RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

6.12.2013 - (COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD)) - ***I

Commission des affaires étrangères
Rapporteur: Eduard Kukan


Procédure : 2011/0405(COD)
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A7-0449/2013
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A7-0449/2013
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0839),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-492/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012[2],

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0449/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

RÈGLEMENT (UE) n° …/2011

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

instituant un instrument européen de voisinage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3]1,

vu l'avis du Comité des régions[4]2,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],

considérant ce qui suit:

(1)         Le présent règlement devrait instituer un instrument européen de voisinage (IEV), qui est l'un des instruments soutenant directement les politiques extérieures de l'Union européenne. Il remplacera le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil[6] ▌, qui expire le 31 décembre 2013.

(2)         L'article 8 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

(4)         Depuis sa création, la politique européenne de voisinage a ▌renforcé les relations avec les pays partenaires et apporté des avantages tangibles à l'Union comme à ses partenaires, dont le lancement d'initiatives régionales et la contribution à la démocratisation dans la région. Un certain nombre d'événements importants survenus dans les pays du voisinage européen ont donné lieu à une révision de la conception de la politique européenne de voisinage (PEV), qui a été définie en 2011 à l'issue d'un réexamen stratégique approfondi. Cette nouvelle conception prévoit notamment un soutien plus appuyé aux partenaires qui s'engagent à bâtir des sociétés démocratiques et à entreprendre des réformes, conformément aux principes de différenciation ("more for more") et de responsabilisation réciproque, un partenariat avec les sociétés et une approche plus différenciée et taillée sur mesure à l'égard de chacun des pays partenaires. Le présent règlement établit des liens clairs entre le cadre de la politique européenne de voisinage et le soutien à apporter au titre de l'instrument institué par le présent règlement.

(5)  Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée, qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable et inclusif et promeut ces valeurs et principes. La politique européenne de voisinage constitue également, le cas échéant, un cadre pour le renforcement de la mobilité et une intensification des contacts interpersonnels, notamment à l'aide de l'assouplissement des modalités d'octroi de visas et d'accords de réadmission ainsi que, au cas par cas, au moyen de la libéralisation du régime des visas.

(6)         L'instrument européen de voisinage (IEV) appuie la mise en œuvre d'initiatives politiques qui ont contribué à modeler la politique européenne ▌de voisinage: le Partenariat oriental entre l'Union et ses voisins orientaux, le Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée, et l'Union pour la Méditerranée dans le voisinage méridional. Ces initiatives revêtent toutes une importance stratégique et offrent des cadres politiques aussi utiles les uns que les autres pour le renforcement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l'appropriation commune et de la responsabilité partagée.

(6 bis)   Les objectifs du présent règlement devraient être poursuivis en associant comme il convient les partenaires dans le domaine de l'action extérieure, notamment les organisations de la société civile et les autorités locales, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union, compte tenu de l'importance de leur rôle. L'IEP devrait aussi contribuer à renforcer la capacité des organisations de la société civile afin de faire effectivement respecter l'obligation de rendre des comptes au niveau national, de garantir une maîtrise locale du processus et de permettre à ces organisations de jouer pleinement leur rôle dans les processus de démocratisation.

(6 ter)   L'IEV appuie également la mise en œuvre de la coopération régionale dans tout le voisinage, notamment dans le cadre de la politique de la dimension septentrionale ou de la Synergie de la mer Noire, ainsi que, essentiellement dans le cas de la coopération transfrontalière, des volets extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes.

(6 quater)       Le présent règlement tient compte du statut particulier de la Fédération de Russie, qui est à la fois un voisin de l'Union et un partenaire stratégique dans la région.

(8)  Le soutien au titre aussi bien de l'IEV que du Fonds européen de développement régional devrait être affecté à des programmes de coopération transfrontalière menés le long des frontières extérieures de l'Union entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie ("autres pays participant à la coopération transfrontalière") ▌afin d'encourager un développement régional intégré et durable de régions frontalières voisines, une coopération entre ces dernières et une intégration territoriale harmonieuse dans toute l'Union et avec les pays voisins. Afin de mettre en œuvre efficacement la coopération transfrontalière, il est important d'harmoniser les procédures avec celles régissant la coopération territoriale européenne, le cas échéant.

(9)         En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, et d'autres pays participants, notamment par la coordination la meilleure et la plus efficace possible des ressources fournies et par la mise en commun de contributions provenant des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier en faveur de la coopération transfrontalière et de projets de coopération régionale, de projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union et concernant des pays voisins, et d'autres domaines de coopération.

(10)       Les unités territoriales le long des frontières ▌faisant partie des pays de l'Espace économique européen (EEE) et les ▌unités territoriales des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe I de l'instrument d'aide de préadhésion peuvent également participer à la coopération transfrontalière. Les pays de l'Espace économique européen, dans le cadre de leur participation aux programmes de coopération transfrontalière, devraient continuer de s'appuyer sur leurs ressources propres.

(11)  Les États membres ▌, les pays partenaires et les autres pays participants qui prennent part à la coopération ▌transfrontalière et à la coopération régionale assureront le cofinancement ▌, ce qui renforcera la prise en charge du processus par les pays, augmentera les ressources financières mises à la disposition des programmes et facilitera la participation des parties prenantes locales.

(11 bis) Afin d'harmoniser la terminologie utilisée dans le présent règlement avec celle de la coopération territoriale européenne, il conviendrait d'appeler les documents de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière "programmes opérationnels conjoints". ▌

(13)       Il convient que le soutien à fournir aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la politique européenne de voisinage soit cohérent avec les objectifs et les principes des politiques extérieures de l'Union, en particulier celle ▌ en faveur du développement, et de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il y a lieu de veiller également à la cohérence avec les dimensions extérieures des politiques et des instruments intérieurs de l'Union.

(13 bis) L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure et créer des synergies entre l'IEV, d'autres instruments pour l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre de ces instruments.

(14)       La stratégie commune UE-Afrique présente un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord.

(15)  L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence, l'efficacité et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins. Afin que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il y a lieu de prévoir une programmation conjointe, qui devrait être mise en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat, tout en prenant également les mesures nécessaires pour assurer une bonne coopération et une coordination adéquate avec d'autres bailleurs de fonds n'appartenant pas à l'Union.

(16)       Le soutien de l'Union accordé au titre du présent règlement devrait en principe être mis en adéquation avec les stratégies et les mesures nationales ▌ ou locales correspondantes des pays partenaires et, le cas échéant, également avec celles de la Fédération de Russie.

(17)       Dans les pays de son voisinage dans lesquels l'harmonisation avec les règles et les normes de l'UE constitue un des objectifs stratégiques clés, c'est l'Union qui est la mieux placée pour apporter ce soutien. Certaines formes d'assistance ne peuvent être fournies qu'au niveau de l'Union. L'expérience des États membres en matière de transition peut aussi contribuer au succès des réformes engagées dans des pays du voisinage européen et à la promotion des valeurs universelles dans le voisinage européen.

(18)       Étant donné que les objectifs du présent règlement ▌ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité inscrit à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)  ▌La Commission doit ▌ chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers.

(20)       La lutte contre le changement climatique est l'un des grands défis que doit relever l'Union et des mesures urgentes doivent être prises au niveau international. Le présent règlement devrait contribuer à la réalisation de l'objectif énoncé dans la communication de la Commission de juin 2011 relative au CFP, à savoir porter à au moins 20 % le pourcentage du budget de l'Union consacré à des actions dans le domaine climatique.

(20 bis) Un cadre stable pour la coopération avec les pays voisins dans le domaine de l'énergie et des ressources, conforme aux règles du marché intérieur de l'Union, contribue à l'amélioration de la sécurité de l'Union dans ce domaine.

(21)       L'égalité de traitement entre hommes et femmes, les droits des personnes appartenant à des minorités et la lutte contre la discrimination et les inégalités constituent des objectifs transversaux de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

(22)       Dans ses relations avec ses partenaires du monde entier, l'Union s'est engagée à promouvoir un travail décent pour tous, la justice sociale, ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues, y compris l'éradication du travail des enfants, ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement ▌.

(22 bis) Le présent acte prévoit une enveloppe financière pour toute la durée de l'IEV qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du ... 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)       Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union ▌devraient être protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que des enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec les organisations internationales et les pays tiers.

(25)  Afin ▌ d'adapter le soutien de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification du contenu de l'annexe II ▌ du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)    ▌ Le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (ci-après dénommé "le règlement commun de mise en œuvre") institue des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union.

(27)       Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(28)       Les compétences d'exécution concernant l'article 7, paragraphes ▌1, 2 et 3, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1, devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011[7].

(28 bis) La procédure d'examen devrait en principe être utilisée pour l'adoption des actes d'exécution, compte tenu de la nature de ces actes d'exécution, en particulier leur caractère d'orientation politique ou leurs implications financières, excepté pour les mesures d'importance financière limitée.

(29)       L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) sont fixés dans la décision 2010/427/UE du Conseil[8].

(29 bis) Il convient d'aligner la durée du présent règlement sur celle du règlement du Conseil fixant le cadre pluriannuel pour la période 2014-2020. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à compter du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article premierObjectif général et champ d'application

1.          ▌Le présent règlement institue un instrument européen de voisinage (IEV) afin de progresser vers un espace de prospérité partagée et de bon voisinage couvrant l'Union ▌ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe du présent règlement (ci-après dénommés "pays partenaires") par l'instauration de relations privilégiées fondées sur la coopération, la paix et la sécurité, la responsabilisation réciproque et l'attachement partagé aux valeurs universelles que sont la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme, conformément au traité sur l'Union européenne.

2.          Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre au profit des pays et des régions partenaires participant à la coopération transfrontalière. Il peut également l'être dans l'intérêt commun des États membres de l'Union et des pays partenaires.

3.          Le recours à un soutien financier de l'Union est également possible pour permettre à la Fédération de Russie de participer à la coopération transfrontalière et à la coopération régionale associant l'Union, ainsi qu'aux programmes plurinationaux concernés, ▌y compris à la coopération en matière d'enseignement, en particulier aux échanges d'étudiants.

3 bis.  L'Union défend, développe et consolide, d'une part, les valeurs de liberté, de démocratie ainsi que d'universalité, d'indivisibilité et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les principes d'égalité et de respect de l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers, dans le respect des principes du droit international. En conséquence, le soutien financier prévu au titre du présent règlement est apporté dans le respect de ces valeurs et principes ainsi que des engagements pris par l'Union en vertu du droit international, compte tenu des politiques et positions pertinentes de l'Union.

Article 2Objectifs spécifiques du soutien de l'Union

1.          Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement vise à promouvoir le renforcement de la coopération politique, une démocratie solide et durable, l'intégration économique progressive et le renforcement du partenariat avec les sociétés dans les relations entre l'Union et les pays partenaires et, en particulier, la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord ou d'autres documents équivalents.

2.          Le soutien de l'Union vise notamment à:

a)      promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité et la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, ainsi que l'établissement d'une démocratie solide et durable, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des capacités institutionnelles à tous les niveaux et l'émergence d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

b)     parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes et d'une amélioration de l'accès aux marchés, y compris par l'établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

c)  créer les conditions propices à une meilleure organisation des migrations légales et à une mobilité bien gérée des personnes, à la mise en œuvre des accords qui ont été conclus ou qui seront conclus conformément à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, ainsi qu'au développement des contacts interpersonnels, en particulier dans le cadre d'activités culturelles, éducatives, professionnelles et sportives;

d)     contribuer au développement durable, intelligent et inclusif dans tous ses aspects; à réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé, et l'exclusion sociale; à promouvoir le renforcement des capacités dans les domaines des sciences, de l'éducation, en particulier dans l'enseignement supérieur, de la technologie, de la recherche et de l'innovation; à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la santé publique, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

e)      promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance, des relations de bon voisinage et d'autres mesures contribuant à la sécurité sous toutes ses formes ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits, y compris des conflits de longue durée;

f)      renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière.

3.          La réalisation de ces objectifs spécifiques est évaluée notamment sur la base des rapports réguliers de l'Union ▌sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d) et e), l'évaluation s'effectuera sur la base des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'ampleur de l'adoption du cadre de réglementation de l'Union ▌par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin, pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en la matière. Au nombre de ces indicateurs, qui seront prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, établis par pays et mesurables, figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, la coopération sur les questions de justice, de liberté et de sécurité, le niveau de corruption, les flux commerciaux, l'égalité entre les sexes et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

4.          Le soutien de l'Union peut également être utilisé dans d'autres domaines pertinents lorsque cela est compatible avec les objectifs généraux de la politique européenne de voisinage.

Article 3Cadre stratégique

1.          Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, les communications, les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil correspondantes, ▌ainsi que les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions pertinentes de réunions ministérielles avec les pays partenaires relevant de la politique européenne de voisinage, y compris dans le cadre du Partenariat oriental et de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que les résolutions pertinentes du Parlement européen, forment, dans le respect du principe d'appropriation, le cadre stratégique global ▌du présent règlement pour la programmation et la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

2.          Des plans d'action ▌ou d'autres documents équivalents arrêtés conjointement tels que les programmes d'association arrêtés entre les pays partenaires et l'Union sous forme bilatérale et multilatérale, y compris, en tant que de besoin, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la politique européenne de voisinage, constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités du soutien fourni par l'UE et pour l'évaluation des progrès visée à l'article 2, paragraphe 3.

3.          Lorsqu'il n'existe pas, entre l'Union et les pays partenaires, d'accords tels que ceux visés au paragraphe 1, un soutien de l'Union peut être accordé dès lors qu'il s'avère utile à la poursuite des objectifs stratégiques de l'Union; ce soutien est programmé sur la base de ces objectifs, en tenant compte des besoins du pays concerné.

Article 4Différenciation, partenariat et cofinancement

1.          Le soutien apporté par l'Union à chacun des pays partenaires au titre de l'article 6, paragraphe 1, point a), ▌ revêt un caractère incitatif et varie dans sa forme et son montant ▌, compte tenu de tous les éléments énumérés ci-dessous; il est fonction:

a)        des besoins du pays partenaire considéré, déterminés sur la base d'indicateurs tels que la population et le niveau de développement;

b)        de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes politiques, économiques et sociales approuvées d'un commun accord et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci;

c)        de l'engagement du pays partenaire considéré en faveur de l'instauration d'une démocratie solide et durable et de ses progrès en ce sens;

d)        du partenariat du pays partenaire considéré avec l'Union, y compris le niveau d'ambition dudit partenariat;

e)        de la capacité d'absorption du pays partenaire considéré et de l'impact potentiel du soutien octroyé par l'Union.

Ce soutien est pris en compte dans les documents de programmation pluriannuels visés à l'article 7 du présent règlement.

1 bis.     À la suite de l'adoption des documents de programmation visés à l'article 7 du présent règlement et sans préjudice des autres éléments visés au paragraphe 1 du présent article, la part des ressources disponibles proposée aux pays partenaires est adaptée essentiellement en fonction des progrès qu'ils réalisent dans l'instauration et la consolidation d'une démocratie solide et durable et dans la réalisation des objectifs adoptés en matière de réformes politiques, économiques et sociales, conformément à l'approche incitative.

             Pour les programmes faîtiers plurinationaux, cette part est déterminée en fonction des progrès accomplis par les pays partenaires dans l'instauration d'une démocratie solide et durable, en tenant compte également des progrès qu'ils réalisent dans la mise en œuvre des objectifs de réforme adoptés qui contribuent à ce but.

             Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, notamment au moyen de rapports de situation établis dans le cadre de la politique européenne de voisinage, qui présentent les tendances par rapport aux années précédentes.

             Le soutien peut être reconsidéré en cas de défaillances graves ou persistantes.

1 ter.  Cette approche incitative ne s'applique pas au soutien à la société civile, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l'amélioration du respect des droits de l'homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de défaillances graves ou persistantes, un tel soutien peut être renforcé.

