RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics

21.10.2013 - (07917/2013 – C7‑0180/2013 – 2013/0086(NLE)) - ***

Commission du commerce international
Rapporteur: Helmut Scholz

Procédure : 2013/0086(NLE)
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A7-0339/2013
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A7-0339/2013
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics

(07917/2013 – C7‑0180/2013 – 2013/0086(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–   vu le projet de décision du Conseil (07917/2013),

–   vu le projet de protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (07918/2013),

–   vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0180/2013),

–   vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0339/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Nature et structure de l'accord sur les marchés publics

L'accord sur les marchés publics (AMP) est un accord international juridiquement contraignant sur l'accès aux marchés publics, auquel certains membres de l'OMC sont parties. Ce traité multilatéral, qui a été négocié parallèlement au cycle de l'Uruguay en 1994, est entré en vigueur le 1er janvier 1996. Il se compose de deux parties:

 le dispositif, qui définit les règles des appels d'offres et garantit la transparence des procédures ainsi que l'égalité de traitement entre les soumissionnaires;

 le volet relatif au champ d'application, qui comprend les annexes sur l'accès aux marchés, dans lesquelles les parties précisent le segment du marché public qu'elles ouvrent à la concurrence internationale (c'est-à-dire le segment relevant de l'AMP). Lorsqu'elles lancent un appel d'offres dans le domaine qui relève de l'AMP, les parties ne peuvent établir de distinction entre les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires provenant d'un autre État partie à l'AMP.

Compte tenu de son application en tant que texte juridiquement contraignant, les litiges entre États découlant de l'AMP relèvent du système de règlement des différends de l'OMC.

Quinze pays, quasiment tous des pays développés, sont actuellement parties à l'accord: l'Arménie, le Canada, les États-Unis, Hong Kong, l'Islande, Israël, le Japon, la Corée, le Liechtenstein, la Norvège, Singapour, la Suisse, Taïwan et l'Union européenne (ses 27 États membres). Vingt-sept pays ont le statut d'observateur[1], dont dix d'entre eux négocient actuellement leur adhésion; il s'agit de l'Albanie, de la Chine, de la Géorgie, du Kirghizstan, de la Moldavie, de la Nouvelle-Zélande, d'Oman, du Panama et de l'Ukraine.

Contrairement aux accords bilatéraux, l'AMP fixe des règles communes pour un plus grand nombre de pays. Toutefois, l'accord, dans sa version de 1996, n'a apparemment pas séduit la plupart des membres de l'OMC. Il a donc été nécessaire d'y apporter des changements, compte tenu également de l'évolution de l'environnement commercial dans son ensemble.

Négociations

L'AMP contenait une clause de révision en vertu de laquelle les parties s'engageaient à négocier tant les règles que le champ d'application de l'accord. Cette clause a servi de cadre pour l'ouverture de négociations en 1999. En décembre 2006, les parties à l’AMP ont conclu un protocole d'accord sur la révision du dispositif.

Pour l'Union européenne, les négociations ont été menées par la Commission. Le traité de Lisbonne, qui exige l'approbation du Parlement européen et du Conseil aux fins de la ratification de l'accord, est entré en vigueur pendant les négociations. La procédure ne permet cependant pas au Parlement européen et à votre rapporteur de modifier certaines parties de l'accord. Le Parlement ne peut qu'accepter ou refuser l'accord en bloc. Il lui incombe donc de vérifier si l'accord présente plus d'avantages que d'inconvénients éventuels et s'il ne dépasse pas les limites fixées par le Parlement dans ses décisions antérieures.

La commission INTA a régulièrement informé par écrit le Parlement européen de l'avancée des négociations.

Le 30 mars 2012, les parties à l'AMP sont parvenues à un consensus politique sur la globalité de l'accord, y compris son champ d'application. L'accord définitif doit encore être ratifié par toutes les parties.

Procédure d'amendement

Aux fins de la ratification de l'AMP, la Commission a proposé, le 22 mars 2013, une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics, sous réserve de l'approbation du Parlement européen, en se fondant sur l'article 207, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le 14 juin 2013, le Conseil a saisi officiellement le Parlement. Le Conseil doit adopter la décision après approbation du Parlement. La décision sera ensuite transmise au secrétariat de l'OMC. L'AMP tel qu'amendé entrera en vigueur dès que les deux tiers des parties auront conclu la procédure de ratification.

Intérêt de l'Union européenne pour un élargissement du champ d'application de l'AMP

Dans de nombreux pays, le gouvernement et les agences qu'il contrôle sont les acquéreurs les plus importants de biens de toutes sortes, des produits de base aux équipements de haute technologie.

