RAPPORT sur la modification du règlement du Parlement européen sur la levée et la défense de l'immunité parlementaire
20.12.2013 - (2013/2031(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteure: Anneli Jäätteenmäki
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la modification du règlement du Parlement européen sur la levée et la défense de l'immunité parlementaire
Le Parlement européen,
– vu la lettre du 9 novembre 2012 du président de la commission des affaires juridiques,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0012/2014),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
3. charge son Président de transmettre au Conseil et à la Commission la présente décision pour information.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d'indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. |
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée d'immunité est étudiée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi qu'aux principes visés au présent article. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable de faire figurer ce texte à l'article 7 relatif aux questions procédurales. | |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable de faire figurer ce texte à l'article 7 relatif aux questions procédurales. | |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable de faire figurer ce texte dans un nouvel article 6 ter relatif aux situations d'urgence. | |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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4 bis. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant: |
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– qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche l'exercice de leur activité parlementaire, ou qui rend difficile l'exercice de cette activité parlementaire, ou encore, qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de leurs fonctions parlementaires; et que |
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– qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et qu'ils ne jugent pas opportun de divulguer. |
Justification | |
Ce texte a été déplacé de l'article 7, car il porte sur la question de savoir si une demande de levée d'immunité est bien nécessaire dans les cas où un député est appelé à comparaître en qualité de témoin. | |
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 6 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Défense des privilèges et immunités |
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1. Dans les cas où les privilèges et immunités d'un député ou d'un ancien député auraient été violés par les autorités d'un État membre, une demande peut être introduite conformément à l'article 7, paragraphe -1, pour que le Parlement décide s'il y a eu, de fait, violation de ces privilèges et immunités. |
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2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite si l'on estime que les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part, ou encore si elles entrent dans le champ d'application de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. |
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3. Une demande de défense des privilèges et immunités d'un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l'immunité de ce député a déjà été reçue pour la même procédure judiciaire, qu'une décision ait été prise ou non à cette occasion. |
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4. L'examen d'une demande de défense des privilèges et immunités d'un député n'est pas poursuivi dès lors qu'une demande de levée de l'immunité de ce député est reçue pour la même procédure judiciaire. |
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5. Lorsqu'une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d'un député a été prise, celui-ci peut introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen. |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 6 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 6 ter |
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Action d'urgence du Président en vue de confirmer l'immunité |
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1. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, prendre une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. |
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2. Lorsque le Président fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1, la commission prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. |
Justification | |
Dans un souci de clarté, le présent amendement introduit un nouvel article 6 ter relatif aux situations d'urgence. L'amendement n'introduit pas de modifications de fond. | |
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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-1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député, ou par un député ou un ancien député en vue d'une défense de ses privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
Justification | |
Il s'agit d'un nouveau paragraphe qui explique la première étape de la procédure, remplace les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 relatifs, respectivement, aux procédures de levée et de défense de l'immunité, et n'apporte aucune modification de fond. | |
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges. |
1. La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité respective, les demandes de levée de l'immunité ou de défense des privilèges et des immunités. |
Justification | |
Dans la pratique, compte tenu des différences relatives à la complexité technique des affaires d'immunité, il n'est pas toujours possible de traiter les demandes dans un ordre rigoureusement chronologique. Si cette règle devait être appliquée strictement, les affaires simples seraient retardées inutilement par des affaires complexes. La commission compétente doit traiter les affaires dans les meilleurs délais, mais elle doit disposer d'une certaine marge d'appréciation pour ce qui est du calendrier de chaque affaire. | |
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député. |
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. |
Justification | |
The provisions on hearings should be moved to a new, more detailed paragraph. | |
