RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente

24.9.2013 - (COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteurs: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer
Rapporteurs pour avis (*):
Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 50 du règlement


Procédure : 2011/0284(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0301/2013
Textes déposés :
A7-0301/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente

(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0635),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0329/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien, le Sénat belge, le Bundestag allemand et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0301/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun de la vente. Ce droit constituerait une seconde option qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer.

(8) Les obstacles liés au droit des contrats empêchent les consommateurs et les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur et affectent particulièrement la vente à distance, laquelle devrait constituer l'un des résultats tangibles du marché intérieur. En particulier, la dimension numérique du marché intérieur est devenue essentielle tant pour les consommateurs que pour les professionnels, les consommateurs achetant de plus en plus sur internet et un nombre croissant de professionnels vendant leurs produits en ligne. Étant donné que les technologies de l'information et de la communication sont en constante évolution et sont de plus en plus accessibles, le potentiel de croissance des ventes sur internet est considérable. Dans ce contexte et pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que les contrats qu'elles concluent à distance, et en particulier en ligne, seront régis par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun européen de la vente. Ce droit constituerait une seconde option pour la vente à distance, et en particulier la vente sur internet, qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer.

Justification

Les modifications apportées au considérant reflètent les modifications proposées au champ d'application matériel du droit commun européen de la vente. Le droit commun européen de la vente, en tant qu'ensemble de règles applicables à l'échelle de l'Union, représente l'instrument idéal pour la vente à distance, en particulier la vente en ligne, qui occupe une place de plus en plus importante dans le marché intérieur.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties.

(9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente pour les contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne. Il rapproche les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification du premier régime national de droit contractuel, mais en créant un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime directement applicable devrait faire partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire des États membres. Dès lors que son champ d'application le permet, et lorsque les parties en sont valablement convenues, le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer plutôt que le premier régime national de droit contractuel au sein de cet ordre juridique. Il devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein du droit national qui est applicable en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (le "règlement (CE) n° 864/2007")20, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette convention entre les parties ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable au sens des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elle ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes.

(10) La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein de l'ordre juridique national qui est désigné comme le droit applicable en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (le "règlement (CE) n° 864/2007"), ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. La convention d'application du droit commun européen de la vente résulte d'un choix entre deux régimes différents au sein du même ordre juridique national. Ce choix ne revient pas à, et ne devrait pas être confondu avec un choix entre deux ordres juridiques nationaux au sens des règles de conflit de lois, et il ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes telles que celles figurant dans le règlement (CE) n° 593/2008.

Justification

Les modifications apportées au considérant visent à clarifier la relation entre le droit commun européen de la vente et le règlement Rome I.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs.

(11) Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et uniformes protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs. En outre, l'adoption du présent règlement ne devrait pas empêcher une révision de la directive relative aux droits des consommateurs tendant à harmoniser globalement le haut niveau de protection des consommateurs dans les États membres.

Justification

Les associations de consommateurs ne cessent de le répéter: une révision de la directive relative aux droits des consommateurs devrait rester un objectif inconditionnel pour offrir une protection maximale et harmonisée des consommateurs dans l'ensemble des États membres.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La définition du terme "consommateur" devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. Pour déterminer si une personne agit entièrement ou partiellement à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il convient de tenir compte du comportement de la personne en question à l'égard de la partie contractante.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs assurés dans les États membres, n'a aucune importance pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente.

(12) Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles uniformes et harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs assurés dans les États membres, n'a aucune incidence pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente puisque cela reviendrait à comparer les deux dispositions impératives de deux seconds régimes de droit contractuel identiques.

Justification

Les modifications apportées au considérant visent à clarifier la relation entre le droit commun européen de la vente et le règlement Rome I.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle.

(13) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles, alors que c'est également dans ce contexte que la vente à distance, et en particulier en ligne, recèle un fort potentiel. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) L'informatique en nuage se développe rapidement et recèle un potentiel de croissance considérable. Le droit commun européen de la vente fournit un ensemble de règles cohérent adapté à la vente à distance, et en particulier à la fourniture en ligne de contenus numériques et de services connexes. Ces règles devraient pouvoir s'appliquer également lorsque les contenus numériques ou les services connexes sont fournis en utilisant le nuage, en particulier lorsque les contenus numériques peuvent être téléchargés depuis le nuage du vendeur ou stockés temporairement sur le nuage du fournisseur.

Justification

Le nouveau considérant proposé vise à préciser quels contrats d'informatique en nuage peuvent être couverts par le droit commun européen de la vente. Le droit commun européen de la vente couvre les contrats d'informatique en nuage "de type vente" ainsi que certains contrats de services connexes, en particulier lorsque le contenu numérique peut être téléchargé depuis le nuage du vendeur ou stockés temporairement sur le nuage du fournisseur.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing (fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question.

(18) Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing (fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question. Toutefois, dans de tels cas, les moyens d'action de l'acheteur devraient se limiter aux dommages et intérêts. D'un autre côté, l'acheteur devrait pouvoir recourir à tout l'éventail de moyens d'action, à l'exception de la réduction du prix, même s'il n'est pas obligé de payer un prix pour la fourniture de contenus numériques, à condition que sa contre-prestation, telle que la fourniture de données personnelles ou d'autres services ayant une valeur commerciale pour le fournisseur, soit équivalente au paiement du prix, étant donné que dans ces situations le contenu numérique n'est en réalité pas fourni gratuitement.

Justification

Les modifications apportées au considérant reflètent les amendements proposés aux dispositions relatives aux contenus numériques fournis en échange d'une contre-prestation autre que le paiement du prix. Il semble opportun d'autoriser l'acheteur qui ne verse pas d'argent, mais effectue une autre contre-prestation, telle que la fourniture de données à caractère personnel ou d'autres services, à avoir recours à tout l'éventail des moyens d'action, à l'exception de la réduction du prix (qui n'est pas applicable étant donné qu'aucun prix n'a été payé).

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique.

(19) En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique, ou le stockage temporaire de contenu numérique sur le nuage du fournisseur.

Justification

L'ajout au considérant précise clairement que le droit commun européen de la vente s'applique à l'informatique en nuage, et en particulier que les services connexes incluent les services de stockage.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat lié à un autre contrat ne constituant pas un contrat de vente, que les mêmes parties auraient conclu, à un contrat de fourniture de contenu numérique ou à un contrat de services connexes. Le contrat lié est régi par le droit national qui est applicable en vertu de la règle de conflits de lois pertinente. Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Une convention des parties contractantes est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait donc n'être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable.

(22) Une convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait donc n'être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Lorsque la convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente est nulle ou lorsque les exigences relatives à la fourniture d'un avis d'information type ne sont pas satisfaites, la question de savoir si un contrat a été conclu et sous quelles conditions devrait être résolue par le droit national applicable conformément aux règles de conflits de lois pertinentes.

Justification

Le nouveau considérant apporte des précisions, puisque la question a été posée de savoir ce qu'il advenait en cas de nullité de la convention des parties prévoyant l'application du droit commun européen de la vente ou lorsque l'avis d'information type n'a pas été fourni de manière adéquate.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national (hors droit commun européen de la vente) applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement.

(27) Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national (hors droit commun européen de la vente) applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, à moins que les motifs de l'illégalité ou de l'immoralité ne relèvent du droit commun européen de la vente, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle et de la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. Par soucis de clarté et de sécurité juridique, le droit commun européen de la vente devrait clairement définir les questions qu'il régit et celles qu'il ne régit pas.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Les pratiques commerciales déloyales visées dans la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Directive sur les pratiques commerciales déloyales")1 relèveraient du droit commun européen de la vente pour autant qu'elles concernent également des règles de droit contractuel, y compris, en particulier, celles relatives aux pratiques commerciales déloyales qui peuvent conduire à l'annulation d'un contrat du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale ou ouvrir des moyens d'action pour manquement à l'obligation de fournir des informations. Les pratiques commerciales déloyales autres que celles concernant également des règles de droit contractuel ne devraient pas relever du droit commun européen de la vente.

 

__________________

 

1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

Justification

The new recital clarifies the relationship between the Directive 2005/29/EC and CESL: For instance, unfair commercial practices can lead to a mistake of the consumer or constitute even fraud, threat or unfair exploitation, in other cases unfair commercial practices result in the breach of information requirements, for instance concerning the final price. These cases should be covered by CESL. Other unfair commercial practices fall outside the scope, especially if no contract is concluded. The national law to be determined according to general international private law rules applies.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Ses dispositions devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles énoncées par le droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions.

(29) Ses dispositions devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles énoncées par le droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions.

Justification

Modification correspondant aux changements apportés au considérant 12; la phrase a été déplacée ici.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Le principe de bonne foi et loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe de bonne foi et loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte.

(31) Le principe général de bonne foi et loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe général de bonne foi et loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte. Le principe général de bonne foi et loyauté devrait définir un comportement garantissant des relations honnêtes, transparentes et équitables. Il empêche une partie d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, mais le principe en tant que tel ne devrait pas donner lieu à un droit général à des dommages et intérêts. Les règles du droit commun européen de la vente constituant des expressions spéciales du principe général de bonne foi et loyauté, telles que l'annulation pour dol ou inexécution d'une obligation créée par une clause implicite, peuvent donner droit à des dommages et intérêts, mais uniquement dans des cas très spécifiques.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission.

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission. Il convient de mettre en place une base de données qui soit aisément accessible, totalement systématisée et facile à consulter. Afin de résoudre les problèmes liés aux différentes approches des décisions judiciaires dans l'Union et pour que la base de données puisse fonctionner de manière efficace et économique, les décisions devraient être communiquées sur la base d'un résumé-type qui accompagnerait la décision. Il devrait être succinct, de façon à être aisément accessible. Il devrait être divisé en cinq sections qui reprendraient les principaux éléments de la décision communiquée, à savoir: la question soulevée et l'article pertinent du droit commun européen de la vente; un bref résumé des faits; un bref résumé des principaux arguments; la décision; et les motifs de la décision, en énonçant clairement le principe posé.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Un commentaire sur le droit commun européen de la vente pourrait constituer un outil précieux puisqu'il apporterait de la clarté ainsi que des indications sur ce droit. Un tel commentaire fournirait une exégèse claire et complète des articles du droit commun européen de la vente ainsi que, le cas échéant, une explication des choix politiques qui sous-tendent certains articles. Une explication claire de ces choix contribuerait à ce que les tribunaux des États membres interprètent et appliquent correctement le droit commun européen de la vente, et leur permettrait de combler les lacunes éventuelles. Cela contribuerait donc à une application cohérente et uniforme du droit commun européen de la vente. La Commission devrait étudier la possibilité de fournir ce type de commentaire.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 ter) Un obstacle supplémentaire au commerce transfrontière est la difficulté d'accéder à des mécanismes de recours efficaces et peu onéreux. Par conséquent, un consommateur et un professionnel concluant un contrat sur la base du droit commun européen de la vente devraient envisager la possibilité de soumettre les litiges liés à ce contrat à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges existant au sens de l'article 4, paragraphe 1, poinh), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil1. Cela ne devrait porter en aucune manière préjudice à la possibilité pour les parties d'engager une procédure devant les tribunaux compétents sans avoir recours au préalable au règlement extrajudiciaire des litiges.

 

__________

 

1 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°  2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 34 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 quater) Afin de faciliter l'application du droit commun européen de la vente, la Commission devrait s'attacher à élaborer des clauses contractuelles européennes types avec l'aide d'un groupe de travail composé pour l'essentiel d'associations de consommateurs et de représentants des entreprises et assisté d'universitaires et d'acteurs du terrain. Ces clauses contractuelles européennes types pourraient compléter utilement les règles du droit commun européen de la vente s'agissant de décrire les caractéristiques spécifiques d'un contrat donné et de tenir compte des particularités des secteurs commerciaux concernés. Elles devraient répondre aux besoins des parties prenantes et tirer les leçons de l'expérience pratique initiale de l'application du droit commun européen de la vente. Les clauses contractuelles européennes types devraient être mises à disposition du public puisqu'elles apporteraient une valeur ajoutée aux professionnels qui choisissent de conclure des contrats transfrontières en ayant recours au droit commun européen de la vente. Afin que ces clauses contractuelles européennes types complètent avec efficacité le droit commun européen de la vente, la Commission devrait commencer ses travaux sans délai.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'inclure de nouvelles règles relatives aux clauses de réserve de propriété, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention soutenue devrait en outre être accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne, demeure appropriée, ou si un champ d'application plus large, y compris aux contrats conclus dans un établissement, serait envisageable.

Justification

Le droit de la propriété ne relève actuellement pas du droit commun européen de la vente. En ce qui concerne les clauses de réserve de propriété, compte tenu de leur importance sur le plan pratique, une disposition précisant les obligations des parties est proposée. L'amendement proposé tient compte des demandes tendant à ce que soit étudiée, lors d'un prochain réexamen du règlement, la question de l'extension éventuelle du droit commun européen de la vente aux règles relatives aux clauses de réserve de propriété. Il conviendrait également, lors d'un prochain réexamen, de déterminer si une extension du champ d'application au-delà des contrats à distance, en particulier les contrats en ligne, est envisageable.

Amendement  23

Proposition de règlement

Annexe I – table des matières

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Une table des matières est insérée au début du dispositif. Elle sera adaptée de façon à refléter le contenu de l'instrument.

(Voir l'amendement supprimant la table des matières au début de l'annexe).

Justification

Une série d'amendements vise à fusionner le "corps" du règlement et l'annexe. La séparation entre règlement et annexe semble avoir généré de la confusion et n'apparaît pas nécessaire.

Amendement  24

Proposition de règlement

Titre I (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Titre I

 

Dispositions générales

Justification

Une série d'amendements vise à fusionner le "corps" du règlement et l'annexe. La séparation entre règlement et annexe semble avoir généré de la confusion et n'apparaît pas nécessaire.

Amendement  25

Proposition de règlement

Partie -1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie -1: Application de l'instrument

Justification

Une série d'amendements vise à fusionner le "corps" du règlement et l'annexe. La séparation entre règlement et annexe semble avoir généré de la confusion et n'apparaît pas nécessaire.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle, qui figure à l'annexe I (le "droit commun européen de la vente"). Ces règles peuvent être utilisées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes lorsque les parties contractantes conviennent de les appliquer.

1. Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création, au sein de l'ordre juridique de chaque État membre, d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle, qui figure à l'annexe I (le "droit commun européen de la vente"). Ces règles peuvent être utilisées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes lorsque les parties contractantes conviennent de les appliquer.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement permet aux professionnels de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique.

2. Le présent règlement permet aux professionnels, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique.

Justification

Il semble opportun d'énoncer clairement l'objectif de protection des PME à l'article 1.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "bonne foi et loyauté": un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question;

supprimé

(Voir l'amendement créant un nouveau point f sexies; le texte a été modifié).

Justification

Une série d'amendements réaménage les définitions de façon à les regrouper par catégories: personnes concernées, clauses relatives au droit général des contrats, types de contrats, clauses relatives à des types spécifiques de contrats.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) "préjudice": le préjudice économique et le préjudice non économique tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance;

supprimé

(Voir l'amendement créant un nouveau point f octies).

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "clauses contractuelles types": des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente;

supprimé

(Voir l'amendement créant un nouveau point f septies).

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "professionnel": toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(e) "professionnel": toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit à des fins qui, pour les contrats concernés, entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) "consommateur", toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(f) "consommateur", toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne est également considérée comme un consommateur.

(Voir le libellé du considérant 17 de la directive 2011/83/UE).

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) "prestataire de services": un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques;

(Voir l'amendement au point (n))

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter) "client": toute personne qui achète un service connexe;

(Voir l'amendement au point (o))

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f quater) "créancier": une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur;

(Voir l'amendement au point (w))

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f quinquies) "débiteur": une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier;

(Voir l'amendement au point (x))

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f sexies) "bonne foi et loyauté": un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et, si approprié, la prise en considération raisonnable des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f septies) "clauses contractuelles types": des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente;

(Voir l'amendement au point (d))

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – point f octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f octies) "préjudice": le préjudice économique et le préjudice non économique, tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance;

(Voir l'amendement au point (c))

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) "règle impérative": toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets;

(Voir l'amendement au point (v))

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter) "obligation": le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie, cette dernière pouvant faire valoir cette obligation en tant que telle;

(Voir l'amendement au point (y))

Justification

L'ajout des termes "cette dernière pouvant faire valoir cette obligation en tant que telle" aide à faire la distinction avec les autres types d'obligation.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g quater) "expresse": en relation avec une déclaration ou une convention émise séparément d'autres déclarations ou conventions et par voie de comportement actif et non équivoque, y compris en cochant une case ou en activant un bouton ou une fonction similaire;

Justification

Il convient d'ajouter une définition du terme "expresse" étant donné qu'il apparaît plusieurs fois dans la proposition.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) «contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – point m – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m) "service connexe": tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que l'installation, l'entretien, la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services:

(m) "service connexe": tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que le stockage ou tout autre traitement, y compris l'installation, l'entretien ou la réparation, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique ou prévu, même à de simple option, dans le contrat de vente ou dans le contrat de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services:

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – point m – partie ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) de formation,

supprimé

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 2 – point m – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) à caractère financier;

(iv) à caractère financier, y compris les services de paiement et l'émission de monnaie électronique et les assurances de toutes natures pour des biens et des contenus numériques, ou autres;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 2 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n) "prestataire de services": un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques;

supprimé

(Voir l'amendement au point (f bis)).

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 2 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o) "client": toute personne qui achète un service connexe;

supprimé

(Voir l'amendement au point (f ter)).

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur ou un autre professionnel, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, lorsque le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur ou de l'autre professionnel qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

Justification

Modifications apportées à la suite de la limitation de l'application du droit commun européen de la vente aux contrats à distance (voir amendement à l'article 5, paragraphe 1). La définition du "contrat à distance" qui correspond à celle utilisée dans l'acquis, devrait être adaptée en ce qui concerne le champ d'application personnel, étant donné que le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être utilisé par toutes les parties mentionnées à l'article 7. Les caractéristiques matérielles du "contrat à distance" demeurent inchangées. En cas de modification, il serait opportun de le préciser au chapitre 2 et au chapitre 4, qui suivent le modèle de la directive sur les droits des consommateurs selon laquelle le "contrat à distance" fait uniquement référence aux contrats entre un professionnel et un consommateur.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 2 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

(q) "contrat hors établissement": tout contrat entre un professionnel et un consommateur:

supprimé

(i) conclu en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou

 

(ii) conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou

 

(iii) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au consommateur;

 

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r) "établissement commercial":

supprimé

(i) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

 

(ii) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;

 

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

(s) "garantie commerciale": tout engagement du professionnel ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus des obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l'article 106 en cas de non-conformité, en vue du remboursement du prix d'achat du bien ou du contenu numérique, ou de son remplacement, sa réparation ou son entretien, si le bien ou le contenu numérique ne répond pas aux spécifications ou à tous autres éléments non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(s) "garantie commerciale": tout engagement du professionnel ou d'un producteur (ci-après "garant") à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, vue du remboursement du prix d'achat du bien ou des contenus numériques, ou de leur remplacement, leur réparation ou leur entretien, si le bien ou les contenus numériques ne répondent pas aux spécifications ou à tous autres éléments non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 2 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(s bis) "réparation": en cas de non‑conformité, le fait de traiter des biens ou des contenus numériques non conformes afin de les mettre en conformité avec le contrat;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 2 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

(v) "règle impérative": toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets;

supprimé

(Voir l'amendement au point (g bis))

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 2 – point w

Texte proposé par la Commission

Amendement

(w) "créancier": une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur;

supprimé

(Voir l'amendement au point (f quater))

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 2 – point x

Texte proposé par la Commission

Amendement

(x) "débiteur": une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier;

supprimé

(Voir l'amendement au point (f quinquies))

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 2 – point y

Texte proposé par la Commission

Amendement

(y) "obligation": le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu'elle doit à l'autre partie.

supprimé

(Voir l'amendement au point (g ter))

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 2 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(y bis) "gratuit": exonération des coûts qu'impose la mise en conformité des biens, notamment les frais de port et de main‑d'œuvre ainsi que le coût des pièces.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les parties peuvent convenir de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7.

Les parties peuvent convenir, sous réserve du respect des exigences établies aux articles 8 et 9, de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats transfrontières.

1. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance qui sont des contrats transfrontières.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué:

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance, y compris les contrats en ligne, qui sont:

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel, et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix,

(b) aux contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni sur un support matériel ou par tout autre moyen, et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, ou qu'il ne soit fourni en échange d'aucune contre-prestation,

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exclusion des contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la consommation

Contrats liés et contrats à objet mixte

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats à objet mixte comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique et la prestation de services connexes au sens de l'article 5.

1. Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué:

 

(a) aux cas où un contrat régi par le droit commun européen de la vente est lié à un contrat autre qu'un contrat de vente, un contrat pour la fourniture de contenu numérique ou un contrat de service connexe, ou

 

(b) aux cas où un contrat comprend des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes au sens de l'article 5, à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans les cas visés au paragraphe 1, point (a), les contrats liés sont régis par le droit autrement applicable.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 ter – partie introductive et point a (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Dans les cas visés au paragraphe 1, point (a), et

 

(a) lorsque dans le contexte du contrat régi par le droit commun européen de la vente, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat est invalide ou non contraignant, le droit national applicable au contrat lié détermine les effets du contrat lié;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 ter – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b) lorsque, dans le contexte du contrat lié, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat est nul ou non contraignant en vertu du droit national applicable, les obligations des parties en vertu du contrat régi par le droit commun européen de la vente ne sont pas remises en cause, sauf lorsqu'une partie n'aurait pas conclu le contrat régi par le droit commun européen de la vente en l'absence du contrat lié, ou ne l'aurait fait qu'à des conditions fondamentalement différentes, auquel cas cette partie a le droit de mettre fin au contrat régi par le droit commun européen de la vente.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Dans les cas visés au paragraphe 1, point (b), les autres éléments inclus dans le contrat sont réputés convenus dans le cadre d'un contrat lié.

