RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

4.2.2014 - (COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Andreas Schwab
Rapporteur pour avis (*):
Bernhard Rapkay, commission des affaires juridiques
(*) Commission associée – article 50 du règlement


Procédure : 2013/0185(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0089/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0404),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0170/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen/Comité des régions du 16 octobre 2013[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0089/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne [...],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4],

considérant ce qui suit:

(1)      Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) relèvent de l'ordre public et il convient de pourvoir à leur application effective dans l'ensemble de l'Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur.

(2)      La mise en œuvre de ces dispositions du traité par la sphère publique est assurée par la Commission grâce aux pouvoirs que lui confère le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne[5]. Les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont devenus les articles 101 et 102 du traité FUE et restent identiques en substance. La mise en œuvre du droit par la sphère publique est également assurée par les autorités nationales de concurrence, qui peuvent adopter les décisions énumérées à l'article 5 du règlement (CE) nº 1/2003.

(3)      Les articles 101 et 102 du traité FUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et créent, pour les personnes concernées, des droits et des obligations au respect desquels les juridictions nationales sont tenues de veiller. Celles-ci ont donc un rôle d'égale importance à jouer dans l'application des règles de concurrence (mise en œuvre du droit à l'initiative de la sphère privée). Lorsqu'elles statuent sur des litiges entre particuliers, elles préservent les droits subjectifs garantis par le droit de l'Union, notamment en accordant des dommages et intérêts aux victimes d'infractions. Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du traité FUE et, notamment, l'effet utile des interdictions qu'ils prévoient, il est indispensable que toute personne, qu'il s'agisse d'un consommateur, d'une entreprise ou d'une autorité publique, puisse demander réparation du préjudice causé par une infraction à ces dispositions devant les juridictions nationales. Ce droit à réparation garanti par le droit de l'Union s'applique de la même façon aux infractions aux articles 101 et 102 du traité FUE commises par des entreprises publiques ou des entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 106 du traité FUE.

(4)      Le droit à réparation inscrit dans le droit de l'Union pour les infractions au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union exige de chaque État membre qu'il dispose de règles procédurales garantissant l'exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l'article 47, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[6] (la Charte) et à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE). Les États membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

(4 bis) Les actions en dommages et intérêts ne sont qu'un élément parmi d'autres d'un système efficace de répression des infractions au droit de la concurrence à l'initiative de la sphère privée. Elles s'accompagnent de voies de recours non judiciaires comme la résolution consensuelle des litiges ou les décisions de mise en œuvre par la sphère publique qui encouragent les parties à assurer une indemnisation.

(5)      Pour garantir des actions de mise en œuvre effective à l'initiative de la sphère privée en vertu du droit civil et une mise en œuvre effective par la sphère publique par l'intermédiaire des autorités de concurrence, il est nécessaire que ces deux outils interagissent afin d'assurer une efficacité maximale des règles de concurrence. Il est nécessaire de régir de manière cohérente la manière dont les deux formes de mise en œuvre sont coordonnées, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux documents en possession des autorités de concurrence. Cette coordination au niveau de l'Union permettra également d'éviter toute divergence entre les diverses règles applicables, laquelle pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)      L'article 26, paragraphe 2, du traité FUE dispose que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il existe des différences marquées entre les États membres en ce qui concerne les règles régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Ces différences génèrent une incertitude quant aux conditions dans lesquelles les parties lésées peuvent exercer le droit à réparation que leur confère le traité, et portent atteinte à l'effectivité substantielle de ce droit. Étant donné que les parties lésées se tournent souvent vers les juridictions de leur État membre d'établissement quand elles introduisent une demande de dommages et intérêts, les divergences entre règles nationales entraînent une situation d'inégalité en matière d'actions en dommages et intérêts et peuvent nuire à la concurrence sur les marchés où ces parties lésées, ainsi que les entreprises contrevenantes, exercent leurs activités.

(7)      Les entreprises établies et actives dans des États membres différents sont soumises à des règles procédurales qui ont une grande influence sur la mesure dans laquelle la responsabilité d'une infraction au droit de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en œuvre inégale du droit à réparation dans le droit de l'Union est de nature à conférer un avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 102 du traité FUE et à décourager, dans les États membres où le droit à réparation est mis en œuvre de manière plus effective, l'exercice du droit d'établissement et du droit d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services. Dès lors, les différences entre régimes de responsabilité applicables dans les États membres étant de nature à nuire à la fois à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de choisir pour la présente directive une double base juridique, à savoir les articles 103 et 114 du traité FUE.

(8)      Il est par conséquent nécessaire, sachant que la nature des infractions à grande échelle au droit de la concurrence présente souvent un élément transfrontalier, de veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions plus équitables et à ce que les consommateurs puissent exercer les droits que leur confère le marché intérieur dans de meilleures conditions. Il convient aussi d'accroître la sécurité juridique et de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l'Union et, lorsqu'il s'applique en parallèle, au droit national de la concurrence. Un rapprochement de ces règles contribuera également à empêcher l'émergence de disparités plus importantes entre les règles des États membres régissant les actions en dommages et intérêts dans les affaires de concurrence.

(9)      L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003 dispose que "[l]orsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article [101], paragraphe 1, du traité susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l'article [101] du traité à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article [102] du traité, elles appliquent également l'article [102] du traité". Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et, en particulier, une plus grande sécurité juridique et des conditions plus équitables pour les entreprises et les consommateurs, il convient d'étendre le champ d'application de la présente directive aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence lorsque celui-ci s'applique en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003. L'application de règles divergentes en matière de responsabilité civile pour les infractions aux articles 101 et 102 du traité FUE et pour les infractions aux règles du droit national de la concurrence qui s'appliquent, dans une même affaire, parallèlement au droit de la concurrence de l'Union, nuirait à la position des demandeurs dans ladite affaire, aurait une incidence négative sur le montant des dommages et intérêts demandés et constituerait un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)    En l'absence de dispositions au niveau de l'Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres. Toutes les règles nationales régissant l'exercice du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité FUE, y compris celles concernant des aspects non traités dans la présente directive, tels que la notion de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice, doivent respecter les principes d'effectivité et d'équivalence. Cela signifie qu'elles ne devraient pas être formulées ni appliquées de façon telle que l'exercice du droit à réparation garanti par le traité FUE en deviendrait excessivement difficile ou pratiquement impossible, et qu'elles ne devraient pas être formulées ni appliquées de manière moins favorable que celles applicables à des actions nationales analogues.

(11)    La directive réaffirme l'acquis de l'Union relatif au droit à réparation, dans le droit de l'Union, du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l'Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, tel qu'il a été énoncé dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjuger de son évolution future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction peut demander réparation pour la perte subie (damnum emergens) et le gain dont il a été privé ou "manque à gagner" (lucrum cessans), ainsi que le paiement des intérêts, sans préjudice de l'existence ou de l'étendue du droit aux intérêts reconnu en vertu du droit national. Ce droit est reconnu à toute personne physique ou morale (consommateurs, entreprises et autorités publiques, sans distinction), indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence. Il ne convient pas de prévoir des dispositions relatives aux dommages et intérêts punitifs ou aux autres types de dommages et intérêts et sanctions pécuniaires entraînant une indemnisation excessive de la victime. L'indemnisation de la perte de chance ne devrait pas être considérée comme entraînant une indemnisation excessive.

(11 bis) Il est souhaitable de parvenir à un règlement "une fois pour toutes" pour les défendeurs, en sorte de réduire l'incertitude et d'éviter des effets économiques exagérés pour les travailleurs, les fournisseurs, les sous-traitants et d'autres parties de bonne foi.

(12)    Les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union requièrent habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d'une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, qui n'y a pas accès. Dans de tels cas, les exigences légales strictes obligeant les demandeurs à exposer précisément tous les faits de la cause au début de l'instance et à produire des éléments de preuve bien précis à l'appui de leur demande peuvent indûment empêcher l'exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité FUE. Toutefois, lors de l'appréciation de la recevabilité des actions, les juridictions nationales devraient tenir dûment compte de toute utilisation abusive des droits liés à la divulgation des preuves et d'informations obtenues en vertu de ces droits.

(13)    Les preuves constituent un élément important des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande▐. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils puissent demander aux parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres (article 4, paragraphe 3, du traité UE), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'information s'appliquent.

(14)    Les preuves pertinentes devraient être divulguées sur décision de la juridiction nationale saisie et sous son contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de divulgation. Il découle de l'exigence de proportionnalité que les demandes de divulgation ne peuvent être déclenchées qu'une fois que la partie lésée a, sur la base de données factuelles qu'il lui est raisonnablement possible d'obtenir, présenté des éléments plausibles démontrant qu'elle a subi un préjudice causé par le défendeur. ▐

(15)    L'exigence de proportionnalité devrait également faire l'objet d'une évaluation attentive lorsque la divulgation des preuves risque de mettre à mal la stratégie d'enquête d'une autorité de concurrence en révélant les documents qui font partie de son dossier, ou de nuire à la manière dont les entreprises coopèrent avec l'autorité de concurrence. Il convient de veiller en particulier à prévenir la "pêche aux informations", à savoir les demandes systématiques d'informations ou de documents, dans l'espoir de mettre au jour des éléments permettant de constituer un dossier.

(16)    Lorsque la juridiction nationale saisie demande à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou demande à ce qu'il soit procédé directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, les dispositions du règlement (CE) nº 1206/2001[7] du Conseil s'appliquent

(17)    Si les preuves pertinentes contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles devraient, en principe, pouvoir être utilisées dans les actions en dommages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces informations confidentielles de manière appropriée. Les juridictions nationales devraient dès lors disposer d'une série de moyens pour protéger ces informations confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure. Il peut s'agir, par exemple, de la possibilité d'apporter des modifications aux passages sensibles dans les documents, de conduire des audiences à huis clos et de limiter le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et de l'injonction faite à des experts de résumer les informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles ne devraient néanmoins pas ▐ entraver l'exercice du droit à réparation.

(18)    L'application effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité  FUE par la Commission et les autorités nationales de concurrence nécessite une approche commune au sein de l'Union en ce qui concerne l'interaction entre les règles de divulgation des preuves et la manière dont ces articles sont mis en œuvre par une autorité de concurrence. La divulgation des preuves ne devrait pas porter indûment atteinte à la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par une autorité de concurrence. Les limites applicables à la divulgation des preuves ne devraient pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément aux règles nationales ou de l'Union applicables.

(19)    Les programmes de clémence et les procédures de transaction sont des outils essentiels pour la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union par la sphère publique, étant donné qu'ils permettent de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence, de les poursuivre en faisant une bonne utilisation des ressources et de les sanctionner. Les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer dans ce contexte si la divulgation des documents qu'elles produisent exclusivement à cette fin devait avoir pour effet d'engager leur responsabilité civile dans des conditions plus désavantageuses que celles que connaissent les coauteurs de l'infraction qui ne coopèrent pas avec les autorités de concurrence. Pour faire en sorte que les entreprises soient disposées, dans le cadre d'un programme de clémence ou d'une procédure de transaction, à produire spontanément des déclarations dans lesquelles elles reconnaissent leur participation à une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union, il y a lieu de prévoir que la divulgation des preuves ne s'applique pas à ces déclarations.

(20)    Il convient, en outre, de prévoir une exception à la divulgation lorsque celle-ci aurait pour effet d'interférer indûment avec une enquête en cours effectuée par une autorité de concurrence au sujet d'une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. En conséquence, les informations établies par une autorité de concurrence au cours d'une procédure d'application du droit national de la concurrence ou de celui de l'Union (par exemple, une communication des griefs) ou par une partie à cette procédure (une réponse à une demande de renseignements de l'autorité de concurrence) ne devraient pouvoir être divulguées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts qu'une fois que l'autorité de concurrence a constaté une infraction aux règles de concurrence nationales ou de l'Union ou qu'elle a clos sa procédure.

(21)    ▐ Les juridictions nationales devraient pouvoir demander, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, la divulgation des preuves existant indépendamment de la procédure ouverte par une autorité de concurrence ("informations préexistantes").

(22)    Toute personne physique ou morale qui obtient des preuves en accédant au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense au cours de l'enquête de ladite autorité peut utiliser ces preuves aux fins d'une action en dommages et intérêts à laquelle elle est partie. Une telle utilisation devrait également être autorisée pour la personne physique ou morale qui lui a succédé dans ses droits et obligations, notamment par le rachat de sa demande. Si les preuves ont été obtenues par une personne morale faisant partie d'un groupe d'entreprises constituant une seule entreprise aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité FUE, elles peuvent également être utilisées par les autres entités juridiques appartenant à la même entreprise.

(23)    L'utilisation des preuves obtenues auprès d'une autorité de concurrence ne devrait toutefois pas entraver indûment la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par cette autorité de concurrence. ▐ Il convient en outre de prévoir que les preuves obtenues auprès d'une autorité de concurrence dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ne puissent pas servir de monnaie d'échange. En conséquence, la possibilité d'utiliser des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence devrait être limitée à la personne physique ou morale qui a exercé ses droits de la défense et à ses successeurs légaux, comme précisé au considérant précédent. Cette limite n'empêche toutefois pas la juridiction nationale de demander la divulgation de ces preuves dans les conditions prévues par la présente directive.

(24)    La présentation d'une demande de dommages et intérêts ou l'ouverture d'une enquête par une autorité de concurrence comportent un risque que les entreprises concernées puissent détruire ou dissimuler les éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées pour étayer leur demande de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute destruction d'éléments de preuve pertinents et de faire en sorte que les intéressés se conforment aux injonctions de divulgation des juridictions nationales, ces dernières devraient pouvoir infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Dans la mesure où les parties à la procédure sont concernées, les conclusions défavorables qu'il est possible de tirer dans le cadre d'une action civile en dommages et intérêts peuvent se révéler une sanction particulièrement efficace et permettre d'éviter les pertes de temps. Il convient aussi de prévoir des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de protéger les informations confidentielles et d'utilisation abusive des informations obtenues à la faveur d'une mesure de divulgation. De la même manière, il y a lieu de prévoir des sanctions en cas d'utilisation abusive, dans une action en dommages et intérêts, des informations obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans le cadre de l'exercice des droits de la défense au cours d'une enquête de ladite autorité.

