RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I
Commission du développement régional
Rapporteure: Riikka Pakarinen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
(COM2011 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0611),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0326/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité des régions en date du 19 juillet 2012[1],
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des transports et du tourisme (A7-0280/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'article 176 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (le "FEDER") est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Conformément à l'article 174 du traité, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière devrait être accordée aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. |
(1) L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que le Fonds européen de développement régional (le "FEDER") est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Par conséquent, conformément à cet article et à l'article 174 du TFUE, le FEDER devrait contribuer à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière devrait être accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Les dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (les "Fonds structurels") et au Fonds de cohésion (avec les "Fonds structurels", les "Fonds") figurent dans le règlement (UE) n° […]/2012 du [...] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/200614 [le règlement portant dispositions communes – RPDC]. Les dispositions particulières relatives aux types d'activités que le FEDER peut financer au titre des objectifs définis dans ledit règlement sont établies dans le règlement (UE) n° /2012 du Parlement européen et du Conseil concernant le Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/200615 [le règlement sur le FEDER]. Ces règlements ne sont pas pleinement adaptés aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", dans le contexte duquel au moins deux États membres ou un État membre et des pays tiers coopèrent. Il est donc nécessaire d'établir des dispositions propres à l'objectif "Coopération territoriale européenne", concernant le champ d'application, y compris géographique, les ressources financières, les priorités d'investissement et la concentration, la programmation, le suivi et le réexamen, l'assistance technique, le soutien financier et l'éligibilité, la gestion, le contrôle et l'accréditation, ainsi que la gestion financière. |
(2) Les dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion figurent dans le règlement (UE) n° […]/2012 du […] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [le règlement portant dispositions communes – RPDC]. Les dispositions particulières relatives aux types d'activités que le FEDER peut financer au titre des objectifs définis dans le règlement sont établies dans le règlement (UE) n° /2012 du Parlement européen et du Conseil concernant le Fonds européen de développement régional et l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" [le règlement sur le FEDER]. Ces règlements ne sont pas pleinement adaptés aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", dans le contexte duquel au moins deux États membres ou un État membre et un pays tiers coopèrent. Il est donc nécessaire d'établir des dispositions propres à l'objectif "Coopération territoriale européenne", concernant le champ d'application, y compris géographique, les ressources financières, les priorités d'investissement et la concentration, la programmation, le suivi et le réexamen, l'assistance technique, le soutien financier et l'éligibilité, la gestion, le contrôle et la désignation, ainsi que la gestion financière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, ces dispositions spécifiques devraient entraîner des simplifications majeures à tous les niveaux concernés: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, États membres et pays tiers participants, Commission. |
(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, ces dispositions particulières devraient entraîner des simplifications majeures pour toutes les parties prenantes: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, autorités des États membres, à l'échelle locale, régionale ou nationale, selon le cas, et pays tiers participants, Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. |
(4) Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières (difficultés d'accès, environnement peu propice aux entreprises, absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, recherche et innovation et utilisation des technologies de l'information et de la communication, pollution de l'environnement, prévention des risques, attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, etc.) et à exploiter le potentiel inutilisé de la zone frontalière (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre universités ou centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER contribuera également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. |
(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières (difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des TIC et l'infrastructure des transports, déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, niveaux faibles de recherche, d'innovation et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, pollution de l'environnement, prévention des risques, attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, etc.) et à exploiter le potentiel inutilisé de la zone frontalière (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre pourvoyeurs d'éducation, notamment entre universités ou entre centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER devrait contribuer également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La coopération interrégionale devrait viser à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expérience entre régions afin d'améliorer la conception et l'application des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". Elle devrait, en particulier, favoriser la coopération entre les groupements innovants à forte intensité de recherche et les échanges entre les chercheurs et les instituts de recherche, sur la base des "régions de la connaissance" et du "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche. |
(7) La coopération interrégionale devrait viser à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expérience entre régions en ce qui concerne des objectifs thématiques, ainsi qu'en matière de développement urbain, notamment de liens entre les zones urbaines et les zones rurales, afin d'améliorer l'application des programmes et des actions de coopération et de promouvoir l'analyse des tendances de développement dans le domaine de la cohésion territoriale grâce à des études, à la collecte de données et à d'autres mesures. L'échange d'expériences sur les objectifs thématiques devrait améliorer la conception et l'application des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", principalement, mais également, le cas échéant, des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ce qui comprend la favorisation d'une coopération profitable aux deux parties entre les groupements innovants à forte intensité de recherche et les échanges entre les chercheurs et les instituts de recherche à la fois dans les régions développées et dans celles qui sont moins développées, en tenant compte de l'expérience des "régions de la connaissance" et du "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) La coopération transfrontalière devrait concerner les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait être autorisée à définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier le long des frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, mais aussi à permettre des chevauchements géographiques. |
(9) La coopération transfrontalière devrait concerner les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier le long des frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, mais aussi à permettre des chevauchements géographiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les zones concernées par la coopération transnationale devraient être définies compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. La Commission devrait être habilitée à définir lesdites zones. |
(10) La Commission devrait [..] définir des zones de coopération transnationale compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de l'expérience engrangée lors des programmes précédents et, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Il est nécessaire de continuer à soutenir ou – au besoin – de mettre en place une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les pays tiers voisins de l'Union, car cela profitera aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le FEDER contribuera aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime établis au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) conformément au règlement (UE) n° […]/2012 et de l'instrument de préadhésion (IPA) conformément au règlement (UE) n° […]/2012. |
(12) Il est nécessaire de continuer à soutenir ou – au besoin – de mettre en place une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les pays tiers voisins de l'Union, car cet instrument important pour la politique de développement régional profitera aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le FEDER contribuera aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime établis au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) conformément au règlement (UE) n° […]/2012 et de l'instrument d'aide de préadhésion (IPA) conformément au règlement (UE) n° […]/2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il convient de créer un mécanisme pour organiser le soutien du FEDER aux instruments de politique extérieure comme l'IEV et l'IPA, y compris lorsque des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus. |
(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il convient de créer un mécanisme pour organiser le soutien du FEDER aux instruments de politique extérieure comme l'IEV et l'IPA II, y compris lorsque des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus. Ce mécanisme doit permettre un fonctionnement optimal, ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Outre les interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, des programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER peuvent couvrir à la fois des régions se trouvant à l'intérieur et des régions se trouvant à l'extérieur de l'Union lorsque ces dernières ne sont pas couvertes par les instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne font pas partie d'un pays défini comme étant bénéficiaire, soit parce que des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être mis sur pied. Dès lors, il convient d'autoriser la Commission à inclure des régions de pays tiers dans les listes des zones couvertes par les programmes transfrontaliers et transnationaux. |
(14) Outre les interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, des programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER peuvent couvrir à la fois des régions se trouvant à l'intérieur et, dans certains cas, des régions se trouvant à l'extérieur de l'Union lorsque ces dernières ne sont pas couvertes par les instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne font pas partie d'un pays défini comme étant bénéficiaire, soit parce que des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être mis sur pied. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que l'intervention du FEDER pour le financement d'opérations mises en œuvre sur le territoire de pays tiers bénéficie en premier lieu aux régions de l'Union. En tenant compte de ces contraintes, la Commission devrait inclure des régions de pays tiers dans les listes des zones couvertes par les programmes transfrontaliers et transnationaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Il est nécessaire de déterminer les ressources affectées à chacune des composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en continuant de les concentrer sensiblement sur la coopération transfrontalière et en assurant des niveaux de financement suffisants pour la coopération qui fait intervenir les régions ultrapériphériques. |
(15) Il est nécessaire de déterminer les ressources affectées à chacune des composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en continuant de les concentrer sensiblement sur la coopération transfrontalière, y compris sur la part des ressources totales de chaque État membre affectées à la coopération transfrontalière et transnationale et sur les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces composantes, et en assurant des niveaux de financement suffisants pour la coopération qui fait intervenir les régions ultrapériphériques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) La sélection d'objectifs thématiques devrait être limitée pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration dans le contexte de la coopération interrégionale devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne". |
(16) La plus grande partie du financement du FEDER destiné aux programmes de coopération transfrontaliers et transnationaux devrait être concentrée sur un nombre limité d'objectifs thématiques pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration dans le contexte de la coopération interrégionale sur des objectifs thématiques devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, principalement au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et, le cas échéant, "Coopération territoriale européenne". Pour les autres programmes de coopération interrégionale, la concentration doit découler de leur champ d'application précis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Pour que les visées en matière de croissance intelligente, durable et inclusive inscrites dans la stratégie Europe 2020 puissent être atteintes, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive et qui se caractérise par un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, d'une part, et à développer les capacités administratives, d'autre part. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", notamment en permettant que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative et la coopération entre les citoyens et les institutions, ainsi que la coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière et, dans le contexte de la coopération transnationale, la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière, et aussi en élaborant et en appliquant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. |
(17) Pour que les visées en matière de croissance intelligente, durable et inclusive inscrites dans la stratégie Europe 2020 puissent être atteintes, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation¸ y compris par l'intermédiaire du renforcement de la coopération entre les entreprises, en particulier entre les PME, ainsi que de la promotion de l'établissement de systèmes pour l'échange de renseignements transfrontaliers dans le domaine des TIC; à promouvoir une économie qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive, notamment grâce à la promotion de la mobilité transfrontalière durable; à encourager un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, en particulier par l'intermédiaire d'activités favorisant le tourisme durable, la culture et le patrimoine naturel dans le cadre d'une stratégie territoriale visant à atteindre une croissance favorable à l'emploi; et à développer les capacités administratives. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", notamment en permettant que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative et la coopération entre les citoyens et les institutions, ainsi que la coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'intégration des communautés et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière et, dans le contexte de la coopération transnationale, la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière, et aussi en élaborant et en coordonnant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. En outre, les priorités d'investissement spécifiques ou supplémentaires devraient être définies pour certains programmes de coopération interrégionale afin de refléter leurs activités particulières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Dans le cadre de l'objectif thématique consistant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, et compte tenu de l'importance de cet objectif dans la pratique, il faut veiller à ce que, dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande visant la paix et la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Les spécificités du programme transfrontalier susvisé concernant l'Irlande du Nord devraient également justifier que certaines des règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas à ce programme transfrontalier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(18) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Dès lors, ces programmes devraient également aborder les aspects nécessaires à leur application efficace sur le territoire des États membres participants, comme les organismes chargés des audits et des contrôles, la procédure de mise en place d'un secrétariat commun et la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes Interact et ESPON actuels. |
(18) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Dès lors, ces programmes devraient également aborder les aspects nécessaires à leur application efficace sur le territoire des États membres participants, comme les organismes chargés des audits et des contrôles, la procédure de mise en place d'un secrétariat commun et la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. Lorsque des États membres et des régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, les programmes de coopération concernés devraient établir la façon dont les interventions pourraient contribuer positivement à ces stratégies. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes Interact et ESPON actuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Lorsque des pays ou territoires tiers ont accepté l'invitation à participer aux programmes de coopération, il y a lieu de les associer à ces programmes dès la phase préparatoire; le règlement devrait prévoir des procédures spéciales à cet effet. Par dérogation à la procédure ordinaire, lorsque les programmes de coopération associent des pays tiers et des régions ultrapériphériques, les États membres participants devraient consulter les pays tiers en question avant de soumettre les programmes à la Commission. Afin de rendre plus efficace et plus pragmatique la participation des pays tiers aux programmes de coopération, il devrait également être possible que les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers ou des délibérations des organisations de coopération régionale mentionnent les accords concernant le contenu de ces programmes et que les contributions des pays tiers y soient consignées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En ce qui concerne les procédures d'approbation des programmes opérationnels, et compte tenu des principes de gestion partagée et de simplification, la Commission devrait approuver uniquement les composantes essentielles des programmes de coopération, les autres éléments étant approuvés par le ou les États membres participants. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il est nécessaire de prévoir une disposition imposant que, lorsque le ou les États membres participants modifient un élément d'un programme de coopération ne relevant pas d'une décision de la Commission, l'autorité de gestion de ce ou ces États membres notifie ladite modification à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Dans la ligne de l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels devraient permettre d'aborder les problèmes locaux selon une démarche plus intégrée et plus participative. Pour renforcer cette démarche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale constitués en application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), lorsque le développement local figure parmi leurs objectifs. |
(19) Dans la ligne de la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels et d'investissement européens devraient permettre d'aborder les problèmes locaux selon une démarche plus intégrée et plus participative. Pour renforcer cette démarche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale constitués en application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), lorsque le développement local figure parmi leurs objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) À la lumière de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de clarifier et de renforcer les conditions de sélection des opérations afin que seules des opérations réellement communes soient sélectionnées. Il convient de définir la notion de "bénéficiaire unique" et de préciser que de tels bénéficiaires sont autorisés à mener des opérations de coopération seuls. |
