RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
20.12.2013 - (COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Birgit Collin-Langen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen au Conseil (COM(2013)0449),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), sur la base desquels la proposition de la Commission lui a été soumise (C7-0208/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0004/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Les entraves au commerce découlant de la coexistence de plusieurs obligations légales et normes techniques en matière de factures électroniques ainsi que du manque d'interopérabilité devraient être supprimées ou réduites. Afin d'atteindre cet objectif, il conviendrait d'élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base. |
(5) Les entraves au commerce découlant de la coexistence de plusieurs obligations légales et normes techniques en matière de factures électroniques ainsi que du manque d'interopérabilité devraient être supprimées ou réduites en matière de circulation transfrontière. Afin d'atteindre cet objectif, il conviendrait d'élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données des éléments clés de la facture électronique. Cette norme devrait présenter les éléments clés de la facture électronique et garantir leur conformité avec les différentes normes techniques, afin de permettre l'envoi et la réception de factures électroniques entre des systèmes basés sur des normes techniques différentes. Elle ne devrait pas remplacer ni entraver les normes techniques nationales existantes, qui devraient pouvoir continuer à être appliquées parallèlement à ladite norme. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil2bis. |
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2bis Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 22.2.2011, p. 13). |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La Commission devrait, en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne3, demander à l'organisme de normalisation européen compétent d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base. Dans le mandat qu'elle confie à l'organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait exiger que cette norme européenne soit technologiquement neutre, afin d'éviter toute distorsion de concurrence. Les factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne garantisse la protection de ces dernières, conformément à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4. Dans sa demande auprès de l'organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait, outre ces exigences minimales, en fixer d'autres relatives au contenu de la norme européenne et au délai dans lequel celle-ci doit être adoptée. |
(6) La Commission devrait, en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne3, demander à l'organisme de normalisation européen compétent d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés de la facture électronique. Dans le mandat qu'elle confie à l'organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait exiger que cette norme européenne soit technologiquement neutre, afin d'éviter toute distorsion de concurrence. Les factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne ait trait à la protection de ces dernières, conformément à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4, ainsi qu'aux principes de protection des données dès la conception, de proportionnalité et de minimisation des données. Dans sa demande auprès de l'organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait, outre ces exigences minimales, en fixer d'autres relatives au contenu de la norme européenne et au délai de 24 mois dans lequel celle-ci doit être adoptée. |
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__________________ |
3JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. |
3JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. |
4JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
4JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les définitions relatives aux marchés publics énoncées dans la présente directive devraient conformes à la législation européenne en matière de marchés publics. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) La norme européenne devrait définir les éléments de données sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux détails de la facture, aux informations sur la fourniture, ainsi qu'aux détails et conditions de paiement. Les éléments clés d'une facture électronique devraient conformes aux dispositions de la directive 2006/112/CE4bis sur la TVA et figurer sur toute facture électronique. Ceci afin de garantir une application claire et uniforme de la facturation électronique. Enfin, la norme devrait être compatible avec les normes internationales pertinentes afin d'éviter que des fournisseurs de pays tiers ne soient confrontés à des obstacles techniques à l'accès au marché. |
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4bis JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 quater) Par ailleurs, la norme européenne devrait pouvoir être appliquée dans le cadre de transactions commerciales entre entreprises. Par conséquent, afin de permettre aux opérateurs économiques privés d'appliquer toute norme élaborée dans le cadre de leurs relations commerciales, la Commission devrait veiller à ce qu'aucune norme s'appliquant exclusivement dans le cadre des marchés publics ne soit élaborée. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La norme européenne de modèle sémantique de données pour la facture électronique de base devrait s'appuyer sur les spécifications en vigueur, notamment sur celles élaborées par des organismes européens ou internationaux tels que le CEN (CWA 16356 et CWA 16562), l'ISO (messages du secteur financier basés sur la méthodologie ISO 20022), et l'UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elle ne devrait pas nécessiter de signatures électroniques. La norme européenne devrait définir les éléments de données sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux détails de la facture, aux informations sur la fourniture et aux détails et conditions de paiement. Elle devrait par ailleurs être compatible avec les normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement automatique des paiements. |
