RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

24.2.2014 - (COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS)) - *

Commission du développement régional
Rapporteure: Danuta Maria Hübner
(Procédure simplifiée – article 46, paragraphe 1, du règlement)

Procédure : 2014/0010(CNS)
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A7-0144/2014
Textes déposés :
A7-0144/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

(COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0024),

–       vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0031/2014),

–       vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–       vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0144/2014),

1.      approuve la proposition de la Commission;

2.      invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.      demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement.

4.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004, adoptée sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE (désormais article 349 du traité FUE), autorise la France, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exemptions ou des réductions de l'impôt "octroi de mer" pour les produits visés à l'annexe de ladite décision qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Cette décision contient une annexe énumérant les produits auxquels des exemptions et des réductions de taxes peuvent s'appliquer, tout en disposant que l'application d'exemptions ou de réductions ne saurait entraîner de différences de plus de 10, 20 ou 30 points de pourcentage en fonction des produits.

La décision 2004/162/CE expose les raisons qui ont motivé l'adoption de ces mesures spécifiques: l'éloignement, l'insularité, la faible dimension du marché et l'exportation peu développée, le relief et le climat difficiles, la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, et même parfois des phénomènes naturels tels que les cyclones, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre.

L'éloignement de ces régions et leur dépendance vis-à-vis des transports aériens et maritimes, ainsi que leur dépendance énergétique et en termes de matières premières, ont des répercussions sur les coûts de production. La combinaison de tous ces handicaps entraîne une augmentation des prix de revient des biens fabriqués localement, de sorte qu'en l'absence de mesures spécifiques, ils ne seraient pas en mesure d'être compétitifs face aux biens produits ailleurs. Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans ces régions.

Les mesures spécifiques contenues dans la décision 2004/162/CE ont donc été conçues dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité.

Le Conseil européen a, par sa décision 2012/419/UE modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte, décidé que Mayotte aura, à partir du 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer au sens de l'article 355, paragraphe 2, du traité FUE.

Mayotte a donc été ajoutée à la liste des régions ultrapériphériques à l'article 349 du traité FUE; le traité dans son ensemble ainsi que toute législation fiscale de l'Union seront donc applicables à Mayotte à compter de ce changement de statut.

Les autorités françaises ont informé la Commission de leur intention d'introduire à Mayotte l'impôt "octroi de mer" dans des conditions similaires à celles de la Guyane et ont demandé à la Commission d'être autorisées à appliquer une fiscalité différentiée selon que les produits sont ou non fabriqués localement. À cet égard, les autorités françaises ont, dans leur demande du 24 mai 2013, communiqué à la Commission une liste d'une centaine de produits pour lesquels elles souhaitaient être autorisées à appliquer une fiscalité différenciée selon que les produits sont ou non fabriqués localement. Les autorités françaises ont été invitées à plusieurs reprises à fournir des informations complémentaires et à apporter, pour les différents produits objet de la demande, des justifications concernant l'existence d'une production locale, la part de marché occupée par cette production locale et les surcoûts supportés par cette production locale par rapport aux mêmes produits provenant de l'extérieur.

Cette proposition de décision du Conseil modifie donc la décision susmentionnée en la rendant applicable à Mayotte, en autorisant l'application d'une fiscalité différentiée en faveur de 59 produits pour lesquels il existe une production locale à Mayotte, pour lesquels les autorités françaises ont apporté des justifications quant aux surcoûts supportés, comme l'exige la Commission, et proposant le différentiel maximal pour chaque produit, limité à ce qui est nécessaire pour compenser la plus faible compétitivité et les surcoûts affectant les produits locaux.

La décision proposée est soumise au Parlement conformément à l'article 349 du traité FUE, et fait donc l'objet d'une procédure législative spéciale, le Parlement étant simplement consulté.

En ce qui concerne la substance du texte, la modification proposée apparaît justifiée par des motifs objectifs, puisqu'il découle nécessairement du changement de statut de Mayotte, acté par la décision susmentionnée du Conseil européen, et accorde dès lors à Mayotte un traitement identique à celui de toutes les régions ultrapériphériques françaises.

La décision proposée a une portée précise et bien définie, étant donné qu'elle s'applique à un nombre limité de produits identifiés, et qu'elle a une durée courte, puisque l'autorisation accordée à la France expire le 1er juillet 2014.

Par ailleurs, puisque cette mesure sera effective à partir du 1er janvier 2014, il est d'autant plus important de l'adopter rapidement pour des raisons de sécurité juridique, et la présidente propose dès lors que cette proposition de la Commission de décision du Conseil soit adoptée telle quelle, conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

Références

COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS)

Date de la consultation du PE

6.2.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

 

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

 

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

4.2.2014

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Danuta Maria Hübner

24.2.2014

 

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

24.2.2014

Date de l’adoption

24.2.2014

 

 

 

Date du dépôt

24.2.2014