RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012

20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Pilar del Castillo Vera
Rapporteur pour avis (*):
Malcolm Harbour, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 50 du règlement


Procédure : 2013/0309(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0190/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0627),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0267/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0190/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012

établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012 et la décision nº 243/2012/UE

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'Europe doit exploiter toutes les sources de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d'emplois dans l'Union sont le principal objectif de la stratégie "Europe 2020". Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l'importance du marché unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à établir un marché unique des communications électroniques en complétant et en adaptant le cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur.

(1) L'Europe doit exploiter toutes les sources de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d'emplois dans l'Union sont le principal objectif de la stratégie "Europe 2020". En outre, l'environnement numérique est devenu une composante de l'espace public où apparaissent de nouvelles formes de commerce transfrontalier et où se créent des débouchés pour les entreprises européennes dans l'économie numérique mondiale, parallèlement au développement d'un marché innovant et aux échanges socioculturels. Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l'importance du marché unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à contribuer à l'établissement d'un marché unique des communications électroniques en complétant et en adaptant certains aspects du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur à certains égards, et en définissant le contenu général, la finalité et le calendrier de la prochaine révision de ce cadre.

Justification

Conforme au document informel du dialogue transatlantique (DTL) "Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La stratégie numérique pour l'Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le développement de notre économie et de notre société. Pour que l'Europe puisse tirer profit des avantages de la transformation numérique, l'Union a besoin d'un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour tous les secteurs et dans toute l'Europe. Un véritable marché unique des communications électroniques sera la clé de voûte d'une économie numérique innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières.

(2) La stratégie numérique pour l'Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le développement de notre économie et de notre société. Pour que l'Europe puisse tirer profit des avantages de la transformation numérique, l'Union a besoin d'un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour tous les secteurs et dans toute l'Europe. Un véritable marché unique des communications électroniques sera la clé de voûte d'une économie numérique innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières dans un même cadre ouvert, normalisé et interopérable.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans un marché unique des communications électroniques pleinement intégré, la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l'Union et le droit de chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement, puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation générale nationaux plutôt qu'à l'échelle de l'Union, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux, différents produits d'accès disponibles pour les fournisseurs de communications électroniques dans différents États membres, et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Dans de nombreux cas, les règles de l'Union ne font que définir une base commune, et leur mise en œuvre varie souvent d'un État membre à l'autre.

(3) La liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l'Union et le droit de chaque utilisateur de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Même s'il reconnaît et prévoit des conditions objectivement différentes pour les États membres, le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement pour d'autres raisons, puisqu'il prévoit une mise en œuvre différente du régime d'autorisation générale au niveau national, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Par exemple, alors que la directive relative à l'autorisation limite le type d'informations qui peuvent être requises, douze États membres exigent des informations supplémentaires, telles que la catégorisation des types d'activités envisagées, la portée géographique de l'activité, le marché ciblé, la structure de l'entreprise, y compris les noms des actionnaires et des actionnaires des entreprises actionnaires, la certification de la chambre de commerce et un extrait du casier judiciaire du représentant de l'entreprise. L'imposition d'exigences supplémentaires de ce type souligne la nécessité d'une politique ferme de la Commission en ce qui concerne les procédures d'infraction.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Un véritable marché unique des communications électroniques devrait promouvoir la concurrence, l'investissement et l'innovation dans des réseaux et des services nouveaux et perfectionnés en favorisant l'intégration des marchés et l'offre de services transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse. La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l'Union.

