RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel
4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Julie Girling
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0530),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0304/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0440/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 septembre 2011 dans l'affaire C-442/098, le pollen présent dans le miel doit être considéré comme un ingrédient au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard9. L'arrêt de la Cour était fondé sur une évaluation reposant sur les faits portés devant elle selon laquelle la présence de pollen dans le miel résulte essentiellement de la centrifugation effectuée par l'apiculteur aux fins de la collecte du miel. Toutefois, le pollen n'entre dans la ruche qu'en raison de l'activité des abeilles et il est naturellement présent dans le miel indépendamment de l'extraction ou non par l'apiculteur du miel par centrifugation. Il est donc nécessaire de clarifier, sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés10 au pollen génétiquement modifié présent dans le miel, que le pollen est un constituant du miel, qui est une substance naturelle qui n'a pas d'ingrédients, et non un ingrédient au sens de la directive 2000/13/CE. Par conséquent, il convient que la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel11 soit modifiée en conséquence. |
(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 septembre 2011 dans l'affaire C-442/098, le pollen issu de cultures génétiquement modifiées doit être considéré comme un ingrédient du miel ou des compléments alimentaires contenant du pollen au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil8bis. | ||||||||||||||||||
___________________ |
_________________ | ||||||||||||||||||
8 JO C 311 du 22.10.2011, p. 7. |
8 JO C 311 du 22.10.2011, p. 7. | ||||||||||||||||||
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8 bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.) | ||||||||||||||||||
9 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. |
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10 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. |
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11 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. |
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Justification | |||||||||||||||||||
Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011. | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 bis) Afin de tenir compte de la sensibilité croissante des consommateurs concernant la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires et de leurs droits d'en être informés, et conformément au règlement (UE) n° 1169/2011, la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 devrait être modifiée en conséquence. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 ter) Afin de garantir la liberté d'information et de choix des consommateurs, et compte tenu des caractéristiques propres au miel, la présente directive devrait considérer le pollen comme un ingrédient, mais uniquement au sens de l'article 2 et de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 quater) Le règlement (UE) n° 1169/2011 définit un ingrédient en tant que substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire. Il est indispensable pour la production de miel et pour la pollinisation des cultures que les ruches soient intentionnellement placées dans des lieux où les abeilles ont la possibilité de visiter certaines variétés de plantes. La composition du miel produit dépend essentiellement de l'endroit où les ruches sont placées et de l'époque où le miel est récolté. Le pollen issu de cultures génétiquement modifiées devrait dès lors être considéré comme un ingrédient spécifique à chaque variété de plante. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Il s'agit de toute façon d'une pratique courante dans les laboratoires de nos jours, qui est conforme aux modalités actuelles de test des autres denrées alimentaires. Le miel ne devrait pas, à cet égard, avoir un traitement différent de celui réservé aux autres aliments. Par exemple, il est très probable que la quasi-totalité du pollen présent dans le "miel de colza" originaire du Canada soit issue de cultures OGM. Il serait alors très trompeur pour le consommateur qu'un tel miel ne porte pas la mention "contient des ingrédients produits à partir d'OGM" sur son étiquette. | |||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 quinquies) Conformément au règlement (CE) n° 1829/2003, le miel et les autres denrées ou compléments alimentaires contenant du pollen issu de cultures génétiquement modifiées sont étiquetés comme des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011. | |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 1 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 sexies) Étant donné que le miel est un produit naturel, il devrait être exonéré de l'obligation de présenter une liste d'ingrédients. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(4) Les annexes de la directive 2001/110/CE contiennent des éléments techniques qu'il pourrait être nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables. Cette directive ne confère pas à la Commission des compétences appropriées pour adapter ou actualiser rapidement ces annexes afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales. Par conséquent, pour une mise en œuvre cohérente de la directive 2001/110/CE, le pouvoir d'adapter ou d'actualiser les annexes de ladite directive afin de tenir compte non seulement de l'évolution technique, mais aussi de l'évolution des normes internationales, devrait également être conféré à la Commission. |
Supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(6) Par conséquent, afin de tenir compte des progrès techniques et, le cas échéant, de l'évolution des normes internationales, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité devrait être délégué à la Commission pour adapter ou actualiser les caractéristiques techniques liées aux dénominations et définitions des produits dans les annexes de la directive 2001/110/CE. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2001/110/CE Article 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2001/110/CE Article 2 – point 5 (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2001/110/CE Article 2 – point 6 (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011. | |||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 | |||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, au plus tard le [date]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, au plus tard le … + [12 mois après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. | ||||||||||||||||||
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+ JO: prière d'insérer la date: 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive modificative. |
- [1] JO C 11 du 15.1.2013, p. 88.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Alignement sur le traité de Lisbonne
L'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit le champ d'application des actes délégués:
"L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3)."
