RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
15.7.2013 - (COM(2013)0106 – C7‑0048/2013 – 2013/0063(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Paolo De Castro
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
(COM(2013)0106 – C7‑0048/2013 – 2013/0063(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0106),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 43, paragraphe 2, et 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0048/2013),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juin 2013[1],
– vu l’article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la commission du commerce international (A7-0260/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en vue d’adopter des mesures concernant l’application des taux de restitution, la méthode de calcul des restitutions à l’exportation, l’assimilation de certains produits à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de produits de base, la gestion des certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsque cela est prévu dans un accord international conclu par l’Union conformément à l’article 218 du Traité, ainsi que le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités durant le processus de fabrication et le traitement des sous-produits, des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et à la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des mesures sur l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne les documents et les procédures pour introduire des demandes et délivrer les certificats de restitution, le montant de la garantie à constituer, les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies, la gestion des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption pour la présentation de certificats de restitution, des mesures concernant l’application, aux certificats de restitution, de dispositions horizontales relatives aux licences d’exportation et aux garanties, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants importants sont demandés, les règles, les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures concernant l’établissement et la publication des droits à l’importation et des montants à payer sur les exportations en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel sont effectivement exportés au titre d’un tel accord, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour identifier les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I et les procédures à appliquer aux fins de la classification, dans la Nomenclature combinée, des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations, ainsi que des mesures pour rendre disponibles les informations et les documents. |
(39) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en vue d’adopter des mesures concernant l’application des taux de restitution, la méthode de calcul des restitutions à l’exportation, l’assimilation de certains produits à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de produits de base, la gestion des certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsque cela est prévu dans un accord international conclu par l’Union conformément à l’article 218 du Traité, ainsi que le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités durant le processus de fabrication et le traitement des sous-produits, des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et à la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des mesures sur l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, aux garanties et à la surveillance, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne les documents et les procédures pour introduire des demandes et délivrer les certificats de restitution, le montant de la garantie à constituer, les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies, la gestion des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption pour la présentation de certificats de restitution, des mesures concernant l’application, aux certificats de restitution, de dispositions horizontales relatives aux licences d’exportation et aux garanties, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants importants sont demandés, les règles, les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures concernant l’établissement et la publication des droits à l’importation et des montants à payer sur les exportations en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel sont effectivement exportés au titre d’un tel accord, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour identifier les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I et les procédures à appliquer aux fins de la classification, dans la Nomenclature combinée, des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations, ainsi que des mesures pour rendre disponibles les informations et les documents. |
Justification | |
Les questions relatives «aux contrôles, à la vérification et aux sanctions» relèvent d’actes délégués. C’est jusqu’à présent la position de principe du Parlement européen dans toutes les négociations concernant l’alignement. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(43) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission fournisse toutes les informations et la documentation dont elle dispose sur les réunions qu’elle tient avec des experts nationaux, dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre des actes délégués. À cet égard, la Commission devrait veiller à ce que le Parlement européen soit dûment associé à la procédure, selon les meilleures pratiques tirées des expériences précédentes dans d’autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour assurer le contrôle futur des actes délégués par le Parlement européen. |
Justification | |
Le Parlement européen devrait être dûment associé à la préparation et à la mise en œuvre des actes délégués. Un contrôle accru des actes délégués réduirait la probabilité que le Parlement européen oppose ensuite des objections. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 – point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) «protection extérieure conditionnelle», une protection extérieure qui interdit l’importation de produits ne respectant pas les dispositions de l’Union relatives à la sécurité sanitaire des aliments et qui augmente les droits de douane sur les produits qui ne respectent pas les normes en matière d’environnement ou de bien-être animal de l’Union, ou ses normes sociales. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel s’applique afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations, si: |
1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, s’applique un droit à l’importation additionnel ou une restriction à l’importation basée sur des normes environnementales ou sanitaires de l’Union afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un État membre qui peuvent résulter de ces importations, si: |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) les produits ne respectent pas des normes environnementales ou sanitaires qui s’appliquent aux producteurs de l’Union. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. |
2. Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou le marché d’un État membre ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 40, des actes délégués visant à assurer que les produits importés satisfont aux normes minimales de qualité et de respect de l’environnement qui ont cours dans l’Union. |
Justification | |
Il s’agit de reprendre la même position que pour les organisations communes de marché, afin de garantir une qualité minimale et le respect de l’environnement. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Aux fins du présent article, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 40, des actes délégués déterminant dans quelles situations la constitution d’une garantie est exigée. |
Justification | |
Les conditions relatives à l’obligation de constituer une garantie devraient être fixées par acte délégué. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter les mesures qui s’imposent pour l’application du présent article, en ce qui concerne les délais pour prouver le prix d’importation, la soumission de preuves documentaires et la constitution d’une garantie. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. |
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant les mesures qui s’imposent pour l’application du présent article, en ce qui concerne les délais pour prouver le prix d’importation, la soumission de preuves documentaires et les procédures pour la constitution d’une garantie, ainsi que son montant. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 40, pour mettre à jour et préciser les normes de commercialisation existantes visées à l’article 55 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011)626 final]. |
Justification | |
Compte tenu des négociations en trilogue en cours sur la réforme de la PAC et à des fins de simplification, le champ d’application de cette disposition devrait être limité aux normes de commercialisation. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. L’article 133, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] s’applique. |
1. Conformément à l’article 133 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), dudit règlement qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. L’article 133, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] s’applique. |
Justification | |
Il s’agit de reprendre la même position que pour les organisations communes de marché, afin de garantir que les restitutions à l’exportation ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels, comme un dérèglement du marché. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 28 – alinéa unique – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, et à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final]. |
i) l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux garanties et à la surveillance, adoptées conformément à l’article 67, paragraphe 4, et à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final]. |
Justification | |
Les questions relatives «aux contrôles, à la vérification et aux sanctions» relèvent d’actes délégués. C’est jusqu’à présent la position de principe du Parlement européen dans toutes les négociations concernant l’alignement. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis ou rendus disponibles aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public. |
c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis ou rendus disponibles aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, au Parlement européen ou au public. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 37, à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39 est conféré à la Commission pour une période de temps indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphes 4 bis et 4 ter, aux articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 37, à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
L’ajout de l’article 5, paragraphes 4 bis et 4 ter, vaut aussi pour les paragraphes 3 et 5 de cet article. | |
Justification | |
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 3, et de l’article 39 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 3, et de l’article 39 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Justification | |
Les colégislateurs doivent disposer d’un temps suffisant pour contrôler correctement les actes délégués. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. |
Justification | |
Conformément aux règlements omnibus sur le commerce, le recours à une procédure écrite doit être encouragé, pour des raisons de procédure et de rentabilité. Pour que la procédure écrite soit clôturée sans résultat, il faut qu’une majorité qualifiée, et non un État membre seul, le sollicite. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 44 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015. |
Justification | |
La date d’application devrait être mise en conformité avec la nouvelle OCM unique. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
La proposition vise à remplacer le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Son principal objectif est de le mettre en conformité avec l’obligation légale de différencier les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission, introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
Plus précisément, la proposition de règlement a pour fins:
– de mettre le règlement (CE) no 1216/2009 en conformité avec le règlement n° .../... [COM(2011) 626 final] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui crée une organisation commune de marché unique pour les produits agricoles (OCM), après son adaptation à la politique agricole commune (PAC) à l’horizon 2020 et au cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020;
– d’actualiser les annexes du règlement (CE) n° 1216/2009 actuel et d’intégrer les annexes I et II du règlement d’exécution (CE) n° 578/2010 dans l’acte de base, en tenant compte du fait que le règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] ne contient pas d’annexe pour remplacer l’annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007;
– de mettre en conformité le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine, avec le traité de Lisbonne. Pour des raisons de simplification, il est proposé d’intégrer le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine – produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du traité et qui ne relèvent pas de l’organisation commune de marché unique pour les produits agricoles – dans le régime d’échange actuellement établi dans le règlement (CE) n° 1216/2009;
– de simplifier et d’actualiser le texte juridique actuel qui, bien que codifié en 2009, est en vigueur depuis 1993 sans changements majeurs, d’améliorer sa lisibilité, ainsi que fournir une base juridique plus claire et plus solide pour les modalités d’exécution. Pour des raisons de clarté et de simplification, les chevauchements avec d’autres textes juridiques, tels que le règlement (CEE) n° 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), ont été supprimés;
– de créer un cadre juridique solide pour la gestion des droits à l’importation réduits et des contingents d’importation prévus par les accords de libre-échange (ALE) et pour la gestion du système de restitutions à l’exportation, ainsi que d’adapter le texte aux pratiques actuelles dans le domaine des ALE et des restitutions à l’exportation.
