RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE

7.6.2013 - (COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Werner Kuhn


Procédure : 2012/0184(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE

(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0380),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0186/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Sénat et la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas, le Parlement suédois et la Chambre des représentants de Chypre dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0210/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière sont écartés de la voie publique.

(3) Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues. Les contrôles périodiques devraient constituer l'instrument principal permettant de garantir le bon état des véhicules. Les contrôles routiers pour les véhicules utilitaires devraient uniquement compléter les contrôles périodiques et viser les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Tous les véhicules utilisés sur la voie publique sont tenus, sans préjudice des exigences en matière de contrôle technique périodique, d'être aptes à circuler à tout moment de leur utilisation.

Justification

Les contrôles techniques périodiques s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif de contrôle technique plus large, dont la première exigence est que chaque propriétaire s'assure que son véhicule est apte à circuler à tout moment de son utilisation.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) La mise en œuvre des mesures en matière de contrôle technique devrait inclure des campagnes de sensibilisation destinées à inciter les propriétaires de véhicules à adopter de bonnes pratiques et de bonnes habitudes découlant de vérifications élémentaires sur leur véhicule.

Justification

Faire connaître aux propriétaires de véhicules les vérifications élémentaires à effectuer, notamment le contrôle des pneus, constitue une partie importante du dispositif de contrôles techniques qu'il convient de souligner.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Ce dispositif devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Les États membres pourraient introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; ce dispositif national de contrôles techniques devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) En révélant de façon précoce une défaillance d'un véhicule déterminante pour la sécurité routière, chacun contribue à remédier à cette défaillance et, par conséquent, à éviter un accident; les coûts dus aux accidents ainsi épargnés devraient permettre de mettre en place un système de bonus.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Cela concerne également l'augmentation des émissions de particules et de NOx par les nouveaux modèles de moteurs, qui nécessitent un test des émissions plus approfondi, comprenant notamment un contrôle, réalisé à l'aide d'un dispositif de contrôle électronique, de l'intégrité et de la fonctionnalité du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule, confirmé par le contrôle du tuyau d'échappement déjà prévu, afin de garantir un contrôle complet du système d'émissions, le contrôle sur la base de l'OBD seul n'étant pas fiable. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 % des accidents impliquant des motocycles sont dus ou liés à des défaillances techniques. Les motocyclistes sont le groupe d'usagers présentant le risque le plus élevé, le nombre de décès tendant à augmenter dans cette catégorie. Les conducteurs de vélomoteurs sont surreprésentés parmi les victimes, avec plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. Par conséquent, les contrôles seront étendus aux véhicules dont les conducteurs sont le plus menacés, à savoir les véhicules motorisés à deux et trois roues.

supprimé

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont de plus en plus utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport locales. Dès lors que le risque qu'ils représentent est comparable à celui des camions, ces véhicules devraient être soumis aux mêmes contrôles.

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont parfois utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport routier de marchandises à des fins commerciales. Il importe de s'assurer que, lorsque les véhicules agricoles sont utilisés de cette manière, ils sont soumis aux mêmes contrôles que les camions.

Justification

Le libellé proposé par la Commission engloberait la grande majorité des tracteurs, même ceux qui circulent rarement sur la voie publique, et aurait d'importantes conséquences pour l'industrie agricole et les communautés rurales d'Europe.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits et être rarement utilisés sur la voie publique. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

(9) Les véhicules présentant un intérêt historique préservent le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits, sont entretenus dans des conditions conformes à l'époque historique et sont rarement utilisés en tant que véhicules d'usage quotidien. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le délai pour le contrôle technique périodique de cette catégorie de véhicules ou de réglementer par ailleurs le régime de contrôle technique qui leur est applicable. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

Justification

Référence aux amendements 15, 16 et 17.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par l'État membre concerné, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres devraient veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l'objectivité et une haute qualité du contrôle.

Justification

Cette formulation correspond à l'article 2 de la directive 2009/49/CE en vigueur et elle a pour objectif de garantir le maintien de formes différentes et efficaces de contrôle technique.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) En vue d'améliorer l'application du principe de libre circulation au sein de l'Union, le certificat de contrôle technique délivré dans l'État membre d'origine de l'immatriculation doit être mutuellement reconnu par les États membres aux fins de la ré-immatriculation.

Justification

Il est proposé que les États membres reconnaissent mutuellement les certificats de contrôle technique dans le cas de la ré-immatriculation transfrontalière, ce qui constituerait une première étape vers le marché intérieur des contrôles techniques périodiques. Cet amendement va de pair avec l'amendement 26.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Lorsqu'il est établi que l'harmonisation du contrôle technique a été réalisée à un degré suffisant, des dispositions relatives à la pleine reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique dans toute l'Union devraient être mises en place.

Justification

Il convient d'examiner les possibilités de développement d'un marché intérieur des contrôles techniques périodiques, dans lequel les titulaires de véhicules immatriculés dans un État membre pourraient être soumis à un contrôle technique dans un autre État membre. Cela permettrait d'éviter un trajet de retour inutile dans l'État membre d'immatriculation pour les véhicules utilitaires utilisés dans le cadre d'un transport international.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l'environnement. De même, les dispositions relatives à l'accès aux informations sur les réparations et l'entretien devraient autoriser l'accès des centres d'inspection aux informations nécessaires au contrôle technique. Ces dispositions sont cruciales, notamment dans le domaine des systèmes commandés électroniquement, et devraient couvrir tous les éléments installés par le constructeur.

(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de sécurité et de protection de l'environnement. Ces données devraient inclure les renseignements permettant le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de sécurité des véhicules de telle sorte qu'ils puissent être examinés dans le cadre d'un contrôle technique périodique, de manière à établir un taux prévisible d'approbation ou d'échec.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union.

(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union. Il y a lieu d'encourager les innovations dans les domaines des systèmes, des procédures et des équipements de contrôle, de manière à réduire davantage les coûts et à maximiser les bénéfices.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les résultats du contrôle ne devraient donc pas dépendre du salaire ou de tout avantage économique ou personnel.

(13) Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les États membres devraient faire en sorte que les inspections soient effectuées de manière réglementaire et veiller tout particulièrement à leur objectivité.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) La qualité et l'impartialité des centres de contrôle technique sont des éléments essentiels pour parvenir à améliorer la sécurité routière. Par conséquent, les centres de contrôle effectuant des contrôles techniques devraient, par exemple, satisfaire aux exigences minimales visées par la norme ISO 17020 portant sur les exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés.

(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés, et devrait imposer des sanctions appropriées à l'organisme qui a délivré le certificat.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique.

(15) Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique. Les États membres qui appliquent déjà un niveau de formation, de compétence et de contrôle plus élevé que les exigences minimales définies devraient être autorisés à conserver ce niveau plus élevé.

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'imposer aux inspecteurs en activité sur leur territoire des exigences plus élevées que celles fixées par les normes minimales.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule et de son kilométrage. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage. Il convient dès lors d'augmenter la fréquence des contrôles des véhicules âgés et des véhicules au kilométrage élevé.

(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il convient dès lors de contrôler plus fréquemment les véhicules âgés.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.

(19) Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. Ces points devraient être mis à jour afin de tenir compte de l'évolution de la recherche et des progrès techniques en matière de sécurité des véhicules. Les roues non-standard, placées sur des essieux non-standard, devraient être considérées comme un point de sécurité critique et être incluses dans les contrôles techniques. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.

Justification

Les roues non-standard ou endommagées, qui sont fixées sur des essieux non-standard, posent de sérieux problèmes en matière de responsabilité et de sécurité. Le contrôle des roues non conformes au moyeu de roue devrait être considéré comme un point de sécurité critique et être par conséquent inclus dans la liste des points à vérifier lors des contrôles techniques.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Les normes de contrôle technique devraient être fixées à un niveau minimal élevé à l'échelle de l'Union, ce qui permettrait aux États membres qui disposent déjà de normes plus strictes que celles établies par le présent règlement de les maintenir et de les adapter au progrès technique le cas échéant.

Justification

Le présent règlement fixe un niveau minimal pour les normes techniques. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des normes plus élevées.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, l'immatriculation du véhicule devrait être suspendue jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.

(21) Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, le véhicule ne devrait plus circuler sur la voie publique jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle. Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données.

(22) Afin d'assurer le suivi approprié des résultats du contrôle, un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle et devrait aussi être produit sous la forme électronique et contenir le même nombre d'informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle que le certificat de contrôle technique original. Par ailleurs, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données centralisée afin de pouvoir vérifier facilement l'authenticité des résultats des contrôles techniques périodiques.

Justification

Les certificats de contrôle technique devraient désormais être délivrés en copie papier ainsi que sous la forme électronique pour éviter toute falsification ou manipulation et pour faciliter l'échange d'informations, ce qui permettrait la création de la plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 22 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) L'immatriculation de certaines catégories de véhicules, telles les remorques légères, n'étant pas obligatoire dans certains États membres, les informations relatives aux résultats positifs d'un contrôle technique devraient être disponibles sous la forme d'une preuve de réussite du contrôle, affichée de manière visible sur le véhicule.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion au sein d'un même pays (ces chiffres étant encore plus élevés dans le cas de ventes transfrontalières), ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. La création d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules recensant les kilométrages et les graves accidents subis par les véhicules pendant toute leur durée de vie, dans le respect de la protection des données, contribuerait également à empêcher toute manipulation et permettrait l'accès à des informations importantes. Ces fraudes devraient en outre être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs devrait en principe contribuer à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives. Dans cette optique, la Commission devrait dès lors réaliser une étude sur la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs contribueraient à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Le présent règlement ayant en principe pour objectif d'encourager l'harmonisation et la normalisation des contrôles techniques périodiques des véhicules, ce qui devrait aboutir, à terme, à la création d'un marché unique des contrôles techniques périodiques dans l'Union, assorti d'un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique permettant aux véhicules d'être contrôlés dans n'importe quel État membre, la Commission devrait élaborer un rapport sur l'état d'avancement du processus d'harmonisation afin de déterminer quand un tel système de reconnaissance mutuelle pourra être mis en place.

Justification

Nous avons besoin d'une feuille de route pour permettre une pleine reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique et ainsi créer un marché unique des contrôles techniques.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Aux fins d'ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(26) Aux fins de mettre à jour le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les États membres peuvent décider d'imposer des exigences plus strictes que les critères minimaux.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules.

Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules réalisé sur la base de normes et d'exigences techniques minimales dans le but d'assurer un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l'environnement.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, utilisés pour le transport de voyageurs et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises – catégorie M1;

–  véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises – catégorie M1;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises – catégories M2 et M3;

–  véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises – catégories M2 et M3;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, normalement utilisés pour le transport de marchandises par route et ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes – catégorie N1;

–  véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes – catégorie N1;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes – catégories N2 et N3;

–  véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes – catégories N2 et N3;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

–  remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale comprise entre 750 kg et 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes – catégories O3 et O4;

–  remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes – catégories O3 et O4;

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

  véhicules à deux ou trois roues – catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e;

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h – catégorie T5.

– tracteurs à roues de catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.

Justification

Il est nécessaire d'opérer une distinction entre les tracteurs exclusivement utilisés à des fins agricoles et ceux qui peuvent également servir au transport routier de marchandises à des fins commerciales.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent en outre étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules. Ils informent la Commission lorsqu'ils prennent la décision d'étendre cette obligation en précisant les motifs justifiant une telle décision.

