RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
13.2.2014 - (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Olga Sehnalová
Rapporteur pour avis (*):
Axel Voss, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(*) Commission associée – article 50 du règlement
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE - LISTE DES SOUMISSIONS DES PARTIES PRENANTES
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures*
- AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
- AVIS de la commission des transports et du tourisme
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0316),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0174/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7-0106/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de |
Proposition de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE |
concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Le déploiement d'un service eCall disponible dans tous les véhicules et dans tous les États membres est l'une des grandes priorités de l'Union dans le domaine de la sécurité routière depuis 2003. Une série d'initiatives a été lancée en vue d'atteindre cet objectif, dans le cadre d'une approche de déploiement volontaire, mais n'a pas enregistré suffisamment de progrès à ce jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la communication intitulée "eCall: la phase de déploiement"6 propose de nouvelles mesures visant à accélérer le déploiement d'un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union.L'une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE. |
(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée "eCall: la phase de déploiement" propose de nouvelles mesures visant au déploiement d'un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union. L'une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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6 COM (2009) 434 final. |
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service 112 dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Le système eCall devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route. L'introduction obligatoire du système eCall devrait le rendre accessible à tous les citoyens et contribuer ainsi à réduire la souffrance humaine, ainsi que le coût des soins de santé et autres. |
(5) Le système eCall devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'alerte précoce des services d'urgences. L'introduction obligatoire du système eCall fondé sur le numéro 112, couplée à l'amélioration nécessaire et coordonnée des infrastructures de réseaux de communications électroniques pour transmettre les appels, et des centres de réception des appels d'urgence pour les recevoir, le rendrait accessible à tous les citoyens et contribuerait ainsi à réduire le nombre de décès et de blessures graves, le coût des soins de santé, les encombrements générés par les accidents et d'autres coûts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Le système eCall représentera une structure importante composée d'une multiplicité d'acteurs s'occupant de la sauvegarde de vies humaines. Il est donc essentiel que la question de la responsabilité soit réglée par le présent règlement pour que les utilisateurs puissent avoir pleinement confiance dans le système et que ce dernier fonctionne correctement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables en cas d'urgence est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, en particulier les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 JO L 196 du 24.7.2008, p.1. |
8 Règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. |
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. La possibilité d'étendre, dans un avenir proche, l'application du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à d'autres catégories de véhicules, telles que les poids lourds, les bus et autocars, les deux-roues à moteur (DRM) et les tracteurs agricoles doit être examinée plus en détail par la Commission en vue de présenter, le cas échéant, une proposition législative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 1e octobre 2015 doit être encouragée afin d'en augmenter le taux de pénétration. En ce qui concerne les types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2015, il est possible d'équiper un système eCall sur une base volontaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) Le service eCall public fondé sur le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen ("numéro d'urgence 112") et interopérable dans toute l'Union européenne peut coexister avec les services eCall privés (systèmes eCall soutenus par des services tiers) pour autant que les mesures nécessaires à garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que l'acheteur du véhicule opte ou non pour un service eCall privé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les systèmes eCall soutenus par des services tiers peuvent coexister avec le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à condition que le service eCall public fondé sur le numéro 112 soit toujours au moins disponible comme option de secours. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 quater) Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ainsi que du système eCall privé si le véhicule en est équipé et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de services tiers et les coûts associés. Le système eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible gratuitement à tous les consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur. |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, tout service complémentaire devrait être conçu de manière à ne pas distraire le conducteur ni affecter le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et l'efficacité du travail des centres d'appel d'urgence. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services privés d'urgence ou à valeur ajouté devraient être conçus de manière à ce qu'aucun échange de données à caractère personnel ne soit possible entre eux. Lorsqu'ils sont fournis, ces services doivent respecter la législation applicable en matière de sécurité, de sûreté et de protection des données et toujours rester optionnels pour les consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être basé sur une plate-forme interopérable, libre d'accès, sécurisée et normalisée pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. Étant donné que cela nécessite un soutien technique et juridique, la Commission devrait évaluer sans tarder, sur la base des consultations menées avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, toutes les possibilités de promouvoir et de garantir une telle plate-forme libre d'accès et, au besoin, présenter une proposition législative à cet effet. Il conviendrait d'apporter des précisions concernant les conditions auxquelles les fournisseurs privés de services à valeur ajoutée peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système embarqué fondé sur le numéro 112. En outre, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination à des fins de réparation et d'entretien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) L'introduction de tout service ou application embarqué supplémentaire ne doit retarder ni l'entrée en vigueur du présent règlement ni son application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le déploiement d'un système eCall embarqué européen interopérable représente un progrès important dans le domaine de la sécurité routière et ne devrait donc pas être retardé davantage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) En tant que système d'urgence, le système eCall fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données ainsi que de la transmission vocale et de sa qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Des contrôles techniques périodiques devraient par conséquent être réalisés régulièrement conformément au règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil1 bis*. Des dispositions détaillées concernant les contrôles devraient être précisées dans l'annexe concernée du règlement en question. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) n° [../..] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L ...). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer le numéro du règlement figurant dans le document 2012/0184(COD) et de compléter la note de bas de page en ajoutant son numéro, sa date et sa référence de publication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les véhicules produits en petites séries ne sont pas soumis, en vertu de la directive 2007/46/CE, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules produits en petites séries devraient être exemptés de l'obligation de respecter les exigences du système eCall. |
(11) Les véhicules produits en petites séries ne sont pas soumis, en vertu de la directive 2007/46/CE, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules produits en petites séries devraient être exemptés de l'obligation de respecter les exigences du système eCall fixées par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Les véhicules à usage spécial devraient être conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement, à moins que les autorités compétentes en matière de réception estiment, au cas par cas, qu'un véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données et qui figurent dans le "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", adopté le 26 septembre 20069, tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10 et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)11, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. |
(13) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil10, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil11 et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne11 bis régissent le traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte du présent règlement. Tout traitement de données par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait par conséquent être effectué conformément à ces directives et sous la supervision des autorités compétentes des États membres, en particulier des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres aux fins de ces directives, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement des appels d'urgence par les centres de réception des appels d'urgence, et qu'aucune donnée à caractère personnel n'est stockée ultérieurement. En matière d'accord de la personne à l'origine des données ou de contrat entre les deux parties, d'autres conditions peuvent s'appliquer au cas où est installé un autre système d'appel d'urgence embarqué venant s'ajouter au système embarqué eCall fondé sur le numéro 112, mais qui devront néanmoins être conformes auxdites directives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 1609/06/EN – WP 125. |
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10 JO L 281 du 23.11.1995, p.31. |
10 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 JO L 201 du 31.7.2002, p.37. |
11 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 bis JO C 303 du 14.12.2007, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Le présent règlement tient compte des recommandations formulées par le groupe de travail "Article 29" établi en vertu de la directive 95/46/CE dans son "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", du 26 septembre 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils se conforment aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de "respect de la vie privée dès la conception". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement. |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement et aux actes délégués adoptés au titre du présent règlement afin d'être en mesure de réaliser les études et tests nécessaires dans diverses conditions, comme cela est exigé, et veiller ainsi à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit pleinement fiable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules produits en petites séries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Alignement sur le considérant 11 et l'annexe, point 3 b).) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE et à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 305/201312 de la Commission, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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12 JO L 91 du 3.4.2013, p. 1. |
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La référence au règlement délégué n° 305/2013 de la Commission signifierait en pratique que la Commission peut modifier les définitions de la proposition actuelle en modifiant la définition concernée dans le règlement délégué. Étant donné que les définitions fixées dans cet article sont considérées comme des éléments essentiels du règlement, la Commission ne peut se voir déléguer le pouvoir de définir leur signification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – point 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) "système "eCall" embarqué", un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient, grâce à des réseaux de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit un canal audio basé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d'urgence; |
