RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
31.1.2014 - (COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD)) - ***I
Commission du développement régional
Rapporteure: Rosa Estaràs Ferragut
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0522),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 175, troisième alinéa, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0231/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des budgets (A7-0078/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Bien que le champ d'application du Fonds se limite essentiellement aux catastrophes naturelles, il importe que l'Union dispose d'un instrument solide et flexible qui lui permette d'envoyer un signal politique clair aux citoyens confrontés à des situations d'urgence majeure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 2 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Dans l'Union, le nombre, la gravité et l'intensité des catastrophes naturelles ont considérablement augmenté depuis la mise en place du Fonds, en raison des changements climatiques. Dès lors, et compte tenu des objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement et d'ajustement au changement climatique, il y a lieu d'améliorer le fonctionnement du Fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Il convient de définir une "catastrophe naturelle majeure" au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 comme ayant causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil exprimé en termes financiers et de l'exprimer en prix d'une année de référence ou en pourcentage du revenu national brut (RNB) de l'État concerné. |
(8) Il convient de définir une "catastrophe naturelle majeure" comme une catastrophe qui cause un dommage grave et/ou qui induit une perturbation importante des conditions normales de vie dans une zone géographique déterminée, qu'elle soit provoquée par des phénomènes naturels ou par les conséquences catastrophiques accidentelles d'un phénomène anthropique, et qui requiert une attention particulière de la part des autorités publiques ou d'autres entités à caractère humanitaire ou de service social. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Le Fonds devrait être activé en cas de catastrophe naturelle majeure ayant causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil qui est exprimé en termes financiers et au niveau des prix d'une année de référence ou en pourcentage du revenu national brut (RNB) de l'État concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes qui, bien qu'elles soient importantes en termes quantitatifs, n'atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d'une contribution du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional. Il y a lieu d'établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2012/2002 soient introduites. |
(9) Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes qui, bien qu'elles aient de graves répercussions sur le développement économique et social des régions concernées, n'atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d'une contribution du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional. Il y a lieu d'établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2012/2002 soient introduites. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 6 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours ainsi qu'à l'hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l'hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison de la catastrophe peut être considérée comme provisoire. |
(11) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures ou à leur remise dans un état plus apte à résister aux catastrophes naturelles, y compris leur déplacement, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours, à l'hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre et, le cas échéant, à l'assistance technique. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l'hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison de la catastrophe peut être considérée comme provisoire, compte tenu de sa nature et de son ampleur, ainsi que des capacités de récupération de chaque État membre ou région. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 7 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles ne doivent pas inclure les dépenses d'assistance technique. |
(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles devraient pouvoir inclure les dépenses d'assistance technique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 8 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Pour certains types de catastrophes naturelles, comme les sécheresses, qui se caractérisent par une longue période d'évolution, il faut plus de temps pour que leurs effets désastreux se fassent sentir. Il y a lieu de prévoir des dispositions pour permettre l'utilisation du Fonds dans ce cas également. |
(15) Certains types de catastrophes naturelles, qui se caractérisent par une longue période d'évolution avant que leurs effets désastreux ne deviennent catastrophiques, devraient être éligibles à une aide au titre du Fonds. Les dispositions devraient offrir une flexibilité suffisante dans la définition des catastrophes naturelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 9 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Il est important de veiller à ce que les États admissibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes et l'utilisation du financement disponible de l'Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d'établir des dispositions prévoyant que le non-respect de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes par un État membre qui a reçu une contribution du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution en cas de nouvelle demande introduite pour une catastrophe de même nature. |
(16) Il est important de veiller à ce que les États admissibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes et l'utilisation du financement disponible de l'Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d'établir des dispositions prévoyant que le non-respect de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion pérennes des risques de catastrophes par un État membre qui a reçu une contribution du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution en cas de nouvelle demande introduite pour une catastrophe de même nature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 10 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Il y a lieu que les procédures administratives conduisant au paiement d'une contribution soient aussi simples et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des modalités de mise en œuvre de la contribution du Fonds soient prévues dans les décisions d'exécution octroyant cette contribution. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres de l'Union, il y a lieu de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre distincts. |
(18) Il y a lieu que les procédures administratives conduisant au paiement d'une contribution soient aussi simples et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des modalités de mise en œuvre de la contribution du Fonds soient prévues dans les décisions octroyant cette contribution. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres de l'Union, il y a lieu de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre distincts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point a Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – sous-points a, b et c Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 – paragraphes 1, 1 bis et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE
Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour permettre de répondre à des situations de catastrophe naturelle et faire preuve de solidarité européenne à l'égard des régions d'Europe qui se trouvent confrontées à une situation difficile. Le Fonds a été instauré en réponse aux nombreuses inondations survenues dans le centre de l'Europe pendant l'été 2002. Il sert à subventionner les États membres et les pays candidats frappés par une catastrophe naturelle.
