RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union
15.11.2013 - (COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD)) - ***I
Commission des budgets
Rapporteur: Ivailo Kalfin
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union
(COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0293),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0145/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0392/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 1 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l’Union. |
(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, qui reste sa priorité et son objectif principal, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui et en complément des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l’Union, en particulier ceux énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE), notamment la démocratie, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme, et des objectifs politiques de l'Union, y compris le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement, en éradiquant la pauvreté, et à la prospérité de l'Union dans un contexte économique mondial en mutation. Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes des bonnes pratiques bancaires. | ||||||
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 3 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa qualité de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après, la «garantie de l'Union») gérée par la Commission. |
(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa qualité de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après, la "garantie de l'Union") gérée par la Commission. Il est extrêmement important que la BEI conserve sa notation "AAA". | ||||||
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(4 bis) Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures ("le Fonds de garantie"), établi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/20094a du Conseil, assure une réserve de liquidités pour le budget de l’UE en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI et à d’autres actions extérieures de l’Union. | ||||||
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4a Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10). | ||||||
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(6 bis) Il convient d'ajouter le Bhoutan à l'annexe III, compte tenu des évolutions récentes qui ont permis à l'Union d'ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec ce pays, et afin d'y soutenir les réformes politiques et économiques en cours. | ||||||
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 7 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(7) Il y a lieu, pour tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, de revoir la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI garanties par l’Union, et de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, des actes modifiant l’annexe III de la présente décision. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient qu'elle veille, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(7) Il y a lieu, pour tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, de revoir la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI garanties par l’Union, et de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, des actes modifiant l’annexe III de la présente décision. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient qu'elle veille, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. | ||||||
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 8 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(8) Pour faire face à l'évolution potentielle des besoins effectifs de provisionnement du Fonds de garantie, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures5, le plafond maximal de garantie de l'UE devrait comporter un plafond fixe de 25 milliards d'EUR maximum et un montant supplémentaire optionnel de 3 milliards d'EUR. |
(8) Pour faire face à l'évolution potentielle des besoins effectifs de provisionnement du Fonds de garantie, conformément au règlement (CE, Euratom) nº 480/20095, le plafond maximal de garantie de l'Union devrait comporter un plafond fixe de 27 milliards d'EUR maximum et un montant supplémentaire optionnel de 3 milliards d'EUR. Le provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures dans le cadre du budget (ligne budgétaire 01 03 06) est effectué a posteriori sur la base des chiffres de l'encours des prêts extérieurs garantis à la fin de l'année n-2; en vue de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat5a, les "remboursements" provenant des investissements en capital-risque et des prêts de la région méditerranéenne dans le cadre du précédent programme MEDA (avant 2007) faisant appel à des moyens budgétaires de l'Union doivent retourner au budget de l'Union européenne en tant que recettes affectées externes. | ||||||
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5 JO L 145 du 10.6.2009, p. 10. |
5 OJ L 145, 10.6.2009, p. 10. | ||||||
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5a COM((2008)0308). | ||||||
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 9 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(9) Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds limitant les financements de la BEI garantis par l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Ces plafonds devraient être évalués dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision. |
(9) Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds limitant les financements de la BEI garantis par l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Ces plafonds devraient être évalués dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision. Il convient, lors de l'ajustement des plafonds régionaux, de tenir compte des changements apportés à la liste des régions et pays éligibles figurant à l'annexe III. | ||||||
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 10 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(10) Pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et plus centrées sur le soutien aux politiques de l’Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision n° 1080/2011/UE assignait des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), le développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision. |
(10) Afin de respecter le principe d'appropriation des stratégies de développement par les pays en développement concernés, tous les investissements de la BEI devraient être alignés sur les stratégies de développement conçues au niveau national. Dans ce contexte, pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et plus centrées sur le soutien aux politiques de l'Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision n° 1080/2011/UE assignait des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), le développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision. | ||||||
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 11 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l’Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. |
(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l’Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait orienter ses opérations de financement sur des résultats et prévoir des capitaux d'amorçage pour les PME. La BEI devrait investir dans les activités de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises dans le but de soutenir le développement local. La BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, lesquelles institutions doivent être intégrées dans le tissu économique local et contribuer à l'emploi de la population locale, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Le cas échéant, à la faveur de ses accords de coopération avec ces institutions intermédiaires, la BEI devrait veiller à ce que les projets de leurs clients puissent être mesurés à l'aune des orientations opérationnelles techniques régionaless, du cadre de mesure des résultats (REM) et des normes de la BEI. Les activités financières menées par les intermédiaires à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de rapports réguliers à la BEI. | ||||||
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(11 bis) La BEI devrait élaborer une liste de tous les bénéficiaires de ses financements et la publier sur son site web. Cette liste devrait inclure aussi bien les bénéficiaires de financements directs que les bénéficiaires de financements passant par des intermédiaires locaux. La BEI devrait publier, si cela n'a pas encore été fait sous une forme ou sous une autre et avant l'approbation des projets, les informations pertinentes disponibles sur les bénéficiaires des prêts et des garanties à long terme, sur tous ses intermédiaires financiers, sur les critères d'éligibilité des projets et sur les prêts de capital-risque octroyés aux PME, en précisant notamment les montants versés, le nombre de prêts accordés, ainsi que la région et le secteur industriel concernés. | ||||||
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 12 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(12) La couverture fournie par la garantie de l’UE, qui se limite à des risques de nature souveraine ou politique, ne suffit pas à assurer un véritable soutien de la BEI à la microfinance. Cette activité de soutien devrait donc, le cas échéant, être exercée en liaison avec les ressources budgétaires disponibles au titre d’autres instruments. |
(12) La couverture fournie par la garantie de l’UE, qui se limite à des risques de nature souveraine ou politique, ne suffit pas à assurer un véritable soutien de la BEI à la microfinance. Cette activité de soutien devrait donc, le cas échéant, être exercée en liaison avec les ressources budgétaires disponibles au titre d'autres instruments et/ou via des institutions intermédiaires. Il convient également d'encourager la BEI à renforcer ses interventions dans ce domaine par l'intermédiaire de ses partenaires à l'échelon local, ce qui permettrait de favoriser la croissance et de réduire la pauvreté dans les pays pauvres. | ||||||
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 13 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d’investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait envisager d’intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d’éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales, économiques et des transports et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. Elle devrait également continuer à fournir, dans le cadre des projets, des conseils et une assistance techniques, étant donné que ce soutien joue un rôle important dans l'amélioration des projets et le contrôle de leur qualité. | ||||||
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 14 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d’investissement en faveur de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l’Union au plan mondial. |
(14) La BEI devrait aussi accroître les financements qu'elle accorde aux projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. À cet effet, il convient d'accorder la priorité à des projets à petite échelle, hors réseau et décentralisés dans le domaine des énergies renouvelables, afin de veiller à ce que les zones rurales aient accès à l'énergie. Grâce à sa compétence et à ses ressources, la BEI pourrait contribuer, en étroite collaboration avec la Commission, à aider les pouvoirs publics ainsi que le secteur privé afin de relever le défi du changement climatique et d'utiliser de manière optimale les financements disponibles. Pour les projets d'atténuation et d'adaptation, il faudrait adjoindre aux ressources de la BEI, lorsque cela est possible et opportun, des fonds concessionnels du budget de l'Union en combinant de manière efficace et cohérente des dons et des prêts destinés au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure de l'Union. À cet égard, il convient que le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil rende compte dans le détail des instruments financiers employés pour financer ces projets, des montants du financement de la BEI qui relèvent du mandat optionnel et des montants correspondants des dons. | ||||||
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(14 bis) L'éligibilité pour bénéficier d'un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique sous la garantie de l'Union pourrait être limitée pour les pays qui, de l'avis du Conseil, ne se sont pas engagés à respecter les objectifs appropriés en matière de changement climatique. Une telle limitation d'éligibilité devrait se fonder sur des évaluations politiques détaillées et exhaustives. Il convient, par conséquent, que le Conseil ait compétence pour décider, sur proposition de la Commission en liaison avec le Service européen d'action extérieure (SEAE), de limiter l'éligibilité d'un pays à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union. Lorsqu'elle soutient des porjets en faveur de l'atténuation du changement climatique dans des pays tiers éligibles, la BEI devrait tenir compte des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 visant à supprimer progressivement les subventions dommageables à l'environnement ou à l'économie, y compris celles destinées aux combustibles fossiles. | ||||||
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 15 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(15) Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d’investissements directs étrangers d'entreprises de l’Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, à condition que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'audit préalable des projets d’investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l’emploi dans l’Union. La BEI devrait aussi être encouragée à soutenir à ses risques l’investissement direct étranger d'entreprises de l’Union dans les pays partenaires. |
(15) Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d’investissements directs étrangers d'entreprises de l’Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, à condition que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'audit préalable des projets d’investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l’emploi dans l’Union. Les financements de la BEI ne devraient pas contribuer à délocaliser les emplois en dehors de l'Union. Il convient en outre de vérifier que les investissements directs étrangers, soutenus par la BEI, d'entreprises établies dans l'Union, contribuent réellement à l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union. La BEI devrait par conséquent exposer sous quelle forme elle soutient concrètement les entreprises et comment ces entreprises utilisent l'aide accordée. | ||||||
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(15 bis) La BEI devrait procéder à des évaluations régulières des coûts et des bénéfices des projets qu'elle soutient afin de s'assurer de leur viabilité économique et de leur contribution au développement durable. | ||||||
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 16 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l’Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l’évolution des politiques et des priorités extérieures de l’Union. |
(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l’Union. Il convient d'actualiser régulièrement les orientations opérationnelles techniques régionales afin qu'elles restent conformes aux priorités régionales de l'Union définies par le Parlement européen et le SEAE et qu'elles respectent l'évolution poliique des pays bénéficiaires. Il convient également de revoir les orientations opérationnelles techniques régionales après consultation des parties intéressées et de les actualiser à la suite de l'examen à mi-parcours de la mise en oeuvre de la présente décision afin de les adapter à l’évolution des politiques et des priorités extérieures de l’Union. | ||||||
Amendement 18 Proposition de décision Considérant 18 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l’économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l’Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut d'institution financière internationale publique dont le mandat consiste à fournir des prêts à long terme afin d'atteindre les objectifs politiques fixés par ses actionnaires, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité UE, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des engagements et accords internationaux auxquels l'Union est partie, y compris en matière d'environnement. La BEI devrait en particulier contribuer à la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, conformément à l'article 212 du traité FUE. En outre, il convient que les actions de la BEI soient conformes à l'article 3, paragraphe 5, du traité UE, qui requiert de l'Union qu'elle contribue au strict respect du droit international, ycompris des principes de la charte des Nations unies. En ce qui concerne les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales ad hoc. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité FUE, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015 et, après 2015, de tout nouvel objectif de développement convenu à l'échelon international susceptible de modifier ou de remplacer les OMD. | ||||||
Amendement 19 Proposition de décision Considérant 19 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(19) L’activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le «programme pour le changement» proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d’efficacité de l’aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d’action d’Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d’indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d’investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir l'application du consensus européen sur le développement, du "programme pour le changement" et des principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d’indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, ainsi que dans le respect plein et entier tant de la législation que des normes environnementales et sociales du pays bénéficiaire, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d’investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. Les conventions de financement de la BEI devraient aussi se référer aux décisions et aux conclusions pertinentes de l'Union concernant une évaluation de la situation des droits de l'homme des pays où elle intervient et la Commission, par un acte délégué, devrait décider de l'éligibilité des pays à de nouveaux financements de la BEI couverts par la garantie de l'Union. Conformément au programme sur l'efficacité du développement, l'EIB devrait veiller à ce que ses interventions soient adaptées aux stratégies de développement des pays bénéficiaires. | ||||||
Amendement 20 Proposition de décision Considérant 20 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE). Le protocole d’accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l’échange mutuel d’informations à un stade précoce entre la Commission et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d’élaboration des documents de programmation comporte un échange de vues à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La coopération en matière de respect des droits de l’homme et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. |
(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le SEAE, tout en tenant le Parlement européen dûment informé. Il conviendrait que les bureaux de la BEI hors de l'Union soient situés autant que possible au sein des délégations de l'Union, de manière à accroître cette coopération tout en partageant les coûts de fonctionnement. Le protocole d'accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission, le SEAE et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation pertinents comporte un échange de vues systématique à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La coopération en matière de respect des droits de l'homme, de libertés fondamentales et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. | ||||||
Amendement 21 Proposition de décision Considérant 21 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(21) Les relations extérieures de l’Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l’action extérieure de l’Union6. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/20027 du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)8, l'instrument européen de voisinage (IEP)9, l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD)10, l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers11, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde12, l'instrument de stabilité13 et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire14. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d’optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l’extérieur de l’Union. |
(21) Les relations extérieures de l’Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l’action extérieure de l’Union6. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/20127 du Parlement européen et du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)8, l'instrument européen de voisinage (IEP)9, l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD)10, l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers11, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde12, l'instrument de stabilité13 et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire14. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d’optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l’extérieur de l’Union tout en respectant le rôle et les prérogatives de la Commission et de la BEI au niveau de la mise en oeuvre, respectivement, du budget de l'Union et des prêts de la BEI. Il convient que la participation de la BEI et d'autres institutions financières au panachage des mécanismes soit totalement conforme aux objectifs de développement de l'Union, aux principes d'efficacité de l'aide et à la transparence. | ||||||
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6 COM(2011)842 Final |
6 COM(2011) 0842. | ||||||
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7 JO L 298 du 26.10.12, p. 1. |
7 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). | ||||||
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8 COM(2011) 838 final |
8 COM(2011)0838. | ||||||
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9 COM(2011) 839 final
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9 COM(2011) 0839. | ||||||
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10 COM(2011)840 Final |
10 COM(2011)0840. | ||||||
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11 COM(2011) 843 final |
11 COM(2011)0843. | ||||||
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12 COM(2011) 844 final |
12 COM(2011)0844. | ||||||
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13 COM(2011) 845 final |
13 COM(2011)0845. | ||||||
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14 COM(2011) 841 final |
14 COM(2011)0841. | ||||||
