RAPPORT sur la télévision hybride (télévision connectée)
10.6.2013 - (2012/2300(INI))
Commission de la culture et de l'éducation
Rapporteure: Petra Kammerevert
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la télévision connectée
Le Parlement européen,
– vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 10, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme,
– vu les articles 11 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[1],
– vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes[2],
– vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 20 octobre 2005,
– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels")[3],
– vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")[4] modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009[5],
– vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")[6] modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009[7],
– vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")[8] modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009[9],
– vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")[10] modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009[11],
– vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques[12],
– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")[13],
– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[14], modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009[15],
– vu la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État[16],
– vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine[17],
– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets[18],
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0212/2013),
A. considérant que les téléviseurs ont été créés à l'origine pour la réception de signaux de radiodiffusion linéaires, que les contenus audiovisuels, en raison de leur force de suggestion, retiennent, dans le paysage numérique également, une très grande attention du public par rapport aux autres offres de médias électroniques, et que leur importance demeure donc majeure dans la formation des opinions individuelles et publiques;
B. considérant que les services de médias audiovisuels, qui sont autant des services culturels qu'économiques, revêtent une importance capitale pour la société et la démocratie, dans la mesure où ils sont porteurs d'identités, de valeurs et d'opinions et doivent dès lors aussi faire l'objet d'une réglementation spécifique dans un monde de plus en plus convergent;
C. considérant que la convergence technologique des médias attendue depuis longtemps est entretemps devenue une réalité, en particulier pour la radiodiffusion et l'internet, et que la politique européenne des médias, de la culture et des réseaux doit adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir et d'appliquer un niveau de réglementation uniforme également pour les nouveaux acteurs du marché issus de l'Union européenne et des pays tiers;
D. considérant que l'évolution rapide de l'internet ces 25 dernières années et l'apparition d'appareils intelligents modifient les habitudes et la manière de percevoir la télévision;
E. considérant que malgré l'adoption accrue d'appareils connectés à l'internet, les services traditionnels restent néanmoins globalement populaires;
F. considérant que les services audiovisuels linéaires et non linéaires ainsi que de nombreux autres services de communication peuvent déjà être utilisés sur un seul et même écran, combinés sans interruption de service et consommés simultanément;
G. considérant qu'en raison de l'importance spécifique des services de télévision et de médias linéaires dans la société, un cadre autonome de réglementation des médias restera nécessaire à l'avenir, étant donné qu'il s'agit du seul moyen de tenir dûment compte de cette importance et de garantir la diversité des opinions et du pluralisme des médias dans les États membres;
H. considérant que l'arrivée de la télévision connectée a bouleversé la chaîne de valeur traditionnelle et nécessité de définir une nouvelle stratégie;
I. considérant que les évolutions technologiques augmentent inévitablement l'autonomie des utilisateurs mais, pour une partie, en apparence seulement, et qu'il est de plus en plus urgent de garantir la protection des droits exclusifs et de l'intégrité des contenus;
J. considérant que les possibilités de diffusion d'offres (interactives) en ligne qui profitent de la portée des offres télévisuelles augmentent, et qu'une couverture universelle en haut débit sur l'ensemble du territoire est une condition impérative pour accroître l'intérêt des consommateurs pour les systèmes de réception hybrides;
K. considérant qu'à la lumière de la convergence croissante des médias, la notion de "télévision connectée" fait l'objet d'une interprétation dynamique, large et neutre sur le plan technologique, qui englobe tous les appareils, y compris mobiles, qui permettent d'accéder à des contenus médiatiques linéaires et non linéaires, à des services de pointe et à d'autres applications sur un seul et même appareil ou écran, et relie ainsi le monde de la radiodiffusion à celui de l'internet;