Justification

Le texte proposé précise que lorsqu'un contrat à objet mixte inclut un élément qui n'entre pas dans le champ d'application du droit commun européen de la vente, par exemple des services de transport ou un service d'assistance téléphonique, cet élément sera considéré comme un contrat lié.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens, de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

supprimé

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Parties contractantes

Parties contractantes

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise ("PME").

Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel.

2. Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel

 

(a) qui emploie moins de 250 personnes, et

 

(b) dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre ou pays tiers.

 

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat. Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable.

2. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat et si les exigences établies à l'article 9 sont satisfaites. Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité.

3. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité. Dans les relations entre professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué partiellement, à condition que l'exclusion des dispositions concernées ne soit pas interdite par ledit droit.

Justification

Il semble nécessaire de préciser que dans les contrats entre professionnels il est possible de d'appliquer partiellement le droit commun européen de la vente, mais que les parties ne peuvent pas déroger à ses règles obligatoires.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions. À condition que le contrat soit effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci.

1. Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions, et non le régime de droit contractuel qui, en l'absence d'un tel accord, régirait le contrat au sein de l'ordre juridique désigné en tant que droit applicable.

Justification

Il s'agit de préciser que le droit commun européen de la vente constitue un second régime au sein de l'ordre juridique de chaque État membre. Cet amendement fait partie d'une série d'amendements clarifiant la relation entre le droit commun européen de la vente et le règlement Rome I.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque les parties engagent des négociations ou procèdent aux étapes préparatoires à la conclusion d'un contrat en faisant référence au droit commun européen de la vente, ce dernier régit également le respect de l'obligation précontractuelle de fournir des informations et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci, et d'autres questions se posant avant la conclusion d'un contrat.

 

L'application du droit commun européen de la vente telle que visée au premier alinéa est sans préjudice du droit applicable conformément aux règles pertinentes de conflits de lois, lorsque le professionnel a également fait référence à d'autres régimes juridiques.

Justification

Le texte proposé indique que le droit commun européen de la vente devrait régir la phase précontractuelle à compter du moment où les parties font référence à ce droit au cours des négociations, contrairement à la solution choisie par la proposition de la Commission en vertu de laquelle les obligations d'information précontractuelle contenues dans le droit commun européen de la vente ne s'appliqueraient que lorsqu'un contrat est effectivement conclu, c'est-à-dire rétrospectivement. Le second alinéa précise que seulement dans le cas où un professionnel ne précise pas s'il entend passer un contrat en application du droit commun européen de la vente ou d'un droit autrement applicable, celui-ci doit respecter les deux séries de normes.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 11 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Domaines couverts par le droit commun européen de la vente

 

1. Les règles du droit commun européen de la vente portent sur les domaines suivants:

 

(a) les obligations précontractuelles de fournir des informations;

 

(b) la conclusion du contrat, y compris les conditions formelles;

 

(c) le droit de rétractation et ses conséquences;

 

(d) l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation;

 

(e) l’interprétation;

 

(f) le contenu et les effets, y compris ceux du contrat concerné;

 

(g) l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci;

 

(h) les droits et obligations des parties;

 

(i) les moyens d'action en cas d'inexécution;

 

(j) la restitution en cas de nullité ou de résolution du contrat, ou en cas de contrat non contraignant;

 

(k) la prescription et la forclusion des droits;

 

(l) les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qu'il prescrit.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 11 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Les domaines qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régis par les dispositions du droit national applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit des questions suivantes:

 

(a) la personnalité juridique;

 

(b) la nullité d'un contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, sauf quand les motifs d'incapacité, d'illégalité ou d'immoralité relèvent du droit commun européen de la vente;

 

(c) la détermination de la langue du contrat;

 

(d) la non-discrimination;

 

(e) la représentation;

 

(f) la pluralité de débiteurs ou de créanciers et le changement de parties en cas de cession;

 

(g) la compensation ou la fusion;

 

(h) la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;

 

(i) le droit de la propriété intellectuelle; et

 

(j) le droit de la responsabilité délictuelle, y compris la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 11 bis – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Cet article est sans préjudice des dispositions impératives d'un État non membre qui peuvent s'appliquer en vertu des règles de conflits de lois pertinentes.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

 

1. Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

 

2. La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public.

 

(Voir l'amendement à l'article 186 bis; le texte a été modifié)

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Réexamen

 

1. Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

 

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union.

 

(Voir l'amendement à l'article 186 ter)

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

supprimé

Entrée en vigueur et application

 

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

2. Il est applicable à compter du [6 mois après la date d'entrée en vigueur].

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

 

(Voir l'amendement à l'article 186 octies)

Amendement  81

Proposition de règlement

Table des matières

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La table des matières est supprimée.

(Voir l'amendement insérant la table des matières au début du dispositif).

Amendement  82

Proposition de règlement

Titre II (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Titre II

 

Dispositions du droit commun européen de la vente

Justification

Une série d'amendements vise à fusionner le "corps" du règlement et l'annexe. La séparation entre règlement et annexe semble avoir généré de la confusion et n'apparaît pas nécessaire.

Amendement  83

Proposition de règlement

Annexe I – article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La violation de la présente obligation peut empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa responsabilité pour tout préjudice causé de ce fait à l'autre partie.

2. La violation de la présente obligation peut empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, mais elle ne donne pas directement lieu à des moyens d'action en cas d'inexécution d'une obligation.

Justification

Cet amendement précise que le droit commun européen de la vente constitue un second régime au sein de l'ordre juridique de chaque État membre. Cet amendement fait partie d'une série d'amendements clarifiant la relation entre le droit commun européen de la vente et le règlement Rome I.

Amendement  84

Proposition de règlement

Annexe I – article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrats à objet mixte

Contrats incluant la fourniture de services connexes

Justification

Afin de bien faire la distinction entre les cas relevant de cette disposition et ceux relevant de l'article 6 du règlement proposé relatif à un droit commun européen de la vente, le titre a été modifié.

Amendement  85

Proposition de règlement

Annexe I – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent article s'applique aux notifications faites pour toutes les fins des règles prévues par le droit commun européen de la vente et par le contrat. Le terme "notification" inclut la communication de toute déclaration destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à finalités juridiques.

1. Le terme "notification" inclut la communication de toute déclaration destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à finalités juridiques.

Justification

Simplification du libellé. La première phrase ne semble pas nécessaire étant donné que l'application générale de la disposition peut déjà être déduite du fait que cette disposition figure dans le chapitre des dispositions générales.

Amendement  86

Proposition de règlement

Annexe I – article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les dispositions du présent article s'appliquent à la computation des délais aux fins d'application du droit commun européen de la vente.

supprimé

Justification

Amendement de simplification. Ce premier paragraphe ne semble pas nécessaire étant donné que l'application générale de la disposition peut déjà être déduite du fait que cette disposition figure dans le chapitre des dispositions générales.

Amendement  87

Proposition de règlement

Annexe I – article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'est pas considéré comme entrant dans le délai en question.

(Voir l'amendement au paragraphe 3).

Justification

Il est proposé d'aligner l'ordre des paragraphes sur celui du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, qui contient les règles générales sur la computation des délais en droit européen.

Amendement  88

Proposition de règlement

Annexe I – article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'entre pas dans le délai en question.

supprimé

(Voir l'amendement au paragraphe 1 bis).

Amendement  89

Proposition de règlement

Annexe I – article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire.

supprimé

(Voir l'amendement au paragraphe 7 bis).

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe I – article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire.

(Voir l'amendement au paragraphe 6; le texte a été modifié).

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe I – article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les articles 59 à 65 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'interprétation des déclarations unilatérales exprimant une intention.

supprimé

(Voir l'amendement à l'article 58, paragraphe 3 bis).

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe I – article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dispositions sur les vices du consentement, énoncées au chapitre 5, s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux déclarations unilatérales exprimant une intention.

supprimé

(Voir l'amendement à l'article -48, paragraphe 2).

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation d'information lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement

Obligation d'information

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le professionnel qui conclut un contrat à distance ou un contrat hors établissement est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre:

1. Le professionnel qui conclut un contrat est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre:

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les contrats à distance, les informations exigées par le présent article doivent:

3. Les informations exigées par le présent article doivent:

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour les contrats hors établissement, les informations exigées par le présent article doivent:

supprimé

(a) être fournies sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable; et

 

(b) être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.

 

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) est conclu au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;

supprimé

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) est un contrat hors établissement si le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat.

supprimé

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe I – Article 13 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) est établi, conformément aux droits des États membres, par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique;

Amendement  100

Proposition de règlement

Annexe I – article 17 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement

Informations relatives au droit de rétractation

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe I – article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

supprimé

Contrats hors établissement: exigences supplémentaires en matière d'information et confirmation

 

1. Le professionnel doit fournir au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable.

 

2. Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

 

Amendement  102

Proposition de règlement

Annexe I – article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrats à distance: exigences supplémentaires en matière d'information et autres exigences

Exigences supplémentaires en matière d'information et autres exigences

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe I – article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Obligation d'information lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

 

1. Dans les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, le professionnel a l'obligation de fournir au consommateur, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre, les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

 

(a) les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

 

(b) le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

 

(c) l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

 

(d) les clauses du contrat, conformément à l'article 16, points a) et b);

 

(e) le cas échéant, l'existence d'un service après-vente du professionnel, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations, ainsi que les conditions y afférentes;

 

(f) s'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

 

(g)       s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.

 

2. Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat porte sur une transaction intéressant la vie quotidienne et est exécuté dès sa conclusion.

 

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe I – article 24 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les clauses du contrat.

(e) les clauses sur la base desquelles le professionnel est prêt à conclure le contrat.

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe I – article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques, ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le texte et leur reproduction sous une forme tangible.

4. Sans préjudice d'exigences plus strictes imposées à un professionnel traitant avec un consommateur conformément à la section 1, le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques, ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le texte et leur reproduction sous une forme tangible.

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe I – article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard indu, accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie.

5. Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard indu, accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie. Cet accusé de réception fait état du contenu de l'offre ou de l'acceptation.

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe I – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent chapitre est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce manquement.

1. Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent chapitre est responsable en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce manquement.

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe I – article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'accord résulte de l'acceptation d'une offre. L'acceptation peut être exprimée explicitement ou par d'autres déclarations ou par un comportement.

2. L'accord résulte de l'acceptation d'une offre.

Justification

Simplification du libellé. L'article 34, paragraphe 1, indique déjà que l'acceptation peut être exprimée par toute déclaration ou tout comportement.

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe I – article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat.

(b) présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, une offre n'est considérée présenter un contenu suffisant et être suffisamment certaine que si elle contient un objet, une quantité ou une durée, et un prix.

Justification

Pour les contrats entre professionnels et consommateurs, il semble opportun de préciser le contenu minimum d'une offre.

Amendement  110

Proposition de règlement

Annexe I – article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de l'offre.

2. Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de l'offre. En particulier, en cas de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes non sollicitée, l'absence de réponse du consommateur ne vaut pas acceptation.

Amendement  111

Proposition de règlement

Annexe I – article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, la réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications des clauses du contrat constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.

Amendement  112

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs

Droit de rétractation

Amendement  113

Proposition de règlement

Annexe I – Article 40 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) un contrat qui, conformément aux droits des États membres, est établi par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique.

Amendement  114

Proposition de règlement

Annexe I – article -48 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -48

 

Champ d'application

 

1. Le présent chapitre s'applique à l'annulation d'un contrat en raison de vices de consentement ou de vices similaires.

 

2. Les règles établies au présent chapitre s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'annulation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout autre comportement équivalent.

(Pour le paragraphe 2, voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 4).

Justification

Clarification.

Amendement  115

Proposition de règlement

Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes et que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir; et

(a) cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes; et

Justification

Il n'est pas opportun de tenir une partie pour responsable de ses erreurs, par exemple des erreurs typographiques, en exigeant la coresponsabilité de l'autre partie.

Amendement  116

Proposition de règlement

Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) a causé l'erreur;

i) a causé l'erreur; ou

Amendement  117

Proposition de règlement

Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au chapitre 2, sections 1 à 4;

ii) a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au chapitre 2, sections 1 à 4; ou

Amendement  118

Proposition de règlement

Annexe I – article 49 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, toutes les circonstances sont prises en considération, notamment:

3. Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, toutes les circonstances doivent être prises en considération, notamment:

Justification

Le libellé est aligné sur celui de l'article 23, paragraphe 2 (sur la fourniture d'informations sur les biens et services connexes) qui contient un catalogue comparable.

Amendement  119

Proposition de règlement

Annexe I – article 49 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) l'importance que présentaient apparemment les informations pour l'autre partie; et

(e) l'importance que pouvaient présenter les informations pour l'autre partie; et

Justification

Le libellé est aligné sur celui de l'article 23, paragraphe 2 (sur la fourniture d'informations sur les biens et services connexes) qui contient un catalogue comparable. Il n'y a aucune raison pour que le seuil relatif à l'importance des informations pour l'autre partie soit plus élevé ici.

Amendement  120

Proposition de règlement

Annexe I – article 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 50 bis

 

Tierces parties

 

1. Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne est responsable ou qui, avec l'accord de cette personne, est associée à l'élaboration d'un contrat:

 

(a) est à l'origine d'une erreur, ou a connaissance ou est censée avoir connaissance d'une erreur, ou

 

(b) s'est rendue coupable de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale,

 

il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre comme si le comportement ou la connaissance concernait la personne portant la responsabilité ou donnant son accord.

 

2. Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne n'est pas responsable et qui n'a pas l'accord de cette personne pour être associée à l'élaboration d'un contrat s'est rendue coupable de dol ou de menaces, il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre si cette personne savait ou était raisonnablement censée avoir connaissance des faits concernés, ou si au moment de l'annulation elle n'a pas agi sur la foi du contrat.

Justification

Il manquait une règle sur les erreurs, le dol, les menaces et l'exploitation déloyale attribuables à une tierce partie.

Amendement  121

Proposition de règlement

Annexe I – article 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non annulé, réclamer des dommages et intérêts à l'autre partie contractante en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été censée connaître les circonstances pertinentes.

Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non annulé, réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 à l'autre partie contractante en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été censée connaître les circonstances pertinentes.

Amendement  122

Proposition de règlement

Annexe I – article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une expression employée dans le contrat et que, lors de la conclusion de ce dernier, l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention, l'expression doit être interprétée dans le sens voulu par la première partie.

2. Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une expression employée dans le contrat ou à un comportement équivalent et que, lors de la conclusion du contrat, l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention, l'expression ou le comportement équivalent doit être interprété(e) dans le sens voulu par la première partie.

Amendement  123

Proposition de règlement

Annexe I – article 58 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité.

(Voir l'amendement à l'article 60; le texte a été modifié).

Justification

Une série d'amendements vise à réorganiser les dispositions relatives à l'interprétation de façon à ce que ce chapitre soit plus facile à lire et à utiliser.

Amendement  124

Proposition de règlement

Annexe I – article 58 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent à l'interprétation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout comportement équivalent, moyennant les adaptations appropriées.

(Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 3; le texte a été modifié).

Amendement  125

Proposition de règlement

Annexe I – article 59 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des circonstances de sa conclusion, y compris les négociations préliminaires;

a) des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

Amendement  126

Proposition de règlement

Annexe I – article 59 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) du comportement des parties, même postérieur à la conclusion du contrat;

b) du comportement des parties avant, pendant et même après la conclusion du contrat;

Justification

Clarification du libellé.

Amendement  127

Proposition de règlement

Annexe I – article 59 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des expressions identiques ou semblables à celles utilisées dans le contrat;

Ne concerne pas la version française.

Justification

Clarification du libellé.

Amendement  128

Proposition de règlement

Annexe I – article 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 60

supprimé

Référence au contrat dans son intégralité

 

Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité.

 

(Voir l'amendement à l'article 58, paragraphe 3 bis).

Amendement  129

Proposition de règlement

Annexe I – article 61 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'un document contractuel rédigé dans la langue du pays du consommateur a été utilisé, cette version est considérée comme la version faisant foi. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent paragraphe ni déroger à ses effets ou les modifier.

Amendement  130

Proposition de règlement

Annexe I – article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 61 bis

 

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

 

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet.

(Voir l'amendement à l'article 63)

Amendement  131

Proposition de règlement

Annexe I – article 61 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 61 ter

 

Interprétation favorable au consommateur

 

1. En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause en question n'ait été proposée par ce dernier.

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

(Voir l'amendement à l'article 64).

Amendement  132

Proposition de règlement

Annexe I – article 62 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Préférence pour les clauses contractuelles négociées

Clauses contractuelles ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle

Amendement  133

Proposition de règlement

Annexe I – article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans une situation où, en dépit de l'article 61 ter, il existe un doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée.

(Voir l'amendement à l'article 65).

Justification

L'article 65 a été incorporé dans l'article 62 puisqu'il semble plus clair et plus simple de regrouper dans un seul et même article toutes les dispositions sur l'interprétation de clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle. Le texte a été clarifié.

Amendement  134

Proposition de règlement

Annexe I – article 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 63

supprimé

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

 

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet.

 

(Voir l'amendement à l'article 61 bis).

Amendement  135

Proposition de règlement

Annexe I – article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 64

supprimé

Interprétation favorable au consommateur

 

1. En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause n'ait été proposée par ce dernier.

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

 

(Voir l'amendement à l'article 61 ter).

Amendement  136

Proposition de règlement

Annexe I – article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 65

supprimé

Interprétation contra proferentem

 

Dans un contrat qui ne relève pas de l'article 64, en cas de doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée.

 

(Voir l'amendement à l'article 62, paragraphe 1 bis).

Amendement  137

Proposition de règlement

Annexe I – titre II – partie III – chapitre 7 – section 1 (nouvelle) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Section 1: Dispositions générales

Amendement  138

Proposition de règlement

Annexe I – article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils sont contraires aux clauses du contrat qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente.

3. Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils sont contraires à la convention entre les parties ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  139

Proposition de règlement

Annexe I – article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner effet à ce dont les parties seraient probablement convenues si elles avaient pourvu à la question.

2. Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner effet à ce dont les parties seraient probablement convenues.

Justification

Simplification du libellé.

Amendement  140

Proposition de règlement

Annexe I – Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si:

1. Lorsque le professionnel ou une personne s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si le professionnel prouve que:

(a) l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder foi en tant que clause contractuelle; ou

(a) l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder foi en tant que clause contractuelle;

 

(a bis) la déclaration avait été corrigée au moment de la conclusion du contrat; ou

(b) la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être influencée par la déclaration.

(b) la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être influencée par la déclaration.

Amendement  141

Proposition de règlement

Annexe I – article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, une déclaration faite par une personne s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel est considérée comme étant faite par ce dernier.

supprimé

Amendement  142

Proposition de règlement

Annexe I – Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom, ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf si ce dernier, lors de la conclusion du contrat, n'en avait pas connaissance et n'était pas censé en avoir connaissance.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom, ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf si ce dernier prouve, lors de la conclusion du contrat, qu'il n'en avait pas connaissance et n'était pas censé en avoir connaissance.

Amendement  143

Proposition de règlement

Annexe I – article 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70

supprimé

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

 

1. Les clauses contractuelles proposées par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées à l'autre partie que si cette dernière les connaissait ou si la partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention de l'autre partie à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat.

 

2. Aux fins du présent article, dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, une simple référence faite aux clauses du contrat par un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document.

 

3. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

 

(Voir l'amendement à l'article 76 bis, le texte a été modifié).

Amendement  144

Proposition de règlement

Annexe I – article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 71

supprimé

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

 

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur a effectué le paiement supplémentaire, il peut le récupérer.

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

 

(Voir l'amendement à l'article 76 ter)

Amendement  145

Proposition de règlement

Annexe I – article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

2. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Justification

Afin de ne pas limiter exagérément la liberté contractuelle dans les transactions entre entreprises, l'article 74 ne devrait être obligatoire que pour les transactions entre professionnels et consommateurs.

Amendement  146

Proposition de règlement

Annexe I – titre II – partie III – chapitre 7 – section 2 (nouvelle) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Section 2: Dispositions spécifiques régissant les contrats entre professionnels et consommateurs

Amendement  147

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 bis (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 76 bis

 

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

Amendement  148

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. Les clauses contractuelles proposées par un professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées au consommateur que si ce dernier les connaissait ou si le professionnel a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention du consommateur à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat.

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 1).

Justification

Il semble suffisant de ne prévoir qu'une obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Cela tient compte des préoccupations soulevées par l'application de cet article y compris aux contrats entre professionnels.

Amendement  149

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Aux fins du présent article, les clauses contractuelles ne sont pas suffisamment portées à l'attention du consommateur à moins qu'elles ne soient

 

a) présentées de manière à attirer l'attention d'un consommateur sur elles; et

 

b) communiquées au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel de façon à donner au consommateur la possibilité de les comprendre avant la conclusion du contrat.

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 2, le texte a été modifié).

Justification

Des critiques ont été émises sur le fait que l'article 70, paragraphe 2, se contentait d'indiquer les comportements qui ne permettaient pas d'attirer l'attention du consommateur sur les clauses contractuelles. Le nouveau texte proposé entend décrire ce qui doit être fait pour s'acquitter de cette obligation: un professionnel qui propose des clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle ne peut opposer ces dernières au consommateur que s'il les a présentées d'une manière permettant d'attirer l'attention du consommateur sur leur existence et permettant à ce dernier de les comprendre avant la conclusion du contrat.

Amendement  150

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 bis – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Une simple référence faite aux clauses contractuelles par un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document.

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 2).

Amendement  151

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 bis – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Justification

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 3).

Amendement  152

Proposition de règlement

Annexe I – article 76 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 76 ter

 

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

 

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur effectue le paiement supplémentaire sans y avoir expressément consenti, il peut le récupérer.

