RAPPORT sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
4.12.2013 - (2012/2323(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: József Szájer
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission du développement
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
- AVIS de la commission des transports et du tourisme
- AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural
- AVIS de la commission de la pêche
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
Le Parlement européen,
– vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[1],
– vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,
– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne[2], et notamment son point 15 et son annexe 1,
– vu l'arrêt de la Cour du 5 septembre 2012 dans l'affaire C-355/10, Parlement c./ Conseil (non encore publié au Recueil), et l'affaire pendante C-427/2012, Commission c./ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,
– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative[3],
– vu le rapport d'information du Comité économique et social européen, adopté le 19 septembre 2013, intitulé "Mieux réglementer: actes d'exécution et actes délégués";
– vu la lettre du 26 novembre 2012 du Président du Parlement au président de la Conférence des présidents des commissions concernant les principes horizontaux du recours aux actes délégués relatifs aux programmes législatifs prévus dans le cadre financier pluriannuel (CFP), telle qu'avalisée par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 15 novembre 2012,
– vu la lettre du 8 février 2013 du Président du Parlement aux présidents du Conseil et de la Commission concernant l'absence de progrès au sein du Conseil sur les propositions d'alignement dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0435/2013),
A. considérant que le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le Parlement et le Conseil (ci-après dénommés collectivement "le législateur") de déléguer une partie de leur propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif ("l'acte de base"); considérant que la délégation est une opération délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au rôle du législateur; considérant dès lors la nécessité d'assurer l'application correcte du traité afin de garantir un niveau suffisant de légitimité démocratique pour les actes délégués également; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur; considérant que, selon une jurisprudence constante, l'adoption des règles essentielles de la matière envisagée est réservée à la compétence du législateur, raison pour laquelle l'adoption de dispositions nécessitant la prise de décisions politiques relevant de la responsabilité du législateur ne peut être déléguée; considérant que ce pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels par le législateur; considérant que les actes délégués adoptés ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise;
B. considérant que pour définir les modalités pratiques et les précisions et préférences qui ont fait l'objet d'un accord et s'appliquent aux délégations de pouvoirs législatifs conformément à l'article 290 du traité FUE, le Parlement, le Conseil et la Commission se sont accordés sur une convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués en vue d'assurer le bon déroulement de l'exercice du pouvoir délégué et un contrôle effectif de ce pouvoir par le Parlement européen et le Conseil;
C. considérant que les traités disposent que les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires à la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union; considérant cependant que lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d'exécution à la Commission (et, dans certains cas exceptionnels, au Conseil), comme le prévoit l'article 291 du traité FUE; considérant que lorsque les actes de base requièrent le contrôle des États membres pour l'adoption par la Commission des actes d'exécution, ceux-ci doivent conférer ces compétences d'exécution à la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011; considérant que, dans une déclaration annexée audit règlement, l'un des principaux engagements formulés par la Commission consistait à achever le rapide alignement de l'acquis sur le nouveau système d'actes délégués et d'exécution pendant la législature en cours, y compris les actes de base se référant à la procédure de réglementation avec contrôle (PRC);
D. considérant qu'il relève de la responsabilité du législateur de définir, au cas par cas, le niveau de détail des actes législatifs et, par conséquent, de décider de la nécessité de déléguer à la Commission des compétences d'adoption d'actes délégués, ainsi que de la nécessité d'assurer des conditions uniformes d'exécution des actes législatifs; considérant que l'octroi des compétences déléguées et des compétences d'exécution n'est jamais obligatoire; considérant cependant que cet octroi devrait être envisagé lorsque souplesse et efficacité sont requises et ne peuvent être dégagées au moyen de la procédure législative ordinaire; considérant que la décision d'octroyer ou non des compétences déléguées ou des compétences d'exécution doit reposer sur des facteurs objectifs qui doivent permettre un contrôle juridictionnel; considérant que l'absence de jurisprudence sur l'article 290 du traité FUE et sur les critères qu'il contient a rendu plus difficile la recherche d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur la limite à tracer entre les actes d'exécution et les actes délégués;
E. considérant que la délégation de pouvoirs à la Commission n'est pas une question purement technique mais que cela peut soulever des questions d'une importance politique considérable pour les citoyens et les consommateurs de l'Union, les entreprises et des secteurs entiers en raison de possibles incidences socio-économiques, environnementales et sur la santé;
F. considérant que les négociations législatives concernant de nombreux dossiers ont indiqué que certaines questions sont source d'interprétations divergentes entre les institutions; considérant que, conformément à l'article 37 bis du règlement, les commissions du Parlement peuvent solliciter l'avis de la commission des affaires juridiques lors de l'examen d'une proposition contenant des actes délégués; considérant que la Conférence des présidents a approuvé, le 13 janvier 2012, une ligne commune et, le 19 avril 2012, une approche horizontale que les commissions se doivent de suivre afin de surmonter les divergences d'opinions; considérant que le Parlement doit aller plus loin que cette ligne commune en fixant ses propres critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE et en tentant d'obtenir un accord sur ces critères avec le Conseil et la Commission;
Critères d'application des articles 290 et 291 du traité FUE
1. considère que le Parlement devrait suivre les critères non contraignants suivants lors de l'application des articles 290 et 291 du traité FUE; cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive:
- le caractère contraignant ou non d'une mesure doit être défini sur la base de sa nature et de son contenu; seule la compétence d'adoption de mesures juridiquement contraignantes peut être conférée au titre de l'article 290 du traité FUE;
- la Commission n'est autorisée à modifier des actes législatifs que par voie d'actes délégués. Cela inclut la modification d'annexes, puisque ces dernières font partie intégrante de l'acte législatif. L'ajout ou la suppression des annexes ne doivent pas être effectués dans le but de recourir ou d'éviter de recourir aux actes délégués; si le législateur estime qu'un texte doit faire partie intégrante d'un acte de base, il peut décider d'inclure ce texte dans une annexe. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les listes de l'Union ou les registres de produits ou de substances autorisés, qui devraient continuer à faire partie intégrante de l'acte de base, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le cas échéant, dans une annexe. Les mesures visant à définir plus précisément la teneur des obligations énoncées dans l'acte législatif ont pour objet de compléter l'acte de base en y ajoutant des éléments non essentiels;
- les mesures débouchant sur la définition de priorités, d'objectifs ou de résultats escomptés devraient être adoptées par voie d'actes délégués lorsque le législateur décide de ne pas les inclure directement dans l'acte législatif;
- par définition, les mesures visant à fixer des conditions, des critères ou des exigences (supplémentaires) à remplir – dont le respect doit être garanti par les États membres ou par d'autres personnes ou entités directement visées par la législation – modifieront le contenu de la législation et ajouteront de nouvelles règles de portée générale. Par conséquent, la fixation de règles ou de critères supplémentaires ne peut être réalisée que par la voie d'un acte délégué. En revanche, la mise en œuvre de règles ou de critères déjà fixés dans l'acte de base (ou dans un acte délégué à venir), sans modification de la substance des droits ou des obligations qui en découlent ni définition de choix stratégiques supplémentaires, peut s'effectuer par voie d'actes d'exécution;
- dans certaines circonstances, la Commission est habilitée à adopter de nouvelles règles contraignantes de portée générale qui influencent la substance des droits ou des obligations énoncées dans l'acte de base. Par définition, ces mesures compléteront les règles et obligations fixées dans l'acte de base, en définissant de manière plus approfondie la politique de l'Union. Cela ne peut se faire que par voie d'actes délégués;
