RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Tatjana Ždanoka


Procédure : 2013/0084(COD)
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A7-0344/2013
Textes déposés :
A7-0344/2013
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0155),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0086/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des budgets (A7‑0344/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Afin de lutter efficacement contre les discriminations, comme le prévoit l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de contribuer à assurer le respect de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de tendre au plein emploi et au progrès social, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et de suivre les progrès vers les objectifs des politiques de l'Union, dont les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, fiables et objectives sur la situation des travailleurs salariés, des chômeurs et des personnes en dehors du marché du travail tout en respectant le secret statistique, la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d’actes législatifs particuliers, notamment pour tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres ou aux unités répondantes.

(3) Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d’actes législatifs particuliers, notamment pour tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques. Ces actes délégués ne devraient pas imposer une surcharge disproportionnée aux États membres ou aux personnes interrogées.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent à l’appui des politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre est proposée dans le cadre de procédures de subventions, sans appels à propositions. Les subventions sont octroyées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces du travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.

(8) En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent pour les politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre devrait être proposée, selon le principe d'une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l'Union et des États membres. Des subventions devraient être dégagées, sans appels à propositions, conformément à l'article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union1. Ces subventions devraient être octroyées, sous réserve de la mise en œuvre effective des modules ad hoc, aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces du travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.

 

_____________

 

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Par dérogation à l’article 126, paragraphe 3, point e), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, il est nécessaire, compte tenu de la surcharge administrative liée à la collecte d’informations additionnelles pour les besoins de l’enquête sur les forces de travail, laquelle contribue à fournir les indicateurs pour trois des objectifs clés de la stratégie «Europe 2020», de cofinancer les coûts de rémunération du personnel des administrations nationales, même si l’autorité publique concernée aurait réalisé l’action ainsi soutenue sans subvention de l’UE.

(9) Par dérogation à l’article 126, paragraphe 3, point e), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, il est nécessaire, compte tenu de la surcharge liée à la collecte d’informations additionnelles pour les besoins de l’enquête sur les forces de travail, laquelle contribue, par ses modules ad hoc, à fournir les indicateurs pour les objectifs des politiques de l'Union, de cofinancer les coûts de rémunération du personnel des administrations nationales, même si l’autorité publique concernée aurait réalisé l’action ainsi soutenue sans subvention de l’Union.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de garantir la sécurité juridique, les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être concernées par ce dernier.

(12) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de veiller à ce que les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne soient pas concernées par ce dernier.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 quater, en ce qui concerne le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3) et le délai de transmission des résultats (éventuellement différent de celui prévu à l’article 6) d’ensembles additionnels de variables (ci-après dénommés «modules ad hoc»), afin de compléter les informations décrites à l’article 4, paragraphe 1.

1. Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé «modules ad hoc», peut compléter les informations décrites à l'article 4, paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 7 quater, en vue d'établir un programme pluriannuel de modules ad hoc précisant le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3), la liste des variables et le délai de transmission des résultats (éventuellement différent de celui prévu à l’article 6).

Justification

Cet amendement reprend, dans un souci de clarté rédactionnelle et de transparence, une formulation issue de l'actuel règlement (CE) n° 577/98 (article 4, paragraphe 2).

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Union peut accorder une aide financière aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales mentionnés comme bénéficiaires désignés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis, conformément à l’article X du règlement (UE) n° XX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale [COM(2011) 609 final].

Conformément à l'article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, l’Union peut accorder aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales mentionnés comme bénéficiaires désignés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 des subventions en dehors de tout appel à propositions pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis, au titre des dispositions prévues à l’article X du règlement (UE) n° XX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale [COM(2011)0609]. Ces subventions peuvent prendre la forme de montants forfaitaires et sont conditionnées à la réelle participation des États membres à la mise en œuvre des modules ad hoc.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 7 bis, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge disproportionnée aux États membres et aux personnes interrogées. En outre, elle motive comme il se doit les actions dans les actes délégués qu'elle prévoit et donne des informations, avec l'aide des États membres, sur la charge et les coûts de production visés à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 223/2009.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (Office des publications: prière d’insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement modificatif).

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

______________

 

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 quater – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée ni par le Parlement européen ni par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 7 bis n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée ni par le Parlement européen ni par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

AVIS de la commission des budgets (22.7.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Rapporteur pour avis: Jean Louis Cottigny

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’enquête sur les forces de travail (EFT) est le cadre de référence pour la collecte de données statistiques relatives au marché du travail en Europe.