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

(Voir l'amendement à l'article 71)

Amendement  153

Proposition de règlement

Annexe I – Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La section 2 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer dans la mesure où le professionnel s'est conformé à l'obligation de transparence figurant à l'article 82.

supprimé

Justification

Le paragraphe 2 de l'article 80 est supprimé en vue d'étendre les contrôles des abus aux clauses essentielles ("clauses principales"). Il s'agit de loin de l'amélioration la plus significative dans le domaine de la protection des consommateurs. Dans la plupart des États membres, les tribunaux ne peuvent pas contrôler le caractère abusif des clauses "essentielles" (y compris le prix). Cette possibilité existe toutefois dans certains États membres, soit à titre général (voir la "clause générale" de l'article 36 de la loi scandinave relative au droit des contrats), soit dans des contextes spécifiques (voir pour les contrats hypothécaires en Espagne les faits de l'affaire CJUE, Caja de Madrid).

Amendement  154

Proposition de règlement

Annexe I – Article 82

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le consommateur au sens de l'article 7, il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient rédigées et communiquées de façon claire et compréhensible.

Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient rédigées et communiquées de façon simple, claire et compréhensible.

Amendement  155

Proposition de règlement

Annexe I – Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause contractuelle proposée par le professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 est abusive aux fins de la présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause contractuelle proposée par le professionnel est abusive aux fins de la présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Amendement  156

Proposition de règlement

Annexe I – Article 83 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si la clause est de nature tellement surprenante que le consommateur n'avait aucun moyen de la prévoir;

Amendement  157

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat;

Amendement  158

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, incombent au professionnel;

Amendement  159

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur;

Amendement  160

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) de permettre au professionnel de modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution;

Amendement  161

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) de permettre au professionnel d'exiger en contrepartie de son service une rémunération supérieure à celle définie lors de la conclusion du contrat, à moins que contrat prévoie également, dans le cas où les conditions convenues d'une révision de la rémunération sont réunies, une baisse de la rémunération, que les circonstances à la base de la révision soient définies dans le contrat et objectivement justifiées et que leur survenance échappe à la volonté du professionnel;

Amendement  162

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes;

Amendement  163

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat;

Amendement  164

Proposition de règlement

Annexe I – Article 84 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée;

Amendement  165

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, devrait incomber au professionnel;

supprimé

Amendement  166

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat;

supprimé

Amendement  167

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) d'estimer que les faits et gestes du consommateur équivalent à une déclaration ou à l'absence d'une telle déclaration, à moins que l'attention du consommateur ait été expressément attirée, au début du délai prévu à cet effet, sur l'importance de tels faits et gestes, et que l'intéressé se soit vu fixer un délai raisonnable pour faire expressément cette déclaration;

Amendement  168

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat;

supprimé

Amendement  169

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur;

supprimé

Amendement  170

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) de permettre au professionnel de modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution;

supprimé

Amendement  171

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) de prévoir que le prix du bien, du contenu numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix sans donner au consommateur le droit de se rétracter au cas où le prix augmenté serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat; la présente disposition n'affecte pas les clauses d'indexation dès lors qu'elles sont valides, à condition que la formule de variation du prix soit explicitement décrite;

k) de prévoir que le prix du bien, du contenu numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison ou de la fourniture;

Amendement  172

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes;

supprimé

Amendement  173

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) de permettre au professionnel, lorsque l'objet de la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit de refuser l'exécution;

n) de permettre au professionnel, lorsque l'objet de la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit de refuser l'exécution, et ce sans que le consommateur demande expressément la fourniture d'un objet équivalent;

Amendement  174

Proposition de règlement

Annexe I – Article 85 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée;

supprimé

Amendement  175

Proposition de règlement

Annexe I – article 86 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté.

(b) qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement des pratiques commerciales d'usage, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté.

Amendement  176

Proposition de règlement

Annexe I – article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du moment où la première partie a eu, ou a pu avoir connaissance de ces circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation.

3. La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du moment où la première partie a eu, ou a pu avoir connaissance de ces circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 en réparation du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation.

Amendement  177

Proposition de règlement

Annexe I – article 89 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la partie lésée n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances;

(c) la partie lésée, se fondant sur le changement de circonstances, n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances;

Amendement  178

Proposition de règlement

Annexe I – article 91 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à transférer la propriété du bien, y compris le support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni;

b) à transférer ou à entreprendre de transférer la propriété du bien, y compris le support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni;

Justification

Cet ajout précise, eu égard au nouvel article 91 bis sur la réserve de propriété, que la propriété n'a pas à être transférée immédiatement (ce qui exclurait toute réserve de propriété).

Amendement  179

Proposition de règlement

Annexe I – article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 91 bis

 

Réserve de propriété

 

Si une clause sur la réserve de propriété a été négociée, le vendeur n'est pas tenu de transférer la propriété des biens avant que l'acheteur n'ait rempli l'obligation de s'acquitter du prix, comme convenu dans ladite clause.

Justification

L'ajout d'une clause sur la réserve de propriété fait suite à une nécessité pratique. Ce nouveau libellé précise que des clauses de réserve de propriété peuvent être négociées lorsque les parties conviennent d'appliquer le droit commun européen de la vente à leurs contrats. À l'instar de l'article 9 de la directive sur les retards de paiement, le texte proposé s'en tient à l'aspect obligation d'une clause de réserve de propriété, le droit matériel de la propriété restant en dehors de son champ d'application.

Amendement  180

Proposition de règlement

Annexe I – article 93 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, du lieu de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat;

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur ou d'un contrat entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique, du lieu de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat;

Amendement  181

Proposition de règlement

Annexe I – article 94 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, en transférant la possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au consommateur;

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur ou d'un contrat entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique, en transférant la possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au consommateur;

Amendement  182

Proposition de règlement

Annexe I – article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien ou le contenu numérique doit être livré sans retard excessif après la conclusion du contrat.

1. Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien ou le contenu numérique doit être livré dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.

Justification

Le changement proposé aligne la disposition sur l'article 33, point c) des contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). La disposition applicable aux contrats entre professionnels et consommateurs, au paragraphe 2, qui fixe un délai de 30 jours pour la livraison, demeure inchangée.

Amendement  183

Proposition de règlement

Annexe I – article 98

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 98

supprimé

Effet sur le transfert des risques

 

L'effet de la livraison sur le transfert des risques est régi par le chapitre 14.

 

Justification

Cette disposition affirme une évidence, elle est inutile.

Amendement  184

Proposition de règlement

Annexe I – Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans un contrat de vente avec un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 102 et 103 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion.

3. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 101 et 102 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion.

Amendement  185

Proposition de règlement

Annexe I – article 100 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le consommateur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix doit être prise en considération.

g) présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre, y compris l'apparence et l'absence de défauts. Lorsque l'on détermine ce que l'acheteur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation doit être prise en considération.

Amendement  186

Proposition de règlement

Annexe I – article 102 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les contrats entre professionnels, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque

 

(a) en ce qui concerne les contrats entre professionnels, l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat;

4. En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

(b) en ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

Justification

Simplification de la structure de l'article.

Amendement  187

Proposition de règlement

Annexe I – article 103

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 103

supprimé

Limites à la conformité du contenu numérique

 

Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la conclusion du contrat.

 

Justification

Cette disposition tend à induire en erreur plutôt qu'à apporter des précisions. L'article 100 est une disposition générale applicable pour déterminer la conformité ou le défaut de conformité.

Amendement  188

Proposition de règlement

Annexe I – Article 104

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas d'un contrat entre professionnels, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité.

Le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ce défaut. Dans le cas d'un contrat entre professionnels, la présente disposition s'applique également si l'acheteur ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité.

Justification

Si un acheteur qui a connaissance de l'état du bien à acheter conclut quand même et sans réserve le contrat d'achat, il ne peut pas faire valoir ensuite que le bien n'est pas conforme au contrat. Cette interdiction de comportement antagoniste s'applique dans les mêmes conditions au professionnel et au consommateur. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de l'article 104.

Amendement  189

Proposition de règlement

Annexe I – Article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité.

2. Dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité.

Amendement  190

Proposition de règlement

Annexe I – Article 105 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci.

4. Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour ou qu'il en livre séparément les différentes parties, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci.

Amendement  191

Proposition de règlement

Annexe I – article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut, lorsque les conditions spécifiques relatives aux moyens d'action respectifs sont réunies, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes

Amendement  192

Proposition de règlement

Annexe I – article 106 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur; et

(a) les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur, sauf lorsqu'ils portent sur des biens ou du contenu numérique qui sont fabriqués, produits ou modifiés en fonction des exigences du consommateur ou qui sont clairement personnalisés; ou

Amendement  193

Proposition de règlement

Annexe I – article 107

Texte proposé par la Commission

Amendement

Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie d'un prix

Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation

 

-1. Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, l'acheteur peut recourir aux moyens d'action énumérés à l'article 106, paragraphe 1, à l'exception de la réduction de prix visée à son point (d).

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action énumérés à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé.

1. Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie d'une contre-prestation, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action énumérés à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé.

Justification

Le droit commun européen de la vente couvre également les cas où le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix (article 5, point b)). Or, tel qu'il est proposé, l'article 107 limite exagérément les moyens d'action du vendeur et ne tient pas compte des cas où l'acheteur ne verse pas d'argent mais doit effectuer une contre-prestation, comme la fourniture de données à caractère personnel. Le paragraphe 1 autorise, dans ces cas-là, le recours à tous les moyens d'action énoncés par le droit commun européen de la vente, à l'exception d'une réduction de prix (puisqu'il n'y a pas de versement d'argent). Le paragraphe 2 maintient la limitation des moyens d'action aux dommage et intérêts mais uniquement dans les cas où le contenu numérique est réellement fourni à titre gratuit.

Amendement  194

Proposition de règlement

Annexe I – article 109 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) l'acheteur est un consommateur, les moyens d'action de l'acheteur ne sont pas subordonnés au droit de correction du vendeur, en vertu de l'article 106, paragraphe 3, point (a);

(Modification faisant suite à l'amendement portant sur l'article 106, paragraphe 3, point a))

Amendement  195

Proposition de règlement

Annexe I – article 109 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction.

5. Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction. Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, ce délai raisonnable ne dépasse pas 30 jours.

Amendement  196

Proposition de règlement

Annexe I – article 109 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché.

7. Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché.

Amendement  197

Proposition de règlement

Annexe I – article 110 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur.

1. L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur, qui comprend la correction, sans frais, d'une exécution non conforme au contrat.

2. L'exécution susceptible d'être exigée comprend la correction, sans frais, d'une exécution non conforme au contrat.

 

Justification

Simplification de la structure de la disposition.

Amendement  198

Proposition de règlement

Annexe I – Article 111 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu:

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu:

Amendement  199

Proposition de règlement

Annexe I – Article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours. Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution pendant ce délai.

2. Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si:

 

(a) le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours;

 

(b) le professionnel a refusé implicitement ou explicitement de remédier au défaut de conformité;

 

(c) le même défaut est réapparu après la réparation ou le remplacement.

Amendement  200

Proposition de règlement

Annexe I – Article 113 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Dans le contrat entre un professionnel et un consommateur, l'exécution totale peut être suspendue, sauf si la suspension totale de l'exécution est disproportionnée par rapport au défaut de conformité.

Amendement  201

Proposition de règlement

Annexe I – article 119

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable après la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle il a eu ou est censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

1. L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai de deux mois après la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle, si l'acheteur est un professionnel, il a eu ou est censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si aucune exécution n'a été offerte ou tentée.

(a) si l'acheteur est un consommateur; ou

 

(b) si aucune exécution n'a été offerte ou tentée.

 

Amendement  202

Proposition de règlement

Annexe I – article 120 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice ainsi réparé; mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi.

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour le préjudice ainsi réparé; mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi.

Amendement  203

Proposition de règlement

Annexe I – article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe.

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien ou le contenu numérique, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe.

Amendement  204

Proposition de règlement

Annexe I – article 122 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité.

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité. Cependant, il demeure possible, pour l'acheteur, de réduire le prix ou de demander des dommages et intérêts, sauf pour manque à gagner, s'il invoque une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise.

Justification

Cet ajout correspond à l'article 44 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Amendement  205

Proposition de règlement

Annexe I – article 123 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

2. Pour les contrats portant sur la fourniture de contenu numérique

 

(a) Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix;

 

(b) le paragraphe 1, point b) ne s'applique pas lorsque le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel.

Justification

Il semble pertinent de prévoir une exception à l'obligation de l'acheteur de prendre livraison du contenu numérique lorsque celui-ci n'est pas fourni sur un support matériel. Ce type de contenu numérique peut présenter un risque pour l'acheteur; de plus, le vendeur ne supporte aucun coût de stockage. L'acheteur ne devrait donc pas être obligé de prendre livraison du contenu numérique.

Amendement  206

Proposition de règlement

Annexe I – article 127 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de toute responsabilité envers le vendeur, mais le vendeur est responsable envers lui de tout préjudice causé par son acceptation.

4. Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de toute responsabilité envers le vendeur mais le vendeur est responsable envers lui en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé par son acceptation.

Amendement  207

Proposition de règlement

Annexe I – article 131 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut, lorsque les critères spécifiques relatifs aux moyens d'action respectifs sont réunies, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes

Amendement  208

Proposition de règlement

Annexe I – article 131 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au paragraphe 1, sans toutefois pouvoir exiger l'exécution en nature ni réclamer des dommages et intérêts.

2. Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au paragraphe 1, sans toutefois pouvoir réclamer des dommages et intérêts.

Justification

La modification reflète les changements apportés à l'article 106, paragraphe 4.

Amendement  209

Proposition de règlement

Annexe I – Article 142 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été exécutée.

supprimé

Amendement  210

Proposition de règlement

Annexe I – article 143 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Moment du transfert des risques

Transfert des risques dans les contrats entre professionnels

Amendement  211

Proposition de règlement

Annexe I – article 143 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et 146.

2. Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

 

Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique est mis à sa disposition en ce lieu.

(Voir l'amendement à l'article 144)

Justification

Les dispositions de la section 3 ont été réunies en un seul article à des fins de simplification.

Amendement  212

Proposition de règlement

Annexe I – article 143 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans un contrat de vente qui implique le transport des biens, que le vendeur soit ou non autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens :

 

(a) si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat;

 

(b) si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

(Voir l'amendement à l'article 145; la structure a été modifiée)

Amendement  213

Proposition de règlement

Annexe I – article 143 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Lorsque les biens sont vendus en transit, le risque est transféré à l'acheteur à partir du moment où les biens sont remis au premier transporteur ou à la conclusion du contrat, selon le cas. Le risque n'est pas transféré à l'acheteur si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur.

(Voir l'amendement à l'article 146; le texte a été modifié)

Amendement  214

Proposition de règlement

Annexe I – article 144

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 144

supprimé

Bien mis à la disposition de l'acheteur

 

1. Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

 

2. Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu.

 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 2).

Amendement  215

Proposition de règlement

Annexe I – article 145

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 145

supprimé

Transport des biens

 

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un transport de biens.

 

2. Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat.

 

3. Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

 

4. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques.

 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 3).

Amendement  216

Proposition de règlement

Annexe I – article 146

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 146

supprimé

Biens vendus en cours de transport

 

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des biens vendus en cours de transport.

 

2. Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est conclu.

 

3. Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 4).

Amendement  217

Proposition de règlement

Annexe I – article 150 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise.

1. Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit due.

Amendement  218

Proposition de règlement

Annexe I – article 155 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) réclamer des dommages et intérêts.

(e) réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

Amendement  219

Proposition de règlement

Annexe I – Article 155 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client ait ou non la qualité de consommateur.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

Amendement  220

Proposition de règlement

Annexe I – article 155 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder 30 jours;

supprimé

Amendement  221

Proposition de règlement

Annexe I – Article 155 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme, les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et

supprimé

Amendement  222

Proposition de règlement

Annexe I – article 157 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts.

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

Amendement  223

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Restitution pour cause de nullité ou de résolution

Restitution en cas de nullité, de résolution ou d'invalidité

Justification

Une série d'amendements vise à reformuler le chapitre consacré à la restitution, un certain nombre de lacunes ayant été relevées. Ces propositions visent à parvenir à un résultat plus cohérent et plus équilibré, ainsi qu'à compléter et préciser les dispositions et à offrir des solutions pratiques pour la fourniture de contenu numérique, notamment lorsque ce dernier est fourni en contrepartie d'une contre-prestation qui n'est pas le paiement d'un prix.

Amendement  224

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un contrat est annulé ou résolu par l'une des parties, chaque partie est obligée de restituer ce que cette partie (le "bénéficiaire") a reçu de l'autre.

1. Lorsqu'un contrat, ou une partie de contrat, est annulé ou résolu par l'une des parties, ou est invalide ou non obligatoire pour des raisons autres que la nullité ou la résolution, chaque partie est obligée de restituer ce que cette partie (le "bénéficiaire") a reçu de l'autre en vertu du contrat concerné ou de la partie de ce contrat.

Justification

Précisions concernant la nullité ou résolution partielle (voir article 117) et les cas où le contrat est invalide ou non obligatoire parce que le vendeur n'a pas respecté une obligation ou qu'une exigence particulière n'a pas été remplie (voir par exemple l'article 19, paragraphe 4, l'article 25, paragraphe 2, l'article 71, paragraphe 1, l'article 72, paragraphe 3, l'article 79, paragraphe 2, l'article 167, paragraphe 3 et l'article 170, paragraphe 1).

Amendement  225

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La restitution doit intervenir sans retard indû et dans tous les cas au plus tard quatorze jours après réception de la notification d'annulation ou de résolution. Lorsque le bénéficiaire est un consommateur, ce délai est considéré comme respecté si le consommateur prend les mesures nécessaires avant l'expiration de la période de quatorze jours.

Justification

Précision concernant la période de restitution. La solution proposée correspond aux dispositions relatives à l'exercice d'un droit de retrait (article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1, conformément à la directive sur les droits des consommateurs).

Amendement  226

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le bénéficiaire supporte les coûts liés au retour de ce qu'il a reçu.

Justification

Précision concernant les coûts de restitution. La solution proposée correspond aux dispositions relatives à l'exercice d'un droit de retrait (article 44, paragraphe 2 conformément à la directive sur les droits des consommateurs).

Amendement  227

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Une partie peut ne pas exécuter une obligation de retour lorsqu'elle a un intérêt légitime à agir ainsi, par exemple lorsque cela est nécessaire pour vérifier l'existence d'un défaut de conformité.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  228

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies. En cas de non- exécution, par une partie, d'une obligation de retour ou de paiement en vertu du présent chapitre, l'autre partie peut réclamer des dommages et intérêts en vertu des articles 159 à 163.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  229

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 bis (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 172 bis

 

Restitution du contenu numérique et restitution de la contre-prestation en cas de fourniture d'un contenu numérique

Amendement  230

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. Le contenu numérique est considéré comme pouvant être restitué uniquement

 

a) lorsqu'il a été fourni sur un support matériel et que ce support est encore sous emballage fermé ou que le vendeur ne l'a pas mis sous emballage fermé avant la livraison; ou

 

b) lorsqu'il est par ailleurs évident que le bénéficiaire qui restitue un support matériel ne peut pas avoir conservé une copie utilisable du contenu numérique; ou

 

c) lorsque le vendeur peut, sans effort ou dépense substantiels, empêcher toute nouvelle utilisation du contenu numérique par le bénéficiaire, par exemple en supprimant le compte utilisateur du bénéficiaire.

Justification

Le contenu numérique devrait être considéré comme pouvant être restitué lorsqu'il ne peut plus être utilisé par l'acheteur, y compris lorsque le support matériel est encore sous emballage, lorsque l'acheteur n'a pas pu conserver une copie utilisable (contenu bloqué par une mesure de protection technique ou livré avec un défaut rendant son utilisation impossible) ou lorsque le vendeur peut, sans effort ou dépense substantiels, empêcher toute utilisation du contenu numérique par l'acheteur (en supprimant le compte utilisateur du bénéficiaire, par exemple). Dans tous ces cas, l'acheteur ne devrait pas avoir à payer la valeur monétaire.

Amendement  231

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Le bénéficiaire du contenu numérique fourni sur un support matériel pouvant être restitué, conformément au paragraphe 1, points (a) et (b), est considéré comme s'étant acquitté de l'obligation de restitution en retournant le support matériel.

Justification

Précision concernant ce que le bénéficiaire d'un contenu numérique fourni sur un support matériel susceptible d'être restitué doit faire pour remplir son obligation de restitution (renvoyer le CD, par exemple).

Amendement  232

Proposition de règlement

Annexe I – article 172 bis – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Lorsque le contenu numérique est fourni en échange d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, comme la fourniture de données à caractère personnel, et que la contre-prestation ne peut pas faire l'objet d'une restitution, le bénéficiaire de la contre-prestation s'abstient de continuer à utiliser ce qu'il a reçu, par exemple en supprimant les données à caractère personnel qui lui ont été transmises. Le consommateur est informé de la suppression de données à caractère personnel.

Amendement  233

Proposition de règlement

Annexe I – article 173 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut pas être restitué ou, dans le cas d'un contenu numérique fourni ou non sur un support matériel, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie.

1. Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut pas être restitué, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie.

Justification

La partie supprimée de la disposition n'est pas nécessaire en cas d'introduction du nouvel article 172 bis.

Amendement  234

Proposition de règlement

Annexe I – article 173 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque le bénéficiaire a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, l'autre partie peut choisir de réclamer le substitut ou la valeur monétaire de celui-ci. Le bénéficiaire qui a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il n'avait pas ou ne pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, peut choisir de restituer la valeur monétaire du substitut ou le substitut.

supprimé

Justification

Le paragraphe est supprimé car il conduit à un résultat hasardeux si un acheteur qui ne peut pas restituer les biens (si ces derniers sont volés, donnés en cadeau ou totalement détruits, par exemple) doit payer la totalité de la valeur monétaire des biens (paragraphe 1) alors que l'acheteur qui a vendu les biens de bonne foi à un prix inférieur à la valeur du marché doit seulement restituer les produits de la vente (paragraphe 5). Dans les deux cas, l'acheteur devrait avoir à payer la valeur monétaire.