– en fonction de la structure du programme financier en question, les éléments non essentiels qui modifient ou qui complètent l'acte de base, comme ceux qui ont trait à des aspects techniques spécifiques, à des intérêts stratégiques, aux objectifs, aux résultats escomptés, etc., pourraient être adoptés par la voie d'actes délégués dans la mesure où ils ne font pas partie de l'acte de base. Le législateur peut uniquement décider de permettre l'adoption par la voie d'actes d'exécution d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique ou stratégique précise;
- une mesure définissant le type d'informations à fournir en vertu de l'acte de base (c'est-à-dire la teneur exacte des informations) complète habituellement l'obligation de fournir des informations et devrait être mise en œuvre par la voie d'un acte délégué;
- une mesure définissant des dispositions relatives à la fourniture d'informations (c'est-à-dire la forme) n'accentue généralement pas l'obligation d'information. Au contraire, ce type de mesure permet une mise en œuvre uniforme. Il convient donc, de manière générale, que ces mesures soient prises par voie d'actes d'exécution;
- les mesures qui fixent une procédure (c'est-à-dire une méthode d'utilisation et de concrétisation) peuvent être contenues soit dans un acte délégué, soit dans un acte d'exécution (voire constituer un élément essentiel de l'acte de base) en fonction de leur contenu, de leur contexte et de la nature des dispositions établies dans l'acte de base. Les mesures instaurant des éléments de procédures impliquant d'autres choix politiques non essentiels afin de compléter le cadre législatif fixé dans l'acte de base devraient généralement être contenues dans des actes délégués. Les mesures décrivant en détail des procédures en vue de garantir des conditions de mise en œuvre uniformes pour l'exécution d'une obligation établie dans l'acte de base devraient généralement constituer des mesures d'exécution;
- eu égard aux procédures, une habilitation à définir des méthodes (c'est-à-dire des moyens d'exécution particuliers et systématiques) ou une méthodologie (c'est-à-dire des règles fixant les méthodes) peut faire l'objet d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution en fonction de son contenu et de son contexte;
- de manière générale, il conviendrait de recourir aux actes délégués lorsque l'acte de base accorde une marge d'appréciation substantielle à la Commission pour compléter le cadre législatif fixé dans l'acte de base;
- les autorisations peuvent être des mesures de portée générale. C'est le cas lorsque, par exemple, des décisions portent sur l'autorisation ou l'interdiction d'inclure une substance spécifique dans les aliments, dans les cosmétiques, etc. Ces décisions ont une portée générale dans la mesure où elles concernent tous les opérateurs qui souhaitent recourir à cette substance. Dans de telles situations, si la décision de la Commission se fonde entièrement sur les critères contenus dans l'acte de base, elle pourrait constituer un acte d'exécution. Toutefois, lorsque les critères laissent la possibilité à la Commission de poser d'autres choix politiques ou stratégiques non essentiels ou secondaires, cette autorisation devrait revêtir la forme d'un acte délégué, car elle compléterait l'acte de base;
- un acte législatif ne peut déléguer à la Commission que la compétence d'adoption d'actes non législatifs de portée générale. C'est la raison pour laquelle ces mesures ne peuvent pas être adoptées par voie d'actes délégués. Un acte est de portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite;
- les actes d'exécution ne devraient pas ajouter d'orientation politique et les compétences octroyées à la Commission ne devraient pas donner lieu à une marge d'appréciation substantielle.
Observations générales
2. invite instamment la Commission et le Conseil à entrer en négociation avec le Parlement en vue de parvenir à un accord sur les critères susmentionnés; estime que ces négociations peuvent s'inscrire dans le cadre de la révision de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", qui inclurait ces critères;
3. rappelle les décisions prises par la Conférence des présidents lors de ses réunions des 13 janvier 2011 et 19 avril 2012, relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution, et souligne que le Parlement doit toujours insister sur le recours aux actes délégués pour tous les pouvoirs délégués à la Commission répondant aux critères énoncés à l'article 290 du traité FUE, et que les dossiers dans lesquels les droits institutionnels du Parlement concernant l'inclusion des actes délégués ne sont pas protégés ne doivent pas être mis à l'ordre du jour de la séance plénière pour un vote conduisant à un accord; souligne que le Parlement devrait, dès le début des négociations, soulever la question des actes délégués et des actes d'exécution comme étant une question institutionnelle majeure pour lui;
4. invite la Commission à motiver désormais de manière explicite et durable les raisons pour lesquelles, dans une proposition législative, elle propose l'adoption d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution et considère donc que le contenu de la disposition est non essentiel; rappelle, ainsi qu'il ressort clairement des dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE, que l'acte délégué et l'acte d'exécution répondent à des besoins différents et ne sauraient donc se substituer l'un à l'autre;
5. estime que, pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, il faudrait recourir davantage à la possibilité de demander un avis à la commission JURI en vertu de l'article 37 bis du règlement;
6. exprime sa vive préoccupation quant à l'alignement partiel de l'acquis sur le traité de Lisbonne, et ce quatre ans après son entrée en vigueur; se félicite de la présentation par la Commission des récentes propositions d'alignement des actes législatifs restants relatifs à la procédure de réglementation avec contrôle (PRC); souligne toutefois qu'il est nécessaire d'engager les négociations sur ces propositions le plus rapidement possible afin de finaliser cette opération avant la fin de la législature actuelle; est d'avis que les tous les dossiers traités jusqu'ici au titre de la PRC devraient désormais être alignés sur l'article 290 du traité FUE, étant donné que les mesures PRC sont également des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base, notamment en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels; dans le même temps, invite le Conseil à progresser dans les négociations sur ces propositions spécifiques d'alignement qui sont encore bloquées à son niveau, y compris les propositions dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;
7. exprime son inquiétude quant au fait que, bien qu'il puisse s'agir d'une solution appropriée dans certains cas, la conservation systématique de tous les éléments politiques dans l'acte de base pourrait, à terme, empêcher le recours à l'article 290 du traité FUE pour sa capacité à rationaliser la procédure législative, ce qui constituait sa raison d'être au départ, en vue d'éviter la microgestion et une procédure de codécision lourde et longue; souligne que cette méthode pourrait s'avérer extrêmement difficile à appliquer dans certains cas, par exemple dans les secteurs où les technologies sont encore en pleine évolution;
8. souligne que dans les cas où il a été décidé d'utiliser des actes d'exécution, l'équipe de négociation du Parlement devrait soigneusement évaluer quel type de contrôle par les États membres est nécessaire et déterminer s'il faut utiliser la procédure consultative ou la procédure d'examen; souligne que les équipes de négociation du Parlement, dans le cas où la procédure d'examen est utilisée, ne devraient accepter les cas où le comité n'émet aucun avis que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, car en l'absence d'avis émis par le comité composé de représentants des États membres et présidé par la Commission, la Commission ne peut adopter le projet d'acte d'exécution;
9. recommande à la Commission de ne pas abuser des actes délégués pour rouvrir les discussions sur des questions qui ont fait l'objet d'un accord politique en trilogue; souligne que le pouvoir d'adopter des actes délégués ne devrait de préférence être conféré à la Commission que pour une période limitée;
10. encourage ses commissions à suivre de près le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs; à cette fin, invite la Commission à renforcer les capacités administratives pour la transmission et l'archivage des documents relatifs aux actes délégués, y compris les documents préparatoires, afin d'assurer au moins le même niveau d'information et de transparence que pour le registre existant des actes d'exécution et de garantir un flux simultané d'informations au Parlement et au Conseil en sa qualité de législateur;
11. considère que des progrès importants ont été réalisés en vue d'assurer une transmission rapide des actes délégués aux commissions compétentes, ce qui a influencé de façon positive l'exercice du droit de regard des députés;