(20) À la lumière de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de clarifier et de renforcer les conditions de sélection des opérations afin que seules des opérations réellement communes soient sélectionnées. En raison du contexte particulier et des spécificités des programmes de coopération entre les régions ultrapériphériques et les pays ou territoires tiers, il faudrait établir et adapter des conditions de coopération facilitées en matière de traitement des opérations dans le cadre de ces programmes. Il convient de définir la notion de "bénéficiaire unique" et de préciser que de tels bénéficiaires sont autorisés à mener des opérations de coopération seuls. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) En vertu de l'article 49 du règlement (UE) n° [...]/2013 [le RPDC], l'autorité de gestion devrait garantir l'évaluation des programmes de coopération dans le but d'examiner leur efficacité, leur efficience et leurs répercussions sur la base du plan d'évaluation. Une évaluation devrait porter, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé a contribué à la réalisation des objectifs du programme. Ces évaluations devraient donner des éléments sur les éventuels ajustements proposés pendant la période de programmation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Un ensemble commun d'indicateurs devant servir à évaluer l'avancement de l'exécution des programmes, adapté à la nature spécifique des programmes de coopération, devrait être présenté avant que les États membres rédigent leurs programmes de coopération. Ces indicateurs devraient être complétés par des indicateurs propres à chaque programme. |
(23) Un ensemble commun d'indicateurs de réalisation qui permettent de faciliter l'évaluation de l'avancement de l'exécution des programmes, adapté à la nature spécifique des programmes de coopération, devrait être présenté avant que les États membres rédigent leurs programmes de coopération. Ces indicateurs devraient être complétés par des indicateurs de résultats propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) Compte tenu de la participation de plusieurs États membres et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". En outre, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien limité du FEDER devraient recevoir une somme minimale prédéfinie afin que les activités d'assistance technique fassent l'objet d'un financement suffisant et soient donc efficaces. |
(24) Compte tenu de la participation de plusieurs États membres et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". Afin de contrebalancer ces coûts plus élevés, les États membres devraient être incités, si possible, à réduire les charges administratives pesant sur la mise en œuvre des projets communs. En outre, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien limité du FEDER devraient recevoir une somme minimale prédéfinie pour l'assistance technique, qui peut être supérieure à 6 %, afin que les activités d'assistance technique fassent l'objet d'un financement suffisant et soient donc efficaces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État membre participant, la disposition générale du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] selon laquelle chaque État membre adopte ses propres règles d'éligibilité ne convient pas dans le cas de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire en ce qui concerne ces règles et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité communes. |
(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État membre participant, la disposition générale du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] selon laquelle chaque État membre adopte ses propres règles d'éligibilité ne convient pas dans le cas de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire en ce qui concerne ces règles et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité communes afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et la réglementation nationale. En particulier, la Commission devrait, compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, adopter des règles d'éligibilité communes fondées sur les catégories de coûts établis dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Étant donné aussi qu'il est fréquent que le personnel participant à la réalisation des opérations provienne de plusieurs États membres, et compte tenu du nombre d'opérations pour lesquelles les frais de personnel sont un élément important, il y a lieu d'appliquer aux autres coûts directs des opérations de coopération un taux forfaitaire relatif auxdits frais, pour éviter une comptabilité individuelle dans la gestion de ces opérations. |
(26) Étant donné aussi qu'il est fréquent que le personnel participant à la réalisation des opérations provienne de plusieurs États membres, et compte tenu du nombre d'opérations pour lesquelles les frais de personnel sont un élément important, il y a lieu d'appliquer aux autres coûts directs des opérations de coopération un taux forfaitaire relatif aux frais de personnel, pour éviter une comptabilité individuelle dans la gestion de ces opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Les règles de flexibilité concernant la localisation d'opérations en dehors de la zone couverte par le programme devraient être simplifiées. En outre, il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays tiers voisins de l'Union lorsque cela est nécessaire, de manière que celles des régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, l'intervention du FEDER pour le financement d'opérations se déroulant sur le territoire de pays tiers lorsqu'elles bénéficient aux régions de l'Union. |
(27) Les règles de flexibilité concernant la localisation d'opérations en dehors de la zone couverte par le programme devraient être simplifiées. En outre, il importe de favoriser et de faciliter, par des modalités spécifiques, une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays tiers voisins de l'Union lorsque cela est nécessaire, de manière que celles des régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers soient efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, l'intervention du FEDER pour le financement d'opérations se déroulant sur le territoire de pays tiers voisins lorsque celles-ci bénéficient aux régions de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Les États membres devraient être encouragés à confier le rôle d'autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement de gérer la partie du programme de coopération couvrant le territoire concerné par le GECT. |
(28) Les États membres devraient être encouragés à confier le rôle d'autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement de gérer la partie du programme de coopération couvrant le territoire concerné par ce GECT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) L'autorité de gestion devrait constituer un secrétariat commun qui fournisse des informations aux demandeurs souhaitant recevoir un soutien, traite les demandes afférentes à des projets et aide les bénéficiaires dans la réalisation de leurs opérations. |
(29) L'autorité de gestion devrait constituer un secrétariat commun qui ait notamment pour mission de fournir des informations aux demandeurs souhaitant recevoir un soutien, traite les demandes afférentes à des projets, aide les bénéficiaires dans la réalisation de leurs opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) Les autorités de gestion devraient assurer toutes les fonctions incombant aux autorités de gestion conformément à l'article 114 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], y compris la réalisation de vérifications relatives à la gestion dans le but de garantir l'application des mêmes normes dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Cependant, si l'autorité de gestion est un GECT, il convient de l'habiliter à effectuer ces vérifications, puisque tous les États membres participants sont représentés en son sein. Même lorsqu'il ne s'agit pas d'un GECT, l'autorité de gestion devrait être autorisée par les États membres participants à procéder à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. |
(30) Les autorités de gestion devraient assurer toutes les fonctions conformément à l'article 114 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], y compris la réalisation de vérifications relatives à la gestion dans le but de garantir l'application des mêmes normes dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Cependant, si l'autorité de gestion est un GECT, ces vérifications doivent être menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers dont des membres participent au GECT tandis que les contrôleurs doivent uniquement être utilisés dans les autres États membres et les pays tiers. Même lorsqu'il ne s'agit pas d'un GECT, l'autorité de gestion devrait être autorisée par les États membres participants à procéder à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 bis) (30 bis) Les autorités de certification devraient assurer toutes les fonctions incombant aux autorités de certification mentionnées à l'article 115 du règlement (UE) n° […]/2013 [le RPDC]. L'État membre peut confier à l'autorité de gestion l'exercice des fonctions de l'autorité de certification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Une autorité d'audit unique devrait assurer toutes les fonctions mentionnées à l'article 116 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes normes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Si ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du programme. |
(31) Une autorité d'audit unique devrait assurer toutes les fonctions qui lui incombent au titre du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes normes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Si ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du programme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(31 bis) Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ainsi que l'efficacité de sa politique de cohésion, les pays tiers sont autorisés à participer aux programmes de coopération transnationale et interrégionale en puisant dans les ressources de l'IPA et de l'IEV. Les opérations cofinancées au titre de ces programmes devraient toutefois continuer de viser les objectifs de la politique de cohésion, même s'ils sont mis en œuvre, partiellement ou dans leur intégralité, hors du territoire de l'Union. Dans ce contexte, la contribution aux objectifs de l'action extérieure de l'Union reste purement secondaire, le centre de gravité des programmes de coopération devant être déterminé par les objectifs thématiques et les priorités d'investissement de la politique de cohésion. Afin d'assurer une participation effective de pays tiers aux programmes de coopération, gérée selon le principe de la gestion partagée, les conditions de mise en œuvre des programmes devraient être fixées dans les programmes de coopération eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, dans des accords de financement conclus par la Commission, le gouvernement de chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre des programmes devraient être cohérentes avec les dispositions du droit de l'Union applicable et, le cas échéant, avec les dispositions de la législation nationale des États membres participants en ce qui concerne l'application de celui-ci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Une filière claire concernant la responsabilité financière devrait être définie pour le recouvrement en cas d'irrégularité, des bénéficiaires à la Commission, en passant par le bénéficiaire chef de file et l'autorité de gestion. Il importe de prendre des dispositions concernant la responsabilité des États membres, pour le cas où un recouvrement n'est pas possible. |
(32) Une filière claire concernant la responsabilité financière devrait être définie pour le recouvrement en cas d'irrégularité, des bénéficiaires à la Commission, en passant par le bénéficiaire chef de file et l'autorité de gestion. Il importe de prendre des dispositions concernant la responsabilité des États membres, pour le cas où un recouvrement n'est pas envisageable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de définir expressément, pour la conversion des dépenses engagées dans une devise autre que l'euro, une dérogation prévoyant l'application du taux de conversion en vigueur à une date aussi proche que possible du moment où les dépenses ont été effectuées. Les plans de financement, rapports et comptes afférents à des opérations de coopération communes devraient dans tous les cas être présentés uniquement en euros au secrétariat commun, aux autorités responsables du programme et au comité de suivi. L'exactitude de la conversion devrait être vérifiée. |
(33) Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de définir expressément, pour la conversion des dépenses engagées dans une devise autre que l'euro, une dérogation prévoyant l'application du taux de conversion mensuel en vigueur à une date aussi proche que possible du moment où les dépenses ont été effectuées ou durant le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification. Les plans de financement, rapports et comptes afférents à des opérations de coopération communes devraient être présentés uniquement en euros au secrétariat commun, aux autorités responsables du programme et au comité de suivi. L'exactitude de la conversion devrait être vérifiée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) Compte tenu des difficultés et des retards enregistrés dans la mise sur pied de structures réellement communes pour les programmes, le délai de justification des paiements au regard des engagements budgétaires au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne" devrait être fixé à trois ans à compter de l'exercice au cours duquel l'engagement budgétaire a été pris. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Il est nécessaire de préciser les règles applicables à la gestion financière, à la programmation, au suivi, à l'évaluation et au contrôle pour ce qui est de la participation des pays tiers aux programmes de coopération transnationale et interrégionale. Ces règles devraient être fixées dans le programme de coopération concerné ou dans l'accord de financement pertinent conclu par la Commission, chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Afin d'améliorer encore la coordination entre les financements accordés par le FEDER pour des programmes de coopération adoptés dans le cadre du présent règlement concernant les régions ultrapériphériques, le financement complémentaire éventuellement accordé par le Fonds européen de développement (FED), l'IEV ou l'IPA et celui de la Banque européenne d'investissement (BEI), les États membres et les pays ou territoires tiers participant à ces programmes de coopération devraient mettre au point des mécanismes de coordination conformément auxdits programmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Pour fixer des règles d'éligibilité spécifiques, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les actes visés à l'article 290 du traité pour ce qui est du contenu et du champ d'application déterminés à l'article 17. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
(36) Pour fixer des règles spécifiques concernant l'éligibilité des dépenses, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est des règles particulières d'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37 bis) Néanmoins, le présent règlement ne devrait entraver ni la poursuite ni la modification d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui, passée cette date, devraient donc s'appliquer à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'assistance présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1080/2006 devraient donc rester valables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 37 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37 ter) Étant donné que les objectifs en matière de cohésion économique, sociale et territoriale ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, et qu'ils peuvent donc l'être mieux au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé dans cet article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De plus, il établit les dispositions nécessaires pour garantir l'efficacité de la réalisation, de la gestion financière et du contrôle des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" (les "programmes de coopération"), y compris en cas de participation de pays tiers à ces programmes. |
De plus, il établit les dispositions nécessaires pour garantir l'efficacité de la réalisation, du suivi, de la gestion financière et du contrôle des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" (les "programmes de coopération"), y compris en cas de participation de pays tiers à ces programmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 2 |
Article 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
Composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient: |
Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient les composantes suivantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes, pour favoriser un développement régional intégré des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou encore, des régions frontalières voisines d'au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union; |
1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes, pour favoriser un développement régional intégré des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou encore, des régions frontalières voisines d'au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant les autorités nationales, régionales et locales, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, pour accroître l'intégration territoriale de ces territoires et, partant, contribuer à la cohésion territoriale dans toute l'Union; |
2) la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, pour accroître l'intégration territoriale de ces territoires; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant: |
3) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) l'échange d'expériences en rapport avec les objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union au sujet du recensement et de la diffusion des bonnes pratiques, en vue du transfert de celles-ci vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"; |
a) l'échange d'expériences axées sur les objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union, y compris celles en lien avec le développement des régions dont il est question à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au sujet du recensement et de la diffusion des bonnes pratiques, en vue du transfert de celles-ci principalement vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en matière de développement urbain et rural durable; |
b) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en matière de développement urbain durable, ainsi qu'en ce qui concerne les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des démarches innovantes pour ce qui est des actions relevant de la coopération territoriale et du recours aux GECT; |
(c) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des démarches innovantes pour ce qui est de la mise en œuvre des actions et des programmes relevant de la coopération territoriale, ainsi que du recours aux GECT; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) l'analyse des tendances en matière de développement en rapport avec les objectifs de cohésion territoriale et de développement harmonieux du territoire européen grâce à des études, des collectes de données et d'autres mesures. |
d) l'analyse des tendances en matière de développement en rapport avec les objectifs de cohésion territoriale, y compris les aspects territoriaux de la cohésion économique et sociale, et de développement harmonieux du territoire européen grâce à des études, des collectes de données et d'autres mesures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 3 |
Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ d'application géographique |
Champ d'application géographique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013. |
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision concernant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, conformément au règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur l'IEV], ou l'IPA, conformément au règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur l'IPA]. |
Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, conformément au règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur l'IEV], ou l'IPA, conformément au règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur l'IPA]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone transfrontalière donnée; de telles demandes doivent être motivées. |
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander dans des cas dûment justifiés, et afin d'assurer la cohérence des zones transfrontalières, que d'autres régions de niveau NUTS 3 soient ajoutées à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa. À la demande des États membres concernés, afin de faciliter la coopération transfrontalière aux frontières maritimes des régions ultrapériphériques, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la Commission peut inclure dans la décision dont il est question au deuxième alinéa les régions ultrapériphériques de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées de plus de 150 km en tant que régions transfrontalières pouvant bénéficier d'un soutien à partir des dotations correspondantes de ces États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin ainsi que de pays tiers ou territoires voisins de régions ultrapériphériques. |
2. Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin ainsi que de pays tiers ou territoires voisins de régions ultrapériphériques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces régions équivalent au niveau NUTS 3. |
Ces régions équivalent au niveau NUTS 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
3. En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision concernant la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents, en tenant compte des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime, le cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée; de telles demandes doivent être motivées. |
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée; de telles demandes doivent être motivées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent couvrir des régions des pays tiers ou territoires suivants: |
4. Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent couvrir des régions des pays tiers ou territoires suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) les pays tiers et territoires mentionnés ou visés au paragraphe 2; et |
a) les pays tiers et territoires mentionnés ou visés au paragraphe 2; et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) les îles Féroé et le Groenland. |
b) les îles Féroé et le Groenland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions des pays tiers concernés par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, conformément au règlement (UE) n° […]/2012, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IPA, conformément au règlement (UE) n° […]/2012. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IPA à ces programmes seront mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents. |
Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions des pays tiers concernés par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, conformément au règlement (UE) n° […]/2012, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IPA, conformément au règlement (UE) n° […]/2012. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IPA à ces programmes seront mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces régions sont des régions de niveau NUTS 2 ou des régions équivalentes. |
Ces régions équivalent au niveau NUTS 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union. |
5. En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie du territoire des pays tiers visés au paragraphe 4, points a) et b). |
Sans préjudice de l'article 19, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie du territoire des pays tiers visés au paragraphe 4, points a) et b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les régions des pays tiers et territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information. |
6. Les régions des pays tiers et territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 bis. Dans des cas dûment justifiés, pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du programme, les régions ultrapériphériques peuvent inclure dans un seul programme de coopération territoriale toutes les ressources du FEDER allouées à la coopération transfrontalière et transnationale selon les paragraphes précédents, y compris la dotation supplémentaire prévue à l'article 4, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 4 |
Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources affectées à la coopération territoriale européenne |
Ressources affectées à la coopération territoriale européenne1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 3,48 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020, définies à l'article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 11 700 000 004 EUR) et sont réparties comme suit: |
1. Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 7 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020, définies à l'article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR2) et sont réparties comme suit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 73,24 % (soit un total de 8 569 000 003 EUR) pour la coopération transfrontalière; |
a) 74,05 % (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR3) pour la coopération transfrontalière; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 20,78 % (soit un total de 2 431 000 001 EUR) pour la coopération transnationale; |
b) 20,36 % (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR4) pour la coopération transnationale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) 5,98 % (soit un total de 700 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale. |
c) 5,59 % (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR5) pour la coopération interrégionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les programmes de coopération concernant les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'ils ont reçu du FEDER au cours de la période 2007-2013. En outre, dans l'enveloppe prévue pour la coopération interrégionale, 50 000 000 EUR sont réservés à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 5, point b), s'applique à ces crédits supplémentaires. |
2. Les régions ultrapériphériques reçoivent pour les programmes au titre de l'objectif CTE un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'elles ont reçu du FEDER au cours de la période 2007-2013 pour des programmes de coopération. En outre, dans l'enveloppe prévue pour la coopération interrégionale, 50 000 000 EUR sont réservés à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 5, paragraphe 1, s'applique à ces crédits supplémentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision unique contenant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme ainsi que le montant alloué à chaque programme pour 2014. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
3. La Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, visées au paragraphe 1, points a) et b), qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. La population des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour cette répartition par État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La population des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la répartition annuelle par État membre. |
Sur la base des montants communiqués, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 4 bis et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, sur la base des informations fournies par les États membres, une décision contenant une liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le soutien apporté par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IPA est défini par la Commission et les États membres concernés. |
4. La contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi qu'aux programmes transfrontaliers relevant de l'IPA, est définie par la Commission et les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une nouvelle répartition entre les États membres concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le soutien apporté par le FEDER à chaque programme transfrontalier ou programme de bassin maritime relevant de l'IEV ou de l'IPA est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IPA. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans le règlement sur l'IEV ou le règlement sur l'IPA. |
5. Le soutien apporté par le FEDER à chaque programme transfrontalier ou programme de bassin maritime relevant de l'IEV ou de l'IPA est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IPA. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans le règlement sur l'IEV ou le règlement sur l'IPA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IPA sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014. |
6. Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IPA sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IPA pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l'IEV et de l'IPA est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre concerné participe. |
7. En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IPA pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l'IEV et de l'IPA, et qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels le ou les États membres concernés participent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si, le 30 juin 2017 au plus tard, certains programmes relevant des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l'IEV et de l'IPA n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité du soutien du FEDER visé au paragraphe 4 pour les années restantes jusqu'à 2020 est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre concerné participe. |
Si, le 30 juin 2017 au plus tard, certains programmes relevant des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l'IEV et de l'IPA n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité du soutien du FEDER visé au paragraphe 4 pour les années restantes jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à un autre programme adopté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre concerné participe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime visés au paragraphe 4 qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus: |
8. Les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime visés au paragraphe 4 qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus, ou la dotation au programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) si aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé dans le règlement (UE) n° /2012 [le règlement sur l'IEV] ou le règlement (UE) n° /2012 [le règlement sur l'IPA]; or |
a) si aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé dans le règlement (UE) n° /2012 [le règlement sur l'IEV] ou le règlement (UE) n° /2012 [le règlement sur l'IPA]; or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) si le programme ne peut pas être réalisé en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants. |
b) si le programme ne peut pas être réalisé comme prévu en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En pareil cas, le soutien du FEDER visé au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est alloué aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre concerné participe, à sa demande. |
En pareil cas, le soutien du FEDER visé au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement désengagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est alloué aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre concerné participe, à sa demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 bis. La Commission fournit au comité établi en vertu de l'article 143 du règlement n° …/2013 [le RPDC] un récapitulatif annuel de l'exécution financière des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi que des programmes transfrontaliers relevant de l'IPA, auxquels le FEDER contribue conformément au présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Insérer les chiffres du budget après la conclusion de l'accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et sur l'article 84 du RPDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 3 4 5 Les chiffres dépendent des ressources totales disponibles pour la politique de cohésion pendant la période allant de 2014 à 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de son enveloppe financière de l'une à l'autre des composantes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 5 |
Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration thématique |
Concentration thématique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les objectifs thématiques visés à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] sont concentrés comme suit: |
1. Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme transnational et de coopération transfrontalière sont concentrées sur un maximum de quatre objectifs thématiques énoncés à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transfrontalière; |
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b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transnationale; |
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c) tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l'article 2, point 3) a). |
2. Tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l'article 2, point 3) a). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outre ce qui est prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], le FEDER soutient le partage de ressources humaines, d'installations et d'infrastructures par-delà les frontières au titre des différentes priorités d'investissement, ainsi que les priorités d'investissement suivantes s'inscrivant dans les objectifs thématiques: |
Le FEDER contribuera, dans le cadre de son champ d'application défini à l'article 3 du règlement (UE) n° (..)/2012 (sur le FEDER), aux objectifs thématiques établis dans l'article 9 du règlement (UE) n° (..)/2013 (le RPDC) grâce à des actions communes dans le cadre des programmes coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Outre les priorités d'investissement définies à l'article 5 du règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], le FEDER peut également soutenir les priorités d'investissement suivantes s'inscrivant dans les objectifs thématiques indiqués pour les composantes respectives de la CTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 6 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) dans le contexte de la coopération transfrontalière: |
1 bis. dans le contexte de la coopération transfrontalière: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi et la formation commune (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre); |
a bis) favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre par les moyens suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances, ainsi que de l'inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté); |
a ter) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté au moyen des éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances et de l'intégration des communautés par-delà les frontières; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) la création et l'application de systèmes communs d'éducation et de formation (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l'éducation et la formation tout au long de la vie); |
a quater) investir dans les compétences, l'éducation et la formation tout au long de la vie au moyen des éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv) la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique); |
a quinquies) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique au moyen des éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 6 – point a) du texte de la Commission est devenu l'article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau), et les points a bis (nouveau), a ter (nouveau), a quater (nouveau) et a quinquies (nouveau) de l'amendement du Parlement ont été modifiés.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 6 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique). |
1 ter. dans le contexte de la coopération transnationale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique au moyen des éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 6 – point b du texte de la Commission est devenu l'article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quater. dans le contexte de la coopération interrégionale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique au moyen des éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a bis) promouvoir l'échange d'expériences afin de renforcer l'efficacité des programmes et des actions de coopération territoriale ainsi que l'utilisation des GECT (pour la coopération interrégionale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, point c); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a ter) alimenter la base factuelle afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion et d'atteindre les objectifs thématiques par l'intermédiaire de l'analyse des tendances de développement (pour la coopération interrégionale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, point d); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a quater) diffuser les bonnes pratiques et le savoir-faire, et mettre à profit les résultats de l'échange d'expériences sur le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales (pour la coopération interrégionale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, point b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quinquies. En ce qui concerne le programme PEACE, le FEDER contribuera également, dans le cadre de l'objectif thématique de promotion de l'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, à la promotion de la stabilité sociale et économique des régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un Fonds, correspond à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique, conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement. |
1. Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire correspond, sans préjudice de l'article 52 du règlement n°../2013 [le RPDC], à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique, conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement. Le cas échéant et afin d'améliorer les répercussions et l'efficacité pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive selon une approche intégrée et cohérente sur le plan thématique, un axe prioritaire peut, dans les cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant d'objectifs thématiques différents dans le but de contribuer au mieux à un axe prioritaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Un programme de coopération comprend: |
2. Un programme de coopération contribue à la stratégie de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale; il comprend: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) une stratégie de contribution du programme de coopération à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, y compris: |
a) une justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement et dotations financières correspondantes, compte tenu cadre stratégique commun; en se fondant sur une analyse de la situation de [..] la zone couverte par le programme dans son ensemble en matière de besoins, ainsi que de la stratégie choisie en réaction, un traitement au besoin des chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l'évaluation ex ante; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) l'énumération des besoins pour résoudre les problèmes concernant la zone couverte par le programme dans son ensemble; |
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ii) la justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement correspondantes, compte tenu du cadre stratégique commun et des résultats de l'évaluation ex ante; |
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b) pour chaque axe prioritaire: |
b) pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants; |
i) les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les réalisations et les résultats avec, lorsque cela se justifie, une valeur de référence et une valeur cible quantifiée; |
ii) afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible quantifiée, le cas échéant, conformément à l'article 15; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) une description des actions qui doivent bénéficier d'un soutien, incluant l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires s'il y a lieu et l'utilisation prévue des instruments financiers; |
iii) une description du type et des exemples d'actions qui doivent bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires, ainsi que l'utilisation prévue des instruments financiers et les grands projets; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv) les catégories d'intervention correspondantes sur la base de la nomenclature adoptée par la Commission par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, et une ventilation indicative des ressources programmées; |
iv) les indicateurs de réalisation communs et spécifiques, notamment la valeur cible quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément à l'article 15, pour chaque priorité d'investissement; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv bis) le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation qui constituent des étapes et des objectifs pour le cadre de performance, conformément à l'article 19, paragraphe 1, et à l'annexe (xx) du règlement (UE) n° /2012 [RPDC]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv ter) s'il y a lieu, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, le cas échéant, les actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes, ainsi que des bénéficiaires, et, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des partenaires concernés prenant part à la mise en œuvre des programmes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv quater) les catégories d'intervention correspondantes sur la base d'une nomenclature adoptée par la Commission par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, et une ventilation indicative des ressources programmées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i bis) les objectifs spécifiques; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i ter) les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque c'est objectivement justifié compte tenu du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément à l'article 15; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i quater) une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i quinquies) les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux résultats; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i sexies) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission par voie d'acte d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, paragraphe 3 du règlement n°../2013 [le RPDC], ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i septies) le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15 000 000 EUR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) une description de la contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, y compris: |
2 bis. Le programme de coopération décrit, en tenant compte de son contenu et de ses objectifs, l'approche intégrée de développement territorial, y compris dans les domaines dont il est question à l'article 174, paragraphe 3 du TFUE, en ce qui concerne les accords de partenariat des États membres participants et il montre la façon dont cette stratégie contribue à la réalisation des objectifs et des résultats attendus du programme en précisant, s'il y a lieu, les éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point c – partie introductive du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 quater. Le programme de coopération définit également les éléments suivants, au regard du contenu des accords de partenariat et en tenant compte du cadre institutionnel des États membres: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union ou nationaux, ainsi qu'avec la Banque européenne d'investissement (BEI); |