(4) Un véritable marché unique des communications électroniques devrait promouvoir la concurrence, la coordination, l'investissement, l'innovation et le renforcement des capacités dans des réseaux et des services nouveaux et perfectionnés en favorisant l'intégration des marchés et l'offre de services transfrontaliers, et devrait aussi réduire le plus possible les contraintes réglementaires inutiles imposées aux entreprises. Il devrait donc contribuer à la réalisation, voire au dépassement, des objectifs ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse et favoriser l'émergence de services et d'applications capables d'exploiter des données et des formats ouverts de manière interopérable, normalisée et sûre, en garantissant leur disponibilité aux mêmes niveaux fonctionnels et non fonctionnels dans toute l'Union. La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l'Union.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Comme le souligne l'étude de la direction générale des politiques internes du Parlement européen, département B - politiques structurelles et de cohésion, intitulée "Internet, stratégie numérique et développement économique des régions européennes"(ci-après "l'étude"), publiée en 2013, un contexte régional favorable en matière d'acceptation et de réception des TIC et du développement de la société de l'information est un facteur important, voire décisif, car le niveau régional est un niveau privilégié pour le développement de la demande en matière de TIC.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Comme le remarque l'étude, le niveau régional est pertinent pour identifier les opportunités offertes par la société de l'information et pour mener des programmes destinés à favoriser son développement. Cette étude indique également que l'interaction entre les différents niveaux de gouvernance renferme un grand potentiel de croissance. Les initiatives descendantes et les projets ascendants devraient être combinés, ou au moins développés en parallèle, afin d'atteindre l'objectif de création d'un marché unique du numérique.

 

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) Si l'on veut établir un marché unique européen des communications électroniques et renforcer la cohésion territoriale et sociale, la priorité d'investissement 2) a) prévue à l'article 5 du règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis doit être mise en œuvre en vue d'améliorer l'accès à la large bande et les réseaux à haut débit et d'encourager l'utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux réseaux dans l'économie numérique, et toutes les régions européennes doivent être en mesure de réaliser des investissements dans ce domaine, tel que prévu à l'article 4 dudit règlement.

 

 

__________

 

1 bis Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) Les investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, indispensables pour que les Européens puissent bénéficier des nouveaux services innovants, ne doivent pas être limités aux zones centrales ou densément peuplées où ils seront facilement rentabilisés. Ils doivent aussi être étendus, simultanément, aux régions périphériques et ultrapériphériques, moins densément peuplées et moins développées, pour ne pas aggraver encore leurs handicaps de développement.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus et d'applications et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.

(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus, d'applications et de logiciels et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que l'enseignement, le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie, la médecine, la mobilité et les transports, et la gestion intelligente des urgences et des catastrophes naturelles, dont l'amélioration de la productivité, de la qualité et de l'offre à l'utilisateur final repose sur la connectivité et la large bande, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'une analyse poussée des gros volumes de données provenant des réseaux de communication, d'objets connectés et interopérables et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés transfrontaliers, en vue d'une interopérabilité ouverte et normalisée des systèmes et dans le cadre de l'ouverture des données. Les citoyens, les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels et éducatifs, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture de communications par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large et pour les villes intelligentes de demain qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.

 

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le présent règlement vise à achever le marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur le concept d'autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant d'assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l'accès, selon des modalités et des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil, pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient, d'une part, inspirer aux utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union.

(6) Le présent règlement vise à progresser vers l'achèvement du marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait affirmer la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en harmonisant et en simplifiant l'application du régime d'autorisation générale. Deuxièmement, il est nécessaire de se préoccuper des conditions et procédures d'octroi de licences d'exploitation du spectre pour les communications à haut débit sans fil ainsi que pour l'utilisation des bandes non soumises à licence. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait se pencher sur les règles relatives à la protection des utilisateurs, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, et des normes partagées et communes en matière de confidentialité, de protection et de sécurité des données des utilisateurs, qui non seulement protègent les utilisateurs mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient inspirer aux utilisateurs la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union sans être soumis à des frais supplémentaires s'ajoutant à ce qu'ils paient déjà dans l'État membre où leur contrat a été conclu.

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le présent règlement devrait donc compléter le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil14, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil15, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil16, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil17, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil18, la directive 2002/77/CE de la Commission19, ainsi que le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil20, le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil21 et la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil22] et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de l'Union, en soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une plus grande compétitivité du marché unique.