Jusqu'à présent, les principales caractéristiques de cet instrument étaient les suivantes:
• En cas de "catastrophe naturelle", un seul critère d'éligibilité s'applique: le montant des dommages doit excéder le seuil spécifique fixé pour chaque pays.
• Le Fonds peut également être mobilisé pour des événements de moindre ampleur, dans le cas des "catastrophes régionales", lorsque la majorité de la population d'une région est touchée et qu'il est estimé que sa stabilité économique et ses conditions de vie s'en trouveront gravement et durablement affectées.
• Le financement se fait sous la forme d'un paiement unique. Il n'y a ni programmation ni besoin de cofinancement.
• Compte tenu du fait que les ressources proviennent d'une enveloppe additionnelle financée en dehors du budget de l'Union, la Commission ne peut décider seule de l'allocation d'une aide financière. Si elle juge qu'une demande réunit tous les critères requis, elle suggère à l'autorité budgétaire (Conseil et Parlement européen) d'activer le Fonds.
Le FSUE vient compléter les dépenses publiques des États membres qui sont consacrées au financement d'actions d'urgence de première nécessité menées par les pouvoirs publics, telles que:
• la remise en état des infrastructures essentielles, par exemple dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, de la santé et de l'éducation;
• les mesures provisoires d'hébergement et la prise en charge des services d'urgence destinés à couvrir les besoins immédiats de la population;
• la sécurisation des infrastructures de prévention, telles que les barrages et les digues;
• les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel;
• les opérations de déblais.
Les dommages causés aux particuliers, tels que les dégâts à la propriété privée ou les pertes de revenus, y compris dans le secteur agricole, sont considérés comme des risques assurables et, à ce titre, ne sont pas couverts par le Fonds.
Les autorités nationales des pays touchés disposent d'un délai de dix semaines à compter des premiers dommages occasionnés pour présenter une demande à la Commission. La Commission évalue ensuite la demande et décide de la nécessité d'activer le Fonds, ainsi que du montant des aides qu'elle juge approprié, avant de suggérer la mobilisation du Fonds à l'autorité budgétaire. L'aide est versée sous la forme d'un paiement unique après la signature d'un accord de mise en œuvre avec l'État bénéficiaire.
Depuis 2002, le Fonds a été mobilisé dans le cas de 52 catastrophes de nature différente, notamment des inondations, des incendies de forêts, des séismes, des tempêtes et des sécheresses. À ce jour, 23 pays européens ont bénéficié d'une assistance pour un montant total de 3,2 milliards d'euros.
JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION ACTUELLE
Dès la création du Fonds, il s'est clairement avéré nécessaire d'y apporter des modifications pour pouvoir répondre aux attentes des pays et des régions frappés par une catastrophe naturelle et qui espèrent une aide de la part de l'Union. L'instrument remplit globalement bien ses objectifs, mais son efficacité est jugée insuffisante, comme en témoigne le fait que certains critères pour le déclenchement du Fonds sont jugés trop complexes ou insuffisamment clairs.
