RAPPORT sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
15.11.2013 - (2012/2078(INI))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteurs: Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
Le Parlement européen,
– vu le traité sur l'Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES)[1],
– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG)[2],
– vu l'ensemble de mesures relatives à la gouvernance économique de l'Union ("six‑pack")[3],
– vu l'ensemble de mesures relatives à la discipline budgétaire dans la zone euro ("two‑pack")[4],
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil[5],
– vu sa résolution du 22 mai 2013 relative au projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit[6],
– vu le rapport du 5 décembre 2012 des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la BCE et de l'Eurogroupe intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire"[7],
– vu la communication de la Commission intitulée "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie – Lancer un débat européen"[8],
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire"[9],
– vu sa résolution du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM)[10],
– vu sa résolution du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM[11],
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0372/2013),
A. considérant que la différenciation est à la fois une caractéristique constitutive du processus d'intégration européenne et un moyen pour en assurer le progrès et garantir le respect substantiel du principe d'égalité, entendu comme étant le traitement identique des situations analogues et le traitement différent des situations non similaires;
B. considérant que l'intégration différenciée devrait continuer à jouer un rôle précurseur dans l'approfondissement de l'intégration européenne dans la mesure où, lancée par un groupe d'États membres, elle reste ouverte à tous les États membres dans le but de parvenir à une intégration complète dans les traités;
C. considérant que l'intégration différenciée prend deux formes: l'intégration à plusieurs vitesses, dans le cadre de laquelle les États cherchent à atteindre les mêmes objectifs dans des délais différents, et l'intégration à plusieurs niveaux, dans le cadre de laquelle les États conviennent de fixer des objectifs différents;
D. considérant que la différenciation ne doit pas compromettre la citoyenneté de l'Union, qui est le statut fondamental des ressortissants des États membres et qui permet à tous ceux qui se trouvent dans une situation identique d'obtenir, lorsque celle-ci relève du champ d'application du traité, le même traitement juridique, indépendamment de leur nationalité;
E. considérant que tout processus de différenciation respectera, et dès lors renforcera, l'unité, l'efficacité et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, le principe de l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et le fonctionnement du marché intérieur;
F. considérant qu'il est possible de recourir à la différentiation dans le cas où l'action commune se révèle à tout moment impossible ou irréalisable;
G. considérant que la différenciation s'inscrit et devrait toujours pleinement s'inscrire dans le cadre institutionnel unique de l'Union;
H. considérant que l'intégration différenciée doit respecter le principe de subsidiarité, conformément à l'article 5 du traité UE et au protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
I. considérant que les traités prévoient le choix entre plusieurs options et instruments pour mettre en œuvre l'intégration différenciée, à savoir des limitations du champ d'application territorial, des clauses de sauvegarde, des dérogations, des options de non‑participation ou de participation ("opt-out"/"opt-in"), des coopérations renforcées ainsi que des dispositions spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l'euro, à condition que les instruments mis en œuvre respectent l'unité, l'efficacité et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union et qu'ils s'inscrivent dans le cadre institutionnel unique (méthode communautaire);
J. considérant que certains États membres ont reçu une option de non‑participation à différentes politiques de l'Union, comme prévu dans différents protocoles aux traités, ce qui peut nuire à l'unité, à l'efficacité et à la cohérence de l'ordre juridique européen;
K. considérant que les dérogations prévues à l'article 27, deuxième alinéa, du traité FUE permettent d'accorder un traitement différent à certains États membres, alors même que l'acte juridique est adressé à la totalité des États membres, toujours dans le but d'établir progressivement le marché intérieur et d'en assurer le fonctionnement;
L. considérant que le traité FUE contient, à l'article 114, paragraphes 4 et 5, à l'article 153, paragraphe 4, à l'article 168, paragraphe 4, à l'article 169, paragraphe 4, et à l'article 193, des clauses de sauvegarde qui permettent aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures de protection plus rigoureuses dans le champ d'application d'un acte juridique destiné à tous les États membres;
M. considérant que la coopération renforcée requiert la participation d'un minimum de neuf États membres dans un domaine relevant d'une compétence non exclusive de l'Union, qu'elle permet aux États membres qui n'y participent pas de prendre part aux débats, même s'ils ne bénéficient pas du droit de vote, et que tout État membre peut la rejoindre à tout moment;
N. considérant que la procédure de coopération renforcée permet, en dernier recours, l'adoption de mesures liant un sous-groupe d'États membres après autorisation du Conseil statuant à la majorité qualifiée et, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation votée à l'unanimité;
O. relève que ce mécanisme est déjà utilisé dans la législation transeuropéenne en matière de divorce et dans le droit européen des brevets, et qu'il a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil dans un contexte fiscal, aux fins de la création d'une taxe sur les transactions financières;
P. considérant qu'en matière de politique étrangère et de sécurité commune, des groupes d'États sont habilités à effectuer certaines tâches ou missions spécifiques et que, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, la création d'un groupe permanent restreint d'États dotés de capacités militaires est envisagée;
Q. considérant qu'historiquement, l'accord de Schengen de 1986 et la convention de Schengen de 1990, conclus par un sous-groupe d'États membres dans le but de supprimer les contrôles aux frontières entre eux, l'accord sur la politique sociale de 1991, conclu entre un sous-groupe d'États membres pour étendre les compétences communautaires dans le domaine de l'emploi et des droits sociaux et qui prévoit le vote à la majorité qualifiée, et le traité de Prüm de 2005 relatif à l'échange de données et à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, conclu entre un sous-groupe d'États membres et la Norvège, représentent des formes d'intégration différenciée;
R. considérant que l'acquis de Schengen a été intégré aux traités par le traité d'Amsterdam, avec des dérogations accordées au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark;
S. considérant que le Royaume-Uni et l'Irlande ont la possibilité, à tout moment, de prendre part à tout ou partie de l'acquis de Schengen, et que le Danemark demeure lié par l'accord et la convention de Schengen initiaux;
T. considérant que la convention de Prüm a été partiellement intégrée au cadre juridique de l'Union européenne;
U. considérant que l'accord sur la politique sociale a été intégré aux traités par le traité d'Amsterdam sans aucune dérogation particulière;
V. considérant que les traités prévoient plusieurs moyens de progresser dans les domaines de l'emploi et de la politique sociale, dont le potentiel n'est pas pleinement exploité, eu égard notamment aux articles 9, 151 et 153 du traité FUE, mais également, de manière plus générale, à son article 329; que la convergence sociale peut, dès lors, être renforcée sans modification des traités et en conformité avec le principe de subsidiarité;
W. considérant que le mécanisme européen de stabilité (MES) et le traité international sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (TSCG), aussi appelé "pacte budgétaire", ont été souscrits dans un cadre intergouvernemental, en dehors des traités;
X. considérant que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le MES sont des conventions de droit international conclues par les États membres dont la monnaie est l'euro;
Y. considérant que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du TSCG, traité de droit international conclu par les États membres, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, les étapes nécessaires devront été franchies, à la lumière d'une évaluation de sa mise en œuvre et conformément au traité UE et au traité FUE, pour intégrer la substance de ce traité dans le cadre légal de l'Union;
