RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033
19.6.2013 - (COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD)) - ***I
Commission de la culture et de l’éducation
Rapporteur: Marco Scurria
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033
(COM(2012)0407 – C7‑0198/2012 – 2012/0199(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0407),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2012),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis du Comité des régions du 15 février 2012[1] et du 30 novembre 2012[2],
– vu l’article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7-0226/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, adoptée par la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture, définit les objectifs des activités de l’Union dans le domaine de la culture. Ces activités doivent promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Elles doivent également promouvoir la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l’emploi, ainsi qu’en tant qu’élément indispensable dans les relations extérieures de l’Union. |
(2) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, approuvée par le Parlement européen, dans sa résolution du 10 avril 20081, et par le Conseil, dans sa résolution du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture, définit les objectifs des activités de l’Union dans le domaine de la culture. Ces activités doivent promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Elles doivent également promouvoir la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l’emploi, que créateur de lien social, ainsi qu’en tant qu’élément indispensable dans les relations extérieures de l’Union. |
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1JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32. |
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Unesco, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l’Union européenne est partie, vise à promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international. |
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5) Outre les objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistent à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes et leurs caractéristiques communes, ainsi qu’à promouvoir une meilleure compréhension entre les citoyens européens, les villes sélectionnées ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant l’incidence du titre pour stimuler le développement général de la ville. |
(5) Outre les objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistent à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes et leurs caractéristiques communes, ainsi qu’à promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande solidarité entre les citoyens européens, les villes sélectionnées ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant l’incidence du titre pour stimuler le développement général de la ville, notamment en termes de développement urbain. |
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6) Ces objectifs s’inscrivent dans le droit fil de ceux du programme «Europe créative», qui vise à favoriser la diversité culturelle et linguistique en Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création, à l’appui d’une croissance intelligente, durable et inclusive. |
(6) Ces objectifs s’inscrivent dans le droit fil de ceux du programme «Europe créative», qui vise à sauvegarder et promouvoir la diversité culturelle et linguistique en Europe, à sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel européen et à renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création, à l’appui d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Il est possible, selon la résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde – Un nouveau cadre politique pour le tourisme européen»1, que le programme sur les capitales de la culture profite en particulier au secteur européen du tourisme, qui à son tour peut contribuer largement à une croissance durable. |
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1 JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41. |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7) Les évaluations et la consultation publique ont montré que les capitales européennes de la culture peuvent avoir de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu’elles sont planifiées avec soin. Il s’agit d’abord et avant tout d’une initiative culturelle, qui peut néanmoins avoir une incidence sociale et économique positive sensible, surtout lorsque celle-ci s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme de la ville axée sur la culture. |
(7) Les évaluations et la consultation publique ont montré, de manière de convaincante, que les capitales européennes de la culture ont de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu’elles sont planifiées de façon méthodique. Il s’agit d’abord et avant tout d’une initiative culturelle, qui peut néanmoins avoir une incidence sociale et économique positive sensible, surtout lorsque celle-ci s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme de la ville axée sur la culture. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 8 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Les capitales européennes de la culture devraient promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des chances et tout mettre en œuvre pour veiller à associer autant que possible, au sein de la société civile, l’ensemble des secteurs, des collectivités, des groupes sociaux –notamment les groupes défavorisés et les personnes handicapées – et des classes d’âge à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme culturel, en mettant un accent particulier sur le bénévolat. |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 9 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9) Le titre de capitale européenne de la culture devrait continuer d’être décerné à des villes uniquement, mais pour toucher un plus large public et pour en amplifier les retombées, il convient que les villes conservent la possibilité d’y associer la région environnante. |
(9) Le titre de capitale européenne de la culture devrait continuer d’être décerné à des villes uniquement, indépendamment de leur taille, mais pour toucher un plus large public, pour amplifier les retombées et contribuer significativement à la concrétisation des objectifs du programme, il convient que les villes conservent l’autorisation d’y associer leurs zones rurale, avoisinante ou transfrontalière, dont la participation peut souligner les affinités historiques et culturelles entre États membres. |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 9 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Cette action culturelle devrait être construite en coopération avec la jeunesse pour former son esprit critique, et lui permettre de gagner en autonomie, dans un esprit de partage. Il est essentiel de reconnaître les cultures portées par la jeunesse pour favoriser leur intégration au sein de la société. |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) L’attribution du titre de capitale européenne de la culture devrait continuer de s’appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour l’année concernée et doté d’une dimension européenne marquée, qui doit néanmoins s’inscrire dans le cadre d’une stratégie à plus long terme. |
(10) L’attribution du titre de capitale européenne de la culture devrait continuer de s’appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour la capitale européenne de la culture et devrait être dotée d’une dimension européenne très marquée, axée sur le recours aux politiques et aux programmes de l’Union et fondée sur des sujets européens d’actualité et des questions européennes ayant un impact social significatif. Ce programme doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie à plus long terme ayant des effets durables sur le développement économique et social à l’échelle locale. |