La procédure d'octroi de l'aide est trop longue, puisqu'en général, son versement intervient environ un an après la catastrophe.
Si l'instrument fonctionne bien pour les grandes catastrophes naturelles, les deux tiers des demandes reçues, en revanche, concernent des "catastrophes régionales" dont les dommages se situent en dessous du seuil de déclenchement. Une grande majorité de ces demandes ne réunissant pas les critères requis, elles doivent être rejetées, ce qui fait perdre du temps et des ressources, et déçoit bien des attentes.
Il convient donc, afin de simplifier le Fonds de solidarité et d'en améliorer la visibilité, de s'efforcer d'améliorer et de simplifier les procédures, d'introduire un système de paiement anticipé et de clarifier certaines dispositions pour permettre un versement plus rapide des aides.
NOUVELLE PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Les modifications fondamentales proposées par la Commission peuvent se résumer ainsi:
- une clarification du champ d'application du Fonds de solidarité, en le limitant aux catastrophes naturelles et en l'étendant aux sécheresses;
- la définition de critères d'admissibilité plus clairs en ce qui concerne les catastrophes régionales, avec l'introduction d'un seuil d'intervention unique en cas de dommages provoqués par ce type de catastrophes, équivalant à 1,5 % du produit intérieur brut régional;
- l'introduction, pour la première fois, de la possibilité de verser une avance: 10 % du montant de l'aide prévu, avec un plafond de 30 millions d'euros;
- des procédures administratives plus rapides pour le versement de l'aide grâce à la fusion des phases d'approbation et de mise en œuvre en un seul acte;
- l'introduction de mesures visant à renforcer les stratégies de prévention du risque de catastrophes: exigences en matière de rapports et conditions d'octroi de l'aide.
Le champ d'intervention du Fonds continue de se limiter aux catastrophes naturelles survenues dans les États membres et les pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation. Les pays disposent d'un délai de dix semaines pour introduire leurs demandes à compter du premier jour de la catastrophe. Le seuil d'activation du Fonds en cas de dommages reste inchangé (0,6 % du RNB ou 3 milliards d'euros), tout comme le type d'actions éligible. La mise en œuvre de l'aide, dont la sélection des projets, ainsi que les activités d'audit et de contrôle relèvent de la responsabilité de l'État bénéficiaire. Les modifications n'affectent pas le niveau attendu des dépenses.
Le FSUE est financé en dehors du budget de l'Union, sur la base d'un budget rectificatif. Ces principes reposent sur un accord interinstitutionnel. Le montant de chaque aide est défini séparément sur proposition de la Commission et est approuvé par les États membres et le Parlement européen. Un délai légal minimum (au moins 8 à 10 semaines) doit être respecté avant l'adoption de tout budget rectificatif.
CONCLUSIONS DE LA RAPPORTEURE
Le FSUE est un témoignage clair de solidarité à l'égard des régions d'Europe et des pays qui ont le plus besoin d'une assistance. La proposition de la Commission reprend de nombreux éléments du rapport du Parlement européen du mois de décembre 2012 et vise à améliorer la rapidité d'intervention du Fonds, à faciliter son utilisation et à clarifier ses principes. Elle a également pour objectif d'encourager les pays à intensifier leurs efforts dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes.
La nouvelle proposition législative simplifie les règles existantes afin d'accélérer le versement des aides et prévoit, pour la première fois, la possibilité de verser une avance. Elle précise en outre les critères d'éligibilité, en particulier dans le cas des catastrophes régionales. Par ailleurs, le texte révisé encourage les États membres à introduire dans leurs programmes d'action des stratégies de gestion des risques et de prévention des catastrophes. Les principes du Fonds demeurent inchangés, de même que son mode de financement en dehors du budget de l'Union européenne.
