RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

6.2.2014 - (COM(2013)0410) – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2013/0186(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0095/2014
Textes déposés :
A7-0095/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

(COM(2013)0410) – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0410),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0171/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé soumis par la Chambre des représentants maltaise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du … de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7‑0095/2014),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La réalisation de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr et régulier des services de transport aérien et qui facilite donc la libre circulation des marchandises, des personnes et des services.

supprimé

Justification

Ce considérant est redondant compte tenu du considérant 5. Il convient de préserver ce dernier considérant, qui est plus complet.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Afin d'éviter que l'augmentation attendue du trafic aérien génère ou accentue la congestion de l'espace aérien européen, avec tous les coûts que cela implique en termes économiques, environnementaux et de sécurité, il convient de mettre fin à la fragmentation de cet espace aérien et ainsi de mettre en œuvre le présent règlement le plus rapidement possible.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) La mise en œuvre du ciel unique européen devrait avoir une incidence positive sur la croissance, l'emploi et la compétitivité en Europe, notamment en stimulant la demande d'emplois hautement qualifiés.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Aux fins de la réalisation simultanée des objectifs d'une amélioration des normes de sécurité de la gestion du trafic aérien et d'un accroissement des performances globales de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe, il convient de tenir compte du facteur humain. Dès lors, les États membres devraient envisager la mise en place des principes de la "culture d'équité".

(6) Aux fins de la réalisation simultanée des objectifs d'une amélioration des normes de sécurité de la gestion du trafic aérien et d'un accroissement des performances globales de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe, il convient de tenir compte du facteur humain. Dès lors, outre la mise en place des principes de la "culture d'équité", des indicateurs de performance pertinents devraient être intégrés au système de performance du ciel unique européen.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les États membres ont adopté une déclaration générale sur les questions militaires liées au ciel unique européen18. Selon cette déclaration, les États membres devraient en particulier renforcer la coopération entre civils et militaires et, si et dans la mesure où tous les États membres concernés le jugent nécessaire, faciliter la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien.

(7) Les États membres ont adopté une déclaration générale sur les questions militaires liées au ciel unique européen18. Selon cette déclaration, les États membres devraient en particulier renforcer la coopération entre civils et militaires et, si et dans la mesure où tous les États membres concernés le jugent nécessaire, faciliter la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien, de façon à parvenir à une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien.

__________________

__________________

18 Voir page 9 du présent Journal officiel.

 

18 Voir page 9 du présent Journal officiel.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Pour assurer une surveillance cohérente et fiable de la fourniture de services en Europe, il convient de garantir aux autorités nationales de surveillance assez d'indépendance et de ressources. Cette indépendance ne devrait pas empêcher lesdites autorités d'exercer leurs fonctions au sein d'un cadre administratif.

(10) Pour assurer une surveillance cohérente, fiable et indépendante de la fourniture de services en Europe, il convient de garantir aux autorités aéronautiques nationales les ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan du personnel. Cette indépendance ne devrait pas empêcher lesdites autorités d'exercer leurs fonctions au sein d'un cadre administratif.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les autorités nationales de surveillance ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du ciel unique européen, aussi la Commission devrait-elle faciliter la coopération entre ces autorités afin de leur permettre d'échanger leurs meilleures pratiques et d'élaborer une approche commune, y compris par la coopération renforcée à l'échelle régionale. Cette coopération devrait intervenir régulièrement.

(11) Les autorités aéronautiques nationales ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du ciel unique européen. La Commission et l'Agence européenne pour l'aviation (EAA) devraient par conséquent faciliter la coopération entre ces autorités afin de leur permettre d'échanger leurs meilleures pratiques et d'élaborer une approche commune, y compris par la coopération renforcée à l'échelle régionale, en mettant à disposition une plateforme pour ces échanges. Cette coopération devrait intervenir régulièrement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les partenaires sociaux devraient être mieux informés et consultés sur toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. À l'échelle de l'Union, le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission19 devrait également être consulté.

(12) En vue de la mise en œuvre du ciel unique européen, les partenaires sociaux devraient être informés et consultés sur toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. À l'échelle de l'Union, le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission19 devrait également être consulté.

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19 JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

19 JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La fourniture des services de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que des services d'information météorologique et aéronautique, devrait être organisée aux conditions du marché, tout en tenant compte des caractéristiques particulières de ces services et en maintenant un niveau élevé de sécurité.

(13) La fourniture des services de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que des services météorologiques, de conception de l'espace aérien et d'information aéronautique, mais aussi des services de formatage et de fourniture de données pour la circulation aérienne générale, pourrait être organisée aux conditions du marché, compte tenu des caractéristiques particulières de ces services, moyennant la garantie d'un niveau élevé de sécurité et la réduction des répercussions sur le climat.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le principe de projets communs destinés à aider les usagers de l'espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur GTA approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil, ne devrait pas porter atteinte aux projets préexistants, ayant des objectifs comparables et décidés par un ou plusieurs États membres. Les dispositions relatives au financement du déploiement de projets communs ne devraient pas influer sur les modalités d'établissement de ces projets communs. La Commission peut proposer que des crédits tels que ceux du réseau transeuropéen ou de la Banque européenne d'investissement soient utilisés en appui aux projets communs, notamment pour accélérer le déploiement du programme SESAR, dans le cadre financier pluriannuel. Sans préjudice du recours à ces crédits, les États membres devraient avoir la faculté de décider comment utiliser les recettes générées par la mise aux enchères de quotas du secteur de l'aviation au titre du système d'échange de droits d'émission et, dans ce contexte, d'envisager s'il convient d'utiliser une partie de ces recettes pour financer des projets communs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels.

(15) Le principe de projets communs destinés à aider les usagers de l'espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur GTA approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil, ne devrait pas porter atteinte aux projets préexistants, ayant des objectifs comparables et décidés par un ou plusieurs États membres. Les dispositions relatives au financement du déploiement de projets communs ne devraient pas influer sur les modalités d'établissement de ces projets communs. La Commission peut proposer que des crédits tels que ceux du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, d'Horizon 2020 ou de la Banque européenne d'investissement soient utilisés en appui aux projets communs, notamment pour accélérer le déploiement du programme SESAR, dans le cadre financier pluriannuel. Sans préjudice du recours à ces crédits, les États membres devraient avoir la faculté de décider comment utiliser les recettes générées par la mise aux enchères de quotas du secteur de l'aviation au titre du système d'échange de droits d'émission et, dans ce contexte, d'envisager s'il convient d'utiliser une partie de ces recettes pour financer des projets communs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Le cas échéant, des projets communs viseront à permettre l'existence d'un ensemble de capacités élémentaires interopérables dans l'ensemble des États membres.

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20 JO L 95 du 9.4.2009, p. 41.

20 JO L 95 du 9.4.2009, p. 41.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Si des mécanismes spécifiques ne sont pas mis en place, les projets d'investissements embarqués et au sol relatifs au plan directeur GTA pourraient bien se dérouler sans coordination, ce qui risquerait de retarder le déploiement efficace des technologies SESAR.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le concept de gestionnaire de réseau joue un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de gestion du trafic aérien à l'échelon du réseau, dans la mesure où il centralise la fourniture de certains services qui sont mieux assurés au niveau du réseau. Pour faciliter la gestion des crises dans le secteur de l'aviation, la coordination de ces crises devrait être assurée par le gestionnaire de réseau.

(16) Le concept de gestionnaire de réseau joue un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de gestion du trafic aérien à l'échelon du réseau, dans la mesure où il centralise la fourniture de certains services qui sont mieux assurés au niveau du réseau. Pour faciliter la gestion des crises dans le secteur de l'aviation, la coordination des mesures à adopter pour empêcher les crises et pour y faire face devrait être assurée par le gestionnaire de réseau. Dans ce contexte, il devrait incomber à la Commission de veiller à ce qu'aucun conflit d'intérêts n'apparaisse entre la fourniture de services centralisés et le rôle de l'organe d'évaluation des performances.

Justification

Un organisme de l'Union placé, en tant qu'autorité de régulation économique pour le secteur de la GTA, sous la responsabilité de la Commission, devrait garantir un degré plus élevé d'indépendance et de flexibilité.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La Commission étant convaincue que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être réalisée que par une coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour l'essentiel sur le concept de l'utilisation flexible de l'espace aérien et une coordination efficace entre les autorités civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI, elle insiste sur l'importance d'un renforcement de cette coopération.

(17) La Commission est convaincue que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être assurée que par une coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour l'essentiel sur le concept de l'utilisation souple de l'espace aérien et une coordination efficace entre les autorités civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI; elle insiste sur l'importance d'un renforcement de cette coopération pour parvenir à une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La précision des informations sur l'état de l'espace aérien et sur des situations de trafic spécifiques, ainsi que la communication de ces informations en temps voulu aux contrôleurs civils et militaires, ont une incidence directe sur la sécurité et l'efficacité des opérations. L'accès en temps voulu aux informations actualisées sur l'état de l'espace aérien est essentiel pour toutes les parties concernées souhaitant tirer profit des structures d'espace aérien disponibles lorsqu'elles remplissent ou modifient leurs plans de vol.

(18) La précision des informations sur l'état de l'espace aérien et sur des situations de trafic spécifiques, ainsi que la communication de ces informations en temps voulu aux contrôleurs civils et militaires, ont une incidence directe sur la sécurité et l'efficacité des opérations et devraient en améliorer la prévisibilité. L'accès en temps voulu aux informations actualisées sur l'état de l'espace aérien est essentiel pour toutes les parties concernées souhaitant tirer profit des structures d'espace aérien disponibles lorsqu'elles remplissent ou modifient leurs plans de vol.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La portée géographique du présent règlement dans la région NAT de l'OACI devrait être modifiée en fonction des modalités d'organisation actuelles et futures de la fourniture de services et de la nécessité de garantir l'application cohérente des règles aux prestataires de services de navigation aérienne et aux usagers de l'espace aérien opérant dans cette zone.

supprimé

Justification

L'inclusion de la région OACI de l'Atlantique Nord – NAT – est inappropriée, car il s'agit d'un espace aérien en haute mer, qui se trouve hors du champ d'application des traités de l'Union européenne.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Le concept de blocs d'espace aérien fonctionnels, destiné à améliorer la coopération entre prestataires de services de la circulation aérienne, est un outil important pour améliorer les performances du système européen de gestion du trafic aérien. Pour renforcer cet outil, il convient que les blocs d'espace aérien fonctionnels soient davantage axés sur les performances et fondés sur des partenariats avec le secteur aéronautique, lequel devrait jouir d'une plus grande liberté pour les modifier afin d'atteindre et, si possible, de dépasser les objectifs de performance.