1) "système eCall embarqué fondé sur le numéro 112", un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui émet des signaux, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, pour permettre la transmission d'un ensemble minimal de données normalisé et l'établissement d'un canal audio fondé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et le centre de réception des appels d'urgence approprié; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Amendement horizontal: en cas d'adoption, les références au "système "eCall" embarqué" seront remplacées par "système eCall embarqué fondé sur le numéro 112" tout le long du texte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'eCall embarqué est un appel d'urgence généré soit manuellement par les occupants du véhicule via le déclenchement d'un bouton soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués à la suite d'un accident. Lorsqu'il est activé, l'équipement eCall embarqué établit un appel d'urgence transmettant à la fois une communication vocale et des données directement aux services d'urgence les plus proches. L'appel vocal permet aux occupants du véhicule de communiquer avec l'opérateur eCall et, si nécessaire, d'annuler le service en cas de fausse alerte. En parallèle, un ensemble minimal de données sont transmises à l'opérateur eCall qui reçoit l'appel vocal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) "système embarqué", l'équipement embarqué ainsi que les moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil établissant une liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via un réseau public de communications sans fil. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'association des deux définitions proposée dans cet article est très déroutante étant donné que les termes semblent similaires ou au moins liés, mais que les définitions se chevauchent, ne sont pas harmonisées et utilisent une terminologie différente. Afin d'éviter toute confusion, la deuxième définition peut être supprimée et seule la première définition s'appliquera à l'ensemble du texte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis) "eCall", un appel d'urgence embarqué au numéro 112, réalisé au moyen du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition constitue un élément essentiel aux fins du présent règlement et devrait donc être précisée dans le texte de la proposition même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – point 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 ter) "centre de réception des appels d'urgence" ou "PSAP", un local où sont réceptionnés en premier lieu les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition constitue un élément essentiel aux fins du présent règlement et devrait donc être précisée dans le texte de la proposition même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – point 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 quater) "ensemble minimal de données" ou "MSD", les informations définies par la norme EN 15722 "Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall" qui sont envoyées au PSAP eCall; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition constitue un élément essentiel aux fins du présent règlement et devrait donc être précisée dans le texte de la proposition même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – point 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 quinquies) "équipement embarqué", un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'ensemble minimal de données (MSD) pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition constitue un élément essentiel aux fins du présent règlement et devrait donc être précisée dans le texte de la proposition même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – point 2 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 sexies) "réseau public de communication sans fil", un réseau de communication sans fil disponible pour le public conformément à la directive 2002/21/CE1 bis et 2002/22/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 ter Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition constitue un élément essentiel aux fins du présent règlement et devrait donc être précisée dans le texte de la proposition même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué intégré fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bien que la fonctionnalité eCall puisse dans une certaine mesure être fournie par l'utilisation de solutions nomades (comme les téléphones mobiles), l'introduction obligatoire pour les nouveaux véhicules homologués doit reposer sur un équipement embarqué intégré, puisque ces appareils nomades peuvent être retirés ou que l'on peut oublier de les activer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les constructeurs démontrent que tous leurs nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union, le déclenchement automatique d'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen. |
Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union et détecté par l'activation d'un ou plusieurs détecteurs et/ou processeurs situés dans le véhicule, le déclenchement automatique d'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les constructeurs démontrent que les nouveaux véhicules sont construits de manière à garantir qu'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. |
Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un eCall vers le numéro d'urgence 112 peut aussi être déclenché manuellement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice du droit du propriétaire du véhicule d'utiliser un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule et offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Dans ce cas, cet autre système d'appel d'urgence est conforme à la norme EN 16102 "Systèmes de transport intelligents - ECall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés", et les constructeurs veillent à ce qu'il n'y ait qu'un seul système actif à la fois et que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit déclenché automatiquement si l'autre système d'appel d'urgence ne fonctionne pas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes embarqués soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par les systèmes Galileo et EGNOS. |
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, en particulier les systèmes Galileo et EGNOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Seuls les systèmes eCall embarqués qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. |
4. Seuls les systèmes eCall embarqués intégrés fondés sur le numéro 112 qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bien que la fonctionnalité eCall puisse dans une certaine mesure être fournie par l'utilisation de solutions nomades (comme les téléphones mobiles), l'introduction obligatoire pour les nouveaux véhicules homologués doit reposer sur un équipement embarqué intégré, puisque ces appareils nomades peuvent être retirés ou que l'on peut oublier de les activer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Les constructeurs démontrent que, en cas de dysfonctionnement critique du système détecté pendant ou à la suite de l'autocontrôle et entraînant l'impossibilité d'exécuter un appel d'urgence, un signal avertira les occupants du véhicule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Le système eCall embarqué est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à des fins de réparation et d'entretien. |
6. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission est habilitée, conformément à l'article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence. |
La Commission est habilitée, conformément à l'article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les amendements à la directive 2007/46/CE sont déjà prévus à l'article 11 de cette proposition. Lorsqu'il sera adopté, ce règlement ainsi que les actes délégués adoptés en application du présent règlement deviendront un règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type prévue par cette directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes suivantes, le cas échéant: |
Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont adoptés après consultation des parties prenantes et fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2, 2 bis, 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes disponibles relatives à l'eCall et aux règlements CEE-ONU, le cas échéant, y compris: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c bis) EN 15722 "Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il faut, outre supprimer le point d), ajouter une référence à la norme sur l'ensemble minimal de données. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) toute autre norme européenne ou tout autre règlement de la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une telle disposition crée de l'incertitude quant aux spécifications selon lesquelles les systèmes eCall sont développés et testés. Si une norme, y compris sa version de référence, n'est pas connue à la date d'adoption du règlement, son application ne saurait être exigée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe -1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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-1 bis. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil14 bis. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, les constructeurs garantissent que les véhicules équipés d'un système eCall embarqué ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall. |
Les constructeurs garantissent que les véhicules équipés d'un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement avant urgence relatif au système eCall. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement approprié des appels d'urgence. |
2. Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend au maximum les informations requises par la norme visée au point 2 quater de l'article 3. Le MSD ne fait pas l'objet d'un traitement plus long qu'il n'est nécessaire aux fins auxquelles il a été traité, et n'est pas stocké plus longtemps que nécessaire pour le traitement approprié des appels d'urgence. Le MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le MSD se compose des données nécessaires au bon traitement des appels d'urgence: activation manuelle ou automatique, classe du véhicule, type de carburant utilisé, horodatage, position exacte, direction suivie et nombre minimal de ceintures de sécurité attachées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d'informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué, notamment en ce qui concerne: |
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d'informations claires et complètes sur l'existence d'un système eCall public gratuit fondé sur le numéro 112 et sur le traitement des données effectué dans le cadre du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, notamment en ce qui concerne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) le but du traitement eCall; |
d) le but spécifique du traitement eCall qui est limité aux situations d'urgence visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) le délai de conservation des données dans le système embarqué; |
f) le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement reflète la suppression de la définition de "système embarqué". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule; |
g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance du véhicule autre que la collecte des données minimales nécessaires au système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 pour déterminer et transmettre l'emplacement du véhicule et la direction suivie au moment où un incident est signalé, ainsi que le fait que toutes les données de surveillance ne sont conservées dans le système que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de cette finalité; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h bis) le fait que les données recueillies par les PSAP via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sauraient être transmises à des tiers sans le consentement préalable formulé activement par la personne concernée; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée. |
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite de l'utilisateur et est conforme à la directive 95/46/CE. Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes eCall privés ou d'autres services à valeur ajoutée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Les constructeurs fournissent les informations prévues au paragraphe 3 dans le cadre de la documentation technique transmise avec le véhicule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient également de clarifier la modalité de communication au consommateur des informations sur le traitement des données à caractère personnel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 ter. Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 3 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies à l'utilisateur séparément de celles relatives à d'autres systèmes eCall, et ce avant qu'il n'utilise le système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 quater. Le constructeur veille à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule ou un système fournissant des services à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas d'autre système ou de service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un service privé, ni l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ni l'utilisateur du système eCall lui-même n'en sont affectés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués qui définissent plus précisément l'exigence relative à l'absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités de traitement des données privées et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3. |
