RAPPORT sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision européenne d’enquête en matière pénale
20.12.2013 - (09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures:
Rapporteur: Nuno Melo
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision européenne d’enquête en matière pénale
(09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD))
(Procédure législative ordinaire - première lecture)
Le Parlement européen,
– vu l'initiative d’un groupe d'États membres soumise au Parlement européen et au Conseil (09288/2010),
– vu l’article 76, alinéa b), et l’article 82, paragraphe 1, alinéa a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7‑0185/2010),
– vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 44 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7‑0477/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
au projet d'un groupe d'États membres
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Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche,
de la République de Slovénie et du Royaume de Suède
en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil
du
concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),
vu l'initiative du Royaume de ▌Belgique, ▌de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(2) Conformément à l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
(3) La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve[2]a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.
(4) La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir ▌des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales[3] a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à cet égard. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes peuvent choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire, qui continuent en tout état de cause à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.
(5) Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop ▌complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.
(6) Dans le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009, le Conseil européen a décidé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existent dans ce domaine constituent un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'impose, qui doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves, qui couvrirait, dans toute la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.
(7) Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé "décision d'enquête européenne". Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans l'État d'exécution en vue de recueillir des preuves. Cela s'applique aussi à l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.
(8) La décision d'enquête européenne a une portée horizontale et s'applique, par voie de conséquence, à ▌ toutes les mesures d'enquête visant à recueillir des preuves. Néanmoins, la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe nécessite des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément ▌. Sans préjudice de l'application de la présente directive, les instruments existants devraient donc continuer à s'appliquer à ce type de mesures.
(9) La présente directive ne s'applique pas aux observations transfrontalières visées à l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990[4].
(10) La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures qu'il y a lieu d'utiliser. Cependant, l'autorité d'exécution devrait, chaque fois que cela est possible, recourir à un autre type de mesure si la mesure demandée n'existe pas ▌ dans son droit national ou s'il ne serait pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire. La possibilité de recourir ou non à une mesure doit être examinée dans les cas où la mesure demandée existe dans le droit de l'État d'exécution mais qu'il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure peut être utilisée uniquement dans le cas d'infractions présentant un certain degré de gravité, à l'encontre de personnes faisant déjà l'objet d'une certaine suspicion, ou avec le consentement de l'intéressé. L'autorité d'exécution peut également avoir recours à un autre type de mesure d'enquête si celle-ci permet d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête européenne par ▌ des moyens entraînant une atteinte moindre aux droits fondamentaux de l'intéressé.
(10 bis) La décision d'enquête européenne devrait être choisie lorsque l'exécution d'une mesure d'enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L'autorité d'émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l'obtention de cette preuve, et si dans le cadre de l'émission de la décision d'enquête européenne, un autre État membre devrait participer à l'obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d'une décision d'enquête européenne est requise en vertu de la présente directive. L'exécution d'une décision d'enquête européenne ne devrait pas être refusée sur le fondement d'autres motifs que ceux mentionnés dans la présente directive; néanmoins l'autorité d'exécution est habilitée à choisir une mesure moins intrusive que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si elle permet d'atteindre des résultats similaires.
(10 ter) Lorsqu'elle émet une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits énoncés à l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit du suspect ou de la personne accusée d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie, au même titre que les droits de la défense dans une procédure pénale, constitue l'un des éléments essentiels des droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le domaine de la justice. Toute limitation de l'exercice de ces droits par une mesure d'enquête ordonnée conformément aux dispositions de la présente directive devrait être pleinement conforme aux exigences établies à l'article 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qui concerne la nécessité, la proportionnalité et les objectifs qu'elle devrait viser, en particulier la protection des droits d'autrui.
(10 quater) En vue d'assurer la transmission de la décision d'enquête européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité d'émission peut recourir à tous les moyens de transmission possibles ou appropriés, y compris, par exemple, le système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciaire européen, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires ou répressives.
(10 quinquies) Lorsqu'ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur(s) langue(s) officielle(s), au moins une langue qui est couramment utilisée dans l'Union européenne.
(10 sexies) La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ainsi que de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.
(10 septies) Parmi les mesures non coercitives pourraient par exemple figurer des mesures qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée et au droit de propriété, en fonction du droit national.
▌
(12 bis) Le principe non bis in idem est un principe de droit fondamental dans l'Union européenne, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et développé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'autorité d'exécution devrait donc être habilitée à refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne si cette exécution est contraire à ce principe. Étant donné la nature préliminaire des procédures sous-tendant la décision d'enquête européenne, son exécution ne devrait pas être refusée lorsqu'elle vise à établir une atteinte éventuelle au principe non bis in idem ou lorsque l'autorité d'émission a donné l'assurance que les éléments de preuve transférés à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne ne seront pas utilisés pour poursuivre ou sanctionner une personne qui a été définitivement jugée dans un autre État membre pour les mêmes faits.
(12 ter) Comme dans d'autres instruments de reconnaissance mutuelle, la présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Afin de bien préciser ce point, une disposition spécifique a été insérée dans le texte.
(12 quater) La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union européenne et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. En conséquence, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une mesure d'enquête qui figure dans la décision d'enquête européenne porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l'État membre d'exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'exécution de la décision d'enquête européenne devrait être refusée.
(12 quinquies) Il devrait être possible de refuser une décision d'enquête européenne lorsque sa reconnaissance ou son exécution dans l'État d'exécution porterait atteinte à une immunité ou à un privilège dans cet État. Il n'y a pas de définition commune de ce qui constitue une immunité ou un privilège dans l'Union européenne; la définition précise de ces termes relève donc du droit national, qui peut englober les protections applicables aux professions médicales et juridiques, mais ne saurait faire l'objet d'une interprétation qui irait à l'encontre de l'obligation de supprimer certains motifs de refus prévue à l'article 7 de l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. Le droit national peut également englober les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, même si celles-ci ne sont pas nécessairement considérées comme un privilège ou une immunité.
(13) Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution et l'exécution concrète de la mesure d'enquête devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu'une décision soit prise ou qu'une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l'État d'émission.
(13 bis) Les voies de recours permettant de contester une décision d'enquête européenne devraient être au moins équivalentes à celles qui sont déjà ouvertes dans la procédure nationale à l'encontre de la mesure d'enquête concernée. Conformément à leur législation nationale, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps voulu toute partie intéressée des voies de recours possibles. Dans les cas où les objections émises à l'encontre de la décision d'enquête européenne sont présentées par la partie intéressée dans l'État d'exécution et se rapportent aux motifs de fond sous-tendant l'émission de la décision d'enquête européenne, il est souhaitable que les informations relatives à cette contestation soient transmises à l'autorité d'émission et que la partie concernée en soit dûment informée.