12. rappelle la responsabilité politique du législateur et la nécessité d'associer le Parlement régulièrement et en temps utile à la phase préparatoire des actes délégués; demande à la Commission de tenir le Parlement, y compris le rapporteur chargé du dossier en question, pleinement informé du calendrier prévu, des réunions des groupes d'experts et du contenu des actes délégués envisagés, notamment en lui ouvrant l'accès aux bases de données de la Commission, comme CIRCA;
13. invite instamment la Commission à respecter pleinement le paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, notamment par la simplification de la procédure pour l'invitation d'experts du Parlement aux réunions avec des experts nationaux, sur demande de la commission parlementaire compétente; reconnaît que, du fait de la participation des experts du Parlement à ces réunions, la Commission peut être invitée aux réunions du Parlement pour procéder à un nouvel échange de vues sur la préparation des actes délégués; invite instamment la Commission à appliquer le paragraphe 15 de l'accord-cadre également pour les parties des réunions entre des États membres et la Commission où sont abordées des questions autres que les actes d'exécution au sens du règlement (UE) n° 182/2011;
14. estime que le temps qui s'écoule entre la transmission des projets finaux d'actes d'exécution et leur adoption par la Commission est souvent trop court pour permettre au Parlement d'exercer convenablement son droit de regard; insiste par conséquent auprès de la Commission pour qu'elle respecte pleinement ce droit de regard sur ces textes pendant une période d'un mois, conformément à l'accord de 2008 entre le Parlement et la Commission sur la comitologie;
15. demande l'affectation de ressources techniques et en personnel suffisantes pour les actes délégués et les actes d'exécution afin de garantir entre autres une diffusion interne efficace de l'information; estime que la communication, sous forme de bulletins d'information, des actes délégués aux députés facilite le contrôle de tels actes et permet aux députés de formuler d'éventuelles objections en temps voulu;
16. recommande la désignation, au sein de chaque commission, de rapporteurs permanents pour les actes délégués et les actes d'exécution, afin de garantir la cohérence au sein de la commission concernée et avec les autres commissions; estime que les thèmes semblables doivent être traités d'une manière cohérente, tout en préservant la souplesse indispensable;
17. salue la disponibilité des experts de la Commission pour participer aux réunions d'information avec les députés, sachant que l'organisation de ces réunions bien avant l'adoption des actes délégués est particulièrement utile pour éclaircir les principaux aspects de ces actes et favoriser leur évaluation par le Parlement;
18. invite en outre particulièrement les membres des équipes de négociation à consacrer une attention particulière aux actes délégués et aux actes d'exécution dans leur compte rendu à la commission compétente après chaque trilogue, conformément à l'article 70, paragraphe 4, du règlement du Parlement;
Observations concernant certains domaines
Agriculture et pêche
19. déplore que le Conseil ait bloqué les dossiers relatifs à l'alignement d'actes législatifs essentiels relatifs à l'agriculture et à la pêche après l'échec des négociations dans le cadre des trilogues informels et en première lecture du Parlement; souligne que, dans la plupart des cas, cette situation trouve son origine dans les réticences du Conseil à recourir aux actes délégués; constate qu'il n'a été possible de trouver une solution pour l'alignement qui soit acceptable pour les deux parties que dans le contexte des procédures législatives globales relatives à la réforme de la PAC et de la politique commune de la pêche, bien que certaines dispositions aient pu être adoptées à la condition qu'elles ne constituent pas un précédent; recommande au Conseil d'avancer dans les dossiers d'alignement restants, afin que les procédures puissent être clôturées avant la fin de la législature actuelle;
Coopération au développement
20. rappelle que, concernant en particulier l'instrument de financement de la coopération au développement, le Parlement exerce, depuis 2006, un "contrôle démocratique" sous la forme d'un dialogue politique avec la Commission sur les projets de mesure; observe cependant que l'expérience du Parlement liée à cette pratique est inégale et qu'il n'a eu qu'une influence limitée sur les décisions de la Commission;
21. relève que, dans le domaine de la coopération au développement, les actes d'exécution reposent souvent sur la consultation préalable de tiers, qui rend plus difficiles les changements à un stade avancé de la procédure de comitologie officielle; rappelle donc qu'une communication anticipée des actes et un dialogue avec le Parlement constitueraient une étape importante vers une efficacité accrue de l'exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement;
Affaires économiques et monétaires
22. attire l'attention sur le fait que, dans le domaine des services financiers, les règlements sur les autorités européennes de surveillance (ASE) introduisent des normes techniques réglementaires et des normes techniques d'exécution et prévoient que ces autorités soumettent leurs projets de ce types de normes à l'adoption par la Commission; estime que, compte tenu du savoir-faire technique et des compétences spécialisées des ASE, les actes délégués devraient, chaque fois que cela est possible, prendre la forme de normes techniques réglementaires plutôt que d'actes délégués ordinaires; estime également qu'avant d'adopter des actes délégués ordinaires, la Commission devrait prendre l'avis technique de l'autorité européenne de surveillance concernée sur le contenu de ces actes;
23. estime que, pour certains actes législatifs, la période d'examen des normes techniques réglementaires pourrait être prolongée d'un mois, étant donné leur volume et leur complexité, et ajoute que cette souplesse dans le calendrier devrait se généraliser; rappelle également que le législateur a fixé une période d'examen de trois mois, pouvant être prorogée pour une durée identique, pour tous les actes délégués dans le domaine des services financiers, et estime que cette pratique devrait être étendue à d'autres domaines de nature complexe;
24. signale que les dispositions en vertu desquelles aucun acte délégué ne peut être présenté pendant les périodes de vacances parlementaires devraient également s'appliquer aux normes techniques réglementaires;
25. estime que l'appel aux parties prenantes afin qu'elles participent aux groupes des parties prenantes des ASE devrait durer suffisamment longtemps (au moins deux mois), être diffusé par divers moyens et suivre une procédure précise et rationalisée afin de garantir la participation d'un large éventail de candidats; rappelle que la représentation des groupes des parties prenantes des ASE doit être équilibrée, conformément aux dispositions des différents règlements en vigueur;
Emploi et affaires sociales
26. rappelle que, dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, le Parlement a contesté, devant la Cour de justice, la validité de la décision EURES dans le but de défendre ses prérogatives;
Libertés civiles, justice et affaires intérieures
27. demande à la Commission d'inclure dans son programme de travail des propositions permettant de modifier l'ensemble des actes juridiques de l'ancien troisième pilier, afin de les aligner sur la nouvelle hiérarchie des normes et de respecter les pouvoirs, les compétences et le droit à l'information du Parlement européen en ce qui concerne la délégation de pouvoirs à la Commission au titre du traité de Lisbonne; souligne qu'à cette fin, un examen distinct de chaque acte juridique sera nécessaire, afin d'identifier les décisions qui, en tant qu'éléments essentiels, doivent être prises par le législateur, notamment lorsqu'elles concernent les droits fondamentaux des personnes concernées, et celles qui peuvent être considérées comme non essentielles (voir l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-355/10);
28. attire l'attention sur le fait que le Conseil continue d'adopter des actes juridiques sur la base des dispositions de l'ancien troisième pilier, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de sorte que le Parlement a dû saisir la Cour de justice;
°
° °
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements des États membres.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent rapport vise à faire le bilan de l'application pratique des articles 290 et 291 du traité FUE et à mettre à la disposition des rapporteurs des orientations concrètes pour le traitement des actes délégués et des actes d'exécution. Au 18 juillet 2013, le Parlement avait reçu 69 actes délégués (4 en 2010, 7 en 2011, 38 en 2012 et, jusqu'à présent, 20 en 2013), qui se répartissaient entre 64 règlements, 2 directives et 3 décisions. À ce jour, aucun des colégislateurs n'a émis d'objection à l'encontre d'un acte délégué.
Les grandes espérances qu'avaient fait naître les rapports rendus en 2010 et en 2011 sur la délégation de pouvoirs législatifs et le règlement sur les actes d'exécution, pour lesquels j'ai été désigné comme rapporteur, ne se sont pas concrétisées comme on l'escomptait. Ces instruments ont été conçus pour approfondir le contrôle exercé par les colégislateurs du droit dérivé et, consécutivement, renforcer la légitimité démocratique des actes délégués. Ils visaient également à rendre la législation européenne plus efficace et plus simple.