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués définissant plus précisément l'exigence relative à l'absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le système eCall, en particulier les mesures de sécurité adoptées par les fournisseurs de services eCall pour garantir un traitement des données en toute légalité et empêcher l'accès non autorisé à ces données, la divulgation, la modification ou la perte des données à caractère personnel traitées, ainsi que les modalités de traitement des données à caractère personnel et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À compter du 1er octobre 2015, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
À compter du ...*, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer la date d'application du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Parlement a demandé le déploiement obligatoire du système eCall embarqué d'ici à 2015 et souhaite poursuivre cet objectif. Toutefois, comme l'industrie aura besoin de suffisamment de temps pour développer et tester les systèmes eCall, et étant donné que la date finale d'adoption du présent règlement n'est pas encore connue, le délai du 1er octobre 2015 pourrait être réexaminé ultérieurement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Contrôle technique périodique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'obligation de contrôle technique périodique concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est régie par le règlement (UE) n° ... du Parlement européen et du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission peut exempter certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l'obligation d'installation des systèmes eCall embarqués énoncée à l'article 4, si, à la suite d'une analyse coûts/bénéfices, effectuée ou commandée par la Commission, et compte tenu de l'ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s'avère que l'application de ces systèmes n'est pas appropriée pour le véhicule ou la classe de véhicules concernés. |
1. La Commission peut exempter certaines classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l'obligation d'installation d'un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 énoncée à l'article 4, si, à la suite d'une analyse coûts/bénéfices et d'une analyse technique, effectuées ou commandées par la Commission, et compte tenu de l'ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s'avère que l'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'est pas indispensable pour améliorer encore la sécurité routière, en raison du fait que la classe de véhicules concernés est d'abord conçue pour un usage hors-route ou ne dispose pas d'un mécanisme approprié de déclenchement. Ces exemptions sont en nombre limité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués qui définissent les dérogations visées au paragraphe 1. Ces dérogations couvrent les véhicules tels que les véhicules à usage spécial et les véhicules sans coussins gonflables et sont limitées en nombre. |
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués qui définissent les dérogations visées au paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du […] [Office des publications: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur exacte]. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et des actes délégués correspondants et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en particulier en cas de non-respect de l'article 6. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c bis) les manquements aux dispositions de l'article 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 10 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rapport et réexamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état de préparation des infrastructures des télécommunications et des centres de réception des appels d'urgence dans les États membres. S'il apparaît clairement dans ce rapport que les infrastructures eCall ne seront pas opérationnelles avant la date visée à l'article 12, la Commission prend des mesures appropriées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. D'ici au 1er octobre 2018, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, y compris son taux de pénétration. La Commission détermine si le champ d'application du règlement doit être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les bus et les cars ainsi que les tracteurs agricoles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative à cet effet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard le ...*, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, à l'issue d'une large consultation de l'ensemble des parties prenantes, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, et d'une analyse d'impact, au sujet des exigences techniques d'une plate-forme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès. La Commission assortit ce rapport, le cas échéant, d'une proposition législative. Dès que ces normes sont fixées, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se base sur les normes de cette plate-forme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer la date: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe -2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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-2 bis. L'article 5, paragraphe 7, l'article 6, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 2, et les articles 9 et 10 bis s'appliquent à compter du ...*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'applique à compter du 1er octobre 2015. |
2. Les articles autres que ceux visés au paragraphe -2 bis s'appliquent à compter du 1er octobre 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Parlement a demandé le déploiement obligatoire du système eCall embarqué d'ici à 2015 et souhaite poursuivre cet objectif. Toutefois, comme l'industrie aura besoin de suffisamment de temps pour développer et tester les systèmes eCall, et étant donné que la date finale d'adoption du présent règlement n'est pas encore connue, le délai du 1er octobre 2015 pourrait être réexaminé ultérieurement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Annexe – point 6 Directive 2007/46/CE Annexe XI – appendice 1 – rubrique 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Alignement sur les amendements au considérant 12 et à l'article 8) |
- [1] JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
En 2012, il y a eu, selon les données recueillies par la Commission, plus d'un million d'accidents sur les routes européennes, entraînant environ 28 000 décès et blessant plus de 1,5 million de personnes. Outre ces vies fauchées ou brisées, cette tragédie représente également un coût annuel, pour la société, d'environ 130 milliards d'euros.
L'UE s'est fortement engagée à réduire le nombre d'accidents de la route et à atténuer leurs conséquences. Lorsqu'il sera entièrement opérationnel dans l'ensemble de l'UE et disponible pour chaque conducteur, le service eCall contribuera de manière significative à atteindre ces objectifs. Son principal avantage réside dans la réduction du nombre de tués sur les routes et l'atténuation de la gravité des blessures causées par les accidents de la route grâce à l'arrivée plus rapide des services de secours sur les lieux des accidents.
Comptant depuis longtemps parmi les principaux défenseurs de l'introduction du service eCall, le Parlement européen a adopté le 12 juillet 2012, à une large majorité, un rapport conjoint IMCO-TRAN intitulé "Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens", que votre rapporteure a eu le plaisir de rédiger conjointement avec Dieter-Lebrecht Koch. Regrettant les retards et l'absence de progrès observés à ce jour dans le déploiement volontaire du service eCall, ce rapport a pris note de l'analyse d'impact de la Commission montrant que l'adoption de mesures réglementaires visant à imposer l'introduction du système eCall était la seule option permettant d'obtenir tous les effets positifs. Le Parlement a alors demandé à la Commission de soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d'assurer le déploiement obligatoire d'un système public eCall fondé sur le 112 d'ici à 2015 dans tous les nouveaux véhicules homologués et dans tous les États membres.
Votre rapporteure se réjouit par conséquent de la proposition de la Commission d'introduire une exigence visant à équiper les véhicules d'un système eCall embarqué, présentée en même temps que la proposition concernant le déploiement du système eCall interopérable dans toute l'Union européenne. Après leur adoption, ces deux propositions viendront compléter le cadre réglementaire du service eCall, afin de garantir que, à compter d'octobre 2015, tous les nouveaux modèles de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers seront équipés du système eCall fondé sur le numéro 112 et que l'infrastructure nécessaire sera créée pour assurer la réception et le traitement des appels eCall dans les centres d'appel d'urgence. Cela garantira la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité du service eCall dans toute l'Union européenne.
Votre rapporteure estime que ces deux propositions sont tout à fait conformes à ce qu'avait souhaité le Parlement et suggère d'approuver leurs éléments essentiels. Ce faisant et en étudiant rapidement les propositions de la Commission, le Parlement resterait en pole position des défenseurs de l'introduction du service eCall et contribuerait ainsi à la concrétiser dans le délai prévu, à savoir 2015.
En ce qui concerne la proposition concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué, qui fait l'objet du présent rapport, votre rapporteure se dit particulièrement favorable à la proposition de la Commission et aux objectifs qu'elle cherche à atteindre. Toutefois, votre rapporteure estime que la proposition pourrait être renforcée ou précisée sur certains aspects particuliers, afin de faire en sorte qu'elle offre des résultats positifs pour toutes les parties concernées.
Services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée (plate-forme libre d'accès)
Avec le déploiement d'un service public eCall européen, les futurs véhicules seront équipés d'une plate-forme télématique de base embarquée qui associera les composants techniques (communication sans fil avec technologie de positionnement précis et connexion aux systèmes de contrôle du véhicule et de capteurs) qui pourraient être à la base de plusieurs applications embarquées.
Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité, votre rapporteure estime que le système eCall embarqué devrait être ouvert à d'éventuels services ou applications embarqués futurs. Toutefois, votre rapporteure estime également que l'accent devrait être placé, en premier lieu, sur les aspects de sécurité. Il conviendrait donc de veiller à ce que l'introduction de toute application ou tout service embarqué complémentaire ne retarde pas l'introduction du système d'urgence eCall fondé sur le 112. Dans le même temps, il conviendrait d'encourager la Commission à intensifier ses travaux sur les services à valeur ajoutée qui pourraient présenter des avantages supplémentaires pour les consommateurs comme pour l'industrie, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Services d'appel d'urgence privés (systèmes eCall soutenus par des tiers)
Les systèmes d'appel d'urgence privés ont commencé à être introduits en Europe à la fin des années 90 et sont proposés à l'heure actuelle par différents fabricants automobiles et fournisseurs de services automobiles. Toutefois, uniquement 0,7 % des véhicules environ sont actuellement équipés de systèmes d'appel d'urgence privés dans l'UE, et ces chiffres augmentent peu. Par ailleurs, ces systèmes exclusifs n'offrent pas d'interopérabilité ou de continuité dans toute l'Union européenne. Ils sont généralement proposés uniquement dans les voitures haut de gamme et dans les pays où il existe de véritables arguments économiques en leur faveur.
De même, pour l'offre d'applications ou de services complémentaires, votre rapporteure considère que le service public eCall européen reposant sur le numéro d'urgence 112 peut coexister avec des services d'urgence privés, pour autant que les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées et que les mesures nécessaires de protection des données à caractère personnel soient prises.
Le système eCall devrait être un service d'appel d'urgence gratuit dont peut bénéficier tout conducteur en Europe, indépendamment de la marque de sa voiture. Tous les véhicules devraient être équipés du système public eCall embarqué fondé sur le 112, qui devrait toujours rester disponible, au moins comme solution de secours. Par ailleurs, il convient de donner aux consommateurs des informations claires sur les différences entre le système eCall embarqué et les systèmes d'urgence soutenus par des tiers et de leur permettre de passer au service eCall européen à tout moment.
Éclaircissements complémentaires
En plus des aspects décrits plus haut, votre rapporteure considère important de garantir, dans l'ensemble de la proposition, que l'introduction obligatoire du système eCall embarqué repose sur un équipement embarqué intégré, et non sur des dispositifs nomades (comme les téléphones mobiles), puisque ces appareils nomades peuvent être retirés ou que l'on peut oublier de les activer.
En outre, il convient de soutenir la proposition de la Commission de n'appliquer, dans un premier temps, l'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules qu'aux catégories de véhicules pour lesquelles il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. Toutefois, il convient d'encourager la Commission à poursuivre les travaux déjà entamés et à présenter des propositions visant à étendre dans les meilleurs délais le service eCall aux motos ainsi qu'aux poids lourds, autocars et bus.