Justification

S'il apparaît nécessaire que des catégories de véhicules qui n'entrent pas encore dans le champ d'application de la présente directive soient soumises à un contrôle périodique, les États membres doivent avoir la possibilité d'agir à titre subsidiaire.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules appartenant aux forces armées, aux services des pompiers, à la protection civile, aux services d'urgence ou de sauvetage;

–    véhicules utilisés par les forces armées, les services des pompiers, la protection civile, les services d'urgence ou de sauvetage;

Justification

Il arrive que des véhicules utilisés par les forces armées soient pris en leasing ou fassent l'objet d'une autre forme de location contractuelle.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 remorques de la catégorie O2 ayant une masse maximale n'excédant pas 2,0 tonnes, à l'exception des remorques de la catégorie O2 du type caravane.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout véhicule à moteur, reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule considéré comme historique par l'État membre d'immatriculation ou par l'une de ses autorités compétentes désignées, et remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

–  il a été construit il y a au moins 30 ans;

–  il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans;

  il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule;

  son modèle particulier, tel que défini par les actes législatifs pertinents de l'Union sur la réception par type, n'est plus produit;

  aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension;

–  il est préservé et entretenu dans des conditions conformes à l'époque historique et n'a dès lors subi aucune modification majeure de ses caractéristiques techniques;

  son aspect n'a pas été modifié;

 

Justification

Les États membres devraient avoir plus de latitude dans la définition d'un véhicule présentant un intérêt historique.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "contrôle technique", la vérification que les pièces et composants d'un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au moment de son adaptation;

(9) "contrôle technique", un contrôle visant à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;

Justification

La définition devrait être précisée et adaptée à l'objectif du contrôle technique périodique qui est d'apprécier le fonctionnement correct des systèmes de sécurité et d'environnement. La réception ne devrait constituer qu'une période de référence pour comprendre quelles sont les exigences en matière de sécurité et d'environnement applicables au véhicule. Ces exigences ne devraient pas concerner les pièces ou les composants eux-mêmes.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "inspecteur", toute personne autorisée par un État membre à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;

(13) "inspecteur", toute personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;

Justification

Dans certains États membres, les compétences relatives aux contrôles techniques incombent aux autorités régionales.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le contrôle technique est effectué uniquement par l'autorité compétente de l'État membre ou par un centre de contrôle agréé par celui-ci.

2. Le contrôle technique est effectué, en principe, dans l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé par l'autorité compétente dudit État membre, par un organisme public auquel il a confié cette tâche, ou par des organismes ou des établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance, y compris des organismes privés agréés.

Justification

L'amendement clarifie que les centres de contrôle d'un État membre ne sont compétents que pour le contrôle des véhicules immatriculés dans cet État.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Les constructeurs automobiles fournissent gratuitement aux centres de contrôles et aux fabricants d'équipements de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. Pour les fabricants d'équipements de contrôle, ces informations comprennent les renseignements nécessaires permettant d'utiliser l'équipement de contrôle pour une évaluation positive ou négative du bon fonctionnement des systèmes de contrôle électronique des véhicules. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I et examine la faisabilité d'un point d'accès unique, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Justification

Il est important que les fabricants d'équipements de contrôle aient accès aux données dont ils ont besoin afin de mettre en place des équipements fonctionnant correctement.

Amendement  48

Proposition de règlement

Chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

EXIGENCES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  véhicules appartenant aux catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

–  véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;

Justification

La fréquence des contrôles "4+2+2" de ces catégories de véhicules est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement.

–  véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

   véhicules appartenant à la catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 autres catégories de véhicules: à des intervalles définis par l'État membre d'immatriculation.

Justification

Les États membres devraient être autorisés à fixer la fréquence du contrôle des catégories de véhicules qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Chaque État membre est libre de subventionner les contrôles techniques si le propriétaire du véhicule opte pour une réduction de l'intervalle des contrôles à un an. Ces subventions commencent au plus tôt 10 ans après la date de la première immatriculation du véhicule.

Justification

La décision volontaire du propriétaire d'un véhicule de plus de 10 ans de faire contrôler ce dernier à un rythme annuel devrait permettre une réduction des accidents, et donc des coûts liés aux accidents. Une partie des économies réalisées doit contribuer au soutien financier de ces mesures. Cette procédure correspond à l'introduction d'un système de bonus.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Un État membre peut exiger que les véhicules de n'importe quelle catégorie immatriculés sur son territoire soient soumis à des contrôles techniques périodiques plus fréquents.

Justification

Dans l'intérêt de la sécurité routière, cette disposition permet aux États membres d'appliquer des contrôles périodiques à n'importe quel véhicule. Elle permet en outre explicitement d'imposer des contrôles plus fréquents à n'importe quel type de véhicule.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique effectué après sa première immatriculation, un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à un contrôle technique annuel.

supprimé

Justification

Il existe un risque de manipulation des odomètres lié à la disposition proposée.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.

3. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente ou aux organismes ou établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.

Justification

Il est primordial que chaque véhicule ait toujours à son bord un certificat de contrôle technique valide. Une flexibilité permettant de ne pas effectuer le contrôle périodique avant la date anniversaire de la première immatriculation ne sera pas forcément mutuellement acceptée par tous les États membres et pourrait entraîner des sanctions injustifiées pour les opérateurs du transport routier commercial.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

  en cas de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Justification

Les titulaires de véhicules devraient être autorisés à s'appuyer sur le contrôle technique valable en cas de ré-immatriculation. L'aspect transfrontalier de ré-immatriculation est régi par l'amendement 26.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  si le véhicule a atteint 160 000 km.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôle technique couvre les domaines visés à l'annexe II, point 2.

1. Le contrôle technique couvre au minimum les domaines visés à l'annexe II, point 2.

Justification

Il doit être précisé qu'il s'agit d'exigences minimales.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci.

2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci ou d'autres méthodes équivalentes approuvées par une autorité compétente.

Justification

Les méthodes de contrôle mentionnées constituent des exigences minimales, sous forme de recommandations. À la place ou en complément de celles-ci, d'autres méthodes de contrôle, de valeur équivalente ou supérieure, peuvent être appliquées afin de tenir compte des éventuelles évolutions des techniques de contrôle ainsi que des véhicules et de leurs systèmes électroniques.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV.

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique, également disponible sous forme électronique, contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV. La Commission définit à cette fin un formulaire européen unique pour le contrôle technique.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle le certificat de contrôle technique ou, dans le cas d'un certificat électronique, une version imprimée dûment certifiée dudit certificat.

2. Dès que le contrôle a été effectué avec succès, le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle un certificat de contrôle technique ou, s'il s'agit d'un certificat sous forme électronique, une version imprimée des résultats du contrôle.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'une demande de ré-immatriculation d'un véhicule est reçue et que le véhicule provient d'un autre État membre, les services d'immatriculation reconnaissent le certificat de contrôle technique du véhicule une fois que sa validité a été vérifiée au moment de la ré-immatriculation. Cette reconnaissance est valable pour la même période que celle de la validité originale du certificat, sauf si cette période s'étend au-delà de la période légale maximale en vigueur dans l'État membre où le véhicule fait l'objet d'une ré-immatriculation. Dans ce cas, la période de validité est revue à la baisse et calculée à compter de la date à laquelle le certificat de contrôle technique original a été émis pour ce véhicule. Avant la date d'application du présent règlement, les États membres se communiquent le format du certificat de contrôle technique reconnu par leurs autorités compétentes et transmettent des instructions sur la manière d'en vérifier l'authenticité.

Justification

Afin de faciliter la ré-immatriculation des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'Union, cet amendement instaure un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique entre les États membres, qui prend effet à la date d'application du présent règlement.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin de vérifier le kilométrage, dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique.

4. Afin de vérifier le kilométrage, lorsque le véhicule est équipé d'un compteur, et dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique, si le certificat n'a pas été délivré par voie électronique.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les résultats du contrôle technique sont transmis à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

5. Les résultats du contrôle technique sont transmis sans tarder par voie électronique à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

Justification

Pour garantir la sécurité et l'efficacité des certificats, le rapport de contrôle devrait toujours se présenter sous forme électronique et ne pas être demandé à la personne présentant le véhicule au contrôle, qui, souvent, n'est pas le propriétaire du véhicule en question. Le même principe devrait s'appliquer en ce qui concerne l'accès des services répression lors des contrôles routiers.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de défaillances majeures, l'autorité compétente décide des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.

2. En cas de défaillances majeures, l'autorité nationale compétente peut décider des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, l'immobilisation des véhicules relève de la compétence des États membres et doit donc être laissée à l'appréciation des autorités nationales compétentes.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le véhicule ne peut plus circuler sur la voie publique et son immatriculation est suspendue, conformément à l'article 3bis de la directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances soient rectifiées et qu'un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler.

3. En cas de défaillances critiques, l'État membre ou l'autorité compétente peut empêcher ou limiter la circulation du véhicule sur la voie publique jusqu'à ce que les éventuelles défaillances critiques soient rectifiées.

Justification

Le retrait de l'immatriculation n'est pas une mesure appropriée: l'immatriculation est en effet une procédure complexe et distincte n'ayant pas forcément pour but de limiter l'utilisation d'un véhicule. Dans certains États membres, le retrait de l'immatriculation peut être approprié, tandis que dans d'autres, adopter une procédure d'interdiction est plus approprié pour atteindre des objectifs similaires et positifs en matière de sécurité routière. Les États membres doivent pouvoir utiliser les méthodes les plus efficaces sans gaspiller d'énormes quantités d'argent pour obtenir le même résultat.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique.

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique. Cette preuve ne doit pas être délivrée s'il est possible d'indiquer sur le certificat d'immatriculation la date de réalisation du contrôle technique et du prochain passage à celui-ci.

Justification

Conformément aux amendements à la directive 1999/37/CE (relative aux documents d'immatriculation des véhicules), laquelle est actuellement examinée par le Parlement européen, il n'y a pas lieu de délivrer de preuves supplémentaires si le certificat d'immatriculation du véhicule comporte un tableau qui indique la durée de validité du contrôle technique et la date du prochain passage. Les centres de contrôle et les autorités compétentes n'ont par conséquent pas besoin de délivrer de documents supplémentaires et les conducteurs de véhicules n'ont pas besoin de détenir des documents comme preuve de la validité du contrôle technique.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le véhicule contrôlé appartient à une catégorie de véhicule dont l'immatriculation n'est pas obligatoire dans l'État membre où il a été mis en circulation, une preuve de réussite du contrôle est affichée de manière visible sur le véhicule.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au paragraphe précédent.

Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au paragraphe 1 par un autre État membre, ou la mention correspondante indiquée sur le certificat d'immatriculation, pour autant que cette preuve ait été délivrée pour un véhicule immatriculé dans cet État.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.

1. Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent au minimum les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les centres de contrôle dans lesquels des inspecteurs effectuent les contrôles techniques sont agréés par un État membre ou par son autorité compétente.

Justification

Les centres effectuant des contrôles techniques doivent être agréés par l'État membre ou par son autorité compétente.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les centres de contrôle agréés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être soumis à un nouvel examen pour vérifier qu'ils satisfont aux normes minimales après une période d'au moins 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de satisfaire aux exigences minimales relatives à la gestion de la qualité, les centres de contrôle respectent les exigences imposées par l'État membre qui a délivré l'agrément. Les centres de contrôle garantissent l'objectivité et la haute qualité du contrôle des véhicules.

Justification

Les centres de contrôle technique, qu'ils soient privés ou publics, doivent satisfaire à certaines exigences minimales afin d'assurer une gestion optimale de la qualité. Ils doivent être objectifs et garantir des contrôles de haute qualité.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI.

1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI. Les États membres peuvent définir des exigences supplémentaires de compétence et de formation.