Justification | |
La dimension européenne constitue un élément unique et très important de l’action de l’Union, qu’il y a lieu de renforcer davantage. | |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 11 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Pour garantir l’expertise nationale, il convient de permettre aux États membres concernés de désigner deux membres consultatifs dans le jury. |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12) Les critères de sélection devraient être plus explicites, pour donner davantage d’indications aux villes candidates, et plus mesurables, afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. Ils devraient, notamment, favoriser les retombées durables du titre en récompensant les villes qui ont élaboré une stratégie culturelle à long terme. |
(12) Les critères de sélection devraient être rendus plus explicites, pour apporter davantage d’indications aux villes candidates sur les objectifs et les exigences du titre de capitale européenne de la culture, et plus mesurables, afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. Les critères devraient, notamment, favoriser les retombées durables du titre en récompensant les villes qui ont élaboré une stratégie culturelle à long terme pouvant avoir des effets durables sur le développement économique et social et qui se sont engagées activement dans des projets de l’Union. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement au considérant 10. | |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) La phase de préparation, entre la désignation d’une ville et le début de l’année de la manifestation, est d’une importance cruciale pour le succès des capitales européennes de la culture. Les parties prenantes s’accordent largement sur la grande utilité pour les villes des mesures d’accompagnement instaurées par la décision n° 1622/2006/CE. Il convient de développer ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les membres du jury, et en renforçant encore les échanges d’expériences et de pratiques exemplaires entre les «capitales» passées, présentes et futures ainsi que les villes candidates. |
(13) La phase de préparation, entre la désignation d’une ville et le début de l’année de la manifestation, est d’une importance cruciale pour le succès des capitales européennes de la culture. Les parties prenantes s’accordent amplement sur la grande utilité pour les villes des mesures d’accompagnement instaurées par la décision n° 1622/2006/CE. Il convient de développer ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les membres du jury, et en renforçant encore les échanges d’expériences et de pratiques exemplaires entre les «capitales» passées, présentes et futures ainsi que les villes candidates, notamment en utilisant les réseaux officiels ou informels de capitales européennes de la culture qui sont déjà en place. |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) Le prix Melina Mercouri a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut verser au titre de celui-ci. Cela étant, pour garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement du prix devraient être plus strictes et explicites. |
(14) Le prix Melina Mercouri a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut verser au titre de celui-ci. Cela étant, pour garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement du prix devraient être plus strictes et explicites, et tenir compte notamment des circonstances économiques, politiques et sociales. |
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 14 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) La Commission devrait engager les villes candidates à utiliser pleinement d’autres sources potentielles d’aide financière de l’Union, telles que les Fonds structurels ou le Fond de cohésion. |
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 17 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17) Sibiu 2007 et Istanbul 2010, notamment, ont montré que la participation de pays candidats peut contribuer à rapprocher ceux-ci de l’Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats et candidats potentiels de participer à l’action après 2019. |
(17) L’expérience montre que la participation de pays candidats peut aider à rapprocher ceux-ci de l’Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats et candidats potentiels de participer à l’action après 2019. |
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 17 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Pour les villes des pays candidats et des pays candidats potentiels, les différents aspects de la candidature devraient présenter la cohérence nécessaire avec l’acquis de l’Union et le respect des caractéristiques culturelles et historiques de l’Union. |
Amendement 17 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) préserver et promouvoir la diversité des cultures européennes, et mettre en valeur leurs caractéristiques communes; |
a) préserver et promouvoir la diversité des cultures européennes, mettre en valeur leurs caractéristiques communes, et promouvoir l’identité européenne; |
Amendement 18 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) accroître l’étendue, la diversité et la dimension européenne de l’offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale; |
a) accroître l’étendue, la diversité et la dimension européenne de l’offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale et le dialogue interculturel; |
Amendement 19 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) renforcer les capacités du secteur culturel et multiplier les liens de celui-ci avec d’autres secteurs; |
c) renforcer les capacités du secteur culturel et multiplier les liens de celui-ci avec les collectivités territoriales et d’autres secteurs, notamment ceux liés à l’éducation, à la recherche scientifique, à l’environnement, à la création, au renouveau urbain et au tourisme culturel, et tous ceux qui promeuvent le potentiel culturel des villes; |
Amendement 20 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point d | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) améliorer la présence des villes sur la scène internationale par l’intermédiaire de la culture. |
d) accroître la présence des villes sur la scène internationale par l’intermédiaire de la culture; |
Amendement 21 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) encourager la participation des résidents et intégrer les groupes exclus; |
Amendement 22 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Une ville au maximum de chacun des États membres figurant sur la liste peut être désignée. |
Une ville au maximum de chacun des États membres figurant sur la liste peut être désignée. Le nombre des capitales européennes de la culture désignées une même année est au plus de trois. |
Justification | |
Cet aspect doit figurer dans les articles et pas seulement dans l’annexe en note de bas de page. | |
Amendement 23 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’un pays adhère à l’Union après l’adoption de la présente décision, la liste figurant en annexe est mise à jour en conséquence. Les villes dudit pays peuvent alors prétendre à être désignées capitale européenne de la culture selon les mêmes règles et procédures que celles applicables aux autres États membres. |
