RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international
26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Niccolò Rinaldi
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international
(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0773),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0415/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0308/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte,
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil |
Justification | |
Le règlement modifie également une disposition dépassée du règlement sur les obstacles au commerce. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Il est essentiel que l’Union possède des instruments appropriés pour assurer l’exercice efficace de ses droits au titre des accords commerciaux internationaux, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C’est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux. L’Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords commerciaux internationaux qu’elle conclut. Elle devrait donc adopter une législation définissant le cadre pour l’exercice de ses droits dans certains cas particuliers. |
(2) Il est essentiel que l’Union possède des instruments appropriés pour assurer l’exercice efficace de ses droits au titre des accords commerciaux internationaux, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C’est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux. L’Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords commerciaux internationaux qu’elle conclut. Elle devrait donc adopter une législation définissant le cadre pour l'exercice de ses droits dans certains cas particuliers, et fournir les ressources suffisantes de manière à garantir l'utilisation efficiente des ressources disponibles au profit de ces instruments. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Le choix des mesures visant à garantir l'exercice effectif des droits de l'Union devrait prendre en compte leur capacité à inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international, mais aussi leur capacité à soulager les opérateurs économiques et les États membres qui ont été le plus touchés par les mesures commerciales restrictives prises par les États tiers. Les mesures prises en application du présent règlement ne devraient pas limiter l'accès de l'Union aux matières premières indispensables aux industries européennes. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les mécanismes de règlement des différends, prévus notamment dans le cadre de l’OMC et d’autres accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l’Union et l’autre ou les autres parties à ces accords. L’Union devrait néanmoins suspendre des concessions ou d’autres obligations, conformément à ces dispositions régissant le règlement des différends, au cas où d’autres voies pour trouver une solution positive à un différend n’aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union auraient pour but d’inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d’avantages réciproques. |
(3) Les mécanismes de règlement des différends, prévus notamment dans le cadre de l’OMC et d’autres accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l’Union et l’autre ou les autres parties à ces accords. L’Union devrait néanmoins suspendre des concessions ou d’autres obligations, conformément à ces dispositions régissant le règlement des différends, au cas où d’autres voies pour trouver une solution positive à un différend n’aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union auraient pour but d’inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d’avantages réciproques. Il convient que l'Union recoure systématiquement au mécanisme de règlement des différends le plus efficace. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Au titre de l’accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l’OMC qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une doit s’efforcer de maintenir un niveau de concessions et d’autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires s’appliquent dans le contexte d’autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l’Union. L’Union doit prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d’autres obligations dans des cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements satisfaisants. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union ont pour but d’inciter à l’introduction par les pays tiers de mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d’avantages réciproques. |
(4) Au titre de l’accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l’OMC qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une doit s’efforcer de maintenir un niveau de concessions et d’autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires s’appliquent dans le contexte d’autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l’Union. L'Union doit prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d'autres obligations dans des cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements appropriés et proportionnés. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union ont pour but d’inciter à l’introduction par les pays tiers de mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d’avantages réciproques. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière régissent la modification ou le retrait de concessions établies dans les tarifs douaniers des membres de l’OMC. Les membres de l’OMC affectés par une telle modification ont le droit, dans certaines conditions, de retirer des concessions substantiellement équivalentes. Dans de tels cas, l’Union doit adopter des mesures de rééquilibrage, à moins que des ajustements compensatoires soient convenus. Les mesures prises par l’Union viseraient à inciter les pays tiers à appliquer des mesures favorisant les échanges commerciaux. |