Justification

Les exigences de compétence et de formation établies à l'annexe VI constituent un minimum et les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prescrivent la formation adéquate des inspecteurs, conformément aux exigences en matière de compétence.

Justification

Les États membres devraient promouvoir la formation des inspecteurs afin qu'elle réponde aux critères de compétence auxquels ceux-ci doivent satisfaire.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.

2. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les centres de formation agréés délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.

Justification

La condition proposée selon laquelle les États membres devraient délivrer un certificat aux inspecteurs qui satisfont aux exigences minimales serait trop restrictive pour les États membres. Les centres de formation agréés peuvent également délivrer ce certificat.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les inspecteurs employés par les autorités des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

3. Les inspecteurs employés ou agréés par les autorités compétentes des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Une personne qui a réalisé des réparations ou l'entretien d'un véhicule ne doit pas participer en tant qu'inspecteur au contrôle technique périodique ultérieur de ce même véhicule, sauf si l'organe de surveillance s'est assuré qu'un niveau élevé d'objectivité pouvait être garanti. Les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne la séparation des activités.

Justification

Afin de renforcer l'indépendance des inspecteurs, il convient de veiller à ce que la même personne n'intervienne pas à la fois dans la réparation et l'entretien du véhicule avant le contrôle et dans le contrôle lui-même.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le centre de contrôle informe la personne présentant le véhicule au contrôle des réparations à effectuer et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.

5. Le centre de contrôle informe la personne ou l'atelier de réparation présentant le véhicule au contrôle des défaillances observées sur le véhicule et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.

Justification

L'amendement clarifie la distinction entre les tâches des inspecteurs (identification des défaillances) et des ateliers de réparation (exécution des réparations afin d'éliminer les défaillances).

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chaque État membre veille à ce que les centres de contrôle présents sur son territoire fassent l'objet d'une surveillance.

Justification

Afin d'assurer des contrôles de haute qualité, les centres de contrôle doivent faire l'objet d'une surveillance.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les centres de contrôle directement exploités par une autorité compétente sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.

2. Les centres de contrôle directement exploités par l'autorité compétente d'un État membre sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.

Justification

Cet amendement vise à préciser que la dérogation à l'obligation d'agrément et de surveillance ne s'applique qu'aux centres de contrôle exploités directement par les États membres.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles.

La Commission examine la manière la plus efficace et la plus utile de mettre en place une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en tirant parti des solutions informatiques existantes déjà mises en œuvre concernant les échanges internationaux de données de manière à réduire les frais au maximum et à éviter les doubles emplois. Lors de cet examen, la Commission étudie les moyens les plus appropriés de relier les systèmes nationaux existants en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique et du kilométrage entre les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle, les fabricants d'équipements de vérification et les constructeurs automobiles.

 

La Commission examine également le recueil et le stockage des données existantes relatives à la sécurité concernant les véhicules impliqués dans des accidents graves. Ces données devraient au moins comprendre des informations sur les composants ayant une fonction de sécurité qui ont été remplacés et réparés.

 

Les informations relatives à l'historique d'un véhicule devraient être mises à la disposition des inspecteurs effectuant le contrôle dudit véhicule et, sous forme anonyme, aux États membres, afin de les aider à planifier et à mettre en œuvre des mesures destinées à renforcer la sécurité routière, ainsi qu'au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire du véhicule.

Sur la base de cet examen, elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

Sur la base de cet examen, la Commission propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10 et la mise en place d'un système permettant l'échange entre les États membres, lors des ventes transfrontalières de véhicules, d'informations relatives aux kilométrages desdits véhicules et aux graves accidents subis par ceux-ci, pendant toute leur durée de vie. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 19, en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18, en vue de mettre à jour:

  la mise à jour, le cas échéant, de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation visée à l'article 3, paragraphe 1,

a) la désignation des catégories de véhicules à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le cas échéant lors de changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception des véhicules visée à l'article 2, paragraphe 1, sans porter atteinte à la portée et aux fréquences des contrôles;

  l'adaptation des annexes aux progrès techniques ou afin de tenir compte de l'évolution du droit international ou de la législation de l'Union.

 

 

b) l'annexe II, point 3, en ce qui concerne les méthodes et les causes de défaillance, et l'annexe V, si des méthodes de contrôle plus efficientes et efficaces sont disponibles, ainsi que l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques;

 

c) l'annexe II, point 3, en ce qui concerne la liste des points à contrôler, les méthodes, les causes de défaillance, l'annexe III en ce qui concerne l'évaluation des défaillances, et l'annexe V, afin de les adapter aux évolutions de la législation de l'Union dans les domaines de la sécurité ou de l'environnement, et l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à l'article 17 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 18 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Rapport sur les véhicules à deux ou trois roues.

 

Au plus tard [trois ans à compter de la date de publication du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incorporation des véhicules à deux ou trois roues dans le champ d'application du présent règlement. Ce rapport analyse la situation en matière de sécurité routière dans l'Union pour cette catégorie de véhicules. En particulier, la Commission compare les résultats en matière de sécurité routière pour cette catégorie de véhicules dans les États membres qui soumettent ladite catégorie au contrôle technique avec les résultats enregistrés dans les États membres qui ne la soumettent pas au contrôle, afin d'apprécier si le contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues est proportionné aux objectifs de sécurité routière fixés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération de composants ou systèmes du véhicule ayant une influence sur le respect des exigences en matière de sécurité et d'environnement ou du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, ainsi que pour garantir l'exactitude du relevé du compteur kilométrique tout au long de la vie du véhicule.

Justification

Il est primordial que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité et l'exactitude des relevés du compteur kilométrique tout au long de la vie du véhicule, étant donné que c'est durant la période entre la date d'immatriculation et la date du premier contrôle technique qu'il y a le plus de risques de fraude au compteur kilométrique.

Amendement  89

Proposition de règlement

Annexe I – partie 5 – point 5.3 – tiret a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

   Pression des pneus recommandée

Justification

Cette information figure sur l'étiquette signalétique du véhicule ainsi que dans le manuel du propriétaire. Elle constituera la référence à l'aune de laquelle les inspecteurs détermineront si les pneumatiques sont correctement gonflés.

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas d'impossibilité de contrôler un véhicule au moyen d'une méthode de contrôle recommandée figurant à la présente annexe, le centre de contrôle peut effectuer le contrôle en utilisant une autre méthode ayant été approuvée par écrit par l'autorité compétente appropriée. L'autorité compétente doit s'être assurée que les normes de sécurité et de protection de l'environnement seront respectées.

Justification

Le contrôle de véhicules spécifiques comme des grues mobiles peut nécessiter des méthodes spécifiques de contrôle qu'il convient d'autoriser si elles ont été approuvées par l'autorité compétente.

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 1.8 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

1.8. Liquide de frein

Mesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eau

a) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée.

Amendement

1.8. Liquide de frein

Mesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eau

a) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.

Justification

Il est important d'assurer le contrôle précis du liquide de frein pour éviter les résultats trompeurs voire dangereux.

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 3.3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

3.3. Miroirs ou dispositifs rétroviseurs

Contrôle visuel

a) Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1).

Amendement

3.3. Miroirs ou dispositifs rétroviseurs

Contrôle visuel

a) Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1), notamment celles définies dans la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté.

Justification

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, la Commission a souligné que la plupart des États membres ne disposaient pas d'informations précises sur le nombre de véhicules échouant au contrôle technique parce qu'ils ne respectaient pas les exigences en matière d'adaptation a posteriori. Ces exigences en matière d'adaptation a posteriori sont toutefois cruciales au regard de la sécurité routière et devraient faire partie intégrante du contrôle.

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.2

 

Texte proposé par la Commission

4.1.2. Réglage

Déterminer l'orientation horizontale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares ou d'un écran.

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).

Amendement

4.1.2. Réglage

Déterminer l'orientation horizontale et verticale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares et d'un dispositif de commande électronique afin de vérifier la fonctionnalité dynamique, le cas échéant.

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.3

 

Texte proposé par la Commission

4.1.3. Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps).

 

 

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement

4.1.3. Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps).

 

 

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.5

 

Texte proposé par la Commission

4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.

a) Dispositif inopérant.

 

 

b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Amendement

4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique.

a) Dispositif inopérant.

 

 

b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.3.2

 

Texte proposé par la Commission

4.3.2. Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).

 

 

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement

4.3.2. Commutation des feux stop et du voyant du frein de secours

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour faire varier la force exercée sur le détecteur de la pédale de frein et vérifier, par l'observation, le fonctionnement du voyant du frein de secours.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).

 

 

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

 

 

b bis) Les fonctions du voyant du frein de secours sont hors service ou ne fonctionnent pas correctement.

Justification

Un dispositif de contrôle électronique devrait être utilisé pour allumer les signaux du détecteur de la pédale de frein afin de contrôler le bon fonctionnement du voyant du frein de secours (y compris l'enclenchement automatique des feux de détresse), qui est ensuite vérifié par une observation directe.

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – item 4.5.2

 

Texte proposé par la Commission

4.5.2. Réglage (X)2

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Amendement

4.5.2. Réglage (X)2

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale et verticale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 5.2.2 – sous-point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

5.2.2. Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.

a) Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

(...)

Amendement

5.2.2. Roues

Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.

a) Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

(...)

 

 

d bis) La roue n'est pas compatible avec le moyeu.

Justification

Les roues non-standard ou endommagées, qui sont fixées sur des essieux non-standard, posent de sérieux problèmes en matière de responsabilité et de sécurité. Le contrôle des roues non conformes au moyeu devrait être considéré comme un point de sécurité critique et être par conséquent inclus dans la liste des points à vérifier lors des contrôles techniques.

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 5.2.3 – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

 

Amendement

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

 

 

Utilisation d'un manomètre pour mesurer la pression des pneumatiques et la comparer aux valeurs indiquées par le constructeur.

 

Justification

La pression d'un pneumatique ne peut pas être vérifiée sans manomètre. L'inspecteur devra déterminer par comparaison si la pression du pneumatique est conforme à celle recommandée par le constructeur du véhicule.

Amendement  100

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 8.2.1.2

 

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2. Émissions gazeuses

Mesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Dans le cas des véhicules équipés de systèmes de diagnostic embarqués appropriés, le bon fonctionnement du système de réduction des émissions peut être contrôlé par un relevé approprié du système de diagnostic embarqué (OBD) et des contrôles du bon fonctionnement de ce système, en remplacement de la mesure des émissions avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations de mise en condition formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

a) Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ou

 

 

b) si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

 

i) pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

– 4.5%, ou

 

 

– 3.5%

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.

 

 

ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,.5%

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%

 

 

ou

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,3%6

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2%

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

c) Valeur lambda hors de la gamme 1 ± 0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;

 

 

d) Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.

Amendement

8.2.1.2. Émissions gazeuses

Mesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB).

a) Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ou

 

Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation - readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

 

 

Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes de contrôle à la sortie du tuyau d'échappement existantes.

b) si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

 

i) pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

–   4.5%, ou

 

 

–   3.5%

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.

 

 

ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions,

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,5%

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%

 

 

ou

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,3%6

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2%

 

 

ou

 

 

  moteur tournant au ralenti: 0,2% (6 bis)

 

 

  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,1% (6 bis)

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

c) Valeur lambda hors de la gamme 1 ± 0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;

 

 

d) Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important avec le moteur tournant au ralenti.

 

 

La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur.

_____________

(6 bis) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 8.2.2.2

 

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.

a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

b) Mise en condition du véhicule:

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

(b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

2. exigences concernant la mise en condition:

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1 ,

 

i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,

 

ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

c) Procédure d'essai:

1,5 m-1 7.