(7) Le présent règlement devrait donc compléter le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil14, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil15, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil16, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil17, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil18, la directive 2002/77/CE de la Commission19, ainsi que le règlement (CE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil20, le règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil21 et la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil22] et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de l'Union, en instaurant certaines mesures ciblées soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une plus grande compétitivité du marché unique.

__________________

__________________

14Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

 

14 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

15Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

15 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

16Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

16 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

 17Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

17 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

18Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

18 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

19Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).

19 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).

20Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

20 Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

21Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

21 Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

22Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

22 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La fourniture de communications électroniques par-delà les frontières est toujours soumise à des charges plus importantes que la fourniture de communications électroniques dans les limites des frontières nationales. En particulier, les fournisseurs de services transfrontaliers sont toujours assujettis à des obligations de notification et de paiement de redevances dans chaque État membre d'accueil. Les titulaires d'une autorisation unique UE devraient être soumis à un système de notification unique dans l'État membre dans lequel est situé leur établissement principal (État membre d'origine), ce qui permettra de réduire la charge administrative qui pèse sur les opérateurs transfrontaliers. L'autorisation unique UE devrait s'appliquer à toute entreprise qui fournit ou a l'intention de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres, ce qui lui permettrait, conformément au présent règlement, de jouir des droits associés à la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans tout État membre. Une autorisation unique UE, qui définit le cadre juridique applicable aux opérateurs de communications électroniques fournissant des services dans plusieurs États membres sur la base d'une autorisation générale dans l'État membre d'origine, devrait garantir le caractère effectif de la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans toute l'Union.

(9) Un certain degré d'harmonisation de l'autorisation générale, impliquant l'ORECE en tant que destinataire des notifications, devrait renforcer le respect dans la pratique de la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union. Par ailleurs, la notification n'est pas obligatoire pour bénéficier du régime d'autorisation générale et tous les États membres ne l'exigent pas. Étant donné que l'obligation de notification fait peser une charge administrative sur l'opérateur, les États membres qui exigent la notification devraient démontrer que cette obligation est justifiée et conforme à la politique de l'Union concernant la suppression des contraintes réglementaires inutiles. La Commission devrait être tenue d'évaluer ces exigences et habilitée, le cas échéant, à demander leur suppression.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques par-delà les frontières peut se faire selon différentes formes, en fonction de plusieurs facteurs comme le type de réseau ou de services fournis, l'étendue de l'infrastructure physique nécessaire ou le nombre d'abonnés dans les différents États membres. L'intention de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières ou d'exploiter un réseau de communications électroniques dans plusieurs États membres peut être démontrée par des activités telles que la négociation d'accords sur l'accès à des réseaux dans un État membre donné ou la commercialisation via un site internet disponible dans la langue de l'État membre visé.

supprimé

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Indépendamment de la manière dont le fournisseur choisit d'exploiter des réseaux de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières, le régime réglementaire applicable à un fournisseur de communications électroniques européen devrait être neutre par rapport aux choix commerciaux qui sont à la base de l'organisation des fonctions et des activités dans plusieurs États membres. Par conséquent, quelle que soit la structure de l'entreprise, l'État membre d'origine d'un fournisseur de communications électroniques européen devrait être considéré comme l'État membre dans lequel sont prises les décisions stratégiques relatives à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

supprimé

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L'autorisation unique UE devrait être basée sur l'autorisation générale dans l'État membre d'origine. Elle ne devrait pas être subordonnée à des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales en vigueur ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. En outre, les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) n° 531/2012 devraient également s'appliquer aux fournisseurs de communications électroniques européens.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La plupart des conditions sectorielles, comme, par exemple, celles qui concernent l'accès aux réseaux ou leur sécurité et intégrité ou l'accès aux services d'urgence, sont fortement liées à l'emplacement du réseau concerné ou au lieu de fourniture du service. Par conséquent, un fournisseur de communications électroniques européen peut être soumis à des conditions applicables dans les États membres où il exerce ses activités, dans la mesure où le présent règlement n'en dispose pas autrement.

supprimé

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques européens par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d'application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. Les fournisseurs de communications électroniques européens devraient donc avoir droit, dans des situations objectivement équivalentes, à l'égalité de traitement par les différents États membres afin de permettre l'exercice d'activités multiterritoriales plus intégrées. Il convient par ailleurs de prévoir des procédures spécifiques au niveau de l'Union pour le réexamen des projets de décisions relatives aux mesures correctrices proposées au sens de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin d'éviter des différences injustifiées entre les obligations applicables dans différents États membres aux fournisseurs de communications électroniques européens.

