RAPPORT sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur

11.6.2013 - (2012/2322 (INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Ashley Fox

Procédure : 2012/2322(INI)
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A7-0218/2013
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A7-0218/2013
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur

(2012/2322 (INI))

Le Parlement européen,

–   vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012 intitulée "Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne"(COM(2012)0596),

–   vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée "Développer la dimension européenne du sport" (COM(2011)0012),

–   vu sa résolution du 11 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport[1],

–   vu sa résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport[2],

–   vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur[3],

–   vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne[4],

–   vu la déclaration de Nicosie du 20 septembre 2012 sur la lutte contre les matchs truqués,

–   vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l'état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE,

–   vu l'action préparatoire intitulée "Partenariats européens dans le domaine du sport" et notamment les projets de collecte centrés sur la prévention des affaires de matchs truqués grâce à la sensibilisation et à l'information des parties concernées,

–   vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–   vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE,

–   vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans le domaine spécifique des jeux de hasard, la Cour reconnaît notamment que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, ainsi que la prévention de troubles à l'ordre social en général constituent des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant des restrictions à la libre prestation de services[5],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2012,

–   vu l'article 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques (A7-0218/2013),

A.  considérant que les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique ordinaire, du fait de leurs incidences sanitaires et sociales potentiellement négatives, comprenant la dépendance au jeu, dont l'incidence et le coût sont difficiles à estimer, le crime organisé, le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs; considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels hors ligne, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social, mais que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires à cet égard; considérant que, pour ces raisons, certaines règles du marché intérieur, telles que la liberté d'établissement, la libre prestation de services et le principe de reconnaissance mutuelle, n'empêchent pas les États membres de déterminer leurs propres mesures supplémentaires pour la protection des joueurs;

B.  considérant que l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit l'obligation de protéger la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union;

C. considérant que l'article 169 du traité FUE oblige l'Union à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

D. considérant que, en raison de la nature particulière du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la protection de la santé humaine et des consommateurs devrait constituer le principe directeur fondamental de l'élaboration des recommandations à l'échelon de l'Union et de la législation nationale;

E.  considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne est organisée et réglementée, conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général poursuivis, tout en respectant le droit de l'Union;

F.  considérant que, en raison de sa nature spécifique et en application du principe de subsidiarité, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne fait l'objet d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, et qu'elle a été exclue du champ d'application des directives sur les services et les droit des consommateurs, restant toutefois soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union, telles que la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

G. considérant que le marché des jeux d'argent et de hasard en ligne n'est pas un marché comme les autres, du fait des risques qu'il implique du point de vue de la protection des consommateurs et de la lutte contre le crime organisé, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a maintes fois reconnu;

H. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé que l'offre de jeux d'argent et de hasard est une activité économique de nature particulière, pouvant justifier certaines restrictions pour des raisons impérieuses d'intérêt public, comme la protection des consommateurs, la prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le maintien de l'ordre public et la protection de la santé publique; considérant que toute restriction imposée à cet égard doit être conforme à celles qui sont prévues par le traité FUE, de façon à être proportionnée aux objectifs poursuivis et à être non discriminatoire;

I.   considérant que, plus que jamais, les États membres partagent les mêmes préoccupations quant à l'incidence socio-économique négative des jeux illégaux d'argent et de hasard en ligne à l'échelon national, leurs objectifs principaux étant de protéger les mineurs et les groupes sociaux vulnérables et de lutter contre la dépendance, la délinquance et l'évasion fiscale;

J.   considérant que la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que les risques liés à ce type d'activité des points de vue de la protection des consommateurs, de la prévention de la fraude et de la répression des activités illicites, comme le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs, ainsi que la nécessité de lutter contre les activités illégales liées aux jeux d'argent et de hasard, rendent nécessaire une plus grande concertation dans l'action menée entre les États membres et au niveau de l'Union;

K. considérant qu'il est essentiel d'introduire des mécanismes pour examiner de près les compétitions sportives et les flux financiers, parallèlement à des mécanismes de surveillance;

L.  considérant qu'un panorama complet du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous la forme d'informations et de données concernant l'offre nationale et transfrontalière, intra-européenne et mondiale, autorisée ou non, fait actuellement défaut;

M. considérant que la forme de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne est réglementée d'une manière différente suivant les États membres ou n'est pas réglementée du tout;

Nature spécifique du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et protection des consommateurs

1.  estime que, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment pour les consommateurs les plus vulnérables, une offre équitable et licite de services de jeux d'argent et de hasard définie par chaque État membre, dans le respect du droit de l'Union, pourrait réduire les coûts sociaux et les effets néfastes des activités de jeux d'argent et de hasard;

2.  met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peuvent mener les jeux d'argent et de hasard, un sujet qui devrait être traité dans toute proposition législative en faveur des consommateurs et de l'intégrité de cette forme de sport;

3.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux d'argent et de hasard illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à cet égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des mesures de sanction contre les jeux d'argent et de hasard illégaux dans les recommandations qu'elle compte présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;

4.  estime qu'il existe un rapport dangereux entre les situations de crise économique plus aiguë et l'augmentation des jeux d'argent et de hasard; souligne que la situation économique et sociale gravissime d'aujourd'hui a contribué à une diffusion exponentielle des jeux d'argent et de hasard, surtout dans les catégories les plus pauvres de la population, et considère dès lors nécessaire une surveillance permanente et étroite du phénomène de la dépendance et des pathologies liées aux jeux d'argent et de hasard;

5.  prétend que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation commerciale du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des innovations technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, ce qui comporte le risque d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose le secteur à des enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;

6.  insiste sur le fait que, indépendamment de la manière dont les États membres décident d'organiser et de réglementer l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne au niveau national, il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des consommateurs au niveau de l'Union; demande à la Commission de continuer à étudier la possibilité d'adopter des mesures au niveau européen pour protéger les consommateurs vulnérables, y compris une coopération structurée entre les autorités de réglementation des différents États membres; souligne que le groupe d'experts devrait faire en sorte qu'il devienne impossible pour les mineurs d'avoir accès aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne; invite les États membres à obliger les opérateurs bénéficiant d'une licence d'un État membre à faire figurer, à un endroit bien en vue de leur site internet, le logo ou label de confiance de l'autorité de réglementation;