Amendement 12 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. Le député concerné se voit offrir la possibilité d'être entendu. Il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député. |
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Les députés n'assistent pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de leur immunité, si ce n'est lors de l'audition elle-même. |
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Le président de la commission invite les députés à s'expliquer, en leur indiquant la date et l'heure de l'audition. Les députés peuvent renoncer à leur droit de s'expliquer. |
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Si les députés ne se présentent pas à l'audition conformément à l'invitation, ils sont réputés avoir renoncé à leur droit de s'expliquer, à moins qu'ils n'aient demandé à être dispensés de l'audition à la date et à l'heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux raisons avancées, et aucun recours n'est permis sur ce point. |
|
Si le président de la commission accepte la demande, il invite les députés à être entendus à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si les députés ne se présentent pas à la seconde invitation, la procédure se poursuit sans qu'ils se soient expliqués. Aucune autre demande de dispense ou d'audition ne pourra alors être acceptée. |
Justification | |
Le présent amendement porte sur le droit des députés de s'expliquer dans le cadre d'affaires d'immunité. Des précisions sont ajoutées, car certains députés ont, par le passé, abusé de leur droit de s'expliquer en l'utilisant comme un moyen de retarder les procédures et d'empêcher le Parlement de prendre une décision. L'amendement vise à garantir, d'une part, que les députés pourront s'expliquer et, d'autre part, qu'ils ne pourront retarder de manière répétée leur audition pour bloquer la procédure judiciaire engagée à leur encontre. Le président est investi des pouvoirs qui lui permettent d'éviter ces retards injustifiés. | |
Amendement 13 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant: |
supprimé |
- qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de leur activité parlementaire, ou encore, qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de leurs fonctions parlementaires; |
|
- qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et qu'ils ne jugent pas opportun de divulguer. |
|
Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6, car il traite de la question de savoir si une demande de levée d'immunité est requise dans les cas où des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins. | |
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 6 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
6. Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent. |
supprimé |
Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6 bis, car il concerne les critères de base pour la défense de l'immunité d'un député. | |
Amendement 15 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 10 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
10. Lorsque le Président fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 6, paragraphe 4, la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Le cas échéant, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. |
supprimé |
Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6 ter, car il concerne les pouvoirs conférés au Président dans les cas d'urgence. | |
Amendement 16 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 12 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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12 bis. La commission fixe les principes d'application du présent article. |
Justification | |
Cet ajout n'a pas pour objet de permettre à la commission de se prononcer sur le fond, cette compétence étant du ressort de la plénière. Il est destiné à garantir que la commission des affaires juridiques, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur des affaires semblables, propose des positions cohérentes, afin de jeter les bases d'une espèce de "jurisprudence". |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Dans sa lettre du 9 novembre 2012, le président de la commission des affaires juridiques (JURI) soulève plusieurs questions liées à l'application des règles relatives à l'immunité des députés. Il avance que, si le règlement prévoit de manière explicite uniquement les demandes de levée ou de défense de l'immunité, il laisserait néanmoins aux députés ayant sollicité la défense de leur immunité une certaine latitude qui leur permettrait de demander au Parlement de réexaminer sa décision de ne pas défendre leur immunité. La commission compétente a estimé qu'il conviendrait d'encadrer strictement la demande d'un tel réexamen, en particulier le délai pour l'introduire. Elle soulève en outre la question de savoir s'il y a lieu de considérer comme irrecevable une demande de défense d'immunité lorsque le Parlement a d'ores et déjà levé l'immunité du député concerné pour les mêmes faits. Elle fait observer que l'article 7, dans sa formulation actuelle, n'apporte pas de solution à ces problèmes.
Le 9 juillet 2013, la commission JURI a adopté, à l'attention de la commission AFCO, un avis dans lequel elle propose de remanier les règles actuelles sur l'immunité afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la pratique de la commission JURI. Elle propose également de donner aux règles une structure nouvelle et plus logique. Votre rapporteure a élaboré le présent projet de rapport en s'appuyant sur le projet d'avis et l'avis définitif de la commission JURI, qui est compétente pour les questions ayant trait aux "privilèges et immunités" des députés, conformément à l'annexe VII, point XVI.10, du règlement.
2. Droit primaire pertinent
À l'instar de la plupart des systèmes juridiques européens, le droit primaire de l'Union européenne aborde deux aspects de l'immunité parlementaire. Le premier touche au fond: un député élu ne peut être tenu pour responsable d'un acte qu'il a commis pendant la durée de son mandat au sein d'un organe législatif (immunitas). Le second est de caractère procédural: toute procédure visant à rejeter sur un député élu la responsabilité d'actes commis en dehors du cadre de ses fonctions de membre d'un organe législatif ne peut être déclenchée qu'avec l'autorisation préalable dudit organe (inviolabilitas).
