RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Vilja Savisaar-Toomast


Procédure : 2012/0185(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0199/2013

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0381),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0187/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis par le Sénat et la Chambre des représentants néerlandais et le Parlement chypriote, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0199/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.

(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule dans l'État membre dans lequel il est immatriculé, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers nationaux.

(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers informatiques nationaux.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

(4 bis) considérant qu'afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et à vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, fondée sur un système efficace d'échange d'informations, en ayant recours à des bases de données informatiques nationales;

Justification

Afin de créer la possibilité de vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation de bases de données informatiques dans chaque État membre, ainsi que le dialogue entre ces différentes bases de données.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 1999/37/CE

Article 2 ‑ points e et f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "suspension d'une immatriculation": la période de temps limitée pendant laquelle le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique. Cette mesure n'entraîne pas de nouvelle procédure d'immatriculation;

e) "suspension d'une immatriculation": l'acte administratif établissant que le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique pendant une période de temps limitée, à l'issue de laquelle, sous réserve de la disparition des motifs de la suspension, le véhicule peut être utilisé de nouveau sans qu'une nouvelle procédure d'immatriculation soit nécessaire;

(f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne une nouvelle procédure d'immatriculation.

f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente, par l'autorité compétente, de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne, si le véhicule doit être utilisé de nouveau sur la voie publique, une nouvelle procédure d'immatriculation. La personne figurant comme propriétaire du véhicule sur le certificat d'immatriculation peut faire une demande d'annulation de l'immatriculation dudit véhicule auprès de l'autorité compétente.

(L'adoption de cet amendement entraîne en outre, dans l'ensemble du texte, une modification de nature linguistique qui ne concerne pas la version française.)

Amendement  5

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent tous les éléments prévus à l'annexe 1 ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.

4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent les données prévues à l'annexe I, points IV à VII, ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires, qu'ils soient périodiques ou ponctuels, conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai l'utilisation du véhicule sur la voie publique.

La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai et sans autre procédure d'immatriculation l'utilisation du véhicule sur la voie publique.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 1999/37/CE

Article 3 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique.

2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique. Cette mesure d'annulation ne peut pas entraîner une nouvelle procédure d'immatriculation.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 1999/37/CE

Article 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 5:

4. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 5:

"3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire."

"3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.

 

3 bis. Lorsqu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre dans lequel le véhicule est ré-immatriculé reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation, la validité du certificat de contrôle technique et, pourvu que ledit certificat soit valable au regard des intervalles de contrôle technique appliqués dans l'État membre où le véhicule est ré-immatriculé, fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet.

 

3 ter. Lorsqu'un véhicule change de propriétaire, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre concerné reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation au nouveau propriétaire, la validité du certificat de contrôle technique et fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet."

Justification

En cas de ré-immatriculation dans un autre État membre ou de changement de propriétaire, l'état technique du véhicule ne change pas: la validité du certificat de contrôle technique devrait donc être reconnue et mentionnée sur le nouveau certificat d'immatriculation. Toutefois, étant donné que les États membres peuvent choisir d'exiger un contrôle technique à intervalles plus rapprochés que ceux prévus dans la proposition de règlement sur le contrôle technique, la reconnaissance, d'un État membre à l'autre, de la validité d'un contrôle ne peut avoir lieu que si la fréquence de contrôle dans l'État de ré-immatriculation n'est pas supérieure à celle exigée dans l'État membre d'origine.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 1999/37/CE

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 6 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 1999/37/CE

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés, les bases de données informatiques de chaque État membre étant mises à disposition des autres."

Justification

Afin de créer la possibilité de vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation de bases de données informatiques dans chaque État membre, ainsi que le dialogue entre ces différentes bases de données.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – point 6 ter (nouveau)

Directive 1999/37/CE

Annexe I – point V

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. Le texte suivant est ajouté à l'annexe I, point V:

 

"(Y) preuve de la réussite du dernier contrôle technique (par exemple tampon, date, signature) et date à laquelle doit être effectué le suivant (à répéter autant de fois que nécessaire)"

Justification

Il est nécessaire, pour réduire la charge administrative et simplifier la vie des usagers, de faire figurer sur le certificat d'immatriculation la preuve du dernier contrôle technique et la date à laquelle le suivant doit être effectué (avec mention du résultat du contrôle technique). Cela permet aux autorités de ne pas avoir à délivrer un document distinct, prouvant la validité du certificat de contrôle technique, que les usagers seraient contraints d'avoir toujours en leur possession.