7.  demande à la Commission d'examiner ce qui pourrait être fait pour faire cesser la pratique de certaines entreprises, qui, alors qu'elles sont établies dans un autre État membre, commercialisent des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, par exemple par télévision satellite ou par l'intermédiaire de campagnes publicitaires, dans un État membre où elles ne sont pas autorisées à offrir leurs services;

8.  demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs, clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;

9.  estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux d'argent et de hasard n'aggravent pas encore davantage la situation de personnes socialement défavorisées;

10. est d'avis que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires pour mesurer l'ampleur du phénomène de la dépendance au jeu et les risques associés à différentes formes de jeu; demande à tous les États membres et à la Commission de mener de nouvelles études, d'une manière coordonnée, pour comprendre ce phénomène; fait observer que les opérateurs de jeux en ligne ont une responsabilité en matière de prévention de l'addiction au jeu;

11. demande à la Commission d'étudier, en collaboration avec les États membres, le cas échéant par l'intermédiaire du groupe d'experts constitué, les possibilités d'instauration d'une interopérabilité européenne entre les registres nationaux d'auto-exclusion incluant l'auto‑exclusion, les limites personnelles de jeu en termes de perte et de temps, qui seraient accessibles aux autorités nationales et aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés, de telle sorte que tout consommateur auto-exclu ou dépassant ses limites personnelles de jeu auprès d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ait la possibilité d'être automatiquement exclu de tous les autres opérateurs de jeux en ligne agréés; souligne que tout mécanisme visant à échanger des informations personnelles sur les joueurs posant des problèmes doit être soumis à des règles strictes en matière de protection des données; souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de protéger les citoyens contre les dépendances au jeu;

souligne que, afin de sensibiliser le consommateur à ses propres activités de jeux, ce registre devrait lui montrer l'ensemble des informations liées à son historique de jeu, chaque fois qu'il commence à jouer;

12. recommande de distinguer clairement entre les jeux d'argent et de hasard en ligne et d'autres formes de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du secteur des jeux d'argent et de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à ces jeux et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;

13. note que les initiatives d'autoréglementation peuvent servir de contributions utiles pour déterminer le contenu de normes communes; réaffirme sa position selon laquelle, dans un domaine aussi sensible que celui des jeux d'argent et de hasard, l'autoréglementation par le secteur ne peut que compléter et non remplacer les législations nationales;

14. demande à la Commission d'étudier la mise en œuvre d'un dispositif obligatoire de contrôle pour l'identification de tierces parties, afin d'exclure du jeu les mineurs ou les individus utilisant une fausse identité, suggère que ce dispositif pourrait être un contrôle du numéro de sécurité sociale, des coordonnées bancaires ou d'un autre identifiant unique, en faisant observer que cette identification devrait avoir lieu préalablement à toute activité de jeu de hasard en ligne;

15. estime nécessaire de garantir une sécurité accrue des logiciels utilisés pour les jeux d'argent et de hasard en ligne et pense qu'il est utile d'adopter une certification minimale commune de l'Union européenne en mesure de garantir l'adoption des mêmes critères et paramètres;

16. attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;

17. est d'avis que des normes communes applicables aux jeux d'argent et de hasard en ligne devraient définir les droits et les obligations tant des prestataires de services que des consommateurs, en garantissant un haut niveau de protection des citoyens et des consommateurs, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables, et en empêchant la publicité mensongère et excessive; encourage les associations d'opérateurs européens de jeux d'argent et de hasard à mettre au point et à adopter des codes de conduite autoréglementés;

18. demande à la Commission de prévoir dans sa recommandation que les opérateurs de jeux d'argent et de hasard seront obligés de promouvoir activement le recours à des restrictions volontaires au moment de l'enregistrement, ainsi qu'en cas de pertes répétées;

19. recommande l'adoption de normes de sécurité communes et uniformes au niveau européen pour l'identification électronique et les services transfrontaliers de vérification électronique; salue la proposition de directive de la Commission sur l'identification et l'authentification électroniques, qui permettra une interopérabilité des dispositifs d'identification électronique nationaux là où ils existent; demande, dès lors, que les procédures d'enregistrement et d'identification soient simplifiées et rationalisées, notamment pour garantir des mécanismes d'identification efficaces et pour empêcher les joueurs d'ouvrir plusieurs comptes ainsi que barrer l'accès des mineurs aux produits de jeux d'argent et de hasard en ligne; recommande l'échange entre les États membres de bonnes pratiques sur les mesures de sanction, telles que l'établissement de listes blanches et de listes noires et le blocage de sites internet illicites, en définissant conjointement des solutions de paiement sûres et traçables et en examinant la possibilité de blocage des transactions financières, pour éviter que les consommateurs ne tombent sous la coupe d'opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

20. appelle les États membres et les opérateurs à promouvoir le caractère responsable de la publicité relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne; se félicite de l'initiative de la Commission d'adopter une recommandation sur des pratiques publicitaires responsables pour les jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission d'inclure des normes minimales communes prévoyant une protection suffisante pour les consommateurs vulnérables; préconise que la publicité soit responsable, contienne des mises en garde claires concernant les risques d'addiction au jeu et ne soit ni excessive ni affichée sur des contenus spécifiquement adressés aux mineurs ou bien où il y a un risque plus élevé de toucher des mineurs, comme c'est le cas notamment de la publicité sur les médias sociaux;

21. réclame l'élaboration et la mise en place de mesures visant à permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir une culture numérique et de l'approfondir; est d'avis que l'introduction, à l'école, de cours visant les jeunes et portant sur le meilleur usage d'internet pourrait permettre aux utilisateurs de mieux se protéger contre l'addiction aux jeux d'argent et de hasard en ligne;

22. souligne l'importance du rôle de l'éducation, du conseil et des parents dans la sensibilisation à la problématique et aux conséquences des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs;

23. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes efficaces de sensibilisation aux risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des jeunes;

24. demande que la publicité socialement responsable de jeux d'argent et de hasard en ligne ne soit autorisée que pour les offres de jeux légales; estime que la publicité à l'aide de simulations de possibilités exagérées de gain doit toujours être interdite, car elle donne l'impression fausse que le jeu constitue un moyen raisonnable pour l'individu d'améliorer ses revenus; estime que la publicité doit comprendre un avertissement clair concernant les conséquences d'une addiction pathologique au jeu;