Amendement 22 Proposition de décision Considérant 22 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d’accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l’Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l’extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, et de favoriser l'émergence de normes de gouvernance et de critères d'évaluation communs. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. La coopération devrait être résolument fondée sur le principe de réciprocité. Le protocole d’accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l’Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l’extension du champ d'intervention géographique de la BERD la région méditérranénne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales, notamment en ce qui concerne la conformité aux objectifs de développement de l'Union ainsi qu'aux principes d'efficacité de l'aide, de transparence et de contrôle démocratique. | ||||||
Amendement 23 Proposition de décision Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(22 bis) La BEI devrait étendre l'assistance technique qu'elle fournit aux bénéficiaires afin d'étayer le renforcement des capacités locales ainsi que le développement économique, environnemental, social et politique. En partiulier, la BEI devrait étendre son assistance technique aux PME dans le but de soutenir les idées innovantes et d'aider les jeunes entreprises à attirer des financements de la part des intermédiaires financiers. | ||||||
Amendement 24 Proposition de décision Considérant 23 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. Il convient d'encourager la BEI à axer ses opérations sur les projets susceptibles d'avoir l'incidence la plus forte en termes de développement économique, social et environnemental durable. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. | ||||||
Amendement 25 Proposition de décision Considérant 24 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu’elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d’instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d’investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. |
(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu’elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d’instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d’investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. La BEI devrait explorer les possibilités de coopération avec la Commission et le SEAE pour soutenir les autorités locales dans la mise en œuvre des réformes qu'il leur faut engager dans le secteur financier. Lors de la diversification et de l'élargissement de la gamme des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, il convient notamment de veiller à ce que ceux-ci soient compatibles avec le droit de l'Union dans le secteur des services financiers et à ce qu'ils ne contribuent pas à établir des pratiques financières risquées, allant par exemple de pair avec des risques accrus de titrisation et d'endettement et pouvant ainsi représenter un danger pour la stabilité financière. Le recours à des instruments de créance, couverts par la garantie de l'Union, devrait être cohérent avec les plafonds définis dans la présente décision. | ||||||
Amendement 26 Proposition de décision Considérant 24 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(24 bis) Le rapport annuel de la BEI devrait notamment évaluer la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales, et devrait comporter des parties consacrées à ce qui suit: la valeur ajoutée de la BEI, comme le soutien aux politiques extérieures de l'Union, les exigences du mandat, la qualité des opérations financées, le transfert des avantages financiers aux clients et des parties sur la coopération, y compris le cofinancement, avec la Commission et avec les autres IFI et les donateurs bilatéraux. Le rapport devrait également évaluer la prise en compte par la BEI de la viabilité économique, financière, écologique et sociale dans l'évaluation et le suivi des projets financés. Il devrait également comporter une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter le mandat actuel, en portant une attention particulière aux opérations de financement de la BEI recourant à des véhicules financiers sis dans les juridictions non coopératives. Il devrait être rendu public dans toute la mesure du possible pour permettre à la société civile et aux pays bénéficiaires de faire part de leur avis. Le cas échéant, le rapport devrait contenir des références aux changements de circonstances significatifs qui justifieraient de nouvelles modifications du mandat avant la fin de celui-ci. | ||||||
Amendement 27 Proposition de décision Considérant 25 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait appliquer de manière rigoureuse sa politique vis-à-vis des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. |
(25) Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures prévues par les principes de bonne pratique bancaire, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées sur le plan prudentiel et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait éviter toute forme de coopération, directe ou indirecte, avec des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux, et devrait observer les critères les plus récents de la Commission en vue de recenser les juridictions qui ne satisfont pas aux normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Notamment lorsque des financements passent par des intermédiaires financiers locaux, il devrait être veillé à ce que les financements accordés par les intermédiaires limitent le risque de fraude et de corruption. Par souci de transparence, la BEI devrait établir, en coopération avec les intermédiaires financiers locaux, une liste des emprunteurs finaux. La BEI devrait également, autant que possible, accroître la diversification de ses partenaires financiers dans les pays où elle opère et encourager le développement des partenariats public-privé. | ||||||
Amendement 28 Proposition de décision Considérant 26 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres types d'agissements illicites et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires, |
(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne et de ses État membres sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et les autres types d'agissements illicites, notamment en relation avec des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux, et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires. Conformément à son manuel interne intitulé "Politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d'argent et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d'investissement" (la politique antifraude de la BEI"), adopté en 2008, la BEI devrait coopérer de façon rapprochée avec les cellules de renseignement financier des États membres, la Commission, l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelle (AEAPP), le mécanisme de surveillance unique et les autorités compétentes des pays étrangers où la BEI opère, en vue de renforcer les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en vigueur et de contribuer à améliorer leur mise en œuvre. | ||||||
Amendement 29 Proposition de décision Considérant 26 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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Amendement 30 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 2 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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2. Peuvent bénéficier de la garantie de l’UE les prêts, garanties de prêt, et instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis par la BEI en faveur de projets d'investissement réalisés dans des pays éligibles conformément aux règles et procédures de la BEI, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»). |
2. Peuvent bénéficier de la garantie de l’UE les prêts, garanties de prêt, et instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis par la BEI en faveur de projets d'investissement réalisés dans des pays éligibles conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris à la déclaration de la BEI concernant des normes sociales et environnementales, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés "opérations de financement de la BEI"). | ||||||
Amendement 31 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 5 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée de six mois. |
5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée une fois de six mois. | ||||||
Amendement 32 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l’UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas EUR 28 000 000 000. Les montants annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. |
Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 30 000 000 000 EUR. Les montants initialement prévus pour des opérations de financement, puis annulés, ne sont pas imputés sur ce plafond. | ||||||
Amendement 33 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(a) un plafond fixe, d'un montant maximum de 25 000 000 000 EUR; |
a) un plafond fixe, d'un montant maximum de 27 000 000 000 EUR; | ||||||
Amendement 34 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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2 bis. Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes des bonnes pratiques bancaires. | ||||||
Amendement 35 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – point a | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME; |
a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME locales; | ||||||
Amendement 36 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – point b | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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(b) le développement des infrastructures sociales, environnementales et économiques; |
b) le développement des infrastructures économiques, sociales, environnementales et de transport; | ||||||
Amendement 37 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. |
2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. Les organes directeurs de la BEI sont encouragés à adopter les mesures nécessaires pour adapter le modèle économique de la Banque, y compris ses ressources, sa présence locale et ses liens avec les bénéficiaires, afin de garantir qu'elle soutient efficacement les politiques extérieures de l'Union et satisfait de façon adéquate aux exigences établies dans la présente décision. | ||||||
Amendement 38 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||
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2 bis. La BEI doit, dans le choix de ses projets, veiller à préserver l'intérêt européen. | ||||||
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Amendement 39 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux définis au paragraphe 1. |
3. L'intégration régionale entre pays, et en particulier l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux définis au paragraphe 1. Il convient par ailleurs de s'assurer que les investissements étrangers directs, soutenus par la BEI, contribuent réellement à l'intégration économique entre pays candidats à l'adhésion, pays voisins et États membres de l'Union. |
Amendement 40 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent indirectement à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de coopération au développement au sens de l’article 208 du TFUE. |
4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent, conformément aux articles 208 et 209 du TFUE, à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et un développement économique, environnemental et social viable. |
Justification | |
Le terme "indirectement" n'est pas clair dans ce contexte. La BEI devrait, en principe, s'efforcer de soutenir les objectifs de la politique menée par l'Union en matière de coopération au développement, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il n'est pas justifié de limiter l'aide de la BEI au seul soutien indirect, a fortiori si ledit soutien n'est pas défini. | |
Amendement 41 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. |
5. La BEI s'emploiera toujours à renforcer en priorité le secteur privé local dans les pays bénéficiaires. Afin de veiller à ce que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), sont axées, dans la mesure du possible, sur des entreprises locales implantées dans des pays en développement, mais elles peuvent également soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. Toutefois, il est veillé à ce que les financements de la BEI profitent réellement aux projets d'investissements spécifiques des PME concernées et ne servent pas à alimenter d'autres domaines sous la forme d'une aide déguisée aux entreprises. Afin de garantir l'utilisation prévue du financement, la BEI élabore des normes de déclaration concrètes à respecter par les emprunteurs. |
Amendement 42 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. |
6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent au premier chef la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie, notamment les énergies renouvelables décentralisées hors réseau, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique durable et les infrastructures d'énergie, y compris les infrastructures de transport d'électricité, en particulier les interconnexions qui facilitent l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. Il convient d'examiner en priorité les projets d'infrastructures d'électricité reliant l'Union à des pays tiers qui fournissent des avantages mutuels sur les plans économique, social et environnemental ainsi qu'en termes de développement. La BEI doit assurer la conformité avec les dispositions de la Convention de la Commission des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus) aux diverses étapes pertinentes des projets. |
Amendement 43 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Les critères d'éligibilité applicables aux projets de lutte contre le changement climatique sont précisés dans le cadre de la prochaine révision des orientations techniques opérationnelles régionales, à la suite de consultations publiques approfondies, et sont intégrés dans la stratégie de la Banque relative au changement climatique lors de l'examen à mi-parcours de la présente décision. À cette fin, une analyse de l'empreinte carbone devrait figurer dans la procédure d'évaluation environnementale afin de déterminer si les propositions de projet optimalisent les améliorations en matière d'efficacité énergétique. Sur la période couverte par la présente décision, le volume des opérations dans le domaine de l'atténuation du changement climatique représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. En encourageant les projets d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, la BEI contribue à une combinaison énergétique durable en mettant progressivement fin à ses opérations de financement dans le secteur des combustibles fossiles. Il convient donc de veiller à ce que les investissements en faveur des énergies renouvelables et d'une meilleure efficacité énergétique soient préférés aux investissements dans le domaine des combustibles fossiles qui entraînent des émissions de CO2 élevées. |
Amendement 44 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2016 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. |
8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2015 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. Cette actualisation comprend entre autres la mise en place de mesures concrètes pour supprimer progressivement les projets de financement qui compromettent la réalisation des objectifs climatiques de l'Union et intensifier les efforts visant au soutien des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique. |
Amendement 45 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. La garantie de l'Union ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. Les accords financiers ayant trait aux opérations de la BEI doivent également comporter des dispositions appropriées concernant les droits environnementaux, sociaux et de l'homme ainsi que le travail. |
Amendement 46 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II. La liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe III et ne peut pas contenir d'autres pays que ceux visés à l'annexe II. |
1. La liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II. La liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe III et ne peut pas contenir d'autres pays que ceux visés à l'annexe II. Pour les pays non énumérés à l'anexe II, l'éligibilité au financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union est décidée au cas par cas conformément à la procédure législative ordinaire. |
Amendement 47 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, tenant compte des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique, sociale, environnementale et politique globale, tenant compte en particulier des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
Amendement 48 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La garantie de l’UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. |
supprimé |
Amendement 49 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d’un an suivant l’adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
1. La Commission, conjointement avec la BEI et en étroite collaboration avec le SEAE, actualise, dans un délai d’un an suivant l’adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
Amendement 50 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. |
Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière, ainsi que des évolutions politiques que connaissent les pays éligibles. Les orientations reflètent les priorités mentionnées dans les programmes nationaux ou régionaux élaborés, le cas échéant, après consultation de la société civile locale. |
Amendement 51 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets d'investissement; |
b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets d'investissement et les rapports annuels; |
Amendement 52 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les opérations de prêt de la BEI doivent s'inscrire dans le cadre des stratégies de développement du pays bénéficiaire. La BEI doit également inviter les promoteurs des projets à consulter de manière adéquate les parties intéressées au niveau national et local, ainsi que la société civile, au moment de la conception du projet et de sa mise en oeuvre |
Amendement 53 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La cohérence entre les opérations de financement de la BEI dans le cadre du mandat et les objectifs de la politique extérieure de l'Union fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 10. Pour faciliter ce suivi, la BEI élabore, au titre de son cadre de mesure des résultats, des indicateurs de performance concernant les aspects relatifs au développement, à l'environnement et aux droits de l'homme des projets qui bénéficient d'un financement, en tenant compte des indicateurs pertinents établis en vertu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les "technologies propres", qui sont axées en principe sur l'efficacité énergétique, et les technologies de réduction des émissions. |
Amendement 54 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les opérations de financement de la BEI sont menées, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales, afin d'obtenir un maximum de synergies, de coopération et d'efficience, de mettre au point conjointement des instruments de financement innovants, d'assurer un partage prudent et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets d'investissement et des secteurs concernés, et de limiter au minimum les risques de coûts liés aux doubles emplois et de chevauchement inutile. |
1. Les opérations de financement de la BEI sont menées, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières européennes – multilatérales et bilatérales – ou internationales ainsi qu'avec des banques régionales de développement, afin d'obtenir un maximum de synergies, de coopération et d'efficience, de mettre au point conjointement des instruments de financement innovants, d'assurer un partage prudent et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets d'investissement et des secteurs concernés, et de limiter au minimum les risques de coûts liés aux doubles emplois et de chevauchement inutile. |
Amendement 55 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La BEI ne coopère pas avec des intermédiaires financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption ou d'incidences environnementales et sociales. Une liste rigoureuse de critères de sélection des intermédiaires financiers est établie conjointement par la BEI et la Commission européenne et est mise à disposition du public. |
Amendement 56 Proposition de décision Article 7 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis (nouveau) |
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Coopération avec les intermédiaires financiers |
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Lorsqu'elle opère au titre de la garantie de l'Union, la BEI coopère uniquement avec des intermédiaires financiers qui jouissent d'un enracinement local fort, qui sont aptes à mettre en place une approche favorable au développement qui tienne compte des particularités des PME des pays correspondants et qui ne sont pas établis et n'exercent pas leurs activités dans un pays ou un territoire qui: |
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- prévoit des mesures fiscales qui entraînent l'exemption d'impôt, ou une imposition minime, et qui accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays ou territoire; |
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- ne garantit pas un échange effectif d'informations en matière fiscale, y compris dans le cadre de tout accord multilatéral en matière fiscale, et, en particulier, ne se conforme pas pleinement aux normes énoncées dans le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE; |
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- figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d'action financière sur le recyclage des capitaux (GAFI). |
Justification | |
Les intermédiaires financiers sont généralement des banques commerciales occidentales qui ne montrent guère, voire aucun intérêt, pour le développement et le soutien des PME, et qui exercent souvent leurs activités dans des paradis fiscaux. Ils ne sont pas adaptés aux exigences des économies locales et ne devraient pas bénéficier des opérations de la BEI. | |
Amendement 57 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, et pour les opérations de financement de la BEI faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, la garantie de l'UE couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas, dès lors que leur non-réception est due à la matérialisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»): |
3. Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, et pour les opérations de financement de la BEI faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, dans la mesure où elles sont conformes aux bonnes pratiques bancaires durables, orientées sur le long terme et fondées sur l'économie réelle, la garantie de l'UE couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas, dès lors que leur non-réception est due à la matérialisation d'un des risques politiques suivants ("garantie au titre du risque politique"): |