(15) Le principe d'égalité de traitement est un principe général du droit de l'Union, qui est consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d'application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu de définir une répartition des compétences en matière de réglementation et de surveillance entre l'État membre d'origine et tout État membre d'accueil de fournisseurs de communications électroniques européens afin de réduire les obstacles à l'entrée tout en garantissant la mise en œuvre adéquate des conditions applicables à la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques par ces fournisseurs. Par conséquent, bien que chaque autorité réglementaire nationale doive contrôler le respect des conditions applicables sur son territoire conformément à la législation de l'Union, y compris au moyen de sanctions et de mesures provisoires, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine devrait être autorisée à suspendre ou à supprimer les droits d'un fournisseur de communications électroniques européen de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans toute l'Union ou dans une de ses régions.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème.

(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource limitée indispensable à la réalisation d'un large éventail de valeurs sociales, culturelles et économiques pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil, par radiodiffusion et par satellite dans l'Union. La politique d'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union devrait contribuer à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de réception et de diffusion d'informations et d'idées, sans considération des frontières, ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, si certaines régions de l'Union sont très avancées, tant du point de vue des objectifs politiques de la stratégie numérique pour l'Europe que de manière générale, d'autres sont à la traîne. Cela s'explique en particulier par la fragmentation du processus utilisé par l'Union pour mettre à disposition le spectre particulièrement bien adapté à l'accès au haut débit sans fil, ce qui met en péril la réalisation de ces objectifs d'action pour l'ensemble de l'Union. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres bénéficient d'une dérogation accordée par la Commission ou omettent d'en faire la demande dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Il souligne également la nécessité d'améliorer l'exercice de ses propres pouvoirs par la Commission, exercice d'une importance vitale pour la mise en œuvre loyale des mesures de l'Union et la coopération sincère entre les États membres. Des efforts soutenus menés par la Commission afin de faire appliquer les mesures déjà adoptées par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil devraient contribuer de manière significative à résoudre ce problème.

__________________

__________________

23Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012).

23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012).

24Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Le négoce et la location d'un spectre harmonisé pour les communications à haut débit sans fil renforcent la flexibilité et permettent une attribution plus efficiente des ressources du spectre. Il convient donc de faciliter et de stimuler davantage cette approche, y compris en faisant en sorte que tous les droits d'utilisation, y compris les droits déjà accordés, aient une durée suffisante.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, une souplesse suffisante est nécessaire pour prendre en compte les exigences nationales particulières et les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ou en vue de préserver et de promouvoir des objectifs d'intérêt général, tels que la diversité linguistique et culturelle et le pluralisme des médias.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris les opérateurs de réseau mobile ou les consortiums réunissant de tels opérateurs, devraient être en mesure d'organiser collectivement la couverture efficiente et abordable d'une grande partie du territoire de l'Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en faveur d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence permettraient également d'améliorer la prévisibilité de l'environnement d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long terme des droits d'utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée à des conditions claires concernant le transfert, la location ou le partage d'une partie ou de l'intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel droit d'utilisation individuel.

(19) Les fournisseurs de services de communications électroniques devraient être en mesure d'organiser la couverture efficiente, moderne sur le plan technologique, perfectionnée et abordable d'une grande partie du territoire de l'Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en faveur d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence permettraient également d'améliorer la prévisibilité de l'environnement d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long terme des droits d'utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée à des conditions améliorées concernant le transfert, la location ou le partage d'une partie ou de l'intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel droit d'utilisation individuel.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences, au moins pour les bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l'article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le "Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, telles que, dans un avenir proche, les bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-4,2 GHz.

