RAPPORT sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique
30.9.2013 - (2013/2198(ACI))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Carlo Casini
(Procédure simplifiée – article 46, paragraphe 1, du règlement)
- PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique
Le Parlement européen,
– vu la lettre de son Président du 12 septembre 2013,
– vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique,
– vu le traité sur l'Union européenne,
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 6, son article 284, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 295,
– vu sa position arrêtée le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit[1], ainsi que le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles[2],
– vu la déclaration commune du président du Parlement européen et du président de la Banque centrale européenne à l'occasion du vote du Parlement européen en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit[3],
– vu l'article 127, paragraphe 1, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0302/2013),
1. approuve la conclusion de l'accord en annexe et décide de l'annexer à son règlement;
2. charge son Président de signer l'accord avec le Président de la Banque centrale européenne et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
3. charge son Président de transmettre pour information la présente décision, y compris son annexe, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux parlements nationaux.
- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2013)0372.
- [2] A7-0392/2012 (rapporteure: Marianne Thyssen; rapporteur pour avis: Andrew Duff).
- [3] Voir l'annexe de la résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil (P7_TA-PROV(2013)0372).
ANNEXE: Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
– vu le traité sur l'Union européenne,
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 6,
– vu le règlement du Parlement européen, notamment son article 127, paragraphe 1,
– vu le règlement (UE) n° …/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit[1], notamment son article 20, paragraphes 8 et 9,
– vu la déclaration commune du président du Parlement européen et du président de la Banque centrale européenne à l'occasion du vote du Parlement européen en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Conseil,
A. considérant que le règlement (UE) n° .../2013 du Conseil confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l'Union et dans chaque État membre participant au mécanisme de surveillance unique (MSU);
B. considérant que l'article 9 du règlement (UE) n° .../2013 établit que la BCE est l'autorité compétente aux fins de l'accomplissement des missions de surveillance qui lui sont confiées par ledit règlement;
C. considérant que les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes pour contribuer à la stabilité financière dans l'Union, en usant de la manière la plus efficace et proportionnée de ses pouvoirs de surveillance;
D. considérant que toute attribution de pouvoirs de surveillance au niveau de l'Union devrait être équilibrée par des règles appropriées sur l'obligation d'en rendre compte; que, conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° .../2013, la BCE est dès lors tenue de rendre compte de la mise en œuvre dudit règlement au Parlement européen et au Conseil, en tant qu'institutions bénéficiant d'une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l'Union et les États membres;
E. considérant que l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) n° .../2013 dispose que la BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);
F. considérant que l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) n° .../2013 dispose que, sur demande, le président du conseil de surveillance de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité FUE; que ledit article précise encore que les modalités selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l'Union imposent à la BCE en tant qu'autorité compétente;
G. considérant que l'article 15, paragraphe 1, du traité FUE prévoit que les institutions de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture; que les conditions selon lesquelles un document de la BCE est à caractère confidentiel sont fixées dans la décision 2004/258/CE de la BCE[2]; que ladite décision prévoit que tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par ladite décision; que, conformément à la dite décision, la BCE est tenue de refuser l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés déterminés;
H. considérant que la divulgation d'informations liées à la surveillance prudentielle d'établissements de crédit n'est pas laissée à la discrétion de la BCE, mais qu'elle est aussi soumise aux limites et conditions prévues par le droit de l'Union en ce domaine, qui s'imposent au Parlement européen comme à la BCE; considérant, selon l'article 37, paragraphe 2, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après "le statut du SEBC"), que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation de l'Union imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation;
I. considérant que le règlement (UE) n° .../2013 explique, au considérant 55, que toute obligation d'information, notamment à l'égard du Parlement européen, devrait être soumise aux exigences de secret professionnel; que, selon le considérant 74 et l'article 27, paragraphe 1, dudit règlement, les membres du conseil de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 37 du statut du SEBC et par les actes pertinents du droit de l'Union; que, selon l'article 339 du traité FUE et l'article 37 du statut du SEBC, les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus par le secret professionnel;
