RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
8.10.2013 - (COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD)) - ***I
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Sari Essayah
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0102),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0047/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0319/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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(1) Conformément à l'article 153 du Traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises. |
(1) Conformément à l'article 153 du Traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives évitent de contrarier la création et le développement des petites et moyennes entreprises et leur potentiel de création d'emplois. Les normes en matière de santé et de sécurité ne devraient pas être considérées comme des contraintes, puisqu'elles constituent des droits fondamentaux et devraient être appliquées sans exception à tous les secteurs du marché du travail et à tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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(5) Ces modifications sont nécessaires pour garantir que les directives susmentionnées restent efficaces. |
(5) Ces modifications sont nécessaires pour garantir que les cinq directives mentionnées au considérant 4 restent efficaces. Elles ne modifient pas la portée de ces directives ni ne réduisent le niveau de protection des travailleurs qu'elles déterminent. Il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives doivent être régulièrement réexaminées, afin d'assurer la cohérence de la législation et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail. Il convient d'accorder une plus grande attention aux employés des professions qui impliquent un contact quotidien avec des substances et des mélanges, souvent sans protection appropriée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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(7) Conformément à l'article 154 du Traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible de l'action de l'Union dans ce domaine. |
(7) Conformément à l'article 154 du Traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible de l'action de l'Union dans ce domaine et les partenaires sociaux ont indiqué que des guides explicatifs, en particulier pour les PME, seraient utiles. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point a Directive 92/58/CEE Annexe III – Section 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'inclure tous les éléments de l'étiquetage, tels que les pictogrammes GHS, que comporte le règlement (CE) n° 1272/2008 pour tous les groupes et toutes les catégories. Manifestement, dans la proposition de la Commission, les alinéas 2 et 3 ont été supprimés par erreur. Le présent amendement rétablit ces alinéas et adapte la formulation: "mélange" au lieu de "préparation" et "Union" au lieu de "Communauté". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Article 2 – point 2 Directive 92/85/CEE Annexe I – section A – point 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Avant d'être étiquetés comme appartenant à une catégorie, les agents chimiques doivent être classés comme tels. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 2 Directive 94/33/CE Annexe I – section i – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
À cet endroit, le règlement (CE) n° 1272/2008 applique une division en sous-catégories. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 5 Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Rien ne justifie l'exclusion du point 1.4. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret (nouveau) Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), les substances autoréactives de types A et B peuvent provoquer des explosions, selon l'annexe I, 2.8.3 du règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret (nouveau) Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), les peroxydes organiques de types A et B peuvent provoquer des explosions, selon l'annexe I, 2.15.3 du règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 7 Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point d), de la directive 94/33/CE, les jeunes doivent être protégés contre les "travaux qui présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir". En tenant compte de la référence à l'annexe, paragraphe 3, point a), de la directive 94/33/CE (substances toxiques, corrosives ou explosives), la toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) de la catégorie 2 a des effets toxiques significatifs selon l'annexe I, 3.9.2 du règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 8 Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation aux autres formulations proposées par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Article 3 – point 2 – sous-point a – tiret 9 Directive 94/33/CE Annexe I – section I – point 3 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation aux autres formulations proposées par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Article 4 – point 1 – sous-point a Directive 98/24/CE Article 2 – point b – sous-point i | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Dans le règlement (CE) n° 1272/2008, les substances et mélanges autoréactifs (2.8) de types C, D, E et F peuvent s'enflammer en cas d'échauffement, les liquides comburants (2.13) de la catégorie 3 peuvent aggraver l'incendie, et les matières solides comburantes (2.14) de la catégorie 3 peuvent aggraver l'incendie; c'est pourquoi ces substances doivent être intégrées dans la liste des agents chimiques dangereux. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Article 4 – point 1 – sous-point c Directive 98/24/CE Article 2 – point b – sous-point iii | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La directive 98/24/CE utilise les termes "propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques". (C'est déjà le cas dans la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 5 – point 2 bis (nouveau) Directive 2004/37/CE Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 5 – point 2 ter (nouveau) Directive 2004/37/CE Article 5 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 5 – point 2 quater (nouveau) Directive 2004/37/CE Article 6 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 5 – point 2 quinquies (nouveau) Directive 2004/37/CE Annexe I – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 1272/2008 utilise en permanence "mélanges" au lieu de "préparations". | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres adoptent, pour le […] au plus tard, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2015. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Selon l'article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1272/2008, "jusqu'au 1er juin 2015, les mélanges sont classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE". La solution la plus claire est de garder cette date. | ||||||||||||||||||||||||||||
- [1] JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ("règlement CLP") aligne la législation actuelle de l'Union européenne sur le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SGH), qui permet d'identifier des substances chimiques dangereuses et d'informer les utilisateurs des risques qu'elles entraînent au moyen de symboles et de phrases standardisées apposées sur les étiquettes des emballages et de fiches de données de sécurité. Suite à l'adoption de ce règlement CLP, il s'est avéré nécessaire de procéder à des adaptations techniques des cinq directives (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE) qui contiennent des références à la législation de l'Union sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques.
L'alignement des références et de la terminologie des cinq directives en vue de correspondre à celles du règlement CLP ne requiert aucune modification de la portée ou du niveau de protection déterminée par ces directives, et le rapporteur ne juge pas utile de se lancer dans un tel processus au stade actuel. C'est pourquoi les amendements aux cinq directives proposés par la Commission sont de nature purement technique, tout comme ceux que contient le présent projet de rapport. Il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives doivent continuellement être réexaminées, afin de mettre en place une législation cohérente et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail.
PROCÉDURE
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Titre |
Modification des directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges |
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Références |
COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.2.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
EMPL 12.3.2013 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
ENVI 12.3.2013 |
ITRE 12.3.2013 |
IMCO 12.3.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 21.3.2013 |
ITRE 18.3.2013 |
IMCO 24.4.2013 |
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Rapporteure Date de la nomination |
Sari Essayah 17.4.2013 |
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Examen en commission |
19.6.2013 |
25.9.2013 |
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Date de l'adoption |
26.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka |
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Date du dépôt |
8.10.2013 |
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