(7) La norme européenne de modèle sémantique de données pour les éléments clés d'une facture électronique devrait être compatible avec et s'appuyer sur les spécifications en vigueur, notamment sur celles élaborées par des organismes européens ou internationaux tels que le CEN (CWA 16356-MUG et CWA 16562-CEN BII), l'ISO (messages du secteur financier basés sur la méthodologie ISO 20022), et l'UN/CEFACT (CII v. 2.0, NDR 2.0, et CCTS 2.01). Elle ne devrait pas nécessiter de signatures électroniques. Dans le cadre de la demande de normalisation, l'organisme de normalisation européen devrait également tenir compte des résultats des projets pilotes à grande échelle mis en œuvre dans le cadre du programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication, ainsi que des spécifications relatives à la facturation électronique définies par tous autres organismes ou organisations compétents, qui sont largement utilisées dans le monde de l'entreprise. Elle devrait par ailleurs être compatible avec les normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement automatique des paiements. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Pour que les petites et moyennes entreprises puissent également bénéficier de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la norme européenne devrait être conviviale, c'est‑à‑dire aisément compréhensible et facile à utiliser. À cet égard, il conviendrait également de tenir compte du fait que les petites et moyennes entreprises, ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de petite taille, ne disposent que de ressources humaines et financières limitées. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices de plus petite taille, et offrir, à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ainsi qu'aux fournisseurs, le soutien nécessaire pour leur permettre d'appliquer cette nouvelle norme européenne. Il conviendrait, par ailleurs, de prévoir des programmes de formation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Dès lors que la norme européenne élaborée par l'organisme de normalisation européen compétent répond aux exigences figurant dans la demande de la Commission, les références de cette norme devraient être publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
(8) Dès lors que la norme européenne élaborée par l'organisme de normalisation européen compétent répond aux exigences figurant dans la demande de la Commission et qu'elle a été testée, la Commission devrait, par voie d'un acte d'exécution, décider de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) La norme à élaborer devrait assurer l'interopérabilité des utilisations basées sur les normes techniques existantes. En vue de garantir l'adaptation de la norme aux évolutions technologiques rapides dans le secteur des TIC, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures destinées à maintenir, à réviser et à actualiser la norme ainsi qu'à permettre l'attribution de formats techniques appropriés. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 ter) Avant l'introduction, dans les États membres, de la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique, l'application pratique de la norme devrait être suffisamment testée. L'application pratique de cette norme devrait faire l'objet d'une évaluation approfondie lors d'une phase d'essai distincte ou bien au cours de la procédure d'élaboration de la norme. L'évaluation devrait associer les utilisateurs finaux, devrait prendre en considération, notamment, les aspects de fonctionnalité et de convivialité, et devrait démontrer que la norme peut être mises en œuvre de manière efficace, en termes de coûts, et proportionnée. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 8 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 quater) Afin de modifier les exigences relatives à la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique, la Commission devrait être habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes en vue des adaptations aux évolutions techniques et juridiques en la matière sur le terrain. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient pas refuser de recevoir des factures électroniques conformes à cette norme européenne commune au motif qu'elles ne respectent pas d'autres exigences techniques (par exemple des exigences nationales ou sectorielles). |
(9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient pouvoir recevoir et traiter les factures électroniques conformes à la norme européenne commune. Après l'expiration du délai de transposition prévu dans la présente directive, aucune facture électronique ne devrait être refusée au seul motif qu'elle ne respecte pas d'autres exigences techniques (par exemple des exigences nationales ou sectorielles). Cette obligation ne devrait avoir aucune incidence sur les autres motifs absolus de refus (par exemple pour des raisons contractuelles). Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient demeurer libres de vérifier, avant de s'acquitter de la facture, que le contenu de la facture électronique rend correctement compte de tous les détails de la transaction commerciale. L'obligation de ne pas refuser les factures électroniques en vertu de la présente directive est sans préjudice de l'article 4 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil 4bis. |
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4bis Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011). |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Dans son avis du 11 novembre 2013, le contrôleur européen de la protection des données a publié des recommandations visant à garantir un niveau suffisant de protection des données dans le cadre de l'application de la présente directive. Il y a lieu de tenir compte de ces recommandations lors de l'élaboration de la norme et du traitement des données à caractère personnel par des autorités publiques ou des entités adjudicatrices. Il convient, en particulier, d'établir clairement que la législation existante en matière de protection des données s'applique également dans le domaine de la facturation électronique, et que lors de la publication de données à caractère personnel, il convient de respecter le juste équilibre entre les exigences en matière de transparence et de responsabilité et le respect de la vie privé. |
(Voir l'amendement à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 bis) | |
Justification | |
