RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău


Procédure : 2011/0196(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0471/2013
Textes déposés :
A7-0471/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 5 octobre 2011[2],

–   vu les résultats de la consultation du Comité des régions,

–   vu sa position en première lecture[3] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0451),

–   vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 72 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0471/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

  • [1]  JO C 43 du 15.2.2012, p. 79.
  • [2]  JO C 37 du 10.02.12, p. 6.
  • [3]  JO C 349 E du 29.11.2013, p. 105.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur le règlement (CE) n° 561/2006

Afin de garantir une application uniforme et effective de la législation sur les durées de conduite et les temps de repos, la Commission continuera de suivre étroitement la mise en œuvre de cette législation, et prendra le cas échéant les initiatives appropriées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le tachygraphe est utilisé dans les transports routiers pour contrôler le respect des règles relatives à la durée de conduite et aux temps de repos dans un souci de sécurité routière, de conditions de travail décentes pour les conducteurs et de concurrence loyale entre les entreprises de transport.

Le règlement proposé, qui remplacera le règlement en vigueur depuis 1985, a pour objectif de rendre la fraude plus difficile, de mieux faire appliquer la réglementation sociale et de réduire la charge administrative en utilisant pleinement les nouvelles technologies et en instaurant un certain nombre de nouvelles dispositions réglementaires.

Après l'adoption de la position en première lecture du Parlement en séance plénière, le 3 juillet 2012, les négociations informelles ont débuté avec la présidence chypriote et se sont poursuivies avec la présidence irlandaise. Après trois cycles de trilogue avec la présidence irlandaise, les équipes de négociation du Parlement et du Conseil sont parvenues à un accord sur ce dossier le 14 mai 2013. Le texte de l'accord a été présenté à la commission des transports et du tourisme pour être soumis à un vote d'approbation, le 18 juin 2013, et a été approuvé à une très grande majorité. Compte tenu de cette approbation par la commission, le président de la commission a indiqué, dans sa lettre adressée au président du Coreper, qu'il serait recommandé à la plénière d'approuver la position du Conseil en première lecture sans amendement. À la suite d'une vérification juridico-linguistique, le Conseil a adopté la position en première lecture, confirmant l'accord le 15 novembre 2013.

Dès lors que la position en première lecture du Conseil est conforme à l'accord obtenu lors des trilogues, votre rapporteure recommande que la commission l'adopte sans y apporter d'autres amendements.

Votre rapporteure tient à souligner notamment les points suivants du compromis:

Tachygraphe intelligent: le Parlement est favorable à l'introduction du tachygraphe intelligent, estimant qu'il permettra de mieux contrôler l'application de la législation et contribuera à réduire, à moyen et à long terme, la charge administrative résultant des obligations liées aux tachygraphes pour les entreprises de transport qui respectent la législation. Au cours des négociations, il a clairement été signifié qu'il convenait de veiller à ce que le tachygraphe intelligent soit efficace tout en restant d'un prix abordable.

Le tachygraphe intelligent comportera deux nouvelles fonctionnalités: la communication à distance aux fins de contrôle et l'enregistrement des données relatives à la localisation. Outre l'inclusion de nouvelles garanties relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, l'accord a précisé ces fonctionnalités:

§ En ce qui concerne la communication à distance aux fins de contrôle, le texte contient à présent une liste exhaustive d'éléments à transmettre aux agents chargés des contrôles. Il a été clairement spécifié qu'en aucun cas, la communication à distance aux fins de contrôle ne saurait conduire à des amendes ou des sanctions automatiques infligées au conducteur ou à l'entreprise.

§ Les États membres sont tenus d'équiper leurs agents de contrôle pour la communication à distance avant la date limite fixée. Dès notre première lecture, il est apparu clairement qu'il serait difficile pour l'équipe de négociation du Parlement d'accepter l'introduction du tachygraphe intelligent si les États membres n'étaient pas déterminés et disposés à équiper leurs agents de contrôle du dispositif de communication à distance requis. Durant les négociations, notre objectif était d'obtenir que le mécanisme de communication à distance soit basé sur une technologie simplifiée et, partant, plus abordable, de manière à limiter autant que possible les investissements des États membres.