Amendement  235

Proposition de règlement

Annexe I – article 173 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans le cas d'un contenu numérique non fourni en contrepartie du paiement d'un prix, aucune restitution n'a lieu.

6. Lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix mais d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, et que le contenu numérique ne peut être considéré comme susceptible d'être restitué en vertu de l'article 172 bis, paragraphe 1, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire.

Justification

Clarification indispensable. Si un acheteur a obtenu un contenu numérique sans l'avoir payé, il ne devrait pas, en cas de restitution, être obligé d'en payer la valeur monétaire.

Amendement  236

Proposition de règlement

Annexe I – article 173 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en échange d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix et que cette contre-prestation ne peut pas être restituée, le bénéficiaire de cette contre-prestation n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire.

Justification

Clarification indispensable. Il s'avère très souvent impossible de restituer ce qui a été reçu en échange du contenu numérique et il est également difficile, voire impossible, d'établir la valeur monétaire de la contre-prestation. Dans ce cas, la solution la plus appropriée pour établir un équilibre entre les droits des parties est qu'aucune partie n'ait à payer la valeur monétaire de ce qu'elle a reçu. Cela devrait être sans préjudice de l'obligation incombant au bénéficiaire de la contre-prestation en vertu de l'article 172 bis, paragraphe 3, de s'abstenir de continuer d'utiliser ce qu'il a obtenu (des données à caractère personnel, par exemple).

Amendement  237

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur la somme d'argent reçue

Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur la somme d'argent reçue et dépréciation

Amendement  238

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphes 1 à 1 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un bénéficiaire qui a fait usage du bien doit payer à l'autre partie la valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque:

1. Un bénéficiaire qui a fait usage du bien ou du contenu numérique doit payer à l'autre partie la valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque:

(a) le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution;

(a) le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution;

(b) le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou

(b) le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou

(c) eu égard à la nature du bien, à la nature et l'intensité de l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien pendant cette période.

(c) eu égard à la nature du bien ou du contenu numérique, à la nature et l'intensité de l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien ou du contenu numérique pendant cette période.

Amendement  239

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer l'usage qu'il a fait d'un bien reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.

3. Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer l'usage qu'il a fait d'un bien ou d'un contenu numérique reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1, 1 bis et 2.

Amendement  240

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. En vertu des articles 159 à 163, le bénéficiaire est responsable de la dépréciation du bien, du contenu numérique ou des fruits dans la mesure où la perte de valeur est supérieure à la dépréciation liée à un usage régulier.

Justification

Cette disposition est proposée pour éviter les résultats aléatoires qui ne manqueraient pas de se produire si un acheteur, qui n'est pas en mesure de restituer un bien (parce qu'il a été volé, donné en cadeau ou totalement détruit, par exemple) devait payer la totalité de la valeur monétaire du bien (article 173, paragraphe 1), alors que lorsque le bien est très endommagé et donc que sa valeur est fortement dépréciée mais qu'il peut cependant être restitué, l'acheteur est seulement tenu de restituer le bien endommagé (article 172, paragraphes 1 et 2). L'acheteur devrait également être redevable de dommages et intérêts dans ce dernier cas.

Amendement  241

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Le paiement dû pour l'utilisation ou la dépréciation n'excède pas le prix convenu pour le bien ou le contenu numérique.

Justification

Aucune des parties ne doit tirer avantage de la restitution, aussi le paiement dû pour l'utilisation ou la dépréciation est-il strictement limité au prix convenu pour le bien ou le contenu numérique.

Amendement  242

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix mais d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer pour son utilisation ou sa dépréciation.

Justification

Clarification indispensable. Lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en échange du paiement d'un prix, l'acheteur n'est pas censé payer pour l'utilisation du contenu ou pour sa dépréciation.

Amendement  243

Proposition de règlement

Annexe I – article 174 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies. Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, le bénéficiaire de la contre-prestation n'est pas tenu de payer pour l'utilisation ou la dépréciation de ce qu'il a reçu.

Justification

Clarification indispensable. La disposition proposée assure l'équilibre entre les intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur. Lorsque l'acheteur n'est pas obligé de payer pour l'utilisation ou pour la dépréciation, le vendeur n'est pas non plus obligé de le faire. Il va de soi que cela devrait être sans préjudice de l'obligation faite au bénéficiaire de la contre-prestation en vertu de l'article 172 bis, paragraphe 3, de s'abstenir de continuer à utiliser ce qu'il a obtenu (données à caractère personnel, par exemple).

Amendement  244

Proposition de règlement

Annexe I – article 175 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu numérique, il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de résolution.

1. Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu numérique ou ses fruits, il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de résolution.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  245

Proposition de règlement

Annexe I – article 175 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du contenu numérique, à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité de solliciter les conseils de l'autre partie.

2. Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du contenu numérique ou de ses fruits, à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité de solliciter les conseils de l'autre partie.

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement  246

Proposition de règlement

Annexe I – article 177

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier.

Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier, avant la notification de l'annulation ou de la restitution.

Justification

Il convient d'autoriser les parties à déroger aux règles applicables en matière de restitution après notification de l'annulation ou de la restitution. Cela pourrait s'avérer important pour elles afin de parvenir à un règlement à l'amiable.

Amendement  247

Proposition de règlement

Annexe I – Article 177 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 177 bis

 

Garanties commerciales

 

1. Une garantie commerciale lie juridiquement le garant conformément aux conditions établies dans la déclaration de garantie. En l'absence de déclaration de garantie ou si la déclaration de garantie est moins avantageuse que ne le laissait entendre la publicité faite à son sujet, la garantie commerciale est juridiquement contraignante conformément aux conditions établies dans la publicité y afférente.

 

2. La déclaration de garantie doit être rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle doit être rédigée dans la langue du contrat conclu avec le consommateur et comporter les éléments suivants:

 

a) une déclaration des droits du consommateur, comme le prévoit le chapitre 11, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

 

b) les clauses de la garantie commerciale, en particulier celles qui sont liées à sa durée, à sa transférabilité et à son champ d'application territorial, ainsi que le nom et l'adresse du garant et, s'il ne s'agit pas du garant, la personne à qui toute réclamation doit être adressée de même que la procédure par laquelle la réclamation doit être faite;

 

3. À moins que le certificat de garantie n'en dispose autrement, la garantie lie également le garant, sans acceptation, envers tout propriétaire des biens, tant qu'elle dure.

 

4. À la demande du consommateur, le marchand doit fournir la déclaration de garantie au consommateur sur un support durable.

 

5. Le non-respect du paragraphe 2, 3 ou 4 est sans effet sur la validité de la garantie.

Amendement  248

Proposition de règlement

Annexe I – article 178

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, est prescrit à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre.

Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, y compris un droit à réparation en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution, est prescrit à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre.

Justification

Précision concernant les moyens d'action en cas d'inexécution qui sont soumis à prescription. Le libellé s'aligne sur l'article 185 qui ne porte toutefois que sur les effets de la prescription. Les règles applicables à la prescription ne concernent pas les garanties commerciales, visées à l'article 2, point (s).

Amendement  249

Proposition de règlement

Annexe I – article 179 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le délai de prescription long est de dix ans ou, en cas de droit à des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de trente ans.

2. Le délai de prescription long est de six ans ou, en cas de droit à des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de trente ans.

Amendement  250

Proposition de règlement

Annexe I – article 179 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La prescription prend effet à l'expiration d'un de ces deux délais, la date la plus proche étant retenue.

Amendement  251

Proposition de règlement

Annexe I – article -181 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -181

 

Suspension en cas de réparation ou de remplacement

 

1. Lorsqu'il a été remédié au défaut de conformité par voie de réparation ou de remplacement, le délai de prescription court est suspendu à compter du moment où le créancier a informé le débiteur du défaut de conformité.

 

2. La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'exécution non conforme.

Amendement  252

Proposition de règlement

Annexe I – article 183 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 183 bis

 

Suspension en cas de force majeure

 

1. Le délai de prescription court peut être suspendu pendant la période au cours de laquelle le créancier ne peut agir pour faire valoir son droit en raison d'un empêchement qui échappe au contrôle du créancier et que ce dernier ne pouvait raisonnablement être censé éviter ou surmonter.

 

2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement si l'empêchement survient, ou subsiste, au cours des six derniers mois du délai de prescription.

 

3. Lorsque la durée ou la nature de l'empêchement sont telles qu'il serait déraisonnable d'attendre du créancier qu'il puisse agir pour faire valoir son droit au cours de la partie du délai de prescription qui reste à courir après la fin de la suspension, l'expiration du délai de prescription n'intervient pas avant que six mois ne se soient écoulés après la suppression de l'empêchement.

Justification

Ajout d'une disposition générale sur les cas de force majeure conformément à l'article III.-7.303 du CCR. L'article 183 (incapacité du créancier) et le principe général de bonne foi et loyauté ne semblent pas suffisants pour éviter les conséquences démesurées d'événements empêchant l'introduction, en temps opportun, de procédures judiciaires en vertu de l'article 181. Cette disposition n'étant applicable qu'au délai de prescription court, son effet sur la sécurité juridique est limité.

Amendement  253

Proposition de règlement

Titre III (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Titre III

 

Mesures d'accompagnement

Amendement  254

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 bis

 

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

 

1. Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

Amendement  255

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. Il est entièrement systématisé et facile à consulter.

Justification

La base de données est un instrument important pour promouvoir une compréhension et l'application communes du droit commun européen de la vente. Elle devrait donc être facile à utiliser et conviviale.

Amendement  256

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Les décisions judiciaires communiquées en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d'un résumé type de la décision comportant les éléments suivants:

 

a) le problème de fond et le(s) articles concerné(s) du droit commun européen de la vente;

 

b) un bref résumé des faits;

 

c) un bref résumé des principaux arguments;

 

d) la décision; et

 

e) les raisons de cette décision, énonçant clairement le principe appliqué.

Justification

Afin de surmonter les différences d'approche par rapport aux décisions judiciaires dans l'ensemble de l'Union et pour que la base de données puisse être utilisée avec efficacité et de façon rationnelle, il convient de mettre en place un modèle de résumé-type des décisions judiciaires qui puisse ensuite être introduit dans la base de données avec un minimum de mise en forme. Ce résumé devrait accompagner la décision judiciaire. Il devrait être succinct, afin de le rendre facilement accessible et de réduire les coûts de traduction, et devrait comporter les éléments proposés.

Amendement  257

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 ter

 

Modes alternatifs de règlement des conflits

 

1. Dans les contrats entre un consommateur et un professionnel, les parties sont incitées à envisager la possibilité de soumettre les litiges découlant d'un contrat auquel elles ont choisi d'appliquer le droit commun européen de la vente à une entité de REL au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE.

 

2. Le présent article n'exclut ni ne restreint le droit des parties de saisir à tout moment un tribunal au lieu de soumettre le litige à une entité de REL.

Justification

Un obstacle supplémentaire au commerce transfrontière est la difficulté d'accéder à des mécanismes de recours efficaces et peu onéreux. La nouvelle directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) de consommation a le mérite de garantir une couverture en matière de REL dans l'ensemble de l'Union. Lorsqu'ils appliquent le droit commun européen de la vente, les professionnels notamment devraient songer à prendre l'engagement de soumettre tout litige découlant de ce contrat à un organe existant de règlement extrajudiciaire des litiges, tel que défini à l'article 4, point e) de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, et ce sans préjudice du droit des parties de saisir la justice.

Amendement  258

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 quater

 

Développement d'un "modèle européen de clauses contractuelles"

 

1. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission met en place un groupe d'experts chargé de l'aider à concevoir des "clauses contractuelles européennes types" fondées sur le droit commun européen de la vente, et en complément de ce dernier, ainsi qu'à en promouvoir l'application pratique.

 

2. La Commission s'efforce, avec l'aide du groupe d'experts, de présenter des clauses contractuelles européennes types dans les [...] suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

3. Le groupe d'experts visé au paragraphe 1 est composé de membres représentant notamment les intérêts des usagers du droit commun de la vente dans l'Union. Il peut décider de créer des sous-groupes chargés d'étudier différents domaines de l'activité commerciale.

Justification

Il importe de rappeler la nécessité de produire des contrats-types normalisés pour l'ensemble de l'Union parallèlement au droit commun européen de la vente. Les contrats-types normalisés - en particulier en raison de l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I - ne fonctionneraient pas dans l'environnement juridique actuel. Les rapporteurs sont convaincus que de tels contrats-types, prêts à l'emploi, seront essentiels pour le succès du droit commun européen de la vente, et invitent instamment la Commission à commencer à y travailler le plus rapidement possible, parallèlement au processus législatif en cours. Ils estiment qu'il est par conséquent nécessaire d'y faire référence dans le dispositif.

Amendement  259

Proposition de règlement

Titre IV (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Titre IV

 

Dispositions finales

Amendement  260

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 quinquies

 

Réexamen

 

1. Au plus tard en… [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, couvrant en particulier le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

 

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application du droit commun européen de la vente concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention encore plus soutenue est accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne, demeure appropriée, ou s'il est envisageable d'élargir son champ d'application afin de couvrir, entre autres, les contrats conclus dans un établissement.

(Voir l'amendement à l'article 15; le texte a été modifié).

Amendement  261

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 sexies

 

Modification du règlement (CE) n° 2006/2004

 

À l’annexe du règlement (CE) n° 2006/20041, le point suivant est ajouté:

 

"18. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (JO L*** du ***, p. **)".

 

__________________

 

1 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

Justification

Le règlement 2006/2004/CE établit un système de coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Dans la mesure où le droit commun européen de la vente comporte un ensemble complet de règles obligatoires entièrement harmonisées en matière de protection des consommateurs, le présent règlement devrait également être couvert par le règlement 2006/2004/CE.

Amendement  262

Proposition de règlement

Annexe I – article 186 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 186 septies

 

Entrée en vigueur et application

 

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

2. Il est applicable à compter du [6 mois après la date d'entrée en vigueur].

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

(Voir l'amendement à l'article 16).

Amendement  263

Proposition de règlement

Annexe I – appendice 1 – point 5 – sous-point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.»

supprimé

Amendement  264

Proposition de règlement

Annexe II – Vos droits avant la signature du contrat

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le professionnel doit vous communiquer les informations contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple. Ces informations doivent être plus détaillées lorsque vous effectuez un achat en dehors du magasin du professionnel ou si vous ne rencontrez pas celui-ci personnellement, par exemple si vous procédez à des achats en ligne ou par téléphone. Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont incomplètes ou erronées

Le professionnel doit vous communiquer les informations contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont incomplètes ou erronées

  • [1]  JO C 181 du 21.6.2012, p. 75.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.    Introduction

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (DCEV), présentée par la Commission (COM(2011)0635), est une initiative sans précédent, d'une importance majeure pour les consommateurs et les entreprises dans le marché intérieur. Elle résulte de l'initiative européenne sur le droit des contrats, qui visait à résoudre les problèmes rencontrés dans le marché intérieur du fait des divergences entre les droits nationaux des contrats. Cette initiative a fait l'objet de débats pendant des années et a bénéficié à maintes reprises de recommandations et du soutien du Parlement[1], en dernier lieu dans sa résolution de 2011 sur le livre vert de la Commission.[2].

Faisant suite à leur document de travail du mois d'octobre 2012, les corapporteurs présentent maintenant un projet de rapport contenant leurs amendements communs. Ils tiennent à souligner que ce document n'est pas un document exhaustif mais qu'il établit les points sur lesquels les rapporteurs souhaitent poursuivre la discussion et les présente sous la forme d'amendements.

Les rapporteurs tiennent notamment à remercier l'Institut de droit européen pour sa communication sur le projet[3] ainsi que les experts et les parties prenantes qui ont apporté leurs contributions lors de manifestations organisées par la commission des affaires juridiques et le département thématique C en 2012[4], autant de travaux qui ont constitué de précieuses sources d'information pour le travail des rapporteurs.

Cet exposé des motifs met en évidence les principaux changements proposés dans le projet de rapport. Les différents amendements sont accompagnés de justifications détaillées.

II.  Enjeux

En règle générale les rapporteurs se proposent d'améliorer le texte afin de le rendre plus facile à utiliser, plus clair et plus cohérent avec l'acquis.

1.   Structure

La division de la proposition entre le "corps" du règlement et une annexe a créé beaucoup de confusion. Les rapporteurs proposent dès lors de fusionner le règlement et l'annexe de manière à obtenir un instrument consolidé et intégré.

Les rapporteurs sont également conscients du fait que des modifications plus radicales de la structure du droit commun européen de la vente ont été préconisées. En particulier, il a été dit que la partie IV sur les obligations et les moyens d'actions des parties gagnerait à être restructurée pour en améliorer la convivialité. Les rapporteurs pourraient en effet imaginer une structure regroupant au moins les obligations de l'acheteur et du vendeur, d'une part, et les moyens d'actions de l'acheteur et du vendeur d'autre part. Toutefois, après réflexion et pour faciliter le travail sur le projet de rapport et les amendements qui seront déposés, ils se sont abstenus de proposer un tel remaniement du texte. Lorsqu'il est apparu envisageable d'améliorer la structure dans des unités de texte plus petites, que ce soit à l'intérieur d'une disposition, d'une section ou d'un chapitre, les propositions correspondantes ont été faites.

2.   Champ d'application

Il reste difficile de répondre à la question de savoir si le droit commun européen de la vente devrait être limité aux transactions en ligne ou à distance. Après un examen attentif de la question, les rapporteurs proposent à ce stade de n'appliquer le droit commun européen de la vente qu'aux contrats à distance. Le terme "contrat à distance" a été proposé puisqu'il est déjà utilisé dans l'acquis (directive sur la vente à distance, directive sur la commercialisation à distance de services financiers, directive sur les droits des consommateurs). Le principal domaine visé est le secteur de la vente sur internet, qui connaît une croissance soutenue, où l'idée d'un instrument facultatif rallie de nombreux suffrages, même au sein des cercles moins favorables à une application plus large d'un tel instrument. Il est évident que le droit commun européen de la vente, en tant qu'ensemble unique de règles à l'échelle de l'Union, constitue un instrument idéal pour le commerce en ligne. Le projet de rapport vise à ouvrir le débat sur cette question. Il ne prévoit délibérément pas une adaptation complète du droit commun européen de la vente à la vente à distance. Cela demanderait des travaux et des analyses supplémentaires, dont les résultats pourraient être intégrés dans le processus législatif en cours. Des éléments ont toutefois déjà été ajoutés à ce stade en vue d'utiliser le droit commun européen de la vente dans les contrats à distance, par exemple en ce qui concerne le contenu numérique et l'informatique en nuage.

En ce qui concerne le champ d'application matériel, les rapporteurs ont proposé une solution plus pratique et conviviale pour les contrats mixtes et les contrats liés à un crédit à la consommation.

3.   Rapport avec le règlement Rome I

Le rapport avec le règlement Rome I, notamment son article 6, étant un élément crucial pour le fonctionnement du droit commun européen de la vente, les rapporteurs ont tenté de préciser cet aspect en proposant des amendements portant sur les considérants et les articles. L'objectif est, tout d'abord, de classer clairement le droit commun européen de la vente comme un second régime dans l'ordre juridique de chaque État membre (voir les amendements à l'article 1 et à l'article 11, paragraphe 1); deuxièmement, d'indiquer de façon très claire que la convention sur l'utilisation du droit commun européen de la vente ne saurait être confondue avec un choix entre deux ordres juridiques mais qu'il s'agit d'un "choix entre deux régimes différents au sein du même ordre juridique national" (voir amendements au considérant 10). Troisièmement, les rapporteurs ont jugé nécessaire de préciser les raisons pour lesquelles l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I ne présente pas d'intérêt pratique, "puisque cela reviendrait à comparer les dispositions impératives de deux seconds régimes de droit contractuel identiques (voir amendement au considérant 12).

4.   Renvois au droit national

Les rapporteurs estiment qu'il est important, dans un souci de clarification et de sécurité juridique, de préciser clairement, dans le dispositif du droit commun européen de la vente, quels sont les domaines couverts et de fournir une liste des éléments qui ne sont pas couverts (voir l'amendement introduisant un nouvel article 11 bis). Concernant les aspects qui sont couverts, des ajustements pourraient s'avérer nécessaires au cours de la procédure législative, notamment si l'adaptation du droit commun européen de la vente aux contrats à distance, et en particulier aux contrats en ligne, l'exige.

5.   Bonne foi et loyauté

Les rapporteurs estiment que le principe de bonne foi et loyauté est un instrument important pour concevoir des solutions équitables au cas par cas. Cependant, ils ont étudié avec attention les préoccupations qui ont été soulevées, notamment, mais pas uniquement, sous l'angle de la common law dans laquelle ce principe n'existe pas. C'est pourquoi ils proposent de modifier et de clarifier la définition (voir amendement à l'article 2, point (b) et l'expression du principe général proprement dit (voir amendement à l'article 2 de l'annexe I). La définition initialement proposée a été interprétée comme empêchant les parties de se montrer "dures en affaires", ce qui a suscité certaines préoccupations, en particulier vis-à-vis des contrats entre professionnels. Afin de préciser que là n'est pas l'objectif poursuivi, la formulation proposée dispose qu'aucune partie ne devrait outrepasser ses droits, ce qui est dans l'esprit de la bonne foi et de la loyauté. Le changement s'applique également à l'article 86 sur le contrôle des abus dans les contrats entre professionnels et devrait apaiser les craintes selon lesquelles des parties à un contrat ne seraient pas autorisées à poursuivre leurs propres intérêts lorsqu'elles négocient. En outre, les rapporteurs estiment que le principe de bonne foi et loyauté dans le cadre du droit commun européen de la vente devrait être limité à la fonction dite "protection" du principe, qui consiste à empêcher une partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense, la fonction "action" qui consiste en un droit à dommages et intérêts, devant être supprimée.