1 quater.        L'approche incitative dans le cadre du présent règlement fait l'objet d'échanges de vues périodiques au sein du Conseil et du Parlement européen.

2.          Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est, en principe, défini en partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, ▌ les parties prenantes ci-après ▌ à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union:

             i)    les autorités nationales et locales;

             ii)  les organisations de la société civile;

             notamment au travers de consultations et en leur donnant en temps utile un accès aux informations leur permettant de jouer un rôle significatif dans ce processus.

3.          Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays partenaires et les autres pays participants bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, en particulier des organisations de la société civile de petite taille, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier.

Article 5Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds

1.          Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération décrits à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union. Ces mesures respectent les engagements contractés dans le cadre d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels l'Union et les pays partenaires sont parties.

2.          L'Union, les États membres et la BEI veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d’aide fournis par l’Union, les États membres et ▌les institutions financières européennes.

3.          L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de l'octroi de l'aide et du dialogue politique et d'éviter le chevauchement des financements, conformément aux orientations qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain. Une programmation conjointe est mise en œuvre chaque fois que cela est possible et pertinent. Lorsque celle-ci ne peut être mise en œuvre, d'autres dispositions, telles qu'une coopération déléguée et/ou des modalités de transfert, sont envisagées pour garantir le plus haut niveau de coordination. La Commission rend compte de la programmation conjointe avec les États membres dans le cadre du rapport visé à l'article 16 du règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil[9] [10]*, et propose des recommandations lorsque la programmation conjointe n'a pas été complètement mise en place.

4.  En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires, y compris des consultations menées dès le début du processus de programmation, pour assurer la complémentarité et une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union ▌.

4 bis.     Les documents visés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, mentionnent également, dans la mesure du possible, les activités des autres bailleurs de fonds de l'Union.

TITRE II

PROGRAMMATION ET ALLOCATION

INDICATIVES DES FONDS

Article 6Catégories de programmes

1.          Le soutien de l'Union au titre du présent règlement est programmé au moyen:

a)      de programmes bilatéraux couvrant l'aide à un pays partenaire;

b)     de programmes plurinationaux cherchant à répondre aux défis communs à l'ensemble des pays partenaires ou à un certain nombre d'entre eux, sur la base des priorités du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la politique européenne de voisinage et en tenant compte des travaux réalisés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, et de la coopération régionale et sous-régionale, en premier lieu entre deux pays partenaires ou davantage, y compris également dans le cadre de la dimension septentrionale ou de la Synergie de la mer Noire. La Fédération de Russie peut y participer conformément à l'article 1er, paragraphe 3;

c)      de programmes de coopération transfrontalière portant sur la coopération entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays partenaires et/ou la Fédération de Russie ("autres pays participant à la coopération transfrontalière"), d'autre part, le long de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union ▌.

Les priorités fixées pour le soutien de l'Union sont énoncées à l'annexe II.

2.          Le soutien de l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° .../...[11]* et, pour ce qui est des programmes visés au paragraphe 1, point c), conformément aux dispositions d'application de la coopération transfrontalière de l'IEV.

Article 7Programmation et allocation indicative de fonds

pour les programmes nationaux et plurinationaux indicatifs

- 1 bis.  Les enveloppes financières indicatives consacrées aux programmes nationaux sont déterminées sur la base des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

1.          Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement existent, un cadre unique d'appui pluriannuel global est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° ...[12]*. Le cadre unique d'appui:

             i)    évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre d'action et la réalisation des objectifs décidés précédemment et dresse un bilan de l'état des relations entre l'Union et le pays partenaire, y compris le niveau d'ambition du partenariat entre ce pays et l'Union;

             ii)  définit les objectifs et ▌ les priorités en matière d'appui ▌, principalement sélectionnés parmi ceux cités dans les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et dans les stratégies ou plans des pays partenaires lorsque cela est conforme avec le cadre stratégique global, et pour lesquels l'évaluation régulière de l'Union a fait apparaître la nécessité d'une aide;

             iii) indique les résultats escomptés; et

             iv) ▌ présente ▌ le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

             Les enveloppes financières de chaque cadre unique d'appui sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 %.

             La durée du cadre unique d'appui correspond en principe à la durée du document utile visé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, n'existent pas, un document de programmation global comportant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../...[13]*. Ce document:

             i)    définit une stratégie de réponse de l'Union sur la base d'une analyse de la situation du pays concerné, ▌ de ses relations avec l'Union et des stratégies ou plans des pays partenaires lorsque cela est conforme avec le cadre stratégique global;

             ii)  définit les objectifs et les priorités en matière d'aide de l'Union;

             iii) indique les résultats escomptés; et

             iv)  présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

             Les enveloppes financières indicatives correspondantes sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 %. Le document de programmation a une durée pluriannuelle appropriée.

3.      Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../...[14]*. Ce document:

         i)    définit les objectifs et ▌ les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée, en tenant compte, le cas échéant, des priorités arrêtées dans le cadre du partenariat oriental ou de l'Union pour la Méditerranée;

         ii)  indique les résultats escomptés; et

         iii) présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

         Il a une durée pluriannuelle appropriée.

         Les enveloppes financières indicatives des programmes plurinationaux sont déterminées sur la base de critères transparents et objectifs.

4.  Les documents constituant le cadre unique d'appui visé au paragraphe 1 du présent article font l'objet, le cas échéant, d'un réexamen, notamment à la lumière des rapports réguliers pertinents de l'Union et compte tenu des travaux des organes communs institués en vertu des accords avec les pays partenaires, et peuvent être révisés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° ...[15]*. Les documents de programmation visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réexaminés à mi‑parcours ou lorsqu'il y a lieu et peuvent être révisés conformément à ladite procédure.

4 bis.     Afin de faciliter la mise en œuvre de l'approche incitative visée à l'article 4, paragraphe 1 bis, une enveloppe située dans une fourchette de 10% du budget de l'IEV sera affectée à des programmes faîtiers plurinationaux qui viendront compléter les enveloppes financières nationales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les décisions pertinentes de la Commission établissant ces programmes faîtiers indiqueront les pays qui sont susceptibles de bénéficier de ces enveloppes, ces dernières devant être déterminées sur la base des progrès réalisés dans l'instauration d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des réformes convenues qui contribuent à cet objectif.

6.          Lorsqu'il y a lieu de mettre en œuvre les mesures concernées de manière plus efficace, dans l'intérêt commun de l'Union et des pays partenaires, dans des domaines tels que la coopération et les interconnexions transnationales, le financement accordé en vertu du présent règlement peut être regroupé avec un financement couvert par d'autres règlements pertinents de l'Union instituant des instruments financiers. Dans ce cas, la Commission décide de l'ensemble unique de règles à appliquer pour la mise en œuvre.

7.  Les États membres participent au processus de programmation, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° ...[16]*. Les États membres et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à programmer leur aide conjointement avec l'Union sont impliqués dans le processus de programmation de façon particulièrement étroite ▌. Les documents de programmation peuvent aussi, le cas échéant, couvrir leur contribution.

8.          Lorsque des États membres et d'autres bailleurs de fonds se sont engagés à programmer conjointement leur aide, un document de programmation pluriannuel peut remplacer le cadre unique d'appui visé au paragraphe 1 et les documents de programmation visés aux paragraphes ▌2 et 3, à condition qu'il satisfasse aux exigences fixées dans ces dispositions.

9.          En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre les politiques de l'Union, le soutien accordé par l'Union au titre du présent règlement et celui apporté au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans un délai maximum d'un mois suivant leur adoption.

10.        Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport à mi-parcours visé à l'article 16 du règlement (UE) n° ...[17]* tient compte des résultats et des conclusions de celui-ci.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Article 8Critères géographiques pour l'admissibilité au bénéfice de l'instrument

1.          Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c), peuvent être établis:

a)      pour les frontières terrestres, couvrant les unités territoriales de niveau 3 ou équivalent de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière, sans préjudice des ajustements éventuels nécessaires pour garantir la cohérence et la continuité de la coopération et en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;

b)     pour les frontières maritimes, couvrant les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières maritimes entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière ▌, séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des actions de coopération;

c)  en bordure d'un bassin maritime, couvrant les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux autres pays participant à la coopération transfrontalière ▌.

2.          Afin d'assurer la continuité des initiatives de coopération existantes et dans d'autres cas justifiés, ainsi qu'afin de contribuer aux objectifs du programme, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer à la coopération transfrontalière. Les conditions de la participation de ces unités territoriales limitrophes seront définies dans les programmes opérationnels conjoints.

3.          Dans des cas dûment justifiés, les grands centres sociaux, économiques ou culturels des États membres ou des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui ne sont pas limitrophes des unités territoriales admissibles peuvent être intégrés à condition que cette participation contribue à la réalisation des objectifs fixés dans le document de programmation. Les conditions de la participation de ces centres seront définies dans les programmes opérationnels conjoints.

4.          Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les participants, proposer que l'admissibilité géographique soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3.

4 bis.     La coopération transfrontalière doit être compatible avec les objectifs des stratégies macrorégionales existantes et futures.

Article 9Programmation et allocation de fonds pour la coopération transfrontalière

1.          Un document de programmation est établi dans le but de définir:

a)      les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, et les priorités et les résultats qui sont attendus de cette coopération;

b)     la liste des programmes opérationnels conjoints à établir;

c)      la ventilation indicative des ressources entre les programmes relatifs aux frontières terrestres et maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), et les programmes relatifs aux bassins maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, point c);

d)     l'enveloppe pluriannuelle indicative consacrée à chaque programme opérationnel conjoint;

e)      les unités territoriales admissibles au bénéfice de chaque programme opérationnel conjoint et les unités territoriales et les centres visés à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4;

f)      l'allocation indicative visant à soutenir, le cas échéant, les actions horizontales de renforcement des capacités, la mise en réseau et l'échange d'expériences entre programmes;

g)  les contributions aux programmes transnationaux établis en vertu du règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil [18] [19]* auxquels les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie participent.

Le document de programmation couvre une période de sept ans et est adopté par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° …[20]**. Il est réexaminé à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu et peut être révisé conformément à la même procédure visée dans cet article dudit règlement.

2.          Les programmes opérationnels conjoints sont cofinancés par le Fonds européen de développement régional. Le montant global de la contribution du Fonds européen de développement régional est déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) nº ...[21]***. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'utilisation de cette contribution.

3.          L'instrument de préadhésion peut cofinancer les programmes opérationnels conjoints auxquels les bénéficiaires énumérés à l'annexe I dudit instrument participent. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'utilisation de ce cofinancement.

4.          Les allocations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sont ▌calculées sur la base de critères objectifs, en particulier les populations des unités territoriales admissibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c). Lors de la fixation des allocations indicatives, des adaptations peuvent être effectuées pour tenir compte de la nécessité d'un équilibre entre les contributions du Fonds européen de développement régional et celles fournies au titre du budget affecté à cet instrument, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.

Article 10Programmes opérationnels conjoints

1.          La coopération transfrontalière prévue est mise en œuvre au moyen de programmes opérationnels conjoints pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités et pouvant être mises en œuvre grâce au soutien de l'Union. Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le document de programmation visé à l'article 9. Ils contiennent une description succincte des systèmes de gestion et de contrôle couvrant les éléments visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2.

2.          Les programmes opérationnels conjoints concernant les frontières terrestres et maritimes sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales admissibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière ▌.

3.          Les programmes opérationnels conjoints concernant le pourtour de bassins maritimes sont multilatéraux, sont établis au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales admissibles situées en bordure d'un bassin maritime commun appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière.

4.          Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation visé à l'article 9, et après l'adoption des dispositions d'application de la coopération transfrontalière, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, le document de programmation et les dispositions d'application, dans un délai fixé dans ces dernières. La Commission présente les programmes opérationnels conjoints au Parlement européen et aux États membres pour information dans un délai maximum d'un mois suivant leur adoption.

5.  Les régions des pays autres que ▌les États membres ou d'autres pays participant à la coopération transfrontalière, qui sont limitrophes des régions admissibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), ou qui sont situées en bordure d'un bassin maritime commun dans lequel un programme opérationnel conjoint est mis en place peuvent être couvertes par un programme opérationnel conjoint et bénéficier du soutien de l'Union dans les conditions fixées par le document de programmation visé à l'article 9.

6.          La Commission et les pays participants prennent les mesures appropriées pour que les programmes de coopération transfrontalière établis au titre du présent règlement, y compris pour le bassin maritime, et les programmes de coopération transnationaux établis au titre du règlement (UE) n° [….][22]* et ayant en partie le même champ d'application géographique soient pleinement complémentaires et se renforcent mutuellement.

7.          Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants ou de la Commission pour des raisons telles que:

a)        la modification des priorités de la coopération, l'évolution socio-économique;

b)        les résultats de la mise en œuvre des mesures concernées et ceux produits par le processus de suivi et d'évaluation;

c)        la nécessité d'adapter les montants des fonds disponibles et de réaffecter les ressources.

8.  Au plus tard pour la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle les programmes opérationnels conjoints ont été adoptés, la Commission conclut une convention de financement avec les autres pays participant à la coopération transfrontalière ▌. La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et peut ▌être co-signée par les autres pays participants et par l'autorité de gestion visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), ou par le pays dans lequel l'autorité de gestion est établie.

Le cas échéant, un accord (par exemple sous la forme d'un protocole d'accord) est conclu entre les pays participants et l'autorité de gestion pour définir les responsabilités financières spécifiques, ▌ ainsi que les modalités de mise en œuvre spécifiques du programme des pays concernés, y compris leurs tâches et responsabilités en matière de gestion et d'administration.

9.          Un programme opérationnel conjoint associant plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière est établi si au moins l'un d'eux signe la convention de financement. D'autres pays participant à la coopération transfrontalière qui sont visés par un programme établi peuvent s'associer au programme à tout moment en signant la convention de financement.

10.        Si un pays participant s'engage à ▌ cofinancer un programme, le programme opérationnel conjoint précise les modalités et les garanties nécessaires en matière de contrôle, de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement. La convention de financement y afférente est signée par l'ensemble des pays participants et l'autorité de gestion du programme ou le pays dans lequel cette dernière est établie.

11.        Les programmes opérationnels conjoints peuvent aussi prévoir une contribution financière par et pour des instruments avec lesquels les subventions pourraient être combinées, sous réserve des règles prévues par ces instruments, pour autant que cela contribue à la réalisation des priorités des programmes.

12.  Selon le principe de partenariat, les pays participants et leurs autorités locales, le cas échéant, sélectionnent conjointement les actions susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Union qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures du programme opérationnel conjoint.

13.        Dans des cas spécifiques et dûment justifiés dans lesquels

a)      un programme opérationnel conjoint ne peut être présenté en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union européenne et un autre pays participant à la coopération transfrontalière; ou

b)     les pays participants n'ont pas encore soumis, le 30 juin 2017 au plus tard, un programme opérationnel conjoint à la Commission; ou

c)      aucun des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui participe au programme n'a signé la convention de financement concernée à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme; ou

c bis) le programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants, la Commission, après avoir consulté le ou les États membres concernés, prend les mesures nécessaires pour permettre à l'État ou aux États membres concernés d'utiliser la contribution du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel conjoint conformément à l'article 4, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) n° .... [23]*.

14.        Les engagements budgétaires portant sur des actions ou programmes de coopération transfrontalière qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 11Gestion des programmes opérationnels conjoints

1.          Les programmes opérationnels conjoints sont habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres. Toutefois, les pays participants ▌peuvent proposer une mise en œuvre en gestion indirecte par une entité mentionnée dans le règlement financier et conformément aux dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

2.          La Commission s'assure, sur la base des informations dont elle dispose, que l'État membre, en cas de gestion partagée, ou l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou l'organisation internationale, en cas de gestion indirecte, ont mis en place et gèrent des systèmes de gestion et de contrôle conformes au règlement financier, au présent règlement et à ses dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Les États membres, les autres pays participant à la coopération transfrontalière et les organisations internationales concernés veillent au bon fonctionnement de leur système de gestion et de contrôle, à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et au respect du principe de bonne gestion financière. Ils sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes.