L. considérant que, dans le monde des médias en pleine convergence, la concurrence concerne moins les capacités de transmission que, et de plus en plus, l'attention de l'utilisateur, qu'il devient plus difficile d'atteindre l'utilisateur avec l'augmentation du nombre d'offres et que l'accès aux services, la possibilité de les trouver rapidement ainsi que leur liste et leur recommandation seront vraisemblablement décisifs pour leur succès;
M. considérant que les dispositions actuelles de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") se fondent sur le principe de la neutralité technologique, ne reflètent pas encore la fusion technologique croissante, et considérant notamment que la réglementation graduée, sous sa forme actuelle qui opère une distinction entre la radiodiffusion télévisuelle (y compris la télédiffusion sur le web et la diffusion en flux) et les services audiovisuels à la demande pourrait perdre de son importance, bien que des services d'informations et de communications faisant l'objet de réglementations différentes – y compris ceux qui ne relèvent pas de la directive "Services de médias audiovisuels", mais bien de la directive sur le commerce électronique, ou ceux qui, dans le cadre d'offres non européennes, ne relèvent pas de la réglementation de l'Union en matière de médias – soient disponibles sur un seul et même appareil, ce qui peut conduire aussi bien à des conditions de concurrence inégales et à des variations inacceptables dans la protection des consommateurs qu'à de nouvelles questions concernant l'accès aux contenus, leur mode de diffusion ainsi que la possibilité de les trouver, indépendamment du type de média;
N. considérant que ces nouveaux fournisseurs de services seront en concurrence frontale avec les acteurs traditionnels du secteur, d'une part, en acquérant des contenus exclusifs y compris sur le marché européen et, d'autre part, en proposant eux-mêmes de nouveaux services;
O. considérant que les objectifs de réglementation de la directive "Services de médias audiovisuels", notamment la garantie et la promotion de la diversité d'opinions et des médias, la protection de la dignité humaine et des mineurs, l'incitation des fournisseurs de services de médias à garantir l'accessibilité pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, la garantie d'une concurrence loyale, ainsi que la réglementation de la publicité de qualité et axée sur le contenu, conservent en principe leur importance pour la société et leur justification réglementaire, mais considérant qu'en parallèle les limites de l'efficacité et de l'applicabilité de ces dispositions de protection se font de plus en plus manifestes en raison des possibilités d'utilisation auxquelles les systèmes de réception hybrides donnent accès;
P. considérant que la distribution de services de télévision connectée de bonne qualité suppose la mise à disposition par les opérateurs de télécommunications d'un débit suffisant entre les serveurs de diffusion et les abonnés;
Q. considérant que les possibilités d'utilisation des appareils hybrides remettent en question des principes qui sont au cœur de la directive "Services de médias audiovisuels", comme l'obligation de séparation entre les publicités et les programmes ou les réglementations relatives aux interruptions publicitaires;
R. considérant qu'à elle seule, la présence d'un grand nombre d'offres ne garantit pas automatiquement les objectifs de réglementation susmentionnés et qu'il convient par conséquent d'évaluer s'il demeure nécessaire de disposer d'un cadre de réglementation spécifique pour atteindre ces objectifs et si ce cadre pourrait prévenir l'apparition de dysfonctionnements en amont;
S. considérant que l'évolution de la télévision connectée, au fur et à mesure de sa mise en place, peut faire converger la télévision traditionnelle et l'internet comme ce fut le cas avec la téléphonie mobile et l'internet il y a quelques années;
T. considérant qu'il est souhaitable de favoriser toute démarche qui permettrait d'adapter le marché afin de favoriser la création et l'innovation en Europe;
U. considérant que le développement des systèmes hybrides mêlant télévision et Internet va permettre aux utilisateurs de naviguer de manière indifférenciée entre les chaînes de télévision et les services Internet, y compris les sites illégaux de contenus audiovisuels;
V. considérant que la protection de la neutralité de l'internet par la transparence et la concurrence s'est avérée insuffisante;
W. considérant que le principe du pays d'émission prévu dans la directive d'origine "Télévision sans frontières" représente un élément important pour la liberté d'information et le développement d'un marché commun dans le domaine de la prestation de services, en ce sens que les États membres se sont engagés à respecter des normes qualitatives minimales et ont, en contrepartie, mis en œuvre le principe du pays d'origine sous la forme du principe du pays d'émission;
1. invite la Commission à évaluer dans quelle mesure il est nécessaire de réviser la directive "Services de médias audiovisuels" et d'autres exigences existantes de la réglementation relative à l'internet et aux médias (par exemple, le paquet "Télécommunications") en ce qui concerne les dispositions sur la possibilité de trouver les contenus et l'accès non discriminatoire aux plateformes, tant pour les fournisseurs et créateurs de contenus que pour les utilisateurs, en élargissant la notion de plateforme, et d'adapter les instruments existants aux nouvelles circonstances; estime que l'on devrait veiller ce faisant à ce que les utilisateurs bénéficient d'un choix et d'un accès accrus aux services de médias audiovisuels et à ce que les fournisseurs de contenus puissent bénéficier d'un plus grand choix pour la diffusion de leurs contenus tout en maintenant le contact avec leur public;