Amendement 58 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission et la BEI définissent, dans l’accord prévu par l’article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu’évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l’annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d’absorption des risques de la BEI et sur d’autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l’UE. |
5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode claire et transparente permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu’évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l’annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d’absorption des risques de la BEI et sur d’autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l’UE. La politique d'attribution sera mise également à la disposition du Parlement européen et rendue publique sur le site web de la BEI. Au terme de l'étape d'approbation du projet, le site web de la BEI fera état d'une liste de toutes les opérations financées par la BEI en-dehors de l'Union qui bénéficient de la garantie de l'Union. |
+
Amendement 59 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, conformément aux principes et à la législation de l'Union dans le domaine social et environnemental, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE, y compris une évaluation de la contribution à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, conformément à l'article 208 du TFUE. La BEI doit communiquer avec les promoteurs et les bénéficiaires des projets qu'elle finance tout au long de leur élaboration. La BEI doit également prendre en compte l'impact de ces projets sur leurs destinataires directs et indirects. |
Amendement 60 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux et à la prévention des conflits, conformément au droit de l'Union en la matière ainsi qu'à la législation et aux normes tant environnementales que sociales des pays bénéficiaires, afin qu'essentiellement, les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Amendement 61 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par ailleurs, dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI s'assure que toutes les entreprises et les institutions financières participant à la transaction publient le maximum d'informations relatives aux bénéficiaires effectifs de toute structure juridique directement ou indirectement liée à la société, y compris les fonds fiduciaires, les fondations et les comptes bancaires, dans le but de renforcer la transparence. |
Amendement 62 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Outre l’évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu’ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu’à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie les informations fournies par les promoteurs des projets. |
2. Outre l’évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur l'économie, le développement, la réalité sociale, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie systématiquement les informations fournies par les promoteurs des projets et les rend publiques après la signature, sous réserve de l'accord du promoteur. Dans la mesure du possible, les projets bénéficiant de garanties de l'Union font l'objet de rapports de fin d'exécution. |
Amendement 63 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La BEI remet à la Commission des rapports annuels dans lesquels elle évalue, sur la base de son cadre de mesure des résultats, y compris les indicateurs de performance visés à l'article 6, paragraphe 2 ter, les produits et les résultats attendus, ainsi que les incidences prévisionnelles sur le développement des opérations financées au cours de l'année. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports de la BEI sur le volet "développement" dans le cadre de la procédure de communication annuelle d'informations prévue à l'article 10 et les met à la disposition du public afin que les acteurs intéressés, y compris la société civile et les pays bénéficiaires, puissent également exprimer leurs positions en la matière. Le Parlement européen examine les rapports annuels en prenant en compte les avis de toutes les parties intéressées. |
Amendement 64 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi sur la mise en œuvre des opérations intermédiées et sur les performances des intermédiaires financiers au service des PME. |
3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi, dans la mesure du possible, sur la mise en œuvre des opérations intermédiées ainsi que sur les performances et le développement de la mise en oeuvre des intermédiaires financiers au service des PME et leur incidence sur le développement, y compris une évaluation ex ante et ex post portant sur les projets entrepris. |
Amendement 65 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La BEI met en place un système de suivi de suivi complet afin de contrôler la réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes relatifs et en termes absolus, en menant des opérations de financement significatives là où les émissions sont importantes et où des données sont disponibles. |
4. La BEI met en place un système de suivi de suivi complet afin de contrôler la réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes relatifs et en termes absolus, en menant des opérations de financement là où les émissions sont importantes et où des données sont disponibles. |
Amendement 66 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les résultats du contrôle sont, si possible, rendus publics. |
Amendement 67 Proposition de décision Article 9 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Assistance technique de la BEI |
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La BEI fournit, le cas échéant, une vaste assistance technique aux bénéficiaires pour la préparation et la mise en œuvre des projets, afin d'étayer le renforcement des capacités locales ainsi que le développement économique, environnemental, social et politique. L'assistance technique accordée devrait compléter l'aide apportée par d'autres instances de l'Union dans le cadre de la politique menée par cette dernière en matière de commerce et de développement. |
Amendement 68 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) une évaluation de l’application de la méthode visée à l’article 8, paragraphe 5; |
supprimé |
Justification | |
L'article 10, paragraphe 1, point b), est déplacé vers l'article 18 (réexamen de mi-parcours). | |
Amendement 69 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(i bis) des recommandations sur les moyens d'améliorer les rapports de la BEI. |
Amendement 70 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins des rapports de la Commission prévus au paragraphe 1, la BEI remet à la Commission des rapports annuels sur ses opérations de financement au titre de la présente décision, comportant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'honorer ses obligations de rapport conformément au paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à la Commission des informations supplémentaires permettant au Conseil et au Parlement européen d’avoir une vue d’ensemble complète des activités extérieures de la BEI. |
2. Aux fins des rapports de la Commission prévus au paragraphe 1, la BEI remet à la Commission des rapports annuels sur ses opérations de financement au titre de la présente décision et leur contribution aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, en y incluant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'honorer ses obligations de rapport conformément au paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à la Commission des informations supplémentaires permettant au Conseil et au Parlement européen d’avoir une vue d’ensemble complète des activités extérieures de la BEI. |
Amendement 71 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La BEI soumet à la Commission, au moins une fois par an, un programme pluriannuel indicatif indiquant le volume de signatures prévu pour ses opérations de financement, afin d'assurer la compatibilité des financements prévus par la BEI avec les plafonds fixés dans la présente décision et afin que la Commission prévoie une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie17. La Commission tient compte de cette prévision lors de l’élaboration du projet de budget. |
5. La BEI soumet à la Commission, au moins une fois par an, un programme pluriannuel indicatif indiquant le volume de signatures prévu pour ses opérations de financement, afin d'assurer la compatibilité des financements prévus par la BEI avec les plafonds fixés dans la présente décision et afin que la Commission prévoie une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie17. La Commission tient compte de cette prévision lors de l’élaboration du projet de budget. En se fondant sur le rapport annuel de la BEI, la Commission présente tous les ans au Parlement européen et au Conseil sa propre évaluation et propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration. L'examen à mi-parcours comporte une évaluation de ces rapports, y compris des pistes pour les améliorer. |
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_____________ |
_____________ |
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17 Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, JO L 145 du 10.6.2009, p. 10. |
17 Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10). |
Amendement 72 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les remboursements et les recettes réalisés au titre du précédent programme MEDA (avant 2007) accumulés dans la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) constitueront des recettes affectées externes au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. |
Amendement 73 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques au titre de la présente décision et d'autres mandats extérieurs. |
6. La BEI continue de fournir systématiquement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques au titre de la présente décision et d'autres mandats extérieurs. |
Amendement 74 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. La BEI supporte les coûts de la communication des informations visées aux paragraphes 2 à 6. |
7. La BEI supporte les coûts de la communication des informations visées aux paragraphes 2 à 6. La BEI met également à la disposition du public les informations visées aux paragraphes 2 à 6, en termes généraux et à l'exception de toute information confidentielle. |
Amendement 75 Proposition de décision Article 11 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Publication d'informations |
Transparence et publication d'informations |
Amendement 76 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Conformément à sa propre politique de transparence, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
1. Conformément à la législation de l'Union sur l'accès aux documents et à l'information, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
Amendement 77 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d’investissement bénéficient de la garantie de l’UE; |
a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'UE et dans quelle mesure ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union, en spécifiant plus particulièrement leurs répercussions économiques, sociales et environnementales; |
Amendement 78 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) tout accord-cadre conclu entre la BEI et un pays bénéficiaire. |
Amendement 79 Proposition de décision Article 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes. |
Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'Union européenne, les Nations unies, l'OCDE ou le Groupe d'action financière. |
Amendement 80 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La BEI devrait notamment examiner les possibilités pour ses bénéficiaires, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'intermédiaires financiers qui sont rattachés à plusieurs juridictions, de diffuser, dans leurs rapports annuels soumis à audit, des informations à caractère national sur leurs ventes, avoirs, salariés, bénéfices et taxes, et ce pour chaque pays dans lequel ils opèrent. |
Amendement 81 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI met en œuvre les principes et les normes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil17a. |
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______________ |
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17a Directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). |
Amendement 82 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l’UE, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés. |
1. Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'UE, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de l'Union, le recouvrement des créances pour les montants versés. |
Amendement 83 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dans un souci de transparence, la Commission met à la disposition du public, sur son site internet, des renseignements spécifiques sur tous les cas de recouvrement relevant de l'accord de garantie visé à l'article 13, à moins que ne prévalent des impératifs de confidentialité. |
+
Amendement 84 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE, elle en informe immédiatement l'OLAF. |
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption, de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE ou de ses États membres, elle en informe immédiatement l'OLAF. La BEI prête tout particulièrement attention aux informations fournies par les dénonciateurs sur d'éventuels cas de fraude, de corruption ou toute autre activité illégale, en permettant de manière appropriée le suivi, la réaction et la protection contre les représailles. |
Amendement 85 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. |
2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption, d'un acte de blanchiment d'argent ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. Si les intérêts financiers d'un État membre sont en jeu, l'OLAF informe sans délai le gouvernement de cet État. Lorsque la corruption est avérée, la BEI concourt aux efforts de recouvrement des avoirs en communiquant aux autorités concernées tous les actifs en sa possession qui sont liés à cette corruption ou qui en découlent. |
Amendement 86 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les contrats signés dans le cadre de projets relevant de la garantie de l'Union comportent des clauses rigoureuses de nature à permettre la suspension des financements de la BEI accordés aux promoteurs d'un projet et aux intermédiaires financiers, lorsqu'une enquête officielle est en cours pour fraude, corruption ou toute autre activité illégale, et leur annulation dans le cas où ces actes illégaux seraient prouvés. |
Amendement 87 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La BEI désigne un agent anti-corruption servant de point de contact pour toutes les parties prenantes, notamment les populations concernées et la société civile organisée, ainsi qu'au niveau interne. |
Amendement 88 Proposition de décision Article 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe et sur les contributions reçues de la BEI. |
La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe indépendante et sur les contributions reçues de la BEI ainsi que sur une évaluation de la mise en oeuvre de la méthode visée à l'article 8, paragraphe 5. Le rapport de mi-parcours de la Commission comprend une énumération détaillée des critères d'après lesquels l'évaluation des premières années de mise en œuvre de la présente décision a été menée à bien. Il comprend en outre une énumération détaillée des critères sur la base desquels il est décidé dans quelle mesure le montant supplémentaire optionnel visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) est activé. Il est ainsi garanti que la BEI peut travailler pendant toute la seconde partie de son mandat avec un budget dans lequel les éventuelles modifications découlant de l'examen de mi-parcours ont déjà été prises en compte. |
Amendement 89 Proposition de décision Annexe I – point A | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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A. Pays en phase de préadhésion: 8 400 000 000 EUR; |
A. Pays en phase de préadhésion: 9 072 000 000 EUR; |
Amendement 90 Proposition de décision Annexe I – point B – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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B. Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
B. Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 13 392 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
Amendement 91 Proposition de décision Annexe I – point B – sous-point i | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(i) pays méditerranéens: 8 400 000 000 EUR; |
i) pays méditerranéens: 9 072 000 000 EUR; |
Amendement 92 Proposition de décision Annexe I – point B – sous-point ii | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4 000 000 000 EUR; |
(ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4 320 000 000 EUR; |
Amendement 93 Proposition de décision Annexe I – point C – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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C. Asie et Amérique latine: 3 600 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
C. Asie et Amérique latine: 3 888 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
Amendement 94 Proposition de décision Annexe I – point C – sous-point i | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(i) Amérique latine: 2 150 000 000 EUR; |
i) Amérique latine: 2 322 000 0000 EUR; |
Amendement 95 Proposition de décision Annexe I – point C – sous-point ii | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(ii) Asie: 1 200 000 000 EUR; |
ii) Asie: 1 296 000 000 EUR; |
Amendement 96 Proposition de décision Annexe I – point C – sous-point iii | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(iii) Central Asia: 250 000 000 EUR; |
iii) Asie centrale: 270 000 000 EUR; |
Amendement 97 Proposition de décision Annexe I – point D – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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D. Afrique du Sud: 600 000 000 EUR. |
D. Afrique du Sud: 648 000 000 EUR. |
Amendement 98 Proposition de décision Annexe III – point C – sous-point 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen |
Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La garantie de l’UE pour les opérations extérieures de la BEI est un moyen efficace d'associer les fonds budgétaires de l’UE, via le provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, aux ressources propres de la BEI dans le but de réaliser les objectifs de politique extérieure de 'lUnion européenne.
La nouvelle décision proposée concernera la garantie de l’UE pour les opérations de financement extérieur de la BEI sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
À partir de l'expérience qu'il a acquise auparavant en tant que rapporteur pour la décision actuellement en vigueur, il souhaiterait proposer des adaptations à la proposition de la Commission.
Il attire l'attention sur le fait que que l'Union va considérablement réduire ses investissements dans les Balkans, dans les pays du partenariat oriental et en Afrique du Nord.
La diminution des investissements découle des coupes opérées à long terme dans le budget de l'Union, qui affecteront toutes les politiques de celle-ci. Au cours de la prochaine période budgétaire, les restrictions financières comprendront une réduction du budget annuel dégagé par la BEI pour les prêts externes, qui passera d'une moyenne de 4,2 milliards d'euros à 3,6 milliards par an, ce qui affectera toutes les activités de l'institution.
Selon le nouveau cadre financier pluriannuel 2014 - 2020, le mandat de la BEI pour son nouveau mandat extérieur couvrira 25 milliards d'euros, alors qu'au cours des sept dernières années, ce montant s'élevait à 29,5 milliards. Le rapporteur insiste pour que la capacité de financement de la BEI soit maintenue au cours de la prochaine période de financement.
La proposition de la Commission contient des éléments essentiels qui figurent déjà dans le mandat actuel, tels que le rôle des activités de financement de la BEI dans l'application des principes généraux de l'action extérieure de l'Union, l'obligation de rapport, la nécessité d'analyser les retombées en matière de développement ou la participation publique.
Il est néanmoins également important de continuer à approfondir la coopération entre la Commission et le SEAE.
Les dispositions relatives au financement des PME grâce à des prêts intermédiaires devraient mieux refléter la nécessité d'obtenir des résultats sur le plan du développement, de favoriser la participation des acteurs locaux et de garantir la transparence.
On relèvera d'autres points positifs tels que la référence au cadre stratégique et au plan d'action que l'Union européenne vient d'adopter en matière de droits de l'homme et de démocratie, ou encore le choix de la Commission d'axer le mandat de la BEI sur des bénéficiaires jugés moins solvables lorsque le recours à la garantie apporte la valeur ajoutée la plus forte.
Le rapporteur juge essentiel d'adjoindre des contraintes supplémentaires d'information - il ne doit jamais y avoir de doute quant au bénéficiaire final d'un financement de la BEI.
Le rapporteur se félicite de l'accent placé à nouveau sur les domaines de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, mais il convient de tenir davantage compte de normes environnementales et de critères d'éligibilité d'un pays censé recevoir un financement de la BEI pour l'atténuation du changement climatique, afin d'accorder la priorité à la suppression progressive de subventions dont l'impact sur l'environnement ou l'économie est néfaste.
Le rapporteur applaudit à la création de la plate-forme de l'Union européenne pour le financement mixte dans les politiques extérieures, qui permet de panacher les dons et les prêts.
Le rapporteur approuve et encourage la politique menée par la BEI, qui ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.
AVIS de la commission des affaires étrangères (14.10.2013)
à l'intention de la commission des budgets
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union
(COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD))
Rapporteur pour avis: Jacek Protasiewicz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La présente décision vise à renouveler et réviser la garantie budgétaire accordée par l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour couvrir les risques de nature souveraine ou politique liés aux opérations effectuées par la BEI dans des pays tiers.
La BEI constitue un puissant instrument d'intervention extérieure, dont le but consiste à promouvoir les valeurs et les intérêts européens dans le monde ainsi que de favoriser la coopération internationale et le développement. Ces dernières années, le Parlement a suivi de près et soutenu l'amélioration du fonctionnement de la BEI dans ce sens.