L'Union européenne dispose de marchés publics ouverts légalement constitués en vertu desquels les pouvoirs adjudicateurs européens permettent aux soumissionnaires étrangers d'accéder aux marchés publics qui ne relèvent pas uniquement de l'AMP. De nombreux pays ont cependant mis en place des régimes préférentiels pour les fournisseurs nationaux. L'AMP offre une sécurité juridique aux entreprises de l'Union européenne souhaitant accéder aux marchés étrangers.

Par ailleurs, l'Union a élaboré un ensemble de règles communes de soumission à des marchés publics dans le cadre de sa législation relative aux marchés publics dans le marché intérieur de l'Union. Cette législation fait actuellement l'objet d'un réexamen partiel[2]. L'Union européenne a fixé un ensemble de règles qui accroissent la transparence et favorisent les pratiques modernes de soumission telles que la passation électronique des marchés. Une meilleure transparence conforme aux règles des marchés publics de l'Union renforce la sécurité juridique et contribue à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin dans les pays tiers.

L'une des tâches les plus importantes pour tout gouvernement consiste à fournir des services d'intérêt général à sa population, en particulier l'accès à des services de base comme l'eau, le logement, la gestion des déchets, la santé, l'éducation et la culture. D'autres pays adoptent des stratégies différentes, à savoir qu'ils mettent en balance l'obligation de dépenser efficacement les rares ressources publiques dont ils disposent et la recherche de la meilleure utilité et de la meilleure qualité possibles des services et biens achetés. Dans de nombreux pays, les marchés publics sont également un instrument essentiel pour stimuler l'emploi et l'activité économique dans une région donnée ainsi que pour promouvoir des normes rigoureuses de protection de l'environnement et des conditions de travail décentes. Des différences existent aussi entre les échelons administratifs des entités contractantes. La difficulté, en matière d'accord sur les marchés publics, consiste à fixer des conditions de concurrence équitables tout en laissant suffisamment de place aux décisions politiques et à la diversité. L'AMP tend à répondre à cette préoccupation grâce à certaines dispositions explicites qui satisfont aux objectifs de protection de l'environnement, et grâce également à la fixation d'un seuil relativement élevé – cinq millions USD – pour les marchés immobiliers.

Incidence sur les questions d'emploi, de société et d'environnement dans l'Union européenne

L'AMP tel que révisé n'a pas d'incidence sur le droit du travail et de l'environnement ni sur le droit social de l'Union. La question de savoir dans quelle mesure les pouvoirs adjudicateurs, dans l'Union, peuvent exiger le respect du droit du travail et de l'environnement de l'État membre d'accueil relève des directives de l'Union européenne sur les marchés publics, qui sont en cours de révision. Toutefois, l'AMP impose l'application des dispositions sociales et environnementales à tous les soumissionnaires, qu'ils proviennent de l'Union européenne ou d'autres pays parties à l'accord.

Caractéristiques de l'AMP tel qu'amendé

En renforçant la clarté et la transparence, la révision de l'AMP améliore le dispositif, qui définit les règles de soumission.

En ce qui concerne l'amélioration des règles, l'Union européenne a cherché, pendant les négociations, à restructurer le texte du nouvel AMP en fonction de l'ordre chronologique d'une procédure de passation de marchés publics. Les nouvelles règles comportent un certain nombre de points inédits:

 la possibilité de recourir à des adjudications électroniques, qui apportent aux pouvoirs adjudicateurs des parties plus de souplesse, comme le raccourcissement des délais en cas d'utilisation d'outils électroniques;

 l'obligation, pour les parties à l’AMP, de créer une base de données électroniques centrale et gratuite qui contiendra les avis de marché publiés par les ministères et autres entités adjudicatrices centrales; une telle obligation s'inspire largement du modèle de l'Union européenne, à savoir la base de données unique TED (Tender Electronic Daily);

 la garantie de pouvoir exclure de la procédure de passation les entreprises jugées coupables de crimes graves ou d'autres délits ou fautes professionnelles graves, grâce aux nouvelles règles de sélection, semblables à celles du système de l'Union européenne;

 l'introduction de nouvelles dispositions pour les pays en développement désireux d'adhérer à l'accord; ceux qui ont entamé leur procédure d'adhésion peuvent bénéficier d'une série de mesures de transition, à savoir, notamment, i) des prix préférentiels, (ii) des compensations, (iii) l'ajout progressif de certains secteurs et entités, et (iv) des seuils fixés d'emblée à un niveau plus élevé que leur niveau permanent; une disposition a également été introduite pour reporter l'application de toute obligation spécifique figurant dans l'AMP, à l'exception de l'obligation de traiter sur un pied d'égalité les biens, services et fournisseurs de toutes les autres parties à l'accord, pendant une période de cinq ans suivant l'adhésion pour les pays les moins avancés (PMA) ou de trois ans au maximum pour les autres pays en développement; ces périodes pourront être prolongées;

 la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte la dimension environnementale dans les spécifications techniques, conformément aux directives de l'Union relatives aux marchés publics;

 la simplification des obligations actuelles de déclaration statistique; cette disposition, obtenue par l'Union, implique la limitation du nombre de données à transmettre, la possibilité de soumettre des estimations ainsi que la mise en place d'une dérogation pour les parties (l'Union, par exemple) qui gèrent une base de données centralisée.