(25)     L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003 dispose que lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article [101] ou [102] du traité FUE qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission. Afin d'accroître la sécurité juridique, d'éviter toute incohérence dans l'application de ces dispositions du traité, de renforcer l'efficacité des actions en dommages et intérêts et les économies de procédure dans ce domaine, et de stimuler le fonctionnement du marché intérieur pour les entreprises et les consommateurs, il ne devrait pas davantage être possible de remettre en cause une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou d'une instance de recours constatant une infraction à l'article 101 ou 102 du traité FUE dans les actions en dommages et intérêts concernant la même infraction, que ces actions soient ou non intentées dans l'État membre de l'autorité ou de l'instance de recours en question. Il devrait en être de même pour les décisions concluant à une infraction aux dispositions du droit national de la concurrence dans les cas où le droit national de la concurrence et celui de l'Union s'appliquent en parallèle à la même affaire. Il y a lieu que cet effet des décisions des autorités de concurrence et instances de recours nationales constatant une infraction aux règles de concurrence s'applique aussi bien au dispositif de la décision qu'aux considérants qui supportent ce dernier. À cette fin, la Commission devrait garantir une application uniforme du droit de la concurrence de l'Union en fournissant, de manière transparente dans le cadre du réseau européen de la concurrence, des orientations fortes aux autorités nationales de concurrence en ce qui concerne leurs décisions, sans que cela ne porte préjudice aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 267 du traité FUE.

(26)    Les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l'interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l'introduction des actions en dommages et intérêts. Cette exigence est particulièrement importante pour les actions qui se fondent sur la constatation d'une infraction par une autorité de concurrence ou une instance de recours. À cette fin, il devrait encore être possible d'intenter une action en dommages et intérêts après l'ouverture, par une autorité de concurrence, d'une procédure d'application du droit national de la concurrence et de celui de l'Union. Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d'introduire des délais de prescription absolus applicables en général.

(27)    Lorsque plusieurs entreprises enfreignent conjointement les règles de concurrence (par exemple, dans le cas d'une entente), il convient de prévoir que ces entreprises soient considérées comme solidairement responsables de l'intégralité du préjudice causé par l'infraction. Lorsqu'une de ces entreprises a payé plus que la part qui lui incombe, elle devrait être en droit d'exiger une contribution des autres entreprises contrevenantes. La détermination de cette part correspondant à la responsabilité relative d'une entreprise contrevenante donnée dans l'infraction, de même que la définition des critères pertinents tels que le chiffre d'affaires, la part de marché ou le rôle joué dans l'entente relèvent du droit national applicable, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence.

(28)    Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la détection des infractions commises sous la forme d'ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont obtenu une immunité d'amendes d'une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive pour le bénéficiaire de l'immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité. Il convient donc que le bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit, en principe, déchargé de sa responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que sa contribution n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante. Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes.

(29)    Les consommateurs et les entreprises qui ont subi un préjudice du fait d'une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union ont le droit d'obtenir réparation de la perte subie et du manque à gagner. La perte subie peut résulter de la différence entre le prix effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence d'infraction. Lorsqu'une partie lésée a réduit sa perte subie en la répercutant, pour tout ou partie, sur ses propres acheteurs, la perte répercutée ne constitue plus un préjudice à indemniser pour la partie qui l'a répercutée. En conséquence, il convient, en principe, de permettre à une entreprise ayant commis une infraction d'invoquer la répercussion de la perte subie comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de prévoir que l'entreprise contrevenante, dans la mesure où elle invoque la répercussion de la perte comme moyen de défense, doive démontrer l'existence et l'ampleur de la répercussion du surcoût.

(31)    Les consommateurs ou les entreprises sur lesquels la perte subie a été répercutée sont victimes d'un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Alors que ce préjudice devrait être indemnisé par l'entreprise contrevenante, il peut se révéler particulièrement difficile pour les consommateurs ou les entreprises qui n'ont pas effectué d'achats directement auprès de cette dernière de prouver l'ampleur du préjudice subi. Afin de prouver l'existence d'une répercussion, l'acheteur indirect devrait donc démontrer au minimum que le défendeur a enfreint le droit national de la concurrence ou celui de l'Union, que l'infraction a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du défendeur, que l'acheteur indirect a acheté les biens ou services concernés par l'infraction ou acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant et que l'acheteur indirect a acheté ces biens ou services à l'acheteur direct ou à un autre acheteur indirect directement lié au défendeur dans la chaîne de distribution. En ce qui concerne la quantification de cette répercussion, la juridiction nationale devrait avoir la compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée au niveau des acheteurs indirects dans le litige pendant devant elle. ▐

(32)    Les infractions au droit de la concurrence portent souvent sur les conditions et le prix auxquels les biens et les services sont vendus et causent un surcoût, parmi d'autres préjudices, pour les clients des entreprises contrevenantes. L'infraction peut également concerner les livraisons ou prestations de services effectuées à l'entreprise contrevenante (par exemple dans le cas d'une entente entre acheteurs). La présente directive et notamment les règles en matière de répercussion du surcoût devraient s'appliquer en conséquence.

(33)    Les actions en dommages et intérêts peuvent être intentées tant par les parties lésées qui ont acheté des biens ou des services à l'entreprise contrevenante que par les acheteurs plus éloignés dans la chaîne de distribution. Par souci de cohérence entre les décisions de justice résultant de procédures connexes de ce type et pour éviter ainsi qu'un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union ne soit pas totalement indemnisé ou que l'entreprise contrevenante soit tenue de payer des dommages et intérêts pour indemniser un préjudice qui n'a pas été subi, les juridictions nationales devraient tenir dûment compte, dans la mesure où le droit national ou de l'Union le permet, de toute action connexe et de la décision qui en résulte, en particulier lorsque cette dernière conclut que la répercussion est établie. Cela ne devrait nuire en rien aux droits fondamentaux de la défense, à une réparation effective ni à un procès équitable pour ceux qui n'étaient pas parties à cette procédure judiciaire. Les actions de ce type pendantes devant les juridictions de différents États membres peuvent être considérées comme des demandes connexes au sens de l'article 30 du règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[8]. Aux termes de cet article, toute juridiction autre que la première saisie peut surseoir à statuer ou, dans certaines circonstances, se dessaisir.

(34)    Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit encore démontrer l'ampleur de ce préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle est un processus qui repose sur un grand nombre de données factuelles et qui peut nécessiter l'application de modèles économiques complexes. Ce processus est souvent très coûteux et il est souvent difficile pour les parties lésées d'obtenir les données nécessaires pour étayer leurs demandes. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut donc constituer un obstacle majeur empêchant les parties lésées d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice subi. Les États membres devraient pouvoir établir leurs propres règles pour déterminer le quantum. Afin de garantir la clarté des règles et la prévisibilité, la Commission devrait fournir davantage d'orientations au niveau de l'Union.

(35)    Pour remédier ▐ à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, les juridictions nationales devraient être en mesure d'établir l'existence du préjudice et d'en estimer l'ampleur, en tenant compte des preuves présentées par les parties.

(36)    À défaut de règles de l'Union relatives à la quantification du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre et aux juridictions nationales de déterminer les obligations auxquelles la partie lésée doit satisfaire lorsqu'elle apporte la preuve du montant du préjudice subi, ainsi que la précision requise en la matière, les méthodes autorisées pour quantifier le montant et les conséquences de l'incapacité de respecter pleinement les obligations fixées. Ces exigences nationales ne devraient cependant pas être moins favorables que celles qui régissent les actions nationales similaires (principe de l'équivalence) ni rendre pratiquement impossible, ou excessivement difficile, l'exercice du droit aux dommages et intérêts garanti par le droit de l'Union (principe d'effectivité). Il convient à cet égard de tenir compte de toute asymétrie de l'information entre les parties et du fait que la quantification du préjudice nécessite d'évaluer la manière dont aurait évolué le marché concerné en l'absence d'infraction. Cette évaluation suppose une comparaison avec une situation qui est hypothétique par définition et ne peut donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de conférer aux juridictions nationales le pouvoir d'estimer le montant du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la demande en est faite, les autorités nationales de concurrence fournissent des orientations concernant le quantum.

(37)    Il y a lieu d'encourager les parties lésées et les entreprises contrevenantes à se mettre d'accord sur la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence au moyen de mécanismes consensuels de résolution des litiges, tels que le règlement amiable, l'arbitrage ou la médiation. Autant que faire se peut, ce mécanisme doit concerner le plus grand nombre possible de parties lésées et d'entreprises contrevenantes. Les dispositions de la présente directive ayant trait à la résolution consensuelle des litiges visent dès lors à faciliter le recours à de tels mécanismes et à accroître leur efficacité.

(38)    Les délais de prescription applicables à l'introduction d'une action en dommages et intérêts pourraient être tels qu'ils empêchent les parties lésées et les entreprises contrevenantes de disposer de suffisamment de temps pour arriver à un accord sur l'indemnisation à verser. Pour permettre véritablement à toutes les parties d'engager une procédure de résolution consensuelle du litige avant d'intenter une action devant une juridiction nationale, le délai de prescription doit donc être suspendu pendant la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige.

(39)    En outre, lorsque les parties décident d'engager une procédure de résolution consensuelle de leur litige après qu'une action en dommages et intérêts a été intentée devant une juridiction nationale pour la même demande, cette juridiction devrait pouvoir suspendre la procédure pendante devant elle pour la durée du processus de résolution consensuelle du litige. Lorsqu'elle envisage de suspendre une procédure, la juridiction nationale devrait tenir compte de l'intérêt que présente une procédure rapide.

(40)    Afin d'encourager les règlements consensuels, il y a lieu d'éviter qu'une entreprise contrevenante qui paie des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure de résolution consensuelle d'un litige puisse se retrouver, par rapport aux coauteurs de l'infraction, dans une situation plus désavantageuse qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette procédure. Une telle situation pourrait se produire si l'auteur d'une infraction partie à une procédure consensuelle devait rester, même après son règlement, solidairement responsable de l'intégralité du préjudice causé par l'infraction. En conséquence, l'auteur d'une infraction partie à une procédure consensuelle ne devrait, en principe, pas être tenu au paiement d'une contribution aux coauteurs de l'infraction lorsque ces derniers sont contraints de verser des dommages et intérêts à la partie lésée avec laquelle il a déjà trouvé un accord au moyen d'une procédure consensuelle. Cette règle a pour corollaire que la part du préjudice causée par l'auteur de l'infraction partie à la procédure consensuelle doit être déduite du montant des dommages et intérêts auquel la partie lésée a droit. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante. Sans une telle déduction, les auteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure consensuelle seraient indûment pénalisés par un règlement consensuel auquel ils ne sont pas parties. Le coauteur d'une infraction optant pour une procédure consensuelle devra toutefois verser des dommages et intérêts lorsque c'est le seul moyen pour la partie lésée d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

(41)    Lorsqu'il est demandé aux coauteurs d'une infraction parties à une procédure consensuelle de contribuer aux dommages et intérêts versés ultérieurement par les coauteurs de l'infraction qui n'y ont pas participé, la juridiction nationale devrait tenir compte des dommages et intérêts déjà versés dans le cadre du règlement consensuel, en gardant à l'esprit que tous les coauteurs n'ont pas nécessairement joué un rôle égal dans l'ensemble de l'infraction, du point de vue matériel, temporel ou géographique.

(42)    La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte.

(43)    Étant donné que les objectifs de la présente directive – à savoir établir des règles concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l'Union en vue de donner plein effet aux articles 101 et 102 du traité FUE et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les entreprises et les consommateurs – ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent plutôt, en raison de la nécessité de pourvoir à l'application effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité FUE, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)    Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011[9] sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

(44 bis) Dans la mesure où la présente directive modifiera de manière significative les législations de bon nombre d'États membres en matière de procédures civiles, et notamment en ce qui concerne la divulgation des preuves, il convient d'instituer un régime transitoire adéquat pour les demandes de dommages et intérêts qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres en vue de transposer la présente directive ne devraient donc s'appliquer qu'aux affaires portées devant les juridictions nationales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Champ d'application de la directive

1.          La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité FUE ou au droit national de la concurrence commise par une entreprise ou par un groupe d'entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander la réparation intégrale de ce préjudice par l'entreprise ou le groupe. Elle établit également des règles qui favorisent une concurrence non faussée dans le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier en garantissant une protection équivalente, dans toute l'Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.

2.          La présente directive fixe également les règles régissant la coordination entre la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d'actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales.

Article 2

Droit à réparation intégrale

1.          Les États membres veillent à ce qu'une personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union soit en mesure de demander et d'obtenir réparation intégrale de ce préjudice.

2.          La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l'infraction n'avait pas été commise. Elle suppose l'indemnisation de la perte subie et du manque à gagner, ainsi que le paiement des intérêts .

2 bis.     La réparation intégrale n'englobe pas d'autres dommages et intérêts, tels que des dommages et intérêts punitifs ou multiples, et des sanctions pécuniaires entraînant une indemnisation excessive.

3.          Les États membres veillent à ce que les parties lésées puissent effectivement exercer leur droit à demander des dommages et intérêts.

3 bis.     Le niveau total des amendes et dommages versés n'est pas influencé par la procédure engagée par l'autorité de concurrence qui suit ou précède l'action privée. Les autorités de concurrence lient le niveau total des amendes et dommages versés, par exemple par le report d'une partie de l'amende lorsqu'une procédure est susceptible de suivre. Les États membres veillent cependant à ce que cette approche n'entraîne pas une longue période d'incertitude pour l'entreprise contrevenante en ce qui concerne le règlement final ni n'affecte le droit des particuliers et des entreprises d'obtenir réparation pour le préjudice subi.