(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l'article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le "Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil. Compte tenu des incidences importantes d'ordre sociétal, culturel, social et économique des décisions relatives au spectre, ces décisions devraient tenir dûment compte des considérations visées à l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE et, le cas échéant, des objectifs d'intérêt général visés à l'article 9, paragraphe 4, de cette directive.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) En ce qui concerne les autres principales conditions de fond dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de radiofréquences pour le haut débit sans fil, l'application convergente par chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le présent règlement serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à l'octroi de droits d'utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la législation de l'Union.

(24) L'application convergente par chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le cadre réglementaire de l'Union serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à l'octroi de droits d'utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la législation de l'Union.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Compte tenu de la forte croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent le recours à des systèmes d'accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les "points chauds" des réseaux locaux hertziens (RLAN, plus connus sous le nom de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules, picocellules ou metrocellules).

(25) Compte tenu de la forte croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu d'encourager et de ne pas empêcher des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent actuellement, sans s'y limiter, le recours à des systèmes d'accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les "points chauds" des réseaux locaux hertziens (RLAN), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules, picocellules ou metrocellules). Il convient d'encourager et de rendre possible l'accès dynamique au spectre, y compris sur la base d'une exemption du système de licences, les autres technologies innovantes et les utilisations du spectre.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les États membres devraient veiller à ce que la gestion du spectre radioélectrique au niveau national n'empêche pas d'autres États membres d'utiliser les radiofréquences qui leur sont réservées ou de respecter les obligations qui leur incombent en ce qui concerne les bandes de fréquences dont l'utilisation est harmonisée au niveau de l'Union. Il est nécessaire d'établir un mécanisme de coordination, sur la base des activités existantes du RSPG, pour garantir que chaque État membre dispose d'un accès équitable au spectre radioélectrique et que les résultats de la coordination sont cohérents et applicables.

supprimé

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) L'expérience acquise dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union montre que les dispositions en vigueur qui nécessitent l'application cohérente de mesures réglementaires et l'objectif de contribuer au développement du marché intérieur n'ont pas créé les incitations suffisantes pour la conception de produits d'accès sur la base de normes et de processus harmonisés, notamment en ce qui concerne les réseaux fixes. Les opérateurs qui exercent leurs activités dans différents États membres éprouvent des difficultés à trouver des intrants d'accès présentant les bons niveaux de qualité et d'interopérabilité des réseaux et des services. De plus, lorsque ces intrants sont disponibles, ils présentent des caractéristiques techniques différentes, ce qui augmente les coûts et constitue un obstacle à la fourniture de services par-delà les frontières nationales.

supprimé

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) L'intégration du marché unique des communications électroniques serait accélérée par la mise en place d'un cadre définissant certains grands produits européens d'accès virtuel, qui sont particulièrement importants pour que les fournisseurs de services de communications électroniques puissent fournir des services transfrontaliers et adopter une stratégie au niveau de l'Union dans un environnement se caractérisant de plus en plus par le "tout IP", sur la base de paramètres et de caractéristiques minimales clés.

supprimé

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Il y a lieu de répondre aux besoins opérationnels satisfaits par différents produits d'accès virtuel. Les produits européens d'accès virtuel à haut débit devraient être disponibles dans les cas où un opérateur puissant sur le marché est obligé, en application de la directive-cadre et de la directive "accès", de fournir, à des conditions réglementées, l'accès à un point d'accès spécifique de son réseau. Premièrement, il convient de faciliter une entrée efficiente de fournisseurs transfrontaliers sur le marché au moyen de produits harmonisés leur permettant d'assurer la fourniture initiale de services à leurs clients finaux, sans délai et en garantissant une qualité prévisible et suffisante, y compris de services à des clients professionnels possédant plusieurs sites dans différents États membres, lorsque cela se révèle nécessaire et proportionné à l'issue d'une analyse du marché. Ces produits harmonisés devraient être disponibles pour une période suffisamment longue, afin de permettre aux demandeurs et aux fournisseurs d'accès de planifier des investissements à moyen et à long terme.