En ce qui concerne l'élargissement du champ d'application, l'AMP tel qu'amendé contient les nouveautés suivantes:

 l'ajout par les parties (d'un minimum) de 200 agences centrales, locales et autres agences gouvernementales en vertu de l'accord;

 l'ajout par la Corée, pour la première fois, de marchés de construction, d'exploitation et de transfert;

 l'ajout de services par quasiment toutes les parties, par exemple dans le domaine des télécommunications;

 certaines améliorations du champ d'application relatif aux biens;

 l'ajout par toutes les parties, pour la première fois, de l'ensemble des services de construction, en fonction des seuils applicables;

 la réduction des seuils appliqués en vertu de l'accord par certaines parties, notamment Israël, le Japon, la Corée et les Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba;

 l'ajout par le Japon de l'initiative de financement privé;

 la suppression progressive par Israël de son régime de compensation (qui s'établit actuellement à un taux de 20 % attribué à un soumissionnaire étranger pour chaque marché public);

 la suppression des dispositions (Buy America) américaines liées aux marchés publics financés par l'agence Rural Utilities Service.

De manière générale, l'Union européenne s'est procuré des débouchés commerciaux grâce à l'élargissement du champ d'application relatif aux entités adjudicatrices (notamment dans les pays de l'EEE, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, Israël, Taïwan, Hong Kong (Chine)) ainsi qu'aux biens et services, et grâce également aux seuils appliqués aux biens et services concernés (notamment au Japon, en Corée et en Israël). De tels débouchés supplémentaires représentent environ 30 milliards d'euros pour l'Union européenne.

En contrepartie, l'Union a, en convenant d'un élargissement du champ d'application relatif aux entités adjudicatrices, agi en faveur des pays de l'EEE, de la Suisse, de Taïwan, du Japon et des États-Unis. Elle a également offert des concessions de travaux à la Corée, aux pays de l'EEE et à la Suisse pour autant qu'à titre de réciprocité, le Japon ouvre partiellement son secteur ferroviaire et le Canada ses marchés publics intra-fédéraux.

  • [1]  Albanie, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bahreïn, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Géorgie, Inde, Indonésie, Jordanie, Kirghizstan, Malaisie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Russie, Sri Lanka, Turquie, Ukraine et Viêt Nam.
  • [2]  Les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord politique sur le texte définitif en juillet.

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT (17.9.2013)

à l'intention de la commission du commerce international

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics
(07917/2013 – C7‑0180/2013 – 2013/0086(NLE))

Rapporteur pour avis: Filip Kaczmarek

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord sur les marchés publics (AMP) de 1994 compte un nombre limité de membres, dont la plupart sont des économies développées. L'accroissement du nombre de membres actuel est l'un des objectifs de l'AMP révisé. Il comporte des dispositions visant à encourager les pays en développement, telles que la possibilité d'appliquer temporairement des seuils plus élevés et d'étendre progressivement l'accord aux différents secteurs et entités, dans le but de favoriser l'ouverture à la concurrence étrangère.

Il n'est toutefois pas certain que la version révisée de la clause de traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement améliore les règles actuellement applicables. Le nouveau texte introduit, pour les marchés des pays en développement, une protection supplémentaire à titre transitoire, alors qu'à l'heure actuelle, les exemptions peuvent être négociées sans limitation dans le temps. Par ailleurs, le nouveau texte n'offre pas aux pays en développement un accès sensiblement amélioré aux marchés des autres parties à l'AMP.

Malgré les évolutions globalement positives en ce qui concerne les procédures d'appels d'offres et la transparence, il ne peut être escompté que les pays signeront l'accord s'il n'est pas démontré que les avantages sont supérieurs aux coûts — tels que les frais administratifs liés au processus d'adhésion et les coûts économiques et sociaux résultant de pertes de marchés publics par les sociétés nationales — et si les filets de sécurité nécessaires ne sont pas mis en place pour réduire au maximum les effets de ces pertes.

Malgré les lacunes précitées, le texte révisé comprend deux aspects positifs, à savoir les effets à long terme de la libéralisation des marchés publics nationaux et, partant, un meilleur accès au marché.

******

La commission du développement invite la commission du commerce international, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

17.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

6

0

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philippe Boulland, Edvard Kožušník, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Emma McClarkin, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

14.10.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

2

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler