RAPPORT Modification du règlement du Parlement européen relative aux questions parlementaires
17.2.2014 - (2013/2083(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteure: Zita Gurmai
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Modification du règlement du Parlement européen relative aux questions parlementaires
Le Parlement européen,
– vu la lettre de son Président en date du 13 février 2013,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0123/2014),
1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;
2. décide que les amendements entreront en vigueur le premier jour de la première période de session de la huitième législature;
3. décide que le système de tirage au sort établi par la modification de la détermination des députés autorisés à poser une question sera évalué à l'issue d'une période d'essai d'un an à partir du début de la huitième législature;
4. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 116 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. |
1. L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session. |
2. Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question à la Commission. |
2. Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième, en fonction du ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions. |
3. Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions. |
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4. La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement1. |
3. L'heure des questions est organisée selon un système de tirage au sort dont les détails sont fixés dans une annexe au règlement17. |
5. Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe. |
4. Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe. |
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1Voir Annexe II. |
17 Voir Annexe II. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement1. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur. |
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au Président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur. |
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1Voir annexe III. |
18 Voir annexe III. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question. |
2. Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président se fonde non seulement sur les dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais plus généralement sur les dispositions du présent règlement. La décision du Président est communiquée à l'auteur de la question. |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2a. Les questions sont soumises sous format électronique. Tout député peut soumettre au maximum cinq questions par mois. |
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Exceptionnellement, des questions supplémentaires peuvent être soumises sous la forme d'un document papier présenté et signé personnellement par le député concerné auprès des services compétents du secrétariat. |
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Après une période prenant fin un an après le début de la huitième législature du Parlement européen, la Conférence des présidents procède à une évaluation du système des questions supplémentaires. |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois. |
supprimé |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires. |
Les questions doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur notification à leurs destinataires. Dans les cas d'urgence justifiés, le Président peut demander une réponse à une question dans un délai de trois semaines. |
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président. |
supprimé |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 117 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne. |
5. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement. |
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 118 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux instructions fixées dans une annexe au règlement1. |
1. Les députés peuvent poser un maximum de six questions par mois avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au règlement19. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur. |
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_________ |
1Voir annexe III. |
19 Voir annexe III. |
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 118 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les communique à la Banque centrale européenne. |
2. Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. L'auteur de la question est avisé de la décision du Président. |
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Article 118 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne. |
3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement. |
Amendement 12 Règlement du Parlement européen Annexe II | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 116 |
Déroulement de l'heure des questions avec la Commission |
A. Instructions
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1. Les députés qui posent une question à l'un des commissaires sont choisis au moyen d'un système de tirage au sort de la manière suivante : |
1. Les questions sont recevables à condition: |
- une urne est installée à l'entrée de l'hémicycle une heure avant le début de l'heure des questions; |
– d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève, |
- les députés qui souhaitent poser une question inscrivent leur nom sur un formulaire et le glissent dans l'urne; |
– de relever de la compétence et du domaine de responsabilité de leur destinataire et de présenter un intérêt général, |
- les députés qui souhaitent poser une question n'ont droit qu'à un formulaire; |
– - de porter, s'agissant des questions spécifiques au Conseil, notamment sur l'exercice de ses fonctions de définition, de coordination ou d'exécution des politiques de l'Union, ou sur ses attributions dans le cadre de procédures de nomination ou ayant trait au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union ou à une révision des traités, |
- le Président ouvre l'heure des questions et ferme l'urne; |
– de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée, |
- le Président prend un formulaire à la fois et invite le député dont le nom est inscrit à poser sa question au commissaire compétent. |
– d'être formulées avec précision et de se référer à un point concret, |
2. Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire, de deux minutes pour répondre. Ce député dispose de 30 secondes pour poser une question complémentaire ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour une réponse complémentaire. |
– de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement, |
3. Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique choisi. Le Président peut décider de leur recevabilité.