Pour préparer la rédaction du présent rapport, une équipe chargée de l'administration du projet, composée d'administrateurs des commissions saisies pour avis et des services concernés du Parlement, a été mise en place. Un document de travail a également été préparé, soulignant les principaux problèmes qui pourraient être classés dans deux catégories:
1. le choix de recourir à un acte délégué ou à un acte d'exécution n'est pas toujours évident et crée des difficultés lors de nombreuses négociations sur les nouvelles propositions législatives de la Commission ainsi que sur celles destinées à aligner le droit en vigueur sur le traité de Lisbonne;
2. l'élaboration et l'adoption d'actes délégués et de projets d'actes d'exécution par la Commission ainsi que leur traitement par le Parlement européen posent aussi des difficultés: de quelles manières le Parlement exerce-t-il son pouvoir de contrôle? Quel est le rôle des experts? Comment créer une circulation efficace des informations entre les institutions et au sein même du Parlement?
La délimitation entre les actes délégués et les actes d'exécution, ainsi que les modalités permettant d'effectuer correctement le choix le plus approprié des dispositions à inclure dans l'acte de base, sont des questions qui font partie intégrante de la plupart des négociations sur les propositions législatives. C'est la raison pour laquelle je présente plusieurs propositions d'ordre pratique en vue de préserver les prérogatives du Parlement et d'orienter les députés et le personnel dans cette tâche, en tenant compte des différentes positions du Parlement, de l'"approche horizontale" approuvée par la Conférence des présidents et des vérifications régulières des actes opérées par les services du Parlement.
À cet égard, il est essentiel d'encourager les commissions parlementaires à solliciter davantage les avis de la commission des affaires juridiques au titre de l'article 37 bis du règlement du Parlement, relatif au recours aux actes délégués.
L'objectif ultime du présent rapport est de consolider les travaux qui ont été réalisés tant au niveau administratif qu'au niveau politique au sein des institutions de l'Union, en se penchant particulièrement sur les colégislateurs et la Commission, de même que sur les questions relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution de ces quatre dernières années, ainsi que d'ouvrir la voie à l'intégration de ces questions dans la prochaine révision de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003.
AVIS de la commission du développement (23.9.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteur: Gay Mitchell
SUGGESTIONS
La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
– vu la résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))[1],
– vu sa résolution du 8 juin 2011 concernant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement: enseignements et perspectives d’avenir[2],
Au sujet des actes d'exécution
1. rappelle que, concernant l'instrument de financement de la coopération au développement ainsi que d'autre instruments de financement externe, le Parlement exerce, depuis 2006, outre les pouvoirs de contrôle officiels en vigueur pour les mesures d'exécution, un "contrôle démocratique" sous la forme d'un dialogue politique avec la Commission sur les projets de mesure; observe cependant que l'expérience du Parlement liée à cette pratique est inégale et que celui-ci a eu une influence limitée sur les décisions de la Commission;
2. relève que, dans le domaine de la coopération au développement, les actes d'exécution reposent souvent sur la consultation préalable de tiers, qui rend plus difficiles les changements à un stade avancé de la procédure de comitologie officielle; rappelle donc qu'une communication anticipée des actes et un dialogue avec le Parlement, questions qui font actuellement l'objet de discussions entre les institutions en prévision des nouveaux instruments de financement externe pour la période 2014-2020, constitueraient une étape importante vers une efficacité accrue de l'exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement;
3. estime que l'intervalle souvent bref entre la présentation d'un projet de mesures d'exécution et l'adoption de celles-ci par la Commission est difficilement compatible avec les méthodes de travail du Parlement;
Au sujet des actes délégués
4. en ce qui concerne les instruments de financement externe, rappelle que le Parlement a décidé, dans sa résolution législative du 1er décembre 2011 sur la modification du règlement (CE) n° 1905/20006, d'exiger le recours à des actes délégués dès lors qu'il s'agit de décisions politiques stratégiques de financement et de programmation; en prévision de l'instrument de coopération au développement pour la période 2014-2020, rappelle que les choix stratégiques importants, ayant trait notamment à des domaines prioritaires et aux dotations financières indicatives dans leurs grandes lignes, ne peuvent pas faire l'objet d'actes d'exécution; souligne à nouveau que la participation des colégislateurs à ces choix ne peut être considérée comme de la microgestion;
5. soutient que les actes délégués sont particulièrement utiles dans le domaine de la politique extérieure, puisqu'ils conjuguent une légitimité démocratique renforcée à des prises de décisions adaptées aux besoins et souples; souligne cependant que, notamment dans le cas d'instruments de financement vastes et complexes tels que l'instrument de financement de la coopération au développement, les domaines potentiels de coopération devraient être clairement définis dans l'acte de base;
6. conteste l'argument que la Commission avance dans sa communication du 20 septembre 2012 sur le premier tableau de bord de la simplification pour le CFP 2014-2020 (COM(2012)0531) et selon lequel le recours aux actes délégués, comme le propose le Parlement européen dans le cas des instruments de financement externe, ne permettrait pas d'atteindre les objectifs importants que sont l'efficacité, la souplesse et la simplification;
7. observe qu'en raison de l'absence de jurisprudence relative à l'article 290 et au critère qui y est énoncé, les colégislateurs ont du mal à déterminer, d'un commun accord, la limite entre les actes d'exécution et les actes délégués dans le cas des instruments de financement externe, qui ne possèdent pas les caractéristiques habituelles d'un acte législatif à portée réglementaire.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
17.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Philippe Boulland, Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Judith Sargentini |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Emma McClarkin, Jarosław Leszek Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (11.10.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteure pour avis: Sharon Bowles
SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. attire l'attention sur le fait que, dans le domaine des services financiers, les règlements sur les autorités européennes de surveillance (ASE)[1] introduisent des normes techniques réglementaires et des normes techniques d'exécution et prévoient que les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission des projets de normes techniques réglementaires et de normes techniques d'exécution pour adoption; estime que, compte tenu du savoir-faire technique et des compétences spécialisées des autorités européennes de surveillance, la délégation devrait, chaque fois que cela est possible, prendre la forme de normes techniques réglementaires plutôt que d'actes délégués ordinaires; estime qu'avant d'adopter des actes délégués ordinaires, la Commission devrait également prendre l'avis technique de l'autorité européenne de surveillance concernée sur le contenu de ces actes;
2. souligne que le choix d'un instrument juridique adéquat (acte législatif, délégué ou d'exécution ou acte délégué reposant sur une norme technique réglementaire) n'est pas une question purement technique; signale qu'il est en effet indispensable de s'assurer que le législateur assume une entière responsabilité eu égard aux éléments essentiels et au contrôle effectif des décisions politiques; note également l'importance cruciale possible pour l'équilibre des pouvoirs, la régularité et le bon fonctionnement du processus de décision et la mise en œuvre des politiques, de faire de ces divers instruments un usage conforme aux critères définis par le traité; insiste sur le fait que le Parlement européen devrait par conséquent prêter une attention particulière à ces aspects;
3. souligne que les colégislateurs devraient toujours s'efforcer de préciser et de définir la finalité et la nécessité de toute délégation dans le texte de niveau 1, en fixant les éléments fondamentaux et les orientations stratégiques dans l'acte de base, seuls les éléments non essentiels devant être développés au niveau technique;
4. propose qu'au sein de chaque commission parlementaire, le président, un des vice-présidents ou un membre compétent en la matière soit chargé d'apporter un soutien aux membres et de garantir la cohérence des actes délégués et d'exécution, en collaboration avec les autres commissions; indique que le rapporteur de l'acte de base devrait, si possible, automatiquement jouer le rôle de rapporteur pour son suivi et informer périodiquement la commission des progrès réalisés; estime que, le cas échéant, des dispositions devraient être prises pour assurer la continuité de l'exercice de contrôle en nommant à nouveau des membres qui ont participé à l'élaboration du texte de niveau 1 avant les élections;
5. estime que les projets de texte de niveau 1 devraient toujours être accompagnés d'un calendrier précis, préparé en consultation avec l'autorité européenne de surveillance concernée, pour les actes délégués et les normes techniques réglementaires essentiels, prévoyant les périodes de consultation et la date de mise en œuvre;