6.   Moyens d'action de l'acheteur

Les rapporteurs ont examiné très attentivement le système des moyens d'action que le droit commun européen de la vente met à la disposition des consommateurs. L'un des principaux problèmes est de parvenir à un meilleur équilibre entre le libre choix des moyens d'action, en gardant à l'esprit l'absence de correction par le vendeur, l'absence d'obligation de notifier la résolution dans un délai donné et le principe générale de l'absence de paiement dû pour l'utilisation. Ils tiennent à rappeler le niveau très élevé de protection offert par le droit commun européen de la vente, qui va au-delà de l'acquis, et notamment de la directive sur les ventes aux consommateurs. Ce niveau de protection correspond totalement, voire est supérieur, au niveau offert par les législations nationales, ce qui est important puisqu'éviter l'application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I (voir paragraphe 3 plus haut) est souhaitable uniquement si son objectif, à savoir garantir au consommateur la même protection qu'en vertu de la législation nationale, est assuré d'une autre manière. Par ailleurs, la disposition figurant à l'article 174, paragraphe 1, point (c) de l'annexe qui, en autorisant une demande d'utilisation lorsqu'il serait "inéquitable" de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien, semble vouloir corriger les abus portant sur la résolution sans paiement pour l'utilisation, n'est pas claire et pourrait, en définitive, dissuader les consommateurs d'exercer leurs droits. Il semble préférable, y compris dans l'intérêt des consommateurs, de disposer de règles claires tout en préservant dans le principe le niveau prévu de protection des consommateurs.

Dans ce contexte, les rapporteurs ont souhaité proposer à la discussion trois options afin de parvenir à un meilleur équilibre entre le droit de résolution du consommateur et le droit de correction du vendeur, ce qui se justifie également dans le but de réduire les incertitudes évoquées. Les rapporteurs ont tenu à souligner qu'il s'agissait d'options qui ne sont en aucun cas cumulables.

- La première option consisterait à introduire un délai de 6 mois après le transfert du risque à l'acheteur, à l'expiration duquel l'acheteur devrait accepter la correction (voir la possibilité d'amendement à l'article 106, paragraphe 3, point (a), ii). Les rapporteurs sont conscients que la directive sur les ventes aux consommateurs, dans son article 5, paragraphe 2, offre aux États membres la possibilité d'introduire une obligation de notification dans un délai de deux mois à compter de la date de constat et que cette option n'a pas été utilisée par tous les États membres. Par ailleurs, il serait judicieux de privilégier les six premiers mois suivant la livraison, au cours desquels l'acheteur bénéficie, dans tous les cas, du renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'existence d'un défaut de conformité au moment de la livraison. Une limitation du libre choix des moyens d'action pendant la période suivant ces six mois pourrait être considérée comme ayant un effet limité puisque, dans tous les cas, il devient plus difficile, pour l'acheteur, de prouver le défaut de conformité après 6 mois.

- Une seconde option consiste à introduire une obligation selon laquelle le consommateur doit notifier la résolution dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance de l'inexécution. Après cela, il y aurait perte du droit de résolution et le consommateur devrait alors recourir à d'autres moyens d'action, plus restreints, comme le remplacement ou la réparation. Il est vrai que cela constitue une restriction par rapport aux droits de résolution du consommateur. Par ailleurs, il pourrait être avancé qu'il serait de toute façon dans l'intérêt du consommateur d'exercer son droit de résolution le plus tôt possible après avoir eu connaissance de l'inexécution, en particulier dans la mesure où sa capacité à prouver cette inexécution diminue avec le temps.

- La troisième option consiste enfin à obliger le consommateur à payer pour l'utilisation dans les cas où il résout le contrat (par opposition aux cas d'annulation dans lesquels la raison de mettre fin au contrat semble moins dépendre d'une partie, voir amendement à l'article 174, paragraphes 1 à  1 ter). Dans le cadre de cette option, le consommateur conserverait le libre choix des moyens d'action mais le vendeur pourrait exiger le paiement pour l'utilisation du bien si l'acheteur décide de résoudre le contrat au lieu d'invoquer des droits plus restreints comme le remplacement ou la réparation. En pratique cela signifie que, après l'expiration d'une période donnée après la livraison des biens, il devient économiquement plus raisonnable pour l'acheteur d'invoquer l'un des autres moyens d'action (la réparation, le remplacement ou une réduction du prix, par exemple). Il convient toutefois de savoir que le calcul de l'usage n'est pas toujours chose aisée.

Les rapporteurs se sont efforcés de présenter de façon ouverte les avantages et les inconvénients de chacune de ces options et ont lancé le débat sur cette base. Les résultats de la discussion ont conduit à l'adoption de la deuxième option avec une importante modification: les termes "délai raisonnable" ont été remplacés par un délai fixe de deux mois.

7.   Restitution

Les rapporteurs ont présenté une proposition de reformulation et de restructuration des règles applicables en matière de restitution. L'objectif est de proposer une solution qui présente un équilibre viable entre les deux parties, de sorte que les consommateurs sachent de manière claire et prévisible ce qu'ils auront à payer ou à restituer afin qu'ils puissent exercer leurs droits avec confiance.

8.   Contenu numérique

Concernant le contenu numérique, les rapporteurs proposent, notamment, une solution pour les cas où le paiement du contenu numérique ne se fait pas en échange d'argent mais, par exemple, en échange de données à caractère personnel. La protection de l'acheteur est étendue à ces cas puisqu'il aurait à sa disposition l'ensemble des moyens d'action (à l'exception d'une réduction de prix puisqu'il n'a pas versé d'argent). De plus, des dispositions spécifiques en matière de restitution sont proposées dans ces cas précis.

9.   Prescription

Les rapporteurs sont conscients que la période de prescription de 10 ans a suscité chez certains des réactions critiques, tandis que d'autres, y compris la Commission, expliquent que son intérêt concret est limité. Afin d'atténuer ces critiques et reconnaissant que les effets pratiques à long terme sont limités, les rapporteurs proposent une période de 6 ans qui, selon eux, constitue une solution satisfaisante compte tenu de la longueur des périodes de prescription existant dans les États membres. Ils ont également proposé des précisions complémentaires sur le chapitre consacré à la prescription.

10. Mesures d'accompagnement

Les rapporteurs ont proposé un certain nombre de dispositions complémentaires afin d'intégrer les mesures d'accompagnement au dispositif du texte. Elles portent sur la base de données des décisions judiciaires, le lien avec le règlement extrajudiciaire des litiges ainsi que l'élaboration de contrats-types européens normalisés.

III. Conclusion

Les rapporteurs estiment que le droit commun européen de la vente présente d'immenses avantages potentiels pour les consommateurs et les entreprises dans le marché intérieur, en particulier à l'ère numérique, et constitue une occasion à ne pas manquer. Ils invitent leurs collègues à examiner les amendements proposés de façon approfondie car ils estiment que ces amendements pourraient contribuer au succès de cet instrument. Ils souhaitent également poursuivre le débat sur ces questions.

AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (*) (11.7.2013)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Rapporteurs pour avis (*): Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer

(*) Commissions associées – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

Le 11 octobre 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente. L'objectif de la proposition est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur en facilitant le développement du commerce transfrontière entre les entreprises et les consommateurs. Cet objectif doit être réalisé grâce à un droit commun européen de la vente, c'est-à-dire un corpus autonome et uniforme de règles, comprenant à la fois des dispositions contractuelles et des dispositions destinées à protéger les consommateurs dans le cadre de la vente de biens et de contenus numériques, et qui est à considérer comme un second régime de droit contractuel facultatif, parallèlement au droit national des contrats de chaque État membre.

Compte tenu de l'importance de la proposition législative pour la protection des consommateurs dans le marché intérieur, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a ici un rôle particulièrement important à jouer. C'est pourquoi elle donne non seulement son avis à la commission compétente au fond, qui est la commission juridique (JURI), conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement relatif à la "procédure avec commissions associées", mais elle a aussi des compétences exclusives dans de nombreux domaines.

Comme pour la commission compétente au fond, la commission IMCO a également désigné deux corapporteurs, qui ont étroitement coopéré lors de la préparation de cet avis (entre autres dans le cadre d'une audition publique et de la commande d'un contrôle de qualité de l'analyse d'impact de la Commission).

Un texte législatif régissant les droits et les obligations de deux parties contractantes devrait être aussi clair et précis que possible. C'est d'autant plus important que ce texte se rapporte aux consommateurs; il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de laisser une marge à des interprétations différentes. La cohérence avec les dispositions existantes, notamment de la directive relative aux droits des consommateurs, doit également être assurée. Les corapporteurs ont dès lors proposé une série d'amendements qui visent à préciser les termes utilisés et à les aligner sur les définitions existantes. Des amendements communs sont également proposés en ce qui concerne la conformité au contrat des contenus numériques, l'expression "sans frais", ainsi qu'en ce qui concerne l'offre de correction en cas de résiliation du contrat.

2. Justification des amendements les plus importants

Inadéquation des instruments facultatifs dans le droit des consommateurs

Il existe des doutes quant à l'adéquation de la proposition de la Commission. Dans le domaine du droit des contrats à la consommation, le consommateur a un besoin particulier de protection en raison de la répartition asymétrique des informations et doit pouvoir compter sur un niveau élevé de protection des consommateurs lors de la conclusion de contrats de vente. Il appartient dès lors au législateur européen de créer des dispositions fiables en harmonisant les différents droits nationaux, notamment dans le domaine du commerce en ligne transfrontalier. Par le passé, cela a été fait de manière substantielle par la directive 2011/83/UE. Un instrument facultatif supplémentaire, dans le cadre duquel le choix de l'application reviendrait de facto au vendeur, rendrait la situation juridique plus compliquée et affaiblirait la position des consommateurs. L'insécurité juridique potentielle que pourrait entraîner la mise en place d'un droit de la vente facultatif représente un danger que l'on peut éviter. La corapporteure partage l'avis de nombreux experts, selon lequel en l'absence de jurisprudence en la matière, cela prendrait des années jusqu'à ce que la Cour européenne de justice ait statué de façon contraignante sur les questions sujettes à interprétation liées au droit commun européen de la vente. Par ailleurs, en choisissant un instrument facultatif, on quitterait la voie de l'harmonisation, poursuivie jusqu'à présent avec succès.

Critique sur l'analyse d'impact de la Commission

La commission IMCO n'est pas convaincue par le calcul des coûts de transaction et les hypothèses relatives à la confiance des consommateurs qui sont contenus dans l'analyse d'impact de la Commission. Il n'a ainsi été tenu compte ni des effets d'harmonisation de la directive 2011/83/UE, adoptée récemment, ni de la législation relative aux modes alternatifs de règlement des litiges (ADR et ODR). Sur proposition de l'un des corapporteurs, les deux commissions compétentes, JURI et IMCO, ont par conséquent envoyé un questionnaire à l'Unité Évaluation de l'impact du Parlement européen en vue de soumettre l'analyse d'impact de la Commission à un contrôle qualitatif. Les résultats ont été présentés le 22 janvier 2012 devant la commission JURI et confirment dans une large mesure les inquiétudes de l'un des corapporteurs. Les faiblesses méthodiques mises en lumière dans l'analyse déforment la pertinence de l'analyse d'impact de façon si significative qu'on ne peut pas les attribuer au manque de modèle reconnu pour le calcul des coûts de transaction.

Harmonisation minimale relative à certains aspects de la garantie, des services connexes et des contenus numériques

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ne peut donc pas soutenir la proposition de la Commission en faveur d'un droit commun européen de la vente de nature facultative. Elle est néanmoins convaincue de la nécessité d'adopter des règles communes à l'échelon européen dans le domaine du droit des contrats à la consommation. Comme solution de remplacement par rapport à ce droit de la vente facultatif, elle propose par conséquent de poursuivre le processus d'harmonisation du droit des contrats à la consommation, jusqu'à présent couronné de succès, et de l'achever. Suite à l'adoption de la directive 2011/83/UE, il ne reste plus que quelques domaines peu nombreux à moderniser par la présente proposition de directive dans le domaine du droit des contrats à la consommation. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution dans le domaine du commerce en ligne en couvrant aussi les contrats relatifs à des contenus numériques. Par ailleurs, la commission IMCO est d'avis que les services connexes aussi doivent être inclus, en raison de leur liaison étroite avec le contrat de vente.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un droit commun européen de la vente

relative à l'harmonisation de certains aspects de la garantie, dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs, des services connexes et du contenu numérique

Justification

La proposition de la Commission devrait être transformée en une directive relative à l'harmonisation minimale de certains aspects de la garantie, dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs, des services connexes et du contenu numérique. Quant au fond, cette directive se situe dans le prolongement de la directive 2011/83/UE. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de ne plus aborder dans la directive à l'étude des règles qui sont déjà établies par la directive 2011/83/UE.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix exporte des biens à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. Parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels classent la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger parmi les premières entraves aux transactions entre professionnels et consommateurs et à celles entre professionnels. Il en résulte également des désavantages pour les consommateurs, puisque l'offre de biens est ainsi limitée. On peut en conclure que les divergences entre les droits nationaux des contrats découragent consommateurs et professionnels d'exercer des libertés fondamentales, telles que la libre fourniture de biens et de services, et constituent un obstacle au fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur. Elles ont également pour effet de limiter la concurrence, particulièrement sur les marchés des plus petits États membres.

(1) Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. Parmi tous les obstacles au commerce transfrontière, les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels ont été recensés comme les entraves les plus importantes. Malgré l'adoption récente de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs1, qui harmonise les principaux aspects des contrats à distance, des différences persistent entre les réglementations nationales du droit des contrats à la consommation. Ces différences peuvent être considérées comme des obstacles au fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur.

 

______________

 

1JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Justification

La directive devrait être structurée de la façon suivante:Chapitre 1: Champ d'application et définitions

Chapitre 2: Conformité au contrat et moyens d'action du consommateur

Chapitre 3: Garanties commerciales

Chapitre 4: Services connexes

Chapitre 5: Dispositions générales

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute transaction économique. Or, lorsque les professionnels doivent déterminer ou négocier le droit applicable, rechercher les textes d'un droit applicable étranger, qui requièrent souvent une traduction, consulter des juristes pour connaître les obligations qui en découlent, et adapter leurs contrats aux diverses législations nationales susceptibles de s'appliquer aux transactions transfrontières, le commerce transfrontière devient plus complexe et plus onéreux que le commerce interne. Les obstacles liés au droit des contrats contribuent donc de façon déterminante à décourager nombre de professionnels désireux d'exporter à l'étranger de se lancer dans le commerce transfrontière ou de développer leurs activités vers davantage d'États membres. Ils ont un effet particulièrement dissuasif sur les petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles le coût d'entrée sur des marchés étrangers multiples est souvent considérable par rapport à leur chiffre d'affaires. Les professionnels sont ainsi privés des économies de coûts qu'ils pourraient réaliser s'il était possible de vendre des biens et des services en appliquant un seul droit des contrats uniforme pour toutes leurs transactions transfrontières et, sur internet, en disposant d'un seul site web.

(2) Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute transaction économique. Il est dès lors nécessaire de compléter la directive 2011/83/UE en modernisant les dispositions juridiques concernant certains aspects de la garantie, dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs, des services connexes et du contenu numérique. Cette modernisation doit tenir compte des besoins de l'économie numérique, ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règles nationales impératives protégeant les consommateurs et les coûts de transaction liés au droit des contrats, lorsqu'ils atteignent des proportions trop élevées, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur touchant aux transactions entre professionnels et consommateurs. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (le «règlement (CE) n° 593/2008»), lorsqu'un professionnel dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre État membre, les règles de protection des consommateurs en vigueur dans l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui prévoient un degré de protection plus élevé et auxquelles il ne peut être dérogé par convention en vertu de cette législation s'appliquent, même si les parties ont choisi un autre droit applicable. En conséquence, les professionnels doivent savoir à l'avance si le droit de la consommation prévoit une protection supérieure et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de cette législation. En outre, dans le commerce électronique, l'adaptation des sites internet qui doivent être conformes aux obligations imposées par les législations étrangères applicables en matière de contrats de consommation génère, elle aussi, des coûts. L'harmonisation du droit de la consommation réalisée au niveau de l'Union a certes permis un rapprochement dans certains domaines, mais les divergences entre les législations des États membres demeurent substantielles: l'harmonisation actuelle laisse aux États membres un large choix d'options quant à la manière de se conformer aux exigences de la législation de l'Union et au degré de protection des consommateurs à assurer.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Une personne devrait être considérée comme un "consommateur" même si le contrat est conclu en partie à des fins commerciales et en partie à des fins non commerciales (contrats à double finalité) et que la finalité commerciale n'est pas prédominante dans le contexte général du contrat.

Justification

Reprise du considérant 17 de la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Dans le cadre de la révision de l'acquis en droit de la consommation, lancée en 2004 par le livre vert de la Commission, la directive 2011/83/UE récemment adoptée couvre les domaines les plus importants liés au droit des contrats, à savoir la vente à distance au consommateur et le démarchage à domicile. Cette directive s'appliquera à partir de mi‑2014 et fournira un cadre juridique uniforme pour les transactions entre professionnels et consommateurs, et en particulier pour le commerce en ligne entre professionnels et consommateurs.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) Pour renforcer la confiance des consommateurs dans les transactions transfrontalières et faciliter le commerce dans l'Union, l'approche la plus appropriée consiste à rapprocher les dispositions relatives aux contrats conclus avec les consommateurs, par une harmonisation juridique assortie d'un niveau élevé de protection qui s'applique à tous les acteurs du marché.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quinquies) Il convient de réviser l'acquis en droit de la consommation afin de faire face aux défis des évolutions de la société et de l'économie, y compris l'économie numérique. Les consommateurs ont besoin d'un cadre de droits solides pour pouvoir effectuer des achats en toute sécurité et dans des conditions équitables sur le marché unique. La directive 2011/83/UE prévoit une révision des règles de protection des consommateurs, en particulier eu égard à certaines méthodes spécifiques de vente, notamment la vente à distance et le démarchage à domicile. Le domaine de la garantie juridique est très important pour les consommateurs et les entreprises et nécessite une nouvelle harmonisation et modernisation, ce qui est prévu par la présente directive.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les obstacles liés au droit des contrats qui empêchent les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur font en outre du tort aux consommateurs. Moins il y a d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations, et moins il y a de concurrence. Les consommateurs sont susceptibles d'être désavantagés par un choix limité de biens à des prix plus élevés, parce que moins de professionnels étrangers leur offrent directement leurs produits et services et, indirectement, parce qu'il y a peu de commerce transfrontière entre professionnels au niveau des grossistes. Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure qualité, nombre de consommateurs hésitent aussi à acheter des biens à l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas précisément leurs droits. Parmi leurs grandes préoccupations figure le droit des contrats: ils se demandent, par exemple, s'ils seront suffisamment protégés dans le cas où ils achèteraient des produits défectueux. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent effectuer leurs achats dans leur propre pays, même si l'offre y est moins large et les prix y sont plus élevés.

(4) La modernisation de l'acquis du droit européen de la consommation dans le domaine de la garantie légale des services connexes et du contenu numérique permet d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Par ailleurs, les consommateurs qui entendent profiter des différences de prix entre les États membres en effectuant des achats chez un professionnel installé dans un autre État membre en sont souvent empêchés par un refus de vente opposé par le professionnel. Alors que le commerce électronique a considérablement facilité la recherche d'offres ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est établi, les commandes passées par des consommateurs vivant à l'étranger sont très fréquemment refusées par des professionnels qui ne veulent pas conclure de transactions transfrontières.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les divergences entre les droits nationaux des contrats constituent donc des obstacles qui empêchent consommateurs et professionnels de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur. Ces obstacles seraient sensiblement réduits si les contrats pouvaient être fondés sur un corps de règles uniforme et unique, quel que soit le lieu où les parties sont établies. Ce corps uniforme de règles contractuelles devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc englober les aspects qui sont prépondérants lors de sa conclusion. Il devrait également inclure des dispositions totalement harmonisées protégeant les consommateurs.

supprimé

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les différences entre les droits nationaux des contrats et leurs effets sur le commerce transfrontière servent aussi à brider la concurrence. Un commerce transfrontière peu développé signifie moins de concurrence, et donc moins d'incitations pour les professionnels à faire preuve d'innovation et à améliorer la qualité de leurs produits ou à baisser leurs prix. Dans les petits États membres où il existe peu de concurrence au niveau national, la décision des professionnels étrangers de ne pas conquérir ces marchés pour des raisons de coûts et de complexité juridique risque tout particulièrement de limiter la concurrence et d'avoir ainsi un effet non négligeable sur le choix de produits disponibles et sur leurs prix. Les obstacles au commerce transfrontière risquent, en outre, de nuire à la concurrence entre PME et grandes entreprises. En effet, vu l'impact considérable des coûts de transaction par rapport au chiffre d'affaires, une PME est bien plus susceptible de renoncer à pénétrer un marché étranger qu'un concurrent plus puissant.

supprimé

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun de la vente. Ce droit constituerait une seconde option qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer.

supprimé

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties.

(9) La présente directive fixe un ensemble minimal de règles, qui forme le cadre juridique pour certains aspects de la vente de biens de consommation ou de contenu numérique, de la garantie légale ou des contrats concernant des services connexes. La présente directive harmonise ainsi les droits des contrats des États membres sans empêcher ces derniers de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales plus strictes dans les domaines harmonisés par la présente directive, pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) En ce qui concerne l'achat de biens d'occasion, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44/CE sur les ventes au consommateur prévoit que les États membres peuvent autoriser les vendeurs à réduire le délai de garantie à un an. Étant donné l'importance croissante du marché de l'occasion pour les consommateurs européens en cette période de crise économique, et vu la nécessité de promouvoir une consommation plus durable, une réduction de la garantie juridique à un an ne se justifie plus. Le délai de garantie pour les biens d'occasion devrait plutôt être évalué sur la base de la définition des exigences relatives à la conformité des biens ou du contenu numérique telles que prévues par la présente directive.