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– de ne pas avoir trait à des questions strictement personnelles, |
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– de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques, |
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– d'être présentées sous une forme interrogative. |
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2. Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée, ou une question ayant trait à l'exercice des fonctions législative et budgétaire du Conseil visées à l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du traité sur l'Union européenne. |
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3. Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois, ou si elle ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur. |
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Questions complémentaires |
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4. Comme suite à une réponse, tout député peut poser une question complémentaire à une question et, au maximum, deux questions complémentaires. |
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5. Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes instructions. |
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6. Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée. |
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Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées: |
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a) si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions, ou |
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b) si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires, ou |
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c) si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale. |
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Réponses aux questions |
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7. L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes. |
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8. Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément. |
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9. Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence du député qui en est l'auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, le député n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président. |
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10. En cas d'absence du député auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque. |
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11. Lorsqu'un député a posé une question, mais que ni lui ni son suppléant ne sont présents lors de l'heure des questions, le Président rappelle au député, par lettre, qu'il est tenu d'être présent ou de se faire remplacer. Si le Président est amené à adresser une telle lettre à trois reprises en l'espace de douze mois, le député concerné perd pendant six mois son droit de poser des questions pour l'heure des questions. |
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12. Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée reçoivent une réponse conformément à l'article 117, paragraphe 4, premier alinéa, à moins que leur auteur ne demande l'application de l'article 117, paragraphe 3. |
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13. La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 117, paragraphes 3 et 5. |
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Délais |
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14. Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente. |
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Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées. |
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B. Recommandations |
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(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986) |
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Le Parlement européen, |
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1. souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 431 du règlement, et en particulier du point 1 de ces directives, relatif à la recevabilité; |
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2. recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3 2, du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement; |
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3. recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes; |
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4. invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au point 7 des directives, à ce que les réponses soient concises et pertinentes. |
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1 Nouvel article 116. |
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2 Nouvel article 116, paragraphe 3. |
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Amendement 13 Règlement du Parlement européen Annexe III – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
Instructions pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118 |
Critères pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118 |
Justification | |
Il ne s'agit pas de simples instructions, mais de critères applicables en matière de recevabilité. | |
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 1 – tiret 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
– relèvent de la compétence et du domaine de responsabilité de leurs destinataires et présentent un intérêt général, |
- se situent exclusivement dans les limites des compétences des institutions établies dans les traités concernés et dans le domaine de responsabilité de leurs destinataires, et présentent un intérêt général, |
Amendement 15 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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- sont limitées à 200 mots; |
Amendement 16 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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- ne comportent pas plus de trois sous-questions. |
Amendement 17 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Si une question ne respecte pas ces instructions, le secrétariat conseille l'auteur quant à la façon de la formuler de manière à la rendre recevable. |
2. Sur demande, le secrétariat conseille les auteurs quant à la façon de se conformer, dans un cas individuel, aux critères fixés au paragraphe 1. |
Amendement 18 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou cherche à obtenir un complément d'information. |
3. Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une requête motivée de l'auteur. |
Amendement 19 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles à la bibliothèque du Parlement, celle-ci en informe le député, qui peut retirer la question. |
4. Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles dans les services de recherche du Parlement, elle n'est pas transmise au destinataire, mais à ces services, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande de l'auteur. |
Amendement 20 Règlement du Parlement européen Annexe III – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Les questions portant sur des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune. |
5. Les questions portant sur des sujets connexes peuvent être fusionnées par le secrétariat et recevoir une réponse commune. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) Contexte
En juin 2011, la Conférence des présidents a révisé les modalités de l'heure des questions à la Commission, en vue d'en améliorer la qualité et l'animation. Le nouveau cadre devait être expérimenté à partir du mois de septembre 2011, puis évalué avant que tout changement ne devienne définitif.
Au cours de sa réunion du 17 janvier 2013, la Conférence des présidents a examiné un rapport d'évaluation sur la période d'essai rédigé et présenté par le vice-président responsable, M. McMillan-Scott, et a décidé de confirmer les nouvelles modalités de l'heure des questions, qui devrait continuer d'avoir lieu une fois par mois pendant une durée de 90 minutes.
La Conférence des présidents a en outre précisé que :
- le nombre de membres de la Commission participants devrait, d'une manière générale, se limiter à deux membres par session, avec la possibilité toutefois d'ajouter un troisième membre, selon le sujet abordé;
- la Conférence des présidents devrait, en principe, décider du thème qui sera abordé un mois avant la période de session concernée, afin de garantir la présence des membres de la Commission les plus qualifiés; cependant, une certaine souplesse doit être observée sur ce point afin de faciliter la planification de l'ordre du jour de la séance plénière.
La Conférence des présidents a finalement décidé que le système habituel d'interventions à la demande serait remplacé par un système de tirage au sort et d'évaluer ce système à un stade ultérieur.
Par lettre du 13 février 2013, le Président a informé le président de la commission des affaires constitutionnelles de cette décision et lui a soumis la question conformément à l'article 211 en vue d'une modification possible de l'article 116 et de l'annexe II.
2) Modification des articles
La modification de l'article 116 et de l'annexe II proposée par le présent projet de rapport est conforme à la décision de la Conférence des présidents.
Les grands axes de la modification sont :
- la sélection des députés invités à poser leur question selon le système d'interventions à la demande est remplacée par un système de tirage au sort qui garantit une totale objectivité;
- les questions ne sont pas soumises par écrit à l'avance et leur recevabilité n'est pas vérifiée sauf si les questions ne sont pas directement liées au thème horizontal spécifique choisi;
- l'annexe II, qui établit les instructions concernant la vérification de la recevabilité des questions, des questions complémentaires et les délais, a été adaptée au nouveau système de tirage au sort.
La commission des affaires constitutionnelles a décidé, le 26 novembre 2013, de modifier l'objet du rapport afin de couvrir, en plus de l'article 116 relatif au déroulement de l'heure des questions, les articles 117 et 118 relatifs aux questions avec demande de réponse écrite, en raison de la proximité des sujets concernés et en a informé le Président.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
11.2.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 1 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland |
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