RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

31.1.2014 - (COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteure: Rosa Estaràs Ferragut


Procédure : 2013/0248(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0078/2014
Textes déposés :
A7-0078/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0522),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 175, troisième alinéa, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0231/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des budgets (A7-0078/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Bien que le champ d'application du Fonds se limite essentiellement aux catastrophes naturelles, il importe que l'Union dispose d'un instrument solide et flexible qui lui permette d'envoyer un signal politique clair aux citoyens confrontés à des situations d'urgence majeure.

Amendment  2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Dans l'Union, le nombre, la gravité et l'intensité des catastrophes naturelles ont considérablement augmenté depuis la mise en place du Fonds, en raison des changements climatiques. Dès lors, et compte tenu des objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement et d'ajustement au changement climatique, il y a lieu d'améliorer le fonctionnement du Fonds.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient de définir une "catastrophe naturelle majeure" au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 comme ayant causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil exprimé en termes financiers et de l'exprimer en prix d'une année de référence ou en pourcentage du revenu national brut (RNB) de l'État concerné.

(8) Il convient de définir une "catastrophe naturelle majeure" comme une catastrophe qui cause un dommage grave et/ou qui induit une perturbation importante des conditions normales de vie dans une zone géographique déterminée, qu'elle soit provoquée par des phénomènes naturels ou par les conséquences catastrophiques accidentelles d'un phénomène anthropique, et qui requiert une attention particulière de la part des autorités publiques ou d'autres entités à caractère humanitaire ou de service social.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le Fonds devrait être activé en cas de catastrophe naturelle majeure ayant causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil qui est exprimé en termes financiers et au niveau des prix d'une année de référence ou en pourcentage du revenu national brut (RNB) de l'État concerné.

Amendment  5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes qui, bien qu'elles soient importantes en termes quantitatifs, n'atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d'une contribution du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional. Il y a lieu d'établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2012/2002 soient introduites.

(9) Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes qui, bien qu'elles aient de graves répercussions sur le développement économique et social des régions concernées, n'atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d'une contribution du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional. Il y a lieu d'établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2012/2002 soient introduites.

Amendment  6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours ainsi qu'à l'hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l'hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison de la catastrophe peut être considérée comme provisoire.

(11) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures ou à leur remise dans un état plus apte à résister aux catastrophes naturelles, y compris leur déplacement, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours, à l'hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre et, le cas échéant, à l'assistance technique. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l'hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison de la catastrophe peut être considérée comme provisoire, compte tenu de sa nature et de son ampleur, ainsi que des capacités de récupération de chaque État membre ou région.

Amendment  7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles ne doivent pas inclure les dépenses d'assistance technique.

(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles devraient pouvoir inclure les dépenses d'assistance technique.

Amendment  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour certains types de catastrophes naturelles, comme les sécheresses, qui se caractérisent par une longue période d'évolution, il faut plus de temps pour que leurs effets désastreux se fassent sentir. Il y a lieu de prévoir des dispositions pour permettre l'utilisation du Fonds dans ce cas également.

(15) Certains types de catastrophes naturelles, qui se caractérisent par une longue période d'évolution avant que leurs effets désastreux ne deviennent catastrophiques, devraient être éligibles à une aide au titre du Fonds. Les dispositions devraient offrir une flexibilité suffisante dans la définition des catastrophes naturelles.

Amendment  9

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il est important de veiller à ce que les États admissibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes et l'utilisation du financement disponible de l'Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d'établir des dispositions prévoyant que le non-respect de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes par un État membre qui a reçu une contribution du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution en cas de nouvelle demande introduite pour une catastrophe de même nature.

(16) Il est important de veiller à ce que les États admissibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes et l'utilisation du financement disponible de l'Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d'établir des dispositions prévoyant que le non-respect de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion pérennes des risques de catastrophes par un État membre qui a reçu une contribution du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution en cas de nouvelle demande introduite pour une catastrophe de même nature.

Amendment  10

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il y a lieu que les procédures administratives conduisant au paiement d'une contribution soient aussi simples et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des modalités de mise en œuvre de la contribution du Fonds soient prévues dans les décisions d'exécution octroyant cette contribution. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres de l'Union, il y a lieu de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre distincts.

(18) Il y a lieu que les procédures administratives conduisant au paiement d'une contribution soient aussi simples et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des modalités de mise en œuvre de la contribution du Fonds soient prévues dans les décisions octroyant cette contribution. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres de l'Union, il y a lieu de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre distincts.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande d'un État membre ou d'un pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation, l'intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État ou de ce pays à la suite d'une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État ou pays, d'un État membre voisin ou d'un pays voisin dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union (ci-après dénommé l'"État admissible"). Les dommages directs causés par une catastrophe d'origine humaine qui est la conséquence directe d'une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages directs causés par cette catastrophe naturelle.