  • [1]  JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objectifs de la proposition

Cette proposition, en tant qu'élément du paquet "contrôle technique", vise à promouvoir et à faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur aux fins de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. Elle a pour but d'améliorer l'application des régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas où l'état technique d'un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, en introduisant des mesures telles que la suspension temporaire ou l'annulation définitive de l'immatriculation du véhicule.

Pour qu'un véhicule puisse être mis sur le marché, il doit satisfaire à l'ensemble des exigences liées à la réception par type ou à la réception individuelle et garantissant qu'il répond à un niveau optimal de sécurité et de protection de l'environnement. Chaque État membre est tenu de procéder à la première immatriculation de tout véhicule ayant franchi l'étape de la réception par type européenne, sur la base d'un certificat de conformité délivré par le constructeur automobile. Par cette immatriculation, le véhicule est officiellement autorisé à circuler sur la voie publique et les différentes exigences liées aux véhicules prennent effet.

Le véhicule peut, au cours de sa vie, faire l'objet d'une ré-immatriculation en raison d'un changement de propriétaire ou d'un transfert vers un autre État membre en vue d'une utilisation permanente. Des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être uniformément introduites pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière soient écartés de la voie publique.

L'immatriculation d'un véhicule a pour but d'autoriser la mise en circulation routière d'un véhicule. Cette autorisation est matérialisée par une plaque d'immatriculation fixée au véhicule et par la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Modifications proposées

Par rapport à la directive existante[1], la proposition fournit des définitions plus précises sur le lieu d'immatriculation des véhicules et crée deux nouvelles mesures: la suspension de l'immatriculation et l'annulation de l'immatriculation.

La suspension permet d'écarter de la voie publique les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière jusqu'à ce qu'ils satisfassent de nouveau aux exigences du contrôle technique. Dans un souci de simplification administrative, il ne devrait pas être nécessaire de recommencer la procédure d'immatriculation à la levée de la suspension.

En outre, la proposition prévoit l'annulation automatique de l'immatriculation initiale des véhicules qui ont été ré-immatriculés dans un autre État membre. Il est ainsi possible d'éviter l'existence d'immatriculations parallèles pour un même véhicule dans différents États membres. L'immatriculation des véhicules qui doivent être mis au rebut après un contrôle technique régulier et de ceux qui sont notifiés comme "véhicules hors d'usage" sera annulée dès réception de la notification.

La proposition établit également de nouvelles exigences en ce qui concerne les fichiers informatiques d'immatriculation des véhicules et le suivi des résultats des contrôles techniques, de la ré-immatriculation et de la destruction des véhicules.

La Commission sera habilitée à adapter les annexes par voie d'actes délégués afin de tenir compte de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne en ce qui concerne le contenu des certificats de conformité, ainsi que du progrès technique.

Avis et recommandations de votre rapporteure

Votre rapporteure soutient la proposition de la Commission. Les amendements proposés répondent à un souci de cohérence avec la législation existante et de simplification administrative.

Votre rapporteure propose de réduire la taille du certificat d'immatriculation et de faire figurer sur celui-ci le résultat du contrôle technique, afin de réduire le nombre de documents que les usagers sont contraints d'avoir toujours en leur possession. Elle soutient la mise en place de fichiers informatiques, mais souhaite que les bases de données des différents États membres puissent dialoguer entre elles, afin de faciliter l'identification d'un véhicule.

En ce qui concerne l'annulation de l'immatriculation, votre rapporteure souhaite attirer l'attention sur les insuffisances nationales en matière de règlementation du statut et de la responsabilité juridique dans l'intervalle de temps qui sépare la vente du véhicule de sa nouvelle immatriculation. Elle propose dès lors de donner au propriétaire d'un véhicule la possibilité d'annuler lui-même l'immatriculation de son véhicule pour se protéger juridiquement durant cette période.

Conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Commission contre Royaume des Pays‑Bas (C‑297/05), votre rapporteure estime que la validité d'un contrôle technique devrait être reconnue d'un État membre à l'autre.

Enfin, votre rapporteure tient à proposer de réduire à cinq ans la délégation de pouvoirs, auparavant accordée pour une durée indéterminée.

  • [1]  Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, telle que modifiée.

PROCÉDURE

Titre

Documents d'immatriculation des véhicules

Références

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Date de la présentation au PE

10.7.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Examen en commission

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Date de l'adoption

30.5.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

1

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

George Sabin Cutaş

Date du dépôt

5.6.2013