2. estime que, dans le cadre des mesures réglementaires destinées aux exploitants de plateformes, il faut veiller à garantir un accès non discriminatoire à celles-ci, afin de permettre aux radiodiffuseurs et autres fournisseurs de services, parfois plus petits, de participer au marché sur un pied d'égalité;
3. demande à la Commission et aux États membres de modifier la notion de services de médias définie à l'article 1er de la directive "Services de médias audiovisuels" de manière à ce que la nécessité de réglementation par les États membres soit davantage associée aux effets spécifiques et potentiels des offres sur la société, notamment à leur importance pour la formation et la diversité des opinions, ainsi qu'à la responsabilité éditoriale;
4. invite la Commission, compte tenu de la mission différente des offres de médias relevant de la responsabilité éditoriale et des autres contenus, à examiner si une réglementation plus stricte pour les plateformes de télévision est encore appropriée et nécessaire ou si une interdiction générale de discrimination n'est pas suffisante;
5. invite la Commission à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté de la presse dans l'éventualité d'une révision de la directive 2010/13/CE ou dans toute disposition législative à venir, en continuant d'exclure expressément les versions électroniques des journaux et des magazines de leur champ d'application, comme c'est actuellement le cas en vertu de la directive 2010/13/UE;
6. invite la Commission, sur la base des résultats de son processus de consultation sur la préparation à la convergence totale dans le monde audiovisuel – croissance, création et valeurs, à déterminer quels mécanismes réglementaires sont encore nécessaires et utiles compte tenu de la convergence et quels éventuels nouveaux mécanismes devraient être créés, pour garantir des conditions de concurrence égale pour tous les fournisseurs de contenus et de services, tenant compte des conditions minimales ci-après et conservant les objectifs de réglementation transversaux fixés jusqu'à présent, afin de garantir une concurrence équitable entre lesdits fournisseurs et d'assurer pour l'utilisateur un maximum d'avantages et un choix reposant sur des chances égales et libre de toute discrimination parmi une offre de qualité et diversifiée, tout en veillant en particulier à la préservation des offres gratuites et de celles du service public;
7. invite la Commission, en cas de révision de la directive "Services de médias audiovisuels", à garantir des conditions de concurrence égale entre tous les fournisseurs de contenus;
8. souligne que la stratégie de développement de ces nouveaux acteurs entraînera un accroissement de l'offre composée à la fois des contenus disponibles sur les chaînes traditionnelles et de l'offre proposée par l'internet;
9. insiste à cet égard sur le risque que cette concurrence nouvelle soit déséquilibrée au profit de ces nouveaux acteurs par rapport aux acteurs traditionnels européens compte tenu de leur poids économique et de leur développement international;
10. souligne qu'il semble utile de conserver un cadre réglementaire gradué pour les services de médias, mais qu'il ne faut pas fonder cette graduation sur une distinction entre services linéaires et non linéaires, mais plutôt sur les effets potentiels et la responsabilité éditoriale du service de médias concerné, tout en prévoyant une marge d'appréciation appropriée pour les États membres à cet égard;
11. se demande si, compte tenu de la convergence croissante de la technologie, les dispositions prévues par la Commission dans sa communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État[19] sont encore appropriées en ce qui concerne les lourdes procédures d'évaluation et de contrôle relatives aux services audiovisuels proposés par les fournisseurs du service public qui vont au-delà des activités habituelles de radiodiffusion et qui sont mis à disposition sur de nouvelles plateformes de diffusion, d'autant plus que les utilisateurs parviennent de moins en moins à faire la distinction entre une offre de radiodiffusion linéaire classique, un service à la demande ou une autre offre audiovisuelle;
12. demande à la Commission d'envisager les défis futurs auxquels sera confrontée la télévision connectée, au niveau de la compétitivité dans le secteur, en permettant davantage de souplesse pour les dispositions quantitatives en matière de publicité, et de déterminer les avantages et inconvénients qui en découleraient;
13. souligne que, dans l'intérêt d'une protection uniforme des consommateurs, des enfants, des adolescents et des minorités au niveau européen, les restrictions qualitatives des services de médias audiovisuels devraient être révisées et resserrées pour toutes les formes de diffusion;
