RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Albert Deß


Procédure : 2013/0117(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0326/2013
Textes déposés :
A7-0326/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0226),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0104/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 du 19 septembre 2013[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A7-0326/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) Il convient de veiller à ce que, dans le secteur agricole, la charge administrative soit régulièrement contrôlée et réduite. Dans sa communication du 12 décembre 2012 sur le caractère adéquat de la réglementation de l'UE, la Commission s'est engagée à maintenir ses efforts visant à supprimer toutes les entraves réglementaires inutiles. Le Parlement européen et le Conseil doivent être tenus informés des progrès réalisés en la matière;

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, il importe de prévoir que les dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 au titre des mesures liées aux surfaces et aux animaux puissent bénéficier d'une contribution du Feader au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, il y a lieu de prévoir que les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation s'appliquent aux dépenses transitoires.

(3) Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, il importe de prévoir que toutes les mesures de la période de programmation 2007-2013 prises dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 puissent bénéficier d'une contribution du Feader au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, il y a lieu de prévoir que les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation s'appliquent aux dépenses transitoires.

Justification

Afin d'assurer la continuité des programmes, il convient de maintenir toutes les mesures en cours concernant le développement rural pendant l'année de transition (selon la devise "nouveau financement pour des mesures anciennes").

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres en ce qui concerne leur stabilité financière et afin de limiter les effets négatifs qui en résultent pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la suivante, tout en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il convient de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de cofinancement du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements directs. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période 2015-2020.

(11) Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements directs. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, pour l’ensemble de la période 2015-2020, un réexamen devant être possible en 2017.

(Le passage "et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements direct" avait été supprimé dans l'amendement 3 dans le projet de rapport, mais il doit être rétabli.)

 

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) La Finlande a été autorisée à verser une aide nationale à certains secteurs de l'agriculture dans le sud du pays conformément à l'article 141 de son traité d'adhésion. Compte tenu du calendrier de la réforme de la PAC et sachant que, dans le sud de la Finlande, la situation de l'agriculture est difficile et que les exploitants ont toujours besoin d'une aide spécifique, il convient d'ouvrir la voie à des mesures d'intégration permettant à la Finlande, conformément à l'article 42 du traité, d'être autorisée par la Commission à effectuer des paiements nationaux au bénéfice de certains secteurs de production dans le sud du pays. Ces paiements doivent progressivement diminuer entre 2014 et 2020.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article -1

 

Réduction de la charge administrative

 

La Commission évite toute charge administrative supplémentaire, inutile et disproportionnée lors de la transposition du présent règlement et des règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM]. La Commission transmet à intervalles réguliers au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les efforts consentis en la matière.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

1. Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne toutes les mesures de la période de programmation 2007-2013 du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020 ou jusqu'à fin 2014.. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 20, à l'article 36, à l'article 52 et à l'article 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015.

(b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015 pour tous les engagements pris en vertu de l'article 36.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les dépenses visées au paragraphe 1 peuvent être réclamées à la Commission à partir du premier mois suivant la fin de la première période de référence lorsque les crédits destinés aux engagements pris dans le cadre de programmes de développement rural antérieurs ont été épuisés.

Justification

Il convient d'assurer la continuité du soutien à un éventail plus large d'engagements pour les mesures 2007-2013 que ne le propose la Commission.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 2

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si nécessaire, l'État membre applique une réduction/augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement et/ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 afin de garantir le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.

2. Si nécessaire, l'État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits au paiement excédant EUR 2000 et/ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 afin de garantir le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 2

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de maintenir la valeur des droits à paiement à la date du 31 décembre 2013.

Justification

En 2015, suite à l'entrée en vigueur de la réforme agricole, et notamment de la convergence interne et de l'écologisation, les valeurs des droits à paiement vont être recalculées et communiquées aux agriculteurs. Une adaptation des paiements, et non des valeurs des paiements pour l'année de transition 2014, constituerait une simplification.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 2

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 51, paragraphe 2, dernier alinéa, l'État membre peut procéder à une réduction linéaire des paiements directs pour l'année civile 2014, afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII. En ce qui concerne cette réduction, il peut être tenu compte, en matière de paiements directs à accorder au propriétaire d'une exploitation agricole en vertu d'une demande d'aide présentée pour l'année civile 2014, d'une franchise à définir par l'État membre et ne pouvant excéder 5000 euros.