 

1 Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

 

 

2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

 

 

3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

 

 

4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

 

 

5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.

 

Amendement

8.2.2.2. Opacité

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée. Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB).

a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation - readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).

 

 

b) Mise en condition du véhicule:

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

2. exigences concernant la mise en condition:

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

 

i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,

 

ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

c) Procédure d'essai:

1.5 m-1.7

 

Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre; Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

ou

 

2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

0,5 m-1 6 bis

 

3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

 

 

4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

 

 

5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.

 

 

Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes existantes de contrôle en accélération libre.

La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur.

______________

6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Amendement  102

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

1.8. Liquide de frein

a) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée.

 

Amendement

1.8 Liquide de frein

a) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.

 

Justification

Il est important d'assurer le contrôle précis du liquide de frein pour éviter les résultats trompeurs voire dangereux.

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe III – point 5.2.2 – sous-point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.2. Roues

a) Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

x

 

(...)

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.2. Roues

a) Fêlure ou défaut de soudure.

 

 

x

 

(...)

 

 

d bis) La roue n'est pas compatible avec le moyeu.

 

x

 

Justification

Les roues non-standard ou endommagées, qui sont fixées sur des essieux non-standard, posent de sérieux problèmes en matière de responsabilité et de sécurité. Le contrôle des roues non conformes au moyeu devrait être considéré comme un point de sécurité critique et être par conséquent inclus dans la liste des points à vérifier lors des contrôles techniques.

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe III – point 5.2.3

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.3. Pneumatiques

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences (1) et nuisent à la sécurité routière.

 

x

 

 

Capacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

 

 

x

 

b) Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.

 

x

 

 

c) Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.

 

x

 

 

d) Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.

 

x

 

 

Corde visible ou endommagée.

 

 

x

 

e) La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences(1).

 

x

 

 

Moins de 80 % de la profondeur des sculptures exigée.

 

 

x

 

f) Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).

x

 

 

 

Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).

 

x

 

 

g) Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).

 

x

 

 

Couche de protection de la corde affectée.

 

 

x

 

h) Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal.

x

 

 

 

Manifestement inopérant.

 

x

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

5.2.3. Pneumatiques

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences (1) et nuisent à la sécurité routière.

 

x

 

 

Capacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

 

 

x

 

b) Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.

 

x

 

 

c) Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.

 

x

 

 

d) Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.

 

x

 

 

Corde visible ou endommagée.

 

 

x

 

e) L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures devient visible.

 

x

 

 

La profondeur des sculptures est au niveau légal. La profondeur des sculptures des pneus est inférieure au niveau légal.

 

 

x

 

f) Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).

x

 

 

 

Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).

 

x

 

 

g) Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).

 

x

 

 

Couche de protection de la corde affectée.

 

 

x

 

h) Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé.

x

 

 

 

Manifestement inopérant.

 

x

 

 

i) La pression d'utilisation de l'un des pneumatiques du véhicule est réduite de 20 %, mais n'est pas inférieure à 150 kPa.

 

x

 

 

La pression du pneumatique est inférieure 150 kPa.

 

 

x

Justification

Conduire avec des pneumatiques bien gonflés renforce l'efficacité de la faible résistance au roulement des pneumatiques et réduit les émissions de CO2 de pas moins de 5 g par kilomètre. Un pneumatique sous 150 kPa n'est pas seulement nuisible à la sécurité, mais également dangereux car il risque d'exploser. Tout pneumatique dont la profondeur des sculptures est inférieure aux exigences légales est illégal et, par conséquent, il ne devrait pas être autorisé sur les routes européennes. C'est la raison pour laquelle ce défaut devrait être consigné comme défaillance critique. Tout pneumatique dont la profondeur des sculptures est au niveau légal devrait être changé avant de représenter un danger et, par conséquent, il devrait être consigné comme défaillance majeure.

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe III – point 8.2.1.2 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.1.2. Émissions gazeuses

b) Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions:

 

 

 

 

–   moteur tournant au ralenti: 0,5 %

 

 

 

 

–   moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

–   moteur tournant au ralenti: 0,3 %

 

 

 

 

–   moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2 %

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.1.2. Émissions gazeuses

b) Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:

 

x

 

 

(...)

 

 

 

 

ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions:

 

 

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,5 %

 

 

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3 %

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

–  moteur tournant au ralenti: 0,3 %

 

 

 

 

–  moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2 %

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

   moteur tournant au ralenti: 0.2 % 6 bis

 

 

 

 

   moteur tournant au ralenti accéléré: 0.1 % 6 bis

 

 

 

 

selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).

 

 

 

______________

6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe III – point 8.2.2.2 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.2.2. Opacité

 

 

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

x

 

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

 

 

 

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,

 

 

 

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

Amendement

 

 

Mineure

Majeure

Critique

8.2.2.2. Opacité

 

 

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

x

 

 

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

 

 

 

 

pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,

 

 

 

 

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),

 

 

 

 

1,5 m-1.

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

0,5 m-1 6 bis

 

 

 

_____________

6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe IV – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) détail des réparations importantes ayant dû être effectuées consécutivement à un accident;

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

D'autres équipements faisant usage de l'innovation technologique d'une manière neutre peuvent être utilisés pour autant qu'ils garantissent un niveau de qualité de contrôle tout aussi élevé.

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – alinéa 1 – point 15 – tiret 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  un manomètre pour mesurer la pression du pneumatique;

Justification

La mesure de la pression d'un pneumatique nécessite un manomètre.

  • [1]  JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission

I. Réglementation européenne en vigueur quant au contrôle technique périodique des véhicules à moteur

La directive 2009/40/CE établit des normes minimales pour les contrôles techniques périodiques. Elle s'applique aux voitures individuelles, autobus et autocars ainsi qu'aux poids lourds et aux remorques, mais pas aux scooters et aux motos.

II. Nouvelle proposition relative au contrôle technique

La Commission a présenté de nouvelles règles en matière de contrôle technique dans le but d'améliorer encore la sécurité routière et d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. La proposition est conforme aux objectifs de sécurité routière prévus dans le livre blanc sur une feuille de route pour un espace européen unique des transports.

La proposition est basée sur la mise en commun de normes minimales de l'UE pour les contrôles de véhicules, les États membres pouvant aller plus loin et introduire des normes plus élevées, le cas échéant.

Les principaux éléments de la nouvelle proposition sont les suivants:

1. Des contrôles techniques obligatoires à l'échelle européenne pour les scooters et les motos. Les catégories de véhicules devant faire l'objet d'un contrôle technique devraient être étendues au groupe d'usagers de la route le plus à risque. Les remorques légères (moins de 3,5 tonnes) feraient également l'objet d'un contrôle. Ces catégories de véhicules sont actuellement exclues du système européen et la décision de les soumettre à un contrôle technique revient aux États membres.

2. Augmenter la fréquence des contrôles techniques périodiques pour certaines catégories de véhicules. À l'heure actuelle, les voitures et les camionnettes (jusqu'à 3,5 tonnes) de plus de six ans font l'objet d'un contrôle technique au moins une fois tous les deux ans. La proposition prévoit qu'elles soient soumises à un contrôle au moins annuel après six ans. Cela signifie un passage de l'actuel système de "4-2-2" au système "4-2-1". La formule 4-2-1 est également proposée pour les scooters et les motos. En outre, il est proposé d'augmenter la fréquence des contrôles pour les voitures et les camionnettes ayant un kilométrage élevé (160 000 km). Ces véhicules seraient inspectés annuellement après le premier contrôle (4-1-1 au lieu du 4-2-2 existant) s'ils atteignent, à la date du premier contrôle (après quatre ans) un kilométrage de plus de 160 000 km. Cela permettrait de rendre leur contrôle conforme à celui d'autres véhicules à haut kilométrage comme les taxis, les ambulances, etc.

3. Il est proposé de fixer un niveau minimal de compétences et de formation pour les inspecteurs.

4. Améliorer la qualité des contrôles techniques de véhicules en fixant des normes minimales communes en matière de défaillances et d'équipement.

5. Freiner la fraude au compteur kilométrique, au travers de l'enregistrement du kilométrage.

6. Soumettre la fabrication des composants électroniques de sécurité à un contrôle obligatoire.

Parlements nationaux: Les parlements nationaux de France, des Pays-Bas, de Suède et de Chypre se sont opposés formellement en déclarant que la proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité de l'Union européenne.

L'avis du rapporteur

Au cours du débat parlementaire, il convient d'examiner minutieusement si les mesures proposées sont proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. L'impact de la proposition sur les citoyens et les entreprises doit être évalué avec soin afin d'éviter d'inutiles charges financières et administratives. Il est nécessaire d'aboutir à un résultat équilibré.

Au vu de ce qui précède, votre rapporteur propose:

1. Fréquence des contrôles et catégories de véhicules: votre rapporteur soutient la proposition de la Commission d'étendre le contrôle technique aux scooters et aux motos, car ils représentent un groupe d'usagers à risque. Cependant, il semble être plus proportionné de modifier la fréquence de 4-2-1 à 4-2-2 pour ces catégories de véhicules. La formule 4-2-2 représente également une approche équilibrée du contrôle des voitures et des véhicules légers étant donné que diverses études portant sur le lien entre les accidents et les défaillances techniques affichent des résultats ambigus concernant la sécurité routière quant à l'impact de contrôles plus fréquents. Néanmoins, la Commission devrait continuer à surveiller et à évaluer cette question et à informer les colégislateurs. Les États membres devraient pouvoir introduire des contrôles plus fréquents. Le critère du kilométrage pourrait soulever des questions relatives à la manipulation des odomètres. Il est donc proposé de retirer cet élément de la proposition.

2. Les exigences techniques et les méthodes de contrôle établies dans les annexes doivent être considérées comme des normes minimales de l'Union européenne. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou introduire des normes plus élevées. Ce principe a été prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la proposition. Votre rapporteur propose des amendements visant à renforcer ce principe. Il en va de même pour les qualifications professionnelles minimales requises des inspecteurs.

3. Il est essentiel que le contrôle technique soit effectué par des inspecteurs bien formés, qualifiés et indépendants. Il est proposé de renforcer l'indépendance des inspecteurs ainsi que de continuer à éliminer les conflits d'intérêts potentiels.

4. Voitures présentant un intérêt historique: il a été reconnu que les voitures présentant un intérêt historique devraient être exclues du champ d'application de la législation européenne. Les États membres devraient avoir plus de latitude dans la fixation des exigences nationales en matière de définition et de contrôle desdits véhicules. Bien que la proposition constitue une base solide pour poursuivre le débat, votre rapporteur a constaté que la définition des véhicules présentant un intérêt historique est plutôt rigide et suggère de modifier la définition afin de la rendre plus souple.

5. Dans le cas de la ré-immatriculation transfrontalière des véhicules, il a recommandé de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'UE (C-150/11).

6. Actes délégués: bien qu'un certain degré de flexibilité soit nécessaire afin de veiller à ce que la législation s'adapte aux évolutions technologiques, le texte de la Commission est plutôt ambigu. Par conséquent, votre rapporteur suggère d'établir des limites plus précises concernant la délégation de pouvoir à la Commission.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (26.4.2013)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Rapporteur pour avis: Krišjānis Kariņš

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accroissement de la mobilité des personnes dans l'Union européenne requiert une législation plus harmonisée des contrôles techniques. Elle est nécessaire non seulement pur améliorer la sécurité routière, mais également pour donner aux citoyens des informations valables concernant les véhicules achetés dans un autre État membre. Avec l'évolution de la technologie, il convient d'ajuster la législation pour y inclure les véhicules qui, jusqu'à présent, n'étaient pas couverts par le champ d'application de la législation.

