RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres
18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0197),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0098/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre[1], et notamment la lutte contre la traite des êtres humains et contre les trafiquants meurtriers,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0461/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La politique de l'Union relative à ses frontières extérieures a pour objectif d'assurer la surveillance efficace du franchissement de ces dernières, par la surveillance des frontières. Cette surveillance a pour objet d'empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d'appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d'autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d'empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que l'interception des bateaux soupçonnés d'essayer d'entrer dans l'Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de surveillance en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement d'une telle opération. |
(1) La politique de l'Union relative à ses frontières extérieures a pour objectif d'assurer la surveillance efficace du franchissement de ces dernières, par la surveillance des frontières, en s'attachant en particulier à sauver des vies humaines et à protéger les droits fondamentaux. Cette surveillance a pour objet d'empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d'appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d'autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d'empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que l'interception des bateaux soupçonnés d'essayer d'entrer dans l'Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de surveillance en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement d'une telle opération. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que les politiques de l'Union visées au chapitre 2 relatif aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et que, chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu dudit chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe. |
Justification | |
Il est important de rappeler l'article 80 du traité FUE, ainsi que le principe de solidarité entre les États membres. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) L'absence d'un système de partage des charges au niveau de l'Union contribue à la surcharge subie par les États membres riverains de la mer Méditerranée. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") établie par le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 200413 est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d'un État membre à la frontière maritime d'autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence, s'avèrent nécessaires pour renforcer cette coopération. |
(2) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") établie par le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 200413 est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations relèvent de cas d'urgence humanitaire et impliquent des sauvetages en mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d'un État membre à la frontière maritime d'autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence, s'avèrent nécessaires pour renforcer cette coopération. |
__________________ |
__________________ |
13 JO L 349 du 25.11.04, p. 1. |
13 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. |
Justification | |
Les activités de recherche et de sauvetage devraient constituer une composante importante de la surveillance des frontières. La résolution commune 2013/2827(RSP) du 23 octobre 2013 prévoit également que celle-ci doit davantage se concentrer sur le sauvetage en mer. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) La coopération avec les pays tiers voisins est utile pour empêcher le franchissement illégal des frontières, lutter contre la criminalité transfrontalière et organiser plus efficacement les opérations de recherche et de sauvetage. En application du règlement (CE) nº 2007/2004 et pour autant que les pays tiers concernés veillent à ce que les droits fondamentaux des migrants soient pleinement respectés, l'Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers, notamment au niveau de l'analyse du risque et de la formation, et doit faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L'instauration du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) créé par le règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du […] devrait intensifier l'échange d'information et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec l'Agence. Les États membres verront leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction s'améliorer sensiblement, grâce également à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs missions de détection et de prévention de la migration irrégulière, de lutte contre la criminalité transfrontière, et de protection et de sauvetage des migrants à leurs frontières extérieures. Lorsqu'elle coordonne des opérations de surveillance des frontières, l'Agence devrait fournir aux États membres des informations et des analyses concernant ces opérations. |
(3) L'instauration du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) créé par le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 devrait intensifier l'échange d'information et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec l'Agence. Les États membres verront leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction s'améliorer sensiblement, grâce également à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs missions de détection et de prévention de la migration irrégulière, de lutte contre la criminalité transfrontière, y compris y compris la traite des êtres humains, et de protection et de sauvetage des migrants à leurs frontières extérieures. Lorsqu'elle coordonne des opérations de surveillance des frontières, l'Agence devrait fournir aux États membres des informations et des analyses concernant ces opérations. Les États membres et l'Agence doivent introduire dans EUROSUR toutes les informations pertinentes recueillies durant ces opérations. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Pendant les opérations de surveillance des frontières, les États membres et l'Agence devraient respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'autres instruments internationaux applicables. |
(4) Pendant les opérations de surveillance des frontières, les États membres et l'Agence devraient respecter les obligations qui leur incombent, y compris le principe du non-refoulement, en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux applicables. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)14 et aux principes généraux du droit de l'Union, les mesures prises lors d'une opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis, être non discriminatoires et respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d'asile, notamment le principe du non-refoulement. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter les dispositions de l'acquis communautaire en matière d'asile et notamment celles de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres15, pour ce qui concerne les demandes d'asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. |
(5) Conformément au règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)14 et aux principes généraux du droit de l'Union, les mesures prises lors d'une opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis, être non discriminatoires et respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux, les droits des réfugiés et demandeurs d'asile et le principe du non-refoulement. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter les dispositions de l'acquis communautaire en matière d'asile et notamment celles de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil14 bis eu égard aux demandes de protection internationale introduites sur le territoire, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit. |
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14 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. |
14 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. |
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14 bis Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, 29.6.13, p. 60). |
15 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13. |
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Justification | |
Le principe de non-refoulement s'applique non seulement aux réfugiés, mais également aux demandeurs d'asile, et les deux questions devraient être traitées séparément. Il convient d'actualiser la référence à la directive relative aux procédures d'asile, telle qu'elle a été adoptée depuis que la Commission a présenté sa proposition. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Le présent règlement est appliqué en pleine conformité avec le principe de non-refoulement, en vertu duquel une personne ne peut être expulsée, éloignée ou extradée vers un pays, ou forcée à y entrer de quelque autre manière, au cas où il existe un risque réel qu'elle soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou à toute violation grave de ses droits, ou si sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou dont il risquerait d'être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers ne saurait exempter les États membres des obligations internationales que leur imposent le droit international et le droit de l'Union en vertu du principe de non-refoulement. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers ne saurait exempter les États membres de ces obligations dès lors qu'ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement. |
(6) L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers ne saurait exempter les États membres des obligations que leur imposent le droit international et le droit de l'Union, notamment le respect du principe de non-refoulement, dès lors qu'ils savent ou sont censés savoir que les défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays tiers ne permettent pas la tenue d'une procédure individualisée, équitable et effective, ou lorsqu'ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement. Dans ce cas, les unités participantes des États membres ou l'Agence doivent se référer également aux dispositions du droit de l'Union et du droit international lorsque les opérations sont conduites dans les eaux territoriales de pays tiers qui prévoient l'application d'autres normes. |
Justification | |
Il convient d'éviter l'éloignement de personnes ayant besoin d'une protection vers des pays où il n'existe aucune procédure adaptée pour solliciter une protection internationale. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Dans l'esprit de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'application du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil14 ter ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer, de leur propre initiative, un système de transfert des migrants et des demandeurs d'asile. |
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14 ter Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, 29.6.2013, p. 31). |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête immédiatement assistance, de manière proactive, à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Ainsi, aucune mesure ne doit être prise, y compris des sanctions ou procédures pénales, qui découragerait les capitaines de navire à porter assistance aux personnes en détresse en mer. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Des règles claires devraient garantir l'identification simple et rapide du centre de coordination du sauvetage responsable lorsque des personnes en détresse sont détectées en mer. En cas de doute, par exemple lorsqu'un navire navigue entre différentes régions de recherche et de sauvetage, le centre de coordination internationale devrait désigner le centre de coordination du sauvetage responsable. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 ter) Lors du débarquement dans un État membre de personnes interceptées ou secourues, l'Agence et ses États membres devraient agir en plein conformité avec le principe de solidarité et de répartition équitable des responsabilités, conformément à l'article 80 du traité FUE. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) En application du règlement (CE) n° 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Le présent règlement régit quant à lui les questions relatives à l'interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence. |
