RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Zuzana Roithová
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2013/0221(COD)
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Cycle relatif au document :  
A7-0008/2014
Textes déposés :
A7-0008/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0471),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0203/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 16 décembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7‑0008/2013),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil établit un cadre commun de principes généraux et de dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation d'harmonisation des conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 97/23/CE aux dispositions de ladite décision.

(3) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 97/23/CE aux dispositions de ladite décision.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La présente directive s'applique aux équipements sous pression nouvellement introduits sur le marché de l'Union, c'est-à-dire aux nouveaux équipements sous pression fabriqués dans l'Union ou aux équipements sous pression importés d'un pays tiers, qu'ils soient nouveaux ou d'occasion.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) La présente directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des équipements sous pression avec les exigences de la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et la protection des utilisateurs, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union.

(15) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des équipements sous pression avec les exigences de la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes et la protection des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités nationales de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

(18) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements sous pression originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements sous pression. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les équipements sous pression qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements sous pression qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements sous pression ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection.

(19) Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements sous pression originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements sous pression. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les équipements sous pression qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements sous pression qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements sous pression ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Lors de la mise d'un équipement sous pression sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de l'équipement sous pression ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur doit ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'équipement sous pression.

(21) Lors de la mise d'un équipement sous pression sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de l'équipement sous pression ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur doit ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'équipement sous pression.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Lorsqu'ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l'identification d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un équipement sous pression ou auxquels ils ont fourni un équipement sous pression.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Compte tenu de la nature des risques impliqués par l'utilisation des équipements sous pression et afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements sous pression mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité , il convient d'établir des procédures d'évaluation de la conformité . Ces procédures devraient être conçues à la lumière de l'importance du danger inhérent aux équipements sous pression. Par conséquent, chaque catégorie d'équipements sous pression devrait être assortie d'une procédure adéquate ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l'évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules. Les détails ajoutés à ces procédures se justifient par la nature de la vérification requise pour les équipements sous pression.

(29) Compte tenu de la nature des risques impliqués par l'utilisation des équipements sous pression et afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements sous pression mis à disposition sur le marché respectent les exigences essentielles de sécurité, il convient d'établir des procédures d'évaluation de la conformité . Ces procédures devraient être conçues à la lumière de l'importance du danger inhérent aux équipements sous pression. Par conséquent, chaque catégorie d'équipements sous pression devrait être assortie d'une procédure adéquate ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l'évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules. Les détails ajoutés à ces procédures se justifient par la nature de la vérification requise pour les équipements sous pression.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables de l'Union devraient être disponibles dans une «unique déclaration UE de conformité».

(33) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables de l'Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Un contrôle du respect des exigences essentielles de sécurité en question est nécessaire pour protéger efficacement les consommateurs, les autres utilisateurs et les tiers.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'équipements sous pression conformes à la directive 97/23/CE.

(54) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant le produit, d'équipements sous pression déjà mis sur le marché en vertu de la directive 97/23/CE avant la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des équipements sous pression qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55) Les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à leur application effective. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(55) Les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 97/23/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 97/23/CE.

(57) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) «accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) «organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

(28) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression qui a déjà été mis à la disposition des consommateurs ou d'autres utilisateurs;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression en cause, pour autant que cela n'implique pas des modifications de ces équipements par rapport à la présente directive.

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression ou des ensembles en cause, pour autant que cela n'implique pas des modifications de ces équipements ou ensembles par rapport à la présente directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent exiger, dans la mesure où cela est nécessaire pour un usage correct et sûr des équipements sous pression , que les informations figurant à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, soient fournies dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Union qui peut (peuvent) être déterminée(s) par l'État membre dans lequel ces équipements sont mis à la disposition de l'utilisateur .

2. Les États membres peuvent exiger, dans la mesure où cela est nécessaire pour un usage correct et sûr des équipements sous pression, que les informations figurant à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, soient fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, les autres utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En ce qui concerne les équipements sous pression visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 14.