Z. considérant que le pacte pour l'euro plus, la stratégie Europe 2020 et le pacte pour la croissance et l'emploi devraient être intégrés dans le droit de l'Union et ouvrir la voie à l'instauration d'un code de convergence pour les économies des États membres;
AA. considérant que les accords internationaux conclus en dehors du cadre juridique de l'Union ayant pour but de réaliser les objectifs des traités sont utilisés comme des instruments de dernier recours dans le cadre de l'intégration différenciée au moyen de l'obligation d'intégration du contenu de l'accord international dans les traités;
AB. considérant que la création de l'UEM constitue une avancée qualitative en matière d'intégration, car elle définit un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux concernant à la fois les institutions et les procédures;
AC. considérant qu'un État membre dispose, s'il le souhaite, d'une option permanente de non‑participation à l'euro (protocole nº 15) et qu'un autre bénéficie d'une dérogation constitutionnelle (protocole nº 16);
AD. considérant que, dans le domaine de la politique monétaire, les dispositions concernant la BCE prévoient une distinction à la fois dans sa structure institutionnelle et dans sa structure financière: d'une part, le conseil des gouverneurs, dont les membres sont issus uniquement des États membres dont la monnaie est l'euro, constitue son principal organe décisionnel, tandis que le conseil général regroupe les États non membres de la zone euro; d'autre part, les banques nationales de tous les États membres souscrivent au capital de la BCE (article 28.1 des statuts de la BCE), mais seules les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro libèrent leur part souscrite au capital de la BCE (article 48.1 des statuts de la BCE);
AE. considérant que l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE habilite le Conseil à confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance, que cet article constitue la base juridique d'un règlement instaurant le mécanisme de surveillance unique (MSU) pour la zone euro et qu'il prévoit la participation volontaire d'États n'appartenant pas à la zone euro dans le cadre d'une coopération active avec la BCE;
AF. considérant que l'article 139 du traité FUE exempte les États membres bénéficiant de dérogations de l'application des dispositions spécifiques du traité et de l'exercice des droits de vote correspondants;
AG. considérant que l'article 136 et l'article 138 du traité FUE prévoient une procédure spécifique pour l'adoption des mesures applicables aux États membres de la zone euro, selon laquelle seuls les représentants de ces États prennent part au vote au sein du Conseil et, lorsque la procédure l'exige, l'ensemble du Parlement est appelé à voter;
AH. considérant que l'article 136 du traité FUE a déjà été mis en œuvre conjointement à l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE pour l'adoption de règlements;
AI. considérant que, dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'article 184 du traité FUE dispose que des programmes complémentaires du programme-cadre pluriannuel sont susceptibles de concerner uniquement un sous-groupe d'États membres qui en assure le financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union, mais qu'ils sont adoptés conformément à la procédure législative ordinaire impliquant l'ensemble du Conseil et du Parlement européen et soumis à l'approbation des États membres concernés par ces programmes complémentaires;
AJ. considérant que, en vertu de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, le principe de l'universalité du budget n'interdit pas à un groupe d'États membres de verser une contribution financière au budget de l'Union ou bien d'affecter une recette spécifique à un poste de dépense spécifique, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour le réacteur à haut flux, conformément à la décision 2012/709/Euratom;
AK. considérant que l'article 137 du traité FUE et le protocole nº 14 instituent l'Eurogroupe en tant qu'instance informelle;
AL. considérant que le bon fonctionnement de l'UEM exige une mise en œuvre intégrale et rapide des mesures déjà approuvées dans le cadre de la gouvernance économique renforcée, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC) renforcé et le semestre européen, complétées par des politiques visant à favoriser la croissance;
AM. considérant qu'une UEM approfondie nécessite des compétences, des ressources financières et une responsabilité démocratique accrues et que sa mise en œuvre doit suivre un processus en deux étapes, dont la première serait l'exploitation immédiate de toutes les potentialités contenues dans les traités existants et la seconde une modification du traité à définir par une convention;
AN. considérant que, pour être efficace, légitime et démocratique, la gouvernance de l'UEM doit s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union;
AO. considérant que la légitimité et la responsabilité démocratiques doivent être assurées au niveau auquel les décisions sont prises;
AP. considérant que l'UEM est une création de l'Union européenne, dont les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union par le Parlement européen;
A. PRINCIPES
1. réaffirme son souhait d'une véritable UEM qui renforce les compétences de l'Union européenne, en particulier dans le domaine de la politique économique, accroisse sa capacité budgétaire et renforce le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission et les prérogatives du Parlement;
2. estime qu'une telle capacité budgétaire accrue devrait s'appuyer sur des ressources propres spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières) et sur une capacité budgétaire qui, dans le cadre du budget de l'Union, devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles consistant à financer les politiques communes;
3. salue le "projet détaillé" conçu par la Commission; invite la Commission à présenter, sans tarder, selon la procédure de codécision et dans la mesure où cela est juridiquement possible, des propositions législatives en vue de sa mise en œuvre, notamment en faveur d'une coordination budgétaire renforcée, d'une coordination plus large dans le domaine de la fiscalité et de l'emploi, et de la création d'une capacité budgétaire de l'UEM afin de soutenir la mise en œuvre des choix politiques; souligne que certains de ces éléments nécessiteront une modification des traités;
4. estime qu'il convient d'agir à bref délai dans chacun des quatre éléments constitutifs identifiés dans le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire", présenté par les présidents Van Rompuy, Juncker, Barroso et Draghi, à savoir:
a) un cadre financier intégré afin d'assurer la stabilité financière, en particulier dans la zone euro, et limiter au maximum le coût des faillites bancaires pour les citoyens européens; un tel cadre, qui fait passer la responsabilité en matière de surveillance au niveau européen, prévoit des mécanismes communs permettant de résoudre les défaillances bancaires et de garantir les dépôts des clients;
b) un cadre de politique économique cohérent comportant des mécanismes suffisamment performants pour garantir que les politiques en place dans les États membres assurent la promotion d'une croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité, et sont compatibles avec le bon fonctionnement de l'UEM;
c) la légitimité démocratique nécessaire et l'obligation de rendre compte des décisions prises dans le cadre de l'UEM au moyen de l'exercice commun de la souveraineté à l'égard des politiques communes et de la solidarité;
5. estime qu'une répartition plus tranchée et plus claire des compétences et des ressources entre l'Union et les États membres peut et doit aller de pair avec une appropriation et une responsabilité parlementaires accrues au regard des compétences nationales;
6. rappelle que la gouvernance d'une véritable UEM, pour être effectivement légitime et démocratique, doit s'inscrire dans le cadre institutionnel de l'Union;
7. considère l'intégration différenciée comme un moyen utile et opportun pour promouvoir une intégration plus poussée qui, dans la mesure où elle préserverait l'intégrité de l'Union européenne, pourrait s'avérer indispensable pour parachever l'instauration d'une véritable UEM au sein de l'Union;
8. insiste sur le fait que les formes existantes d'intégration différenciée prévues par les traités permettent de réaliser la première étape de la création d'une véritable UEM entièrement cohérente avec les exigences d'une plus grande responsabilité démocratique, de ressources financières accrues et d'une meilleure capacité de prise de décision et appelle toutes les institutions à agir rapidement en exploitant au maximum les possibilités offertes par les traités en vigueur et par leurs éléments de flexibilité, mais aussi à préparer les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux traités afin de garantir la sécurité juridique et la légitimité démocratique; réaffirme qu'il convient d'exclure l'option d'un nouvel accord intergouvernemental;