Article 3

Principes d'effectivité et d'équivalence

Les États membres veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales ayant trait aux actions en dommages et intérêts soient conçues et appliquées de manière à garantir que toute partie lésée puisse effectivement exercer le droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence que lui confère le droit de l'Union. Les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d'infractions à l'article 101 ou 102 du traité FUE ne sont pas moins favorables aux parties lésées que celles régissant les actions en dommages et intérêts découlant d'infractions au droit national.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)         "infraction au droit de la concurrence": une infraction à l'article 101 ou 102 du traité FUE ou au droit national de la concurrence;

(2)         "droit national de la concurrence": les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité FUE et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003; mais ce terme ne comprend pas les dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application du droit de la concurrence;

(3)         "action en dommages et intérêts": une action intentée en vertu du droit national par laquelle une partie lésée saisit une juridiction nationale d'une demande de dommages et intérêts et, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, ce terme peut également désigner toute action par laquelle une personne, agissant au nom d'une ou de plusieurs parties lésées, introduit une demande de dommages et intérêts devant une juridiction nationale;

(4)         "demande de dommages et intérêts": une demande de réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence;

(5)         "partie lésée": toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une infraction au droit de la concurrence;

(6)         "autorité nationale de concurrence": une autorité compétente pour appliquer le droit de la concurrence, désignée par un État membre conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 1/2003;

(7)         "autorité de concurrence": la Commission ou une autorité nationale de concurrence;

(8)         "juridiction nationale": toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité;

(9)         "instance de recours": une juridiction nationale habilitée à réexaminer les décisions d'une autorité nationale de concurrence; ce qui peut inclure, dans ce contexte, le pouvoir de constater une infraction au droit de la concurrence;

(10)       "décision constatant une infraction": une décision d'une autorité de concurrence ou d'une instance de recours concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence;

(11)       "décision définitive constatant une infraction": une décision constatant une infraction qui n'est pas susceptible d'un recours;

(12)       "entente": la coordination par deux ou plusieurs concurrents de leur comportement au sein d'un même marché en vue d'obtenir des bénéfices supérieurs à ceux qu'ils pourraient obtenir dans des conditions normales de marché, ou la coordination de deux ou plusieurs concurrents au sein d'un même marché visant à empêcher les entreprises opérant dans des conditions normales de marché de conquérir une part de ce marché, par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à adopter des pratiques abusives d'octroi de licence, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

(13)       "programme de clémence": un programme mené en application de l'article 101 du traité FUE ou de la disposition correspondante du droit national, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments attestant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange d'une immunité d'amendes ou de la réduction de leur montant;

(14)       "déclaration ▐ effectuée en vue d'obtenir la clémence": tout exposé oral ou écrit, ou toute trace d'un tel exposé, présenté spontanément par une entreprise ou en son nom, à une autorité de concurrence, décrivant ce qu'elle sait d'une entente ▐ ainsi que son rôle dans cette entente et spécifiquement établi à l'intention de l'autorité en question, en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d'un programme de clémence concernant l'application de l'article 101 du traité FUE ou des dispositions correspondantes du droit national; elle ne comprend pas les documents ou les informations qui existent indépendamment de la procédure ouverte par une autorité de concurrence ("informations préexistantes");

(15)       "proposition de transaction": la présentation spontanée par une entreprise ou en son nom, à une autorité de concurrence, d'une déclaration reconnaissant sa participation à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction, établie spécifiquement en vue de demander officiellement l'application par l'autorité d'une procédure accélérée;

(16)       "surcoût": la différence ▌ entre le prix effectivement payé en raison d'une infraction au droit de la concurrence et celui qui aurait prévalu en l'absence d'une telle infraction ▌;

(17)       "règlement consensuel": un accord par lequel des dommages et intérêts sont versés à la suite d'une procédure de résolution consensuelle du litige;

(17 bis)  "acheteur direct": un client direct d'une entreprise qui a enfreint le droit de la concurrence;

(17 ter) "acheteur indirect": un acheteur des produits ou services d'une entreprise qui a enfreint le droit de la concurrence, ces produits ou services n'ayant pas été achetés directement à l'entreprise contrevenante.

CHAPITRE II

DIVULGATION DES PREUVES

Article 5

Divulgation des preuves

1.          Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une action en dommages et intérêts devant une juridiction d'un État membre de l'Union, un demandeur a présenté une démonstration motivée contenant des données factuelles et des preuves ▐ accessibles qui suffisent à étayer la plausibilité de son action en dommages et intérêts, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves pertinentes, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent également enjoindre au demandeur ou à un tiers de divulguer des preuves à la demande du défendeur.

Le présent paragraphe ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant du règlement (CE) nº 1206/2001.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales demandent la divulgation des preuves à l'autorité nationale de concurrence lorsque le défendeur n'a pas fourni les preuves demandées.

2.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la divulgation de certains éléments de preuve bien précis ou de certaines catégories de preuves (définies de façon aussi précise et restreinte que possible sur la base de données factuelles raisonnablement accessibles contenues dans la démonstration motivée) qui, détenus par l'autre partie ou par un tiers, sont nécessaires pour évaluer le préjudice causé, conformément à l'article 2.

3.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné et en rapport avec l'action en dommages et intérêts dans l'Union. Lorsqu'elles déterminent si une demande de divulgation soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts publics en jeu et des intérêts légitimes de l'ensemble des parties privées et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération:

a)      la probabilité que l'infraction présumée au droit de la concurrence ait bien été commise;

a bis)  la nécessité de préserver l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique;

b)        l'ampleur et le coût de la divulgation, en particulier pour les éventuels tiers concernés, dans le souci notamment d'éviter toute tentative de pêche aux informations;

c)        la possibilité que les preuves à divulguer contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités de protection de ces informations confidentielles; et

d)        lorsque l'infraction au droit de la concurrence fait ou a fait l'objet d'une enquête d'une autorité de concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non d'une demande formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu de ces documents ▐ soumis à une autorité de concurrence ou figurant dans son dossier.

4.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la divulgation de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts. Lorsque la divulgation de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protégerces informations.

5.          Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles ordonnent la divulgation de preuves, les juridictions nationales donnent plein effet au secret professionnel légal applicable en droit national ou de l'Union.

L'intérêt d'une entreprise à éviter qu'une action en dommages et intérêts ne soit introduite contre elle à la suite d'une infraction au droit de la concurrence qu'elle a commise ne constitue pas un intérêt digne de protection.

5 bis.     Les États membres veillent à ce que les parties intéressées en possession d'un document dont la divulgation est demandée soient entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation, au titre du présent article, d'informations extraites du document en question.

6.          Dans la mesure où leurs juridictions ont le pouvoir de prononcer des injonctions de divulgation sans avoir à entendre leurs destinataires, les États membres veillent à ce qu'aucune sanction pour refus de se conformer à une injonction de divulgation ne puisse être infligée tant que le destinataire de cette injonction ne s'est pas vu accorder la possibilité d'être entendu par la juridiction nationale.

7.          Sont considérés comme preuves tous les types de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations quel qu'en soit le support.

8.          Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 4 et des limites énoncées à l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une divulgation plus large des preuves.

Article 6

▐ Divulgation de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

1.          Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, lorsque les juridictions nationales ordonnent la divulgation de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, les dispositions qui suivent s'appliquent, sous réserve de l'article 5.

Le présent chapitre ne porte nullement atteinte aux règles et pratiques prévues par le droit de l'Union en ce qui concerne l'accès aux documents.

1 bis.     Lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une injonction de divulgation d'informations, conformément aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, les juridictions nationales examinent s'il s'agit d'une demande formulée de manière spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu des documents plutôt que d'une demande non spécifique renvoyant à des documents soumis à une autorité de concurrence, et si la partie demandant la divulgation présente cette demande dans le cadre d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale.

Lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une injonction de divulgation de preuves au titre des paragraphes 2 et  2 bis, les juridictions nationales examinent l'intérêt d'une mise en œuvre effective du droit de la concurrence par la sphère publique.

2.          ▐ Les juridictions nationales ne peuvent ordonner la divulgation des preuves relevant des catégories suivantes qu'une fois qu'une autorité de concurrence a clos sa procédure, par quelque moyen que ce soit:

a)        les informations établies par une personne physique ou morale expressément aux fins d'une procédure engagée par une autorité de concurrence;

b)        les informations établies et transmises aux parties par une autorité de concurrence au cours de sa procédure;

b bis)  les offres de règlement consensuel qui ont été retirées.

2 bis.     En règle générale, les juridictions nationales ne peuvent enjoindre à une partie ou à un tiers de divulguer les preuves relevant des catégories suivantes, sous quelque forme que ce soit:

a)        les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence; ou

b)        les propositions de transaction.

2 ter.     Lorsqu'un demandeur a présenté des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles indiquant de manière plausible que certaines données ou informations relatives à un document figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence qui ne peut normalement être divulgué sont nécessaires pour déterminer le préjudice et étayer sa demande, les juridictions nationales, lorsque les arguments du demandeur sont à première vue fondés, et sans préjudice des dispositions du présent article et de l'article 5, peuvent:

a)        accéder à ce document et l'analyser;

b)        entendre les parties intéressées qui ont ce document en leur possession; et

c)        ordonner la divulgation limitée des données pertinentes ou des parties des documents concernés qui sont strictement nécessaires pour fournir au demandeur les informations requises à cette fin dans des conditions adéquates qui protègent à la fois l'intérêt public et la confidentialité des informations.

3.          La divulgation de preuves provenant du dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées au ▐ présent article peut être ordonnée à tout moment dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, sans préjudice du présent article.

3 bis.     Les États membres veillent à ce que les autorités de concurrence ou les parties intéressées en possession d'un document nécessaire dans le cadre d'une action en dommages et intérêts soient entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation de ce document ou des informations qui en sont issues conformément au présent article.

Article 7

Limites à l'utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence

2.          Les États membres veillent à ce que les preuves ▐ énumérées à l'article 6, paragraphe 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement (CE) nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables dans le cadre d'une action en dommages et intérêts aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas clos sa procédure ou adopté une des décisions énumérées à l'article 5 ou au chapitre III du règlement (CE) nº 1/2003.

3.          Les États membres veillent à ce que les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, et qui ne sont pas irrecevables en vertu du paragraphe 2 du présent article ne puissent être utilisées dans une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par la personne physique ou morale qui est son successeur légal, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.

Article 8

Sanctions

1.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales infligent effectivement des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux en cas:

a)        d'omission ou de refus de se conformer à une injonction de divulgation d'une juridiction nationale;

b)        de destruction de preuves pertinentes lorsque ▐:

i)       la partie qui a détruit les preuves était ou avait été partie à la procédure engagée par une autorité de concurrence portant sur le comportement à l'origine de l'action en dommages et intérêts; ou

ii)      la partie qui a détruit les preuves savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une action en dommages et intérêts avait été intentée devant la juridiction nationale et que les preuves étaient pertinentes pour étayer soit la demande de dommages et intérêts, soit les moyens de défense; ou

iii)     la partie qui a détruit les preuves savait que ces dernières étaient pertinentes pour des actions en dommages et intérêts en cours ou à venir qu'elle aurait intentées ou qui auraient été intentées contre elle;

c)        d'omission ou de refus de se conformer aux obligations imposées par une injonction d'une juridiction nationale protégeant des informations confidentielles; ou

d)        d'utilisation abusive des droits liés à la divulgation des preuves prévus au présent chapitre et des preuves et informations obtenues en vertu de ces droits, en particulier lorsque les informations obtenues à la faveur d'une mesure de divulgation sont communiquées à des tiers ou utilisées dans d'autres procédures en violation de l'article 5, paragraphe 2, point b ter).

2.          Les États membres veillent à ce que les sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent, dès lors qu'elles concernent le comportement d'une partie à l'action en dommages et intérêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables en présumant, par exemple, que le fait litigieux en question est avéré ou en rejetant, en tout ou en partie, les demandes et moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer une condamnation aux dépens.

CHAPITRE III

EFFET DES DÉCISIONS NATIONALES, DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

Article 9

Effet des décisions nationales

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales qui, dans le cadre d'actions en dommages et intérêts concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence, statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision définitive constatant une infraction, adoptée par une autorité nationale de concurrence ou une juridiction nationale, ne puissent pas rendre de décision allant à l'encontre de cette constatation d'une infraction au droit de la concurrence. Cette obligation ne porte nullement atteinte aux droits et obligations découlant de l'article 267 du traité FUE, au droit à une réparation effective et à un procès équitable et au droit de la défense prévus aux articles 47 et 48 de la Charte, ni au droit d'être entendu équitablement, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 10

Délais de prescription

1.          Les États membres arrêtent les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts conformément au présent article. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il peut être interrompu ou suspendu.

2.          Les États membres veillent à ce que le délai de prescription ▐ commence ▐ à courir au plus tard à la date à laquelle une partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance:

a)     du comportement constituant l'infraction au droit de la concurrence;

b)     de la qualification de ce comportement comme infraction au droit de la concurrence;

c)     du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice; et

d)     de l'identité de l'entreprise contrevenante.

3.          Les États membres veillent à ce que le délai de prescription ne commence pas à courir avant la date à laquelle une infraction continue ou répétée au droit de la concurrence prend fin.

4.          Les États membres veillent à ce que le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts soit de cinq ans au minimum.

5.          Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt deux ans après la date à laquelle la décision ayant mis un terme à la procédure concernant l'infraction ou prétendue infraction au droit de la concurrence est devenue définitive ▐.

Article 11

Responsabilité solidaire

1.          Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint soient solidairement responsables du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence: Chacune de ces entreprises est tenue d'indemniser le préjudice dans son intégralité et la partie lésée a le droit d'exiger la réparation intégrale de ce préjudice de chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elle ait été totalement indemnisée.

Lorsque l'entreprise est une petite ou moyenne entreprise conformément à la définition énoncée dans la recommandation C(2003)1422[10] de la Commission, qu'elle n'a pas guidé ou provoqué l'infraction au droit de la concurrence par les autres entreprises et qu'elle a pu démontrer que sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction était inférieure à 5 % du total, elle est responsable uniquement envers ses acheteurs directs et indirects.

2.          Les États membres veillent à ce qu'une entreprise qui a obtenu l'immunité d'amendes auprès d'une autorité de concurrence au titre d'un programme de clémence ne soit tenue responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que lorsque ces autres parties lésées prouvent qu'elles ne sont pas en mesure d'obtenir une réparation intégrale auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence.

3.          Les États membres veillent à ce qu'une entreprise contrevenante puisse récupérer, auprès de toute autre entreprise contrevenante, une contribution dont le montant est déterminé à la lumière de sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence. Le montant de la contribution d'une entreprise à laquelle une autorité de concurrence a accordé une immunité d'amendes au titre d'un programme de clémence n'excède pas le montant du préjudice qu'elle a causé à ses propres acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects.

