RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014
9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Albert Deß
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0226),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0104/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 du 19 septembre 2013[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A7-0326/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) Il convient de veiller à ce que, dans le secteur agricole, la charge administrative soit régulièrement contrôlée et réduite. Dans sa communication du 12 décembre 2012 sur le caractère adéquat de la réglementation de l'UE, la Commission s'est engagée à maintenir ses efforts visant à supprimer toutes les entraves réglementaires inutiles. Le Parlement européen et le Conseil doivent être tenus informés des progrès réalisés en la matière; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, il importe de prévoir que les dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 au titre des mesures liées aux surfaces et aux animaux puissent bénéficier d'une contribution du Feader au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, il y a lieu de prévoir que les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation s'appliquent aux dépenses transitoires. |
(3) Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, il importe de prévoir que toutes les mesures de la période de programmation 2007-2013 prises dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 puissent bénéficier d'une contribution du Feader au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, il y a lieu de prévoir que les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation s'appliquent aux dépenses transitoires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin d'assurer la continuité des programmes, il convient de maintenir toutes les mesures en cours concernant le développement rural pendant l'année de transition (selon la devise "nouveau financement pour des mesures anciennes"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres en ce qui concerne leur stabilité financière et afin de limiter les effets négatifs qui en résultent pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la suivante, tout en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il convient de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de cofinancement du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements directs. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période 2015-2020. |
(11) Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements directs. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, pour l’ensemble de la période 2015-2020, un réexamen devant être possible en 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le passage "et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements direct" avait été supprimé dans l'amendement 3 dans le projet de rapport, mais il doit être rétabli.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) La Finlande a été autorisée à verser une aide nationale à certains secteurs de l'agriculture dans le sud du pays conformément à l'article 141 de son traité d'adhésion. Compte tenu du calendrier de la réforme de la PAC et sachant que, dans le sud de la Finlande, la situation de l'agriculture est difficile et que les exploitants ont toujours besoin d'une aide spécifique, il convient d'ouvrir la voie à des mesures d'intégration permettant à la Finlande, conformément à l'article 42 du traité, d'être autorisée par la Commission à effectuer des paiements nationaux au bénéfice de certains secteurs de production dans le sud du pays. Ces paiements doivent progressivement diminuer entre 2014 et 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Réduction de la charge administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission évite toute charge administrative supplémentaire, inutile et disproportionnée lors de la transposition du présent règlement et des règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM]. La Commission transmet à intervalles réguliers au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les efforts consentis en la matière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement. |
1. Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne toutes les mesures de la période de programmation 2007-2013 du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020 ou jusqu'à fin 2014.. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants: |
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 20, à l'article 36, à l'article 52 et à l'article 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015. |
(b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015 pour tous les engagements pris en vertu de l'article 36. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Les dépenses visées au paragraphe 1 peuvent être réclamées à la Commission à partir du premier mois suivant la fin de la première période de référence lorsque les crédits destinés aux engagements pris dans le cadre de programmes de développement rural antérieurs ont été épuisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'assurer la continuité du soutien à un éventail plus large d'engagements pour les mesures 2007-2013 que ne le propose la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 2 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 2 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 2015, suite à l'entrée en vigueur de la réforme agricole, et notamment de la convergence interne et de l'écologisation, les valeurs des droits à paiement vont être recalculées et communiquées aux agriculteurs. Une adaptation des paiements, et non des valeurs des paiements pour l'année de transition 2014, constituerait une simplification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 2 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition permet aux États membres de disposer d'une plus grande souplesse dans le respect des plafonds fixés à l'annexe VIII et propose une simplification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 2 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 3 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 51 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est destiné à ne pas pénaliser les petits éleveurs de bovin viande qui reçoivent un niveau d'aide inférieur à la franchise des 5000 euros du dispositif de la modulation actuelle, qui, à l'avenir, va disparaître. Cette baisse importante des aides destinées à l’élevage serait problématique dans le contexte économique actuel, d'où la nécessité d'apporter une adaptation à la législation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a bis Règlement (CE) n° 73/2009 Article 69 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En conséquence des décisions concernant le CFP, les enveloppes de paiements directs pour la plupart des États membres seront moins importantes en 2014 qu'en 2013. De la sorte, le volume de paiements directs susceptible d'être dirigé vers l'aide couplée sera également nettement plus bas en 2014 qu'en 2013. Il est par conséquent nécessaire de rendre possible l'utilisation de taux plus élevés d'aides couplées que prévoient