9. souligne que les modifications du traité nécessaires à l'achèvement d'une véritable UEM et à la mise en place d'une Union de citoyens et d'États doivent s'inspirer des instruments, des procédures, des pratiques et de la philosophie existants en matière d'intégration différenciée et veiller à les rendre plus efficaces et cohérents et confirme qu'il fera pleinement usage de son droit de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités qui devront ensuite être examinées par une convention, afin de parachever la mise en place d'une véritable UEM;
10. rappelle que le débat sur la gouvernance à plusieurs niveaux ne devrait pas être confondu avec la question de l'Europe à plusieurs niveaux, qui est liée à l'équilibre des pouvoirs et à la participation des autorités nationales, régionales et locales;
11. souligne que, pour que l'intégration différenciée reste un moyen de promotion de l'intégration, de garantie tant de l'unité de l'Union que du respect substantiel du principe d'égalité, celle-ci doit rester ouverte et avoir pour but final d'inclure tous les États membres;
12. souligne qu'un équilibre entre la politique de l'emploi et la politique économique, en conformité avec les articles 121 et 148 du traité FUE, est nécessaire pour une évolution favorable de l'Union;
B. PROCÉDURES
13. estime que la différenciation devrait être mise en œuvre, si possible, au moyen d'un acte juridique destiné à tous les États membres, au moyen de dérogations et de clauses de sauvegarde, et non par un acte qui exclurait a priori certains États membres de son champ d'application territorial; souligne cependant qu'un nombre élevé de dérogations et de clauses de sauvegarde porte atteinte à l'unité de l'Union européenne ainsi qu'à la cohérence et à l'efficacité de son cadre juridique;
14. estime que la coordination des politiques économique, sociale et de l'emploi relève des compétences partagées qui, selon l'article 4, paragraphe 1, du traité FUE, couvrent tous les domaines non inclus dans la liste exhaustive des compétences exclusives ou d'appui;
15. estime, par conséquent, que les mesures adoptées en vertu de l'article 136 du traité FUE sont spécifiques non seulement parce qu'elles ne concernent que les États membres dont la monnaie est l'euro, mais aussi du fait de leur plus grande force obligatoire; considérant que l'article 136 du traité FUE permet au Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls participent les États membres dont la monnaie est l'euro, d'adopter des orientations contraignantes en matière de politique économique pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen;
16. souligne que, lorsque certains États membres ne souhaitent pas prendre part à l'adoption d'un acte juridique relevant des compétences non exclusives de l'Union, il est préférable de mettre en place une coopération renforcée conformément à la disposition pertinente du traité plutôt que de conclure des accords internationaux en dehors du cadre juridique de l'Union;
17. considère que l'article 352 du traité FUE, en vertu duquel le Conseil peut adopter des mesures appropriées pour atteindre l'un des objectifs fixés par les traités dans le cas où les traités n'ont pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, peut être utilisé conjointement avec l'article 20 du traité UE, ce qui permet d'activer la clause de flexibilité lorsqu'un accord à l'unanimité ne peut être trouvé au sein du Conseil via le mécanisme de coopération renforcée;
18. invite les États membres, lorsqu'une divergence d'orientation politique entre eux empêche de progresser, à étendre le principe de la coopération renforcée à la politique sociale et à la politique de l'emploi;
19. estime que l'inscription dans le budget de l'Union européenne des dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée en tant qu'autres recettes ou ressources propres spécifiques est nécessaire au respect des principes du droit budgétaire de l'Union et à la garantie de la position centrale du Parlement en tant qu'autorité budgétaire;
20. suggère un recours systématique à l'article 333, paragraphe 2, du traité FUE pour instaurer une coopération renforcée dans un domaine couvert par une compétence non exclusive de l'Union soumise à une procédure législative spéciale, et invite le Conseil à adopter une décision à l'unanimité des États membres participants disposant que, pour les besoins de la coopération renforcée, ils entendent statuer selon la procédure législative ordinaire;
21. préconise, dans la mesure du possible, le recours systématique à la clause passerelle de l'article 48, paragraphe 7, du traité UE pour les procédures autres que la coopération renforcée afin d'asseoir fermement la légitimité démocratique et l'efficacité de la gouvernance de l'UEM;
22. estime que, lorsque qu'il est impossible de recourir à la clause passerelle, comme dans le cas de l'adoption de la politique économique et des lignes directrices pour l'emploi, ou encore dans le cas du rapport annuel sur la croissance, la possibilité de conclure des accords interinstitutionnels à caractère contraignant doit être pleinement exploitée;
23. rappelle que le but de l'article 48 du traité UE est aussi de garantir la légitimité démocratique de toute modification apportée au traité, en disposant que l'implication du Parlement européen dans la procédure de révision et des parlements nationaux dans la procédure de ratification ultérieure est obligatoire;
24. désapprouve le terme "dispositifs contractuels" et invite à trouver de meilleurs moyens de lier formellement les fonds mis à disposition au titre de l'instrument de convergence et de compétitivité (ICC) aux réformes structurelles, et rappelle que le manque de compétences et de pouvoirs de l'Union peut être comblé, le cas échéant, par l'utilisation des procédures appropriées prévues par les traités, ou, en l'absence d'une base juridique pertinente, par la modification des traités;
C. DÉMOCRATIE ET INSTITUTIONS
25. rappelle que, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du traité UE, l'UEM est instaurée par l'Union et que son fonctionnement doit reposer sur la démocratie représentative;
26. souligne qu'il est la seule institution de l'Union européenne qui représente directement les citoyens au niveau de l'Union, qu'il est l'organe parlementaire de l'UEM et que sa participation appropriée est essentielle pour assurer la légitimité démocratique et le bon fonctionnement de l'UEM et constitue une condition préalable à toute autre avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique;
27. souligne que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: "tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre";
28. regrette dès lors l'absence de contrôle parlementaire de la troïka, du FESF et du MES;
29. considère que toute différenciation officielle entre les droits de participation parlementaire liée à l'origine des députés au Parlement européen constitue une discrimination fondée sur la nationalité, dont l'interdiction est un principe fondateur de l'Union, et viole le principe d'égalité entre les citoyens de l'Union tel que consacré à l'article 9 du traité UE;
30. estime que, dans le cas de mesures adoptées conformément à l'article 136 du traité FUE, ou dans le cas de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, l'asymétrie découlant de la participation, d'une part, des représentants des États membres dont la monnaie est l'euro au Conseil (ou des représentants des pays participants), et, d'autre part, du Parlement et de la Commission en tant que représentants des citoyens européens et promoteurs de l'intérêt général de l'Union, est parfaitement cohérente avec les principes de différenciation et n'amoindrit pas, bien au contraire, la légitimité de ces mesures;
31. souligne que le règlement intérieur du Parlement européen offre une marge de manœuvre suffisante pour mettre en place des modalités de différenciation spécifiques, fondées sur un accord politique au sein des groupes politiques et entre eux, afin de permettre un contrôle approprié de l'UEM, et appelle à la création d'une sous‑commission pour assurer ce contrôle et améliorer la cohérence de l'approche du Parlement face à l'UEM;
32. estime qu'il est important de renforcer la coopération avec les parlements nationaux sur la base de l'article 9 du protocole nº 1 annexé aux traités et se félicite de l'accord sur la création d'une conférence interparlementaire sur les politiques budgétaire et économique; souligne néanmoins que cette coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte, qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel, et réaffirme que pour renforcer la gouvernance démocratique de l'UEM, rien ne peut remplacer un renforcement formel de la pleine légitimité du Parlement européen, organe parlementaire à l'échelon européen;
33. souligne que le sommet de la zone euro et l'Eurogroupe sont des organes de délibération informels et non pas des institutions chargées de prendre des décisions concernant la gouvernance de l'UEM;
34. insiste sur le rôle central de la Commission dans la gouvernance de l'UEM, comme l'ont également confirmé le pacte budgétaire et les traités instituant le MES, pour garantir l'ordre juridique des traités de l'Union et servir l'intérêt commun de l'Union dans son ensemble;
D. INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE DANS LES TRAITÉS EXISTANTS: VERS UNE VÉRITABLE UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
35. estime que la méthode de l'Union devrait être utilisée pour toutes les mesures visant à renforcer l'UEM; rappelle l'article 16 du TSCG, qui prévoit que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires doivent être prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne;
36. souligne qu'il incombe aux États membres dont la monnaie est l'euro et à ceux qui se sont engagés à l'adopter de redoubler d'efforts pour renforcer la stabilité, améliorer la conformité avec le traité et accroître la compétitivité, l'efficience, la transparence et la responsabilité démocratique; rappelle que l'euro est la monnaie de l'Union européenne et que tous les États membres, excepté ceux faisant l'objet d'une dérogation, sont censés adopter l'euro en temps utile;
37. constate que, pour atténuer la crise et remédier aux faiblesses structurelles dans l'architecture de l'Union économique et monétaire, les gouvernements nationaux et les institutions européennes ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour préserver la stabilité financière et améliorer la gouvernance économique; relève que ces décisions, telles que certaines dispositions du train de six mesures ("six‑pack") et la création du MES, ne concernent que les États membres de la zone euro;
38. se félicite de la création d'un mécanisme de surveillance unique s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous les autres États membres de l'Union européenne; souligne que la création d'un mécanisme de résolution unique pour les banques constitue une étape indispensable vers la mise en place d'une véritable union bancaire; considère que, pour combler les lacunes structurelles qui caractérisent l'union économique et monétaire et lutter efficacement contre le risque moral omniprésent, l'union bancaire proposée devrait s'appuyer sur la réforme antérieure du secteur des services financiers de l'Union, ainsi que sur la gouvernance économique renforcée, en particulier dans la zone euro, et sur le nouveau cadre budgétaire du semestre européen, afin d'assurer une résistance et une compétitivité accrues du secteur bancaire de l'Union, d'améliorer la confiance à son égard et de renforcer les réserves en capital pour éviter que les budgets publics des États membres n'aient à supporter à l'avenir le coût du sauvetage des banques;
39. est extrêmement préoccupé par les retards dans la création de l'union bancaire et les modalités pratiques de la recapitalisation directe des banques par le MES; est alarmé, en particulier, par la fragmentation persistante du système bancaire de l'Union; souligne qu'une union bancaire solide et ambitieuse est un élément essentiel d'une UEM véritable et approfondie, et une mesure centrale sur laquelle le Parlement insiste depuis plus de trois ans, en particulier depuis l'adoption de ses positions sur le règlement relatif à l'autorité bancaire européenne;
40. considère que la disposition du règlement instituant le MSU qui demande l'accord du Parlement pour la nomination du président et du vice-président de son conseil de surveillance constitue un précédent important dans le renforcement du rôle du Parlement dans la gouvernance de l'UEM fondée sur la différenciation;
41. souscrit à la création de nouveaux instruments de solidarité, comme l'"instrument de convergence et de compétitivité" (ICC); estime que la notion d'ICC pourrait renforcer l'adhésion à la politique économique et améliorer son efficacité; souligne que ces instruments doivent être élaborés de manière à éviter toute insécurité juridique et à ne pas aggraver le déficit démocratique au sein de l'Union;
42. invite la Commission à présenter, dans le cadre du semestre européen, une proposition visant à adopter un code de convergence qui soit fondé sur la stratégie Europe 2020 et établisse un solide pilier social; souligne avec insistance que les programmes nationaux de mise en œuvre doivent faire en sorte que le code de convergence soit mis en œuvre par tous les États membres, en s'appuyant sur un mécanisme incitatif;
43. souligne qu'un mécanisme d'incitation renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques;
44. souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le "two-pack", afin de respecter le principe selon lequel "des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité";
45. souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; demande à la Commission de prévoir une telle validation obligatoire par le parlement national dans les propositions juridiques à venir et de veiller à associer plus largement les partenaires sociaux à la coordination économique;
46. est d'avis que tout nouvel ICC proposé devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'a été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux;
47. souligne que le nouvel ICC qui doit être mis en place devrait s'appliquer à tous les États membres de la zone euro et être ouvert à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; estime que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;
48. estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;
49. estime que la création de cet instrument constitue une phase initiale vers la création d'une capacité budgétaire renforcée pour l'UEM; insiste sur le fait que les ressources financières de l'ICC doivent faire partie intégrante du budget de l'Union, sans toutefois être soumises au plafond du cadre financier pluriannuel, afin de respecter les traités et la législation de l'Union et de s'assurer que le Parlement est pleinement associé en tant qu'autorité budgétaire au moyen, entre autres, d'une autorisation au cas par cas de l'adoption des crédits budgétaires appropriés;
50. préconise la mise en place d'une nouvelle ressource propre financée par les contributions versées par les États membres participant à l'ICC en vertu de la décision modifiée relative aux ressources propres et par l'assignation du produit de cette nouvelle ressource propre aux dépenses de l'ICC; recommande la modification de la décision sur les ressources propres ou, en cas d'impossibilité, l'utilisation des recettes générées par la taxe sur les transactions financières en tant qu'autres recettes afin de compenser de telles contributions directes;
51. insiste pour que le Président du Parlement présente, lors du Conseil européen du printemps, la position du Parlement sur l'examen annuel de la croissance; estime qu'il conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement européen à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;
52. demande une nouvelle fois de renforcer la dimension sociale de l'UEM par un pacte social et la construction d'un pilier social, en réaffirmant que la politique sociale et de l'emploi appartient aux politiques de l'Union;
53. rappelle que, conformément aux traités, la promotion d'un taux d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en considération pour la définition et la mise en œuvre des politiques et des activités de l'Union; demande l'instauration de critères sociaux et d'emploi pour compléter les indicateurs budgétaires et macroéconomiques, ainsi que de rapports d'avancement relatifs aux réformes structurelles, afin de garantir un niveau approprié et suffisant d'investissement social, en vue d'assurer ainsi la pérennité d'une Union européenne sociale;
54. rappelle que le "pacte budgétaire" devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union dans un délai de cinq ans maximum, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, comme le prévoit l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'UEM;
55. estime qu'il conviendrait de procéder à un refinancement progressif des dettes excessives via un fonds d'amortissement, sur la base de la proposition faite par le Conseil allemand d'experts économiques, qui prévoit la création temporaire d'un fonds qui serait alimenté par toutes les dettes supérieures à 60 % des États membres qui remplissent certains critères, la dette étant refinancée sur une période d'environ 25 ans, le fonds ainsi créé contribuant, conjointement avec la mise en œuvre de tous les mécanismes en place, à maintenir la dette totale des États membres en-dessous de 60 % à l'avenir;
56. se félicite de la mise en place, le 2 juillet 2013, par la Commission, à la suite des accords du "two-pack", d'un groupe d'experts présidé par Mme Gertrude Tumpel‑Gugerell, chargé d'évaluer de manière approfondie les principales caractéristiques d'un éventuel fonds d'amortissement et de bons du Trésor européen, y compris les dispositions légales, l'architecture financière et les cadres budgétaires complémentaires; entend prendre position sur ces questions après la présentation du rapport du groupe d'experts;
57. considère comme une étape importante en vue de la réalisation d'une véritable union économique l'harmonisation de l'assiette des prélèvements directs en vertu de l'article 115 du traité FUE et des prélèvements indirects en vertu de l'article 113 du traité FUE, afin qu'une coopération renforcée puisse être mise en œuvre si l'unanimité requise au sein du Conseil ne peut être atteinte;