Justification

Cette disposition permet aux États membres de disposer d'une plus grande souplesse dans le respect des plafonds fixés à l'annexe VIII et propose une simplification.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 2

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'article 25 du règlement (UE) n° [HZ] du Parlement européen et du Conseil*, les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 68 du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

3. 3. Sans préjudice de l'article 25 du règlement (UE) n° [HZ] du Parlement européen et du Conseil*, les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 68 du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter pour l'exercice 2015 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter pour l'exercice 2015 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement.

Justification

Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 3

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 51 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

A l'article 51, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.

"Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.

 

Par dérogation au paragraphe précédent, les États membres peuvent décider avant le ...* que, pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013.

 

Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa."

 

__________________

 

* JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Cet amendement est destiné à ne pas pénaliser les petits éleveurs de bovin viande qui reçoivent un niveau d'aide inférieur à la franchise des 5000 euros du dispositif de la modulation actuelle, qui, à l'avenir, va disparaître. Cette baisse importante des aides destinées à l’élevage serait problématique dans le contexte économique actuel, d'où la nécessité d'apporter une adaptation à la législation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a bis

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 69 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) Les paragraphes suivants sont insérés:

 

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13% au maximum du plafond national annuel fixé à l'article 40, à condition:

 

(a) qu'ils aient appliqué jusqu'au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu'établi au titre V du présent règlement ou financé des mesures au titre de l'article 111 dudit règlement, ou qu'ils soient concernés par la dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; ou

 

(b) qu'ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 5% de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du présent règlement, à l'exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du présent règlement, le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement.

 

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les États membres ayant attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du présent règlement , à l'exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, dudit règlement , le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II après approbation par la Commission conformément à l'article 41 du présent règlement."

Justification

En conséquence des décisions concernant le CFP, les enveloppes de paiements directs pour la plupart des États membres seront moins importantes en 2014 qu'en 2013. De la sorte, le volume de paiements directs susceptible d'être dirigé vers l'aide couplée sera également nettement plus bas en 2014 qu'en 2013. Il est par conséquent nécessaire de rendre possible l'utilisation de taux plus élevés d'aides couplées que prévoient les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 39 de la nouvelle proposition de règlement concernant les paiements directs. Ces nouveaux taux devraient être applicables dès le 1er janvier 2014.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 69 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

 

"4. Le soutien prévu au paragraphe 1, points a) i),ii), iii) et iv), et points b) et e), est limité à 6,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, au montant de 2 millions d'EUR visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, à utiliser notamment pour le financement des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans le secteur laitier. "

Justification

L'augmentation du taux maximum autorisé de l'aide couplée facultative de la réforme peut déjà entrer en application en 2014 en faisant passer le taux du soutien spécifique actuel autorisé de 3,5% à 6,5% des plafonds nationaux prévu à l'art 69 du règlement 73/2009. Ainsi,les États membres qui le souhaitent pourraient déjà appliquer une partie de la nouvelle PAC et aider de manière anticipée certains secteurs comme l'élevage, qui souffrent d'une conjoncture difficile et de problèmes de revenus.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Chapitre 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au titre III, le chapitre 5 bis suivant est inséré après l'article 72:

 

"CHAPITRE 5 bis

 

PAIEMENT DE REDISTRIBUTION POUR 2014

 

Article 72 bis

 

Dispositions générales

 

1. Les États membres peuvent décider jusqu'au ....* d'accorder une prime pour l'année 2014 aux exploitants ayant droit à un paiement en vertu du régime de paiement unique visé au chapitre 1 et/ou au chapitre 2, paragraphe 1, du présent titre ou dans le cadre du régime de paiement unique par surface conformément au titre 5.

 

Les États membres notifient leur décision à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.

 

2. Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer au niveau régional le régime de paiement prévu au présent chapitre.

 

3. Le paiement visé au premier paragraphe n'est accordé qu'aux exploitants activant des droits au paiement en 2014 ou percevant des paiements dans le cadre du régime du paiement unique par surface.