Dans sa proposition, la Commission relève, à juste titre, combien il est important de relier les activités de la BEI aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Il est néanmoins primordial d'accentuer et de renforcer ce lien dans la pratique et de bien préciser qu'il s'agit du critère déterminant pour l'octroi de la garantie. À cette fin, il est tout particulièrement important de continuer à approfondir la coopération entre la Commission et le SEAE à tous les stades de la procédure d'octroi de prêt afin d'assurer la meilleure complémentarité et la plus grande cohérence possibles.
La transparence et la capacité de réaction restent également des préoccupations majeures. La BEI devrait notamment faire plus clairement ressortir, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure les opérations qu'elle effectue sont conformes aux principes de l'action extérieure de l'Union. Elle devrait examiner avec le Parlement les changements majeurs apportés à ses orientations opérationnelles et consulter plus étroitement les parties prenantes concernées par les projets dont elle assure le financement en s'efforçant d'intégrer le plus de groupes possible. Pour tous les projets, les informations utiles, notamment celles qui concernent le degré de compatibilité du projet avec les principes guidant l'action extérieure de l'Union, devraient être accessibles au public, si tant est que cette diffusion ne porte pas atteinte à la confidentialité nécessaire aux transactions commerciales.
La BEI devrait en outre diversifier son recours aux partenaires locaux et dispenser des conseils, dans la mesure du possible, en vue de l'établissement de structures réglementaires dans les secteurs financiers locaux lui permettant d'investir dans le respect des orientations qui sont les siennes. Il convient en outre de déployer ces efforts afin qu'il soit possible de faire appel à des instruments tels que les prêts et obligations en monnaie locale.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l'Union. |
(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue aux actions extérieures de l'Union, les soutient et les complète dans le respect plein et entier des principes et objectifs politiques généraux de l'Union, tels qu'énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa qualité de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après, la "garantie de l'Union") gérée par la Commission. |
(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa qualité de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après, la "garantie de l'Union") gérée par la Commission. Il est extrêmement important que la BEI conserve sa notation "triple A". |
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7) Il y a lieu, pour tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, de revoir la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI garanties par l'Union, et de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du TFUE, des actes modifiant l'annexe III de la présente décision. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient qu'elle veille, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(7) Il y a lieu, pour tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, de revoir la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI garanties par l'Union, et de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du TFUE, des actes modifiant l'annexe III de la présente décision. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient qu'elle veille, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 9 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9) Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds limitant les financements de la BEI garantis par l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Ces plafonds devraient être évalués dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision. |
(9) Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds limitant les financements de la BEI garantis par l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Ces plafonds devraient être évalués dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision. Il convient, lors de l'ajustement des plafonds régionaux, de tenir compte des changements apportés à la liste des régions et pays éligibles figurant à l'annexe III. |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 11 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. |
(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI peut coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des bénéfices financiers sera répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Dans ses accords de coopération avec les institutions financières intermédiaires locales, la BEI veille à ce que les projets financés par des intermédiaires, y compris avec les PME, ne soient pas incompatibles avec les critères habituels de la Banque ou les objectifs de politique extérieure de l'Union. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales, économiques et des transports et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. Elle devrait également continuer à fournir, dans le cadre des projets, des conseils et une assistance techniques, étant donné que ce soutien joue un rôle important dans l'amélioration des projets et le contrôle de leur qualité. |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. |
(14) La BEI devrait aussi accroître les financements qu'elle accorde aux projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 15 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Lorsqu'elle finance des projets en faveur de l'atténuation du changement climatique, la BEI devrait prendre en considération les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant la nécessité d'accorder la priorité à l'élimination progressive des subventions préjudiciables à l'environnement ou à l'économie, y compris celles destinées aux combustibles fossiles. |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 16 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l'évolution des politiques et des priorités extérieures de l'Union. |
(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient, à la suite de l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de tenir compte de l'évolution des politiques et ses priorités extérieures. |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'établissement de partenariats avec des pays tiers et la mise en œuvre des engagements et des accords internationaux, notamment en matière d'environnement, auxquels l'Union est partie. Il convient, par conséquent, de prendre soigneusement en considération le bilan des pays en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales avant de les faire figurer dans l'annexe III, et ce indépendamment de l'existence ou non de sanctions ou mesures restrictives de la part de l'Union. La BEI devrait en particulier contribuer à la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, conformément à l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales ad hoc. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 19 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le "programme pour le changement" proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le "programme pour le changement" proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur les plans environnemental, social et économique ainsi qu'en termes de développement, y compris explicitement du point de vue des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, dans le respect des droits de l'homme ainsi que des principes de la législation sociale et environnementale de l'Union, ainsi qu'en matière de droits de l'homme, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales avec l'ensemble des parties concernées et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 20 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE). Le protocole d'accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation comporte un échange de vues à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La coopération en matière de respect des droits de l'homme et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. |
(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE), tout en tenant le Parlement européen dûment informé. Le protocole d'accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation comporte un échange de vues à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La BEI devrait continuer à favoriser la pratique qui consiste à installer ses bureaux extérieurs dans les délégations de l'Union afin d'améliorer ladite coopération et de partager les frais de fonctionnement. La coopération en matière de respect des droits de l'homme, de libertés fondamentales et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 21 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21) Les relations extérieures de l'Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), l'instrument européen de voisinage (IEP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, l'instrument de stabilité et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l'extérieur de l'Union. |
(21) Les relations extérieures de l'Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), l'instrument européen de voisinage (IEP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, l'instrument de stabilité et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l'extérieur de l'Union. La participation de la BEI à des mécanismes de panachage devrait être entièrement conforme aux objectifs de politique extérieure, aux principes d'efficacité de l'aide et aux règles de transparence de l'Union européenne. |
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 22 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. La coopération devrait être résolument fondée sur le principe de réciprocité. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes, multilatérales et bilatérales, ou internationales, y compris pour ce qui est de la cohérence avec les objectifs de politique extérieure de l'Union, les principes d'efficacité de l'aide et la transparence. |
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 23 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. Il convient d'encourager la BEI à axer ses opérations sur les projets susceptibles d'avoir l'incidence la plus forte en termes de développement économique, social et environnemental durable. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 24 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu'elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d'investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. |
(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu'elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d'investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. La BEI devrait explorer les possibilités de coopération avec la Commission et le SEAE pour soutenir les autorités locales dans la mise en œuvre des réformes qu'il leur faut engager dans le secteur financier. |
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 25 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait appliquer de manière rigoureuse sa politique vis-à-vis des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. |
(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait appliquer de manière rigoureuse sa politique vis-à-vis des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. La BEI devrait également, autant que possible, accroître la diversification de ses partenaires financiers dans les pays où elle opère et encourager le développement des partenariats public-privé. |
Amendement 18 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée de six mois. |
5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée de six mois. La Commission soumet sa proposition de décision relative à une nouvelle garantie au plus tard 18 mois avant l'expiration de la garantie en cours. |
Justification | |
Il convient de prévoir suffisamment de temps pour décider d'une nouvelle garantie afin d'éviter le risque que la garantie n'expire avant qu'une nouvelle décision ne soit prise. | |
Amendement 19 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 28 000 000 000 EUR. Les montants annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. |
1. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 30 000 000 EUR1. Les montants annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. |
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Ce plafond maximal comprend: |
Ce plafond maximal comprend: |
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(a) un plafond fixe, d'un montant maximum de 25 000 000 000 EUR; |
(a) un plafond fixe, d'un montant maximum de 26 000 000 000 EUR; |
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(b) un montant supplémentaire optionnel de 3 000 000 000 EUR. |
(b) un montant supplémentaire optionnel de 4 000 000 000 EUR. |
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L'activation totale ou partielle du montant visé au point b), et sa répartition régionale, seront décidées à la suite de l'examen de mi-parcours conformément à l'article 18. |
L'activation totale ou partielle du montant visé au point b), et sa répartition régionale, seront décidées à la suite de l'examen de mi-parcours conformément à l'article 18. |
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_______________ |
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1 Les implications budgétaires de ce nouveau niveau du plafond n'entraînent aucun redéploiement d'autres instruments de la rubrique 4. |
Amendement 20 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) le développement des infrastructures sociales, environnementales et économiques; |
(b) le développement des infrastructures sociales, environnementales, économiques, ainsi que de transports; |
Amendement 21 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. |
2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision adhèrent et contribuent toujours aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, notamment en matière d'environnement, auxquels l'Union est partie. |
Amendement 22 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux définis au paragraphe 1. |
3. L'intégration régionale entre pays, et en particulier l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux définis au paragraphe 1. |
Amendement 23 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent indirectement à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement au sens de l'article 208 du TFUE. |
4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures, adoptées par le Parlement européen et le Conseil, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, dans le cadre des principes et des objectifs de l'action extérieure de l'Union au sens des articles 208 et 209 du TFUE. |
Amendement 24 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. |
5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. La BEI s'emploie à renforcer le secteur public local dans les pays bénéficiaires. |
Amendement 25 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. |
6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie durables, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE, y compris les infrastructures de transport d'électricité, en particulier les interconnexions qui facilitent l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. Il convient d'examiner en priorité les projets d'infrastructures reliant l'Union à des pays tiers qui fournissent des avantages mutuels sur les plans économique, social et environnemental ainsi qu'en termes de développement. |
Amendement 26 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les milieux naturels extrêmement fragiles ainsi que les pays, les secteurs et les communautés vulnérables, en particulier dans la région frontalière du grand Nord Russie-UE. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 30 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
Amendement 27 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2016 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. |
8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2016 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. Cette actualisation comprend entre autres la mise en place de mesures concrètes pour supprimer progressivement les projets de financement qui compromettent la réalisation des objectifs climatiques de l'Union et intensifier les efforts visant au soutien des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique. |
Amendement 28 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, tenant compte des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, qui tienne largement compte en particulier des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
Amendement 29 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
1. La Commission, conjointement avec la BEI et en étroite collaboration avec le SEAE, actualise, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
Amendement 30 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. |
Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, et la BEI coopère avec les commissions ad hoc du Parlement européen. |
Amendement 31 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les opérations de financement de la BEI sont menées, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales, afin d'obtenir un maximum de synergies, de coopération et d'efficience, de mettre au point conjointement des instruments de financement innovants, d'assurer un partage prudent et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets d'investissement et des secteurs concernés, et de limiter au minimum les risques de coûts liés aux doubles emplois et de chevauchement inutile. |
1. Les opérations de financement de la BEI sont menées, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières européennes – multilatérales et bilatérales – ou internationales ainsi qu'avec des banques régionales de développement, afin d'obtenir un maximum de synergies, de coopération et d'efficience, de mettre au point conjointement des instruments de financement innovants, d'assurer un partage prudent et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets d'investissement et des secteurs concernés, et de limiter au minimum les risques de coûts liés aux doubles emplois et de chevauchement inutile. |
Amendement 32 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. |
5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode claire et transparente permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. |
Amendement 33 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, conformément aux principes de la législation sociale et environnementale de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local avec l'ensemble des parties prenantes concernées sur les dimensions économique et sociale ainsi que sur les aspects liés aux droits de l'homme, à l'environnement et au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
Amendement 34 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, au travail, aux droits sociaux et environnementaux et à la prévention, conformément aux principes et à la législation correspondante de l'Union, afin que seuls les projets d'investissement, viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Amendement 35 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Outre l'évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie les informations fournies par les promoteurs des projets. |
2. Outre l'évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur l'économie, le développement, la réalité sociale, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie systématiquement les informations fournies par les promoteurs des projets et les rend publiques après la signature, sous réserve de l'accord du promoteur. Dans la mesure du possible, les projets bénéficiant de garanties de l'Union font l'objet de rapports de fin d'exécution. |
Amendement 36 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins des rapports de la Commission prévus au paragraphe 1, la BEI remet à la Commission des rapports annuels sur ses opérations de financement au titre de la présente décision, comportant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'honorer ses obligations de rapport conformément au paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à la Commission des informations supplémentaires permettant au Conseil et au Parlement européen d'avoir une vue d'ensemble complète des activités extérieures de la BEI. |
2. Aux fins des rapports de la Commission prévus au paragraphe 1, la BEI remet à la Commission des rapports annuels sur ses opérations de financement au titre de la présente décision et leur contribution aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, en y incluant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'honorer ses obligations de rapport conformément au paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à la Commission des informations supplémentaires permettant au Conseil et au Parlement européen d'avoir une vue d'ensemble complète des activités extérieures de la BEI. |
Amendement 37 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La BEI soumet à la Commission, au moins une fois par an, un programme pluriannuel indicatif indiquant le volume de signatures prévu pour ses opérations de financement, afin d'assurer la compatibilité des financements prévus par la BEI avec les plafonds fixés dans la présente décision et afin que la Commission prévoie une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission tient compte de cette prévision lors de l'élaboration du projet de budget. |
5. La BEI soumet à la Commission, au moins une fois par an, un programme pluriannuel indicatif indiquant le volume de signatures prévu pour ses opérations de financement, afin d'assurer la compatibilité des financements prévus par la BEI avec les plafonds fixés dans la présente décision et afin que la Commission prévoie une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission tient compte de cette prévision lors de l'élaboration du projet de budget. Sur la base des rapports annuels de la BEI, la Commission présente, chaque année, au Conseil et au Parlement européen sa propre évaluation et propose, le cas échéant, des moyens d'accroître la compatibilité. L'examen à mi-parcours comporte une évaluation de ces rapports, y compris des pistes pour les améliorer. |
Amendement 38 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques au titre de la présente décision et d'autres mandats extérieurs. |
6. La BEI continue de fournir systématiquement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques au titre de la présente décision et d'autres mandats extérieurs. |
Amendement 39 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Conformément à sa propre politique de transparence, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
1. Conformément à la législation de l'Union sur l'accès aux documents et à l'information, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
Amendement 40 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'UE; |
(a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'UE et dans quelle mesure ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union, en spécifiant plus particulièrement leurs répercussions économiques, sociales et environnementales; |
Amendement 41 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) à moins que des exigences de confidentialité ne s'appliquent, tous les protocoles d'accord conclus entre la BEI et d'autres institutions financières européennes ou internationales et ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision. |
(b) tous les protocoles d'accord conclus entre la BEI et d'autres institutions financières européennes ou internationales et ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision. |
Amendement 42 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) les accords-cadres conclus entre la BEI et un pays bénéficiaire. |
Amendement 43 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI met en œuvre les principes et les normes de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1. |
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______________ |
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1 JO L 309, du 25.11.2005, p. 15. |
Amendement 44 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'UE, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés. |
1. Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'UE, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de l'UE, le recouvrement des créances pour les montants versés. |
Amendement 45 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE, elle en informe immédiatement l'OLAF. |
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE ou des États membres, elle en informe immédiatement l'OLAF. La BEI prête tout particulièrement attention aux informations fournies par les dénonciateurs sur d'éventuels cas de fraude, de corruption ou toute autre activité illégale, en permettant de manière appropriée le suivi, la réaction et la protection contre les représailles. |
Amendement 46 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. |
2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. Si les intérêts financiers d'un État membre sont en jeu, l'OLAF informe sans délai le gouvernement de cet État. Lorsque la corruption est avérée, la BEI concourt aux efforts de recouvrement des avoirs en communiquant aux autorités concernées tous les actifs en sa possession qui sont liés à cette corruption ou qui en découlent. |
Amendement 47 Proposition de décision Article 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe et sur les contributions reçues de la BEI. |
La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe et sur les contributions reçues de la BEI. |
Justification | |
Il convient de veiller à ce que les trois milliards d'euros de fonds supplémentaires soient, dans la mesure du possible, débloqués en temps utile. | |
Amendement 48 Proposition de décision Annexe I | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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A. Pays en phase de préadhésion: 8 400 000 000 EUR; |
A. Pays en phase de préadhésion: 8 400 000 000 EUR; |
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B. Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
B. Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 13 200 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
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(i) pays méditerranéens: 8 400 000 000 EUR; |
(i) pays méditerranéens: 8 400 000 000 EUR; |
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(ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4 000 000 000 EUR; |
(ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4 800 000 000 EUR; |
|
C. Asie et Amérique latine: 3 600 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
C. Asie et Amérique latine: 3 800 000 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants: |
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(i) Amérique latine: 2 150 000 000 EUR; |
(i) Amérique latine: 2 150 000 000 EUR; |
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(ii) Asie: 1 200 000 000 EUR; |
(ii) Asie: 1 400 000 000 EUR; |
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(iii) Asie centrale: 250 000 000 EUR; |
(iii) Asie centrale: 250 000 000 EUR; |
|
D. Afrique du Sud: 600 000 000 EUR. |
D. Afrique du Sud: 600 000 000 EUR. |
|
À l'intérieur du plafond fixe, la BEI demande à la Commission, le cas échéant, d'accepter de réallouer un montant représentant jusqu'à 20 % des sous-plafonds régionaux à l'intérieur des régions et jusqu'à 10 % des plafonds régionaux entre les régions. |
À l'intérieur du plafond fixe, la BEI peut demander à la Commission, le cas échéant, d'accepter de réallouer un montant représentant jusqu'à 20 % des sous-plafonds régionaux à l'intérieur des régions et jusqu'à 20 % des plafonds régionaux entre les régions. La décision relative à l'autorisation ou au refus d'une telle réaffectation est adoptée au moyen d'un acte délégué; toute décision d'autorisation est soumise à la confirmation des instances dirigeantes de la BEI. |
Amendement 49 Proposition de décision Annexe III – point C sous-point 2 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen |
Bangladesh, Brunei, Bhoutan, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen |
PROCÉDURE
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Titre |
Garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union |
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Références |
COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
BUDG 10.6.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 10.6.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jacek Protasiewicz 17.6.2013 |
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Examen en commission |
24.9.2013 |
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Date de l'adoption |
10.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
48 1 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi |
||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Andrew Duff, Hélène Flautre, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski |
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|
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast |
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AVIS de la commission du développement (16.10.2013)
à l'intention de la commission des budgets
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union
(COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD))
Rapporteur(e) (pour avis): Cristian Dan Preda
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le fonctionnement de la garantie de l'Union européenne accordée à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour des opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union (mandat de la BEI pour des prêts à l'extérieur) s'est considérablement amélioré au fil du temps, le Parlement européen ayant joué un rôle important pour impulser des changements opportuns.