25. souligne que la définition de modalités non agressives de publicité et de distribution de celle‑ci est essentielle pour la prévention du jeu parmi les jeunes de moins de 18 ans et la prévention de l'apparition d'une addiction problématique ou pathologique au jeu;

26. souligne que les mesures de protection des consommateurs devraient être accompagnées d'un ensemble de mesures répressives de prévention et de réaction, pour limiter les contacts des citoyens avec des opérateurs non autorisés; souligne l'importance d'une définition conjointe de la notion d'opérateur exerçant son activité de manière licite, afin que les États membres n'autorisent que les seuls opérateurs qui remplissent au moins les exigences suivantes, et dont l'activité est donc considérée comme licite:

     a) l'opérateur doit disposer d'une licence, l'autorisant à exploiter ses services dans l'État membre du joueur;

     b) l'opérateur n'est pas considéré comme illicite en vertu de la loi applicable dans tout autre État membre;

27. est d'avis que la procédure d'inscription devrait comprendre, en tant qu'étape obligatoire à parcourir et définir par le joueur, une limitation des pertes maximales qu'il est possible de subir durant une période donnée; juge qu'à tout le moins, les jeux fondés sur une fréquence élevée d'événements doivent comporter cette étape;

Respect du droit de l'Union

28. souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des États membres dans lesquels ils opèrent et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer les restrictions qu'ils jugent indispensables et justifiées pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux, de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux;

29. reconnaît que, en application du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doit être organisée et réglementée au niveau national et de mettre en œuvre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour lutter contre les services de jeux illicites, tout en respectant les principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne; reconnaît que cette législation doit être proportionnée, cohérente, transparente et non discriminatoire; fait observer la nécessité de politiques européennes plus cohérentes pour faire face à la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne;

30. note que la Commission a envoyé des courriers à un certain nombre d'États membres, pour leur demander des informations détaillées sur leur législation en vigueur en matière de jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission de poursuivre le dialogue avec les États membres; prend acte des travaux de la Commission en ce qui concerne les procédures d'infraction et les plaintes visant un certain nombre d'États membres; demande à la Commission de continuer à surveiller et à faire respecter la conformité des lois et des pratiques nationales avec le droit de l'Union, en coopération avec les États membres, et d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui semblent violer le droit de l'Union; respecte la décision prise par les États membres en ce qui concerne l'établissement de monopoles dans ce secteur, à condition que, en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice, ils soient soumis à un stricte contrôle de l'État et garantissent un degré particulièrement élevé de protection des consommateurs, que leurs activités soient cohérentes par rapport aux objectifs d'intérêt général et réduisent les occasions de jeu de manière cohérente;

31. invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard à élaborer des mesures et des stratégies coordonnées, y compris un échange de bonnes pratiques afin d'étudier et de combattre le phénomène de l'évasion fiscale par des opérateurs autorisés actifs sur le marché de l'Union européenne mais qui ont leur siège dans des paradis fiscaux intra- ou extra-européens;

32. signale les risques que l'accès des consommateurs aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne illicites pourrait poser; demande à la Commission et aux États membres de mettre en balance, dans le cadre des activités du groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard, les coûts sociaux liés à l'autorisation des activités de jeu en ligne réglementée et les effets néfastes d'un recours des consommateurs à des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

33. souligne que les États membres qui choisissent d'ouvrir leur secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne doivent prévoir une procédure d'agrément transparente et juridiquement sûre, fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, dans le plein respect du droit de l'Union et en assurant une protection stricte et suffisante des citoyens et des consommateurs;

Coopération administrative

34. demande au groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard et à la Commission de faciliter autant que possible la circulation de l'information entre les autorités de réglementation des États membres afin de partager les meilleures pratiques et les informations relatives à l'établissement d'un système commun efficace d'identification des joueurs, de mesures répressives à l'encontre des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite, à l'amélioration de la protection des consommateurs, à la publicité responsable, à l'établissement de listes blanches et de listes noires, à la prévention du trucage des matchs et la mise en œuvre de mécanismes d'auto-exclusion incluant des limites personnelles de jeu, en termes de pertes et de temps, applicables sur l'ensemble du territoire de l'Union; demande à la Commission de faire en sorte que le groupe d'experts bénéficie d'une gamme de compétences aussi large que possible dans le cadre de ses travaux; invite instamment les États membres à relancer le dialogue sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne au sein du forum du groupe de travail du Conseil sur l'établissement de services;

35. demande à la Commission d'inclure systématiquement, dans les groupes d'experts et dans les consultations, des experts en matière de jeu problématique ou pathologique;

36. estime qu'il convient de renforcer, au niveau européen, la coopération et le partage des bonnes pratiques entre les experts nationaux issus des secteurs sanitaires et sociaux qui sont spécialisés sur les questions du jeu pathologique ou problématique;

37. souligne que, si l'échange efficace d'informations entre les enquêteurs est important pour faire respecter correctement la loi, les actions menées pour combattre le trucage des matchs doivent rester conformes aux dispositions et réglementations nationales et européennes régissant la protection des données;

38. encourage les États membres, dans le cadre du groupe d'experts, à coopérer étroitement avec la Commission et entre eux pour coordonner les activités destinées à lutter contre l'offre non autorisée de services transfrontaliers de jeux d'argent et de hasard et mettre en application le plan d'action prévu dans la communication de la Commission sur les jeux d'argent et de hasard en ligne;

39. reconnaît que la coopération entre les États membres est essentielle, mais souligne qu'il est également très important que le groupe d'experts sur les jeux d'argent et de hasard œuvre en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris l'industrie des jeux d'argent et de hasard et les associations de consommateurs;

40. souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de mettre en place des procédures plus transparentes et simplifiées qui éliminent les obstacles administratifs superflus dans les États membres qui pourraient accroître inutilement les coûts pour les opérateurs en ligne dans les pays qui choisissent d'ouvrir leurs marchés; fait observer que l'élimination des obstacles administratifs ne doit pas mettre en danger la protection des consommateurs;