La Commission peut demander à l'État membre ou à l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou à l'organisation internationale concerné d'examiner une plainte qui lui a été soumise en ce qui concerne la sélection ou l'exécution d'opérations soutenues en vertu du présent titre ou le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

3.  Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, les dépenses effectuées après la communication des programmes opérationnels conjoints à la Commission sont admissibles ▌à partir du 1er janvier 2014.

4.         Lorsque l'admissibilité est limitée conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement ▌(UE) n° ...[24]*, l'entité visée au paragraphe 1 du présent article, qui peut lancer des appels à propositions et des appels d'offres, est en droit, dans ce cas, d'accepter comme admissibles les soumissionnaires et candidats de pays non admissibles ou des biens d'origine non admissible, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) n° ...[25]*.

Article 12Dispositions d'application de la coopération transfrontalière

1.          Des dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application du présent titre sont adoptées ▌conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) n° ...[26]*.

2.          Les matières couvertes par les dispositions d'application contiennent des dispositions détaillées relatives aux questions suivantes, notamment:

a)      le taux et les méthodes de cofinancement;

b)     le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints;

c)      le rôle et la fonction des structures du programme, par exemple le comité mixte de suivi, l'autorité de gestion et son secrétariat technique commun, ▌notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, y compris l'admissibilité des dépenses;

d)     les procédures de recouvrement dans tous les pays participants; le suivi et l'évaluation;

e)      la visibilité et les actions d'information;

f)  la gestion partagée et indirecte visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° ...[27]*.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13▌

Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 afin de modifier l'annexe II. Plus particulièrement, après la publication du rapport à mi-parcours visé à l'article 16 du règlement (UE) n° ...[28]*, et en fonction des recommandations figurant dans ce rapport, la Commission adopte un acte délégué modifiant l'annexe II pour le 31 mars 2018 au plus tard.

Article 14Exercice de la délégation

- 1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.      Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article ▌13 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.

2.      La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

4.      Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15 ▌Comité

La Commission est assistée par le comité de l'instrument européen de voisinage. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Article 16Participation d'un pays tiers non

couvert par l'article 1er

1.          Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider, au cas par cas, d'étendre l'admissibilité des actions spécifiques conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° ...[29]* à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas admissibles au bénéfice d'un financement. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° ...[30]*, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

2.          Cette possibilité peut être prévue dans les documents de programmation visés à l'article 7.

Article 18

Enveloppe financière

1.          L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2014-2020 est fixée à 15 432 634 000 EUR (en prix courants). Un montant ne pouvant dépasser 5 % de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

2.          Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

3.          Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement ▌(UE) n° ... du Parlement européen et du Conseil[31] [32]*, afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 680 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure, à savoir l'instrument de financement de la coopération au développement, l'instrument européen de voisinage, l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et l'instrument de partenariat ▌, sera alloué aux actions de mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités, institutions ou organisations de ces pays. Les dispositions du règlement (UE) n° ...[33]** s'appliquent à l'utilisation de ces fonds.

Le financement se fera sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. Ce financement sera pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle de ces instruments, conformément aux besoins et priorités établis pour les pays concernés. Les dotations pourront être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités externes de l'Union.

Article 19Service européen pour l'action extérieure

L'application du présent règlement est conforme à la décision (UE) n° 2010/427/UE fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE.

Article 20Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                                         Par le Conseil

Le président                                                                Le président

ANNEXE I

Les pays partenaires visés à l'article 1er sont les suivants:

Algérie

Arménie

Azerbaïdjan

Biélorussie

Égypte

Géorgie

Israël

Jordanie

Liban

Libye

République de Moldavie

Maroc

Territoires palestiniens occupés

Syrie

Tunisie

Ukraine.

_______________

ANNEXE II

Priorités du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement

Afin de soutenir les objectifs spécifiques visés à l'article 2 et en tenant également compte des documents arrêtés conjointement visés à l'article 3, paragraphe 2, le recours à un soutien financier de l'Union peut permettre de répondre aux priorités ci-après.

Certaines de ces priorités peuvent concerner plusieurs catégories de programmes. Toute modification de cette liste indicative de priorités respectera le principe de responsabilité partagée.

Des questions horizontales, y compris une démocratie solide et durable, les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la corruption ainsi que l'environnement, seront prises en compte dans le cadre de ces différentes priorités.

1.        Le soutien fourni par l'Union au niveau bilatéral visera à répondre, en tant que de besoin, aux priorités suivantes:

-     les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'État de droit, y compris la réforme du secteur de la justice, de l'administration publique et du secteur de la sécurité;

-     la coopération institutionnelle et le renforcement des capacités, y compris pour la mise en œuvre des accords de l'UE;

-     un soutien aux acteurs de la société civile et à leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques;

-     un développement économique durable et inclusif, y compris au niveau régional et local, et la cohésion territoriale;

-     le développement des secteurs sociaux, en particulier pour les jeunes, l'accent étant mis sur la justice et la cohésion sociales et sur l'emploi;

-     le commerce et le développement du secteur privé, y compris un soutien aux petites et moyennes entreprises, à l'emploi et à la mise en œuvre de zones de libre-échange approfondi et complet;

-     l'agriculture et le développement rural, y compris la sécurité alimentaire;

-     une gestion durable des ressources naturelles;

-     le secteur de l'énergie, l'accent étant mis sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

-     les transports et les infrastructures;

-     l'éducation et le développement des compétences, y compris l'enseignement et la formation professionnels;

-     la mobilité et la gestion des migrations, y compris la protection des migrants;

-     des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la prévention et au règlement des conflits, y compris un soutien aux populations touchées et à la reconstruction.

Ces priorités peuvent concourir à la réalisation de plusieurs objectifs du présent règlement.

2.        Le soutien fourni par l'Union au niveau plurinational visera à répondre, en tant que de besoin, aux priorités suivantes:

-     les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'État de droit;

-     la coopération institutionnelle et le renforcement des capacités;

-     la coopération régionale, en particulier dans le cadre du Partenariat oriental, de l'Union pour la Méditerranée et du Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée;

-  l'enseignement supérieur et le développement des compétences, la mobilité des étudiants et du personnel, ainsi que la jeunesse et la culture;

-     un développement économique durable, le commerce et le développement du secteur privé et un soutien aux petites et moyennes entreprises;

-     le secteur de l'énergie, y compris les réseaux énergétiques;

-     les transports et l'interconnexion des infrastructures;

-     une gestion durable des ressources naturelles, y compris de l'eau, la croissance verte, l'environnement et l'adaptation au changement climatique et son atténuation;

-     un appui à la société civile;

-     la mobilité et la gestion des migrations;

-     des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la prévention et au règlement des conflits.

Ces priorités peuvent concourir à la réalisation de plusieurs objectifs du présent règlement.

3.        Le soutien fourni par l'Union au moyen des programmes de coopération transfrontalière visera à répondre, en tant que de besoin, aux priorités suivantes:

-     le développement économique et social;

-     l'environnement, la santé publique, la sécurité et la sûreté;

-     la mobilité des personnes, des biens et des capitaux.

Ces priorités correspondent à des défis communs. Elles constituent le cadre dans lequel les priorités spécifiques pourront être définies avec les pays participant à la coopération transfrontalière. Les organisations de la société civile seront associées à l'élaboration des programmes et en seront, conjointement avec les autorités locales et régionales, les principaux bénéficiaires.

Enveloppes financières par catégorie de programmes

Programmes bilatéraux: jusqu'à 80 %;

Programmes plurinationaux: jusqu'à 35 %;

Coopération transfrontalière: jusqu'à 5 %.

_______________

  • [1]  JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.
  • [2]  JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
  • [3] 1              JO C […] du […], p. […].
  • [4] 2              JO C […] du […], p. […].
  • [5]               Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du … .
  • [6]               Règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).
  • [7]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [8]               Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
  • [9]               Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (JO L ... du ..., p. ...).
  • [10] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte ainsi que la date et la référence de publication au JO dans la note de bas de page du règlement figurant dans le document 011/0415 (COD).
  • [11] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [12] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [13] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [14] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [15] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [16] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [17] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [18]               Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du ... portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (JO L ...).
  • [19] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte ainsi que la date et la référence de publication au JO dans la note de bas de page du règlement figurant dans le document PE‑CONS 81/13.
  • [20] **            JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [21] ***           JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document PE‑CONS 81/13.
  • [22] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document PE‑CONS 81/13.
  • [23] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document PE‑CONS 81/13.
  • [24] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [25] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [26] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [27] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [28] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [29] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [30] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document 2011/0415 (COD).
  • [31]               Règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du ... établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE (JO L ...).
  • [32] *              JO: veuillez insérer le numéro dans le texte ainsi que la date et la référence de publication au JO dans la note de bas de page du règlement figurant dans le document PE‑CONS 63/13.
  • [33] **            JO: veuillez insérer le numéro dans le texte du règlement figurant dans le document PE‑CONS 63/13.

ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights. 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT The Commission will be represented at the responsible Commissioner level*Where applicable

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the ENI and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

  • [1]  The Commission will be represented at the responsible Commissioner level
    *Where applicable

COMMISSION DECLARATION CONCERNING THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination by the Court of justice in the "biocides" case.

AVIS de la commission du développement (20.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/11 – 2011/0405(COD))

Rapporteur pour avis: Nirj Deva

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 8 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

(2) L'article 8 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union, consacrées par l'article 2 du traité sur l'Union européenne, et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Un certain nombre de développements importants sont intervenus depuis le lancement de la politique européenne de voisinage et la création de l'instrument européen de voisinage et de partenariat. Parmi ces développements figurent l'approfondissement des relations avec les partenaires, la mise en place d'initiatives régionales et l'instauration de processus de transition démocratique dans la région. Cela a débouché sur une nouvelle conception de la politique européenne de voisinage, qui a été définie en 2011 à l'issue d'un réexamen stratégique approfondi de cette politique. Cette nouvelle conception met en lumière des objectifs clés sous-tendant la coopération de l'Union avec les pays de son voisinage et prévoit un soutien plus appuyé aux partenaires qui s'engagent à bâtir des sociétés démocratiques et à entreprendre des réformes, conformément aux principes de différenciation ("more for more") et de responsabilité mutuelle.

(7) Un certain nombre de développements importants sont intervenus depuis le lancement de la politique européenne de voisinage et la création de l'instrument européen de voisinage et de partenariat. Parmi ces développements figurent l'approfondissement des relations avec les partenaires, la mise en place d'initiatives régionales et l'instauration de processus de transition démocratique, dans les pays du partenariat oriental, et en particulier dans les pays de la rive sud de la Méditerranée après les évènements du printemps 2011. Cela a débouché sur une nouvelle conception de la politique européenne de voisinage, qui a été définie en 2011 à l'issue d'un réexamen stratégique approfondi de cette politique. Cette politique met en lumière les objectifs clés favorisant la coopération et un soutien appuyé aux partenaires qui s'engagent à bâtir une société plus juste, plus démocratique qui respecte les droits de l'homme et les libertés, conformément aux principes de différenciation ("more for more") et de responsabilité mutuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La portée de l'instrument établi par le présent règlement devrait être de nature à favoriser une approche transfrontalière et différenciée, afin de faciliter une mise en œuvre effective et rapide des programmes dans les pays concernés par la politique européenne de voisinage, pour encourager le développement régional et interrégional des projets et de favoriser une politique de coopération décentralisée.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier ainsi qu'à la responsabilité nationale et à la transparence, notamment lorsqu'elle apporte un appui budgétaire aux pays tiers. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un espace de prospérité et de bon voisinage couvrant son territoire ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe du présent règlement (ci-après dénommés "pays partenaires") par l'instauration de relations privilégiées.

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un espace de prospérité et de bon voisinage couvrant son territoire ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe du présent règlement (ci-après dénommés "pays partenaires") par l'instauration de relations privilégiées, contribuant ainsi également à la réduction de la pauvreté dans les pays partenaires.

Justification

Il est indispensable de préciser clairement que l'Union est déterminée à jouer un rôle actif dans la réduction de la pauvreté dans son voisinage. Dans l'esprit de l'article 21 du traité sur l'Union européenne, la réduction de la pauvreté doit être mentionnée parmi les objectifs généraux de l'instrument.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et sociale et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, et créer de la richesse, notamment par le développement du secteur privé, le partenariat public-privé, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique, la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci et la résilience face aux crises;

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité, d'État de droit et de bonne gouvernance sur lesquels l'Union est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

e) promouvoir activement des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits, en particulier des conflits gelés, notamment par l'apport d'un soutien dans les situations d'après-crise et au cours du processus de construction nationale;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) promouvoir le développement des énergies renouvelables (éolien, hydraulique, solaire, photovoltaïque) et lutter contre le réchauffement climatique afin de parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de développement des interconnexions et des réseaux d'énergies, comme la mise en place effective du plan solaire méditerranéen ou du programme Desertec;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections et de processus démocratiques, y compris la mise en place de partis politiques démocratiques et la garantie des droits politiques des candidats se présentant aux élections, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil, les résolutions du Parlement européen, de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne et de l'Assemblée parlementaire Euronest, de même que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci, à la condition que la répartition des fonds entre l'Union pour la Méditerranée et le Partenariat oriental n'entrave pas la réalisation des objectifs de chacun de ces deux projets et ne soit pas menée d'une manière telle qu'elle favorise l'un au détriment de l'autre. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union afin de garantir qu'ils s'approprient les projets concernés.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec les autres domaines d'action extérieure de l'Union ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union concernées. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération décrits à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union. Ces mesures respectent les engagements contractés dans le cadre d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels l'Union et les pays partenaires sont parties.

1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec les autres domaines d'action extérieure de l'Union ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union concernées, ainsi que le prévoit l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la cohérence des politiques au service du développement. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération décrits à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union. Ces mesures respectent les engagements contractés dans le cadre d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels l'Union et les pays partenaires sont parties, ainsi que les obligations concernant la cohérence des politiques au service du développement, consacrée par l'article 208 du traité FUE.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Dans le cadre de cette révision d'urgence, des mesures peuvent être mises en place pour financer des actions permettant de faciliter le passage entre l'aide d'urgence et les activités de développement à long terme, y compris celles ayant pour objet de renforcer la résilience des bénéficiaires face aux crises. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d'autres instruments financiers de l'Union, tels que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ou le Fonds européen pour la démocratie. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

Justification

Il importe de maintenir la possibilité, prévue dans le règlement (CE) n° 1638/2006 du 24 octobre 2006, de réviser les documents de programmation afin de mettre en place des mesures visant à faciliter le passage de l'aide d'urgence au développement à long terme.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

PROCÉDURE

Titre

Création d'un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

DEVE

17.1.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Nirj Deva

25.1.2012

Examen en commission

14.5.2012

 

 

 

Date de l'adoption

19.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suppléants présents au moment du vote final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer

AVIS de la commission du commerce international (25.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteure pour avis: María Auxiliadora Correa Zamora

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique européenne de voisinage (PEV) vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage aux frontières de l'Union européenne. Par l'intermédiaire de la PEV, l'Union propose à ses voisins une relation privilégiée, fondée sur un attachement mutuel à des valeurs et principes tels que la démocratie et les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance, les principes de l'économie de marché et le développement durable. Cette politique prévoit également une association politique et une intégration économique plus étroite, un renforcement de la mobilité et une intensification des contacts entre les peuples.

La politique européenne de voisinage (PEV), mise en place en 2004, s'étend à 16 partenaires situés aux frontières orientales et méridionales de l'Union, à savoir l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la République de Moldavie, le Maroc, les Territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine. Elle est financée par l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), qui s'applique aux 16 pays couverts par la PEV et à la Russie.