La proposition permettra à la Commission de modifier les caractéristiques techniques relatives aux dénominations, descriptions et définitions des produits figurant à l'annexe I et les caractéristiques de composition des miels figurant à l'annexe II de la présente directive. Or, votre rapporteure estime qu'il s'agit là d'éléments essentiels de la directive. Par conséquent, la proposition de la Commission, en autorisant une modification des éléments essentiels, va au-delà du champ d'application des actes délégués, tel qu'il figure dans le traité. C'est la raison pour laquelle, dans son rapport, la rapporteure a supprimé ces références dans la proposition de la Commission.
La Commission continue à se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués portant sur des éléments non essentiels. C'est pourquoi, la proposition qui figure à l'article 4 visant à définir des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel aux dispositions de la présente directive est maintenue.
Cette position doit être analysée dans le contexte de la récente adoption de modifications similaires apportées à la directive 2012/12/UE relative aux jus de fruits. Dans cette dernière, les parties des annexes contenant les dénominations, définitions et caractéristiques ont été supprimées du champ d'application de la délégation. Une approche similaire est également adoptée, dans le cadre des discussions en cours sur les directives dites "petit-déjeuner" qui visent à aligner les pouvoirs d'exécution existants de la Commission dans les directives du Conseil 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE sur les dispositions du traité de Lisbonne. Il est important que le Parlement adopte une approche cohérente, c'est pourquoi votre rapporteure a tenu compte de ces autres directives lors de l'élaboration de son rapport.
Votre rapporteure a également modifié la durée pendant laquelle le pouvoir d'adopter des actes délégués peut être conféré à la Commission. Cette période est passée d'une période indéterminée à une période de cinq ans avec tacite reconduction. Cet amendement reflète la formulation standard du Parlement en matière d'actes délégués et correspond à l'approche adoptée pour les directives susmentionnées.
AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (6.11.2013)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))
Rapporteur pour avis: Mariya Gabriel
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission ici examinée a pour objectif principal de clarifier dans la directive 2001/110, dite "Directive miel", que le pollen est un constituant naturel et non un ingrédient du miel. La Commission réagit à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans l'affaire "Bablok" (cas C-442/09), qui statue que le pollen est un ingrédient du miel selon l'article de définition 6 (4) (a) de la directive 200/13/EC. Le second élément majeur de la proposition de la Commission est qu'il remplace l'ancienne procédure de "comitologie" de cette directive par des actes délégués visés à l'article 290 TFUE.
Il y a une différence d'opinion entre la Commission et la CJUE. La Commission fait valoir que le pollen est présent naturellement dans le miel, car il entre dans la ruche grâce à l'action des abeilles et reste présent dans le miel indépendamment de l'action humaine. La Cour met de son côté l'accent sur le fait que lorsque des nids d'abeilles sont centrifugés à la récolte du miel, cela peut entraîner l'extraction du contenu non seulement des alvéoles remplies de miel, mais aussi des alvéoles voisines destinées au stockage de pollen. Par conséquent, la quantité de pollen trouvée dans le miel est, dans la plupart des cas, augmentée par les apiculteurs au cours du processus d'extraction.
La Décision de la Cour a soulevé des questions fondamentales sur la co-existence de cultures génétiquement modifiées et de l'apiculture. La Cour a statué que le miel contenant du pollen GM devra recevoir une autorisation en vertu de l'article 4 (2) du règlement 1829/2003 afin d'être mis sur le marché. Cette conclusion s'applique indépendamment du fait que le pollen soit défini comme un ingrédient ou constituant.
La position du Rapporteur pour avis
Le Rapporteur souscrit à la proposition de la Commission de considérer le pollen comme un constituant naturel du miel.
Effets sur le secteur de l'apiculture
Le Rapporteur estime qu'il est nécessaire de prêter attention aux effets directs et indirects sur le secteur de l'apiculture lors de l'adoption ou non de la proposition.
Le miel est considéré comme un produit naturel, sain. Pour cette raison, si le miel peut potentiellement être étiqueté comme contenant du pollen GM comme un ingrédient, cela affectera clairement la réputation du miel comme un produit naturel. En appelant le pollen un ingrédient, les consommateurs peuvent penser que le pollen est un produit distinct qui est ajouté au miel, alors que ce n'est pas le cas.
La classification du pollen comme un ingrédient augmenterait de manière importante les coûts des tests réalisés pour obtenir les renseignements nécessaires pour l'étiquetage. L'impact des coûts pourrait être important et dépasser les coûts actuels de production par ruche, il sera différent pour les apiculteurs amateurs et les apiculteurs professionnels, lesquels produisent de grandes quantités de miel, et en raison des effets d'échelle, ils peuvent facilement supporter la charge, de sorte que cette modification sera davantage ressentie par les apiculteurs qui produisent à petite échelle. Il est possible que certains apiculteurs amateurs n'arrêtent leur activité en conséquence.