(24) Le concept de blocs d'espace aérien fonctionnels, destiné à améliorer la coopération entre prestataires de services de la circulation aérienne, est un outil important pour améliorer les performances du système européen de gestion du trafic aérien. Pour compléter cet outil, il convient de permettre aux prestataires de services de navigation aérienne de conclure librement des partenariats sectoriels axés sur les performances susceptibles de faire doublon avec les blocs d'espace aérien fonctionnels déjà établis.

Justification

Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont une initiative des États et ne devraient pas limiter les possibilités de partenariats sectoriels. Le fait de qualifier les partenariats de deuxième type de bloc d'espace aérien fonctionnel pourrait également créer une confusion. Toutefois, cela ne signifie pas que les partenariats sectoriels ne soient pas de nature à donner une impulsion ou à améliorer les performances d'un (ou de plusieurs) bloc(s) d'espace aérien fonctionnel(s).

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Pour renforcer le souci du client chez les prestataires de services de navigation aérienne et offrir aux usagers de l'espace aérien une possibilité plus étendue d'influer sur les décisions qui les touchent, il convient d'assurer une consultation et une participation plus efficaces des parties intéressées dans le cadre des grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne.

(26) Pour renforcer le souci du client chez les prestataires de services de navigation aérienne et offrir aux usagers de l'espace aérien une possibilité plus étendue d'influer sur les décisions qui les touchent, il convient d'assurer une consultation plus efficace des parties intéressées dans le cadre des grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne .

Justification

La responsabilité finale des investissements doit relever des prestataires de service de navigation aérienne, car ce sont eux qui sont responsables de la réalisation des objectifs de performance. Les questions relatives à la nécessité de coordonner les investissements SESAR embarqués et au sol devraient être abordées par le biais de mécanismes appropriés au sein du système de tarification.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Dans un souci d'adaptation à l'évolution technique ou opérationnelle, notamment par la modification des annexes ou l'ajout de nouvelles dispositions relatives à la gestion de réseau et au système de performance, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission. Le contenu et l'étendue de chaque délégation sont détaillés dans les articles correspondants. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(28) Dans un souci d'adaptation à l'évolution technique ou opérationnelle, notamment par la modification des annexes ou l'ajout de nouvelles dispositions relatives à la gestion de réseau, au système de performance, à la sélection de l'entité responsable de la mise en œuvre du plan directeur GTA (gestionnaire du déploiement) et à la définition des responsabilités de cette dernière, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission. Le contenu et l'étendue de chaque délégation sont détaillés dans les articles correspondants. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Si des ajouts sont effectués dans la liste des services de gestion de réseau, la Commission devrait consulter dûment les acteurs concernés du secteur.

(29) Si des ajouts sont effectués dans la liste des services de gestion de réseau, la Commission devrait consulter dûment les acteurs concernés du secteur et les partenaires sociaux.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences dévolues aux autorités nationales de surveillance, la fourniture de services d'appui sur une base exclusive par un prestataire de services ou un groupement de prestataires de services, les mesures correctives destinées à garantir le respect des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local, le contrôle de conformité appliqué au système de redevances, la gouvernance et l'adoption de projets communs pour les fonctions liées au réseau, les blocs d'espace aérien fonctionnels, les modalités de participation des parties prenantes aux grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne, l'accès aux données et la protection des données, l'information aéronautique par voie électronique et le développement technologique et l'interopérabilité de la gestion du trafic aérien, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission22.

 

(30) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences dévolues aux autorités aéronautiques nationales, la fourniture de services d'appui sur une base exclusive par un prestataire de services ou un groupement de prestataires de services, les mesures correctives destinées à garantir le respect des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local, le contrôle de conformité appliqué au système de redevances, la gouvernance et l'adoption de projets communs pour les fonctions liées au réseau, les blocs d'espace aérien fonctionnels, les modalités de participation des parties prenantes aux grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne, l'accès aux données et la protection des données, l'information aéronautique par voie électronique et le développement technologique et l'interopérabilité de la gestion du trafic aérien, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission22.

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22 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

22 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) La passation de marchés pour les services d'appui devrait être effectuée, selon le cas, conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de fournitures et de services23 et à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux24. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des lignes directrices figurant dans la communication interprétative 2006/C179/02 de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives "marchés publics"25.

(34) Le cas échéant, la passation de marchés pour les services d'appui devrait être effectuée, selon le cas, conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services23 et à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux24. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des lignes directrices figurant dans la communication interprétative 2006/C179/02 de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives "marchés publics"25.

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23 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

23 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

24 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

24 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

25 JO C 179 du 1.8.2006, p. 2.

25 JO C 179 du 1.8.2006, p. 2.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) La déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 (ci-après la "déclaration ministérielle") au cours de la première réunion ministérielle du forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l'aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, et le plein respect de la déclaration ministérielle sera censé équivaloir au respect de la déclaration de 1987.

(35) Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, par une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de ces deux États, d'un régime favorisant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar. L'application de ce régime n'a toutefois pas encore commencé.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le présent règlement s'applique pleinement à l'aéroport de Gibraltar, dans le contexte et en vertu de la déclaration ministérielle. Sans préjudice de la déclaration ministérielle, son application à l'aéroport de Gibraltar ainsi que l'ensemble des mesures liées à sa mise en œuvre sont pleinement conformes à ladite déclaration et à l'ensemble des dispositions qui y figurent.

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement fixe des règles pour la création et le bon fonctionnement du ciel unique européen afin de préserver les normes de sécurité actuelles de la circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien et d'améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau paneuropéen cohérent de routes, un espace aérien opérationnel intégré ainsi que des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien, fondés uniquement sur la sécurité, l'efficacité et l'interopérabilité, au profit de tous les usagers de l'espace aérien.

1. Le présent règlement fixe des règles pour la création et le bon fonctionnement du ciel unique européen afin de préserver les normes de sécurité actuelles de la circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien, et notamment en réduisant les répercussions sur le climat, et d'améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau cohérent de routes au niveau paneuropéen et, sur la base de modalités particulières convenues avec les pays voisins, dans des pays tiers, un espace aérien opérationnel intégré ainsi que des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien, fondés uniquement sur la sécurité, l'efficacité et l'interopérabilité, au profit de tous les usagers de l'espace aérien.

Justification

La mise en œuvre du ciel unique européen a été retardée, notamment en raison du manque de coordination et du déploiement insuffisant de la technologie au sol et, dans une moindre mesure, dans les airs. La fonction de "gestionnaire du déploiement" garantirait la coordination, le suivi et le contrôle de ce processus.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le présent règlement s'applique à l'espace aérien situé à l'intérieur des régions EUR, AFI et NAT de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour lequel les États membres assurent la prestation de services de circulation aérienne conformément au présent règlement . Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à l'espace aérien situé à l'intérieur d'autres régions de l'OACI et placé sous leur responsabilité, à condition qu'ils en informent la Commission et les autres États membres.

4. Le présent règlement s'applique à l'espace aérien situé à l'intérieur des régions EUR et AFI de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour lequel les États membres assurent la prestation de services de circulation aérienne conformément au présent règlement. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à l'espace aérien situé à l'intérieur d'autres régions de l'OACI et placé sous leur responsabilité, à condition qu'ils en informent la Commission et les autres États membres.

Justification

L'inclusion de la région OACI de l'Atlantique Nord – NAT – est inappropriée, car il s'agit d'un espace aérien en haute mer, qui se trouve hors du champ d'application des traités de l'Union européenne.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le conflit de souveraineté portant sur le territoire sur lequel cet aéroport est situé.

5. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni dans la controverse concernant la souveraineté sur le territoire sur lequel cet aéroport est situé.

Justification

Le 20 novembre 2012, l'Espagne a officiellement informé l'Union européenne qu'elle ne pouvait accepter que la réglementation de l'Union en matière d'aviation civile continue de se référer à l'appellation de "déclaration ministérielle de Cordoue" de 2006. En conséquence, l'Espagne a demandé que l'on revienne à la situation antérieure à 2006, c'est-à-dire à la suspension de l'application de la réglementation européenne en matière d'aviation civile, comme précisé dans l'amendement proposé.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à l'application du régime défini dans la déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni du 2 décembre 1987. À cet effet, les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date à partir de laquelle il s'appliquera.

Justification

Le 20 novembre 2012, l'Espagne a officiellement informé l'Union européenne qu'elle ne pouvait accepter que la réglementation de l'Union en matière d'aviation civile continue de se référer à l'appellation de "déclaration ministérielle de Cordoue" de 2006. En conséquence, l'Espagne a demandé que l'on revienne à la situation antérieure à 2006, c'est-à-dire à la suspension de l'application de la réglementation européenne en matière d'aviation civile, comme précisé dans l'amendement proposé.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. "gestion de l'espace aérien": un service de planification dont l'objectif principal est de maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme;

7. "gestion de l'espace aérien": un service de planification dont l'objectif principal est de maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme et d'une fonction stratégique associée à la conception de l'espace aérien;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. "contrôle régional": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur d'un bloc d'espace aérien;

12. "contrôle régional": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé dans une zone de contrôle;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. "crise aérienne": des circonstances dans lesquelles la capacité de l'espace aérien est anormalement réduite en raison de conditions météorologiques très défavorables ou de l'indisponibilité de grandes parties de l'espace aérien pour des raisons politiques ou naturelles;

15. "crise aérienne": des circonstances dans lesquelles la capacité de l'espace aérien est anormalement réduite en raison de conditions météorologiques très défavorables ou de l'indisponibilité de grandes parties de l'espace aérien pour des raisons naturelles, médicales, de sécurité, militaires ou politiques;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16. "ensemble de services": au moins deux services de navigation aérienne;

16. "ensemble de services": au moins deux services fournis par la même entité;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. "certificat": un document délivré par une autorité nationale de surveillance, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d'un service spécifique;

17. "certificat": un document délivré par l'Agence européenne pour l'aviation (EAA) ou par une autorité aéronautique nationale, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit applicable, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour exercer une activité spécifique;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis. "réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN)": un réseau paneuropéen de systèmes et de composants, ainsi que les feuilles de route pour les principaux changements opérationnels et technologiques décrits dans le plan directeur GTA, permettant de fournir des services de navigation aérienne pleinement interopérables dans l'Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers, en vue de réaliser les objectifs de performance établis par le présent règlement;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. "composants": les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN);