§ En ce qui concerne l'enregistrement des données relatives à la localisation, des points intermédiaires venant s'ajouter aux points où commence et où finit la période de travail journalière ont été introduits afin de faciliter les contrôles. L'enregistrement se fera automatiquement après trois heures de conduite ininterrompue. Le signal satellite à utiliser sera gratuit.

§ Délai pour l'introduction du tachygraphe intelligent: la Commission avait proposé 48 mois; finalement, le Conseil et le Parlement se sont accordés sur un délai de 36 mois pour la mise sur le marché du tachygraphe intelligent.

§ Utilisation des systèmes de transport intelligents (STI): le texte approuvé ne rend pas obligatoire l'utilisation d'interfaces STI, mais prévoit qu'après une période de 36 mois, tout tachygraphe intelligent connecté à une application STI devra utiliser une interface normalisée.

Les exigences auxquelles doit répondre le tachygraphe ont été définies de manière plus précise et incluent à présent des références à la concurrence entre les fabricants:

§ Droits de propriété intellectuelle: afin de permettre une concurrence équitable dans le développement d'applications liées au tachygraphe, les droits de propriété intellectuelle ou les brevets concernant la transmission de données vers le tachygraphe ou à partir de celui-ci devraient être accessibles à tous sans paiement de redevances (utilisation de normes ouvertes).

§ Utilisation de dispositifs externes: les fonctionnalités des tachygraphes intelligents peuvent être activées par l'intermédiaire de dispositifs externes.

De nouvelles dispositions relatives aux fonctions du tachygraphe, aux données devant être enregistrées, aux avertissements et à l'affichage des informations destinées au conducteur ont été intégrées dans le texte du règlement.

De meilleures garanties en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée: le texte comporte de nouvelles garanties faisant suite aux inquiétudes exprimées par le Parlement dans sa position en première lecture. Un article spécifique sur la protection des données a été inséré dans le chapitre I intitulé "Principes, champ d'application et prescriptions".

Post-équipement: étant donné la complexité du contrôle de trois types différents de tachygraphes (analogique, numérique et le nouveau tachygraphe intelligent) et compte tenu des objectifs poursuivis par la réforme de la législation, l'équipe de négociation du Parlement a insisté pour qu'une disposition relative au post-équipement soit introduite dans le texte. Par conséquent, dans un délai de 15 ans après la mise sur le marché du tachygraphe intelligent, tous les véhicules devraient en être équipés.

Agents de contrôle: leur rôle a été renforcé moyennant l'insertion d'un nouvel article à cet effet. Afin de remédier aux problèmes actuels résultant d'une application non uniforme de la législation, imputable aux niveaux très hétérogènes des formations suivies par les agents de contrôle dans l'Union, la Commission établira le contenu de cette formation, qui inclura une interprétation uniforme de la législation sociale.

Cartes temporaires: le contrôle des conducteurs non-résidents sera amélioré en leur accordant l'autorisation d'utiliser des tachygraphes numériques.

Responsabilité des entreprises de transport: cette disposition a été modifiée afin de clarifier le texte quant aux obligations et à la responsabilité de ces entreprises.

La proposition de réunir le permis de conduire et la carte du conducteur en un seul document n'a pas été considérée comme suffisamment aboutie à ce stade et a été supprimée.

Règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route: le souci principal de l'équipe de négociation du Parlement a été de s'assurer que cette législation s'applique aux "conducteurs professionnels". Le texte approuvé n'impose pas l'utilisation du tachygraphe pour les camions de moins de 7,5 t utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur (conducteurs non professionnels).

En ce qui concerne les dérogations nationales prévues à l'article 13 du règlement 561/2006, le texte approuvé suit la proposition de la Commission de porter ce rayon de 50 km actuellement à 100 km dans certains cas.

Au vu des considérations qui précèdent, votre rapporteur recommande à la commission d'accepter la position du Conseil en première lecture sans introduire de nouveaux amendements.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modification du règlement (CE) n° 561/2006

Références

11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

3.7.2012                     T7-0271/2012

Proposition de la Commission

COM(2011)0451 - C7-0205/2011

Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture

21.11.2013

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

21.11.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Silvia-Adriana Ţicău

30.8.2011

 

 

 

Examen en commission

26.11.2013

 

 

 

Date de l’adoption

17.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

4

2

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jacky Hénin, Ivo Strejček

Date du dépôt

19.12.2013