14. demande en outre que l'interdiction de porter atteinte à la dignité humaine, l'interdiction de l'incitation à la haine, la protection contre la discrimination ainsi que l'exigence d'accessibilité soient appliquées de la même manière pour tous les contenus médiatiques;
15. se demande à cet égard si le principe de séparation entre les publicités et le contenu du programme peut être maintenu pour toutes les formes de médias ou si l'objectif de protection de cette exigence serait mieux atteint dans toutes les formes de médias au moyen d'une identification claire des publicités et du contenu du programme et d'une distinction claire entre ceux-ci;
16. estime que l'introduction de nouvelles interdictions de publicité, ou l'élargissement des interdictions existantes, ou d'autres mesures qui ont une incidence sur l'instrument de financement qu'est la publicité sont à éviter, afin de permettre l'introduction dans le monde de la télévision numérique de nouveaux modèles commerciaux;
17. souligne qu'il est essentiel que le secteur public ne dépende pas uniquement de financements publicitaires afin de conserver son indépendance, et invite les États membres à soutenir les efforts de financement de ce secteur;
18. souligne que les nouvelles stratégies publicitaires qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour accroître leur efficacité (captation d'écrans, profilage de consommateurs, stratégies multi-écrans) posent la question de la protection du consommateur, de sa vie privée et de ses données personnelles; insiste en conséquence sur le fait qu'il serait nécessaire de réfléchir à un ensemble de règles cohérentes pour les encadrer;
19. encourage les acteurs européens de l'audiovisuel à poursuivre le développement d'offres cohérentes et attractives, notamment en ligne, pour enrichir l'offre européenne de contenus audiovisuels;
20. invite la Commission à étudier si et comment il serait possible d'accorder une priorité adéquate sur les dispositifs de premier écran tels que les téléviseurs reliés à l'internet, afin qu'ils soient trouvés en priorité, aux fournisseurs de contenus auxquels les États membres ont conféré une mission de radiodiffusion publique ou qui apportent une contribution à la promotion d'objectifs d'intérêt général, notamment en vue de garantir le pluralisme des médias et la diversité culturelle, ou qui s'engagent volontairement de manière durable et vérifiable à respecter, dans l'intérêt public, des obligations de qualité et d'indépendance de l'information, ainsi que de promotion de la diversité des opinions;
21. invite la Commission et les États membres à examiner, en sus de ces réglementations sur l'obligation de pouvoir être trouvé, dans quelle mesure les objectifs de réglementation de la directive "Services de médias audiovisuels" mentionnés, en particulier en ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine, peuvent être atteints durablement en réformant la réglementation des médias pour créer des systèmes incitatifs et de certification et renforcer les approches de coréglementation et d'autoréglementation, et dans quelle mesure la souplesse nécessaire à une concurrence équitable des fournisseurs de services de médias, entre autres, est assurée; insiste sur le fait que les éventuelles mesures de coréglementation et d'autoréglementation peuvent compléter les dispositions légales et que leur respect et leur évaluation doivent faire l'objet d'un contrôle indépendant;
22. recommande par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, que les mêmes règles devraient s'appliquer aux mêmes services, indépendamment du mode de transmission;
23. s'inquiète par ailleurs dans ce contexte de la concurrence accrue par la présence d'acteurs internationaux qui ne sont pas soumis aux règles et obligations européennes;
24. demande à la Commission de veiller à ce que ces plateformes soient exploitées dans le cadre d'une concurrence équitable respectant les conditions du marché et l'intérêt général, et en l'absence d'abus de position dominante par un ou plusieurs fournisseurs, conformément à la demande des utilisateurs et sur la base de normes ouvertes et interopérables;
25. insiste dans ce contexte sur la nécessité de réfléchir à l'évolution du cadre réglementaire, aux modes de réglementation de la télévision connectée et aux systèmes de référencement des contenus;
26. appelle à une réglementation des plateformes de télévision connectée qui garantisse l'accessibilité et l'intégrité des contenus des radiodiffuseurs, la transparence pour les consommateurs et l'application des règles de déontologie élémentaires (protection des mineurs et de la vie privée);
27. appelle la Commission et les États membres à faire progresser l'éducation aux médias chez tous les citoyens de l'Union, en particulier par des initiatives et des actions coordonnées destinées à améliorer la compréhension des services de médias linéaires et non linéaires;
28. invite la Commission et les États membres à garantir que des mesures soient prises, en particulier par des fabricants d'appareils et des fournisseurs de services, afin d'améliorer l'accessibilité aux services de médias linéaires et non linéaires pour les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap, comme les malentendants et les malvoyants;