Votre rapporteure considère également que le système eCall devrait être soumis à des essais périodiques afin d'assurer sa fonctionnalité tout au long de la durée de vie du véhicule. Étant donné que cet aspect dépasse le cadre de la législation relative à la réception par type et qu'aucune obligation ne peut être introduite dans la proposition actuelle, les colégislateurs devraient être encouragés à garder l'introduction du service eCall à l'esprit lors de la révision de la directive 2009/40/CE relative au contrôle technique périodique.
Enfin, en vue de garantir la clarté du présent acte législatif, votre rapporteure propose de modifier les définitions utilisées aux fins du présent règlement, ainsi que les pouvoirs qui devraient être délégués à la Commission en ce qui concerne l'adoption des actes délégués.
ANNEXE - LISTE DES SOUMISSIONS DES PARTIES PRENANTES
Clause de non-responsabilité
La liste suivante des parties prenantes est dressée sur la base des réunions tenues et des courriels et documents de prise de position rédigés depuis la nomination de la rapporteure jusqu'à la date d'élaboration du présent projet de rapport, en octobre 2013.
Il y a lieu de noter que cette liste n'est pas exhaustive, étant donné qu'il est difficile d'énumérer toutes les contributions implicites et actions de défense des intérêts qui ont inspiré le rapport. Il convient également de faire observer que le présent projet de rapport ne marque que le début du travail parlementaire, les débats et travaux législatifs se poursuivant jusqu'à l'adoption finale de ce texte législatif. Les parties prenantes apporteront également leur contribution à un stade ultérieur; la liste ci-après ne peut donc être considérée que comme incomplète.
Toutefois, avec cette énumération des groupes d'intérêt, la rapporteure souhaite montrer ouvertement d'où s'inspire le présent projet de rapport.
Listes des parties prenantes
ACEA – Association des constructeurs européens d'automobiles
AFCAR - Alliance pour la liberté des réparations automobiles
BMW
BOSCH
CLEPA - Comité de liaison européen des fabricants d'équipements et de pièces automobiles
EENA
ERTICO
ETSC – Conseil européen pour la sécurité des transports
Agence du GNSS européen
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile
FIGIEFA – Fédération internationale des Grossistes Importateurs et Exportateurs en Fournitures Automobiles
GDV – Association allemande des assureurs
Hyundai
IMA - Inter Mutuelles Assistance
Insurance Europe
JAMA
PSA
SNSA - Syndicat National des Sociétés d'Assistance
Toyota Motor Europe
VDA – Association allemande de l'industrie automobile
Enfin, la rapporteure a travaillé sur le sujet pendant plusieurs années, y compris en sa capacité de corapporteure pour le rapport d'initiative en 2012. Pour les soumissions de parties prenantes avant le début des travaux concernant ce rapport, veuillez contacter le bureau de la rapporteure.
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AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures* (31.1.2014)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))
Rapporteur pour avis: Axel Voss
* Commission associée – article 50 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La présente proposition prévoit l'introduction obligatoire d'un système eCall embarqué à bord des nouveaux véhicules homologués en Europe. Elle fait partie d'une série d'actes juridiques de l'Union européenne visant à assurer le déploiement du service eCall fondé sur le numéro 112 d'ici au 1er octobre 2015. Elle prévoit donc plusieurs obligations pour les constructeurs automobiles et les équipementiers. Outre le service eCall fondé sur le numéro 112, il est possible de proposer des services eCall complémentaires ou à valeur ajoutée à différentes fins.
Les services eCall s'appuient sur le traitement de différentes catégories de données à caractère personnel (par exemple, l'identification du véhicule, sa localisation, ses caractéristiques, l'identité du propriétaire, etc.). Par conséquent, ce traitement doit appliquer les lois de l'Union en matière de protection des données, correspondant aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques), de façon à veiller au respect des droits des personnes.
Le présent avis a pour objectif de garantir l'entière conformité de l'instrument juridique qui sera finalement adopté aux principes de protection des données inscrits dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Les amendements proposés tiennent compte des avis et des travaux des autorités européennes de la protection des données, notamment du groupe de travail "Article 29", qui a précédemment travaillé de façon active avec des parties intéressées à la formulation de plusieurs recommandations relatives au déploiement des systèmes eCall.
Le rapporteur pour avis estime qu'il est important de faire la distinction entre le système eCall fondé sur le numéro 112 et un autre service eCall éventuel, privé ou à valeur ajoutée. Dans le cadre de la protection des données, les deux systèmes doivent être traités différemment. Le système eCall fondé sur le numéro 112 doit être activé par défaut et opérer sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable de l'utilisateur. Dans ce cas, le système reste en veille et la localisation n'est pas possible. Lorsqu'il se déclenche, le système ne transmet qu'un ensemble minimal de données, expressément défini par la norme EN 15722 "Ensemble minimal de données (MSD)" et qui suivra le principe de la limitation des finalités.
En revanche, les exigences en matière de protection des données sont différentes pour le service eCall privé ou à valeur ajoutée. Le traitement des données à caractère personnel dépend de l'obtention de l'accord préalable de l'utilisateur ou de la signature d'un contrat entre le responsable du traitement et l'utilisateur portant sur l'exploitation de ces données. Il faut prévoir une claire identification et information de la personne à l'origine des données.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 fournit un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible librement, c'est-à-dire gratuitement. Le coût du système eCall fondé sur le numéro 112 ne devrait pas être répercuté sur le consommateur. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables en cas d'urgence est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) nº 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
__________________ |
__________________ |
8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. |
8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser que les informations de positionnement ne peuvent être collectées que pour porter secours en cas d'urgence. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur. |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services eCall privés ou à valeur ajoutée devraient être séparés du point de vue technique, de manière à pouvoir être utilisés à la fois ensemble et séparément. Les systèmes ne doivent pas interférer l'un avec l'autre dans leur fonctionnement. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas le service eCall privé ou à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de ce service, l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 fourni par le constructeur ou l'opérateur mobile ne doit pas en être affectée. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, les systèmes eCall embarqués fournissant des services privés ou à valeur ajoutée devraient être basés sur le principe de la portabilité des données. |
Justification | |
L'accès libre de tiers aux possibilités techniques du système eCall embarqué créerait des risques considérables en matière de protection des données. Il y a toutefois lieu que les services privés et à valeur ajoutée respectent le principe de la portabilité des données, c'est-à-dire le droit des consommateurs de transmettre leurs données personnelles d'un service à l'autre ou d'un endroit à l'autre. Les consommateurs peuvent ainsi changer plus facilement de fournisseur de services privés ou à valeur ajoutée, ce qui permet d'établir des conditions de concurrence plus équitables. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données et qui figurent dans le "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", adopté le 26 septembre 2006 , tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10 et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)11, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. |
(13) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)11 et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne régissent le traitement des données à caractère personnel réalisé au titre du présent règlement par l'intermédiaire du système eCall embarqué, sous la supervision des autorités compétentes des États membres, notamment des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres aux fins de ces directives. Il convient de garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante, que les données personnelles qui s'y rapportent ne sont pas conservées et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. En matière d'accord de la personne à l'origine des données ou de contrat entre les deux parties, il convient de soumettre les autres systèmes d'appel d'urgence embarqués venant s'ajouter au système embarqué eCall à des conditions différentes, mais qui devront néanmoins être conformes auxdites directives. |
________________ |
________________ |
9 01609/06/FR — WP 125. |
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10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. |
11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le présent règlement tient compte des recommandations formulées par le groupe de travail "Article 29" dans son "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", adopté le 26 septembre 200611 bis. |
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________________ |
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11bis 1609/06/FR WP 125. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Afin d'assurer l'application d'exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué, la Commission devrait se voir déléguer, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes en ce qui concerne les modalités d'application des normes pertinentes relatives aux essais, à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée ainsi qu'aux dérogations pour certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle préparera et élaborera des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(15) Afin d'assurer l'application d'exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué, la Commission devrait se voir déléguer, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes en ce qui concerne les modalités d'application des normes pertinentes relatives aux essais, à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée ainsi qu'aux dérogations pour certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, en s'adressant notamment au Contrôleur européen de la protection des données et au groupe de travail "Article 29" créé par la directive 95/46/CE. Lorsqu'elle préparera et élaborera des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement. |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils s'adaptent aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de "respect de la vie privée dès la conception". |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) "responsable du traitement", la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou la législation d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné, ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés, par le droit de l'Union ou par la législation de l'État membre; |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles relatives à la protection des données et de la vie privée |
Règles relatives à la protection des données et de la vie privée |