2. Lorsqu’un pays adhère à l’Union après l’adoption de la présente décision, la liste établie en annexe est mise à jour en conséquence. Les villes dudit pays peuvent alors prétendre à être désignées capitale européenne de la culture conformément aux mêmes règles et procédures que celles applicables aux autres États membres. L’ordre d’adhésion de ces pays est respecté. Si deux pays ou davantage adhèrent à l’Union à la même date et qu’ils ne parviennent pas à un accord sur l’ordre de participation, le Conseil procède à un tirage au sort. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2. | |
Amendement 24 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutefois, l’appel à candidatures au titre étant lancé six ans avant le début de l’année pour laquelle celui-ci est décerné, de sorte à ce que les villes désignées disposent d’un temps de préparation suffisant, la liste ne sera pas actualisée en cas d’adhésion après le 31 décembre 2026. |
Toutefois, l’appel à candidatures au titre étant lancé au moins six ans avant le début de l’année pour laquelle celui-ci est décerné, de sorte à ce que les villes désignées disposent d’un temps de préparation suffisant, la liste ne sera pas actualisée en cas d’adhésion après le 31 décembre 2026. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2. | |
Amendement 25 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les villes des pays candidats et candidats potentiels peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier figurant en annexe. |
3. Les villes des pays candidats et candidats potentiels peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier établi en annexe. |
Amendement 26 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates peuvent y associer leur région environnante. Les candidatures sont toutefois présentées sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se verra décerner le titre. |
1. Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates de toute taille peuvent y associer leurs zones environnantes, y compris dans des pays limitrophes, en coopération avec les collectivités territoriales. La candidature est toutefois présentée sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se voit seule décerner le titre. |
Amendement 27 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne. Ce programme s’étale sur une année et est élaboré spécifiquement en vue du titre de capitale européenne de la culture, conformément aux critères établis à l’article 5. Il doit toutefois s’inscrire dans une stratégie à long terme pour le développement culturel de la ville. |
3. Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne. Ce programme s’étale sur l’année durant laquelle la ville porte le titre de capitale européenne de la culture et il est spécifiquement présenté en vue du titre de capitale européenne de la culture, conformément aux critères établis à l’article 5. Il doit toutefois s’inscrire dans une stratégie à long terme avec des retombées durables pour le développement culturel de la ville en question, en veillant à y associer le plus largement possible la population, et notamment les personnes les plus vulnérables, afin de faciliter l’accès et la participation de tous à la culture, sur le même pied. |
Amendement 28 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) la stratégie de développement culturel suivie par la ville au moment de la candidature, notamment les plans de gestion culturelle, et les activités culturelles prévues après l’année de la manifestation; |
a) la stratégie de développement culturel suivie par la ville au moment de la candidature, notamment les plans de gestion culturelle, le soutien budgétaire et les activités culturelles prévues après l’année de la manifestation; |
Amendement 29 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) les plans de développement des capacités du secteur culturel; |
b) les plans de développement des capacités des secteurs culturels; |
Amendement 30 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) les plans de renforcement des liens durables entre le secteur culturel et les secteurs économiques et sociaux de la ville; |
c) les plans de renforcement des liens durables entre les secteurs culturels, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs ainsi que les secteurs sociaux et économiques de la ville et des ses zones environnantes; |
Amendement 31 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point c bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) la stratégie de développement urbain, produisant des résultats durables pour la ville; |
Amendement 32 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point d | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) les effets à long terme du titre envisagés pour la ville sur le plan culturel, social et économique;
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d) les effets à long terme du titre envisagés pour la ville sur le plan culturel, associatif, social et économique;
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Amendement 33 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) l’impact sur la population locale et notamment sur les personnes les plus vulnérables; |
Amendement 34 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point d ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) la participation de la jeunesse à la construction en coopération de cette action culturelle; |
Amendement 35 Proposition de décision Article 5 – point 1 – point e | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e) les plans de suivi et d’évaluation de l’incidence du titre sur la ville. |
e) les plans de suivi et d’évaluation de l’incidence du titre sur la ville et de diffusion des résultats de cette évaluation. |
Amendement 36 Proposition de décision Article 5 – point 2 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) que leur candidature bénéficie d’un soutien politique au-delà des clivages partisans; |
a) que leur candidature bénéficie d’un large soutien politique au-delà des clivages partisans et d’un engagement financier durable de la part des autorités locales, régionales et nationales; |
Amendement 37 Proposition de décision Article 5 – point 3 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) l’existence d’un concept artistique clair et cohérent pour le programme culturel de l’année; |
a) l’existence d’un concept et d’une stratégie artistiques clairs et cohérents pour le programme culturel de l’année; |
Amendement 38 Proposition de décision Article 5 – point 3 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) la participation d’artistes et d’organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel; |
b) la participation d’artistes et d’organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel, mais aussi celle de la population; |
Amendement 39 Proposition de décision Article 5 – point 3 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale; |
c) la portée, le rayonnement et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale; |
Amendement 40 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) la portée et la qualité des activités en faveur de la diversité culturelle en Europe; |
a) la portée, l’impact et la qualité des activités en faveur de la diversité culturelle en Europe; |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Amendement 41 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l’histoire et du patrimoine européens, ainsi que l’intégration européenne; |
b) la portée, l’impact et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l’histoire et du patrimoine européens, ainsi que l’intégration européenne, sur la base de sujet européens d’actualité et de questions européennes ayant un impact social significatif; |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Amendement 42 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point b bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) les plans d’intégration et d’utilisation des programmes et politiques de l’Union dans le programme de l’année dans le but d’en accroître la notoriété parmi les citoyens de l’Union; |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Justification | |