Il convient de rappeler qu'il s'agit de l'instrument de l'Union qui jouit du plus haut degré de satisfaction auprès des citoyens européens et que si son existence n'a jamais été remise en cause, sa lenteur et son manque de flexibilité, en revanche, sont des défaillances qui doivent être corrigées.
Il y a lieu aussi de reconnaître et d'accepter que, comme cela a déjà été souligné lors des négociations relatives au cadre financier pluriannuel 2014-2020, la crise a mis les États membres et l'Union européenne en grande difficulté pour ce qui est d'augmenter leurs niveaux de dépenses, tant à l'échelle européenne que nationale. Aussi, face à la tendance générale qui caractérise les dépenses budgétaires, il aurait été impensable d'accroître le montant des ressources allouées au Fonds de solidarité et donc d'élargir son champ d'intervention. Néanmoins, il est difficile d'accepter une réduction de 50 % de l'enveloppe du Fonds (qui passe d'1 milliard par an pour la période actuelle 2007-2013 à 500 millions annuels à partir de 2014) alors que, malheureusement, il a été observé une augmentation manifeste du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles au cours de ces dernières années, et qu'il est peu probable, compte tenu du changement climatique et malgré les actions et les exigences en matière de prévention, d'assister à une amélioration à cet égard.
Le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attire l'attention sur la responsabilité de l'Union et de ses États membres pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles ou des actes terroristes survenus sur le territoire de l'Union et sur le fait que celle‑ci doit se doter de moyens suffisants pour pouvoir prêter assistance à ses citoyens, le cas échéant.
L'Union veut et doit être plus qu'un marché commun: elle partage un destin commun et doit être capable d'en faire la démonstration dans les circonstances les plus difficiles. Le Fonds de solidarité ne doit pas se réduire à la mise en œuvre d'un ensemble de dispositions administratives et bureaucratiques, mais il doit être adaptable et gagner en flexibilité pour accroître la visibilité des actions de l'Union en faveur de ses citoyens, en améliorant sa capacité de réaction, surtout dans les cas de catastrophes ayant des conséquences directes sur la population. Paradoxalement, la visibilité des actions de l'Union et ses moyens financiers sont plus importants lorsqu'il s'agit de faire face aux catastrophes ou crises humanitaires en dehors de son territoire. L'Union étant le premier donateur mondial d'aide humanitaire et d'aide au développement, il est parfois difficile, pour les citoyens, de comprendre qu'elle ne puisse pas être en mesure de faire face à des événements tragiques qui, bien qu'ils soient parfois moins graves que ceux frappant certains pays tiers, touchent directement des personnes résidant sur son territoire.
Malgré cela, et malgré la déception suscitée chez certains par la faible ampleur de la réforme proposée, l'importance des modifications apportées ne saurait être minimisée puisqu'elles visent à améliorer et à assouplir le fonctionnement actuel de cet instrument, qui pourra ainsi assurément jouer son rôle avec davantage d'efficacité et d'efficience.
Le budget de l'Union récemment adopté pour les sept prochaines années a souffert une baisse en termes réels sur le montant total de ses ressources et personne ne pouvait objectivement s'attendre à ce que la réforme du FSUE soit conforme à la réforme annoncée l'an passé par la Commission dans sa communication à ce sujet. Il y a lieu toutefois de remarquer qu'en 2005, nous avons manqué une belle occasion de conformer cet instrument européen à ce qu'il prétend être, à savoir l'expression la plus visible, affirmée et manifeste de la solidarité de l'Europe à l'égard de ses citoyens lorsque ceux‑ci sont confrontés à une situation difficile.