41. estime nécessaire une intervention destinée à rapprocher les régimes fiscaux relatifs aux jeux d'argent et de hasard, de manière à éviter que des avantages fiscaux disproportionnés ne favorisent une prolifération et une concentration d'activités de jeux d'argent et de hasard en ligne;

42. encourage les autorités nationales de réglementation des États membres ayant choisi de mettre en place des systèmes de licences à échanger les meilleures pratiques qui faciliteraient l'application des licences nationales, y compris des normes techniques applicables aux équipements de jeu; encourage les autorités nationales de réglementation compétentes à n'autoriser les activités d'une entreprise de jeux d'argent et de hasard dans leur juridiction que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l'Union, lorsque cette législation n'a pas été déclarée non conforme par la Cour de justice;

Blanchiment de capitaux

43.      fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent un environnement qui n'est pas fondé sur des paiements en espèces et que, compte tenu de la dépendance existante à l'égard de tiers prestataires de services financiers, des garanties supplémentaires contre le blanchiment des capitaux sont nécessaires; insiste sur la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités nationales de réglementation des jeux d'argent et de hasard et les autorités policières et répressives nationales en vue de prévenir toute activité délictueuse;

44. invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts à prendre des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux; salue, à cet égard, la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour y inclure toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, et demande aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que toute transaction soupçonnée d'être potentiellement liée à un blanchiment de capitaux ou à une autre activité criminelle soit signalée, conformément aux dispositions de cette directive;

45. demande au Conseil de progresser rapidement et de manière ambitieuse dans les négociations menées sur la proposition de directive de la Commission relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045), et de s'attaquer à toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, y compris celles en ligne, afin d'empêcher l'exploitation des activités de paris sportifs en ligne par des intérêts criminels aux fins de blanchiment d'argent;

46. souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sans ambiguïté sont des outils clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment de capitaux; fait observer que, à ces fins de vérification de l'identité, on peut s'appuyer sur les structures en ligne qui existent déjà ou se développent, comme les systèmes de vérification en ligne des cartes bancaires ou de crédit;

47. est d'avis qu'il est nécessaire que toutes les sociétés offrant des services de jeux d'argent et de hasard en ligne sur le territoire de l'Union y soient inscrites en tant qu'entités autorisées;

48. souligne qu'il appartient à tous les États membres de déterminer et de désigner l'autorité publique compétente pour la surveillance du jeu en ligne; souligne que cette autorité sera également habilitée à agir s'il apparaît quelque activité suspecte de jeu en ligne; et que les sociétés de jeu devraient aussi être tenues d'informer l'autorité de toute activité suspecte dont elles ont connaissance;

Intégrité du sport

49. souligne que, compte tenu de la dimension internationale du trucage de matchs, la lutte contre ce phénomène exige une coopération plus efficace entre toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, les organismes chargés de faire respecter la loi, le secteur du sport, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard, les autorités de réglementation des jeux d'argent et de hasard, les sportifs et les supporters, en mettant aussi l'accent sur les mesures de sensibilisation et de prévention à cet égard; salue, à cet égard, la récente action préparatoire de la Commission pour 2012, qui soutient les projets de sensibilisation transnationaux afin de lutter contre les matchs arrangés; note que le trucage de matchs se produit à la fois sur les marchés de jeux hors ligne et en ligne et que, dans la majorité des cas, le trucage de matchs lié aux paris en ligne se produit par l'intermédiaire d'opérateurs de jeux établis dans des marchés non réglementés, en dehors de l'Union européenne;

50. appelle à un code de conduite comportant, comme faisant partie d'une initiative autorégulatrice, une interdiction générale pour toutes les personnes concernées (en particulier sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique, propriétaires et gestionnaires de clubs) par des évènements sportifs susceptibles d'exercer une influence directe sur le résultat de parier sur leurs propres matchs ou événements; dans ce contexte, souligne également la nécessité d'instaurer, au niveau des États membres, des systèmes de vérification stricts et fiables de l'âge et de l'identité; invite les associations et fédérations sportives à s'appuyer sur des campagnes d'éducation et des codes de conduite pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, les sportifs, les arbitres et les dirigeants à l'illégalité du trucage des compétitions sportives;

51. reconnaît que les efforts consentis pour lutter contre l'association d'organisations sportives à des activités corrompues telles que le trucage de matchs ou le blanchiment d'argent, par exemple dans le domaine de codes de conduite, doivent concerner toutes les catégories intéressées (commissaires aux sports, propriétaires, dirigeants, agents, joueurs, arbitres et supporters) et toutes les organisations (clubs, ligues, fédérations, etc.);

52. demande aux États membres d'accorder davantage la priorité à la corruption dans le sport et souligne à cet égard la nécessité de se concentrer davantage sur l'application de la loi; demande l'adoption, au niveau national, de mesures efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts, en empêchant notamment l'ensemble des parties prenantes du monde du sport de miser sur les paris organisés dans des compétitions auxquelles elles participent; demande à toutes les instances dirigeantes sportives de s'engager en faveur de bonnes pratiques de gouvernance, afin de limiter leur risque de devenir les victimes du trucage de matchs; demande à la Commission, à cet égard, de prendre en compte les travaux du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des risques de certains types de paris et d'évaluer les éventuels risques des paris sportifs lorsqu'il est possible de miser au cours d'une compétition, et de prendre les mesures appropriées;

53. invite les fédérations sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à incorporer dans un code de conduite une interdiction de parier sur des "évènements négatifs" tels que des cartons jaunes, des tirs au but ou des coups francs au cours d'un match ou d'un évènement sportif; invite les États membres et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à interdire toutes les formes de paris sportifs en direct, étant donné qu'ils se sont avérés être très exposés à des trucages et représentent par conséquent un risque pour l'intégrité du sport;

54. appelle de ses vœux une obligation de coopération et d'échange d'information, à l'échelon national et européen, entre organismes sportifs, autorités publiques, Europol et Eurojust, sur des activités suspectes afin de lutter contre les activités criminelles commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

