RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte)

4.2.2014 - (COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Matthias Groote
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2012/0196(COD)
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A7-0087/2014
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A7-0087/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0403),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0197/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 11 novembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0087/2014),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission10,

(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, en particulier en ce qui concerne la définition de la présentation, du modèle et du format de certains documents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/201110 du Parlement européen et du Conseil,

______________

______________

10 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

10 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.)

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "notification d'importation": la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans l'Union d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur le formulaire prévu à l'article 19(2);

d) "notification d'importation": la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans l'Union d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur le formulaire prévu à l'article 10, paragraphe 5;

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En consultation avec les pays d'origine concernés et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans l'Union:

6. La Commission a le pouvoir, après consultation avec les pays d'origine concernés et prise en compte de tout avis du groupe d'examen scientifique, d'adopter des actes délégués conformément à l'article 20, afin d'imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans l'Union:

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certificats à délivrer

Permis, notifications et certificats à délivrer

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation des certificats visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés, et que toutes les conditions relatives à la délivrance de ceux‑ci sont remplies, l'organe de gestion d'un État membre peut délivrer un permis aux fins visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 5, paragraphes 1 et 4.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation du permis visé au paragraphe 1 ter. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation de la notification d'importation visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Autres pouvoirs d'exécution

 

1. La Commission détermine par voie d'actes d'exécution la présentation des documents visés à l'article 4, à l'article 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

 

2. La Commission prescrit, par voie d'actes d'exécution, un formulaire pour la présentation de la notification d'importation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

 

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur.]

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur.]

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

  • [1]  JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), signée en 1973, a pour objectif de veiller à ce que le commerce international d'animaux et de végétaux sauvages ne mettent pas en péril leur survie. Les espèces couvertes par la CITES sont regroupées en trois listes dans ses annexes, chaque liste correspondant à un degré de protection distinct. Le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil a pour but de protéger les espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Il établit les dispositions relatives à l'importation, l'exportation et la réexportation, ainsi qu'au commerce, dans l'Union, des spécimens issus d'espèces mentionnées dans ses quatre annexes.

Tous les changements apportés aux listes d'espèces figurant dans les annexes au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, par exemple dans le but de mettre en application les décisions prises par la conférence des parties à la convention, ont été effectués par le biais d'un règlement de la Commission (le dernier en date remonte au mois de février 2012).

La Commission a entamé la codification du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil. Afin de permettre des modifications supplémentaires liées aux actes délégués et aux actes d'exécution (conséquence de l'adoption du traité de Lisbonne), il a été jugé opportun de convertir la codification du règlement (CE) n° 338/97 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

Les modifications apportées par la refonte du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil sont toutes motivées par la nécessité d'actualiser la proposition au regard du traité de Lisbonne en remplaçant les dispositions obsolètes par de nouvelles (y compris l'actualisation de la base juridique, à savoir l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE, qui correspond à l'ancien article 175, paragraphe 1, du traité CE), en particulier dans le domaine de la comitologie.

En l'absence de choix politiques accompagnant la proposition de refonte, les modifications substantielles résultent du traité ou de la nouvelle législation de l'Union concernant le même sujet. Eu égard à la nature de ces adaptations et modifications, votre rapporteur se contente de ne proposer qu'un nombre réduit d'amendements à la proposition de refonte du règlement (CE) n° 338/97.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2013)55514

M. Matthias Groote

Président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

ASP 12G201

Bruxelles

Objet:             Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte) 2012/0196(COD) COM(2012)0403

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte, et aux termes des recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles dans la proposition et que s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, la commission des affaires juridiques a considéré que les adaptations techniques proposées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de s'assurer que la proposition respecte l'article de refonte.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 5 novembre 2013, la commission des affaires juridiques recommande, à l'unanimité[1], que votre commission, en tant que commission compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Pièce jointe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Étaient présents au moment du vote: Raffaele Baldassarre (vice-président), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 25 septembre 2013

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

COM(2012)0403 du 19.7.2012 – 2012/0196(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'est réuni le 24 septembre et le 17 octobre 2012, ainsi que le 17 septembre 2013, afin d'examiner la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, a permis au groupe de constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) À l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, les termes "au plus tard le 3 mars 1997" devraient être remplacés par les termes "au plus tard trois mois avant la date de mise en application du règlement (CE) n° 338/97".