Les changements intervenus dans les relations de l'Union avec les pays voisins et l'évolution de la situation dans ceux-ci, notamment la survenance du Printemps arabe, ont conduit l'Union à redéfinir son cadre politique stratégique pour les relations avec les pays voisins. Dans cette nouvelle optique, il est envisagé d'accorder une aide accrue aux partenaires déterminés à édifier une société démocratique et à entreprendre des réformes, conformément aux principes d'une approche différenciée, dite "plus pour plus", et d'une responsabilisation réciproque.

Néanmoins, l'Instrument européen de voisinage, qui a accompagné avec succès la PEV, devrait être adapté à la situation actuelle et structuré de telle sorte que les principes consacrés par la nouvelle politique de voisinage, comme le principe "plus pour plus", soient appliqués plus efficacement.

Plus pour plus

Le soutien apporté par l'Union à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et dans son montant en fonction des engagements et des progrès du pays partenaire considéré en ce qui concerne les réformes démocratiques et les réformes structurelles garantissant le respect et l'application des principes fondamentaux de l'économie de marché.

Différenciation

Les fonds utilisés par l'Instrument doivent être différenciés, dans leur forme et dans leur montant, selon la situation économique et les besoins de chacun des pays voisins, ainsi que selon l'engagement pris par le pays partenaire considéré en matière de réformes et ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci, conformément au principe "plus pour plus".

Simplification et efficacité accrue

Votre rapporteure pour avis souscrit aux propositions de la Commission visant à simplifier et à assouplir certaines procédures. L'environnement réglementaire est simplifié, l'accès à l'aide de l'Union pour les pays et régions partenaires, les organisations de la société civile, les PME, etc. est amélioré, le processus de programmation est simplifié et raccourci, l'adoption des mesures d'application et la fourniture de l'aide de l'Union sont accélérées.

Objectifs spécifiques du soutien de l'Union

La portée de l'Instrument couvre la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association, d'accords de libre-échange approfondis et complets ou d'autres accords pertinents, la promotion de la bonne gouvernance et d'un développement social et économique équitable.

Il est nécessaire de rationaliser la liste des domaines thématiques spécifiques afin de mieux refléter les objectifs essentiels de la PEV et l'approche qui la sous-tend. À cet égard, votre rapporteure pour avis partage le point de vue de la Commission et propose des objectifs fondamentaux pour établir un espace de prospérité et de bon voisinage aux frontières de l'Union.

Elle recommande que l'IEVP promeuve les principes de l'économie de marché, l'ouverture des marchés de biens et de services, la coopération entre entreprises, le développement du secteur privé, notamment par un soutien aux PME et à l'entrepreneuriat, la sécurité juridique des investissements des deux parties, la capacité d'insertion professionnelle des travailleurs, la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, les interconnexions des réseaux d'énergie et de transport et le renforcement des filets de protection sociale.

Suspension

L'Union doit être cohérente et exigeante dans sa politique de voisinage et dans ses engagements quant à l'instauration d'un espace de prospérité et de démocratie. Votre rapporteure pour avis propose que des manquements graves et réitérés à la réglementation de l'OMC ou aux accords commerciaux conclus avec l'Union soient des motifs suffisants pour suspendre en tout ou partie l'aide de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité et de l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité, de l'État de droit et de bonne gouvernance sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'article 206 du traité FUE dispose que l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes de l'économie sociale de marché performante et de développement durable, qui devrait faciliter les processus de transition en cours.

 

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Dans le but de renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière, il convient d'accorder une attention particulière à la politique commerciale et aux possibilités qu'elle offre pour favoriser le développement des pays partenaires.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) La conclusion d'accords de libre-échange approfondis et complets entre l'Union et les pays voisins est une priorité, laquelle doit garantir l'ouverture progressive et équilibrée des marchés de biens et de services des deux parties, offrir des mécanismes adéquats pour l'application des mesures adoptées à cet effet et encourager l'adoption de normes phytosanitaires et environnementales équivalentes à celles de l'Union, ainsi qu'un socle minimal de normes sociales et du travail. En ce sens, l'instrument européen de voisinage pourrait être employé utilement pour les préparatifs de l'application de ces accords, une fois adoptés.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) L'ouverture des marchés publics et la garantie de la sécurité juridique des investissements des deux parties doivent être les principaux objectifs de la politique de voisinage de l'Union.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru s'il est fait davantage usage de la capacité de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à jouer un rôle de levier et si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination devraient être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination doivent être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial le travail décent ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues, ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial le travail décent et la justice sociale ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement, de même que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un espace de prospérité et de bon voisinage couvrant son territoire ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe du présent règlement (ci-après dénommés «pays partenaires») par l'instauration de relations privilégiées.

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un espace de prospérité, de justice sociale et de bon voisinage couvrant son territoire ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe du présent règlement (ci-après dénommés «pays partenaires») par l'instauration de relations privilégiées.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

4. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association, d'accords de libre-échange approfondis et complets ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile incluant les partenaires sociaux;

a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable, les principes de l'économie sociale de marché, la bonne gouvernance, de même que la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une intensification des échanges économiques avec ce dernier et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen de l'ouverture réciproque des marchés de biens et de services, y compris d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions des réseaux d'énergie et de transport;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes, à la participation active de la société civile et des partenaires sociaux et au développement des contacts interpersonnels, ainsi qu'à la coopération entre entreprises en garantissant un meilleur usage des ressources pour assurer un effet de levier sur l'intégration régionale et contribuer au règlement des conflits internes et à la lutte contre l'exode des populations;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) assurer le développement durable et inclusif dans tous ses aspects et la réduction de la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

;

d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté par le renforcement des filets de protection sociale, la promotion d'un travail digne ainsi que la ratification et l'application effective des normes internationales en matière de travail, l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle et de la formation des travailleurs et le développement des services publics et du secteur privé, notamment au moyen d'un soutien aux PME et à l'entrepreneuriat; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) garantir l'ouverture des marchés des pays du voisinage aux entreprises européennes;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) créer un environnement favorable aux investissements étrangers directs, qui garantisse la sécurité juridique des investissements des deux parties;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

6. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'Union par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le pluralisme ou la concentration des médias, le niveau de corruption, les flux commerciaux et les investissements et des indicateurs permettant de mesurer les tendances en ce qui concerne les disparités économiques et sociales internes, notamment les taux d'emploi.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association, les accords de libre-échange approfondis et complets et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis en ce qui concerne l'établissement d'une démocratie solide et durable, le respect et l'application des principes fondamentaux de l'État de droit et de l'économie sociale de marché, la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile et les partenaires sociaux à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement.

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d’investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d’autres types d’aide fournis par l’Union, les États membres, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union européenne.

4. En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union européenne, dans le plein respect de la souveraineté et des choix économiques de chaque pays.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, de manquements graves et réitérés à la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou à des accords commerciaux conclus avec l'Union, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commet des manquements graves et réitérés à la réglementation de l'OMC ou à des accords commerciaux conclus avec l'Union, celle-ci invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROCÉDURE

Titre

Création d’un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

INTA

17.1.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

María Auxiliadora Correa Zamora

29.2.2012

Examen en commission

30.5.2012

 

 

 

Date de l’adoption

21.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

3

4

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AVIS de la commission des budgets (7.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteur: Jan Kozłowski

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif général de la politique de voisinage de l'Union est d'étendre l'espace de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux pays voisins, conformément à l'article 8 du traité UE. Cette politique peut être considérée comme un investissement dans l'avenir de l'Union et s'adresse à 16 pays partenaires situés à l'est et au sud des frontières de l'Union.

La proposition de la Commission relative à un nouvel instrument européen de voisinage aidera les pays voisins de l'Union en soutenant l'intensification de la coopération politique, le renforcement de l'intégration économique avec l'Union et une transition efficace et durable vers la démocratie.

Principaux éléments de la proposition de la Commission

1. Calendrier établi pour la simplification

La Commission a présenté sa proposition de règlement instituant un instrument européen de voisinage le 7 décembre 2011. Cette proposition, qui s'insère dans le calendrier global en matière de simplification du cadre législatif pour le prochain CFP 2014-2020, se concentre sur les éléments suivants:

           - favoriser une efficacité accrue grâce à une différenciation entre les bénéficiaires et à l'application du principe "more for more" ‑ des incitations financières sont offertes aux partenaires les plus ambitieux;

           - garantir davantage de flexibilité et un accès plus aisé au financement pour les bénéficiaires, notamment en recourant largement aux actes délégués et aux actes d'exécution;

           - ramener les 29 domaines thématiques à six objectifs spécifiques, dans un souci de rationalisation;

           - prévoir un même instrument de programmation pour la plupart des pays voisins (cadre unique d'appui);

           - favoriser une harmonisation et une simplification accrues grâce à l'introduction d'un nouveau règlement-cadre horizontal, de manière à garantir la cohérence des instruments pour l'action extérieure et à tirer pleinement parti des synergies tout en renforçant la sécurité juridique;

           - garantir une meilleure coordination et une plus grande cohérence de l'aide entre l'Union et les États membres ainsi que d'autres bailleurs de fonds internationaux;

           - prévoir la possibilité d'utiliser des ressources provenant de l'IEV et de la ligne interne concernée du budget de l'Union pour remédier à des problèmes transfrontaliers;

           - améliorer le recours aux instruments financiers pour utiliser les ressources disponibles de manière optimale – réinvestir les fonds générés par les instruments financiers, miser sur les financements mixtes, etc.;

           - il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques.

2. Contribution aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et à d'autres objectifs des politiques internes de l'Union

Le nouvel instrument européen de voisinage sera davantage lié aux politiques internes de l'Union, notamment les objectifs de la stratégie Europe 2020, le changement climatique, les droits de l'homme et la démocratie.

3. Incidence budgétaire

La proposition de la Commission concernant l'enveloppe globale pour l'IEV correspond à une croissance de 19 % à prix constants 2011 (passant de 13 546 000 EUR dans le CFP actuel à 16 097 000 EUR dans le prochain CFP).

Une dotation est prévue dans le cadre du programme "Erasmus pour tous" – ce financement proviendra de l'enveloppe consacrée à l'instrument IEV et des autres instruments relevant de celle-ci. Les enveloppes peuvent être révisées si des circonstances imprévues importantes justifient que les montants soient affectés à d'autres fins. Votre rapporteur propose de remplacer ce montant indicatif par un pourcentage des enveloppes allouées aux instruments participants.

Lacunes de la proposition

Votre rapporteur a choisi, pour son avis, de mettre l'accent sur les points suivants afin de compenser les lacunes constatées dans la proposition de la Commission:

o afin de garantir leur indépendance financière et de les placer dans des conditions optimales pour réaliser leurs objectifs, il convient d'éviter que les nouveaux instruments externes créés aient une incidence négative sur le financement des anciens;

o il convient d'associer pleinement l'autorité budgétaire à la prise de décisions et à la mise en œuvre de celles-ci chaque fois qu'il est fait appel à des dépenses budgétaires de l'Union;

o renforcer la coordination avec les dispositions du règlement financier;

o insister davantage sur la coordination de l'aide afin de réduire les chevauchements et d'améliorer la cohérence avec les mesures prises par l'Union et les États membres, mais aussi avec l'action d'autres bailleurs de fonds au niveau local, régional et international;

o respecter les besoins et les différences des pays partenaires de l'Est et du Sud pour ce qui est des dépenses budgétaires, de façon à garantir un degré de flexibilité suffisant pour réagir à des situations imprévues;

o appliquer le principe "more for more" en utilisant des indicateurs de performance transparents, objectifs et concrets, ce afin d'éviter un usage abusif de l'aide communautaire;

o intégrer le concept de stratégies macro-régionales parmi les autres mesures transfrontalières, de manière à favoriser l'effet de levier et à garantir une utilisation plus rationnelle des ressources limitées de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"; réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques existantes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que pour pouvoir faire face aux événements imprévus; souligne que même une augmentation d'au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le présent règlement devrait établir, pour toute la durée de l'instrument qu'il institue, une enveloppe financière constituant pour l'autorité budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle, la référence privilégiée au sens du point […] de l'accord interinstitutionnel du XX/XX/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) L'amélioration de l'exécution et de la qualité des dépenses devrait constituer un principe directeur pour la réalisation des objectifs de l'instrument institué par le présent règlement, tout en assurant une utilisation optimale des moyens financiers.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) Il est important de garantir la bonne gestion financière de l'instrument institué par le présent règlement et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité de l'instrument pour tous les participants.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Priorité a été accordée, dans les relations entre l'Union européenne et ses partenaires, à la démocratie et aux droits de l'homme et, dans ce contexte, de nouvelles structures, comme le Fonds européen pour la démocratie, l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ou l'Instrument de stabilité (IdS), sont en train d'être mises en place afin d'apporter un soutien à la société civile en misant sur leur intercomplémentarité.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument européen de voisinage aux pays voisins en développement et aux pays partenaires devrait être dissocié de l'aide apportée à ces mêmes pays par l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Il convient de mettre en place une programmation dissociée des différents instruments financiers prévus dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Il convient que l'Union promeuve une politique durable de l'industrie et qu'elle apporte son savoir-faire en édifiant, à différents niveaux, une capacité. La responsabilité à l'égard de l'environnement dans les affaires devrait se voir dans l'aide que l'Union et les autres donateurs destinent aux entreprises.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Afin de réaliser les objectifs de la politique européenne de voisinage, il convient d'assurer l'équilibre entre les dimensions orientale et méridionale tout en garantissant un degré adéquat de flexibilité en se basant sur une méthode qui, fondée sur la performance, met l'accent sur les engagements et les progrès accompagnant les réformes engagées dans les pays partenaires et qui tient compte tant des données historiques que de la situation financière et économique des pays du voisinage européen.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les bénéficiaires de la politique européenne de voisinage participent également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et respectent les principes de la démocratie, de l'état de droit, du caractère universel et indivisible des droits de l'homme, de la protection de l'environnement, des droits des travailleurs, de la justice sociale et de l'esprit d'entreprise. Une attention particulière est également prêtée aux mesures visant à réduire la pauvreté et à promouvoir la protection sociale des citoyens les plus vulnérables qui sont exposés au risque de la pauvreté et de l'exclusion sociale. En outre, les intéressés bénéficient d'un soutien en vue de mettre en place la capacité institutionnelle et d'absorption nécessaire pour assurer une utilisation optimale des fonds européens.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Le soutien accordé au titre du présent règlement reflète les objectifs de la stratégie Europe 2020, compte tenu de la nécessité de garantir une cohérence entre les politiques internes et externes de l'Union.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, de déclarations faites lors de sommets multilatéraux et parlementaires dans le cadre des dimensions orientale et méridionale de la politique européenne de voisinage ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable, qui soit renforcée aux niveaux régional et local, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la contribution à l'édification d'institutions et de capacités, en portant une attention spéciale aux pouvoirs régionaux et locaux qui doivent être dotés des moyens de fournir les services de base, le soutien à une décentralisation démocratique ainsi que l'avènement d'une société civile, qui mette en avant la responsabilité, et de partenaires sociaux dynamiques;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en rapport avec une politique durable de l'industrie, en particulier dans le domaine des interconnexions;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels;

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels; rendre plus facile la migration légale et établir un cadre pour le soutien aux demandeurs d'asile et la réintégration des réfugiés;

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects, réduire la pauvreté et encourager la justice sociale, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique, l'efficacité énergétique et la résilience face aux catastrophes;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) encourager la participation active des pays partenaires et des acteurs de la société civile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris par l'élaboration de politiques d'aide aux petites et moyennes entreprises.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Outre des rapports réguliers, il est effectué une évaluation complète des programmes passés ou en cours ainsi qu'un suivi renforcé d'assistance dans le but d'obtenir un retour d'expérience supplémentaire pour modifier la conception des programmes et décider de l'allocation des ressources.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'instrument européen de voisinage sert également d'instrument visant à la mise en place de capacités institutionnelles et administratives suffisantes pour assurer une utilisation adéquate des fonds de l'Union.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les documents pertinents que sont les déclarations effectuées lors des sommets ou les conclusions des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires, notamment dans le cadre des dimensions orientale et méridionale de la politique européenne de voisinage, forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci, ainsi que des besoins et capacités du pays partenaire en question et de l'impact potentiel du soutien de l'Union, qui est mesuré en utilisant des indicateurs de performance spécifiques établis par la Commission. Cette différenciation reflète également le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette approche implique donc qu'en l'absence d'engagement clair du pays partenaire dans un secteur participant à l'établissement d'une démocratie solide et durable, il sera décidé, dans une transparence complète avec l'ensemble des institutions de l'UE, de supprimer tout soutien de l'Union dans ce domaine de réforme au lieu de continuer à soutenir un projet qui va contre l'esprit des objectifs de la nouvelle politique européenne de voisinage.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'état d'avancement des réformes est mesuré en utilisant des indicateurs clairs, transparents et objectifs, mesurables et réalisables, sans qu'il en résulte des charges administratives excessives.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union. Il est établi, à cet égard, des conditions favorables à la participation d'acteurs non étatiques dans les programmes de soutien de l'Union afin d'améliorer leur engagement dans lesdits programmes. De plus, la Commission établit dans les programmes de financement des critères d'éligibilité pour la participation des autorités régionales et locales et veille à ce qu'il n'existe pas d'obstacles administratifs à leur engagement. Un mécanisme de consultation et de suivi est mis en place de manière à associer davantage les acteurs de la société civile aux procédures de bonne gouvernance de chacun des pays partenaires. La société civile est ainsi encouragée en permanence à participer aux programmes de financement; cette participation est assurée, notamment, par la simplification des règles de financement. L'Union, au moment d'instituer des partenariats avec les bénéficiaires, respecte les notions de décentralisation et de démocratie locale, de mobilisation sociale et d'édification d'une société civile responsable.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier.

3. Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile, des autorités locales ou régionales et des acteurs non étatiques, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier. En outre, un financement intégral est possible lorsqu'il est dans l'intérêt de l'Union, en étant le seul donateur à l'œuvre, de rendre possible l'engagement d'acteurs régionaux ou locaux.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le soutien de l'Union accordé au titre du présent règlement inclut, le cas échéant, un financement pour la dimension extérieure des stratégies macro-régionales de l'Union, telles que la stratégie pour la région de la mer Baltique, la stratégie pour la région du Danube et l'initiative adriatique et ionienne.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement.

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement ainsi que des autres instruments financiers prévus dans le CFP 2014 - 2020, comme l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'aide et de renforcer le dialogue politique conformément aux orientations qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et peut déboucher sur une programmation conjointe, une coopération déléguée et/ou des modalités de transfert.

3. L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'aide et du dialogue politique et d'éviter le chevauchement des financements, conformément aux orientations qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et peut déboucher sur une programmation conjointe, une coopération déléguée et/ou des modalités de transfert. La coordination porte également sur le financement alloué au titre de différents instruments internes et externes.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union européenne.

4. En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union européenne. Il est établi un cadre exhaustif afin d'améliorer l'interaction entre l'instrument européen de voisinage et d'autres instruments.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La cohérence dans la mise en œuvre des politiques de voisinage dépend de la haute compétence du personnel des délégations de l'Union auquel est assuré un supplément de mesures d'éducation et de partage des connaissances sous la forme de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation. Par ailleurs, il existe un besoin d'éducation et de formation des bénéficiaires nationaux, régionaux et locaux là où il est fait usage des instruments de jumelage, d'assistance technique et d'échange d'informations.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) de programmes de coopération interrégionale axés sur la coopération entre des entités régionales des États membres de l'Union et les entités régionales correspondantes dans les pays partenaires.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en œuvre. Il définit les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée et le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire. Il a une durée pluriannuelle appropriée.

3. Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en œuvre. Il définit les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée, en se fondant le cas échéant sur les priorités figurant dans les documents multilatéraux visés à l'article 3, paragraphe 2, et le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire. Il a une durée pluriannuelle appropriée.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les enveloppes financières consacrées aux programmes nationaux et plurinationaux sont fixées sur la base de critères transparents et objectifs reflétant le principe de différenciation visé à l'article 4, paragraphe 1.

5. Les enveloppes financières consacrées aux programmes nationaux et plurinationaux sont fixées sur la base de critères transparents et objectifs, clairement établis et évalués, et reflétant le principe de différenciation visé à l'article 4, paragraphe 1.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Afin de maximiser la valeur ajoutée de l'Union, il faut éviter que les initiatives et les ressources fassent double emploi et il convient de renforcer le rôle des organismes financiers tels que la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à programmer leur aide conjointement avec l'UE sont impliqués dans le processus de programmation. Les documents de programmation peuvent aussi, le cas échéant, couvrir leur contribution.

7. Les États membres et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à programmer leur aide conjointement avec l'UE sont impliqués dans le processus de programmation. Les documents de programmation peuvent aussi, le cas échéant, couvrir leur contribution. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés à tous les stades du processus de programmation, en particulier lorsqu'il est question de dépenses budgétaires de l'Union.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés favorisant le soutien aux organisations de la société civile, notamment grâce au Fonds européen pour la démocratie. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider d'étendre l'éligibilité des actions à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas admissibles au bénéfice d'un financement. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement commun de mise en œuvre, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, il est possible de décider d'étendre l'éligibilité des actions à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas admissibles au bénéfice d'un financement. La décision est prise par la Commission au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement commun de mise en œuvre, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union. Le Parlement européen est pleinement et immédiatement informé de toute décision prise à cet égard.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement établissant "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) sera alloué aux actions de mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds.

3. Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif correspondant à 2 % des enveloppes financières disponibles pour les instruments participants (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) sera alloué aux actions de mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds.

PROCÉDURE

Titre

Création d'un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

17.1.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jan Kozłowski

29.2.2012

Date de l'adoption

31.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

6

2

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Suppléants présents au moment du vote final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (1.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteure: Sylvana Rapti

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est dans l'intérêt de chacun que l'Europe soit entourée d'un large espace démocratique, stable, prospère et pacifique; la politique européenne de voisinage (PEV) est à cet égard essentielle à la stabilité des pays voisins de l'Union et contribue à la sécurité et au progrès de tous. L'instrument européen de voisinage (IEV), qui permet de mettre en œuvre la politique de l'Union à l'égard de ses voisins, devrait reposer sur des valeurs fondamentales telles que la démocratie et l'état de droit, tout en offrant les moyens de réaliser des objectifs spécifiques, tels que la création d'emplois et la protection sociale, qui offrent à ces pays la promesse d'une autonomie et d'une croissance inclusive à l'avenir. L'Union européenne, dont le modèle social est réputé dans le monde entier, dispose d'une expertise unique qu'elle peut partager et offrir.

L'IEV doit être réformé et fixer - de manière plus efficace que l'instrument précédent - les conditions régissant l'attribution de ses fonds, afin de répondre de manière adéquate et flexible aux évolutions et aux défis historiques que rencontrent les pays partenaires. Pour que la conditionnalité et les principes "plus pour plus" puissent être appliqués, il convient d'accorder la priorité aux avancées sur des questions sociales, qui sont synonymes de dignité et de progrès fondamentaux pour les sociétés.

En conséquence, il est proposé d'apporter au règlement à l'examen plusieurs amendements visant à subordonner l'aide financière à la réalisation d'objectifs sociaux, afin de refléter l'esprit et la lettre du traité de Lisbonne, et en particulier de sa fameuse clause sociale (l'article 9 du traité FUE, qui dispose que "Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine").

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité et de l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité, de droits sociaux fondamentaux en prêtant une attention particulière à la protection des droits de groupes vulnérables, et de l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Depuis sa création, la politique européenne de voisinage a renforcé de façon significative les relations avec les pays partenaires et apporté des avantages tangibles à l'Union comme à ses partenaires.

(4) Depuis sa création, la politique européenne de voisinage a renforcé de façon significative les relations avec les pays partenaires et apporté des avantages tangibles à l'Union comme à ses partenaires. En même temps, compte tenu de la crise sociale et politique qu'a traversée l'Afrique du Nord en 2011, et de la situation d'instabilité que de nombreux pays concernés continuent de connaître de ce fait, il convient d'intensifier l'action de la politique de voisinage, en particulier en ce qui concerne ses objectifs de développement démocratique.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance, d'emploi, de développement du capital humain et de protection sociale, ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable, en se concentrant spécialement sur le renforcement de la société civile.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, et pour d'autres domaines de coopération.

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter, notamment avec le soutien des agences de l'Union, la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par une coordination plus grande et plus efficace des moyens fournis et la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, des mécanismes de promotion et de suivi de l'emploi, et pour d'autres domaines de coopération.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace et la plus transparente possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers La Commission doit aussi définir clairement les priorités de la politique européenne de voisinage, en donnant ainsi les critères d'une évaluation de ses accomplissements.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination devraient être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes, la lutte contre la discrimination, la justice sociale, l'inclusion sociale et les droits des travailleurs devraient être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial le travail décent ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial, le travail décent et le dialogue social ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) L'Union doit soutenir les pays partenaires dans leurs efforts pour créer des emplois et accroître l'employabilité, s'attaquer aux problèmes du marché du travail et développer des politiques sociales.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter) L'Union doit soutenir les pays partenaires dans l'établissement de lois du travail plus strictes afin de protéger les mineurs des conditions abusives de travail et dans l'adoption de mesures immédiates pour éradiquer le travail illégal des enfants.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quater) La coopération en matière de mobilité circulaire contrôlée, qui garantit une immigration juste, et la lutte contre la traite et l'exploitation sont essentiels tant pour l'Union que pour ses partenaires.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies) La promotion de la société civile et du dialogue avec les partenaires sociaux, ainsi que l'appui à la cohésion structurelle économique, sociale et territoriale et aux améliorations du volet éducatif, nécessaires dans les pays partenaires, devraient compter parmi les objectifs du présent règlement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile incluant les partenaires sociaux;

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, de justice sociale, l'établissement d'une démocratie solide et durable, la liberté des médias, et la bonne gouvernance et les procédures transparentes, en développant une société civile incluant les partenaires sociaux et en renforçant le dialogue social;

Amendement  13

Projet de rapport

Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Projet de rapport

Amendement

 

(a bis) cibler la création d'emplois décents et durables, la protection sociale, l'amélioration appropriée de la qualité des emplois et des politiques en matière d'emploi, y compris des programmes d'éducation et de formation, et la protection des droits des travailleurs, et lutter contre les abus sur le marché du travail; à cette fin, il convient de demander instamment aux pays partenaires de ratifier toutes les conventions fondamentales sur le travail de l'Organisation internationale du travail et d'aligner leur droit national sur ces conventions;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union, en apportant un soutien spécifique aux petites et moyennes entreprises, et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'investissements sociaux, d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions et du développement des compétences; empêcher cependant que l'intégration économique n'entraîne une situation de concurrence déloyale au sein du marché intérieur;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels;

(c) créer, conformément à la législation, les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels, y compris des initiatives pour un soutien financier adéquat aux échanges dans l'enseignement ou la formation professionnelle;

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire et prévenir la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale, en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment par le développement du secteur privé promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural durable, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

(e) promouvoir l'ouverture et la tolérance en matière culturelle, ethnique ou religieuse, ainsi que des mesures propres à instaurer la confiance, le contrôle de l'immigration illégale afin d'éviter que les migrants ne subissent notamment des comportements illégaux et des conditions de vie déplorables, et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) assurer la compétitivité économique de l'Union européenne et de ses pays partenaires, en intégrant des projets et des procédures qui correspondent au mieux aux PME, et ainsi améliorer leur intégration au marché intérieur de l'Union européenne;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) coordonner les soutiens européens en faveur des PME, et encourager la création d'entreprises, entre les PME des pays partenaires et celles de l'Union; favoriser le développement de projets et d'investissements des PME dans les pays partenaires, et ainsi mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir la coopération transnationale;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE, y compris les rapports des agences de l'Union européenne, sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), a bis), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le cadre réglementaire relatif aux questions de protection sociale, le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi, la qualité de l'emploi, le développement du capital humain, les niveaux de pauvreté, la répartition des revenus, le respect des droits de l'homme et des droits des minorités, l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'obligation en vertu de laquelle les partenaires sociaux et la société civile doivent être autorisés à participer au dialogue social et doivent être consultés avant l'introduction de dispositions législatives.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement, associé activement avec les instruments et politiques intérieures qui existent dans l'Union en matière d'infrastructures, d'énergie, de transports, d'informatique, d'emploi et de politique sociale, de migration, d'éducation, de culture, de recherche et d'innovation.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, des droits sociaux et des libertés fondamentales et de la justice sociale, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Instituer un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

EMPL

17.1.2012

Rapporteur

Date de la nomination

Sylvana Rapti

19.1.2012

Examen en commission

24.4.2012

30.5.2012

 

 

Date de l'adoption

31.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

2

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sergio Gutiérrez Prieto, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jens Nilsson

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (1.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteur pour avis: Konrad Szymański

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Deux initiatives politiques majeures ont dessiné les contours de la coopération régionale dans les pays voisins de l'Union européenne: le Partenariat oriental entre l'Union et ses voisins orientaux et l'Union pour la Méditerranée entre l'Union et ses voisins du sud de la Méditerranée. Ces initiatives constituent des cadres politiques solides pour le renforcement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes d'appropriation commune et de responsabilité partagée.

(6) Deux initiatives politiques majeures ont dessiné les contours de la coopération régionale dans les pays voisins de l'Union européenne: le Partenariat oriental entre l'Union et ses voisins orientaux et l'Union pour la Méditerranée, de concert avec l'ARLEM (Assemblée régionale et locale euroméditerranéenne), entre l'Union et ses voisins du sud de la Méditerranée. Ces initiatives constituent des cadres politiques solides pour le renforcement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes d'appropriation commune et de responsabilité partagée.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Un certain nombre de développements importants sont intervenus depuis le lancement de la politique européenne de voisinage et la création de l'instrument européen de voisinage et de partenariat. Parmi ces développements figurent l'approfondissement des relations avec les partenaires, la mise en place d'initiatives régionales et l'instauration de processus de transition démocratique dans la région. Cela a débouché sur une nouvelle conception de la politique européenne de voisinage, qui a été définie en 2011 à l'issue d'un réexamen stratégique approfondi de cette politique. Cette nouvelle conception met en lumière des objectifs clés sous-tendant la coopération de l'Union avec les pays de son voisinage et prévoit un soutien plus appuyé aux partenaires qui s'engagent à bâtir des sociétés démocratiques et à entreprendre des réformes, conformément aux principes de différenciation («more for more») et de responsabilité mutuelle.

(7) Un certain nombre de changements politiques importants ont eu lieu dans les pays voisins du sud et de l'est depuis le lancement de la politique européenne de voisinage et la création de l'instrument européen de voisinage et de partenariat. Parmi ces développements figurent l'approfondissement des relations avec les partenaires, la mise en place d'initiatives régionales et l'instauration de processus de transition démocratique, notamment dans les pays de la rive sud de la Méditerranée après les événements du printemps 2011. Cela a débouché sur une nouvelle conception de la politique européenne de voisinage, qui a été définie en 2011 à l'issue d'un réexamen stratégique approfondi de cette politique. Cette politique met en lumière les objectifs clés favorisant la coopération, un soutien aux partenaires qui s'engagent à bâtir des sociétés plus justes, plus démocratiques et qui respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, conformément aux principes de différenciation ("more for more") et de responsabilité mutuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La portée de cet instrument devra favoriser l'approche transfrontalière et différenciée, afin de faciliter une mise en œuvre effective et rapide des programmes dans les pays concernés par la politique européenne de voisinage, pour encourager le développement régional et interrégional des projets et favoriser une politique de coopération décentralisée.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, et pour d'autres domaines de coopération.