Le premier aspect relève de l'article 8 (ex‑article 9) du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Conformément à cet article, les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Le second aspect, qui a trait à la procédure, est régi par l'article 9 (ex‑article 10), aux termes duquel pendant la durée des sessions du Parlement européen, les députés bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
3. Jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
Trois affaires retiennent notre attention: les affaires Marra[1], Patriciello[2] et Gollnisch[3].
3.1. Dans l'affaire Marra, la Cour a jugé que les règles de la Communauté [aujourd'hui Union européenne] relatives aux immunités des députés au Parlement européen devaient être interprétées en ce sens que, dans une action en dommages et intérêts engagée contre un député européen en raison des opinions qu'il a exprimées,
– lorsque la juridiction nationale appelée à juger une telle action n'a reçu aucune information relative à une demande dudit député devant le Parlement européen visant à défendre l'immunité prévue à l'article 9 [désormais article 8] du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, elle n'est pas tenue de demander au Parlement européen de se prononcer sur l'existence des conditions de celle-ci;
– lorsque la juridiction nationale est informée du fait que ce même député a introduit devant le Parlement européen une demande de défense de ladite immunité, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen, elle doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement européen qu'il émette son avis dans les meilleurs délais;
– lorsque la juridiction nationale considère que le député européen jouit de l'immunité prévue à l'article 9 [désormais article 8] du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, elle est tenue d'écarter l'action diligentée contre le député européen concerné.
3.2. Dans l'affaire Patriciello, la Cour a jugé récemment que l'article 8 du protocole devait être interprété en ce sens qu'une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d'origine au titre du délit de dénonciation calomnieuse ne constitue une opinion exprimée dans l'exercice des fonctions parlementaires relevant de l'immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l'exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.
3.3. Dans l'affaire Gollnisch, le Tribunal, s'appuyant sur la jurisprudence, a donné un aperçu de l'immunité parlementaire dans le droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la différence entre la levée et la défense de l'immunité. Renvoyant à ses conclusions dans l'affaire Marra, le Tribunal a souligné que le règlement intérieur était un acte d’organisation interne ne pouvant instituer au profit du Parlement des compétences qui ne sont pas expressément reconnues par un acte normatif, en l’occurrence par le protocole. Il s’ensuit que, même si le Parlement, à la suite de la demande du député au Parlement concerné, adopte, sur le fondement du règlement intérieur, une décision de défense de l’immunité, celle‑ci constitue un avis qui ne produit pas d’effets contraignants à l’égard des autorités juridictionnelles nationales. En outre, la circonstance que le droit d’un État membre[4] prévoit une procédure de défense des membres du parlement national, permettant à celui‑ci d’intervenir lorsque la juridiction nationale ne reconnaît pas cette immunité, n’implique pas la reconnaissance des mêmes pouvoirs au Parlement à l’égard des députés au Parlement provenant de cet État, dès lors que l’article 9 du protocole ne prévoit pas expressément une telle compétence du Parlement et ne renvoie pas aux règles de droit national.
Il résulte de cette jurisprudence que la défense de l’immunité ne se conçoit que dans l’hypothèse où, en l’absence de demande de levée de l’immunité d’un député, l’immunité, telle qu’elle résulte des dispositions du droit national de l’État membre d’origine du député au Parlement, est compromise (notamment, par l’action des autorités de police ou des autorités juridictionnelles de l’État membre d’origine dudit député). Dans de telles circonstances, le député au Parlement peut demander au Parlement de défendre son immunité, ainsi que le prévoit règlement du Parlement. La défense de l’immunité constitue ainsi une manière pour le Parlement de s’interposer, à la demande d’un député au Parlement, lorsque les autorités nationales violent ou s’apprêtent à violer l’immunité de l’un de ses membres. En revanche, si une demande de levée de l’immunité est formée par les autorités nationales, le Parlement doit prendre la décision de lever ou de ne pas lever l’immunité. Dans un tel cas, la défense de l’immunité n’a plus de raison d’être, puisque soit le Parlement lève l’immunité et la défense de celle-ci ne se conçoit plus, soit il refuse de lever cette immunité et la défense de celle-ci est inutile, puisque les autorités nationales sont avisées que leur demande de levée a été rejetée par le Parlement et que l’immunité fait donc obstacle aux mesures que pourraient ou voudraient prendre ces dernières.