Le traitement de factures électroniques entraîne le traitement de données à caractère personnel. Dès lors, la protection des données joue un rôle essentiel dans le contexte de la facturation électronique. | |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La présente directive devrait s'appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et émises à l'issue de l'exécution de marchés passés conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services], à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux] ou à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE7. |
(10) La présente directive devrait s'appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et émises ainsi que transmises à l'issue de l'exécution de marchés passés conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services], à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux] ou à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE7. Néanmoins, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient pas être tenus de recevoir des factures électroniques conformément à la présente directive si, pour des raisons de sécurité, ils jugent nécessaire d'utiliser des formats de factures ou d'imposer d'autres exigences de facturation qui sont incompatibles avec la présente directive. Par ailleurs, il conviendrait également d'exclure les marchés passés en vertu de l'article 16 de la directive 2009/81/CE, ceux-ci étant exclusivement soumis à des exigences spécifiques relatives aux spécifications techniques et aux avis d'attribution de marché. |
__________________ |
__________________ |
5JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. |
5JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. |
6JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. |
6JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. |
7JO L 216 du 20.8.2009, p. 76. |
7JO L 216 du 20.8.2009, p. 76. |
Justification | |
Cet amendement vise à souligner qu'il s'agit bien de "factures", qui sont par conséquent transmises par voie électronique, et la dernière partie de cet amendement est principalement destinée à souligner que peuvent survenir des questions de sécurité susceptibles d'apparaître occasionnellement (par exemple, factures à transmettre par courrier ordinaire, ou par la voie de circuits sécurisés particuliers) qui ne sont pas compatibles avec les obligations de la présente directive. | |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s'assurer que les factures électroniques reçues conformément à la norme européenne sont également acceptées aux fins de leur traitement administratif interne par d'autres organismes (par exemples pour des demandes de subvention). |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) La directive ne devrait faire obligation qu'aux destinataires, à savoir aux pouvoirs adjudicateurs, aux centrales d'achat et aux entités adjudicatrices, d'accepter et de traiter les factures électroniques. Par ailleurs, l'entité émettrice devrait être libre d'établir des factures conformes à la norme européenne, aux normes nationales ou à d'autres normes techniques, ou bien des factures sur papier. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de prendre les mesures techniques qui, à la suite de l'élaboration de la norme européenne, sont nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, un délai de transposition de 48 mois est justifié. |
(18) Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de prendre les mesures techniques qui, à la suite de l'élaboration de la norme européenne, sont nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, un délai de transposition de 51 mois est justifié. Les États membres devraient être autorisés à différer l'application des dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et les entités adjudicatrices jusqu'au premier jour du 67e mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 ter) Une normalisation de la facturation électronique va dans le sens de l'évolution du droit de l'Union ainsi que des législations nationales et internationales concernant la passation de marchés publics en ligne dans l'Union. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 ter) L'utilisation prévue des fonds structurels à des fins d'appui à l'introduction des procédures de passation électronique des marchés publics devrait également promouvoir le recours à la facturation électronique pour les contrats publics. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil11bis et il a rendu son avis le 11 novembre 2013. |
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11bis Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés passés conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE], à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE] ou à la directive 2009/81/CE. |
La présente directive s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés couverts par la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE], la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE] ou la directive 2009/81/CE, à l'exception des marchés passés en vertu de l'article 16 de la directive 2009/81/CE. |
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L'article 4 de la présente directive ne s'applique pas dans les cas où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice juge nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'utiliser des formats de factures ou d'imposer d'autres exigences de facturation qui sont incompatibles avec la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement tient compte des questions de sécurité susceptibles d'apparaître occasionnellement dans des cas spécifiques. Il importe particulièrement de l'insérer si le champ d'application de la présente directive est étendu à la directive 2009/81 relative aux domaines de la défense et de la sécurité. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) "facture électronique", une facture qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit; |
(1) "facture électronique", une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permette son traitement électronique; |
Justification | |
Cet amendement met l'accent sur l'exigence relative à la nature "électronique" de la facture. Seules les factures émises et transmises sous une forme électronique structurée permettent d'obtenir les gains d'efficacité escomptés puisqu'elles peuvent être traitées de manière entièrement automatisée. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) "modèle sémantique de données", un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant le contenu échangé dans les factures électroniques; |