J. considérant, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du statut du SEBC, que les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE sont confidentielles;
K. considérant, selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../2013, qu'aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ledit règlement, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsque celui ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives;
L. considérant, sans préjuger de futures modifications à la réglementation pertinente, que les dispositions du droit de l'Union en matière du traitement d'informations qui sont considérées comme confidentielles, notamment les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil[3], imposent des obligations strictes de secret professionnel aux autorités compétentes et à leur personnel en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit; que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes sont tenues au secret professionnel; que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal;
M. considérant, selon l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../2013, qu'aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l'Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l'Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union;
N. considérant que toute infraction aux obligations de secret professionnel en ce qui concerne les informations de surveillance prudentielle devrait entraîner une sanction appropriée; considérant que le Parlement européen devrait prévoir un cadre approprié de suivi pour tout cas d'atteinte à la confidentialité de la part des députés ou de ses agents;
O. considérant que la séparation dans la structure organisationnelle de la BCE entre le personnel chargé de la surveillance prudentielle et celui chargé des missions de politique monétaire doit être telle que le règlement (UE) n° .../2013 soit pleinement respecté;
P. considérant que le présent accord ne concerne pas l'échange d'informations confidentielles sur la politique monétaire ou sur d'autres missions de la BCE qui ne font pas partie de celles qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° .../2013,
Q. considérant que le présent accord est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autorités nationales compétentes de rendre des comptes devant les parlements nationaux conformément à la législation nationale;
R. considérant que le présent accord ne concerne ni n'affecte les responsabilités et les obligations de rendre compte du MSU à l'égard du Conseil, de la Commission ou des parlements nationaux;
ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:
I. COMPTE RENDU, ACCÈS AUX INFORMATIONS, CONFIDENTIALITÉ
1. Rapports
§ La BCE soumet tous les ans au Parlement européen un rapport sur l'accomplissement des missions que lui confie le règlement (UE) n° .../2013 (ci-après "le rapport annuel"). Le président du conseil de surveillance présente le rapport annuel au Parlement européen, en séance publique. Le projet de rapport annuel, dans sa version en l'une quelconque des langues officielles de l'Union, est mis à la disposition du Parlement, de façon confidentielle, quatre jours ouvrables avant la date de l'audition. Les traductions dans toutes les langues officielles de l'Union sont fournies par la suite. Le rapport annuel traite, notamment:
i. de l'exécution des missions de surveillance prudentielle,
ii. du partage de certaines missions avec les autorités nationales de surveillance,
iii. de la coopération avec d'autres autorités pertinentes, nationales ou de l'Union,
iv. de la séparation entre missions de politique monétaire et missions de surveillance prudentielle,
v. de l'évolution de la structure de surveillance et du personnel qui y est affecté, y compris l'effectif et la nationalité des experts nationaux détachés,
vi. de la mise en œuvre du code de conduite,
vii. de la méthode de calcul et du montant des redevances de surveillance,
viii. du budget alloué aux missions de surveillance,
ix. de l'expérience quant aux signalements au titre de l'article 23 du règlement (UE) n° .../2013 (signalement des infractions).
§ Au cours de la période de transition visée à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../2013, la BCE adresse au Parlement européen des rapports trimestriels sur les progrès dans la mise en œuvre dudit règlement qui traitent, notamment:
i. de la préparation, de l'organisation et de la programmation de ses travaux en interne,
ii. des dispositions concrètes prises afin de se conformer à l'exigence de séparation des fonctions entre politique monétaire et surveillance prudentielle,
iii. de la coopération avec d'autres autorités compétentes, nationales ou de l'Union,
iv. de tout obstacle rencontré par la BCE dans la préparation de ses missions de surveillance,
v. de tout incident préoccupant ou de toute modification au sujet du code de conduite.
§ La BCE publie le rapport annuel sur le site du MSU. La lettre d'information de la BCE ("information e-mail hotline") sera complétée pour traiter spécialement des questions relatives au MSU et la BCE convertira les réactions reçues par courrier électronique en une section Questions-les-plus-fréquentes sur le site du MSU.