4. Conclusion
Au vu du contexte juridique exposé ci-dessus ainsi que du projet d'avis et de l'avis définitif de la commission JURI, votre rapporteure propose de reformuler les règles applicables afin de les structurer de manière plus cohérente et d'harmoniser leur contenu avec la jurisprudence récente et la pratique de la commission compétente. L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d'indépendance et d'intégrité du Parlement dans son ensemble ainsi que de ses députés. Il convient donc que le règlement régisse cette question de manière irréprochable et suffisamment détaillée afin de protéger le prestige de l'institution au sein de laquelle les citoyens sont directement représentés[5].
- [1] Arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C‑200/07 et 201/07, Marra/De Gregorio et Clemente.
- [2] Arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C‑163/10, Aldo Patriciello.
- [3] Arrêt du 17 janvier 2013 dans les affaires jointes T‑346/11 et 347/11, Bruno Gollnisch.
- [4] Voir, par exemple, article 68, premier alinéa, de la constitution italienne.
- [5] Article 10, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
AVIS de la commission des affaires juridiques (10.7.2013)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
on sur la modification de l'article 7 du règlement du Parlement européen
(2013/2031(REG))
Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d'indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. |
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée de l'immunité est évaluée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et aux principes visés au présent paragraphe. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable que ce texte figure à l'article 7 relatif aux questions procédurales. | |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable que ce texte figure à l'article 7 relatif aux questions procédurales. | |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. |
supprimé |
Justification | |
Il serait préférable que ce texte figure dans un nouvel article 6 ter relatif aux situations d'urgence. | |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 6 – paragraphe 5 (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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5. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant: |
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- qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de leur activité parlementaire, ou encore, qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de leurs fonctions parlementaires; |
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- qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et qu'ils ne jugent pas opportun de divulguer. |
Justification | |
Ce texte a été déplacé de l'article 7, car il traite de la question de savoir si une demande de levée d'immunité est bien nécessaire dans les cas où un député est appelé à comparaître en qualité de témoin. | |
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 6 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 6 bis – Défense de l'immunité |
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1. Dans les cas où les privilèges et immunités d'un député ou d'un ancien député auraient été violés par les autorités d'un État membre, une demande peut être introduite conformément à l'article 7, paragraphe -1, pour que le Parlement décide s'il y a eu, de fait, violation de ces privilèges et immunités. |
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2. En particulier, une telle demande de défense de privilèges et immunités peut être introduite si l'on estime que les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. |
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3. Une demande de défense des privilèges et immunités d'un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l'immunité de ce député a déjà été reçue pour la même procédure judiciaire, qu'une décision ait été prise ou non à cette occasion. |
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4. L'examen d'une demande de défense des privilèges et immunités d'un député n'est pas poursuivi dès lors qu'une demande de levée de l'immunité de ce député est reçue pour la même procédure judiciaire. |
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5. Lorsqu'une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d'un député a été prise, celui-ci peut introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen. |
Justification | |
Le présent amendement a pour objet d'insérer un nouvel article régissant les demandes de défense d'immunité parlementaire et établissant les principes fondamentaux y afférents. Il tend à empêcher le recours à des demandes réitérées de défense d'immunité comme manœuvre dilatoire. En outre, il clarifie la procédure qu'il convient d'appliquer dans les cas où des demandes de levée et de défense d'immunité sont introduites pour les mêmes faits. | |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 6 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 6 ter – Action d'urgence du Président pour la défense de l'immunité |
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1. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. |
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2. Lorsque le Président fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1, la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. |
Justification | |
Dans un souci de clarté, le présent amendement introduit un nouvel article 6 ter relatif aux situations d'urgence. L'amendement n'introduit pas de modifications de fond. | |
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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-1. Une autorité compétente d'un État membre peut adresser au Président une demande en vue de lever l'immunité d'un député et un député ou un ancien député peut adresser au Président une demande en vue de défendre ses privilèges et immunités. Ces demandes sont communiquées en séance plénière et renvoyées à la commission compétente. |