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-1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives. |
1. Conformément à la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, les constructeurs garantissent que les véhicules équipés d'un système eCall embarqué ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall. |
1. Les constructeurs garantissent que les véhicules équipés d'un système eCall embarqué ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement relatif au système eCall. |
Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives. |
Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives. |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement approprié des appels d'urgence. |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué correspond au maximum aux informations requises par la norme EN 15722 "Télématique de la circulation et du transport routier – ESafety – Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall", à savoir l'activation manuelle ou automatique, la classe du véhicule, le type de carburant utilisé, l'horodatage, la position exacte, la direction suivie et le nombre minimal de ceintures de sécurités attachées. Le système eCall embarqué ne transmet pas d'autres données que celles susmentionnées. L'ensemble minimal de données ne peut être conservé au-delà de la durée requise pour le traitement approprié des appels d'urgence et les données doivent être enregistrées sous un format permettant de les supprimer intégralement. |
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d'informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué, notamment en ce qui concerne: |
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d'informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué, notamment en ce qui concerne: |
a) la référence à la base juridique pour le traitement; |
a) la référence à la base juridique pour le traitement; |
b) le fait que le système eCall embarqué est activé par défaut; |
b) le fait que le système eCall embarqué est activé par défaut; |
c) les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué; |
c) les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué; |
d) le but du traitement eCall; |
d) le but spécifique du traitement eCall; |
e) les types de données collectées et traitées ainsi que les destinataires de ces données; |
e) les types de données collectées et traitées ainsi que les destinataires de ces données; |
f) le délai de conservation des données dans le système embarqué; |
f) le délai de conservation des données dans le système embarqué ou, si ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer ce délai; en tout état de cause, les données personnelles ne sont pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées; |
g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule; |
g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule autre que la collecte des données minimales nécessaires au système eCall embarqué pour déterminer et transmettre l'emplacement du véhicule et la direction suivie au moment où un incident est signalé, ainsi que le fait que toutes les données de surveillance ne sont conservées dans le système que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de leur finalité; |
h) les modalités d'exercice des droits des personnes concernées; |
h) les modalités d'exercice des droits des personnes concernées; les coordonnées du responsable du traitement; |
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée. |
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite de l'utilisateur et est conforme à la directive 95/46/CE. Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué et les systèmes eCall privés ou d'autres services à valeur ajoutée. |
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués qui définissent plus précisément l'exigence relative à l'absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités de traitement des données privées et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3. |
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, des actes délégués qui définissent plus précisément les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1, notamment la façon d'obtenir l'accord d'un utilisateur eCall, la façon d'identifier l'utilisateur en cas d'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, les mesures de sécurité adoptées par les fournisseurs de services eCall pour garantir un traitement des données en toute légalité et empêcher l'accès non autorisé à ces données, leur divulgation, leur modification ou leur perte, ainsi que les modalités de traitement des données privées et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le constructeur du véhicule inclut en outre dans les documents techniques du véhicule les informations relatives aux systèmes embarqués visées au paragraphe 3. Par ailleurs, au moment de la vente d'un véhicule, le constructeur ou le revendeur fournit à l'acheteur une fiche informative de base reprenant ces informations résumées en termes simples et compréhensibles. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Afin d'éviter toute confusion sur les objectifs et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 3 relatives au service eCall embarqué sont fournies à l'utilisateur séparément de celles relatives à d'autres systèmes eCall, et ce avant qu'il n'utilise le système. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. Le constructeur garantit que le système eCall embarqué est techniquement séparé de tout autre système d'appel d'urgence installé sur le véhicule ou d'un système fournissant des services à valeur ajoutée, et que l'échange de données à caractère personnel entre les systèmes est impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas d'autre système ou de service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un service privé, ni l'utilisation du système eCall embarqué, ni l'utilisateur du système eCall lui-même n'en sont affectés. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut exempter certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l'obligation d'installation des systèmes eCall embarqués énoncée à l'article 4, si, à la suite d'une analyse coûts/bénéfices, effectuée ou commandée par la Commission, et compte tenu de l'ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s'avère que l'application de ces systèmes n'est pas appropriée pour le véhicule ou la classe de véhicules concernés. |
1. La Commission peut exempter certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l'obligation d'installation des systèmes eCall embarqués énoncée à l'article 4, si, à la suite d'une analyse coûts/bénéfices et d'une analyse technique, effectuées ou commandées par la Commission, et compte tenu de l'ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s'avère que l'application de ces systèmes n'est pas appropriée pour le véhicule ou la classe de véhicules concernés. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément au présent article, des actes délégués qui définissent plus précisément les technologies renforçant la protection de la vie privée visées à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les modalités de traitement des données privées et des informations sur l'utilisateur visées à l'article 6, paragraphe 3. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Justification | |
Les actes délégués susmentionnés ont d'importantes répercussions sur les citoyens. Le Parlement et le Conseil devraient dès lors disposer d'un délai plus long pour formuler des objections. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) les infractions aux dispositions de l'article 6 du présent règlement. |
Justification | |
Les constructeurs devraient également être sanctionnés en cas d'infraction aux dispositions relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles. |
PROCÉDURE
Titre |
Déploiement du système eCall embarqué |
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Références |
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 1.7.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
LIBE 12.12.2013 |
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Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance |
16.1.2014 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Axel Voss 5.11.2013 |
||||
Examen en commission |
28.11.2013 |
30.1.2014 |
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Date de l'adoption |
30.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 11 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Zuzana Brzobohatá, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka |
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AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (10.1.2014)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))
Rapporteure pour avis: Adina-Ioana Vălean
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission, qui a commencé à travailler sur des propositions relatives au service eCall en 2005, a d'abord envisagé d'introduire ce système sur une base volontaire uniquement. Cette approche n'a pas donné les résultats escomptés, seuls 0,7 % environ des véhicules étant équipés d'un système eCall à ce jour.
Afin de remédier à cette situation, la Commission fait aujourd'hui le choix d'une approche "réglementaire" qui rend le système eCall obligatoire pour tous les nouveaux véhicules. Ce système sera fondé sur l'installation d'un équipement homologué pour le numéro d'urgence unique européen 112 dans tous les véhicules et sur l'établissement d'un cadre pour le traitement des appels eCall dans les réseaux de télécommunications et les centres de réception des appels d'urgence (PSAP). Cette approche fera de l'eCall un service étendu à toute l'Union accessible à l'ensemble des citoyens en Europe.
Services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée (plate-forme libre d'accès)
Avec le déploiement d'un service public eCall européen, les futurs véhicules seront équipés d'une plate-forme télématique de base embarquée qui associera les composants techniques (communication sans fil avec technologie de positionnement précis et connexion aux systèmes de contrôle du véhicule et de capteurs). Cependant, la rapporteure pour avis pense que les autres services fournis aux consommateurs seront traités dans un règlement spécifique sur les systèmes intelligents d'aide à la circulation et les plates-formes télématiques. Le règlement sur l'eCall concernant les exigences en matière de réception par type devrait donc uniquement se pencher sur les services d'urgence fournis par le biais de l'infrastructure européenne pour le numéro 112. Introduire une plate-forme libre d'accès à ce stade pourrait créer un vide législatif en matière de détention et de responsabilité ainsi que des retards supplémentaires dans la mise en service du système d'appel d'urgence eCall fondé sur le numéro 112. En revanche, il conviendrait que la Commission propose, avant avril 2014 au plus tard, un règlement relatif aux services à valeur ajoutée susceptibles d'apporter des avantages complémentaires aux consommateurs.
Services d'appel d'urgence privés (systèmes eCall de fournisseurs privés)
Le système eCall de fournisseurs privés devrait pouvoir coexister avec le service eCall basé sur le numéro 112. Il convient donc d'en inclure une définition. Cependant, les systèmes eCall de fournisseurs privés ne devraient pouvoir coexister avec le système eCall embarqué basé sur le numéro 112 qu'à condition que ce dernier soit toujours disponible au moins comme option de secours.
Éclaircissements complémentaires
Dans le but d'apporter des précisions sur les différents processus et composants constituant le système eCall embarqué, la rapporteure pour avis a décidé de détailler les définitions portant sur: l'appel lui-même, l'équipement, ainsi que le réseau transmettant les informations et le détecteur. Les définitions proposées initialement ne distinguent pas clairement ces différents éléments.