4.          Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où l'infraction au droit de la concurrence a causé un préjudice à des parties lésées autres que les acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects des entreprises contrevenantes, le montant de la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit déterminée à la lumière de sa responsabilité relative dans ce préjudice.

CHAPITRE IV

RÉPERCUSSION DU SURCOÛT

Article 12

Le moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût

1.          Les États membres veillent à ce que le défendeur dans une action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence, sauf si le demandeur n'a pas subi de manque à gagner. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la divulgation d'informations par le demandeur. Le défendeur ne peut être tenu de payer plus que la valeur du montant total du préjudice causé par l'infraction.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que la juridiction nationale ait la compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée.

2.          Dès lors que le surcoût a été répercuté sur des personnes situées au niveau suivant de la chaîne de distribution qui sont dans l'impossibilité juridique de demander réparation de leur préjudice, le défendeur ne peut pas invoquer le moyen de défense visé au paragraphe 1.

Article 13

Acheteurs indirects

1.          Les États membres veillent à ce que lorsque dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, l'existence d'une demande de dommages et intérêts ou le montant de l'indemnisation à accorder sont fonction de la répercussion du surcoût sur le demandeur ou de l'ampleur de cette répercussion, sans préjudice de la présomption commerciale selon laquelle les augmentations de prix sont répercutées en aval de la chaîne d'approvisionnement, la charge de la preuve concernant l'existence et l'ampleur de cette répercussion incombe au demandeur, qui peut raisonnablement exiger la divulgation d'informations par le défendeur.

2.          Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, l'acheteur indirect est réputé avoir apporté la preuve d'une répercussion lorsqu'il a démontré:

a)          que le défendeur a enfreint le droit de la concurrence;

b)          que l'infraction au droit de la concurrence a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du défendeur; et

c)          qu'il a acheté les biens ou services concernés par l'infraction au droit de la concurrence, ou acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant.

Les États membres veillent à ce que leurs juridictions nationales aient la compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée sur l'acheteur indirect. Les juridictions nationales sont assistées par des orientations claires, simples et compréhensibles publiées par la Commission.

Le présent paragraphe ne porte nullement atteinte au droit de l'entreprise contrevenante de démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect, ou qu'il ne l'a pas été entièrement.

Article 14

Manque à gagner et infraction au droit de la concurrence au niveau des livraisons ou des prestations de services effectuées en amont

1.          Les règles établies au présent chapitre ne portent nullement atteinte au droit, pour toute partie lésée ayant subi un préjudice, de demander réparation pour le manque à gagner et la perte subie, ainsi que le paiement des intérêts.

2.          Les États membres veillent à ce que les règles établies au présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis lorsque l'infraction au droit de la concurrence porte sur les livraisons ou prestations de services effectuées à l'entreprise contrevenante.

Article 15

Actions en dommages et intérêts engagées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution

1.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts, lorsqu'elles évaluent s'il a été satisfait à la charge de la preuve résultant de l'application des articles 12 et 13, tiennent dûment compte des éléments suivants:

a)        des actions en dommages et intérêts portant sur la même infraction au droit de la concurrence mais engagées par des demandeurs situés à un autre niveau de la chaîne de distribution; ou

b)        des décisions de justice prises à la suite de telles actions;

b bis)  de tous les résultats pertinents d'affaires publiques en matière de concurrence.

2.          Le présent article ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 30 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Conseil.

CHAPITRE V

QUANTIFICATION DU PRÉJUDICE

Article 16

Quantification du préjudice

1.          Les États membres veillent à ce qu'en cas d'infraction prenant la forme d'une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice au sein du marché. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption.

2.          Les États membres veillent à ce que la charge et le niveau de la preuve ▐ requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à des dommages et intérêts. Les États membres veillent à ce que leurs juridictions nationales disposent du pouvoir d'estimer le montant du préjudice si le demandeur n'est pas en mesure de démontrer directement le montant du préjudice subi. Lorsque la demande en est faite, les autorités de concurrence fournissent des orientations concernant la quantification du préjudice.

CHAPITRE VI

RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES LITIGES

Article 17

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges

1.          Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure.

2.          Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par l'action en dommages et intérêts.

2 bis.     La suspension visée au paragraphe 2 ne doit pas dépasser une année.

2 ter.     À la suite d'une procédure de résolution consensuelle, l'autorité de concurrence peut considérer la réparation versée avant la décision comme une circonstance atténuante lors de la fixation des amendes.

Article 18

Effet des règlements consensuels sur les actions en dommages et intérêts ultérieures

1.          Les États membres veillent à ce qu'à la suite d'une procédure de règlement consensuel, le montant des dommages et intérêts auquel a droit la partie lésée qui a participé à une telle procédure soit diminué de la part du préjudice causé par l'infraction qui est imputable au coauteur de l'infraction participant à cette même procédure. Les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne peuvent pas exiger de contribution à celui qui y a participé pour le reliquat de la demande de dommages et intérêts. Ce n'est que lorsque les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne sont pas en mesure de payer les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la demande que le coauteur partie à ladite procédure peut être tenu de verser des dommages et intérêts à la partie lésée participant à la procédure consensuelle, sauf si cela est expressément exclu en vertu des termes du règlement consensuel.

2.          Lorsqu'elles déterminent la contribution de chaque coauteur de l'infraction, les juridictions nationales prennent dûment en compte tout règlement consensuel antérieur auquel a participé le coauteur de l'infraction concerné.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Réexamen

La Commission procède au réexamen de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil pour le [...*] [JO: prière d'insérer la date – quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Le cas échéant, ce réexamen est accompagné d'une proposition législative. Dans sa proposition, la Commission est invitée à considérer que les offres précoces visant à régler des actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence, avant qu'une autorité de concurrence n'ait constaté une infraction, communiquées en temps utile à l'autorité de concurrence concernée, peuvent constituer une circonstance atténuante pour le calcul de sanctions pécuniaires au titre du droit de la concurrence.

Article 20

Transposition

1.          Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...* [JO: prière d'insérer la date – deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.          Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20 bis

Période de transition

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres conformément à l'article 20 ne s'appliquent pas aux infractions au droit de la concurrence qui font l'objet d'une action en dommages et intérêts pendante devant une juridiction nationale le jour de l'entrée en vigueur de la présente directive ou avant cette date.

Article 21

Entrée en vigueur et dispositions transitoires pour les affaires pendantes

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à [...],

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

  • [1]           Avis du 16 octobre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
  • [2] *          Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]           Avis du 16 octobre 2013 (JO C … du …, p. ).
  • [4]           Position du Parlement européen du...
  • [5]           Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
  • [6]           JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
  • [7]           Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
  • [8]           Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 78).
  • [9]           JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [10]           Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2013 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

AVIS de la commission des affaires juridiques (*) (27.1.2014)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))

Rapporteur pour avis (*): Bernhard Rapkay

(*) Commission associée – Article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La possibilité d'introduire des règles communes régissant les actions en dommages et intérêts est à l'étude depuis maintenant près d'une décennie. La proposition de directive émanant de la Commission constitue dès lors une bonne initiative, dans la mesure où elle peut aider les consommateurs ainsi que les PME à exercer leur droit en matière d'indemnisation des préjudices causés par les infractions au droit de la concurrence. L'absence de règles nationales régissant de manière adéquate les actions en dommages et intérêts, ou, lorsque ces règles existent, les disparités existant entre les différents droits nationaux ont pour conséquence que la situation des victimes, mais également celle des responsables, des infractions au droit de la concurrence n'est pas la même d'un État membre à l'autre. Ceci est susceptible de conférer un avantage concurrentiel aux entreprises qui enfreignent l'article 101 ou l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais qui n'ont pas leur siège dans un des États membres dont la législation est favorable aux plaignants ou qui n'y exercent pas d'activité. Ces différences entre les régimes de responsabilité sont de nature à nuire à la concurrence et à entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Votre rapporteur salue donc la proposition de la Commission, qui vise à faciliter l'accès à la justice et à permettre aux victimes d'obtenir réparation.

Votre rapporteur soutient, en principe, les procédures de clémence, car il estime qu'elles peuvent rendre possible la découverte d'infractions et qu'il convient d'encourager les entreprises à coopérer. Cependant, il n'y a pas lieu que ces procédures permettent aux entreprises de bénéficier d'une trop grande protection. Il convient tout particulièrement de veiller à ce qu'elles ne permettent pas à la partie ayant commis l'infraction de se soustraire à l'obligation de verser des dommages et intérêts aux victimes, et à ce qu'elles n'entravent pas indûment la divulgation des informations nécessaires aux plaignants pour présenter des preuves afin d'intenter une action en dommages et intérêts.

Dans le même esprit, votre rapporteur est favorable à toute mesure encourageant les procédures de résolution consensuelle de litiges, pour autant qu'elles ne soient engagées que si les deux parties le souhaitent réellement. Afin de faciliter une résolution équitable, le plaignant devrait avoir la possibilité d'obtenir des informations concernant le montant du préjudice ou de la perte subis auprès de l'autorité nationale ou européenne de concurrence sans être obligé d'intenter une action en justice.

L'obtention de preuves joue un rôle crucial dans l'exercice du droit de recours. Votre rapporteur estime dès lors indispensable de renforcer davantage les dispositions proposées par la Commission visant à permettre un accès proportionné, sous surveillance judiciaire, aux informations utiles et nécessaires pour intenter une action. Si certains types de documents, ou du moins certaines informations y figurant, méritent d'être protégés, votre rapporteur estime néanmoins qu'aucune catégorie de document ne saurait, en tant que telle, être exemptée d'une évaluation relative à l'opportunité ou non de sa divulgation.

Lors de débats antérieurs concernant la meilleure manière de renforcer la position des plaignants, le recours collectif a été identifié comme une manière de mettre sur un pied d'égalité les deux parties d'un litige. S'il convient d'encourager la mise en place de tels mécanismes, ou le maintien de ceux déjà existants, même sans que cela revête un caractère obligatoire pour les États membres, votre rapporteur estime néanmoins qu'il y aurait lieu de veiller à éviter certaines pratiques, telles que la participation par défaut des victimes à une action collective, les honoraires conditionnels ou les dommages‑intérêts punitifs.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le droit à réparation garanti par le droit de l'Union pour les préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles exige de chaque État membre qu'il dispose de règles procédurales garantissant l'exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l'article 47, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne53 et à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

(4) Le droit à réparation garanti par le droit de l'Union pour les préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles exige de chaque État membre qu'il dispose de règles procédurales garantissant l'exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l'article 47, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne53 et à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Les États membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

__________________

__________________

53 JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

53 JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Pour garantir la mise en œuvre effective des règles de concurrence par la sphère publique et à l'initiative de la sphère privée, il est nécessaire de régir la manière dont les deux formes de mise en œuvre sont coordonnées, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux documents en possession des autorités de concurrence. Cette coordination au niveau de l'Union permettra également d'éviter toute divergence entre les diverses règles applicables, laquelle pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) Pour garantir des actions de mise en œuvre effective à l'initiative de la sphère privée en vertu du droit civil et une mise en œuvre effective par la sphère publique par l'intermédiaire des autorités de la concurrence, il est nécessaire que ces deux outils interagissent afin d'assurer une efficacité maximale des règles de concurrence. Il convient de régir la manière dont les deux formes de mise en œuvre sont coordonnées, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux documents en possession des autorités de concurrence. Cette coordination au niveau de l'Union permettra également d'éviter toute divergence entre les diverses règles applicables, laquelle pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les entreprises établies et actives dans des États membres différents sont soumises à des règles procédurales qui ont une grande influence sur la mesure dans laquelle la responsabilité d'une infraction au droit de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en œuvre inégale du droit à réparation garanti par le droit de l'Union est de nature à conférer un avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 102 du traité et à décourager, dans les États membres où le droit à réparation est mis en œuvre de manière plus effective, l'exercice du droit d'établissement et du droit d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services. À ce titre, les différences entre régimes de responsabilité applicables dans les États membres sont de nature à nuire à la fois à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur.

(7) Les entreprises établies et actives dans des États membres différents sont soumises à des règles procédurales qui ont une grande influence sur la mesure dans laquelle la responsabilité d'une infraction au droit de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en œuvre inégale du droit à réparation garanti par le droit de l'Union est de nature à conférer un avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 102 du traité et à décourager, dans les États membres où le droit à réparation est mis en œuvre de manière plus effective, l'exercice du droit d'établissement et du droit d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services. Dès lors, les différences entre régimes de responsabilité applicables dans les États membres étant de nature à nuire à la fois à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de choisir pour la présente directive une double base juridique, à savoir les articles 103 et 114 du traité FUE.

Justification

Les arguments présentés dans ce considérant mènent, en toute logique, à conclure à la nécessité de fonder la directive sur une double base juridique (articles 103 et 114 du traité FUE), ce qu'il convient d'expliciter dans un souci de clarté.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions plus équitables et à ce que les consommateurs puissent exercer les droits que leur confère le marché intérieur dans de meilleures conditions. Il convient aussi d'accroître la sécurité juridique et de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit européen de la concurrence et, lorsqu'il s'applique en parallèle, au droit national de la concurrence. Un rapprochement de ces règles contribuera également à empêcher l'émergence de disparités plus importantes entre les règles des États membres régissant les actions en dommages et intérêts dans les affaires de concurrence.

(8) Il est par conséquent nécessaire, compte tenu de la nature souvent transfrontalière des infractions à grande échelle au droit à la concurrence, de veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions plus équitables et à ce que les consommateurs puissent exercer les droits que leur confère le marché intérieur dans de meilleures conditions. Il convient aussi d'accroître la sécurité juridique et de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit européen de la concurrence et, lorsqu'il s'applique en parallèle, au droit national de la concurrence. Un rapprochement de ces règles contribuera également à empêcher l'émergence de disparités plus importantes entre les règles des États membres régissant les actions en dommages et intérêts dans les affaires de concurrence.

Justification

Les infractions à grande échelle au droit à la concurrence ne sont, en règle générale, pas limitées à un seul État membre, mais entraînent plutôt des conséquences transnationales, ce qui a un effet négatif sur le commerce interétatique, et donc sur le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les preuves constituent un élément important lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils puissent demander aux parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres (article 4, paragraphe 3, du TUE), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'information s'appliquent.