19. "composants": les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité de l'EATMN;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis. "gestionnaire du déploiement": un groupe de parties prenantes opérationnelles, sélectionnées par la Commission au moyen d'un appel à propositions, qui est responsable de la gestion de la gouvernance régissant le déploiement du plan directeur GTA;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24. "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions connexes est fondée sur la performance et optimisée en vue de la mise en place, au niveau de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel, d'une coopération renforcée entre les prestataires de services de navigation aérienne ou, le cas échéant, d'un fournisseur intégré;

24. "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions connexes est fondée sur la performance et optimisée au moyen d'une coopération renforcée entre les prestataires de services de navigation aérienne ou, le cas échéant, d'un fournisseur intégré;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis. "facteur humain": les conditions sociales, culturelles et de travail du personnel dans le secteur de la gestion du trafic aérien;

Justification

Le facteur humain doit être supervisé et intégré au cœur même du cadre du ciel unique européen, notamment en raison des changements opérationnels importants qu'implique le plan directeur GTA.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

31. "réseau de routes": un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l'exige la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne;

31. "réseau de routes": un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l'exige la fourniture la plus efficace possible de services du contrôle de la circulation aérienne;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

33. "système": les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;

33. "système": les composants au sol et/ou embarqués et/ou les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – point 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

36. "autorité nationale de surveillance": l'organisme national ou les organismes nationaux chargés par un État membre des tâches de surveillance à assurer conformément au présent règlement et les autorités nationales compétentes chargées des tâches visées à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008;

36. "autorité aéronautique nationale": un organisme national chargé par un État membre des tâches prévues dans le présent règlement et le règlement (CE) n° 216/2008 et agréé par l'EAA;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – point 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37. "service d'appui": les services de navigation aérienne autres que les services de la circulation aérienne ainsi que les autres services et activités qui sont liés et concourent à la fourniture de services de navigation aérienne;

37. "services d'appui": les services de communication, de navigation et de surveillance (CNS), les services météorologiques (MET) et les services d'information aéronautique (SIA), ainsi que les autres services et activités qui sont liés et concourent à la fourniture de services de navigation aérienne;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – point 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 bis. "partenariat sectoriel": des accords de coopération relevant d'un contrat établi en vue d'améliorer la gestion du trafic aérien entre différents prestataires de services de navigation aérienne, y compris le gestionnaire de réseau, les usagers de l'espace aérien, les aéroports ou d'autres acteurs économiques comparables;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – point 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 ter. "espace aérien opérationnel intégré": l'espace aérien contrôlé de dimensions définies, englobant l'espace aérien des pays européens et, sur la base de modalités particulières, l'espace aérien de pays tiers voisins, où sont employés une structure d'attribution et un partage horaire dynamiques, des ressources de contrôle offrant une performance améliorée, des services de navigation aérienne pleinement interopérables et des solutions combinées, en vue de permettre une utilisation optimale, prévisible et sûre de l'espace aérien, avec pour objectif la réalisation du ciel unique européen;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – point 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 quater. "plans de performance locaux": les plans mis en place par une ou plusieurs autorités aéronautiques nationales au niveau local – celui du bloc d'espace aérien fonctionnel –, régional ou national;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – point 38 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

38 quinquies. "entité qualifiée": un organisme qui peut se voir attribuer des tâches spécifiques de certification ou de surveillance par l'EAA ou une autorité aéronautique nationale, et sous leur contrôle et leur responsabilité;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Autorités nationales de surveillance

Autorités aéronautiques nationales

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement.

1. Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un organisme faisant fonction d'autorité aéronautique nationale chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et du règlement (CE) n° 216/2008.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités nationales de surveillance sont juridiquement distinctes et indépendantes, notamment sur les plans organisationnel, hiérarchique et décisionnel, de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de toute entité privée ou publique possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires.

2. Les autorités aéronautiques nationales sont juridiquement distinctes et indépendantes, notamment sur les plans organisationnel, hiérarchique et décisionnel – et dotées de leur budget annuel –, de toute entreprise, de toute organisation, de toute entité privée ou publique et de tout personnel relevant du domaine d'activité de l'autorité conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 216/2008 ou possédant un intérêt dans les activités de ces entités.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités nationales de surveillance peuvent s'unir sur le plan organisationnel à d'autres organismes de contrôle et/ou autorités de sécurité.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités aéronautiques nationales peuvent s'unir sur le plan organisationnel à d'autres organismes de contrôle et/ou autorités de sécurité.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités nationales de surveillance qui ne sont pas juridiquement distinctes de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de toute entité privée ou publique possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires, au sens du paragraphe 2, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent satisfaire à cette exigence au plus tard le 1er janvier 2020.

4. Les autorités aéronautiques nationales veillent à ce que les dispositions du présent article soient respectées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou au plus tard le 1er janvier 2017.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les autorités nationales de surveillance exercent leurs compétences de manière impartiale, indépendante et transparente. Elles sont notamment organisées, pourvues en personnel, gérées et financées de manière à leur permettre d'exercer leurs compétences de cette manière.

5. Les autorités aéronautiques nationales exercent leurs compétences de manière impartiale, indépendante et transparente. Elles sont notamment organisées, pourvues en personnel, gérées et financées de manière à leur permettre d'exercer leurs compétences de cette manière.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le personnel des autorités nationales de surveillance:

6. Le personnel des autorités aéronautiques nationales:

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) est recruté en vertu de règles claires et transparentes qui garantissent son indépendance et, en ce qui concerne les personnes chargées des décisions stratégiques, nommé par le conseil des ministres ou une autre autorité publique qui n'exerce pas de contrôle direct sur les prestataires de services de navigation aérienne et ne tire pas profit de leurs activités;

a) est recruté en vertu de règles et de critères clairs et transparents qui garantissent son indépendance;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) est sélectionné selon une procédure transparente sur la base de ses qualifications particulières, comprenant des compétences suffisantes et une expérience utile, entre autres, dans le domaine de l'audit et des services et systèmes de navigation aérienne;

b) est sélectionné selon une procédure transparente sur la base de ses qualifications particulières, comprenant des compétences suffisantes et une expérience utile;

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) n'est pas détaché par des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), ni par des entreprises placées sous le contrôle de prestataires de ce type;

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) agit en toute indépendance, notamment à l'égard de tout intérêt lié à des prestataires de services de navigation aérienne, et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches incombant à l'autorité nationale de surveillance;

c) agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches incombant à l'autorité aéronautique nationale, sans préjudice de la coopération étroite avec d'autres autorités nationales compétentes;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) en ce qui concerne les personnes chargées des décisions stratégiques, des audits ou d'autres fonctions directement liées à la supervision ou aux objectifs de performance des prestataires de services de navigation aérienne, n'occupe de poste ou n'exerce de responsabilités professionnelles auprès d'aucun des prestataires de services de navigation aérienne après la cessation de ses fonctions au sein de l'autorité nationale de surveillance, pendant une période d'au moins un an.

e) en ce qui concerne les personnes qui ont été chargées des décisions stratégiques, des audits ou d'autres fonctions directement liées à la supervision ou aux objectifs de performance des prestataires de services de navigation aérienne pendant plus de six mois, n'occupe de poste ou n'exerce de responsabilités professionnelles auprès d'aucun des prestataires de services de navigation aérienne après la cessation de ses fonctions au sein de l'autorité aéronautique nationale, pendant une période:

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point e – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) d'au moins 12 mois pour le personnel occupant des fonctions d'encadrement;

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point e – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) d'au moins six mois pour le personnel n'occupant pas de fonctions d'encadrement.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) les membres de la direction de l'autorité sont nommés pour une durée déterminée comprise entre trois et sept ans, renouvelable une fois, et ne peuvent être relevés de leurs fonctions en cours de mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au présent article ou s'ils ont commis une faute au regard du droit national.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement de manière efficace et dans les délais prévus. Les autorités nationales de surveillance ont pleine autorité sur le recrutement et la gestion de leur personnel sur la base de leurs crédits propres, qui proviennent notamment des redevances de route à fixer proportionnellement aux tâches à exécuter par l'autorité conformément à l'article 4.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités aéronautiques nationales disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement de manière efficace et dans les délais prévus. Les autorités aéronautiques nationales ont pleine autorité sur le recrutement et la gestion de leur personnel sur la base de leurs crédits propres, qui proviennent notamment des redevances de route à fixer proportionnellement aux tâches à exécuter par l'autorité conformément à l'article 4.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du présent article.

8. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités aéronautiques nationales et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du présent article.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission fixe les modalités des procédures de recrutement et de sélection aux fins de l'application des paragraphes 6, points et b). Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

9. La Commission fixe les modalités des procédures de recrutement et de sélection aux fins de l'application du paragraphe 6, points a) et b). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3, et précisent:

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 9 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) le degré de séparation, imposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de toute entreprise, organisation, entité publique ou privée et de tout personnel relevant du domaine d'activité de l'autorité conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 216/2008 ou possédant un intérêt dans les activités de ces entités, en vue de concilier la nécessité d'éviter les conflits d'intérêt et l'efficacité administrative;

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 9 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) les qualifications techniques requises du personnel associé aux audits.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tâches des autorités nationales de surveillance

Tâches des autorités aéronautiques nationales

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités nationales de surveillance visées à l'article 3 sont notamment chargées des tâches suivantes:

1. Les autorités aéronautiques nationales sont notamment chargées des tâches suivantes:

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) assurer le contrôle de l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de l'État membre qui a désigné ou établi l'autorité concernée;

a) assurer le contrôle de l'application du présent règlement et du règlement (CE) n° 216/2008, notamment en ce qui concerne l'exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de l'État membre qui a désigné ou établi l'autorité concernée

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) délivrer les certificats aux prestataires de services de navigation aérienne conformément à l'article ter du règlement (CE) n° 216/2008 et surveiller l'application des conditions dans lesquelles ils ont été accordés;

b) exécuter ou déléguer tout ou partie des tâches énumérées aux articles 8 ter, 8 quater et 10 du règlement (CE) n° 216/2008 et s'acquitter de la tâche consistant à veiller au contrôle de l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne dans l'espace aérien relevant de la responsabilité des États membres;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) délivrer les licences, qualifications, mentions et certificats aux contrôleurs aériens conformément à l'article 8 quater du règlement (CE) n° 216/2008 et surveiller l'application des conditions dans lesquelles ils ont été délivrés;

supprimé

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) suivre la mise en œuvre du système de tarification conformément aux articles 12 et 13;

e) suivre la mise en œuvre du système de tarification conformément aux articles 12 et 13, ainsi que l'application des dispositions relatives au subventionnement croisé prévues à l'article 13, paragraphe 7;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) rendre compte annuellement de ses activités et de l'exécution de ses missions aux autorités compétentes de l'État membre, à l'EAA et à la Commission. Ces comptes rendus comprennent les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque autorité nationale de surveillance organise les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail.