29. estime que les services de plateformes et de portails devraient être interopérables, afin de permettre à des tiers de créer et d'utiliser leurs propres applications, indépendamment du mode de transmission et sans aucune discrimination;
30. invite la Commission à assurer de façon juridiquement contraignante que tous les contenus soient en principe rendus accessibles sur les réseaux et plateformes de manière qualitativement identique;
31. invite la Commission à garantir de manière juridiquement contraignante que, lors de leur transfert de l'émetteur au récepteur, les paquets de données soient en principe traités de la même manière par l'exploitant du réseau, autrement dit, que ce dernier ne puisse établir aucune priorité, par exemple en fonction de l'origine, du contenu, du type d'application ou du prix payé par l'utilisateur, étant donné que cela pourrait être contraire à l'objectif d'accès équitable aux services pour tous, aux dispositions relatives à la protection des données, à l'interdiction de la manipulation des données, au principe de l'intégrité des contenus ainsi qu'à l'objectif de création de conditions de concurrence loyale;
32. insiste sur les conséquences de la disparité entre les systèmes de TVA au niveau européen qui sera encore accentuée avec l'arrivée de la télévision connectée et souligne la nécessité d'adopter un régime de TVA compétitif commun à l'ensemble des États membres;
33. appelle la Commission à proposer une législation européenne qui garantisse la neutralité de l'internet;
34. demande à la Commission de protéger par des mesures législatives l'intégrité des offres linéaires et non linéaires sur les plateformes hybrides, et notamment d'interdire le chevauchement ou le redimensionnement de ces offres, par le fournisseur de plateforme ou des tiers, avec des contenus ou d'autres services lorsque ceux-ci ne sont pas expressément activés par l'utilisateur et, dans le cas des contenus qui ne sont pas imputables à la communication individuelle, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés par le fournisseur de contenus; souligne que l'accès non autorisé aux contenus ou aux signaux de radiodiffusion d'un fournisseur par des tiers, ainsi que leur décodage, leur utilisation ou leur diffusion ultérieure non autorisés doivent également être exclus;
35. invite la Commission à réfléchir à des mesures consistant à prendre en compte le risque de référencement de sites non autorisés sur les portails et les moteurs de recherche;
36. invite la Commission à garantir que le niveau de protection créé par les exigences réglementaires particulières de la directive "Services de médias audiovisuels" pour les services de médias audiovisuels ne soit pas contourné au moyen d'une mise à disposition non autorisée sur d'autres plateformes;
37. demande à la Commission de faire en sorte que les applications des portails ne se lancent jamais automatiquement mais qu'elles doivent toujours être lancées par l'utilisateur et que le retour au service utilisé précédemment soit à tout moment possible simplement et en appuyant sur un seul bouton (par exemple, la fonction de bouton rouge) et soit indiqué clairement, ainsi que de veiller à ce que, lorsque l'utilisateur quitte une application, le service utilisé auparavant s'affiche à nouveau sur la totalité de l'écran et le son reprenne;
38. invite la Commission à garantir qu'un fournisseur de contenus puisse introduire une action en justice contre les applications proposées sur des plateformes hybrides qui permettent ou favorisent une diffusion ultérieure non autorisée du contenu qu'il a mis à disposition;
39. prie la Commission, lorsque cela est pertinent sur le plan des droits d'auteur, de tendre vers des systèmes simples d'affranchissements de droits qui permettent de refléter fidèlement et complètement les offres non linéaires des fournisseurs de services de médias sur des plateformes tierces;
40. invite la Commission à veiller à ce que l'utilisation anonyme de services de télévision et de services en ligne au moyen de dispositifs récepteurs hybrides vendus ou importés dans l'Union européenne soit en principe garantie et qu'elle soit pleinement conforme aux règles de l'Union relatives à la protection de la vie privée et des données, le traitement de données à caractère personnel n'étant licite que si, et dans la mesure où, l'utilisateur donne son consentement;
41. invite la Commission, lors des négociations sur des accords commerciaux internationaux, à exclure toute libéralisation des services de médias audiovisuels en raison de leur double nature et de leur importance dans la société, tout en garantissant, compte tenu de la progression du passage au numérique et de la convergence des médias, un développement dynamique de la notion de "service de médias audiovisuels";
42. demande à la Commission de garantir également le respect, dans la future offre de télévision connectée, des normes actuellement en vigueur en matière de protection des mineurs, d'interdiction de certaines publicités pour des raisons liées à la santé, d'interdiction de l'incitation à la haine raciale, en matière de séparation entre informations et messages publicitaires, de transparence propriétaire, de respect de la vie privée, etc., étant donné que ces normes font désormais partie de l'acquis communautaire et ne peuvent être contournées sous prétexte de l'évolution technologique; demande, en particulier, de signaler aux fournisseurs non européens de services et d'appareils pour la télévision connectée que les normes applicables restent celles du pays où le service est presté et non celles du pays où le fournisseur a son siège social;