(2) "modèle sémantique de données", un ensemble structuré de termes et de significations de ces termes logiquement corrélés indiquant le contenu des éléments clés des factures électroniques; |
Justification | |
Un modèle sémantique de données est une représentation abstraite de certains contenus et rapports. Dans le cas présent, le modèle sémantique de données doit spécifier le contenu et la signification des termes utilisés dans une facture électronique (en particulier les éléments clés). Cela permet à l'émetteur et au destinataire de comprendre et d'interpréter les termes correspondants et leur contenu de la même façon et de les transmettre via un procédé informatisé et lisible par machine. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) "facture électronique de base", un sous-ensemble d'informations contenu dans une facture électronique qui est essentiel à l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation; |
(3) "éléments clés d'une facture électronique", les éléments clés qui doivent figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation; |
Justification | |
Conformément à la directive 2006/112/CE sur la TVA, il conviendrait de fixer des éléments clés devant figurer sur toute facture électronique. La facturation électronique deviendra ainsi plus claire et cohérente et les éléments clés constitueront la base de la nouvelle norme européenne. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 2 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) "autorités gouvernementales centrales", les autorités gouvernementales centrales au sens de l'article 2, point 2, de la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE]; |
Justification | |
Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui prévoient également un délai de 15 mois pour les pouvoirs adjudicateurs centraux. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 2 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) "pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux au sens de l'article 2, point 3, de la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE]; |
Justification | |
Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui prévoient également un délai de 18 mois pour les entités adjudicatrices centrales. | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 2 – point 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quater) "centrales d'achat", les centrales d'achat au sens de l'article 2, point 10, de la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE]; |
Justification | |
Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui prévoient également un délai de 15 mois pour les pouvoirs adjudicateurs centraux. | |
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission demande à l'organisme de normalisation européen compétent d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base. |
1. La Commission, au plus tard le [trois mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], demande à l'organisme de normalisation européen compétent d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique. La Commission fixe à l'organisme européen de normalisation un délai de 24 mois pour l'élaboration et l'adoption de la norme européenne. |
La Commission exige que la norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base soit technologiquement neutre et garantisse la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE. |
La Commission exige que la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique contienne au moins les éléments énumérés à l'annexe et réponde aux critères suivants: |
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- être technologiquement neutre; |
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- être interopérable; |
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- être conforme aux exigences de la directive 2006/112/CE du Conseil; |
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- tenir compte des besoins de termes de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE, de l'approche consistant à prendre en compte la protection des données dès la conception, ainsi que des principes de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation des finalités; |
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- permettre l'établissement de systèmes de facturation électronique pratiques, conviviaux et flexibles; |
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- tenir compte des besoins particuliers des petites et moyennes entreprises ainsi que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des entités adjudicatrices; |
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- être compatible avec les normes internationales pertinentes; |
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- être compatible avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique. |
La demande est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE) n° 1025/2012. |
La demande est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE) n° 1025/2012. |
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2. Aussitôt que l'organisme de normalisation européen compétent a adopté la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique et que la Commission a vérifié que la norme était conforme à sa demande, la Commission teste, dans un délai de six mois, l'application pratique de la norme, sous la forme qui sera accessible à l'utilisateur final. Ce faisant, la Commission tient particulièrement compte de la CE qui concerne les critères de fonctionnalité et de convivialité ainsi que de coûts de mise en œuvre éventuels conformément au paragraphe 1, alinéa 2. Elle présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la procédure de test. |
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3. La Commission peut renoncer à la procédure de test si l'application pratique de la norme, telle que visée au paragraphe 2, a déjà été vérifiée par la Commission ou l'organisme de normalisation compétent conformément aux exigences applicables au cours du processus d'élaboration de la norme, visé au paragraphe 1. |
2. Dès lors que la norme européenne élaborée à la suite de la demande visée au paragraphe 1 répond aux exigences que celle-ci comporte, la Commission publie la référence de cette norme européenne au Journal officiel de l'Union européenne. |
