RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
25.9.2013 - (COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Paul Murphy
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
(COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0172),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0102/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0304/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée. |
(3) Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie, conformément au règlement (CE) nº 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) nº 3491/901 du Conseil1. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée. |
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1 JO L 408 du 30.12.2006, p. 18. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011. |
(4) Afin de garantir des conditions uniformes d'adoption de certaines mesures de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il convient que la Commission adopte un acte d'exécution sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine et d'autoriser le pays exportateur à percevoir une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction des droits à l'importation, |
(7) Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le présent règlement fait partie de la politique commerciale commune de l'Union, laquelle doit concorder avec les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, définie à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Aussi doit-elle également être conforme aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement ("clause d'habilitation"), adoptée dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l'OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Le présent règlement se fonde également sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et aux pays les moins avancés en particulier. L'Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté. Dans ce cadre, la ratification et l'application effective des conventions internationales de base sur les droits sociaux et de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance sont essentielles, comme le montre le régime spécial d'encouragement qui accorde des préférences tarifaires additionnelles au titre du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées1. |
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1 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le présent règlement reconnaît le droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et aux pays les moins avancés en particulier. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 - paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au moyen d'un acte d'exécution adopté sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement nº XXXX/XXXX, la Commission suspend l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2. |
3. La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe 2. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 - paragraphe 2 - point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) fourniture d'une preuve de la perception par le Bangladesh d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction visée au paragraphe 1 |
supprimé |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
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* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 - paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Procédure de comité |
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1. La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article [323, paragraphe 1] du règlement (UE) nº [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur [règlement "OCM unique"]1. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. |
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3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité des membres du comité le demande. |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
L'accès préférentiel des produits issus des pays les moins avancés (PMA), notamment le régime préférentiel à l'importation de riz, découle du cycle d'Uruguay du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, organisation qui a précédé l'OMC), qui a été intégralement signé en 1994.
Le règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh a quant à lui été adopté en novembre 1990.
Dans le cas concret du Bangladesh, les régimes préférentiels à l'importation entraînent une réduction des droits à l'importation dans la limite d'une certaine quantité de riz décortiqué.
L'objectif de la proposition de la Commission du 16 avril 2012 est d'appliquer au règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh le régime des actes d'exécution et des actes délégués instauré par le traité de Lisbonne (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Dans un souci de clarté, la Commission propose d'abroger le règlement (CEE) nº 3491/90 et de le remplacer par un nouveau règlement, ce que votre rapporteur approuve.
En février 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 416/2001, règlement dit "TSA" ("tout sauf les armes"), intégré par la suite au règlement (CE) nº 2501/2001 du Conseil sur le SPG, qui prévoit que les régimes spéciaux pour les pays les moins avancés (PMA) soient maintenus sans limitation de durée et sans être soumis au renouvellement périodique prévu dans le cadre du schéma de préférences généralisées.
À partir de 2001, les restrictions/quotas transitoires applicables au sucre et au riz ont été progressivement relevés chaque année, pour finalement être totalement supprimés respectivement le 31 août et le 30 septembre 2009. Par conséquent, toutes les importations de riz et de sucre en provenance des PMA sont désormais entièrement libéralisées. Depuis le 1er octobre 2009, le règlement TSA octroie à tous les produits originaires de tous les pays les moins avancés un accès en franchise et sans quotas au marché, à l'exception bien entendu des armes et des munitions.
Le rapporteur estime dès lors que le règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil n'a pour l'heure aucune incidence sur le régime d'importation dans l'Union de riz originaire du Bangladesh. De même, l'alignement du règlement n'aura aucun impact sur la fixation de la réglementation actuelle relative au commerce de riz entre l'Union européenne et le Bangladesh. Le règlement n'entrera en vigueur que si des modifications applicables au Bangladesh sont apportées au règlement (CE) nº 416/2001, règlement dit "TSA".
Une grande partie de la législation dans le domaine de la politique commerciale commune fait actuellement l'objet d'un alignement sur les articles 290 et 291 du traité FUE au moyen de deux lois Omnibus, à savoir la loi Omnibus sur le commerce I – Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (2011/0039(COD)) – et la loi Omnibus sur le commerce II – Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures (2011/0153(COD)).