43. prie les États membres, lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel, de réfléchir à la réduction des moyens alloués à la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect, CNECT) pour le développement des infrastructures de télécommunications, du montant initialement proposé de 9,2 milliards d'euros à 1 milliard d'euros;
44. appelle la Commission à accorder toute l'attention méritée aux questions majeures liées à la protection du public, comme la protection des mineurs, et estime que les guides électroniques des programmes peuvent constituer une plateforme où il est possible d'aborder ces questions;
45. déplore le fait que d'importantes zones en Europe ne disposent encore que d'une infrastructure Internet limitée et rappelle à la Commission qu'en vue de déployer tout le potentiel de la télévision connectée, il est capital que les utilisateurs aient accès à l'internet à haut débit;
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46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO C 364 du 18.12.2000, p. 11 et 10.
- [2] JO C 340 du 10.11.1997, p. 109.
- [3] JO L 95 du 15.4.2010, p. 1. Version rectifiée publiée au JO L 263 du 6.10.2010, p. 15.
- [4] JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
- [5] JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
- [6] JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
- [7] JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
- [8] JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
- [9] JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
- [10] JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
- [11] JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
- [12] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
- [13] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
- [14] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
- [15] JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
- [16] JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.
- [17] JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
- [18] JO C 236 E du 12.8.2011, p. 24.
- [19] JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il semble à première vue que les questions qui concernent la télévision connectée soient d'ordre purement technique. Or, l'enjeu est bien celui de la disponibilité, de l'accessibilité et de la possibilité de trouver des contenus de médias, ainsi que la question de savoir si et, dans l'affirmative, avec quels instruments les offres de médias peuvent faire l'objet d'un traitement différencié dans un monde convergent. Les médias revêtent une double nature: ce sont des produits, mais ce sont surtout un bien culturel et, comme tels, ils revêtent une importance politique particulière dans la société. Le pluralisme des médias et la liberté d'opinion, de presse et d'information contribuent de manière essentielle au fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Les médias ont une fonction de diffusion du savoir, d'information, de divertissement et de surveillance. C'est la raison principale pour laquelle, dans l'UE et les États membres, la politique des médias n'est pas soumise seulement au droit de la concurrence et/ou aux règles de l'économie, mais qu'il existe des réglementations spécifiques qui tiennent justement compte de ce caractère particulier et de l'importance spécifique des médias dans la société. La convergence des technologies, qui a atteint son point le plus élevé jusqu'à présent avec la télévision connectée, n'y changera rien.
La télévision connectée est une étape technologique importante sur la voie de la convergence des médias, une étape qui a vocation à remettre en cause d'importantes décisions dans le domaine de la régulation des médias. Il avait été décidé à l'époque dans la directive "Services de médias audiovisuels" de soumettre les services linéaires à un système réglementaire strict, mais de traiter les services non linéaires de façon moins restrictive. La décision était motivée notamment par l'impact différent de ces services sur la société. Tous les États membres attachent aux offres linéaires des radiodiffuseurs publics et privés, en plus de leur impact en tant que médias de masse, une grande importance politique et sociétale, qui est protégée par la loi dans de nombreux pays. Malgré la convergence technologique, l'attractivité de la télévision pour les masses et son importance politique et sociétale sont restées à peu près intactes jusqu'à présent. Dans la mesure où l'on continue à attribuer aux médias linéaires un large public, ils doivent être soumis à des règles et à une organisation strictes. Avec le développement de la télévision connectée, cette différenciation jusqu'ici sensée, qui trouve son expression dans la réglementation graduée prévue par la directive "Services de médias audiovisuels", arrive cependant de plus en plus à ses limites ou soulève du moins une série de questions et de problèmes, auxquels il convient de répondre à travers la réglementation des médias.