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, en particulier ceux qui concernent la production et le transport de l'énergie et pour d'autres domaines de coopération, tels que la recherche, le développement et l'innovation et le transfert de connaissances et de technologie dans le domaine des technologies à faible émission de carbone et l'efficacité énergétique.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La coopération transfrontalière contribuera, lorsque cela se justifie, à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales existantes et futures.

(12) La coopération transfrontalière contribuera, lorsque cela se justifie, à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales existantes et futures, en accordant en particulier la priorité aux corridors pour le gaz, l'électricité et le pétrole, ainsi qu'aux infrastructures de stockage du gaz naturel.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) L'assistance fournie devrait aussi cadrer avec les objectifs de l'Union à long terme en matière de climat et d'énergie, et en particulier avec les feuilles de route sur le climat et l'énergie à l'horizon 2050 et l'objectif d'une décarbonisation et d'une réduction des émissions d'ici à 2050.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) La politique européenne de voisinage devrait renforcer les synergies avec les programmes multilatéraux lancés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins. Afin de veiller à ce que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient de prévoir une programmation conjointe à mettre en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat.

(15) L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins, en tenant compte également des priorités définies dans la stratégie UE 2020. Afin de veiller à ce que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient de prévoir une programmation conjointe à mettre en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le soutien de l'Union accordé au titre du présent règlement devrait en principe être mis en adéquation avec les stratégies et les mesures nationales, régionales ou locales correspondantes des pays partenaires.

(16) Le soutien de l'Union accordé au titre du présent règlement devrait être mis en adéquation avec les stratégies et les mesures nationales, régionales ou locales correspondantes des pays partenaires.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Dans les pays de son voisinage dans lesquels l'harmonisation avec les règles et les normes de l'UE constitue un des objectifs stratégiques clés, l'Union est la mieux placée pour apporter ce soutien. Certaines formes d'assistance ne peuvent être fournies qu'au niveau de l'Union.

(17) Dans les pays de son voisinage dans lesquels l'harmonisation avec les règles et les normes de l'UE constitue un des objectifs stratégiques clés, l'Union devrait s'engager à apporter en temps utile une assistance efficace sur le plan des coûts. Certaines formes d'assistance ne peuvent être fournies qu'au niveau de l'Union.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) La sécurité de l'approvisionnement énergétique est au cœur de la politique européenne de l'énergie; dans ce cadre, la coopération avec les pays voisins, fondée sur l'intégration des marchés sur le plan réglementaire, ainsi que la diversification des ressources et des voies de transit, est de la plus haute importance. Conformément à l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au traité instituant la Communauté de l'énergie, au traité sur la Charte de l'énergie et à son protocole sur le transit, aux dispositions du troisième paquet sur les marchés de l'électricité et du gaz et à la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale, le présent règlement devrait contribuer à la réalisation des objectifs qui, à long terme, garantiront la transparence et la rentabilité du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument européen de voisinage aux pays voisins en développement devra être dissocié de l'aide apportée à ces mêmes pays par l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Il conviendra de mettre en place une programmation dissociée des différents instruments financiers prévus dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2014 - 2020.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter) L'action de l'Union européenne à l'extérieur de ses frontières est nécessaire pour garantir un cadre stable pour la coopération avec les pays voisins en matière d'énergie et de ressources, conforme aux règles du marché intérieur de l'Union, et contribue à l'amélioration de la sécurité énergétique et de la sécurité en matière de ressources dans l'Union.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 quater) Compte tenu du fait que le Conseil européen a fixé à 2014 l'échéance pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, les dimensions externes de ces politiques doivent être pleinement et systématiquement développées, et les accords de partenariat avec les pays voisins sont les instruments les plus appropriés pour atteindre cet objectif.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

La lutte contre le changement climatique est l'un des grands défis que doit relever l'Union et des mesures urgentes doivent être prises au niveau international. Le présent règlement devrait contribuer à la réalisation de l'objectif énoncé dans la communication de la Commission de juin 2011 relative au CFP, à savoir porter à au moins 20 % le pourcentage du budget de l'Union consacré à des actions dans le domaine climatique.

La lutte contre le changement climatique et la garantie de la sécurité de l'approvisionnement énergétique sont deux des défis que doit relever l'Union et pour lesquels de véritables mesures doivent être prises au niveau international. Le présent règlement devrait contribuer à la réalisation de cet objectif dans le cadre d'une politique plus large visant à la promotion transfrontalière de toutes sortes de solutions énergétiques susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en faisant la promotion des énergies renouvelables. Des initiatives telles que le plan solaire méditerranéen devraient renforcer cet objectif.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Les relations de l'Union avec les pays voisins doivent tenir compte des structures économiques existantes et de leur tissu industriel, afin de rendre plus aisées les politiques de promotion des PME et la création d'emplois.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de stratégies macrorégionales et de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

(b) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions des infrastructures visant à renforcer la diversification des chaînes d'approvisionnement en énergie, la fiabilité des voies de transit et la poursuite de la libéralisation des marchés de l'énergie;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) renforcer les objectifs de la Communauté de l'énergie et du traité sur la Charte de l'énergie et de son protocole sur le transit par l'adhésion des pays partenaires de l'Est à ladite communauté et la ratification dudit traité par tous les pays partenaires et la Fédération de Russie;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) mettre en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union incluant les États limitrophes de l'UE, ainsi les plans d'action correspondants;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

d) assurer un développement durable, équitable et inclusif et réduire la faim et la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la coopération en matière énergétique, la lutte contre le changement climatique, la résilience face aux catastrophes et la promotion de la R&D;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

(e) promouvoir l'instauration de la confiance au moyen de mesures concrètes contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) promouvoir le développement des énergies renouvelables et parvenir ainsi aux objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de développement des interconnexions et des réseaux d'énergies, comme la mise en place effective du plan solaire méditerranéen;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) assurer la compétitivité économique de l'Union et des pays partenaires, en intégrant des projets et des procédures qui correspondent au mieux aux PME, et ainsi améliorer leur intégration dans le marché intérieur de l'Union;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e quater) coordonner les soutiens européens en faveur des PME, et encourager la création d'entreprises entre les PME des pays partenaires et celles de l'Union; favoriser le développement de projets et d'investissements des PME dans les pays partenaires, et ainsi mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir la coopération transnationale;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière.

(f) renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière et territoriale en promouvant les synergies et les réseaux régionaux dans des domaines tels que l'environnement, le changement climatique, l'énergie, la recherche, les TIC, la culture et la mobilité;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) considérer les politiques de recherche et de développement de l'Union, telles que le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) et le programme Horizon 2020 comme des outils majeurs pour la coopération et intégrer les pays partenaires à l'espace européen de la recherche; considérer que ces programmes-cadres apportent une contribution fondamentale à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'innovation.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), b bis), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, l'avancement de l'application de la législation afférente de l'Union et des traités internationaux, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, telles que les différences en matière de rémunérations et de taux d'emploi, l'accès à l'électricité et à d'autres ressources énergétiques, à l'eau et aux équipements sanitaires.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, en particulier le traité instituant la Communauté de l'énergie et le traité sur la Charte de l'énergie et son protocole sur le transit, ainsi que les communications correspondantes, les conclusions du Conseil et les résolutions du Parlement européen ainsi que les conclusions pertinentes des réunions ministérielles tenues avec les pays partenaires forment le cadre stratégique global de la programmation et de la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d’investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d’autres types d’aide fournis par l’Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement.

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide, ainsi que d'autres instruments financiers, comme l'instrument pour la coopération et le développement (ICD), fournis par l'Union, les États membres et la BEI.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) de programmes concernant les stratégies macrorégionales de l'Union et les plans d'action correspondants;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) de programmes régionaux transfrontaliers axés sur la promotion des synergies et des réseaux régionaux dans des domaines tels que l'environnement, le changement climatique, l'énergie, la recherche, les TIC, la culture, les transports et la mobilité entre pays voisins par la coopération entre une ou plusieurs régions des États membres et une ou plusieurs régions des pays partenaires.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en œuvre. Il définit les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée et le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire. Il a une durée pluriannuelle appropriée.

3. Pour les programmes et stratégies macrorégionaux plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en œuvre. Il définit les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée et le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire. Il a une durée pluriannuelle appropriée.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsqu'il y a lieu de mettre les mesures concernées en œuvre de manière plus efficace dans l'intérêt commun de l'Union et des pays partenaires, dans des domaines tels que la coopération et les interconnexions transnationales, le financement accordé en vertu du présent règlement peut être regroupé avec un financement couvert par d'autres règlements pertinents de l'Union instituant des instruments financiers. Dans ce cas, la Commission décide de l'ensemble unique de règles à appliquer pour la mise en œuvre.

6. Lorsqu'il y a lieu de mettre les mesures concernées en œuvre de manière plus efficace dans l'intérêt commun de l'Union et des pays partenaires, dans des domaines tels que la coopération et les interconnexions transnationales, le financement accordé en vertu du présent règlement peut être regroupé avec un financement couvert par d'autres règlements pertinents de l'Union instituant des instruments financiers, tels que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Dans ce cas, la Commission décide de l'ensemble unique de règles à appliquer pour la mise en œuvre.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

9. En cas de crise économique, politique ou énergétique ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) en bordure d'un bassin fluvial, couvrant les unités territoriales de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin fluvial commun aux États membres et aux pays partenaires, et/ou à la Fédération de Russie;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) pour les macrorégions déjà couvertes par une stratégie ou une synergie de l'Union;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dotations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sont principalement calculées sur la base des populations des régions éligibles. Lors de la fixation des dotations indicatives, des adaptations peuvent être effectuées pour refléter la nécessité d'un équilibre entre les contributions du Fonds européen de développement régional et celles fournies au titre du budget affecté à cet instrument, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.

4. Lors de la fixation des dotations indicatives de fonds, des adaptations peuvent être effectuées pour refléter la nécessité d'un équilibre entre les contributions du Fonds européen de développement régional et celles fournies au titre du budget affecté à cet instrument, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 5% du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 15 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, points a bis), c), et c bis).

PROCÉDURE

Titre

Création d’un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

17.1.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Konrad Szymański

7.3.2012

Examen en commission

24.4.2012

 

 

 

Date de l’adoption

31.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

1

6

Membres présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Francesco De Angelis, Vicente Miguel Garcés Ramón, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek

AVIS de la commission du développement régional (5.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/405(COD))

Rapporteur pour avis: Joachim Zeller

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique européenne de voisinage (PEV) a été mise en place en 2004; elle s'étend à 16 partenaires situés aux frontières orientales et méridionales de l'Union européenne (UE), à savoir: l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la République de Moldavie, le Maroc, les Territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine. Par l'intermédiaire de la PEV, l'UE propose à ses voisins une relation privilégiée, fondée sur un attachement mutuel à des valeurs et principes tels que la démocratie et les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance, les principes d'économie de marché et le développement durable ainsi que la lutte contre le changement climatique. Cette politique prévoit également une association politique et une intégration économique plus étroite, un renforcement de la mobilité et une intensification des contacts entre les peuples. Dans le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, la PEV sera financée par un instrument spécifique, l'instrument européen de voisinage (IEV) qui s'appliquera aux 16 pays partenaires précités et à la Russie. La proposition de la Commission reconnaît nombre des changements qui se sont avérés nécessaires dans la politique européenne de voisinage telle qu'elle a été mise en œuvre jusqu'à présent. Votre rapporteur partage cette approche, dans le principe.

Cependant, il convient d'observer que des modifications spécifiques doivent être apportées au règlement, notamment sous l'angle de la politique de développement régional. Cela vaut en premier lieu pour les programmes de coopération transfrontalière prévus et plus particulièrement les possibilités de financement proposées à cet égard, au point qu'il pourrait même être judicieux d'envisager l'idée d'un règlement distinct pour ces programmes. Votre rapporteur propose par conséquent un alignement (à hauteur de 7 %) de la part des fonds de l'IEV consacrée à ces programmes, sur la base de l'approche inlassablement prônée par le Parlement pour l'ensemble de l'objectif "coopération territoriale". Dans le même esprit, il est proposé une référence spécifique au groupement européen de coopération territoriale, qui reflète le rôle que cet instrument sera supposé jouer après sa réforme actuellement en cours, dans la perspective de la future mise en œuvre de la politique de cohésion dans et en dehors des frontières de l'Union.

La politique européenne de voisinage, à l'instar de la politique de cohésion, doit solidement s'appuyer sur les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux de manière à faire appel au plus grand nombre possible de partenaires, ce qui fait notamment référence aux autorités locales et régionales dans les pays du voisinage. De même, il convient d'associer les organisations non gouvernementales (organisations de la société civile). Tous ces partenaires ainsi définis doivent être parties prenantes dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes opérationnels conjoints de l'IEV. À cette fin, ces programmes devraient faire l'objet d'une révision obligatoire à mi-parcours de la période d'application du cadre financier pluriannuel de l'Union, comme c'est le cas pour d'autres politiques de l'UE. Votre rapporteur propose par conséquent une solution globale sur ce point.

Plus généralement, les efforts susmentionnés s'inscrivent dans la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, dans laquelle devraient s'engager les politiques de l'UE. Un nouveau considérant est dès lors proposé pour signaler les nouvelles solutions à cet égard. Dans la mesure où la politique européenne de voisinage se propose de consolider des institutions démocratiques et la société civile dans le voisinage de l'UE, l'attribution des fonds au titre de l'IEV devrait être diversifiée et équilibrée, reflétant ainsi la diversité des États et des régions concernés par la politique en question. De surcroît, gardant à l'esprit que ces critères ne peuvent être définis ex ante que dans une certaine mesure, votre rapporteur propose qu'au moins certains éléments y ayant trait puissent être définis dans l'acte délégué d'application du règlement, sous réserve que cette demande figure expressément dans le règlement proprement dit. S'il s'avérait toutefois possible de les définir avec suffisamment de précision dans le règlement, cette initiative serait la bienvenue.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'Union devrait également encourager la coopération territoriale entre régions ultrapériphériques et pays du voisinage, car, sans régions ultrapériphériques, l'Union manquerait de ces points d'ancrage vers d'autres continents et les politiques européennes en seraient beaucoup plus restreintes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le soutien au titre de cet instrument et du Fonds européen de développement régional devrait être affecté à des programmes de coopération transfrontalière menés le long des frontières extérieures de l'Union européenne entre des pays partenaires et des États membres afin d'encourager un développement régional intégré et durable des régions frontalières voisines et une intégration territoriale harmonieuse dans toute l'Union et avec les pays voisins.

(8) En vue de garantir une application claire, souple et efficace de la coopération transfrontalière le long des frontières extérieures, il convient en la matière d'adopter séparément un paquet législatif inclusif.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Il convient d'insister sur l'importance de la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme et de prendre des initiatives pour créer de nouveaux mécanismes efficaces à cet effet, comme la Fondation européenne pour la démocratie.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis bis) Il importe de s'appuyer sur la gestion partagée, l'harmonisation avec les pratiques issues de la coopération territoriale européenne et une véritable coopération. La base juridique doit donner aux pays participants la latitude de convenir de différents modes de gestion.