2. Chaque autorité aéronautique nationale organise les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail et l'État membre concerné met à disposition toute aide nécessaire pour garantir l'efficacité de cette vérification.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coopération entre les autorités nationales de surveillance

Coopération entre les autorités aéronautiques nationales

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités nationales de surveillance échangent des informations sur leur travail et leurs principes, pratiques et procédures de prise de décision, ainsi que sur la mise en œuvre du droit de l'Union. Elles coopèrent afin de coordonner leurs processus décisionnels dans l'ensemble de l'Union. Les autorités nationales de surveillance participent et collaborent au sein d'un réseau qui se réunit régulièrement. La Commission et l'Agence de l'Union européenne pour l'aviation (ci-après l'"EAA") sont membres de ce réseau, coordonnent et soutiennent les travaux de ce dernier et, le cas échéant, lui adressent des recommandations. La Commission et l'EAA favorisent la coopération active des autorités nationales de surveillance et les échanges et le détachement de personnel entre les autorités nationales de surveillance grâce à une réserve d'experts à mettre en place par l'EAA conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 216/2008.

Les autorités aéronautiques nationales échangent des informations sur leur travail et leurs principes, pratiques et procédures de prise de décision, ainsi que sur la mise en œuvre du droit de l'Union. Elles coopèrent afin de coordonner leurs processus décisionnels dans l'ensemble de l'Union. Les autorités aéronautiques nationales participent et collaborent au sein d'un réseau qui se réunit régulièrement, au moins une fois par an. La Commission et l'EAA favorisent la coopération active des autorités aéronautiques nationales et les échanges et le détachement de personnel entre ces autorités.

 

Ce réseau peut notamment:

 

a) produire et diffuser des méthodes et des lignes directrices rationalisées aux fins de l'exécution des tâches de l'autorité énumérées à l'article 4;

 

b) aider les autorités aéronautiques nationales sur des questions touchant à la réglementation;

 

c) fournir des avis à la Commission et à l'EAA en ce qui concerne l'élaboration de la réglementation et la certification;

 

d) fournir des avis, des lignes directrices et des recommandations destinés à faciliter la fourniture de services transfrontaliers;

 

e) mettre au point des solutions communes à appliquer dans deux ou plusieurs États pour atteindre les objectifs du plan directeur GTA ou de la convention de Chicago.

Justification

L'objectif et les missions de ce réseau doivent être définis de manière plus détaillée. Plus précisément, outre les missions incombant aux AAN visées à l'article 4, celui-ci serait bien placé pour repérer les obstacles à la fourniture transfrontalière de services, à la fois en vue de résoudre des litiges bilatéraux et de conseiller la Commission quant à l'élaboration de la réglementation.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous réserve des règles en matière de protection des données prévues à l'article 22 du présent règlement et dans le règlement (CE) n° 45/2001, la Commission apporte un soutien à l'échange des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe entre les membres du réseau, éventuellement par des moyens électroniques, dans le respect de la confidentialité du secret des affaires des prestataires de services de navigation aérienne.

Sous réserve des règles en matière de protection des données prévues à l'article 22 du présent règlement et dans le règlement (CE) n° 45/2001, la Commission met à disposition une plate-forme d'échange d'informations entre les membres du réseau, éventuellement par des moyens électroniques, dans le respect de la confidentialité du secret des affaires des entreprises, organisations ou entités concernées.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités nationales de surveillance coopèrent étroitement, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d'assistance mutuelle dans leurs tâches de suivi et de traitement des inspections et des enquêtes.

2. Les autorités aéronautiques nationales coopèrent étroitement, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d'assistance mutuelle dans leurs tâches de suivi et de traitement des inspections et des enquêtes.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels s'étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés concluent un accord sur la surveillance prévue par le présent article relativement aux prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ces blocs. Les autorités nationales de surveillance concernées établissent un plan indiquant les modalités de leur coopération afin de donner effet à cet accord.

3. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels, les États membres concernés concluent un accord sur la surveillance prévue à l'article 4 relativement aux prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ces blocs. Les autorités aéronautiques nationales concernées établissent un plan indiquant les modalités de leur coopération afin de donner effet à cet accord.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités de surveillance nationales coopèrent étroitement afin d'effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui sont détenteurs d'un certificat valable délivré par un État membre et qui fournissent également des services ayant trait à l'espace aérien relevant de la responsabilité d'un autre État membre. Cette coopération comprend des arrangements en vue du traitement des cas de non-respect du présent règlement et des exigences communes applicables adoptées conformément à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008.

4. Les autorités aéronautiques nationales coopèrent étroitement afin d'effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui sont détenteurs d'un certificat valable délivré par un État membre et qui fournissent également des services ayant trait à l'espace aérien relevant de la responsabilité d'un autre État membre. Cette coopération comprend des arrangements en vue du traitement des cas de non-respect du présent règlement et des exigences communes applicables adoptées conformément à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cas de la fourniture de services de navigation aérienne, dans un espace aérien relevant de la responsabilité d'un autre État membre, les arrangements visés aux paragraphes 2 et 4 comprennent un accord sur la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle énoncées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et des résultats de ces tâches. Cette reconnaissance mutuelle s'applique également lorsque des mécanismes de reconnaissance entre les autorités de surveillance nationales sont mis en place pour la procédure de certification des prestataires de services.

5. Dans le cas de la fourniture de services de navigation aérienne, dans un espace aérien relevant de la responsabilité d'un autre État membre, les arrangements visés aux paragraphes 2, 3 et 4 comprennent un accord sur la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle énoncées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et des résultats de ces tâches. Cette reconnaissance mutuelle s'applique également lorsque des mécanismes de reconnaissance entre les autorités de surveillance nationales sont mis en place pour la procédure de certification des prestataires de services.

Justification

La reconnaissance mutuelle est également importante au regard des blocs d'espace aérien fonctionnels.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités de surveillance nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de contrôle.

6. Si le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités aéronautiques nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de contrôle.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer tout ou partie des inspections et enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 2, à des entités qualifiées répondant aux exigences définies à l'annexe I.

1. L'EAA et les autorités aéronautiques nationales peuvent décider de déléguer tout ou partie des inspections, des enquêtes et des autres tâches prévues par le présent règlement, à des entités qualifiées répondant aux exigences définies à l'annexe I.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une telle délégation octroyée par une autorité de surveillance nationale est valable dans toute l'Union pendant une période renouvelable de trois ans. Les autorités nationales de surveillance peuvent charger toute entité qualifiée établie dans l'Union d'effectuer les inspections et enquêtes.

2. Une telle délégation est valable dans toute l'Union pendant une période renouvelable de trois ans. L'EAA et les autorités aéronautiques nationales peuvent charger toute entité qualifiée établie dans l'Union d'effectuer les inspections et enquêtes.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres notifient à la Commission, à l'EAA et aux autres États membres les entités qualifiées auxquelles ils ont délégué des tâches conformément au paragraphe 1 en indiquant le domaine de compétence de chaque entité et son numéro d'identification, ainsi que tout changement intervenu à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des entités qualifiées, leurs numéros d'identification et leurs domaines de compétence, et tient cette liste à jour.

3. L'EAA et les autorités aéronautiques nationales notifient à la Commission, aux autres États membres et, le cas échéant, à l'EAA, les entités qualifiées auxquelles ils ont délégué des tâches conformément au paragraphe 1 en indiquant le domaine de compétence de chaque entité et son numéro d'identification, ainsi que tout changement intervenu à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des entités qualifiées, leurs numéros d'identification et leurs domaines de compétence, et tient cette liste à jour.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout État membre annule la délégation d'une entité qualifiée si celle-ci ne remplit plus les exigences figurant à l'annexe I. Il en informe immédiatement la Commission, l'EAA et les autres États membres.

4. L'EAA et les autorités aéronautiques nationales annulent la délégation d'une entité qualifiée si celle-ci ne remplit plus les exigences figurant à l'annexe I. Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, instaurent des mécanismes de consultation en vue d'une participation appropriée des parties intéressées, y compris les organisations professionnelles représentant les personnels pour l'exercice de leurs tâches, à la mise en œuvre du ciel unique européen.

1. Les autorités aéronautiques nationales, agissant conformément à leur législation nationale, instaurent des mécanismes de consultation en vue d'une participation appropriée des parties intéressées, y compris les organisations professionnelles représentant les personnels pour l'exercice de leurs tâches, à la mise en œuvre du ciel unique européen.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La fourniture de tous les services de navigation aérienne dans l'Union fait l'objet d'une certification par les autorités nationales de surveillance ou par l'EAA, ou d'une déclaration à celles-ci, conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008.

1. La fourniture de tous les services de navigation aérienne dans l'Union fait l'objet d'une certification par les autorités aéronautiques nationales ou par l'EAA, ou d'une déclaration à celles-ci, conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La délivrance de certificats confère aux prestataires de services de navigation aérienne le droit d'offrir leurs services aux États membres, à d'autres prestataires de services de navigation aérienne, aux usagers de l'espace aérien et aux aéroports dans l'Union. En ce qui concerne les services d'appui, cette possibilité est soumise au respect des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

4. La délivrance de certificats confère aux prestataires de services de navigation aérienne le droit d'offrir leurs services à tout État membre, à d'autres prestataires de services de navigation aérienne, aux usagers de l'espace aérien, aux aéroports dans l'Union et, le cas échéant, aux pays tiers voisins dans un bloc d'espace aérien fonctionnel, moyennant l'accord mutuel des parties concernées.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels définis conformément à l'article 16 et s'étendant sur l'espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés désignent conjointement, conformément au paragraphe 1 du présent article, un ou plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne, un mois au moins avant la mise en œuvre du bloc d'espace aérien.

5. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels définis conformément à l'article 16, les États membres concernés désignent conjointement, conformément au paragraphe 1 du présent article, un ou plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne, un mois au moins avant la mise en œuvre du bloc d'espace aérien.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément au présent article, les prestataires de services d'appui puissent entrer en concurrence au sein de l'Union sur la base de conditions équitables, non discriminatoires et transparentes pour la fourniture de ces services.

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément au présent article, il n'existe pas d'obstacles statutaires empêchant les prestataires de services d'appui d'entrer en concurrence au sein de l'Union sur la base de conditions équitables, non discriminatoires et transparentes pour la fourniture de ces services.

L'exigence énoncée au présent article est satisfaite pour le 1er janvier 2020 au plus tard.