(5) L'article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d'accord en la matière, ainsi que l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et ses modalités d'application régissent la modification ou le retrait de concessions et d'engagements établis dans les tarifs douaniers ainsi que la liste d'engagements spécifiques des membres de l'OMC. Les membres de l'OMC affectés par une telle modification ont le droit, dans certaines conditions, de retirer des concessions ou engagements substantiellement équivalents. Dans de tels cas, l’Union doit adopter des mesures de rééquilibrage, à moins que des ajustements compensatoires soient convenus. Les mesures prises par l'Union viseraient à inciter les pays tiers à appliquer des mesures restaurant les avantages réciproques et favorisant les échanges commerciaux. |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les décisions de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L’Union devrait pouvoir faire respecter ses droits dans le domaine des marchés publics compte tenu du fait que l’accord de l’OMC sur les marchés publics stipule que tout différend qui en résulte ne peut entraîner la suspension de concessions ou d’autres obligations au titre de tout autre accord de l’OMC couvert. |
(6) Il est essentiel que l'Union ait la possibilité de faire respecter sans délai ses droits dans le domaine des marchés publics lorsqu'une partie ne respecte pas ses engagements au titre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics ou de tout autre accord bilatéral ou régional contraignant. Il convient que l'Union ait pour objectif de garantir le maintien d'un niveau de concessions sensiblement équivalent dans le domaine des marchés publics. |
Justification | |
Il convient de préciser qu'il est possible d'adopter des mesures dans le domaine des marchés publics non seulement dans le contexte de l'accord sur les marchés publics (AMP) mais aussi dans d'autres circonstances, en particulier lorsqu'un partenaire d'un accord de libre-échange ne respecte pas ses obligations contractées dans le domaine des marchés publics au titre dudit accord. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le présent règlement devrait se focaliser sur les mesures pour lesquelles l’Union possède une expérience dans leur conception et leur application; la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux secteurs des services et des droits de propriété intellectuelle devrait faire l’objet d’une évaluation en temps utile en tenant compte des spécificités de chaque domaine. |
(7) Le présent règlement devrait permettre à l'Union de disposer d'un cadre complet et efficace pour prendre des mesures dans les meilleurs délais; toutefois, la possibilité d’étendre son champ d’application par de nouvelles mesures dans de nouveaux domaines commerciaux, tels que les droits de propriété intellectuelle, devrait être évaluée dans le cadre d'une étude réalisée en même temps que le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement, visé à l'article 10, et devrait être soumise au Parlement européen. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) La Commission devrait évaluer la mise en œuvre du présent règlement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été appliqué pour la première fois en vue d’évaluer et, si nécessaire, d’améliorer son efficacité. |
(9) En vue d'examiner l'application et, si nécessaire, d'améliorer l'efficacité du présent règlement, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de celui-ci dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première adoption d'un acte d'exécution au titre du présent règlement. La Commission devrait intégrer dans ses rapports relatifs à la stratégie Europe 2020 une analyse de la pertinence du présent règlement, notamment dans sa capacité à lever des barrières commerciales. |
Justification | |
Étant donné que le règlement devrait dissuader nos partenaires commerciaux d'enfreindre les règles du jeu, la clause de réexamen prévoit un délai plus long dans l'hypothèse où la Commission devrait recourir moins fréquemment à des mécanismes coercitifs. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Il convient que la Commission informe régulièrement le Parlement européen lorsqu'elle a l'intention d'appliquer des mesures de politique commerciales en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, elle devrait présenter de façon détaillée l'affaire concernée et les mesures envisagées, le préjudice auquel s'expose l'industrie de l'Union européenne ainsi que les raisons et les retombées éventuelles de ces mesures. Après l'instauration de celles-ci, il y a lieu que la Commission informe le Parlement européen des retombées effectives. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Dans son analyse de l'intérêt général de l'Union européenne en cas d'adoption de mesures d'exécution, la Commission devrait tenir particulièrement compte de la situation des producteurs de l'Union tout en se plaçant dans une démarche équilibrée. La Commission devrait communiquer au Parlement européen la démarche suivie pour apprécier l'intérêt général de l'Union au cas par cas. |
Justification | |
L'appréciation de l'intérêt général de l'Union équivaut à l'examen de l'intérêt de l'Union lors de procédures antidumping et antisubventions puisqu'il s'agit également d'adopter une démarché équilibrée entre les intérêts des producteurs et ceux des utilisateurs/consommateurs. En cohérence avec la nécessité d'élaborer une stratégie de politique industrielle européenne, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux conséquences pour les producteurs. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Le Parlement européen devrait être tenu régulièrement informé par la Commission, en particulier lorsqu'un organe de règlement des différends a été saisi par l'Union. À l'issue de chaque décision rendue par un organe de règlement des différends autorisant l'Union à prendre des mesures, la Commission devrait comparaître devant la commission du commerce international du Parlement européen afin d'expliquer son intention de prendre ou de s'abstenir de prendre de telles mesures. Si l'Union décide de prendre des mesures, la Commission européenne devrait alors rendre compte devant le Parlement européen du choix des mesures. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) À la demande du Parlement européen, la Commission devrait participer régulièrement au règlement des différends et au dialogue sur l'exécution des obligations prévus par le présent règlement. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement énonce des règles et procédures visant à assurer un exercice efficace des droits de l’Union de suspendre ou retirer des concessions ou d’autres obligations au titre d’accords commerciaux internationaux, dans le but de: |
Le présent règlement énonce des règles et procédures permettant à l'Union d'exercer de manière efficace et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, dans le but de: |
Justification | |