Concernant la compatibilité avec les systèmes de navigation par satellite Galileo et EGNOS, la rapporteure pour avis estime que le développement intégral d'un détecteur de positionnement n'est pas réalisable tant que les satellites de positionnement ne sont pas pleinement disponibles. Dans l'intervalle, ce point ne devrait pas constituer une condition obligatoire.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service du 112 dans l'ensemble de l'Union européenne, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Le système eCall représentera une structure importante composée d'une multiplicité d'acteurs s'occupant de la sauvegarde de vies humaines. Il est donc essentiel que la question de la responsabilité soit réglée par le présent règlement, puisque cette question conditionne la pleine confiance des utilisateurs et le bon fonctionnement du système eCall. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa pleine compatibilité avec les services fournis par les systèmes mondiaux de navigation par satellite, et en particulier les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, dès qu'ils seront devenus pleinement opérationnels, définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
__________________ |
__________________ |
8 OJ L 196 du 24.7.2008, p.1. |
8 OJ L 196 du 24.7.2008, p.1. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. |
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. Néanmoins, la Commission doit examiner la possibilité d'étendre l'obligation d'installer le système eCall embarqué à d'autres catégories de véhicules non couvertes par le présent règlement. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur. |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence assurés par des fournisseurs privés, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être certifiés par une autorité compétente reconnue par les autorités en charge de la sécurité routière de manière à ne pas distraire le conducteur et devraient constituer un choix pour le consommateur. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, l'ensemble des éléments du système eCall embarqué devrait être accessible à des fins de réparation et d'entretien dans le cadre de la législation existante. |
|
La Commission devrait présenter sans attendre, sur la base de consultations avec l'ensemble des parties prenantes, une proposition législative portant sur les services auxiliaires ainsi qu'une plate-forme télématique interopérable normalisée et libre d'accès qui pourrait être développée pour d'éventuels futurs services ou applications embarqués. |
|
Afin d'adapter la façon d'accéder aux informations relatives à la réparation et à l'entretien du véhicule au progrès technique, il est urgent d'œuvrer en faveur d'un accord sur les exigences techniques du système embarqué et d'adapter en conséquence la législation européenne applicable en la matière. |
|
À cette fin, la Commission devrait fournir les spécifications et mettre à jour la liste d'actions prioritaires figurant dans la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil8 bis. Il conviendrait en outre d'apporter des précisions concernant les conditions auxquelles les fournisseurs privés de services à valeur ajoutée peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système embarqué. |
|
_________________ |
|
8 bis Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) L'introduction de tout service ou application embarqué supplémentaire ne doit retarder ni l'entrée en vigueur du présent règlement ni son application. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement. |
(16) Les constructeurs de véhicules et les prestataires de services devraient disposer d'un délai suffisant à compter de la date de publication du présent règlement et des actes délégués adoptés conformément au présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement, en tenant compte du fait que les exigences techniques associées aux essais, à l'application des normes en vigueur et à la protection des données personnelles et de la vie privée ne seront établies qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement par des actes délégués. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) "système "eCall" embarqué", un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient, grâce à des réseaux de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit un canal audio basé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d'urgence; |
(1) "système eCall embarqué", un système d'urgence, composé de l'équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, et qui émet des signaux grâce à des réseaux de communications sans fil, dans le but de permettre la transmission d'un ensemble minimal de données et d'établir un canal audio pour le service eCall basé sur le numéro 112 ou assuré par un fournisseur privé entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d'urgence; |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 3 – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) "eCall", un appel d'urgence embarqué au numéro 112, réalisé au moyen du système eCall embarqué; |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – point 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 ter) "système eCall proposé par un tiers", un système d'appel d'urgence répondant à la norme EN 16102: 2011 qui comprend la transmission de données à un fournisseur de services privé (TPSP) et l'établissement d'un canal audio avec celui-ci via des réseaux de communications sans fil. |
|
En cas d'accident grave, le fournisseur de services privé met en place une connexion vocale avec le centre de réception des appels d'urgence (PSAP) approprié et transmet à ce PSAP toutes les informations concernant l'accident, dont les informations visées par la norme EN 15722 (Systèmes de transport intelligents - ESafety - ensemble minimal de données pour l'eCall); |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – point 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 quater) "centre de réception des appels d'urgence" (PSAP), un local où sont réceptionnés en premier lieu les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – point 2 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 quinquies) "ensemble minimal de données" (MSD), les informations définies par la norme EN 15722 "Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall" qui sont envoyées au centre de réception de l'eCall; |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – point 2 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 sexies) "équipement embarqué", un équipement à bord d'un véhicule qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau de communication public sans fil; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – point 2 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 septies) "réseau de communication sans fil", un réseau de communication pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE12 bis et 2002/22/CE12 ter du Parlement européen et du Conseil; |
|
__________________ |
|
12 bis Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). |
|
12 ter Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51). |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué intégré, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du droit du propriétaire du véhicule d'utiliser un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule et offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué. Dans ce cas, l'autre système d'appel d'urgence doit être conforme à la norme EN 16102 "Systèmes de transport intelligents - ECall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés". Les constructeurs sont alors tenus de démontrer que le système embarqué comporte un mécanisme de commutation garantissant qu'un seul système est actif à la fois et que le système eCall embarqué prend automatiquement le relais en cas de dysfonctionnement de l'autre système d'appel d'urgence. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes embarqués soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par les systèmes Galileo et EGNOS. |
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes embarqués soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite opérationnels mondiaux, y compris par les systèmes Galileo et EGNOS, 12 mois après qu'ils aient atteint leur capacité opérationnelle initiale. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Seuls les systèmes eCall embarqués qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. |
4. Seuls les systèmes eCall embarqués intégrés qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le système eCall embarqué est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à des fins de réparation et d'entretien. |
6. L'ensemble des éléments du système eCall embarqué sont accessibles à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien des véhicules telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil14 bis, ainsi qu'à des fins de développement et de mise en œuvre de services supplémentaires basés sur une plate-forme interopérable, normalisée et libre d'accès pour d'éventuels futurs services ou applications embarqués. |
|
__________________ |
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14 bis Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1). |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. À des fins de réparation et d'entretien du véhicule et pour de futurs services ou applications embarqués, les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, sous le contrôle de la Commission européenne, parviennent d'ici le mois de janvier 2017 à un accord en ce qui concerne les exigences techniques d'une plate-forme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès, sur laquelle se fonde le système eCall embarqué. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. Dès l'adoption du présent règlement, la Commission commence à préparer les exigences techniques d'une plate-forme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès, sur laquelle il soit possible de fonder le système eCall embarqué, à des fins de réparation et d'entretien du véhicule et pour de futurs services ou applications embarqués. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quater. La Commission, en adoptant ces actes juridiques, établit les exigences techniques pour une plate-forme interopérable, normalisée et libre d'accès. Cette plate-forme doit permettre l'accès sans discrimination à la réparation et à l'entretien pour tous les acteurs du marché. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée, conformément à l'article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence. |
7. La Commission est habilitée, conformément à l'article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence. |
Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes suivantes, le cas échéant: |
Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont adoptés après consultation des parties prenantes et fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes suivantes, le cas échéant: |
a) EN 16072 "Systèmes intelligents de transport – ESafety – eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement"; |
a) CEN EN 16072:2011 "Systèmes intelligents de transport – ESafety – eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement"; |
b) EN 16062 "Systèmes de transport intelligents – ESafety – Exigences HLAP pour l'eCall"; |
b) CEN EN 16062:2011 "Systèmes de transport intelligents – ESafety – Exigences HLAP pour l'eCall"; |
c) EN 16454 "Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing", en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué avec le service eCall paneuropéen; |
c) CEN EN 16454:Version "Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing", en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué avec le service eCall paneuropéen; |
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c bis) CEN EN 15722:2011 "Systèmes de transport intelligents – ESafety – ensemble minimal de données pour l'eCall"; |
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c ter) CEN EN 16102:2011 "Systèmes de transport intelligents - ECall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés". |
d) toute autre norme européenne ou tout autre règlement de la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall. |
d) toute autre norme européenne ou tout autre règlement de la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement approprié des appels d'urgence. |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations définies par la norme EN 15722 "Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall" qui sont envoyées au centre de réception de l'eCall. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les modalités d'exercice des droits des personnes concernées; |
h) les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, y compris l'existence d'un point de contact indépendant pour le traitement des plaintes; |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À compter du 1er octobre 2015, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
À compter du 1er juin 2016, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Rapports |
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Avant le 1er octobre 2018 au plus tard, la Commission évalue le taux de pénétration et l'impact du système eCall embarqué. Cette évaluation est soumise au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 12 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s'applique à compter du 1er octobre 2015. |
Il s'applique à compter du 1er juin 2016. |
PROCÉDURE
Titre |
Déploiement du système eCall embarqué |
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Références |
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 1.7.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 1.7.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Adina-Ioana Vălean 11.9.2013 |
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Examen en commission |
28.11.2013 |
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Date de l'adoption |
9.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 4 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Maria Badia i Cutchet, Luigi Berlinguer, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Daniel Caspary, Yves Cochet, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Rebecca Harms, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Sajjad Karim, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Alexander Mirsky, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Pavel Poc, Franck Proust, Fiorello Provera, Frédérique Ries, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Alyn Smith, Laurence J.A.J. Stassen, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Johannes Cornelis van Baalen, Peter van Dalen, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Hermann Winkler, Inês Cristina Zuber |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Sandrine Bélier, Jean Lambert |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (19.12.2013)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))
Rapporteur pour avis: Philippe De Backer
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Proposition de la Commission
La Commission travaille au projet eCall depuis 2005 et a tenté d'introduire ce système sur une base volontaire. Étant donné que l'approche volontaire n'a pas fonctionné – aujourd'hui, seulement 0,7 % des véhicules sont équipés du système eCall –, la Commission s'est engagée dans l'adoption d'une législation afin que le système eCall devienne obligatoire dans les nouveaux véhicules.