a bis) les mécanismes qui assurent une coordination efficace entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union ou nationaux, y compris la coordination et la combinaison éventuelle avec le MIE, l'IEV, le FED et l'IPA, ainsi qu'avec la Banque européenne d'investissement (BEI), en tenant compte des dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n°../2013 [le RPDC]; lorsque des États membres et des pays ou territoires tiers participent à des programmes de coopération qui incluent l'utilisation de crédits du FEDER concernant les régions ultrapériphériques avec des ressources du FED, les mécanismes de coordination au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace dans l'utilisation de ces ressources; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point c – point i du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau) – point a bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d'exécution des articles 28 et 29 du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) le cas échéant, la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions; |
a ter) les principes de définition des zones urbaines où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation indicative du FEDER pour ces actions; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point c – point iii du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) – point a ter (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)– point a quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a quater) l'approche à suivre pour l'utilisation de l'instrument de l'investissement territorial intégré dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv) le recensement des zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué; |
a bis) l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point c – point iv du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) – point a bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v) le cas échéant, la contribution des interventions envisagées aux stratégies macrorégionales et aux stratégies de bassin maritime; |
a quinquies) lorsque les États membres et les régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, la contribution des interventions envisagées en faveur de celles-ci, en fonction des besoins de la zone couverte par le programme telle qu'elle a été définie par l'État membre concerné et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique déterminés dans les stratégies correspondantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point c – point v du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) – point a quinquies (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point d – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des fonds, incluant notamment: |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point d – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) un cadre de performance conforme à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) les mesures prises pour associer les partenaires à l'élaboration du programme de coopération et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel; |
a quater) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) n° …/2013 [le RPDC] à l'élaboration du programme de coopération et le rôle de ces partenaires dans la préparation et la réalisation […] du programme opérationnel, notamment leur participation au comité de suivi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point d – point ii du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) – point a quater (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) une évaluation de la charge administrative pour les bénéficiaires, ainsi que les actions prévues pour l'alléger, accompagnées de valeurs cibles; |
a ter) un résumé de l'évaluation de la charge administrative pour les bénéficiaires et, s'il y a lieu, les actions prévues pour l'alléger, qui doivent être accompagnées de délais indicatifs; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point e – point ii du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau) – point a ter (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) une liste des grands projets pour lesquels la date estimée de début d'exécution des principaux travaux est antérieure au 1er janvier 2018; |
c ter) une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point e – point iii du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) un plan de financement contenant deux tableaux (sans répartition par État membre participant): |
c bis) un plan de financement contenant deux tableaux (sans répartition par État membre participant): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) un tableau précisant pour chaque année, conformément aux articles 53, 110 et 111 du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC], le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien du FEDER; |
i) un tableau précisant pour chaque année, conformément aux règles en matière de taux de cofinancement énoncées aux articles 53, 110 et 111 du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC], le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien du FEDER; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien du FEDER et du cofinancement national. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI; |
ii) un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien du FEDER et du cofinancement national. Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la contribution éventuelle des pays tiers participant au programme, ainsi que la participation envisagée de la BEI; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point f – partie introductive (ainsi que les points i et ii du texte de la Commission sont devenus l'article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement, où les points i et ii ont été modifiés.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le programme de coopération définit les éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) les dispositions d'exécution du programme de coopération, précisant: |
a bis) les dispositions d'exécution du programme de coopération, précisant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) l'identité de l'organisme d'accréditation, de l'autorité de gestion et de l'autorité d'audit; |
i) l'identité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, le cas échéant, et de l'autorité d'audit; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) l'identité du ou des organismes chargés des tâches de contrôle; |
ii) l'identité du ou des organismes chargés des tâches de contrôle; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) l'identité du ou des organismes chargés des tâches d'audit; |
iii) l'identité du ou des organismes chargés des tâches d'audit; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv) la procédure d'établissement du secrétariat commun; |
iv) la procédure d'établissement du secrétariat commun; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v) les modalités de gestion et de contrôle (description succincte); |
v) les modalités de gestion et de contrôle (description succincte); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi) la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas d'imposition de corrections financières par l'autorité de gestion ou la Commission. |
vi) la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas d'imposition de corrections financières par l'autorité de gestion ou la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – point g – partie introductive du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) – point a dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations requises aux points a) à d) sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) b), 3) c) et 3) d), du présent règlement. |
Les informations requises aux points 2) a) et 2) b) i-vi), 3) et 5) a) sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) b), 3) c) et 3) d), du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) – alinéa 1 dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations requises aux points e) ii) et e) iii) ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3 b), 3) c) et 3) d), du présent règlement. |
Les informations requises aux points 2) e) et 5) b) ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) c) et 3) d), du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) – alinéa 2 dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) – point a ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a ter) l'organisme en faveur duquel la Commission effectuera les paiements; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Un programme de coopération comprend: |
2 quinquies. Un programme de coopération comprend les éléments suivants, le cas échéant et en fonction de l'évaluation dûment justifiée par les États membres de leur pertinence par rapport au contenu et aux objectifs du programme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) une description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations; |
a bis) une description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) une description des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées; |
a ter) une description des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) une description de sa contribution à la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" dans le programme et les opérations. |
a quater) une description de sa contribution à la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" dans le programme opérationnel et les opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres présentent l'avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies aux points ii) et iii) avec la proposition de programme de coopération. |
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Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) b), 3) c) et 3) d). |
Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) b), 3) c) et 3) d). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 3 – points i, ii et iii du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) – points a bis (nouveau), a ter (nouveau) et a quater (nouveau) dans l'amendement du Parlement; il est également modifié.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) c) et 3) d), définissent leur ou leurs bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi. |
2 sexies. Les programmes de coopération relevant de l'article 2, points 3) c) et 3) d), définissent leur ou leurs bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 4 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 sexies (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers ou territoires participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d'un programme de coopération avant la soumission de ce dernier à la Commission. Par cet accord, l'ensemble des États membres participants s'engagent également à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation du programme de coopération. |
2 septies. Les États membres participants et, le cas échéant, les pays ou territoires tiers, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, donnent leur accord par écrit concernant le contenu d'un programme de coopération avant la soumission de ce dernier à la Commission. Par cet accord, l'ensemble des États membres participants et, le cas échéant, des pays ou territoires tiers s'engagent également à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation du programme de coopération, engagement couvrant, le cas échéant, la contribution financière des pays ou territoires tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 5 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 septies (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les États membres rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission. |
2 octies. Les États membres participants et, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, les pays ou territoires tiers rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5, en cas de programmes de coopération associant des pays tiers et des régions ultrapériphériques, les États membres concernés consultent les pays tiers en question avant de soumettre les programmes à la Commission. En pareil cas, les accords concernant le contenu des programmes de coopération et l'éventuelle contribution des pays tiers peuvent être exprimés dans le procès-verbal formellement approuvé des réunions de concertation avec les pays tiers ou des délibérations des organisations régionales de coopération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 6 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 octies (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
2 nonies. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 7 – paragraphe 7 du texte de la Commission est devenu l'article 7 – paragraphe 2 nonies (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 decies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 decies. La Commission adopte une décision, par voie d'actes d'exécution, approuvant tous les éléments (y compris leurs éventuelles modifications ultérieures) relevant du présent article, à l'exception de ceux qui relèvent du paragraphe 2, points b) vii) et e), du paragraphe 4, points a) i) et c), du paragraphe 5 et du paragraphe 6 du présent article, qui continuent à relever de la responsabilité des États membres participants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 undecies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 undecies. Toute décision modifiant les éléments du programme de coopération non couverts par la décision de la Commission en vertu du paragraphe 11 est notifiée à celle-ci par l'autorité de gestion dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour ce qui est des programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré qui est visé à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC] est un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants, à condition qu'il ait été mis sur pied par les autorités publiques d'au moins deux pays participants. |
Pour ce qui est des programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré qui est visé à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC] est une entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par les autorités publiques d'au moins deux pays participants, ou un GECT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 11 |
Article 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection des opérations |
Sélection des opérations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par le comité de suivi visé à l'article 41 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. |
1. Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par le comité de suivi visé à l'article 41 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. Le comité de suivi peut constituer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale comprennent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que cela bénéficie à la zone couverte par le programme. |
2. Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale comprennent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient établis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l'article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins. |
Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l'article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux opérations réalisées au titre d'un éventuel programme transfrontalier couvrant l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, dont il est question à l'article 6, point c). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d'avoir été mis sur pied par les autorités publiques et les organismes d'au moins deux pays participants, pour ce qui est de la coopération transfrontalière et transnationale, ou d'au moins trois pays participants, pour ce qui est de la coopération interrégionale. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d'avoir été mis sur pied par les autorités publiques et les organismes d'au moins deux pays participants, pour ce qui est de la coopération transfrontalière et transnationale, ou d'au moins trois pays participants, pour ce qui est de la coopération interrégionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration, à la réalisation, à la dotation en effectifs et au financement des opérations. |
4. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la réalisation des opérations. En outre, ils coopèrent soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour les opérations relevant de programmes entre des régions ultrapériphériques et des pays ou territoires tiers, les bénéficiaires ne doivent coopérer que dans deux des domaines mentionnés au premier alinéa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution. |
5. L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d'avoir été mis sur pied par les autorités publiques et les organismes d'au moins deux pays participants, pour ce qui est de la coopération transfrontalière et transnationale, ou d'au moins trois pays participants, pour ce qui est de la coopération interrégionale. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d'avoir été mis sur pied par les autorités publiques et les organismes d'au moins deux pays participants, pour ce qui est de la coopération transfrontalière et transnationale, ou d'au moins trois pays participants, pour ce qui est de la coopération interrégionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds peut, le cas échéant, être le bénéficiaire unique d'une opération sans que ne s'appliquent les exigences définies au premier alinéa quant à sa composition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 12 |
Article 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéficiaires |
Bénéficiaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte plusieurs bénéficiaires, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file. |
1. Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte plusieurs bénéficiaires, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes: |
2. Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; |
a) il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) il veille à la réalisation de l'ensemble de l'opération; |
b) il veille à la réalisation de l'ensemble de l'opération; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la réalisation de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires; |
c) il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la réalisation de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles sont conformes aux dispositions figurant dans le document fourni par l'autorité de gestion, comme précisé à l'article 11, paragraphe 5; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) il vérifie que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires ont été validées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion conformément à l'article 22, paragraphe 3. |
d) il s'assure que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires ont été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion conformément à l'article 22, paragraphe 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires. |
3. Sauf indication contraire dans les modalités, en application de l'article 12, paragraphe 2, le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les bénéficiaires chefs de file sont établis et les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre. |
4. Les bénéficiaires chefs de file sont établis dans un État membre participant au programme de coopération. Les États membres et les pays ou territoires tiers participant à un programme de coopération peuvent accepter que le bénéficiaire chef de file soit établi dans un pays ou un territoire tiers participant à ce programme de coopération, pour autant que l'autorité de gestion ait la certitude que le bénéficiaire chef de file est en mesure d'effectuer les tâches énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et que les exigences en matière de gestion, de vérifications et d'audit sont remplies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre participant au programme de coopération. Ils peuvent être enregistrés dans un État membre qui ne participe pas au programme, pour autant que les conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 3, soient respectées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 13 |
Article 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapports de mise en œuvre |
Rapports de mise en œuvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Pour le 30 avril 2016, et pour le 30 avril de chaque année suivante jusqu'à l'année 2022 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. Le rapport transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 2013. |
1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2022 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. Le rapport transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 20131. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Pour les rapports présentés en 2017 et 2019, le délai visé au paragraphe 1 est le 30 juin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les rapports de mise en œuvre annuels contiennent des informations sur: |
2. Les rapports de mise en œuvre annuels contiennent des informations sur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la réalisation du programme de coopération, conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]; |