58. estime que les opérations du FESF/MES et de toute structure similaire future devraient faire l'objet d'un contrôle et d'une supervision démocratiques périodiques de la part du Parlement européen; estime que le MES devrait être pleinement intégré au cadre de l'Union;
59. observe que la politique économique de certains États membres est définie par la "troïka", en contrepartie des moyens financiers mis à disposition pour garder les pays à flot et leur permettre d'accéder à nouveau aux marchés des capitaux, et que, néanmoins, cela ne doit pas les exonérer de rendre des comptes; est d'avis que la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen au nom de la "troïka"; rappelle que la participation de l'Union au système de "troïka" devrait être soumise au contrôle démocratique du Parlement et à une obligation de rendre des comptes devant ce dernier;
60. réitère ses demandes répétées en faveur de l'intégration du mécanisme européen de stabilité (MES) dans l'acquis de l'Union, pour qu'il puisse être traité conformément à la méthode de l'Union et qu'il soit soumis à une obligation de rendre des comptes devant le Parlement; demande à la Commission de présenter une proposition à cette fin; rappelle à l'Eurogroupe que le Parlement a reçu par écrit l'assurance que le MES serait soumis au contrôle du Parlement;
E. INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE ET MODIFICATION DES TRAITÉS
61. considère que toute modification ultérieure des traités doit placer l'intégration différenciée au rang d'instrument permettant de parvenir à une intégration plus poussée tout en préservant l'unité au sein de l'Union;
62. estime qu'une modification ultérieure des traités pourrait introduire une nouvelle catégorie de membre associé de l'Union qui permettrait l'intégration partielle des États concernés dans des domaines spécifiques des politiques de l'Union et que cette modification pourrait servir à renforcer la politique européenne de voisinage;
63. demande une ouverture et une transparence totales en cas de création d'une convention telle que visée à l'article 48, paragraphe 3, du traité UE, ainsi que la possibilité, pour la société civile, de participer aux délibérations dans toutes les phases de la convention;
64. considère qu'une modification ultérieure du traité devrait confirmer que le sommet de la zone euro est une formation informelle du Conseil européen, conformément au titre V du TSCG;
65. suggère de faire de l'Eurogroupe une formation informelle du Conseil "Affaires économiques et financières";
66. demande que le commissaire aux affaires économiques et monétaires soit ministre du budget et vice-président permanent de la Commission;
67. demande la modification, sous réserve de quelques exceptions, des procédures de vote au Conseil pour passer de l'unanimité à la majorité qualifiée et des procédures législatives spéciales en vigueur à la procédure législative ordinaire;
68. demande la création d'une base juridique afin d'instituer des agences de l'Union à même d'occuper des fonctions d'exécution et de mise en œuvre spécifiques dont elles auront été chargées par le Parlement et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire;
69. estime que le vote à la majorité inversée dans le cadre du pacte budgétaire est davantage une déclaration politique qu'un instrument efficace de prise de décision et demande dès lors l'intégration de cette règle de vote dans les traités, notamment aux articles 121, 126 et 136 du traité FUE, de façon à ce que les propositions ou les recommandations présentées par la Commission puissent entrer en vigueur, en l'absence d'objections de la part du Parlement ou du Conseil, dans une période prédéterminée, afin de véritablement garantir la sécurité juridique;
70. recommande le recours à la procédure législative ordinaire pour l'adoption des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du traité FUE et des lignes directrices pour l'emploi en vertu de l'article 148, paragraphe 2, du traité FUE;
71. préconise, tout en admettant que la procédure de surveillance multilatérale demande une prise de décision rapide, l'inclusion dans les procédures décisionnelles relevant de l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE et de l'article 148, paragraphe 4, du traité FUE du droit du Parlement de proposer des amendements à une proposition de recommandation de la Commission avant son adoption par cette dernière;
72. demande à être associé à la procédure de surveillance budgétaire en vertu de l'article 126 du traité FUE et à pouvoir exercer un droit d'amender une proposition de recommandation de la Commission qui pourrait être rejetée à la majorité qualifiée au Conseil si la Commission émettait un avis défavorable;
73. demande la modification de l'article 136 du traité FUE afin d'élargir son champ d'application à la participation volontaire des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, en leur accordant le plein droit de vote conformément à la procédure de coopération renforcée, l'abandon des restrictions prévues à l'article 136 du traité FUE et la requalification de cet article en une clause générale pour l'adoption d'actes juridiques relatifs à la coordination et à la définition de normes minimales juridiquement obligatoires en matière de politique économique, sociale et d'emploi;
74. demande l'extension de la base juridique de l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE à tous les établissements financiers, y compris les entreprises d'assurances qui sont établies dans le marché intérieur;
75. demande à être associé à la procédure de nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 283 du traité FUE, en ayant l'obligation de donner son approbation aux recommandations du Conseil;
76. demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité d'introduire une procédure législative spéciale requérant les quatre cinquièmes des voix du Conseil et la majorité des membres qui composent le Parlement en vertu de l'article 312 du traité FUE pour l'adoption d'un règlement fixant le cadre financier pluriannuel;
77. demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité d'introduire une procédure législative spéciale requérant les quatre cinquièmes des voix du Conseil et la majorité des membres qui composent le Parlement en vertu de l'article 311, troisième alinéa, du traité FUE pour l'adoption de la décision relative aux ressources propres;
78. demande à la prochaine convention de permettre à l'Union de prévoir un budget déficitaire qui ne peut pas dépasser des valeurs de référence qui doivent être indiquées dans les traités, avec la mise en place de mécanismes appropriés assurant la prévention d'un déficit excessif au niveau européen;
79. demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro et pour tous les États membres souhaitant participer aux nouvelles politiques communes de prévoir des ressources propres spécifiques dans le cadre du budget de l'Union;
80. estime que les ressources financières des agences de l'Union devraient faire partie intégrante du budget de l'Union;
81. demande que son approbation soit nécessaire pour modifier les traités, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent;
82. insiste sur le fait que la future convention devrait avoir la plus grande légitimité démocratique possible en associant également les partenaires sociaux, la société civile et d'autres parties prenantes; qu'elle devrait prendre ses décisions en séance plénière conformément à des règles pleinement démocratiques; qu'elle devrait avoir suffisamment de temps pour des délibérations sérieuses et approfondies; et qu'elle devrait fonctionner en toute transparence et que toutes ses réunions devraient être ouvertes au public;
83. demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité de faire entrer en vigueur des révisions futures des traités dans l'ensemble de l'Union, dès lors qu'elles auraient été ratifiées par les quatre cinquièmes des États membres représentant une majorité de la population de l'Union, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives;
84. préconise l'extension de la clause passerelle prévue à l'article 48, paragraphe 7, du traité UE à tous les traités;
85. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au président du Conseil européen.
- [1] Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).
- [2] Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
- [3] JO L 306 du 23.11.2011.
- [4] JO L 140 du 27.5.2013.
- [5] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
- [6] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0213.
- [7] https://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/4preport/fourpresidentsreport2012-12-05FR.pdf.
- [8] COM(2012)0777 du 28.11.2012.
- [9] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.
- [10] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0222.
- [11] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0269.