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Deuxièmement, les produits d'accès virtuel sophistiqués qui nécessitent des investissements plus conséquents de la part des demandeurs d'accès et leur procurent un niveau plus élevé de contrôle et de différenciation, en particulier en fournissant un accès à un échelon plus local, sont essentiels pour créer les conditions nécessaires à une concurrence durable dans l'ensemble du marché intérieur. Dès lors, ces produits clés d'accès de gros aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) devraient également être harmonisés pour faciliter les investissements transfrontaliers. Ces produits d'accès virtuel à haut débit devraient être conçus de manière à être dotés de fonctionnalités équivalentes à celles du dégroupage physique, en vue d'élargir la gamme de mesures correctrices sur les marchés de gros pouvant éventuellement être envisagées par les autorités réglementaires nationales dans le cadre de l'évaluation de la proportionnalité réalisée conformément à la directive 2002/19/CE.

supprimé

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Troisièmement, il est également nécessaire d'harmoniser les produits d'accès de gros pour les segments terminaux de lignes louées comportant des interfaces améliorées, afin de permettre la fourniture transfrontalière de services de connectivité essentiels pour les utilisateurs professionnels les plus exigeants.

supprimé

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Il est nécessaire d'harmoniser les conditions pour les produits de gros haut de gamme utilisés pour la fourniture de services aux entreprises afin de permettre la fourniture de services sans interruption aux sociétés transfrontalières et multinationales dans l'Union européenne. Une telle harmonisation pourrait jouer un rôle notable pour la compétitivité des entreprises de l'Union en ce qui concerne les coûts des communications.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des produits européens d'accès virtuel à haut débit instaurés par le présent règlement lorsqu'elles évaluent les produits d'accès les plus appropriés à imposer aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché pour permettre l'accès à leur réseau, tout en évitant une réglementation excessive due à la multiplication inutile de produits d'accès de gros, que ces derniers soient imposés à l'issue d'une analyse de marché ou fournis dans d'autres circonstances. En particulier, l'introduction de produits européens d'accès virtuel ne devrait pas, en elle-même, entraîner d'augmentation du nombre de produits d'accès réglementés imposés à un opérateur donné. Par ailleurs, le fait que les autorités réglementaires nationales devront, après l'adoption du présent règlement, déterminer s'il y a lieu d'imposer un produit européen d'accès virtuel à haut débit plutôt que les mesures correctrices existantes en matière d'accès de gros et évaluer le bien-fondé de l'imposition d'un produit européen d'accès virtuel à haut débit dans le cadre des futures analyses de marché, lorsqu'elles établiront l'existence d'une puissance significative sur le marché, ne devrait pas remettre en question la responsabilité de ces autorités en ce qui concerne le choix de mesures correctrices appropriées et proportionnées au problème de concurrence constaté conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE.

supprimé

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Par souci de prévisibilité réglementaire, il convient que la législation tienne compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire au titre du cadre juridique actuel, qui ont une incidence sur les conditions dans lesquelles les produits d'accès de gros, et notamment les produits européens d'accès virtuel à haut débit, sont rendus disponibles pour les réseaux NGA. Ces éléments devraient comprendre des dispositions qui tiennent compte de l'importance que revêt, pour l'analyse des marchés d'accès de gros et, plus particulièrement, pour l'évaluation de la nécessité éventuelle d'imposer un contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux NGA, la relation entre les contraintes concurrentielles découlant des infrastructures alternatives fixes et sans fil, les garanties effectives d'accès non discriminatoire et le niveau de concurrence existant en termes de prix, de choix et de qualité au niveau de détail. C'est cette dernière considération qui est, en définitive, déterminante pour les avantages dont bénéficie l'utilisateur final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au cas par cas en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse visant à déterminer l'existence d'une puissance significative sur le marché et de l'application du droit de la concurrence de l'UE, les autorités réglementaires nationales peuvent considérer, lorsqu'il existe deux réseaux NGA fixes, que les conditions de marché sont suffisamment concurrentielles pour susciter des améliorations du réseau et encourager l'évolution vers la fourniture de services ultrarapides, ce qui constitue un paramètre important de la concurrence au niveau de détail.

supprimé

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les disparités dans l'application nationale de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un niveau de protection plus élevé.

supprimé

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Étant donné que le présent règlement n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre.