 

4. Le paiement visé au paragraphe 1 est calculé par les États membres qui multiplient un nombre à définir par l'État membre, qui ne peut excéder 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'exploitant en vertu de l'article 35, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide déclarés par l'exploitant dans le cadre du régime applicable au paiement unique par surface. Le volume des droits au paiement ou des hectares ne doit pas être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe XII bis, lorsque cette taille moyenne est supérieure, dans l'État membre concerné, à 30 hectares.

"

Pour autant que les plafonds fixés au premier alinéa soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer conformément audit alinéa une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.

 

Le paiement moyen national par hectare défini au premier alinéa est déterminé par les États membres sur la base de la limite supérieure nationale fixée à l'annexe VIII pour l'année civile 2014 et du nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide déclarés en 2014 conformément à l'article 35 ou dans le cadre du régime de paiement par surface unique.

 

Le paiement moyen régional par hectare visé au premier alinéa est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs.

 

5. Les États membres veillent à ce qu'aucun paiement ne soit effectué aux exploitants dont il est prouvé qu'ils n'ont scindé leur exploitation après le 19 octobre 2011 que pour bénéficier du paiement de redistribution. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

 

Article 72 ter

 

Dispositions financières

 

1. Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres peuvent utiliser jusqu'à 30 % du plafond national établi pour l'année civile 2014 à l'annexe VIII.

 

2. Sur la base du pourcentage du plafond national supérieur utilisé par les États membres en vertu du paragraphe 1, la Commission détermine les plafonds correspondants pour le paiement concerné par voie d'actes délégués conformément à l'article 141 bis et adapte les plafonds en vertu de l'annexe VIII."

 

______________

 

* JO, prière d'insérer la date: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 111 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) À l'article 111, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre considéré, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S, E et U, le FEAGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée."

Justification

Il faut mettre à profit le règlement de transition pour anticiper l'entrée en vigueur la disparition de la PNSVA en prévoyant une adaptation (par l'élargissement de la grille de conformation de jeunes bovins mâles abattus à la lettre U) de l'article 111 du règlement 73/2009 actuel, afin de pouvoir soutenir l'élevage bovin par le FEAGA en 2014. Ce simple aménagement technique constitue un outil qui peut permettre de venir en aide rapidement à des régions d'élevage qui souffrent d'une conjoncture difficile.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 124

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l’article 124, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

 

"1. La surface agricole d'un nouvel État membre, autre que la Bulgarie et la Roumanie, aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui était maintenue dans de bonnes conditions agricoles,, qu'elle ait été ou non exploitée à cette date, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

 

Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

 

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires à définir par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

 

2. En vue du versement de paiements dans le cadre du régime de paiement unique à la surface, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41) sont admissibles. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41) sont admissibles.

 

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

 

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha."

Justification

À l'article 124 du règlement (CE) n° 73/2009, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés pour être alignés sur le texte du mandat de négociation du Parlement européen en vue du règlement sur les paiements directs (Décision du 13 mars 2013).

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 133 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Au titre V, l'article suivant est inséré:

 

"Article 133ter

 

Aide nationale transitoire en 2014

 

1. Les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.

 

2. La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident [un mois à partir la date de mise en œuvre du présent règlement] de n'accorder, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.

 

3. L'aide peut être accordée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires ont été versés au titre de l'article 132 en 2013.

 

4. Les conditions d'octroi de l'aide sont identiques à celles autorisées pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7 et l'article 10 dudit règlement. Cependant, les États membres peuvent modifier les conditions d'octroi de l'aide découplée après autorisation de la Commission.

 

5. Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 2 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur en 2013 comme l'autorise la Commission au titre de l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour la Bulgarie et la Roumanie comme autorisé au titre de l'article 132, paragraphe 7.

 

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis du présent règlement.

 

6. Les nouveaux États membres communiquent les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:

 

(a) l'enveloppe financière pour chaque secteur;

 

(b) le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

 

7. Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer."

Justification

Dans le règlement [CE) n° 73/2009, l'article 133 ter est inséré pour aligner le texte sur le mandat de négociation du Parlement européen pour le règlement concernant les paiements directs (Décision du 13 mars 2013).