(9) En application du règlement (CE) n° 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe, le projet pilote ou l'intervention rapide a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Il devrait également inclure des règles et procédures visant à garantir que les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes vulnérables, soient identifiées au cours de l'opération et qu'il leur soit fourni l'assistance appropriée, y compris l'accès à la protection internationale. Le présent règlement régit quant à lui les questions relatives à l'interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence, dans le respect du droit international et des droits fondamentaux. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, le droit à un recours effectif, le droit d'asile et les droits de l'enfant. |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile et la protection en cas d'éloignement et d'expulsion, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l'enfant. Il convient que les États membres et l'Agence appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes. Le présent règlement respecte aussi les droits de l'Homme et les libertés fondamentales tels que prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés fondamentales. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité de faire figurer dans des plans opérationnels idoines les modalités détaillées des opérations conjointes en mer, en tenant compte des exigences pratiques et des spécificités du contexte dans lequel les États membres interviennent. |
Justification | |
Le présent règlement crée un cadre législatif de référence qui devrait permettre aux États membres de définir avec suffisamment de souplesse le fonctionnement détaillé des opérations dans les plans opérationnels. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. «État membre participant»: un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant des moyens d'action ou des ressources humaines mais qui n'est pas un État membre d'accueil; |
4. "État membre participant": un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant du matériel technique ou des gardes-frontières et d'autres agents, mais qui n'est pas un État membre d'accueil; |
Justification | |
La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle du règlement Frontex. Il convient de s'assurer que le respect des obligations au titre du droit international des réfugiés et du droit humanitaire fait partie du plan opérationnel. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – point 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. "plan opérationnel": le plan opérationnel mentionné dans les articles 3 bis et 8 quinquies du règlement (CE) n° 2007/2004; |
Justification | |
Tout comme le "plan opérationnel" utilisé à l'article 10, il convient d'en clarifier la portée. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – point 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. «lieu sûr»: l'endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux, n'est pas mise en péril, où les besoins essentiels de l'être humain peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des survivants jusqu'à leur destination suivante ou finale; |
11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants et la protection de leurs droits fondamentaux ne sont pas mises en péril, où les besoins essentiels de l'être humain peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des survivants jusqu'à leur destination suivante ou finale, dans le respect du principe de non-refoulement; |
Justification | |
Une définition claire du "lieu sûr" est nécessaire, étant donné qu'il s'agit d'un des éléments clés parmi les obligations de recherche et de sauvetage relevant du droit international. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures prises aux fins d'une opération en mer sont exécutées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes. |
Les mesures prises aux fins d'une opération en mer sont exécutées de façon à toujours garantir la sécurité des personnes interceptées ou secourues et celle des unités participantes. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, ou livré aux autorités d'un pays, où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dont il risquerait d'être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement. |
1. Nul ne doit être débarqué, conduit vers ou forcé d'entrer dans un pays, ou livré aux autorités d'un pays où il existe un risque réel qu'il subisse la peine de mort, la torture ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou toute violation grave de ses droits en tant qu'être humain, ou lorsque sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou si des motifs sérieux portent à croire qu'il risque d'être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Avant de décider d'un débarquement dans un pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque l'État membre d'accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. |
2. Avant et pendant le déroulement d'une opération en mer, l'État membre d'accueil et les États membres participants examinent la situation générale dans les pays tiers voisins et l'existence d'accords et de projets en matière de migration et d'asile mis en place conformément au droit de l'Union et par l'intermédiaire de ses fonds. Les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas être conduites ou forcées d'entrer dans un pays tiers, ni être livrées à ses autorités, lorsque l'État membre d'accueil, les États membres participants ou l'Agence savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. Ces États membres fournissent cette information aux unités participantes. À cette fin, ils s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres États membres, du Service européen pour l'action extérieure, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de l'Agence, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des autres organisations internationales et non gouvernementales compétentes. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En cas de débarquement dans un pays tiers, les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et évaluent leur situation personnelle, dans la mesure du possible, avant le débarquement. Elles informent, de manière appropriée, les personnes interceptées ou secourues du lieu de débarquement et leur offrent la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. |
3. Si le débarquement dans un pays tiers est envisagé, ou dans les cas prévus à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b) et à l'article 7, paragraphe 1 bis, point b), les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et évaluent leur situation personnelle, y compris leur état de santé et les autres éléments qui pourraient les rendre vulnérables ou leur rendre nécessaire une protection internationale, avant de prendre une décision. Elles informent, de manière appropriée, les personnes interceptées ou secourues du lieu de débarquement dans une langue qu'elles comprennent ou sont supposées comprendre et leur offrent la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. Des informations plus détaillées figurent dans le plan opérationnel. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les unités participantes répondent, pendant toute la durée de l'opération en mer, aux besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente ou d'une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable. |
4. Pendant toute la durée de l'opération en mer, les unités participantes répondent aux besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente, des personnes handicapées, des personnes ayant besoin d'une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable. À cette fin, les unités participantes peuvent faire appel à des médecins, à des interprètes et à des spécialistes dans d'autres domaines. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsqu'il existe des raisons de croire que le débarquement de personnes interceptées ou secourues en mer sur le territoire prévu à cet effet serait contraire au principe de non-refoulement, les unités participantes ne partagent pas d'informations personnelles relatives à ces personnes avec les autorités du pays d'origine, ni avec celles d'autres pays tiers. |
Justification | |
Cet amendement vise à mettre le règlement en conformité avec les lignes directrices conjointes relatives aux sauvetages en mer de l'Organisation maritime internationale, de la Chambre internationale de la marine marchande et du HCR. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les unités participantes traitent l'ensemble des personnes à bord avec humanité. |
Justification | |
Cet amendement met le règlement en conformité avec l'article 9 du protocole contre le trafic illicite de migrants. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les gardes-frontières participant à une opération en mer doivent avoir reçu une formation relative aux dispositions applicables dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage. |
5. Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres reçoivent, préalablement à leur participation à une opération en mer, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux, les droits de l'enfant et l'accès à la protection internationale et sur le régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage, ainsi que des orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les réorienter vers les structures pertinentes. Chaque unité participante compte au moins une personne ayant une formation médicale. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dès qu'elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir irrégulièrement la frontière, les unités participantes s'en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l'attente d'autres mesures, elles le surveillent à une distance prudente. Les unités participantes communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes informations relatives au navire. |
1. Dès qu'elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir irrégulièrement la frontière, les unités participantes s'en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l'attente d'autres mesures, elles le surveillent à une distance prudente et dans des conditions sûres. Les unités participantes communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes informations relatives au navire, y compris des informations sur la situation des personnes, notamment s'il existe un risque imminent pour leur vie ou leur santé. Celui-ci transmet l'information au centre de coordination nationale de l'État membre d'accueil. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le navire est sur le point d'entrer dans les eaux territoriales ou la zone contiguë d'un État membre qui ne participe pas à l'opération en mer, ou s'il y est déjà entré, les unités participantes communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre concerné. |
2. Si le navire est sur le point d'entrer dans les eaux territoriales ou la zone contiguë, officiellement déclarée, d'un État membre qui ne participe pas à l'opération en mer, ou s'il y est déjà entré, les unités participantes communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre concerné. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les unités participantes communiquent toutes informations relatives à un navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer n'entrant pas dans le cadre d'une opération en mer au centre de coordination internationale, lequel les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre ou des États membres concerné(s). |