(13) Les preuves constituent un élément important lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils puissent demander aux parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres (article 4, paragraphe 3, du TUE), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'information s'appliquent.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les preuves pertinentes devraient être divulguées sur décision de la juridiction saisie et sous son contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de divulgation. Il découle de l'exigence de proportionnalité que les demandes de divulgation ne peuvent être déclenchées qu'une fois que la partie lésée a, sur la base de données factuelles qu'il lui est raisonnablement possible d'obtenir, présenté des éléments plausibles démontrant qu'elle a subi un préjudice causé par le défendeur. Il convient que la demande de divulgation mentionne des catégories de preuves aussi précises et restreintes que possible, sur la base des données factuelles qu'il est raisonnablement possible d'obtenir.

(14) Les preuves pertinentes devraient être divulguées sur décision de la juridiction saisie et sous son contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de divulgation. Il découle de l'exigence de proportionnalité que les demandes de divulgation ne peuvent être déclenchées qu'une fois que la partie lésée a, sur la base de données factuelles qu'il lui est raisonnablement possible d'obtenir, présenté des éléments plausibles démontrant qu'elle a subi un préjudice causé par le défendeur.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'exigence de proportionnalité devrait également faire l'objet d'une évaluation attentive lorsque la divulgation des preuves risque de mettre à mal la stratégie d'enquête d'une autorité de concurrence en révélant les documents qui font partie de son dossier, ou de nuire à la manière dont les entreprises coopèrent avec l'autorité de concurrence. La demande de divulgation ne devrait dès lors pas être considérée comme proportionnée lorsqu'elle fait référence à une divulgation générale des documents figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence concernant une affaire donnée ou des documents soumis par une partie dans le cadre d'une affaire donnée. Des demandes visant à obtenir une divulgation aussi large ne seraient, en outre, pas compatibles avec l'obligation faite à la partie demanderesse de mentionner les catégories de preuves de manière aussi précise et restreinte que possible.

(15) L'exigence de proportionnalité devrait également faire l'objet d'une évaluation attentive lorsque la divulgation des preuves risque de mettre à mal la stratégie d'enquête d'une autorité de concurrence en révélant les documents qui font partie de son dossier, ou de nuire à la manière dont les entreprises coopèrent avec l'autorité de concurrence.

 

Il convient de veiller en particulier à prévenir tout type de requête ayant pour objectif la pêche aux informations.

Justification

Toute explication serait superflue.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Si les preuves pertinentes contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles devraient, en principe, pouvoir être utilisées dans les actions en dommages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces informations confidentielles de manière appropriée. Les juridictions nationales devraient dès lors disposer d'une série de moyens pour protéger ces informations confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure. Il peut s'agir, par exemple, de la possibilité d'effectuer des audiences à huis clos, de la limitation du cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et de l'injonction faite à des experts de résumer les informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles ne devraient pas, dans la pratique, entraver l'exercice du droit à réparation.

(17) Si les preuves pertinentes contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles devraient, en principe, pouvoir être utilisées dans les actions en dommages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces informations confidentielles de manière appropriée. Les juridictions nationales devraient dès lors disposer d'une série de moyens pour protéger ces informations confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure. Il peut s'agir, par exemple, de la possibilité de censurer des informations sensibles dans un document, d'effectuer des audiences à huis clos, de la limitation du cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et de l'injonction faite à des experts de résumer les informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles ne devraient néanmoins pas entraver l'exercice du droit à réparation.

Justification

Si des documents contiennent des informations sensibles, concernant par exemple des tiers et n'ayant dès lors aucun rapport avec l'affaire traitée, ces informations peuvent être censurées. Le cas échéant, les audiences peuvent avoir lieu à huis clos pour protéger des informations particulièrement sensibles.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les programmes de clémence et les procédures de transaction sont des outils essentiels pour la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union par la sphère publique, étant donné qu'ils permettent de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence, de les poursuivre en faisant une bonne utilisation des ressources et de les sanctionner. Les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer dans ce contexte si la divulgation des documents qu'elles produisent exclusivement à cette fin devait avoir pour effet d'engager leur responsabilité civile dans des conditions plus désavantageuses que celles que connaissent les coauteurs de l'infraction qui ne coopèrent pas avec les autorités de concurrence. Pour faire en sorte que les entreprises soient disposées, dans le cadre d'un programme de clémence ou d'une procédure de transaction, à produire spontanément des déclarations dans lesquelles elles reconnaissent leur participation à une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union, il y a lieu de prévoir que la divulgation des preuves ne s'applique pas à ces déclarations.

(19) Les programmes de clémence et les procédures de transaction sont des outils essentiels pour la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union par la sphère publique, étant donné qu'ils permettent de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence, de les poursuivre en faisant une bonne utilisation des ressources et de les sanctionner. Les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer dans ce contexte si la divulgation des documents qu'elles produisent exclusivement à cette fin devait avoir pour effet d'engager leur responsabilité civile dans des conditions plus désavantageuses que celles que connaissent les coauteurs de l'infraction qui ne coopèrent pas avec les autorités de concurrence. Pour faire en sorte que les entreprises soient disposées, dans le cadre d'un programme de clémence ou d'une procédure de transaction, à produire spontanément des déclarations dans lesquelles elles reconnaissent leur participation à une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union, les juridictions doivent évaluer la question de savoir si la divulgation des preuves ne s'applique pas à ces déclarations.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l'interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l'introduction des actions en dommages et intérêts. Cette exigence est particulièrement importante pour les actions qui se fondent sur la constatation d'une infraction par une autorité de concurrence ou une instance de recours. À cette fin, les parties lésées devraient conserver la possibilité d'intenter une action en dommages et intérêts après l'ouverture, par une autorité de concurrence, d'une procédure d'application du droit national de la concurrence et de celui de l'Union.

(26) Les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l'interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l'introduction des actions en dommages et intérêts. Cette exigence est particulièrement importante pour les actions qui se fondent sur la constatation d'une infraction par une autorité de concurrence ou une instance de recours. À cette fin, les parties lésées devraient conserver la possibilité d'intenter une action en dommages et intérêts après l'ouverture, par une autorité de concurrence, d'une procédure d'application du droit national de la concurrence et de celui de l'Union. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des délais de prescription absolus applicables en général.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la détection des infractions commises sous la forme d'ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont obtenu une immunité d'amendes d'une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive pour le bénéficiaire de l'immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité. Il convient donc que le bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit, en principe, déchargé de sa responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que sa contribution n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) ci‑dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes.

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la détection des infractions commises sous la forme d'ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) ci‑dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence puisse exercer effectivement son droit à la réparation intégrale de ce préjudice. Elle établit également des règles qui favorisent une concurrence non faussée dans le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier en garantissant une protection équivalente, dans toute l'Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.

1. La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence commise par une entreprise ou un groupe d'entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander la réparation intégrale de ce préjudice par les parties contrevenantes. Elle établit également des règles qui favorisent une concurrence non faussée dans le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier en garantissant une protection équivalente, dans toute l'Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice.

1. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice par les parties contrevenantes dans une affaire directe ou une action faisant suite à une décision.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. "droit national de la concurrence": les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003;

2. "droit national de la concurrence": les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003. Cette définition ne s'applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables aux entreprises;

Justification

Il est important de tenir compte des dispositions de droit pénal en vigueur dans certains États membres. Par conséquent, le libellé du considérant 8 du règlement n° 1/2003 devrait s'appliquer également dans le cas présent.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Divulgation des preuves

Divulgation des preuves

1. Lorsqu'un demandeur a présenté des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles faisant apparaître des raisons plausibles de présumer que lui-même ou ceux qu'il représente ont subi un préjudice du fait d'une infraction au droit de la concurrence commise par le défendeur, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves, que celles-ci figurent également ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent également enjoindre au demandeur ou à un tiers de divulguer des preuves à la demande du défendeur.

1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une action en dommages et intérêts devant une juridiction d'un État membre de l'Union, un demandeur a présenté une démonstration motivée contenant des données factuelles et des preuves accessibles qui suffisent à étayer la plausibilité de son action en dommages et intérêts, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves pertinentes, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent également enjoindre au demandeur ou à un tiers de divulguer des preuves à la demande du défendeur.

 

Cette disposition ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil.

Cette disposition ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil.

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales demandent la divulgation des preuves à l'autorité nationale de concurrence lorsque le défendeur n'a pas fourni les preuves demandées.

2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales enjoignent de divulguer les preuves visées au paragraphe 1 lorsque la partie demandant la divulgation:

2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la divulgation de certains éléments de preuve bien précis ou de certaines catégories de preuves (définies de façon aussi précise et restreinte que possible sur la base de données factuelles raisonnablement accessibles contenues dans la démonstration motivée) qui, détenus par l'autre partie ou par un tiers, sont nécessaires pour estimer le dommage causé, conformément à l'article 2 de la présente directive.

a) a indiqué que les preuves détenues par l'autre partie ou par un tiers étaient pertinentes pour étayer sa demande ou sa défense; et

 

b) a identifié soit des éléments de ces preuves, soit des catégories aussi précises et restreintes que possible de ces preuves sur la base de données factuelles qu'il est raisonnablement possible d'obtenir.

 

3. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu'elles déterminent si une demande de divulgation soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération:

3. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné et en rapport avec l'action en dommages et intérêts dans l'Union. Lorsqu'elles déterminent si une demande de divulgation soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts publics en jeu et des intérêts légitimes de l'ensemble des parties privées et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération:

a) la probabilité que l'infraction présumée au droit de la concurrence ait bien été commise;

a) la probabilité que l'infraction présumée au droit de la concurrence ait bien été commise;

 

a bis) la nécessité de préserver l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique;

b) l'ampleur et le coût de la divulgation, en particulier pour les éventuels tiers concernés;

b) l'ampleur et le coût de la divulgation, en particulier pour les éventuels tiers concernés, dans le souci d'éviter toute tentative de pêche aux informations;

c) la possibilité que les preuves à divulguer contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités de protection de ces informations confidentielles; et

c) la possibilité que les preuves à divulguer contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités de protection de ces informations confidentielles; et

d) lorsque l'infraction fait ou a fait l'objet d'une enquête d'une autorité de concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non d'une demande formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu de ces documents plutôt que d'une demande non spécifique renvoyant à des documents soumis à une autorité de concurrence ou figurant dans son dossier.

d) lorsque l'infraction fait ou a fait l'objet d'une enquête d'une autorité de concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non d'une demande formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu de ces documents soumis à une autorité de concurrence ou figurant dans son dossier.

4. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protéger, autant que possible, les informations confidentielles contre toute utilisation inappropriée tout en veillant également à ce que les preuves pertinentes contenant ces informations soient disponibles pour les besoins de l'action en dommages et intérêts.

4. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la divulgation de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts. Lorsque la divulgation de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protéger ces informations.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner plein effet au secret professionnel et aux autres droits de ne pas être contraint de divulguer des preuves.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles ordonnent la divulgation de preuves, les juridictions nationales donnent plein effet au secret professionnel légal applicable en droit national ou de l'Union.

 

L'intérêt d'une entreprise à éviter qu'une action en dommages et intérêts ne soit introduite contre elle à la suite d'une infraction qu'elle a commise ne constitue pas un intérêt commercial digne de protection.

 

5 bis. Les États membres veillent à ce que les parties intéressées en possession d'un document dont la divulgation est demandée soient entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation, au titre du présent article, d'informations extraites du document en question.

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont le pouvoir de prononcer des injonctions de divulgation sans avoir à entendre leurs destinataires, les États membres veillent à ce qu'aucune sanction pour refus de se conformer à une injonction de divulgation ne puisse être infligée tant que le destinataire de cette injonction n'a pas été entendu par la juridiction.

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont le pouvoir de prononcer des injonctions de divulgation sans avoir à entendre leurs destinataires, les États membres veillent à ce qu'aucune sanction pour refus de se conformer à une injonction de divulgation ne puisse être infligée tant que le destinataire de cette injonction ne s'est pas vu accorder la possibilité d'être entendu par la juridiction.

7. Sont considérés comme preuves tous les types de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations quel qu'en soit le support.

7. Sont considérés comme preuves tous les types de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations quel qu'en soit le support.

8. Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 4 et des limites énoncées à l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une divulgation plus large des preuves.

8. Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 4 et des limites énoncées à l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une divulgation plus large des preuves.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions ne puissent à aucun moment enjoindre à une partie ou à un tiers de divulguer les preuves relevant des catégories suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions n'enjoignent pas, en général, à une autorité de concurrence, de divulguer les preuves relevant des catégories suivantes:

Amendement  17

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

documents internes de l'autorité nationale, correspondance entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence ou entre celles‑ci au sein du réseau européen de la concurrence;

Amendement  18

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions nationales ne puissent ordonner la divulgation des preuves relevant des catégories suivantes qu'une fois qu'une autorité de concurrence a clos sa procédure ou adopté une des décisions énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III:

2. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions nationales ne puissent ordonner la divulgation des éléments suivants qu'une fois qu'une autorité de concurrence a clos sa procédure ou adopté une des décisions énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III:

Amendement  19

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La divulgation de preuves provenant du dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut être ordonnée à tout moment dans le cadre d'une action en dommages et intérêts.

3. La divulgation de preuves provenant du dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut être ordonnée à tout moment dans le cadre d'une action en dommages et intérêts. L'article 5, paragraphes 3 à 7, s'applique mutatis mutandis.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Limites à l'utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence

 

1. Les États membres veillent à ce que les preuves relevant d'une des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 1, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables dans le cadre d'une action en dommages et intérêts.

 

2. Les États membres veillent à ce que les preuves relevant d'une des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables dans le cadre d'une action en dommages et intérêts aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas clos sa procédure ou adopté une des décisions énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III.

 

3. Les États membres veillent à ce que les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans l'exercice de ses droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003 ou des dispositions correspondantes du droit national, et qui ne sont pas irrecevables en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ne puissent être utilisées dans une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par la personne physique ou morale qui est son successeur légal, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.