1. À la demande d'un État membre ou d'un pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation, l'intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État ou de ce pays à la suite d'une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État ou pays, d'un État membre voisin ou d'un pays voisin dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union (ci-après dénommé l'"État admissible"). Les dommages directs causés par une catastrophe d'origine humaine qui est la conséquence directe d'une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages directs causés par cette catastrophe naturelle.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par "catastrophe naturelle majeure", toute catastrophe naturelle qui occasionne dans un État membre ou dans un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union, des dommages directs dont l'estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit représente plus de 0,6 % de son revenu national brut (RNB).

2. Aux fins du présent règlement, on entend par "catastrophe naturelle majeure", toute catastrophe naturelle qui occasionne dans un État membre ou dans un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union, des dommages directs dont l'estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit représente plus de 0,6 % de son revenu national brut (RNB).

3. Aux fins du présent règlement, on entend par "catastrophe naturelle régionale", toute catastrophe naturelle qui occasionne dans une région d'un État membre ou d'un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union au niveau NUTS 2, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de la région. Lorsque la catastrophe concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen pondéré de ces régions.

3. Aux fins du présent règlement, une catastrophe naturelle régionale occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du produit intérieur brut (PIB) dans une région au niveau NUTS 2 ou à l'échelle de plusieurs régions limitrophes au niveau NUTS 3 qui forment ensemble un territoire correspondant au critère minimum du niveau NUTS 2, d'un État membre ou d'un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union. Lorsque la catastrophe concerne plusieurs régions éligibles au niveau NUTS 2, ou au niveau NUTS 3 lorsqu'elles forment un territoire équivalent au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen pondéré de ces régions.

 

Le cas particulier des régions isolées et éloignées, telles que les régions insulaires et ultrapériphériques, lorsqu'il existe des effets directs sur tout un secteur d'activité ou une catégorie d'infrastructures, est également pris en considération lors de l'évaluation de la catastrophe conformément au présent paragraphe.

4. Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État admissible qui est une catastrophe naturelle majeure dans un État membre voisin ou un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union.

4. Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État admissible qui est une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale dans un État membre voisin ou un pays dont l'adhésion est en cours de négociation avec l'Union.

5. Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.

5. Aux fins du présent article, les dernières données statistiques harmonisées disponibles fournies par Eurostat sont utilisées.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'intervention prend la forme d'une contribution du Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution est attribuée à un État admissible.

1. L'intervention prend la forme d'une contribution du Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution est attribuée à un État admissible.

2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d'aider l'État admissible à réaliser, selon la nature de la catastrophe, les actions d'urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d'aider l'État admissible à réaliser, selon la nature de la catastrophe, les actions d'urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

a) remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'enseignement;

a) remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports et des équipements de transport, ainsi que de la santé et de l'enseignement;

b) mise en œuvre de mesures d'hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population;

b) mise en œuvre de mesures d'hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population;

c) sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

c) sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles.

d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, selon des approches fondées sur les écosystèmes.

 

Aux fins du point a), on entend par "remise en fonction des infrastructures" un rétablissement de l'état d'origine, lorsqu'il y a lieu, ou une remise en état sous une forme qui pourra mieux résister à toutes catastrophes naturelles futures, y compris le déplacement de tels projets d'infrastructure se trouvant sur un site qui sera à l'avenir de nouveau menacé par une catastrophe naturelle.

Aux fins du point b), on entend par "hébergement provisoire", tout hébergement durant jusqu'à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu'elles ont été réparées ou reconstruites.

Aux fins du point b), on entend par "hébergement provisoire", tout hébergement durant jusqu'à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu'elles ont été réparées ou reconstruites.

3. Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l'article 8, paragraphe 3.

3. Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l'article 8, paragraphe 3.

4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une dépense admissible d'une action, sauf dans le cas de la TVA qui est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA.

4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une dépense admissible d'une action, sauf dans le cas de la TVA qui est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA.

5. L'assistance technique, y compris la gestion, le suivi, l'information et la communication, le règlement des plaintes ainsi que le contrôle et l'audit, ne sont pas admissibles au bénéfice du Fonds.

5. L'assistance technique, y compris la gestion, le suivi, l'information et la communication, le règlement des plaintes ainsi que le contrôle et l'audit, peut être admissible au bénéfice du Fonds, dans la mesure où elle s'avère indispensable pour faire face aux actions liées à la réhabilitation et ne dépasse pas 2 % du montant total de la contribution.

6. La contribution totale du Fonds ne peut pas générer de recettes supérieures au coût total des actions d'urgence et de remise en état supporté par un État. L'État bénéficiaire inclut une déclaration à cet effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution du Fonds conformément à l'article 8, paragraphe 3.

6. La contribution totale du Fonds ne peut pas générer de recettes supérieures au coût total des actions d'urgence et de remise en état supporté par un État. L'État bénéficiaire inclut une déclaration à cet effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution du Fonds conformément à l'article 8, paragraphe 3.

7. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année.

7. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) rétablissement de conditions de sécurité pour les infrastructures aéroportuaires et portuaires, les ports de refuge et les ports de plaisance et les mesures de protection du patrimoine côtier ainsi que la création de conditions de sécurité dans les zones côtières et littorales;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-points a, b et c

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 – paragraphes 1, 1 bis et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 10 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle, un État peut adresser une demande de contribution du Fonds à la Commission en fournissant toutes les informations disponibles concernant au moins:

1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle, un État peut adresser une demande de contribution du Fonds à la Commission en fournissant toutes les informations disponibles concernant au moins:

a) l'ensemble des dommages directs causés par la catastrophe et leur incidence sur la population, l'économie et l'environnement concernés;

 

a) l'ensemble des dommages directs causés par la catastrophe et leur incidence sur la population, l'économie et l'environnement concernés;

b) l'estimation du coût des actions visées à l'article 3, paragraphe 2;

b) l'estimation du coût des actions visées à l'article 3, paragraphe 2;

c) les autres sources de financement de l'Union;

c) les autres sources de financement de l'Union;

d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d'assurance publiques et privées, susceptibles d'intervenir pour l'indemnisation de la réparation des dommages;

d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d'assurance publiques et privées, susceptibles d'intervenir pour l'indemnisation de la réparation des dommages;

e) la mise en œuvre de la législation de l'Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes liée à la nature de la catastrophe;

e) une brève évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes liée à la nature de la catastrophe;

f) toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d'atténuation prises liées à la nature de la catastrophe.

f) toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d'atténuation prises liées à la nature de la catastrophe.

1 bis. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, le délai de présentation de la demande fixé à dix semaines visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités publiques de l'État admissible adoptent les premières mesures officielles contre les effets de la catastrophe.

1 bis. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, le délai de présentation de la demande fixé à quinze semaines visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités publiques de l'État admissible adoptent les premières mesures officielles contre les effets de la catastrophe.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l'État admissible, la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais et dans la limite des ressources financières disponibles.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l'État admissible, la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines après la réception de la demande, à compter de la date de réception de la demande complète et sans compter le délai de traduction, dans la limite des ressources financières disponibles.

Si la Commission a accordé une contribution du Fonds sur la base d'une demande reçue après le [jj//mm/aaaa] pour une catastrophe d'une nature donnée, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution relative à une catastrophe de même nature ou réduire le montant à attribuer lorsque l'État membre admissible fait l'objet d'une procédure d'infraction et qu'un avis motivé lui a été adressé pour ne pas avoir appliqué la législation de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes dont l'objet correspond à la nature de la catastrophe subie.

Si la Commission a accordé une contribution du Fonds sur la base d'une demande reçue après le [jj//mm/aaaa] pour une catastrophe d'une nature donnée, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution relative à une catastrophe de même nature ou réduire le montant à attribuer lorsque l'État membre admissible fait l'objet d'une procédure d'infraction et qu'un avis motivé lui a été adressé pour ne pas avoir appliqué la législation de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes dont l'objet correspond à la nature de la catastrophe subie.

La Commission traite toutes les demandes de contribution du Fonds de manière équitable.

La Commission traite toutes les demandes de contribution du Fonds de manière équitable.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre présente une demande de contribution du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d'une avance.

1. Lorsqu'un État membre présente une demande de contribution du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d'une avance.

La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision octroyant l'avance et la verser sans délai avant que la décision visée à l'article 4, paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement d'une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision octroyant l'avance et la verser sans délai avant que la décision visée à l'article 4, paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement d'une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

2. Le montant de l'avance ne dépasse pas 10 % du montant de la contribution prévue et n'est en aucun cas supérieur à 30 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l'avance avant de payer le solde de la contribution. La Commission recouvre les avances indûment versées.

2. Le montant de l'avance ne dépasse pas 15 % du montant de la contribution prévue et n'est en aucun cas supérieur à 40 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l'avance avant de payer le solde de la contribution. La Commission recouvre les avances indûment versées.

3. Afin d'assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, les montants du Fonds, du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États membres sont, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 EUR, mis à la disposition du Fonds en tant que recettes affectées internes. Les montants déboursés pour les avances ou ayant été dégagés dans le budget sont remplacés dès que de nouveaux montants sont récupérés auprès des États membres.

3. Afin d'assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, les montants du Fonds récupérés auprès des États membres sont, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 EUR, mis à la disposition du Fonds en tant que recettes affectées internes. Les montants du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États membres conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 et au règlement (CE) n° 1083/2006 peuvent également être mis à disposition en tant que recettes affectées internes lorsque les montants récupérés auprès du FSUE sont insuffisants. Les montants déboursés pour les avances ou ayant été dégagés dans le budget sont remplacés dès que de nouveaux montants sont récupérés auprès des États membres.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions faisant l'objet d'un financement par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et mesures de l'Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière et des marchés publics, et aux instruments d'aide de préadhésion. Ces actions contribuent, si possible, aux objectifs des politiques de l'Union en matière de protection de l'environnement, de prévention et de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique.»