3. Les unités participantes communiquent toutes informations relatives à un navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer qui n'entrent pas dans le cadre de l'opération en mer au centre de coordination internationale, lequel les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre ou des États membres concerné(s). Si cela se révèle nécessaire et aux fins prévues par le présent règlement, les autorités des États membres concernées et l'Agence utilisent le cadre EUROSUR. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la mer territoriale de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes : |
1. Dans la mer territoriale de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, avec l'autorisation de l'État membre auquel appartient la mer territoriale: |
a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation et au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant; |
a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation et au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant, y compris leur état de santé, afin de déterminer si des personnes ayant des besoins médicaux spécifiques se trouvent à bord; |
b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; |
b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; |
c) avertir les personnes se trouvant à bord qu'elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; |
c) informer les personnes se trouvant à bord des raisons pour lesquelles elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière et leur faire savoir que les personnes commandant le navire s'exposent à des sanctions pour avoir facilité le voyage. |
|
1 bis. Si les soupçons selon lesquels un navire transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou il se livre à un trafic de migrants par mer s'avèrent exacts, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant auquel appartient la mer territoriale peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: |
d) saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord; |
a) saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord; |
e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu'il n'y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette direction; |
b) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu'il n'y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette direction; |
f) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l'État membre d'accueil ou vers un autre État membre participant à l'opération. |
c) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l'État membre d'accueil ou vers un autre État membre participant à l'opération, conformément au plan opérationnel. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Les mesures visées au paragraphe 1 ter, point b), ne peuvent être prises que si l'unité participante: |
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i) s'est assurée que le navire n'est pas forcé d'entrer dans un pays tiers en violation de l'article 4, paragraphe 1), et |
|
ii) s'est acquittée, le cas échéant, des mesures visées à l'article 4, paragraphes 3 et 4. |
|
L'article 6 de la directive 2013/32/UE s'applique. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant dans la mer territoriale duquel le navire sans pavillon est intercepté donne l'autorisation et ordonne à l'unité participante d'arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 1. |
3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans pavillon transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant dans la mer territoriale duquel le navire sans pavillon est intercepté donne l'autorisation et ordonne à l'unité participante d'arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 1. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter les dispositions de l'acquis en matière d'asile, en particulier celles de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale pour ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
1. En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation et au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant; |
a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation et au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant, y compris leur état de santé, afin de déterminer si des personnes ayant des besoins médicaux spécifiques se trouvent à bord; |
b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; |
b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; |
c) avertir les personnes se trouvant à bord qu'elles ne sont pas autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; |
c) avertir les personnes se trouvant à bord des raisons pour lesquelles elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; |
|
1 bis. Si les soupçons selon lesquels un navire se livre au trafic de migrants par mer s'avèrent fondés, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes peuvent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: |
d) saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord; |
a) saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord; |
e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu'il n'y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette direction; |
|
f) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d'un pays tiers; |
b) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d'un pays tiers; |
g) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l'État membre d'accueil ou vers un autre État membre participant à l'opération. |
c) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l'État membre d'accueil ou vers un autre État membre participant à l'opération. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Les mesures visées au paragraphe 1 ter, point b), ne peuvent être prises que si l'unité participante: |
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i) s'est assurée que le navire n'est pas forcé d'entrer dans un pays tiers en violation de l'article 4, paragraphe 1), et |
|
ii) s'est acquittée, le cas échéant, des activités visées à l'article 4, paragraphes 3 et 4. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre à des activités de traite des êtres humains ou d'immigration illégale, une aide est apportée aux victimes. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. S'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l'unité participante, celle-ci vérifie les titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect: Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. L'État membre participant dont le navire prétend battre pavillon est contacté par les voies appropriées. |
4. S'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l'unité participante, celle-ci vérifie les titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect: Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. L'État membre participant dont le navire prétend battre pavillon est contacté par les voies appropriées. |
Justification | |
Correction d'ordre linguistique. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si elle a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans nationalité ou pouvant être assimilé à un navire sans nationalité, se livre à un trafic de migrants par mer, l'unité participante peut arraisonner et arrêter le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si les soupçons s'avèrent fondés, d'autres mesures appropriées, telles que celles prévues au paragraphe 1, peuvent être prises conformément au droit national et international. |
8. Si elle a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans pavillon se livre à un trafic de migrants par mer, l'unité participante peut arraisonner et fouiller le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si les soupçons s'avèrent fondés, d'autres mesures appropriées, telles que celles prévues au paragraphe 1, peuvent être prises conformément au droit national et international et au droit de l'Union. |
Justification | |
L'expression "navire sans pavillon" est définie à l'article 2 et devrait être utilisée dans l'ensemble du texte. La formulation devrait être alignée sur le Protocole de Palerme (article 8, paragraphe 7), qui prévoit que le navire peut être "arraisonné et fouillé". | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Le fonctionnaire national représentant l'État membre d'accueil ou un État membre participant au centre de coordination est désigné, conformément au droit national, comme étant l'autorité habilitée à accorder l'autorisation de vérifier le droit d'un navire de battre pavillon de l'État membre concerné ou à prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1. |
10. Le fonctionnaire national représentant l'État membre d'accueil ou un État membre participant au centre de coordination est chargé de faciliter les communications avec les autorités compétentes de l'État membre concerné par la demande d'autorisation de vérifier le droit d'un navire de battre son pavillon ou de prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la zone contiguë à la mer territoriale d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article 6, paragraphe 2. |
1. Dans la zone contiguë officiellement déclarée à la mer territoriale d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article 6, paragraphes 1 ter et 2, et à l'article 4. |
Justification | |
Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit être officiellement déclarée, concédant ainsi aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration. | |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Avant une opération en mer, les États membres veillent à ce que leurs unités participantes se conforment à l'obligation de prêter assistance à tout navire ou personne en détresse en mer, conformément aux dispositions applicables des conventions internationales régissant les cas de recherche et de sauvetage et les droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. |
1. Pendant une opération en mer, les unités participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. |
1. Pendant une opération en mer, les unités participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. |
2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, l'unité participante est confrontée à une situation d'incertitude, d'alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne à son bord, elle transmet dès que possible toutes les informations dont elle dispose au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage concernée. |
2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, l'unité participante est confrontée à une situation d'incertitude, d'alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne à son bord, elle transmet dès que possible toutes les informations dont elle dispose au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage concernée. |
|
3. Pour permettre de déterminer les procédures opérationnelles adaptées, les unités participantes distinguent les situations d'urgences ci-après: |
3. Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation d'incertitude notamment lorsque: |
a) situation d'incertitude: |
a) des doutes existent quant à la sécurité d'un navire ou des personnes à son bord; ou |
i) une personne est portée disparue ou un navire est en retard; ou |
b) aucune information n'est fournie quant à la progression ou à la position d'un navire. |
ii) une personne ou un navire n'a pas envoyé le compte rendu de position ou le rapport de sécurité attendu. |
4. Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation d'alerte notamment lorsque: |
b) situation d'alerte: |
a) il y a lieu de douter de la sécurité d'un navire ou des personnes à son bord en raison d'informations faisant état de graves difficultés, mais pas au point de faire craindre une situation de détresse; ou |
