RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Derk Jan Eppink
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0342),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0162/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2013[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0143/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques1 établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être. |
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil1 (PDM) établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer un rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.
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__________________ |
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1 JO L 306 du 23.11.2011, p.25. |
1 Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25). |
Justification | |
Précision rédactionnelle pour clarifier l'abréviation. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3. |
(3) Des données statistiques fiables, précises et utiles sont essentielles pour la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que l'indépendance d'Eurostat soit renforcée conformément aux propositions du Parlement européen relatives à la révision du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil3 et que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par ledit règlement. |
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3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164 |
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3 Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Il est nécessaire que la Commission continue à tenir compte de la nécessité d'informations statistiques fiables grâce auxquelles les politiques de l'Union sont mieux à même de réagir aux réalités économiques, sociales et territoriales à l'échelon régional. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne sont pas interprétés de manière mécanique, mais font l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) n° 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que la Commission et le Conseil privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques. |
(4) Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne devraient pas être interprétés de manière mécanique, mais devraient faire l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) n° 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application, du suivi et de l'évaluation de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées «données pertinentes aux fins de la PDM»); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. |
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour la collecte, l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées "données pertinentes aux fins de la PDM"); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, constitué également d'experts du comité du système statistique européen et du système européen de banques centrales, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. |
__________________ |
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4 COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 final. |
4 COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 final. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union ne se fonde que sur des données fiables. Lors de l'établissement des données pertinentes aux fins de la PDM, qui sont essentielles pour déceler des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union, des informations non fiables peuvent nuire gravement à l'intérêt de l'Union. Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires destinées à rendre plus efficace la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Pour dissuader de faire, intentionnellement ou par grave négligence, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un système de sanctions financières permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise. |
(6) Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union se fonde sur des données fiables. Il convient de compléter les procédures définies dans le règlement (UE) n° 1176/2011 et le règlement (UE) n° 1174/2011 par un cadre formel correspondant pour l'établissement, le suivi de la qualité et la publication des données pertinentes aux fins de la PDM, conformément aux critères de qualité communs prévus dans le règlement (CE) n° 223/2009. Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires, qui devraient rendre plus efficaces la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Pour dissuader de faire, intentionnellement ou par grave négligence, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un mécanisme correcteur permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise. |
Justification | |
Si l'article 338, paragraphe 1, du traité FUE apparaît comme une base juridique insuffisante ou inappropriée pour définir les sanctions applicables aux États membres qui font, de manière intentionnelle ou par grave négligence, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il convient d'envisager la possibilité d'introduire une base juridique supplémentaire ou d'adapter les dispositions du chapitre VIII du présent règlement. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
(7) Afin de compléter les règles applicables au calcul des dépôts portant intérêt et des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de telles pratiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité") en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. |
(8) La coordination et la coopération permanentes entre la Commission (Eurostat) et les autorités statistiques des États membres est essentielle pour garantir la coordination efficace des activités statistiques au sein du système statistique européen (SSE). Il convient de renforcer cette collaboration afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. La séparation institutionnelle du système européen de banques centrales (SEBC) et l'indépendance des banques centrales devraient être respectées lors du développement, de l'établissement et de la diffusion des données pertinentes aux fins de la PDM dans le cadre des structures de gouvernance et des programmes de travail statistiques respectifs du SSE et du SEBC. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Une coopération étroite entre le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité. |
(9) Étant donné que le SSE est responsable de l'établissement d'un certain nombre de statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM et que le SEBC est responsable de l'établissement d'un certain nombre d'autres statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM, une coopération étroite entre les deux systèmes devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité. Les modalités opérationnelles pratiques régissant la coopération entre le SSE et le SEBC en matière d'assurance de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM pourraient être établies dans un protocole d'accord. Compte tenu de son expérience de longue date dans le domaine des statistiques couvertes par les données pertinentes aux fins de la PDM, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) institué par la décision 2006/856/CE1 bis du Conseil pourrait fournir des conseils sur les modalités opérationnelles pratiques de coopération qui pourraient figurer dans ce protocole d'accord. |