Les actions faisant l'objet d'un financement par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et mesures de l'Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière et des marchés publics, et aux instruments d'aide de préadhésion. Ces actions contribuent, le cas échéant, aux objectifs des politiques de l'Union en matière de protection de l'environnement, de prévention et de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 8

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1. La contribution du Fonds est utilisée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide. Toute partie de la contribution qui n'aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non admissibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire.

1. La contribution du Fonds est utilisée dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide. Toute partie de la contribution qui n'aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non admissibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire.

2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.

2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir l'indemnisation légale par des tiers.

Au plus tard six mois après l'expiration du délai d'un an visé au paragraphe 1, l'État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l'utilisation de la contribution du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d'assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Au plus tard six mois après l'expiration du délai de 18 mois visé au paragraphe 1, l'État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l'utilisation de la contribution du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d'assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Le rapport de mise en œuvre précise les mesures de prévention décidées ou envisagées par l'État bénéficiaire afin de réduire l'ampleur des dommages futurs et d'éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes, y compris le recours aux Fonds structurels et d'investissement de l'Union à cette fin, et l'état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Il rend également compte de l'expérience acquise suite à la catastrophe et aux mesures prises ou proposées pour assurer la résilience au changement climatique et aux catastrophes.

Le rapport de mise en œuvre précise les mesures de prévention prises ou envisagées par l'État bénéficiaire afin de réduire l'ampleur des dommages futurs et d'éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes, y compris le recours aux Fonds structurels et d'investissement de l'Union à cette fin, et l'état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Il rend également compte de l'expérience acquise suite à la catastrophe et aux mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique et aux catastrophes.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution du Fonds est légale et régulière, conformément à l'article 59, paragraphe 5 et à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution du Fonds est légale et régulière, conformément à l'article 59, paragraphe 5 et à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

À l'issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l'intervention du Fonds.

À l'issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l'intervention du Fonds.

4. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l'État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution du Fonds.

4. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l'État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution du Fonds.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour permettre de répondre à des situations de catastrophe naturelle et faire preuve de solidarité européenne à l'égard des régions d'Europe qui se trouvent confrontées à une situation difficile. Le Fonds a été instauré en réponse aux nombreuses inondations survenues dans le centre de l'Europe pendant l'été 2002. Il sert à subventionner les États membres et les pays candidats frappés par une catastrophe naturelle.

Jusqu'à présent, les principales caractéristiques de cet instrument étaient les suivantes:

•       En cas de "catastrophe naturelle", un seul critère d'éligibilité s'applique: le montant des dommages doit excéder le seuil spécifique fixé pour chaque pays.

•       Le Fonds peut également être mobilisé pour des événements de moindre ampleur, dans le cas des "catastrophes régionales", lorsque la majorité de la population d'une région est touchée et qu'il est estimé que sa stabilité économique et ses conditions de vie s'en trouveront gravement et durablement affectées.

•       Le financement se fait sous la forme d'un paiement unique. Il n'y a ni programmation ni besoin de cofinancement.

•       Compte tenu du fait que les ressources proviennent d'une enveloppe additionnelle financée en dehors du budget de l'Union, la Commission ne peut décider seule de l'allocation d'une aide financière. Si elle juge qu'une demande réunit tous les critères requis, elle suggère à l'autorité budgétaire (Conseil et Parlement européen) d'activer le Fonds.

Le FSUE vient compléter les dépenses publiques des États membres qui sont consacrées au financement d'actions d'urgence de première nécessité menées par les pouvoirs publics, telles que:

•       la remise en état des infrastructures essentielles, par exemple dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, de la santé et de l'éducation;

•       les mesures provisoires d'hébergement et la prise en charge des services d'urgence destinés à couvrir les besoins immédiats de la population;

•       la sécurisation des infrastructures de prévention, telles que les barrages et les digues;

•       les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel;

•       les opérations de déblais.

Les dommages causés aux particuliers, tels que les dégâts à la propriété privée ou les pertes de revenus, y compris dans le secteur agricole, sont considérés comme des risques assurables et, à ce titre, ne sont pas couverts par le Fonds.

Les autorités nationales des pays touchés disposent d'un délai de dix semaines à compter des premiers dommages occasionnés pour présenter une demande à la Commission. La Commission évalue ensuite la demande et décide de la nécessité d'activer le Fonds, ainsi que du montant des aides qu'elle juge approprié, avant de suggérer la mobilisation du Fonds à l'autorité budgétaire. L'aide est versée sous la forme d'un paiement unique après la signature d'un accord de mise en œuvre avec l'État bénéficiaire.