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 9

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 136 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant le…, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à [15 %] de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019, établis à l'annexe VIII du présent règlement pour l'année 2014 et à l'annexe II du règlement (UE) n° [PD] du Parlement européen et du Conseil** pour les années 2015-2019, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [DR] du Parlement européen et du Conseil*. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

1. Avant le…, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019, établis à l'annexe VIII du présent règlement pour l'année 2014 et à l'annexe II du règlement (UE) n° [PD] du Parlement européen et du Conseil** pour les années 2015-2019, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [DR] du Parlement européen et du Conseil*. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

Les décisions précisent le pourcentage visé au premier alinéa, qui peut varier d'une année civile à l'autre.

 

Les États membres ne faisant pas appel aux dispositions du premier alinéa pour l'exercice 2014 peuvent faire valoir la décision visée au premier alinéa, en ce qui concerne la période 2015-2019, avant le 1er août 2014 et le signalent à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

 

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément à l'alinéa précédent. Les États membres notifient à la Commission toute décision de réexamen avant le 1er août 2017."

______________

______________

1 JO prière d'insérer la date correspondant à sept jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

1 JO prière d'insérer la date correspondant à trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Amendement de compromis insérant le texte adopté lors du dernier trilogue, tenu le 24 septembre 2013.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 9

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 136 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. [Les États membres] ne recourant pas à la possibilité prévue au paragraphe 1 [peuvent décider, avant le …1, d'affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement et du règlement (UE) n° [PD], jusqu'à [15 %] du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015‑2020, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]]. La Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, un pourcentage [supplémentaire] correspondant à [10 %] du montant attribué au titre du développement rural. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

Avant le ... 1, les États membres ne recourant pas à la possibilité prévue au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

Les décisions précisent le pourcentage visé au premier alinéa, qui peut varier d'une année civile à l'autre.

 

Les États membres ne faisant pas appel aux dispositions du premier alinéa pour l'exercice 2014 peuvent faire valoir la décision visée au premier alinéa, en ce qui concerne la période 2016-2020, avant le 1er août 2014 et le signalent à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

 

Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision de réexamen avant le 1er août 2017.

______________

______________

1 JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

1 JO, prière d'insérer la date correspondant à trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(Les passages "la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni" et "du montant attribué au titre du développement rural par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]]" ont été inversés et " allant jusqu'à 25 %" a été ajouté).

Justification

Amendement de compromis insérant le texte adopté lors du dernier trilogue, tenu le 24 septembre 2013.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 136 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9 bis. L'article 136 ter suivant est inséré:

 

“Article 136 ter

 

Les États membres qui ont décidé, conformément à l'article 136, d'affecter à partir de l'exercice financier 2011 un montant au soutien communautaire dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) continuent d'affecter les montants, conformément à l'annexe VIII bis, au soutien communautaire dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du Feader pour l'exercice financier 2015."

Justification

Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1698/2005

Article 70 – paragraphe 4 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Modification du règlement (CE) n° 1698/2005

 

Le règlement (CE) n° 1698/2005 est modifié comme suit:

 

1. L'article 70, paragraphe 4 quater, est modifié comme suit:

 

(a) Au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

 

"Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu'à 95 % des dépenses publiques éligibles pour les régions de convergence, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles pour les autres régions. Ce taux s'applique aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis après le ... 1, lorsqu'un État membre satisfait à l’une des conditions suivantes: "

 

(b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son plan de développement rural. La dérogation s'applique dès l'approbation, par la Commission, de la modification du programme."

 

___________________

 

1 OJ prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La proposition de la Commission COM(2013)0521 visant à prolonger l'utilisation de taux de cofinancement plus élevés par les États membres dont la stabilité financière est gravement mise en péril doit être incorporée dans le présent cadre juridique.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 182 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Modification du règlement (CE) n° 1234/2007

 

Le règlement (CE) n° 1234/2007 est modifié comme suit:

 

À l'article 182, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"Jusqu'au 31 mai 2015, les États membres peuvent accorder aux propriétaires d'exploitations dans le secteur du lait outre le soutien communautaire visé à l'article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, des aides d'État correspondant à un montant total annuel allant jusqu'à 55 % du montant maximal visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5 dudit règlement. Néanmoins, le montant total de l'aide de l'Union au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5."

