RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules
5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Vilja Savisaar-Toomast
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules
(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0381),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0187/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat et la Chambre des représentants néerlandais et le Parlement chypriote, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0199/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite. |
(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule dans l'État membre dans lequel il est immatriculé, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers nationaux. |
(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers informatiques nationaux. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(4 bis) considérant qu'afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et à vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, fondée sur un système efficace d'échange d'informations, en ayant recours à des bases de données informatiques nationales; | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Afin de créer la possibilité de vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation de bases de données informatiques dans chaque État membre, ainsi que le dialogue entre ces différentes bases de données. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – point 2 Directive 1999/37/CE Article 2 ‑ points e et f | ||||||||||||||||||||||
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(L'adoption de cet amendement entraîne en outre, dans l'ensemble du texte, une modification de nature linguistique qui ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 1999/37/CE Article 5 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
En cas de ré-immatriculation dans un autre État membre ou de changement de propriétaire, l'état technique du véhicule ne change pas: la validité du certificat de contrôle technique devrait donc être reconnue et mentionnée sur le nouveau certificat d'immatriculation. Toutefois, étant donné que les États membres peuvent choisir d'exiger un contrôle technique à intervalles plus rapprochés que ceux prévus dans la proposition de règlement sur le contrôle technique, la reconnaissance, d'un État membre à l'autre, de la validité d'un contrôle ne peut avoir lieu que si la fréquence de contrôle dans l'État de ré-immatriculation n'est pas supérieure à celle exigée dans l'État membre d'origine. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – point 5 Directive 1999/37/CE Article 7 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – point 6 bis (nouveau) Directive 1999/37/CE Article 9 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Afin de créer la possibilité de vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation de bases de données informatiques dans chaque État membre, ainsi que le dialogue entre ces différentes bases de données. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – point 6 ter (nouveau) Directive 1999/37/CE Annexe I – point V | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire, pour réduire la charge administrative et simplifier la vie des usagers, de faire figurer sur le certificat d'immatriculation la preuve du dernier contrôle technique et la date à laquelle le suivant doit être effectué (avec mention du résultat du contrôle technique). Cela permet aux autorités de ne pas avoir à délivrer un document distinct, prouvant la validité du certificat de contrôle technique, que les usagers seraient contraints d'avoir toujours en leur possession. |
- [1] JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Objectifs de la proposition
Cette proposition, en tant qu'élément du paquet "contrôle technique", vise à promouvoir et à faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur aux fins de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. Elle a pour but d'améliorer l'application des régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas où l'état technique d'un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, en introduisant des mesures telles que la suspension temporaire ou l'annulation définitive de l'immatriculation du véhicule.
Pour qu'un véhicule puisse être mis sur le marché, il doit satisfaire à l'ensemble des exigences liées à la réception par type ou à la réception individuelle et garantissant qu'il répond à un niveau optimal de sécurité et de protection de l'environnement. Chaque État membre est tenu de procéder à la première immatriculation de tout véhicule ayant franchi l'étape de la réception par type européenne, sur la base d'un certificat de conformité délivré par le constructeur automobile. Par cette immatriculation, le véhicule est officiellement autorisé à circuler sur la voie publique et les différentes exigences liées aux véhicules prennent effet.
Le véhicule peut, au cours de sa vie, faire l'objet d'une ré-immatriculation en raison d'un changement de propriétaire ou d'un transfert vers un autre État membre en vue d'une utilisation permanente. Des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être uniformément introduites pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière soient écartés de la voie publique.
L'immatriculation d'un véhicule a pour but d'autoriser la mise en circulation routière d'un véhicule. Cette autorisation est matérialisée par une plaque d'immatriculation fixée au véhicule et par la délivrance d'un certificat d'immatriculation.
Modifications proposées
Par rapport à la directive existante[1], la proposition fournit des définitions plus précises sur le lieu d'immatriculation des véhicules et crée deux nouvelles mesures: la suspension de l'immatriculation et l'annulation de l'immatriculation.
La suspension permet d'écarter de la voie publique les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière jusqu'à ce qu'ils satisfassent de nouveau aux exigences du contrôle technique. Dans un souci de simplification administrative, il ne devrait pas être nécessaire de recommencer la procédure d'immatriculation à la levée de la suspension.
En outre, la proposition prévoit l'annulation automatique de l'immatriculation initiale des véhicules qui ont été ré-immatriculés dans un autre État membre. Il est ainsi possible d'éviter l'existence d'immatriculations parallèles pour un même véhicule dans différents États membres. L'immatriculation des véhicules qui doivent être mis au rebut après un contrôle technique régulier et de ceux qui sont notifiés comme "véhicules hors d'usage" sera annulée dès réception de la notification.
La proposition établit également de nouvelles exigences en ce qui concerne les fichiers informatiques d'immatriculation des véhicules et le suivi des résultats des contrôles techniques, de la ré-immatriculation et de la destruction des véhicules.
La Commission sera habilitée à adapter les annexes par voie d'actes délégués afin de tenir compte de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne en ce qui concerne le contenu des certificats de conformité, ainsi que du progrès technique.
Avis et recommandations de votre rapporteure
Votre rapporteure soutient la proposition de la Commission. Les amendements proposés répondent à un souci de cohérence avec la législation existante et de simplification administrative.
Votre rapporteure propose de réduire la taille du certificat d'immatriculation et de faire figurer sur celui-ci le résultat du contrôle technique, afin de réduire le nombre de documents que les usagers sont contraints d'avoir toujours en leur possession. Elle soutient la mise en place de fichiers informatiques, mais souhaite que les bases de données des différents États membres puissent dialoguer entre elles, afin de faciliter l'identification d'un véhicule.
En ce qui concerne l'annulation de l'immatriculation, votre rapporteure souhaite attirer l'attention sur les insuffisances nationales en matière de règlementation du statut et de la responsabilité juridique dans l'intervalle de temps qui sépare la vente du véhicule de sa nouvelle immatriculation. Elle propose dès lors de donner au propriétaire d'un véhicule la possibilité d'annuler lui-même l'immatriculation de son véhicule pour se protéger juridiquement durant cette période.
Conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Commission contre Royaume des Pays‑Bas (C‑297/05), votre rapporteure estime que la validité d'un contrôle technique devrait être reconnue d'un État membre à l'autre.
Enfin, votre rapporteure tient à proposer de réduire à cinq ans la délégation de pouvoirs, auparavant accordée pour une durée indéterminée.
- [1] Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, telle que modifiée.
PROCÉDURE
Titre |
Documents d'immatriculation des véhicules |
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Références |
COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD) |
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Date de la présentation au PE |
10.7.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
TRAN 11.9.2012 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
IMCO 11.9.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 18.9.2012 |
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Rapporteure Date de la nomination |
Vilja Savisaar-Toomast 3.10.2012 |
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Examen en commission |
18.12.2012 |
22.1.2013 |
19.3.2013 |
23.4.2013 |
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Date de l'adoption |
30.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke |
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Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
George Sabin Cutaş |
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Date du dépôt |
5.6.2013 |
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