6. insiste sur le fait que le Parlement et le Conseil devraient être pleinement informés de ce calendrier et du contenu des mesures déléguées envisagées; estime que l'intention d'adopter ou de rejeter un projet de norme technique réglementaire devrait être communiquée par écrit au président de la commission parlementaire concernée ainsi qu'au rapporteur et aux rapporteurs fictifs, en en indiquant les raisons; estime que dans le cas des actes délégués, la Commission doit, de même, informer le Parlement et les États membres lorsqu'elle n'a pas l'intention de suivre l'avis de l'autorité européenne de surveillance, en précisant les domaines dans lesquels elle a choisi de ne pas le faire et pourquoi et en étayant, le cas échéant, sa décision des conclusions de consultations publiques et d'une analyse coût/avantage et d'une analyse juridique approfondies ainsi que de réponses argumentées à toute observation écrite formulée par les colégislateurs; estime que la transparence devrait être totale sur l'avancement du dossier; fait observer que l'interprétation que fait la Commission de l'accord-cadre l[2] rend parfois difficile la présence des experts du Parlement aux réunions des groupes d'experts qui travaillent sur les actes délégués, ce qui signifie que le Parlement n'est pas dans une position comparable à celle du Conseil;
7. invite le comité mixte à assumer la coordination transversale des travaux des autorités européennes de surveillance, et demande que ces dernières assistent aux auditions de la commission des affaires économiques et monétaires visant à instruire le Parlement des travaux en cours dans le domaine des actes délégués et des normes techniques d'exécution;
8. souligne que dans le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres qui viennent d'être adoptés, le délai pour l'examen des normes techniques réglementaires peut être prorogé d'un mois compte tenu de leur volume et de leur complexité, et estime que ce type d'approche flexible devrait devenir la règle générale; estime que les délais fixés pour permettre au Parlement de faire objection aux actes délégués adoptés par la Commission doivent être suffisamment longs pour permettre au Parlement d'exercer pleinement ses droits de contrôle, en tenant compte du calendrier des sessions plénières et de sa charge de travail; estime que le délai standard de deux mois, prorogeable de deux mois, comme le prévoit la convention d'entente n'est pas suffisant pour des questions complexes et des actes délégués détaillés qui nécessitent une période d'examen plus longue; rappelle que le colégislateur a toute discrétion pour fixer la période d'examen dans l'acte de base; souligne à cet égard que la convention d'entente fournit des orientations en matière de délais mais qu'elles ne sont en rien contraignantes et ne pose par conséquent aucune limite au législateur à cet égard; rappelle que le législateur a fixé une période d'examen de trois mois, pouvant être prorogée de trois mois, pour tous les actes délégués dans le domaine des services financiers, et estime que cette pratique devrait être étendue à d'autres domaines de nature complexe;
9. souligne qu'il est nécessaire de tenir compte des périodes de vacances parlementaires au cours de la trêve estivale et en fin d'année ainsi qu'à la fin de la législature dans le calendrier relatif à l'adoption des actes délégués afin d'éviter les situations dans lesquelles le Parlement ne peut exercer son contrôle en raison d'une période de vacances parlementaires ou de la fin de la législature; estime que des dispositions particulières à cet effet devraient figurer dans les dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués; signale que les dispositions en vertu desquelles aucun acte délégué ne peut être présenté pendant les périodes de vacances parlementaires devraient également s'appliquer aux normes techniques réglementaires; fait observer que, le vote d'une objection requérant la majorité absolue, les votes en plénière sur une objection à un acte délégué devraient être programmés avec soin;
10. juge fondamental que des procédures et des mesures soient mises en place pour la période au cours de laquelle se dérouleront les élections de 2014, notamment en ce qui concerne la législation qui vient d'être adoptée ou va l'être incessamment relative, entre autres, aux exigences de fonds propres (CRR) à la directive-cadre Solvabilité II, au règlement sur l’infrastructure de marché européen (EMIR), à la directive Omnibus II et la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF);
11. estime que lorsqu'il s'avère nécessaire d'octroyer davantage de temps aux autorités européennes de surveillance à des fins de consultation et d'élaboration des normes techniques réglementaires, ces dernières devraient tenir la commission parlementaire compétente informée des raisons de tout retard dans la soumission des projets de normes techniques réglementaires et, si demande leur en est faite, s'adresser à la commission compétente du Parlement; estime que la Commission devrait tenir la commission parlementaire compétente informée en cas de changement apporté au calendrier d'adoption des projets de normes techniques réglementaires;
12. estime que l'appel aux parties prenantes afin qu'elles participent aux groupes des parties prenantes des autorités européennes de surveillance devrait durer suffisamment longtemps (au moins deux mois), être diffusé par divers moyens et suivre un procédure précise et rationnalisée afin de garantir la participation d'un large éventail de candidats; rappelle que la représentation des groupes des parties prenantes des autorités européennes de surveillance doit être équilibrée, conformément aux dispositions des différents règlements applicables.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
30.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Anni Podimata, Peter Simon, Ivo Strejček, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Oleg Valjalo |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Wim van de Camp |
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- [1] Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier ses articles 10 et 15 (JO L 331 du 15.12.2010, pp. 84).
- [2] Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO C 304 du 20.11.2010, p. 47).
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (26.9.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteure pour avis: Pervenche Berès
SUGGESTIONS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne qu'il importe que le Parlement adopte une approche horizontale à l'égard des compétences d'exécution relatives au cadre financier pluriannuel (CFP);
2. critique le fait que la délégation de pouvoirs législatifs en faveur de la Commission soulève d'importantes questions politiques et stratégiques; insiste sur l'intérêt que recèle, à cet égard, une approche cohérente de la part des commissions du Parlement européen; indique que, concernant les propositions législatives relatives au CFP, lorsqu'ils ne sont pas définis dans l'acte de base, "les éléments tels que les objectifs et les priorités, les dotations financières, au sens large, (...) doivent être adoptés par des actes délégués"[1];
3. critique le Conseil et la Commission qui tentent systématiquement, dans leurs propositions législatives, de donner la priorité aux compétences d'exécution plutôt qu'aux actes délégués; invite ces institutions à respecter les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) en ce qui concerne la nature distincte des actes délégués par rapport aux actes d'exécution;
4. rappelle que, dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, le Parlement a contesté, devant la Cour de justice, la validité de la décision EURES[2] dans le but de défendre ses prérogatives, au motif que la Commission n'avait pas respecté les restrictions découlant de l'article 291 du traité FUE;
5. demande au Conseil et à la Commission de s'efforcer de limiter autant que possible le recours aux actes délégués, au titre de l'article 290 du traité FUE, ainsi qu'aux compétences d'exécution, au titre de l'article 291 du traité FUE;
6. souligne qu'il appartient exclusivement au Parlement de décider, parmi les éléments non essentiels de l'acte de base, lesquels doivent faire l'objet ou non d'une délégation de pouvoirs; reconnaît qu'il devrait déléguer des compétences avec circonspection, compte tenu de la nécessité d'assurer ses prérogatives et de garantir la transparence du processus législatif de l'Union;
7. considère que, dans le cadre de l'alignement des anciennes mesures de comitologie, les mesures soumises précédemment à la procédure de réglementation avec contrôle devraient en principe devenir des actes délégués; invite instamment la Commission à accélérer cet alignement;
8. estime que l'actuel délai imparti pour assurer le contrôle des actes d'exécution est trop court, et ne permet donc pas au Parlement d'en exercer une surveillance adéquate;
9. souligne que le niveau d'information et de transparence concernant la transmission et la préparation des actes délégués devrait être amélioré;
10. invite la Commission à informer d'ores et déjà lors de la phase d'élaboration d'un acte délégué le rapporteur sur l'acte de base des travaux préparatoires.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
26.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 2 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka |
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- [1] Procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents du 15 novembre 2012, sur la base d'un courrier en date du 25 octobre 2012, adressé par M. Klaus-Heiner Lehne, président de la Conférence des présidents des commissions, au Président du Parlement européen.