Il y a lieu de noter que l’annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007 fournit une liste des produits transformés qui sont admissibles pour l’octroi de restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles utilisés dans leur fabrication. Le règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] dispose, à l’article 133, paragraphe 1, point b), que des restitutions à l’exportation peuvent être octroyées pour certains produits agricoles destinés à être exportés sous la forme de produits transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009. C’est pourquoi la proposition établit, à l’annexe II, la liste des marchandises hors annexe I qui sont admissibles au bénéfice de restitutions à l’exportation.
Afin de maintenir le statu quo, la proposition contient les annexes suivantes:
1) l’annexe I comprend la liste des produits agricoles transformés et remplace l’actuelle annexe II du règlement (CE) n° 1216/2009;
2) l’annexe II comprend la liste des marchandises hors annexe I et remplace l’actuelle annexe II du règlement (CE) n° 578/2010 du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises non énumérées à l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions et remplace l’actuelle annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007;
3) l’annexe III comprend la liste des produits de base utilisés pour la fabrication des marchandises hors annexe I et remplace l’actuelle annexe I du règlement (CE) n° 578/2010;
4) l’annexe IV comprend la liste des produits agricoles transformés sur lesquels des droits à l’importation additionnels peuvent être levés et remplace l’actuelle annexe III du règlement (CE) n° 1216/2009;
5) l’annexe V comprend la liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de produits agricoles transformés et remplace l’actuelle annexe I du règlement (CE) n° 1216/2009.
Remarques
La Commission affirme que l’alignement proposé sur les nouvelles exigences découlant des articles 290 et 291 du traité FUE repose sur une détermination minutieuse des compétences actuelles de la Commission au titre des règlements (CE) nos 1216/2009 et 614/2009 en tant que «pouvoirs délégués» et «compétences d’exécution».
Les orientations générales des dispositions commerciales applicables aux produits agricoles transformés / aux marchandises hors annexe I, comme les principes généraux qui les fondent, sont de la seule compétence du législateur. Par exemple, les principes généraux concernant la réduction de la part agricole des droits à l’importation, la gestion des contingents d’importation ou l’octroi des restitutions à l’exportation sont fixés par le législateur. De même, le législateur définit le principe de l’établissement d’un système de certificats de restitution, ainsi que les éléments fondamentaux des règles en matière de fixation des taux de restitution à l’exportation et d’échange d’information.
En vertu de l’article 290 du traité FUE, le législateur confère à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Un acte délégué à la Commission peut dès lors définir les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du régime d’échange institué par le législateur. Par exemple, la Commission adopte des actes délégués afin d’établir les droits (d’obtenir des restitutions à l’exportation de marchandises hors annexe I) et les obligations (de demander des restitutions à l’exportation de marchandises hors annexe I) résultant de la délivrance d’un certificat de restitution et, si nécessaire en fonction de la situation économique, de spécifier les cas dans lesquels une garantie n’est pas requise pour la délivrance de certificats. La Commission se verra également conférer le pouvoir d’adapter les annexes du règlement proposé aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du traité FUE.
En vertu de l’article 291 du traité FUE, les États membres sont responsables de la mise en œuvre du régime institué par le législateur. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que le régime soit mis en œuvre de façon uniforme dans les États membres. En conséquence, le législateur confère à la Commission des compétences d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, du traité FUE, en ce qui concerne les conditions uniformes relatives à la mise en œuvre du régime d’échange et d’un cadre général de mesures et procédures à appliquer par les États membres. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), point ii), du règlement (UE) n° 182/2011, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution du présent règlement, étant donné que ces actes concernent la PAC.
Afin d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement des régimes d’échange, des pouvoirs devraient également être conférés à la Commission pour accomplir certaines tâches administratives ou de gestion concernant: la fixation des prix représentatifs et des volumes de déclenchement pour les besoins des droits à l’importation et la fixation du niveau des droits à l’importation additionnels, la limitation, le rejet ou la suspension de l’émission de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, la garantie que les quantités disponibles des contingents tarifaires ne soient pas dépassées et que les quantités inutilisées de contingents tarifaires soient réallouées, la gestion du processus visant à garantir que les quantités disponibles sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques ne soient pas dépassées, ainsi que les mesures techniques d’ajustement du système de certificats de restitution pour maintenir les dépenses dans les limites du budget disponible.