La dimension européenne constitue un élément unique et très important de l’action de l’Union, qu’il y a lieu de renforcer davantage. | |
Amendement 43 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, et les partenariats transnationaux; |
c) la portée, l’impact et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes, notamment avec d’autres capitales européennes de la culture de différents pays, et les partenariats transnationaux; |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Amendement 44 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point d | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) la stratégie destinée à susciter l’intérêt d’un large public européen. |
d) la stratégie destinée à susciter l’intérêt d’un large public européen et international. |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Amendement 45 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) la mise en place d’un plan visant à renforcer l’influence culturelle de l’Europe à long terme; |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Justification | |
Il importe de souligner également la dimension européenne dans la stratégie à long terme. | |
Amendement 46 Proposition de décision Article 5 – point 4 – point d ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) des propositions et des idées de collaboration avec le pays ou l’État membre dans lequel est située l’autre capitale de la culture, à inclure dans la de candidature et à concrétiser ensuite. |
(En cas d’adoption, le point 4 est déplacé dans l’article 5 après le point 1. Les autres points seront renumérotés en conséquence.) | |
Amendement 47 Proposition de décision Article 5 – point 5 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) l’association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de la manifestation; |
a) l’association de la population locale, notamment jeune, des organisations locales et de la société civile à la préparation de la candidature et à la réalisation de la manifestation, en accordant une attention particulière au bénévolat; |
Amendement 48 Proposition de décision Article 5 – point 5 – point c bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) la participation de la population locale aux activités économiques et sociales prévues dans le programme. |
Amendement 49 Proposition de décision Article 5 – point 6 – point -a (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a) le partenariat avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux, publics et privés; |
Amendement 50 Proposition de décision Article 5 – point 6 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) le caractère réaliste du budget proposé. Celui-ci doit couvrir la phase de préparation, l’année de la manifestation proprement dite et le dispositif pour les activités ultérieures; |
a) le caractère réaliste de la stratégie de collecte de fonds et du budget proposé, notamment la bonne utilisation d’un financement approprié de l’Union; ce budget doit couvrir la phase de préparation, l’année de la manifestation proprement dite et le dispositif pour les activités ultérieures; |
Amendement 51 Proposition de décision Article 5 – point 6 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) la procédure de nomination du directeur artistique et son champ d’action; |
c) la procédure de nomination du directeur général et du directeur artistique et son champ d’action; |
Amendement 52 Proposition de décision Article 5 – point 6 – point d | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) la stratégie de communication, qui doit être complète et mettre l’accent sur le fait que les capitales européennes de la culture sont une initiative de l’Union. |
d) la stratégie de promotion et de communication, qui doit être complète et mettre l’accent sur le fait que l’action en faveur des capitales européennes de la culture est une initiative de l’Union. |
Amendement 53 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le jury européen est composé de dix membres. Ceux-ci sont citoyens de l’Union. Il s’agit d’experts indépendants disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, le développement culturel de la ville ou l’organisation des capitales européennes de la culture. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an au jury européen. |
2. Le jury européen est composé de dix membres sélectionnés à l’issue d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt. Il s’agit d’experts indépendants, ayant la citoyenneté européenne et disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans les domaines liés aux objectifs de l’action. Ils sont également en mesure de consacrer suffisamment de temps au jury européen. Chaque État membre concerné peut désigner deux membres consultatifs dans le jury. |
Amendement 54 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission présélectionne un groupe de membres potentiels du jury à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un expert et procède à la nomination de celui-ci conformément aux procédures qu’il prévoit. |
À l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, la Commission propose une liste de tous les membres potentiels du jury, qui se sont montrés intéressés et sont réputés satisfaire aux critères de qualifications. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite trois experts chacun et le Comité des régions choisit un expert, sur cette liste, et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. |
Amendement 55 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque institution ou organe veille à assurer, dans la mesure du possible, la complémentarité des compétences des experts qu’il désigne, et à maintenir un équilibre géographique du point de vue de leur origine. |
Chacune de ces institutions comme chacun de ces organes veille à assurer la complémentarité des domaines de compétence des experts qu’il/elle désigne, ainsi qu’un équilibre du point de vue de la répartition géographique et entre les hommes et les femmes dans la composition globale du jury européen, et à préserver la continuité de l’action. |
Amendement 56 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Toutefois, à titre dérogatoire, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an, de manière à étaler le remplacement des membres du jury et à éviter ainsi la perte d’expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous ses membres. |
3. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Toutefois, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an. |
Justification | |
Ces informations ont davantage leur place dans les considérants (voir l’amendement insérant un nouveau considérant 11 bis). | |
Amendement 57 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les membres du jury européen font part de tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel, à l’égard d’une ville candidate donnée. Le cas échéant, ou si un tel conflit d’intérêts est révélé, le membre en question ne participe pas à la procédure de sélection pour l’État membre concerné ou, s’il y a lieu, à la procédure de sélection relative à un pays candidat ou candidat potentiel. Le membre concerné n’est pas remplacé pour cette procédure et les autres membres du jury procèdent à la sélection. |
4. Les membres du jury européen, y compris les membres consultatifs s’ils sont désignés par les États membres, font part de tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel, à l’égard d’une ville candidate donnée. Le cas échéant, ou si un tel conflit d’intérêts est révélé, le membre en question démissionne et l’institution ou organe de l’Union qui est concerné procède au remplacement du membre pour la durée du mandat restant à courir conformément à la procédure applicable en son cas. |