2. En ce qui concerne les équipements sous pression visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'annexe II et font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité appropriée visée à l'article 14.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'équipement sous pression, ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement sous pression est déclarée.

4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'équipement sous pression, ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement sous pression est déclarée.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les fabricants s'assurent que leurs équipements sous pression portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

5. Les fabricants s'assurent que les équipements sous pression qu'ils ont introduits sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse du site internet à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement sous pression ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement sous pression ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, les autres utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un équipement sous pression visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité conformément à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de l'État membre dans lequel l'équipement sous pression doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.

2. Avant de mettre un équipement sous pression visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité conformément à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de l'État membre dans lequel l'équipement sous pression doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3, respectivement.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un équipement sous pression visé à l'article 4, paragraphe 3, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il est accompagné d'instructions d'utilisation suffisantes, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de l'État membre dans lequel l'équipement sous pression doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.

Avant de mettre un équipement sous pression visé à l'article 4, paragraphe 3, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il est accompagné d'instructions d'utilisation suffisantes, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de l'État membre dans lequel l'équipement sous pression doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3, respectivement.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement sous pression présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet équipement à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement sous pression présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet équipement à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un équipement sous pression relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication.

3. Lorsqu'un équipement sous pression relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède:

7. Le personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité possède:

Amendement  34

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation est garantie.

8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présomption de conformité

Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité

Amendement  38

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et de l'équipement sous pression pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 24 ou 25.

2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et de l'équipement sous pression pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 24 ou 25.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d'identification qui leur ont été assignés et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à ce que la liste soit à jour.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  41

Proposition de directive

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.

2. L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité concerné.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, l'organisme ou l'entité invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

3. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

Amendement  44

Proposition de directive

Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Modification des annexes

Délégation de pouvoir

Amendement  45

Proposition de directive

Article 40 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 41 en ce qui concerne la modification de la classification des équipements sous pression lorsqu'elle considère:

Afin de prendre en compte les progrès techniques accomplis en matière de technologies relatives aux équipements sous pression, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 41 afin de modifier la classification des équipements sous pression de manière à:

Amendement  46

Proposition de directive

Article 40 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression relevant de l'article 4, paragraphe 3, doit être soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1;

a) faire en sorte qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression relevant de l'article 4, paragraphe 3, soit soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1;

Amendement  47

Proposition de directive

Article 40 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) qu'un ensemble ou une famille d'ensembles relevant de l'article 4, paragraphe 3, doit être soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2;

b) faire en sorte qu'un ensemble ou une famille d'ensembles relevant de l'article 4, paragraphe 3, soit soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2; ou

Amendement  48

Proposition de directive

Article 40 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression doit être classifié par dérogation aux dispositions de l'annexe II dans une autre catégorie.

c) classer un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression, par dérogation aux dispositions de l'annexe II, dans une autre catégorie.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 1er mars 2015 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, points 15) à 31), aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 3 à 5, aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 et 43, ainsi qu'aux annexes III et IV . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures .

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, points 15 à 31, aux articles 6 à 12, aux articles 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5, aux articles 20 à 38, aux articles 42 et 43, ainsi qu'aux annexes III et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Amendement  50

Proposition de directive

Annexe IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX)1

 

_________________

 

1 L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.

Amendement  51

Proposition de directive

Annexe IV – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. N° xxxxxx (identification unique de l'équipement sous pression):

supprimé

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le présent rapport modifie la proposition de la Commission européenne procédant à une refonte de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression.

La Commission a présenté cette refonte en juin 2013 dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif (NCL) adopté en 2008 (paquet «Produits»), qui réunit les instruments complémentaires que sont la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, et le règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n °339/93.

La directive 97/23/CE actuellement en vigueur définit les exigences essentielles de sécurité auxquelles les équipements sous pression et les ensembles doivent satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l'Union.