(13 ter) Les dépenses supportées sur le territoire de l'État membre d'exécution pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne devraient être exclusivement supportées par cet État membre. Ce mécanisme est conforme au principe général de la reconnaissance mutuelle. Toutefois, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut entraîner des coûts exceptionnellement élevés pour l'État d'exécution. Ces coûts exceptionnellement élevés peuvent, par exemple, être occasionnés par des avis complexes émis par des experts, par une vaste opération policière ou par des activités de surveillance menées durant une longue période. Cette situation ne devrait pas faire obstacle à l'exécution de la décision d'enquête européenne et l'autorité d'émission ainsi que l'autorité d'exécution devraient chercher à établir quelles sont les dépenses qui doivent être considérées comme étant exceptionnellement élevées. La question des coûts pourrait faire l'objet de consultations entre les États membres concernés et il leur est recommandé de régler cette question au stade des consultations. En dernier ressort, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne ou de la maintenir et, dans ce cas, la part des coûts qui sont jugés exceptionnellement élevés par l'État d'exécution et absolument nécessaires durant la procédure devraient être supportés par l'État d'émission. Ce mécanisme ne constitue pas un motif supplémentaire de refus et ne devrait en aucun cas être utilisé de manière abusive pour retarder ou interdire l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
(14) La décision d'enquête européenne prévoit un régime unique pour l'obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d'enquête, qui devraient être précisées dans la décision d'enquête européenne, telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, l'audition par vidéoconférence ou téléconférence, l'obtention d'informations relatives aux comptes bancaires ou aux transactions bancaires, les livraisons surveillées ou les enquêtes discrètes. Les mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée relèvent de la décision d'enquête européenne, mais, chaque fois que cela est nécessaire, les États membres concernés devraient convenir de modalités pratiques pour tenir compte des différences qui existent entre les législations nationales des États membres.
(14 bis) La présente directive fixe les règles relatives à la réalisation d'une mesure d'enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l'obtention de preuves. Par exemple, une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire de la personne à l'État d'émission ou de la réalisation d'une audition par vidéoconférence. Cependant, lorsque la personne doit être transférée à un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour la faire comparaître devant une juridiction en vue d'un jugement, un mandat d'arrêt européen devrait être émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.
(14 ter) En vue de faire un usage proportionné du mandat d'arrêt européen [...], les autorités d'émission devraient se poser la question de savoir si une décision d'enquête européenne serait un moyen efficace et proportionné de poursuivre une procédure pénale. Les autorités d'émission devraient en particulier se demander si l'émission d'une décision d'enquête européenne en vue de permettre l'audition par vidéoconférence du suspect ou de la personne accusée pourrait constituer une alternative efficace.
(14 quater) Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir preuves concernant les comptes, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans une banque ou un établissement financier non bancaire par la personne qui fait l'objet d'une procédure pénale. Cette possibilité doit être entendue de façon large comme visant non seulement les suspects ou les personnes accusées, mais également toute autre personne à propos de laquelle ces informations sont jugées nécessaires par les autorités compétentes au cours de la procédure pénale.
(14 quinquies) Lorsque, dans la présente directive, il est fait référence aux établissements financiers, cette expression devrait être entendue conformément aux définitions pertinentes figurant à l'article 3 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
(14 sexies) Lorsqu'une décision d'enquête européenne est émise en vue d'obtenir les "renseignements" concernant un compte déterminé, on entend par "renseignements", au moins le nom et l'adresse du détenteur du compte, les informations concernant toute procuration détenue sur le compte et tout autre renseignement ou document fourni par le détenteur du compte lors de son ouverture et toujours détenu par la banque.
(14 septies) Les possibilités de coopérer dans le cadre des dispositions relatives à l'interception de télécommunications ne devraient pas être limitées au contenu des télécommunications, mais pourraient aussi concerner la collecte de données relatives au trafic et à la localisation liées à ces télécommunications, ce qui permettrait aux autorités compétentes d'émettre une décision d'enquête européenne afin d'obtenir des données moins intrusives sur les télécommunications. Une décision d'enquête européenne émise aux fins d'obtenir des données historiques en matière de trafic et de localisation liées aux télécommunications devrait être traitée dans le cadre du régime général en place pour l'exécution de cette décision et peut être considérée, en fonction du droit national de l'État d'exécution, comme une mesure coercitive.
(14 octies) Lorsque plusieurs États membres sont en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire, la décision d'enquête européenne ne devrait être envoyée qu'à un seul d'entre eux, en donnant priorité à l'État dans lequel la personne se trouve. Les États membres dans lesquels la personne se trouve et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour réaliser l'interception devraient en être informés, conformément à l'article 27 quinquies. Inversement, lorsque l'assistance technique ne peut être fournie par un seul État membre, une décision d'enquête européenne peut être transmise à plusieurs États d'exécution.
(14 nonies) Dans toute décision d'enquête européenne comprenant une demande relative à l'interception de télécommunications, il convient que l'autorité d'émission fournisse à l'autorité d'exécution des informations suffisantes, comme par exemple des informations détaillées concernant le comportement pénal qui fait l'objet de l'enquête, afin de permettre à l'autorité d'exécution d'évaluer si la mesure serait autorisée dans une affaire nationale similaire.
(14 decies) Les États membres devraient tenir compte du fait qu'il importe de veiller à ce que l'assistance technique puisse être fournie par un fournisseur de services qui gère les réseaux et les services de télécommunications accessibles au public sur le territoire de l'État membre concerné, afin de faciliter la coopération dans le cadre du présent instrument en ce qui concerne l'interception légale de télécommunications.
(14 undecies) La présente directive, en raison de son champ d'application, ne prévoit des mesures provisoires que dans le but d'obtenir des preuves. À cet égard, il convient de souligner que tous les éléments, y compris les avoirs financiers, peuvent faire l'objet de plusieurs mesures provisoires au cours d'enquêtes pénales, non seulement aux fins d'obtenir des preuves, mais aussi en vue d'une confiscation. Il importe de reconnaître que la distinction entre les deux objectifs des mesures provisoires n'est pas toujours évidente, et que l'objectif poursuivi par la mesure provisoire peut changer au fil de la procédure. Pour cette raison, il est essentiel, dans la suite des travaux, de maintenir une corrélation bien établie entre les différents instruments applicables dans ce domaine. En outre, pour la même raison, le fait de déterminer si un élément doit être utilisé comme preuve et donc faire l'objet d'une décision d'enquête européenne est une question qui devrait être laissée à l'appréciation de l'autorité d'émission.
▌
(15 bis) Lorsqu'il est fait référence à l'assistance mutuelle dans les instruments internationaux applicables, comme par exemple dans les conventions conclues dans le cadre du Conseil de l'Europe, il est entendu que la présente directive s'applique entre les États membres participant à son adoption et prévaut sur ces conventions.
(15 ter) Il convient que l'interprétation des infractions énumérées à l'annexe X soit conforme à l'interprétation qui leur a été donnée dans le cadre des instruments juridiques déjà en vigueur en matière de reconnaissance mutuelle.
(15 quater) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(16) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l'obtention de preuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux atteint au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(17) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son titre VI, par le droit international et les accords internationaux auxquels l'Union ou l'ensemble des États membres sont parties, y compris la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les constitutions des États membres dans leur champ d'application respectif. Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme interdisant de refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
(17 bis) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
(17 ter) Les États membres devraient prévoir, dans le cadre de l'application de la présente directive, des mesures transparentes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et l'exercice du droit de recours par les personnes concernées en vue de la protection de leurs données à caractère personnel.
(17 quater) Les données à caractère personnel recueillies en vertu de la présente directive devraient être traitées si cela est nécessaire et proportionné à des fins compatibles avec la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales et l'exercice du droit de la défense. Seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues au moyen de processus d'authentification.
(18) Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption de la présente directive. Sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n'est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE ILA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE
▌
Article premier
▌Décision d'enquête européenne et obligation de l'exécuter
1. La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise ou validée par une autorité judiciaire d'un État membre (ci-après dénommé ''État d'émission") afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé ''État d'exécution") en vue d'obtenir des preuves conformément aux dispositions de la présente directive. La décision d'enquête européenne peut également être émise pour obtenir des preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l'État d'exécution.