Justification

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 stipule que les États membres peuvent autoriser les vendeurs à réduire le délai de garantie à un an. Cela n'est ni nécessaire, comme nous pouvons le constater dans les États membres qui n'ont pas eu recours à cette option, ni souhaitable dans le contexte d'une consommation durable. Cette option réglementaire n'est par conséquent pas maintenue dans la présente directive.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Les règles relatives à la garantie juridique ont un rôle important à jouer dans la promotion de produits satisfaisants et sont appropriées dans le contexte de la stratégie européenne sur la politique intégrée des produits. Afin de promouvoir une consommation durable et de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits développés sur la base des exigences prévues par la législation en matière d'écoconception, il est nécessaire de garantir que les consommateurs puissent compter sur une garantie juridique tout au long du cycle de vie des produits de conception écologique. Cette période devrait être établie en référence aux mesures mises en œuvre conformément à la directive 2009/158/CE qui requiert une évaluation de la durée de vie des produits.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein du droit national qui est applicable en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (le «règlement (CE) n° 864/2007»), ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette convention entre les parties ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable au sens des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elle ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes.

supprimé

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs.

(11) Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection existant que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs assurés dans les États membres, n'a aucune importance pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle.

supprimé

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) L'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas se limiter aux situations transfrontières concernant les seuls États membres mais également servir à favoriser le commerce entre ces derniers et les pays tiers. Lorsque des consommateurs de pays tiers interviennent, la convention d'application du droit commun européen de la vente, qui impliquerait le choix d'un droit étranger pour eux, devrait être soumise aux règles applicables en matière de conflits de lois.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les professionnels effectuant des transactions commerciales à la fois purement nationales et transfrontières pourraient eux aussi juger pratique de n'utiliser qu'un seul contrat uniforme pour toutes leurs transactions. C'est pourquoi il devrait être loisible aux États membres de proposer aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué notamment à la vente de biens meubles, y compris pour ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le seul type de contrat important du point de vue économique qui pourrait présenter un potentiel de croissance particulier dans le commerce transfrontière, surtout dans le commerce électronique.

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès, et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique, augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité juridiques. Le droit commun européen de la vente devrait dès lors couvrir la fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou non.

(17) Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application de la présente directive devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès, et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique, augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité juridiques. La présente directive devrait dès lors couvrir la fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou non.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing (fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question.

(18) Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing (fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, la protection des consommateurs garantie par la présente directive ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Si la directive 2011/83/UE fixe des dispositions concernant le transfert de risques pour les biens, il n'en demeure pas moins nécessaire de compléter ces dispositions par des dispositions similaires relatives au contenu numérique et de tenir ainsi compte des particularités de ce produit.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique.

(19) En vue de maximaliser la valeur ajoutée de la modernisation des dispositions existantes en matière de garantie légale, le champ d'application matériel de la présente directive devrait également inclure certains services qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Le droit commun européen de la vente de l'Union européenne ne devrait pas s'appliquer aux contrats liés, par lesquels le bien ou le service acquis par l'acheteur est fourni par un tiers. Ce ne serait en effet pas approprié car le tiers n'est pas partie à la convention des parties contractantes d'appliquer le droit commun européen de la vente. Les contrats liés conclus avec un tiers devraient être régis par le droit national qui est applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente.

(20) Lorsque le bien, le service connexe ou le contenu numérique n'est pas conforme au contrat, le consommateur devrait avoir la possibilité de choisir entre les différents moyens d'action garantis au consommateur par la présente directive. Le consommateur devrait être en droit d'exiger du vendeur la correction du défaut de conformité au moyen de l'exécution de services connexes, comprenant la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la suspension de l'exécution des obligations du consommateur, la résiliation du contrat ou le versement de dommages et intérêts. Certains de ces moyens d'action devraient pouvoir, le cas échéant, être accumulés.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Les États membres prévoient dans leur législation nationale que le remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'utilisation du bien ou du contenu numérique par le consommateur, sauf si le contrat est résolu dans les six mois suivant le transfert des risques au consommateur, et à condition qu'il soit inéquitable de permettre au consommateur de faire librement usage du bien ou du contenu numérique après cette période, compte tenu de la nature et de l'intensité de l'utilisation et de l'existence de moyens d'action autres que la résolution.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Afin d'agir de façon ciblée et proportionnée sur les problèmes actuels liés au marché intérieur et à la concurrence, le champ d'application personnel du droit commun européen de la vente devrait être axé sur les personnes que les divergences entre droits nationaux des contrats dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec l'étranger, ce qui nuit considérablement au commerce transfrontière. Il devrait donc couvrir toutes les transactions entre professionnels et consommateurs, et les contrats entre professionnels lorsque l'un d'eux au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la faculté des États membres d'adopter une législation permettant d'appliquer le droit commun européen de la vente aux contrats entre professionnels dont aucune partie n'est une PME. En tout état de cause, dans les transactions entre professionnels, ceux-ci jouissent d'une liberté contractuelle totale et sont encouragés à s'inspirer du droit commun européen de la vente pour rédiger leurs clauses contractuelles.

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Une convention des parties contractantes est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait donc n'être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable.

supprimé

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) En plus d'être un choix conscient, le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente doit constituer un choix éclairé. Le professionnel devrait donc non seulement avertir le consommateur de son intention de recourir à ce droit mais également lui fournir des informations sur la nature et les principales caractéristiques du droit commun européen de la vente. Afin de se faciliter la tâche, évitant ainsi une charge administrative inutile, et d'assurer un niveau et une qualité uniformes aux informations communiquées aux consommateurs, les professionnels devraient remettre à ces derniers l'avis d'information type prévu par le présent règlement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. Lorsqu'il n'est pas possible de remettre l'avis d'information au consommateur, par exemple dans le cas d'un appel téléphonique, ou lorsque le professionnel n'a pas fourni cet avis, la convention d'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas lier le consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, accompagné de la confirmation de la convention, et manifesté son consentement à cet égard.

supprimé

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Pour éviter une application sélective de certains éléments du droit commun européen de la vente, qui risquerait de rompre l'équilibre entre les droits et obligations des parties et d'amoindrir le degré de protection du consommateur, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait porter sur l'intégralité de celui-ci, et non sur certaines de ses parties uniquement.

supprimé

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Lorsque la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises trouverait à s'appliquer au contrat en question, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait impliquer l'accord des parties contractantes d'exclure cette convention.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les dispositions du droit commun européen de la vente devraient couvrir les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le cycle de vie des types de contrats relevant des champs d'application matériel et personnel, plus particulièrement les contrats conclus en ligne. Outre les droits et obligations des parties et les moyens d'action possibles en cas d'inexécution, le droit commun européen de la vente devrait donc régir les obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat (y compris les conditions formelles), le droit de rétractation et ses conséquences, l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation, l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, la restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, et la prescription et la forclusion des droits. Il devrait définir les sanctions applicables en cas de violation de toutes les obligations qu'il prescrit.

supprimé

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national (hors droit commun européen de la vente) applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement.

(27) Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas de la présente directive sont régies par les dispositions préexistantes du droit national.

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Le droit commun européen de la vente ne devrait régir aucune matière sortant du champ du droit contractuel. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au droit de l'Union ou au droit national régissant ces matières. Par exemple, les obligations d'information imposées pour protéger la santé, la sécurité ou l'environnement devraient demeurer en dehors du champ d'application du droit commun européen de la vente. Par ailleurs, le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice des obligations d'information imposées par la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Ses dispositions devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles énoncées par le droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions.

supprimé

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

supprimé

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Le principe de bonne foi et loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe de bonne foi et loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Le droit commun européen de la vente devrait tendre à préserver un contrat valable lorsque c'est possible et judicieux au vu des intérêts légitimes des parties.

supprimé

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le droit commun européen de la vente devrait retenir des solutions équilibrées, tenant compte des intérêts légitimes des parties, pour la qualification et la mise en œuvre des moyens d'action en cas d'inexécution du contrat. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, le système des moyens d'action devrait tenir compte du fait que la non-conformité des biens, contenus numériques ou services relève de la responsabilité du professionnel.

supprimé

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission.

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation de la présente directive, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission.

Amendement  44

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union

supprimé

Amendement  45

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle qui puisse être appliqué aux transactions transfrontières dans l'ensemble de l'Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par l'harmonisation de certains aspects de la garantie, pour les contrats de vente, des services connexes et du contenu numérique, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  46

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,

(37) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Afin d'éviter les doubles emplois et de compléter la législation européenne en vigueur, la présente directive devrait tenir compte des principes de la directive 2011/83/UE, qui a harmonisé les règles relatives aux contrats à distance ou hors établissement, notamment en ce qui concerne l'information précontractuelle, les conditions formelles, le droit de rétractation, la livraison, le transfert des risques et les moyens de paiement. Il convient de prévoir un cadre juridique solide des règles européennes pour les entreprises qui vendent des biens ou des contenus numériques aux consommateurs dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  48

Proposition de règlement

Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 ter) Après l'adoption de la présente directive, la Commission devrait former un groupe de travail, composé principalement d'entités représentant les consommateurs et les entreprises, soutenus par des universitaires et des experts, afin de définir des conditions générales applicables au commerce en ligne pour les contrats de consommation, basées sur les règles prévues par la présente directive et l'acquis en droit de la consommation, en particulier la directive 2011/83/UE.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle, qui figure à l'annexe I (le «droit commun européen de la vente»). Ces règles peuvent être utilisées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes lorsque les parties contractantes conviennent de les appliquer.

1. La présente directive a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs qui prenne en compte les nouvelles technologies, par le rapprochement de certains volets des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne certains aspects de la garantie des services connexes et du contenu numérique, pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

Justification

La proposition de la Commission devrait être transformée en une directive relative à l'harmonisation minimale de certains aspects de la garantie, dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs, des services connexes et du contenu numérique. Cette directive se situe dans le prolongement de la directive 2011/83/UE. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de ne plus aborder dans la directive à l'étude des règles qui sont déjà établies par la directive 2011/83/UE.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement permet aux professionnels de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique.

supprimé

Justification

La directive devrait être structurée de la façon suivante:Chapitre 1: Champ d'application et définitions

Chapitre 2: Conformité au contrat et moyens d'action du consommateur

Chapitre 3: Garanties commerciales

Chapitre 4: Services connexes

Chapitre 5: Dispositions générales

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs, le présent règlement comporte un ensemble de règles détaillées de protection des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières.

3. La présente directive comporte des règles détaillées de protection des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières.

 

3 bis. Sauf disposition contraire de la présente directive, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive et visant à assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs.

 

3 ter. Si un ou plusieurs États membres ont recours à l'option visée au paragraphe 3 bis, ces dispositions doivent être conformes aux traités de l'Union et communiquées à la Commission. La Commission s'assure par la suite que ces informations sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site Internet spécifique.

 

3 quater. Les droits des consommateurs harmonisés par la présente directive s'appliquent sans préjudice du recours à d'autres droits garantis par la législation nationale en matière d'obligations contractuelles ou non contractuelles du vendeur.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) «bonne foi et loyauté»: un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question;

supprimé

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) «préjudice»: le préjudice économique et le préjudice non économique tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance;

supprimé

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) «clauses contractuelles types»: des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente;

supprimé

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) «professionnel»: toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(e) "professionnel": toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

Justification

Cette définition correspond à celle de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, notamment en ce qui concerne les activités des tiers agissant au nom et pour le compte du professionnel.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) «consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) «bien»: tout objet mobilier corporel, à l'exclusion:

(h) "bien": tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; sont considérés également comme biens l'eau, le gaz et l'électricité lorsqu'ils sont conditionnés et vendus dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

i) de l'électricité et du gaz naturel, et

 

ii) de l'eau et d'autres types de gaz à moins d'être conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

 

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des consommateurs, notamment eu égard à l'ordre des biens cités.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 2 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) «contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 2 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) «contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

(j) "contenu numérique": des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur – et que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen, pour un prix donné ou pour une contrepartie non financière, par exemple la mise à disposition de données à caractère personnel du consommateur – notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

Justification

Il y a lieu d'adapter la définition du contenu numérique, de manière à inclure également les contenus numériques gratuits.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 2 – point j – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les infrastructures et services associés,

supprimé

Justification

Cette exception concernant la définition de "contenu numérique" est inutile et n'est pas prévue dans la directive 2011/83/UE. Dans un souci de cohérence du champ d'application des deux directives, cette exception devrait disparaître.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel un professionnel («le vendeur») transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens à une autre personne («l'acheteur»), et l'acheteur paie ou s'engage à en payer le prix; il comprend les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire, et exclut les contrats de vente sur saisie ou impliquant l'exercice de la puissance publique;

supprimé

Justification

Déjà régi par la directive 2011/83/UE.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 2 – point m – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m) «service connexe»: tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que l'installation, l'entretien, la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services:

(m) "service connexe": tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que l'installation, l'entretien, la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique ou dans le même contexte. Ce terme exclut les services:

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 2 – point m – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) de formation,

supprimé

Justification

Les services de formation devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive, étant donné qu'ils peuvent jouer un rôle important pour le consommateur lors de l'achat d'un bien ou d'un contenu numérique, comme par exemple un programme informatique.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 2 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n) «prestataire de services»: un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques;

(n) "prestataire de services": un professionnel qui s'engage à fournir un service connexe;

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 2 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o) «client»: toute personne qui achète un service connexe;

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

supprimé

Justification

Déjà régi par la directive 2011/83/UE.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 2 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

(q) «contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un consommateur:

supprimé

i) conclu en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou

 

ii) conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou

 

iii) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au consommateur;

 

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r) «établissement commercial»:

supprimé

i) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

 

ii) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;

 

Justification

Déjà régi par la directive 2011/83/UE.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

(s) tout engagement du professionnel ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus des obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l'article 106 en cas de non-conformité, en vue du remboursement du prix d'achat du bien ou du contenu numérique, ou de son remplacement, sa réparation ou son entretien, si le bien ou le contenu numérique ne répond pas aux spécifications ou à tous autres éléments non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(s) "garantie commerciale": tout engagement du professionnel ou d'un producteur (ci-après "garant") à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou du contenu numérique ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle‑ci;

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 2 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(s bis) "réparation": le fait de remédier au défaut de conformité des biens ou des contenus numériques;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 2 – point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(s ter) "producteur": toute personne physique ou morale qui fabrique ou commande la fabrication de biens ou de contenus numériques, tout importateur de biens ou de contenus numériques sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien ou le contenu numérique son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

Justification

Définition issue de la directive relative à la vente de biens de consommation (directive 1999/44/CE).

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 2 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

(t) «support durable»: tout support permettant à une partie de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

(t) "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des consommateurs. Le mot "personnellement" devrait toutefois être supprimé, car sinon, cela pourrait suggérer qu'il doit toujours s'agir d'informations envoyées personnellement à une partie.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 2 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

(v) «règle impérative»: toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets;

supprimé

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 2 – point w

Texte proposé par la Commission

Amendement

(w) «créancier»: une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur;

supprimé

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 2 – point x

Texte proposé par la Commission

Amendement

(x) «débiteur»: une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier;

supprimé

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 2 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(y bis) "gratuit": exonération des coûts qu'impose la mise en conformité des biens, notamment les frais de port et de main-d'œuvre ainsi que le coût des pièces.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

supprimé

Caractère facultatif du droit commun européen de la vente

 

Les parties peuvent convenir de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7.

 

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Contrats transfrontières

 

1. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats transfrontières.

 

2. Aux fins du présent règlement, un contrat entre professionnels est un contrat transfrontière lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans différents pays dont l'un au moins est un État membre.

 

3. Aux fins du présent règlement, un contrat entre un professionnel et un consommateur est un contrat transfrontière lorsque:

 

(a) l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation est située dans un pays autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle; et

 

(b) l'un au moins de ces pays est un État membre.

 

4. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'un professionnel, lorsqu'il est une personne physique, est le lieu de son principal établissement.

 

5. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement d'un professionnel, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou cet autre établissement est considéré comme celui de la résidence habituelle du professionnel.

 

6. Aux fins de déterminer si un contrat est de nature transfrontière, la date à prendre en considération est la date de la convention stipulant l'application du droit commun européen de la vente.

 

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

supprimé

Contrats auxquels le droit commun européen de la vente peut être appliqué

 

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué:

 

a) aux contrats de vente,

 

b) aux contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel, et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix,

 

c) aux contrats de fourniture d'un service connexe, qu'un prix distinct ait été convenu pour ce dernier ou non.

 

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Exclusion des contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la consommation

 

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats à objet mixte comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique et la prestation de services connexes au sens de l'article 5.

 

2. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens, de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

 

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Parties contractantes

 

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise («PME»).

 

2. Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel

 

(a) qui emploie moins de 250 personnes, et

 

(b) dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre ou pays tiers.

 

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

supprimé

Convention d'application du droit commun européen de la vente

 

1. L'application du droit commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet. Les conditions d'existence et de validité d'une telle convention sont déterminées sur la base des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l'article 9, ainsi que des dispositions pertinentes du droit commun européen de la vente.

 

2. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat. Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable.

 

3. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité.

 

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

supprimé

Avis d'information type dans les contrats entre professionnels et consommateurs

 

1. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, outre les obligations d'information précontractuelle énoncées dans le droit commun européen de la vente, le professionnel est tenu d'avertir le consommateur de son intention d'appliquer ce droit, avant la conclusion du contrat, en lui remettant de façon bien visible l'avis d'information figurant à l'annexe II. Si la convention d'application du droit commun européen de la vente est conclue par téléphone ou par un autre moyen qui ne permet pas de délivrer l'avis d'information au consommateur, ou si le professionnel n'a pas fourni cet avis, le consommateur n'est pas lié par la convention tant qu'il n'a pas reçu la confirmation visée à l'article 8, paragraphe 2, accompagnée de l'avis d'information, et manifesté son consentement d'appliquer ce droit.

 

2. S'il est délivré sous forme électronique, l'avis d'information mentionné au paragraphe 1 doit comporter un hyperlien ou, en toute autre circonstance, indiquer un site internet grâce auquel le texte du droit commun européen de la vente peut être obtenu gratuitement.

 

Justification

Les informations obligatoires sont déjà régies par la directive 2011/83/UE.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

supprimé

Sanctions en cas de manquement à des obligations spécifiques

 

Les États membres prévoient des sanctions en cas de manquement des professionnels, à l'égard des consommateurs, aux obligations énoncées aux articles 8 et 9 et ils prennent toute mesure nécessaire pour garantir l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions correspondantes à la Commission au plus tard [un an après la date d'application du présent règlement], ainsi que toutes leurs modifications ultérieures dès que possible.

 

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

supprimé

Effets de l'application du droit commun européen de la vente

 

Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions. À condition que le contrat soit effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci.

 

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

supprimé

Obligations d'information résultant de la directive sur les services

 

Le présent règlement est sans préjudice des obligations d'information imposées par les législations nationales qui transposent la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui complètent les obligations d'information prévues par le droit commun européen de la vente.

 

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Faculté laissée aux États membres

 

Un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat:

 

a) lorsque la résidence habituelle des professionnels ou, dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, la résidence habituelle du professionnel, l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien et l'adresse de facturation sont situées dans cet État membre; et/ou

 

b) toutes les parties sont des professionnels mais aucune d'elles n'est une PME au sens de l'article 7, paragraphe 2.

 

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

Communication des décisions judiciaires appliquant la présente directive

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

1. Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions de la présente directive soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Réexamen

 

1. Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

 

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union.

 

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Il est applicable à compter du [6 mois après la date d’entrée en vigueur].

supprimé

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

supprimé

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Destinataires

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE

supprimé

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe I – table des matières

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe I – partie I

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe I – partie II

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe I – partie III

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  100

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  102

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformité du bien et du contenu numérique

Conformité avec le contrat et moyens d'action du consommateur

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 99 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit:

1. Le vendeur est tenu de livrer les biens ou les contenus numériques conformément au contrat. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit:

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit également répondre aux conditions des articles 100, 101 et 102, sauf dans la mesure où les parties en ont convenu autrement.

2. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit également répondre aux conditions des articles [...] (critères de conformité du bien et du contenu numérique; installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur).

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans un contrat de vente avec un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 102 et 103 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion.

3. Toute convention dérogeant aux exigences des articles [...] (critères de conformité du bien et du contenu numérique; installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur) au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté expressément le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion.

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 99 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 3, ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 100 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) être propre à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable pour lui de le faire;

a) être propre à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf si le vendeur prouve qu'il a apporté un rectificatif quant à l'adéquation du bien pour un usage particulier;

Justification

Il est plus pertinent et plus favorable pour le consommateur que le vendeur soit explicitement tenu de parer à toute erreur de jugement du consommateur quant à l'adéquation d'un bien pour un usage particulier.

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 100 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) présenter les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante des clauses contractuelles en vertu de l'article 69; et

f) présenter les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle; et

Amendement  110

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 100 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le consommateur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix doit être prise en considération.

g) présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles le consommateur peut s'attendre, y compris la durabilité, l'apparence et l'absence de vices mineurs. Lorsque l'on détermine ce que le consommateur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix doit être prise en considération.

Amendement  111

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 101 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Amendement  112

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre 10 – section 3 – article 102

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 102

supprimé

Droits et revendications de tiers

 

1. Le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement.

 

2. En ce qui concerne les droits et prétentions fondés sur la propriété intellectuelle, sous réserve des paragraphes 3 et 4, le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement:

 

(a) selon la loi de l'État où le bien ou le contenu numérique sera utilisé conformément au contrat ou, en l'absence d'une telle convention, selon la loi de l'État où l'acheteur a son établissement ou, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le lieu de résidence du consommateur indiqué par celui-ci lors de la conclusion du contrat; et

 

(b) dont le vendeur avait ou pouvait être censé avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat.

 

3. En ce qui concerne les contrats entre professionnels, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

 

4. En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

 

5. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

 

Amendement  113

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 103

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 103

supprimé

Limites à la conformité du contenu numérique

 

Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la conclusion du contrat.

 

Amendement  114

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 104

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 104

supprimé

Connaissance par l'acheteur du défaut de conformité dans le cas d'un contrat entre professionnels

 

Dans le cas d'un contrat entre professionnels, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité.

 

Amendement  115

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment où les risques sont transférés à l'acheteur en vertu du chapitre 14.

1. Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment où les risques sont transférés au consommateur.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 105, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 114 et l'article [...] (délais).

Amendement  116

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité.