55. se réjouit que la Commission entende promouvoir un meilleur échange des bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre le trucage des matchs; souligne l'importance du soutien de l'Union européenne en faveur des travaux en cours, au Conseil de l'Europe, en vue des négociations pour une convention internationale sur la protection et la promotion de l'intégrité dans le sport; souligne que le trucage de match n'est pas toujours lié aux paris, et que cette dimension des matchs arrangés qui n'est pas en lien avec les paris pose également un problème pour l'intégrité du sport, qui doit lui aussi être traité; souligne la nécessité d'une coopération renforcée au niveau européen et mondial dans la lutte contre les matchs arrangés; demande à la Commission de prendre l'initiative en vue de la création d'une plate-forme mondiale pour l'échange d'informations et des meilleures pratiques et la coordination de mesures conjointes de prévention et de répression entre les autorités de réglementation, les organisations sportives, les autorités policières et judiciaires et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard;

56. estime qu'une politique cohérente en matière de sanctions pénales est indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que toute manipulation frauduleuse des résultats à des fins lucratives ou autres soit interdite, en conférant le statut d'infraction pénale à toute menace contre l'intégrité des compétitions, y compris celles liées aux jeux d'argent et de hasard; prie instamment la Commission de prendre des mesures au niveau européen pour combattre les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et de soutenir la lutte contre le trucage des matchs;

57. reconnaît que dans certains États membres, les recettes tirées des jeux d'argent et de hasard et des loteries représentent une source considérable de recettes, qui peuvent être canalisées pour soutenir les œuvres de bienfaisance et d'intérêt général, les œuvres culturelles, le sport amateur et le secteur hippique; souligne par ailleurs l'importance de cette contribution durable et de ce rôle spécifique, qui devraient être reconnus dans les discussions au niveau européen; réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande, tout en respectant les compétences des États membres dans ce domaine, que les compétitions sportives soient mises à l'abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance aux organisateurs d'événements sportifs des droits de propriété sur les compétitions qu'ils organisent, non seulement en vue d'assurer un juste retour financier pour le bien de tous les niveaux de sport professionnel et amateur, mais aussi en tant qu'instrument permettant de lutter contre la fraude dans le sport et notamment contre les matchs arrangés;

58. invite à une plus grande coopération au niveau européen, sous la coordination de la Commission, afin d'identifier et d'interdire les opérateurs du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne impliqués dans des activités illicites tels que le trucage de matchs ou le pari sur des compétitions de juniors auxquelles participent des mineurs et attend du secteur du jeu en ligne qu'il respecte cette interdiction en s'imposant une autorégulation;

59. incite les États membres à envisager une interdiction de toutes les formes de "spot fixing" (accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive), telles que les coups de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les cartons jaunes, qui se sont avérés très susceptibles d'être utilisées pour truquer des matchs;

60. demande à la Commission d'instaurer un système d'alerte européen pour les autorités de réglementation des paris, afin d'échanger rapidement des informations sur les événements sportifs arrangés;

61. se félicite de la mise en place de programmes d'éducation transnationaux visant à combattre le trucage de matchs au niveau mondial;

62. souligne que les athlètes ont besoin de mécanismes de protection efficaces pour résister aux influences corruptrices, y compris la préservation de leur intégrité morale et physique, des conditions de travail correctes et la garantie des salaires ou des rémunérations, y compris les interdictions de participer, à différents niveaux de compétition, pour les organisations sportives n'ayant pas satisfait à ces obligations envers leurs athlètes;

63. souligne que les allégations de trucage de match sont souvent jugées soit par des juridictions de droit public, soit par des tribunaux arbitraux des sports, et que, dans ces deux procédures, des normes internationales de procédure minimales, telles qu'établies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être respectées;

64. demande la stricte réglementation ou l'interdiction, au terme d'une évaluation conduite au niveau de chaque État membre, des formes dangereuses de jeux d'argent et de hasard;

65. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  • [1]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0098.
  • [2]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0492.
  • [4]  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.
  • [5]  Voir, en ce sens, l'affaire C‑275/92 Schindler, paragraphes 57 à 60; l'affaire C‑124/97 Läärä e.a., paragraphes 32 et 33; l'affaire C-67/98 Zenatti, paragraphes 30 et 31; l'affaire C-243/01 Gambelli e.a., paragraphe 67; l'affaire C-42/07 Liga Portuguesa, paragraphe 56; les affaires conjointes C-316/07, C-358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07, Markus Stoß e.a., paragraphe 74; l'affaire C-212/08, Zeturf Ltd, paragraphe 38; l'affaire C-72/10 Costa, paragraphe 71; l'affaire C-176/11 Hit Larix, paragraphe 15; les affaires conjointes C‑186/11 et C-209/11 Stanleybet e.a., paragraphe 44.

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (29.4.2013)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
(2012/2322 (INI))

Rapporteur(e): Ivo Belet

SUGGESTIONSS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  souligne que la protection des mineurs contre l'exposition aux jeux d'argent et de hasard en ligne doit demeurer un objectif politique majeur; insiste sur la nécessité d'introduire, dans tous les États membres, des normes strictes et fiables concernant la vérification de l'âge et de l'identité en s'inspirant de procédures ayant déjà donné des résultats positifs dans certains États membres et d'assurer leur contrôle réel afin d'empêcher les utilisateurs non identifiés et les parieurs mineurs d'accéder et de participer aux services de paris à distance; souligne l'importance du partage des meilleures pratiques entre la Commission et les États membres en la matière;

2.  s'oppose à la création d'un marché intérieur pour les jeux d'argent et de hasard en ligne comportant des offres transfrontalières et renvoie à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes; n'est pas convaincu qu'une directive européenne concernant des normes minimales de protection des joueurs et des jeunes apporterait une valeur ajoutée; souhaite cependant que les normes élevées déjà existantes soient réellement appliquées dans les États membres, et invite les autorités de surveillance des États membres à coopérer plus étroitement dans ce sens;

3.  réclame l'élaboration et la mise en place de mesures visant à acquérir et à renforcer la culture numérique des enfants et des jeunes; est d'avis que l'introduction, à l'école, de cours portant sur le meilleur usage d'internet pourrait permettre aux utilisateurs de mieux se protéger contre l'addiction aux jeux d'argent et de hasard en ligne;

4.  souligne l'importance du rôle de l'éducation, du conseil et des parents dans la sensibilisation à la problématique et aux conséquences des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les jeunes;

5.  demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs, clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;