Amendement 58 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres publient un appel à candidatures six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre est décerné. |
2. Les États membres publient un appel à candidatures au moins six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre est décerné. |
Amendement 59 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chacun des États membres concernés convie les membres du jury européen et les représentants des villes candidates à une réunion de présélection, cinq ans avant l’année de la manifestation. |
1. Chacun des États membres concernés convie les membres du jury européen et les représentants des villes candidates à une réunion de présélection, cinq ans avant l’année de la manifestation. Si deux membres consultatifs sont désignés par les États membres, ils assistent à la réunion et apportent leur contribution à la discussion. |
Amendement 60 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le jury européen évalue les candidatures selon les critères énoncés à l’article 5. Il présélectionne les villes candidates retenues pour la suite de la procédure, publie un rapport sur toutes les candidatures et formule des recommandations à l’intention des villes présélectionnées. |
2. Le jury européen évalue les candidatures selon les critères énoncés à l’article 5. En motivant son choix, il présélectionne les villes candidates, publie un rapport sur toutes les candidatures et formule des recommandations à l’intention des villes présélectionnées. |
Amendement 61 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les villes présélectionnées complètent leur dossier de candidature conformément aux critères et aux recommandations formulées par le jury lors de la réunion de présélection et le remettent à l’État membre concerné, qui le transmet à la Commission. |
1. Les villes présélectionnées révisent leur dossier de candidature afin de prendre en considération les recommandations formulées par le jury européen lors de la réunion de présélection et le remettent à l’État membre concerné, qui le transmet à la Commission. |
Justification | |
À l’issue d’un appel à candidatures, les villes doivent déjà transmettre leur dossier de candidature en respectant certains critères. Par conséquent, les villes présélectionnées devraient plutôt réviser/améliorer leur dossier de candidature en tenant compte des recommandations du jury. | |
Amendement 62 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Chacun des États membres concernés convie les membres du jury européen et les représentants des villes présélectionnées à une réunion de sélection définitive, neuf mois après la réunion de présélection. |
2. Chacun des États membres concernés convie les membres du jury européen et les représentants des villes présélectionnées à une réunion de sélection définitive, neuf mois après la réunion de présélection. Si deux membres consultatifs sont désignés par les États membres, ils assistent à la réunion et apportent leur contribution à la discussion. |
Amendement 63 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Si nécessaire, l’État membre concerné, en consultation avec la Commission, peut prolonger ce délai pour une durée raisonnable. |
Amendement 64 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le jury européen examine les dossiers de candidature complétés. |
3. Le jury européen examine les dossiers révisés de candidature. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement à l’article 9, paragraphe 1. | |
Amendement 65 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel. |
2. La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne au moins six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel. |
Amendement 66 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cependant, dans un souci d’équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu’à un seul concours réservé aux villes des pays candidats et candidats potentiels pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne pourra pas, pendant cette même période, prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres. |
Cependant, dans un souci d’équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu’à un seul concours réservé aux seules villes des pays candidats ou candidats potentiels pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne sera, pendant cette même période, autorisée à prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres. |
Amendement 67 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Également pour des raisons d’équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu’une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays ayant déjà accueilli la manifestation ne seront donc pas autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période. |
Par ailleurs, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu’une seule fois pour la période 2020-2033. |
Amendement 68 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La présélection des villes est réalisée par le jury européen cinq ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné, sur la base du formulaire de candidature commun visé à l’article 4, paragraphe 2, uniquement. Aucune réunion ne sera organisée avec les représentants des villes candidates. |
4. La présélection des villes est réalisée par le jury européen cinq ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné, sur la base du formulaire de candidature commun visé à l’article 4, paragraphe 2, uniquement. Aucune réunion n’est organisée avec les représentants des villes candidates. |
Amendement 69 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le jury européen évalue les candidatures selon les critères applicables. Il présélectionne les villes candidates retenues pour la suite de la procédure, publie un rapport sur toutes les candidatures et formule des recommandations à l’intention des villes présélectionnées. Ce rapport est remis à la Commission, qui le publie sur son site web. |
Le jury européen évalue les candidatures selon les critères applicables. Il présélectionne les villes candidates, publie un rapport sur toutes les candidatures et formule des recommandations à l’intention des villes présélectionnées. Ce rapport est remis à la Commission, qui le publie sur son site web. |
Amendement 70 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les villes présélectionnées complètent leur dossier de candidature conformément aux critères et aux recommandations formulées lors de la présélection, et le transmettent à la Commission. |
5. Les villes présélectionnées révisent leur dossier de candidature de manière à prendre en considération les recommandations formulées lors de la présélection, et le transmettent à la Commission. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement à l’article 9, paragraphe 1. | |
Amendement 71 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le jury européen examine les dossiers de candidature complétés. |
Le jury européen examine les dossiers révisés de candidature. |
Justification | |
Voir la justification de l’amendement à l’article 9, paragraphe 1. | |
Amendement 72 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Après avoir été désignées, les capitales européennes de la culture d’une même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels. |
1. Après avoir été désignées, les capitales européennes de la culture d’une même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels. D’autres liens peuvent également être noués avec d’autres capitales européennes de la culture. |