Depuis 2002, le Fonds a été mobilisé dans le cas de 52 catastrophes de nature différente, notamment des inondations, des incendies de forêts, des séismes, des tempêtes et des sécheresses. À ce jour, 23 pays européens ont bénéficié d'une assistance pour un montant total de 3,2 milliards d'euros.

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

Dès la création du Fonds, il s'est clairement avéré nécessaire d'y apporter des modifications pour pouvoir répondre aux attentes des pays et des régions frappés par une catastrophe naturelle et qui espèrent une aide de la part de l'Union. L'instrument remplit globalement bien ses objectifs, mais son efficacité est jugée insuffisante, comme en témoigne le fait que certains critères pour le déclenchement du Fonds sont jugés trop complexes ou insuffisamment clairs.

La procédure d'octroi de l'aide est trop longue, puisqu'en général, son versement intervient environ un an après la catastrophe.

Si l'instrument fonctionne bien pour les grandes catastrophes naturelles, les deux tiers des demandes reçues, en revanche, concernent des "catastrophes régionales" dont les dommages se situent en dessous du seuil de déclenchement. Une grande majorité de ces demandes ne réunissant pas les critères requis, elles doivent être rejetées, ce qui fait perdre du temps et des ressources, et déçoit bien des attentes.

Il convient donc, afin de simplifier le Fonds de solidarité et d'en améliorer la visibilité, de s'efforcer d'améliorer et de simplifier les procédures, d'introduire un système de paiement anticipé et de clarifier certaines dispositions pour permettre un versement plus rapide des aides.

NOUVELLE PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Les modifications fondamentales proposées par la Commission peuvent se résumer ainsi:

-  une clarification du champ d'application du Fonds de solidarité, en le limitant aux catastrophes naturelles et en l'étendant aux sécheresses;

-  la définition de critères d'admissibilité plus clairs en ce qui concerne les catastrophes régionales, avec l'introduction d'un seuil d'intervention unique en cas de dommages provoqués par ce type de catastrophes, équivalant à 1,5 % du produit intérieur brut régional;

-  l'introduction, pour la première fois, de la possibilité de verser une avance: 10 % du montant de l'aide prévu, avec un plafond de 30 millions d'euros;

-  des procédures administratives plus rapides pour le versement de l'aide grâce à la fusion des phases d'approbation et de mise en œuvre en un seul acte;

-  l'introduction de mesures visant à renforcer les stratégies de prévention du risque de catastrophes: exigences en matière de rapports et conditions d'octroi de l'aide.

Le champ d'intervention du Fonds continue de se limiter aux catastrophes naturelles survenues dans les États membres et les pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation. Les pays disposent d'un délai de dix semaines pour introduire leurs demandes à compter du premier jour de la catastrophe. Le seuil d'activation du Fonds en cas de dommages reste inchangé (0,6 % du RNB ou 3 milliards d'euros), tout comme le type d'actions éligible. La mise en œuvre de l'aide, dont la sélection des projets, ainsi que les activités d'audit et de contrôle relèvent de la responsabilité de l'État bénéficiaire. Les modifications n'affectent pas le niveau attendu des dépenses.

Le FSUE est financé en dehors du budget de l'Union, sur la base d'un budget rectificatif. Ces principes reposent sur un accord interinstitutionnel. Le montant de chaque aide est défini séparément sur proposition de la Commission et est approuvé par les États membres et le Parlement européen. Un délai légal minimum (au moins 8 à 10 semaines) doit être respecté avant l'adoption de tout budget rectificatif.

CONCLUSIONS DE LA RAPPORTEURE

Le FSUE est un témoignage clair de solidarité à l'égard des régions d'Europe et des pays qui ont le plus besoin d'une assistance. La proposition de la Commission reprend de nombreux éléments du rapport du Parlement européen du mois de décembre 2012 et vise à améliorer la rapidité d'intervention du Fonds, à faciliter son utilisation et à clarifier ses principes. Elle a également pour objectif d'encourager les pays à intensifier leurs efforts dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes.

La nouvelle proposition législative simplifie les règles existantes afin d'accélérer le versement des aides et prévoit, pour la première fois, la possibilité de verser une avance. Elle précise en outre les critères d'éligibilité, en particulier dans le cas des catastrophes régionales. Par ailleurs, le texte révisé encourage les États membres à introduire dans leurs programmes d'action des stratégies de gestion des risques et de prévention des catastrophes. Les principes du Fonds demeurent inchangés, de même que son mode de financement en dehors du budget de l'Union européenne.

Il convient de rappeler qu'il s'agit de l'instrument de l'Union qui jouit du plus haut degré de satisfaction auprès des citoyens européens et que si son existence n'a jamais été remise en cause, sa lenteur et son manque de flexibilité, en revanche, sont des défaillances qui doivent être corrigées.