 

Amendement  21

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de destruction de preuves pertinentes, dès lors qu'au moment de la destruction:

b) de destruction de preuves pertinentes;

Amendement  22

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la partie qui a détruit les preuves était ou avait été partie à la procédure engagée par une autorité de concurrence portant sur le comportement à l'origine de l'action en dommages et intérêts; ou

supprimé

Amendement  23

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) la partie qui a détruit les preuves savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une action en dommages et intérêts avait été intentée devant la juridiction nationale et que les preuves étaient pertinentes pour étayer soit la demande de dommages et intérêts, soit les moyens de défense; ou

supprimé

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) la partie qui a détruit les preuves savait que ces dernières étaient pertinentes pour des actions en dommages et intérêts en cours ou à venir qu'elle aurait intentées ou qui auraient été intentées contre elle;

supprimé

Amendement  25

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent, dès lors qu'elles concernent le comportement d'une partie à l'action en dommages et intérêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables en présumant, par exemple, que le fait litigieux en question est avéré ou en rejetant, en tout ou en partie, les demandes et moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer une condamnation aux dépens.

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'omission ou de refus de se conformer à une injonction de divulgation d'une juridiction ou d'injonction protégeant des informations confidentielles.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription ne commence pas à courir avant la date à laquelle une partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance:

2. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription commence à courir au plus tard à la date à laquelle une partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance:

Amendement  27

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription ne commence pas à courir avant la date à laquelle une partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance:

2. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription ne commence pas à courir avant que l'infraction n'ait cessé, avant la date à laquelle une partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance:

Amendement  28

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.

5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt deux ans après la date à laquelle la décision ayant mis un terme à la procédure concernant l'infraction ou prétendue infraction est devenue définitive.

Justification

Le délai de prescription doit être assez long pour permettre un réel accès à la justice.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une entreprise qui a obtenu l'immunité d'amendes auprès d'une autorité de concurrence au titre d'un programme de clémence ne soit tenue responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que lorsque ces autres parties lésées prouvent qu'elles ne sont pas en mesure d'obtenir une réparation intégrale auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence.

supprimé

Amendement  30

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, l'acheteur indirect est réputé avoir apporté la preuve d'une répercussion lorsqu'il a démontré:

Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, l'acheteur indirect apporte la preuve d'une répercussion lorsqu'il a démontré, au minimum:

Amendement  31

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les règles établies au présent chapitre ne portent nullement atteinte au droit, pour une partie lésée, de demander réparation pour le manque à gagner.

1. Les règles établies au présent chapitre ne portent nullement atteinte au droit, pour une partie lésée, de demander réparation pour le manque à gagner, les pertes effectives et les intérêts entre le moment où le préjudice a été causé et le moment où la réparation de ce préjudice a été versée.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) tous les résultats pertinents d'affaires publiques en matière de concurrence contribuant au respect des critères visés au paragraphe 2 de l'article 13.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'infraction prenant la forme d'une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption.

1. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'infraction prenant la forme d'une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice au sein du marché. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges

1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure.

1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure.

2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par l'action en dommages et intérêts.

2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par l'action en dommages et intérêts.

 

2 bis. La suspension visée au paragraphe 2 du présent article ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

 

2 ter. À la suite d'une procédure de résolution consensuelle, l'autorité de concurrence examine la réparation versée avant la décision en tant que circonstance atténuante lors de la fixation des amendes.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'à la suite d'une procédure de règlement consensuel, le montant des dommages et intérêts auquel a droit la partie lésée qui a participé à une telle procédure soit diminué de la part du préjudice causé par l'infraction qui est imputable au coauteur de l'infraction participant à cette même procédure. Les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne peuvent pas exiger de contribution à celui qui y a participé pour le reliquat de la demande de dommages et intérêts. Ce n'est que lorsque les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne sont pas en mesure de payer les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la demande que le coauteur partie à ladite procédure peut être tenu de verser des dommages et intérêts à la partie lésée participant à la procédure consensuelle.

1. Les États membres veillent à ce qu'à la suite d'une procédure de règlement consensuel, le montant des dommages et intérêts auquel a droit la partie lésée qui a participé à une telle procédure soit diminué de la part du préjudice causé par l'infraction qui est imputable au coauteur de l'infraction participant à cette même procédure. Les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne peuvent pas exiger de contribution à celui qui y a participé pour le reliquat de la demande de dommages et intérêts. Ce n'est que lorsque les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne sont pas en mesure de payer les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la demande que le coauteur partie à ladite procédure peut être tenu de verser des dommages et intérêts à la partie lésée participant à la procédure consensuelle, sauf si cela est expressément exclu des conditions de la procédure.

PROCÉDURE

Titre

Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

Références

COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

1.7.2013

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

JURI

1.7.2013

Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance

12.12.2013

Rapporteur pour avis

Date de la nomination

Bernhard Rapkay

19.6.2013

Examen en commission

16.12.2013

 

 

 

Date de l'adoption

21.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final

María Irigoyen Pérez

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (09.01.2014)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))

Rapporteur pour avis: Olle Schmidt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Après près d'une décennie de discussions, votre rapporteur pour avis accueille très favorablement la proposition de directive présentée par la Commission. Les consommateurs ainsi que les petites et moyennes entreprises font actuellement face à des entraves dans l'exercice du droit que leur confère l'Union en matière d'indemnisation des préjudices causés par les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

Pour ce qui est de la mise en œuvre des règles dans la sphère privée, votre rapporteur pour avis appelle de ses vœux la création de mécanismes de recours collectifs en représentation. Dans sa déclaration faisant suite à la résolution du Parlement européen (P6_TA(2009)0187), la Commission convient qu'une approche intégrée des recours collectifs devrait être adoptée afin de garantir la cohérence du traitement des actions en dommages et intérêts dans le domaine du droit de la concurrence de l'Union. Il n'existe toujours pas de mesures transversales contraignantes en matière de recours collectifs. Les actions collectives permettraient à des entités de bonne foi et qualifiées, telles que les associations de consommateurs ou les organisations professionnelles, d'engager des actions au nom de plaignants individuels. Cependant, votre rapporteur pour avis préconise que seul un groupe de personnes clairement identifiées puisse agir en tant que représentant et prendre part au recours. Cette identification doit être achevée lorsque l'action est intentée, et le rapporteur pour avis propose l'instauration d'un modèle auquel les participants s'associeront sur la base d'une démarche volontaire. Étant donné que seulement 25 % des affaires portant sur des ententes entraînent des actions en dommages et intérêts au sein de l'Union, il convient d'en faire davantage pour encourager les consommateurs à faire valoir leurs droits.

Votre rapporteur pour avis reconnaît que les demandes visant à bénéficier des programmes de clémence contribuent grandement à mettre au jour les ententes, rendant ainsi tout bonnement possibles les actions en dommages et intérêts. Votre rapporteur pour avis ne souscrit toutefois pas à la proposition de la Commission relative à l'établissement d'une liste grise des limites applicables à la divulgation de preuves après la clôture d'une procédure par une autorité de concurrence. Toutes les preuves fournies par une entreprise qui sollicite la clémence doivent être régies par les règles établies à l'article 6, paragraphe 1, qu'elles aient été fournies dans le cadre d'une demande de clémence ou à la demande d'une autorité de concurrence.

Même s'il existe parfois des affaires de concurrence qui sont rendues possibles grâce à un lanceur d'alerte, aucune référence à cette réalité n'est faite dans la proposition de la Commission. La protection des lanceurs d'alerte ne concerne que leur identité et non pas les informations fournies. Leur identité ne revêt aucune importance eu égard au préjudice ou à son ampleur. Aujourd'hui, l'identité des lanceurs d'alerte est protégée au titre de la législation des États membres. Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence des décisions de justice, une référence aux données à caractère personnel devrait être ajoutée dans la proposition de la Commission.

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission qui prévoit que la charge de la preuve incombe au défendeur. Cette approche faciliterait l'établissement des recours par les plaignants. Des preuves lacunaires profiteraient au plaignant et seraient clairement à l'avantage des acheteurs directs. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les acheteurs indirects doivent également être habilités à engager des actions. Toutefois, les règles proposées prévoient tant une présomption d'absence qu'une présomption d'existence d'une répercussion des surcoûts au niveau des acheteurs indirects. Cet état de fait entraînera certainement des actions à l'initiative tant de plaignants directs que de plaignants indirects. Le rapporteur pour avis n'adhère pas à un tel système double et propose que, lorsqu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour attester une répercussion, la charge de la preuve incombe à l'acheteur indirect. Un système à un seul pilier est ainsi créé, lequel fournit des orientations claires aux juridictions nationales.

Le préjudice subi doit faire l'objet d'une indemnisation. Ce point est essentiel si l'on souhaite que les ententes prennent conscience des préjudices réels qu'elles font subir sur les marchés et aux consommateurs. Afin de renforcer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la concurrence, il importe de veiller à ce que sa voix porte au cours de la procédure judiciaire. Dès lors, le rapporteur propose que la partie lésée soit en position de force en ce qui concerne l'estimation et souhaiterait donc que celle-ci se fonde sur l'estimation présentée par la partie lésée. De plus, cette approche dissuaderait encore davantage les entreprises de participer à des ententes puisque l'influence des auteurs d'infractions serait réduite dans le cadre de la procédure judiciaire.

Pour un consommateur, une association de consommateurs ou une petite entreprise, le risque de devoir payer les frais de justice s'il n'obtient pas gain de cause peut fortement dissuader d'engager des actions en dommages et intérêts. Afin de renforcer la possibilité d'intenter de tels recours, votre rapporteur pour avis propose la création d'un fonds abondé par les amendes payées dans le cadre des affaires d'infraction au droit de la concurrence. Ce fonds financerait un premier verdict indicatif d'une affaire éventuelle sur la base des preuves fournies par un éventuel plaignant. Cette approche rendrait les actions en réparation du préjudice plus accessibles et réduirait le nombre d'affaires inutilement portées devant les tribunaux. Enfin, il convient de souligner que la règle qui prévoit que les perdants doivent payer les dépens doit être conservée.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La mise en œuvre au niveau de la sphère privée constitue un mécanisme essentiel à l'efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Toutefois, les actions individuelles ne sauront être satisfaisantes à elles seules et il est dès lors nécessaire d'autoriser les actions collectives dans la présente directive.

Justification

Il convient d'adopter une approche intégrée des recours collectifs afin de garantir la cohérence du traitement des actions en dommages et intérêts, notamment en ce qui concerne la législation en matière de protection des consommateurs. Puisque de telles mesures transversales n'existent toujours pas, le rapporteur pour avis souhaiterait les instaurer dans la directive à l'examen. Compte tenu du nombre peu élevé d'actions en dommages et intérêts intentées, davantage doit être fait pour encourager les consommateurs à faire valoir leurs droits. Les actions collectives rendront les juridictions nationales plus accessibles aux consommateurs.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Dans le respect de leur droit d'adopter des mécanismes de recours collectifs différents, les États membres devraient, lors de la mise en place de ces mécanismes, instaurer uniquement un système de participation volontaire et s'abstenir de prévoir l'application d'honoraires conditionnels, la possibilité d'accorder des dommages et intérêts punitifs, et le financement par des tiers lorsque le bailleur de fonds reçoit une rémunération sur la base du règlement conclu ou de l'indemnisation octroyée.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La mise à la disposition des consommateurs et des entreprises de moyens efficaces leur permettant d'obtenir des dommages et intérêts dissuadera les entreprises de commettre des infractions et garantira un meilleur respect des règles de concurrence de l'Union. En conséquence, afin d'améliorer la mise en œuvre des règles de concurrence par la sphère publique dans l'Union, il convient d'encourager une indemnisation efficiente, rapide et efficace des victimes d'infractions à ces règles. Encourager l'indemnisation consensuelle des victimes ne devrait pas porter atteinte à la nécessaire harmonisation des règles en vigueur dans les États membres régissant les actions en dommages et intérêts pour infractions au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union.

 

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, l'indemnisation des dommages subis doit être efficiente, rapide et efficace. Dès lors, une résolution consensuelle du litige intervenant précocement doit être encouragée au moyen d'une incitation liée à l'amende fixée par les autorités de la concurrence afin de garantir une telle indemnisation efficiente, rapide et efficace.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La directive réaffirme l'acquis de l'Union relatif au droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l'Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, tel qu'il a été énoncé dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjuger de son évolution future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction peut demander réparation pour la perte subie (damnum emergens) et le gain dont il a été privé ou "manque à gagner" (lucrum cessans), ainsi que le paiement des intérêts courus entre le moment où le préjudice est survenu et celui où les dommages et intérêts sont versés. Ce droit est reconnu à toute personne physique ou morale (consommateurs, entreprises et autorités publiques, sans distinction), indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence. La présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu'ils mettent en place des mécanismes de recours collectif aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité.

(11) La directive réaffirme l'acquis de l'Union relatif au droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l'Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, tel qu'il a été énoncé dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjuger de son évolution future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction peut demander réparation pour la perte subie (damnum emergens) et le gain dont il a été privé ou "manque à gagner" (lucrum cessans), ainsi que le paiement des intérêts courus entre le moment où le préjudice est survenu et celui où les dommages et intérêts sont versés, sans préjudice du type d'intérêts reconnu par le droit national. Ce droit est reconnu à toute personne physique ou morale (consommateurs, entreprises et autorités publiques, sans distinction), indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La bonne mise en œuvre du droit de la concurrence et l'exercice effectif tant par les entreprises que par les consommateurs de leur droit à réparation sont étroitement liés et essentiels à l'obtention de gains de compétitivité. À cet égard, un droit européen au recours collectif contribuera à l'achèvement du marché intérieur et au développement d'un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice.

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche européenne cohérente du recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif améliorerait considérablement la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence et renforcerait la protection des consommateurs.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les preuves constituent un élément important lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils puissent demander aux parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres (article 4, paragraphe 3, du TUE), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'information s'appliquent.

(13) Les preuves constituent un élément important lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils puissent demander aux parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres (article 4, paragraphe 3, du TUE), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'information s'appliquent.

Justification

Les preuves doivent être désignées de manière aussi précise et restreinte que possible afin d'éviter "la pêche aux informations", susceptible de porter gravement atteinte au fonctionnement efficace et équitable du marché intérieur.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Il importe que les informations fournies par les entreprises qui sollicitent la clémence soient protégées, dans la mesure où une telle protection renforcera l'incitation donnée aux membres d'une entente à se faire connaître et à participer aux programmes de clémence. Dès lors, les limites applicables à la divulgation des preuves par une autorité de concurrence devraient être étendues pour porter sur toutes les informations fournies par une entreprise qui sollicite la clémence, que les informations aient été fournies de la propre initiative du membre de l'entente ou à la demande d'une autorité de concurrence.