Un récepteur hybride permet à son utilisateur d'accéder aussi bien à des programmes télévisés classiques qu'à l'internet. Il faut s'attendre à long terme à une convergence presque complète entre les médias, indépendamment du mode de diffusion technique de chacun d'eux. On trouvera réunis sur un seul et même écran des services soumis à des règles différentes, avec des niveaux de réglementation très contrastés, à savoir:
· des services de médias audiovisuels linéaires;
· des services de médias audiovisuels non linéaires;
· des services audiovisuels qui ne relèvent pas de la directive "Services de médias audiovisuels", mais qui sont soumis à d'autres réglementations européennes;
· des services de médias qui ne sont soumis à aucune réglementation européenne;
· des services dont la nature reste controversée.
On parle généralement de télévision connectée lorsque l'appareil lui-même peut recevoir et restituer à l'écran aussi bien des programmes linéaires classiques que des contenus provenant de l'internet. On est également en présence d'un récepteur hybride lorsque le téléviseur, même s'il ne donne pas accès à l'internet, est raccordé à un autre appareil possédant une connexion à l'internet (par exemple un lecteur Blu-Ray, une console de jeu, un décodeur numérique / module séparé).
Dans la mesure où les offres de l'internet doivent régulièrement être retraitées pour un écran de télévision, ces appareils hybrides n'offrent jusqu'à présent un accès universel à l'internet que de manière isolée. Le passage des programmes télévisés conventionnels aux contenus Internet est rendu possible à l'écran par l'intermédiaire d'un site portail ou de "widgets", dont l'apparence et la fonctionnalité sont comparables aux applications des Smartphones, qui sont consultables sur une plateforme et s'affichent sur l'écran du téléviseur (en superposition) ou sont visibles dans une fenêtre séparée à côté de l'image télévisée dont la taille est alors réduite (écran divisé). La navigation se fait au moyen de la télécommande, mais elle est également possible à l'aide d'un Smartphone ou d'une tablette. Les offres des radiodiffuseurs classiques, qu'elles soient linéaires ou non, les offres à la demande, la télévision sur le web et les contenus Internet retraités pour la télévision connectée ne sont alors plus accessibles pour l'utilisateur depuis des emplacements de chaînes attribués, qui peuvent être modifiés relativement facilement par l'utilisateur, mais à travers une sorte de page d'accueil. Avec la quantité des contenus offerts, la possibilité de trouver un programme et l'accès sans discrimination aux contenus sont devenus l'une des questions centrales de la télévision connectée. Lorsque l'on crée une plateforme et/ou exploite un portail, on procède à un choix en amont des offres qui seront disponibles et, surtout, on détermine si, et de quelle manière, une priorité est établie entre ces offres et l'on décide seul de la technologie qui sera appliquée. En conclusion, le fournisseur de la plateforme, l'exploitant du portail ou le fabricant de l'appareil (ces trois fonctions peuvent être exercées cumulativement par une seule et même entreprise) contrôlent l'accès à des contenus déterminants pour la formation des opinions. L'exploitant de la plateforme et le fabricant de l'appareil acquièrent ainsi une position de gardien d'accès, dans des proportions jusqu'ici inconnues, qui n'est jusqu'à présent couverte par aucune réglementation relative aux médias. Il apparaît dès lors nécessaire et urgent d'adapter surtout la directive "Services de médias audiovisuels" à cette nouvelle donne, sans quoi la diversité des opinions et des offres ainsi que la liberté d'information pourraient être menacées. La position de force des fabricants d'appareils et des exploitants de plateformes peut aussi constituer un obstacle pour un développement rapide des offres hybrides dans la mesure où le fabricant d'appareils détermine les conditions de marché et technologiques auxquelles une offre paraît sur une plateforme qu'il exploite. Une concurrence libre et loyale entre les services et les offres n'est dès lors possible que sur la base de conditions de concurrence uniformes, en l'occurrence, d'un système d'interopérabilité technologique unique, ouvert et orienté sur les besoins du marché, tant par rapport au marché de fournisseurs (réseaux câblés, télévision payante, télévision IP) que par rapport au marché des terminaux.