(i) après une situation d'incertitude, les tentatives d'établir un contact avec une personne ou un navire ont échoué et les demandes d'informations adressées à d'autres sources appropriées n'ont pas abouti; ou
|
b) aucune information n'est fournie quant à la progression ou à la position d'un navire. |
ii) des informations ont été reçues indiquant que l'efficacité opérationnelle d'un navire est compromise, mais pas au point de rendre probable une situation de détresse; |
5. Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation de détresse notamment lorsque: |
c) situation de détresse: |
a) des informations claires ont été reçues selon lesquelles un navire ou une personne à son bord est en danger et a besoin d'une assistance immédiate; ou |
i) des informations claires ont été reçues selon lesquelles une personne ou un navire est en danger et a besoin d'une assistance immédiate; ou |
b) les tentatives d'établir la communication avec le navire échouent et les demandes d'information non abouties portent à croire que le navire est en détresse; ou |
ii) après une situation d'alerte, de nouvelles tentatives d'établir un contact avec une personne ou un navire et des demandes d'informations à plus grande échelle sont restées infructueuses et semblent indiquer qu'il existe une situation de détresse; ou |
c) des informations reçues indiquent que l'efficacité opérationnelle du navire a été compromise au point de rendre probable une situation de détresse. |
iii) des informations reçues indiquent que l'efficacité opérationnelle d'un navire est compromise au point de rendre probable une situation de détresse. |
6. Lors de leur appréciation de la situation aux fins des paragraphes 3 à 5, les unités participantes doivent tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris: |
4. Lors de leur appréciation de la situation aux fins du paragraphe 3, les unités participantes doivent tenir compte de tous les éléments pertinents et communiquer leur appréciation de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent, y compris notamment: |
a) l'existence d'une demande d'assistance; |
a) l'existence d'une demande d'assistance; |
b) l'état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n'atteigne pas sa destination finale; |
b) l'état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n'atteigne pas sa destination finale; |
c) le nombre de passagers par rapport au type et à l'état du navire; |
c) le nombre de passagers par rapport au type et à l'état du navire (surcapacité); |
d) l'existence des réserves nécessaires telles que le carburant, l'eau, la nourriture, pour atteindre la côte; |
d) l'existence des réserves nécessaires (carburant, eau, nourriture, etc.) pour atteindre la côte; |
e) la présence sur le navire d'un équipage qualifié et du commandement du navire; |
e) la présence sur le navire d'un équipage qualifié et du commandement du navire; |
f) l'existence et l'état de fonctionnement des équipements de sécurité, de navigation et de communication; |
f) l'existence d'équipements de sécurité, de navigation et de communication; |
g) la présence de passagers ayant un besoin urgent d'assistance médicale; |
g) la présence de passagers ayant un besoin urgent d'assistance médicale; |
h) la présence de passagers décédés; |
h) la présence de passagers décédés; |
i) la présence de femmes enceintes ou d'enfants; |
i) la présence de femmes enceintes ou d'enfants; |
j) les conditions météorologiques et l'état de la mer, y compris les prévisions en la matière. |
j) les conditions météorologiques et l'état de la mer. |
7. Les unités participantes communiquent dans les meilleurs délais leur appréciation de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent. Dans l'attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées. |
5. Dans l'attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées. |
8. L'existence d'une situation de détresse ne dépend pas exclusivement d'une demande effective d'assistance et n'est pas exclusivement déterminée par une telle demande. Dans les cas où, bien que le navire soit considéré comme étant dans une situation de détresse, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l'unité participante en informe le centre de coordination du sauvetage et continue de s'acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire à une distance prudente et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées, en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d'aggraver la situation ou d'augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies humaines. |
6. L'existence d'une situation de détresse ne dépend pas exclusivement d'une demande effective d'assistance et n'est pas exclusivement déterminée par une telle demande. Dans les cas où, bien que l'on ait constaté qu'un navire est dans une situation de détresse, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l'unité participante en informe le Centre de coordination du sauvetage et continue de s'acquitter de son devoir de diligence en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées et en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d'aggraver la situation ou d'augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies humaines. |
9. Dans les cas où le centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise par l'unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination du sauvetage de l'État membre d'accueil, à moins qu'un autre centre de coordination du sauvetage soit mieux placé pour assumer la coordination de l'opération de recherche et de sauvetage. |
7. Dans les cas où le Centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise par l'unité participante, celle-ci prend contact avec le Centre de coordination du sauvetage de l'État membre d'accueil. |
10. Les unités participantes informent le centre de coordination internationale, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu'elles ont prises. |
8. L'unité participante informe le centre de coordination internationale, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu'elles ont prises. |
11. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation de détresse ou si l'opération de recherche et de sauvetage est terminée, l'unité participante, en consultation avec le centre de coordination internationale, reprend l'opération en mer. |
9. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation de détresse ou si l'opération de recherche et de sauvetage est terminée, l'unité participante, en consultation avec le centre de coordination internationale, reprend l'opération en mer. |
Justification | |
Le paragraphe 3 de l'amendement de compromis est identique au point 4.4 de l'Annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée en 1998. Les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont identiques, respectivement, aux points 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 et 1.6 de la Partie II de la décision 2010/252/UE du Conseil, adoptée à l'unanimité par le Conseil. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les modalités du débarquement des personnes interceptées ou sauvées lors d'une opération en mer sont établies dans le plan opérationnel. Les modalités de débarquement n'ont pas pour effet d'imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l'opération en mer, sauf si elles donnent expressément l'autorisation de prendre des mesures dans leurs eaux territoriales ou dans la zone contiguë conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2. |
1. Les modalités du débarquement des personnes interceptées ou sauvées lors d'une opération en mer sont établies dans le plan opérationnel conformément à l'article 4. Les modalités de débarquement n'ont pas pour effet d'imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l'opération en mer, sauf si elles donnent expressément l'autorisation de prendre des mesures dans leurs eaux territoriales ou dans la zone contiguë conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2. Les modalités du débarquement peuvent préciser que ce dernier ne relève pas nécessairement de la seule responsabilité de l'État sur le territoire duquel les personnes secourues en mer sont débarquées. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 1, le débarquement a lieu dans l'État membre d'accueil ou dans l'État membre participant dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë duquel l'interception a lieu. |
En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 1, le débarquement a lieu dans l'État membre d'accueil ou dans l'État membre participant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë duquel l'interception a lieu. |
Justification | |
L'expression "mer territoriale" est utilisée dans l'ensemble du texte, et doit l'être également dans le cas présent. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2, le débarquement a lieu dans l'État membre dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë duquel a lieu l'interception. |
En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2, le débarquement a lieu dans l'État membre dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë duquel a lieu l'interception. |
Justification | |
L'expression "mer territoriale" est utilisée dans l'ensemble du texte, et doit l'être également dans le cas présent. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Avant le débarquement, les personnes interceptées ou secourues lors de l'opération en mer reçoivent une information claire, dans une langue qu'elles comprennent ou qu'elles peuvent raisonnablement être supposées comprendre, sur le lieu où s'effectuera le débarquement. Une attention particulière est accordée aux mineurs non accompagnés. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas des situations de recherche et de sauvetage visées à l'article 9, les unités participantes coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour proposer un port ou un lieu sûr appropriés pour les personnes sauvées et garantir la rapidité et l'effectivité du débarquement. |
Sous réserve de l'application de l'article 4, dans le cas des situations de recherche et de sauvetage visées à l'article 9, les unités participantes coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour proposer un port ou un lieu sûr appropriés pour les personnes sauvées et garantir la rapidité et l'effectivité du débarquement. |
Justification | |
Il convient de souligner que la décision relative au lieu de débarquement après une opération de fouille et de sauvetage devrait également tenir compte du principe de non-refoulement. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les unités participantes informent le centre de coordination internationale de la présence de toute personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, et le centre de coordination internationale transmet l'information aux autorités nationales compétentes. Sur la base de cette information, le plan opérationnel devrait déterminer les mesures de suivi pouvant être prises. |
5. Les unités participantes informent le centre de coordination internationale de la présence de toute personne au sens de l'article 4, et le centre de coordination internationale transmet l'information aux autorités nationales compétentes. Sur la base de cette information, le plan opérationnel détermine les mesures de suivi pouvant être prises. |
Justification | |
Il convient de faire référence non seulement au paragraphe 1 de l'article 4, mais à l'ensemble de l'article 4, afin de couvrir également le paragraphe 4 (personnes nécessitant une attention particulière). | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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1. Chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il secoure aussi vite que possible les personnes en détresse en mer et qu'il leur porte toute l'assistance possible quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes, à condition que cela lui soit possible sans qu'il fasse courir de graves risques au navire, à l'équipage et aux passagers. Les États membres ne prendront aucune mesure, y compris des sanctions ou procédures pénales, à l'encontre de capitaines de navire ayant porté secours à des personnes en détresse et les ayant débarquées dans un port situé sur leur territoire. |