Compétences du Conseil au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE
La question de l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE est une fois de plus posée dans cette proposition de la Commission, cette fois au sujet de la fixation des taux des restitutions à l’exportation.
L’article 43, paragraphe 3, du traité FUE dispose que «le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives».
Toutefois, la position constante du Parlement européen, notamment dans le cadre des négociations sur la réforme de la PAC, est que cette disposition constitue une dérogation aux dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE, qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire. En l’espèce, elle constituerait aussi une dérogation à l’article 207, paragraphe 2, du traité FUE, qui requiert également le recours à la procédure législative ordinaire pour adopter «les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune».
Comme il s’agit d’une dérogation, l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE doit donc être interprété de façon restrictive pour faire en sorte que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207, paragraphe 2, du traité FUE. La Commission admet elle-même que «la procédure spécifique définie à l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE ne devrait être appliquée que lorsqu’un élément visé dans cette disposition ne relève pas des décisions politiques fondamentales réservées au législateur. Par conséquent, lorsqu’un élément est inextricablement lié à la substance politique des décisions à prendre par le législateur, l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE ne devrait pas être appliqué.»
Or, l’opinion du Parlement européen est précisément que la question de la fixation des taux des restitutions à l’exportation est inextricablement liée à la substance politique des décisions à prendre par le législateur. En conséquence, le rapporteur a déposé deux amendements pour supprimer les références à la proposition COM(2011) 629 dont la base juridique est l’article 43, paragraphe 3, du traité FUE.
Autres propositions du rapporteur
En plus de cette suppression, le rapporteur suggère des amendements en vue:
– de traiter les questions relatives «aux contrôles, à la vérification et aux sanctions» au moyen d’actes délégués (plutôt que d’actes d’exécution); c’est jusqu’à présent la position de principe du Parlement européen dans toutes les négociations concernant l’alignement;
– de reprendre la même position que pour les organisations communes de marché, à savoir de garantir, au moyen d’actes délégués, que les importations respectent une qualité minimale et les normes environnementales de l’Union;
– de veiller à ce que les conditions relatives à l’obligation de constituer une garantie soient fixées par acte délégué;
– de reprendre la même position que pour les organisations communes de marché, afin de garantir que les restitutions à l’exportation ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels, comme un dérèglement du marché.
AVIS de la commission du commerce international (18.6.2013)
à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
(COM(2013)0106 – C7‑0048/2013 – 2013/0063(COD))
Rapporteur pour avis: Albert Deß
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le règlement proposé vise à mettre en conformité l’actuel régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles[1] avec le régime des actes délégués et d’exécution, instauré par le traité de Lisbonne. Par ailleurs, il est indispensable de veiller à ce que le régime d’échange concernant les produits agricoles transformés soit conforme aux obligations de l’Union en matière de réduction ou d’élimination progressive des droits à l’importation et des subventions à l’exportation, ainsi que d’ouverture et d’adaptation des contingents tarifaires, résultant des accords de l’OMC et d’accords bilatéraux.
Parmi d’autres objectifs, la proposition a pour but de créer un cadre juridique solide pour la gestion du système de restitutions à l’exportation, des droits à l’importation réduits et des contingents d’importation, et pour l’adoption des mesures de sauvegarde prévues par les accords de libre-échange (ALE). Elle vise également à adapter le texte aux pratiques actuellement en cours dans le domaine des ALE.
Par la voie du règlement proposé, les colégislateurs entendent conférer des pouvoirs à la Commission afin d’ouvrir et de gérer les contingents tarifaires et d’adapter les annexes du règlement, de manière à introduire dans les faits les engagements pris dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du traité FUE. De même, les colégislateurs délégueraient à la Commission le pouvoir d’adopter des règles appropriées afin d’assurer la mise en œuvre des régimes d’échange préférentiels et des engagements internationaux de l’Union et d’éviter une distorsion des échanges.
Le rapporteur propose des amendements visant à assurer la cohérence entre le règlement et les règlements omnibus sur le commerce[2] actuellement négociés, en garantissant la participation adéquate du Parlement lors de la préparation d’actes délégués, en limitant la durée de l’attribution des compétences à des délais tacitement reconductibles, en introduisant des exigences de notification, en prolongeant la période de contrôle des projets d’actes délégués et en modifiant les règles relatives à l’application de la procédure écrite.
Le rapporteur rappelle qu’il est nécessaire de s’assurer que la proposition est conforme au résultat des négociations relatives à la réforme de la PAC[3], ainsi qu’aux changements qui vont être apportés à la suite de la mise en conformité du règlement relatif au code des douanes communautaire[4] et des règlements relatifs à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[5].