a) la réalisation du programme de coopération, conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs. |
b) le cas échéant, les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises respectivement à l'article 44, paragraphe 3, et à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], des informations visées au paragraphe 2, ainsi que: |
3. Les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises respectivement à l'article 44, paragraphe 3, et à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], des informations visées au paragraphe 2, ainsi que des informations sur les éléments visés ci-dessous aux points c), f) et h), et peuvent également, en fonction du contenu et des objectifs des programmes opérationnels, inclure des informations sur les autres éléments énumérés ci-dessous: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) des progrès accomplis dans la concrétisation de l'approche intégrée de développement territorial, dont font partie le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme opérationnel; |
a) des progrès accomplis dans la concrétisation de l'approche intégrée de développement territorial, dont font partie le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme de coopération; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER; |
b) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et des suites données aux conclusions des évaluations; |
c) des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et des suites données aux conclusions des évaluations; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, y compris celles concernant l'accès des personnes handicapées, et des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" dans le programme opérationnel et les opérations; |
d) des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accès des personnes handicapées, et des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" dans le programme de coopération et les opérations; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) des mesures prises pour favoriser un développement durable; |
e) des mesures prises pour favoriser un développement durable; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) des résultats des mesures d'information et de publicité prises en application de la stratégie de communication; |
f) des résultats des mesures d'information et de publicité prises en application de la stratégie de communication; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant; |
g) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions en matière d'innovation sociale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) de la participation des partenaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération. |
h) de la participation des partenaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les rapports de mise en œuvre annuels et final sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
4. Les rapports de mise en œuvre annuels et final sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 143 du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Soumis à la mise en conformité avec les résultats des discussions portant sur l'article 101 du RPDC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], le réexamen annuel peut se faire par écrit. |
La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° […]/2013 [le RPDC]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], le réexamen annuel peut se faire par écrit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les indicateurs communs définis dans l'annexe du présent règlement sont utilisés selon les besoins, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence est fixée à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022. |
1. Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement, les indicateurs de résultat propres aux programmes et, selon les besoins, les indicateurs de réalisation propres aux programmes conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 2, point b) ii) et iv), du présent règlement.
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Pour ce qui est des indicateurs de réalisations propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022. |
2. Pour ce qui est des indicateurs de réalisations communs et propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulées applicables à ces indicateurs sont déterminées pour 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour ce qui est des indicateurs de résultats propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées sur la base des dernières données disponibles et les valeurs cibles sont déterminées pour 2022 mais peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. |
3. Pour ce qui est des indicateurs de résultats propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont déterminées pour 2022. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 29 pour modifier la liste des indicateurs de réalisation communs à l'annexe du présent règlement, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié, pour garantir l'évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'enveloppe du FEDER consacrée à l'assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération mais atteint au moins 1 500 000 EUR. |
L'enveloppe du FEDER consacrée à l'assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération. Pour les programmes dont la dotation totale ne dépasse pas 50 000 000 EUR, l'enveloppe du FEDER consacrée à l'assistance technique doit être limitée à 7 % du montant total alloué, mais elle doit être comprise entre 1 500 000 EUR et 3 000 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission est habilitée, conformément à l'article 29, à adopter des actes délégués pour fixer des règles particulières supplémentaires concernant l'éligibilité des dépenses dans le contexte des programmes de coopération. |
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 29 pour fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses dans le contexte des programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais professionnels et administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement. La Commission notifie les actes délégués adoptés conformément à l'article 29 simultanément au Parlement européen et au Conseil dans un délai de quatre mois à compter de l'adoption du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans le présent règlement ou sur la base de ceux-ci, le comité de suivi établit les règles d'éligibilité applicables au programme de coopération dans son ensemble. |
2. Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans le présent règlement ou dans l'acte délégué visé au paragraphe 1, ou sur la base de ceux-ci, les États membres participant au comité de suivi établissent les règles d'éligibilité supplémentaires applicables au programme de coopération dans son ensemble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans les règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans le présent règlement ou sur la base de ceux-ci ou par le comité de suivi, les règles nationales du pays dans lequel les dépenses sont effectuées s'appliquent. |
3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans les règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans l'acte délégué visé au paragraphe 1, ou sur la base de ceux-ci, ou dans les règles établies conjointement par les États membres participants conformément au paragraphe 2, les règles nationales de l'État membre dans lequel les dépenses sont effectuées s'appliquent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés sous la forme d'un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée. |
Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés sous la forme d'un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pour ce qui est des opérations concernant des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies. |
3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération désignent une seule autorité de gestion et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit, situées l'une et l'autre dans le même État membre. |
1. Aux fins de l'article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [..]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération désignent une seule autorité de gestion, aux fins de l'article 113, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification, et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées l'une et l'autre dans le même État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres participant à un programme de coopération peuvent désigner l'autorité de gestion comme responsable des fonctions de l'autorité de certification. Une telle désignation ne préjuge pas de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est fixée dans le programme de coopération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L'autorité de gestion reçoit les paiements effectués par la Commission et procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 122 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. |
2. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 122 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification définies aux articles 114 et 115 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC]. |
1. L'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 114 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat commun. |
2. Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat commun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le secrétariat commun assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à réaliser les opérations. |
Le secrétariat commun assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à réaliser les opérations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les vérifications prévues à l'article 114, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC] sont effectuées par l'autorité de gestion dans l'ensemble de la zone couverte par le programme lorsque l'autorité de gestion est un GECT. |
3. Lorsque l'autorité de gestion est un GECT, les vérifications prévues à l'article 114, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC] sont effectuées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers dont des membres participent au GECT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lorsque l'autorité de gestion n'est pas en mesure de procéder aux vérifications prévues à l'article 114, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, chaque État membre ou pays tiers désigne la personne ou l'organisme chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (le ou les "contrôleurs").£ |
4. Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifications prévues à l'article 114, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité pour les États membres et les pays tiers dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, s'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, le pays tiers désigne la personne ou l'organisme chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (le ou les "contrôleurs"). À cet égard, l'autorité de gestion s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné. Chaque État membre veille à ce que les dépenses puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces contrôleurs sont, dans la mesure du possible, les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de politique extérieure de l'Union. |
Ces contrôleurs peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de politique extérieure de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque État membre ou pays tiers est responsable des vérifications effectuées sur son territoire. |
Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, le pays tiers, est responsable des vérifications effectuées sur son territoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est établi le bénéficiaire chef de file. |
Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est établi le bénéficiaire chef de file. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 22 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 22 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonctions de l'autorité de certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'autorité de certification d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 115 du règlement (UE) n° […]/2013 [le RPDC]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 116 du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC]. |
2. Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 116 du règlement (UE) n° [..]/2012 [le RPDC]. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, le pays tiers, est responsable des audits effectuées sur son territoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 24 |
Article 20 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accréditation |
Accréditation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'autorité de gestion est accréditée par l'organisme d'accréditation de l'État membre dans lequel elle est située. |
La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, établie à l'article 113 bis [le RPDC] est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note pour la traduction: L'article 24 du texte de la Commission est devenu l'article 20 bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par dérogation à l'article 123 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires durant le mois au cours duquel les dépenses ont été effectuées. |
Par dérogation à l'article 123 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été effectuées, ou le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l'autorité de gestion ou au contrôleur conformément à l'article 20, ou le mois au cours duquel les dépenses ont été signalées au bénéficiaire chef de file. La méthode choisie est fixée dans le programme de coopération et est applicable à tous les bénéficiaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 27 |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégagement |
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Par dérogation à l'article 127, paragraphe 1, premier alinéa, mais sans préjudice de l'article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], la Commission dégage la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa dudit article pour un programme de coopération qui n'a pas été utilisée pour le paiement des préfinancements initial et annuels, pour des paiements intermédiaires ou pour le paiement du solde au plus tard le 31 décembre du troisième exercice suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme de coopération, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] n'a été transmise. |
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Amendement 96 Proposition de règlement Chapitre VII bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CHAPITRE VII bis (NOUVEAU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX PROGRAMMES DE COOPÉRATION TRANSNATIONALE ET INTERRÉGIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 28 |
Article 24 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation de pays tiers |
Conditions de mise en œuvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des règles détaillées concernant la gestion financière ainsi que la programmation, le suivi, l'évaluation et le contrôle de la participation des pays tiers aux programmes de coopération transnationale et interrégionale visés à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, sont établies dans le programme de coopération concerné et/ou dans l'accord de financement pertinent conclu par la Commission, chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question, selon le cas. |
Les conditions de mise en œuvre des programmes applicables à la gestion financière ainsi qu'à la programmation, au suivi, à l'évaluation et au contrôle de la participation des pays tiers, au moyen d'une contribution des ressources de l'IPA ou de l'IEV, aux programmes de coopération transnationale et interrégionale sont établies dans le programme de coopération concerné et également, si nécessaire, dans l'accord de financement conclu par la Commission, le gouvernement de chacun des pays tiers concernés et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme doivent respecter les règles de la politique de cohésion de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note pour la traduction: L'article 28 du texte de la Commission est devenu l'article 24 bis (nouveau) dans l'amendement du Parlement; le titre et le contenu ont été modifiés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 17, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 17, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'influe pas sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'influe pas sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 1, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 1, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 30 |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure de comité |
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1. La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
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3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
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Amendement 100 Proposition de règlement Article 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Pour ce qui est de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le présent règlement n'influe ni sur la poursuite ni sur la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1080/2006 du Conseil ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui, passée cette date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur clôture. |
1. Le présent règlement n'influe ni sur la poursuite ni sur la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1080/2006 du Conseil ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui, passée cette date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur clôture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les demandes de soutien au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne" fixé pour la période 2007-2013 présentées en application du règlement (CE) n° 1080/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables. |
2. Les demandes d'assistance présentées ou approuvées en application du règlement (CE) n° 1080/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les articles 4 et 25 à 27 du présent règlement sont applicables avec effet au 1er janvier 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Annexe 1 – Titre du tableau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs communs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
Indicateurs de réalisation communs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(visés à l'article 15) |
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Amendement 103 Proposition de règlement Annexe – Investissements productifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de règlement Annexe – Infrastructures TIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de règlement Annexe – Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de règlement Annexe –Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement des eaux résiduaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équivalents habitants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population supplémentaire bénéficiant d'un meilleur traitement des eaux résiduaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention et gestion des risques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population bénéficiant de mesures de protection contre les feux de forêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise en état des sols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hectares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie totale des terrains remis en état | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature et biodiversité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hectares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Annexe – Recherche et innovation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Équivalents temps plein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Équivalents temps plein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissements privés s'ajoutant aux aides publiques en faveur de projets d'innovation ou de recherche et développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Annexe –Energie et changement climatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de règlement Annexe – Infrastructures sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 110 Proposition de règlement Annexe – Développement urbain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de règlement Annexe – Développement urbain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AVIS de la commission des budgets (21.6.2012)
à l'intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))
Rapporteur pour avis: Jens Geier
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La politique de cohésion est le principal instrument d'investissement européen capable de soutenir les priorités de l'Union inscrites dans la stratégie Europe 2020. La coopération territoriale européenne (CTE) est l'un des objectifs de la politique de cohésion et constitue un cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres, ou encore les régions limitrophes de pays tiers, peuvent mener des actions communes et échanger des politiques. Ces initiatives sont d'autant plus importantes que les problèmes auxquels les États membres et les régions sont confrontés dépassent de plus en plus souvent les frontières nationales ou régionales et nécessitent que des mesures communes soient prises au niveau territorial approprié dans une démarche de coopération. La CTE apportera également une contribution importante à la concrétisation du nouvel objectif du traité relatif à la cohésion territoriale.