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2. La stratégie de l'Agence en matière de droits fondamentaux et les activités du délégué aux droits fondamentaux et du forum consultatif, comme prévus à l'article 26 bis du règlement 2007/2004, s'appliquent aux opérations en mer régies par le présent règlement. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 10 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 ter |
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Bureaux spécialisés |
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Conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 2004/2007, l'Agence apprécie la nécessité de créer des bureaux spécialisés dans les questions relatives à la surveillance des frontières maritimes, sous la forme de bureaux opérationnels dans les zones où surviennent les flux migratoires concernés, y compris les flux clandestins et notamment en mer Méditerranée, afin d'améliorer la coordination entre les États membres et de veiller à la solidarité et à la répartition des responsabilités entre ces derniers, renforçant ainsi les capacités opérationnelles de l'Agence. |
Justification | |
La création d'un bureau opérationnel en mer Méditerranée est cohérente par rapport aux prévisions établies dans la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur les "flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa" et aux éléments suggérant un renforcement des activités de Frontex en Méditerranée, présentés dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 10 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quater |
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Mécanismes de solidarité |
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1. Un État membre confronté à une situation d'urgence et de pression exceptionnelle à ses frontières extérieures est en mesure de demander: |
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– le déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières, conformément à l'article 8 bis du règlement (CE) nº 2007/2004 permettant de fournir une assistance opérationnelle rapide à l'État membre en question; |
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– à l'Agence une assistance technique et opérationnelle conformément à l'article 8 du règlement (CE) nº 2007/2004, en vue de bénéficier d'une assistance sur les questions de coordination entre États membres et/ou le déploiement d'experts pour appuyer les autorités nationales compétentes; |
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– une aide d'urgence au titre de l'article 14 du règlement XXXX [FSI frontières] pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d'urgence. |
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2. Un État membre subissant une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d'accueil et son régime d'asile est en mesure de demander: |
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– au Bureau d'appui en matière d'asile, le déploiement d'une équipe d'appui "asile" au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil en vue de bénéficier d'une expertise, notamment en ce qui concerne les services d'interprétation, l'information sur les pays d'origine et la connaissance du traitement et de la gestion des cas d'asile; |
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– une aide d'urgence au titre de l'article 22 du règlement XXX [Fonds "Asile et migration"] pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d'urgence; |
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– à la Commission européenne de vérifier la capacité des États membres à accueillir les demandeurs d'asile. |
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3. La Commission européenne, aux fins de la bonne application du présent article, contrôle en permanence les structures destinées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et propose, dans les cas prévus au présent article et après avoir vérifié les capacités effectives desdites structures, une répartition équitable des demandeurs d'asile entre les États membres, conformément à l'article 80 du traité FUE. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 10 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quinquies |
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Rapport |
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1. L'Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, d'ici le …*, puis tous les deux ans, un rapport concernant la mise en œuvre du présent règlement. |
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2. Le rapport comprend une description des procédures mises en place par l'Agence pour mettre en œuvre le présent règlement lors d'opérations en mer et une évaluation de l'application concrète du présent règlement, y compris tout incident qui pourrait s'être produit. Il contient également des informations détaillées concernant le respect des droits fondamentaux et l'impact sur ces droits, ainsi qu'un résumé des raisons présentées par les personnes interceptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et des mesures prises consécutivement. |
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__________________ |
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* JO: deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Dans le cadre de cette disposition complémentaire importante proposée par le rapporteur (rapport de l'Agence au Parlement, au Conseil et à la Commission), il convient également de faire figurer le point essentiel que représente le traitement des réclamations des personnes interceptées. |
- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
Au cours des dix dernières années, la région méditerranéenne a été affectée par un grand nombre d'événements géopolitiques et économiques à l'échelle internationale et régionale, qui ont conduit à une instabilité politique extrême et contribué à accroître les flux migratoires et la pression en matière d'asile exercée par les pays de la Méditerranée méridionale sur les pays des rives nord, notamment les États membres situés à la périphérie sud de l'Union, tels que la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Malte et Chypre.
Les États membres situés à la périphérie sud de l'Union ont soudain été confrontés à un nombre important de personnes, originaires de la région méditerranéenne, tentant de fuir un conflit, la persécution, ou tout simplement d'obtenir de meilleures perspectives économiques en utilisant la voie maritime pour franchir clandestinement les frontières internationales. Le nombre de personnes franchissant les frontières maritimes méridionales de l'Europe à bord d'embarcations impropres à la navigation en mer s'élevait à environ 10 000 en 2010, pour passer à plus de 70 000 en 2011 et retomber aux alentours de 20 000 en 2012, tandis que le plupart des traversées étaient organisées par des passeurs.
Même si ce phénomène ne s'étend pas à tous les États membres, il affecte l'Union européenne dans son ensemble. Cette situation a donné lieu à des appels pressants pour que l'Union fasse preuve de davantage de solidarité et trouve des solutions durables afin de soutenir les pays les plus touchés par les arrivées de clandestins par la mer. Le partage des responsabilités et la solidarité sont devenus des facteurs indispensables pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des demandeurs d'asile et des réfugiés dans l'Union.
La proposition de la Commission semble équilibrée et poursuit le même objectif que celui visé par la décision annulée, à savoir intégrer, au sein d'un seul et même instrument juridique, les dispositions en vigueur du droit de l'Union et du droit international, dans l'intention de remédier aux interprétations divergentes du droit international retenues par les États membres et à la disparité des pratiques, afin de garantir l'efficacité des opérations en mer coordonnées par Frontex.
Toutefois elle tente d'être plus ambitieuse, en faisant désormais de la partie II de l'annexe de la décision annulée – orientations non contraignantes pour les situations de recherche et de sauvetage et pour le débarquement des personnes interceptées ou sauvées – un instrument juridiquement contraignant et directement applicable dans les États membres, établissant les modalités de gestion de ces situations dans toutes les opérations en mer coordonnées par Frontex. Elle tente ainsi de répondre aux critiques formulées à l'égard d'opérations coordonnées par Frontex, qui posaient question au niveau de la fouille et du sauvetage.
Conclusion
Un instrument juridiquement contraignant
La décision de la Cour européenne de justice dans l'affaire C-355/10, entre autres, a confirmé la compétence de l'Union pour légiférer dans le domaine couvert par la décision n° 2010/252 du Conseil. Il est également clair que le champ d'application de la proposition ne va pas au-delà de l'actuelle décision 2010/252 et que les nouveaux éléments contraignants sont conformes à la jurisprudence de la Cour européenne de justice.
Evolutions juridiques et judiciaires ayant trait à la protection des droits fondamentaux
La proposition prend en compte les évolutions juridiques et judiciaires, telles que les modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004 et l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hirsi Jamaa e.a. c. Italie, concernant la protection des droits fondamentaux ainsi que le principe de non-refoulement dans les opérations en mer.
La nécessité de protéger nos frontières et de disposer d'un système efficace de surveillance des frontières ne porte pas préjudice aux droits fondamentaux des migrants arrivant sur les plages européennes. Le droit à la vie et au respect du principe de non-refoulement sont des droits fondamentaux essentiels dont l'Union européenne et ses États membres doivent assurer la pleine mise en œuvre et le respect.
Il est indispensable de parvenir à une plus grande clarté juridique en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux dans le contexte de la surveillance maritime et le débarquement des personnes interceptées ou secourues en mer, notamment pour le respect plein et entier du principe de non-refoulement. En ce sens, plusieurs modifications ont été présentées en vue de renforcer le principe de non-refoulement et la protection des droits de l'homme et de rappeler que tous les États membres qui participent à ces opérations sont tenus par l'acquis international et européen, y compris la jurisprudence pertinente, au niveau de leurs obligations.
Renforcer le principe de solidarité
Tout en respectant la souveraineté des États membres sur leurs mers territoriales, un objectif essentiel de cette proposition est de parvenir à un niveau accru de coopération entre les États membres dans le cadre des opérations coordonnées par Frontex, qui font toujours l'objet d'autorisation de la part des États membres concernés par une action sur leur mer territoriale.
Tandis que la responsabilité principale consistant à garantir la mise en place de systèmes d'asile et de gestion des frontières appropriés incombe aux États, le traité FUE, ainsi que le programme de Stockholm, exige un niveau accru de solidarité et un partage des responsabilités équitable entre les institutions de l'UE ainsi que les États membres dans le développement du régime d'asile européen commun et la mise en place graduelle d'un système de gestion intégré pour les frontières extérieures. Actuellement, le cadre juridique de l'Union européenne offre déjà un éventail d'outils et d'instruments pour le partage des responsabilités et la solidarité qui peuvent s'avérer utiles pour remédier aux lacunes et aux failles en matière de protection dans les systèmes d'asile et les systèmes de gestion des frontières des États membres et améliorer, de façon générale, la qualité du régime d'asile européen commun.