Tous les critères traités par la Commission dans sa proposition de réforme simplifient et facilitent, pour les États membres, les procédures d'analyse et de préparation d'une demande de mobilisation du Fonds et simplifieront assurément dans une large mesure le suivi des demandes par la Commission en diminuant sensiblement le nombre de demandes reçues. En revanche, votre rapporteure ne souscrit pas à l'idée avancée par la Commission selon laquelle la réduction du nombre de demandes d'aide ira de pair avec une baisse du niveau d'insatisfaction et du nombre de personnes déçues car moins de demandes seront rejetées. En effet, la raison en est simplement qu'elles ne pourront pas en soumettre. Il y a aura moins de demandes rejetées car moins de demandes seront présentées, et aucune aide ne sera fournie pour autant.
La nouvelle proposition de règlement n'est pas davantage en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens confrontés à une situation difficile et dramatique, et qui espèrent que leur appartenance à l'Union leur vaudra un geste de solidarité lorsqu'ils seront victimes d'une catastrophe. Votre rapporteure considère que, malgré l'impossibilité de disposer d'un instrument doté de plus grandes ressources financières, il convient d'approuver les modifications proposées puisqu'elles permettent d'assouplir le fonctionnement de cet instrument de solidarité majeur et donc de renforcer son efficience et son efficacité.
AVIS de la commission des budgets (22.1.2014)
à l'intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))
Rapporteur pour avis: Georgios Stavrakakis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission vise à modifier le règlement (CE) n° 2012/2002[1] instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), actuellement en vigueur, afin de simplifier son fonctionnement et de le rendre plus visible pour les citoyens moyennant un nombre limité d'adaptations techniques. Les principes de l'instrument restent inchangés, de même que sa méthode de financement en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP) et le niveau probable des dépenses.
Les principaux éléments de la proposition sont notamment: une définition claire du champ d'intervention du FSUE, limité aux catastrophes naturelles; un nouveau critère unique et simple pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors du commun", reposant sur un seuil lié au PIB; l'introduction de la possibilité de verser rapidement une avance à la demande de l'État membre concerné; l'inclusion d'une disposition spécifique pour les catastrophes à évolution lente, comme les sécheresses; l'introduction de certaines dispositions visant à encourager une prévention plus efficace des catastrophes; et la fusion de la décision octroyant l'aide et des accords de mise en œuvre en un seul acte.
Du point de vue budgétaire, le FSUE restera en dehors du CFP 2014 - 2020, les ressources budgétaires nécessaires pour octroyer l'aide financière étant mobilisées au-dessus des plafonds du CFP au moyen d'une décision de l'autorité budgétaire, dans les limites d'une allocation annuelle maximale de 500 millions d'EUR (prix de 2011). Les dépenses réelles dépendront des demandes d'aide introduites par les États admissibles à la suite de catastrophes naturelles et du montant maximum de l'allocation annuelle à la disposition du Fonds, tel qu'il est fixé par l'AII.
La décision d'exprimer le montant annuel maximum affecté au Fonds aux prix de 2011 (et non aux prix courants) se reflète dans la proposition, dans laquelle la même base est appliquée au montant de 3 milliards d'EUR, un des deux seuils d'intervention en cas de dommages qui sont utilisés pour définir les "catastrophes majeures". L'autre seuil, fixé à 0,6 % du revenu national brut, n'est pas concerné.
Votre rapporteur pour avis est favorable au maintien, tels quels, des principes généraux et du financement du FSUE tout en estimant que les règles actuelles du Fonds n'offrent pas une réactivité et une visibilité suffisantes et que certains critères pour le déclenchement de l'intervention du Fonds sont trop complexes et pas suffisamment clairs. Par conséquent, il soutient vigoureusement l'objectif de la proposition qui consiste à améliorer le fonctionnement de cet instrument en le rendant plus réactif, plus visible pour les citoyens et plus facile à utiliser, tout en clarifiant ses dispositions. Votre rapporteur pour avis propose dès lors un certain nombre d'amendements destinés à accélérer la procédure d'évaluation au sein des services de la Commission.