2. Les États membres exécutent toute décision d'enquête européenne, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente directive.
2 bis. L'émission d'une décision d'enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne accusée (ou par un avocat en leur nom), dans le cadre des droits de la défense applicables, conformément à la procédure pénale nationale.
3. La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et ▌principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, et il ne saurait être porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard. ▌
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a bis) "État d'émission", l'État membre dans lequel la décision d'enquête européenne est émise;
a ter) "État d'exécution", l'État membre qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être réalisée;
a) "autorité d'émission":
i) un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou
ii) toute autre autorité compétente définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente ▌ pour ordonner l'obtention de preuves en vertu du droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision d'enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d'émission prévues par la présente directive, notamment les conditions prévues à l'article 5 bis, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur dans l'État d'émission. Lorsque la décision d'enquête européenne a été validée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne.
b) "autorité d'exécution", une autorité compétente pour reconnaître ▌une décision d'enquête européenne et en assurer l'exécution conformément à la présente directive et aux procédures applicables dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Ces procédures peuvent nécessiter l'autorisation d'un juge dans l'État d'exécution lorsque son droit national le prévoit.
Article 3
Champ d'application de la décision d'enquête européenne
▌La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, à l'exception de la ▌création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe prévues par l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne[5] (ci-après dénommée "la convention") et la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête[6], sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, paragraphe 8, de la convention et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision-cadre.
▌
Article 4
Types de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne peut être émise
La décision d'enquête européenne peut être émise:
a) aux fins des procédures pénales engagées par une autorité judiciaire, ou qui peuvent être engagées devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit national de l'État d'émission;
b) dans des procédures engagées par des autorités administratives pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit national de l'État d'émission et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;
c) dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit national de l'État d'émission et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et
d) en relation avec les procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.
Article 5
Contenu et forme de la décision d'enquête européenne
1. La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est remplie, signée, et son contenu certifié exact et correct, par l'autorité d'émission.
Elle contient notamment les informations suivantes:
a) des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;
a bis) l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;
a ter) les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées;
a quater) une description de l'infraction pénale faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal;
a quinquies) une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.
2. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans laquelle ou lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être remplie ou traduite lorsque l'État en question est l'État d'exécution.
2 bis. La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est traduite par l'autorité compétente de l'État d'émission dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'État d'exécution conformément à l'article 5, paragraphe 2.
Article 5 bis Conditions d'émission et de transmission d'une décision d'enquête européenne
1. La décision d'enquête européenne ne peut être émise que si l'autorité d'émission considère que les conditions ci-après sont réunies:
a) l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures visées à l'article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne accusée; et
b) la ou les mesures d'enquête mentionnées dans la décision d'enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
2. Dans chaque cas, le respect de ces conditions est vérifié par l'autorité d'émission.
3. Lorsqu'une autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées à l'article 5 bis, paragraphe 1, n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission quant à l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.
CHAPITRE II PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION
Article 6
Transmission de la décision d'enquête européenne
1. La décision d'enquête européenne remplie conformément à l'article 5 est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.
1 bis. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.
2. Sans préjudice de l'article 2, point b), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les ▌autorités compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission et la réception administratives de la décision d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la concernant.
3. Si l'autorité d'émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du ▌système de télécommunications du Réseau judiciaire européen.
4. Si l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du Réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l'État d'exécution.
5. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.
6. Toute difficulté ayant trait à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne est réglée au moyen de contacts directs entre les autorités d'émission et d'exécution concernées ou, le cas échéant, avec l'intervention des autorités centrales des États membres.
Article 7
Décision d'enquête européenne liée à une décision d'enquête européenne antérieure
1. Lorsque l'autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne antérieure, elle le précise dans la décision d'enquête européenne conformément à ce que prévoit le formulaire figurant à l'annexe A.
2. Lorsqu'elle participe à l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité d'émission ▌peut, sans préjudice des notifications faites en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne venant compléter la décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.
2 bis. Toute décision d'enquête européenne complémentaire doit être certifiée conformément à l'article 5 et validée conformément à l'article 2.
CHAPITRE III PROCÉDURES ET GARANTIES
POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION
Article 8
Reconnaissance et exécution
1. L'autorité d'exécution reconnaît une décision d'enquête européenne transmise conformément aux dispositions de la présente directive, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non- ▌‑reconnaissance ou de non ▌‑exécution ▌ ou de l'un des motifs de report prévus dans la présente directive.
2. L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.
2 bis. Lorsqu'une autorité d'exécution reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise par une autorité d'émission selon les modalités prévues à l'article 2, point a), l'autorité d'exécution renvoie la décision d'enquête européenne à l'État d'émission.
3. L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution dès lors que les autorités désignées de l'État d'émission pourraient participer à l'exécution de la ou des mesures d'enquête mentionnées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'autorité d'exécution accède à cette demande à condition que cette participation ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ou ne risque pas de nuire à ses intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité.
3 bis. Les autorités de l'État d'émission présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit de l'État d'exécution pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir en matière d'application de la loi sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution est conforme au droit de l'État d'exécution et dans la mesure convenue entre les autorités d'émission et les autorités d'exécution.
4. Les autorités d'émission et d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.
Article 9
Recours à un type différent de mesure d'enquête
1. L'autorité d'exécution recourt, dans les cas où cela est possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque:
a) la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution, ou;
b) il ne serait pas possible de recourir à la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire;
▌
1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir en vertu du droit de l'État d'exécution sans préjudice de l'article 10:
a) l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit de l'État d'exécution, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;
b) l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;
c) l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne accusée ou d'un tiers sur le territoire de l'État d'exécution;
d) toute mesure d'enquête non coercitive telle qu'elle est définie en vertu du droit de l'État d'exécution;
e) l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.
1 ter. L'autorité d'exécution peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permet d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête par des moyens moins intrusifs.
2. Lorsque l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 1 bis, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête prévue dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'il ne serait pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure demandée, l'autorité d'exécution doit notifier à l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.
Article 10
Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution
1. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:
a) ▌le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité, un privilège ou des règles relatives à l'établissement ou à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias qui rendraient impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;
b) ▌dans un cas déterminé, son exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;
▌
d) ▌la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure ne serait pas autorisée en vertu du droit de l'État d'exécution dans le cadre d'une procédure nationale similaire;
e) l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe non bis in idem;
f) la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les agissements pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;
g) il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête qui figure dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'État membre d'exécution conformément à l'article 6 du TUE et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
h) les agissements pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction en vertu du droit de l'État d'exécution, à moins que la décision ne concerne une infraction figurant dans les catégories d'infractions visées à l'annexe X, conformément à ce qui a été indiqué par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne, si elle est passible dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans; ou
(insérer à l'annexe X la liste des 32 infractions)
i) le recours à la mesure est limité en vertu du droit de l'État d'exécution à une liste ou catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain niveau qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.
1 bis. Le paragraphe 1, points h) et i), ne s'applique pas aux mesures énumérées à l'article 9, paragraphe 1 bis.
1 ter. En ce qui concerne les infractions en matière de taxes ou de droits, de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée au motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, de droits, de douane ou de change que le droit de l'État d'émission.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État membre d'exécution, l'autorité d'exécution lui en fait la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité d'émission de lui en faire la demande.
Article 11
Délais de reconnaissance ou d'exécution
1. La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'instruction réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.