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(43) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission fournisse toutes les informations et la documentation dont elle dispose sur les réunions qu’elle tient avec des experts nationaux, dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre des actes délégués. À cet égard, la Commission devrait veiller à ce que le Parlement européen soit dûment associé à la procédure, selon les meilleures pratiques tirées des expériences précédentes dans d’autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour assurer le contrôle futur des actes délégués par le Parlement européen. |
Justification | |
Le Parlement européen devrait être dûment associé à la préparation et à la mise en œuvre des actes délégués. Un contrôle accru des actes délégués réduirait la probabilité que le Parlement européen oppose ensuite des objections. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 46 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(46 bis) Le présent règlement tient compte de l’accès aux denrées alimentaires, qui est un droit humain. Il prend en compte les effets négatifs des accords commerciaux du passé sur l’agriculture et la production alimentaire et, partant, sur la sécurité alimentaire locale, régionale et nationale, tout particulièrement dans les pays tiers en développement ainsi que dans les PMA, |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 – alinéa unique – point i bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) «protection extérieure conditionnelle», une protection extérieure qui exclut les importations de produits ne respectant pas les dispositions de l’Union relatives à la sécurité sanitaire des aliments et qui augmente les droits de douane sur les produits qui ne respectent pas les normes en matière d’environnement ou de bien-être animal de l’Union, ou ses normes sociales. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel s’applique afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations, si: |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, s’applique un droit à l’importation additionnel ou une restriction à l’importation basée sur des normes environnementales ou sanitaires de l’Union afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un État membre qui peuvent résulter de ces importations, si: |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les produits ne respectent pas des normes environnementales ou sanitaires imposées aux producteurs de l’Union; |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. |
2. Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou le marché d’un État membre ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la Commission prend, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union conformément aux règlements (CE) n° 260/2009 et (CE) n° 625/2009. |
1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la Commission prend, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union conformément aux règlements (CE) n° 260/2009 et (CE) n° 625/2009, tels que modifiés par le règlement (UE) n° .../…1. |
|
___________ |
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Justification | |
Les deux directives seront alignées dans le cadre du règlement omnibus 1. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis ou rendus disponibles aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public. |
c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis ou rendus disponibles aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, au Parlement européen ou au public. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 37, à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39 est conféré à la Commission pour une période de temps indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 12, à l’article 15, paragraphe 19, à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 39, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
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––––––––––––––––– |
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* JO: Veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../... portant organisation commune des marchés unique [COM(2011) 626 final]. |
Justification | |
Il convient de renforcer le contrôle parlementaire en limitant la durée de l’attribution des compétences et en introduisant des exigences de notification. Il convient aussi de synchroniser la date d’entrée en vigueur avec celle de l’OCM unique. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 3, et de l’article 39 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 3, et de l’article 39 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Justification | |
Les colégislateurs doivent disposer d’un temps suffisant pour contrôler correctement les actes délégués. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. |
Justification | |
Conformément aux règlements omnibus sur le commerce, le recours à une procédure écrite doit être encouragé, pour des raisons de procédure et de rentabilité. Pour que la procédure écrite soit clôturée sans résultat, il faut qu’une majorité qualifiée, et non un État membre seul, le sollicite. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015. |
Justification | |
La date d’application devrait être mise en conformité avec la nouvelle OCM unique. |
PROCÉDURE
Titre |
Régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles |
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Références |
COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 12.3.2013 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
INTA 12.3.2013 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Albert Deß 20.3.2013 |
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Examen en commission |
28.5.2013 |
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Date de l’adoption |
18.6.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
||||
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Paul Rübig |
||||
- [1] Règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.
- [2] Règlements omnibus sur le commerce I (COD 2011/0039) et II (COD 2011/0153).
- [3] COM(2010) 799 final et COM(2011) 626 final.
- [4] Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
- [5] Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
PROCÉDURE
Titre |
Régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles |
||||
Références |
COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD) |
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Date de la présentation au PE |
27.2.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 12.3.2013 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 12.3.2013 |
IMCO 12.3.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 24.4.2013 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Paolo De Castro 19.3.2013 |
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Examen en commission |
29.5.2013 |
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Date de l’adoption |
8.7.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Christa Klaß, Hans-Peter Mayer |
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Date du dépôt |
15.7.2013 |
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