les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 39 de la nouvelle proposition de règlement concernant les paiements directs. Ces nouveaux taux devraient être applicables dès le 1er janvier 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 69 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'augmentation du taux maximum autorisé de l'aide couplée facultative de la réforme peut déjà entrer en application en 2014 en faisant passer le taux du soutien spécifique actuel autorisé de 3,5% à 6,5% des plafonds nationaux prévu à l'art 69 du règlement 73/2009. Ainsi,les États membres qui le souhaitent pourraient déjà appliquer une partie de la nouvelle PAC et aider de manière anticipée certains secteurs comme l'élevage, qui souffrent d'une conjoncture difficile et de problèmes de revenus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Chapitre 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 111 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il faut mettre à profit le règlement de transition pour anticiper l'entrée en vigueur la disparition de la PNSVA en prévoyant une adaptation (par l'élargissement de la grille de conformation de jeunes bovins mâles abattus à la lettre U) de l'article 111 du règlement 73/2009 actuel, afin de pouvoir soutenir l'élevage bovin par le FEAGA en 2014. Ce simple aménagement technique constitue un outil qui peut permettre de venir en aide rapidement à des régions d'élevage qui souffrent d'une conjoncture difficile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À l'article 124 du règlement (CE) n° 73/2009, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés pour être alignés sur le texte du mandat de négociation du Parlement européen en vue du règlement sur les paiements directs (Décision du 13 mars 2013). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 133 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le règlement [CE) n° 73/2009, l'article 133 ter est inséré pour aligner le texte sur le mandat de négociation du Parlement européen pour le règlement concernant les paiements directs (Décision du 13 mars 2013). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 9 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 136 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de compromis insérant le texte adopté lors du dernier trilogue, tenu le 24 septembre 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 9 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 136 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de compromis insérant le texte adopté lors du dernier trilogue, tenu le 24 septembre 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 136 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 70 – paragraphe 4 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la Commission COM(2013)0521 visant à prolonger l'utilisation de taux de cofinancement plus élevés par les États membres dont la stabilité financière est gravement mise en péril doit être incorporée dans le présent cadre juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 182 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il doit être possible, y compris au cours de l'année de transition 2014 et au premier chef pour les cas critiques, de verser une aide d'État en vertu de l'article 182, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui peut être octroyée à titre d'aide particulière conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 Règlement (UE) n° [....] [DP] Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de compromis reflétant l'accord obtenu sur le règlement PD lors du dernier trilogue, le 24 septembre 2013, et dont la formulation ne devrait pas être modifiée par le règlement transitoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 Règlement (UE) n° [....] [DP] Article 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceci correspond à l'accord politique du 26 juin 2013 et est soumis à l'approbation formelle du Parlement européen et du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe -1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° [....] [HZ] Article 113 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les agriculteurs doivent être informés de la publication de leurs données personnelles avant de déposer leurs demandes d'aide. Les autorités doivent également disposer de suffisamment de temps pour être préparées à publier les données d'une manière permettant d'assurer une meilleure compréhension de la politique agricole et de la légitimité de l'aide apportée au secteur agricole. C'est pourquoi les nouvelles règles concernant la transparence doivent s'appliquer à partir de l'exercice 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe -1 ter (nouveau) Règlement (UE) n° [....] [DP] Article 114 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'efficacité au niveau des coûts ne se trouve nullement améliorée par le fait que les organismes de certification doivent réaliser deux fois des contrôles sur place et apprendre les modalités de l'éligibilité dans un très court laps de temps et dans le détail requis avant que ces modalités changent à nouveau à cause de la PAC. C'est pourquoi le contrôle de la légalité et de la régularité (article 59, paragraphe 5, du règlement 966/2012 et article 9, paragraphe 1, du règlement horizontal)ne doit s'appliquer qu'à partir de l'exercice 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 Règlement (UE) n° [....] [HZ] Article 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As regards point (c)xxx Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe -1 (nouveau) Règlement (UE) n° [....] [sCMO] Article 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de préserver la diversité de la production agricole dans le sud de la Finlande, la Commission doit pouvoir autoriser les paiements nationaux pour certains secteurs de l'agriculture qui, depuis l'adhésion de la Finlande à l'UE, ont été éligibles à une aide nationale en vertu de décisions de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 9 Règlement (UE) n° [....] [RD] Article 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de compromis reflétant l'accord obtenu sur le règlement DR lors du dernier trilogue, le 24 septembre 2013, et dont la formulation ne devrait pas être modifiée par le règlement transitoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe I – Titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Correspondance des articles concernant les mesures liées aux animaux et aux surfaces au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 |
Correspondance des articles concernant les mesures au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tableau de correspondance doit également comprendre des mesures d'intervention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Annexe I – lignes -1 à -1 quater (nouvelles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Règlement (CE) n° 1698/2005 |
Règlement (UE) n° […] [DR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 20(b)(i) – la modernisation des exploitations agricoles |
Article 18 - Investissements physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 20(b)(iii) – l'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles |
