RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

8.10.2013 - (COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Sari Essayah


Procédure : 2013/0062(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0319/2013
Textes déposés :
A7-0319/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0102),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0047/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0319/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Conformément à l'article 153 du Traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(1) Conformément à l'article 153 du Traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives évitent de contrarier la création et le développement des petites et moyennes entreprises et leur potentiel de création d'emplois. Les normes en matière de santé et de sécurité ne devraient pas être considérées comme des contraintes, puisqu'elles constituent des droits fondamentaux et devraient être appliquées sans exception à tous les secteurs du marché du travail et à tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ces modifications sont nécessaires pour garantir que les directives susmentionnées restent efficaces.

(5) Ces modifications sont nécessaires pour garantir que les cinq directives mentionnées au considérant 4 restent efficaces. Elles ne modifient pas la portée de ces directives ni ne réduisent le niveau de protection des travailleurs qu'elles déterminent. Il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives doivent être régulièrement réexaminées, afin d'assurer la cohérence de la législation et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail. Il convient d'accorder une plus grande attention aux employés des professions qui impliquent un contact quotidien avec des substances et des mélanges, souvent sans protection appropriée.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Conformément à l'article 154 du Traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible de l'action de l'Union dans ce domaine.

(7) Conformément à l'article 154 du Traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible de l'action de l'Union dans ce domaine et les partenaires sociaux ont indiqué que des guides explicatifs, en particulier pour les PME, seraient utiles.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 1 – point 3 – sous-point a

Directive 92/58/CEE

Annexe III – Section 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2,7, 2.8 de types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 de catégories 1 et 2, 2.14 de catégories 1 et 2, 2.15 de types A à F, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d'un étiquetage présentant les pictogrammes appropriés prévus par ladite directive.

1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.16, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d'un étiquetage présentant les pictogrammes appropriés prévus par ledit règlement.

 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.

 

L'étiquetage visé au premier alinéa peut être:

 

– remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole,

 

– complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des précisions sur le risque,

 

– pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables au niveau de l'Union pour le transport des substances ou mélanges dangereux.

Justification

Il convient d'inclure tous les éléments de l'étiquetage, tels que les pictogrammes GHS, que comporte le règlement (CE) n° 1272/2008 pour tous les groupes et toutes les catégories. Manifestement, dans la proposition de la Commission, les alinéas 2 et 3 ont été supprimés par erreur. Le présent amendement rétablit ces alinéas et adapte la formulation: "mélange" au lieu de "préparation" et "Union" au lieu de "Communauté".

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 92/85/CEE

Annexe I – section A – point 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) agents chimiques étiquetés comme cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou toxiques pour la reproduction avec des effets sur ou via la lactation conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, pour autant qu'ils ne figurent pas encore à l'annexe II.

a) agents chimiques classés comme cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou toxiques pour la reproduction avec des effets sur ou via la lactation conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, pour autant qu'ils ne figurent pas encore à l'annexe II.

Justification

Avant d'être étiquetés comme appartenant à une catégorie, les agents chimiques doivent être classés comme tels.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 2

Directive 94/33/CE

Annexe I – section i – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- corrosion cutanée, catégories 1A, 1B, 1C

- corrosion cutanée, sous-catégories 1A, 1B, 1C

 

 

Justification

À cet endroit, le règlement (CE) n° 1272/2008 applique une division en sous-catégories.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 5

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- explosif, catégorie «explosif instable» ou divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

- explosif, catégorie "explosif instable" ou divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Justification

Rien ne justifie l'exclusion du point 1.4. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir".