Votre rapporteur salue la proposition de la Commission en faveur d'une base juridique spécifique pour la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) à la CTE, ce qui répond à la demande du Parlement et devrait garantir que la spécificité de la CTE, en particulier sa dimension multi-pays, soit mieux prise en compte.
Selon la proposition de la Commission, la CTE encouragerait trois types de coopération, à savoir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale. La coopération transnationale serait particulièrement précieuse afin de renforcer la cohésion territoriale de l'Union, tout comme les stratégies récemment lancées en faveur des macrorégions et du bassin maritime. La coopération interrégionale entre les régions de l'Union (et, si nécessaire, avec des pays tiers) vise à renforcer le partage d'expérience en matière de mise en œuvre de la politique de cohésion, en particulier grâce à la diffusion de bonnes pratiques.
S'agissant de la coopération avec des régions appartenant à des pays tiers relevant de l'instrument européen de voisinage (IEV) ou de l'instrument de préadhésion (IPA), le financement du FEDER compléterait ceux de l'IEV et de l'IPA. Il restera néanmoins essentiel de veiller au bon fonctionnement de ces programmes, qui ont parfois rencontré des difficultés ces dernières années.
La Commission propose d'allouer à la CTE 3,48 % de l'enveloppe totale prévue pour la politique de cohésion, qui s'élèverait à 11,7 milliards d'EUR (en prix constants 2011). Il s'agit là d'une augmentation par rapport à la période de programmation actuelle.
(en milliards d'EUR – prix constants 2011)
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CFP 2007-2013 |
Proposition de COM cadre financier pluriannuel 2014-2020)
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Variation % |
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Régions relevant de l'objectif de convergence Feder et FSE |
202,9 |
162,6 |
- 20 % |
|
2007-2013 régions: suppression (convergence) + introduction (compétitivité) 2014-2020 régions en transition (FEDER et FSE) |
25,9 |
38,9 |
+50 % |
|
Compétitivité régions / régions plus développées (FEDER et FSE) |
44,3 |
53,1 |
+ 20 % |
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Coopération territoriale (FEDER) |
8,9 |
11,7 |
+31 % |
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Fonds de cohésion |
71 |
68,7 |
- 3 % |
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2014-2020 Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population (FEDER) |
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0,9 |
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TOTAL |
354 |
336 |
-5,3 % |
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Votre rapporteur se félicite de l'augmentation proposée. Cette augmentation dépendra néanmoins du résultat des négociations portant sur l'enveloppe totale à allouer à la politique de cohésion et les 3,48 % prévus à l'article 4 de la proposition législative ne sont qu'une indication destinée à l'Autorité budgétaire. Cette augmentation ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé concernant la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020. De la même façon, votre rapporteur souhaite insister sur la conviction, exprimée par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 2011, selon laquelle "il convient d'augmenter d'au moins 5 % le niveau des ressources affectées au prochain CFP" par rapport au niveau de 2013 et que "ces montants doivent être conservés pour la prochaine période de programmation", ce qui n'est apparemment pas le cas.
Par ailleurs, votre rapporteur se félicite des efforts de simplification consentis par la Commission, en particulier les options financières simplifiées grâce au recours à des paiements forfaitaires. Votre rapporteur souligne en outre que les efforts de simplification de la CTE sont particulièrement importants tant au niveau national qu'à celui de l'Union, en raison de sa dimension multi-pays. Les bénéficiaires peuvent être tenus d'appliquer différents ensembles de règles émanant de l'Union elle-même, d'un ou de plusieurs États membres, voire de pays tiers. Votre rapporteur rappelle aux États membres qu'il est impératif d'éviter toute contradiction ou incohérence entre les lois qu'ils promulguent et la législation de l'Union européenne, ainsi que d'éviter toute augmentation de la charge administrative pour les bénéficiaires. La bonne gestion financière et la transparence sont également des principes clés.
Enfin, votre rapporteur souligne qu'en raison des spécificités et de la complexité de la CTE, la Commission propose, à titre exceptionnel, d'appliquer la règle n+3 concernant les dégagements.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Projet de résolution législative Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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1 bis. fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020; |
Amendement 2 Projet de résolution législative Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques existantes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, et afin de pouvoir faire face aux événements imprévus; souligne que même une augmentation d'au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée; |
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_______________ |
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1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266. |
Amendement 3 Projet de résolution législative Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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1 ter. fait notamment observer que, dans cette même résolution, le Parlement européen a souligné qu'une enveloppe financière adéquate était nécessaire à la réussite et au renforcement de la politique de cohésion et que les montants qui lui étaient alloués dans la période de programmation financière actuelle devaient à tout le moins être maintenus lors de la prochaine période de programmation; |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-1) Le Parlement européen souligne, dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive", que "la politique de cohésion apporte une valeur ajoutée européenne, dans la mesure où elle constitue un mécanisme éprouvé de stimulation de la croissance et de création d'emplois, ainsi qu'un instrument important de convergence, de développement durable et de solidarité et, depuis plusieurs décennies, l'une des politiques de l'Union les plus tangibles, visibles et réussies"; observe toutefois qu'une politique moderne de cohésion devrait se traduire par un certain nombre de réformes structurelles, en particulier dans le domaine de la simplification, relever les principaux défis auxquels l'Union est confrontée et favoriser des synergies avec d'autres politiques et instruments sur le terrain; Le Parlement a exprimé sa conviction que la politique de cohésion de l'Union devrait demeurer une politique pour l'Union tout entière qui donne accès aux ressources, à l'expérience et à l'assistance à toutes les régions de l'Union. |
Justification | |
Paragraphe 64 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive". | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Le Parlement européen rappelle encore, dans sa résolution du 8 juin 2008, que la politique de cohésion a gagné en importance avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l'ancrage de la cohésion territoriale dans ce dernier; estime, dans ce contexte, que toutes les formes de coopération territoriale (coopération transfrontalière, transnationale, interrégionale) doivent être renforcées, et souligne qu'il convient également de prendre en compte la coopération et les stratégies macrorégionales. |
Justification | |
Paragraphe 65 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive". | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, ces dispositions spécifiques devraient entraîner des simplifications majeures à tous les niveaux concernés: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, États membres et pays tiers participants, Commission. |
(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union d'une façon générale, et tenir compte de la dimension multi-pays de la coopération territoriale européenne, ces dispositions spécifiques devraient entraîner des simplifications majeures à tous les niveaux concernés: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, États membres et pays tiers participants, Commission, étant donné que les bénéficiaires pourront être tenus d'appliquer différents ensembles de règles émanant de l'Union elle-même, d'un ou de plusieurs États membres, voire de pays tiers. Une attention toute particulière devrait être accordée à la nécessité d'éviter toute incohérence entre ces différents ensembles de règles et de prévenir également tout accroissement de la charge administrative. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). |
(8) Il convient de fixer des critères objectifs et transparents pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) La sélection d'objectifs thématiques devrait être limitée pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration dans le contexte de la coopération interrégionale devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne". |
(16) La sélection d'objectifs thématiques devrait être limitée pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration dans le contexte de la coopération interrégionale devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne". L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du programme tout en garantissant l'utilisation optimale des crédits. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État membre participant, la disposition générale du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] selon laquelle chaque État membre adopte ses propres règles d'éligibilité ne convient pas dans le cas de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire en ce qui concerne ces règles et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité communes. |
(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État membre participant, la disposition générale du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] selon laquelle chaque État membre adopte ses propres règles d'éligibilité ne convient pas dans le cas de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire en ce qui concerne ces règles et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité communes et il convient d'éviter toute contradiction et toute incohérence entre le règlement (UE) n° …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux [règles financières applicables au budget annuel de l'Union],le règlement portant dispositions communes et les législations nationales. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans les règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans le présent règlement ou sur la base de ceux-ci ou par le comité de suivi, les règles nationales du pays dans lequel les dépenses sont effectuées s'appliquent. |
3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans les règles d'éligibilité fixées aux articles 55 à 61 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], dans le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux [règles financières applicables au budget annuel de l'Union], dans le présent règlement ou sur la base de ceux-ci ou par le comité de suivi, les règles nationales du pays dans lequel les dépenses sont effectuées s'appliquent sans jamais aller à l'encontre de la législation de l'Union ni accroître de façon disproportionnée la charge administrative du bénéficiaire. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération désignent une seule autorité de gestion et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit, situées l'une et l'autre dans le même État membre. |
1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération accréditent une seule autorité de gestion et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit, situées l'une et l'autre dans le même État membre. |
PROCÉDURE
Titre |
Contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
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Références |
COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
REGI 25.10.2011 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
BUDG 25.10.2011 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jens Geier 6.2.2012 |
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Date de l'adoption |
20.6.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 2 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný |
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AVIS de la commission du contrôle budgétaire (30.5.2012)
à l'intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))
Rapporteur pour avis: Georgios Stavrakakis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
À ce stade de la procédure de négociation, votre rapporteur souhaite déposer un certain nombre d'amendements, qui ont trait aux questions suivantes:
- Les amendements déposés à l'article 7 portent sur deux points distincts. Le premier amendement vise à offrir aux États membres la possibilité de désigner un seul organisme chargé d'émettre l'avis sur les questions d'égalité, ce qui simplifierait considérablement l'exécution de cette obligation. Le second amendement tend à clarifier la procédure de modification d'un programme de coopération, aspect qui n'est pas abordé dans la proposition de la Commission à l'examen.