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (30.10.2013)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
(2012/2078(INI))
Rapporteure pour avis: Sylvie Goulard
SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que le pacte pour l'euro plus, la stratégie Europe 2020 et le pacte pour la croissance et l'emploi devraient être intégrés dans le droit de l'Union et ouvrir la voie à l'instauration d'un code de convergence pour les économies des États membres;
B. considérant que le bon fonctionnement de l'UEM exige une mise en œuvre intégrale et rapide des mesures déjà approuvées dans le cadre de la gouvernance économique renforcée, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC) renforcé et le semestre européen, complétées par des politiques visant à favoriser la croissance; considérant que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du TSCG, les mesures nécessaires doivent été prises, à la lumière d'une évaluation de sa mise en œuvre et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour intégrer la substance de ce traité dans le cadre légal de l'Union;
I. UEM – principes généraux
1. souligne qu'il incombe aux États membres partageant l'euro et à ceux qui se sont engagés à l'adopter de redoubler d'efforts pour améliorer la conformité avec le traité, renforcer la stabilité et accroître la compétitivité, l'efficience, la transparence et la responsabilité démocratique; rappelle que l'euro est la monnaie de l'Union européenne et que tous les États membres, excepté ceux faisant l'objet d'une dérogation, sont censés adopter l'euro en temps utile; rappelle que le Parlement européen est le parlement de l'Union européenne, le siège unique de la légitimité démocratique directe de l'Union et le garant de la responsabilité démocratique directe de l'Union;
2. estime que la méthode de l'Union devrait être utilisée pour toutes les mesures visant à renforcer l'UEM; rappelle l'article 16 du TSCG, qui prévoit que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires doivent être prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne;
3. constate que, pour atténuer la crise et remédier aux faiblesses structurelles dans l'architecture de l'Union économique et monétaire, les gouvernements nationaux et les institutions européennes ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour préserver la stabilité financière et améliorer la gouvernance économique; relève que ces décisions, telles que certaines dispositions du train de six mesures ("Six Pack") et la création du MES, ne concernent que les États membres de la zone euro; estime que les opérations du FESF/MES et de toute structure similaire future devraient faire l'objet d'un contrôle et d'une supervision démocratiques périodiques de la part du Parlement européen; est d'avis que le MES devrait être intégré aussitôt que possible dans l'acquis de l'Union;
4. relève que deux États membres bénéficient d'une disposition en matière de non‑participation à l'introduction de l'euro et que deux États membres sont visés par une clause de non‑participation à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen;
5. constate que la coopération renforcée fournit la base juridique permettant d'adopter des mesures qui s'appliquent uniquement à un nombre limité d'États membres; relève que ce mécanisme est déjà utilisé dans la législation transeuropéenne en matière de divorce et dans le droit européen des brevets, et qu'il a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil dans un contexte fiscal, aux fins de la création d'une taxe sur les transactions financières;
6. observe que la politique économique de certains États membres est définie par la "troïka", en contrepartie des moyens financiers mis à disposition pour garder les pays à flot et leur permettre d'accéder à nouveau aux marchés des capitaux, et que, néanmoins, ceci ne doit pas l'exonérer de rendre des comptes; est d'avis que la "troïka" devrait être responsable devant le Parlement, en l'obligeant à présenter régulièrement des rapports au Parlement; rappelle que la participation de l'Union au système de "troïka" devrait être soumise au contrôle démocratique du Parlement et à une obligation de rendre des comptes devant ce dernier;
7. constate que les efforts d'assainissement budgétaire déployés pour se conformer à la nouvelle législation en matière de gouvernance économique devraient être partagés entre les différentes administrations de manière équitable, en tenant compte des services qu'elles fournissent;
8. salue le "projet détaillé" conçu par la Commission; invite la Commission à présenter, sans tarder, selon la procédure de codécision et dans la mesure où cela est juridiquement possible, des propositions législatives en vue de sa mise en œuvre, notamment en faveur d'une coordination budgétaire renforcée, d'une coordination plus large dans le domaine de la fiscalité et de l'emploi, et de la création d'une capacité budgétaire de l'UEM afin de soutenir la mise en œuvre des choix politiques; souligne que certains de ces éléments nécessiteront une modification des traités;
9. souscrit à la création de nouveaux instruments de solidarité, comme l'"instrument de convergence et de compétitivité" (ICC); estime que la notion d'ICC pourrait renforcer l'adhésion à la politique économique et améliorer son efficacité; souligne que ces instruments doivent être élaborés de manière à éviter toute insécurité juridique et à ne pas aggraver le déficit démocratique au sein de l'Union;
10. estime qu'il convient d'agir à bref délai dans chacun des quatre éléments constitutifs identifiés dans le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire", présenté par les présidents Van Rompuy, Juncker, Barroso et Draghi, à savoir:
a) un cadre financier intégré afin d'assurer la stabilité financière, en particulier dans la zone euro, et limiter au maximum le coût des faillites bancaires pour les citoyens européens; un tel cadre, qui fait passer la responsabilité en matière de surveillance au niveau européen, prévoit des mécanismes communs permettant de résoudre les défaillances bancaires et de garantir les dépôts des clients;
b) un cadre de politique économique cohérent comportant des mécanismes suffisamment performants pour garantir que les politiques en place dans les États membres assurent la promotion d'une croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité, et sont compatibles avec le bon fonctionnement de l'UEM;
c) assurer la légitimité démocratique nécessaire et l'obligation de rendre compte des décisions prises dans le cadre de l'UEM au moyen de l'exercice commun de la souveraineté à l'égard des politiques communes et de la solidarité;
11. appelle toutes les institutions à agir rapidement en exploitant au maximum les possibilités offertes par les traités en vigueur et par leurs éléments de flexibilité, mais aussi à préparer les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux traités afin de garantir la sécurité juridique et la légitimité démocratique; réaffirme qu'il convient d'exclure l'option d'un nouvel accord intergouvernemental;
12. confirme qu'il fera pleinement usage de son droit de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités qui devront ensuite être examinées par une convention, afin de parachever la mise en place d'une véritable UEM en élargissant les compétences de l'Union, notamment dans le domaine de la politique économique, et en renforçant les ressources propres et la capacité budgétaire de l'Union, le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission ainsi que les prérogatives du Parlement;
13. est d'avis qu'une "véritable UEM" ne peut se ramener à un système de règles mais requiert une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières), qui, dans le cadre du budget de l'Union, devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles consistant à financer les politiques communes;
14. invite la Commission à présenter, dans le cadre du semestre européen, une proposition visant à adopter un code de convergence qui soit fondé sur la stratégie Europe 2020 et établisse un solide pilier social; souligne avec insistance que les programmes nationaux de mise en œuvre doivent faire en sorte que le code de convergence soit mis en œuvre par tous les États membres, en s'appuyant sur un mécanisme incitatif;
15. rappelle, à nouveau, que toute autre initiative en faveur d'une UEM véritable et approfondie fondée sur la stabilité, la croissance durable, la solidarité et la démocratie doit impérativement être instituée conformément à la méthode de l'Union; souligne que les institutions européennes sont tenues à une coopération mutuelle loyale; rappelle au Conseil européen que les traités ne lui confèrent aucune prérogative d'initiative législative et qu'il doit cesser de donner des instructions à la Commission sur la forme et/ou la teneur de toute autre initiative législative et d'ignorer le rôle que les traités confèrent à la Commission en matière de coordination, d'exécution et de gestion;
16. engage le Conseil européen, à cet égard, à ne pas intervenir indûment dans le processus du semestre européen, et à veiller à ce que les procédures convenues soient respectées;