Le rapporteur propose plusieurs améliorations du texte.

En premier lieu, le certificat de contrôle et le protocole du contrôle technique doivent être disponibles en ligne pour les parties intéressées. Celles-ci sont par exemple l'inspecteur menant un contrôle routier, le centre de contrôle technique dans l'État membre où le véhicule est dorénavant enregistré, voire l'acquéreur du véhicule. Le fait que les relevés du compteur kilométrique soient disponibles est indispensable pour éviter toute manipulation de celui-ci.

Ensuite, il existe déjà un mécanisme d'échange d'informations entre États membres, à savoir EUCARIS. Il est superflu de mettre en place un nouveau mécanisme d'échange d'informations ou d'explorer la faisabilité d'une plateforme d'information sur les véhicules électroniques européens. En lieu et place, la Commission devrait examiner les possibilités d'étendre le cadre d'EUCARIS. Selon le rapporteur, cette solution serait la plus intéressante du point de vue financier et la plus rapide à mettre en place.

Enfin, le rapporteur estime que des mesures sanctionnant les manipulations des compteurs kilométriques sont inutiles lorsque les relevés sont accessibles aux parties intéressées. Celles-ci seront dissuadées de manipuler les relevés des compteurs si ces données sont disponibles.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 % des accidents impliquant des motocycles sont dus ou liés à des défaillances techniques. Les motocyclistes sont le groupe d'usagers présentant le risque le plus élevé, le nombre de décès tendant à augmenter dans cette catégorie. Les conducteurs de vélomoteurs sont surreprésentés parmi les victimes, avec plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. Par conséquent, les contrôles seront étendus aux véhicules dont les conducteurs sont le plus menacés, à savoir les véhicules motorisés à deux et trois roues.

(7) Selon des études approfondies, 8 % des accidents impliquant des motocycles sont dus ou liés à des défaillances techniques. Les motocyclistes sont le groupe d'usagers présentant le risque le plus élevé, le nombre de décès tendant à augmenter dans cette catégorie. Par conséquent, les contrôles seront étendus aux véhicules dont les conducteurs sont le plus menacés, à savoir les véhicules motorisés à deux et trois roues. Les contrôles ne doivent toutefois pas concerner les vélomoteurs, bien que ces véhicules soient surreprésentés dans les statistiques des accidents mortels, car il serait impraticable et contraire au principe de proportionnalité d'effectuer le contrôle de ces engins très nombreux.

Justification

Il n'est pas réaliste d'inclure les vélomoteurs dans le champ d'application du présent règlement. Cela obligerait en effet les propriétaires d'un vélomoteur qui habitent dans une région rurale, par exemple, à parcourir une longue distance sur des routes à grande circulation pour se rendre dans un centre de contrôle. Cela les exposerait, ainsi que les autres usagers de la route, à des risques inutiles.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont de plus en plus utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport locales. Dès lors que le risque qu'ils représentent est comparable à celui des camions, ces véhicules devraient être soumis aux mêmes contrôles.

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont de plus en plus utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport locales et concurrencent ainsi les modes de transport traditionnels de marchandises. Dès lors que le risque qu'ils représentent est comparable à celui des camions, ces véhicules devraient être soumis aux mêmes contrôles.

Justification

Les véhicules de la catégorie T5 participant de plus en plus à la circulation routière, ils doivent être soumis à un contrôle technique complet.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits et être rarement utilisés sur la voie publique. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

(9) (9) Les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits. Ils constituent des biens culturels et ne sont pas utilisés régulièrement dans la vie quotidienne. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules. Toutefois, ce droit ne doit pas déboucher sur l'application de normes plus strictes que celles qui s'appliquaient à l'origine à ces véhicules. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.

Justification

Les véhicules qui présentent un intérêt historique constituent des biens culturels et ne sont pas utilisés régulièrement dans la vie quotidienne. Ils doivent donc faire l'objet de règles différentes.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables de l'organisation du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l'environnement. De même, les dispositions relatives à l'accès aux informations sur les réparations et l'entretien devraient autoriser l'accès des centres d'inspection aux informations nécessaires au contrôle technique. Ces dispositions sont cruciales, notamment dans le domaine des systèmes commandés électroniquement, et devraient couvrir tous les éléments installés par le constructeur.

(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de sécurité et de protection de l'environnement. Les données devraient inclure les détails qui permettent de veiller à ce que le bon fonctionnement des systèmes de sécurité des véhicules puisse être inspecté dans un cadre de contrôle technique périodique afin d'obtenir un taux d'approbation ou d'échec prévisible. De même, les dispositions relatives à l'accès aux informations sur les réparations et l'entretien devraient autoriser l'accès des centres d'inspection aux informations nécessaires au contrôle technique. Ces dispositions sont cruciales, notamment dans le domaine des systèmes commandés électroniquement, et devraient couvrir tous les éléments installés par le constructeur.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule et de son kilométrage. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage. Il convient dès lors d'augmenter la fréquence des contrôles des véhicules âgés et des véhicules au kilométrage élevé.

(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il convient dès lors de contrôler les véhicules âgés à intervalles réguliers.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle. Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données.

(22) Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle. Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données. Dans la mesure du possible, une version électronique de ce certificat devrait être mise à la disposition des parties intéressées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion au sein d'un même pays (ces chiffres étant encore plus élevés dans le cas de ventes transfrontalières), ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage et la mise à disposition de ces relevés aux parties intéressées dans toute l'Union devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Les États membres pourraient vérifier l'exactitude du kilométrage pendant toute la durée de vie des véhicules au moyen d'une banque de données centrale dans laquelle seraient enregistrés tous les relevés effectués par différents intervenants (concessionnaires, centres de réparation, centres de contrôles). Les États membres devraient rendre disponibles les relevés des compteurs kilométriques par le biais d'échanges électroniques d'informations, mais en respectant la protection des données à caractère personnel.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs devrait en principe contribuer à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives. Dans cette optique, la Commission devrait dès lors réaliser une étude sur la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs devraient en principe contribuer à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives. Dans cette optique, la Commission devrait réaliser une étude sur la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules et devrait étudier la possibilité d'étendre les fonctions des systèmes d'échanges d'informations en place afin d'inclure les échanges des relevés des compteurs kilométriques dans cette plateforme. Elle devrait aussi explorer la possibilité d'approfondir ces échanges d'informations.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

– véhicules à deux ou trois roues – catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e;

–  véhicules à deux ou trois roues – catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e;

Justification

Il n'est pas réaliste d'inclure les vélomoteurs dans le champ d'application du présent règlement. Cela obligerait en effet les propriétaires d'un vélomoteur qui habitent dans une région rurale, par exemple, à parcourir une longue distance sur des routes à grande circulation pour se rendre dans un centre de contrôle. Cela les exposerait, ainsi que les autres usagers de la route, à des risques inutiles. En outre, cela alourdirait inutilement la charge administrative.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

   il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule;

  il est entretenu ou restauré au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule ou qui lui sont contemporaines;

Justification

Les véhicules présentant un intérêt historique sont des biens culturels. Aussi les caractéristiques servant à les définir doivent-elles être précises. Sont uniquement considérés comme des véhicules historiques ceux qui correspondent encore largement à leur état d'origine. La définition des véhicules historiques contenue dans ce règlement est la première du genre dans la législation européenne et pourrait servir de modèle à d'autres actes législatifs. Elle doit donc être particulièrement claire.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

   aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension;

  les caractéristiques techniques de ses composants principaux, tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension, ou le type même du véhicule sont inchangés ou lui sont contemporains;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

   son aspect n'a pas été modifié;

  son aspect extérieur n'a pas été modifié ou lui est contemporain;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

une modification est réputée contemporaine si elle était juridiquement et techniquement possible dans les dix ans qui ont suivi la fabrication du véhicule;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "contrôle technique", la vérification que les pièces et composants d'un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au moment de son adaptation;

(9) "contrôle technique", la vérification que les paramètres de sécurité et de protection de l'environnement d'un véhicule sont suffisants pour permettre son utilisation sur la voie publique;

Justification

Cette définition devrait être axée davantage sur la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité du véhicule et de ses dispositifs de protection de l'environnement.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) "banque de données des relevés kilométriques", une banque de données créée par chaque État membre dans laquelle sont enregistrés tous les relevés de compteurs kilométriques effectués sur son territoire.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente de même qu'aux ateliers, aux constructeurs d'appareils de tests ainsi qu'à tous les acteurs intéressés un accès non discriminatoire aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Justification

L'accès aux informations revêt une grande importance pour le contrôle technique. Cet accès devrait être possible pour tous les acteurs intéressés, sans aucune forme de discrimination, comme le prévoit la législation sur les systèmes de diagnostic embarqués. Il doit en outre être garanti aux fins de la libre concurrence.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

   véhicules appartenant aux catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

   véhicules appartenant aux catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e: quatre ans après la date de la première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;

Justification

La fréquence des contrôles techniques des motocycles devrait également être évaluée par rapport à la charge financière et administrative pour les propriétaires. Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que les propositions ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union. Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de soumettre les petits motocycles et les scooters d'une vitesse maximale de 45 km/h à l'obligation du contrôle technique.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

–   véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de la première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'augmenter la fréquence des contrôles technique des véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique effectué après sa première immatriculation, un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à un contrôle technique annuel.

supprimé

Justification

Étant donné que le kilométrage moyen des véhicules récents des catégories M1 et N1 peut augmenter sans détérioration significative des conditions de sécurité et de protection de l'environnement et qu'en outre, il est techniquement possible de manipuler les compteurs kilométriques, la fréquence des contrôles ne doit pas être liée au kilométrage.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

  en cas de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–   à la suite d'un contrôle de la route.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci.

2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci. Ce contrôle porte exclusivement sur le bon fonctionnement du véhicule. Il peut néanmoins donner lieu à la contestation de composants et de pièces de rechange qui n'ont pas été homologués pour le véhicule en question et qui compromettent manifestement ses caractéristiques de sécurité et de protection de l'environnement. Les méthodes de contrôle applicables à ces éléments sont énumérées à l'annexe II, point 3.

Justification

Le contrôle technique est destiné à vérifier le bon fonctionnement du véhicule et non l'homologation type des pièces de rechange. Cette vérification est d'ailleurs impossible à effectuer puisque certaines pièces ne sont pas directement accessibles. Le contrôle peut uniquement donner lieu à des observations négatives lorsque le montage de pièces non homologuées pour le type de véhicule en question compromet manifestement ses paramètres de sécurité et de protection de l'environnement. Les observations négatives résultant d'un contrôle ne doivent pas avoir pour effet indirect d'entraver la vente libre de pièces de rechange.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin de vérifier le kilométrage, dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique.

4. Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés normalement, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des inspecteurs par voie électronique. En attendant ce transfert électronique des informations, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique. Le relevé du compteur kilométrique fait au cours du dernier contrôle technique sera mis à la disposition des parties intéressées par voie électronique. Ces informations ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les certificats de contrôle technique sont reconnus mutuellement par tous les États membres aux fins de la ré-immatriculation d'un véhicule transféré d'un État membre à un autre, à condition que le certificat soit valable en ce qui concerne la fréquence établie dans l'État membre de ré-immatriculation.