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à partir du moment du transfert des risques au consommateur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité.

Justification

Le délai d'inversion de la charge de la preuve est actuellement fixé à six mois dans la directive 1999/44/UE. Toutefois, la pratique montre abondamment que les défauts qui apparaissent après six mois ne sont généralement pas reconnus alors que le délai de garantie continue de courir. À moins de coûteuses expertises, le consommateur n'est guère en mesure de prouver que le défaut existait dès l'achat. Ce délai doit donc être prolongé.

Amendement  117

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 105 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci.

4. Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour ou qu'il en livre séparément les différentes parties, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci.

Amendement  118

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 10 – section 3 – article 105 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 105, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 114 et l'article [...] (délais).

Amendement  119

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Moyens d'action à la disposition de l'acheteur

Moyens d'action

Amendement  120

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. En cas d'inexécution par le vendeur de l'obligation de conformité au contrat, le consommateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

Justification

Les dispositions de la proposition de la Commission relatives aux moyens d'action pouvant être utilisés assurent un niveau élevé de protection des consommateurs et, par conséquent, devraient être partiellement incorporées dans la présente directive.

Amendement  121

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou le remplacement du bien ou du contenu numérique, en vertu de la section 3 du présent chapitre;

(a) exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou le remplacement du bien ou du contenu numérique;

Amendement  122

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) suspendre sa propre exécution en vertu de la section 4 du présent chapitre;

(b) suspendre sa propre exécution;

Amendement  123

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) résoudre le contrat en vertu de la section 5 du présent chapitre et réclamer le remboursement de tout prix déjà payé, en vertu du chapitre 17;

(c) résoudre le contrat en vertu de l'article [...] (résolution pour cause d'inexécution) et réclamer le remboursement de tout prix déjà payé;

Amendement  124

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) réduire le prix en vertu de la section 6 du présent chapitre; et

(d) réduire le prix; et

Amendement  125

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

(e) réclamer des dommages et intérêts.

Amendement  126

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si l'acheteur est un professionnel:

2. S'il s'agit d'un contenu numérique mis gratuitement à disposition, le consommateur peut recourir aux moyens d'action visés au paragraphe 1, points a), b), c) et e).

(a) les droits de l'acheteur d'exercer tout moyen d'action, à l'exception du droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation, sont subordonnés au droit de correction du vendeur prévu à la section 2 du présent chapitre; et

 

(b) les droits de l'acheteur d'invoquer le défaut de conformité sont soumis aux exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre.

 

Justification

Les données à caractère personnel des consommateurs présentent une valeur économique. Par conséquent, la mise à disposition de ces données constitue une contrepartie concrète. Il convient donc que les consommateurs puissent recourir à des moyens d'action.

Amendement  127

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si l'acheteur est un consommateur:

3. Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

(a) les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur; et

 

(b) les exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre ne s'appliquent pas.

 

Amendement  128

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si l'inexécution du vendeur bénéficie d'une exonération, l'acheteur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 sans pouvoir exiger l'exécution en nature et des dommages et intérêts.

4. Le droit de recourir à ces moyens d'action est transmis à un acquéreur ultérieur du bien ou du contenu numérique dans le cas où celui-ci est un consommateur.

Justification

Il convient de préciser que le droit d'exercer les moyens d'action dans le délai imparti n'est pas perdu en cas de changement de propriétaire, mais est transmis à l'acquéreur suivant dès lors que ce dernier agit en tant que consommateur.

Amendement  129

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'acheteur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution du vendeur.

supprimé

Amendement  130

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 106 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

supprimé

Amendement  131

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 107

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 107

supprimé

Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie d'un prix

 

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action énumérés à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé.

 

Amendement  132

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 1 – article 108

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 108

supprimé

Caractère impératif

 

Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier avant que le consommateur n'ait porté le défaut de conformité à l'attention du professionnel.

 

Amendement  133

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Correction par le vendeur

Correction par le prestataire de services

Amendement  134

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un vendeur qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution.

1. Un prestataire de services qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  135

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un vendeur qui a offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir d'y remédier à ses propres frais.

2. Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un prestataire de services qui a offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir d'y remédier à ses propres frais.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  136

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La notification de la résolution n'exclut pas une offre de correction.

supprimé

Amendement  137

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'acheteur ne peut refuser l'offre de correction que si:

4. Le consommateur peut refuser l'offre de correction si:

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  138

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans inconvénients significatifs pour l'acheteur;

a) la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans inconvénients significatifs pour le consommateur;

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  139

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'acheteur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à l'exécution à venir du vendeur; ou

b) le consommateur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à l'exécution à venir du prestataire de services; ou

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  140

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction.

5. Le prestataire de services dispose d'un délai de 30 jours pour procéder à la correction.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  141

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'acheteur peut, dans l'attente de la correction, suspendre l'exécution de ses obligations mais les droits de l'acheteur qui sont incompatibles avec l'octroi au vendeur d'un délai pour procéder à la correction sont suspendus jusqu'à l'expiration de ce délai.

supprimé

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  142

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 2 – article 109 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché.

7. Nonobstant la correction, le consommateur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 109, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 155 (moyens d'action du consommateur) et l'article 158 (droit du consommateur de refuser l'exécution).

Amendement  143

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 3 – article 110 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque le professionnel, en dépit de la demande du consommateur, en cas d'exécution non conforme du contrat, ne procède pas à la correction nécessaire, mais fait en sorte que le consommateur obtienne la correction du défaut de conformité dans le cadre de la garantie commerciale, le professionnel doit accepter que s'appliquent contre lui les actes relatifs à la garantie commerciale et les déclarations du consommateur et du garant relatives à ses obligations.

Justification

It may be disadvantageous for the consumer to seek remedy for non-conformity on the basis of the manufacturer’s warranty, rather than on the basis of his or her sales law rights under Article 106. By way of an example, rights under the warranty may expire whilst the consumer argues in vain with the manufacturer about the scope of the warranty. What is more, it may be that after failed attempts at repair by the manufacturer, the buyer must first allow the seller to carry out further attempts at repair before being able to take the step of withdrawing from the sales contract. This is unfair if, at the urging of the seller, who thus avoids having his own liability invoked, the consumer seeks remedy under the terms of a warranty. For that reason the seller must allow actions and statements by the consumer and warrantor to be asserted against him.

Amendement  144

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 3 – article 111 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu:

1. Si le bien ou le contenu numérique n'est pas conforme au contrat, le consommateur peut recourir gratuitement au moyen d'action consistant à choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu:

Amendement  145

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 3 – article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours. Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution pendant ce délai.

2. Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si:

Justification

La garantie que le consommateur ne sera pas soumis à une "boucle sans fin" de réparations représente une amélioration de la protection des consommateurs. La jurisprudence établie dans de nombreux États membres semble permettre au consommateur de ne recourir à un nouveau moyen d'action qu'après la deuxième réparation. Étant donné les distances, parfois grandes, et la longueur des délais de livraison observés dans le marché intérieur, il convient que le consommateur ait le droit d'utiliser un autre moyen d'action lorsque le défaut survient pour la deuxième fois.

Amendement  146

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 3 – article 111 – paragraphe 2 – points a à c (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a) le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours;

 

(b) le professionnel a refusé implicitement ou explicitement de remédier au défaut de conformité;

 

(c) le même défaut est réapparu après la réparation ou le remplacement.

Amendement  147

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 3 – article 112

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 112

supprimé

Retour de l'article remplacé

 

1. Lorsque le vendeur a remédié au défaut de conformité en procédant au remplacement, il a le droit et l'obligation de récupérer, à ses frais, l'article remplacé.

 

2. L'acheteur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait de l'article remplacé pendant la période antérieure au remplacement.

 

Amendement  148

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 4 – article 113

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 113

supprimé

Droit de suspendre l'exécution

 

1. L'acheteur tenu de s'exécuter en même temps que le vendeur ou après l'exécution par ce dernier de son obligation, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que le vendeur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

 

2. L'acheteur qui doit s'exécuter avant le vendeur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance.

 

3. L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution du vendeur soit de nature à justifier la suspension par l'acheteur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

 

Amendement  149

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 114 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par le vendeur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

1. Dans un contrat de vente et un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique, lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien ou du contenu numérique avec le contrat, le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité ne soit mineur.

Amendement  150

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 114 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un contrat de vente avec un consommateur et un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur, lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat, le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité soit mineur.

2. S'il s'agit d'un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique n'ayant pas donné lieu à une contrepartie financière et si le consommateur résout le contrat en raison d'un défaut de conformité, les données à caractère personnel du consommateur sont automatiquement effacées et le consommateur en est informé.

Justification

La protection du consommateur exige de préciser qu'il dispose, en cas de fourniture d'un contenu numérique à titre gratuit, du droit à l'effacement des données à caractère personnel qu'il a déjà livrées dès lors qu'il résout le contrat. Il y a lieu que le consommateur soit informé de l'effacement de ses données à caractère personnel.

Amendement  151

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 114 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque le contrat est résolu dans les six mois suivant le transfert des risques au consommateur, ce dernier n'est pas responsable de tout usage fait du bien ou du contenu numérique.

Amendement  152

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 115

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 115

supprimé

Résolution pour cause de retard de livraison après notification d'un délai d'exécution supplémentaire

 

1. En cas de retard dans la livraison qui n'est pas en lui-même essentiel, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat s'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que le vendeur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

 

2. Le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 est considéré comme étant de durée raisonnable si le vendeur ne le conteste pas sans retard excessif.

 

3. Lorsque la notification prévoit une résolution de plein droit en cas d'inexécution du vendeur dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

 

Amendement  153

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 116

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 116

supprimé

Résolution pour inexécution anticipée

 

Dès lors que l'inexécution serait de nature à justifier la résolution, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance prévue pour l'exécution si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas.

 

Amendement  154

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 117

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 117

supprimé

Portée du droit de résolution

 

1. Lorsque les obligations contractuelles du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur peut mettre fin à la relation contractuelle quant à cette seule tranche s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'on ne peut pas attendre de l'acheteur qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

 

3. Lorsque les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

 

Amendement  155

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 118

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 118

supprimé

Notification de la résolution

 

Le droit de résolution prévu par la présente section est exercé par notification au vendeur.

 

Amendement  156

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 5 – article 119

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 119

supprimé

Perte du droit de résolution

 

1. L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable après la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle il a eu ou est censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

 

(a) si l'acheteur est un consommateur; ou

 

(b) si aucune exécution n'a été offerte ou tentée.

 

Amendement  157

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 6 – article 120

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 120

supprimé

Droit de réduire le prix

 

1. L'acheteur qui accepte une exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction doit être proportionnelle à la différence entre la valeur de ce qui a été reçu au titre de l'exécution au moment où elle a eu lieu, et la valeur de ce qui aurait été reçu si l'exécution avait été conforme.

 

2. L'acheteur qui est en droit de réduire le prix en vertu du paragraphe 1 et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du vendeur le remboursement du surplus.

 

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice ainsi réparé; mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi.

 

Amendement  158

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 7 – article 121

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 121

supprimé

Examen des biens dans les contrats entre professionnels

 

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe.

 

2. Si le contrat implique le transport du bien, l'examen peut être différé jusqu'à son arrivée à destination.

 

3. Si le bien est dérouté ou réexpédié par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de l'examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou était censé avoir connaissance de la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée du bien à sa nouvelle destination.

 

Amendement  159

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 11 – section 7 – article 122

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 122

supprimé

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de vente entre professionnels

 

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité.

 

Le délai commence à courir lorsque les biens sont fournis ou que l'acheteur découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

 

2. L'acheteur perd le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les biens ont été effectivement remis à l'acheteur, conformément au contrat.

 

3. Lorsque les parties ont convenu que les biens devaient demeurer aptes à une finalité particulière ou à leur finalité ordinaire pendant une durée déterminée, le délai de notification prévu au paragraphe 2 n'expire pas avant le terme de la durée convenue.

 

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en ce qui concerne les prétentions ou droits de tiers visés à l'article 102.

 

5. L'acheteur n'est pas tenu de notifier au vendeur que les biens n'ont pas tous été livrés si l'acheteur a de bonnes raisons de croire que les biens restants seront livrés.

 

6. Le vendeur ne peut se prévaloir du présent article lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou était censé connaître et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

 

Amendement  160

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  161

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

supprimé

Amendement  162

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 1 – article 140

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 140

supprimé

Effet sur le transfert des risques

 

La perte ou la détérioration du bien ou du contenu numérique survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que cette perte ou cette détérioration ne soit due à un acte ou une omission du vendeur.

 

Amendement  163

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 1 – article 141

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 141

supprimé

Identification au contrat du bien ou du contenu numérique

 

Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le bien ou le contenu numérique n'est pas clairement identifié comme étant le bien ou le contenu numérique à fournir en vertu du contrat, que ce soit par la convention initiale, par notification à l'acheteur ou par tout autre moyen.

 

Amendement  164

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 1 – article 141 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 141 bis

 

Délais

 

1. Le professionnel est tenu pour responsable conformément à l'article [...] (conformité au contrat) lorsque le défaut de conformité est observé dans un délai de six ans après la livraison du bien.

 

2. Si le professionnel corrige le défaut par la réparation ou le remplacement, le délai énoncé au paragraphe 1 est suspendu entre le moment où le consommateur informe le professionnel du défaut de conformité avec le contrat et le moment où le consommateur est de nouveau en possession du bien échangé ou réparé ou du contenu numérique.

 

3. Si le professionnel corrige le défaut par la réparation ou le remplacement, le délai énoncé au paragraphe 1 commence à courir de nouveau dès que le consommateur est en possession du bien échangé ou réparé ou du contenu numérique. Dans le cas d'une réparation, le délai de réparation court de nouveau.

Justification

La réglementation actuelle, à savoir la directive 1999/44/CE, impose un délai de deux ans, mais de nombreux États membres appliquent de plus longs délais. De plus, les délais sont modulés dans certains États membres en fonction d'autres critères, comme la durée d'usage attendue d'un bien ou l'existence de vices cachés.

Amendement  165

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 1 – article 141 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 141 ter

 

Durée de la garantie légale pour les produits de conception écologique

 

La période de conformité pour les biens couverts par la présente directive et de conception écologique, dans les termes de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, est la période de durabilité prévue par la mesure d'application de la directive 2009/125/CE si cette période dépasse 6 ans.

Justification

Afin de promouvoir une consommation durable chez les consommateurs en instaurant la confiance dans les produits développés conformément aux exigences prévues par la législation en matière d'écoconception, il est nécessaire de garantir que le consommateur puisse compter sur une garantie juridique tout au long du cycle de vie de ces produits. Cette période devrait être établie en référence aux mesures mises en œuvre conformément à la directive 2009/158/CE qui requiert déjà une évaluation de la durée de vie des produits, c'est-à-dire l'état d'un produit ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu'à son élimination finale.

Amendement  166

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 1 – article 141 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 141 quater

 

Responsabilité directe du producteur

 

1. Le producteur est responsable envers le consommateur et répare ou remplace le bien pour tout défaut de conformité existant à la date du transfert du risque au consommateur pour le bien ou le contenu numérique, dans le délai spécifié à l'article 10. Le consommateur a le droit de choisir entre la réparation et le remplacement, dans les conditions définies à l'article 7, paragraphe 1.

 

2. Le producteur répare ou remplace le bien, dans un délai de 30 jours après la notification du défaut de conformité.

 

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national étendant la responsabilité à d'autres parties, telles que l'importateur ou le transporteur, ou concernant le droit de contribution ou de recours.

Justification

La responsabilité directe des producteurs pourrait renforcer la confiance du consommateur qui pourrait finalement s'adresser directement à un producteur établi dans son propre pays plutôt que de devoir renvoyer un produit défectueux à l'autre bout de l'Union. Dans un véritable marché intérieur, les consommateurs devraient pouvoir choisir vers qui se tourner en cas de problème.

Amendement  167

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Transfert des risques dans un contrat de vente conclus avec les consommateurs

Transfert des risques dans un contrat de fourniture de contenu numérique sur un support matériel

Justification

Le transfert des risques étant déjà réglementé dans la directive 2011/83/UE, il suffit d'insérer une disposition supplémentaire concernant le contenu numérique.

Amendement  168

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un contrat de vente avec un consommateur, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur, n'a pas physiquement pris possession du bien ou du support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni.

supprimé

Amendement  169

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été exécutée.

supprimé

Amendement  170

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque le consommateur assure le transport du bien ou du contenu numérique fourni sur un support matériel et que ce choix n'a pas été proposé par le professionnel, les risques sont transférés lorsque le bien ou le contenu numérique fourni sur un support matériel sont remis au transporteur, sans préjudice des droits du consommateur à l'encontre de celui-ci.

supprimé

Amendement  171

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Amendement  172

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 2 – article 142 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 142 bis

 

Garanties commerciales

 

1. Une garantie commerciale lie juridiquement le garant conformément aux conditions établies dans la déclaration de garantie. En l'absence de déclaration de garantie ou si la déclaration de garantie est moins avantageuse que ne le laissait entendre la publicité faite à son sujet, la garantie commerciale est juridiquement contraignante conformément aux conditions établies dans la publicité y afférente.

 

2. La déclaration de garantie doit être rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle doit être rédigée dans la langue du contrat conclu avec le consommateur.

 

Elle doit comporter les éléments suivants:

 

(a) les droits légaux du consommateur établis à l'article [...] (moyens d'action du consommateur), et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits;

 

(b) la description de la teneur de la garantie commerciale et des modalités de recours, notamment la durée et le champ d'application territorial de la garantie, ainsi que le nom et l'adresse du garant;

 

(c) les avantages résultant d'un recours pour le consommateur, le caractère gratuit ou non de la garantie, et dans le cas où elle ne l'est pas, les frais que doit acquitter le consommateur;

 

(d) l'indication selon laquelle la garantie commerciale peut être transférée à un acquéreur ultérieur;

 

(e) la mention selon laquelle les services d'entretien et les pièces de rechange restent disponibles pendant six ans à compter de la conclusion du contrat.

 

3. Le professionnel doit fournir la déclaration de garantie au consommateur sur un support durable.

 

4. Le non-respect du paragraphe 2 ou 3 est sans effet sur la validité de la garantie.

Justification

Les dispositions relatives à la garantie commerciale s'inspirent de la proposition de la Commission sur les droits des consommateurs. Il convient d'introduire le principe de transférabilité afin de tenir compte de la place notable et croissante des marchandises d'occasion dans le commerce en ligne entre consommateurs. En outre, il convient d'instituer l'obligation pour le producteur de garantir au consommateur la fourniture de services d'entretien et de pièces de rechange pendant au moins six années après l'achat.

Amendement  173

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 3 – article 143

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 143

supprimé

Moment du transfert des risques

 

1. Dans un contrat entre professionnels, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il prend livraison du bien ou du contenu numérique ou des documents représentant le bien.

 

2. Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et 146.

 

Amendement  174

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 3 – article 144

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 144

supprimé

Bien mis à la disposition de l'acheteur

 

1. Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

 

2. Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu.

 

Amendement  175

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 3 – article 145

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 145

supprimé

Transport des biens

 

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un transport de biens.

 

2. Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat.

 

3. Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

 

4. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques.

 

Amendement  176

Proposition de règlement

Annexe I – partie IV – chapitre 14 – section 3 – article 146

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 146

supprimé

Biens vendus en cours de transport

 

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des biens vendus en cours de transport.

 

2. Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est conclu.

 

3. Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

 

Amendement  177

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 1 – article 147

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 147

supprimé

Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

 

1. Les dispositions figurant au chapitre 9 s'appliquent aux fins de la présente partie.

 

2. En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu.

 

Amendement  178

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 148 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige l'article 101.

4. Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige l'article [...] (installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur).

Amendement  179

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 148 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Amendement  180

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 149 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent article s'applique sans préjudice des obligations générales ou particulières du droit national en vigueur relatives à la prévention de la survenance d'un dommage.

Amendement  181

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 150 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise.

1. Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit due.

Amendement  182

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 150 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

.

1 bis. Le prestataire de services doit recueillir le consentement exprès du consommateur avant de confier l'exécution à autrui conformément au paragraphe 1.

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 150, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 152 (obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la logique économique) et l'article 155 (moyens d'action du consommateur).

Amendement  183

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 150 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

supprimé

Justification

Afin d'assurer une plus grande lisibilité, il convient de placer l'article 150, adapté aux fins de la présente directive, directement entre l'article 152 (obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la logique économique) et l'article 155 (moyens d'action du consommateur).

Amendement  184

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 151

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au client une facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du prix.

Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au consommateur une facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du prix.

Amendement  185

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 152 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le prestataire de services doit mettre en garde le client et solliciter son consentement pour agir si:

1. Le prestataire de services doit mettre en garde le consommateur et solliciter son consentement pour agir, si celui-ci n'exerce pas son droit de résolution du contrat visé à l'article [...] (moyens d'action du consommateur), lorsque:

Amendement  186

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 152 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà indiqué au client; ou

(a) le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà indiqué au consommateur; ou

Amendement  187

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 152 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du client, exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du contenu numérique, une fois le service connexe fourni.

2. Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du consommateur, exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du contenu numérique, une fois le service connexe fourni.

Amendement  188

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 2 – article 152 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le montant indiqué des coûts du service connexe est considéré comme garanti de façon contraignante si l'inverse n'a pas été indiqué expressément. Un dépassement des frais garantis de façon contraignante n'est pas autorisé.

Justification

Pour ce qui est des devis, le consommateur doit être particulièrement protégé. Outre le devis indicatif, dont les coûts peuvent le cas échéant être dépassés, conformément à l'article 152, paragraphes 1 et 2, il s'agit de réglementer la situation en ce qui concerne le devis contraignant. Le professionnel doit expressément mentionner s'il s'agit d'un simple devis indicatif.

Amendement  189

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 3 – article 153

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 153

supprimé

Paiement du prix

 

1. Le client doit acquitter tout prix exigible pour le service connexe en application du contrat.

 

2. Le prix est exigible lorsque le service connexe est exécuté et que l'objet du service connexe est mis à la disposition du client.