2. Si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que des échéances de procédure, la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes requièrent un délai plus court que celui prévu au présent article, ou si l'autorité d'émission a déclaré dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être réalisée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.
3. La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente.
4. Sauf s'il existe des motifs de report en vertu de l'article 14 ou si l'État d'exécution est déjà en possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution réalise la mesure d'enquête sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 90 jours après que la décision visée au paragraphe 3 a été prise.
5. Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 3 ou la date spécifique visée au paragraphe 2, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum.
6. Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 4, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour la réalisation de la mesure.
Article 12
Transfert des éléments de preuve
1. L'autorité d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus ou déjà en possession des autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne. Si cela est demandé dans la décision d'enquête européenne et si le droit national de l'État d'exécution l'autorise, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 8, paragraphe 3.
1 bis. Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente de la décision concernant un recours, sauf si la décision d'enquête européenne mentionne des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il porterait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.
2. Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.
3. Lorsque les objets, documents ou données concernés revêtent déjà une utilité pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement les éléments de preuve à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.
Article 13
Recours
▌
1. Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d'une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d'enquête prévues dans la décision d'enquête européenne.
2. Les motifs de fond qui sont à l'origine de l'émission de la décision d'enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'État d'émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l'État d'exécution.
3. Si cela ne va pas à l'encontre de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête, comme le prévoit l'article 18, paragraphe 1, les autorités d'émission et d'exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les voies de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps opportun pour permettre leur exercice effectif.
4. Les États membres veillent à ce que les délais d'introduction d'un recours soient les mêmes que ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu'ils s'appliquent d'une manière qui garantisse aux parties concernées la possibilité d'un exercice effectif de ces voies de recours.
5. Les autorités d'émission et d'exécution s'informent mutuellement des recours formés contre l'émission, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
6. Un recours ne suspend pas l'exécution de la mesure d'enquête, à moins que des procédures nationales similaires ne le prévoient.
7. Le fait que la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne ait été contestée avec succès sera pris en compte par l'État d'émission conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l'État d'émission, les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l'évaluation des éléments de preuve recueillis au moyen de la décision d'enquête européenne.
Article 14
Motifs de report de la reconnaissance ou de l'exécution
1. La reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être reportée dans l'État d'exécution lorsque:
a) cette exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment que l'État d'exécution juge raisonnable; ▌
b) les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin;
2. Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 15
Obligation d'informer
1. L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder et, en tout état de cause, dans la semaine qui suit sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B. Si une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 6, paragraphe 2, cette obligation s'applique tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise.
2. Sans préjudice de l'article 9, paragraphes 2 et 3, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission:
a) immédiatement et par tout moyen:
i) s'il est impossible à l'autorité d'exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire figurant en annexe est incomplet ou manifestement incorrect;
ii) si, en cours d'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce;
iii) si l'autorité d'exécution constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 8.
À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans délai par tout moyen permettant de laisser une trace écrite;
b) sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:
i) de toute décision prise conformément à l'article 9 ou à l'article 10 ▌;
ii) du report de l'exécution ou de la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs de ce report et, si possible, de sa durée prévue.
Article 16
Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'État d'exécution dans le cadre de l'application de la présente directive, les fonctionnaires de l'État d'émission sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'exécution en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Article 17
Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires
1. Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires d'un État membre sont présents sur le territoire d'un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
2. L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.
3. L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse ▌ intégralement les sommes que ce dernier a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
Article 18
Confidentialité
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités d'émission et d'exécution tiennent dûment compte, lors de l'exécution d'une décision d'instruction européenne, du caractère confidentiel de l'enquête.
2. L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne en termes de faits et de contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.
3. L'autorité d'émission préserve, conformément à son droit national et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, le caractère confidentiel de tout élément de preuve et de toute information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 23, 24 ou 25 ou qu'une enquête est en cours.
Article 18 bis
Protection des données à caractère personnel
Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées et qu'elles puissent uniquement être traitées conformément aux dispositions de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel.
L'accès à ces données est limité, sans préjudice des droits de la personne concernée. Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à ces données.
Article 18 ter
Coûts
1. Sauf disposition contraire de la présente directive, tous les coûts engagés sur le territoire de l'État d'exécution qui sont liés à l'exécution de la décision d'enquête européenne sont supportés par l'État d'exécution.
2. Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne sont susceptibles de devenir exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée. L'autorité d'émission est préalablement informée par l'autorité d'exécution des spécifications détaillées de la partie des coûts tenue pour exceptionnellement élevée.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les consultations ne permettent pas d'aboutir à un accord, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; si elle décide de la maintenir, elle supportera la part des coûts définie comme exceptionnelle.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE
Article 19
Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'exécution aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'émission, à condition qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.
2. Outre pour les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 10, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif que:
a) la personne détenue ne donne pas son consentement; ou que
b) le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.
2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, point a), lorsque l'État d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue a la possibilité de s'exprimer sur le transfèrement temporaire.
3. Dans les cas relevant du paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers sera autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.
4. Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris les spécificités de ses conditions de détention dans l'État d'émission, et les dates auxquelles elle ▌doit être transférée du territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord par les États membres concernés, en veillant à ce que l'état physique ou mental de la personne ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission soient pris en compte.
5. La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre à travers lequel le transit est requis, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'État d'exécution, à moins que l'État membre d'exécution ne demande sa mise en liberté.
6. La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.
7. Sans préjudice du paragraphe 5, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et non spécifiés dans la décision d'enquête européenne.
8. L'immunité prévue au paragraphe 7 cesse lorsque la personne transférée, ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, la possibilité de partir, est néanmoins restée sur le territoire ou y est revenue après l'avoir quitté.
9. Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 18 ter, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne à l'État d'émission et depuis celui-ci, qui sont à la charge dudit État.
Article 20
Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'exécution aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.
▌
5. Le paragraphe 2, point a), et les paragraphes 2 bis à 8 de l'article 19 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire relevant du présent article.
6. Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 18 ter, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne à l'État d'exécution et depuis celui-ci, qui sont à la charge de l'État d'émission.
Article 21
Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut ▌ émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre le témoin ou l'expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 6 à 9.
1 bis. Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue d'entendre par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle un suspect ou une personne accusée. Outre pour les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 10, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:
a) le suspect ou la personne accusée ne donne pas son consentement; ou
b) l'exécution d'une telle mesure dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.
1 ter. Les modalités pratiques de l'audition sont fixées d'un commun accord par les autorités d'émission et d'exécution. À ce moment, l'autorité d'exécution s'engage:
a) à notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ou;
b) à citer le suspect ou la personne accusée à comparaître en vue de l'entendre dans les formes prévues par sa législation et l'informer de ses droits au titre de la législation de l'État d'émission dans un délai lui permettant d'exercer effectivement ses droits de la défense;
c) à veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.
▌
3. Si, dans les circonstances d'un cas d'espèce, l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à disposition de l'État ▌d'exécution avec l'accord de celui-ci.
▌
6. Dans le cas d'une audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles ci-après s'appliquent:
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de l'État d'exécution, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État ▌d'exécution. Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État ▌ d'exécution ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;
b) les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
c) l'audition est menée directement par l'autorité compétente de l'État d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
d) à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète;
e) les suspects ou les personnes accusées sont informés avant l'audition des droits procéduraux qui leur seraient reconnus par la loi de l'État d'exécution et celle de l'État d'émission, y compris le droit de ne pas témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par la loi de l'État ▌d'exécution ou d'émission et sont informés de ce droit avant l'audition.
7. Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité d'exécution établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État ▌d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. L'autorité d'exécution transmet ce document à l'autorité d'émission.
▌
9. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque la personne est entendue sur son territoire conformément au présent article et refuse de témoigner alors qu'elle est tenue de le faire, ou fait de fausses ▌dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
Article 22
Audition par téléconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre ▌ doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut, s'il est inopportun ou impossible pour la personne qui doit être entendue de comparaître personnellement sur son territoire et après avoir examiné d'autres moyens appropriés émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre cette personne par téléconférence ▌, conformément au paragraphe 4.
▌
4. ▌Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 21, paragraphes 1 ter, 6, 7 et 9, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 23
Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une procédure pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes bancaires, de quelque nature que ce soit, dans une banque quelle qu'elle soit située sur le territoire de l'État d'exécution et, si c'est le cas, de fournir tous les renseignements concernant les comptes identifiés.
2. Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si une demande à ce titre figure dans la décision d'enquête européenne ▌, les comptes pour lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure a procuration.
4. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.
▌
6. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique ▌les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour la procédure pénale et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État ▌d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées ▌. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible d'en faciliter l'exécution. ▌
7. Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une procédure pénale détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier autre qu'une banque situé sur le territoire de l'État d'exécution. Les paragraphes 3 à 6 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas et outre pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 10, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
Article 24
Informations relatives aux opérations bancaires et autres opérations financières
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
2. Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.
3. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.
4. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission ▌indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale.
5. Une décision d'enquête européenne peut être émise à propos des renseignements prévus au paragraphe 1 concernant les opérations financières réalisées par des établissements financiers non bancaires. Les paragraphes 3 à 4 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas et outre pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 10, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
Article 25 Suivi des transactions bancaires
▌
Article 26 Livraisons surveillées
▌
Article 27
Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée
1. Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure ▌ qui implique l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, telle que
a) le suivi des opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision;
b) une livraison surveillée sur le territoire de l'État d'exécution,
son exécution peut ▌ être refusée, outre pour les motifs de non-reconnaissance et de non‑exécution visés à l'article 10, dans le cas où l'exécution de la mesure concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
1 bis. Les modalités pratiques de la mesure visée au paragraphe 1, point b), et ailleurs le cas échéant, sont fixées d'un commun accord par les États membres concernés.
1 ter. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale.
▌
4. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle des opérations liées à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 appartiennent aux autorités compétentes de l'État d'exécution.
Article 27 bis Enquêtes discrètes
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de demander à l'État d'exécution d'aider l'État d'émission pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
2. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que cette mesure particulière est susceptible d'être pertinente aux fins de la procédure pénale. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision d'enquête européenne émise dans les conditions énoncées dans le présent article est prise dans chaque cas particulier par les autorités compétentes de l'État d'exécution dans le respect de la loi et des procédures nationales.
3. L'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être refusée, outre pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 10, dans le cas où l'exécution de la mesure concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire ou s'il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités des enquêtes discrètes énoncées au paragraphe 4.
4. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération liée aux mesures d'enquête visées au paragraphe 1 appartiennent aux seules autorités compétentes de l'État d'exécution. Les deux États membres conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes.
CHAPITRE IV (A)
INTERCEPTION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 27 ter
Interception de télécommunications
avec l'assistance technique d'un autre État membre
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de l'interception de télécommunications dans l'État dont l'assistance technique est nécessaire.
2. Lorsque plus d'un État est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est envoyée à l'un d'entre eux seulement, priorité étant toujours donnée à l'État où se trouve ou se trouvera la cible.
3. Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 contient également les informations suivantes:
a) des informations permettant d'identifier la cible de cette interception;
b) la durée souhaitée de l'interception; et
c) la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, pour que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée.
3 bis. L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure demandée est pertinente aux fins de l'enquête pénale.
4. L'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être refusée, outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, dans le cas où la mesure concernée n'aurait pas été autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'État d'exécution peut subordonner son accord au respect des conditions qui seraient respectées dans une affaire nationale similaire.
5. Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être exécutée:
a) en transmettant les télécommunications immédiatement à l'État d'émission; ou
b) en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'État d'émission.
L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord pour savoir si l'interception est réalisée conformément au paragraphe 5, point a) ou point b).
6. Lors de l'émission d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 ou au cours de l'interception, l'autorité d'émission peut, si elle a une raison particulière de le faire, demander également une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.
7. Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 18 ter, à l'exclusion des frais occasionnés par la transcription, le décodage et le déchiffrement des communications interceptées, qui sont à la charge de l'État d'émission.
Article 27 quinquies
Notification de l'État membre où se trouve la cible et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception ("l'État membre interceptant") a autorisé, aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de télécommunication de la cible visée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre ("l'État membre notifié") dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant informe l'autorité compétente de l'État membre notifié de l'interception:
a) avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre sait déjà au moment d'ordonner l'interception que la cible se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'État membre notifié;
b) au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au cours de l'interception.
2. La notification visée au paragraphe 1 se fait au moyen du formulaire prévu à l'annexe C.
3. L'autorité compétente des États membres notifiés peut, au cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans délai et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État interceptant du fait que:
a) l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue; et
b) le cas échéant, les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'il spécifie. L'autorité compétente de l'État notifié informe l'autorité compétente de l'État interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions.
4. L'article 5, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à la notification visée au paragraphe 2.
CHAPITRE IV (B)
MESURES PROVISOIRES
Article 27 sexies
Mesures provisoires
1. Une décision d'enquête européenne peut être émise afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.
2. L'autorité d'exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de la décision d'enquête européenne.
3. Lorsque la mesure provisoire visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne si les éléments de preuve doivent être transférés à l'État d'émission ou rester dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution reconnaît la validité de cette décision d'enquête européenne et l'exécute, en transférant les éléments de preuve conformément à la procédure définie dans la présente directive.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission.
5. L'autorité d'exécution peut, après avoir consulté l'autorité d'émission et conformément à la législation et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée pendant laquelle la mesure provisoire visée au paragraphe 1 sera maintenue. Si, conformément à ces conditions, elle envisage de lever la mesure provisoire, elle en informe l'autorité d'émission et lui donne la possibilité de faire des observations. L'autorité d'émission informe sans délai l'autorité d'exécution que les mesures visées au paragraphe 1 ont été levées.
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Notifications
1. Le ...[7]* au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:
a) l'autorité ou les autorités qui, conformément à son ordre juridique interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points a) et b), lorsque l'État membre concerné est l'État d'émission ou d'exécution;
b) les langues acceptées pour la décision d'enquête européenne, conformément à l'article 5, paragraphe 2;
c) les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 2. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission;
▌
e) l'État membre peut aussi fournir la liste des documents nécessaires qu'il exigerait au titre de l'article 19, paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres ▌ et du Réseau judiciaire européen (RJE). Le RJE met les informations à disposition sur le site Internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen.
Article 29
Relations avec d'autres conventions et accords
1. Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l'article 30, la présente directive remplace, à partir du …,[8]* les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres liés par la présente directive:
▌ la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001, et les accords bilatéraux conclus au titre de l'article 26 de ladite convention;
▌ la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990;
▌ la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci du 16 octobre 2001.
2. La décision-cadre 2008/978/JAI est remplacée en ce qui concerne tous les États membres qui ont participé à l'adoption de la présente directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI sont remplacées pour tous les États membres qui ont participé à l'adoption de la présente directive en ce qui concerne le gel d'éléments de preuve.