- Afin de simplifier le règlement relatif à la coopération territoriale européenne (règlement CTE) et de le mettre en conformité avec le règlement portant dispositions communes (RPDC), un amendement est déposé à l'article 20, qui prévoit que les États membres devraient être autorisés à avoir une autorité d'audit qui fasse partie du même organisme que l'autorité de gestion à la condition qu'elles soient fonctionnellement indépendantes.
- Il se peut que les autorités d'audit n'aient pas les pouvoirs nécessaires pour effectuer des audits dans les différents États membres. Par conséquent, la proposition de la Commission prévoit la possibilité de recourir à un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre. Les amendements déposés à l'article 23 précisent que tous ces représentants sont indépendants et possèdent l'expertise et les compétences professionnelles nécessaires. En outre, l'autorité d'audit devrait expliquer les mesures adoptées à cet égard dans la stratégie d'audit.
- L'amendement déposé à l'article 25 offre la possibilité d'utiliser un compte unique pour tous les flux de trésorerie liés à un programme de coopération. Cette possibilité simplifierait la gestion et permettrait de disposer d'une piste d'audit claire.
Bien qu'aucun amendement s'y rapportant n'ait été déposé à ce stade, votre rapporteur souhaite attirer l'attention de la commission sur trois questions, qui pourraient nécessiter une réflexion plus approfondie en fonction des résultats du débat sur le RPDC (COM(2011)0615):
(1) Le RPDC fixe des règles pour un examen des performances qui doit être effectué en 2017 et en 2019 afin de déterminer si les étapes définies dans les programmes ont été franchies. Il reste à savoir exactement comment cette exigence sera mise en application dans le cas du règlement CTE, compte tenu des différents actes concernés.
(2) Le RPDC introduit des "contrats de partenariat", qui exposeront la procédure à suivre pour garantir la conformité des programmes opérationnels avec les objectifs de l'Union pour 2020. Le règlement CTE ne traite pas des problèmes spécifiques qui se poseront pour les contrats de partenariat en raison d'une coopération transfrontière entre les États membres et des pays tiers dotés de structures très différentes.
(3) Conformément à l'article 41 du RPDC, il est institué un "comité de suivi" chargé de surveiller l'application du programme. Il sera également nécessaire d'établir un comité de suivi de cette nature pour les programmes relevant de la coopération territoriale européenne. Toutefois, la proposition de la Commission n'aborde pas la question de la spécificité des programmes CTE, notamment en ce qui concerne les droits de vote, eu égard aux structures différentes existantes dans les États membres et dans les pays tiers.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Le règlement (UE) n° [...]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union1 définit les principes généraux concernant la mise en œuvre du budget annuel de l'Union. Il y a lieu d'assurer la cohérence entre ledit règlement et les dispositions régissant le FSE. |
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___________ |
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1 JO L …. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une autorité d'audit unique devrait assurer toutes les fonctions mentionnées à l'article 116 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes normes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Si ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du programme. |
(31) Une autorité d'audit unique devrait assurer toutes les fonctions mentionnées à l'article 116 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes normes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Si ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du programme. Il convient d'exiger l'application des normes internationales d'audit afin de garantir un niveau suffisant de qualité de ces travaux d'audit. |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres présentent l'avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies aux points ii) et iii) avec la proposition de programme de coopération. |
Les États membres présentent l'avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies aux points ii) et iii) avec la proposition de programme de coopération. Les États membres peuvent désigner un seul organisme national de défense de l'égalité chargé d'émettre cet avis sur l'ensemble de chaque programme de coopération. |
Justification | |
Cet amendement vise à offrir aux États membres participants la possibilité de désigner un organisme unique chargé d'émettre l'avis sur les questions d'égalité, ce qui simplifierait considérablement l'exécution de cette obligation. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers ou territoires participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d'un programme de coopération avant la soumission de ce dernier à la Commission. Par cet accord, l'ensemble des États membres participants s'engagent également à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation du programme de coopération. |
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers ou territoires participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d'un programme de coopération avant la soumission de ce dernier à la Commission. Par cet accord, l'ensemble des États membres participants s'engagent également à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation du programme de coopération. La même procédure, à savoir l'accord de tous les États membres, pays tiers ou territoires participants, est nécessaire en cas de modification du programme de coopération conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC]. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés sous la forme d'un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée. |
Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés sous la forme d'un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée. |
Justification | |
Le pourcentage proposé par la Commission semble insuffisant compte tenu de la spécificité des programmes CTE dont les coûts de personnel sont particulièrement importants. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération désignent une seule autorité de gestion et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit, situées l'une et l'autre dans le même État membre. |
1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC], les États membres participant à un programme de coopération désignent une seule autorité de gestion et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit, situées l'une et l'autre dans le même État membre. Les États membres participant à un programme de coopération peuvent charger cette seule autorité de gestion des fonctions de l'autorité de certification. |
Justification | |
Il est important de ne pas obliger l'autorité de gestion d'un programme CTE à être également responsable des tâches de certification de ce programme, mais de rendre optionnelle cette fusion des tâches de gestion et de certification. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. À condition que le principe de la séparation des fonctions soit respecté, l'autorité de gestion et l'autorité d'audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public. |
Justification | |
Cet amendement a été déposé afin de simplifier le règlement CTE et de le mettre en conformité avec le RPDC, qui prévoit que les États membres devraient être autorisés à avoir une autorité d'audit qui fasse partie du même organisme que l'autorité de gestion à condition qu'elles soient fonctionnellement indépendantes. Cela permettrait aux États membres de tirer parti des compétences acquises au cours de la période de programmation actuelle. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces contrôleurs sont, dans la mesure du possible, les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de politique extérieure de l'Union. |
Ces contrôleurs peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de politique extérieure de l'Union. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des contrôleurs effectuant les vérifications en application de l'article 22. |
3. L'autorité d'audit veille à ce que tout représentant visé au paragraphe 2 du présent article soit fonctionnellement indépendant, en particulier vis-à-vis des contrôleurs effectuant les vérifications en application de l'article 22, et que ce représentant possède l'expertise et les compétences professionnelles nécessaires pour effectuer des audits conformément aux normes internationalement reconnues en la matière. |
Justification | |
L'autorité d'audit est un élément important pour l'exercice de la fonction de surveillance qui incombe à la Commission. L'application de normes internationalement reconnues en matière d'audit garantit un niveau satisfaisant de qualité des travaux d'audit. En outre, cet amendement précise que chacun de ces représentants est indépendant et possède l'expertise et les compétences professionnelles requises. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La stratégie d'audit prévue à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] explique les mesures adoptées par l'autorité d'audit pour se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. |
Justification | |
Il se peut que les autorités d'audit n'aient pas les pouvoirs nécessaires pour effectuer des audits dans les différents États membres. Par conséquent, la proposition de la Commission prévoit la possibilité de recourir à un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre. L'autorité d'audit devrait expliquer les mesures adoptées à cet égard dans la stratégie d'audit. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les rapports de l'autorité d'audit sont communiqués aux institutions de contrôle nationales des États membres participant au programme de coopération territoriale ainsi qu'à la Cour des comptes européenne. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. |
1. Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. Ce compte peut être utilisé pour toutes les dépenses et recettes liées à un programme. |
Justification | |
Cet amendement offre la possibilité d'utiliser un compte unique pour tous les flux de trésorerie liés à un programme de coopération. Cette possibilité simplifierait la gestion et permettrait de disposer d'une piste d'audit claire. |
PROCÉDURE
Titre |
Contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
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Références |
COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
REGI 25.10.2011 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
CONT 25.10.2011 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Georgios Stavrakakis 24.11.2011 |
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Date de l'adoption |
29.5.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (8.6.2012)
à l'intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
((COM(2011)0611 – C7‑0326/11 – 2011/0273(COD))
Rapporteur : Jaromir Kohlíček
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le présent règlement définit le champ d'application du Fonds européen de développement régional pour ce qui est de l'objectif "Coopération territoriale européenne". La Commission a choisi de proposer un règlement distinct pour la coopération territoriale européenne de façon à tenir pleinement compte de ses spécificités et de son contexte plurinational.
L'un des éléments nouveaux de la proposition est qu'elle contient des dispositions relatives à la concentration thématique et aux priorités d'investissement. Le fait d'améliorer l'orientation stratégique des programmes et de les axer davantage sur les résultats constitue une évolution favorable. En outre, il est nécessaire de réduire la charge administrative et de prévoir une plus grande harmonisation des règles afin de faciliter la mise en œuvre du programme et le succès global de la coopération. Votre rapporteur estime que la Commission devrait fournir, sur demande du Parlement ou du Conseil, des rapports actualisés sur l'efficacité de la politique de cohésion et la valeur ajoutée et la croissance qu'elle produit.
Bien que la proposition de la Commission apporte de nettes améliorations dans la plupart des domaines, il existe encore une certaine marge d'amélioration. Votre rapporteur a introduit certaines questions très importantes relatives au transport dans des domaines clés tels que les priorités d'investissement énoncées dans la proposition. L'objectif "Coopération territoriale européenne" est particulièrement utile pour répondre aux problèmes transfrontaliers et aux défis locaux communs. Les difficultés d'accès et l'insuffisance des infrastructures et des moyens de transport sont des questions importantes, tout comme le manque de réseaux de transport transfrontaliers appropriés. Votre rapporteur attire également l'attention sur l'aspect touristique et l'exploitation du potentiel encore intact des zones transfrontalières.