 

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que la fourniture de services de la circulation aérienne est séparée de la fourniture des services d'appui. Cette séparation impose que les services de la circulation aérienne et les services d'appui soient fournis par des entreprises distinctes.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires de services de navigation aérienne invitent, au moment de l'établissement de leur plan d'entreprise, plusieurs prestataires de services d'appui à présenter une offre, et ce en vue de retenir le prestataire de services financièrement et qualitativement le plus avantageux. L'organe d'évaluation des performances prévu à l'article 11, paragraphe 2, contrôle, lorsqu'il évalue les plans de performance, le respect des dispositions du présent paragraphe.

3. Pour choisir le prestataire de services d'appui, l'entité contractante prend notamment en compte l'efficacité économique, la qualité générale des services et la sécurité des services.

3. Le choix d'un prestataire externe de services d'appui doit se faire dans le respect des dispositions de la directive 2004/18/CE. Parmi les critères de sélection contraignants pour l'entité contractante figurent, notamment, l'efficacité économique et l'efficacité énergétique, la qualité générale des services, l'interopérabilité et la sécurité des services, ainsi que la transparence des procédures de passation.

4. Un prestataire de services d'appui ne peut être choisi pour fournir des services dans l'espace aérien d'un État membre que si:

4. Un prestataire de services d'appui ne peut être choisi pour fournir des services dans l'espace aérien d'un État membre que si:

a) il est certifié conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008;

a) il est certifié conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008;

b) son siège principal est situé sur le territoire d'un État membre;

b) son siège principal est situé sur le territoire d'un État membre;

c) le prestataire de services est détenu à plus de 50 % et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel l'Union est partie; et

c) le prestataire de services est détenu à plus de 50 % et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel l'Union est partie; et

d) le prestataire de service satisfait aux exigences en matière de sécurité et de défense nationales.

d) le prestataire de service satisfait aux exigences en matière de sécurité et de défense nationales.

5. Les services d'appui liés aux opérations du réseau européen de gestion du trafic aérien peuvent être fournis de manière centralisée par le gestionnaire de réseau en ajoutant ces services aux services visés à l'article 17, paragraphe 2, conformément à l'article 17, paragraphe 3. Ils peuvent également être fournis sur une base exclusive par un prestataire de services de navigation aérienne ou par des groupements de tels prestataires, notamment ceux liés à la fourniture des infrastructures de gestion du trafic aérien. La Commission précise les modalités de sélection des prestataires ou groupements de prestataires, sur la base de la capacité professionnelle et de la capacité à fournir les services de manière impartiale et économiquement efficace, et établit une évaluation globale des coûts et des avantages prévisibles de la fourniture de services d'assistance de façon centralisée. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3. La Commission désigne les prestataires ou groupements de prestataires conformément à ces actes d'exécution.

5. Les services d'appui liés aux opérations du réseau européen de gestion du trafic aérien peuvent être fournis de manière centralisée par le gestionnaire de réseau en ajoutant ces services aux services visés à l'article 17, paragraphe 2, conformément à l'article 17, paragraphe 3. Ils peuvent également être fournis sur une base exclusive par un prestataire de services de navigation aérienne ou par des groupements de tels prestataires, notamment ceux liés à la fourniture des infrastructures de gestion du trafic aérien. La Commission précise les modalités de sélection des prestataires ou groupements de prestataires, sur la base de la capacité professionnelle et de la capacité à fournir les services de manière impartiale et économiquement efficace, et établit une évaluation globale des coûts et des avantages prévisibles de la fourniture de services d'assistance de façon centralisée. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3. La Commission désigne les prestataires ou groupements de prestataires conformément à ces actes d'exécution.

 

5 bis. La Commission arrête des actes établissant les modalités de sélection des services faisant l'objet du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

 

5 ter. La Commission réalise une étude approfondie des incidences de l'application des principes de marché à la fourniture des services d'appui sur les plans opérationnel, économique, social et de la sécurité, et présente celle-ci au Parlement européen et au Conseil pour le 1er janvier 2016. Cette étude prend en considération la mise en œuvre du plan directeur GTA et l'incidence des technologies SESAR sur le secteur des services d'appui.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique;

a) des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique, conformément aux objectifs élevés du plan directeur GTA fixés pour toute la période de référence;

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, comportant des objectifs de performance, conformes aux objectifs de performance au niveau de l'Union et aux objectifs de performance correspondants à l'échelon local; et

b) des plans de performance locaux, comportant des objectifs de performance, conformes aux objectifs de performance au niveau de l'Union et aux objectifs de performance correspondants à l'échelon local; et

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission désigne un organisme indépendant, impartial et compétent comme "organe d'évaluation des performances". L'organe d'évaluation des performances a pour rôle d'assister la Commission, en concertation avec les autorités nationales de surveillance, et d'assister ces dernières, à leur demande, dans la mise en œuvre du système de performance visé au paragraphe 1. L'EAA et Eurocontrol ou une autre entité compétente peuvent fournir une assistance technique à l'organe d'évaluation des performances.

2. La Commission désigne un organisme indépendant, impartial et compétent comme "organe d'évaluation des performances" (OEP). L'OEP est créé en tant qu'autorité européenne de régulation économique placée sous la supervision de la Commission, à compter du 1er juillet 2015. L'OEP a pour rôle d'assister la Commission, en concertation avec les autorités aéronautiques nationales, et d'assister et superviser ces dernières dans la mise en œuvre du système de performance visé au paragraphe 1. L'OEP est fonctionnellement et juridiquement distinct de tout prestataire de services, que ce soit au niveau national ou paneuropéen. L'EAA, le gestionnaire de réseau, Eurocontrol ou une autre entité compétente peuvent fournir une assistance technique à l'OEP.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels visés au paragraphe 1, point b), sont élaborés par les autorités nationales de surveillance et adoptés par le ou les États membres. Ces plans comportent des objectifs locaux contraignants ainsi qu'un mécanisme incitatif approprié, adopté par le ou les États membres. Les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sont consultés pour l'élaboration de ces plans.

3. Les plans de performance locaux visés au paragraphe 1, point b), sont élaborés par les autorités aéronautiques nationales et adoptés par le ou les États membres. Ces plans comportent des objectifs locaux contraignants ainsi qu'un mécanisme incitatif approprié, adopté par le ou les États membres. La Commission, l'OEP, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sont consultés pour l'élaboration de ces plans.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La conformité des plans établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels et des objectifs locaux avec les objectifs de performance au niveau de l'Union est évaluée par la Commission en coopération avec l'organe d'évaluation des performances.

La conformité des plans de performance locaux et des objectifs locaux avec les objectifs de performance au niveau de l'Union est évaluée par la Commission en coopération avec l'OEP.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la Commission constate que les plans établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels ou les objectifs locaux ne sont pas conformes aux objectifs au niveau de l'Union, elle peut obliger les Etats membres concernés à prendre les mesures correctives nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 2.

Si la Commission constate que les plans de performance locaux ou les objectifs locaux ne sont pas conformes aux objectifs au niveau de l'Union, elle peut obliger les États membres concernés à prendre les mesures correctives nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 2.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission procède à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local.

6. La Commission et l'EAA, en association avec l'OEP, procèdent à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance au niveau de l'Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la collecte, la validation, l'examen, l'évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des services de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports, les autorités nationales de surveillance, les États membres et Eurocontrol;

a) la collecte, la validation, l'examen, l'évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des services de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports, l'EAA, les autorités aéronautiques nationales, les États membres et Eurocontrol;

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la sélection de domaines clés de performance appropriés, sur la base du document n° 9854 de l'OACI "Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial", et compatibles avec ceux identifiés dans le cadre de performance du plan directeur GTA, notamment la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique, adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, la fixation d'objectifs correspondant à ces domaines et la définition d'une série limitée d'indicateurs clés pour mesurer les performances;

b) la sélection de domaines clés de performance appropriés, sur la base du document n° 9854 de l'OACI "Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial", et compatibles avec ceux identifiés dans le cadre de performance du plan directeur GTA, notamment la sécurité, l'environnement, la capacité, l'efficacité économique et le facteur humain, adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, la fixation d'objectifs correspondant à ces domaines et la définition d'une série limitée d'indicateurs clés pour mesurer les performances. Les indicateurs de performance en matière de sécurité font l'objet d'une attention particulière;

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la définition et la révision d'objectifs de performance au niveau de l'Union et d'objectifs de performance correspondants à l'échelon local. en tenant compte des contributions identifiées au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels;

c) la définition et la révision d'objectifs de performance au niveau de l'Union et d'objectifs de performance correspondants à l'échelon local, en tenant compte des contributions identifiées au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Les objectifs de performance au niveau de l'Union sont définis de sorte que chaque bloc d'espace aérien fonctionnel conserve une souplesse suffisante pour obtenir les meilleurs résultats possibles;

Justification

Il est nécessaire de donner une impulsion aux blocs d'espace aérien fonctionnels afin que ceux-ci soient plus performants, tout en garantissant que les objectifs définis au niveau de l'Union ne fassent pas disparaître la souplesse nécessaire à l'obtention de meilleurs résultats.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les critères à respecter par les autorités nationales de surveillance pour l'établissement des plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, contenant les objectifs de performance locaux et le mécanisme incitatif. Les plans de performance:

d) les critères à respecter par les autorités aéronautiques nationales pour l'établissement des plans de performance locaux, contenant les objectifs de performance locaux et le mécanisme incitatif. Les plans de performance:

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) sont fondés sur les plans d'entreprise des prestataires de services de navigation aérienne;

i) sont fondés sur les plans d'entreprise des prestataires de services de navigation aérienne, qui devraient, quant à eux, tenir compte de la mise en œuvre du plan directeur GTA;

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) l'évaluation des objectifs de performance locaux, sur la base du plan établi au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels;

e) l'évaluation des objectifs de performance locaux, sur la base du plan de performance local;

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le suivi des plans de performance établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, y compris des mécanismes d'alerte appropriés;

f) le suivi des plans de performance locaux, y compris des mécanismes d'alerte appropriés;

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les critères permettant d'imposer des sanctions pour non-conformité avec les objectifs de performance au niveau de l'Union et les objectifs de performance correspondants à l'échelon local au cours de la période de référence, et d'aider à la mise en œuvre des mécanismes d'alerte;

g) les critères permettant d'imposer des sanctions et des mécanismes de compensation pour non-conformité avec les objectifs de performance au niveau de l'Union et les objectifs de performance correspondants à l'échelon local au cours de la période de référence, et d'aider à la mise en œuvre des mécanismes d'alerte;

Justification

Outre la possibilité de sanctions, un mécanisme de compensation adéquat doit également être créé afin de régler le problème découlant du déploiement non synchronisé des technologies SESAR et des pertes d'investissements qui en résultent.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer les modalités pour le bon fonctionnement du système de performance conformément aux points énumérés au présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin d'adopter les objectifs de performance au niveau de l'Union et de fixer les modalités pour le bon fonctionnement du système de performance conformément aux points énumérés au présent paragraphe.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La Commission réalise une étude sur les incidences que le comportement des acteurs autres que les prestataires de services de navigation aérienne participant au système de GTA, par exemple les exploitants d'aéroports, les coordonnateurs d'aéroports et les transporteurs aériens, peut avoir sur le bon fonctionnement du réseau européen de GTA.