Amendement 73 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. À cet effet, la Commission organise trois réunions avec le jury européen et les représentants des villes concernées, et ce trois ans, dix-huit mois et deux mois, respectivement, avant le début de l’année de la manifestation.. L’État membre ou pays concerné peut envoyer un observateur à ces réunions. |
2. À cet effet, la Commission organise trois réunions auxquelles assistent le jury européen et les représentants des villes concernées, et ce trois ans, dix-huit mois et deux mois, respectivement, avant le début de l’année de la manifestation. Si deux membres consultatifs sont désignés par les États membres, ils assistent à la réunion et apportent leur contribution à la discussion. |
Amendement 74 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La période couverte par la présente décision coïncide avec plusieurs cadres financiers pluriannuels. Pour chacun d’eux, la Commission étudie la possibilité d’octroyer un prix en espèces, décerné aux villes désignées en l’honneur de Melina Mercouri. Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l’Union en faveur de la culture. |
1. La Commission peut, dans le cadre des programmes respectifs de l’Union en faveur de la culture, octroyer un prix en espèces aux villes désignées en l’honneur de Melina Mercouri (ci-après «le prix»). |
Amendement 75 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que le prix Melina Mercouri est décerné à une ville désignée, celui-ci est versé au plus tard à la fin du mois de juin de l’année de la manifestation, sous réserve que la ville tienne les engagements pris au moment de sa candidature et qu’elle ait donné suite à toutes les recommandations formulées par le jury européen dans le rapport de sélection et les rapports de suivi. |
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que le prix est décerné à une ville désignée, le montant du prix est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l’année de la manifestation, sous réserve que la ville en question tienne les engagements pris au moment de sa candidature et qu’elle ait en outre donné suite à toutes les recommandations formulées par le jury européen dans le rapport de sélection et les rapports de suivi. |
Amendement 76 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) la stratégie et les supports de communication utilisés par la ville indiquent clairement que les capitales européennes de la culture sont une initiative de l’Union; |
d) la stratégie de promotion et de communication et les supports de communication utilisés par la ville laissent apparaître clairement le fait que l’action en faveur des capitales européennes de la culture est une action officielle de l’Union; |
Amendement 77 Proposition de décision Article 15 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c) d’élaborer, compte tenu des objectifs et critères, des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury européen; |
c) compte tenu des objectifs et critères énoncés aux articles 2 et 5 respectivement, d’établir des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury européen; |
Amendement 78 Proposition de décision Article 15 – point e | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e) de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l’action à l’échelle européenne; |
e) de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l’action à l’échelle européenne et internationale; |
Justification | |
Il y a lieu d’étendre à l’échelle internationale la promotion de cette initiative déjà pleinement reconnue au niveau de l’Union. | |
Amendement 79 Proposition de décision Article 15 – point f | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f) d’encourager les échanges d’expériences et de pratiques exemplaires entre les «capitales» d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les villes candidates. |
f) d’encourager les échanges d’expériences et de pratiques exemplaires entre les «capitales» d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les villes candidates, en utilisant notamment les réseaux officiels ou informels de capitales européennes de la culture qui sont déjà en place; |
Amendement 80 Proposition de décision Article 15 – point f bis (nouveau) | |
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) de mettre à jour l’exposition itinérante créée à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’action en faveur des capitales européennes de la culture; elle se charge également d’assurer la conservation de ladite exposition et de soutenir sa participation dans chaque nouvelle capitale européenne de la culture afin de sensibiliser les citoyens européens à l’histoire et à l’importance de cette action. |
Amendement 81 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission établit des lignes directrices et des indicateurs communs pour les villes sur la base des objectifs et critères de l’action de manière à assurer la cohérence de la procédure d’évaluation. |
La Commission établit des lignes directrices et des indicateurs communs pour les villes sur la base des objectifs et critères de l’action de manière à assurer la cohérence de la procédure d’évaluation. Ces lignes directrices prévoient la production de statistiques sur les retombées sur le tourisme local du titre de capitale de la culture. |
Amendement 82 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions: |
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports d’évaluation suivants, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes: |
Justification | |
Étant donné la période relativement longue couverte par cette décision, il y a lieu de prévoir une disposition qui laisse à la Commission la possibilité de présenter, le cas échéant, une nouvelle proposition avec les rapports d’évaluation prévus dans l’acte législatif. | |
Amendement 83 Proposition de décision Annexe – tableau – ligne 2 – colonne 4 – note de bas de page 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 La troisième colonne de la liste est mise à jour en cas d’adhésion d’un nouveau pays à l’Union après l’adoption de la décision. L’ordre d’adhésion de ces pays doit être respecté. Il convient de prévoir un minimum de six ans entre la date d’adhésion et le début de l’année de la manifestation afin de laisser suffisamment de temps pour les procédures de sélection et de suivi. Le nombre de capitales européennes de la culture désignées une même année est de trois au maximum. Si deux pays ou plus adhèrent à l’Union à la même date et que ceux-ci ne parviennent pas à un accord sur l’ordre de participation, le Conseil procède à un tirage au sort. |
supprimé |
Justification | |
Le contenu de cette note de bas de page est reflété dans les articles et amendements suivants: l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1, et l’amendement à cet article, l’amendement à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2, l’amendement à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, l’amendement à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 et l’amendement à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1. | |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les capitales européennes de la culture sont une initiative intergouvernementale mise en place en 1985. Elles sont vite devenues une action de l’Union européenne de manière à renforcer leur portée et leur efficacité. Depuis lors, cette action a gagné une large notoriété et suscité beaucoup d’intérêt dans toute l’Europe: c’est devenu une distinction très recherchée de la part de villes qui souhaitent rehausser leur image de centres européens de culture et de création. Les capitales européennes de la culture peuvent être considérées comme le fruit de l’une des initiatives les plus heureuses de l’Union européenne ces dernières années.