Amendement  8

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret (nouveau)

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- substances et mélanges autoréactifs, types A et B

Justification

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), les substances autoréactives de types A et B peuvent provoquer des explosions, selon l'annexe I, 2.8.3 du règlement.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret (nouveau)

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- peroxydes organiques, types A et B

 

Justification

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), les peroxydes organiques de types A et B peuvent provoquer des explosions, selon l'annexe I, 2.15.3 du règlement.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 7

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- toxicité spécifique pour certains organes (exposition répétée), catégorie 1

- toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée), catégories 1 et 2

 

Justification

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), la toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) de la catégorie 2 a des effets toxiques significatifs selon l'annexe I, 3.9.2 du règlement.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 8

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- sensibilisant respiratoire, catégorie 1

- sensibilisant respiratoire, catégories 1A et 1B

Justification

Adaptation aux autres formulations proposées par la Commission.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 9

Directive 94/33/CE

Annexe I – section I – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- sensibilisant cutané, catégorie 1

- sensibilisant cutané, catégories 1A et 1B

Justification

Adaptation aux autres formulations proposées par la Commission.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 4 – point 1 – sous-point a

Directive 98/24/CE

Article 2 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) tout agent chimique qui satisfait aux critères énoncés dans le règlement 1272/2008 pour la classification dans l'une des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 de types A et B, 2.9, 2.10. 2.12. 2.13 de catégories 1 et 2, 2.14 de catégories 1 et 2, 2.15 de types A à F, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;

i) tout agent chimique qui satisfait aux critères énoncés dans le règlement 1272/2008 pour la classification dans l'une des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.4, 2.6 à 2.15, de types A à F, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;

Justification

Dans le règlement (CE) n° 1272/2008, les substances et mélanges autoréactifs (2.8) de types C, D, E et F peuvent s'enflammer en cas d'échauffement, les liquides comburants (2.13) de la catégorie 3 peuvent aggraver l'incendie, et les matières solides comburantes (2.14) de la catégorie 3 peuvent aggraver l'incendie; c'est pourquoi ces substances doivent être intégrées dans la liste des agents chimiques dangereux.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 4 – point 1 – sous-point c

Directive 98/24/CE

Article 2 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères pour être classé comme dangereux conformément au point i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 3;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

La directive 98/24/CE utilise les termes "propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques". (C'est déjà le cas dans la version française.)

Amendement  15

Proposition de directive

Article 5 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l'article 4, paragraphe 1, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange";

Justification

Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations".

Amendement  16

Proposition de directive

Article 5 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) À l'article 5, paragraphe 2, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange".

Justification

Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations".

Amendement  17

Proposition de directive

Article 5 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 6 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) À l'article 6, point b), le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".

Justification

Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations".

Amendement  18

Proposition de directive

Article 5 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe I – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) Dans le titre de l'annexe I, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".

Justification

Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations".

Amendement  19

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent, pour le […] au plus tard, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2015. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions.

Justification

Selon l'article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1272/2008, "jusqu'au 1er juin 2015, les mélanges sont classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE". La solution la plus claire est de garder cette date.

  • [1]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ("règlement CLP") aligne la législation actuelle de l'Union européenne sur le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SGH), qui permet d'identifier des substances chimiques dangereuses et d'informer les utilisateurs des risques qu'elles entraînent au moyen de symboles et de phrases standardisées apposées sur les étiquettes des emballages et de fiches de données de sécurité. Suite à l'adoption de ce règlement CLP, il s'est avéré nécessaire de procéder à des adaptations techniques des cinq directives (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE) qui contiennent des références à la législation de l'Union sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

L'alignement des références et de la terminologie des cinq directives en vue de correspondre à celles du règlement CLP ne requiert aucune modification de la portée ou du niveau de protection déterminée par ces directives, et le rapporteur ne juge pas utile de se lancer dans un tel processus au stade actuel. C'est pourquoi les amendements aux cinq directives proposés par la Commission sont de nature purement technique, tout comme ceux que contient le présent projet de rapport. Il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives doivent continuellement être réexaminées, afin de mettre en place une législation cohérente et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail.

PROCÉDURE

Titre

Modification des directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Références

COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)

Date de la présentation au PE

26.2.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

12.3.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

21.3.2013

ITRE

18.3.2013

IMCO

24.4.2013

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Sari Essayah

17.4.2013

 

 

 

Examen en commission

19.6.2013

25.9.2013

 

 

Date de l'adoption

26.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

3

0

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Suppléants présents au moment du vote final

Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Date du dépôt

8.10.2013