 

Amendement  190

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 3 – article 154

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 154

supprimé

Facilité d'accès

 

Lorsque l'exécution du service connexe exige du prestataire qu'il puisse accéder aux locaux du client, ce dernier doit accorder cet accès à des heures normales.

 

Amendement  191

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Moyens d'action du client

Moyens d'action du consommateur

Amendement  192

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas d'inexécution d'une obligation incombant au prestataire de services, le client dispose, moyennant les adaptations énoncées dans le présent article, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 11 confère à l'acheteur, à savoir:

1. En cas d'exécution non conforme au contrat d'une obligation incombant au prestataire de services, le consommateur dispose des moyens d'action ci-après:

Amendement  193

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client ait ou non la qualité de consommateur.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du consommateur sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services conformément à l'article [...] (correction par le vendeur).

Amendement  194

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas d'installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur prévue à l'article 101, les moyens d'action du consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

3. En cas d'installation incorrecte au sens de l'article [...] (installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur), les moyens d'action du consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

Amendement  195

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si le client a la qualité de consommateur, il a le droit de résoudre le contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur.

4. Le consommateur a le droit de résoudre le contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur.

Amendement  196

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le chapitre 11 s'applique, assorti des adaptations nécessaires, notamment:

supprimé

(a) en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder 30 jours;

 

(b) en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme, les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et

 

(c) l'article 156 s'applique en lieu et place de l'article 122.

 

Amendement  197

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 155 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu.

Amendement  198

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 156

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 156

supprimé

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de services connexes entre professionnels

 

1. Dans le cadre d'un contrat de services connexes entre professionnels, le client ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité que s'il le dénonce au prestataire de services dans un délai raisonnable, en précisant la nature de ce défaut.

 

Le délai commence à courir lorsque le service connexe est exécuté ou que le client découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

 

2. Le prestataire de services ne peut pas se prévaloir du présent article si le défaut de conformité porte sur des faits dont il avait ou était censé avoir connaissance et qu'il n'a pas révélés au client.

 

Amendement  199

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 157

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 157

supprimé

Moyens d'action du prestataire de services

 

1. En cas d'inexécution par le client, le prestataire de services dispose, moyennant les adaptations énoncées au paragraphe 2, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 13 confère à l'acheteur, à savoir:

 

(a) exiger l'exécution;

 

(b) suspendre sa propre exécution;

 

(c) résoudre le contrat; et

 

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts.

 

2. Le chapitre 13 s'applique, assorti des adaptations nécessaires. En particulier, l'article 158 s'applique en lieu et place de l'article 132, paragraphe 2.

 

Amendement  200

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit du client de refuser l'exécution

Droit du consommateur de refuser l'exécution

Amendement  201

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le client peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus requise.

1. Le consommateur peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus requise.

Amendement  202

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'une notification est faite en vertu du paragraphe 1:

supprimé

Amendement  203

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le client, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition, demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé l'exécution.

(b) le consommateur, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition, demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé l'exécution.

Amendement  204

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 bis

 

Caractère impératif de la directive

 

Si le droit applicable au contrat est le droit d'un État membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par les dispositions nationales transposant la présente directive.

 

Toute clause contractuelle qui, d'une manière directe ou indirecte, écarte ou limite les droits découlant de la présente directive ne lie pas le consommateur.

Justification

Par souci de cohérence avec la directive 2011/83/UE, il convient d'en reprendre, dans la directive à l'examen, les dispositions finales correspondantes, en les adaptant. Voir article 25 de la directive 2011/83/UE.

Amendement  205

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 ter

 

Contrats types

 

La Commission présente les conditions générales standard dans le délai [d'un an] à compter de la transposition de la présente directive.

Amendement  206

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 quater

 

Campagne d’information

 

La Commission mène une campagne d'information visant à informer les entreprises, au niveau national, sur les conditions générales applicables aux transactions numériques effectuées par les consommateurs et fondées sur les règles européennes.

Amendement  207

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 quinquies

 

Rapport de la Commission sur la durabilité programmée

 

Avant le [...], la Commission

 

(a) entreprend des travaux de recherche visant à identifier, analyser et évaluer l'impact de la durabilité programmée sur le cycle de vie des produits, et

 

(b) soumet un rapport au Parlement européen sur la transposition de la présente directive, accompagné des mesures nécessaires pour répondre à la problématique de la durabilité programmée des produits.

Justification

La durabilité programmée est une pratique courante qui vise à réduire le cycle de vie d'un produit. L'acquis actuel ne répond pas à ce problème. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer la façon dont cette pratique est susceptible d'affecter le cycle de vie par rapport à la garantie juridique existante (par exemple, les produits conçus pour tomber en panne après la garantie légale de deux ans, dans les États membres qui ont transposé le délai minimal prévu par la directive de 1999 sur les ventes aux consommateurs), ainsi que les mesures qui doivent être prises pour décourager ou sanctionner la durabilité programmée.

Amendement  208

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 sexies

 

Droit de recours

 

1. Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant à la chaîne contractuelle.

 

2. Les États membres déterminent les moyens d'action visés au paragraphe 1 ainsi que les conditions de leur exercice.

Justification

Le présent amendement incorpore l'article 4 de la directive de 1999 sur les ventes aux consommateurs.

Amendement  209

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 septies

 

Contrôle de l'application

 

1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

 

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci‑après, tels que déterminés par la législation nationale, de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en œuvre de la présente directive:

 

(a) les organismes publics ou leurs représentants;

 

(b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

 

(c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Justification

Voir article 23 de la directive 2011/83/UE.

Amendement  210

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 octies

 

Sanctions

 

1. Les États membres définissent des sanctions pour les violations des dispositions nationales adoptées sur la base de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

 

2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le […], et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Justification

Voir article 24 de la directive 2011/83/UE.

Amendement  211

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 nonies

 

Présentation d'un rapport concernant les clauses abusives dans les contrats et réexamen de la législation y relative

 

Au plus tard le [...], la Commission soumet un rapport au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dans différents secteurs qui relèvent de son champ d'application et, le cas échéant, présente des propositions au Parlement européen et au Conseil en vue de sa modification.

Justification

La directive concernant les clauses abusives dans les contrats constitue la législation horizontale de l'Union qui régule les conditions générales des contrats de consommation dans différents secteurs. Dans le cadre de la révision de l'acquis en droit de la consommation, la Commission devrait réaliser une évaluation de l'application de cette législation afin d'identifier les problèmes liés aux contrats de consommation sur différents marchés (notamment la fourniture de contenus numériques, les services de télécommunication, l'énergie, etc.) auxquels il conviendrait de répondre par une éventuelle révision de la directive 93/13/CEE.

Amendement  212

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 decies

 

Rapport de la Commission et révision

 

Au plus tard le [...], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Le rapport est assorti, si nécessaire, de propositions législatives pour l'adaptation de la présente directive à l'évolution dans le domaine des droits des consommateurs.

Justification

Il convient de soumettre la Commission à l'obligation de présenter un rapport, afin d'informer comme il se doit le Conseil et le Parlement, législateurs de l'Union, sur l'application de la directive à l'examen et l'évolution de la situation et de formuler d'éventuelles propositions d'adaptation.

Amendement  213

Proposition de règlement

Annexe I – partie V – chapitre 15 – section 4 – article 158 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 158 undecies

 

Aspects liés à la mise en œuvre

 

(1) Au plus tard le [...], les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article [...] (rapport de la Commission et révision).

 

Ces mesures s'appliquent à compter du [...].

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 

(2) Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux contrats de vente conclus avec les consommateurs après le [...].

Justification

Voir article 28 de la directive 2011/83/UE.

Amendement  214

Proposition de règlement

Annexe I – partie VI – chapitre 16 – section 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  215

Proposition de règlement

Annexe I – partie VI – chapitre 16 – section 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  216

Proposition de règlement

Annexe I – partie VI – chapitre 16 – section 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  217

Proposition de règlement

Annexe I – partie VII – chapitre 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  218

Proposition de règlement

Annexe I – partie VIII – chapitre 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  219

Proposition de règlement

Annexe I – appendice 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le droit de rétractation est déjà régi par la directive 2011/83/UE.

Amendement  220

Proposition de règlement

Annexe I – appendice 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Modèle de formulaire de rétractation

supprimé

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

 

À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:

 

Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien* / la fourniture du contenu numérique/la prestation du service connexe* ci-dessous

 

Commandé le*/reçu le*

 

Nom du (des) consommateur(s)

 

Adresse du (des) consommateur(s)

 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du formulaire sur papier)

 

Date

 

* Biffez la mention inutile.

 

Justification

Le droit de rétractation est déjà régi par la directive 2011/83/UE.

Amendement  221

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

PROCÉDURE

Titre

Droit commun européen de la vente

Références

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

25.10.2011

Commissions associées - date de l’annonce en séance

24.5.2012

Examen en commission

31.5.2012

24.9.2012

21.2.2013

21.3.2013

 

30.5.2013

18.6.2013

 

 

Date de l’adoption

9.7.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

17

1

Membres présents au moment du vote final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Diane Dodds, Francesco Enrico Speroni, Cornelis de Jong

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (11.10.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Rapporteure pour avis: Marianne Thyssen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

A.       Teneur de la proposition

La Commission souhaite, au moyen de la présente proposition relative à un droit commun européen commun de la vente, libérer le marché interne des entraves qui découlent des différences dans le droit des contrats des différents États membres. Cet instrument introduit dans le droit national un ensemble de dispositions sur le droit des contrats qui constitue une alternative et pour lequel le professionnel peut opter (opt-in), pour autant que le consommateur marque explicitement son accord. Le choix de recourir à cet instrument optionnel ne peut être opéré que pour les contrats de vente transfrontaliers de biens mobiliers corporels, les contenus numériques et les contrats de services y afférents, lesquels lient les professionnels et les consommateurs (B2C) ou bien deux professionnels entre eux, lorsqu'au moins l'un d'eux est une PME (B2B). Les États membres ont également la possibilité d'étendre le champ d'application à des contrats internes et des contrats de type B2B n'associant aucune PME.

La Commission est d'avis qu'un droit des contrats uniforme peut entraîner une réduction des coûts des transactions pour les professionnels, en particulier pour les PME. Dans le cadre du régime proposé, le consommateur jouirait d'une offre plus large et plus compétitive de produits, ainsi que d'un haut niveau de protection des consommateurs et de sécurité juridique.

B.        Observations de votre rapporteure

Les différences dans le droit des contrats constituent une entrave, même si ce n'est pas la plus importante. Dans la mesure du possible, cette barrière doit néanmoins également être éliminée. En tant que rapporteure pour la commission ECON, j'estime qu'il convient d'être tout particulièrement attentif aux répercussions économiques concrètes de la présente proposition ainsi qu'à l'optimisation de sa valeur ajoutée, aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs.

La question fondamentale est de savoir si le coût de la diversité actuelle est plus lourd que le coût de ce nouveau régime. Il convient également, à cet égard, de tenir compte du fait que le cadre juridique des accords de vente transfrontaliers se trouve encore en pleine réorganisation par suite de la directive relative aux droits des consommateurs adoptée récemment, des propositions en matière de règlement extrajudiciaire des litiges et de règlement des litiges en ligne ainsi que de l'évaluation, prévue en 2013, du règlement Rome I. Toutefois, malgré une analyse d'impact dont les résultats ne sont pas entièrement univoques, il est raisonnable de penser qu'un régime uniforme optionnel offre une valeur ajoutée pour le marché unique. Les réactions des groupes d'intérêts à cette proposition semblent plutôt montrer qu'ils estiment que les "retours" en seront plutôt modestes. Pour faire en sorte que l'instrument soit effectivement choisi par les professionnels, il doit offrir une valeur ajoutée perceptible. Par conséquent, l'élaboration concrète dudit régime uniforme doit donc être claire, offrir une sécurité juridique maximale et ne pas entraîner de surcoût dissuasif. En outre, les consommateurs doivent pouvoir bénéficier d'un haut niveau de protection.

Les difficiles négociations sur la directive relative aux droits des consommateurs ayant mis en lumière les limites de l'harmonisation maximale (en tant que meilleure option entre toutes), votre rapporteure est favorable au choix d'un instrument optionnel.

Votre rapporteure se félicite également de l'incorporation des relations contractuelles de type B2B dans la proposition. Les PME tirent en effet avantage d'une réduction des coûts juridiques dans le cadre de leurs relations professionnelles. En outre, l'analyse d'impact nous apprend que c'est justement dans la simplification des négociations entre les PME que réside un grand avantage économique potentiel. Par ailleurs, la position de négociation, souvent plus faible, des PME dans des relations de type B2B s'en trouve ainsi reconnue. Votre rapporteure se félicite donc du caractère contraignant des dispositions relatives au retard de paiement par les professionnels. Cet instrument européen sur le droit de la vente doit malgré tout être mieux adapté aux besoins des PME.

Ces propositions comptent plusieurs éléments essentiels de la relation contractuelle qui ne sont pas réglés, ce qui implique que les entreprises devront vraisemblablement encore faire appel à des conseils en matière de droit étranger et que la sécurité juridique escomptée ne sera pas garantie. C'est surtout l'absence de dispositions relatives au transfert de propriété qui s'avère problématique. Il convient donc d'examiner, au plus tard lors de la première évaluation, si les éléments évoqués dans le considérant 27, et en particulier le transfert de propriété, doivent être réglés dans le cadre du présent règlement.

Bien que, comme cela a été demandé dans un précédent rapport pour avis du Parlement, les services financiers demeurent en principe en dehors du champ d'application du règlement, ceci mérite d'être davantage précisé sur certains points.

Dans la mesure où cet instrument vise tout particulièrement à réduire le coût du commerce transfrontalier pour les PME, la Commission doit, en accord avec les organisations représentatives, donner au droit européen de la vente une forme concrète au moyen de contrats types, ce qui contribuera à la sécurité juridique et à la facilité de recours.

Enfin, votre rapporteure veut croire que, vu les inquiétudes des organisations d'intérêts, la commission JURI, compétente au fond, et la commission IMCO, commission associée, se pencheront sur les nombreuses ambiguïtés d'ordre terminologique, sur la nécessité de prouver que l'application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I ne donne pas lieu à une situation dans laquelle les droits des consommateurs définis dans l'instrument relatif au droit de la vente ne sont pas en butte à des dispositions nationales plus strictes, sur l'ambiguïté des articles 8 et 9 du règlement ainsi que sur un meilleur équilibre entre les droits et les obligations des professionnels des consommateurs, de manière à rendre le régime suffisamment attractif.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

(19 bis) Vu leur nature particulière, il convient que les services financiers demeurent en dehors du champ d'application du présent règlement. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend notamment, mais pas exclusivement, par services financiers: les services et les activités d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, respectivement points 1) et 5), ainsi que point 21), de la directive 2006/48/CE; d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une société holding d'assurance au sens de l'article 13, points 1) et 2), de l'article 13, points 4) et 5), ainsi que de l'article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE; d'une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE; d'un prestataire de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE; d'un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE; d'un intermédiaire de crédit ou d'un prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 3, respectivement points e) et i), de la directive .../.../CE [proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel]; d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article 3, points b) et f) respectivement, de la directive 2008/48/CE. L'exécution de services de change doit également être considérée comme un service financier.

Justification

Votre rapporteure estime qu'il est souhaitable que l'exclusion des services financiers du champ d'application du règlement figure de manière explicite dans le préambule et que soit ajoutée une description non-exhaustive de cette catégorie.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

(30) La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs et les PME. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

Justification

Bien que la liberté contractuelle soit effectivement primordiale, il convient également de reconnaître clairement la position de négociation plus faible des PME dans le cadre de certaines relations de type B2B et, le cas échéant, d'y remédier.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34 bis) Pour que la facilité de recours au droit commun européen de la vente soit aussi grande que possible pour les professionnels, en particulier pour les PME, et dans le respect des recommandations du Parlement européen, la Commission élabore, en accord avec les organisations représentatives des consommateurs et des professionnels, des contrats types dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Justification

Tant la complexité regrettable de la proposition actuelle que l'absence d'expertise juridique des PME en interne rendent l'élaboration de contrats types européens souhaitable.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34ter) En outre, la Commission organise des formations destinées aussi bien aux praticiens de la justice qu'aux organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives. Elle fournit également des renseignements sur la manière dont le présent règlement interagit avec la directive ..../..../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation1 et le règlement (UE) n°°xxxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au règlement en ligne des litiges de consommation2.

 

__________________

 

1 JO L ….

 

2 JO L ….

Justification

Les organisations professionnelles et interprofessionnelles jouent souvent un rôle important dans la familiarisation de leurs membres avec les dispositions existantes et nouvelles, et doivent par conséquent certainement pouvoir aussi bénéficier de formations sur le nouveau régime du droit commun européen de la vente.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, de la nécessité du droit commun européen de la vente, en particulier du transfert de propriété, des dispositions relatives aux plaintes pour dol, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Dans le but de développer des instruments équivalents qui soient utilisés dans des contrats plus complexes, comme les contrats liés à des services d'assurance ou de crédit, l'examen devrait également envisager la possibilité de développer de tels instruments dans le cadre d'un droit commun européen des contrats plus large, y compris des dispositions en matière d'assurance et de transport. De la même manière, la possibilité d'élaborer un droit commun européen en matière d'insolvabilité, comprenant des règles de saisie, devrait être étudiée.

Justification

Malgré l'objectif consistant à fournir un ensemble global de dispositions sur le droit des contrats, la proposition ne règlemente pas certains aspects essentiels de la relation contractuelle, ce qui suscite un véritable risque d'amener les entreprises à continuer à supporter les frais des conseils juridiques sur un régime étranger. C'est surtout l'absence de dispositions relatives au transfert de propriété qui s'avère problématique. Il convient donc que la Commission examine, au plus tard lors de la première évaluation, si les éléments évoqués dans le considérant 27, et en particulier le transfert de propriété, doivent être réglés dans le cadre du présent règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 2 – point h – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii bis) l'achat de devises étrangères;

Justification

Bien que les services financiers demeurent en principe en dehors du champ d'application du règlement, une clarification supplémentaire est souhaitable pour éviter qu'ils n'y soient malgré tout accidentellement inclus.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) les services financiers, y compris les services bancaires en ligne,

(i) les services financiers, y compris les services bancaires en ligne, les services de paiement et l'émission de monnaie électronique;

Justification

Bien que les services financiers demeurent en principe en dehors du champ d'application du règlement, une clarification supplémentaire est souhaitable pour éviter qu'ils n'y soient malgré tout accidentellement inclus.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – point m – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) à caractère financier;

(iv) à caractère financier, y compris les services de paiement et l'émission de monnaie électronique et les assurances de toutes natures pour des biens et des contenus numériques, ou autres;

Justification

Bien que les services financiers demeurent en principe en dehors du champ d'application du règlement, une clarification supplémentaire est souhaitable pour éviter qu'ils n'y soient malgré tout accidentellement inclus.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise ("PME").

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel.

Justification

Il semble arbitraire d'interdire le recours au droit commun européen aux professionnels qui ne sont pas des PME. Puisqu'il s'agit d'un régime facultatif, il est proposé de lever cette interdiction de sorte que le commerce transfrontalier entre entreprises plus grandes puisse aussi tirer avantage du droit commun européen.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Boîte à outils

 

Au plus tard le ... [un an après la date d'application du règlement], la Commission présente une "boîte à outils" complète en complément du droit commun européen de la vente. Cette boîte à outils comprend au moins un modèle de contrat, avec des clauses-types, conforme au droit commun européen de la vente, ainsi qu'un exposé des motifs explicitant, article par article, le droit commun européen de la vente;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

1. Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en portant une appréciation en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente par les professionnels, PME ou non, sur la mesure dans laquelle cela réduit les coûts de transaction, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union.

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, de la nécessité d'inclure, dans le cadre du droit européen de la vente, des dispositions réglementant les aspects de la relation contractuelle qui ne sont pas traités par le droit européen de la vente, en particulier le transfert de propriété et les dispositions relatives aux plaintes pour dol, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union.

 

L'examen consiste en particulier à évaluer si l'application du droit commun européen de la vente a contribué à augmenter la confiance des consommateurs dans le commerce transfrontalier et à réduire les coûts de transaction. Il estime également ses effets pour les consommateurs vulnérables. En outre, afin de préserver le haut niveau de protection des consommateurs dans le droit commun européen de la vente, le rapport tient dûment compte de toute modification apportée entretemps à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs1.

 

En ce qui concerne les éléments de nature contractuelle et non contractuelle qui ne sont pas couverts par le droit européen de la vente mais concernent malgré tout les aspects de la relation contractuelle, la Commission examine les éléments suivants: le transfert de propriété, la personnalité juridique, la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, la détermination de la langue du contrat, la non-discrimination, la représentation, la pluralité de débiteurs ou de créanciers, le changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, le droit de la propriété, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la responsabilité délictuelle et le déroulement parallèle d'actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle en dehors du champ d'application du droit commun européen de la vente.

 

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1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Justification

Malgré l'objectif consistant à fournir un ensemble global de dispositions sur le droit des contrats, la proposition ne règlemente pas certains aspects essentiels de la relation contractuelle, ce qui suscite un véritable risque d'amener les entreprises à continuer à supporter les frais des conseils juridiques sur un régime étranger. C'est surtout l'absence de dispositions relatives au transfert de propriété qui s'avère problématique. Il convient donc que la Commission examine, au plus tard lors de la première évaluation, si les éléments évoqués dans le considérant 27, et en particulier le transfert de propriété, doivent être réglés dans le cadre du présent règlement.

Amendement  13

Proposition de règlement

Annexe I – article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci doivent l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions, sans qu'il soit recouru au droit national qui serait applicable en l'absence d'une convention relative à l'utilisation du droit commun européen de la vente, ou à tout autre droit.

2. Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci doivent autant que faire se peut l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

(b) le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 2;

Justification

Il n'apparaît pas clairement pourquoi, si le contrat est signé dans les locaux du professionnel, le consommateur n'aurait pas la possibilité d'avoir accès à toutes les informations de prix visées à l'article 14.

PROCÉDURE

Titre

Droit commun européen de la vente