3. En plus de la présente directive, les États membres ne peuvent conclure ou continuer d'appliquer ▌ des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le ... * que dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer encore les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'obtention de preuves et pour autant que le niveau de garanties prévu dans la présente directive soit respecté.
[9]5. Les États membres notifient à la Commission, d'ici le … *, les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois qui suivent sa signature ▌ , toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.
[10] ▌
Article 30
Dispositions transitoires
1. Les demandes d'entraide reçues avant le … [11]*demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le ...* sont également régies par cette dernière.
2. L'article 7, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI.
Article 31
Transposition
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à ▌ la présente directive au plus tard le …[12]*.
1 bis. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Le …[13]*au plus tard, les États membres transmettent à la ▌ Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente directive.
▌
Article 32
Rapport sur l'application
Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base d'informations tant qualitatives que quantitatives comprenant, en particulier, l'évaluation de son incidence sur la coopération en matière pénale et sur la protection des personnes physiques, ainsi que l'exécution des dispositions relatives à l'interception des télécommunications compte tenu des évolutions techniques. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
Article 33
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 34 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
___________________
ANNEXE A
DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE
La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité ▌ compétente. L'autorité d'émission certifie que l'émission de la présente décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures qui y sont énoncées, compte tenu des droits du suspect ou de la personne accusée, et que les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Je demande la réalisation de la ou des mesures d'enquête indiquées ci-après en tenant dûment compte de la confidentialité de l'enquête et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.
Section A État d'émission:......................................................................................................................................... État d'exécution: .................................................................................................................................... |
|
Section B: Urgence
Veuillez indiquer s'il s'agit d'un cas d'urgence justifiée par
o la dissimulation ou la destruction de preuves
o l'imminence du procès
o toute autre raison
(veuillez préciser ci-après):
Les délais impartis pour exécuter la décision d'enquête européenne sont fixés dans la directive. Toutefois, si un délai plus court ou un délai spécifique est nécessaire, veuillez fournir la date et la justifier:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Section C: Mesure(s) d'enquête à réaliser 1. Décrire l'assistance/la ou les mesures d'enquête demandées ET indiquer, le cas échéant, s'il s'agit de l'une des mesures d'enquête ci-après: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ o Obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution o Obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires o Audition □ d'un témoin □ d'un expert □ d'un suspect ou d'une personne accusée □ d'une victime □ d'un tiers o Identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique o Transfèrement temporaire d'une personne détenue à l'État d'émission o Transfèrement temporaire d'une personne détenue à l'État d'exécution o Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle □ d'un témoin □ d'un expert □ d'un suspect ou d'une personne accusée o Audition par téléconférence □ d'un témoin □ d'un expert o Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers o Informations relatives aux opérations bancaires et autres opérations financières o Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée □ Suivi des opérations bancaires et autres opérations financières □ Livraisons surveillées □ Autres o Enquêtes discrètes o Interception de télécommunications o Mesure(s) provisoire(s) visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve. |
|
Section D: Lien avec une décision d'enquête européenne antérieure Le cas échéant, indiquer si la présente décision d'enquête européenne vient compléter une décision d'enquête européenne antérieure. Communiquer les informations permettant de déterminer de quelle décision d'enquête européenne antérieure il s'agit (la date d'émission de la décision d'enquête européenne, l'autorité à laquelle ce document a été transmis et, si l'information est disponible, la date de transmission de la décision d'enquête européenne et les numéros de référence donnés par les autorités d'émission et d'exécution). ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Le cas échéant, indiquer également si une décision d'enquête européenne a déjà été adressée à un autre État membre dans la même procédure. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ |
|
Section E: Identité de la personne concernée
1. Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personne(s) (i) physique(s) ou (ii) morale(s) concernées par la mesure d'enquête (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'entre elles):
i) S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s) Nom:....................................................................................................................................................... Prénom(s):.............................................................................................................................................. Tout nom utile, le cas échéant:............................................................................................................ Pseudonyme, le cas échéant:................................................................................................................. Sexe:....................................................................................................................................................... Nationalité:........................................................................................................................................... Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale……………………………………………………………. Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), si elles sont disponibles: …………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance:................................................................................................................................. Lieu de naissance:................................................................................................................................. Résidence et/ou adresse connue (si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue):……………… ................................................................................................................................................................ Langue(s) que la personne comprend: ................................................................................................................................................................
ii) S'il s'agit d'une (de) personne(s) morale(s) Nom:....................................................................................................................................................... Forme:.................................................................................................................................................... Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:……………………………… ................................................................................................................................................................ Siège social:........................................................................................................................................... Numéro d'immatriculation:.................................................................................................................. Adresse de la personne morale:............................................................................................................ Nom du représentant de la personne morale………………………………………………………….….
Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure: □ Suspect ou personne accusée □ Victime □ Témoin □ Expert □ Tiers □ Autre (veuillez préciser):……………..………………………………………………………………
2. Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la mesure d'enquête doit être réalisée: ……………………………………………………………………………………................................ …………………………………………………………………………………………………………. 3. Fournir toute autre information qui aidera à l'exécution de la décision d'enquête européenne, le cas échéant: ……………………………………………………………………………………................................ ………………………………………………………………………………….................................... |
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Section F: Type de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne a été émise: □ a) aux fins des procédures pénales engagées par une autorité judiciaire, ou qui peuvent être engagées devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit national de l'État d'émission; ou □ b) procédures engagées par des autorités administratives pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit national de l'État d'émission et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; ou □ c) procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit national de l'État d'émission et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; □ d) en relation avec les procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission. |
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Section G: Motifs de l'émission de la décision d'enquête européenne 1. Résumé des faits Exposer les motifs pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise, y compris un résumé des faits en cause, une description des infractions reprochées ou faisant l'objet de l'enquête, le stade actuel de l'enquête, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 2. Nature et qualification juridique de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la décision d'enquête européenne est émise et disposition juridique ou code applicable sur la base desquels la décision a été rendue: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 3. L'infraction pour laquelle la décision d'enquête européenne est émise est-elle passible dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'au moins trois ans au maximum, définies par le droit de l'État d'émission et figure-t-elle dans la liste d'infractions ci-dessous? Cocher la case correspondante: □- participation à une organisation criminelle, □- terrorisme, □- traite des êtres humains, □- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, □- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, □-trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, □- corruption, □- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, □- blanchiment des produits du crime, □- faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro, □- cybercriminalité, □- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées, □- aide à l'entrée et au séjour irréguliers, □- homicide volontaire, coups et blessures graves, □- trafic d'organes et de tissus humains, □- enlèvement, séquestration et prise d'otage, □- racisme et xénophobie, □- vol organisé ou vol à main armée, □- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art, □- escroquerie, □- racket et extorsion de fonds, □- contrefaçon et piratage de produits, □- falsification de documents administratifs et trafic de faux, □- falsification de moyens de paiement, □- trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, □- trafic de matières nucléaires et radioactives, □- trafic de véhicules volés, □- viol, □- incendie volontaire, □- crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, □- détournement d'avion/de navire, □- sabotage. |
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Section H: Exigences complémentaires pour certaines mesures
Remplir les sections pertinentes pour la ou les mesure(s) d'enquête demandées:
Section H1: Transfèrement d'une personne détenue
(1) Si le transfèrement temporaire d'une personne détenue à l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête est demandé, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure:
o Ouio Nono Je demande que le consentement de la personne soit demandée
(2) Si le transfèrement temporaire d'une personne détenue à l'État d'exécution aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête est demandé, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure: o Oui o Non |
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Section H2: Vidéoconférence ou téléconférence ou autre moyen de transmission audiovisuelle (1) Si une audition par vidéoconférence ou téléconférence ou un autre moyen de transmission audiovisuelle est demandée:
Veuillez indiquer le nom de l'autorité qui mènera l'audition (coordonnées/langue):…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Veuillez indiquer les motifs pour lesquels cette mesure est demandée:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... □ a) Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle □ Le suspect ou la personne accusée a donné son consentement
□ b) Audition par téléconférence
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Section H3: Mesures provisoires Si une mesure provisoire visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve est demandée, veuillez indiquer si: □ l'élément est transféré à l'État d'émission □ l'élément reste dans l'État d'exécution; veuillez indiquer la date prévue: pour la levée de la mesure provisoire:……………………………………………. pour la présentation d'une demande ultérieure concernant l'élément ………………..… |