Le Parlement européen a adopté, le 3 juillet 2012, à une large majorité, un rapport d'initiative intitulé "Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens". Dans ce rapport, le Parlement a estimé que le service eCall devrait être un système d'appel d'urgence public à l'échelle européenne, embarqué dans les véhicules, et fondé sur le numéro 112, ainsi que sur des normes communes paneuropéennes.
La Commission a largement suivi le rapport du Parlement avec les deux propositions qui sont avancées aujourd'hui.
La Commission a opté pour une approche réglementaire: l'eCall sera fondé sur l'installation d'un équipement homologué pour le numéro d'urgence unique européen 112 sur tous les véhicules, en commençant par certaines catégories de véhicules, et l'établissement d'un cadre pour le traitement des appels eCall dans les réseaux de télécommunications et les PSAP. Cette approche permettra de mettre le service eCall – en tant que service paneuropéen –, à la disposition de tous les particuliers en Europe, accélérera l'adoption et exploitera au mieux l'eCall pour sauver des vies et limiter la gravité des blessures. En complément de cet équipement normalisé d'usine fondé sur le 112, ou parallèlement à celui-ci, d'autres services d'appel d'urgence embarqués et/ou à valeur ajoutée peuvent être mis à la disposition de l'utilisateur final et lui procurer des avantages supplémentaires sur les plans économique et de la sécurité.
Le 8 septembre 2011, la Commission a adopté une recommandation sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués basés sur le numéro 112 (appels "eCall").
Afin d'achever la mise en œuvre de sa stratégie eCall et de garantir une mise en place parallèle et en temps utile du service eCall sur la base du 112 par les trois groupes de parties prenantes impliqués (opérateurs de réseaux mobiles, services publics d'urgence et constructeurs automobiles) pour 2015, la Commission a proposé ce qui suit:
a) une recommandation aux États membres visant à ce que les opérateurs de téléphonie mobile participent à la transmission des eCalls (sous la responsabilité de la DG CNECT - adoptée le 8 septembre 2011);
b) une proposition de règlement dans le cadre de la législation en matière d'homologation des véhicules en vue de l'introduction, dans les nouveaux véhicules homologués en Europe, de l'élément embarqué du service eCall (sous la responsabilité de la DG ENTR – adoptée le 13 juin 2013);
c) dans le cadre de la directive 2010/40/UE relative aux systèmes de transport intelligents, un règlement délégué de la Commission sur les spécifications des équipements appropriés dans les centres de réception des appels d'urgence aux fins de la bonne réception et du traitement approprié des appels eCall; à cela s'ajoute une proposition sur le déploiement de l'infrastructure appropriée (sous la responsabilité de la DG MOVE) – adoptée le 13 juin 2013.
Les dernières propositions publiées le 13 juin 2013 sont les suivantes:
1. proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du système eCall interopérable dans toute l'Union européenne;
2. proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE.
Proposition de règlement
La proposition adapte le règlement relatif à la réception des véhicules pour exiger que les nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers soient construits de manière à garantir le déclenchement automatique d'un appel d'urgence (eCall) vers le numéro 112 en cas d'accident grave. Il doit également être possible de déclencher manuellement un appel d'urgence (eCall) vers le 112.‑{}‑
Étant donné la nature des informations transmises par ce service, la Commission prévoit des règles concernant la protection des données et de la vie privée sont prévues
Le règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2015.
Avis du rapporteur pour avis
Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission de limiter le champ d'application aux nouveaux véhicules des catégories M1 et N1. Il demande à la Commission d'étudier davantage la possibilité d'élargir le champ d'application aux deux roues motorisés, aux poids lourds et aux bus. Il demande également aux constructeurs d'installer la technologie eCall dès que possible sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 1er octobre 2015.
Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission de limiter le règlement au fonctionnement du service eCall. Il pense que la plate-forme interopérable et libre d'accès est un instrument utile qui aidera grandement les conducteurs de l'UE. Il convient toutefois de poursuivre les investigations afin de proposer un ensemble complet de règles permettant d'organiser cette plateforme. Votre rapporteur laisse donc telle quelle la proposition de la Commission. Cela permettra aux décideurs de procéder sans tarder aux négociations et de parvenir rapidement à faire adopter l'eCall dans tous les nouveaux véhicules.
Définition d'eCall
Votre rapporteur propose d'insérer la définition d'eCall tirée du règlement délégué 305/2013.
Prestataires de services tiers
Un système eCall privé est déjà proposé aux conducteurs par plusieurs constructeurs automobiles. Votre rapporteur n'entend pas punir ces constructeurs en leur interdisant de proposer ces services Il peut y avoir des prestataires de services tiers. Les conducteurs qui souhaitent bénéficier de ce système dans leur voiture doivent pouvoir être en mesure de le faire. Toutefois, il doit être clair que le service eCall basé sur le numéro 112 est le système de base. Ce système doit être public, accessible à tous et devrait être prévu dans tout nouveau véhicule d'ici au 1er octobre 2015. Il doit également être clair, pour le client, que contrairement à l'utilisation du système public eCall fondé sur le 112, l'utilisation du système d'un prestataire de services tiers peut permettre de suivre le véhicule.
Protection de la vie privée
Votre rapporteur estime qu'il est très important de garantir la protection de la vie privée et d'empêcher l'emploi abusif des données. C'est pourquoi il soutient la Commission d'instaurer qui propose que l'eCall soit un système dormant qui empêche de suivre le véhicule. Votre rapporteur souhaite toutefois mettre en garde les citoyens contre le fait que s'ils optent pour un prestataire de services tiers, la protection de leur vie privée n'est plus garantie par le présent règlement.