Il y a lieu aussi de reconnaître et d'accepter que, comme cela a déjà été souligné lors des négociations relatives au cadre financier pluriannuel 2014-2020, la crise a mis les États membres et l'Union européenne en grande difficulté pour ce qui est d'augmenter leurs niveaux de dépenses, tant à l'échelle européenne que nationale. Aussi, face à la tendance générale qui caractérise les dépenses budgétaires, il aurait été impensable d'accroître le montant des ressources allouées au Fonds de solidarité et donc d'élargir son champ d'intervention. Néanmoins, il est difficile d'accepter une réduction de 50 % de l'enveloppe du Fonds (qui passe d'1 milliard par an pour la période actuelle 2007-2013 à 500 millions annuels à partir de 2014) alors que, malheureusement, il a été observé une augmentation manifeste du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles au cours de ces dernières années, et qu'il est peu probable, compte tenu du changement climatique et malgré les actions et les exigences en matière de prévention, d'assister à une amélioration à cet égard.

Le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attire l'attention sur la responsabilité de l'Union et de ses États membres pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles ou des actes terroristes survenus sur le territoire de l'Union et sur le fait que celle‑ci doit se doter de moyens suffisants pour pouvoir prêter assistance à ses citoyens, le cas échéant.

L'Union veut et doit être plus qu'un marché commun: elle partage un destin commun et doit être capable d'en faire la démonstration dans les circonstances les plus difficiles. Le Fonds de solidarité ne doit pas se réduire à la mise en œuvre d'un ensemble de dispositions administratives et bureaucratiques, mais il doit être adaptable et gagner en flexibilité pour accroître la visibilité des actions de l'Union en faveur de ses citoyens, en améliorant sa capacité de réaction, surtout dans les cas de catastrophes ayant des conséquences directes sur la population. Paradoxalement, la visibilité des actions de l'Union et ses moyens financiers sont plus importants lorsqu'il s'agit de faire face aux catastrophes ou crises humanitaires en dehors de son territoire. L'Union étant le premier donateur mondial d'aide humanitaire et d'aide au développement, il est parfois difficile, pour les citoyens, de comprendre qu'elle ne puisse pas être en mesure de faire face à des événements tragiques qui, bien qu'ils soient parfois moins graves que ceux frappant certains pays tiers, touchent directement des personnes résidant sur son territoire.

Malgré cela, et malgré la déception suscitée chez certains par la faible ampleur de la réforme proposée, l'importance des modifications apportées ne saurait être minimisée puisqu'elles visent à améliorer et à assouplir le fonctionnement actuel de cet instrument, qui pourra ainsi assurément jouer son rôle avec davantage d'efficacité et d'efficience.

Le budget de l'Union récemment adopté pour les sept prochaines années a souffert une baisse en termes réels sur le montant total de ses ressources et personne ne pouvait objectivement s'attendre à ce que la réforme du FSUE soit conforme à la réforme annoncée l'an passé par la Commission dans sa communication à ce sujet. Il y a lieu toutefois de remarquer qu'en 2005, nous avons manqué une belle occasion de conformer cet instrument européen à ce qu'il prétend être, à savoir l'expression la plus visible, affirmée et manifeste de la solidarité de l'Europe à l'égard de ses citoyens lorsque ceux‑ci sont confrontés à une situation difficile.

Tous les critères traités par la Commission dans sa proposition de réforme simplifient et facilitent, pour les États membres, les procédures d'analyse et de préparation d'une demande de mobilisation du Fonds et simplifieront assurément dans une large mesure le suivi des demandes par la Commission en diminuant sensiblement le nombre de demandes reçues. En revanche, votre rapporteure ne souscrit pas à l'idée avancée par la Commission selon laquelle la réduction du nombre de demandes d'aide ira de pair avec une baisse du niveau d'insatisfaction et du nombre de personnes déçues car moins de demandes seront rejetées. En effet, la raison en est simplement qu'elles ne pourront pas en soumettre. Il y a aura moins de demandes rejetées car moins de demandes seront présentées, et aucune aide ne sera fournie pour autant.

La nouvelle proposition de règlement n'est pas davantage en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens confrontés à une situation difficile et dramatique, et qui espèrent que leur appartenance à l'Union leur vaudra un geste de solidarité lorsqu'ils seront victimes d'une catastrophe. Votre rapporteure considère que, malgré l'impossibilité de disposer d'un instrument doté de plus grandes ressources financières, il convient d'approuver les modifications proposées puisqu'elles permettent d'assouplir le fonctionnement de cet instrument de solidarité majeur et donc de renforcer son efficience et son efficacité.

AVIS de la commission des budgets (22.1.2014)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

Rapporteur pour avis: Georgios Stavrakakis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à modifier le règlement (CE) n° 2012/2002[1] instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), actuellement en vigueur, afin de simplifier son fonctionnement et de le rendre plus visible pour les citoyens moyennant un nombre limité d'adaptations techniques. Les principes de l'instrument restent inchangés, de même que sa méthode de financement en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP) et le niveau probable des dépenses.