Article 18 - Investissements physiques et article 27 - Investissements dans les nouvelles techniques de sylviculture et dans la transformation et la commercialisation de produits sylvicoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 20(b)(iv) – la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier |
Article 36 - Coopération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 20(b)(v) – l'amélioration et le développement des infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier |
Article 18 - Investissements physiques et article 27 - Investissements dans les nouvelles techniques de sylviculture et dans la transformation et la commercialisation de produits sylvicoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Annexe II – Partie introductive Règlement (CE) n° 73/2009 Annexes II – III – VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Annexe II – point 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) À l'annexe II, point B. 'Santé publique, animale et phytosanitaire' - l'ERMG 9 est remplacée par le texte suivant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9. Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 55, première et deuxième phrases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Annexe II – point 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. L’annexe III est modifiée comme suit: |
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a) La rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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"Protection et gestion de l’eau: |
– Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource |
Les mesures prévues à l'appendice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Note: les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. L’annexe III est modifiée comme suit: |
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a) La rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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"Protection et gestion de l’eau: |
– Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protéger les eaux souterraines de la pollution |
Les mesures mentionnées à l'annexe, dans la mesure où elles sont typiquement pertinentes dans la pratique agricole (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Note: les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'apport d'engrais et l'utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre d'une bonne pratique technique ne sont pas concernés par la norme BCAE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la proposition de la Commission, la formulation des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) est très large et peut entraîner des restrictions disproportionnées y compris pour les pratiques normales de l'agriculture. Il convient par conséquent de s'assurer que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- la norme concerne la protection des nappes phréatiques (pas d'extension aux eaux de surface), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– seules sont définies les mesures importantes pour les pratiques agricoles courantes, et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– l'utilisation normale d'engrais et de produits phytosanitaires demeure autorisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Annexe II – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Annexe VIII bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Annexe II – point 3 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Annexe XII bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En collaboration avec les autres institutions de l'Union européenne, le Parlement européen s'emploie à ce que la politique agricole réformée puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Or, cela suppose l'obtention, à l'automne 2013, d'un consensus entre les institutions concernant le cadre de financier pluriannuel 2014-2020 et la réforme de la politique agricole commune (PAC), afin que la base juridique de la PAC réformée puisse s'appliquer au 1er janvier 2014.
Il semble cependant peu probable que tous les aspects de la PAC réformée puissent être mis en pratique au 1er janvier 2014. C'est pourquoi des dispositions transitoires sont nécessaires pour définir les modalités techniques qui permettront une adaptation en douceur aux nouvelles conditions, tout en garantissant la continuité des différentes formes de soutien dans le cadre de la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, et notamment leurs organismes payeurs, doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour informer en détail les agriculteurs, suffisamment à l'avance, des nouvelles règles. Dès lors, les principaux éléments des réglementations existantes sont prolongés jusqu'à l'année 2014 ou adaptés grâce aux dispositions transitoires. Sous réserve de l'approbation du cadre financier pluriannuel par le Parlement européen, les dispositions transitoires englobent la procédure de l'approche externe et la flexibilité entre les deux piliers de la PAC. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le présent projet de règlement.
En matière de développement rural, les régimes transitoires sont courants, afin de définir des règles pour la transition entre les deux phases de programmation, mais également de déterminer de quelle manière les mesures en cours sont poursuivies pendant la nouvelle phase de programmation, y compris leur financement à partir des nouvelles ressources. Il est nécessaire de relier les deux phases de programmation consécutives. Toutefois, le monde rural devant faire face à de nouveaux défis, il est également nécessaire d'adopter certaines dispositions transitoires spécifiques, en particulier pour tenir compte des conséquences du retard du nouveau régime de paiements directs sur certaines mesures de développement rural, notamment en ce qui concerne la base des mesures agro-environnementales et climatiques et l'application des règles de conditionnalité. Des dispositions transitoires sont également nécessaires pour que les États membres puissent continuer, en 2014, à contracter de nouveaux engagements dans le domaine des mesures liées aux surfaces ou aux animaux, même si les ressources pour la période actuelle sont épuisées. Ces nouveaux engagements, de même que les engagements correspondants en cours, pourront être pris en considération dans le cadre des nouvelles enveloppes financières des programmes de développement rural de la prochaine période de programmation.
Les dispositions transitoires comprennent également un mécanisme de flexibilité qui permet aux États membres de transférer des ressources entre les deux piliers de la PAC. Il est proposé de limiter ces transferts de ressources à 15 % pour les transferts du premier au deuxième pilier et à 10 % pour les transferts du deuxième au premier pilier, cette dernière limite n'étant applicable qu'aux États membres dont la moyenne des paiements directs s'élève à moins de 90 % de la moyenne de l'Union.Afin d'indiquer que la présente proposition ne préjuge pas de la décision finale qui sera adoptée par le législateur sur ce point spécifique, les parties de l'article incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques, modifiant au besoin les actes de base de la PAC.