La proposition de la Commission contient des éléments essentiels qui figurent déjà dans le mandat actuel, tels que le rôle des activités de financement de la BEI dans l'application des principes généraux de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'obligation de rapport, la nécessité d'analyser les retombées en matière de développement ou la participation publique. On relèvera d'autres points positifs tels que la référence au cadre stratégique et au plan d'action que l'Union européenne vient d'adopter en matière de droits de l'homme et de démocratie, ou encore le choix de la Commission d'axer le mandat de la BEI sur des bénéficiaires jugés moins solvables lorsque le recours à la garantie apporte la valeur ajoutée la plus forte.
D'autres améliorations peuvent toutefois encore être apportées au mandat pour des prêts à l'extérieur afin de s'assurer que les activités de la BEI contribuent plus efficacement aux politiques de développement de l'Union européenne. Il convient d'encourager la BEI à axer ses opérations sur les pays qui en ont le plus besoin et dans lesquels les retombées seront les plus fortes en matière de développement. Les orientations opérationnelles techniques, qui constituent un élément indispensable de la décision à l'examen pour renforcer l'adéquation des actions extérieures de la BEI avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union européenne, devraient faire l'objet d'une procédure d'actualisation précise. Les dispositions relatives au financement des PME grâce à des prêts intermédiaires devraient mieux refléter la nécessité d'obtenir des résultats sur le plan du développement, de favoriser la participation des acteurs locaux et de garantir la transparence. Dernier point mais non le moindre, la commission du développement considère qu'il est fondamental que la BEI, en vertu de son mandat pour des prêts à l'extérieur, contribue au développement transversal ainsi qu'aux objectifs en matière de droits de l'homme et garantisse des retombées positives pour le développement à l'échelon local. Afin de veiller à l'application de ces principes, il importe de créer un mécanisme juridique permettant d'évaluer le respect de l'article 21 du traité sur l'Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l'Union. |
(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l'Union, dont le développement économique, social et environnemental durable dans les pays en développement, l'objectif principal étant d'éradiquer la pauvreté. |
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) Pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et plus centrées sur le soutien aux politiques de l'Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision n° 1080/2011/UE assignait des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), le développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision. |
(10) Afin de respecter le principe d'appropriation par les pays en développement concernés, tous les investissements de la BEI devraient être alignés sur les stratégies de développement conçues au niveau national. Dans ce contexte, pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et plus centrées sur le soutien aux politiques de l'Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision n° 1080/2011/UE assignait des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), le développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision. |
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 11 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. |
(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Pour veiller à ce que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, ils devraient être axés sur les entreprises locales implantées dans des pays en développement. À cet effet, afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des bénéfices financiers sera répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Le recours à des intermédiaires financiers doit s'accompagner d'une transparence accrue afin de garantir que les programmes auxquels ils participent ont de réelles répercussions sur le développement. Il convient en particulier d'encourager la BEI à collaborer avec des intermédiaires financiers ancrés dans l'économie locale et de veiller à ce que les projets financés par des intermédiaires favorisent le développement durable et garantissent la transparence des opérations. La BEI devrait également s'assurer que les fonds octroyés au secteur privé bénéficient aux opérateurs qui en ont le plus besoin, en tenant compte des priorités des pays partenaires et dans le respect des normes internationales et environnementales reconnues. |
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 11 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Lorsqu'elle opère au titre de la garantie de l'Union, la BEI devrait uniquement coopérer avec des intermédiaires financiers qui n'exercent pas leurs activités dans des centres financiers extraterritoriaux, sont ancrés dans l'économie locale et sont aptes à mettre en place une stratégie favorable au développement qui tienne compte des particularités des PME des pays concernés. La BEI devrait coopérer uniquement avec des intermédiaires financiers de renom, eu égard à la transparence, à la fraude, à la corruption ainsi qu'à l'incidence environnementale et sociale. Une liste de critères d'intégrité rigoureux aux fins de la sélection des intermédiaires financiers est établie conjointement par la BEI et la Commission européenne et est mise à la disposition du public. |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12) La couverture fournie par la garantie de l'UE, qui se limite à des risques de nature souveraine ou politique, ne suffit pas à assurer un véritable soutien de la BEI à la microfinance. Cette activité de soutien devrait donc, le cas échéant, être exercée en liaison avec les ressources budgétaires disponibles au titre d'autres instruments. |
(12) La couverture fournie par la garantie de l'UE, qui se limite à des risques de nature souveraine ou politique, ne suffit pas à assurer un véritable soutien de la BEI à la microfinance. Cette activité de soutien devrait donc, le cas échéant, être exercée en liaison avec les ressources budgétaires disponibles au titre d'autres instruments. Il convient également d'encourager la BEI à renforcer ses interventions dans ce domaine par l'intermédiaire de ses partenaires à l'échelon local, ce qui permettrait de favoriser la croissance et de réduire la pauvreté dans les pays pauvres. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation – lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée –, tout en favorisant la poursuite des principaux objectifs de la politique de développement à long terme de l'Union. |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. |
(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. À cet effet, il convient d'accorder la priorité à des projets à petite échelle, hors réseau et décentralisés dans le domaine des énergies renouvelables, afin de veiller à ce que les zones rurales aient accès à l'énergie. |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 16 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l'évolution des politiques et des priorités extérieures de l'Union. |
(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient de les actualiser régulièrement afin qu'elles restent conformes aux priorités régionales de l'Union définies par le Parlement européen et le SEAE, et qu'elles respectent l'évolution des pays bénéficiaires. L'actualisation devrait s'effectuer après consultation des parties intéressées. Il convient également, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations techniques régionales afin qu'elles reflètent l'évolution des politiques et des priorités extérieures de l'Union. |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux – l'objectif principal étant d'éradiquer la pauvreté –, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait soutenir la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (et, après 2015, de tout nouvel objectif de développement convenu à l'échelon international susceptible de modifier ou de remplacer les OMD) dans toutes les régions où elle est active ainsi que dans toutes les régions où elle poursuivra ou démarrera ses activités après 2015. |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 19 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le "programme pour le changement" proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir l'application du consensus européen sur le développement, du "programme pour le changement" et des principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. Conformément au programme sur l'efficacité du développement, l'EIB devrait veiller à ce que ses interventions soient adaptées aux stratégies de développement des pays bénéficiaires. |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 20 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE). Le protocole d'accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation comporte un échange de vues à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La coopération en matière de respect des droits de l'homme et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. |
(20) À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE). Le protocole d'accord, qui doit être révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation pertinents comporte un échange de vues systématique à un stade précoce entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités respectives. La coopération en matière de respect des droits de l'homme et de prévention des conflits doit aussi être renforcée. |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 21 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21) Les relations extérieures de l'Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), l'instrument européen de voisinage (IEP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, l'instrument de stabilité et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l'extérieur de l'Union. |
(21) Les relations extérieures de l'Union devraient bénéficier, à partir de 2014, de la création de nouveaux instruments, dont un règlement-cadre instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union. Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, et sous réserve que les activités de panachage aient de réelles répercussions du point de vue de développement durable et puissent faire l'objet d'un suivi efficace, il convient de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), l'instrument européen de voisinage (IEP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, l'instrument de stabilité et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. À la suite de la décision n° 1080/2011/UE, la Commission a créé une plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, afin d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de panacher les dons et les prêts à l'extérieur de l'Union. Il convient que la participation de la BEI et d'autres institutions financières au panachage des mécanismes soit totalement conforme aux objectifs de développement de l'Union, aux principes d'efficacité de l'aide et à la transparence. |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 22 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
(22) Le système de panachage des dons et des prêts doit être évalué, en particulier à l'aune du développement et de la complémentarité financière, de la transparence et de la responsabilité, de l'ancrage local et du risque d'endettement. Sous réserve qu'elle ait de réelles répercussions sur le développement durable, la BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales, notamment en ce qui concerne le respect des objectifs de développement de l'Union ainsi que des principes d'efficacité de l'aide, de la transparence et du contrôle démocratique, tout en veillant à ce que ces principes soient aussi appliqués par d'autres institutions financières européennes et internationales. |
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 23 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. Il convient d'encourager la BEI à axer ses opérations sur les pays qui en ont le plus besoin et dans lesquels les retombées seront les plus fortes pour le développement. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 26 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres types d'agissements illicites et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires, |
(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et les autres types d'agissements illicites et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires. Le décaissement des prêts devrait être suspendu jusqu'à ce que les résultats de l'enquête de l'OLAF soient disponibles et, dans le cas où des activités illégales seraient prouvées, la BEI devrait concourir aux efforts de recouvrement des fonds détournés. |
Amendement 16 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. |
2. Les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. |
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Les organes directeurs de la BEI sont encouragés à adopter les mesures nécessaires pour adapter le modèle économique de la Banque, y compris ses ressources, sa présence locale et ses liens avec les bénéficiaires, afin de garantir qu'elle soutient efficacement les politiques extérieures de l'Union et satisfait de façon adéquate aux exigences établies dans la présente décision. |
Amendement 17 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent indirectement à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement au sens de l'article 208 du TFUE. |
4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement au sens de l'article 208 du TFUE. |
Amendement 18 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. |
5. La BEI s'emploie à renforcer le secteur privé local dans les pays bénéficiaires. Afin de veiller à ce que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), sont axées, dans la mesure du possible, sur des entreprises locales implantées dans des pays en développement, mais elles peuvent également soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. |
Amendement 19 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. |
6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables décentralisées hors réseau, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. À tous les stades appropriés des projets, la BEI doit assurer la conformité avec les dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. |
Amendement 20 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
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7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Les critères d'admissibilité des projets d'action pour le climat sont mis à la disposition du public et sont pris en compte dans la stratégie de la BEI pour la lutte contre le changement climatique. À cette fin, une analyse de l'empreinte carbone devrait figurer dans la procédure d'évaluation environnementale afin de déterminer si les propositions de projet optimalisent les améliorations en matière d'efficacité énergétique. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
Amendement 21 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
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8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2016 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. |
8. Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission et après consultation publique, actualise avant la fin 2015 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement en dehors de l'Union. Il convient que la stratégie comporte des actions concrètes destinées à mettre fin progressivement aux projets de financement qui font obstacle à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine climatique, à intensifier les efforts favorisant le recours aux sources d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, ainsi qu'à accroître la capacité de résilience au changement climatique des pays bénéficiaires. Enfin, la stratégie devrait être faire l'objet d'une consultation des parties prenantes. |
Amendement 22 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
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5. La garantie de l'UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. |
5. La garantie de l'UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées, notamment les normes environnementales, sociales et relatives aux droits de l'homme. |
Amendement 23 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
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1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. Par la suite, les orientations opérationnelles techniques régionales sont actualisées une fois par an afin de refléter l'évolution des pays concernés et des politiques extérieures de l'Union européenne. |
Amendement 24 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. |
Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. Les consultations, notamment de la société civile, font également partie de la procédure d'actualisation. |
Amendement 25 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
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(a bis) les documents stratégiques de pays bénéficiaires;
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Amendement 26 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
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2 bis. La BEI veille à ce que toutes ses interventions soient adaptées aux stratégies de développement des pays bénéficiaires, elle veille également à consulter de manière appropriée les autorités nationales et locales de ces pays ainsi que la société civile aux stades de l'élaboration et de l'exécution du projet. |
Amendement 27 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
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5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. |
5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode claire et transparente permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. La politique de dotation est accessible au Parlement européen et indique clairement s'il est fait usage ou non de la garantie de l'Union européenne à l'issue de la phase d'approbation. |
Amendement 28 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
1. La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, conformément aux principes et à la législation de l'Union dans le domaine social et environnemental, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE, y compris une évaluation de la contribution à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, conformément à l'article 208 du TFUE. |
Amendement 29 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Outre l'évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie les informations fournies par les promoteurs des projets. |
2. Outre l'évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie systématiquement les informations fournies par les promoteurs des projets et les met à la disposition du public, conformément à sa politique de transparence. Les rapports d'achèvement sont également publiés pour les projets couverts par la garantie de l'Union européenne. |
Amendement 30 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi sur la mise en œuvre des opérations intermédiées et sur les performances des intermédiaires financiers au service des PME. |
3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi sur la mise en œuvre des opérations intermédiées ainsi que sur les performances et les incidences sur le développement des intermédiaires financiers au service des PME. |
Amendement 31 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La BEI met en place un système de suivi de suivi complet afin de contrôler la réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes relatifs et en termes absolus, en menant des opérations de financement significatives là où les émissions sont importantes et où des données sont disponibles. |
4. La BEI met en place un système de suivi complet afin de contrôler la réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes relatifs et en termes absolus, grâce à des opérations de financement, en tenant compte des données disponibles et du principe de précaution, et en conformité avec la méthode de la BEI, accessible au public, pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. |
Amendement 32 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(f bis) une évaluation de l'incidence du prêt de la BEI octroyé via des intermédiaires financiers, y compris de sa contribution à l'éradication de la pauvreté et à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux de l'action extérieure de l'Union européenne; |
Amendement 33 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Tous les ans, la BEI soumet à la Commission un rapport sur ses opérations couvertes par la garantie de l'Union européenne et de la contribution de celles‑ci à l'application des principes généraux de l'action extérieure de l'Union européenne énoncés à l'article 21 du TUE, y compris le respect et la promotion des droits de l'homme, l'éradication de la pauvreté et la gestion des risques environnementaux. Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission, en coopération avec le SEAE, définit une méthode pour l'élaboration du rapport. En se fondant sur le rapport annuel de la BEI, la Commission présente tous les ans au Parlement européen et au Conseil sa propre évaluation et propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration. Une évaluation du rapport, accompagnée de pistes d'amélioration, est communiquée à l'occasion de l'examen de mi-parcours. |
Amendement 34 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE, elle en informe immédiatement l'OLAF. |
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'UE, la BEI détecte un cas potentiel de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent ou de toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE, elle en informe immédiatement l'OLAF. |
Amendement 35 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. |
2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption, d'un acte de blanchiment d'argent ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. Il convient de suspendre le décaissement des prêts dans l'attente des conclusions de l'enquête de l'OLAF. Dans le cas où cette activité illégale serait prouvée, la BEI devrait concourir aux efforts de recouvrement. |
Amendement 36 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les contrats signés dans le cadre de projets relevant de la garantie de l'Union comportent des clauses rigoureuses qui autorisent la suspension des financements de la BEI accordés aux promoteurs d'un projet ainsi qu'aux intermédiaires financiers lorsqu'un acte de fraude ou de corruption, ou toute autre activité illégale, fait l'objet d'une enquête officielle. De telles clauses permettent également d'annuler les contrats au cas où les activités illégales seraient prouvées. |
PROCÉDURE
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Titre |
Garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union |
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Références |
COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
BUDG 10.6.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
DEVE 10.6.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Cristian Dan Preda 5.7.2013 |
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Examen en commission |
28.8.2013 |
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Date de l'adoption |
14.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Eric Andrieu, Enrique Guerrero Salom, Martin Kastler, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Marino Baldini, Marc Tarabella |
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AVIS de la commission du commerce international (29.10.2013)
à l'intention de la commission des budgets
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union
(COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD))
Rapporteur pour avis: Yannick Jadot
JUSTIFICATION SUCCINTE
Par la présente proposition législative de décision, la Commission entend assurer le maintien de la garantie de l'Union européenne en faveur des opérations de financement extérieures de la BEI pour les prochaines perspectives financières 2014-2020, tout en introduisant un certain nombre de changements auxquels souscrit pleinement votre rapporteur, à savoir le recentrage de la portée géographique du mandat sur les pays ayant le plus besoin de crédits, le renforcement de la dimension du mandat liée au changement climatique et l'accroissement de la cohérence des opérations de prêt extérieures de la BEI avec les politiques et les objectifs de l'action extérieure de l'Union.