Justification

Il doit être possible, y compris au cours de l'année de transition 2014 et au premier chef pour les cas critiques, de verser une aide d'État en vertu de l'article 182, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui peut être octroyée à titre d'aide particulière conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Règlement (UE) n° [....] [DP]

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Flexibilité entre piliers

supprimé

"1. Avant le…, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à [15 %] de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019, établis à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 73/2009 pour l'année 2014 et à l'annexe II du présent règlement pour les années 2015-2019, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

 

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

 

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

 

2. [Les États membres] ne recourant pas à la possibilité prévue au paragraphe 1 [peuvent décider, avant le …, d'affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009 et du présent règlement, jusqu'à [15 %] du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015‑2020, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]].La Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, un pourcentage [supplémentaire] correspondant à [10 %] du montant attribué au titre du développement rural. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

 

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

 

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.»

 

(3) À l'article 57, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.»

 

(4) À l’article 59, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

Toutefois, l’article 20, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 6, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 1, et l’article 39 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

 

Justification

Amendement de compromis reflétant l'accord obtenu sur le règlement PD lors du dernier trilogue, le 24 septembre 2013, et dont la formulation ne devrait pas être modifiée par le règlement transitoire.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Règlement (UE) n° [....] [DP]

Article 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’article 59, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

À l'article 59, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

"Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, l’article 20, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 6, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 1, et l’article 39 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement."

Toutefois, l'article 18, paragraphe 2, l'article 20, paragraphe 5, l'article 22, paragraphe 6, l'article 28 bis, paragraphe 1, l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, paragraphe 1, et l'article 39 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement."

Justification

Ceci correspond à l'accord politique du 26 juin 2013 et est soumis à l'approbation formelle du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° [....] [HZ]

Article 113 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'article 133, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...][HZ], le nouvel alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

"Toutefois, l'article 44 bis du règlement (CE) 1290/2005 et les modalités d'application pertinentes demeurent d'application pour les paiements effectués pour les exercices 2013 et 2014."

Justification

Les agriculteurs doivent être informés de la publication de leurs données personnelles avant de déposer leurs demandes d'aide. Les autorités doivent également disposer de suffisamment de temps pour être préparées à publier les données d'une manière permettant d'assurer une meilleure compréhension de la politique agricole et de la légitimité de l'aide apportée au secteur agricole. C'est pourquoi les nouvelles règles concernant la transparence doivent s'appliquer à partir de l'exercice 2015.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe -1 ter (nouveau)

Règlement (UE) n° [....] [DP]

Article 114 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’article 114 bis suivant est inséré:

 

"Article 114 bis

 

Dérogations

 

Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, l'avis émis par l'organisme de certification pour les années 2014 et 2015 ne doit pas confirmer la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes."

Justification

L'efficacité au niveau des coûts ne se trouve nullement améliorée par le fait que les organismes de certification doivent réaliser deux fois des contrôles sur place et apprendre les modalités de l'éligibilité dans un très court laps de temps et dans le détail requis avant que ces modalités changent à nouveau à cause de la PAC. C'est pourquoi le contrôle de la légalité et de la régularité (article 59, paragraphe 5, du règlement 966/2012 et article 9, paragraphe 1, du règlement horizontal)ne doit s'appliquer qu'à partir de l'exercice 2016.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 7

Règlement (UE) n° [....] [HZ]

Article 115

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception:

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

2. Toutefois:

(a) des articles 7, 8 et 9, qui s'appliquent à compter du 16 octobre 2013;

(a) les articles 7, 8, 16, 24 bis et 25 s'appliquent à compter du 16 octobre 2013;

(b) des articles 18, 42, 43 et 45, qui s'appliquent à compter du 16 octobre 2013 en ce qui concerne les dépenses supportées à compter du 16 octobre 2013;

(b) les articles 9, 18, 42 et 45 pour les dépenses supportées à compter du 16 octobre 2013 sans préjudice de l'article 114 bis;

(c) du titre III, du titre V, chapitre II, et du titre VI, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. "

(c) l'article 54, le titre III, le titre IV et le titre V à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du titre V du règlement OCM unique, qui s'applique à compter du 1er janvier 2014;

 

(c bis) l'article 110 pour les paiements effectués à partir de l'exercice 2016 et les articles 110 bis à 110 quinquies pour les paiements effectués à partir de l'exercice 2015.