Le NCL avait été adopté pour remédier à des lacunes de la législation d'harmonisation de l'Union en vigueur, afin de compléter le marché unique en garantissant une concurrence loyale et la sécurité des produits. Des incohérences dans la mise en œuvre et l'application de cette législation par les États membres, auxquelles s'ajoute la complexité de la réglementation, ont rendu l'interprétation et l'application correcte de la législation de plus en plus difficile pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs publics, ce qui se traduit par des conditions inégales sur le marché et par la présence sur celui-ci de produits peu sûrs. Le paquet «Produits» dresse le cadre général pour affiner la législation en la matière dans l'espoir de la rendre plus uniforme et compréhensible pour les opérateurs économiques et pour les autorités de surveillance du marché.

Toutefois, les dispositions de la décision NCL ne s'appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d'harmonisation de l'Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

La présente directive n'a pas été incluse dans le paquet d'alignement présenté en novembre 2011 pour la raison suivante: contrairement aux neuf autres directives, cette refonte contient également un alignement avec un autre acte législatif de l'Union, à savoir le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Les modifications apportées aux dispositions de la présente directive portent sur les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques (notamment la déclaration de conformité (DC)), la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, le marquage CE, les organismes d'évaluation de la conformité, la surveillance du marché, la procédure de la clause de sauvegarde, la classification des équipements sous pression, la comitologie et les actes délégués.

La proposition vise à un simple alignement sur les dispositions horizontales de la décision n° 768/2008/CE et sur le règlement CLP, ainsi que sur la nouvelle terminologie du traité de Lisbonne, notamment les nouvelles règles sur la comitologie.

Procédure

L'alignement sur la décision du nouveau cadre législatif et sur le règlement CLP impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la présente directive. Il a été décidé d'appliquer la technique de la refonte conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001.

Conformément à l'article 87 du règlement du Parlement européen, la commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition sur la base des rapports du groupe de travail consultatif (services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission) et détermine si celle-ci comporte des modifications de fond autres que celles identifiées comme telles dans la proposition ou autres que celles relevées par le groupe de travail consultatif.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure considère que cet alignement s'inscrit dans le prolongement du paquet d'alignement et constitue une nouvelle étape vers l'achèvement du marché unique de l'Union.

Le NCL introduit un cadre réglementaire simplifié pour les produits et permet une application plus cohérente des normes techniques, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché unique en garantissant l'égalité de traitement des produits non conformes et des opérateurs économiques ainsi qu'une évaluation équivalente pour les organismes notifiés sur le marché de l'Union.

Votre rapporteure est d'avis qu'un alignement sur le NCL renforcera la confiance des producteurs et des consommateurs, grâce à une clarification des obligations incombant aux opérateurs économiques, et fournira aux autorités des États membres des outils plus efficaces pour réaliser les contrôles de surveillance des marchés, ce qui conduira globalement à une réduction des produits non conformes et dangereux sur le marché.

Votre rapporteure se félicite également de l'alignement sur le règlement CLP, qui met en œuvre dans l'Union le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), adopté au niveau international dans le cadre des Nations unies.

Elle soutient l'intention générale de la Commission de procéder à un simple alignement et a dès lors veillé, dans ses amendements à la proposition de la Commission, à ne proposer que des modifications qui reflétaient l'accord obtenu entre le Conseil et le Parlement sur les neuf autres directives et qui avaient été omises dans la proposition. Ces modifications portent sur:

· la poursuite de l'alignement de la directive sur le NCL et la sécurité juridique: comme convenu dans le paquet d'alignement, il apparaît important à votre rapporteure de modifier en plusieurs points la directive proposée afin de la rendre plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et de supprimer les incohérences éventuelles du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique. Il importe également de clarifier la situation juridique des produits qui ont été mis légalement sur le marché conformément à la directive en vigueur, c'est-à-dire avant que ne s'applique la nouvelle directive, mais qui sont toujours en stock. À cet égard, il convient de rappeler le caractère non rétroactif de la législation de l'Union. Il faut donc préciser que lesdits produits peuvent toujours être commercialisés, même après la date d'application de la nouvelle directive;