6.  rappelle que près de 2 % de la population européenne souffre d'addiction au jeu; craint que la facilité d'accès aux sites internet de paris en ligne puisse accroître ce pourcentage, tout particulièrement chez les plus jeunes; considère par conséquent que des mesures efficaces de prévention doivent être mises en application pour les consommateurs vulnérables, telles que l'établissement de limites strictes de dépôts et de limites de pertes définies par le joueur lui-même, et l'évaluation, par les États membres, de chaque jeu offert par les opérateurs de jeux en ligne; estime que cette procédure d'évaluation doit aboutir à une meilleure réglementation, voire une interdiction des jeux dangereux s'il existe une menace significative pour le consommateur vulnérable;

7.  invite les États membres à contraindre tous les opérateurs de jeux d'argent et de hasard d'acquérir une licence pour les jeux en ligne et de mettre en place des agences de régulation nationales, afin de faire cesser les activités illicites de jeux d'argent et de hasard et la corruption dans le sport et de soumettre les offres de jeux à des licences; estime que ces agences doivent instaurer une coopération étroite à l'échelon international;

8.  souligne qu'en raison de l'anonymat du joueur, de la disponibilité permanente et de l'absence de tout contrôle social, le jeu de hasard en ligne est particulièrement en mesure d'engendrer la dépendance et qu'il est beaucoup plus risqué pour les consommateurs vulnérables, en particulier pour les jeunes; souligne que l'apparition d'une dépendance est moins visible que dans le cas des jeux d'argent et de hasard traditionnels; demande dès lors instamment aux opérateurs de mentionner obligatoirement, sur la page d'accueil des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne, un lien vers l'information en ligne concernant l'addiction aux jeux d'argent et de hasard et les possibilités d'obtenir une aide professionnelle en la matière;

9.  estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux d'argent et de hasard n'aggravent pas encore davantage la situation de personnes socialement défavorisées;

10. demande à la Commission de mettre en place avec les États membres un programme commun d'auto-exclusion au niveau de l'UE permettant à des joueurs de s'exclure volontairement et simplement de tous les sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant dans l'UE; cette possibilité doit être clairement visible sur tous les sites web offrant des services de jeux d'argent et de hasard en ligne;

11. recommande aux États membres de définir un pourcentage minimal de recettes tirées des jeux d'argent et de hasard qui serait versé aux organisations œuvrant à la prévention et au conseil en matière d'addiction;

12. estime qu'il existe une relation dangereuse entre les situations de crise économique aiguë et l'augmentation de la pratique du jeu de hasard; est dès lors d'avis de soumettre à un contrôle permanent le phénomène de la dépendance aux jeux d'argent et de hasard et des pathologies qui y sont liées;

13. recommande de distinguer clairement entre les jeux d'argent et de hasard en ligne et d'autres formes de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du secteur des jeux d'argent et de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à ces jeux et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;

14. attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;

15. est convaincu que la publicité faite aux jeux d'argent et de hasard a souvent un effet de distorsion et un caractère de tromperie et peut inciter à des comportements malsains et nuisibles; estime dès lors que cette publicité devrait gagner en responsabilité et faire l'objet d'une réglementation visant à limiter ses effets les plus invasifs qui touchent plus particulièrement les personnes les plus vulnérables;

16. demande à la Commission d'incorporer dans ses recommandations concernant la publicité responsable sur les jeux, en vue d'empêcher les mineurs d'accéder aux jeux en ligne et de protéger d'autres personnes vulnérables, une interdiction des publicités trompeuses sur lesjeux d'argent et de hasard en ligne à destination des mineurs et d'autres personnes vulnérables, en particulier sur les médias sociaux;

17. demande que la publicité socialement responsable de jeux d'argent et de hasard en ligne ne soit autorisée que pour les offres de jeux légales; estime que la publicité à l'aide de simulations de possibilités exagérées de gain doit toujours être interdite, car elle donne l'impression fausse que le jeu constitue un moyen raisonnable pour l'individu d'améliorer ses revenus; estime que la publicité doit comprendre un avertissement clair concernant les conséquences d'une addiction pathologique au jeu;

18. souligne que la définition de modalités non agressives de publicité et de distribution de celle-ci est essentielle pour la prévention du jeu parmi les jeunes de moins de 18 ans et la prévention de l'apparition d'une addiction problématique ou pathologique au jeu;

19. observe que, tandis que plusieurs sources de revenus tirés des jeux d'argent et de hasard sont destinées aux sports, le secteur sportif retire un profit financier relativement faible des activités commerciales de paris en ligne, bien qu'il soit le domaine principal sur lequel portent les jeux d'argents en ligne; demande à la Commission de lancer une initiative visant à reconnaître les droits de propriété des organisateurs de compétitions, afin de garantir aux fédérations sportives un retour financier équitable; recommande donc que les États membres fixent un pourcentage commun minimum des revenus des jeux d'argent soit déterminé, pour être ensuite redistribué de manière équitable aux associations sportives, qui ont pour mission d'assurer un financement durable du sport de masse et la solidarité entre différents sports;

20. exhorte dès lors les États membres à garantir qu'une partie des recettes tirées des jeux d'argent est affectée au soutien du sport de base;

21. souligne l'importance des financements dégagés par les jeux d'argent et de hasard au profit de causes d'intérêt public (sports, culture, projets sociaux, recherche et d'autres causes d'intérêt général); souhaite que les caractéristiques spécifiques et les contributions durables provenant des loteries et destinées à la société soient reconnues et prises en considération dans toute approche coordonnée au niveau de l'UE; souligne également l'importance du secteur des loteries dans la création d'emplois indirects;

22. invite à une plus grande coordination au niveau européen, par le biais d'une coopération entre la Commission, les États membres, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard et l'industrie du sport, afin d'identifier et d'interdire les opérateurs du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne impliqués dans des activités illicites tels que le trucage de matchs ainsi que les opérateurs non autorisés qui fournissent illégalement des services dans le domaine des jeux; insiste sur le fait que s'attaquer à ces problèmes est crucial si l'on veut préserver l'intégrité du sport en Europe;