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1 bis. JO L 332 du 30.11.2006, p. 21. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Il convient d'examiner les dispositions établies dans le présent règlement dans le cadre du renforcement de la gouvernance économique européenne, qui appelle une plus grande responsabilité démocratique tant au niveau national qu'européen. Le système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et plus opportune des parlements nationaux et du Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut également proposer aux représentants des instituts nationaux de statistiques (INS) de participer de façon volontaire aux auditions. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Le renforcement de la gouvernance économique par un système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et en temps utile des parlements nationaux et du Parlement européen. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Toutefois, il convient que la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soit décidée en dernier recours et compte tenu d'une analyse approfondie des indicateurs relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la contraction du PIB. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les procédures d'assurance de la qualité mises en place dans le cadre du présent règlement prennent en considération et complètent les meilleures pratiques en place dans les procédures d'assurance de la qualité existantes. Elles n'entraînent pas de duplication des efforts fournis pour assurer la qualité ni de séries de données parallèles. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte des besoins de l'Union. |
2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte du cadre du semestre européen et des besoins de l'Union. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir pour la transmission des dernières données pertinentes aux fins de la PDM. |
3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir à laquelle la Commission (Eurostat) devra avoir extrait les données pertinentes aux fins de la PDM afin d'élaborer, pour chaque État membre, les indicateurs du tableau de bord relatif à la PDM et d'établir une base de données de référence sur les données pertinentes aux fins de la PDM. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission (Eurostat) fournit à chaque État membre l'accès à la base de données de référence contenant les données pertinentes aux fins de la PDM qu'elle a extraites au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date butoir à des fins de vérification. Les États membres vérifient les données et les valident, ou proposent des amendements à celles-ci, dans les sept jours ouvrables suivant cette période de cinq jours. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité. |
1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres transmettent le rapport de qualité dans les sept jours, conformément à l'article 2, paragraphe 3 bis. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. |
3. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 1. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le [… ][neuf mois après l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. |
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer lors de la publication au JO]. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer lors de la publication au JO]. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12. |
Amendement 22 Proposition de règlement Chapitre VI – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
MISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES |
MISSIONS DE DIALOGUE DANS LES ÉTATS MEMBRES |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné. |
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle le besoin d'évaluer plus en profondeur la qualité des statistiques, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions de dialogue dans l'État membre concerné. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'objectif de ces missions est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables. |
2. L'objectif des missions de dialogue visées au paragraphe 1 est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions de dialogue se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lors de l'organisation des missions de dialogue, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l'État membre concerné pour qu'il fasse part de ses commentaires. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE7 du Conseil les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
3. La Commission (Eurostat) communique au Parlement européen et au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE7 du Conseil les conclusions de ces missions de dialogue, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au Parlement européen et au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
____________ |
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7. JO L 63 du 5.3.1974, p.21. |
7. JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [date à déterminer] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM. |
4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions de dialogue. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [JO, prière d'insérer la date: six mois après la publication du présent règlement] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition et d'une rotation appropriées des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition adéquate et d'une rotation appropriée et opérée en temps utile des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
Justification | |
Pour pouvoir disposer d'un avis d'expert objectif, il convient de garantir une sélection et une répartition adéquates ainsi qu'une rotation des experts opérée en temps utile. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Le présent article ne s'applique pas dans les cas où la législation sectorielle prévoit déjà des visites de la Commission aux États membres. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission (Eurostat) fournit les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées. |
1. La Commission (Eurostat) rend publiques les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données. |
2. La Commission (Eurostat) détermine la date de publication des communiqués de presse et la communique aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date butoir mentionnée à l'article 2. Elle ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. La possibilité est donnée à l'État membre concerné de défendre sa position. Au plus tard dix jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et rendre publiques les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, aux normes méthodologiques applicables et aux exigences en termes d'exhaustivité, de fiabilité, de ponctualité et de cohérence des données statistiques. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM. |
1. Le Conseil, statuant sur les recommandations de la Commission, peut décider, via une procédure en deux étapes, d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt puis, si la Commission estime que l'État membre n'a pas respecté les mesures correctives visées au paragraphe 1 bis et en dernier ressort, d'infliger une amende à un État membre qui a fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM de façon intentionnelle ou à la suite d'une grave négligence, ce qui a affecté la capacité de la Commission à procéder à une évaluation fidèle et juste. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L'État membre soumet à la Commission, dans un délai donné, un rapport sur les mesures correctives requises pour identifier les déclarations erronées ou les cas de négligence grave mentionnés au paragraphe 1 et y remédier, ainsi que pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'amende visée au paragraphe 1 est efficace, dissuasive et proportionnée à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L'amende ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné. |