2. Auditions et entretiens confidentiels
§ Le président du conseil de surveillance prend part à des auditions publiques ordinaires sur l'accomplissement des missions de surveillance, à la demande de la commission compétente du Parlement européen. La commission compétente et la BCE conviennent du calendrier pour la tenue, l'année suivante, de deux auditions de ce type. Les demandes de modification dans le calendrier convenu sont faites par écrit.
§ En outre, le président du conseil de surveillance peut être invité à procéder à d'autres échanges de vues ad-hoc sur les questions de surveillance prudentielle avec la commission compétente.
§ Si l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité FUE et par le droit de l'Union le nécessite, le président de la commission compétente peut demander par écrit, en motivant sa demande, la convocation de réunions spéciales confidentielles avec le président du conseil de surveillance. Ces réunions se tiennent à une date convenue.
§ Toutes les personnes assistant aux réunions spéciales confidentielles sont tenues par des règles de confidentialité équivalant à celles qui s'appliquent aux membres du conseil de surveillance et au personnel de la BCE chargé des missions de surveillance.
§ Sur demande motivée du président du conseil de surveillance de la BCE ou du président de la commission compétente du Parlement européen, après accord mutuel, peuvent assister aux auditions ordinaires, aux échanges de vues ad-hoc et aux réunions confidentielles des représentants de la BCE appartenant au conseil de surveillance ou au personnel de surveillance d'un certain grade (les directeurs généraux ou leurs adjoints).
§ Le principe d'ouverture des institutions de l'Union, inscrit dans le traité, s'applique aussi au MSU. Les entretiens au cours des réunions spéciales confidentielles suivent ce principe en tenant compte des circonstances particulières. Celles-ci impliquent l'échange d'informations confidentielles à propos de l'accomplissement des missions de surveillance, dans les limites prévues par le droit de l'Union. Leur divulgation peut être restreinte par les limites de confidentialité prévues en droit.
§ Les agents du Parlement européen et de la BCE ne sont pas autorisés à divulguer les informations auxquelles ils ont eu accès au cours de leurs activités, si elles sont liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) n° .../2013, même une fois que ces activités ont cessé ou qu'ils ont changé d'emploi.
§ Les auditions ordinaires, les échanges de vues ad-hoc et les réunions confidentielles peuvent porter sur tous les aspects de l'action et du fonctionnement du MSU au titre du règlement (UE) n° .../2013.
§ Aucun procès-verbal n'est dressé des réunions confidentielles, ni aucun autre enregistrement. Aucune déclaration n'est faite à la presse, ni aux autres médias. Chaque participant à des entretiens confidentiels signe, à chaque fois, une déclaration solennelle de ne jamais divulguer à un tiers la teneur de ces entretiens.
§ Ne peuvent assister aux réunions confidentielles que le président du conseil de surveillance de la BCE et le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen. Tant le président du conseil de surveillance que le président et les vice-présidents de la commission compétente peuvent se faire accompagner de deux membres du personnel, respectivement, de la BCE et du secrétariat du Parlement.
3. Réponses aux questions
§ La BCE répond par écrit aux questions écrites que lui adresse le Parlement européen. Ces questions devraient parvenir au président du conseil de surveillance par l'entremise du président de la commission compétente du Parlement. Il est répondu aux questions aussi vite que possible, dans les cinq semaines suivant leur transmission à la BCE.
§ La BCE et le Parlement européen consacrent chacun une section particulière de leur site à la publication desdites questions et réponses.
4. Accès aux informations
§ La BCE donne à la commission compétente du Parlement européen, au moins, un compte rendu, complet et compréhensible, des réunions du conseil de surveillance, qui permette de se faire une idée des débats, y compris une liste annotée de ses décisions. En cas d'objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) n° .../2013, le président de la BCE informe le président de la commission compétente du Parlement des raisons de cette objection, selon les règles de confidentialité visées par le présent accord.