Justification

As regards point (c)xxx Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe -1 (nouveau)

Règlement (UE) n° [....] [sCMO]

Article 149

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 149, du règlement (UE) n° [...] [OCM], le point 149 bis est ajouté:

 

"149 bis. Paiements nationaux pour certains secteurs en Finlande

 

Sous réserve d'une autorisation accordée par la Commission, la Finlande peut, entre 2014 et 2020, effectuer des paiements nationaux dégressifs aux secteurs mentionnés dans la décision de la Commission du 27 février 2008 concernant un programme de soutien national transitoire pour les agriculteurs dans le sud de la Finlande1. La Commission adopte les actes délégués autorisant ces paiements et définissant les conditions plus détaillées pour l'octroi de l'aide. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à [l’article 162].

 

____________

 

1 COM(2008)696 final.".

Justification

Afin de préserver la diversité de la production agricole dans le sud de la Finlande, la Commission doit pouvoir autoriser les paiements nationaux pour certains secteurs de l'agriculture qui, depuis l'adhésion de la Finlande à l'UE, ont été éligibles à une aide nationale en vertu de décisions de la Commission.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 9

Règlement (UE) n° [....] [RD]

Article 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 64 du règlement (UE) n° […] [DR], les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

supprimé

"4. La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu des transferts de ressources visés à l'article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

 

Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

 

(a) des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l’article 4; and

 

(b) des performances passées.

 

5. Outre les montants visés au paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° [PD], ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l’année civile 2013.

 

_______

 

* JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»

 

Justification

Amendement de compromis reflétant l'accord obtenu sur le règlement DR lors du dernier trilogue, le 24 septembre 2013, et dont la formulation ne devrait pas être modifiée par le règlement transitoire.

Amendement  34

Proposition de règlement

Annexe I – Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Correspondance des articles concernant les mesures liées aux animaux et aux surfaces au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020

Correspondance des articles concernant les mesures au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020

Justification

Le tableau de correspondance doit également comprendre des mesures d'intervention.

Amendement  35

Proposition de règlement

Annexe I – lignes -1 à -1 quater (nouvelles)

 

 

 

Amendement

Règlement (CE) n° 1698/2005

Règlement (UE) n° […] [DR]

Article 20(b)(i) – la modernisation des exploitations agricoles

Article 18 - Investissements physiques

Article 20(b)(iii) – l'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 18 - Investissements physiques et article 27 - Investissements dans les nouvelles techniques de sylviculture et dans la transformation et la commercialisation de produits sylvicoles

Article 20(b)(iv) – la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier

Article 36 - Coopération

Article 20(b)(v) – l'amélioration et le développement des infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier

Article 18 - Investissements physiques et article 27 - Investissements dans les nouvelles techniques de sylviculture et dans la transformation et la commercialisation de produits sylvicoles

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe II – Partie introductive

Règlement (CE) n° 73/2009

Annexes II – III – VIII

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les annexes II, III et VIII du règlement (CE) n° 73/2009 sont modifiées comme suit:

Les annexes II, III et VIII du règlement (CE) n° 73/2009 sont modifiées comme suit et les nouvelles annexes VIII bis et XII bis sont ajoutées:

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe II – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'annexe II, point B. 'Santé publique, animale et phytosanitaire' - l'ERMG 9 est remplacée par le texte suivant:

 

9. Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

 

Article 55, première et deuxième phrases

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – point a

2. L’annexe III est modifiée comme suit:

 

a) La rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant:

"Protection et gestion de l’eau:

– Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1)

 

– Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation

Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource

Les mesures prévues à l'appendice.

(1) Note: les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE."

 

Amendement

2. L’annexe III est modifiée comme suit:

 

a) La rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant:

"Protection et gestion de l’eau:

– Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1)

 

– Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation

Protéger les eaux souterraines de la pollution

Les mesures mentionnées à l'annexe, dans la mesure où elles sont typiquement pertinentes dans la pratique agricole (2)

(1) Note: les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE."

(2) L'apport d'engrais et l'utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre d'une bonne pratique technique ne sont pas concernés par la norme BCAE.