4. Dès lors que la norme européenne élaborée conformément à la demande visée au paragraphe 1 répond aux exigences que celle-ci comporte et qu'une phase de test conforme aux paragraphes 2 ou 3 a été menée à bien, la Commission adopte un acte d'exécution, dans lequel elle précise que la norme satisfait aux exigences de la demande et qu'elle décide de publier la référence de cette norme européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Si le paragraphe 2 s'applique, la Commission adopte l'acte d'exécution au plus tard 9 mois après l'adoption de la norme par l'organisme de normalisation concerné, et si le paragraphe 3 s'applique, au plus tard 3 mois après l'adoption de la norme par l'organisme de normalisation concerné. |
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5. Les actes d'exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 bis, paragraphe 3. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Objections formelles à l'encontre de la norme européenne |
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1. Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen est d'avis que la norme ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe, il en informe la Commission, avec une explication détaillée, et la Commission, après avoir consulté le comité visé à l'article 5 bis, décide: a) de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme européenne concernée au Journal officiel de l'Union européenne; b) de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme européenne concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de les en retirer. 2. La Commission publie sur son site internet des informations sur la norme européenne ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1. 3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation compétent de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision de la norme européenne en cause. 4. La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 5 bis, paragraphe 2. 5. La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 bis, paragraphe 3. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 ter |
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Actualisation et développement de la norme européenne |
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La Commission peut demander à l'organisme de normalisation européen compétent de réviser la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés de la facture électronique. Cette demande est déposée conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1. Les délais prévus à l'article 3, premier alinéa, ne s'appliquent pas. La Commission détermine, dans sa demande, le délai d'adoption de la norme européenne révisée. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 quater |
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Modification des exigences de la norme européenne |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 5 ter afin de modifier les exigences fixées à l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'à l'annexe de la présente directive concernant la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures électroniques qui sont conformes à la norme européenne dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2. |
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soient à même de recevoir et de traiter des factures électroniques qui sont conformes à la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 4. Un refus ne peut pas être justifié au seul motif que la facture ne satisfait pas à d'autres exigences techniques. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Protection des données |
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1. La législation de l'Union et la législation nationale en vigueur en matière de protection des données ne sont pas affectées par la présente directive. Ces législations s'appliquent également à la facturation électronique. |
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2. Sauf disposition contraire du droit de l'Union ou du droit national, et sans préjudice des mesures de protection appropriées adoptées conformément à l'article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel peuvent être utilisées aux seules fins du traitement de factures électroniques ou à d'autres fins connexes convenues. |
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3. Les États membres veillent, sans préjudice des mesures de protection appropriées adoptées conformément à l'article 13 de la directive 95/46/CE, à ce que les conditions de la publication de données à caractère personnel – collectées lors du traitement de factures électroniques – aux fins des exigences en matière de transparence et de responsabilité soient conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée. |
Justification | |
Cet amendement se fonde sur les recommandations émises par le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 11 novembre 2013. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil. |
supprimé |
Justification | |
La formulation choisie n'est pas claire. Il conviendrait plutôt, dans l'article en question, qui soulève une contradiction entre les deux actes juridiques, de préciser de façon concrète quel acte juridique a priorité. La référence générale à la directive sur la TVA figure dans les considérants et à l'article 3, paragraphe 2. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Procédures de comité |
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1) La Commission est assistée par le comité institué en vertu du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil11ter. |
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1 bis) Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
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2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil11 ter s'applique11quater. |
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3) Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. |
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___________________ |
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11ter JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. |
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11quater JO L 55 du 28.2.2011, p.13. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 48 mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [au plus tard 51 mois après son entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission. |