· la suppression des contraintes administratives: votre rapporteure plaide en faveur de la simplification et de la modernisation des procédures prévues par le NCL, mais souhaite également souligner la nécessité de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne certaines obligations créées par le nouveau cadre, comme cela a été entériné dans l'accord final sur le paquet d'alignement. Par conséquent, l'exception à la règle de la "déclaration unique de conformité" a été réintroduite. Celle-ci a pour but de résoudre certains problèmes spécifiques qui peuvent être induits par la règle du document unique en raison de sa complexité ou de sa portée. Dans ce cas, il conviendrait de pouvoir fournir séparément toutes les déclarations de conformité concernées. En outre, l'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité devrait être optionnelle pour le fabricant;

· la clarification du cadre légal applicable à la vente à distance et la protection du marquage CE: votre rapporteure a réintroduit un amendement pour veiller à ce que la directive s'applique à tous les procédés de vente, y compris la vente à distance. Enfin, votre rapporteure insiste pour que les États membres prennent des mesures appropriées contre l'usage abusif du marquage CE.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs:

ASP 13 E 130

Bruxelles

Objet:             proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87, sur la refonte, du règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations de la rapporteure pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles de codification.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 16 décembre 2013, la commission des affaires juridiques recommande, à l'unanimité[1], que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: avis du groupe consultatif.

  • [1]  Les députés suivants étaient présents: Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein et Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

COM(2013)471 final du 28.6.2013 - 2013/0221 (COD)

Vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'est réuni le 1er octobre 2013 afin d'examiner la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui prévoit une refonte de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) en ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions correspondantes prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord;

2) les propositions de modifications suivantes auraient dû apparaître en grisé dans le projet de texte de refonte, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- au considérant 31, le remplacement des termes "peuvent exiger" par "devraient permettre";

- au point 4.2. c) de l'annexe I, l'ajout des termes "une vérification spécifique de" et "des matériaux";

- à l'annexe III, section 1, l'ajout du point 4.1;

3) à l'article 1er, paragraphe 2, point f), la référence à "l'article 9" devrait être adaptée pour être lue comme une référence à "l'article 13";

4) à l'article 14, paragraphe 7, les deux occurrences de l'expression "paragraphes 1 et 2" devraient être adaptées pour être lues comme des références aux "paragraphes 1 et 6".

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de leur substance.

En revanche, en ce qui concerne l'article 40 de la proposition de refonte, le groupe s'est posé la question de savoir si le texte aurait dû apparaître entièrement en grisé, comme il est d'usage pour signaler les modifications de fond.

Pour leur part, les services juridiques du Parlement européen et de la Commission ont estimé que la solution retenue pour signaler le remplacement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/23/CE par un nouveau libellé provenant des formules types convenues entre les trois institutions suffisait à identifier la modification de fond proposée pour cette disposition.

De son côté, le service juridique du Conseil a estimé que la modification de la procédure ne pouvait être dissociée des questions de fond auxquelles se rapporte cette procédure et que, dès lors, la disposition concernée aurait dû, dans son intégralité, apparaître en grisé.

Néanmoins, les trois services juridiques ont considéré que le projet de libellé soumis par la Commission pour cette nouvelle disposition devrait être interprété en ce sens que la Commission entendait uniquement proposer de remplacer la référence à la procédure consultative figurant actuellement à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/23/CE par la délégation, à la Commission, du pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité FUE.

Par ailleurs, les trois services juridiques ont également estimé que, dans le cadre de la refonte, le législateur devrait déterminer, conformément aux traités, si l'on peut accepter l'alignement proposé de la disposition existante relative à la comitologie sur le nouveau système d'actes délégués, s'il convient d'envisager une autre solution, comme l'octroi de compétences d'exécution à la Commission ou au Conseil conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 182/2011, ou si aucune de ces solutions ne convient, auquel cas les mesures en question relèveraient de la procédure législative.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (Refonte)

Références

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Date de la présentation au PE

28.6.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Examen en commission

14.10.2013

 

 

 

Date de l'adoption

17.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Date du dépôt

7.1.2014