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Section H4: Informations bancaires
1) Si des informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers que la personne détient ou contrôle sont demandées, veuillez indiquer pour chacun d'eux pourquoi vous estimez la mesure pertinente aux fins de la procédure pénale et pour quels motifs vous supposez que les banques de l'État d'exécution détiennent le compte:
□ Informations relatives aux comptes bancaires que la personne détient ou pour lesquels elle a procuration
□ Informations relatives aux comptes financiers que la personne détient ou pour lesquels elle a procuration ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
2) Si des informations relatives aux opérations bancaires ou autres opérations financières sont demandées, veuillez indiquer pour chacune d'elles pourquoi vous estimez la mesure pertinente aux fins de la procédure pénale:
□ Informations relatives aux opérations bancaires □ Informations relatives aux autres opérations financières ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Indiquer la période et les comptes concernés ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
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(Ancienne section H5, maintenant déplacée à la section H6)
Section H5: Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée
Si cette mesure d'enquête est demandée, veuillez indiquer pourquoi vous estimez les informations demandées pertinentes aux fins de la procédure pénale ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
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(Ancienne section H6, maintenant déplacée à la section H7)
Section H6: Enquêtes discrètes
Si une enquête discrète est demandée, veuillez indiquer pourquoi vous estimez que la mesure est susceptible d'être pertinente aux fins de la procédure pénale ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
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(Ancienne section H7, maintenant déplacée à la section H5)
Section H7: Interception de télécommunications
1) Si l'interception de télécommunications est demandée, veuillez indiquer pourquoi vous estimez la mesure pertinente aux fins de la procédure pénale ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2) Veuillez fournir les informations ci-après: a) informations permettant d'identifier la cible de cette interception: ................................................................................................................................................................ b) durée souhaitée de l'interception: ................................................................................................................................................................ c) données techniques (en particulier l'identificateur de cible – par exemple des données relatives au téléphone mobile, au téléphone fixe, à l'adresse électronique, à la connexion internet) pour que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée: ................................................................................................................................................................ 3) Veuillez indiquer votre préférence concernant la méthode d'exécution o Transmission immédiate o Enregistrement et transmission ultérieure
Veuillez indiquer si vous demandez aussi une transcription, un décodage ou un déchiffrement des données interceptées*: ................................................................................................................................................................ * Veuillez noter que les frais occasionnés par toute transcription, tout décodage ou tout déchiffrement doivent être pris en charge par l'État d'émission.
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Section I: Formalités et procédures demandées pour l'exécution
1. Cocher et remplir, le cas échéant o Il est demandé que l'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures suivantes(...): ......................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
2. Cocher et remplir, le cas échéant o Il est demandé qu'un ou plusieurs fonctionnaires de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution.
Coordonnées des fonctionnaires: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:.................................................................................. |
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Section J: Voies de recours
1. Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l'émission d'une décision d'enquête européenne et, dans l'affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu'il est nécessaire d'effectuer, et délais): ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
2. Autorité dans l'État d'émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l'État d'émission et indiquer s'il est possible de disposer d'une assistance juridique ou de services d'interprétation et de traduction: Nom: .................................................................................................................................................... Personne à contacter (le cas échéant): ................................................................................................. Adresse: ............................................................................................................................................... N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................... N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................... Adresse électronique: …......................................................................................................................
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Section K: Coordonnées de l'autorité qui a émis la décision d'enquête européenne Cocher le type d'autorité qui a émis la décision d'enquête européenne:
□ autorité judiciaire □ *toute autre autorité compétente telle qu'elle est définie en vertu du droit de l'État d'émission *Veuillez aussi compléter la section (L)
Nom de l'autorité: ................................................................................................................................................................ Nom du représentant/point de contact: ................................................................................................................................................................ Dossier n°:................................................................................................................................................... Adresse: ............................................................................................................................................... N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)……………………………………………………………… N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)………………………………………...……………………. Adresse électronique..................................................................................................................................................... Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission: ................................................................................................................................................................
Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des éléments de preuve:
Nom/Titre/Organisation:...................................................................................................................... Adresse:.................................................................................................................................................. Adresse électronique/n° de téléphone:................................................................................................. Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu de la décision d'enquête européenne est exact et correct: Nom: Fonction (titre/grade):
Date: Cachet officiel (le cas échéant):
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Section L: Coordonnées de l'autorité judiciaire qui a validé la décision d'enquête européenne
Veuillez indiquer le type d'autorité judiciaire qui a validé la décision d'enquête européenne: □ a) un juge ou une juridiction □ b) un magistrat instructeur □ c) un procureur Nom officiel de l'autorité ayant validé la décision d'enquête européenne: ................................................................................................................................................................ Nom de son représentant: ................................................................................................................................................................ Fonction (titre/grade): ................................................................................................................................................................ Dossier n°:…………………….………………………………………………………………………….. Adresse: ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................... N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)............................................................................................... Adresse électronique:.................................................................................................................................................... Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité ayant validé la décision: ................................................................................................................................................................ Veuillez indiquer si le principal point de contact pour l'autorité d'exécution devrait être: □ l'autorité d'émission □ l'autorité ayant validé la décision Signature et coordonnées de l'autorité ayant validé la décision Nom: Fonction (titre/grade): Date: Cachet officiel (le cas échéant): |
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ANNEXE B
CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE
Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous.
A) DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE CONCERNÉE ▌Autorité qui a émis la décision d'enquête européenne: ............................................................................................................................................................... Référence du dossier: ............................................................................................................................................................... Date d'émission: ............................................................................................................................................................... Date de réception: ............................................................................................................................................................... |
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B) AUTORITÉ QUI A REÇU LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE ([14]) Nom officiel de l'autorité compétente: ............................................................................................................................................................... Nom de son représentant: ............................................................................................................................................................... Fonction (titre/grade): ............................................................................................................................................................... Adresse: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................................................................................... N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................................................................................... Adresse électronique: ............................................................................................................................................................... Référence du dossier: ............................................................................................................................................................... Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité: ............................................................................................................................................................... |
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C) (LE CAS ECHÉANT) AUTORITÉ COMPÉTENTE À LAQUELLE LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE EST TRANSMISE PAR L'AUTORITÉ MENTIONNÉE SOUS B) Nom officiel de l'autorité: ............................................................................................................................................................... Nom de son représentant: ............................................................................................................................................................... Fonction (titre/grade): ............................................................................................................................................................... Adresse: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................................................................................... N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ............................................................................................................................................................... Adresse électronique: ............................................................................................................................................................... Date de transmission: ............................................................................................................................................................... Référence du dossier: ............................................................................................................................................................... Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:............................................................................