Justification

Les programmes de coopération transfrontalière de l'IEV sur les frontières extérieures opèrent dans des environnements très différents: certains sont plus axés sur la coopération avec une participation importante du pays partenaire; d'autres sont plus proches des programmes d'assistance technique.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) La recherche de la cohésion économique, sociale et territoriale est une caractéristique de l'action de l'Union qui, dans la mesure du possible, devrait également s'appliquer à son voisinage, dans le cadre d'un processus de gouvernance à plusieurs niveaux, associant notamment les autorités régionales et locales, au bénéfice mutuel des parties. La dimension territoriale de cette coopération, qui comporte certes, également, des aspects transnationaux et transrégionaux, est plus prononcée au voisinage de l'Union sous forme de coopération transfrontalière.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) L'Union européenne s'est engagée en faveur de la dimension septentrionale et se doit par conséquent de développer les instruments rendant possible la participation à cette catégorie de coopération. Pour permettre une description détaillée de la poursuite du financement de la dimension septentrionale durant la prochaine période de programmation, il convient de regrouper dans le présent règlement les dispositions ayant trait à cette question.

Justification

La dimension septentrionale a une spécificité régionale forte; de plus, les pays participants prennent part à la coopération dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins. Afin de veiller à ce que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient de prévoir une programmation conjointe à mettre en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat.

(15) L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence, l'efficacité et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins. Afin de veiller à ce que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, particulièrement dans des domaines tels que l'énergie, les transports, l'éducation et la recherche, il convient de prévoir une programmation et un financement conjoints à mettre en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Alors que le règlement (UE) n°…/… du Parlement européen et du Conseil du … (ci-après le «règlement commun de mise en œuvre») établit des règles et des modalités communes de mise en œuvre des instruments de l'Union pour l'action extérieure, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de l'adoption des modalités spécifiques à la mise en œuvre des mécanismes de coopération transfrontalière institués au titre III du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26) Alors que le règlement (UE) n°…/… du Parlement européen et du Conseil du … (ci-après le «règlement commun de mise en œuvre») établit des règles et des modalités communes de mise en œuvre des instruments de l'Union pour l'action extérieure, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de l'adoption des modalités de révision des programmes opérationnels conjoints et des modalités spécifiques à la mise en œuvre des mécanismes de coopération transfrontalière institués au titre III du présent règlement, de l'actualisation de la liste des pays bénéficiaires figurant en annexe, ainsi que pour décider d'étendre l'admissibilité à bénéficier de certaines actions à des pays non inscrits sur cette liste. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre au profit des pays partenaires et peut également l'être dans l'intérêt commun des États membres de l'UE et des pays partenaires.

2. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre au profit des pays partenaires, ainsi que dans l'intérêt commun des États membres de l'UE et des pays partenaires.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

1. Le soutien prévu dans le cadre du présent règlement favorise le renforcement de la coopération politique et l'intégration économique et sociale progressive entre l'Union et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de l'homme, des droits des minorités et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels, y compris, en particulier, les actions dans les domaines culturel et sportif;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, l'amélioration de la coopération entre les États membres et les pays partenaires et entre les pays partenaires entre eux, dans la recherche accrue de l'intérêt commun des pays participants, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

Justification

Cet instrument institutionnel présente divers avantages, dont les principaux sont les suivants: le développement d'une administration moderne et efficace aux niveaux central, local et régional, des échanges directs d'expérience et de connaissances concernant la législation de l'Union, la mise en œuvre des meilleures pratiques administratives de l'Union, la formation et l'amélioration des capacités professionnelles, des changements dans les pratiques et la culture organisationnelles, une meilleure communication et une meilleure coordination, etc.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière.

f) renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle des pays du voisinage, de même que la coopération transfrontalière; il convient notamment de développer les réseaux transeuropéens, les infrastructures de transport et notamment les autoroutes de la mer en vue de l'accroissement des échanges et de la facilitation de la mobilité et de l'échange entre régions européennes et régions voisines;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) développer les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales et soutenir leurs activités de consolidation d'une société démocratique.

Justification

Dans certains pays, la société civile est considérée comme un instrument de renforcement des capacités administratives. Il importe de souligner que la participation de la société civile à la consolidation de valeurs démocratiques et le soutien des activités qu'elle mène indépendamment du gouvernement sont également nécessaires.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) promouvoir la mise en place de synergies et renforcer la coordination entre les différents fonds et programmes du mécanisme de préadhésion et de la politique de voisinage;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard du développement, des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe les partenaires suivants:

 

i) les autorités régionales, locales, municipales ou autres compétentes;

 

ii) les partenaires économiques et sociaux;

 

iii) les entités représentant la société civile, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité et la non discrimination; et

 

iv) les acteurs non étatiques.

 

Les partenaires participent aux comités de suivi des programmes.

 

La participation de ces partenaires est conforme au code de conduite européen.

Justification

La participation de la société civile est un élément important de la consolidation et du renforcement de la démocratie. Le développement d'une administration moderne et efficace aux niveaux central, local et régional, des échanges directs d'expérience et de connaissances, la mise en œuvre des meilleures pratiques, la formation et l'amélioration des capacités professionnelles, des changements dans les pratiques et la culture organisationnelles, une meilleure communication et une meilleure coordination ainsi que – et ce n'est pas le moins important – la mise en œuvre des politiques structurelles, autant d'éléments qui requièrent une reconnaissance forte, claire et précise du principe de partenariat.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La bonne mise en œuvre du principe de partenariat visé au paragraphe 2 requiert un soutien au renforcement des capacités et l'amélioration de la situation des partenaires concernés, ce que peuvent permettre des mesures institutionnelles de renforcement des capacités aidées par le présent instrument.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement.

2. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la Banque européenne d'investissement. La synergie entre ces programmes est essentielle pour atteindre et consolider réciproquement les objectifs au niveau régional et transfrontalier.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) les contributions à des stratégies macro-régionales présentes ou futures orientées vers les pays du voisinage de l'Union ou vers la Fédération de Russie.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dotations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sont principalement calculées sur la base des populations des régions éligibles. Lors de la fixation des dotations indicatives, des adaptations peuvent être effectuées pour refléter la nécessité d'un équilibre entre les contributions du Fonds européen de développement régional et celles fournies au titre du budget affecté à cet instrument, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.

4. Lors de la fixation des dotations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sur la base de critères pertinents pour les régions éligibles, des adaptations peuvent être effectuées pour refléter la nécessité d'un équilibre entre les contributions du Fonds européen de développement régional et celles fournies au titre du budget affecté à cet instrument, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union. Les critères sont adoptés par voie d'acte délégué.

Justification

La grande diversité naturelle des pays et des régions dans le voisinage de l'Union européenne exige une approche qui tienne compte, de façon équilibrée, de leurs différences.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation visé à l'article 9, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, le document de programmation et les règles d'application.

4. Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation visé à l'article 9, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, le document de programmation et les règles d'application dans un délai de trois mois après sa présentation par les pays participants.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les programmes opérationnels conjoints font l'objet d'une révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel afin de prendre en compte les facteurs liés au processus de mise en œuvre, tels que:

 

– la modification des priorités de la coopération et l'évolution socio-économique,

 

– les résultats de la mise en œuvre des mesures concernées et les éléments mis à jour lors du processus de suivi et d'évaluation,

 

– la nécessité d'adapter les montants des fonds disponibles et de réaffecter les ressources.

Justification

Les possibilités de révision des programmes opérationnels conjoints que prévoit la proposition de la Commission semblent insuffisantes car elles dépendent dans une large mesure du bon vouloir des participants de haut niveau tout en négligeant le fait que les autorités régionales et locales ainsi que d'autres acteurs non étatiques pourraient être mieux à même d'identifier les problèmes survenant lors de la mise en œuvre. Il convient dès lors de prévoir la possibilité de procéder à une analyse approfondie des programmes en cours, comme c'est déjà pratique courante pour d'autres politiques de l'Union.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Si un pays participant s'engage à cofinancer conjointement un programme, le programme opérationnel conjoint précise les modalités de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement. La convention de financement y afférente est signée par l'ensemble des pays participants.

10. Si un pays participant s'engage à cofinancer conjointement un programme, le programme opérationnel conjoint précise les modalités de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, les dépenses encourues après la communication des programmes opérationnels conjoints à la Commission sont admissibles au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.

3. Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, les dépenses encourues sont admissibles à partir de la date à laquelle le programme opérationnel a été soumis à la Commission, ou à partir du 1er janvier 2014 si cette date est antérieure à la première.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les matières couvertes par les dispositions d'application contiennent des dispositions relatives aux questions suivantes:

2. Les matières couvertes par les dispositions d'application contiennent des dispositions relatives, entre autres, aux questions suivantes:

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints;

b) le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Le rôle et la fonction des structures du programme: le comité mixte de suivi, l'autorité de gestion et son secrétariat technique commun, les comités paritaires de sélection, et notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, notamment l'éligibilité des dépenses;

 

c) le rôle et la fonction des structures du programme: le comité mixte de suivi, l'autorité de gestion et son secrétariat technique commun, le comité de sélection des projets, et notamment son niveau, son identification effective, sa responsabilité et son obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, notamment l'éligibilité des dépenses;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La coopération transfrontalière est mise en œuvre conformément aux paragraphes 1 et 2, avec l'aide d'instruments appropriés. Ces instruments comprennent spécifiquement le groupement européen de coopération territoriale, conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 du parlement européen et du conseil du 5 juillet 20061.

 

_________________

 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

Justification

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) s'est déjà avéré indispensable pour la coopération territoriale (transfrontalière, transrégionale et transnationale) dans l'Union européenne. Il est donc tout indiqué que le GECT, dont l'extension du champ d'application aux parties qui ne sont pas établies dans un État membre est actuellement examinée dans le cadre de la révision du règlement n° 1806/2006, s'applique au volet "cohésion externe" de la politique européenne de voisinage.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La délégation de pouvoirs visée aux articles 12 et 13 est conférée pour la période de validité du présent règlement.

1. La délégation de pouvoirs visée aux articles 12, 13 et 16 est conférée pour la période de validité du présent règlement.

Justification

Le présent amendement tient compte des nouvelles références proposées concernant l'acte délégué.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider d'étendre l'éligibilité des actions à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas admissibles au bénéfice d'un financement. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement commun de mise en œuvre, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

1. Dans des circonstances dûment justifiées, telles que définies dans un acte délégué adopté conformément à l'article 14, et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider d'étendre l'éligibilité des actions à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas admissibles au bénéfice d'un financement. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement commun de mise en œuvre, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

Justification

Le rapporteur estime que la définition de l'expression "dans des circonstances dûment justifiées" qui, dans le texte actuel, ne permet le recours à divers types de fonds de l'Union (ENPI, IPA, FED, fonds pour le développement du "tiers monde") qu'à la discrétion quasiment exclusive des autorités de mise en œuvre, doit être reformulée et précisée.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 5% du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 7 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

Justification

Dans la mesure où la coopération transfrontalière est une priorité majeure de la politique de l'Union européenne et où elle se propose de contribuer à la promotion du développement économique et social dans des régions situées de part et d'autre des frontières communes, de relever des défis dans des domaines comme l'environnement, la santé publique, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, de veiller à l'efficacité et la sécurité des frontières et d'encourager les actions locales transfrontalières entre les populations, il est essentiel que la part de crédits alloués à cet instrument soit plus importante.

PROCÉDURE

Titre

Création d'un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

REGI

17.1.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Joachim Zeller

26.1.2012

Examen en commission

26.4.2012

 

 

 

Date de l'adoption

29.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

1

0

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (20.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM(2011)0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteur pour avis: Iosif Matula

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) est l'instrument financier de la politique européenne de voisinage (PEV), qui vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage entre l'Union européenne et ses partenaires.

L'aide financière de l'Union européenne apporte une valeur ajoutée substantielle dans les grands domaines d'action soutenus par les instruments destinés aux actions extérieures.

L'enseignement supérieur, la culture, la recherche et l'innovation sont autant de domaines dans lesquels il est possible de renforcer l'articulation entre les politiques internes et l'instrument européen de voisinage.

Compte tenu de l'importance et de la spécificité des échanges culturels et éducatifs, instruments diplomatiques, il convient que l'IEVP vise à promouvoir la mobilité et les contacts interpersonnels, notamment dans ces domaines. Il convient également qu'il concoure à un large développement, sous tous ses aspects, notamment grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité dans les pays partenaires.

En outre, afin de préserver le lien avec la société civile des pays de la PEV, il convient que les dotations versées dans le cadre d'"Erasmus pour tous" soient maintenues même au cas où les priorités externes de l'Union viendraient à évoluer à la suite d'événements imprévus ou à de changements politiques intervenus dans les pays partenaires.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'Union européenne et ses États membres s'engagent, conformément à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 et notamment à son article 12, à renforcer la coopération et la solidarité au niveau bilatéral, régional et international afin de protéger et de respecter la diversité des expressions culturelles et ainsi promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les cultures.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Les États membres et la Commission sont invités, conformément aux conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 20 novembre 2008 sur la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les relations extérieures de l'Union et de ses États membres1, à renforcer la place et le rôle de la culture dans les politiques et les programmes menés au titre des relations extérieures et à œuvrer pour la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, notamment l'UNESCO et le Conseil de l'Europe. Les agences de développement et les instituts culturels des États membres peuvent jouer un rôle important à cet effet.

 

__________________

 

1 JO C 320 du 16.12.2008, p. 10.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Dans la mesure où la coopération transfrontalière est une priorité majeure de la politique de l'Union européenne et où elle se propose de contribuer à la promotion du développement économique et social dans des régions situées de part et d'autre des frontières communes, de relever des défis dans des domaines comme l'environnement, la culture, la santé publique, ainsi que la prévention de la criminalité organisée et la lutte contre celle-ci, de veiller à l'efficacité et à la sécurité des frontières et d'encourager les actions locales transfrontalières entre les populations et la compréhension mutuelle, il est essentiel que la part des crédits alloués à l'instrument établi par le présent règlement soit plus importante.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, et pour d'autres domaines de coopération.

(9) En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération dans l'intérêt commun de l'Union et de ses partenaires, notamment par la mise en commun de contributions fournies par des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier pour la coopération transfrontière, des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union qui traverseront certains pays de son voisinage, et pour d'autres domaines de coopération, comme l'éducation et les échanges culturels.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il y a lieu de veiller à ce que le soutien à fournir aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la politique européenne de voisinage soit cohérent avec les objectifs et les principes des politiques extérieures de l'Union et en particulier de sa politique de développement, et notamment avec la déclaration conjointe sur la politique européenne de développement intitulée "Le consensus européen pour le développement", adoptée le 22 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission.

(13) Il y a lieu de veiller à ce que le soutien à fournir aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la politique européenne de voisinage soit cohérent avec les objectifs et les principes des politiques extérieures de l'Union et en particulier de sa politique de développement, et notamment avec la déclaration conjointe sur la politique européenne de développement intitulée "Le consensus européen pour le développement", adoptée le 22 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission, ainsi qu'avec les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 20 novembre 2008 sur la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les relations extérieures de l'Union et de ses États membres.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) En tant que partie signataire de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, l'Union devrait chercher à garantir que le respect de la Convention par les pays partenaires inspire toutes les décisions prises par l'Union au titre du présent règlement.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La stratégie commune UE-Afrique présente un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord.