L'Union doit exercer ses droits non seulement de manière efficace mais en temps utile. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l’Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante; |
a) répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui soulage les opérateurs économiques de l'Union concernés; |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement à l’importation accordé aux marchandises de l’Union est altéré. |
b) rééquilibrer des concessions ou d'autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l'Union est altéré. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b)"concessions ou autres obligations", des concessions tarifaires ou tout autre avantage que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie; |
b) "concessions ou autres obligations", des concessions tarifaires, des engagements spécifiques dans le domaine des services ou tout autre avantage que l'Union s'est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d'accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie; |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les décisions de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. Il est donc nécessaire d'adopter une définition. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) en cas de modification de concessions par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lorsqu’aucun ajustement compensatoire n’a été convenu. |
d) en cas de modification de concessions ou d'engagements par un membre de l'OMC au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l'article XXI de l'AGCS, lorsqu'aucun ajustement compensatoire n'a été convenu. |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les décisions de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Un tel acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. |
1. Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Un tel acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. La Commission justifie dûment au Parlement européen le choix des mesures de politique commerciale prévues à l'article 5. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les concessions qui sont retirées dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière sont substantiellement équivalentes aux concessions modifiées ou retirées par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière. |
d) les concessions ou engagements qui sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l'article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d'accord en la matière ou avec l'article XXI de l'AGCS et ses modalités d'application sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d'accord en la matière ou de l'article XXI de l'AGCS et de ses modalités d'application. |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les décisions de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la capacité des mesures à soulager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers; |
b) la capacité des mesures à soulager les États membres et les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la disponibilité de sources d’approvisionnement alternatives pour les produits concernés, afin d’éviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans l’Union; |
c) la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les produits ou les services concernés, afin d'éviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans l'Union; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Dans sa proposition d'acte d'exécution, la Commission explique comment elle a apprécié l'intérêt général de l'Union dans l'affaire concernée. |
Justification | |
Dans un souci de transparence concernant les compétences d'exécution de la Commission et dans la mesure où il s'agit d'un élément important relevant de l'application du règlement de base, la Commission doit expliquer, dans sa proposition d'acte d'exécution, comment elle a apprécié l'intérêt général de l'Union. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) la suspension de l'application des obligations et des engagements spécifiques dans le domaine du commerce des services, dans le respect de l'AGCS ou de tout accord bilatéral et régional; |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les organes de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. Certaines affaires en cours devant l'OMC montrent que l'Union a déjà sollicité des contre-mesures dans le domaine des services. Il convient que le secteur des services choisi soit proposé par la Commission en conformité avec le traité. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 – point c – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’exclusion du marché d’offres dont la valeur totale est constituée à concurrence de plus de 50 %, de biens ou services originaires du pays tiers concerné; et/ou |
i) l’exclusion du marché d’offres dont la valeur totale est constituée à concurrence de plus de 50 %, de biens ou services originaires du pays tiers concerné; les actes d'exécution peuvent fixer, en fonction des caractéristiques des biens ou des services concernés, des seuils au‑delà desquels s'applique l'exclusion, en tenant compte des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, ainsi que des considérations touchant aux capacités administratives, et du degré d'annulation ou de réduction des avantages; et/ou |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission justifie dûment au Parlement européen le choix des mesures de politique commerciale adoptées en application du présent article. |
Justification | |
Le présent amendement s'inspire de l'amendement n° 14 figurant dans le projet de rapport et ajoute une précision, à savoir que la Commission doit informer non seulement le Parlement européen mais aussi le Conseil des retombées effectives des mesures. Il convient de rappeler qu'en vertu de la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil colégifèrent sur la proposition de règlement à l'examen. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si, à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, le pays tiers concerné accorde une compensation suffisante à l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut suspendre l’application dudit acte d’exécution pour la durée de la période de compensation. La suspension est décidée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. |
1. Si, à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution conformément à l'article 4, paragraphe 1, le pays tiers concerné accorde une compensation appropriée et proportionnée à l'Union dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut suspendre l'application dudit acte d'exécution pour la durée de la période de compensation. La suspension est décidée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. |