La décision n° 1622/2006/CE, qui sert de base au système actuel, est applicable jusqu’en 2019. À présent, l’appel à candidatures pour le titre est lancé six ans à l’avance, afin de donner aux villes suffisamment de temps pour se préparer avant que ne commence l’année durant laquelle elles porteront le titre. Dès lors, l’objectif est d’adopter la nouvelle base juridique en 2013 de façon à garantir en 2020 une transition fluide vers la perpétuation des capitales européennes de la culture.
Proposition de la Commission
La Commission propose de poursuivre l’initiative des capitales européennes de la culture selon le système actuel, qui expire en 2019.
La proposition nouvelle fixe l’ordre selon lequel les pays auront des villes nommées à ce titre jusqu’en 2033. Elle suggère qu’en plus des deux États membres, qui se partagent le titre chaque année, les pays candidats ou candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne puissent aussi tous les trois ans désigner une capitale européenne de la culture.
La proposition conserve les principales caractéristiques et la structure du dispositif actuel. Elle suggère notamment de continuer à décerner le titre par rotation des États membres. Les critères de choix ont été précisés, pour donner davantage d’indications aux villes candidates au titre; cela permettra aussi de faciliter la procédure de sélection et son suivi pour les villes concernées. La focalisation se place davantage sur l’effet d’accélérateur d’une initiative qui stimule la croissance à long terme et le développement urbain, ainsi que sur la dimension européenne de l’événement et sur la qualité des contenus culturel et artistique de l’année. La proposition de la Commission résulte de plusieurs évaluations du dispositif actuel, ainsi que de diverses consultations publiques.
Position du rapporteur
Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission de poursuivre l’action des capitales européennes de la culture sur une base juridique renouvelée, en traitant toutes les questions posées par la décision actuelle et en joignant dans une nouvelle annexe la liste de succession dans l’ordre chronologique des États membres (de 2020 à 2033).
Il apporte, notamment, son soutien aux points suivants:
– maintien de la procédure de sélection en deux étapes par un jury européen constitué d’experts indépendants;
– quelques améliorations du dispositif d’évaluation, qui devient plus systématique, en incluant de nouvelles obligations d’évaluation par les villes elles-mêmes;
– ouverture de l’action de l’Union aux pays candidats ou candidats potentiels.
Un certain nombre d’éléments de la proposition, néanmoins, appellent probablement encore des améliorations et des éclaircissements, à savoir:
1. Critères (article 5)
Le rapporteur se réjouit de ce que les critères soient rendus davantage explicites et détaillés par rapport à la base juridique actuelle. Pour autant, il estime qu’il faudrait encore améliorer certains critères.
– La dimension européenne constitue un élément unique et essentiel de cette action de l’Union mais, à maintes occasions, elle n’a pas été très bien comprise et est demeurée, par conséquent, plutôt limitée. Le rapporteur entend renforcer encore ce critère dans le but d’intégrer divers programmes de l’Union durant l’année du titre et de focaliser les politiques-clés de l’Union sur le long terme, ce qui ne manquera pas d’accroître la prise de conscience des citoyens au sein de l’Union.
En sus de leur programme culturel pour l’année du titre, les villes candidates devraient offrir un modèle de bonne application de la législation de l’Union et de savoir-faire dans l’obtention de ses subventions.
– L’engagement de la société civile sur place et la participation active des citoyens à la préparation et à l’exécution du programme de capitale européenne de la culture sont essentiels au succès de l’année du titre. C’est pourquoi cet aspect a encore été souligné dans les critères.
– Le caractère durable et l’effet à long terme selon les points de vue culturel, social et économique devraient se placer au cœur de la planification de l’année du titre.