 

L'étude porte au moins sur les aspects suivants:

 

a) l'identification, au sein du système de GTA, des acteurs autres que les prestataires de services de navigation aérienne qui sont susceptibles d'influencer les performances du réseau;

 

b) l'effet du comportement de ces acteurs sur les performances des services de navigation aérienne dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l'environnement et la capacité;

 

c) la faisabilité de l'élaboration d'indicateurs de performance et d'indicateurs clés de performance pour ces acteurs;

 

d) tous les avantages pouvant découler, pour le réseau européen de GTA, de la mise en œuvre d'indicateurs de performance et d'indicateurs clés de performance supplémentaires, et toutes les entraves à une performance optimale.

 

L'étude commence au plus tard douze mois après la publication du présent règlement et est achevée au plus tard douze mois plus tard; ses résultats sont ensuite examinés par la Commission et les États membres en vue d'élargir la portée du système de performance et d'y inclure, le cas échéant, des indicateurs de performance et indicateurs clés de performance supplémentaires lors des futures périodes de référence, conformément aux dispositions du présent article.

Justification

Le système de performance se concentre principalement sur les prestataires de services car ils sont les principaux acteurs du système de GTA. Il est évident que d'autres acteurs du système ont la capacité d'influer sur les résultats en termes de performance, et ce dans l'ensemble du réseau européen de GTA. La Commission, soutenue par l'OEP, devrait par conséquent réaliser une étude afin de comprendre comment d'autres acteurs de la GTA influent sur les performances du réseau, en vue d'élaborer pour ces acteurs des indicateurs et indicateurs clés de performance destinés à être utilisés lors des futures périodes de référence du système.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les coûts à prendre en considération en l'occurrence sont les coûts estimés des installations et services fournis et mis en œuvre dans le cadre du plan de navigation aérienne de l'OACI pour la région Europe. Ils comprennent également les coûts encourus par les autorités nationales de surveillance et/ou des entités qualifiées, ainsi que les autres coûts encourus par l'État membre concerné et le prestataire de services concerné pour la fourniture des services de navigation aérienne. Ils ne comprennent pas le coût des sanctions imposées par les États membres visées à l'article 33 ni le coût des éventuelles mesures correctrices ou des sanctions visées à l'article 11, paragraphe 5.

4. Les coûts à prendre en considération en l'occurrence sont les coûts estimés des installations et services fournis et mis en œuvre dans le cadre du plan de navigation aérienne de l'OACI pour la région Europe. Ils comprennent également les coûts encourus par les autorités aéronautiques nationales et/ou des entités qualifiées, ainsi que les autres coûts encourus par l'État membre concerné et le prestataire de services concerné pour la fourniture des services de navigation aérienne. Ils ne comprennent pas le coût des sanctions imposées par les États membres visées à l'article 33 ni le coût des éventuelles mesures correctrices ou des sanctions visées à l'article 11, paragraphe 5.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels et dans le cadre de leurs accords-cadres respectifs, les États membres accomplissent des efforts raisonnables pour parvenir à un accord sur des principes communs en matière de politique tarifaire.

5. En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels et dans le cadre de leurs accords-cadres respectifs, les États membres accomplissent des efforts raisonnables pour parvenir à un accord sur des principes communs en matière de politique tarifaire, en vue d'aboutir à une redevance unique, conformément à leurs plans de performance respectifs.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d'atteindre un niveau élevé de sécurité et d'efficacité économique, ainsi que les objectifs de performance, et elles encouragent la fourniture de services intégrés tout en réduisant l'impact de l'aviation sur l'environnement. Aux fins du point f) et relativement aux plans de performance nationaux ou de bloc d'espace aérien fonctionnel, les autorités nationales de surveillance peuvent instaurer des mécanismes, notamment des mesures incitatives consistant en des avantages ou des désavantages financiers, afin d'encourager les prestataires de services de navigation aérienne et/ou les usagers de l'espace aérien à contribuer aux améliorations dans la fourniture des services de navigation aérienne telles qu'un accroissement de capacité, une diminution des retards et un développement durable, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

f) les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d'atteindre un niveau élevé de sécurité et d'efficacité économique, ainsi que les objectifs de performance, et encouragent la fourniture de services intégrés tout en réduisant l'impact de l'aviation sur l'environnement. Aux fins du présent point et relativement aux plans de performance locaux, les autorités aéronautiques nationales peuvent instaurer des mécanismes, notamment des mesures incitatives consistant en des avantages ou des désavantages financiers, afin d'encourager les prestataires de services de navigation aérienne et/ou les usagers de l'espace aérien à contribuer aux améliorations dans la fourniture des services de navigation aérienne telles qu'un accroissement de capacité, une diminution des retards et un développement durable, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission arrête les mesures détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 à 9. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

10. La Commission arrête les mesures détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 à 9. Elle peut proposer des mécanismes financiers pour améliorer la synchronisation des dépenses en capital liées au déploiement des technologies SESAR dans les systèmes embarqués et au sol. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

Justification

Les récents problèmes liés au déploiement des technologies SESAR montrent que si des mesures ciblées ne sont pas instaurées, les dépenses en capital requises peuvent manquer de synchronisation, la technologie en question installée dans des systèmes embarqués ou au sol pouvant donc se révéler inutilisable.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Mise en œuvre du plan directeur GTA

 

1. La mise en œuvre du plan directeur GTA est coordonnée par la Commission. Le gestionnaire du réseau, l'OEP et le gestionnaire du déploiement contribuent à la mise en œuvre du plan directeur GTA conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 ter

 

La Commission adopte des modalités de gouvernance de la mise en œuvre du plan directeur GTA, notamment des modalités de définition et de sélection de l'organe chargé de la gestion (gestionnaire du déploiement). Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 quater

 

Le gestionnaire du déploiement recommande à la Commission des échéances contraignantes pour le déploiement et les actions correctrices appropriées relatives aux retards de mise en œuvre.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Des projets communs sont susceptibles de soutenir la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces projets contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement visant à améliorer la performance du système aéronautique européen dans des domaines clés comme la capacité, l'efficacité des vols, l'efficacité économique et la viabilité environnementale, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Les projets communs visent à déployer en temps utile, d'une manière coordonnée et synchronisée, les fonctionnalités ATM permettant de réaliser les changements opérationnels essentiels déterminés dans le plan directeur GTA.

1. Des projets communs sont susceptibles de soutenir la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces projets contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement visant à améliorer la performance du système aéronautique européen dans des domaines clés comme la capacité, l'efficacité des vols, l'efficacité économique et la viabilité environnementale, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Les projets communs visent à déployer les fonctionnalités GTA en temps utile, d'une manière coordonnée et synchronisée, en vue d'apporter les changements opérationnels essentiels déterminés dans le plan directeur GTA, notamment la détermination de la portée géographique la plus appropriée, l'architecture des projets fondée sur la performance et la stratégie de fourniture des services que le gestionnaire du déploiement doit appliquer. Le cas échéant, la conception et l'exécution de projets communs visent à permettre l'existence d'un ensemble de capacités interopérables de base dans tous les États membres.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut adopter des mesures précisant la gouvernance des projets communs et déterminer des incitations en faveur de leur déploiement. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3. Ces mesures ne portent pas atteinte aux mécanismes de déploiement des projets concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels ainsi qu'arrêtés par les parties prenantes de ces blocs.

2. La Commission peut adopter des mesures précisant la gouvernance des projets communs et déterminer des incitations en faveur de leur déploiement. L'organe gérant le déploiement des projets communs est l'organe chargé de la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3. Ces mesures complètent les mécanismes de déploiement des projets concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels tels qu'ils ont été arrêtés par les parties prenantes de ces blocs.

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les projets communs constituent le moyen permettant de mettre en œuvre de manière coordonnée et en temps utile les améliorations opérationnelles mises au point dans le cadre du projet SESAR. Ils contribuent ainsi de manière déterminante à la réalisation des objectifs fixés au niveau européen.

Justification

Il est de la plus haute importance de préciser que la mise en œuvre du projet SESAR portant sur des projets communs doit correspondre aux objectifs fixés au niveau européen, dans le respect des délais, ainsi que de manière coordonnée et synchronisée. Le nouveau règlement doit en outre renvoyer au règlement d'exécution (UE) n° 409/2013.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre de blocs d'espace aérien fonctionnels fondés sur la fourniture intégrée de services de la circulation aérienne afin d'atteindre la capacité et l'efficacité nécessaires du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien et à la réduction de l'impact sur l'environnement.

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre de blocs d'espace aérien fonctionnels opérationnels fondés sur la fourniture intégrée de services de navigation aérienne afin d'atteindre la capacité et l'efficacité nécessaires du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien et à la réduction de l'impact sur l'environnement.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont fondés, dans la mesure du possible, sur des partenariats industriels de coopération entre des prestataires de services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la fourniture de services d'appui conformément à l'article 10. Les partenariats industriels peuvent soutenir un ou plusieurs blocs d'espace aérien fonctionnels, ou une partie de ceux-ci pour optimiser les performances.

supprimé

Justification

Conformément à l'amendement 76 apporté par le rapporteur à l'article 10, la concurrence dans le domaine des services d'appui ne devrait pas être limitée à l'échelon d'un bloc d'espace aérien fonctionnel.

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres ainsi que les prestataires de services de circulation aérienne coopèrent entre eux dans toute la mesure du possible afin de se conformer aux dispositions du présent article. Le cas échéant, la coopération peut également s'étendre aux prestataires de services de circulation aérienne des pays tiers prenant part aux blocs d'espace aérien fonctionnels.

3. Les États membres, les autorités aéronautiques nationales et les prestataires de services de navigation aérienne coopèrent entre eux dans toute la mesure du possible, afin de se conformer aux dispositions du présent article. Le cas échéant, la coopération peut également s'étendre aux autorités aéronautiques nationales et aux prestataires de services de navigation aérienne des pays tiers prenant part aux blocs d'espace aérien fonctionnels.

