RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin
23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Iuliu Winkler
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin
(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0187),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0090/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0293/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Article premier – point 1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 7 bis – paragraphes 2 et 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Article premier – point 2 Règlement (CE) n° 1215/2009 Annexe I | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le point 1) et une référence au règlement (CE) nº 1215/2009 ont été insérés à l'article premier du projet de règlement au moyen de l'AM 1, ce qui requiert une adaptation cohérente de la formulation actuelle de l'article premier du projet de règlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 établit un système de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne. En pratique, il accorde un accès exceptionnel illimité au marché de l'Union, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie. Une telle libéralisation asymétrique porterait normalement atteinte aux dispositions de l'OMC en matière de non-discrimination. Cependant, ces préférences commerciales en faveur des Balkans occidentaux sont autorisées explicitement par une dérogation de l'OMC jusqu'au 31 décembre 2015.
À l'exception du Kosovo, tous les pays susmentionnés ont conclu des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement avec l'Union. Les concessions accordées au titre de ces régimes commerciaux contractuels sont à de nombreux égards plus favorables que celles qu'offre le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil. Il a donc été procédé progressivement à des modifications de ce règlement consistant à retirer ces pays de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires portant sur les mêmes produits que ceux relevant des régimes commerciaux contractuels, et à ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables aux produits pour lesquels des contingents tarifaires sont accordés dans le cadre des régimes commerciaux contractuels. Ces pays continueront cependant à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) n° 1215/2009 dans la mesure où ce règlement prévoit des concessions plus favorables que les concessions accordées par les régimes commerciaux contractuels.
Le traitement tarifaire préférentiel consacré par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil ne s'applique pas, notamment, au vin. Ce règlement prévoit que le vin importé de tous les pays des Balkans occidentaux se voit appliquer un contingent tarifaire global, en établissant la quantité de vin qui peut être importée en franchise de droits ou à droits réduits. Qui plus est, les accords de stabilisation et d'association ou les accords intérimaires accordent aux pays respectifs un contingent tarifaire individuel spécifique pour le vin. En pratique, le contingent tarifaire global pour le vin de 50 000 hl, établi par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, est ouvert à tous les bénéficiaires, mais subordonné à l'épuisement des contingents spécifiques disponibles au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires respectifs.
Le Kosovo n'a pas signé d'accord de stabilisation et d'association et d'accord intérimaire avec l'Union, et ne peut donc bénéficier que du contingent tarifaire global établi au titre du règlement (CE) n° 1215/2009. Mais lorsque ce contingent tarifaire global est épuisé par d'autres pays, les exportateurs kosovars ne disposent plus d'un accès préférentiel au marché de l'Union. Le Kosovo ayant apporté la preuve de son potentiel d'exportation de vin vers l'Union, le règlement proposé vise à compenser cette asymétrie en attribuant au Kosovo un contingent tarifaire spécifique de 20 000 hl, lequel est déduit du contingent global de 50 000 hl prévu au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, qui est donc réduit à 30 000 hl. Il fallait pour cela modifier l'annexe I du règlement n° 1215/2009 du Conseil.
À ce stade, le rapporteur estime que le règlement proposé se fonde sur une analyse raisonnable, qui consiste à vouloir aplanir les conditions régissant les importations des vins des Balkans occidentaux dans le marché de l'Union. Le rapporteur tient à souligner que l'attribution d'un contingent tarifaire spécifique pour le vin provenant du Kosovo n'entraînerait pas un accroissement général du contingent tarifaire global autorisé pour l'importation de vins des Balkans occidentaux, mais affecterait simplement sa répartition, en corrigeant la position, présumée défavorable, des exportateurs de vins kosovars. De surcroît, il apparaît que le niveau des contingents vinicoles octroyés au Kosovo est fixé sur la base de ce qu'était la commercialisation de ce produit dans le passé, et que, comme c'est là la méthode utilisée traditionnellement pour déterminer les niveaux des contingents, le vin du Kosovo ne semble pas faire l'objet d'une attribution disproportionnée en comparaison des contingents tarifaires individuels alloués pour le vin aux autres pays des Balkans occidentaux au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires. C'est pourquoi, à ce stade de la procédure, le rapporteur ne souhaite pas apporter d'amendements à la proposition de la Commission. Enfin, le rapporteur souhaite mettre l'accent sur l'urgence de cette procédure législative: en effet, afin d'éviter toute perturbation des échanges, le règlement (CE) n° 1215/2009 devrait être adopté et publié au Journal officiel de l'Union européenne avant le 31 décembre 2013. Le rapporteur s'est mis en contact avec la nouvelle présidence et avec le secrétariat du Conseil pour garantir l'adoption rapide de la proposition en objet.
PROCÉDURE
Titre |
Contingents tarifaires pour le vin |
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Références |
COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD) |
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Date de la présentation au PE |
8.4.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 16.4.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
AGRI 16.4.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
AGRI 24.4.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Iuliu Winkler 25.4.2013 |
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Examen en commission |
10.7.2013 |
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Date de l'adoption |
17.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek |
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Date du dépôt |
23.9.2013 |
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