Les principaux éléments de la proposition sont notamment: une définition claire du champ d'intervention du FSUE, limité aux catastrophes naturelles; un nouveau critère unique et simple pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors du commun", reposant sur un seuil lié au PIB; l'introduction de la possibilité de verser rapidement une avance à la demande de l'État membre concerné; l'inclusion d'une disposition spécifique pour les catastrophes à évolution lente, comme les sécheresses; l'introduction de certaines dispositions visant à encourager une prévention plus efficace des catastrophes; et la fusion de la décision octroyant l'aide et des accords de mise en œuvre en un seul acte.

Du point de vue budgétaire, le FSUE restera en dehors du CFP 2014 - 2020, les ressources budgétaires nécessaires pour octroyer l'aide financière étant mobilisées au-dessus des plafonds du CFP au moyen d'une décision de l'autorité budgétaire, dans les limites d'une allocation annuelle maximale de 500 millions d'EUR (prix de 2011). Les dépenses réelles dépendront des demandes d'aide introduites par les États admissibles à la suite de catastrophes naturelles et du montant maximum de l'allocation annuelle à la disposition du Fonds, tel qu'il est fixé par l'AII.

La décision d'exprimer le montant annuel maximum affecté au Fonds aux prix de 2011 (et non aux prix courants) se reflète dans la proposition, dans laquelle la même base est appliquée au montant de 3 milliards d'EUR, un des deux seuils d'intervention en cas de dommages qui sont utilisés pour définir les "catastrophes majeures". L'autre seuil, fixé à 0,6 % du revenu national brut, n'est pas concerné.

Votre rapporteur pour avis est favorable au maintien, tels quels, des principes généraux et du financement du FSUE tout en estimant que les règles actuelles du Fonds n'offrent pas une réactivité et une visibilité suffisantes et que certains critères pour le déclenchement de l'intervention du Fonds sont trop complexes et pas suffisamment clairs. Par conséquent, il soutient vigoureusement l'objectif de la proposition qui consiste à améliorer le fonctionnement de cet instrument en le rendant plus réactif, plus visible pour les citoyens et plus facile à utiliser, tout en clarifiant ses dispositions. Votre rapporteur pour avis propose dès lors un certain nombre d'amendements destinés à accélérer la procédure d'évaluation au sein des services de la Commission.

Il est également partisan d'une définition plus claire de ce qu'il faut entendre par "catastrophes naturelles", y compris une disposition spécifique pour les catastrophes à évolution lente, comme les sécheresses, qui contribuera à lever les incertitudes juridiques existantes en ce qui concerne le champs d'intervention et à éviter ainsi que des demandes ne remplissant pas les conditions soient présentées.

Votre rapporteur pour avis est favorable à l'introduction du nouveau critère unique et simple pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors du commun", reposant sur un seuil lié au PIB, ce qui devrait conduire à une simplification et contribuer dans une large mesure à accélérer la prise de décisions et le versement des aides. Il propose toutefois d'abaisser le seuil d'intervention de 1,5 % à 1 % du PIB régional, afin qu'une aide puisse être accordée dans un plus grand nombre de cas et que davantage de citoyens européens puissent en bénéficier en cas de catastrophes régionales hors du commun.

Il est en outre favorable à l'introduction de la possibilité de verser rapidement une avance à la demande de l'État membre concerné, tout en estimant que sa limitation à 10 % du montant prévu de l'aide financière et son plafonnement à 30 millions d'euros sont insuffisants pour tenir compte des besoins des pays concernés dans la période qui suit immédiatement la catastrophe. Il estime dès lors qu'il est plus judicieux de retenir comme limites 15 % et 40 millions d'euros.

Il propose par ailleurs de prévoir que l'assistance technique puisse faire l'objet d'une contribution du Fonds pour autant qu'elle ne dépasse pas 2 % du montant total de la contribution.

Il se félicite que la Commission ait tenu compte des recommandations formulées dans le rapport d'audit de la performance réalisé par la Cour des comptes européenne sur l'aide financière accordée à l'Italie pour le tremblement de terre de l'Aquila[2] en incluant une définition plus claire des termes "hébergement provisoire" et "actions d'urgence immédiate," ainsi qu'une disposition sur la génération de recettes.

Il est convaincu qu'un certain degré de souplesse est nécessaire pour que l'aide financière puisse être mobilisée le plus rapidement possible après la survenue d'une catastrophe majeure, y compris la dérogation à certaines dispositions du règlement financier, en particulier en ce qui concerne la procédure, habituellement longue, de désignation des autorités de mise en œuvre, notamment celles qui sont chargées de l'audit et du contrôle, ainsi que le calendrier de présentation des rapports annuels. Il n'en reste pas moins que cette souplesse ne devrait pas remettre en question la saine gestion financière de la contribution du Fonds.