Il appartient aux États membres d'utiliser cette palette d'outils mise à leur disposition, y compris les ressources humaines, techniques et financières. Le régime intra-Union européen de réinstallation des personnes ayant obtenu un statut juridique après leur débarquement doit encore être amélioré davantage. Le projet de l'UE pour Malte en matière de relocalisation de 2010 impliquant dix États membres de l'Union européenne est un bon exemple de renforcement de la solidarité.
AVIS de la commission des affaires étrangères (11.10.2013)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))
Rapporteure pour avis: Norica Nicolai
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La sous-commission "sécurité et défense" estime que le règlement proposé nécessite uniquement certaines améliorations, destinées à mettre en lumière les domaines spécifiques du travail de l'Agence qui ont trait aux problèmes de sécurité ou peuvent être indirectement liés aux dynamiques des relations que l'Union européenne entretient avec les pays tiers. La communication au sein de l'Union est encouragée, notamment dans le cadre du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), au sujet des informations relatives à la sécurité susceptibles d'être obtenues par l'Agence. Le projet d'avis met également en évidence les zones maritimes sensibles confrontées à des problèmes en termes de conflits et de sécurité, car celles-ci constituent une source majeure de difficultés dans le cadre de la surveillance des frontières maritimes extérieures. Par ailleurs, le projet d'avis vise à promouvoir les droits et la protection accordés aux ressortissants de pays tiers qui peuvent se trouver en situation de détresse pendant les opérations de l'Agence, ainsi qu'à assurer un certain niveau de protection aux ressortissants de l'Union responsables de l'assistance. Enfin, le projet d'avis tient compte de la possibilité d'un élargissement de l'espace Schengen et propose de l'intégrer à la présente proposition de règlement en vue d'éviter des blocages à l'avenir.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Une attention particulière doit être accordée aux zones maritimes constituant des frontières maritimes naturelles de l'Union européenne mais qui, en raison de leur situation géographique, posent des problèmes spécifiques en termes de sécurité et requièrent donc des mesures approfondies d'un point de vue stratégique. Cette remarque vaut pour les régions de la mer Noire et de la mer Baltique, où les activités criminelles telles que le franchissement illégal des frontières ou le trafic illicite, mais également la proximité de zones de conflit gelé soulèvent d'importantes préoccupations en termes de sécurité. |
Amendment 2 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) Le présent règlement est sans préjudice des obligations de protection des personnes en détresse en mer définies par le droit international applicables à tous les navires civils, militaires et commerciaux battant le pavillon d'un État membre. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") établie par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d'un État membre à la frontière maritime d'autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence, s'avèrent nécessaires pour renforcer cette coopération. |
(2) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") établie par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d'un État membre à la frontière maritime d'autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence, s'avèrent nécessaires pour renforcer cette coopération. À cette fin, l'Agence s'efforce de recourir à des applications innovantes de technologies existantes en vue d'améliorer et de simplifier la collecte et le partage d'informations, en particulier pour les zones maritimes subissant les plus fortes pressions en termes de franchissement non autorisé des frontières et rencontrant les plus grandes difficultés, au vu de la situation géographique et des conditions climatiques qui sont les leurs, à contrôler convenablement de tels mouvements. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Ainsi, aucune mesure ne doit être prise, y compris des sanctions ou procédures pénales, qui découragerait les capitaines de navire à porter assistance à toute personne en détresse en mer. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) En application du règlement (CE) n° 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Le présent règlement régit quant à lui les questions relatives à l'interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence. |
(9) En application du règlement (CE) n° 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement, y compris aux règles et procédures visant à garantir que les personnes nécessitant une protection internationale, dont les éventuelles victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes vulnérables, soient identifiées au cours de l'opération et que leur soit procurée l'assistance appropriée. Le présent règlement régit les questions relatives à l'interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, le droit à un recours effectif, le droit d'asile et les droits de l'enfant. |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, le droit à un recours effectif et à la protection des données personnelles, le droit d'asile et les droits de l'enfant. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) En ce qui concerne les pays candidats à l'espace Schengen, à savoir la Bulgarie, Chypre et la Roumanie, qui soit coopèrent avec ou sont membres de l'Agence, soit ont déjà appliqué toutes les normes en vue d'une participation aux programmes et aux actions de l'espace Schengen, des dispositions doivent être prises au vu de leur inévitable adhésion à l'espace Schengen dans la planification et l'établissement du budget de l'Agence, en tenant compte du niveau élevé des normes d'application de l'acquis et de leurs frontières maritimes extérieures de nature particulièrement problématique pour la sécurité de l'Union européenne. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – point 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux, n'est pas mise en péril, où les besoins essentiels de l'être humain peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des survivants jusqu'à leur destination suivante ou finale; |
11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux et des droits de l'homme, est sauvegardée, où les besoins essentiels de l'être humain peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des survivants jusqu'à leur destination suivante ou finale; |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis. "plan opérationnel" a le sens prévu à l'article 3 bis et à l'article 8 sexies du règlement (CE) 2007/2004. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 ‑ paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Avant de décider d'un débarquement dans un pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque l'État membre d'accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. |
2. Avant de décider d'un débarquement dans un pays tiers, l'Agence, l'État membre d'accueil et les autres participants prennent en considération la situation générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque ceux-ci savent que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. À cette fin, une liste de pays tiers est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 ‑ paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les personnes interceptées ou secourues dont les unités participantes estiment qu'elles ne nécessitent pas de protection internationale, ou qui ne la réclament pas, peuvent être renvoyées dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où elles ont leur résidence habituelle ou dont elles ont la nationalité. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 4 ‑ paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En cas de débarquement dans un pays tiers, les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et évaluent leur situation personnelle, dans la mesure du possible, avant le débarquement. Elles informent, de manière appropriée, les personnes interceptées ou secourues du lieu de débarquement et leur offrent la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. |
3. En cas de débarquement dans un pays tiers, les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et évaluent leur situation personnelle. Elles informent, de manière appropriée, les personnes interceptées ou secourues du lieu de débarquement et leur offrent la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 ‑ paragraphe 2 bis | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Elles communiquent également ces informations à l'INTCEN du service européen pour l'action extérieure qui agit comme point d'information central entre les États membres, le Conseil européen et les services concernés, en fonction des besoins d'échange d'informations au cas par cas. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 ‑ paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres s'efforcent d'accroître la coopération avec l'Agence européenne en faisant également appel aux capacités de Frontex, principalement dans les zones maritimes hautement stratégiques confrontées à la fois à une augmentation des activités criminelles de trafic et à des difficultés en termes de sécurité et de défense. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 ‑ paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la mer territoriale de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes : |
1. Dans la mer territoriale de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic illicite de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 ‑ paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'État membre d'accueil ou l'État membre participant dans la mer territoriale duquel l'interception a lieu autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1 et donne des instructions appropriées à l'unité participante par l'intermédiaire du centre de coordination internationale. L'unité participante informe l'État membre d'accueil, par l'intermédiaire du centre de coordination internationale, lorsque le commandant du navire demande l'envoi d'une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon. |
2. L'État membre d'accueil dans la mer territoriale duquel l'interception a lieu autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1 et donne des instructions appropriées à l'unité participante par l'intermédiaire du centre de coordination internationale. L'unité participante informe l'État membre d'accueil, par l'intermédiaire du centre de coordination internationale, lorsque le commandant du navire demande l'envoi d'une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 ‑ paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant dans la mer territoriale duquel le navire sans pavillon est intercepté donne l'autorisation et ordonne à l'unité participante d'arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 1. |
3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par mer, l'État membre d'accueil dans la mer territoriale duquel le navire sans pavillon est intercepté donne l'autorisation et ordonne à l'unité participante d'arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 1. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 ‑ paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
1. En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes et, le cas échéant, des représentants du forum consultatif prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 9 ‑ paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les unités participantes communiquent dans les meilleurs délais leur appréciation de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent. Dans l'attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées. |
7. Les unités participantes communiquent dans les meilleurs délais leur appréciation de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent. Dans l'attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées et le respect de leurs droits humains. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il secoure aussi vite que possible les personnes en détresse en mer et qu'il leur porte toute l'assistance possible quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes, à condition que cela lui soit possible sans qu'il fasse courir de graves risques au navire, à l'équipage et aux passagers. Les États membres ne prendront aucune mesure, y compris des sanctions ou procédures pénales, à l'encontre de capitaines de navire ayant porté secours à des personnes en détresse et les ayant débarquées dans un port situé sur leur territoire. |
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2. La stratégie de l'Agence en matière de droits fondamentaux et les activités du délégué aux droits fondamentaux et du forum consultatif, comme prévus à l'article 26 bis du règlement 2007/2004, s'appliquent aux opérations en mer régies par le présent règlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres |
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Références |
COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 18.4.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 18.4.2013 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Norica Nicolai 30.5.2013 |
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Examen en commission |
18.9.2013 |
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Date de l'adoption |
10.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 8 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (18.9.2013)
à l'intention de la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))
Rapporteure pour avis: Nathalie Griesbeck
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Introduction
Suite à une action en justice initiée par le Parlement européen, la Cour de Justice a annulé par son arrêt du 5 septembre 2012 la Décision du Conseil 2010/252/UE destinée à fixer des dispositions supplémentaires applicables à la surveillance des frontières dans le cadre du code frontières Schengen. Le Parlement européen considérait, en effet, que la décision du Conseil excédait les compétences d'exécution conférées par l'article 12, paragraphe 5, de ce code; des éléments essentiels ayant été altérés ou ajoutés.