Justification

Les demandes visant à bénéficier des programmes de clémence jouent un rôle majeur pour ce qui est de mettre au jour les ententes, rendant ainsi possibles les poursuites privées. Toutes les informations fournies par une entreprise qui sollicite la clémence doivent être couvertes par les règles établies à l'article 6, paragraphe 1, qu'elles aient été fournies dans le cadre des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou à la demande d'une autorité de concurrence.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Même si le rôle des lanceurs d'alerte individuels, à ce jour, a été limité, la présente directive doit prévoir de manière explicite la protection des personnes fournissant des informations. Seules les données à caractère personnel et les informations liées à des données à caractère personnel devraient figurer parmi les informations qu'une partie intéressée ou un tiers ne peut pas se voir ordonner de divulguer à tout moment par les juridictions nationales.

Justification

Même s'il existe des affaires de concurrence qui sont rendues possibles uniquement grâce à un lanceur d'alerte, aucune référence à cette réalité n'est faite dans la proposition de directive. La protection des lanceurs d'alerte ne concerne que leur identité et non pas les informations fournies. Pour garantir la prévisibilité et l'équivalence des décisions, il convient d'ajouter les données à caractère personnel à la présente directive. Aujourd'hui, l'identité des lanceurs d'alerte est protégée au titre de la législation des États membres.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La présentation d'une demande de dommages et intérêts ou l'ouverture d'une enquête par une autorité de concurrence comportent un risque que les entreprises concernées puissent détruire ou dissimuler les éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées pour étayer leur demande de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute destruction d'éléments de preuve pertinents et de faire en sorte que les intéressés se conforment aux injonctions de divulgation des juridictions, ces dernières devraient pouvoir infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Dans la mesure où les parties à la procédure sont concernées, les conclusions défavorables qu'il est possible de tirer dans le cadre d'une action civile en dommages et intérêts peuvent se révéler une sanction particulièrement efficace et permettre d'éviter les pertes de temps. Il convient aussi de prévoir des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de protéger les informations confidentielles et d'utilisation abusive des informations obtenues à la faveur d'une mesure de divulgation. De la même manière, il y a lieu de prévoir des sanctions en cas d'utilisation abusive, dans une action en dommages et intérêts, des informations obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans le cadre de l'exercice des droits de la défense au cours d'une enquête de ladite autorité.

(24) La présentation d'une demande de dommages et intérêts ou l'ouverture d'une enquête par une autorité de concurrence comportent un risque que les entreprises concernées puissent détruire ou dissimuler les éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées pour étayer leur demande de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute destruction d'éléments de preuve pertinents et de faire en sorte que les intéressés se conforment aux injonctions de divulgation des juridictions, ces dernières devraient infliger des sanctions suffisamment et effectivement dissuasives. Dans la mesure où les parties à la procédure sont concernées, les conclusions défavorables qu'il est possible de tirer dans le cadre d'une action civile en dommages et intérêts peuvent se révéler une sanction particulièrement efficace et permettre d'éviter les pertes de temps. Il convient aussi de prévoir des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de protéger les informations confidentielles et d'utilisation abusive des informations obtenues à la faveur d'une mesure de divulgation. De la même manière, il y a lieu de prévoir des sanctions en cas d'utilisation abusive, dans une action en dommages et intérêts, des informations obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence dans le cadre de l'exercice des droits de la défense au cours d'une enquête de ladite autorité.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la détection des infractions commises sous la forme d'ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont obtenu une immunité d'amendes d'une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive pour le bénéficiaire de l'immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité. Il convient donc que le bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit, en principe, déchargé de sa responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que sa contribution n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) cidessus]. Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes.

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la détection des accords, des décisions et des pratiques anticoncurrentiels et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont obtenu une immunité d'amendes d'une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive pour le bénéficiaire de l'immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité. Il convient donc que le bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit, en principe, déchargé de sa responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que sa contribution n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) cidessus]. Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes.

Justification

Le terme choisi est trop étroit et ne tiendrait pas compte des réalités du marché intérieur.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Toutefois, lorsque le surcoût a été répercuté sur des personnes qui ne sont pas juridiquement en mesure de demander réparation, il convient de ne pas permettre à l'entreprise contrevenante d'invoquer la répercussion du surcoût comme moyen de défense, étant donné que cela reviendrait à la décharger de sa responsabilité pour le préjudice qu'elle a causé. Dans les cas où la répercussion du surcoût est invoquée comme moyen de défense dans une affaire donnée, la juridiction saisie devrait dès lors examiner si les personnes sur lesquelles le surcoût a prétendument été répercuté sont juridiquement en mesure de demander réparation. Si les acheteurs indirects sont en droit de demander réparation, les règles nationales en matière de lien de causalité (notamment les règles concernant la prévisibilité et l'éloignement de la cause), appliquées conformément aux principes du droit de l'Union, peuvent entraîner, pour certaines personnes (par exemple à un niveau de la chaîne de distribution éloigné de l'infraction), une impossibilité juridique de demander réparation dans une affaire donnée. La juridiction n'évalue le bien‑fondé du moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût qu'après avoir constaté que la personne sur laquelle le surcoût a prétendument été répercuté a la possibilité juridique de demander réparation.

supprimé

Justification

Suppression du fait de l'article 12, paragraphe 2.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit encore démontrer l'ampleur de ce préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle est un processus qui repose sur un grand nombre de données factuelles et qui peut nécessiter l'application de modèles économiques complexes. Ce processus est souvent très coûteux et il est souvent difficile pour les parties lésées d'obtenir les données nécessaires pour étayer leurs demandes. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut donc constituer un obstacle majeur empêchant les parties lésées d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice subi.

(34) Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit encore démontrer l'ampleur de ce préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle est un processus qui repose sur un grand nombre de données factuelles et qui peut nécessiter l'application de modèles économiques complexes. Ce processus est souvent très coûteux et il est souvent difficile pour les parties lésées d'obtenir les données nécessaires pour étayer leurs demandes. La quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut donc constituer un obstacle majeur empêchant les parties lésées d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice subi. La procédure de quantification du préjudice peut varier d'une juridiction nationale à l'autre. Afin de garantir la clarté des règles et la prévisibilité, la Commission devrait fournir davantage d'orientations au niveau de l'Union.

Justification

Afin de garantir l'efficacité et la cohérence des décisions prises par les juridictions nationales en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, la Commission devrait fournir davantage d'orientations au niveau de l'Union en matière de quantification des préjudices. La difficile procédure de quantification du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence en serait simplifiée, et la prévisibilité et la cohérence de la procédure renforcées.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Pour remédier à l'asymétrie de l'information et à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle et pour garantir l'efficacité des demandes de dommages et intérêts, il convient de présumer que dans le cas d'une infraction sous forme d'entente, l'infraction a causé un préjudice, en particulier en générant un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de l'espèce, cela signifie que l'entente a entraîné une hausse des prix ou empêché une baisse des prix qui se serait produite si l'infraction n'avait pas été commise. L'entreprise contrevenante devrait avoir le droit de renverser cette présomption. Il convient de limiter cette présomption réfragable aux ententes, compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l'asymétrie de l'information et rend plus difficile pour la partie lésée d'obtenir les preuves nécessaires pour démontrer l'existence d'un préjudice.

(35) Pour remédier à l'asymétrie de l'information et à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle et pour garantir l'efficacité des demandes de dommages et intérêts, il convient de présumer que dans le cas d'une infraction sous forme d'entente, l'infraction a causé un préjudice, en particulier en générant un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de l'espèce, cela signifie que l'entente a entraîné une hausse des prix ou empêché une baisse des prix qui se serait produite si l'infraction n'avait pas été commise. L'entreprise contrevenante devrait avoir le droit de renverser cette présomption. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent du pouvoir d'estimer le montant du préjudice, en tenant compte des preuves présentées par les parties.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) À défaut de règles de l'Union relatives à la quantification du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre et aux juridictions nationales de déterminer les obligations auxquelles la partie lésée doit satisfaire lorsqu'elle apporte la preuve du montant du préjudice subi, ainsi que la précision requise en la matière, les méthodes autorisées pour quantifier le montant et les conséquences de l'incapacité de respecter pleinement les obligations fixées. Ces exigences nationales ne devraient cependant pas être moins favorables que celles qui régissent les actions nationales similaires (principe de l'équivalence) ni rendre pratiquement impossible, ou excessivement difficile, l'exercice du droit aux dommages et intérêts garanti par le droit de l'Union (principe d'effectivité). Il convient à cet égard de tenir compte de toute asymétrie de l'information entre les parties et du fait que la quantification du préjudice nécessite d'évaluer la manière dont aurait évolué le marché concerné en l'absence d'infraction. Cette évaluation suppose une comparaison avec une situation qui est hypothétique par définition et ne peut donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de conférer aux juridictions nationales le pouvoir d'estimer le montant du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence.

(36) À défaut de règles de l'Union relatives à la quantification du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre et aux juridictions nationales de déterminer les obligations auxquelles la partie lésée doit satisfaire lorsqu'elle apporte la preuve du montant du préjudice subi, ainsi que la précision requise en la matière, les méthodes autorisées pour quantifier le montant et les conséquences de l'incapacité de respecter pleinement les obligations fixées. Ces exigences nationales ne devraient cependant pas être moins favorables que celles qui régissent les actions nationales similaires (principe de l'équivalence) ni rendre pratiquement impossible, ou excessivement difficile, l'exercice du droit aux dommages et intérêts garanti par le droit de l'Union (principe d'effectivité). Il convient à cet égard de tenir compte de toute asymétrie de l'information entre les parties et du fait que la quantification du préjudice nécessite d'évaluer la manière dont aurait évolué le marché concerné en l'absence d'infraction. Cette évaluation suppose une comparaison avec une situation qui est hypothétique par définition et ne peut donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de conférer aux juridictions nationales le pouvoir d'estimer le montant du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence. Cette estimation doit accorder une attention particulière à l'estimation du préjudice présentée par la partie lésée.

Justification

Afin d'améliorer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la concurrence, il importe de veiller à ce que cette partie puisse se faire entendre correctement dans le cadre de la procédure judiciaire. Le fait d'accorder une attention particulière à l'estimation du préjudice présentée par la partie lésée garantit la protection de la partie la plus vulnérable. De plus, cette approche dissuade encore davantage les entreprises de participer à des ententes puisque le poids des auteurs d'infractions est réduit dans le cadre de la procédure judiciaire.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il y a lieu d'encourager les parties lésées et les entreprises contrevenantes à se mettre d'accord sur la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence au moyen de mécanismes consensuels de résolution des litiges, tels que le règlement amiable, l'arbitrage ou la médiation. Autant que faire se peut, ce mécanisme doit concerner le plus grand nombre possible de parties lésées et d'entreprises contrevenantes. Les dispositions de la présente directive ayant trait à la résolution consensuelle des litiges visent dès lors à faciliter le recours à de tels mécanismes et à accroître leur efficacité.

(37) Les juridictions nationales sont souvent surchargées et les actions en dommages et intérêts peuvent s'avérer un processus de longue haleine. Il y a dès lors lieu d'encourager les parties lésées et les entreprises contrevenantes à se mettre d'accord sur la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence au moyen de mécanismes consensuels de résolution des litiges, tels que le règlement amiable, l'arbitrage ou la médiation. Autant que faire se peut, ce mécanisme doit concerner le plus grand nombre possible de parties lésées et d'entreprises contrevenantes. Étant donné qu'il se peut que des actions individuelles ne soient pas suffisantes, les actions collectives intentées par des entités de bonne foi et qualifiées, telles que les associations de consommateurs ou les organisations professionnelles, agissant au nom de plaignants individuels devraient être prévues de manière explicite dans la présente directive.

Justification

Les actions collectives permettraient à des entités de bonne foi et qualifiées, telles que les associations de consommateurs ou les organisations professionnelles, d'engager des actions au nom de plaignants individuels. Cependant, seul un groupe de personnes clairement identifiées devrait pouvoir agir en qualité de représentant et participer à un recours. Cette identification doit être achevée lorsque l'action est intentée, et le rapporteur pour avis propose l'instauration d'un modèle auquel les participants s'associeront sur la base d'une démarche volontaire.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Le coût des procédures judiciaires ne devrait pas dissuader les plaignants d'engager des actions fondées. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour permettre aux parties lésées d'accéder à un financement de leur recours en dommages et intérêts. Ce financement peut provenir d'un fonds abondé par les amendes payées par les auteurs des infractions.

Justification

Le risque de devoir payer les frais de justice peut fortement dissuader un consommateur, une association de consommateurs ou une petite entreprise d'engager des recours. Un fonds abondé par les amendes payées dans le cadre des affaires précédentes d'infraction au droit de la concurrence permettrait d'améliorer la possibilité d'intenter des recours. Un tel fonds financerait un premier verdict indicatif d'une affaire éventuelle sur la base des preuves fournies par un éventuel plaignant. On notera que la règle qui prévoit que les perdants paient les dépens doit être conservée.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice.

1. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice, sans que cela ne porte atteinte aux exigences imposées par le droit national permettant d'établir la responsabilité.

Justification

Afin de demander réparation, les exigences imposées par le droit national permettant d'établir la responsabilité doivent être respectées.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres doivent garantir que toute indemnisation excessive est exclue.

Justification

Il convient de prévenir l'indemnisation excessive étant donné qu'elle nuirait à l'objectif consistant à garantir des conditions égales au sein du marché intérieur.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les parties lésées puissent effectivement exercer leur droit à demander des dommages et intérêts.

