RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0591),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0332/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0259/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2187/2005 Article 26 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La mesure pertinente prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est l'acte d'exécution. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2187/2005 Article 29 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La délégation de compétences à la Commission doit être limitée dans le temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 2187/2005 Article 31 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
- [1] JO C 44 du 15.2.2013, p. 157.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Proposition de la Commission
Le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle hiérarchie des normes qui se divise en trois tiers. Le premier tiers comporte les actes législatifs ‑ les directives et les règlements ‑, qui établissent de façon plus précise les politiques relevant de la compétence interne de l'Union européenne. Le deuxième tiers consiste en des actes délégués (définis à l'article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ‑ traité FUE) qui sont des actes non législatifs d'application générale destinés à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels des actes législatifs. Le troisième tiers se compose des actes dits d'exécution (voir l'article 291 du traité FUE) qui peuvent être utilisés pour énoncer les conditions uniformes d'exécution des deux types d'actes de l'Union susmentionnés.
Les actes législatifs sont adoptés par le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs dotés des mêmes droits dans le cadre de la procédure législative ordinaire (voir l'article 294 du traité FUE) ou par le Conseil seul lorsqu'une procédure législative spéciale s'applique pour l'adoption de l'acte. Les actes délégués et les actes d'exécution sont adoptés par la Commission après que les compétences pour ce faire lui ont été attribuées dans un acte législatif.
Le choix du type d'acte qu'il convient d'utiliser n'apparaît pas toujours clairement. Les actes délégués et les actes d'exécution, par rapport aux actes législatifs, présentent l'avantage d'offrir à l'Union la possibilité de réagir rapidement à une nouvelle situation, mais il va de soi que cela se fait au prix d'une procédure législative moins complète. Il est impératif que ces actes ne soient pas utilisés dans des situations autres que celles énoncées par le traité, car dans le cas contraire, les citoyens de l'Union pourraient être privés de la législation de qualité qu'ils sont en droit d'attendre.
La Commission a proposé d'aligner le règlement sur le nouveau cadre législatif en remplaçant les décisions du Conseil actuelles par des décisions d'exécution.
Avis du rapporteur
Votre rapporteur est conscient des nombreuses controverses liées à l'application du présent règlement, par exemple en ce qui concerne la question des rejets des poissons n'ayant pas la taille requise ou les caractéristiques des engins de pêche. Cependant, le rapporteur estime qu'il n'est pas indiqué, à ce stade, d'aller au‑delà de la procédure ordinaire visant à adapter le règlement aux modifications requises par le traité de Lisbonne (nouvelle comitologie), eu égard précisément aux négociations en cours entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil sur la forme que prendra à l'avenir la politique commune de la pêche. L'adoption du nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (le règlement dit de base) aura une incidence directe sur l'utilisation des mesures techniques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, et se traduira par des modifications significatives dudit règlement. Proposer ce type de modifications à ce stade des travaux s'avère risqué, car ces modifications ne seront pas conformes aux dispositions du règlement de base.
Aussi le rapporteur estime‑t‑il que la Commission devrait présenter une nouvelle proposition de règlement, modifiée en profondeur, sur l'utilisation des mesures techniques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, immédiatement après la publication du texte du règlement de base au Journal officiel de l'Union européenne. À cette fin, le rapporteur introduit une disposition indiquant que la Commission est tenue de présenter une nouvelle proposition de règlement sur ce sujet au plus tard un an après la publication du règlement de base au Journal officiel de l'Union européenne.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund |
||||
Références |
COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
17.10.2012 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 22.10.2012 |
|
|
|
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Marek Józef Gróbarczyk 6.11.2012 |
|
|
|
|
Examen en commission |
22.1.2013 |
20.3.2013 |
29.5.2013 |
|
|
Date de l’adoption |
10.7.2013 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 3 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds |
||||
Date du dépôt |
15.7.2013 |
||||