Le champ d'application et le contenu de la proposition sont similaires à la décision annulée. En outre, elle reflète les amendements apportés au règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ainsi que de l'évolution du droit relatif aux droits fondamentaux.
La proposition se base sur plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention pour la sauvegarde de la vie en mer et le protocole contre le trafic illicite de migrants par air, terre et mer additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme.
2. Dimension 'Transport' de la proposition
La proposition de la Commission étend la notion de surveillance des frontières en y englobant la possibilité d'intercepter un navire lorsqu'il y a des soupçons sérieux que celui-ci transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par la mer. Le champ d'application recouvre également des activités de recherche ou de sauvetage pendant une opération de surveillance en mer.
3. Observations du rapporteure
Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de règlement établissant des règles de surveillance des frontières maritimes extérieures qui intègre dans la notion de surveillance des opérations de recherche et de sauvetage; les deux types d'opération étant clairement liés.
Néanmoins, en ce qui concerne l'interception en mer, votre rapporteure est d'avis qu'il faudrait prévoir des clauses de protection telles qu'établies par l'Annexe III de la Convention de Palerme, notamment pour la sécurité et le traitement des personnes à bord ainsi que pour la sécurité du navire ou, le cas échéant, de sa cargaison.
Pour ce qui est de la formation des garde-frontières, votre rapporteure pense qu'un volet pratique pour assurer l'assistance aux personnes en détresse devrait compléter la formation juridique, notamment en ce qui concerne l'assistance humanitaire et les soins médicaux urgents.
En vue de répondre sans tarder aux besoins humanitaires, les navires impliqués dans des actions coordonnées de surveillance devraient disposer de kits médicaux et humanitaires standardisés et devraient si possible disposer de personnel médical à leur bord.
Au vu du danger que comportent les opérations de sauvetage en mer lors du transbordement, votre rapporteure invite la Commission à envisager le financement de projets de recherche dans le cadre du programme cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" en vue d'améliorer la sécurité de telles opérations, en particulier dans des situations de mer démontée ou encore en ce qui concerne l'architecture et l'équipement des navires affectés aux missions de surveillance.
Votre rapporteure rappelle également que la surveillance maritime a un coût important et qu'il est donc important d'augmenter la collaboration et l'échange d'information entre les agences impliquées dans la surveillance maritime, comme le préconise la Commission dans le cadre de sa politique maritime intégrée. C'est, notamment, dans cette optique que votre rapporteure souhaite une mise en place rapide de l'environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'UE (CISE) en tenant compte des résultats des expériences pilotes MARSUNO et BlueMassMed. Elle souhaite que le rôle de l'Agence dans ce domaine soit défini dans le règlement en complément des dispositions prévues dans la proposition de règlement portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur).
Votre rapporteure est, d'autre part, consciente que l'obligation applicable à tous les navires de porter secours aux personnes en détresse en mer se heurte parfois aux dispositions de la directive 2002/90/CE définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour d'irréguliers. En effet, des navires privés pourraient craindre des poursuites judiciaires pour avoir porté secours à des migrants. Bien que rares, ces cas pourraient décourager les capitaines de porter secours à des migrants illégaux. Votre rapporteure appelle dès lors la Commission à réviser la directive 2002/90/CE pour rendre compte de ces situations de sauvetage en mer.
Enfin, votre rapporteure souhaite saluer l'initiative[1] du Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, qui en mars 2012 a initié une enquête sur la mise en pratique de ses obligations en matière de droits fondamentaux par l'Agence européenne des frontières.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Lors des activités de recherche et de sauvetage, les navires devraient transporter au moins un équipement de sécurité minimal et veiller à la formation du personnel à bord de manière à garantir la sécurité tant des personnes interceptées que du personnel, conformément aux dispositions de la directive 2012/35/UE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer en matière de règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (annexe I, chapitre V, règle V/2, paragraphe 6). |
Justification | |
Il conviendrait de définir un plan d'urgence établissant avec précision la répartition des responsabilités du personnel. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. |
(7) Lors d'une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu'il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devra être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les États membres devraient s'acquitter de cette obligation conformément aux dispositions applicables des instruments internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux dispositions concernant la protection des droits fondamentaux. Le présent règlement ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, notamment celle de s'assurer que la coordination et la coopération permettent de garantir que les personnes secourues soient amenées dans un port ou un lieu sûr. |
(8) Les États membres devront s'acquitter de cette obligation conformément aux dispositions applicables des instruments internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux dispositions concernant la protection des droits fondamentaux. Le présent règlement n'affecte pas les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, notamment celle de s'assurer que la coordination et la coopération permettent de garantir que les personnes secourues soient amenées dans un port ou un lieu sûr. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) Lors des opérations d'interception en mer, s'il convient d'assurer en priorité le secours et la protection des personnes à bord, la protection du navire, ou le cas échéant de la cargaison, devrait être également être prise en compte comme le prévoit le protocole UN contre le trafic illicite des migrants. Lors de l'arraisonnement du navire, la protection de l'environnement marin devrait être prise en compte pour autant que de telles considérations ne constituent pas un danger pour les personnes à bord. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Dans sa communication intitulée "une politique maritime intégrée pour l'Union européenne", la Commission s'est engagée à prendre "des mesures en vue d'améliorer l'interopérabilité des systèmes de surveillance, en rassemblant les systèmes de contrôle et de suivi déjà utilisés pour assurer la sûreté et la sécurité maritimes, la protection de l'environnement marin, le contrôle des pêches, le contrôle des frontières extérieures et d'autres activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation. De cette manière, les opérations exécutées par les autorités de surveillance devraient être mieux gérées tout en diminuant les coûts. Dans ce contexte, et vue de faciliter les opérations de surveillance et de sauvetage en mer, l'Agence devrait faciliter la mise en place d'un environnement commun de partage de l'information pour la surveillance du domaine maritime de l'UE (CISE). Dès que ce système d'échange est opérationnel, l'Agence devrait être chargée de la gestion des droits d'accès pour les unités participantes. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures prises aux fins d'une opération en mer sont exécutées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes. |
Les mesures prises aux fins d'une opération en mer respectent pleinement les dispositions législatives européennes applicables en matière d'équipements et de formation du personnel à bord d'un navire, de manière à garantir la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les unités participantes devraient disposer à bord des navires déployés dans le cadre des opérations de surveillance des frontières de kits médicaux et humanitaires standardisés – comportant notamment de l'eau, de la nourriture et des couvertures en quantité suffisante – en vue de pouvoir répondre au plus vite aux besoins urgents, compte tenu du fait que nombre de bateaux interceptés seront en mauvais état de navigabilité et sans pavillon. La présence de personnel médical dans les unités de surveillance devrait être encouragée. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, ou livré aux autorités d'un pays, où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dont il risquerait d'être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Avant de décider d'un débarquement dans un pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque l'État membre d'accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. |
2. Avant de décider d'un débarquement dans un pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation générale qui y règne et l'existence éventuelle d'accord bilatéraux en matière de migration entre ce pays et l'un ou plusieurs des États membres, conformément au droit international. Après cette analyse, les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque l'État membre d'accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. |
Justification | |