Justification

Les autorités aéronautiques nationales doivent être introduites dans cet article car elles jouent un rôle dans la supervision de la sécurité et de la performance au sein des blocs d'espace aérien.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) sont conçus pour rechercher un maximum de synergies dans le cadre de partenariats industriels afin d'atteindre et, si possible, de dépasser les objectifs de performance fixés conformément à l'article 11;

b) sont conçus pour rechercher un maximum de synergies dans le cadre de partenariats sectoriels afin d'atteindre les objectifs de performance fixés conformément à l'article 11;

Justification

"Exigence" inappropriée pour un acte législatif. Le dépassement des objectifs dans un domaine pourrait entraver la réalisation des objectifs dans un autre domaine.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) permettent une utilisation optimale de l'espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien;

c) permettent une utilisation optimale et souple de l'espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien;

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) consolider les achats d'infrastructures de GTA et viser à accroître l'interopérabilité des équipements existants;

Justification

L'achat de systèmes coûteux et incompatibles par chacun des prestataires de services de navigation aérienne crée, en aval, des obstacles supplémentaires pour les objectifs du ciel unique européen.

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) facilitent la cohérence avec les objectifs de performance au niveau de l'Union.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les exigences énoncées au présent article peuvent être satisfaites au moyen d'une participation des prestataires de services de navigation aérienne dans un ou plusieurs bloc d'espace aérien fonctionnels.

5. Les exigences énoncées au présent article peuvent être satisfaites au moyen d'une participation des prestataires de services de navigation aérienne dans un ou plusieurs blocs d'espace aérien fonctionnels.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les blocs d'espace aérien fonctionnels qui s'étendent sur l'espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres sont créés par désignation conjointe entre tous les États membres, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers responsables d'une partie quelconque de l'espace aérien compris dans le bloc d'espace aérien fonctionnel.

Les blocs d'espace aérien fonctionnels opérationnels sont créés par désignation conjointe entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers responsables d'une partie quelconque de l'espace aérien compris dans le bloc d'espace aérien fonctionnel.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. La Commission peut arrêter des mesures concernant les informations communiquées par les états membres visés au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

11. La Commission peut arrêter des mesures concernant les informations communiquées par le ou les États membres visés au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 3. Les dispositions du présent paragraphe ne préjugent pas des éventuels accords en matière de blocs d'espace aérien fonctionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la mesure où ces accords respectent les objectifs de performance définis en application de l'article 11 et, si possible, prévoient des objectifs plus ambitieux.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Partenariats sectoriels

 

1. Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent coopérer pour mettre en place des partenariats sectoriels relatifs, notamment, à la fourniture de services d'appui conformément à l'article 10. Les partenariats sectoriels peuvent couvrir un ou plusieurs blocs d'espace aérien fonctionnels, ou une partie de ceux-ci, afin d'en optimiser les performances.

 

2. La Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les obstacles aux partenariats entre prestataires de services de navigation aérienne soient éliminés, en tenant notamment compte des questions de responsabilité, des modèles de tarification et des obstacles à l'interopérabilité.

Justification

Les partenariats sectoriels doivent être distincts des blocs d'espace aérien fonctionnels, qui sont une initiative des États. Qui plus est, les partenariats sectoriels et les blocs d'espace aérien fonctionnels ne doivent pas se chevaucher pour ce qui est des États membres concernés, et doivent donc être considérés comme un type de coopération distinct.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les services de réseau de la gestion du trafic aérien permettent une utilisation optimale de l'espace aérien et donnent aux usagers de l'espace aérien la possibilité d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, tout en donnant un accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne. Ces services de réseau visent à appuyer les initiatives prises au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels et ils sont exercés dans le respect du principe de séparation entre les tâches de réglementation et les tâches opérationnelles.

1. Les services de réseau de la gestion du trafic aérien permettent une utilisation optimale et souple de l'espace aérien et donnent aux usagers de l'espace aérien la possibilité d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, tout en donnant un accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne. Ces services de réseau visent à appuyer les initiatives prises au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels et sont fournis dans le respect du principe de séparation entre les tâches de réglementation et les tâches opérationnelles.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 et sans préjudice des responsabilités des États membres concernant les routes nationales et les structures de l'espace aérien, la Commission veille à ce que les services suivants soient exercés sous la responsabilité d'un gestionnaire de réseau:

Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 et sans préjudice des responsabilités des États membres concernant les routes nationales et les structures de l'espace aérien, la Commission veille à ce que les fonctions et les services suivants soient coordonnés par un gestionnaire de réseau:

Justification

Le "gestionnaire de réseau" tel que défini par la réglementation sur le ciel unique européen n'est pas nécessairement capable d'entreprendre lui-même, directement, toutes ces activités.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) optimisation de la conception de l'espace aérien en coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne et les blocs d'espace aérien fonctionnels visés à l'article 16;

e) optimisation de la conception de l'espace aérien, notamment des secteurs et structures de l'espace aérien dans les zones de route et les zones terminales, en coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne et les blocs d'espace aérien fonctionnels visés à l'article 16;

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les services énumérés au présent paragraphe n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ils tiennent compte des propositions établies au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Ils sont exercés en coordination avec les autorités militaires conformément aux procédures convenues concernant la gestion souple de l'espace aérien.

Les fonctions et services énumérés au présent paragraphe n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ils tiennent compte des propositions établies au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Ils sont coordonnés avec les autorités militaires conformément aux procédures convenues concernant la gestion souple de l'espace aérien.

Justification

Certaines activités visées dans cet article ne sont pas des "services" au sens de l'utilisation de ce terme dans le contexte du ciel unique européen.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, conformément aux mesures d'exécution visées au paragraphe 4, désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent pour exécuter les tâches du gestionnaire de réseau. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et économiquement efficace, et accomplies au nom des États membres et des parties intéressées. Elles sont soumises à une gouvernance appropriée, qui distingue les responsabilités liées à la prestation de services et à la réglementation, tenant compte des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne. Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission désigne le gestionnaire de réseau en tant que prestataire de services autonome créé, dans la mesure du possible, sous la forme d'un partenariat industriel.

La Commission peut, conformément aux mesures d'exécution visées au paragraphe 4, désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent pour exécuter les tâches du gestionnaire de réseau. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et économiquement efficace, et accomplies au nom de l'Union, des États membres et des parties intéressées. Elles sont soumises à une gouvernance appropriée, qui distingue les responsabilités liées à la prestation de services et à la réglementation, compte tenu des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne. Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission désigne le gestionnaire de réseau en tant que prestataire de services autonome créé sous la forme d'un partenariat sectoriel.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les aspects de la conception de l'espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point c), sont traités au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Ce processus de conception tient compte des exigences et de la complexité du trafic et des plans de performances des blocs d'espace aérien nationaux ou fonctionnels et il comprend une consultation approfondie des usagers de l'espace aérien intéressés ou des groupes représentant les usagers de l'espace aérien intéressés et des autorités militaires, en tant que de besoin.

5. Les aspects de la conception de l'espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point c), sont traités au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Ce processus de conception tient compte de la croissance et de la complexité du trafic et des plans de performance locaux et il comprend une consultation approfondie des usagers de l'espace aérien intéressés ou des groupes représentant les usagers de l'espace aérien intéressés et des autorités militaires selon que de besoin.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les prestataires de services de navigation aérienne établissent des mécanismes de consultation en vue de consulter les groupes intéressés d'usagers de l'espace aérien et les exploitants d'aérodrome sur tous les problèmes importants liés aux services fournis, ou sur les modifications pertinentes apportées aux configurations d'espace aérien. Les usagers de l'espace aérien sont également associés au processus d'approbation des plans d'investissements stratégiques. La Commission adopte des mesures précisant les modalités de la consultation et de la participation des usagers de l'espace aérien dans l'approbation de plans d'investissement. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

Les prestataires de services de navigation aérienne établissent des mécanismes de consultation en vue de consulter les groupes intéressés d'usagers de l'espace aérien et les exploitants d'aérodrome sur tous les problèmes importants liés aux services fournis et aux plans d'investissements stratégiques, en particulier sur les aspects requérant un déploiement synchronisé des équipements embarqués et au sol, ou sur les modifications pertinentes apportées aux configurations d'espace aérien. La Commission adopte des mesures précisant les modalités de la consultation et de la participation des usagers de l'espace aérien à l'élaboration des plans d'investissement stratégiques afin que ces plans concordent avec le plan directeur GTA et les projets communs visés à l'article 15. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du rôle du comité du ciel unique, la Commission crée un groupe consultatif d'experts sur le facteur humain, dont font partie les partenaires sociaux européens de la GTA ainsi que d'autres experts d'instances représentatives du personnel professionnel. Le rôle de ce groupe est de conseiller la Commission sur l'interaction entre les activités et le facteur humain dans le secteur de la GTA.

Justification

Étant donné qu'il est complexe de mesurer les indicateurs de facteurs humains, un groupe d'experts est nécessaire pour conseiller la Commission dans ce domaine. Ce groupe d'experts pourrait être créé sous les auspices d'un organisme existant, tel que l'organe consultatif de branche.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les prestataires de services de navigation aérienne, quel que soit leur régime de propriété ou leur forme juridique, établissent, soumettent à un audit et publient leurs comptes financiers. Ces comptes sont conformes aux normes comptables internationales adoptées par l'Union. Lorsque, en raison de son statut juridique, le prestataire de services ne peut se conformer entièrement aux normes comptables internationales, il s'efforce d'y parvenir dans toute la mesure du possible.

1. Les prestataires de services de navigation aérienne, quel que soit leur régime de propriété ou leur forme juridique, établissent, soumettent à un audit et publient leurs comptes financiers. Ces comptes sont conformes aux normes comptables internationales adoptées par l'Union.

 

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires de services de navigation aérienne se conforment au présent article pour le 1er juillet 2017.

Justification

L'utilisation des normes comptables internationales est nécessaire pour garantir la comparabilité des coûts et de la qualité des données utilisées dans le système de performance.

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent appliquer les dispositions transitoires de l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales29 aux prestataires de services de navigation aérienne qui relèvent du champ d'application du présent règlement.

supprimé

__________________

 

29 JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

 

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 11, paragraphe 7, à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 25 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 11, paragraphe 7, à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 25 est conférée à la Commission pour une durée de sept ans.

 

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission ne divulguent d'informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d'affaires ou de la composition de leurs coûts.

1. Ni les autorités aéronautiques nationales, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission ne divulguent d'informations de nature confidentielle, notamment au sujet des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), de leurs relations d'affaires ou de la composition de leurs coûts.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l'exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l'espace aérien, des aéroports ou d'autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités aéronautiques nationales ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l'exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), des usagers de l'espace aérien, des aéroports ou d'autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, commises en particulier par les usagers de l'espace aérien et les prestataires de services, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime des sanctions et les mécanismes de compensation applicables aux violations des dispositions du présent règlement, commises en particulier par les usagers de l'espace aérien et les prestataires de services, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Justification

Outre la possibilité de sanctions, un mécanisme de compensation adéquat doit également être créé afin de régler le problème découlant du déploiement non synchronisé des technologies SESAR et des pertes d'investissements qui en résultent.