3) À l'article 18, paragraphe 1, point b) de la proposition de refonte, la référence à "l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)" devrait être modifiée de façon à faire référence à "l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) i)".

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de sa substance.

Toutefois, en ce qui concerne l'article 2, point d), l'article 4, paragraphes 6 et 7, l'article 5, paragraphes 5 et 7, l'article 7, l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, paragraphe 6, l'article 11, paragraphe 5, l'article 12, paragraphes 4 et 5, l'article 15, paragraphe 1, paragraphe 4, alinéas 1 et 3, et paragraphe 5, l'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, du projet de refonte, le groupe s'est demandé si leur texte aurait dû entièrement apparaître en grisé, comme il est d'usage pour signaler les modifications de fond.

Pour leur part, les services juridiques du Parlement européen et de la Commission ont estimé que la présentation utilisée dans ces textes pour marquer le remplacement de certaines expressions qui figurent actuellement dans les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 338/97 par de nouvelles formulations reprises des formules types convenues entre les trois institutions suffit à identifier les modifications de fond proposées pour ces dispositions existantes.

De son côté, le service juridique du Conseil a estimé que la modification de procédure ne pouvait être dissociée des questions de fond auxquelles se rapporte cette procédure et que, dès lors, les dispositions concernées auraient dû, dans leur intégralité, apparaître en grisé.

Néanmoins, les services juridiques des trois institutions s'accordent à considérer que les projets de textes soumis par la Commission concernant les nouvelles dispositions doivent être compris comme indiquant que celle-ci entendait uniquement remplacer la référence à la procédure de réglementation avec contrôle figurant actuellement dans certaines des dispositions de l'acte existant par la délégation, à la Commission, du pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et remplacer la référence à la procédure de réglementation figurant actuellement dans les autres dispositions par une délégation de compétences d'exécution à la Commission, conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 182/2011.

En ce qui concerne le remplacement des références à la procédure de réglementation avec contrôle par la délégation, à la Commission, du pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité FUE, les trois services juridiques sont également d'avis que, dans le cadre d'une refonte, le législateur devrait déterminer, conformément aux traités, si l'alignement proposé des dispositions de comitologie existantes sur le nouveau système des actes délégués peut être considéré comme acceptable ou si, en ce qui concerne une ou plusieurs des dispositions concernées, une autre solution devrait être envisagée, telle que la délégation de compétences d'exécution à la Commission ou au Conseil conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 182/2011, ou si aucune de ces solutions n'est souhaitable, les mesures concernées relevant alors de la procédure législative.

Parallèlement, en ce qui concerne le remplacement des références à la procédure de règlementation par la délégation de compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 182/2011, les trois services juridiques sont également d'avis que, dans le cadre d'une refonte, le législateur devrait déterminer, conformément aux traités, si l'alignement proposé des dispositions de comitologie existantes sur le nouveau système des actes d'exécution peut être considéré comme acceptable ou si, en ce qui concerne une ou plusieurs des dispositions concernées, une autre solution devrait être envisagée, telle que la délégation de compétences à la Commission conformément à l'article 290 du traité FUE ou la délégation de compétences d'exécution au Conseil conformément à l'article 291 du traité FUE, ou si aucune de ces solutions n'est souhaitable, les mesures concernées relevant alors de la procédure législative.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte)

Références

COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

Date de la présentation au PE

19.7.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

JURI

11.9.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Examen en commission

16.12.2013

 

 

 

Date de l'adoption

30.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

0

0

Membres présents au moment du vote final

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Date du dépôt

4.2.2014