Selon le droit international en vigueur, il importe d'introduire ce paramètre pour donner un sens aux accords bilatéraux et renforcer ainsi davantage la position des pays tiers. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les gardes-frontières participant à une opération en mer doivent avoir reçu une formation relative aux dispositions applicables dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage. |
5. Les gardes-frontières participant à une opération en mer doivent avoir reçu une formation relative aux dispositions applicables dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage ainsi qu'une formation pratique spécialisée pour assurer sans délai l'assistance aux personnes en détresse, notamment en ce qui concerne l'assistance humanitaire et les soins médicaux urgents. |
Justification | |
Dans le cas où les fonctions de garde-côtes et garde-frontières sont distinctes, ces derniers n'ont généralement pas reçu la formation typique spécialisée concernant les soins médicaux urgents et l'assistance humanitaire. Face à des situations humanitaires souvent désespérées, il est important que la prise en charge humanitaire et médicale puisse être assurée dans les meilleurs délais, avant même l'arrivée des équipes de secours. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dès qu'elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir irrégulièrement la frontière, les unités participantes s'en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l'attente d'autres mesures, elles le surveillent à une distance prudente. Les unités participantes communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes informations relatives au navire. |
1. Dès qu'elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir irrégulièrement la frontière, les unités participantes s'en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l'attente d'autres mesures, elles le surveillent à une distance prudente et dans des conditions sûres. Les unités participantes communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes informations relatives au navire. |
Justification | |
L'opération de détection ne doit pas mettre en danger les participants à l'opération en mer, il convient de tenir également compte des conditions et des prévisions météorologiques et marines. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le navire est sur le point d'entrer dans les eaux territoriales ou la zone contiguë d'un État membre qui ne participe pas à l'opération en mer, ou s'il y est déjà entré, les unités participantes communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre concerné. |
2. Si le navire est sur le point d'entrer dans les eaux territoriales ou la zone contiguë, officiellement déclarée, d'un État membre qui ne participe pas à l'opération en mer, ou s'il y est déjà entré, les unités participantes communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l'État membre concerné. |
Justification | |
Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L'Agence facilite la mise en place et de l'interopérabilité d'un environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'UE (CISE). Dès la mise en opération de CISE, l'Agence est chargée de gérer les droits d'accès des unités participantes en vue de faciliter les opérations de surveillance et de sauvetage en mer, tout en veillant à la confidentialité et à la sécurité de l'échange de données. |
Justification | |
Dans le cadre de sa politique maritime intégrée, la Commission a présenté en 2010 un projet de feuille de route pour la mise en place de l'environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance maritime de l'UE (COM(2010)584), rappelant la valeur ajoutée que présente l'intégration de la surveillance maritime. Il est, en effet, d'une grande importance tant d'un point de vue de l'efficacité que du rapport coût/bénéfice d'assurer l'échange et l'interopérabilité des données. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation et au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant; |
a) à demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l'immatriculation, à la provenance, au point de départ et à d'autres éléments relatifs au voyage, ainsi que l'identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant; |
Justification | |
Ces contrôles complets et approfondis ont pour objectif de faire la lumière sur les routes les plus utilisées pour le trafic de migrants. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu'il n'y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette direction; |
e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë officiellement déclarée ou qu'il n'y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette direction; |
Justification | |
Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la zone contiguë à la mer territoriale d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article 6, paragraphe 2. |
1. Dans la zone contiguë officiellement déclarée à la mer territoriale d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article 6, paragraphe 2. |
Justification | |
Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 bis. Les unités participantes devraient disposer à bord des navires déployés dans le cadre des opérations de surveillance des frontières de kits médicaux et humanitaires standardisés - comportant notamment de l'eau, de la nourriture et des couvertures en quantité suffisante - en vue de pouvoir répondre au plus vite aux besoins urgents. La présence de personnel médical dans les unités de surveillance devrait être encouragée. |
Justification | |
Les navires impliqués dans la surveillance des frontières maritimes extérieures sont diversement équipés en matériel destiné à assurer l'aide urgente médicale et humanitaire. La diversité dans l'équipement est généralement liée à des règles et standards différents suivant les Etats membres de l'Union. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement au cours des opérations coordonnées par l'Agence et sont sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en vertu de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. |
Justification | |
La recherche et le sauvetage maritimes ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne, c'est pourquoi il convient de faire observer que l'article 9 établit des règles s'appliquant au contexte particulier des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence, en raison de leurs particularités. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
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Clauses de protection |
|
1. Lorsque les unités participantes prennent des mesures à l'encontre d'un navire conformément aux articles 6, 7, 8 et 10, elles doivent: |
|
a) veiller à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
|
b) tenir dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire et, le cas échéant, de sa cargaison; |
|
c) veiller, selon les moyens, à ce que toute prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle. |
|
2. Lorsque les motifs des mesures prises en application des articles 6, 7, 8 et 10 se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises. |
Justification | |
Dans sa proposition de règlement, la Commission se réfère au protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnational organisée. La Commission omet cependant les dispositions relatives aux clauses de protection. Il paraît judicieux d'inclure dans le règlement les dispositions relatives à la sécurité et au traitement des personnes à bord ainsi qu'à la sécurité du navire. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Établissement de rapports |
|
La Commission surveille et examine l'application du présent règlement et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport général sur l'efficacité des mesures adoptées dans le but de prévenir le franchissement illégal des frontières et de lutter contre la criminalité transfrontalière. |
|
Ce rapport porte au moins sur les éléments suivants: |
|
– la réalisation de l'échange d'information et de la coopération opérationnelle entre les États membres et le système européen de surveillance des frontières (EUROSUR); |
|
– le respect par les États membres et par l'Agence des obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'autres instruments internationaux applicables; |
|
– les mesures à prendre à l'avenir pour renforcer la sûreté maritime et améliorer la sécurité des frontières extérieures. |
PROCÉDURE
Titre |
Surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres |
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Références |
COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 18.4.2013 |
|
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|
|
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
TRAN 18.4.2013 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Nathalie Griesbeck 3.6.2013 |
||||
Examen en commission |
9.7.2013 |
|
|
|
|
Date de l'adoption |
17.9.2013 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 4 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden |
||||
- [1] Own-initiative enquiry OI/5/2012/BEH-MHZ
PROCÉDURE ()
Titre |
Surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres |
||||
Références |
COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
12.4.2013 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 18.4.2013 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 18.4.2013 |
DEVE 18.4.2013 |
TRAN 18.4.2013 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
DEVE 22.4.2013 |
|
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|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Carlos Coelho 29.5.2013 |
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Examen en commission |
6.6.2013 |
5.9.2013 |
17.10.2013 |
9.12.2013 |
|
Date de l'adoption |
9.12.2013 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 8 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt |
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Date du dépôt |
13.12.2013 |
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