2. Le dépôt portant intérêt visé au paragraphe 1 est efficace, dissuasif et proportionné à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. Le dépôt portant intérêt ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné au cours de l'année précédente. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires. |
3. La Commission peut, conformément aux traités et à la législation sectorielle spécifique, engager et mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l'exige, une autorisation est obtenue auprès de l'autorité judiciaire avant de procéder à une inspection sur place. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations. |
Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une recommandation au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa recommandation au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission informe la commission compétente du Parlement européen de toute enquête ou recommandation effectuée en vertu du présent paragraphe. La commission compétente du Parlement européen peut donner à un État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission peut, après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou de l'annuler. |
|
Le dépôt portant intérêt est soumis à un taux d'intérêt correspondant au risque de crédit de la Commission et à la période d'investissement concernée. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ainsi infligée. |
5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant la constitution de dépôts portant intérêt en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer le dépôt portant intérêt ainsi imposé. |
Amendement 42 Proposition de règlement Chapitre IX – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
NATURE ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES SANCTIONS |
NATURE ET AFFECTATION BUDGÉTAIRE DES AMENDES |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore, après consultation des acteurs concernés, notamment la BCE, conformément à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. |
Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. La décision visée à l'article 9, paragraphe 1, est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La majorité qualifiée des membres du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 1, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Toutes les autres autorités nationales font rapport à l'INS à cet effet. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition. |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Les banques centrales nationales, en leur qualité de membre du SEBC établissant des données pertinentes aux fins de la PDM et, le cas échéant, d'autres autorités nationales concernées, coopèrent avec les INS à cet effet. Les autorités nationales établissant des données sont tenues responsables de ces données. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement. |
La Commission (Eurostat) fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement, dans le cadre du semestre européen visé dans le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 bis. |
|
________________ |
|
1 bis Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12). |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. |
1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Si nécessaire, ce rapport est assorti d'une proposition législative. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée. |
b) l'efficacité et la proportionnalité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
Le 7 juin 2013, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. L'objectif du règlement proposé est de faire en sorte que la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données statistiques établies ou transmises aux fins des procédures concernant la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres excessifs au sein de l'Union s'effectuent selon des critères de qualité et dans le respect des délais impartis.
La proposition de la Commission couvre: la transmission des données et métadonnées statistiques qui sont pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (les "données pertinentes aux fins de la PDM") (articles 1 et 2); un nouveau cadre en matière d'assurance de la qualité prévoyant l'élaboration de rapports de qualité par les États membres (articles 3 et 4); des évaluations de la qualité par la Commission (article 5); des inventaires des sources et méthodes (article 6); des missions dans les États membres (article 7); la déclaration et la communication des données aux différentes parties concernées (article 8); et des sanctions relatives à la manipulation des statistiques (articles 9 et 13).
2. Procédure au Parlement européen
La commission ECON a été désignée en tant que commission compétente au fond pour examiner la présente proposition. Les commissions REGI et EMPL ont décidé d'émettre un avis.
3. Projet de rapport
Votre rapporteur soutient l'objectif général du règlement proposé, à savoir renforcer la gouvernance économique de l'Union par l'établissement d'un système renforcé de contrôle statistique des données pertinentes aux fins de la PDM. Il reconnaît en effet la nécessité de définir des exigences et des procédures claires afin de garantir la qualité optimale des statistiques, le but étant de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres macroéconomiques. Toutefois, votre rapporteur estime que le suivi de la qualité statistique des données pertinentes aux fins de la PDM et des informations statistiques de référence pourraient s'aligner davantage sur (i) le cadre défini dans la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques; et (ii) la législation, les pratiques et les structures de gouvernance en place dans le domaine des statistiques européennes.
Au vu de ces considérations, votre rapporteur est favorable au règlement proposé et suggère les principales modifications suivantes afin de renforcer certains de ses éléments:
3.1. Alignement sur le cadre de gouvernance économique renforcé
Votre rapporteur propose d'aligner autant que possible le cadre pour l'établissement, le suivi de la qualité et la publication des données pertinentes aux fins de la PDM sur les procédures fixées dans le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques et dans le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.
Votre rapporteur suggère notamment de suivre la logique de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et de restreindre l'application de sanctions aux pays dont la monnaie est l'euro. Les amendes collectées devraient par conséquent être affectées au mécanisme européen de stabilité plutôt qu'au budget de l'Union. Votre rapporteur est conscient des problèmes juridiques que pose le choix de l'article 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme base juridique régissant la possibilité d'imposer des sanctions aux États membres qui font, intentionnellement, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM. Il a donc inclus un considérant afin de suggérer que la Commission envisage d'introduire une base juridique supplémentaire, par exemple l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE.
3.2. Alignement sur la législation existante sur les statistiques européennes
Votre rapporteur recommande d'aligner davantage le règlement proposé avec le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, en tenant compte des éléments détectés à l'occasion de sa révision en cours.