- [2] JO L 328 du 28.11.2012, p. 21, décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (30.5.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteur: Matthias Groote
SUGGESTIONS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. observe que la délégation de pouvoirs à la Commission, loin de se limiter à un simple problème d'ordre technique, peut soulever des questions délicates sur le plan politique présentant une grande importance pour les citoyens et les consommateurs de l'Union européenne, comme l'autorisation d'allégations sanitaires et de santé, d'additifs alimentaires et de substances chimiques actives, l'étiquetage des denrées alimentaires, la définition des boissons et des aliments, ou encore le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne;
2. souligne que la délégation de pouvoirs est un choix offert au Parlement, en sa qualité de colégislateur, qu'il lui appartient d'exercer avec circonspection, au cas par cas, compte tenu de la nécessité d'assurer ses prérogatives et de garantir la transparence, la cohérence et la sécurité juridique du processus législatif de l'Union;
3. rappelle qu'il ressort clairement des dispositions des articles 290 et 291 du traité que l'acte délégué et l'acte d'exécution répondent à des besoins différents et ne sauraient donc se substituer l'un à l'autre[1];
4. affirme que, pour l'adaptation d'un acte législatif au contexte issu du traité de Lisbonne, les mesures qui faisaient précédemment l'objet de la procédure réglementaire avec contrôle devraient, de toute évidence, devenir des actes délégués, et non des actes d'exécution, dans la mesure où les actes délégués ont vocation à être utilisés dans le même but que les mesures faisant l'objet de la procédure réglementaire avec contrôle (à savoir adopter des mesures de portée ou d'application générale visant à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif), sauf si cela est justifié par des motifs exceptionnels; estime que ces motifs devraient être évalués dans un délai raisonnable, compte tenu des délais applicables dans les procédures législatives;
5. critique vivement l'attitude du Conseil, qui, non content d'essayer de manière systématique d'éviter à tout prix les actes délégués dans la nouvelle législation, s'efforce par ailleurs de revenir sur la procédure d'adaptation antérieure au traité de Lisbonne en tentant trop souvent de transformer des mesures faisant l'objet de la procédure réglementaire avec contrôle en actes d'exécution dans les actes d'alignement postérieurs au traité de Lisbonne; invite le Conseil à respecter les dispositions du traité en ce qui concerne la nature manifestement distincte des actes délégués par rapport aux actes d'exécution;
6. estime que, si la décision de ne pas déléguer certains éléments non essentiels mais de maintenir les modifications y afférentes au sein de la procédure législative ordinaire peut s'avérer dans certains cas une solution appropriée (qui permet de respecter les prérogatives aussi bien du Conseil que du Parlement), elle peut ne pas l'être dans d'autres cas, où cette solution serait disproportionnée par rapport à la nature de l'élément non essentiel à modifier et freinerait donc de facto des adaptations qui pourraient être importantes;
7. estime que, pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, il y a lieu que le Parlement fasse davantage appel à l'article 37 bis de son règlement; souligne que la décision de choisir, parmi les éléments essentiels d'un acte de base, ceux qui doivent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs à la Commission et ceux qui doivent continuer à être définis au niveau législatif, relève de la libre appréciation du législateur; estime souhaitable que les éléments revêtant une importance politique, tels que les listes ou registres de produits ou de substances de l'Union, continuent à faire partie intégrante de l'acte de base, le cas échéant, sous forme d'annexes; insiste sur le fait que la création de listes autonomes doit être évitée, par souci de sécurité juridique;
8. demande au Secrétaire général d'élaborer une étude sur le résultat des négociations législatives entre le Parlement et le Conseil concernant la question des actes délégués et des actes d'exécution, ce afin de prodiguer des conseils et des orientations en matière de bonnes pratiques pour les rapporteurs et les autres acteurs participant à de futures négociations;
9. estime que la méthode actuellement appliquée par la Commission pour la transmission et la présentation des actes délégués et pour les ordres du jour des réunions préparatoires et les documents y afférents est moins élaborée que celle qu'elle met en œuvre pour les actes d'exécution et ne constitue pas un dispositif approprié au sens de la Convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués; invite la Commission à veiller, dans les meilleurs délais, à ce qu'au minimum, le même degré d'information et de transparence soit assuré dans ce cadre que dans celui de l'actuel registre de comitologie;
10. estime que les modalités actuellement en vigueur pour l'exercice, par le Parlement, de son contrôle des actes d'exécution sont insuffisantes et ne devraient être limitées aux seuls projets d'actes; demande que l'article 11 du règlement relatif aux actes d'exécution soit modifié de sorte que (en principe et à l'exception des actes adoptés pour des motifs d'urgence) le Parlement dispose d'un droit de regard sur les actes d'exécution pendant une durée d'un mois après son adoption.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
29.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Yves Cochet, Anne Delvaux, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Kārlis Šadurskis, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Philippe Juvin, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev |
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Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Stanimir Ilchev |
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- [1] Guide des actes délégués/actes d'exécution, DG IPOL, février 2013, p. 16.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (24.9.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteure pour avis: Amalia Sartori
SUGGESTIONS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. constate que des progrès importants ont été réalisés en termes de traduction dans les faits des articles 290 et 291 du traité de Lisbonne et souligne qu'une importance croissante est accordée, dans les négociations interinstitutionnelles, au choix entre les actes délégués et les actes d'exécution;
2. insiste sur le fait qu'étant donné que les colégislateurs ne partagent pas toujours la même interprétation des principaux éléments des deux types d'actes, le Parlement devrait encore insister sur le fait que les questions politiquement sensibles qui pourraient compléter l'acte de base ne peuvent être traitées au moyen d'actes d'exécution, puisque cela aurait une incidence négative sur son droit de contrôle;
3. souligne la difficulté croissante qu'éprouve le Parlement à négocier avec le Conseil – due à la réticence du Conseil à envisager le recours aux actes délégués – et au fait que, bien que la possibilité d'inclure tous les éléments nécessaires dans l'acte de base en autorisant uniquement les actes d'exécution puisse constituer une option valable juridiquement parlant, cette approche puisse être très difficile à appliquer dans certains cas, comme celui des secteurs dans lesquels les technologies sont toujours en cours de développement; indique qu'en outre, cette approche pourrait déboucher sur la rédaction de textes législatifs non conformes aux principes d'une bonne législation dans l'Union;
4. souligne que la classification des informations dans certains domaines d'activité ne devrait pas entraver le droit du Parlement à contrôler les actes délégués; constate que si de telles informations devaient faire l'objet d'un acte délégué, les modalités nécessaires permettant aux députés d'y accéder se conformeraient obligatoirement à la législation en vigueur;
5. fait valoir que dans de nombreux domaines juridiques, tels que ceux de l'énergie ou des technologies de l'information et de la communication, des points a priori plutôt techniques peuvent entraîner des choix politiques lourds de conséquences; fait dès lors remarquer qu'afin de garantir la légitimité démocratique à chaque étape du processus législatif de l'Union, le Parlement devrait bénéficier de l'expertise suffisante lui permettant d'exercer son droit de contrôle de manière indépendante;
6. considère que des progrès importants ont été réalisés en vue d'assurer une transmission rapide des actes délégués aux commissions compétentes, ce qui a influencé de façon positive l'exercice du droit de regard des députés;
7. estime que la communication, sous forme de bulletins d'information, des actes délégués aux députés facilite le contrôle de tels actes et permet aux députés de formuler d'éventuelles objections en temps voulu;
8. constate avec inquiétude que les experts du Parlement ne sont pas systématiquement conviés aux réunions préparatoires des actes délégués; demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires afin d'aborder cette question et de tenir le Parlement informé du calendrier prévu pour l'adoption de tels actes;
9. salue la disponibilité des experts de la Commission pour participer aux réunions d'information avec les députés, sachant que l'organisation de ces réunions bien avant l'adoption des actes délégués est particulièrement utile pour éclaircir les principaux aspects de ces actes et favoriser leur approbation par le Parlement;