Justification

La reconnaissance des certificats de contrôle de chaque État membre dans tous les autres États membres est une étape importante vers l'achèvement du marché intérieur.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Les certificats de contrôle technique sont reconnus mutuellement par tous les États membres aux fins de la réimmatriculation d'un véhicule transféré d'un État membre à un autre, à condition que le certificat soit valable en ce qui concerne la fréquence établie dans l'État membre de réimmatriculation. Elle repose sur l'harmonisation des normes de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

Justification

La reconnaissance mutuelle est également utile lors de la vente transfrontalière d'un véhicule. Sa mise en œuvre nécessite l'application de normes comparables dans tous les États membres. Elle repose sur l'harmonisation des normes de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui effectue le contrôle technique d'un véhicule communique ensuite le kilométrage de ce véhicule à la banque de données des relevés kilométriques.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI.

1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI. Les États membres qui appliquent des exigences plus sévères sont autorisés à les maintenir.

Justification

Il s'agit de la première fois que des exigences en matière de compétence s'appliquent aux inspecteurs du contrôle technique. Les États membres qui appliquent des exigences plus strictes sur ce plan devraient pouvoir les conserver.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres encouragent la formation adéquate des inspecteurs, conformément aux exigences en matière de compétence.

Justification

Les États membres devraient promouvoir la formation des inspecteurs afin qu'elle réponde aux critères de compétence auxquels ceux-ci doivent satisfaire.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle technique, les inspecteurs sont libres de tout conflit d'intérêt, en particulier en ce qui concerne les liens économiques, personnels ou familiaux avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé.

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle technique, les inspecteurs sont libres de tout conflit d'intérêt, en particulier en ce qui concerne les liens économiques, personnels ou familiaux avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé. Ces conditions présupposent des normes de certification appropriées, fondées par exemple sur la norme ISO.

Justification

Les États membres devraient s'entendre sur l'application de normes de certification identiques, par exemple la norme ISO, afin de garantir la comparabilité et l'indépendance des contrôles techniques.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles.

La Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en tirant parti des solutions informatiques existantes déjà mises en œuvre concernant les échanges internationaux de données de manière à réduire les frais au maximum et à éviter les doubles emplois. Lors de cet examen, la Commission étudie les moyens les plus appropriés de relier les systèmes nationaux existants en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique et du kilométrage entre les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle, les fabricants d'équipements de vérification et les constructeurs automobiles. Cette plateforme devrait permettre l'accès de tous les acteurs intéressés, sans discrimination, aux informations sur les véhicules.

Justification

L'accès aux informations revêt une grande importance pour le contrôle technique. Cet accès devrait être possible pour tous les acteurs intéressés, sans aucune forme de discrimination, comme le prévoit la législation sur les systèmes de diagnostic embarqués.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de cet examen, elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

Sur la base de cet examen, elle propose une interopérabilité et une normalisation accrues des documents électroniques, la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10 et la mise en place d'un système permettant l'échange des relevés kilométriques des véhicules entre les États membres lors des ventes transfrontalières. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission transmet une proposition législative appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à l'article 17 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 17 est accordée pour une durée de cinq ans [à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission informe régulièrement le Parlement européen quant à la mise en œuvre du présent règlement et à ses effets sur le marché unique et sur la production industrielle dans l'Union.

Justification

Ce règlement concerne un secteur sensible de l'économie européenne. Il doit donc être assorti de modalités précises en matière de transparence et de contrôle.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

supprimé

Justification

Les sanctions ne mettront pas un terme aux falsifications des relevés de compteurs kilométriques. Le fait de disposer d'informations sur les derniers relevés du compteur kilométrique pourrait y mettre le holà sans imposer de sanctions ni d'amendes.

PROCÉDURE

Titre

Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Références

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ITRE

11.9.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Krišjānis Kariņš

25.10.2012

Examen en commission

18.3.2013

 

 

 

Date de l'adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

4

3

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (27.5.2013)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7‑0186/2012 – 2012/0184(COD))

Rapporteur pour avis: Malcolm Harbour

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition met à jour les règles harmonisées relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer les normes minimales en matière de sécurité et d'émissions applicables aux contrôles techniques périodiques. Elle vise à réduire de moitié le nombre de victimes de la route d'ici à 2020, conformément aux orientations politiques pour la sécurité routière de l'Union européenne. Par ailleurs, la proposition vise à réduire les émissions résultant d'un entretien insuffisant des véhicules.

Votre rapporteur soutient ces objectifs clés ambitieux et, compte tenu des divergences de pratiques entre les États membres, est favorable à une harmonisation ciblée fondée sur le principe de la subsidiarité et doute, dès lors, que l'instrument doive être un règlement laissant moins de latitude aux États membres pour adapter les règles au niveau national.

Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'atteindre l'objectif de réduction du nombre de victimes de la route, tout en garantissant la proportionnalité, et soutient, par conséquent, des solutions adaptées fondées sur une base solide de données probantes. De cette manière, il souhaiterait attirer l'attention sur les incertitudes soulignées par l'unité Évaluation de l'impact du Parlement européen, selon lesquelles "l'hypothèse de base selon laquelle une amélioration et une augmentation des contrôles techniques se traduiraient par une diminution des défauts techniques des véhicules ne s'appuie, apparemment, sur aucune preuve".

Votre rapporteur fait également observer que le champ a été étendu au-delà de celui de la directive 2009/40/CE pour inclure de nouvelles catégories de véhicules, notamment les véhicules motorisés à deux et trois roues, les remorques légères de 3,5 tonnes maximum et les tracteurs dont la vitesse par construction est supérieure à 40 km/h. La proposition vise également à augmenter la fréquence des contrôles des véhicules anciens ou à kilométrage élevé.

Votre rapporteur n'a pas proposé de modification concernant la forme ou le champ du projet d'acte législatif, ou encore la durée des essais, dès lors que ces aspects relèvent de la responsabilité de la commission compétente au fond, et a décidé plutôt d'axer ses amendements sur les questions liées au marché unique. Selon la commission IMCO, les questions les plus importantes sont les suivantes:

1.  Comment définir le "contrôle technique"

Votre rapporteur propose un amendement afin de modifier la définition du contrôle technique, qui peut être utilisée aujourd'hui abusivement pour limiter la concurrence transfrontalière en matière de commerce de véhicules d'occasion. Plus précisément, la définition de la Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une définition générale, l'exigence de procéder aux contrôles selon les critères de réception en général, alors que les critères de réception applicables sont déjà définis dans les annexes. Cela sous-entend que tous les composants d'un véhicule peuvent potentiellement faire l'objet de contrôles, étant donné qu'il est possible de percevoir une dimension de sécurité dans tous les composants de véhicules. Cette exigence ne devrait s'appliquer qu'aux contrôles de véhicules du type homologué en matière de sécurité et d'émissions. On craint que certains acteurs puissent exploiter cette lacune juridique pour protéger le marché national des véhicules d'occasion et refuser des véhicules sans motif valable.

2.  Mesures destinées à repérer et à empêcher la fraude au compteur kilométrique

Parmi tous les produits, le tableau de bord des marchés de consommation a attribué aux véhicules d'occasion le plus faible résultat dans l'indicateur de performance des marchés pour la troisième année consécutive et les a placés au plus bas dans le classement en termes de confiance. Votre rapporteur propose, dès lors, des mesures renforcées pour lutter contre la fraude au compteur kilométrique en élargissant le champ de la plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules afin de s'assurer qu'une plateforme en ligne détienne toutes les informations relatives au kilométrage des véhicules. Par ailleurs, votre rapporteur craint que la proposition de la Commission interdise d'apporter toute correction au compteur kilométrique, y compris les ajustements à la hausse qui évitent de réduire inutilement la valeur marchande des véhicules concernés.

3.  Accès aux résultats du contrôle technique dans les registres nationaux, accès aux informations techniques et exigences minimales pour les équipements de contrôle

Le règlement prévoit la possibilité de créer un système européen harmonisé d'échange de données, permettant aux centres de contrôle technique périodique d'accéder aux informations relatives à la réparation et à l'entretien dans l'ensemble de l'Union. Votre rapporteur estime néanmoins que l'accès à ce registre ne devrait pas être restreint aux autorités compétentes et aux centres de contrôle technique périodique. Afin d'assurer des conditions égales, il propose d'autoriser l'accès également aux constructeurs d'équipement de garage pour leur permettre de produire de l'équipement de contrôle compétitif et efficace. Votre rapporteur propose aussi d'autoriser la mise en place d'autres procédures de contrôle qui peuvent être essentielles pour rendre plus rentables les contrôles de véhicules difficiles à contrôler.

4.  Dérogations

Votre rapporteur salue la dérogation applicable aux "véhicules présentant un intérêt historique". Néanmoins, il considère que la définition est trop normative et recommande plutôt d'introduire une limite d'âge. Il propose, en outre, que les États membres continuent d'avoir toute latitude pour exempter les véhicules du règlement, conformément à la pratique actuelle.

5.  Reconnaissance mutuelle

Le contrôle technique est lié à la ré-immatriculation des véhicules motorisés étant donné qu'une harmonisation des contrôles techniques périodiques à l'échelle de l'Union devrait simplifier la ré-immatriculation des véhicules d'un État membre à l'autre. Par conséquent, votre rapporteur a présenté une nouvelle proposition visant à imposer la reconnaissance obligatoire des certificats de contrôle technique périodique dans l'ensemble de l'Union.

6.  Réexamen et suivi

Afin de renforcer davantage le marché unique, votre rapporteur a également introduit une clause de réexamen pour déterminer, cinq ans après l'adoption de cette proposition, dans quelle mesure il est possible de favoriser l'échange des données relatives aux résultats des contrôles techniques entre les États membres.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE

relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Ce dispositif devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Les États membres pourraient introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des catégories de véhicules définies dans le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Ce dispositif devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il existe clairement une corrélation entre le nombre de défaillances techniques des véhicules et le niveau de sécurité routière. En 2009, 35 000 personnes sont mortes sur les routes européennes. En supposant que les défaillances techniques des véhicules contribuent aux décès proportionnellement à leur contribution aux accidents, on peut leur attribuer le décès de plus de 2 000 usagers de la route chaque année dans l'Union. Selon les études disponibles, entre 900 et 1 100 de ces décès pourraient être évités par la mise en place d'améliorations adéquates du dispositif de contrôle technique.

(5) Une corrélation est présumée exister entre les défaillances techniques des véhicules et le niveau de sécurité routière En 2009, 35 000 personnes sont mortes sur les routes européennes. La mise en place d'améliorations adéquates du dispositif de contrôle technique peut contribuer à réduire à un minimum les accidents mortels.

Justification

La thèse scientifique retenue est contestable. Les enquêtes de police conduites rien qu'en Allemagne évaluent à un niveau nettement moindre l'influence que les défaillances techniques des véhicules exercent sur les conséquences des accidents.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants.

 

On observe également une augmentation des émissions de particules et de NOx des moteurs de conception moderne, qui nécessitent un contrôle des émissions plus complet, notamment une vérification électronique de la fiabilité et du fonctionnement du système de diagnostic embarqué dans le véhicule (OBD), avec contrôle à la sortie du tuyau d'échappement afin de garantir un contrôle complet et précis du système de réduction des émissions, étant donné que le diagnostic embarqué n'est pas, à lui seul, un contrôle fiable.

 

Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.

Justification

Le système du diagnostic embarqué ne constitue pas une méthode d'évaluation des émissions entièrement fiable; c'est pourquoi elle doit être vérifiée en mesurant les émissions au niveau du tuyau d'échappement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 % des accidents impliquant des motocycles sont dus ou liés à des défaillances techniques. Les motocyclistes sont le groupe d'usagers présentant le risque le plus élevé, le nombre de décès tendant à augmenter dans cette catégorie. Les conducteurs de vélomoteurs sont surreprésentés parmi les victimes, avec plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. Par conséquent, les contrôles seront étendus aux véhicules dont les conducteurs sont le plus menacés, à savoir les véhicules motorisés à deux et trois roues.

supprimé

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues. Par ailleurs, les données de la CE en matière d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment réalisées.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.