17. réaffirme qu'il ne saurait accepter d'autres composantes intergouvernementales en lien avec l'UEM et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées dans le cadre de ses prérogatives si de telles mises en garde ne sont pas entendues; rappelle que le "pacte budgétaire" devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union dans un délai de cinq ans maximum, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, comme le prévoit l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'UEM;
18. estime que, dans le cadre des traités existants, l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part, à adopter des orientations de politique économique contraignantes pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen; souligne qu'un mécanisme d'incitation renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques; appelle à un accord interinstitutionnel qui associe le Parlement à l'élaboration et à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;
19. réitère ses demandes répétées en faveur de l'intégration du mécanisme européen de stabilité (MES) dans l'acquis de l'Union, pour qu'il puisse être traité conformément à la méthode de l'Union et qu'il soit soumis à une obligation de rendre des comptes devant le Parlement; demande à la Commission de présenter une proposition à cette fin; rappelle à l'Eurogroupe que le Parlement a reçu par écrit l'assurance que le MES serait soumis au contrôle du Parlement;
20. insiste pour que le Président du Parlement présente, lors du Conseil européen du printemps, la position du Parlement sur l'examen annuel de la croissance; estime qu'il conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement européen à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;
II. Union bancaire
21. se félicite de la création d'un mécanisme de surveillance unique s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous les autres États membres de l'Union européenne; souligne que la création d'un mécanisme de résolution unique pour les banques constitue une étape indispensable vers la mise en place d'une véritable union bancaire; considère que, pour combler les lacunes structurelles qui caractérisent l'union économique et monétaire et lutter efficacement contre le risque moral omniprésent, l'union bancaire proposée devrait s'appuyer sur la réforme antérieure du secteur des services financiers de l'Union, ainsi que sur la gouvernance économique renforcée, en particulier dans la zone euro, et sur le nouveau cadre budgétaire du semestre européen, afin d'assurer une résistance et une compétitivité accrues du secteur bancaire de l'Union, d'améliorer la confiance à son égard et de renforcer les réserves en capital pour éviter que les budgets publics des États membres n'aient à supporter à l'avenir le coût du sauvetage des banques;
22. est extrêmement préoccupé par les retards dans la création de l'union bancaire et les modalités pratiques de la recapitalisation directe des banques par le MES; est alarmé, en particulier, par la fragmentation persistante du système bancaire de l'Union; souligne qu'une union bancaire solide et ambitieuse est un élément essentiel d'une UEM véritable et approfondie, et une mesure centrale sur laquelle le Parlement insiste depuis plus de trois ans, en particulier depuis l'adoption de ses positions sur le règlement relatif à l'autorité bancaire européenne;
III. Budget de l'Union et capacité budgétaire de l'UEM
23. est d'avis qu'il importe d'accélérer les travaux sur les ressources propres, tout comme sur la mobilité de la main-d'œuvre, le marché intérieur des services, notamment le marché numérique unique, et sur un budget de la zone euro, pour faire de celle-ci une zone monétaire optimale, prenant en considération l'ensemble des contraintes juridiques;
IV. Responsabilité de l'UEM
24. rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, "l'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro" et que le protocole nº 14 sur l'Eurogroupe souligne "la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union"; souligne que, si cette situation censée être transitoire devait durer, le Parlement européen devrait envisager un mécanisme de responsabilisation approprié pour l'actuelle zone euro et les États membres qui se sont engagés à y adhérer;
25. estime qu'une amélioration substantielle de la légitimité démocratique et du contrôle, au niveau de l'Union, de la gouvernance de l'UEM, moyennant un rôle accru du Parlement, constitue un impératif absolu et une condition préalable à toute autre avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique;
26. souligne, tout en réaffirmant son intention d'intensifier la coopération avec les parlements nationaux sur la base du protocole nº 1, que cette coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel; insiste sur la pleine légitimité du Parlement, en tant qu'organe parlementaire au niveau de l'Union, en vue d'une gouvernance renforcée et démocratique de l'UEM;
V. Pilier social
27. estime que, dans le cadre des traités existants, la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro pourraient être rendues obligatoires et soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne sur la seule base de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, mais que, d'un point de vue constitutionnel, cette mesure ne devrait être prise en considération que si elle renforce sensiblement le rôle du Parlement en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et afin de compléter et de mettre en œuvre la procédure de surveillance multilatérale au moyen d'actes délégués sur la base de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; rappelle que, conformément aux traités, la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, notamment en introduisant, sur la base des stratégies en place, un nouvel ensemble d'orientations pour les États membres, comportant notamment des critères sociaux et économiques assortis de normes minimales à appliquer aux principaux piliers de leurs économies;
28. estime non seulement que la discipline budgétaire au sein de la zone euro devrait se mesurer à l'aune de critères budgétaires et macroéconomiques, mais aussi que ceux-ci devraient être complétés, sur un pied d'égalité, par des critères en matière sociale et d'emploi et des rapports d'avancement relatifs aux réformes structurelles, afin de garantir un niveau approprié et suffisant d'investissement social, en vue d'assurer la pérennité d'une Union européenne sociale;
VI. ICC
29. souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le "two-pack", afin de respecter le principe selon lequel "des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité";
30. affirme, à nouveau, que la gouvernance au sein de l'Union européenne ne doit pas porter atteinte aux prérogatives du Parlement européen et des parlements nationaux, en particulier lorsque des transferts de souveraineté sont envisagés; souligne que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes impliquent des décisions démocratiques et doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: "Tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre"; souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; demande à la Commission de prévoir une telle validation obligatoire par le parlement national dans les propositions juridiques à venir et de veiller à associer plus largement les partenaires sociaux à la coordination économique;
31. est d'avis que tout nouvel ICC proposé devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'ait été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux;
32. souligne que le nouvel ICC qui doit être mis en place devrait s'appliquer à l'ensemble des États membres de la zone euro et être ouvert à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;
33. estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;
VII. Fonds d'amortissement de la dette et bons du Trésor européen
34. estime qu'il conviendrait de procéder à un refinancement progressif des dettes excessives via un fonds d'amortissement, sur la base de la proposition faite par le Conseil allemand d'experts économiques, qui prévoit la création temporaire d'un fonds qui serait alimenté par toutes les dettes supérieures à 60 % des États membres qui remplissent certains critères, la dette étant refinancée sur une période d'environ 25 ans; le fonds ainsi créé contribuera, conjointement avec la mise en œuvre de tous les mécanismes en place, à maintenir la dette totale des États membres en-dessous de 60 % à l'avenir;
35. se félicite de la mise en place, le 2 juillet 2013, par la Commission, à la suite des accords du "two-pack", d'un groupe d'experts présidé par Mme Gertrude Tumpel‑Gugerell, chargé d'évaluer de manière approfondie les principales caractéristiques d'un éventuel fonds d'amortissement et de bons du Trésor européen, y compris les dispositions légales, l'architecture financière et les cadres budgétaires complémentaires; entend prendre position sur ces questions après la présentation du rapport du groupe d'experts.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
17.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 7 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Paul Besset, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Jean‑Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Thijs Berman, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Julie Girling, Phil Prendergast, Milan Zver |
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AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (10.10.2013)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
(2012/2078(INI))