§ En cas de liquidation d'un établissement de crédit, les informations non confidentielles relatives à cet établissement sont divulguées a posteriori, une fois que toutes les restrictions à la fourniture desdites informations en raison des règles de confidentialité ont été levées.
§ Les redevances de surveillance et un exposé sur leur méthode de calcul sont publiés sur le site de la BCE.
§ La BCE publie sur son site un guide des ses pratiques de surveillance.
5. Préservation des documents et des informations classés par la BCE
§ Le Parlement européen met en œuvre des mesures de préservation selon le niveau de sensibilité des informations ou des documents fournis par la BCE et l'en informe. En tout cas, informations ou documents ne seront utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis.
§ Le Parlement européen recherche l'accord de la BCE pour toute divulgation à d'autres personnes ou institutions et les deux institutions agiront de concert dans toutes les procédures judiciaires, administratives ou autres par lesquelles serait demandé l'accès à ces informations ou documents. La BCE peut demander au Parlement européen, pour toutes ou pour certaines catégories d'information ou de document qu'elle lui fournit, qu'il dresse une liste des personnes ayant accès à ces informations ou documents.
II. PROCÉDURES DE SÉLECTION
§ La BCE définit et publie les critères de sélection pour la nomination du président du conseil de surveillance, notamment le poids relatif accordé aux compétences, à la connaissance des marchés financiers et des établissements de crédit et à l'expérience de la surveillance prudentielle et de la supervision macroprudentielle. En définissant ces critères, la BCE vise au plus haut niveau des normes professionnelles et prend en compte la nécessité de préserver l'intérêt de l'Union, dans son ensemble, ainsi que la diversité dans la composition du conseil de surveillance.
§ La commission compétente du Parlement est informée deux semaines avant que le conseil des gouverneurs de la BCE ne publie l'avis de vacance des détails, dont les critères de sélection et les caractéristiques du poste, de la "procédure de sélection ouverte" que celle-ci entend appliquer à la nomination du président.
§ La commission compétente du Parlement est informée par le conseil des gouverneurs de la BCE de la composition du groupe des candidats retenus pour la nomination du président (nombre des candidatures, combinaison des compétences professionnelles, distribution par sexe et par nationalité, etc.), ainsi que de la méthode utilisée pour les passer en revue afin d'établir une liste courte d'au moins deux candidats et, éventuellement, de parvenir à une proposition de nomination par la BCE.
§ La BCE communique à la commission compétente du Parlement la liste courte des candidats à la fonction de président du conseil de surveillance. Elle le fait trois semaines au moins avant de soumettre sa proposition de nomination du président.
§ La commission compétente du Parlement peut poser à la BCE des questions sur les critères de sélection et sur la liste courte des candidats dans la semaine suivant sa réception. La BCE répond par écrit à ces questions dans les deux semaines.
§ La procédure d'approbation comprend les étapes suivantes:
o La BCE communique au Parlement européen ses propositions de nomination du président et du vice-président avec, par écrit, un exposé des motifs.
o La commission compétente du Parlement procède à l'audition publique du président et du vice-président du conseil de surveillance qui ont été proposés.
o Le Parlement européen décide de l'approbation de la nomination proposée par la BCE du président et du vice-président par un vote, successivement, en commission et en plénière. Le Parlement cherche normalement, en fonction de son calendrier, à prendre sa décision dans un délai de six semaines suivant la proposition.
§ Si la proposition de nomination du président n'est pas approuvée, la BCE peut décider soit de faire appel à la liste des candidats qui se sont manifestés à l'origine, soit de recommencer la procédure de sélection, y compris par la rédaction et la publication d'un nouvel avis de vacance.
§ La BCE soumet au Parlement toute proposition de démettre le président ou le vice-président de leurs fonctions et en expose les motifs.
§ La procédure d'approbation comprend:
o un vote au sein de la commission compétente du Parlement sur un projet de résolution,
o un vote en plénière sur l'adoption ou le rejet de ladite résolution.