Votre rapporteur pour avis estime que la prévention des catastrophes et la capacité d'y faire face sont importantes étant donné qu'à moyen et à long termes, il est, d'un point de vue financier, plus rationnel de se préparer à une catastrophe et de la prévenir que de réagir face à celle-ci. Il insiste à cet égard sur le fait que le FSUE doit intervenir en complétant d'autres instruments financiers, comme les Fonds structurels, pour la préparation aux catastrophes naturelles et l'adoption des mesures destinées à y faire face, en tirant profit de la création de synergies avec ces mécanismes et programmes associés.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles ne doivent pas inclure les dépenses d’assistance technique.

supprimé

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne dans une région d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion est en cours de négociation avec l’Union au niveau NUTS 2, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de la région. Lorsque la catastrophe concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen pondéré de ces régions.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne dans une région d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion est en cours de négociation avec l’Union au niveau NUTS 2, des dommages directs supérieurs à 1 % du produit intérieur brut (PIB) de la région. Lorsque la catastrophe concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen pondéré de ces régions.

 

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, même si les critères quantitatifs fixés au premier alinéa ne sont pas réunis, une région qui a été touchée par une catastrophe hors du commun, notamment une catastrophe naturelle, affectant la majeure partie de sa population et ayant des répercussions graves et durables sur ses conditions de vie et sa stabilité économique, peut également bénéficier d'une intervention du Fonds. L'aide annuelle totale au titre du présent alinéa, est limitée à un maximum de 7,5 % du montant annuel total mis à la disposition du Fonds. Une attention particulière sera accordée aux régions éloignées ou isolées, comme les îles et les régions ultrapériphériques définies à l'article 349 du traité. La Commission examine avec la plus grande rigueur toute demande qui lui est soumise au titre du présent alinéa.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les régions ultrapériphériques définies à l'article 349 du traité, plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes, méritent une attention particulière.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.

5. Aux fins du présent article, les dernières données statistiques harmonisées disponibles fournies par Eurostat sont utilisées.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'assistance technique, y compris la gestion, le suivi, l'information et la communication, le règlement des plaintes ainsi que le contrôle et l'audit, ne sont pas admissibles au bénéfice du Fonds.

5. L'assistance technique, y compris la gestion, le suivi, l'information et la communication, le règlement des plaintes ainsi que le contrôle et l'audit, sont admissibles au bénéfice du Fonds mais ne peuvent dépasser 2 % du montant total de la contribution.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l'État admissible, la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais et dans la limite des ressources financières disponibles.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l'État admissible, la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq semaines après la réception de la demande, dans la limite des ressources financières disponibles.

 

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision octroyant l’avance et la verser sans délai avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

La Commission effectue sans tarder une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision octroyant l’avance et la verser sans délai avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le montant de l’avance ne dépasse pas 10 % du montant de la contribution prévue et n’est en aucun cas supérieur à 30 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution. La Commission recouvre les avances indûment versées.

2. Le montant de l’avance ne dépasse pas 15 % du montant de la contribution prévue et n’est en aucun cas supérieur à 40 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution. La Commission recouvre les avances indûment versées.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 4 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin d’assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, les montants du Fonds, du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États membres sont, jusqu'à concurrence d’un montant de 50 000 000 EUR, mis à la disposition du Fonds en tant que recettes affectées internes. Les montants déboursés pour les avances ou ayant été dégagés dans le budget sont remplacés dès que de nouveaux montants sont récupérés auprès des États membres.»

3. Afin d’assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, les montants du Fonds récupérés auprès des États membres sont, jusqu'à concurrence d’un montant de 50 000 000 EUR, mis à la disposition du Fonds en tant que recettes affectées internes. Les montants du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États membres conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 et au règlement (CE) n° 1083/2006 peuvent également être mis à disposition en tant que recettes affectées internes lorsque les montants récupérés auprès du FSUE sont insuffisants. Les montants déboursés pour les avances ou ayant été dégagés dans le budget sont remplacés dès que de nouveaux montants sont récupérés auprès des États membres.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Règlement (CE) n° 2012/2002

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La contribution du Fonds est utilisée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non admissibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire.

1. La contribution du Fonds est utilisée dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non admissibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire.

PROCÉDURE

Titre

Fonds de solidarité de l’Union européenne

Références

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

10.9.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

10.9.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Georgios Stavrakakis

5.9.2013

Date de l’adoption

22.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

1

0

Membres présents au moment du vote final

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria Da Graça Carvalho, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  • [1]  Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fond de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
  • [2]  Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 24/2012, réponse du Fonds de solidarité de l'Union européenne au séisme de 2009 dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations.

PROCÉDURE

Titre

Fonds de solidarité de l'Union européenne

Références

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Date de la présentation au PE

24.7.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

REGI

10.9.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

10.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Rosa Estaràs Ferragut

24.9.2013

 

 

 

Date de l'adoption

22.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

3

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

Date du dépôt

31.1.2014