AVIS de la commission des budgets (27.9.2013)
à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))
Rapporteur pour avis: Giovanni La Via
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le Parlement européen travaille activement, de concert avec les autres institutions de l'Union, afin de faire en sorte que la réforme de la politique agricole commune (PAC) puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Il faut toutefois, pour ce faire, qu'un accord entre les institutions intervienne sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ainsi que sur la réforme de la PAC au cours de l'automne 2013 afin que les bases juridiques de la nouvelle PAC entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Il paraît néanmoins improbable que tous les aspects de la PAC puissent être mis en œuvre le 1er janvier 2014. Il est par conséquent nécessaire d'élaborer des règles transitoires afin de déterminer les modalités techniques permettant une adaptation en douceur aux nouvelles conditions, tout en garantissant la continuité des diverses formes de financement dans le cadre de la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, les organismes payeurs et les agriculteurs doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour être informés, suffisamment à l'avance, des détails de la réforme. Les principaux éléments des réglementations existantes doivent donc être prorogés ou adaptés dans le cadre du régime transitoire en vue d'une application au cours de l'exercice 2014. Sous réserve de l'approbation du cadre financier pluriannuel par le Parlement européen, les dispositions transitoires englobent une procédure de convergence externe et un mécanisme de flexibilité entre les deux piliers de la PAC. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le projet de règlement.
En matière de développement rural, les régimes transitoires sont courants, afin de définir des règles pour la transition entre les deux phases de programmation, mais également de déterminer de quelle manière les activités en cours sont poursuivies pendant la nouvelle période de programmation, y compris leur financement à partir d'un nouveau budget. Il y a lieu d'établir un lien entre deux phases de programmation consécutives. Les zones rurales étant confrontées à de nouveaux défis, il est également nécessaire d'adopter certaines dispositions transitoires spécifiques, en particulier pour faire face aux conséquences que le retard du nouveau régime de paiements directs aura sur certaines mesures de soutien des zones rurales en ce qui concerne les valeurs de référence relatives aux mesures agro-environnementales et climatiques ainsi que l'application des règles de conditionnalité. Il convient également de prendre des dispositions transitoires pour que les États membres puissent continuer, en 2014, à contracter de nouveaux engagements, même si les crédits pour la période actuelle sont épuisés. Ces nouvelles obligations, tout comme les obligations en cours, peuvent être financées à partir du nouveau budget consacré au soutien des zones rurales pour la prochaine période de programmation.
Ces règles transitoires comportent un mécanisme de flexibilité permettant aux États membres de transférer des fonds entre les deux piliers. Il est proposé de limiter ces transferts de ressources à 15 % pour les transferts du premier au deuxième pilier et à 10 % pour les transferts du deuxième au premier pilier, cette dernière limite n'étant applicable qu'aux États membres dont la moyenne des paiements directs s'élève à moins de 90 % de la moyenne de l'Union. Afin de ne pas préjuger de la décision finale sur ce point spécifique, les parties des articles incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques et modifier, au besoin, les actuels actes juridiques de base de la PAC.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement. |
Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées aux articles 20, 36, 52 et 63 du règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020, ou jusqu'à la fin de 2014, en les finançant à partir des fonds de la période 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2. La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005. |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants: |
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées aux articles 20, 36, 52 et 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants: | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015. |
b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015 en ce qui concerne tous les engagements contractés conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° [...][DR]. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – paragraphe 3 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 3 | |||||||||||||
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PROCÉDURE
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Titre |
Dispositions transitoires concernant les règlements relatifs aux paiements directs, au développement rural et au financement, à la gestion et au suivi de la PAC |
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Références |
COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 21.5.2013 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 21.5.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Giovanni La Via 7.5.2013 |
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Date de l’adoption |
26.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen |
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PROCÉDURE
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Titre |
Dispositions transitoires concernant les règlements relatifs aux paiements directs, au développement rural et au financement, à la gestion et au suivi de la PAC |
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Références |
COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD) |
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Date de la présentation au PE |
18.4.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 21.5.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 21.5.2013 |
CONT 21.5.2013 |
ENVI 21.5.2013 |
REGI 21.5.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 22.5.2013 |
ENVI 7.5.2013 |
REGI 11.7.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Albert Deß 24.4.2013 |
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Examen en commission |
8.7.2013 |
2.9.2013 |
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Date de l’adoption |
30.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
María Muñiz De Urquiza |
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Date du dépôt |
9.10.2013 |
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