§ Si le Parlement européen ou le Conseil ont informé la BCE que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du conseil de surveillance sont remplies conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../2013, la BCE leur communique ses observations par écrit dans un délai de quatre semaines.
III. ENQUÊTES
§ Lorsque le Parlement européen constitue une commission temporaire d'enquête conformément à l'article 226 du traité FUE et à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[4], la BCE, conformément au droit de l'Union, assiste la commission d'enquête dans l'accomplissement de son mandat conformément au principe de coopération loyale.
§ Toutes les activités d'une commission d'enquête à laquelle la BCE porte assistance entrent dans le champ de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA.
§ La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement européen visées à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) n° .../2013, dans le même cadre que pour les commissions d'enquête et sous la même protection du secret que celle prévue dans le présent accord pour les entretiens confidentiels (I. 2.).
§ Tous les destinataires des informations fournies au Parlement dans le cadre d'enquêtes sont tenus par des règles de confidentialité équivalant à celles qui s'appliquent aux membres du conseil de surveillance et au personnel de la BCE chargé des missions de surveillance. Le Parlement européen et la BCE conviennent des mesures à appliquer pour assurer la protection des informations.
§ Lorsque la protection d'un intérêt public ou privé, admise par la décision 2004/258/CE, exige le maintien de la confidentialité, le Parlement européen veille à conserver cette protection et ne divulgue pas le contenu d'une telle information.
§ Les droits et obligations des institutions et organismes de l'Union, tels que prévus par la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, s'appliquent mutatis mutandis à la BCE.
§ Tout remplacement de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA par une autre acte législatif, ou sa modification, suppose une nouvelle négociation sur la partie III du présent accord. Tant qu'un nouvel accord n'est pas trouvé de part et d'autre, le présent accord demeure valable, y compris la décision 95/167/CE, Euratom, CECA dans sa version à la date de la signature du présent accord.
IV. CODE DE CONDUITE
§ Avant l'adoption du code de conduite visé à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../2013, la BCE informe la commission compétente du Parlement des principaux éléments du projet de code de conduite.
§ Sur demande écrite de la commission compétente du Parlement, la BCE informe par écrit le Parlement européen de la mise en œuvre du code de conduite. Elle l'informe également, le cas échéant, de la nécessité de le mettre à jour.
§ Le code de conduite traite des questions de conflit d'intérêts et assure le respect des règles de séparation des fonctions entre surveillance prudentielle et politique monétaire.
V. ADOPTION D'ACTES PAR LA BCE
§ La BCE informe dûment la commission compétente du Parlement des procédures (avec leur calendrier) qu'elle a ouvertes pour l'adoption de règlements, décisions, orientations ou recommandations (les "actes"), qui sont soumis à des consultations publiques conformément au règlement (UE) n° .../2013.
§ La BCE informe en particulier le Parlement européen des principes et des types d'indices ou d'informations qu'elle utilise généralement pour l'élaboration des actes et des recommandations de politique, dans le but d'accroître la transparence et la cohérence en ce domaine.
§ La BCE communique à la commission compétente du Parlement les projets d'acte avant l'ouverture de la procédure de consultation publique. Si le Parlement européen fait des observations au sujet des actes, ces dernières peuvent faire l'objet d'échanges de vues avec la BCE. Ces échanges de vues, à caractère informel, se déroulent parallèlement aux consultations publiques ouvertes par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../2013.
§ Une fois qu'elle l'a adopté, la BCE adresse l'acte à la commission compétente du Parlement. La BCE informe aussi régulièrement le Parlement européen par écrit de la nécessité de mettre à jour des actes adoptés.
VI. DISPOSITIONS FINALES
1. La mise en œuvre dans la pratique du présent accord fait l'objet d'une évaluation par les deux institutions tous les trois ans.
2. Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) n° .../2013 ou le lendemain de la signature de l'accord, si elle est postérieure à cette date.
3. Les obligations au sujet de la confidentialité des informations continuent de lier les deux institutions même s'il est mis fin au présent accord.
4. Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le [date]
Par le Parlement européen Pour la Banque centrale européenne
Le président Le président
M. Schulz M. Draghi
- [1] JO L ...
- [2] Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).
- [3] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
- [4] Décision 95/167/CE, Euratom, CECA, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (JO L 78 du 6.4.1995, p. 1).
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'accord interinstitutionnel à l'examen est le fruit de négociations complexes qui se sont achevées au début du mois de septembre 2013 et qui ont conduit au vote positif du Parlement européen[1] au sujet du règlement concernant le mécanisme de surveillance unique (MSU).
Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 avait demandé la création d'une union bancaire des pays de la zone euro sur la base de trois piliers: une surveillance bancaire unique, un fonds européen (mécanisme) de résolution (en cas de faillite d'un établissement) et un système européen de garantie des dépôts. Les propositions de la Commission pour le mécanisme de surveillance unique (MSU), qui confient à la Banque centrale européenne (BCE) la mission de surveiller les banques tant dans la zone euro que dans les États membres qui souhaitent participer au MSU, ont été adoptées le 12 septembre 2012.
Le lendemain de leur adoption par la Commission, le Parlement européen votait une résolution sur le thème "Vers une Union bancaire"[2], dans laquelle il soulignait "que tout changement majeur de la supervision, notamment des transferts de compétences à d'autres institutions, doit s'accompagner d'un progrès équivalent dans la transparence et la responsabilité de ces institutions envers le Parlement européen, qui doit disposer du droit de poser toutes questions et de tous pouvoirs à l'égard des nominations et des procédures budgétaires".
C'est pourquoi, au cours des négociations avec le Conseil sur la proposition de MSU, le Parlement européen a demandé qu'à côté du règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit soit conclu un accord interinstitutionnel entre lui et la BCE. Ledit accord devait, conformément à l'article 20, paragraphe 9, du règlement en question, définir "les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions que lui confie [ledit] règlement".
Les négociations de l'accord entre le Parlement européen et la BCE se sont déroulées de mai à septembre 2013: elles se sont achevées avant que celui-ci ne vote sur la proposition de règlement, le 12 septembre 2013. L'accord prévoit un fort contrôle parlementaire sur l'exercice des pouvoirs de surveillance de la BCE, au moyen d'échanges périodiques de vues avec la commission parlementaire compétente, d'entretiens à huis clos avec le bureau de ladite commission et, enfin, grâce à un meilleur accès aux informations, y compris à la partie non réservée des procès-verbaux du conseil de surveillance. Il garantit également une pleine collaboration des deux institutions dans le cadre d'enquêtes. Enfin, le projet d'accord interinstitutionnel prévoit un contrôle parlementaire sur la procédure de sélection pour la nomination du président du conseil de surveillance.
Une déclaration des présidents des deux institutions a accompagné le vote du Parlement européen à propos de l'acte législatif établissant le MSU où ils affirment leur plein soutien au projet de texte et invitent par conséquent les deux institutions à adopter officiellement, au plus tôt, l'accord interinstitutionnel.
Sur cette base, le 12 septembre 2013, la Conférence des présidents du Parlement européen a donné, à l'unanimité, son accord politique au projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la BCE.
Conformément à l'article 127 du règlement, le projet d'accord a donc été transmis pour examen au fond à la commission des affaires constitutionnelles. L'examen a constitué en une évaluation globale de sa validité institutionnelle, à la lumière des traités, évaluation qui est tout à fait positive, et sur la question de savoir si l'accord prévu suppose au préalable une modification du règlement du Parlement, ce qui n'est pas le cas.
Cependant, vu les effets, qui ne sont pas seulement juridiques, dudit accord interinstitutionnel sur le Parlement européen, il est demandé qu'il figure aussi en annexe dudit règlement.
- [1] P7_TA-PROV(2013)0372.
- [2] Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le thème "Vers une Union bancaire" (2012/2729(RSP))
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Procédure simplifiée - date de la décision |
17.9.2013 |
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Date de l'adoption |
17.9.2013 |
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