La garantie de l'Union en faveur des opérations de financement extérieures de la BEI représente un outil important pour encourager les politiques de l'Union dans le monde et compléter les instruments financiers de l'Union en matière d'aide extérieure. Tout en reconnaissant les progrès considérables accomplis par la BEI ces dernières années pour ce qui est de l'intégration, dans ses opérations, des nouveaux objectifs politiques de l'Union, nous devons toujours garder à l'esprit que pour chaque projet financé par la BEI, la crédibilité externe de l'Union est en jeu. Il est donc primordial que le Parlement et le public en général continuent d'exercer un contrôle sur les opérations de prêt de la BEI.
Votre rapporteur tient à s'assurer que la décision prend pleinement en compte l'évolution des normes de l'Union en matière de transparence, de consultation des parties prenantes et de respect des obligations découlant du traité sur l'Union européenne, ainsi que des objectifs de développement et de changement climatique de l'Union. Du fait de la contribution croissante de la BEI au développement, il est en outre essentiel de veiller à ce que les opérations de prêt atteignent effectivement les bénéficiaires prévus, qui sont souvent des PME locales, dans le but de renforcer les économies sur place. Il est ainsi particulièrement important que les prêts globaux, administrés par des intermédiaires financiers dans les pays bénéficiaires, fassent l'objet d'une surveillance et d'une transparence accrues.
Tout en reconnaissant le statut particulier de la BEI, à savoir celui d'une banque qui doit rester compétitive dans le secteur des établissements financiers, votre rapporteur est convaincu que les amendements proposés à la décision contribueraient au succès de la BEI et la rapprocheraient encore davantage de la famille des institutions européennes et de leur politique commune de coopération en matière commerciale et économique.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: Article 60 bis
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l’Union. |
(1) Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union, qui reste sa priorité et son objectif principal, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union accessibles aux régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue à la concrétisation des principes et objectifs politiques généraux de l’Union. |
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 11 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l’Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. |
(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l’Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. À la faveur de ses accords de coopération avec ces institutions intermédiaires, la BEI devrait veiller à ce que les projets de leurs clients puissent être mesurés à l'aune des critères correspondant aux objectifs de développement de l'Union et aux normes de la Banque. Les activités financières des intermédiaires à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de contrôles réguliers de la part de la BEI. |
Justification | |
Les investissements en faveur du développement devraient principalement servir les besoins et aspirations au niveau local. Par souci de durabilité, un équilibre devrait exister entre les fonds investis et les financements locaux. Toute aide venant de l'extérieur devrait étayer le développement d'initiatives locales utiles et leur répétition ailleurs. Les PME jouent un rôle important à cet égard dans le cadre des "prêts globaux" de la BEI aux institutions financières intermédiaires qui, à leur tour, octroient des prêts aux bénéficiaires finaux. Toutefois, les intermédiaires ne sont généralement pas axés sur le développement ou sur les PME, et les prêts globaux se caractérisent par une transparence réduite et des contrôles limités. Il convient d'examiner cette question. | |
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 12 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) La BEI devrait investir dans les activités de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises dans le but de soutenir le développement local. |
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d’investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait envisager d’intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d’éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait intensifier progressivement son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, et ce conformément aux objectifs liés à la politique de développement de l'Union ainsi qu'aux objectifs du Millénaire pour le développement. |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 15 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15) Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d’investissements directs étrangers d'entreprises de l’Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, à condition que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'audit préalable des projets d’investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l’emploi dans l’Union. La BEI devrait aussi être encouragée à soutenir à ses risques l’investissement direct étranger d'entreprises de l’Union dans les pays partenaires. |
(15) L'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion et l'Union, d'une part, et entre les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, de l'autre, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI, dans les domaines liés aux objectifs généraux comme le transport, l'énergie, la lutte contre le changement climatique et la gestion des ressources naturelles. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d'investissements directs étrangers d'entreprises de l'Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, à condition que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'audit préalable des projets d'investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l'emploi dans l'Union. La BEI devrait aussi être encouragée à soutenir à ses risques l’investissement direct étranger d'entreprises de l’Union dans les pays partenaires. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 15 (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 nouveau) Lorsqu'elle soutient des projets en faveur de l'atténuation du changement climatique dans des pays tiers éligibles, la BEI devrait tenir compte des conclusions de la réunion du G20 à Pittsburgh visant à supprimer progressivement les subventions dommageables à l'environnement ou à l'économie, y compris celles destinées aux combustibles fossiles, et à s'abstenir de financer des projets susceptibles d'avoir une influence négative sur la promotion de cet objectif. |
Justification | |
La BEI devrait aider à transformer l'industrie et les infrastructures publiques de façon à faire reculer les émissions et à établir des systèmes de production plus démocratiques et durables sur une petite échelle ainsi que des réseaux de distribution également plus démocratiques, plus efficaces et contrôlables. | |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 16 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l’Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l’évolution des politiques et des priorités extérieures de l’Union. |
(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec les objectifs de l'action extérieure de l'Union, conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l’évolution des politiques et des priorités extérieures de l’Union. |
Justification | |
L'établissement d'orientations opérationnelles techniques régionales vise à favoriser la cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne. Il devrait donc s'agir d'un élément essentiel du nouveau mandat. Les organisations de la société civile et les autorités compétentes aux niveaux national et local dans les pays bénéficiaires devraient en outre être régulièrement associées aux processus de consultation afin de donner leur avis sur la définition des priorités. | |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 17 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17) Conformément à l'article 19 de ses statuts, les demandes adressées directement à la BEI pour ses opérations de financement à mener au titre de la présente décision doivent être soumises à la Commission pour avis sur leur conformité avec la législation et les politiques de l'UE concernées. Si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19, la Commission rend un avis négatif sur une opération de financement de la BEI, cette opération ne peut bénéficier de la garantie de l’UE. |
(17) Conformément à l'article 19 de ses statuts, les demandes adressées directement à la BEI pour ses opérations de financement à mener au titre de la présente décision doivent être soumises à la Commission pour avis sur leur conformité avec la législation et les politiques de l'UE concernées. Si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19, la Commission rend un avis négatif sur une opération de financement de la BEI, cette opération ne peut bénéficier de la garantie de l’UE ni d'aucun instrument financier couvert par les ressources propres de la BEI. |
Justification | |
La BEI ne devrait pas envisager de financer un projet qui a fait l'objet d'un refus de la part de la Commission européenne au titre de la procédure de l'article 19. Il est clairement établi à l'article 19 des statuts de la BEI que la Banque est tenue de respecter l'avis de la Commission sur la conformité des opérations de la BEI avec la législation et les politiques de l'Union. | |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l’économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l’Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut d'institution financière internationale publique dont le mandat consiste à fournir des prêts à long terme afin d'atteindre les objectifs politiques fixés par ses actionnaires, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. Par ailleurs, la BEI devrait agir conformément à l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, qui, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 concernant ATAA, requiert de l'Union qu'elle contribue au strict respect du droit international, en particulier des principes de la charte des Nations unies. En ce qui concerne les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 19 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19) L’activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le «programme pour le changement» proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d’efficacité de l’aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d’action d’Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d’indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d’investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
(19) L’activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le «programme pour le changement» proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d’efficacité de l’aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d’action d’Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d’indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, ainsi que dans le respect plein et entier tant de la législation que des normes environnementales et sociales du pays bénéficiaire, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d’investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
Justification | |
L'exigence faite aux promoteurs des projets de procéder à un audit préalable et de s'assurer que les projets soutenus par la BEI sont pleinement conformes aux principes environnementaux et sociaux de l'Union ne doit souffrir aucune exception. Au titre de la déclaration de Paris de 2005, mentionnée dans le texte, et du programme d'action d'Accra de 2008, les actions extérieures de la BEI doivent également s'inscrire dans le cadre des stratégies de développement des pays "bénéficiaires". | |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 22 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d’accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l’Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l’extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure, et de favoriser l'émergence de normes de gouvernance et de critères d'évaluation communs. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes et internationales ou avec les agences de développement et de coopération des États membres, comme l'AFD (Agence française de développement), la GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ) ou le DFIF (Department for International Development). |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 22 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) La BEI devrait étendre l'assistance technique qu'elle fournit aux bénéficiaires afin d'étayer le renforcement des capacités locales ainsi que le développement économique, environnemental, social et politique. |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 25 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait appliquer de manière rigoureuse sa politique vis-à-vis des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. |
(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait éviter toute forme de coopération, directe ou indirecte, avec des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux, et devrait observer les critères les plus récents de la Commission européenne en vue de recenser les juridictions qui ne satisfont pas aux normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. |
Amendement 14 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Il y a lieu que la BEI veille, dans le choix de ses projets, à préserver l'intérêt européen. |
Amendement 15 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent indirectement à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de coopération au développement au sens de l’article 208 du TFUE. |
4. Dans les pays en développement, tels qu'énumérés dans la liste, établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des bénéficiaires d'aide publique au développement (APD), les opérations de financement de la BEI contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement au sens de l'article 208 du TFUE. |
Justification | |
Le terme "indirectement" n'est pas clair dans ce contexte. La BEI devrait, en principe, s'efforcer de soutenir les objectifs de la politique menée par l'Union en matière de coopération au développement, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il n'est pas justifié de limiter l'aide de la BEI au seul soutien indirect, a fortiori si ledit soutien n'est pas défini. | |
Amendement 16 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La garantie de l’UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. |
5. La garantie de l’UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. Les conditions juridiques présidant aux opérations intègrent également des normes en matière environnementale et sociale ainsi que dans les domaines des droits de l'homme et du travail. |
Justification | |
Les accords-cadres conclus entre la BEI et les pays bénéficiaires comprennent entre autres des dispositions sur l'imposition, la convertibilité des monnaies, le transfert de fonds, le régime douanier et fiscal applicable aux projets ainsi que les appels d'offres et le traitement des représentants de la Banque. Il n'y a aucune raison pour que les accords-cadres ne prévoient pas de dispositions sur les obligations en matière environnementale et sociale de même que dans les domaines des droits de l'homme et du travail. | |
Amendement 17 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d’un an suivant l’adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. |
1. La Commission, conjointement avec la BEI, actualise, dans un délai d’un an suivant l’adoption de la présente décision, les orientations opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI. Par la suite, les mises à jour ont lieu tous les deux ans. |
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Les orientations opérationnelles techniques régionales sont conformes au cadre général de la politique régionale de l’Union décrit à l’annexe IV. Les orientations opérationnelles techniques régionales assurent notamment la complémentarité des financements de la BEI relevant de la présente décision avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions. |
Les orientations opérationnelles techniques régionales sont conformes au cadre général de la politique régionale de l’Union décrit à l’annexe IV. Les orientations opérationnelles techniques régionales assurent notamment la complémentarité des financements de la BEI relevant de la présente décision avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions. |
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Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. |
Lors de l'actualisation de ces orientations, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Le SEAE est également consulté sur les questions politiques, le cas échéant. |
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La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les orientations actualisées, dès qu'elles sont établies. |
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les orientations actualisées, dès qu'elles sont établies. |
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Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre. |
Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre. |
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Les orientations opérationnelles techniques régionales sont révisées à la suite de l'examen prévu à l'article 18. |
Les orientations opérationnelles techniques régionales sont révisées à la suite de l'examen prévu à l'article 18. |
Justification | |
L'établissement d'orientations opérationnelles techniques régionales vise à favoriser la cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne. Il devrait donc s'agir d'un élément essentiel du nouveau mandat. Les organisations de la société civile et les autorités compétentes aux niveaux national et local dans les pays bénéficiaires devraient en outre être régulièrement associées aux processus de consultation afin de donner leur avis sur la définition des priorités. | |
Amendement 18 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l'Union si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI. |
2. Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l'Union ou d'un autre instrument financier relevant des ressources propres de la BEI si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI. |
Justification | |
La BEI ne devrait pas envisager de financer un projet qui a fait l'objet d'un refus de la part de la Commission européenne au titre de la procédure de l'article 19. Il est clairement établi à l'article 19 des statuts de la BEI que la Banque est tenue de respecter l'avis de la Commission sur la conformité des opérations de la BEI avec la législation et les politiques de l'Union. | |
Amendement 19 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La coopération s'effectue sur une base régionale, y compris au niveau des délégations de l'UE, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union dans chaque région. |
2. La coopération entre la BEI et les États bénéficiaires s'effectue sur une base régionale. Les délégations de l'Union sur place devraient être informées pendant la préparation et la mise en œuvre des projets, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union dans les régions concernées. |
Amendement 20 Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La BEI engage un dialogue avec la Commission européenne sur le recensement des juridictions qui ne satisfont pas aux normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. |
Amendement 21 Proposition de décision Article 7 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Coopération avec les intermédiaires financiers |
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Lorsqu'elle opère au titre de la garantie de l'Union, la BEI devrait uniquement coopérer avec des intermédiaires financiers qui n'exercent pas leurs activités dans des centres financiers extraterritoriaux et qui sont aptes à mettre en place une approche favorable au développement tenant compte des particularités des PME des pays correspondants.