(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables de l'organisation du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union.

(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union. Il y a lieu d'encourager les innovations dans les systèmes de contrôles, les procédures et les équipements qui permettent de réduire encore davantage les coûts et de maximiser les bénéfices.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés.

(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés, et devrait imposer des sanctions appropriées à l'organisme qui a délivré le certificat.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle. Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données.

(22) Afin d'assurer le suivi approprié des résultats du contrôle, un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle et devrait aussi être produit sous la forme électronique et contenir le même nombre d'informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle que le certificat de contrôle technique original. Par ailleurs, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données centralisée afin de pouvoir vérifier facilement l'authenticité des résultats des contrôles techniques périodiques.

Justification

Les certificats de contrôle technique devraient désormais être délivrés en copie papier ainsi que sous la forme électronique pour éviter toute falsification ou manipulation et pour faciliter l'échange d'informations, ce qui permettrait la création de la plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique et améliorer le fonctionnement du marché unique en ce qui concerne le commerce transfrontalier des véhicules d'occasion. De fait, dans la huitième version du tableau de bord des marchés de consommation, intitulé "Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs" de décembre 2012, pour la troisième année consécutive, ce segment de marché enregistrait la plus faible performance de marchés et se situait au plus bas du classement en termes de confiance. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Aux fins d'ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(26) Aux fins d'ajouter à la présente directive de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(27) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

supprimé

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Le présent règlement actualise les exigences techniques de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et élargit son champ d'application, notamment à la mise en place des centres de contrôle et de leurs organes de surveillance ainsi qu'à la désignation des inspecteurs chargés du contrôle technique. Par conséquent, il convient d'abroger cette directive. En outre, le présent règlement incorpore les règles énoncées dans la recommandation 2010/378/UE de la Commission du 5 juillet 2010 sur l'appréciation des défauts constatés lors du contrôle technique automobile conformément à la directive 2009/40/CE en vue de mieux réglementer les méthodes appliquées lors du contrôle technique,

(31) La présente directive actualise les exigences techniques de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et élargit son champ d'application, notamment à la mise en place des centres de contrôle et de leurs organes de surveillance ainsi qu'à la désignation des inspecteurs chargés du contrôle technique. Par conséquent, il convient d'abroger cette directive. En outre, la présente directive incorpore les règles énoncées dans la recommandation 2010/378/UE de la Commission du 5 juillet 2010 sur l'appréciation des défauts constatés lors du contrôle technique automobile conformément à la directive 2009/40/CE en vue de mieux réglementer les méthodes appliquées lors du contrôle technique,

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules.

La présente directive établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules réalisé sur la base de normes et d'exigences techniques minimales dans le but d'assurer un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l'environnement.

Justification

Une directive établit des normes minimales applicables aux contrôles techniques périodiques, mais prend également en considération les différences entre les États membres. Des normes et des exigences techniques plus rigoureuses sont autorisées.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux véhicules dont la vitesse par conception est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par les directives 2002/24/CE, 2007/46/CE et 2003/37/CE:

1. La présente directive s'applique aux véhicules dont la vitesse par conception est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par le règlement (UE) n°168/2013 et par les directives 2007/46/CE et 2003/37/CE:

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

– véhicules à deux ou trois roues – catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e;

supprimé

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues. Par ailleurs, les données de la CE en matière d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment réalisées.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux:

2. La présente directive ne s'applique pas aux:

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

véhicules à deux ou trois roues – catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des véhicules visés au paragraphe 2 immatriculés sur leur territoire.

3. Les États membres peuvent introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des véhicules visés au paragraphe 1, tiret 7, et au paragraphe 2 immatriculés sur leur territoire.

Justification

Cet amendement résulte directement de la transposition du règlement en directive. Néanmoins, il importe, à ce stade, de le mentionner explicitement. Les États membres qui effectuent des contrôles techniques devraient pouvoir les maintenir. Les États membres qui n'en effectuent pas devraient être tenus de mettre en place ce type de contrôle.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout véhicule à moteur, reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues. Par ailleurs, les données de la CE en matière d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment réalisées.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule fabriqué ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant et considéré comme étant historique par les services d'immatriculation compétents des États membres;

Justification

La définition du véhicule présentant un intérêt historique proposée par la Commission est détaillée plus que de raison et engloberait un trop grand nombre de véhicules dans le champ du présent règlement. Une simple limite d'âge, dont les détails restent à régler par les autorités des États membres, offre suffisamment de souplesse et est conforme à la pratique actuelle.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

il a été construit il y a au moins 30 ans;

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule;

supprimé

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension;

supprimé

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

son aspect n'a pas été modifié;

supprimé

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "contrôle technique", la vérification que les pièces et composants d’un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au moment de son adaptation;

(9) "contrôle technique", un contrôle effectué conformément aux annexes II et III du présent règlement afin de s'assurer qu'un véhicule peut être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et est conforme aux paramètres de protection de l'environnement;

Justification

La définition de la Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une définition générale, l'exigence de procéder aux essais selon les critères de réception en général, alors que les critères de réception applicables (pour contrôler la sécurité et les émissions) sont déjà définis dans les annexes au présent règlement. Sans cet amendement, tout composant de véhicule du type homologué pourrait être choisi pour un contrôle de sécurité et les véhicules pourraient, dès lors, être refusés sans justification.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les véhicules à moteur et leurs remorques sont périodiquement contrôlés conformément au présent règlement dans l'État membre où ils sont immatriculés.

1. Les véhicules à moteur et leurs remorques sont périodiquement contrôlés conformément à la présente directive dans l'État membre où ils sont immatriculés.

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles, aux constructeurs d'équipement de contrôle et, le cas échéant, aux autorités compétentes ainsi qu'aux opérateurs indépendants assurant la réparation, l'entretien et la maintenance des véhicules l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– véhicules appartenant aux catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules motorisés à deux et trois roues. Par ailleurs, les données de la CE en matière d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment réalisées.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis au maximum tous les deux ans;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement.

– véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: deux ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis au maximum tous les deux ans.

Justification

Seul l'approfondissement des contrôles permettra de détecter des défaillances techniques. Si les contrôles ne sont effectués que de manière superficielle, il ne sert à rien d'en augmenter la fréquence. La multiplication des contrôles ne produit pas d'effets notables.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique effectué après sa première immatriculation, un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à un contrôle technique annuel.

supprimé

Justification

L'existence d'une corrélation entre le kilométrage ou l'âge des véhicules et un manque de sécurité est contestable. Les véhicules anciens ne sont pas plus fréquemment impliqués dans des accidents que les véhicules neufs.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Nonobstant la date de son dernier contrôle technique, l'autorité compétente peut exiger qu'un véhicule soit soumis à un contrôle technique ou à des essais supplémentaires avant la date visée aux paragraphes 1 et 2 dans les cas suivants:

4. Nonobstant la date de son dernier contrôle technique, l'autorité compétente peut exiger qu'un véhicule soit soumis à un contrôle technique ou à des essais supplémentaires avant la date visée aux paragraphes 1 et 2 dans les cas suivants:

– après un accident ayant gravement endommagé les composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, la direction ou les freins;

– après un accident ayant gravement endommagé les composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, la direction ou les freins;

– lorsque les systèmes et composants de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule ont été altérés ou modifiés;

– lorsque les systèmes et composants de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule ont été altérés ou modifiés;

en cas de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

 

Justification

Dans la proposition législative à l'examen, l'accent est mis sur l'amélioration des contrôles techniques. On ne voit pas pourquoi le changement de propriétaire d'un véhicule devrait subitement conduire à soupçonner la présence d'une défaillance technique.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

à la suite d'un contrôle de la route;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV.

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique, également disponible sous forme électronique, contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle le certificat de contrôle technique ou, dans le cas d'un certificat électronique, une version imprimée dûment certifiée dudit certificat.

2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle, dès lors que ce dernier a été effectué avec succès, un certificat de contrôle technique ou, s'il s'agit d'un certificat sous forme électronique, une version imprimée des résultats du contrôle.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'une demande d'immatriculation de véhicule est reçue et que le véhicule provient d'un autre État membre, les services d'immatriculation reconnaissent le certificat de contrôle technique du véhicule une fois que sa validité a été vérifiée au moment de la ré‑immatriculation. La reconnaissance est valable pour la même période que celle de la validité originale du certificat, sauf si cette période s'étend au-delà de la période légale maximale en vigueur dans l'État membre où le véhicule fait l'objet d'une ré-immatriculation. Dans ce cas, la période de validité est revue à la baisse et calculée à compter de la date à laquelle le véhicule a obtenu le certificat de contrôle technique original. Avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres se communiquent le format du certificat de contrôle technique reconnu par leurs autorités compétentes et transmettent des instructions sur la manière d'en vérifier l'authenticité.

Justification

Afin de faciliter la ré-immatriculation des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'Union, cet amendement instaure un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique entre les États membres, qui prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pendant au plus trois ans, les centres de contrôle communiquent par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu'ils délivrent. Cette communication a lieu dans un délai raisonnable après la délivrance des certificats de contrôle technique. Jusqu'à cette date, les centres de contrôle peuvent communiquer ces informations à l'autorité compétente par d'autres moyens. L'autorité compétente conserve ces informations pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et pendant au plus trois ans, les centres de contrôle communiquent par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu'ils délivrent. Cette communication a lieu dans un délai raisonnable après la délivrance des certificats de contrôle technique. Jusqu'à cette date, les centres de contrôle peuvent communiquer ces informations à l'autorité compétente par d'autres moyens. L'autorité compétente conserve ces informations dans une base de données centralisée pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.

Justification

Cet amendement vise à faciliter l'échange d'informations, ce qui permettra la création de la plateforme électronique d'information sur les véhicules.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les résultats du contrôle technique sont transmis à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

5. Les résultats du contrôle technique sont transmis, sans tarder, à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les inspecteurs employés par les autorités des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

3. Les inspecteurs employés par les autorités des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application de la présente directive sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

Justification

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la directive.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent un point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres États membres et la Commission pour ce qui concerne l'application du présent règlement.

1. Les États membres désignent un point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres États membres et la Commission pour ce qui concerne l'application de la présente directive.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres transmettent à la Commission le nom et les coordonnées de leur point de contact national au plus tard [un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et l'informent sans délai de tout changement à ce sujet. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.

2. Les États membres transmettent à la Commission le nom et les coordonnées de leur point de contact national au plus tard [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et l'informent sans délai de tout changement à ce sujet. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles.

1. À la suite d'une analyse détaillée des coûts et des avantages, comprenant une évaluation des améliorations en termes de sécurité et de contrôle des véhicules, et uniquement si les résultats de l'analyse coûts/avantages s'avèrent positifs, la Commission propose une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue de faciliter l'accès à des informations sur les résultats des contrôles techniques, le kilométrage et l'immatriculation des véhicules entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles, les constructeurs d'équipement de contrôle et de mesure ainsi que d'autres opérateurs indépendants.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texe proposé par la Commission

Amendement

2. Sur la base de cet examen, elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.

2. Si les résultats de l'analyse des coûts/avantages ne sont pas probants ou s'avèrent négatifs, la Commission envisage néanmoins et, le cas échéant, propose une méthode permettant de faciliter un tel accès aux données et aux informations et elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans les deux cas, la Commission tient compte des solutions informatiques et des plateformes électroniques existantes en ce qui concerne les données et les informations accessibles au public.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Au plus tard deux ans après la date d'application de la présente directive, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Rapport

 

Au plus tard le [cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive, notamment pour ce qui est de l'efficacité des dispositions concernant le champ et la fréquence des contrôles, ainsi que la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique. Le rapport analyse également l'opportunité d'une mise à jour des annexes à la présente directive, compte tenu notamment des progrès techniques et des pratiques suivies. Ce rapport est présenté après consultation du comité visé à l'article 16 et est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à l'article 17 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [date d'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Une période limitée est plus appropriée pour la délégation de pouvoirs. La Commission devrait élaborer un rapport sur le fonctionnement des actes délégués.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, à l'exception des ajustements du kilométrage à la hausse autorisés par un centre de contrôle technique ou une autorité compétente afin de corriger les manipulations illégales effectuées précédemment.