(41) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre.

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions.

supprimé

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Des différences de prix très prononcées subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les services fixes et mobiles, mais cette situation a toujours une incidence sur les catégories de consommateurs plus vulnérables et elle entrave la communication sans rupture dans l'Union, et ce malgré la très nette diminution des tarifs de terminaison d'appel dans les différents États membres et leur convergence en valeur absolue, et la baisse des tarifs sur les marchés de transit. De surcroît, le passage à un environnement de communications électroniques "tout IP" devrait, en temps utile, entraîner des réductions de coûts supplémentaires. Il convient par conséquent, de justifier, en se fondant sur des critères objectifs, toute différence de tarif de détail significative entre les communications nationales fixes longue distance qui sont des communications à destination d'une zone portant un code de zone géographique différent dans le plan national de numérotation et les communications fixes aboutissant dans un autre État membre. Les tarifs de détail des communications mobiles internationales ne devraient pas dépasser les eurotarifs appels vocaux et SMS pour les appels et SMS en itinérance réglementés prévus par le règlement (UE) n° 531/2012, sauf dans des cas justifiés selon des critères objectifs. Ces critères peuvent inclure des coûts supplémentaires et une marge correspondante raisonnable. Font également partie des critères objectifs les différences dans l'élasticité des prix correspondante et la disponibilité, pour tous les utilisateurs finaux, de tarifs alternatifs pratiqués par des fournisseurs de communications électroniques au public qui proposent des communications transnationales dans l'Union à des prix modérés ou sans frais supplémentaires, ou de services de la société de l'information comportant des fonctionnalités comparables, à condition que les fournisseurs fassent la démarche d'informer les utilisateurs finaux de ces possibilités.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres.

(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le principe de "neutralité de l'internet" dans l'internet ouvert signifie que tout le trafic devrait être traité de la même manière, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l'émetteur, le récepteur, le type, le contenu, l'appareil, le service ou l'application. Comme l'indique la résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité d'internet en Europe (procédure 2011/2866), le caractère ouvert de l'internet est un moteur clé de compétitivité, de croissance économique, de développement social et d'innovation – qui a conduit à des niveaux spectaculaires de développement des applications, des contenus et des services en ligne – et, partant, de croissance de l'offre et de la demande de contenus et de services, et cette ouverture en a fait un accélérateur incontournable de la libre circulation des connaissances, des idées et des informations, y compris dans les pays où l'accès aux médias indépendants est limité. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE.

(46) La liberté des utilisateurs en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union.

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de services d'accès à l'internet devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion du trafic. Les mesures adoptées devraient être nécessaires sur le plan technique, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Il devrait être permis de remédier à la congestion du réseau, à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger d'un fournisseur qu'il apporte la preuve qu'un traitement égal du trafic serait beaucoup moins efficace.

Amendement  44

Proposition de règlement

Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis) Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques").

Amendement  45

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent.

(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations claires, transparentes et explicites relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de services d'accès à l'internet de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent.

Amendement  46

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services.

(49) Il devrait être possible de répondre à la demande de services et d'applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie venant des utilisateurs. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion, d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé avec des fournisseurs de services d'accès à l'internet, des fournisseurs de communications électroniques au public ou des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. Lorsque de tels contrats sont signés avec le fournisseur d'accès à l'internet, celui-ci doit assurer que le niveau de qualité de service élevé ne porte pas atteinte à la qualité générale de l'accès à l'internet. Par ailleurs, l'application des mesures de gestion du trafic ne devrait pas entraîner de discriminations entre les services concurrents.