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Justification | |
Les intermédiaires financiers sont généralement des banques commerciales occidentales qui ne montrent guère, voire aucun intérêt, pour le développement et le soutien des PME, et qui exercent souvent leurs activités dans des paradis fiscaux. Ils ne sont pas adaptés aux exigences des économies locales et ne devraient pas bénéficier des opérations de la BEI. | |
Amendement 22 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission et la BEI définissent, dans l’accord prévu par l’article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu’évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l’annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d’absorption des risques de la BEI et sur d’autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l’UE. |
5. La Commission et la BEI définissent, dans l’accord prévu par l’article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu’évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l’annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d’absorption des risques de la BEI et sur d’autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l’UE. La politique d'attribution est accessible au public sur le site web de la BEI. Pour toute opération à financer par la BEI en dehors de l'Union, le site web de la BEI indique, à l'expiration de la phase d'approbation du projet, si une garantie de l'Union sera ou non utilisée. |
Justification | |
Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de son mandat actuel, la BEI élabore une politique d'attribution claire et transparente pour décider de la source de financement des opérations qui sont éligibles à la fois à la couverture au titre de la garantie de l'Union et aux financements accordés à ses propres risques par la BEI. Toutefois, ni la politique d'attribution de la BEI ni les critères de sélection pour déterminer si un projet sera financé au titre de la garantie de l'Union ou des ressources propres de la BEI ne sont, à l'heure actuelle, accessibles au public. Les activités de la BEI échappent de la sorte à l'examen public. | |
Amendement 23 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
1. La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. La BEI doit communiquer avec les promoteurs et les bénéficiaires des projets qu'elle finance tout au long de leur élaboration. La Banque doit également prendre en compte l'impact de ces projets sur leurs destinataires directs et indirects. |
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Le cas échéant, l'évaluation prévue au premier alinéa comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet. |
Le cas échéant, l'évaluation prévue au premier alinéa comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet. |
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Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention des conflits, conformément au droit de l'Union en la matière ainsi qu'à la législation et aux normes tant environnementales que sociales des pays bénéficiaires, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Amendement 24 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Outre l’évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu’ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu’à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie les informations fournies par les promoteurs des projets. |
2. Outre l’évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu’ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu’à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le développement, l'environnement, la société et les droits de l'homme. La BEI vérifie les informations fournies par les promoteurs des projets. |
Amendement 25 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi sur la mise en œuvre des opérations intermédiées et sur les performances des intermédiaires financiers au service des PME. |
3. Le suivi exercé par la BEI porte aussi sur la mise en œuvre des opérations intermédiées ainsi que sur les performances des intermédiaires financiers au service des PME et leur incidence sur le développement, y compris une évaluation ex ante et ex post portant sur les projets entrepris. |
Amendement 26 Proposition de décision Article 9 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Assistance technique de la BEI |
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La BEI fournit, le cas échéant, une vaste assistance technique aux bénéficiaires pour la préparation et la mise en œuvre des projets, afin d'étayer le renforcement des capacités locales ainsi que le développement économique, environnemental, social et politique. L'assistance technique accordée devrait compléter l'aide apportée par d'autres instances de l'Union dans le cadre de la politique menée par cette dernière en matière de commerce et de développement. |
Amendement 27 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(d bis) une évaluation de l'incidence des opérations de prêt de la BEI par les intermédiaires financiers, qui montre dans quelle mesure les prêts relevant de cette catégorie contribuent à l'éradication de la pauvreté ainsi qu'à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux de l'action extérieure de l'Union européenne; il convient de divulguer les informations relatives aux bénéficiaires finaux des opérations de la BEI; |
Justification | |
À l'heure actuelle, il est impossible d'évaluer les incidences économiques et sociales des prêts concédés par les banques intermédiaires au titre du mécanisme de prêt global, ce qui ne permet pas de centrer la démarche sur certains secteurs ou types de PME. | |
Amendement 28 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Conformément à sa propre politique de transparence, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
1. Conformément à la législation de l'Union sur l'accès aux documents et à l'information, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
Justification | |
L'accès à l'information et aux documents relevant de la garantie en question devrait s'appuyer directement sur la législation existante de l'Union en matière d'accès aux documents et à l'information (règlement n° 1049/2001 du 30 mai 2001 et règlement n° 1367/2006 du 6 septembre 2006). La BEI est d'ores et déjà soumise à ces règlements, et toutes ses opérations, dans la mesure où elles sont garanties par les fonds de l'Union, sont sujettes aux règles de transparence qui reposent directement sur les réglementations applicables de l'Union. | |
Amendement 29 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point c (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c) des accords-cadres conclus entre la BEI et un pays bénéficiaire. |
Justification | |
Les accords-cadres conclus entre la BEI et un pays bénéficiaire constituent des informations publiques importantes qui devraient faire l'objet d'une politique de diffusion active de la part de la BEI. | |
Amendement 30 Proposition de décision Article 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes. |
Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel sur la base des critères appliqués par la Commission européenne pour le recensement des juridictions non coopératives, ainsi que par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes. |
PROCÉDURE
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Titre |
Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union |
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Références |
COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 10.6.2013 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
INTA 10.6.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Yannick Jadot 17.6.2013 |
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Examen en commission |
5.9.2013 |
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Date de l’adoption |
14.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler |
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AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (15.10.2013)
à l'intention de la commission des budgets
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union
(COM(2013)0293 – C7‑0145/2013 – 2013/0152(COD))
Rapporteur pour avis: Hans-Peter Martin
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur est d'avis que cette nouvelle décision est fondamentalement positive, étant donné que les éléments mis en œuvre dans ce nouvel instrument orientent les activités de la BEI vers des secteurs qui contribuent au développement dans le domaine économique et social, notamment au soutien aux PME, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques.
Même si la BEI doit compter sur un cadre de garantie inférieur en raison de la liaison des garanties de l'Union avec le cadre financier pluriannuel, le rapporteur considère qu'elle reste un instrument fort et efficace pour réaliser les objectifs de l'Union en matière de développement, affirmer sa présence dans les pays partenaires et accroître la visibilité de l'Union en matière de politique extérieure. Le rapporteur est toutefois d'avis qu'en ce qui concerne le montant supplémentaire optionnel, qui est prévu pour la première fois, la Commission doit encore élaborer des instructions concrètes précisant dans quelles conditions ce montant doit être activé et peut être utilisé par la BEI.
Par ailleurs, le rapporteur estime que des obligations élargies en matière de rapports sont indispensables lors de l'octroi de crédits par la BEI et demande que cela soit bien respecté, notamment en cas de coopération avec des institutions financières locales agissant en qualité d'intermédiaires. Le rapporteur est d'avis que, pour garantir la transparence, il doit toujours être possible de voir clairement qui profite en définitive des financements de la BEI. C'est pourquoi l'un des éléments clés de la nouvelle décision relative aux garanties de l'Union européenne en cas d'éventuelles pertes de la BEI lors d'investissements en dehors de l'Union est la mise en œuvre d'une liste des bénéficiaires finaux des crédits qui soit accessible au public.
Le rapporteur se félicite de l'accent placé sur les domaines de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ses effets, mais fait toutefois observer que d'après lui, il est ici nécessaire de tenir davantage compte des processus situés en amont et en aval de la production d'énergie qu'auparavant lors de l'évaluation de l'empreinte carbone des différentes sources d'énergie.
Le rapporteur estime par ailleurs utile d'exhorter la BEI à soutenir davantage de projets de sa propre initiative et à participer à des financements aussi en dehors des garanties de l'Union. Dans ce domaine, le rapporteur estime toutefois qu'il est essentiel de déterminer clairement les instruments financiers auxquels la BEI doit avoir recours à cet effet. Afin d'éviter des risques inutiles, il devrait être précisé clairement que l'accent doit être mis sur des pratiques bancaires durables et viables à long terme, fondées sur l'économie réelle.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 11 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. |
(11) Un meilleur accès des PME au financement, notamment des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait orienter ses opérations de financement sur les résultats et prévoir des capitaux d'amorçage pour les PME. La BEI devrait aussi coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, à condition que ces intermédiaires fassent partie du tissu économique local et contribuent au moyen de ressources locales, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Ce faisant, il convient de veiller à ce que la BEI coopère avec des intermédiaires financiers locaux dont les objectifs coïncident avec ceux qui sont visés au considérant 18 de la présente décision et à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Afin de veiller à ce que les projets de ses clients puissent être mesurés à l'aune des critères correspondant aux objectifs de développement de l'Union et aux normes de la Banque, la BEI devrait mettre en place, pour les institutions financières locales, une obligation de rendre des comptes sur les projets financés et les PME soutenues. En conséquence, les activités des intermédiaires financiers à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de contrôles réguliers de la part de la BEI. |
2 Proposition de décision Considérant 11 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) La BEI devrait établir une liste de tous les bénéficiaires de ses financements et la mettre à disposition sur son site Internet. Cette liste devrait inclure aussi bien les bénéficiaires de financements directs que les bénéficiaires de financements passant par des intermédiaires locaux. La BEI devrait publier, si cela n'a pas encore été fait sous une forme ou sous une autre et avant l'approbation des projets, les informations pertinentes disponibles sur les bénéficiaires des prêts et des garanties à long terme, sur tous ses intermédiaires financiers, sur les critères d'éligibilité des projets et sur les prêts de capital-risque octroyés aux PME, en précisant notamment les montants versés, le nombre de prêts accordés, ainsi que la région et le secteur industriel concernés. |
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
(13) La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques et devrait intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée. |
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. |
(14) La BEI devrait aussi continuer de financer des projets d'investissement en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial, en veillant scrupuleusement, par le choix d'un bouquet énergétique approprié, à ce que les investissements aient une incidence positive nette sur le climat et en instaurant des dispositions efficaces à cette fin. |
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 15 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15) Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d'investissements directs étrangers d'entreprises de l'Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, à condition que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'audit préalable des projets d'investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l'emploi dans l'Union. La BEI devrait aussi être encouragée à soutenir à ses risques l'investissement direct étranger d'entreprises de l'Union dans les pays partenaires. |
(15) Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Dans les domaines en question, la BEI doit pouvoir soutenir les pays partenaires dans le cadre d’investissements directs étrangers d'entreprises de l’Union concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances. Ce soutien ne devrait toutefois être accordé que si, lors de l'audit préalable des projets d'investissement, il a été tenu pleinement compte de la nécessité de réduire au minimum les risques de répercussions négatives de ses opérations de financement sur l'emploi dans l'Union. Les financements de la BEI ne devraient pas contribuer à délocaliser les emplois en dehors de l'Union. Il convient en outre de vérifier que les investissements directs étrangers, soutenus par la BEI, d'entreprises établies dans l'Union, contribuent réellement à l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union. La BEI devrait par conséquent exposer sous quelle forme elle soutient concrètement les entreprises et comment ces entreprises utilisent l'aide accordée. |
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 15 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) La BEI devrait procéder à des évaluations régulières des coûts et des bénéfices des projets qu'elle soutient afin de s'assurer de leur viabilité économique et de leur contribution au développement durable. |
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 15 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 ter) Dans le cadre de son soutien à des projets en faveur de l'atténuation du changement climatique dans des pays tiers éligibles, la BEI devrait tenir compte des conclusions de la réunion du G20 à Pittsburgh et présenter d'ici à 2014 une feuille de route et un calendrier visant à supprimer progressivement les subventions dommageables à l'environnement ou à l'économie d'ici à 2016, y compris celles destinées aux combustibles fossiles, et à s'abstenir de financer des projets susceptibles d'avoir une influence négative sur la promotion de cet objectif. |
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 16 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre général de la politique régionale de l'Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir et d'actualiser les orientations opérationnelles techniques régionales afin de les adapter à l'évolution des politiques et des priorités extérieures de l'Union. |
(16) Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'UE et sa mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec les objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et avec le cadre général de la politique régionale de l’Union. Il convient, à la suite de l'examen de la mise en œuvre de la présente décision, de revoir les orientations opérationnelles techniques régionales à la suite de la consultation avec les parties prenantes et les autorités concernées des pays bénéficiaires, aux niveaux national et local, ainsi que de les actualiser afin de les adapter à l'évolution des politiques et des priorités extérieures de l'Union. |
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En ce qui concerne notamment les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
(18) Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement doivent contribuer aux principes généraux, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui guident l'action extérieure de l'Union, à savoir la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En outre, il convient que les actions de la BEI soient conformes à l'article 3, paragraphe 5, du traité UE, qui, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans l'affaire ATAA, requiert de l'Union qu'elle contribue au strict respect du droit international, en particulier des principes de la charte des Nations unies. En ce qui concerne les pays en développement, ces opérations de financement devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité, à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations unies pour le développement à l'horizon 2015. |
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 19 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le «programme pour le changement» proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
(19) L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision doit soutenir le «programme pour le changement» proposé par la Commission et être en cohérence avec les principes du consensus européen sur le développement et les principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle doit en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il conviendrait à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer son cadre de mesure des résultats (REM) (Results Measurement Framework), qui lui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement, en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, sur tout le cycle de vie du projet d'investissement. La mise en œuvre de ce jeu d'indicateurs devrait être évaluée dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'audit préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, ainsi que dans le respect plein et entier tant de la législation que des normes environnementales et sociales du pays bénéficiaire, exiger du promoteur du projet qu'il procède à des consultations locales et en publie le résultat. Les conventions de financement conclues entre la BEI et des acteurs publics devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision. |
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 22 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
(22) La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plate-forme de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles, accompagnée d'une délégation réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements communs et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. En ce qui concerne la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) notamment, il convient de chercher des possibilités supplémentaires d'utiliser des effets de synergie entre les deux établissements. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la BERD sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; il devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes ou internationales. |
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 22 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Conformément à son manuel interne intitulé "Politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d'argent et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d'investissement", adopté en 2008, la BEI devrait coopérer de façon rapprochée avec les cellules de renseignement financier des États membres, la Commission, l'ABE, l'AEMF, l'AEAPP, le mécanisme de surveillance unique et les autorités compétentes des pays étrangers où la BEI opère, en vue de renforcer les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en vigueur et de contribuer à améliorer leur mise en œuvre. |
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 22 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) La BEI devrait étendre son assistance technique aux PME dans le but de soutenir les idées innovantes et d'aider les jeunes entreprises à attirer des financements de la part des intermédiaires financiers. |
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 23 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
(23) La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à permettre un recentrage de cette garantie sur les pays et les projets d'investissement qui ont difficilement accès au marché, compte tenu des considérations liées à la soutenabilité de la dette, et pour lesquels la garantie de l'UE apporte donc une valeur ajoutée supérieure. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union, la BEI devrait être encouragée à accorder des prêts à ses propres risques, pour soutenir les biens publics mondiaux, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques. |
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 24 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu'elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d'investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. |
(24) La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu'elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d'investissement dans les pays éligibles. Elle devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter ses activités. Lors de la diversification et de l'élargissement de la gamme des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, il convient notamment de veiller à ce que ceux-ci soient compatibles avec le droit de l'Union dans le secteur des services financiers et à ce qu'ils ne contribuent pas à établir des pratiques financières risquées, allant par exemple de pair avec des risques accrus de titrisation et d'endettement et pouvant ainsi représenter un danger pour la stabilité financière. |
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 24 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Le rapport annuel de la BEI devrait notamment évaluer la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en tenant compte des orientations opérationnelles techniques régionales. Le rapport devrait également évaluer la prise en compte par la BEI de la viabilité économique, financière, environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés. Il devrait également comporter une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter le mandat actuel, en portant une attention particulière aux opérations de financement de la BEI recourant à des véhicules financiers sis dans les juridictions non coopératives. Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI devrait appliquer rigoureusement ses politiques à l'égard des juridictions non coopératives ou qui appliquent une réglementation insuffisante pour contribuer à la lutte menée à l'échelle internationale contre la fraude et l'évasion fiscales. Le rapport devrait également comporter une évaluation de la composante sociale des projets et des aspects liés au développement. Il devrait être rendu public pour permettre à la société civile et aux pays bénéficiaires de faire part de leur avis. |
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 25 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait appliquer de manière rigoureuse sa politique vis-à-vis des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. |
(25) Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes de bonnes pratiques bancaires durables, orientées sur le long terme et ayant un rapport avec l'économie réelle. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ces opérations, la BEI devrait éviter de coopérer avec des juridictions non coopératives ou faiblement réglementées, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux, et devrait observer les critères les plus récents de la Commission européenne en vue de recenser les juridictions qui ne satisfont pas aux normes minimales de bonne gouvernance. Notamment lorsque des financements passent par des intermédiaires financiers locaux, il devrait être veillé à ce que les financements accordés par les intermédiaires limitent le risque de fraude et de corruption. Par souci de transparence et pour éviter la fraude et la corruption, la BEI devrait établir, en coopération avec les intermédiaires financiers locaux, une liste des emprunteurs finaux. |
Amendement 18 Proposition de décision Considérant 25 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Dans le cadre de la coopération avec des intermédiaires financiers, la BEI devrait veiller à ce que, lorsque des financements de la BEI sont relayés par ces intermédiaires à des bénéficiaires locaux, il ne puisse pas être demandé des droits de courtage excessifs et que les bénéficiaires finaux des financements de la BEI n'aient pas à supporter des charges inutiles. |
Amendement 19 Proposition de décision Considérant 25 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 ter) La BEI devrait fournir encore davantage de conseils techniques et financiers et être de plus en plus active elle-même dans le développement de ces services. Afin d'éviter des pratiques inefficaces en matière d'administration et de gestion lors de la mise en œuvre des projets, la BEI devrait envisager d'élaborer un guide de bonnes pratiques. |
Amendement 20 Proposition de décision Considérant 26 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres types d'agissements illicites et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires, |
(26) La BEI devrait prendre des mesures propres à garantir que lors du financement d'opérations garanties par l'UE, les intérêts financiers de l'Union européenne sont protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres types d'agissements illicites, notamment en relation avec des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux, et que l'OLAF peut procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires. |
Amendement 21 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée de six mois. |
5. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'UE à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée une fois de six mois. |
Amendement 22 Proposition de décision Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 28 000 000 000 EUR. Les montants annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. |
Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'UE tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 28 000 000 000 EUR. Les montants initialement prévus pour des opérations de financement, puis annulés, ne sont pas imputés sur ce plafond. |
Amendement 23 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME; |
a) le développement du secteur privé, notamment le soutien aux PME; |
Amendement 24 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. |
5. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point a), peuvent soutenir des projets d'investissement de PME de l'Union. Toutefois, il est veillé à ce que les financements de la BEI profitent réellement aux projets d'investissements spécifiques des PME concernées et ne servent pas à alimenter d'autres domaines sous la forme d'une aide déguisée aux entreprises. Afin de garantir l'utilisation prévue du financement, la BEI élabore des normes de déclaration concrètes à respecter par les emprunteurs. |
Amendement 25 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone, la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. |
6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement dans les transports, l'énergie (notamment les énergies renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants à faible intensité de carbone (dans ce contexte, le calcul des émissions de CO2 doit tenir compte également des processus qui génèrent des émissions supplémentaires avant et après la phase de fonctionnement des installations de production d'énergie), la sécurité énergétique et les infrastructures d'énergie, y compris pour la production et le transport de gaz jusqu'au marché de l'énergie de l'UE), les infrastructures environnementales (notamment l'eau et l'assainissement, et l'infrastructure verte), les technologies de l'information et de la communication (notamment les infrastructures de réseaux de télécommunications, en particulier à haut débit), la santé et l'éducation. |
Amendement 26 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. |
7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs visés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Les critères d'éligibilité applicables aux projets de lutte contre le changement climatique sont précisés dans le cadre de la prochaine révision des orientations techniques opérationnelles régionales, à la suite de consultations publiques approfondies, et sont intégrés dans la stratégie de la Banque relative au changement climatique lors de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Sur la période couverte par la présente décision, le volume des opérations dans le domaine de l'atténuation du changement climatique représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI. En encourageant les projets d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, la BEI contribue à une combinaison énergétique durable en mettant progressivement fin à ses opérations de financement dans le secteur des combustibles fossiles. Il convient donc de veiller à ce que les investissements en faveur des énergies renouvelables et d'une meilleure efficacité énergétique soient préférés aux investissements dans le domaine des combustibles fossiles qui entraînent des émissions de CO2 élevées. |
Amendement 27 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, tenant compte des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
2. La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 17 des actes délégués concernant des modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique, sociale, environnementale et politique globale, tenant compte des aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. |
Amendement 28 Proposition de décision Article 4 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La garantie de l'UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. |
5. La garantie de l'UE ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées. Les conditions juridiques présidant aux opérations intègrent également des normes en matière environnementale et sociale ainsi que dans les domaines des droits de l'homme et du travail. |
Amendement 29 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La BEI ne devrait pas coopérer avec des intermédiaires financiers présentant un bilan négatif en termes de transparence, de fraude, de corruption et d'impact environnemental et social. Une liste rigoureuse de critères de sélection des intermédiaires financiers est établie conjointement par la BEI et la Commission européenne et est mise à la disposition du public. |
Amendement 30 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Lorsqu'elle opère au titre de la garantie de l'Union, la BEI coopère uniquement avec des intermédiaires financiers qui jouissent d'un enracinement local fort, qui sont aptes à mettre en place une approche favorable au développement qui tienne compte des particularités des PME des pays correspondants et qui ne sont pas établis et n'exercent pas leurs activités dans un pays ou un territoire qui: |
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– prévoit des mesures fiscales qui entraînent l'exemption d'impôt, ou une imposition minime, et qui accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays ou territoire; |
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– ne se conforme pas pleinement aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE et ne garantit pas un échange effectif d'informations en matière fiscale ni d'accord multilatéral en matière fiscale; |
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– figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. |
Amendement 31 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Dans le cadre de la coopération avec des intermédiaires financiers, la BEI veille à ce que lorsque ceux-ci relaient des financements de la BEI à des emprunteurs locaux, ils ne facturent pas des droits de courtage excessifs et n'imposent pas aux bénéficiaires finaux des financements de la BEI des charges inutiles. |
Amendement 32 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, et pour les opérations de financement de la BEI faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, la garantie de l'UE couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas, dès lors que leur non-réception est due à la matérialisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»): |
Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, et pour les opérations de financement de la BEI faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, dans la mesure où elles sont conformes aux bonnes pratiques bancaires durables, orientées sur le long terme et fondées sur l'économie réelle, la garantie de l'UE couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas, dès lors que leur non-réception est due à la matérialisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»): |
Amendement 33 Proposition de décision Article 8 – paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. |
5. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord prévu par l'article 13, une méthode permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision et les opérations à financer aux risques de la BEI. Cette méthode s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'évaluée par la BEI, sur les régions et les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie (émetteur souverain/État, émetteur sub-souverain visé au paragraphe 1 ou émetteur privé), sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'UE. La politique d'attribution est accessible au public sur le site Internet de la BEI. Pour toute opération à financer par la BEI en dehors de l'Union, le site Internet de la BEI indique, à l'expiration de la phase d'approbation du projet, si une garantie de l'Union sera ou non utilisée. |
Amendement 34 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, conformément aux principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local sur les aspects liés au développement des projets d'investissement couverts par la garantie de l'UE. |
Amendement 35 Proposition de décision Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement et des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention des conflits, conformément au droit de l'Union en la matière ainsi qu'à la législation et aux normes tant environnementales que sociales des pays bénéficiaires, afin que seuls les projets d'investissement viables sur les plans économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. |
Amendement 36 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) une évaluation de l'incidence des opérations de prêt de la BEI effectuées par le biais des intermédiaires financiers, qui montre dans quelle mesure les prêts intermédiés contribuent à l'éradication de la pauvreté ainsi qu'à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux de l'action extérieure de l'Union européenne. Elle contient les informations relatives aux bénéficiaires finaux des opérations de la BEI; |
Amendement 37 Proposition de décision Article 11 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Publication d’informations |
Transparence et publication d'informations |
Amendement 38 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Conformément à sa propre politique de transparence, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
1. Conformément à sa propre politique de transparence, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des renseignements sur: |
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a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'UE; |
a) toutes ses opérations de financement au titre de la présente décision, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'UE et en incluant: |
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i) une description ou un résumé du projet, |
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ii) des rapports de suivi sur les aspects liés au développement et sur les aspects sociaux et environnementaux du projet, |
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iii) des rapports d'évaluation ex-post portant sur la contribution des projets au développement économique, à l'éradication de la pauvreté, à la protection de l'environnement et au renforcement des droits de l'homme; |
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b) à moins que des exigences de confidentialité ne s'appliquent, tous les protocoles d'accord conclus entre la BEI et d'autres institutions financières européennes ou internationales et ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision. |
b) tous les protocoles d'accord conclus entre la BEI et d'autres institutions financières européennes ou internationales et ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision. |
Amendement 39 Proposition de décision Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) des accords-cadres conclus entre la BEI et un pays bénéficiaire; |
Amendement 40 Proposition de décision Article 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes. |
Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et la fraude fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. La BEI ne coopère pas non plus avec des sociétés pratiquant la planification fiscale agressive, telle qu'elle est définie dans la recommandation C(2012) 8806 de la Commission. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire qui: |
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a) prévoit des mesures fiscales qui entraînent l'exemption d'impôt, ou une imposition minime, et qui accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays ou territoire, |
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b) peut être identifié comme ne respectant pas les critères définis dans la recommandation C(2012) 8805 de la Commission, |
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c) ne se conforme pas pleinement aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE et ne garantit pas un échange effectif d'informations en matière fiscale ni d'accord multilatéral en matière fiscale, |
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d) figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. |
Amendement 41 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. |
2. L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (CE) n° 1073/1999, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption, d'un acte de blanchiment d'argent ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. Lorsque la corruption est avérée, la BEI concourt aux efforts de recouvrement des avoirs en communiquant aux autorités concernées tous les actifs en sa possession qui sont liés à cette corruption ou qui en découlent. |
Amendement 42 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La BEI désigne un agent anti-corruption servant de point de contact pour toutes les parties prenantes, notamment les populations concernées et la société civile organisée, ainsi qu'au niveau interne. |
Amendement 43 Proposition de décision Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les contrats signés dans le cadre de projets relevant de la garantie de l'Union comportent des clauses rigoureuses de nature à permettre la suspension des financements de la BEI accordés aux promoteurs d'un projet et aux intermédiaires financiers, lorsqu'une enquête officielle est en cours pour fraude, corruption ou toute autre activité illégale, et leur annulation dans le cas où ces actes illégaux seraient prouvés. |
Justification | |
La BEI doit mettre fin au décaissement des prêts lorsque les projets concernés font l'objet d'enquêtes pour corruption au niveau national ou européen, comme dans le cas du projet de Sostanj, où la BEI a décaissé la dernière tranche de son prêt en dépit de l'enquête en cours de l'OLAF (Office européen de lutte anti-fraude). La BEI est restée vague sur cette question, et il est toujours difficile de comprendre comment les enquêtes administratives de la BEI peuvent ne pas gêner les enquêtes pénales menées par les autorités nationales ou européennes. | |
Amendement 44 Proposition de décision Article 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe et sur les contributions reçues de la BEI. |
La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport de mi-parcours sur les premières années de mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Ce rapport s'appuie sur une évaluation externe indépendante et sur les contributions reçues de la BEI. Le rapport de mi-parcours de la Commission comprend une énumération détaillée des critères d'après lesquels l'évaluation des premières années de mise en œuvre de la présente décision a été menée à bien. Il comprend en outre une énumération détaillée des critères sur la base desquels il est décidé dans quelle mesure le montant supplémentaire optionnel visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) est activé. Il est ainsi garanti que la BEI peut travailler pendant toute la seconde partie de son mandat avec un budget dans lequel les éventuelles modifications découlant de l'examen de mi-parcours ont déjà été prises en compte. |
PROCÉDURE
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Titre |
Garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l'Union |
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Références |
COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
BUDG 10.6.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ECON 10.6.2013 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Hans-Peter Martin 18.6.2013 |
||||
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Examen en commission |
5.9.2013 |
14.10.2013 |
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Date de l'adoption |
14.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 0 3 |
|||
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Sławomir Nitras, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool |
||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Ismail Ertug, Edite Estrela |
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PROCÉDURE
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Titre |
Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union |
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Références |
COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.5.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 10.6.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 10.6.2013 |
DEVE 10.6.2013 |
INTA 10.6.2013 |
ECON 10.6.2013 |
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|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ivailo Kalfin 10.6.2013 |
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Date de l’adoption |
5.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 2 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, João Ferreira, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann |
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Date du dépôt |
15.11.2013 |
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