Amendement  143

Proposition de règlement

Annexe II – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'autorité de surveillance nationale ayant délivré le certificat;

a) l'autorité aéronautique nationale ayant délivré le certificat;

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'initiative "ciel unique européen" (CUE), lancée en 2000, a étendu la politique commune des transports aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne. Depuis lors, le marché du transport aérien européen s'est agrandi et ne comprend pas moins de 38 pays, du fait de la politique d'élargissement, conjuguée à une politique de voisinage active, de sorte qu'il est aujourd'hui un acteur mondial. Il n'en reste pas moins que le CUE n'a pas répondu aux attentes. La méthode ascendante des blocs d'espace aérien fonctionnels a permis peu d'avancées, tandis que l'efficacité générale de la configuration et de la gestion du réseau européen de routes s'est peu améliorée. La baisse considérable des redevances de navigation, des prix des billets, de la durée moyenne des vols ou de la consommation de carburant que devait entraîner la réforme en cours du CUE n'a pas été suffisante. Les usagers de l'espace aérien et les passagers font donc les frais des lacunes de la chaîne du transport aérien européen: temps perdu, carburant inutilement consommé et dépenses qui pourraient être évitées.

Proposition de la Commission

La refonte du règlement relatif à la mise en œuvre du ciel unique doit permettre d'accélérer la réforme des services de navigation aérienne tout en conservant les objectifs et les principes convenus au départ. Il s'agit, pour ce faire, de renforcer l'indépendance des autorités nationales de surveillance, de renforcer le rôle du gestionnaire de réseau, de redéfinir la notion de blocs d'espace aérien fonctionnels en permettant au secteur de jouer un plus grand rôle et, enfin et surtout, de soumettre les services de navigation aérienne d'appui à des procédures d'adjudication ouvertes à la concurrence.

Le statu quo n'est pas envisageable

Après avoir travaillé sur la proposition de ciel unique européen précédente (CUE II) et avoir négocié l'accord définitif avec le Conseil, pour voir ensuite les résultats obtenus torpillés par l'absence de volonté et d'engagement des décideurs de nombreux États membres, votre rapporteur ne pouvait pas être plus favorable aux principes énoncés dans le CUE 2+. En dépit des efforts de quelques États membres résolus à améliorer le paysage du secteur de la gestion du trafic aérien en Europe, ni les usagers de l'espace aérien, ni les compagnies aériennes ni les passagers n'en ont vu la concrétisation au quotidien. C'est pourquoi nous devrions considérer cette nouvelle proposition comme la dernière chance s'il en est d'accélérer la mise en application de l'initiative-phare de l'Union européenne, qui a déjà pris beaucoup de retard, avant que le secteur aéronautique européen ne subisse d'autres revers sous l'effet de la concurrence étrangère et une nouvelle vague de faillites de compagnies aériennes. Cela étant dit, votre rapporteur estime qu'un nombre limité de modifications pourrait améliorer la proposition de manière à la rendre plus pratique et à en rendre la mise en application plus souple et efficace.

Le projet de rapport du rapporteur

Premièrement, quelques amendements consistent en l'ajout de définitions importantes, comme ce qu'on entend par "objectif de performance local" et par "partenariat sectoriel", lequel sera désormais, selon la proposition, un "moteur" au sein des blocs d'espace aérien fonctionnels à la structure nouvelle.

Deuxièmement, comme le ciel unique européen devrait, par définition, permettre une plus grande ouverture et une gestion plus souple de l'espace aérien, ses membres devraient être encouragés à coopérer plus étroitement, indépendamment des frontières de leur espace d'activité. Ils devraient également pouvoir étendre le champ géographique et le champ d'action auquel le règlement s'applique grâce à des accords appropriés avec les pays tiers voisins, y compris au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Quelques modifications ont été apportées au texte pour rendre cela explicitement possible.

Troisièmement, conformément aux dispositions de la seconde proposition (CUE 2+) modifiant le règlement (CE) n° 216/2008, laquelle attribue bien plus de tâches à l'Agence européenne pour l'aviation (EAA), quelques modifications sont proposées en ce qui concerne la procédure d'accréditation des autorités aéronautiques nationales (AAN) et la certification des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA). Concrètement, en vue de parvenir à une procédure uniforme de certification des PSNA et de proposer à ces derniers un guichet unique qui leur délivrera une licence valable dans toute l'Union pour s'acquitter de leur mission, il devrait être permis à l'EAA de délivrer ce certificat, qui pourrait être reconnu dans tous les États membres.

Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion, les services d'appui sont clairement définis comme incluant les services de communication, de navigation et de surveillance (CNS) et les services météorologiques et d'information aéronautique. Qui plus est, la séparation des services d'appui et des SNA étant largement contestée, on propose en lieu et place de celle-ci l'obligation pour les PSNA de tenir compte des offres d'autres prestataires pour fournir ces services, sans l'obligation de les séparer.

En outre, comme la mise en œuvre du CUE dépend grandement du plan directeur GTA, notamment du déploiement en temps utile et ciblé des composants technologiques et de leur interopérabilité, il convient de charger la Commission de confier la responsabilité de la gestion de ce déploiement à une entité à sélectionner appelée "gestionnaire du déploiement", afin de clarifier la structure de gestion appropriée du CUE et d'en faciliter la bonne mise en œuvre en temps utile. Une attention particulière est accordée aux "projets communs", et plus particulièrement à ceux qui sont fondés sur des cadres reposant sur les technologies.

Enfin, comme la plupart des tâches des autorités nationales de surveillance sont manifestement confiées aux autorités aéronautiques existantes, il est proposé de corriger la confusion juridique existante entre les ANS et les AAN en désignant explicitement les deux notions parallèles par une seule et même dénomination, de manière à confier la responsabilité du contrôle des PSNA aux autorités aéronautiques nationales subordonnées à l'accréditation de l'EAA. Pour s'acquitter de leur mission, les autorités aéronautiques nationales devraient garantir leur indépendance, surtout en matière de procédures de recrutement et de protection des données.

Votre rapporteur est convaincu que la proposition modifiée répond bien aux attentes des citoyens en ce qu'elle concilie les revendications du secteur et les impératifs sociaux. On propose dès lors une synergie en matière de configuration et de gestion du réseau et de déploiement technologique, l'objectif étant de créer un espace aérien européen opérationnel intégré. Dans ce contexte, votre rapporteur suggère que toutes les parties intéressées devraient s'engager à aligner leur engagement politique sur le cadre technologique, dont la mise en place est déjà en cours, et à accélérer la mise en œuvre du ciel unique européen de manière à ce qu'elle concorde avec le calendrier relatif à SESAR.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2013)60540

M. Brian SIMPSON

Président de la commission des transports et du tourisme

ASP 13G306

Bruxelles

Objet:         Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

                  (COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles de codification.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 26 novembre 2013, la commission des affaires juridiques, par 21 voix pour et aucune abstention[1], recommande que la commission des affaires juridiques, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: avis du groupe consultatif

  • [1]  Les membres suivants étaient présents: Raffaele Baldassarre (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eduard-Raul Hellvig, Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Lopez-Isturiz White, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner (vice-présidente), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 23 octobre 2013

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen

COM(2013)0410 du 11.6.2013 – 2013/0186(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 4 juillet 2013 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 549/2004 du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, du règlement (CE) n° 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, du règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen et du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) en ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, ce document aurait dû indiquer avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord;

2) dans la proposition de refonte, les parties suivantes du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour signaler les modifications de fond:

- au considérant 19, le mot "Eurocontrol" et l'expression qui le remplace "le gestionnaire du réseau",

- à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, à l'article 2, phrase liminaire, à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 33 et à l'article 34, paragraphe 1, la partie supprimée "et des mesures visées à l'article 3";

- à l'article 11, paragraphe 2, la partie supprimée "Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 3";

- à l'article 14, paragraphe 2, la dernière phrase "Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 2.";

- à l'article 16, paragraphe 11, les passages "la procédure" et "visée à l'article 27, paragraphe 3.";

- dans le titre de l'article 30, le mot supprimé "européens";

3) à l'article 1er, paragraphe 2, de la proposition de refonte, il convient de remplacer le renvoi à "l'article 38" par un renvoi à "l'article 35".

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contenait aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limitait à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de sa substance.

En revanche, en ce qui concerne l'article 16, paragraphe 11, de la proposition de refonte, le groupe s'est posé la question de savoir si le texte aurait dû apparaître entièrement en grisé, comme il est d'usage pour signaler les modifications de fond.

Pour leur part, les services juridiques du Parlement européen et de la Commission ont estimé que la solution retenue pour signaler le remplacement de texte à l'article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 550/2004 par un texte nouveau issu des formules types convenues entre les trois institutions suffisait à identifier la modification de fond proposée pour cette disposition.

De son côté, le service juridique du Conseil a estimé que le changement de procédure ne pouvait être dissocié de la question de fond à laquelle se rapporte cette procédure et que, dès lors, la disposition concernée aurait dû apparaître en grisé dans son intégralité.

Quoi qu'il en soit, les trois services juridiques ont tous considéré que la nouvelle disposition telle qu'elle est formulée dans le texte de la Commission devait être interprétée en ce sens que la Commission s'est bornée à proposer le remplacement du renvoi à la procédure de réglementation figurant actuellement à l'article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 550/2004 par une disposition conférant des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 182/2011.  

Par ailleurs, les services juridiques ont tous trois considéré que, dans le cadre de la refonte, le législateur devrait déterminer, conformément aux traités, si l'on peut admettre l'alignement proposé de la disposition existante relative à la comitologie sur le nouveau système d'actes d'exécution ou s'il convient d'envisager une autre solution, comme la délégation de pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du traité FUE ou une disposition conférant des compétences d'exécution au Conseil conformément à l'article 291 du traité FUE, voire si aucune de ces solutions ne convient, auquel cas les mesures en question relèveraient de la procédure législative.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte        Jurisconsulte      Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

Références

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

Date de la présentation au PE

11.6.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l'annonce en séance

ITRE

1.7.2013

JURI

1.7.2013

 

 

Avis non émis

Date de la décision

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Rapporteur

Date de la nomination

Marian-Jean Marinescu

11.7.2013

 

 

 

Examen en commission

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Date de l'adoption

30.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

1

4

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Suppléants présents au moment du vote final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Charalampos Angourakis, Jens Geier, Josef Weidenholzer

Date du dépôt

6.2.2014