Il est également partisan d'une définition plus claire de ce qu'il faut entendre par "catastrophes naturelles", y compris une disposition spécifique pour les catastrophes à évolution lente, comme les sécheresses, qui contribuera à lever les incertitudes juridiques existantes en ce qui concerne le champs d'intervention et à éviter ainsi que des demandes ne remplissant pas les conditions soient présentées.
Votre rapporteur pour avis est favorable à l'introduction du nouveau critère unique et simple pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors du commun", reposant sur un seuil lié au PIB, ce qui devrait conduire à une simplification et contribuer dans une large mesure à accélérer la prise de décisions et le versement des aides. Il propose toutefois d'abaisser le seuil d'intervention de 1,5 % à 1 % du PIB régional, afin qu'une aide puisse être accordée dans un plus grand nombre de cas et que davantage de citoyens européens puissent en bénéficier en cas de catastrophes régionales hors du commun.
Il est en outre favorable à l'introduction de la possibilité de verser rapidement une avance à la demande de l'État membre concerné, tout en estimant que sa limitation à 10 % du montant prévu de l'aide financière et son plafonnement à 30 millions d'euros sont insuffisants pour tenir compte des besoins des pays concernés dans la période qui suit immédiatement la catastrophe. Il estime dès lors qu'il est plus judicieux de retenir comme limites 15 % et 40 millions d'euros.
Il propose par ailleurs de prévoir que l'assistance technique puisse faire l'objet d'une contribution du Fonds pour autant qu'elle ne dépasse pas 2 % du montant total de la contribution.
Il se félicite que la Commission ait tenu compte des recommandations formulées dans le rapport d'audit de la performance réalisé par la Cour des comptes européenne sur l'aide financière accordée à l'Italie pour le tremblement de terre de l'Aquila[2] en incluant une définition plus claire des termes "hébergement provisoire" et "actions d'urgence immédiate," ainsi qu'une disposition sur la génération de recettes.
Il est convaincu qu'un certain degré de souplesse est nécessaire pour que l'aide financière puisse être mobilisée le plus rapidement possible après la survenue d'une catastrophe majeure, y compris la dérogation à certaines dispositions du règlement financier, en particulier en ce qui concerne la procédure, habituellement longue, de désignation des autorités de mise en œuvre, notamment celles qui sont chargées de l'audit et du contrôle, ainsi que le calendrier de présentation des rapports annuels. Il n'en reste pas moins que cette souplesse ne devrait pas remettre en question la saine gestion financière de la contribution du Fonds.
Votre rapporteur pour avis estime que la prévention des catastrophes et la capacité d'y faire face sont importantes étant donné qu'à moyen et à long termes, il est, d'un point de vue financier, plus rationnel de se préparer à une catastrophe et de la prévenir que de réagir face à celle-ci. Il insiste à cet égard sur le fait que le FSUE doit intervenir en complétant d'autres instruments financiers, comme les Fonds structurels, pour la préparation aux catastrophes naturelles et l'adoption des mesures destinées à y faire face, en tirant profit de la création de synergies avec ces mécanismes et programmes associés.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(13) Il importe en outre de préciser que les actions admissibles ne doivent pas inclure les dépenses d’assistance technique. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 2 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 2 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 8 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||
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PROCÉDURE
Titre |
Fonds de solidarité de l’Union européenne |
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Références |
COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 10.9.2013 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 10.9.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Georgios Stavrakakis 5.9.2013 |
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Date de l’adoption |
22.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Maria Da Graça Carvalho, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis |
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- [1] Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fond de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
- [2] Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 24/2012, réponse du Fonds de solidarité de l'Union européenne au séisme de 2009 dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations.
PROCÉDURE
Titre |
Fonds de solidarité de l'Union européenne |
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Références |
COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD) |
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Date de la présentation au PE |
24.7.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
REGI 10.9.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 10.9.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Rosa Estaràs Ferragut 24.9.2013 |
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Date de l'adoption |
22.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan |
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Date du dépôt |
31.1.2014 |
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