Le système statistique européen (SSE) et le système européen de banques centrales (SEBC) sont tous deux responsables de l'établissement d'un certain nombre de statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM. Une coopération étroite entre les deux systèmes est nécessaire pour garantir la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Votre rapporteur propose que, compte tenu de son expérience de longue date dans le domaine des statistiques couvertes par les données pertinentes aux fins de la PDM, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) institué par la décision 2006/856/CE du Conseil fournisse des conseils sur les modalités opérationnelles pratiques régissant cette coopération.
3.3 Transmission des données à la Commission
Votre rapporteur estime que le règlement proposé devrait clarifier le processus de transmission, de déclaration et de communication des données. Il suggère notamment l'inclusion (i) d'une date butoir à laquelle la Commission (Eurostat) devra avoir extrait les séries chronologiques nécessaires pour le tableau de bord relatif à la PDM et (ii) d'une date de publication pour les communiqués de presse au sujet des indicateurs du tableau de bord relatif à la PDM.
3.4. Visites de dialogue
Afin d'améliorer encore l'efficacité des procédures proposées, votre rapporteur suggère: (i) d'appeler "missions de dialogue" les missions dans les États membres; (ii) de les regrouper au sein d'une disposition générale non applicable lorsque la législation sectorielle prévoit déjà des visites; et (iii) de distinguer le but de ces visites, à savoir approfondir l'évaluation de la qualité des statistiques, de celui des enquêtes, qui visent clairement à établir l'existence de déclarations délibérément erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM.
3.5. Rôle du Parlement européen
Votre rapporteur propose une participation plus étroite et plus opportune du Parlement européen et des parlements nationaux. La commission compétente au fond du Parlement européen devrait notamment avoir la possibilité d'inviter également les responsables des instituts nationaux de statistiques à participer de façon volontaire aux auditions.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (5.2.2014)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))
Rapporteure pour avis: Pervenche Berès
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3. |
(3) Des décisions démocratiques s'appuyant sur des données et analyses statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3. |
__________________ |
__________________ |
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. |
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. |
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent visant à coordonner et à harmoniser les données à transmettre devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Le renforcement de la gouvernance économique par un système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et plus opportune du Parlement européen et des parlements nationaux. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné. |
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes ou s'interroge sur la qualité des statistiques, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE du Conseil7 et au comité de l'emploi créé par la décision 2000/98/CE du Conseil7 bis les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, au comité de l'emploi et aux commissions compétentes du Parlement européen, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
____________ |
____________ |
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. |
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. |
|
7 bis Décision 2000/98/CE du Conseil du 24 janvier 2000 instituant le comité de l'emploi (JO L 29 du 4.2.2000, p. 21). |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. La possibilité est donnée à l'État membre concerné d'expliquer la situation. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 ou si celles-ci sont incomplètes. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et aux présidents du comité de politique économique et du comité de l'emploi les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM. |
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM ou qui retarde leur transmission. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires. |
Conformément au règlement, la Commission peut réaliser toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les recettes visées au premier alinéa sont allouées au financement des programmes nationaux de réforme des États membres et aux actions qui en résultent dans le cadre du cycle du semestre européen, avec pour objectif de réduire les divergences sociales et économiques ainsi que les disparités en termes d'emploi. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement. |
La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport aux commissions compétentes du Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) le caractère approprié et l'efficacité de la procédure de suivi appliquée en cas de révision des données pertinentes aux fins de la PDM voire en cas d'ajout. |
PROCÉDURE
Titre |
Statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques |
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Références |
COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 13.6.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
EMPL 13.6.2013 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Pervenche Berès 3.7.2013 |
||||
Examen en commission |
9.12.2013 |
22.1.2014 |
3.2.2014 |
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Date de l'adoption |
3.2.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 3 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner |
||||
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Emilio Menéndez del Valle |
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AVIS de la commission du développement régional (27.1.2014)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))
Rapporteur pour avis: Ivars Godmanis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le présent avis de la commission REGI à l'intention de la commission ECON est motivé par le fait que l'article 23 et l'annexe III du règlement dont relève la politique de cohésion, à savoir le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, prévoient la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. La commission du développement régional est favorable au développement d'un cadre réglementaire clair visant à garantir la qualité élevée des statistiques dans le but de soutenir l'application efficace de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques1 établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être. |
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques1 (PDM) établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer un rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être. |
__________________ |
__________________ |
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. |
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. |
Justification | |
Précision rédactionnelle pour clarifier l'abréviation. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3. |
(3) Des données statistiques fiables, solides, précises et utiles sont essentielles pour la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3. |
__________________ |
__________________ |
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. |
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) Il est nécessaire que la Commission continue à tenir compte de la nécessité d'informations statistiques fiables grâce auxquelles les politiques de l'Union sont mieux à même de réagir aux réalités économiques, sociales et territoriales à l'échelon régional. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées "données pertinentes aux fins de la PDM"); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. |