– La gouvernance dans une initiative de cette échelle est une entreprise plutôt complexe et toutes les étapes entrant dans sa constitution doivent être soigneusement planifiées. Un large soutien transcendant les partis depuis le dépôt de candidature jusqu’à la fin de l’année du titre est un facteur-clé de réussite.
À cet égard, l’idée de soumettre l’attribution du prix Melina Mercouri à diverses conditions, dont celle d’honorer pleinement les promesses faites en déposant sa candidature au sujet du budget et du contenu du programme culturel d’ensemble, est la bienvenue.
2. Candidature (article 4)
Le rapporteur ne disconvient pas que le titre doive être réservé aux villes qui peuvent y associer leur région environnante et décerné sur la base d’un programme culturel élaboré spécifiquement pour l’année du titre. Il soutient cependant l’idée de laisser aux villes une certaine latitude pour décider d’une éventuelle association des zones avoisinantes au programme de l’année et voit dans cette approche une tendance positive qu’il convient d’encourager.
3. Jury européen (articles 6, 8 et 9)
Le rapporteur approuve la tentative de la Commission d’assurer la qualité, l’efficacité et l’impartialité des travaux de sélection par la constitution d’un jury européen composé d’experts indépendants. Néanmoins, afin de profiter des sources d’informations locales, il faudrait aussi avoir la possibilité de nommer deux observateurs venant des États membres concernés pour assister le jury lors des phases de présélection et de sélection, ainsi qu’un représentant de l’autorité locale de gestion lors de la phase de suivi.
Il faut décrire plus précisément le rôle joué par la Commission dans la constitution du jury européen, puisqu’elle ne fait pas le choix préalable des experts composant le jury mais se borne simplement à collationner les noms de candidats disponibles et éligibles.
4. Visibilité de l’action (article 15)
Le rapporteur demande instamment que la visibilité de cette initiative, qui jouit actuellement d’une belle notoriété, soit préservée au niveau de l’Union mais il juge aussi qu’il faut assurer une meilleure promotion mondiale de cette action de l’Union.
5. Révision future de la base juridique (article 16, paragraphe 2)
Étant donné la période relativement longue couverte par la future décision, le rapporteur propose d’introduire une disposition qui laisse à la Commission la possibilité de présenter, le cas échéant, une nouvelle proposition avec les rapports d’évaluation prévus dans l’acte législatif.
Conclusion
Le rapporteur est persuadé que les capitales européennes de la culture ont été, à maints égards, un franc succès.
En premier lieu, c’est une initiative culturelle d’une belle ambition, tant par la portée que par la taille, qui confère un prestige internationale aux villes retenues.
En second lieu, le grand nombre d’actes de candidature qui sont reçus chaque année montre que l’initiative motive les citoyens et les organisations à mettre en œuvre des stratégies qui visent un développement durable, avec un effet bienfaisant tant social qu’économique. De plus, la possibilité de doper le tourisme pendant longtemps joue un autre rôle essentiel.
La nouvelle proposition de la Commission pour la période 2020-2033 met en lumière le fait qu’à décerner un titre aussi prestigieux, on ne peut que stimuler la compétitivité des secteurs de la culture et de la création en Europe.
Dans un temps de crise générale de l’économie, qui met spécialement à mal notre sentiment d’appartenance européenne, il apparaît essentiel de ménager des incitations à prendre des initiatives culturelles à long terme, pourvu qu’elles soient bien gérées. Dans ce contexte, la mise en place d’un programme culturel sur toute une année ne saurait se faire sans la collaboration des acteurs des différents secteurs concernés, depuis les figures du monde artistique jusqu’aux protagonistes et aux animateurs du bénévolat social, en passant par les chercheurs de la sphère scientifique ou par les défenseurs de l’environnement.
Ce sont là les raisons pour lesquelles la proposition s’efforce d’accorder une grande importance au thème des «racines communes» de l’Europe, non pas d’une manière purement abstraite ou idéalisée mais de manière tangible, par la protection des sites appartenant à notre patrimoine culturel, de façon à véritablement incarner le foyer de la conscience culturelle de l’Europe.
L’action des capitales européennes de la culture s’efforce d’engager toutes les couches de la société dans des activités culturelles. Une année durant, simples citoyens, entreprises, administrations et organisateurs se muent en promoteurs et en acteurs de manifestations à résonnance européenne.
Puisque cette initiative a une dimension européenne, il apparaît souhaitable, en plus d’une forte appropriation nationale, de développer à l’occasion, par delà les frontières, des activités de collaboration entre États membres.
Gardant à l’esprit l’idée que l’action des capitales européennes de la culture contribue, de manière essentielle, à illustrer la belle diversité qui, selon la devise, nous unit tous, nous voulons croire que les acteurs politiques concernés sauront, en termes organisationnels, œuvrer de concert dans un consensus aussi large que possible.
PROCÉDURE
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Titre |
Action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 |
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Références |
COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD) |
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Date de la présentation au PE |
20.7.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 11.9.2012 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Marco Scurria 3.10.2012 |
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Examen en commission |
27.11.2012 |
20.3.2013 |
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Date de l’adoption |
28.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Rui Tavares, Isabelle Thomas |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Luigi Berlinguer, Marina Yannakoudakis |
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Date du dépôt |
19.6.2013 |
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