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D) TOUTE AUTRE INFORMATION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PERTINENTE POUR L'AUTORITÉ D'ÉMISSION:
................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
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E) SIGNATURE ET DATE Signature: Date:...................................................................................................................................................... Cachet officiel (le cas échéant):
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ANNEXE C
Notification
Le présent formulaire est utilisé afin de notifier à un État membre l'interception de télécommunications qui sera, qui est ou qui a été réalisée sur son territoire sans son assistance technique. J'informe.................................................................(État membre notifié) de l'interception.
A) [15] L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Nom officiel de l'autorité compétente de l'État membre interceptant: ................................................................................................................................................................ Nom de son représentant: ................................................................................................................................................................ Fonction (titre/grade): ................................................................................................................................................................ Adresse: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ N° de téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ................................................................................................................................................................ N° de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ................................................................................................................................................................ Adresse électronique: ................................................................................................................................................................ Référence du dossier ................................................................................................................................................................ Date d'émission: ................................................................................................................................................................ Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité: ................................................................................................................................................................ |
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B) INFORMATIONS CONCERNANT L'INTERCEPTION I) Informations sur l'état de la situation: cette notification a lieu (veuillez cocher la case correspondante)
□ avant l'interception □ au cours de l'interception □ après l'interception
II) La durée (prévue) de l'interception (connue de l'autorité d'émission): ……………………………………, à compter du…………………………………………...
III) Cible de l'interception: (numéro de téléphone, adresse IP ou adresse électronique) …………………………………………………………………………………………….………..
IV) Identité des personnes concernées Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personne(s) (i) physique(s) ou (ii) morale(s) contre laquelle ou lesquelles la procédure a/peut avoir lieu:
i) S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s) Nom:................................................................................................................................. Prénom(s):........................................................................................................................ Tout nom utile, le cas échéant:...................................................................................... Pseudonyme, le cas échéant:........................................................................................... Sexe:................................................................................................................................. Nationalité:..................................................................................................................... Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale…………………………………………… Date de naissance:........................................................................................................... Lieu de naissance:........................................................................................................... Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue: .......................................................................................................................................... Langue(s) que la personne comprend: .......................................................................................................................................... ii) S'il s'agit de personne(s) morale(s) Nom:................................................................................................................................. Forme:.............................................................................................................................. Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant: .......................................................................................................................................... Siège social:..................................................................................................................... Numéro d'immatriculation:............................................................................................ Adresse de la personne morale …………………………………………………………..… Nom et coordonnées du représentant de la personne morale:………….…… V) Informations concernant l'objet de cette interception: Indiquer toutes les informations nécessaires, y compris la description du dossier, la qualification juridique de l'infraction ou des infractions et la disposition juridique ou le code applicable, afin de permettre à l'autorité notifiée d'évaluer les éléments suivants: •si l'interception serait autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire; et si les données interceptées peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire; • lorsque l'interception a déjà eu lieu, si ces données peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire
…………………………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……….. Veuillez noter que toute objection à l'égard de l'interception ou de l'utilisation des données déjà interceptées doit être formulée au plus tard 96 heures après réception de la présente notification.
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D) SIGNATURE ET DATE Signature: Date:...................................................................................................................................................... Cachet officiel (le cas échéant):
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ANNEXE X (relative à l'article 10)
- participation à une organisation criminelle,
- terrorisme,
- traite des êtres humains,
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,
- corruption,
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment des produits du crime,
- faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,
- cybercriminalité,
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
- homicide volontaire, coups et blessures graves,
- trafic d'organes et de tissus humains,
- enlèvement, séquestration et prise d'otage,
- racisme et xénophobie,
- vol organisé ou vol à main armée,
- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
- escroquerie,
- racket et extorsion de fonds,
- contrefaçon et piratage de produits,
- falsification de documents administratifs et trafic de faux,
- falsification de moyens de paiement,
- trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
- trafic de matières nucléaires et radioactives,
- trafic de véhicules volés,
- viol,
- incendie volontaire,
- crimes relevant de la Cour pénale internationale,
- détournement d'avion/de navire,
- sabotage.
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- [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
- [3] JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.
- [4] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
- [5] JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
- [6] JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
- [7] * JO: veuillez insérer la date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [8] * JO: veuillez insérer la date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [9] * JO: veuillez insérer la date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [10] * JO: veuillez insérer la date: trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [11] * JO: veuillez insérer la date: trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [12] * JO: veuillez insérer la date: trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [13] * JO: veuillez insérer la date: trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
- [14] Cette partie doit être remplie par chaque autorité qui a reçu la décision d'enquête européenne. Cette obligation incombe à l'autorité compétente pour reconnaître et exécuter la décision d'enquête européenne et, le cas échéant, à l'autorité centrale ou à l'autorité qui a transmis la décision d'enquête européenne à l'autorité compétente.
- [15] L'autorité visée ici est celle qui devrait être contactée pour la correspondance ultérieure avec l'État d'émission.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Considérant l’inadéquation de la coopération judiciaire classique par rapport à la réalité européenne actuelle, l’avancée que représente l’adoption de cette directive constitue sans nul doute un facteur positif, clairement propice à revigorer la construction de l’espace pénal européen. Elle cristallise la tension entre les progrès en termes de transfert de souveraineté, au nom de la sécurité et de la protection des droits fondamentaux.
Le défi posé à la construction pénale européenne consiste dès lors à ce qu’elle puisse avoir lieu dans le respect et la garantie des droits fondamentaux. Il est significatif que le préambule de la Charte des droits fondamentaux fasse référence expressément à l’espace de «liberté, de sécurité et de justice», de par sa nature particulièrement sensible en termes de droits et de libertés fondamentales. Il est inutile de rappeler que la garantie doit être "réelle" et non "formelle". Or, la création pensée et réfléchie de l’espace pénal européen implique de garantir, dans l’Union, un contrôle juridictionnel du respect des droits fondamentaux.
L’importance de l’espace pénal européen est aujourd’hui évidente. Il s’agit d’une priorité concédée dans la construction européenne avec une émancipation progressive par rapport aux mécanismes classiques de coopération. Après avoir promu la coopération policière et judiciaire afin de compenser la disparition des frontières intérieures, l’Union européenne va à présent au-delà de cette coopération interétatique au profit de la construction progressive d’un espace pénal homogène.
Les avancées doivent avoir lieu autour des axes suivants: reconnaissance mutuelle, coordination des enquêtes et protection des droits fondamentaux dans les procédures pénales, en application des mesures définies à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La relation de complémentarité entre la reconnaissance mutuelle et l’harmonisation est réaffirmée en accentuant le fait que la reconnaissance mutuelle ne peut se faire sans harmonisation.
Il est inutile de rappeler qu’un des objectifs poursuivis par le processus d’intégration européenne a été, précisément, de promouvoir la libre circulation des personnes, sans cesser de garantir la sécurité des peuples à travers la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
PROCÉDURE
Titre |
Décision d’enquête européenne en matière pénale |
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Références |
09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 7.9.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Nuno Melo 27.9.2010 |
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Examen en commission |
30.11.2010 |
16.3.2011 |
12.1.2012 |
28.2.2012 |
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26.3.2012 |
8.5.2012 |
5.12.2013 |
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Date de l’adoption |
5.12.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
María Irigoyen Pérez |
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Date du dépôt |
20.12.2013 |
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