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Les États membres peuvent prévoir que ces dispositions législatives, réglementaires et administratives s'appliquent aux autorités gouvernementales sous-centrales et aux entités adjudicatrices dès le premier jour du 67e mois consécutif à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2023. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative. |
La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2021. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une analyse des coûts et des bénéfices relative à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires. |
Amendement 40 Proposition de directive Annexe (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe |
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Exigences relatives au modèle sémantique de données: éléments clés de la facture électronique |
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1. la date de délivrance; |
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2. un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique; |
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3. le numéro d'identification TVA au sens de l'article 214 de la directive 2006/112/CE, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services; |
|
4. le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur au sens de l'article 214 de la directive 2006/112/CE, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la TVA, ou une livraison de biens visée à l'article 138 de la directive 2006/112/CE; |
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5. le nom complet et l'adresse complète de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur; |
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6. la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services fournis; |
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7. la date à laquelle la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, ou achevée, ou la date à laquelle l'acompte au sens de l'article 220, points 4 et 5, de la directive 2006/112/CE est versé, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture; |
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8. la base d'imposition pour chaque taux ou pour l'exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire; |
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9. le taux de TVA appliqué; |
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10. le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'un régime particulier pour lequel la directive 2006/112/CE exclut une telle mention est appliqué; |
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11. en cas d'exonération ou lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la directive 2006/112/CE ou à la disposition nationale correspondante ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation; |
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12. en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphes 1 et à l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les données énoncées à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE; |
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13. en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la référence à l'article 306 de la directive 2006/112/CE ou aux dispositions nationales correspondantes, ou toute autre mention indiquant que ce régime a été appliqué; |
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14. en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la référence à l'article 313, 326 ou 333 de la directive 2006/112/CE ou aux dispositions nationales correspondantes, ou toute autre mention indiquant que l'un de ces régimes a été appliqué; |
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15. lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204 de la directive 2006/112/CE, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal au sens de l'article 214 de la directive 2006/112/CE , ainsi que son nom complet et son adresse. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I: Introduction:
La proposition de directive vise à assurer l'interopérabilité en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Il s'agit d'un objectif tout à fait louable.
Cette mesure constitue une nouvelle étape importante sur la voie vers une administration publique "zéro papier". Il convient d'encourager l'utilisation de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, ainsi que de promouvoir la passation de marchés publics par voie électronique de façon générale. Le Parlement, dans sa résolution du 20 avril 2012, a déjà attiré l'attention sur le risque d'une fragmentation du marché découlant du nombre croissant de règles nationales relatives à la facturation électronique et a souligné la nécessité d'élaborer des solutions interopérables dans ce domaine. Dans ses dernières conclusions, le Conseil européen insiste également sur l'importance et l'urgence d'établir un marché intérieur numérique adapté aux besoins des consommateurs, dont la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ferait aussi partie.
Il existe, dans les différents États membres de l'Union européenne, une multiplicité de normes incompatibles en matière de facturation électronique. Cette situation génère des problèmes pour l'échange de factures transfrontière, notamment dans le cadre des marchés publics. De nombreux États membres et de nombreuses grandes entreprises ont d'ores et déjà élaboré des solutions techniques sur la base de normes propres ou nationales, mais ces solutions sont incompatibles avec celles des autres États membres.
La multiplicité d'exigences, de normes, de réseaux et de règles en matière de facturation électronique entraîne une complexité excessive et une insécurité juridique pour les entreprises, car il n'est jamais certain qu'une facture électronique sera acceptée dans un autre État membre. L'absence d'une norme européenne commune oblige les entreprises à se conformer à une nouvelle norme sur chaque marché, ce qui induit une hausse des coûts de fonctionnement et, par conséquent, des prix.
II: Directive:
Les difficultés existantes représentent des entraves à l'accès au marché qui doivent être supprimées. Le manque d'interopérabilité des systèmes décourage actuellement les entreprises de participer à des marchés publics transfrontières, si bien que la concurrence s'en trouve diminuée et le fonctionnement du marché intérieur, perturbé.