Justification | |
La compensation doit être suffisante et proportionnée. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d’autres obligations à la suite de l’adoption par un pays tiers d’une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation satisfaisante à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1; |
b) dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations à la suite de l'adoption par un pays tiers d'une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1; |
Justification | |
La compensation doit être suffisante et proportionnée. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) dans les cas de modification de concessions par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation satisfaisante à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1. |
c) dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d'engagements par un membre de l'OMC au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l'article XXI de l'AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1. |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les organes de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission rend dûment compte devant le Parlement européen lorsqu'elle envisage de suspendre, de modifier ou de supprimer une mesure prévue à l'article 5. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des produits ou secteurs spécifiques, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou tout autre moyen de communication public approprié. |
1. La Commission recherche des informations et opinions concernant les intérêts économiques de l'Union dans des produits, services ou secteurs spécifiques, dans l'application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ou tout autre moyen de communication public approprié. Elle tient compte de ces opinions. |
|
L'avis indique le délai de communication des informations. Ce délai ne peut dépasser deux mois. |
Justification | |
Il convient d'inclure les services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union dans la mesure où les organes de règlement des différends commerciaux internationaux et bilatéraux le permettent. Les informations et opinions obtenues doivent être prises en compte. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. |
2. Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. La Commission informe dûment le Parlement européen du bilan de la collecte d'informations et indique comment elle compte utiliser ces informations pour apprécier l'intérêt général de l'Union. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d’un résumé non confidentiel ou d’une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées. |
4. La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d'un résumé non confidentiel, qui présente les informations de manière générale, ou d'une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées. |
Justification | |
Cet amendement n'appelle pas d'explications. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Règlement des différends et dialogue sur l'exécution des obligations |
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La Commission et la commission du Parlement européen chargée du commerce international participent régulièrement à des échanges de vues sur la gestion des différends commerciaux, y compris les affaires en cours, les effets sur l'industrie de l'Union européenne, les mesures envisagées, la justification et les retombées de ces mesures, ainsi que sur l'instauration de mesures de politique commerciale en application du présent règlement. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le premier acte d’exécution au titre du présent règlement aura été adopté, la Commission procède à un réexamen du règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. |
Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le premier acte d'exécution au titre du présent règlement aura été adopté, la Commission procède à un réexamen du règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Étant donné que le règlement devrait constituer une menace crédible capable de dissuader nos partenaires commerciaux d'enfreindre les règles du jeu, la clause de réexamen prévoit un délai plus long, dans la mesure où la Commission devra recourir moins fréquemment à des mécanismes coercitifs. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'Union européenne ne dispose actuellement d'aucun cadre législatif horizontal pour faire appliquer ses droits découlant de l'accord sur l'OMC et d'autres accords commerciaux internationaux. Dans un contexte mondial où le nombre de mesures de rétorsion augmente, l'instrument proposé est légitimement conçu pour renforcer l'application des droits commerciaux de l'Union, asseoir la crédibilité de celle-ci et, in fine, convaincre nos partenaires commerciaux de respecter les règles du jeu énoncées dans les accords commerciaux. La proposition à l'examen s'inscrit également dans une stratégie visant à élargir les débouchés de l'Union et aligne le processus de décision sur le traité de Lisbonne.
Il convient également d'envisager ce nouvel instrument dans le cadre des règles et procédures de règlement des différends multilatéraux (OMC), régionaux et bilatéraux, qui donnent d'ores et déjà au pays plaignant le droit de choisir l'option du "dernier recours", en vertu de laquelle il peut prendre temporairement des mesures défensives de rétorsion à l'encontre du pays contrevenant lorsque ce dernier refuse de se conformer à la décision d'un organe de règlement des différends. Cet instrument n'a donc pas la moindre finalité protectionniste.
Si le soutien sans réserve que votre rapporteur accorde à la proposition à l'examen ne signifie pas que l'Union devrait recourir plus souvent à des mesures de rééquilibrage ou à des contre‑mesures, il facilitera sans nul doute l'utilisation éventuelle de ces types de mesures. Votre rapporteur estime que les mesures de rétorsion devraient toujours être prises en dernier recours, ainsi que l'a préconisé, dans une déclaration qui a rencontré un vif succès, Pascal Lamy, pour qui il importe de consulter avant de légiférer, de négocier avant d'aller en justice, de prendre des mesures de compensation avant de prendre des mesures de rétorsion et de respecter ses engagements en tout état de cause.