D'un autre côté, les coûts de production accrus en raison des exigences de tests supplémentaires entraîneront une hausse des prix au détail.
En outre, la décision de la proposition de la Commission ne conteste pas la conclusion de la CJUE. Après la modification de la directive 2001/110/CE, le miel contenant du pollen GM continuera à relever de l'article 3 (1) (c) de ce règlement, comme "aliments produits à partir d'OGM". Cela signifie que la quantité de pollen génétiquement modifié autorisée pour l'application du seuil d'étiquetage de 0,9 % devra être calculée en pourcentage de la quantité totale du produit mono-ingrédient que constitue le miel, plutôt qu'en pourcentage de la quantité totale de pollen.
Il est peu probable que la présence de pollen OGM dépasse le seuil autorisé dans le miel. Dans la pratique, les valeurs sont de l'ordre de 0,005 à 0,05% (toutes ingrédients confondus, y compris le pollen) dans le miel. Dans un cas extrême où la quantité totale de matière insoluble dans l'eau est du pollen et le pollen serait exclusivement d'origine GM, cela représenterait entre 0,005 à 0,05% du poids total de miel. À la fin de mai 2013, il n'y avait aucune méthode pour la quantification de pollen GM dans le pollen total.
Le seuil de 0,9 % est valable pour la nourriture et les producteurs de produits biologiques. En ce sens, l'inégalité de traitement se posera entre les apiculteurs et les bio-producteurs et pourrait causer une tension entre les secteurs.
Le débat sur la coexistence
Le Rapporteur tient à souligner que le débat sur la modification de la directive miel ne doit pas être confondu avec le débat sur la coexistence. En 2012, cinq EM de l'UE (Espagne, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovaquie) ont cultivé commercialement les OGM, en grande partie sous la forme de maïs MON 810 résistant aux insectes. Les OGM non autorisés et les ingrédients qui en découlent, ne sont pas autorisés sur le marché, donc le Règlement sur l'étiquetage des OGM ne s'applique pas.
Cette incertitude quant à la présence de champs d'OGM et les impacts en résultant semble être au cœur de la discussion sur les impacts environnementaux en général, toutefois cet impact n'est pas directement lié à la proposition de la Commission de la directive miel, mais plutôt le résultat du fait que plusieurs pays n'aient pas encore correctement mis en œuvre la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 bis) Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1 définit un "ingrédient" comme étant toute substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Cette définition suppose une utilisation intentionnelle d'une substance dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire. Compte tenu du caractère naturel du miel et notamment de l'origine naturelle de la présence de constituants propres au miel, y compris du pollen, il est nécessaire de préciser que le pollen et tout autre constituant propre au miel ne devraient pas être considérés comme des "ingrédients" du miel au sens du règlement (UE) n° 1169/2011. | ||||||||||||
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1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Les annexes de la directive 2001/110/CE contiennent des éléments techniques qu'il pourrait être nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables. Cette directive ne confère pas à la Commission des compétences appropriées pour adapter ou actualiser rapidement ces annexes afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales. Par conséquent, pour une mise en œuvre cohérente de la directive 2001/110/CE, le pouvoir d’adapter ou d'actualiser les annexes de ladite directive afin de tenir compte non seulement de l’évolution technique, mais aussi de l'évolution des normes internationales, devrait également être conféré à la Commission. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du domaine des actes délégués. | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Par conséquent, afin de tenir compte des progrès techniques et, le cas échéant, de l'évolution des normes internationales, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission pour adapter ou actualiser les caractéristiques techniques liées aux dénominations et définitions des produits dans les annexes de la directive 2001/110/CE. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du domaine des actes délégués. | |||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du domaine des actes délégués. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du domaine des actes délégués. | |||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2001/110/CE Article 6 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du domaine des actes délégués. | |||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, au plus tard le [date]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
PROCÉDURE
Titre |
Modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel |
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Références |
COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260 (COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI – 22.10.2012 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AED 4.7.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Mariya Gabriel 3.7.2013 |
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Examen en commission |
30.9.2013 |
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Date de l’adoption |
5.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 2 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel |
||||
Références |
COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260 (COD) |
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Date de la présentation au PE |
21.9.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI – 22.10.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 22.10.2012 |
AED 4.7.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 10.10.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Julie Girling 14.11.2012 |
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Examen en commission |
17.10.2013 |
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Date de l'adoption |
27.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 15 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni |
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Date du dépôt |
5.12.2013 |
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