Justification

Dans la proposition de la Commission, la formulation des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) est très large et peut entraîner des restrictions disproportionnées y compris pour les pratiques normales de l'agriculture. Il convient par conséquent de s'assurer que

- la norme concerne la protection des nappes phréatiques (pas d'extension aux eaux de surface),

– seules sont définies les mesures importantes pour les pratiques agricoles courantes, et

– l'utilisation normale d'engrais et de produits phytosanitaires demeure autorisée.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Annexe VIII bis (nouvelle)

 

Amendement

(4) L'annexe VIII bis suivante est insérée après l'annexe VIII:

Annexe VIII bis (EUR 1000)

État membre

2014

Allemagne

42 600

Suède

9 000

Justification

Intégration d'une réglementation permettant aux États membres déplaçant les montants non dépensés du premier au second pilier de maintenir cette pratique également en 2014.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Annexe XII bis (nouvelle)

 

Amendement

L'annexe XII bis suivante est insérée après l'annexe XII:

Annexe XII bis

Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l'article 72 bis

État membre

Taille moyenne de l’exploitation agricole (en hectares)

BelgiqueBulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]     Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En collaboration avec les autres institutions de l'Union européenne, le Parlement européen s'emploie à ce que la politique agricole réformée puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Or, cela suppose l'obtention, à l'automne 2013, d'un consensus entre les institutions concernant le cadre de financier pluriannuel 2014-2020 et la réforme de la politique agricole commune (PAC), afin que la base juridique de la PAC réformée puisse s'appliquer au 1er janvier 2014.

Il semble cependant peu probable que tous les aspects de la PAC réformée puissent être mis en pratique au 1er janvier 2014. C'est pourquoi des dispositions transitoires sont nécessaires pour définir les modalités techniques qui permettront une adaptation en douceur aux nouvelles conditions, tout en garantissant la continuité des différentes formes de soutien dans le cadre de la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, et notamment leurs organismes payeurs, doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour informer en détail les agriculteurs, suffisamment à l'avance, des nouvelles règles. Dès lors, les principaux éléments des réglementations existantes sont prolongés jusqu'à l'année 2014 ou adaptés grâce aux dispositions transitoires. Sous réserve de l'approbation du cadre financier pluriannuel par le Parlement européen, les dispositions transitoires englobent la procédure de l'approche externe et la flexibilité entre les deux piliers de la PAC. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le présent projet de règlement.

En matière de développement rural, les régimes transitoires sont courants, afin de définir des règles pour la transition entre les deux phases de programmation, mais également de déterminer de quelle manière les mesures en cours sont poursuivies pendant la nouvelle phase de programmation, y compris leur financement à partir des nouvelles ressources. Il est nécessaire de relier les deux phases de programmation consécutives. Toutefois, le monde rural devant faire face à de nouveaux défis, il est également nécessaire d'adopter certaines dispositions transitoires spécifiques, en particulier pour tenir compte des conséquences du retard du nouveau régime de paiements directs sur certaines mesures de développement rural, notamment en ce qui concerne la base des mesures agro-environnementales et climatiques et l'application des règles de conditionnalité. Des dispositions transitoires sont également nécessaires pour que les États membres puissent continuer, en 2014, à contracter de nouveaux engagements dans le domaine des mesures liées aux surfaces ou aux animaux, même si les ressources pour la période actuelle sont épuisées. Ces nouveaux engagements, de même que les engagements correspondants en cours, pourront être pris en considération dans le cadre des nouvelles enveloppes financières des programmes de développement rural de la prochaine période de programmation.

Les dispositions transitoires comprennent également un mécanisme de flexibilité qui permet aux États membres de transférer des ressources entre les deux piliers de la PAC. Il est proposé de limiter ces transferts de ressources à 15 % pour les transferts du premier au deuxième pilier et à 10 % pour les transferts du deuxième au premier pilier, cette dernière limite n'étant applicable qu'aux États membres dont la moyenne des paiements directs s'élève à moins de 90 % de la moyenne de l'Union.Afin d'indiquer que la présente proposition ne préjuge pas de la décision finale qui sera adoptée par le législateur sur ce point spécifique, les parties de l'article incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques, modifiant au besoin les actes de base de la PAC.