Les différentes solutions techniques élaborées par les États membres aggravent le problème de l'interopérabilité. L'objectif de la proposition de directive, qui, conformément à l'article 114 du traité FUE sur lequel elle se fonde, vise à résoudre les problèmes d'interopérabilité en matière de facturation électronique transfrontière grâce à l'élaboration d'une norme européenne, constitue une mesure appropriée pour faciliter la facturation transfrontière. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont également respectés puisque la directive prévoit une coordination des normes nationales au travers de la nouvelle norme européenne, au lieu d'imposer une norme européenne obligatoire, et qu'il est impossible d'établir l'interopérabilité au niveau national.
La directive ne prévoit pas l'harmonisation totale des systèmes nationaux en matière de facturation électronique. Ceux-ci doivent rester en vigueur et la nouvelle norme ne doit pas entraver l'élaboration de modèles de données nationaux.
1) La directive prévoit que la Commission, conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation, demande à l'organisme de normalisation européen d'élaborer une nouvelle norme européenne pour un modèle sémantique de données pour la facturation électronique.
La norme européenne pour un modèle sémantique de données a pour but l'harmonisation des différentes normes nationales. Ce processus doit permettre la communication et la transmission du contenu des factures (les termes et leur signification) d'un système de facturation électronique à l'autre.
Dans le cadre d'un marché public, le pouvoir adjudicateur et l'attributaire du marché doivent donc avoir la possibilité d'échanger des factures au coût le plus bas possible et avec le degré de complexité le plus faible possible.
2) La directive prévoit par ailleurs que les États membres veillent, dans un délai de 48 mois à dater de l'entrée en vigueur de la directive, à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soient en mesure de traiter les factures électroniques qui sont conformes à la norme européenne. L'application de la norme doit faire obligation uniquement au destinataire d'accepter et de traiter les factures électroniques, tandis que l'entité émettrice reste libre d'émettre une facture sur papier ou une facture électronique conforme à la norme de son choix.
Les États membres doivent offrir aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices le soutien nécessaire pour permettre l'adoption de la nouvelle norme européenne. Il conviendrait en outre de prévoir des programmes de formation pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, car celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la simplification prévue par la directive.
III: Amendements:
La procédure d'élaboration de la nouvelle norme européenne se fonde sur le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation. Ce règlement prévoit que les exigences relatives au mandat doivent être définies dans la législation d'harmonisation de l'Union qui s'applique. La proposition de directive n'énonce cependant aucune exigence relative au contenu de la norme, sur la base desquelles il serait possible de mettre en œuvre une procédure de normalisation. Le législateur ne peut accepter d'approuver un mandat sans aucune exigence concrète relative au contenu.
En conséquence, les éléments clés de la facture électronique sont précisés dans la nouvelle annexe, conformément à ce que prévoit la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il semble par ailleurs raisonnable de prévoir un délai de 30 mois pour l'élaboration de la norme.
Une fois la norme élaborée, une phase d'essai doit permettre de vérifier son applicabilité et sa convivialité, notamment en examinant si la norme fonctionne, si elle est facile à appliquer et si elle peut être adoptée à moindre coût par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Les États membres doivent en outre donner leur approbation.
Ce n'est qu'après ces étapes que la norme doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission doit être habilitée, au moyen d'actes d'exécution, à maintenir et à actualiser la norme à l'avenir, ainsi qu'à préciser l'attribution des formats techniques appropriés.
Le délai de transposition de la directive doit être lié à la publication de la norme. Afin de laisser suffisamment de temps pour les ajustements nécessaires sur les plans technique, organisationnel et financier, il semble opportun de prévoir un délai échelonné de 18 mois pour les autorités gouvernementales centrales et de 36 mois pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.
PROCÉDURE
Titre |
Facturation électronique dans le cadre des marchés publics |
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Références |
COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.6.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 4.7.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
ECON 4.7.2013 |
EMPL 4.7.2013 |
ENVI 4.7.2013 |
ITRE 4.7.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
ECON 10.9.2013 |
EMPL 11.9.2013 |
ENVI 11.7.2013 |
ITRE 8.7.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Birgit Collin-Langen 25.9.2013 |
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Examen en commission |
30.9.2013 |
4.11.2013 |
16.12.2013 |
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Date de l'adoption |
17.12.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal |
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Date du dépôt |
6.1.2014 |
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