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour la collecte, l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées "données pertinentes aux fins de la PDM"); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, constitué également d'experts du comité du système statistique européen et du système européen de banques centrales, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. |
__________________ |
__________________ |
4 COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 final. |
4 COM(2005) 217 final et COM(2011) 211 final. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. |
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité et la précision des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. Il convient également de préciser la portée des données auxquelles la PDM sera liée. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) La mise en place d'un cadre juridique pour les "engagements en matière de confiance dans les statistiques" doit être encouragée. Le respect de la règle de confidentialité des données au sein du SSE (système statistique européen), ainsi que le respect du principe de subsidiarité, contribueront à améliorer la confiance dans les agences statistiques. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 bis) Afin de garantir des données complètes, précises et de qualité, il convient de mettre en place un système de recherche consacré aux processus socioéconomiques en vigueur dans les régions transfrontalières, ainsi que d'établir des statistiques pour les macrorégions afin d'obtenir une image fiable, complète et précise de l'économie en termes de développement régional et macrorégional tant en zones urbaines qu'en zones rurales. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) Conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil1 bis, la mise en œuvre des Fonds structurels de l'Union européenne est notamment liée à une bonne gouvernance économique et à la PDM. |
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__________________ |
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1 bis JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 à 469. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quater) La dotation des fonds structurels et d'investissement européens, du fonds de développement rural et du fonds pour la pêche représente un montant important d'investissements publics dans certains États membres et contribue à améliorer la convergence économique et la cohésion sociale. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 12 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 quinquies) L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1303/20131 bis prévoit que la Commission peut demander à un État membre de revoir son accord de partenariat et les programmes concernés et proposer des modifications de ceux-ci, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques. |
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__________________ |
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1 bis JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 à 469. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 12 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 sexies) L'article 23, paragraphe 9, et l'annexe III du règlement (UE) n° 1303/20131 bis prévoient également que la Commission propose au Conseil de suspendre une partie ou la totalité des engagements ou des paiements relatifs aux programmes d'un État membre lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres, conformément à l'article 8, paragraphe 3, ou à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. |
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__________________ |
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1 bis JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 à 469. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 septies) Toutefois, il convient que la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soit décidée en dernier recours et compte tenu d'une analyse approfondie des indicateurs relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la contraction du PIB. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 octies) Dans un souci d'efficacité, le présent règlement doit couvrir toutes les données statistiques qui sont requises au titre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 nonies) Il convient d'insister sur la grande importance de la qualité des statistiques fournies par les États membres pour une application cohérente de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les données pertinentes aux fins de la PDM font l'objet d'une attestation de l'institution supérieure de contrôle de l'État membre concerné sur la qualité des informations qu'il transmet. |
Justification | |
Il est proposé que les institutions supérieures de contrôle nationales délivrent, du fait de leur fonction d'auditeur indépendant et chacune en ce qui les concerne, une attestation sur la qualité des informations transmises par les États membres. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. |
3. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le [… ][neuf mois après l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. |
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement; date exacte à insérer par l'OP lors de la publication]. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE du Conseil7 les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE Conseil7 et au Parlement européen les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique et au Parlement européen, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009. |
______________ |
_______________ |
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. |
7 JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition et d'une rotation appropriées des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en veillant à une répartition appropriée et à une rotation opérée en temps utile des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
Justification | |
Pour pouvoir disposer d'un avis d'expert objectif, il convient de garantir une sélection et une répartition adéquates ainsi qu'une rotation des experts opérée en temps utile. |
PROCÉDURE
Titre |
Statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques |
||||
Références |
COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 13.6.2013 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
REGI 13.6.2013 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Ivars Godmanis 20.6.2013 |
||||
Rapporteure pour avis remplacée |
Ramona Nicole Mănescu |
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Date de l'adoption |
22.1.2014 |
|
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 1 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques |
||||
Références |
COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
7.6.2013 |
|
|
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|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 13.6.2013 |
|
|
|
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
EMPL 13.6.2013 |
REGI 13.6.2013 |
|
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|
Rapporteur Date de la nomination |
Derk Jan Eppink 18.6.2013 |
|
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Examen en commission |
5.12.2013 |
30.1.2014 |
|
|
|
Date de l'adoption |
13.2.2014 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Ana Gomes, Emma McClarkin |
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Date du dépôt |
24.2.2014 |
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