(14) La stratégie commune UE-Afrique présente un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord, en particulier à la lumière de l'évolution de la situation au lendemain du printemps arabe.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers. Il faut rappeler à cet égard que l'Union dispose d'un nombre limité d'instruments d'influence ("soft power") permettant d'exercer un effet de levier et que les instruments financiers en font partie.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) En cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs dans les pays partenaires entraînant des modifications dans les priorités extérieures de l'Union, il convient que les dotations financières prévues dans le cadre de l'éducation, en l'occurrence le programme "Erasmus pour tous", soient maintenues ou accrues afin que le lien avec lesdits pays soit préservé dans le domaine de l'éducation.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) L'Union reconnaît l'importance de la coopération dans les domaines culturel et éducatif et de son rôle essentiel pour renforcer la société civile, promouvoir la démocratisation et favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples et la cohésion sociale.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Dans ses rapports avec les pays tiers, l'Union européenne se fait la promotrice des valeurs figurant dans la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001, laquelle diversité est perçue comme un patrimoine commun et une source d'innovation et de créativité, mais aussi comme un puissant moteur de développement économique, civil et moral de la société.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) L'éducation, la culture, le respect et la promotion de la diversité culturelle doivent être totalement intégrés dans le cadre des objectifs du présent règlement, la coopération culturelle jouant un rôle fondamental pour l'appropriation des processus démocratiques dans les pays partenaires et le respect de leurs propres priorités.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 quater) L'Union s'engage à encourager, dans ses relations avec ses partenaires, la protection et la promotion de la diversité culturelle ainsi que la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) L'Union reconnaît l'importance et la spécificité des échanges culturels et éducatifs, y voyant des instruments diplomatiques et un moyen de promouvoir la mobilité et les contacts interpersonnels.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Il convient de maintenir un équilibre entre les dimensions méridionale et orientale de la politique européenne de voisinage.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Alors que le règlement (UE) n°…/… du Parlement européen et du Conseil du … (ci-après le "règlement commun de mise en œuvre") établit des règles et des modalités communes de mise en œuvre des instruments de l'Union pour l'action extérieure, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de l'adoption des modalités spécifiques à la mise en œuvre des mécanismes de coopération transfrontalière institués au titre III du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26) Alors que le règlement (UE) n°…/… du Parlement européen et du Conseil du … (ci-après le "règlement commun de mise en œuvre") établit des règles et des modalités communes de mise en œuvre des instruments de l'Union pour l'action extérieure, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de l'adoption des modalités spécifiques à la mise en œuvre des mécanismes de coopération transfrontalière institués au titre III du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts et des acteurs de la société civile. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Les instruments financiers de l'Union au service de l'action extérieure devraient soutenir la conditionnalité fondée sur le respect des droits humains et des droits des minorités, la bonne gouvernance et la diversité des expressions culturelles, ou, le cas échéant, sur la qualité des politiques menées par les bénéficiaires et leur capacité et leur volonté de les mettre en œuvre.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la diversité culturelle, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) créer les conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes et au développement des contacts interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une mobilité inclusive des personnes ainsi qu'au développement des contacts interpersonnels favorisant la compréhension mutuelle, notamment dans le domaine de la culture, de l'éducation, du sport et de la jeunesse, et à un échange des valeurs culturelles propre à garantir la diversité culturelle;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) promouvoir la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel partagé, notamment en garantissant des financements et des ressources adaptées à des projets comme Euromed Héritage; favoriser le développement de programmes d'éducation et de formation communs avec les pays partenaires qui prennent bien en compte le droit à un accès égal aux études pour tous, et se donnent pour objectif de lutter contre le problème grave du taux élevé d'abandon scolaire parmi les jeunes;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé et des programmes d'éducation et de formation de qualité, promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique, la mise en valeur du patrimoine culturel et la résilience face aux catastrophes ainsi que les différents aspects de la sécurité civile, et la protection du patrimoine historique, artistique, archéologique, culturel et environnemental;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits;

e) promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la sécurité ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits en contribuant tout particulièrement au respect de la liberté d'association;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien de l'Union peut également être utilisé dans d'autres domaines lorsque cela est compatible avec les objectifs généraux de la politique européenne de voisinage.

4. Le soutien de l'Union peut également être utilisé dans d'autres domaines lorsque cela est compatible avec les objectifs généraux de la politique européenne de voisinage, particulièrement dans les domaines de la culture, des industries culturelles et créatives, du tourisme, de l'éducation et de la formation.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier.

3. Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources de façon transparente et selon les règles de la bonne gouvernance. Le même principe s'applique à la coopération avec la Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement financier.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) les contributions aux programmes transnationaux établis en vertu du règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du [….] portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif "Coopération territoriale européenne", auxquels les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie participent.

g) les contributions aux stratégies macro-régionales présentes et futures et aux programmes transnationaux établis en vertu du règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du [….] portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne", auxquels les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie participent.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union. Dans tous ces cas, il faut toujours s'assurer que la suspension de l'aide n'inclut pas les institutions de la société civile œuvrant conformément aux principes de la démocratie et respectant les droits de l'homme.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 5% du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est de 18 182 300 000 EUR (en prix courants). Jusqu'à 7 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

Justification

Dans la mesure où la coopération transfrontalière est une priorité majeure de la politique de l'Union européenne et où elle se propose de contribuer à la promotion du développement économique et social dans des régions situées de part et d'autre des frontières communes, de relever des défis dans des domaines comme l'environnement, la culture, la santé publique, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, de veiller à l'efficacité et à la sécurité des frontières et d'encourager les actions locales transfrontalières entre les populations et la compréhension mutuelle, il est essentiel que la part de crédits alloués à l'instrument établi par le présent règlement soit plus importante.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 2, du règlement établissant "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) sera alloué aux actions de mobilité à des fins d’apprentissage à destination ou en provenance de pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds.

3. Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 2, du règlement établissant "Erasmus pour tous", afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un montant indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant des différents instruments pour l'action extérieure (instrument de financement de la coopération au développement, instrument européen de voisinage, instrument d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement) sera alloué aux actions de mobilité à des fins d’apprentissage à destination ou en provenance de pays tiers, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Les dispositions du règlement "Erasmus pour tous" s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds, dans la mesure où, en particulier, l'éducation en tant que telle peut jouer, dans le processus démocratique, le rôle d'un des catalyseurs les plus importants.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le financement se fera sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. Ce financement sera pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle de ces instruments, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés. Les dotations pourront être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités externes de l'UE.

Le financement se fera sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. Ce financement sera pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle de ces instruments, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés.

PROCÉDURE

Titre

Création d’un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

17.1.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Iosif Matula

2.2.2012

Examen en commission

27.3.2012

25.4.2012

 

 

Date de l’adoption

19.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Mario Pirillo

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (5.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
(COM2011/0839 – C7‑0492/2011 – 2011/0405(COD))

Rapporteure pour avis: Emine Bozkurt

PA_Legam

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes d'égalité et de l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, développer et consolider les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des droits des femmes, ainsi que les principes de l'égalité et de la diversité, en particulier l'égalité entre hommes et femmes, de la non-discrimination et de l'état de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les femmes vivant dans les pays partenaires sont confrontées à des problèmes et à une discrimination particuliers tant sur le marché du travail que dans la vie publique et privée.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'État de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'Union propose aux pays de son voisinage une relation privilégiée qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie et de respect des droits de l'homme, d'égalité entre hommes et femmes, d'état de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Des objectifs et des actions de programmation spécifiques en matière d'égalité des sexes et de lutte contre la discrimination devraient être encouragés au titre du présent règlement. En outre, l'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination devraient également être intégrées dans un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La stratégie commune UE-Afrique présente un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord.

(14) La stratégie commune UE-Afrique et le cadre d'action d'Istanbul présentent un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa situation économique et budgétaire limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide extérieure apportée par l'Union européenne vont croissant, mais sa crise économique et d'austérité budgétaire actuelle limite les ressources disponibles pour ce soutien. La Commission doit dès lors chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace et la plus pratique possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination devraient être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination devraient être un objectif transversal de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement, et ce compte tenu du rôle des femmes dans les processus de transition démocratique et au moyen de la promotion des droits des femmes et du combat contre les violences faites aux femmes et les discriminations basées sur le genre. Il convient également de mettre en avant la place et le rôle des femmes à l'aide de mesures et de programmes spéciaux afin d'accroître leur présence dans les positions de prise de décision politique et économique ainsi que dans la société civile. Pour asseoir la place des femmes dans les pays partenaires, il y a lieu d'accorder une attention particulière au soutien des organisations de femmes et de la société civile, au renforcement des capacités, à l'établissement d'une coopération entre lesdites organisations dans l'Union et leurs homologues dans les pays partenaires, ainsi qu'au partage des bonnes pratiques et à la formation.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Les changements survenant dans les pays du voisinage européen d'Afrique du Nord et du Proche-Orient doivent permettre de progresser sur la voie de l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes et de la pleine participation de ces dernières à la société, sur un pied d'égalité avec les hommes. L'Union s'oppose vigoureusement au recours aux violences sexuelles et à l'intimidation visant les femmes, en particulier en ce qui concerne les problèmes spécifiques que posent la traite des êtres humains et les mutilations génitales féminines.

 

L'Union a placé en tête de son agenda la nécessité de mettre fin aux discriminations et aux persécutions dont les personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenre (LGBT) font l'objet dans la région du voisinage européen, et estime que les pays exerçant des discriminations à l'égard de ces personnes, en particulier ceux dans lesquels l'homosexualité est passible de sanctions pénales et qui perçoivent des aides financières de l'Union, devraient voir ces aides suspendues ou retirées.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Il convient de promouvoir des formations dans les pays partenaires relevant de la politique européenne de voisinage, destinées tout particulièrement aux catégories de population les plus vulnérables et particulièrement exposées au risque de pauvreté, comme c'est le cas des femmes âgées et des mères isolées, afin d'accroître leur participation à toutes les activités de la société et donc de renforcer le rôle des femmes dans les processus de prise de décision politique et économique, dans le secteur de l'éducation et du marché du travail, ce qui contribuerait à leur véritable émancipation au profit de la société tout entière et des relations avec les pays partenaires les plus importants.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial le travail décent ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, dans ses relations avec ses partenaires, au niveau mondial le travail décent ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des normes de travail internationalement reconnues ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement. Une attention spéciale sera apportée au secteur des services et au secteur informel où les femmes sont le plus souvent employées afin d'assurer le respect de leurs droits et de promouvoir leur participation au marché du travail et aux économies nationales.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans l'amélioration de la gouvernance et dans la préparation de l'avenir du bon voisinage, en collaboration avec les parlements nationaux. Les femmes et les jeunes gens devraient y être associés efficacement et contribuer aux progrès sur cette voie.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit, les principes d'égalité, l'établissement d'une démocratie solide et durable et la bonne gouvernance, ainsi que l'avènement d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

2. promouvoir le respect des droits de l'homme, en particulier des droits des femmes, et des libertés fondamentales, l'état de droit, les principes d'égalité et de non-discrimination, d'égalité entre les hommes et les femmes, la consolidation de la bonne gouvernance, l'établissement d'une démocratie solide et durable, ainsi que l'avènement d'une société civile libre, indépendante, dynamique et proactive, y compris au moyen d'une coopération étroite avec les partenaires sociaux et les organisations de femmes, afin de recenser des domaines de soutien et de coopération pour la mise en œuvre des politiques relatives aux questions de genre dans les pays partenaires;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les processus décisionnels politiques et économiques ainsi que dans l'éducation et sur le marché du travail afin de contribuer au renforcement de la position des femmes, assurer la tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes ainsi que la protection des femmes qui sont victimes de violence, lutter contre l'impunité, combattre le trafic des êtres humains et les mariages forcés, respecter la santé sexuelle et reproductive de même que les droits y afférents, et encourager la participation de la société civile tant à la réalisation de ces objectifs qu'au processus d'intégration de la dimension d'égalité entre hommes et femmes, en vue de parvenir à une vraie démocratie;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

(d) assurer un développement durable et inclusif dans tous ses aspects et réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la lutte contre le changement climatique, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la résilience face aux catastrophes, en prêtant une attention particulière à la promotion du rôle des femmes dans ces domaines en tant qu'actrices efficaces du changement et du progrès, et utiliser également les indicateurs en matière d'OMD et les indications concernant l'autonomisation;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est évaluée notamment au regard des rapports réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la politique; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), a bis), d), et e), l'évaluation s'effectuera au regard des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'adoption du cadre de réglementation de l'UE par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en cause. Au nombre de ces indicateurs figureront notamment le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le niveau de corruption, les flux commerciaux et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'égalité de traitement entre hommes et femmes et la lutte contre la discrimination constituent un objectif transversal du soutien de l'Union, et, dans le cadre des phases de programmation, de mise en œuvre et d'évaluation de l'instrument européen de voisinage, il convient de traiter de façon cohérente et systématique les inégalités entre les sexes, notamment à l'aide d'actions et de programmes spécifiques et grâce à l'intégration dans toutes les autres activités.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires varie dans sa forme et son montant en fonction de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. Cette différenciation reflète le niveau d'ambition du partenariat établi entre le pays considéré et l'Union, les progrès que le pays a accomplis dans l'établissement d'une démocratie solide et durable, sur la base du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des droits des femmes et des principes de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'état de droit, ses avancées dans l'instauration d'une bonne gouvernance et dans la mise en œuvre des objectifs convenus en matière de réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi que l'impact potentiel du soutien apporté par l'Union.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Compte tenu des vastes changements survenus lors du Printemps arabe dans les pays partenaires du sud de la Méditerranée et considérant le rôle que les femmes pourraient jouer dans le cadre des efforts en faveur de la démocratie, il est nécessaire de disposer de programmes et de financements spéciaux pour la promotion de la participation des femmes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du présent règlement s'inscrit en principe dans le cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, d'autres parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux et d'autres acteurs non étatiques, dont des représentants d'organisations de femmes et de jeunes, à la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les enveloppes financières consacrées aux programmes nationaux et plurinationaux sont fixées sur la base de critères transparents et objectifs reflétant le principe de différenciation visé à l'article 4, paragraphe 1.

5. Les enveloppes financières consacrées aux programmes nationaux et plurinationaux sont fixées sur la base de critères transparents et objectifs reflétant le principe de différenciation visé à l'article 4, paragraphe 1, en tenant dûment compte des progrès accomplis en matière de parité entre hommes et femmes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Pour les pays éligibles au soutien financier au titre du présent règlement, la Commission crée une "infrastructure" d'intégration de la dimension d'égalité entre hommes et femmes; en particulier, des structures permanentes de soutien sont développées tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union afin d'encourager la mise en œuvre de l'intégration de la dimension d'égalité entre hommes et femmes.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Dans le cadre de la programmation, il convient d'accorder une attention particulière au renforcement des capacités dans la société civile, notamment en ce qui concerne les organisations de femmes et de jeunes dans les pays partenaires, y compris la simplification de la prise de contact et de la coopération avec les organisations homologues dans l'Union ainsi que le partage des bonnes pratiques.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

9. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre l'aide accordée par l'Union au titre du présent règlement et celle apportée au titre d’autres instruments financiers de l’Union. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Si tel est le cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans le mois qui suit leur adoption.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. En cas de variation du contexte politique, juridique, économique ou social, une évaluation du projet est menée par la Commission afin de savoir si ces changements affectent les postulats concernant la répartition des rôles et les relations entre les hommes et les femmes établis au début du projet et s'ils pourraient exiger que des ajustements soient apportés au projet.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas les principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes, l'Union invite le pays concerné à tenir des consultations en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque les consultations avec le pays concerné ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'urgence particulière, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'article 215, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent prévoir une suspension partielle ou totale de l'aide de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Création d’un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

FEMM

16.2.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Emine Bozkurt

25.1.2012

Examen en commission

23.4.2012

 

 

 

Date de l’adoption

30.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

0

1

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

PROCÉDURE

Titre

Création d’un instrument européen de voisinage

Références

COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)

Date de la présentation au PE

7.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AFET

17.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

17.1.2012

INTA

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

EMPL

17.1.2012

 

ENVI

17.1.2012

ITRE

17.1.2012

TRAN

17.1.2012

REGI

17.1.2012

 

CULT

17.1.2012

LIBE

17.1.2012

FEMM

16.2.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

24.1.2012

TRAN

23.1.2012

LIBE

26.1.2012

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Eduard Kukan

5.10.2011

 

 

 

Examen en commission

9.7.2012

 

 

 

Date de l’adoption

5.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

1

1

Membres présents au moment du vote final

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Hiltrud Breyer

Date du dépôt

6.12.2013