23. demande instamment à la Commission et aux États membres de conclure dans les meilleurs délais un accord ambitieux et contraignant avec des pays tiers dans le cadre du Conseil de l'Europe pour la lutte contre la criminalité organisée associée au trucage de matchs, afin de combattre la manipulation des résultats sportifs; suggère dès lors la création d'une unité ou d'un centre de lutte contre les matchs truqués chargé de recueillir, d'échanger, d'analyser et de diffuser les preuves de trucage de matchs, de fraudes sportives et d'autres formes de corruption dans le sport, en Europe et au-delà, et de rassembler les meilleures pratiques dans la lutte contre la corruption dans le sport et promouvoir les concepts de bonne gouvernance dans le sport;

24. relève que le trucage de matchs est considéré comme un délit dans tous les États membres et que les principaux manquements liés à la poursuite de cas de trucage sont de nature opérationnelle; estime dès lors que le rapprochement des sanctions pénales est indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne dans tous les États membres; à cette fin, invite la Commission à avancer des propositions législatives visant à établir, au niveau de l'Union, des règles minimales relatives à la définition d'infractions et de sanctions pénales en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et à la lutte contre le trucage des matchs et la criminalité qui y est associée afin d'améliorer le taux de détection tout en respectant intégralement les droits fondamentaux;

25. souligne que la lutte contre le trucage des matchs et d'autres formes de fraudes sportives doit se concentrer sur l'application de la loi, l'éducation et la prévention ainsi que sur la mise en œuvre des principes de base de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité financière et opérationnelle; est d'avis qu'une gestion solide des organisations sportives (clubs, ligues et fédérations) réduit le risque d'être victime d'un trucage de matchs;

26. appelle à un code de conduite comportant, comme faisant partie d'une initiative autorégulatrice, une interdiction générale pour toutes les personnes concernées (en particulier sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique, propriétaires et gestionnaires de clubs) par des évènements sportifs susceptibles d'exercer une influence directe sur le résultat de parier sur leurs propres matchs ou événements; dans ce contexte, souligne également la nécessité d'instaurer, au niveau des États membres, des systèmes de vérification stricts et fiables de l'âge et de l'identité; invite les associations et fédérations sportives à s'appuyer sur des campagnes d'éducation et des codes pour sensibiliser les sportifs, dès le plus jeune âge, les arbitres et les dirigeants à l'illégalité du trucage des compétitions sportives;

27. reconnaît que les efforts consentis pour lutter contre l'association d'organisations sportives à des activités corrompues telles que le trucage de matchs ou le blanchiment d'argent, par exemple dans le domaine de codes de conduite, doivent concerner toutes les catégories intéressées (commissaires aux sports, propriétaires, dirigeants, agents, joueurs, arbitres et supporters) et toutes les organisations (clubs, ligues, fédérations, etc.);

28. rappelle que la lutte contre le trucage de matchs commence par la diffusion d'informations et l'éducation concernant les répercussions négatives du trucage sur les athlètes, les clubs, les ligues et le sport en général; souligne dès lors l'importance de l'éducation de toutes les parties concernées dans le sport en matière des risques que comportent les paris sportifs et le trucage de matchs et reconnaît l'importance d'associer des organisations spécifiques telles que les syndicats d'athlètes et les réseaux de supporters;

29. se félicite de la mise en place de programmes d'éducation transnationaux visant à combattre le trucage de matchs au niveau global;

30. invite les fédérations sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à incorporer dans un code de conduite une interdiction de parier sur des 'évènements négatifs' tels que des cartons jaunes, des tirs au but ou des coups francs; invite les États membres et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à interdire toutes les formes de paris sur des événements ponctuels se sont avérés être très exposés à des trucages et représentent par conséquent un risque pour l'intégrité du sport;

31. demande à la Commission d'inclure dans ses recommandations sur les jeux en ligne une interdiction générale des paris sur des événements auxquels participent des jeunes et attend du secteur du jeu en ligne qu'il respecte cette interdiction en s'imposant une autorégulation;

32. incite les États membres à envisager une interdiction de toutes les formes de spot fixing (accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive), telles que les coups de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les cartons jaunes, qui se sont avérés très susceptibles d'être utilisées pour truquer des matchs;

33. appelle de ses vœux une obligation de coopération et d'échange d'information entre organismes sportifs, autorités publiques, Europol et Eurojust aux niveaux tant national qu'européen sur des activités suspectes afin de lutter contre les activités criminelles commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

34. demande au Conseil de progresser rapidement et de manière ambitieuse dans les négociations menées sur la proposition de directive de la Commission relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[1], et de s'attaquer à toutes les formes de jeux en ligne afin d'empêcher l'exploitation des activités de paris sportifs en ligne par des intérêts criminels aux fins de blanchiment d'argent;

35. souligne que les athlètes ont besoin de mécanismes de protection efficaces pour résister aux influences corruptrices, y compris la préservation de leur intégrité morale et physique, des conditions de travail correctes et la garantie des salaires ou des rémunérations, y compris les interdictions de participer, à différents niveaux de compétition, pour les organisations sportives n'ayant pas satisfait à ces obligations envers leurs athlètes.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

0

Membres présents au moment du vote final

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ivo Belet, Stephen Hughes, Seán Kelly

AVIS de la commission des affaires juridiques (29.4.2013)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
(2012/2322 (INI))

Rapporteur pour avis: Piotr Borys

SUGGESTIONSS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  accueille favorablement la présentation de la communication de la Commission intitulée "Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne" (COM(2012)0596), qui marque une nouvelle étape pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des services en ligne sûrs et correctement réglementés et estime qu'une réglementation efficace du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne devrait notamment prévenir l'addiction des joueurs et faire en sorte que les jeux d'argent et de hasard soient menés de manière correcte, équitable, responsable et transparente;

2.  estime qu'une réglementation efficace du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne devrait notamment:

–   canaliser la propension naturelle au jeu de la population en limitant la publicité à ce qui est strictement nécessaire pour orienter les joueurs potentiels vers l'offre légale et en exigeant que toute publicité pour des jeux d'argent et de hasard en ligne soit systématiquement assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique,

–   lutter contre le secteur illégal des jeux d'argent et de hasard en renforçant les moyens techniques et juridiques permettant de détecter et de sanctionner les opérateurs illégaux et en favorisant le développement d'une offre légale de qualité, et

–   garantir une protection efficace des joueurs, en portant une attention spécifique aux groupes vulnérables, en particulier les jeunes;