Les deux dossiers, en cours, sont au stade des négociations finales du trilogue, qui ont été conclues le 5 juin entre les deux colégislateurs et la Commission européenne. À des fins de cohérence en matière de législation commerciale, votre rapporteur propose des amendements à la proposition de la Commission reflétant les modifications qui seront apportées par les deux lois Omnibus sur le commerce, plus précisément en ce qui concerne:
• l'insertion de nouveaux considérants relatifs aux actes d'exécution/actes délégués dans les actes juridiques de base;
• l'association du Parlement européen au cours de l'élaboration des actes délégués;
• la limitation de l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission à une période de cinq ans, qui peut être renouvelée de manière tacite pour une même durée (ou, plus précisément, pour des périodes de durée identique);
• l'extension de deux à quatre mois de la période de présentation, par le Parlement européen, d'objections à un projet d'acte délégué reçu de la Commission, ce qui porte la période d'exercice du droit de regard du Parlement européen de quatre (2+2) mois à six (2+4) mois.
Conformément aux précédents dossiers d'alignement, telles que les modifications des règlements (CE) nº 2008/97, (CE) nº 779/98 et (CE) nº 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission, lesquels ne sont pas couverts par les lois Omnibus sur le commerce I et II, votre rapporteur suggère d'inclure dans le règlement une disposition sur la procédure de comité. De cette manière, l'application modifiée de la procédure écrite, induite par les lois Omnibus sur le commerce, pourra être garantie. En outre, c'est le règlement modifié, et non le règlement OCM unique, qui constituera l'acte de base des futurs actes d'exécution. Par conséquent, l'exercice du droit de regard sur ces actes d'exécution restera exercé par la commission du commerce international et non par la commission de l'agriculture. Par ailleurs, le rapporteur suggère de limiter l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission à une période de cinq ans pouvant être renouvelée de manière tacite pour une même durée, comme cela a déjà été convenu pour d'autres dossiers commerciaux.
S'agissant des points concrets qui découlent du présent règlement spécifique et qui n'ont aucun lien avec la procédure de comitologie, le rapporteur a apporté une série de modifications supplémentaires qui, selon lui, renforceront la cohérence du règlement.
Par exemple, le considérant 4, pour qu'il corresponde pleinement à l'article 1, paragraphe 3, a été modifié afin de limiter drastiquement la portée de l'acte d'exécution dont il est question et de définir mathématiquement la valeur et la limite du quota.
Le rapporteur estimait également qu'il était nécessaire d'adopter une approche plus cohérente s'agissant de la "constitution d'une garantie" énoncée à l'article 3 de la proposition de la Commission. La "constitution d'une garantie" est régie par le règlement (CE) nº 1964/2006 de la Commission portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaires du Bangladesh. Si la proposition de la Commission ne mentionne aucunement ce règlement, le rapporteur estime qu'il est nécessaire d'y faire référence afin de garantir la cohérence des actes délégués adoptés au titre du présent règlement avec les dispositions du règlement (CE) nº 1964/2006 de la Commission.
Dans la proposition de la Commission, il est fait explicitement référence à une taxe à l'exportation, d'un montant correspondant à la réduction des droits à l'importation, qui devrait être perçue par le pays exportateur et être obligatoire pour exporter dans l'Union européenne.
Le rapporteur ne s'oppose pas à ce que le Bangladesh perçoive une taxe à l'exportation. Toutefois, cette décision devrait selon lui être prise par les législateurs au Bangladesh et non par les institutions européennes. Le rapporteur a demandé à la Commission pourquoi elle avait inclus de telles références et dispositions dans sa proposition, mais elle n'a pas répondu de manière satisfaisante.
Dès lors, le rapporteur a supprimé ces références et dispositions du règlement et a introduit un nouveau considérant qui reconnaît le droit du Bangladesh de percevoir une taxe à l'exportation d'un montant qu'il juge approprié.
Selon le rapporteur, il est essentiel de souligner que le règlement doit être conforme aux dispositions générales de l'article 208 du traité FUE ainsi qu'aux objectifs généraux de développement économique durable, d'instauration de conditions de travail décentes au Bangladesh et d'éradication de la pauvreté dans ce pays, c'est pourquoi il a introduit un nouveau considérant et un nouveau paragraphe à l'article premier du règlement.
PROCÉDURE
Titre |
Importations de riz originaires du Bangladesh |
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Références |
COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.4.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 20.4.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
AGRI 20.4.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
AGRI 23.5.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Paul Murphy 29.5.2012 |
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Examen en commission |
17.12.2012 |
11.7.2013 |
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Date de l'adoption |
17.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek |
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Date du dépôt |
25.9.2013 |
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