Justification | |
Il s'agit d'un nouveau paragraphe qui explique la première étape de la procédure, qui remplace les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 relatifs, respectivement, aux procédures de levée et de défense de l'immunité, et qui n'apporte aucune modification de fond. | |
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges. |
1. La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité respective, les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges. |
Justification | |
Dans la pratique, compte tenu des différences en ce qui concerne la complexité technique des affaires d'immunité, il n'est pas toujours possible de traiter les demandes dans un ordre rigoureusement chronologique. Si cette règle devait être appliquée strictement, les affaires simples seraient retardées inutilement par des affaires complexes. La commission des affaires juridiques doit traiter les affaires dans les meilleurs délais, mais elle doit disposer d'une certaine marge d'appréciation pour ce qui est du calendrier de chaque affaire. | |
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député. |
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. |
Justification | |
Les dispositions relatives aux auditions devraient figurer dans un nouveau paragraphe, plus détaillé. | |
Amendement 12 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. Le député concerné se voit offrir la possibilité d'être entendu. Il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député. |
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Le député n'assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n'est lors de l'audition elle-même. |
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Le président de la commission invite le député à s'expliquer, en lui indiquant la date et l'heure de l'audition. Le député peut renoncer à son droit d'être entendu. |
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Si le député ne se présente pas à l'audition conformément à l'invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins qu'il ne présente une demande motivée de dispense d'être entendu à la date et à l'heure proposées. Le président de la commission est la seule autorité habilitée à déterminer si une telle demande de dispense doit être acceptée eu égard aux raisons avancées, et aucun recours n'est permis sur ce point. |
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Si le président de la commission accepte la demande de dispense, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation, la procédure se poursuit sans qu'il soit entendu. Aucune demande visant à solliciter une nouvelle dispense ou une nouvelle audition ne pourra alors être acceptée. |
Justification | |
Le présent amendement porte sur le droit des députés d'être entendus dans le cadre d'affaires d'immunité. Des clarifications sont apportées car certains députés ont, par le passé, abusé de leur droit de s'expliquer en l'utilisant comme un moyen de retarder les procédures et d'empêcher le Parlement de prendre une décision. L'amendement vise à garantir, d'une part, que les députés pourront s'expliquer et, d'autre part, qu'ils ne pourront retarder de manière répétée leur audition pour bloquer la procédure judiciaire engagée à leur encontre. Le président est investi des pouvoirs qui lui permettent d'éviter ces retards injustifiés. | |
Amendement 13 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d'experts, il n'y a pas lieu de demander des levées d'immunité, pour autant: |
supprimé |
- qu'ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de leur activité parlementaire, ou encore, qu'ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de leurs fonctions parlementaires; |
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- qu'ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de leur mandat et qu'ils ne jugent pas opportun de divulguer. |
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Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6, car il traite de la question de savoir si une demande de levée d'immunité est requise dans les cas où des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins. | |
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 6 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
6. Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent. |
supprimé |
Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6 bis, car il concerne les critères de base de défense de l'immunité d'un député. | |
Amendement 15 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 10 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
10. Lorsque le Président fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 6, paragraphe 4, la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Le cas échéant, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. |
supprimé |
Justification | |
Le présent paragraphe devrait être déplacé à l'article 6 ter, car il concerne les pouvoirs conférés au Président dans les cas d'urgence. | |
Amendement 16 Règlement du Parlement européen Article 7 – paragraphe 12 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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12 bis. La commission fixe les principes d'application du présent article. |
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
9.7.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jörg Leichtfried, Anna Záborská |
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
17.12.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 1 |
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Members in favour |
Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Members against |
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Members abstained |
Andrew Henry William Brons |
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Membres présents au moment du vote final |
Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin |
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