RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

10.3.2014 - (COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Dagmar Roth-Behrendt


Procédure : 2013/0439(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0164/2014
Textes déposés :
A7-0164/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0896),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 10 de son annexe XI, ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0460/2013),

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'avis de la Cour de justice du 4 mars 2014[1],

–       vu l'avis de la Cour des comptes du 3 mars 2014[2],

–       vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'article 55 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0164/2014),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT (UE) N°…/2014

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut") et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé "régime applicable aux autres agents"), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68[4], et notamment l'article 10 de l'annexe XI du statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour de justice[5],

vu l'avis de la Cour des comptes[6],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[7],

considérant ce qui suit:

(1)    Dans son arrêt dans l'affaire C-63/12, Commission/Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") a précisé que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations, soit en procédant à l'adaptation "mathématique" selon la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en s'écartant de ce calcul "mathématique" conformément à l'article 10 de ladite annexe.

(2)  L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil[8], vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)    Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 25 octobre 2012, le Conseil a déclaré que l'évaluation de la Commission contenue dans son rapport sur la clause d'exception ne reflétait pas la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans l'Union en 2012, telle qu'elle ressortait des données économiques objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de présenter, conformément à l'article 10 de l'annexe XI du statut, une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations pour l'année 2012.

(4)    La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles que les retombées de la crise économique de l'automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l'Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que les niveaux toujours élevé du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0,8 % pour l'année 2012. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0 % pour l'année 2011.

(5)    Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sont les suivantes : en 2010, l'application de la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 % respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2012, la date du "1er juillet 2011" figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du "1er juillet 2012".

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2012, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1/07/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2013, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2012.

1

2

3

4

5

 

Pays / Lieu

Rémunération

1.7.2012

Transfert

1.1.2013

Pension

1.7.2012

Pension

16.5.2012

Bulgarie

Rép. tchèque

Danemark

Allemagne

Bonn

Karlsruhe

Munich

Estonie

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Varese

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Culham

58.4

80.6

135.3

95.8

94.1

93.8

106.4

77.6

90.5

97.1

117.7

110.6

104.2

93.4

84.1

77.6

71.5

78.3

83.3

105.3

106.4

74.2

83.5

68.8

85.3

79.7

122.1

131.9

147.8

112.5

57.4

74.6

127.3

96.6

 

 

 

78.0

89.0

90.9

109.2

104.5

97.4

 

87.4

74.9

69.5

68.7

83.7

100.9

103.2

66.4

82.8

60.0

81.2

73.5

113.8

123.8

119.0

 

100.0

100.0

127.3

100.0

 

 

 

100.0

100.0

100.0

109.2

104.5

100.0

 

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 

103.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

113.8

123.8

119.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 919,02 EUR et à 1225,36 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 171,88 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 375,59 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 254,83 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 91,75 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut est fixé à 509,43 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 366,22 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2013, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre             0 et 200 km

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre     201 et 1 000 km

0,6367 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre     1 001 et 2 000 km

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre     2 001 et 3 000 km

0,1272 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre     3 001 et 4 000 km

0,0614 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre     4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à              10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

-       191,00 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

-       381,96 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

-       39,48 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer,

-       31,83 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

-       1123,91 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

-       668,27 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1347,89 EUR et la limite supérieure est fixée à 2695,79 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1225,36 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GROUPE DE

FONCTIONS

1/07/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5.879,08

6.001,34

6.126,14

6.253,54

6.383,59

6.516,34

6.651,85

17

5.196,08

5.304,14

5.414,44

5.527,04

5.641,98

5.759,31

5.879,08

16

4.592,43

4.687,93

4.785,42

4.884,94

4.986,53

5.090,23

5.196,08

15

4.058,91

4.143,32

4.229,48

4.317,44

4.407,22

4.498,87

4.592,43

14

3.587,37

3.661,97

3.738,13

3.815,86

3.895,22

3.976,22

4.058,91

13

3.170,61

3.236,55

3.303,85

3.372,56

3.442,69

3.514,29

3.587,37

III

12

4.058,85

4.143,25

4.229,41

4.317,36

4.407,13

4.498,78

4.592,33

11

3.587,34

3.661,93

3.738,08

3.815,81

3.895,16

3.976,16

4.058,85

10

3.170,60

3.236,53

3.303,83

3.372,54

3.442,67

3.514,26

3.587,34

9

2.802,28

2.860,55

2.920,03

2.980,75

3.042,74

3.106,01

3.170,60

8

2.476,74

2.528,24

2.580,82

2.634,48

2.689,27

2.745,19

2.802,28

II

7

2.802,21

2.860,50

2.919,99

2.980,72

3.042,72

3.106,01

3.170,61

6

2.476,62

2.528,13

2.580,71

2.634,39

2.689,18

2.745,12

2.802,21

5

2.188,86

2.234,38

2.280,86

2.328,30

2.376,72

2.426,16

2.476,62

4

1.934,53

1.974,77

2.015,84

2.057,77

2.100,57

2.144,26

2.188,86

I

3

2.383,19

2.432,65

2.483,14

2.534,68

2.587,28

2.640,98

2.695,79

2

2.106,84

2.150,57

2.195,20

2.240,76

2.287,27

2.334,74

2.383,19

1

1.862,54

1.901,20

1.940,65

1.980,93

2.022,04

2.064,01

2.106,84

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

-       845,37 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

-       501,20 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1010,92 EUR et la limite supérieure est fixée à 2021,83 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7 du régime applicable aux autres agents est fixé à 919,02 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 889,39 EUR et la limite supérieure est fixée à 2092,68 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2012, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil[9] sont fixées à 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR et 866,72 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2012, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil[10] sont affectés d'un coefficient de 5,5609.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1/07/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

18.517,81

18.517,81

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

17.771,05

 

 

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

15.706,64

16.366,65

17.054,40

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

 

 

 

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.322,22

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.774,62

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.406,80

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

 

 

 

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.129,38

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.185,01

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.350,35

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.612,65

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.960,64

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.384,38

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.875,06

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

-          132,89 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

-       203,76 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2012, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1.694,21

1.973,74

2.139,95

2.320,16

2.515,54

2.727,38

2.957,06

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3.206,08

3.476,07

3.768,79

4.086,15

4.430,25

4.803,32

5.207,82

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5.646,37

6.121,87

6.637,39

7.196,32

7.802,33

 

 

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg,

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

____________________

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]           Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
  • [5]           Avis du 4 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).
  • [6]           Avis du 3 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).
  • [7]           Position du Parlement européen du … [(JO …)] [(non encore parue au Journal officiel)] et décision du Conseil du … .
  • [8]           Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
  • [9]           Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).
  • [10]           Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

PROCÉDURE

Titre

Ajuster, avec effet au 1er juillet 2012, la rémunération et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne et les coefficients correcteurs qui s’y appliquent

Références

COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)

Date de la présentation au PE

10.12.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.12.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

15.1.2014

CONT

11.12.2013

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Date de l’adoption

10.3.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

2

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Date du dépôt

10.3.2014