La garantie de la possibilité de trouver des offres et de leur accessibilité deviendra une question essentielle pour la protection du pluralisme. Il convient dès lors d'étendre le système actuel prévu par la directive "Services de médias audiovisuels" puisque celle-ci part encore du principe que peu d'acteurs seulement disposent des ressources nécessaires pour obtenir un effet de média de masse. Ces ressources limitées étaient soumises à un système de licence, du moins en ce qui concerne la radiodiffusion classique. La numérisation des contenus a cependant marqué la fin de cette limitation, puisque les données sont désormais disponibles à tout moment sur l'internet, indépendamment de leur nature, sous forme de texte, de vidéo ou de son (ou par combinaison de ces formats), et sont de grande qualité. Quant à l'utilisateur, il est de plus en plus indifférent à la question de savoir par quelle voie technique un contenu lui parvient. Il peut utiliser ce contenu partout et à toute heure, même s'il a (parfois sans le savoir) des attentes différentes en fonction du fournisseur, en termes de qualité du contenu et de qualité de la présentation.
Une réglementation moderne des médias doit, à l'avenir, reconnaître que la limitation ne concerne plus les voies de diffusion, mais les endroits où un contenu peut être trouvé.
Les réglementations existantes sur l'obligation de diffusion doivent être complétées par des règles sur l'obligation de pouvoir être trouvé. Une place prioritaire adéquate en termes d'identification sur des plateformes hybrides (y compris les portails, les pages d'accueil et les guides électroniques de programmes) devrait être accordée aux fournisseurs de contenus auxquels les États membres ont conféré une mission de programmation publique ou qui apportent une contribution à la promotion d'objectifs d'intérêt général, comme la garantie du pluralisme des médias et de la diversité culturelle, ou qui se soumettent d'eux-mêmes à des obligations assurant la qualité et l'indépendance de l'information, ainsi que la promotion de la diversité des opinions. Ceux qui sont soumis aux règles plus strictes de la directive "Services de médias audiovisuels" pour les services de médias linéaires et non linéaires ou qui s'y soumettent volontairement doivent dès lors avoir la possibilité d'obtenir une meilleure place sur les plateformes. Il y aurait lieu également de réfléchir à de nouvelles formes de systèmes incitatifs.
Il faut tendre vers des rapports de force appropriés entre les acteurs du marché, en particulier les fabricants d'appareils et les fournisseurs de contenus, surtout dans le cas des offres intégrées. Il faut également empêcher que certains fournisseurs de contenus puissent se procurer un avantage déloyal avec la diffusion de leurs contenus.
Une extension de la directive "Services de médias audiovisuels" qui inclurait dans son domaine d'application les exploitants de portails et de plateformes hybrides est jugée nécessaire. Ceux qui participent de manière déterminante à la définition de la diversité des offres et des opinions qui atteignent l'utilisateur final doivent également être soumis aux règles visant à protéger cette diversité des offres et des opinions.
Il convient d'assurer que les appareils, les plateformes et les portails sont conçus sur la base de critères ouverts, non propriétaires et d'interopérabilité. C'est la seule manière de garantir un accès non discriminatoire et technologiquement neutre à tous les contenus.
Les nouvelles possibilités technologiques de la télévision connectée entraînent en outre la nécessité de protéger l'intégrité des contenus. Il faut interdire le chevauchement d'offres avec des contenus tiers lorsque celui-ci n'est pas autorisé par le fournisseur du contenu et activé expressément par l'utilisateur.
La télévision connectée touche aussi à des intérêts relevant du droit de la protection des données. Ces intérêts doivent être pris en considération aussi bien lors de la conception des appareils hybrides ("privacy by design") que dans les réglages par défaut prévus dans l'appareil ("privacy by default"), et ils concernent en particulier le principe d'économie des données, de proportionnalité et de limitation des finalités. Une transparence totale de la collecte, du traitement, de l'utilisation et de la transmission des données doit ainsi être assurée. Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et utilisées sans le consentement explicite de l'utilisateur que lorsqu'elles sont nécessaires pour permettre et pour facturer l'accès à une offre.
L'utilisation anonyme des médias doit à l'avenir également être possible sans entrave et être considérée comme la règle générale. L'analyse du comportement de l'utilisateur et la constitution d'un profil d'utilisateur au moyen d'adresses IP complètes (y compris les données de géolocalisation) ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement éclairé et sans équivoque (opt-in) de l'utilisateur. Ce principe doit être protégé au niveau législatif.
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
28.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 4 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Olga Sehnalová, Rui Tavares, Isabelle Thomas |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Luigi Berlinguer, Marina Yannakoudakis |
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