Contrôle technique périodique
L'inspection technique périodique du système eCall embarqué devrait relever du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la communication intitulée "eCall: la phase de déploiement"6 propose de nouvelles mesures visant à accélérer le déploiement d'un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union. L'une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE. |
(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la communication intitulée "eCall: la phase de déploiement"6 propose de nouvelles mesures visant à déployer un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union sans négliger le principe de la neutralité technologique. L'une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE. |
__________________ |
__________________ |
6 COM (2009) 434 final. |
6 COM (2009) 434 final. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le système eCall devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route. L'introduction obligatoire du système eCall devrait le rendre accessible à tous les citoyens et contribuer ainsi à réduire la souffrance humaine, ainsi que le coût des soins de santé et autres. |
(5) Le système eCall devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'optimisation du temps mis par les services d'urgences pour secourir les victimes. L'introduction obligatoire du système eCall devrait le rendre accessible à tous les citoyens et contribuer ainsi à réduire la souffrance humaine, ainsi que les coûts liés aux soins de santé, aux encombrements générés par les accidents et à l'installation de points d'appel d'urgence le long des routes. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
(6) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite opérationnels, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)8. |
__________________ |
__________________ |
8 JO L 196, 24.7.2008, p.1. |
8 JO L 196, 24.7.2008, p.1. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. |
(7) L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 1er octobre 2015 doit avoir lieu dès que possible. La Commission doit approfondir la recherche et procéder à une évaluation d'impact sur l'opportunité d'équiper, en temps utile, du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 d'autres catégories de véhicules telles que les poids lourds, les bus et autocars et les deux-roues motorisés en vue de présenter une proposition législative. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ainsi que du système eCall privé si le véhicule en est équipé et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat d'applications de services tiers et les coûts associés. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur. |
(8) L'installation obligatoire du système eCall embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services tiers complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de manière à ne pas distraire le conducteur et à respecter la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Il conviendrait en outre de s'assurer que l'efficacité des opérations des centrales d'appel d'urgence ne soit en aucun cas entravée par des services d'urgence parallèles du constructeur automobile. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. |
(9) Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable, libre d'accès, sécurisée et normalisée pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) L'introduction de tout service ou application embarqué supplémentaire ne doit retarder ni l'entrée en vigueur du présent règlement ni son application. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) En tant que système lié à la sécurité, le système eCall exige le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est par conséquent essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données ainsi que de la transmission vocale et de sa qualité; un régime uniforme de contrôles doit être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué. Cette mission incombe aux inspections techniques périodiques réalisées conformément au règlement (UE) n°.../…8 bis*. Des dispositions détaillées concernant les contrôles devraient être précisées dans l'annexe concernée du règlement en question. |
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__________________ |
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8 bis Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L ...). |
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* Note au JO: Veuillez insérer le numéro, la date et la référence de publication du document 2012/0184(COD). |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données et qui figurent dans le "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", adopté le 26 septembre 20069, tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10 et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)11, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. |
(13) Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données et qui figurent dans le "Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative "eCall"", adopté le 26 septembre 20069, tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10 et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)11, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué comprend les informations minimales requises pour un traitement des appels d'urgence par les centres de réception des appels d'urgence. |
__________________ |
__________________ |
9 01609/06/FR — WP 125. |
9 01609/06/FR — WP 125. |
10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
10 JO L 281 du 23.11.95, p. 31. |
11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. |
11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 bis). Le contrôle technique périodique du système eCall embarqué doit relever du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement. |
(16) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement, afin notamment de pouvoir procéder aux essais nécessaires, lesquels doivent s'effectuer dans diverses conditions. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les exigences techniques pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système eCall embarqué. |
Le présent règlement établit les exigences techniques pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) "système "eCall" embarqué", un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient, grâce à des réseaux de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit un canal audio basé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d'urgence; |
(1) "système "eCall" embarqué fondé sur le numéro 112" ou "eCall public", un système dormant actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données normalisées et établit un canal audio basé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d'urgence; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) "système embarqué", l'équipement embarqué ainsi que les moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil établissant une liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via un réseau public de communications sans fil. |
(2) "dispositif embarqué", l'équipement embarqué ainsi que les moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil établissant une liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via un réseau public de communications sans fil. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) "eCall", un appel d'urgence du 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall par les réseaux publics de communication mobile sans fil; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 ter) "système eCall proposé par un tiers" ou "système eCall privé", un système d'appel d'urgence répondant à la norme EN 16102: 2011 fondé sur un contrat conclu entre le propriétaire du véhicule et le prestataire de services qui comprend la transmission de données à un prestataire de services tiers et l'établissement d'un appel vocal avec ce prestataire tiers par l'intermédiaire de réseaux de communication sans fil. |
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En cas d'accident grave, le fournisseur privé met en place une connexion vocale avec le centre de réception des appels d'urgence (PSAP) approprié et transmet à ce PSAP toutes les informations concernant l'accident, dont les informations visées par la norme EN 15722 (Systèmes de transport intelligents - E-Safety - ensemble minimal de données pour l'eCall). |
Justification | |
Depuis de nombreuses années déjà, le système eCall proposé par un tiers fournit un service d'assistance essentiel en cas d'accident. Outre le système eCall paneuropéen (EN 16072: 2011) le système eCall proposé par un tiers (EN 16102:2011) a été normalisé afin de permettre la coexistence des deux systèmes dans le véhicule. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 quater) "centre de réception des appels d'urgence", un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné, en vue de prévenir les services de secours; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 quinquies) "équipement embarqué", un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les constructeurs démontrent que tous leurs nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union, le déclenchement automatique d'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen. |
Les constructeurs démontrent que tous leurs nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave détecté par l'activation d'un ou de plusieurs détecteurs ou processeurs du véhicule et survenu sur le territoire de l'Union, le déclenchement automatique d'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les constructeurs démontrent que les nouveaux véhicules sont construits de manière à garantir qu'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. |
Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un eCall vers le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit du propriétaire du véhicule d'utiliser un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule et offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Dans ce cas, cet autre système d'appel d'urgence doit être conforme à la norme EN 16102 "Systèmes de transport intelligents – ESafety – eCall soutenu par des services tiers – Exigences de fonctionnement", et les constructeurs ou prestataires de services démontrent que le système embarqué présente un mécanisme de commutation garantissant qu'un seul système est actif à la fois et que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 prend automatiquement le relais en cas de dysfonctionnement de l'autre système d'appel d'urgence. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Tous les constructeurs automobiles informent leurs clients de l'existence d'un système eCall libre et public fondé sur le numéro 112. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes embarqués soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par les systèmes Galileo et EGNOS. |
3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs du dispositif embarqué soient compatibles avec les services de positionnement opérationnels fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par les systèmes Galileo et EGNOS. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les constructeurs démontrent que, en cas de dysfonctionnement critique du système détecté pendant ou à la suite de l'autocontrôle et entraînant l'impossibilité d'exécuter un appel d'urgence, un signal avertira les occupants du véhicule. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le système eCall embarqué est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à des fins de réparation et d'entretien. |
6. Toutes les parties du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont accessibles à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien du véhicule. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Dès l'adoption du présent règlement, la Commission entame, au besoin, les travaux d'élaboration des exigences techniques d'une plateforme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès à des fins de réparation et d'entretien des véhicules et pour des services ou applications embarqués futurs. Dès que ces normes sont fixées, les systèmes eCall se basent sur les normes de cette plateforme. |
Justification | |
Le présent règlement devrait se limiter au fonctionnement du service eCall. La plateforme libre d'accès est utile et doit être développée car elle bénéficiera énormément aux conducteurs de l'Union en leur permettant de faire librement leur choix. Il convient toutefois de poursuivre la recherche afin de proposer un ensemble complet de règles permettant d'organiser cette plateforme. La Commission devrait donc entamer les travaux en vue d'une proposition dès que le présent règlement aura été adopté. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives. |
Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives. Les constructeurs automobiles informent dûment leurs clients de la possibilité d'une géolocalisation du fait de l'utilisation d'un prestataire de services tiers et de l'impact possible sur la protection de leur vie privée. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement approprié des appels d'urgence. |
2. L'ensemble minimal de données transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 au centre de réception des appels d'urgence comprend uniquement les informations minimales requises pour le traitement approprié des appels d'urgence. Cet ensemble de données doit être réexaminé périodiquement afin de déterminer si des données facultatives ne doivent pas devenir obligatoires et d'y ajouter d'éventuelles informations utiles à l'ensemble minimal de données. |
Justification | |
Certaines informations utiles, comme le nombre de passagers, ne sont pas encore disponibles actuellement pour tous les véhicules. Ces données pourraient être disponibles à l'avenir au terme de la révision du règlement sur la réception par type. Les données qui sont aujourd'hui facultatives deviendraient alors obligatoires. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d'informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué, notamment en ce qui concerne: |
3. Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall puissent librement choisir entre les services d'opérateurs privés de services eCall et qu'ils reçoivent des informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall privé, notamment en ce qui concerne: |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) le délai de conservation des données dans le système embarqué; |
f) le délai de conservation des données dans le dispositif embarqué; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée. |
i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un service eCall privé et/ou d'autres services à valeur ajoutée, en prenant en particulier en considération le fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes eCall privés ou d'autres systèmes à valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne la surveillance constante du véhicule. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Contrôle technique périodique |
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7 bis. L'obligation de contrôle technique périodique concernant le système eCall embarqué est régie par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 8 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dérogations |
Dérogations et adaptation |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Les types de véhicules immatriculés avant octobre 2015 ont la possibilité d'équiper un système eCall d'un terminal mobile aussi bien pour les appels publics que pour les appels privés. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du […] [Office des publications: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur exacte]. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et des actes délégués correspondants et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en particulier en cas de non-respect de l'article 6. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Rapports |
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Au plus tard pour le 1er octobre 2018, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué. La Commission mène une enquête pour déterminer si le champ d'application du règlement doit être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les deux roues motorisés, les poids lourds et les bus. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative. |
PROCÉDURE
Titre |
Déploiement du système eCall embarqué |
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Références |
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 1.7.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
TRAN 1.7.2013 |
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Philippe De Backer 3.9.2013 |
||||
Examen en commission |
5.11.2013 |
16.12.2013 |
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Date de l'adoption |
17.12.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi |
||||
Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Ivo Strejček |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Déploiement du système eCall embarqué |
||||
Références |
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
13.6.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 1.7.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 1.7.2013 |
TRAN 1.7.2013 |
LIBE 12.12.2013 |
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Commission(s) associée(s) Date de l'annonce en séance |
LIBE 16.1.2014 |
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|
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Olga Sehnalová 9.7.2013 |
|
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|
Examen en commission |
25.9.2013 |
5.11.2013 |
28.11.2013 |
16.12.2013 |
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|
22.1.2014 |
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|
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Date de l'adoption |
11.2.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 2 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen |
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Date du dépôt |
13.2.2014 |
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