3. Les États membres veillent à ce que les parties lésées puissent effectivement exercer leur droit à demander des dommages et intérêts et obtenir une mise en œuvre effective des recours.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "action en dommages et intérêts": une action intentée en vertu du droit national par laquelle une partie lésée saisit une juridiction nationale d'une demande de dommages et intérêts; lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, ce terme peut également désigner toute action par laquelle une personne, agissant au nom d'une ou de plusieurs parties lésées, introduit une demande de dommages et intérêts devant une juridiction nationale;

3. "action en dommages et intérêts": une action intentée en vertu du droit national par laquelle une partie lésée saisit, individuellement ou collectivement, une juridiction nationale d'une demande de dommages et intérêts; ce terme désigne également toute action par laquelle une personne, agissant au nom d'une ou de plusieurs parties lésées, introduit une demande de dommages et intérêts devant une juridiction nationale; cette possibilité est prévue par le droit national, notamment en ce qui concerne les recours collectifs; lors de la mise en place de mécanismes de recours collectifs, les États membres devraient uniquement instaurer un système de participation volontaire et ne pas prévoir l'application d'honoraires conditionnels, la possibilité d'accorder des dommages et intérêts punitifs, et le financement par des tiers lorsque le bailleur de fonds reçoit une rémunération sur la base du règlement conclu ou de l'indemnisation octroyée;

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. "recours collectif": i) un mécanisme juridique qui donne la possibilité à au moins deux personnes physiques ou morales ou à une entité habilitée à engager une action en représentation de demander collectivement la cessation d'un comportement illégal (recours collectif en cessation); ii) un mécanisme juridique qui donne la possibilité à au moins deux personnes physiques ou morales affirmant avoir subi un préjudice dans le cadre d'un préjudice de masse ou à une entité habilitée à engager une action en représentation de demander réparation collectivement (recours collectif en indemnisation);

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche européenne cohérente du recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif améliorerait la mise en œuvre effective du droit de la concurrence et la protection des consommateurs.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. "programme de clémence": un programme sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments attestant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange d'une immunité d'amendes ou de la réduction de leur montant;

13. "programme de clémence": un programme sur la base duquel un participant à un accord, à une décision ou à une pratique anticoncurrentiels, indépendamment des autres entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments attestant sa connaissance de l'accord, de la décision ou de la pratique et le rôle qu'il y joue, en échange d'une immunité d'amendes ou de la réduction de leur montant;

Justification

Le terme choisi est trop étroit et ne tiendrait pas compte des réalités du marché intérieur.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. "règlement consensuel": un accord par lequel des dommages et intérêts sont versés à la suite d'une procédure de résolution consensuelle du litige.

17. "règlement consensuel": un accord par lequel des dommages et intérêts sont versés à la suite d'une procédure de résolution consensuelle du litige, notamment un accord en vertu duquel une entreprise s'engage à verser des dommages et intérêts aux victimes des infractions au droit de la concurrence, en ayant recours à un fonds de garantie des indemnisations;

Justification

La possibilité de créer un fonds de garantie des indemnisations renforcera le droit à réparation des parties lésées.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) a indiqué que les preuves détenues par l'autre partie ou par un tiers étaient pertinentes pour étayer sa demande ou sa défense; et

(a) a indiqué des éléments de preuve qui sont détenus par l'autre partie ou par un tiers et qui sont pertinents pour étayer sa demande ou sa défense;

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition législative, la Commission indique que les demandes de divulgation globale de documents devraient en principe être considérées comme disproportionnées et non conformes à l'obligation de la partie qui introduit une demande de divulgation de mentionner les éléments ou catégories de preuve de manière aussi précise et restreinte que possible. Afin d'éviter la "pêche aux informations", les éléments de preuve ou les catégories de preuve doivent être définis de manière aussi précise et restreinte que possible par le demandeur.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) a démontré qu'elle demande la divulgation des preuves dans le cadre d'une action en dommages et intérêts donnée et qui a été introduite devant une juridiction nationale dans l'Union; et

Justification

L'article 5 ne donne aucune orientation concernant les demandes de divulgation de preuve émanant de pays tiers. Cependant, les preuves d'un accord anticoncurrentiel ou d'une entente anticoncurrentielle dans l'Union ne seront pas utilisées comme preuves de substitution dans le cadre d'actions (de groupe) à l'extérieur de la juridiction de l'Union. Cet amendement vise à traiter cette question de manière adéquate et à éviter un tel effet.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la divulgation soit d'éléments identifiés de ces preuves soit de catégories aussi précises et restreintes que possible de celles-ci, sur la base de données factuelles qu'il est raisonnablement possible d'obtenir.

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition législative, la Commission indique que les demandes de divulgation globale de documents devraient en principe être considérées comme disproportionnées et non conformes à l'obligation de la partie qui introduit une demande de divulgation de mentionner les éléments ou catégories de preuve de manière aussi précise et restreinte que possible. Afin d'éviter la "pêche aux informations", les éléments de preuve ou les catégories de preuve doivent être définis de manière aussi précise et restreinte que possible par le demandeur.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu'elles déterminent si une demande de divulgation soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération:

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné et en rapport avec l'action en dommages et intérêts dans l'Union. Lorsqu'elles déterminent si une demande de divulgation soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts publics en jeu et des intérêts légitimes de l'ensemble des parties privées concernées. En particulier, elles prennent en considération:

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur. Les programmes de clémence constituent l'outil le plus efficace pour détecter les accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement  28

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) la nécessité de préserver l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique, notamment eu égard aux risques que la divulgation de documents ferait peser sur:

 

i) les programmes de clémence mis en place par les autorités de concurrence;

 

ii) les procédures de transaction instaurées par les autorités de concurrence;

 

iii) les procédures décisionnelles internes suivies au sein d'une autorité de concurrence et au sein du réseau européen de la concurrence;

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur. Les programmes de clémence constituent l'outil le plus efficace pour détecter les accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Cette importance doit être prise en compte par les juges nationaux lorsqu'ils ordonnent la divulgation de documents.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protéger, autant que possible, les informations confidentielles contre toute utilisation inappropriée tout en veillant également à ce que les preuves pertinentes contenant ces informations soient disponibles pour les besoins de l'action en dommages et intérêts.

4. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protéger, autant que possible, les informations confidentielles contre toute utilisation inappropriée tout en veillant également à ce que les preuves pertinentes contenant ces informations soient disponibles pour les besoins de l'action en dommages et intérêts au sein de l'Union. L'intérêt d'une entreprise à éviter qu'une action en dommages et intérêts ne soit introduite contre elle à la suite d'une infraction qu'elle a commise ne constitue pas un intérêt commercial digne de protection.

Justification

L'intérêt consistant à éviter qu'une action en dommages et intérêts ne soit introduite à la suite d'une infraction aux règles de concurrence ne constitue pas un intérêt commercial digne de protection, car cela irait directement à l'encontre du droit effectif à réparation (cf. arrêt rendu dans l'affaire T-437/08, CDCH Hydrogen Peroxide contre Commission).

Amendement  30

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 4 et des limites énoncées à l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une divulgation plus large des preuves.

supprimé

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur. Les programmes de clémence constituent l'outil le plus efficace pour détecter les accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Les mêmes niveaux de protection doivent être garantis afin de maintenir l'efficacité du programme de clémence.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence; et

(a) tous les nouveaux documents à charge fournis par une entreprise qui sollicite la clémence; et

Amendement  32

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Dénonciation des dysfonctionnements

 

1. Toute personne qui est raisonnablement fondée à penser qu'une personne a commis ou a l'intention de commettre une infraction à la présente directive peut informer une autorité de concurrence des détails de l'affaire et demander que son identité demeure confidentielle en ce qui concerne la notification.

 

2. L'autorité de concurrence ne divulgue pas l'identité de la personne qui l'a informée au titre de l'article 7, paragraphe 1, et à qui une garantie de confidentialité a été offerte.

Justification

Afin d'encourager le grand public à fournir des informations aux autorités de concurrence, la directive à l'examen devrait garantir expressément la protection de l'identité des lanceurs d'alerte. Même si les informations transmises ne constituent pas une preuve suffisante dans une affaire d'entente, l'autorité de concurrence sera en mesure de lancer une enquête.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent infliger des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux en cas:

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales infligent effectivement des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux en cas:

Amendement  34

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) la partie qui a détruit les preuves savait que ces dernières étaient pertinentes pour des actions en dommages et intérêts en cours ou à venir qu'elle aurait intentées ou qui auraient été intentées contre elle;

iii) la partie qui a détruit les preuves savait ou aurait pu raisonnablement déduire que ces dernières étaient pertinentes pour des actions en dommages et intérêts en cours ou à venir qu'elle aurait intentées ou qui auraient été intentées contre elle;

Amendement  35

Proposition de directive

Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales qui, dans le cadre d'actions en dommages et intérêts concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence, statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision définitive constatant une infraction, adoptée par une autorité nationale de concurrence ou une instance de recours, ne puissent pas rendre de décision allant à l'encontre de cette constatation d'une infraction. Cette obligation ne porte nullement atteinte aux droits et obligations découlant de l'article 267 du traité.

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales qui, dans le cadre d'actions en dommages et intérêts concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence, statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision définitive constatant une infraction, adoptée par une autorité nationale de concurrence ou une instance de recours, ne puissent pas rendre de décision allant à l'encontre de cette constatation d'une infraction. Cette obligation ne porte nullement atteinte aux droits et obligations découlant de l'article 267 du traité, au droit à une réparation effective et à un procès équitable, au droit de la défense prévus aux articles 47 et 48 de la charte, ni au droit d'être entendu équitablement, conformément à l'article 6 de la CEDH. En conséquence, les décisions des autorités nationales de concurrence et des tribunaux de la concurrence ont un caractère contraignant, pour autant qu'aucune erreur manifeste n'ait été commise au cours de l'enquête et que les droits de la défense aient été respectés.

Justification

Afin de garantir les droits de la défense des consommateurs et des entreprises, l'effet contraignant ne devrait pas s'appliquer lorsque ces droits n'ont pas été respectés.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) de la qualification de ce comportement comme infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union;

ii) des faits permettant de qualifier ce comportement d'infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.

5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt deux ans après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.

Justification

Compte tenu du caractère économique complexe et de la difficulté d'introduire dans les délais voulus des demandes de dommages et intérêts à la suite d'un comportement anticoncurrentiel, et compte tenu de l'asymétrie de l'information jouant notamment au détriment des consommateurs, il convient de prolonger d'un an la période de suspension, afin de garantir effectivement le droit des plaignants à obtenir une pleine réparation.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les actions en dommages et intérêts sont introduites dans les dix ans qui suivent les événements à l'origine de ces actions.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que la juridiction dispose du pouvoir d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée.

Justification

Il est nécessaire de préciser que la juridiction nationale a le pouvoir d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée afin de remédier à des problèmes tels que l'asymétrie de l'information.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès lors que le surcoût a été répercuté sur des personnes situées au niveau suivant de la chaîne de distribution qui sont dans l'impossibilité juridique de demander réparation de leur préjudice, le défendeur ne peut pas invoquer le moyen de défense visé au paragraphe précédent.

supprimé

Justification

Il est difficile de définir ce qu'on entend par "impossibilité juridique". De surcroît, les obstacles juridiques qui rendraient juridiquement impossible pour des clients indirects de demander réparation du préjudice subi contreviendraient à la jurisprudence de la Cour de justice (cf. l'affaire Courage et Crehan ou l'affaire Manfredi) et ne devraient tout simplement pas exister. La formulation proposée peut conduire à accorder une indemnisation à des demandeurs qui n'ont subi aucun préjudice et/ou aboutir à une réparation excessive.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie ait la compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée.

Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie ait la compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée. Les juridictions sont assistées par des orientations claires, simples et compréhensibles publiées par la Commission.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin d'éviter que les actions en dommages et intérêts provenant de demandeurs à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement donnent lieu à une responsabilité multiple de l'auteur de l'infraction, les États membres veillent à ce que, dans les cas où une répercussion partielle ou totale du surcoût est attestée, les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts ne puissent pas attribuer de réparation au demandeur pour cette partie du surcoût. La juridiction dispose du pouvoir d'estimer la part du surcoût supportée par l'acheteur direct ou indirect.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'infraction prenant la forme d'une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption.

1. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'entente, il soit présumé que l'infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent du pouvoir d'estimer le montant du préjudice.

2. Les États membres veillent à ce que la charge et le niveau de la preuve et de l'établissement des faits requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile pour la partie lésée d'exercer son droit à des dommages et intérêts. Les États membres veillent à ce que la juridiction dispose du pouvoir d'estimer le montant du préjudice.

2. Les États membres veillent à ce que la charge et le niveau de la preuve et de l'établissement des faits requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile pour la partie lésée d'exercer son droit à des dommages et intérêts.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de concurrence faisant partie du réseau des autorités publiques qui appliquent les règles de concurrence de l'Union puissent suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par l'action en dommages et intérêts.

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, l'indemnisation des dommages subis doit être efficiente, rapide et efficace. Dès lors, une résolution consensuelle du litige intervenant précocement doit être encouragée au moyen d'une incitation liée à l'amende fixée par les autorités de la concurrence afin de garantir une telle indemnisation efficiente, rapide et efficace. Si l'autorité de concurrence considère que l'indemnisation versée est adéquate et conforme au droit, elle devrait en tenir compte lorsqu'elle fixe le montant de l'amende.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ce rapport est accompagné d'une évaluation ex post cohérente du fonctionnement des mécanismes de recours collectif et des mécanismes collectifs de REL dans le secteur de la concurrence, avec une analyse particulière de l'intérêt d'étendre l'application de ces mécanismes à d'autres secteurs ou d'établir un tel mécanisme au niveau de l'Union, afin de garantir une protection efficace des consommateurs et d'assurer un fonctionnement équilibré du marché intérieur.

PROCÉDURE

Titre

Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

Références

COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

1.7.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

1.7.2013

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Olle Schmidt

9.7.2013

Examen en commission

14.10.2013

27.11.2013

16.12.2013

 

Date de l'adoption

17.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

0

1

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Luis Manuel Capoulas Santos

PROCÉDURE

Titre

Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

Références

COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

Date de la présentation au PE

11.6.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

1.7.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

JURI

1.7.2013

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Commission associée

       Date de l'annonce en séance

JURI

12.12.2013

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Andreas Schwab

18.6.2013

 

 

 

Examen en commission

17.10.2013

25.11.2013

 

 

Date de l'adoption

27.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

3

4

Membres présents au moment du vote final

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Zdravka Bušić, Sari Essayah, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Alejandro Cercas, António Fernando Correia de Campos, Jürgen Creutzmann, Andrew Duff, Richard Howitt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Verónica Lope Fontagné, George Lyon, Emma McClarkin, Evelyn Regner, Alda Sousa, Alf Svensson

Date du dépôt

4.2.2014