Le volet principal de l'EFT est complété par un "module ad hoc" portant sur un sujet variable d'une année à l'autre, par exemple, en 2013, les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail. D'après la Commission européenne (Eurostat), alors que l'enquête principale présente un intérêt égal aux niveaux national et européen, ce module ad hoc sert surtout à fournir des indicateurs nécessaires à la conduite d’initiatives politiques spécifiquement européennes, comme la stratégie européenne pour l'emploi ou Europe 2020.

Du fait de la dimension principalement européenne du module ad hoc ainsi que des charges administratives causées par la recherche d'informations supplémentaires et variables d'une année à l'autre, Eurostat a, par le passé, rencontré des difficultés à obtenir la pleine coopération des États membres et de leurs instituts nationaux de statistique dans la mise en œuvre de celui-ci. Or, pour qu'Eurostat puisse exploiter pleinement les données en provenance des autorités nationales, les enquêtes doivent être menées de manière homogène dans la totalité des États Membres.

Outre un alignement au régime d'actes délégués et d'actes d'exécution, le but essentiel de la présente proposition est d'introduire une base juridique à de futures subventions, sous forme de montants forfaitaires et sans appel à propositions, au bénéfice des instituts nationaux de statistique.

Votre rapporteur pour avis propose de soutenir le principe d'un soutien financier à des autorités publiques nationales pour des activités statistiques présentant une véritable valeur ajoutée européenne, comme proposé par la Commission. Il relève que le programme statistique européen 2013-2017 repose d'ailleurs déjà sur un principe similaire de répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l'Union et des États membres. Le module ad hoc de l'EFT présente en effet une dimension européenne majeure et implique, pour les autorités nationales de statistique, une charge de travail supplémentaire à leurs activités habituelles.

Votre rapporteur pour avis propose également d'examiner des amendements visant à s'assurer que ce cofinancement se traduise par des activités effectives de la part des autorités nationales au service de la mise en œuvre du module ad hoc de l'EFT, en cohérence avec le Règlement financier et avec des règlements comparables dans le domaine statistique comme le programme statistique européen 2013-2017.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent à l’appui des politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre est proposée dans le cadre de procédures de subventions, sans appels à propositions. Les subventions sont octroyées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces du travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.

(8) En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent à l’appui des politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre est proposée, selon le principe d'une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l'Union et des États membres. Ce financement intervient dans le cadre de procédures de subventions, sans appels à propositions, conformément à l'article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union1. Les subventions sont octroyées, sous réserve de la mise en œuvre effective des modules ad hoc, aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces du travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.

 

________________________

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1–point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 quater, en ce qui concerne le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3) et le délai de transmission des résultats (éventuellement différent de celui prévu à l’article 6) d’ensembles additionnels de variables (ci-après dénommés «modules ad hoc»), afin de compléter les informations décrites à l’article 4, paragraphe 1.

1. Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé «modules ad hoc», peut compléter les informations décrites à l'article 4, paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 quater en vue d'établir un programme pluriannuel de modules ad hoc précisant le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3) et le délai de transmission des résultats (éventuellement différent de celui prévu à l’article 6).

Justification

Cet amendement reprend, dans un souci de clarté rédactionnelle et de transparence, une formulation issue de l'actuel Règlement 577/98 (article 4, paragraphe 2).

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1–point 2

Règlement (CE) n° 577/98

Article 7 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Union peut accorder une aide financière aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales mentionnés comme bénéficiaires désignés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis, conformément à l’article X du règlement (UE) n° XX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale [COM(2011) 609 final].

Conformément à l'article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, l’Union peut accorder aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 des subventions en dehors de tout appel à propositions pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis au titre des actions prévues à l’article X du règlement (UE) n° XX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale [COM(2011) 609 final]. Ces subventions peuvent prendre la forme de montants forfaitaires et sont conditionnées à la pleine participation des États membres à la mise en œuvre des modules ad hoc.

Justification

Cet amendement inclut au dispositif de l'acte une référence explicite à l'utilisation de montants forfaitaires, comme proposé par la Commission, ainsi qu'une référence à l'article 128, paragraphe 1 du Règlement financier, lequel prévoit une exception à la publication d'appels à propositions pour les bénéficiaires identifiés dans un acte de base.

PROCÉDURE

Titre

Organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

Références

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

16.4.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Date de l’adoption

11.7.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

3

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Zdravka Bušić

PROCÉDURE

Titre

Organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

Références

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Date de la présentation au PE

22.3.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

15.4.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Examen en commission

18.9.2013

 

 

 

Date de l’adoption

17.10.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

2

3

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Date du dépôt

22.10.2013