Ces dernières années, l'Union n'a dû recourir à des mesures de rétorsion que dans un petit nombre de cas. Toutefois, le règlement d'un litige repose sur un facteur important, à savoir l'existence d'une menace crédible. Le calendrier prévu pour l'adoption d'une mesure est d'une importance capitale. Avant le traité de Lisbonne, l'Union négociait, au cas par cas, les mesures de rétorsion à l'encontre d'un pays tiers en vertu du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, ainsi que les mesures de rééquilibrage prises au titre de l'Accord sur les sauvegardes. La démarche de l'Union a ensuite fait l'objet de règlements du Conseil. En l'absence de cadre horizontal, chaque décision devrait désormais être adoptée selon la procédure législative ordinaire, qui s'étend en moyenne sur une période de 15 à 31 mois.
Si nous devons réfléchir de manière approfondie aux moyens de renforcer la proposition à l'examen, en ce qui concerne son champ d'application, les contre-mesures possibles et le rôle du Parlement, il est très important que l'Union se dote de cet instrument horizontal dans les meilleurs délais.
La proposition actuelle établit une différence entre, d'une part, le champ d'application du règlement défini en fonction des situations particulières susceptibles de déclencher les procédures prévues dans le règlement (articles 3 et 4) et, d'autre part, la portée de l'ensemble des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union si l'une de ces situations se présente (article 5). Si le champ d'application du règlement est amplement défini et couvre effectivement tout type de différends commerciaux, la portée des mesures de politique commerciale se limite aux marchandises et aux marchés publics.
Après plusieurs échanges avec les parties intéressées, votre rapporteur estime que la liste des mesures de politique commerciale dont dispose l'Union pourrait inclure au moins le secteur des services.
En premier lieu, l'organe de règlement des différends de l'OMC permet d'ores et déjà à ses membres, directement ou par des mesures de rétorsion croisée, de suspendre des concessions dans le domaine des services[1]. Il existe plusieurs exemples d'autorisation de suspension (comme dans l'affaire CE-Bananes III). Par ailleurs, d'autres différends commerciaux importants en cours concernant l'Union européenne appelleraient probablement l'instauration de contre-mesures dans le secteur des services.
En deuxième lieu, le fait que la compétence communautaire exclusive ne couvre pas tous les services dans l'Union ne constitue pas un motif susceptible d'empêcher la prise en compte du secteur des services dans les dispositions du règlement. Si la Commission devait formuler des propositions concrètes relatives à des mesures de politique commerciale dans le domaine des services au titre de l'article 8, elle devrait cibler les services relevant de la compétence communautaire, conformément au traité.
En troisième lieu, les services sont un secteur économique à croissance rapide et leur prise en compte affermira sans nul doute le crédit de l'Union pour permettre à celle-ci de faire respecter rapidement ses droits en se fondant sur le règlement à l'examen et sans devoir passer par une procédure législative spéciale, en particulier s'il s'agit d'actions illégales commises par des pays où les services sont vitaux pour l'économie de l'Union européenne. Le règlement a pour objectif d'inciter au respect des règles, il est donc fondamental de se montrer crédible.
Enfin, votre rapporteur considère que le règlement proposé devrait garantir un échange d'informations structuré et systématique entre la Commission et le Parlement, qui ne retarde pas le processus décisionnel.
Ce dialogue porterait non seulement sur l'ensemble des affaires en cours et, in fine, sur une décision visant à instaurer, modifier ou supprimer des contre-mesures, mais également sur le choix de mesures ciblées de politique commerciale à instaurer à l'égard du pays contrevenant, lesquelles devraient être pleinement justifiées car elles pourraient avoir des conséquences majeures pour certaines entreprises européennes.
Dernier point, mais non le moindre, votre rapporteur estime que la simple existence du règlement à l'examen constitue d'ores et déjà une menace crédible et il est à espérer qu'il dissuadera nos partenaires commerciaux d'enfreindre les règles du jeu. Votre rapporteur suggère donc d'introduire une clause de réexamen à plus long terme car la Commission devrait recourir moins fréquemment à des mécanismes coercitifs.
- [1] Article 22 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et article XXIII de l'AGCS.
PROCÉDURE
Titre |
Exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international |
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Références |
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) |
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Date de la présentation au PE |
18.12.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 15.1.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 15.1.2013 |
JURI 15.1.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 23.1.2013 |
JURI 22.1.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Niccolò Rinaldi 23.1.2013 |
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Examen en commission |
24.4.2013 |
17.6.2013 |
11.7.2013 |
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Date de l’adoption |
17.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Krzysztof Lisek |
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Date du dépôt |
26.9.2013 |
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