En ce qui concerne la délégation de pouvoir à la Commission, on pourrait avancer que son champ d'application est trop étendu. Votre rapporteur souhaite limiter la période pendant laquelle la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués et établir les conditions auxquelles cette période peut être prorogée. Le fait d'exiger l'établissement d'un rapport permettra au Parlement et au Conseil de disposer d'une base fiable sur laquelle évaluer les propositions à venir. Les modifications proposées tiennent également compte de la nouvelle formulation type du Parlement européen concernant les actes délégués.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale suppose de remédier aux déséquilibres territoriaux existants et d'éliminer les disparités en termes de développement et d'accessibilité. Pour ce faire, une correction des déséquilibres entre zones littorales et intérieures, zones urbaines et rurales, zones bien desservies et enclavées, est indispensable et devrait figurer parmi les priorités de la politique de cohésion. Cette nécessité est encore plus grande dans les régions transfrontalières et justifie une action adéquate dans le cadre du FEDER et de la coopération territoriale. À la lumière de cet impératif, il y a lieu d'encourager et de garantir un aménagement du territoire équilibré, respectueux de l'environnement, reposant sur des infrastructures de transport, de production, d'énergie, de services et de tourisme performantes, à même de se déployer sans obstacle physique, technique ou administratif, à l'intérieur et entre les États membres. Une telle approche intégrée soutiendrait une croissance intelligente, durable et inclusive et permettrait d'atteindre les objectifs que l'Union s'est fixée en matière de coopération territoriale. |
Justification | |
La cohésion économique, sociale et territoriale est une condition sine qua none d'une croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Or, la persistance de déséquilibres territoriaux, en termes de dynamisme et d'accessibilité, est un frein à cette cohésion. Pour dépasser cela, il y a lieu d'encourager, à travers l'objectif "Coopération territoriale" du FEDER, le rééquilibrage entre les territoires, en se basant sur des infrastructures performantes. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières (difficultés d'accès, environnement peu propice aux entreprises, absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, recherche et innovation et utilisation des technologies de l'information et de la communication, pollution de l'environnement, prévention des risques, attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, etc.) et à exploiter le potentiel inutilisé de la zone frontalière (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre universités ou centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER contribuera également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. |
(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières (tels que les problèmes liés à la continuité territoriale, aux difficultés d'accès et aux liaisons de transport insuffisantes ou inexistantes, y compris les goulets d'étranglement au sein des réseaux de transports essentiels, au déclin des industries locales, à des environnements peu propices aux entreprises, à l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, à la recherche et à l'innovation et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, à la pollution de l'environnement, à la prévention des risques, aux attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, etc.) et à exploiter le potentiel inutilisé de la zone frontalière (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, développement des échanges culturels, intégration transfrontalière du marché du travail, soutien aux réseaux de transport transfrontaliers durables, soutien - lorsque cela est possible - aux liaisons ferroviaires ou maritimes, promotion du tourisme transfrontalier durable et de la commercialisation commune, améliorations des infrastructures touristiques, coopération entre universités ou centres de santé et développement de projets spécifiques dans le secteur du tourisme), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER contribuera également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les zones concernées par la coopération transnationale devraient être définies compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. La Commission devrait être habilitée à définir lesdites zones. |
(10) Les zones concernées par la coopération transnationale devraient être définies compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré facilitant la mobilité entre les zones touristiques et l'arrière-pays. La Commission devrait être habilitée à définir lesdites zones. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Dans le cadre du programme opérationnel du réseau transeuropéen de transport, la priorité est mise sur le financement de projets concernant les chaînons transfrontaliers manquants et des projets destinés à éliminer les goulets d'étranglement, afin de faciliter la mobilité et l'accessibilité des territoires, notamment touristiques. Afin d'atteindre ces objectifs, il convient d'offrir une articulation équilibrée entre l'utilisation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, du fonds de cohésion et du FEDER notamment au travers de l'objectif "Coopération territoriale européenne". |
Justification | |
Afin de renforcer la cohésion territoriale européenne et répondre ainsi aux priorités énoncées dans la stratégie Europe2020, l'Union européenne se doit de tout mettre en œuvre pour faciliter la mobilité entre ses territoires. Le Réseau Transeuropéen de Transport s'inscrit dans la mise en œuvre de cette politique et entre alors dans le cadre des critères d'allocation de financement via le FEDER et notamment l'objectif de Coopération territoriale européenne. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Pour que les visées en matière de croissance intelligente, durable et inclusive inscrites dans la stratégie Europe 2020 puissent être atteintes, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive et qui se caractérise par un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, d'une part, et à développer les capacités administratives, d'autre part. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", notamment en permettant que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative et la coopération entre les citoyens et les institutions, ainsi que la coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière et, dans le contexte de la coopération transnationale, la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière, et aussi en élaborant et en appliquant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. |
(17) Pour que les visées relatives à la diminution de l'impact climatique, ainsi qu'en matière de croissance intelligente, durable et inclusive inscrites dans la stratégie Europe 2020 puissent être atteintes, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive et qui se caractérise par un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, d'une part, et à développer les capacités administratives, d'autre part. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", notamment en permettant que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative et la coopération entre les citoyens et les institutions, ainsi que la coopération dans les domaines du développement, des transports et des infrastructures touristiques, ainsi que de leur amélioration et de leur expansion, de l'emploi, de la formation et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière et, dans le contexte de la coopération transnationale, la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière, et aussi en élaborant et en appliquant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Dès lors, ces programmes devraient également aborder les aspects nécessaires à leur application efficace sur le territoire des États membres participants, comme les organismes chargés des audits et des contrôles, la procédure de mise en place d'un secrétariat commun et la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes Interact et ESPON actuels. |
(18) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes et de tenir compte des enjeux du développement local. Dès lors, ces programmes devraient également aborder les aspects nécessaires à leur application efficace sur le territoire des États membres participants, comme les organismes chargés des audits et des contrôles, la procédure de mise en place d'un secrétariat commun et la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes Interact et ESPON actuels. |
Justification | |
Les projets développés dans le cadre du programme de coopération doivent aussi être définis selon des besoins spécifiques aux localités concernées. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Dans la ligne de l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels devraient permettre d'aborder les problèmes locaux selon une démarche plus intégrée et plus participative. Pour renforcer cette démarche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale constitués en application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)20, lorsque le développement local figure parmi leurs objectifs. |
(19) Dans la ligne de l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels devraient permettre d'aborder les problèmes locaux - tels que l'insuffisance de l'aide en faveur des infrastructures de transport et de tourisme, le déclin des modes de travail et de production traditionnels et l'éloignement des marchés - selon une démarche plus intégrée et plus participative. Pour renforcer cette démarche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale constitués en application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)20, lorsque le développement local figure parmi leurs objectifs. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes, pour favoriser un développement régional intégré des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou encore, des régions frontalières voisines d'au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union; |
(1) la coopération transfrontalière et la suppression des obstacles physiques, techniques et administratifs entre régions adjacentes, pour favoriser un développement régional intégré des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou encore, des régions frontalières voisines d'au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union; |
Justification | |
La coopération transfrontalière ne sera effective et efficace que si l'on agit sur l'élimination des obstacles physiques, techniques et administratifs qui demeurent encore aux frontières. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 3 – sous-point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en ce qui concerne le tourisme et les réseaux de transports. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, zones réparties par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'UE et la continuité de la coopération transnationale dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 6 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Outre ce qui est prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], le FEDER soutient le partage de ressources humaines, d'installations et d'infrastructures par-delà les frontières au titre des différentes priorités d'investissement, ainsi que les priorités d'investissement suivantes s'inscrivant dans les objectifs thématiques: |
Outre ce qui est prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement sur le FEDER], le FEDER soutient le partage de ressources humaines, d'installations et d'infrastructures destinées à éliminer l'effet-frontière au titre des différentes priorités d'investissement, ainsi que les priorités d'investissement suivantes s'inscrivant dans les objectifs thématiques et tenant compte des spécificités et des besoins locaux: |
Justification | |
La traduction française ne traduit pas bien l'idée que le FEDER, dans son objectif "Coopération territoriale", est destiné à éliminer ce que l'on considère comme l' "effet-frontière". Il y a également lieu de rappeler que la mise en œuvre de ce Fonds ne peut se faire selon un schéma unique, mais doit tenir compte des spécificités et besoins locaux. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point -i (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i) le rééquilibrage à l'échelle transfrontalière entre zones littorales et intérieures, zones urbaines et rurales, zones bien desservies et enclavées, ainsi que les actions structurelles transfrontalières soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale, l'accessibilité, la croissance, le développement et l'attractivité; |
Justification | |
La cohésion économique, sociale et territoriale est une condition sine qua none d'une croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Or, la persistance de déséquilibres territoriaux, en termes de dynamisme et d'accessibilité, est un frein à cette cohésion. Pour dépasser cela, il y a lieu de faire figurer, parmi les priorités d'investissement, le rééquilibrage entre les territoires, au moyen d'actions structurelles adéquates. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi et la formation commune (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre); |
i) l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière durable, en mettant l'accent, lorsque cela est possible, sur les connexions ferroviaires ou maritimes avec les nouveaux États membres et entre ces derniers, ainsi qu'avec les pays voisins, le tourisme durable, les liaisons de transports transfrontalières conformément aux réseaux transeuropéens de transport, l'élimination des obstacles physiques, techniques et administratifs, les initiatives locales communes en matière d'emploi et la formation commune (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre); |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point iii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) la promotion du tourisme transfrontalier et de la commercialisation commune (dans le cadre de l'objectif thématique du renforcement de la compétitivité des petites des moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP); |
Justification | |
S'agissant du tourisme, il convient de souligner que des stratégies communes, outre des aspects économiques positifs découlant du renforcement de la concurrence, contribuent considérablement à la promotion du nouvel objectif "Cohésion territoriale" inclus dans le traité de Lisbonne. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point iv | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique); |
iv) la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions, y compris la coopération transfrontalière entre les administrations afin d'améliorer la communication et la consultation de tous les acteurs intéressés concernant les besoins, la planification et le développement des infrastructures transfrontalières (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique); |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point iv bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv bis) la réalisation et la promotion d'interventions dans le secteur du tourisme, afin de développer les zones concernées; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point iv ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv ter) l'intégration du système de transport de l'Union dans les systèmes de transport des pays voisins de l'Union; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 6 – point a – sous-point iv quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iv quater) le développement de nouvelles infrastructures ainsi que l'amélioration ou l'expansion des infrastructures existantes dans le domaine des transports et du tourisme; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 6 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique). |
b) dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles, l'efficacité de l'administration publique, et des interventions ciblées dans le secteur du tourisme). |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l'article 28 du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC] peut être intégré dans des programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose de représentants d'au moins deux pays, dont un État membre. |
Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l'article 28 du règlement (UE) n° ..../2012 [le RPDC] peut être intégré dans des programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose de représentants locaux d'au moins deux pays, dont un État membre. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis) La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport d'exécution portant sur l'utilisation des ressources du fonds européen de développement régional en vue de la réalisation de l'objectif de la coopération territoriale. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Justification | |
La durée de la délégation de pouvoir à la Commission devrait être limitée à une période de cinq ans prorogeable si certaines conditions sont respectées, comme l'élaboration d'un rapport, et si le Parlement ou le Conseil ne s'y oppose. Cet amendement tient compte de la nouvelle formulation type concernant les actes délégués. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
EUR |
Amendement 24 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Montant des investissements réalisés pour améliorer l'accessibilité des services de tourisme aux personnes à mobilité réduite |
Amendement 25 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
EUR |
Amendement 26 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Montant des investissements dans les réseaux cyclables |
Amendement 27 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
EUR |
Amendement 28 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Montant des investissements dans le patrimoine naturel, culturel, industriel et historique |
Amendement 29 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
Nombre |
Amendement 30 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Sections transfrontalières nouvelles, reconstruites ou modernisées |
Amendement 31 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
Nombre |
Amendement 32 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Sections transfrontalières nouvelles, reconstruites ou modernisées |
Amendement 33 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
UNITÉ |
UNITÉ |
|
pourcentage |
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
DÉNOMINATION |
DÉNOMINATION |
|
Évolution de la part modale des transports publics |
PROCÉDURE
Titre |
Contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
||||
Références |
COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
REGI 25.10.2011 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
TRAN 25.10.2011 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jaromír Kohlíček 21.11.2011 |
||||
Examen en commission |
27.3.2012 |
30.5.2012 |
|
|
|
Date de l'adoption |
31.5.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 3 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Patrizia Toia |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" |
||||
Références |
COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
6.10.2011 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
REGI 25.10.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 25.10.2011 |
CONT 25.10.2011 |
EMPL 25.10.2011 |
ENVI 25.10.2011 |
|
|
ITRE 25.10.2011 |
TRAN 25.10.2011 |
AGRI 25.10.2011 |
PECH 25.10.2011 |
|
|
CULT 25.10.2011 |
FEMM 25.10.2011 |
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|
|
Avis non émis Date de la décision |
EMPL 27.10.2011 |
ENVI 24.10.2011 |
ITRE 10.11.2011 |
AGRI 7.11.2011 |
|
|
PECH 22.11.2011 |
CULT 23.1.2012 |
FEMM 30.5.2012 |
|
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Riikka Pakarinen 21.6.2011 |
|
|
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|
Examen en commission |
22.11.2011 |
25.1.2012 |
28.2.2012 |
20.3.2012 |
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|
8.5.2012 |
30.5.2012 |
21.6.2012 |
11.7.2012 |
|
|
26.11.2012 |
24.1.2013 |
19.2.2013 |
19.3.2013 |
|
|
23.4.2013 |
29.5.2013 |
19.6.2013 |
|
|
Date de l'adoption |
10.7.2013 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 1 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias |
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Date du dépôt |
24.7.2013 |
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