10. note le développement très important des possibilités d'actes délégués dans les actes législatifs; s'inquiète du manque de personnel devant permettre au Parlement d'assumer pleinement ses responsabilités politiques de contrôle du processus de délégation à la Commission, notamment lorsqu'il est amené à exprimer ses objections dans le délai prévu par l'acte législatif de base; demande une évaluation du personnel, tant en quantité qu'en qualité, dont le Parlement européen a besoin pour assumer correctement sa responsabilité de colégislateur.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
18.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (5.9.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteurs pour avis: Werner Kuhn and Saïd El Khadraoui
SUGGESTIONS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. rappelle qu'au sein de l'Union européenne, la réglementation est aussi élaborée en deçà du niveau législatif, dans des actes de développement et d'exécution des actes législatifs, et qu'il est nécessaire d'assurer la bonne application du traité afin de garantir un niveau suffisant de légitimité démocratique pour ces actes également;
2. insiste sur le fait que les actes délégués et d'exécution devraient se limiter aux questions d'ordre purement technique et/ou administratif: les sujets politiques devraient exclusivement être soumis à une procédure de codécision démocratique et transparente, accessible aux citoyens européens;
3. rappelle qu'en vertu des articles 290 et 291 du traité, l'acte délégué et l'acte d'exécution répondent à des besoins différents et ne sauraient donc se substituer l'un à l'autre; considère que la distinction entre les actes délégués et les actes d'exécution ainsi que le choix adéquat des dispositions à inclure dans l'acte législatif de base constituent des questions politiques essentielles qui devraient être abordées à un stade précoce de la rédaction des rapports législatifs par les rapporteurs, avec l'aide des secrétariats des commissions et d'autres services, le Service juridique en particulier;
4. invite instamment la Commission à proposer un ensemble de critères interinstitutionnels précis pour le recours à des actes délégués et d'exécution, y compris des mécanismes de révision, sur la base des différentes étapes du processus décisionnel qui mène à ces actes;
5. insiste sur les difficultés croissantes rencontrées par le Parlement dans le cadre de ses négociations avec le Conseil en raison de la réticence du Conseil à envisager le recours aux actes délégués et le fait que, bien que la solution consistant à inclure, dans l'acte de base, tous les éléments nécessaires pour permettre spécifiquement le recours à des actes d'exécution puisse être une option acceptable sur le plan juridique, cette approche puisse s'avérer particulièrement ardue dans certains cas, par exemple dans des domaines où les technologies sont encore en cours de développement et, bien souvent, déboucher sur des textes législatifs qui ne sont pas conformes aux principes d'une meilleure réglementation au sein de l'Union européenne; invite dès lors instamment la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, à remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 290 et 291 du traité de Lisbonne et à aider pleinement le Parlement à défendre ses droits au cours des négociations avec le Conseil;
6. estime que, pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, il faudrait recourir davantage à la possibilité de demander un avis à la commission JURI en vertu de l'article 37 bis du règlement;
7. fait part de ses préoccupations quant à l'exercice d'alignement dans le contexte actuel de l'hostilité du Conseil à l'égard du recours aux actes délégués, étant donné que le Parlement pourrait y perdre ses droits de contrôle et de regard si des mesures relevant de la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) devaient se muer en actes d'exécution dans des textes législatifs importants et politiquement sensibles, tels que ceux liés à la sécurité; invite par conséquent la Commission et le Conseil à se conformer au traité et à ses objectifs, à savoir garantir le contrôle démocratique au travers des droits qu'exerce le Parlement sur les actes délégués;
8. fait valoir que dans de nombreux domaines juridiques, tels que celui des transports, des points a priori plutôt techniques peuvent entraîner des choix politiques lourds de conséquences; fait dès lors remarquer qu'afin de garantir la légitimité démocratique à chaque étape du processus législatif de l'Union, le Parlement devrait bénéficier de l'expertise suffisante lui permettant d'exercer son droit de contrôle de manière indépendante;
9. insiste sur l'importance de la participation du Parlement à la phase préparatoire des actes délégués, étant donné que le bon exercice du contrôle exercé par le Parlement sur les actes délégués peut s'avérer difficile sans un suivi adéquat dès leur phase préparatoire et l'expertise nécessaire à l'évaluation de leur contenu, compte tenu du temps et des ressources limités dont disposent les commissions pour exercer leur contrôle à cet égard;
10. appelle la Commission à veiller à ce que le même niveau d'information et de transparence soit garanti aux experts nationaux et aux experts du Parlement;
11. insiste sur le fait que, pour l'adaptation d'un acte législatif au contexte issu du traité de Lisbonne, les mesures qui faisaient précédemment l'objet de la procédure réglementaire avec contrôle devraient devenir des actes délégués, et non des actes d'exécution, sauf si cela est justifié par des motifs exceptionnels.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
5.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Geoffrey Van Orden, Janusz Władysław Zemke |
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AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (25.11.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteur pour avis: de Paolo De Castro
SUGGESTIONS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. réaffirme l'importance de se conformer à l'acquis, particulièrement en ce qui concerne des domaines tels que la politique agricole commune, laquelle n'avait pas été adoptée en codécision avant l'entrée en vigueur du traité FUE; déplore que les dossiers relatifs à l'alignement de la règlementation agricole aient été bloqués par le Conseil après l'échec des négociations dans le cadre de trilogues informels et en première lecture du Parlement; constate qu'il n'était possible de trouver une solution pour l'alignement qui soit acceptable pour les deux parties que dans le contexte des procédures législatives globales relatives à la réforme de la PAC, bien que certaines dispositions puissent être adoptées à la condition qu'elles ne constituent pas un préjudice;
2. recommande au Conseil d'avancer dans les dossiers d'alignement restant, et ce afin que les procédures puissent être clôturées avant la fin de la législature;
3. considère que l'alignement automatique prévu à l'article 10 du règlement (UE) n° 182/2011 est à la source de nombreux problèmes dans les procédures d'alignement étant donné que l'absence de contraintes de délais a été nuisible au processus de négociation interinstitutionnel et a finalement permis au Conseil de bloquer les dossiers d'alignement;
4. constate que la transmission des documents au Parlement européen doit être améliorée, notamment en ce qui concerne les projets d'actes délégués, afin de garantir un flux des informations simultané vers le Parlement européen et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs;
5. recommande à la Commission de ne pas abuser des actes délégués pour rouvrir les accords politiques trouvés en trilogue;
6. appelle la Commission à faciliter la participation des experts du Parlement aux réunions des groupes d'experts sans créer d'inutiles entraves bureaucratiques.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
25.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Sergio Gutiérrez Prieto, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov |
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AVIS de la commission de la pêche (10.9.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteur pour avis: Antolín Sánchez Presedo
SUGGESTIONS
La commission de la pêche invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne que le choix d'un instrument juridique adéquat (acte législatif, délégué ou d'exécution) n'est pas une question purement technique; signale qu'il est en effet indispensable de s'assurer que le législateur assume une entière responsabilité eu égard aux éléments essentiels et au contrôle effectif des décisions politiques; note l'importance cruciale pour l'équilibre des pouvoirs, la régularité et le bon fonctionnement du processus de décision et la mise en œuvre des politiques, par exemple la politique commune de la pêche, de faire de ces divers instruments un usage conforme aux critères définis par le traité; insiste sur le fait que le Parlement devrait par conséquent prêter une attention particulière à ces aspects;
2. met l'accent sur le caractère fondamental de l'approche cohérente adoptée au sein du Parlement par la Conférence des présidents quant au choix des instruments juridiques et des méthodes de contrôle; estime, à cet égard, qu'il faudrait se fonder sur ce processus et le développer plus avant afin d'utiliser l'acquis existant, de faciliter la coordination et d'organiser le suivi;