AVIS de la commission des budgets (27.9.2013)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Rapporteur pour avis: Giovanni La Via

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen travaille activement, de concert avec les autres institutions de l'Union, afin de faire en sorte que la réforme de la politique agricole commune (PAC) puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Il faut toutefois, pour ce faire, qu'un accord entre les institutions intervienne sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ainsi que sur la réforme de la PAC au cours de l'automne 2013 afin que les bases juridiques de la nouvelle PAC entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Il paraît néanmoins improbable que tous les aspects de la PAC puissent être mis en œuvre le 1er janvier 2014. Il est par conséquent nécessaire d'élaborer des règles transitoires afin de déterminer les modalités techniques permettant une adaptation en douceur aux nouvelles conditions, tout en garantissant la continuité des diverses formes de financement dans le cadre de la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, les organismes payeurs et les agriculteurs doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour être informés, suffisamment à l'avance, des détails de la réforme. Les principaux éléments des réglementations existantes doivent donc être prorogés ou adaptés dans le cadre du régime transitoire en vue d'une application au cours de l'exercice 2014. Sous réserve de l'approbation du cadre financier pluriannuel par le Parlement européen, les dispositions transitoires englobent une procédure de convergence externe et un mécanisme de flexibilité entre les deux piliers de la PAC. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le projet de règlement.

En matière de développement rural, les régimes transitoires sont courants, afin de définir des règles pour la transition entre les deux phases de programmation, mais également de déterminer de quelle manière les activités en cours sont poursuivies pendant la nouvelle période de programmation, y compris leur financement à partir d'un nouveau budget. Il y a lieu d'établir un lien entre deux phases de programmation consécutives. Les zones rurales étant confrontées à de nouveaux défis, il est également nécessaire d'adopter certaines dispositions transitoires spécifiques, en particulier pour faire face aux conséquences que le retard du nouveau régime de paiements directs aura sur certaines mesures de soutien des zones rurales en ce qui concerne les valeurs de référence relatives aux mesures agro-environnementales et climatiques ainsi que l'application des règles de conditionnalité. Il convient également de prendre des dispositions transitoires pour que les États membres puissent continuer, en 2014, à contracter de nouveaux engagements, même si les crédits pour la période actuelle sont épuisés. Ces nouvelles obligations, tout comme les obligations en cours, peuvent être financées à partir du nouveau budget consacré au soutien des zones rurales pour la prochaine période de programmation.

Ces règles transitoires comportent un mécanisme de flexibilité permettant aux États membres de transférer des fonds entre les deux piliers. Il est proposé de limiter ces transferts de ressources à 15 % pour les transferts du premier au deuxième pilier et à 10 % pour les transferts du deuxième au premier pilier, cette dernière limite n'étant applicable qu'aux États membres dont la moyenne des paiements directs s'élève à moins de 90 % de la moyenne de l'Union. Afin de ne pas préjuger de la décision finale sur ce point spécifique, les parties des articles incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques et modifier, au besoin, les actuels actes juridiques de base de la PAC.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées aux articles 20, 36, 52 et 63 du règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020, ou jusqu'à la fin de 2014, en les finançant à partir des fonds de la période 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées aux articles 20, 36, 52 et 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015.

b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015 en ce qui concerne tous les engagements contractés conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° [...][DR].

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – paragraphe 3

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'article 25 du règlement (UE) n° [HZ] du Parlement européen et du Conseil*, les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 68 du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

3. Sans préjudice de l'article 25 du règlement (UE) n° [HZ] du Parlement européen et du Conseil*, les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 68 du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 pour l'exercice 2015. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 pour l'exercice 2015. Les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

PROCÉDURE

Titre

Dispositions transitoires concernant les règlements relatifs aux paiements directs, au développement rural et au financement, à la gestion et au suivi de la PAC

Références

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

21.5.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Giovanni La Via

7.5.2013

Date de l’adoption

26.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

PROCÉDURE

Titre

Dispositions transitoires concernant les règlements relatifs aux paiements directs, au développement rural et au financement, à la gestion et au suivi de la PAC

Références

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Date de la présentation au PE

18.4.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Examen en commission

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Date de l’adoption

30.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

3

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

María Muñiz De Urquiza

Date du dépôt

9.10.2013