Rapporteur pour avis: Stephen Hughes
SUGGESTIONS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, "l'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et pour un niveau élevé de protection";
B. considérant que la crise a révélé l'intégration forcée inhérente à l'euro et que cette évolution a mis en lumière une nouvelle dimension du débat sur la gouvernance à plusieurs niveaux de l'Union;
C. considérant que la crise a créé un déséquilibre entre le pilier social de l'Union économique et monétaire (article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après "traité FUE")) et son pilier économique (article 121 du traité FUE);
D. considérant que, conformément à l'article 9 du traité FUE, "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine";
E. considérant que, conformément à l'article 151 du traité FUE, "l'Union et les États membres [...] ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, [...] une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions";
F. considérant que, conformément à sa résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques[1], "tout processus nouveau ou amélioré d'organisation et de décision au sein du Conseil et/ou de la Commission doit aller de pair avec une légitimité démocratique accrue et une responsabilité appropriée à l'égard du Parlement européen";
G. considérant que les traités prévoient plusieurs moyens de progresser dans les domaines de l'emploi et de la politique sociale, dont le potentiel n'est pas pleinement exploité, eu égard notamment aux articles 9, 151 et 153 du traité FUE, mais également de manière plus générale à son article 329; que la convergence sociale peut, dès lors, être renforcée sans modification des traités et en conformité avec le principe de subsidiarité;
H. considérant que l'euro est la monnaie de l'Union, mais que, avant la crise, étant donné que le marché intérieur prévalait, le défi de l'intégration de la zone euro a été sous-estimé;
I. considérant que le débat sur la gouvernance à plusieurs niveaux de l'Union doit prendre en considération la dynamique des instruments de l'Union, qui n'est pas la même à l'article 136 du traité FUE que dans le cadre de la coopération renforcée;
1. rappelle que, pour atteindre les objectifs fixés à l'article 9 du traité FUE, la politique économique ne peut pas être considérée sans tenir compte de la politique sociale; souligne, par conséquent, qu'il est urgent d'améliorer la gouvernance sociale européenne, d'une façon similaire à l'instauration de la gouvernance économique européenne, en créant des instruments qui tiennent compte du principe de la subsidiarité;
2. rappelle que le débat sur la gouvernance à plusieurs niveaux ne devrait pas être confondu avec la question de l'Europe à plusieurs niveaux, qui est liée à l'équilibre des pouvoirs et à la participation des autorités nationales, régionales et locales;
3. souligne l'importance d'un suivi renforcé des politiques en matière d'emploi et en matière sociale et la nécessité d'évaluer leurs incidences économiques et sociales d'une façon similaire aux dispositions sur la surveillance des politiques économiques nationales, de manière à ce que les recommandations de l'Union puissent être pleinement prises en considération;
4. demande à la Commission d'utiliser pleinement son pouvoir d'initiative législative afin de lui proposer régulièrement des dispositions réglementaires ambitieuses en matière sociale et en matière d'emploi;
5. demande l'élaboration de critères en matière d'emploi et en matière sociale, tels que l'inégalité des revenus, l'emploi et la pauvreté, en sus des critères budgétaires et macroéconomiques, afin de prendre en considération l'impact des problèmes d'emploi et de politique sociale sur le développement économique et d'assurer la mise en œuvre adéquate des articles 9 et 151 du traité FUE;
6. souligne l'apparition, l'existence et l'aggravation de déséquilibres internes et externes dans le domaine de la politique économique et sociale et la nécessité qui en découle de créer des stabilisateurs automatiques qui renforceront l'actuelle gouvernance à plusieurs niveaux; invite la Commission à présenter un livre vert exposant les différentes solutions pour ces stabilisateurs dans le cadre de l'actuelle gouvernance à plusieurs niveaux;
7. souligne que la situation sociale en Europe nécessite un budget européen équilibré et adéquat, ainsi qu'une meilleure cohérence entre les politiques économiques, commerciales et sociales, afin de préserver et de développer le potentiel industriel européen et de favoriser la création d'entreprises;
8. constate que ni la feuille de route intitulée "Vers une véritable Union économique et monétaire", ni le rapport intermédiaire de M. Van Rompuy, Président du Conseil européen, n'abordent l'emploi et la politique sociale; préconise, dès lors, une nouvelle fois, l'élaboration d'un pacte social, tel qu'il le souligne dans sa résolution du 20 novembre 2012 intitulée "Vers une véritable Union économique et monétaire", qui contient des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe;
9. souligne qu'un équilibre entre la politique de l'emploi et la politique économique, en conformité avec les articles 121 et 148 du traité FUE, est nécessaire pour une évolution favorable de l'Union;
10. souligne que la Commission doit répondre de manière plus ambitieuse aux préoccupations et aux aspirations quotidiennes des citoyens de l'Union dans les domaines social et économique, de sorte que l'Union soit en mesure de réagir à des événements inattendus et soit prompte à saisir les occasions qui se présentent ainsi qu'à anticiper les futures tendances et à s'y adapter;
11. demande l'adjonction d'un protocole social aux traités afin de protéger les droits sociaux et les droits du travail fondamentaux;
12. invite la Commission à insister pour que les États membres présentent des plans nationaux pour l'emploi dans le cadre de leur programme national de réforme au titre du semestre européen; estime que les plans nationaux pour l'emploi doivent être cohérents dans leur structure et leur contenu, afin que leur objectif puisse être atteint; souligne que la Commission doit fournir des orientations claires en matière de contenu et de structure des plans pour l'emploi, et que celles-ci doivent être adoptées par les États membres dans les rapports qu'ils transmettent dans le cadre de l'examen annuel de la croissance et d'autres mesures de gouvernance économique et sociale; propose que ces plans nationaux pour l'emploi soient l'objet d'un sommet social tripartite, comme le prévoit l'article 152, deuxième alinéa, du traité FUE;
13. invite les États membres à renforcer leur politique nationale de l'emploi en établissant les conditions favorables à la création d'emplois et à la demande de travail, en intégrant l'emploi vert dans leurs plans nationaux pour l'emploi, en améliorant la planification de la main-d'œuvre dans le secteur de la santé et en assurant une meilleure adéquation entre la demande et l'offre de professionnels de la santé, tout en leur offrant des perspectives d'emploi à long terme, ainsi qu'en intensifiant les échanges en matière d'innovation, en soutenant une augmentation du nombre de travailleurs hautement qualifiés dans les TIC et en favorisant l'acquisition de compétences numériques chez les travailleurs;
14. plaide, une nouvelle fois, pour que la dimension démocratique du semestre européen soit renforcée, notamment en élargissant le rôle du Parlement par la procédure législative ordinaire et en associant les parlements nationaux, en concertation avec les partenaires sociaux et la société civile, le cas échéant, tout en reconnaissant le caractère annuel du semestre européen;
15. souligne que le dialogue social doit constituer un véritable dialogue, caractérisé par une légitimité politique et démocratique, l'ouverture et la transparence; demande à la Commission de promouvoir le rôle des partenaires sociaux au niveau européen en prenant en considération la diversité des systèmes nationaux et en facilitant le dialogue social entre eux, dans le respect de leur autonomie, comme le prévoit l'article 152 du traité FUE;
16. invite les États membres, lorsqu'une divergence d'orientation politique entre eux empêche de progresser, à étendre le principe de la coopération renforcée à la politique sociale et à la politique de l'emploi;
17. invite les États membres à intégrer le bien-être des citoyens dans leurs programmes de stabilité et de croissance, de façon à ce que les effets néfastes à court terme du règlement des problèmes économiques sur la politique sociale et sur l'emploi ne s'inscrivent pas dans la durée.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
10.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 3 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin‑Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor |
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Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Agustín Díaz de Mera García Consuegra |
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- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0542.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
24.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
David Campbell Bannerman, Helmut Scholz |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jan Kozłowski |
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