3. propose qu'au sein de chaque commission parlementaire, le président, un des vice-présidents ou un membre compétent en la matière soit chargé d'apporter un soutien aux membres et de garantir la cohérence des actes délégués et d'exécution, en collaboration avec les autres commissions; indique que le rapporteur de l'acte de base devrait automatiquement jouer le rôle de rapporteur pour son suivi et informer périodiquement la commission des progrès réalisés; insiste également sur l'organisation fonctionnelle nécessaire au sein des secrétariats pour que le contrôle soit efficace, et recommande en ce sens qu'un point sur le suivi des actes délégués soit inscrit aux ordres du jour des commissions parlementaires;
4. insiste sur le caractère fondamental du contrôle, en cela qu'il permet au Parlement de définir au préalable les critères en fonction desquels il ne s'opposera pas à un acte délégué;
5. invite la Commission à rendre la publication de ses actes plus transparente, tant pour faciliter leur accessibilité au Parlement qu'aux citoyens européens; suggère en ce sens que la Commission crée un outil informatique permettant d'établir une base de données où les actes seraient répertoriés de manière à favoriser le contrôle démocratique;
6. déplore le fait que, dans le domaine de la politique commune de la pêche comme dans d'autres domaines pour lesquels la procédure de codécision n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur du traité actuel et pour lesquels la procédure de réglementation avec contrôle n'était pas utilisée auparavant, le processus de rapprochement de la législation antérieure au traité de Lisbonne avec le nouveau cadre juridique comprenant des actes législatifs, délégués et d'exécution rencontre de nombreux obstacles, entraînant des retards importants et dommageables, voire stagne, portant ainsi atteinte à la mise en œuvre des mesures nécessaires et urgentes pour le secteur de la pêche ‑ souvent du fait de la réticence du Conseil à reconnaître et à utiliser de manière efficace la délégation à la Commission du pouvoir d'adopter des actes délégués, en application de l'article 290 du traité FUE;
7. souligne que l'alignement de la politique de la pêche aux dispositions du traité de Lisbonne ne doit pas conduire la Commission à s'octroyer des compétences supplémentaires par rapport à celle prévues par ledit traité; rappelle à cet égard que l'autorisation accordée à la Commission pour adopter des actes délégués n'a pas vocation à être "sans limite de temps", mais doit au contraire être délimitée dans le temps par convention, (la règle étant trois ans de délégation);
8. estime que le processus de rapprochement de la législation antérieure au traité de Lisbonne et relative à la pêche, ainsi qu'à des domaines connexes, avec le nouveau cadre juridique devrait être entièrement achevé d'ici la fin de la législature actuelle;
9. invite la Commission et le Conseil à poursuivre leurs négociations avec le Parlement afin de trouver un terrain d'entente concernant l'interprétation et l'utilisation, ainsi que le suivi, des articles 290 et 291 du traité FUE, et en vue d'opérer, en particulier, une distinction claire et concrète entre les actes délégués et les actes d'exécution, illustrée si possible par des exemples concrets et incontestables de pouvoirs considérés comme législatifs, délégués ou d'exécution.
10. rappelle l'importance de la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans certains domaines politiques en vue d'éviter la microgestion et une procédure de codécision lourde et longue;
11. souligne que le choix d'un instrument a également des conséquences en ce qui concerne le contrôle de suivi de la compétence déléguée; soutient dès lors la position de la Conférence des présidents qui préconise le recours aux actes délégués dans les cas où le choix d'attribution en fonction des règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas évident;
12. est d'avis que le Parlement et le Conseil des ministres perdent de leur crédibilité aux yeux des citoyens de l'Union européenne si des politiques importantes ne peuvent être introduites parce que les deux institutions ne peuvent se mettre d'accord entre elles sur la procédure administrative à suivre.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
5.9.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean Louis Cottigny, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jan Kozłowski |
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AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (25.11.2013)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(2012/2323(INI))
Rapporteure pour avis: Monika Flašíková Beňová
SUGGESTIONS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que le traité de Lisbonne prévoit une nouvelle hiérarchie des normes composée d'actes législatifs, dans lesquels le législateur statue sur des éléments essentiels, d'actes délégués, qui doivent être adoptés par la Commission sous le contrôle du législateur en vue de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif, et d'actes d'exécution, qui doivent normalement être adoptés par la Commission sous le contrôle des États membres quand il est nécessaire d'établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des actes de l'Union;
B. considérant que la grande majorité des actes juridiques adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (ancien troisième pilier) n'ont pas été modifiés depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qu'ils sont donc toujours appliqués en dehors du système des actes délégués et des actes d'exécution (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), et que, durant une période transitoire de cinq ans, la Commission n'est pas en mesure d'engager des procédures d'infraction et que la Cour de justice dispose des pouvoirs limités délégués par l'ancien traité (article 10 du protocole 36);
C. considérant que la conférence intergouvernementale a invité les institutions à s'efforcer de modifier ou de remplacer les actes juridiques de l'ancien troisième pilier afin d'assurer la pleine applicabilité des pouvoirs des institutions, conformément au traité de Lisbonne (déclaration nº 50 concernant l'article 10 du protocole 36, et article 10, paragraphe 2, du protocole 36); considérant que, dans sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm[1], il demandait à la Commission de présenter un certain nombre de propositions prioritaires d'ici au 1er septembre 2010, dont plusieurs sont toujours attendues;
1. estime qu'il est antidémocratique et contraire au principe de l'état de droit que, près de quatre années après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des procédures relatives à la mise en œuvre des actes relevant de l'ancien troisième pilier, qui excluent souvent le Parlement ou ne prévoient que de le consulter, quelle que soit la nature des décisions à prendre, continuent d'être utilisées; demande à la Commission d'inclure, dans son programme de travail pour 2014, au plus tard, des propositions permettant de modifier l'ensemble des actes juridiques de l'ancien troisième pilier, afin de les aligner sur la nouvelle hiérarchie des normes et de respecter les pouvoirs, les compétences et le droit à l'information du Parlement européen en ce qui concerne la délégation de pouvoirs à la Commission au titre du traité de Lisbonne; souligne que, à cette fin, un examen distinct de chaque acte juridique sera nécessaire, afin d'identifier les décisions qui, en tant qu'éléments essentiels, doivent être prises par le législateur, notamment lorsqu'elles concernent les droits fondamentaux des personnes concernées, et celles qui peuvent être considérées comme non essentielles (voir l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-355/01); propose, à cette fin, la création d'un groupe de travail interinstitutionnel afin d'établir les critères applicables à l'utilisation des actes délégués ou d'exécution sur la base de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; demande au Conseil et à la Commission d'engager des négociations avec le Parlement européen afin de conclure, dans les meilleurs délais, un accord sur lesdits critères;
2. attire l'attention sur le fait que le Conseil continue d'adopter des actes juridiques sur la base des dispositions de l'ancien troisième pilier, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de sorte que le Parlement a dû saisir la Cour de justice;
3. condamne vivement l'insistance manifestée par le Conseil et souvent aussi par la Commission en faveur d'actes d'exécution même lorsque les critères applicables aux actes délégués, qui sont définis à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont clairement remplis, notamment le fait que la délégation de pouvoir à la Commission ne peut porter que sur des actes non législatifs complétant ou modifiant des éléments non essentiels de l'acte législatif concerné;
4. estime que le choix entre les actes délégués et les actes d'exécution doit se faire au cas par cas; considère que ce choix nécessite un examen minutieux au regard, dans chaque cas, des exigences établies aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; estime, à cet égard, que des orientations indicatives sur l'application de ces articles pourraient s'avérer utiles;
5. insiste sur l'utilisation appropriée des actes délégués dans les nouveaux programmes financiers; estime que les décisions telles que la définition des priorités et l'allocation des ressources financières parmi ces priorités complètent clairement l'acte de base et nécessitent, dès lors, l'utilisation d'actes délégués.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
17.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Andrés Perelló Rodríguez, Marie-Christine Vergiat |
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- [1] JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
26.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss |
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