3.  fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité économique à laquelle la législation relative au marché intérieur – notamment les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services – ne peut s'appliquer sans restriction; attire l'attention sur le fait que les États membres sont habilités à réglementer et à contrôler leur marché des jeux d'argent, en particulier pour des raisons d'ordre public, dans le respect de la législation européenne relative au marché intérieur, des principes des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;

4.  rappelle que les États membres, en raison de facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres, devraient pouvoir continuer à réglementer en toute autonomie les jeux de hasard et d'argent sur leur propre territoire, de manière à pouvoir intervenir efficacement pour protéger l'ordre public, la société et les consommateurs;

5.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux de hasards illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à cet égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des mesures de sanction contre les jeux de hasards illégaux dans les recommandations qu'elle compte présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;

6.  prétend que les jeux de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation commerciale du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des innovations technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le secteur des jeux de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, qui comporte le risque d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose le secteur à des enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;

7.  souligne l'importance des licences nationales pour les opérateurs de jeux en ligne; estime que les États membres sont les mieux placés pour agir en la matière, conformément au principe de subsidiarité;

8.  estime qu'un acte législatif européen unique, réglementant uniformément l'ensemble du secteur des jeux de hasard, ne serait pas conforme au principe de subsidiarité, mais que, dans certains domaines, une approche européenne coordonnée, venant s'ajouter à la réglementation nationale, apporterait clairement une valeur ajoutée du fait de la nature transfrontalière du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

9.  reconnaît, cependant, que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne met l'accent sur la mise en place et l'application cohérentes, proportionnées et non discriminatoires de contrôles nationaux, dans l'esprit des objectifs légaux poursuivis pour protéger les consommateurs et l'ordre public et prévenir les fraudes;

10. rappelle à la Commission que, pour assurer la mise en œuvre effective du droit européen, des sanctions sévères sont essentielles et que, dès lors, des contrôles efficaces doivent être opérés pour garantir que la législation nationale concernant les jeux de hasard en ligne est conforme au droit européen;

11. invite dès lors instamment la Commission à clôturer les nombreuses procédures en infraction et plaintes, dont certaines remontent à 2007, avant la fin de ce mandat, et à prendre des mesures concrètes là où ces procédures sont en infraction avec le traité et la jurisprudence de la Cour de justice;

12. demande un renforcement de la coopération entre les États membres et les autorités nationales, notamment en ce qui concerne les mesures d'application réactives et la prévention du blanchiment de capitaux;

13. reconnaît que la coopération entre les États membres est essentielle, mais souligne qu'il est également très important que le groupe d'experts sur les jeux de hasard œuvre en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris l'industrie des jeux de hasard et les associations de consommateurs;

14. réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une forme d'exploitation commerciale des compétitions sportives et recommande que la Commission et les États membres élaborent des modèles visant à mettre les compétitions sportives à l'abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance aux organismes sportifs des droits de propriété sur les compétitions qu'ils organisent, non seulement en vue d'assurer un juste retour financier pour le bien de tous les niveaux de sport professionnel et amateur, mais aussi en tant qu'instrument permettant de lutter contre les matchs arrangés;

15. reconnaît que le trucage des matchs constitue un sujet de préoccupation grave et qu'il est souvent lié au crime organisé, qui représente une menace majeure pour l'intégrité des sports au sein de l'Union; invite dès lors la Commission à renforcer la coopération entre les principales parties prenantes, comme les forces de police, les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs, de manière à améliorer la diffusion des informations sur les pratiques suspectes en matière de jeux de hasard et les procédures d'instruction les concernant;

16. invite la Commission à encourager l'élaboration d'un code de bonne pratique par les organisateurs d'événements sportifs, les opérateurs de paris et les autorités publiques de manière à pouvoir concevoir les mécanismes nécessaires pour préserver l'intégrité des sports, y compris des dispositions concernant le financement de ces mécanismes;

17. réaffirme que l'établissement d'accords juridiquement contraignants entre les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en ligne permettrait de garantir une relation plus équilibrée entre les deux parties et notamment de définir clairement les mécanismes de lutte pour l'intégrité, comme les types de paris autorisés ou non et l'échange d'informations entre les parties;

18. estime qu'une politique cohérente en matière de sanctions pénales est indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que toute manipulation frauduleuse des résultats à des fins lucratives ou autres soit interdite, en conférant le statut d'infraction pénale à toute menace contre l'intégrité des compétitions, y compris celles liées aux jeux de hasard; prie instamment la Commission de prendre des mesures au niveau européen pour combattre les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et de soutenir la lutte contre le trucage des matchs;

19. met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peut mener le jeu de hasard, laquelle dépendance doit être traitée dans toutes les propositions législatives en faveur des consommateurs et de l'intégrité de cette forme de sport;

20. prend acte des travaux préparatoires menés par le Conseil de l'Europe concernant l'avant‑projet de convention contre la manipulation des événements sportifs et encourage les États membres à soutenir cette initiative louable;

21. invite la Commission à présenter quelques propositions législatives de manière à mettre en place un cadre juridique garantissant la sécurité juridique nécessaire aux entreprises européennes sérieuses et des programmes de coopération efficaces entre les États membres pour assurer la protection des consommateurs;

22. souligne que, si l'échange efficace d'informations entre les enquêteurs est important pour faire respecter correctement la loi, les actions menées pour combattre le trucage des matchs doivent rester conformes aux dispositions et réglementations nationales et européennes régissant la protection des données;

23. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes efficaces de sensibilisation aux risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des jeunes;

24. invite la Commission à explorer un système de liste blanche qui permettrait au consommateur de distinguer un opérateur licencié européen d'un opérateur non européen;

25. souligne que les allégations de trucage de match sont souvent jugées soit par des juridictions de droit public, soit par des tribunaux arbitraux des sports, et que, dans ces deux procédures, des normes internationales de procédure minimales, telles qu'établies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être respectées;

26. invite les États membres à élaborer des normes communes et uniformes au niveau européen pour l'identification électronique et les services de vérification; note que l'établissement de procédures d'enregistrement unifiées pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne est essentiel pour prévenir une recrudescence des services illégaux dans ce domaine; exige par conséquent que les procédures de vérification et d'enregistrement soient rendues plus cohérentes et rationalisées.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

6

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Isabelle Thomas

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

30.5.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

3

0

Membres présents au moment du vote final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Stanimir Ilchev