Justification

Cet amendement vise à s'assurer que, lorsque les compteurs kilométriques d'un véhicule ont été manipulés illégalement, ceux-ci puissent être ajustés légalement à la hausse par les centres de contrôle technique ou les autorités compétentes pour veiller à ce que les véhicules concernés ne soient pas considérés comme déclassés et puissent faire l'objet de contrôles techniques périodiques à l'avenir.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard [un an après la date d'application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

3. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard [un an après la date d'application de la présente directive] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les installations et équipements de contrôle visés à l'article 11 qui ne respectent pas les exigences minimales établies à l'annexe V au [date d'application du présent règlement] peuvent être utilisés pour le contrôle technique pendant une période maximale de cinq ans après cette date.

1. Les installations et équipements de contrôle visés à l'article 11 qui ne respectent pas les exigences minimales établies à l'annexe V au [date d'application de la présente directive] peuvent être utilisés pour le contrôle technique pendant une période maximale de cinq ans après cette date.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres appliquent les exigences établies à l'annexe VII au plus tard à partir de la cinquième année suivant la date d'application du présent règlement.

2. Les États membres appliquent les exigences établies à l'annexe VII au plus tard à partir de la cinquième année suivant la date d'application de la présente directive.

Justification

Terminologie propre à une directive.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La directive 2009/40/CE et la recommandation 2010/378/UE de la Commission sont abrogées à compter du [date d'application du présent règlement].

La directive 2009/40/CE et la recommandation 2010/378/UE de la Commission sont abrogées à compter du [date d'application de la présente directive].

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est applicable à compter du [12 mois après sa date d'entrée en vigueur].

Elle est applicable à compter du [24 mois après sa date d'entrée en vigueur].

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

La présente directive est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Amendement  61

Proposition de règlement

Annexe 2 – partie 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans les circonstances exceptionnelles où la conception spécifique du véhicule n'est pas compatible avec l'application des méthodes de contrôle visées par la présente annexe, le contrôle est effectué conformément aux autres méthodes de contrôle recommandées par les autorités compétentes des États membres. Toute méthode de contrôle ne figurant pas dans la présente annexe doit être approuvée, par écrit, par l'autorité compétente.

Justification

Certains véhicules, tels que les tracteurs et véhicules rapides avec fixations, peuvent être particulièrement difficiles à contrôler en raison de leur caractéristiques de conception ou parce que les centres de contrôle sont tellement éloignés que le coût nécessaire pour moderniser l'équipement destiné à certains véhicules rares serait disproportionné. C'est pourquoi d'autres méthodes de contrôle non conventionnelles, néanmoins approuvées par l'autorité compétente, doivent être disponibles.

Amendement  62

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1.2

 

 

Texte proposé par la Commission

4.1.2 Réglage

Déterminer l'orientation horizontale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares ou d'un écran.

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences.

 

Amendement du Parlement

4.1.2 Réglage

Déterminer l'orientation horizontale et verticale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares et d'un dispositif de contrôle électronique afin de contrôler, le cas échéant, la fonctionnalité dynamique. Vérifier la fonction de réglage dynamique des phares et l'alignement.

L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences.

 

Justification

Les mesures verticales constituent les critères d'alignement les plus précis; il convient donc de les ajouter.

Afin de garantir un alignement précis des phares et un ajustement de la distance focale, un dispositif d'orientation des phares est nécessaire, notamment pour l'éclairage à décharge haute intensité et les systèmes dynamiques contrôlés. Les résultats ne sont pas suffisants en utilisant uniquement un écran d'orientation. Pour les systèmes dynamiques contrôlés de phares dont la source de lumière est à haute intensité, il y a lieu d'utiliser un dispositif de contrôle électronique et un système adapté de vérification de l'alignement des phares.

Amendement  63

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1.3

 

 

Texte proposé par la Commission

4.1.3Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps).

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement du Parlement

4.1.3 Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps).

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Justification

Afin de tester, de manière fiable, la commutation automatique de la commande des phares (par exemple des feux de route), le test devrait être conduit en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour vérifier son bon fonctionnement.

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1.5

 

 

Texte proposé par la Commission

4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.

a) Dispositif inopérant.

b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Amendement du Parlement

4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique.

a) Dispositif inopérant.

b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

Justification

Afin de tester, de manière fiable, la fonction du dispositif de réglage de la portée, le test devrait être conduit en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif.

Amendement  65

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.3.2

 

 

Texte proposé par la Commission

4.3.2. Commutation

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences.

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

Amendement du Parlement

4.3.2 Commutation des feux de stop et du voyant du frein à main

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour faire varier la force exercée sur le détecteur de la pédale de frein et en vérifiant, par l'observation, le fonctionnement du voyant du frein à main.

a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences.

b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.

c) Le voyant du frein à main ne fonctionne pas, ou du moins pas correctement.

Justification

Un dispositif de contrôle électronique devrait être utilisé pour allumer les signaux du détecteur de la pédale de frein afin de contrôler le bon fonctionnement du voyant du frein à main (y compris l'enclenchement automatique des feux de détresse), qui est ensuite vérifié par une observation directe.

Amendement  66

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.5.2

 

 

Texte proposé par la Commission

4.5.2 Réglage (X)(2)

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Amendement du Parlement

4.5.2 Réglage (X)(2)

Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feux

Mauvaise orientation horizontale et verticale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.

Justification

Les mesures verticales constituent les critères d'alignement les plus précis; il convient donc de les ajouter.

Amendement  67

Proposition de règlement

Annexe II – point 5.3.2

 

 

Texte proposé par la Commission

5.3.2. Amortisseurs

Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou à l'aide d'un équipement spécifique, si disponible.

a) Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu.

b) Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave.

Amendement du Parlement

5.3.2. Amortisseurs

Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur à l'aide d'un équipement spécifique.

a) Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu.

b) Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave.

Justification

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de suspension du véhicule que par l'utilisation d'un dispositif destiné au contrôle de l'amortissement. Pour les systèmes de suspension du véhicule contrôlés électroniquement, il convient d'utiliser un dispositif de contrôle électronique pour tester le système de suspension pendant que d'autres mesures sont effectuées simultanément par un dispositif de contrôle de l'amortissement pour évaluer le bon fonctionnement du système. Il est proposé qu'une différence de 30 % entre le côté gauche et le côté droit du même essieu soit considérée comme un critère pratique et réaliste d'approbation ou de refus.

Amendement  68

Proposition de règlement

Annexe II – point 5.3.2.1

 

 

Texte proposé par la Commission

5.3.2.1 Essai de performance d'amortissage

Utilisation d'un équipement spécifique et comparaison des différences entre droite et gauche et/ou avec les valeurs absolues indiquées par le constructeur.

a) Écart significatif entre la droite et la gauche.

 

b) Les valeurs minimales indiquées ne sont pas atteintes.

Amendement du Parlement

5.3.2.1 Essai de performance d'amortissement

Utilisation d'un dispositif de contrôle de l'amortissement et comparaison des différences entre la droite et la gauche et les facteurs d'amortissement des constructeurs automobiles si ces facteurs sont supérieurs à la limite générale de 0,1.

a) Écart significatif entre la droite et la gauche.

b) Non respect des facteurs d'amortissement.

c) Déséquilibre de plus de 30 % des mesures entre le côté gauche et le côté droit du même essieu.

Justification

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de suspension du véhicule que par l'utilisation d'un dispositif destiné au contrôle de l'amortissement. Pour les systèmes de suspension du véhicule contrôlés électroniquement, il convient d'utiliser un dispositif de contrôle électronique pour tester le système de suspension pendant que d'autres mesures sont effectuées simultanément par un dispositif de contrôle de l'amortissement pour évaluer le bon fonctionnement du système.

Il est proposé qu'une différence de 30 % entre le côté gauche et le côté droit du même essieu soit considérée comme un critère pratique et réaliste d'approbation ou de refus.

Amendement  69

Proposition de règlement

Annexe II – point 8.2.2.2

 

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.

a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences.

 

b) Mise en condition du véhicule:

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

2. exigences concernant la mise en condition:

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

 

i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

pour les moteurs turbocompressés: 3 m-1

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences,

 

1,5 m-1.

 

ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

 

 

c) Procédure d'essai:

 

 

1. Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

 

 

2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

 

 

3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

 

 

4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

 

 

5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.

 

Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée. Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement est toujours la méthode d'évaluation des émissions à l'échappement appliquée par défaut, même si elle est combinée à un diagnostic embarqué.

(a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences.

 

(b) Mise en condition du véhicule:

l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;

 

1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,

 

2. exigences concernant la mise en condition:

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

 

i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

pour les moteurs turbocompressés: 3 m‑1,

ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences,

1,5 m-1

ou

0,2 m-1

 

(ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.

 

 

c) Procédure d'essai:

 

 

1. Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

 

 

2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

 

 

3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.

Les niveaux de NOx ne sont pas conformes aux exigences.

 

4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.

Valeurs des particules non conformes aux exigences.

 

5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites. Mesure du niveau de NOx et de particules grâce à un équipement adapté ou à un opacimètre fonctionnel en appliquant la méthode de l'accélération libre.

 

Justification

Le diagnostic embarqué n'est pas une méthode d'évaluation des émissions entièrement fiable, c'est pourquoi il y a lieu de mesurer les émissions au niveau du tuyau d'échappement. Les NOx posent un problème particulier sur les véhicules fonctionnant au diesel, étant donné que des niveaux faibles de fumée entraînent normalement des niveaux élevés de NOx. Pour les véhicules équipés d'un filtre à particules, il importe de mesurer les niveaux de particules et pas le niveau d'opacité. Afin d'assurer l'harmonisation et la précision des mesures, les températures et la vitesse du moteur devraient être mesurées conformément aux conditions d'essai du constructeur automobile.

Amendement  70

Proposition de règlement

Partie technique – Annexe V – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) un dispositif permettant de tester l'efficacité des amortisseurs;

(10) un dispositif de contrôle de l'amortissement destiné à mesurer l'absorption de l'énergie des oscillations de la suspension du véhicule afin de contrôler l'efficacité de l'amortissement des éléments du système de suspension du véhicule.

Justification

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de suspension d'un véhicule qu'en utilisant un dispositif de contrôle de l'amortissement s'appuyant sur les facteurs d'amortissement des constructeurs automobiles si ces facteurs sont supérieurs à la limite générale de 0,1.

PROCÉDURE

Titre

Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Références

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

11.9.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Malcolm Harbour

18.9.2012

Examen en commission

24.1.2013

21.3.2013

24.4.2013

 

Date de l’adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

7

0

Membres présents au moment du vote final

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

PROCÉDURE

Titre

Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Références

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)

Date de la présentation au PE

10.7.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

11.9.2012

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

12.9.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Werner Kuhn

10.10.2012

 

 

 

Examen en commission

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Date de l'adoption

30.5.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

7

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Isabelle Durant, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş

Date du dépôt

10.6.2013