 

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services devraient également pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques pour fournir certains services tels que les communications de machine à machine (M2M). Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques devraient rester libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

Amendement  48

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet.

(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de services d'accès à l'internet, par d'autres fournisseurs de communications électroniques et par d'autres fournisseurs de services, ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services de qualité supérieure et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs. Les autorités réglementaires nationales devraient établir des procédures de plainte prévoyant des mécanismes de recours efficaces, simples et facilement accessibles pour les utilisateurs et être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de services d'accès à l'internet, aux autres fournisseurs de communications électroniques et aux autres fournisseurs de services ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet.

Amendement  49

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence.

(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. Tout dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs de comparaison, guides et autres outils similaires devrait être indépendant de tout fournisseur de communications électroniques, utiliser un langage clair et simple, des informations complètes et actualisées, ainsi qu'une méthodologie transparente, et être fiable et accessible conformément aux règles pour l'accessibilité des contenus web 2.0 et disposer d'une procédure effective de traitement des réclamations.

Amendement  50

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Lorsque les utilisateurs finaux achètent un service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type. Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro gratuit.

supprimé

Amendement  51

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement.

(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Pour ce qui concerne les plans tarifaires avec un volume de communications prédéfini, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient également fournir des informations sur la possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finaux qui le demandent de reporter le volume non utilisé de la période de facturation précédente à la période de facturation en cours. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement.

Amendement  52

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final.

(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. Pour les connexions de données fixes ou mobiles, le débit normalement disponible est le débit d'un service de communication auquel un consommateur pourrait s'attendre la plupart du temps lorsqu'il accède à ce service, indépendamment du moment de la journée. Le débit normalement disponible devrait être établi en tenant compte des fourchettes de débit estimées, des débits moyens, des débits en période de pointe et du débit minimal. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l'ORECE et faire régulièrement l'objet d'un réexamen et d'une mise à jour pour prendre en compte l'évolution des technologies et des infrastructures. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs permettent aux utilisateurs finaux d'avoir accès à des informations comparables sur la couverture des réseaux mobiles, notamment sur les différentes technologies dans leur État membre, avant la conclusion du contrat, de sorte que lesdits utilisateurs finaux puissent prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause.

Amendement  53

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat.

(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. Les contrats devraient également préciser les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis. Dans la mesure du possible, ces informations devraient également inclure des informations techniques, fournies sur demande, concernant le bon fonctionnement de l'équipement terminal choisi. Ces informations devraient être communiquées gratuitement pour autant qu'aucune incompatibilité technique n'ait été constatée.

Amendement  54

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Pour éviter les factures exorbitantes, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être fournis, en accord avec le fournisseur.

(58) Pour éviter les factures exorbitantes, pour tous les services post-payés, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de fixer un plafond financier prédéfini pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ce dispositif devrait inclure l'envoi, quand la consommation approche du plafond fixé, d'une notification qui reste consultable ultérieurement.

Amendement  55

Proposition de règlement

Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis) Le traitement des données à caractère personnel visé dans le présent règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 bis, qui régit le traitement des données à caractère personnel réalisé dans les États membres en vertu du présent règlement et sous la supervision des autorités compétentes des États membres, notamment des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres, et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques1 ter.

 

________________

 

1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Amendement  56

Proposition de règlement

Considérant 58 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 ter) Le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1 bis.

 

__________________

 

1bis JO L 8 du 12.1.2001 p. 1.

Amendement  57

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) L'expérience acquise dans les États membres et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois.

supprimé

Amendement  58

Proposition de règlement

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Pour favoriser la mise en place de guichets uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence.

(63) Pour faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, l'ORECE devrait être habilitée à fixer des orientations définissant les responsabilités respectives du nouveau et de l'ancien fournisseur dans le cadre du processus de changement de fournisseur et de portage, en veillant notamment à ce que l'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne retarde ni n'entrave ce processus, que ce dernier soit automatisé dans toute la mesure du possible et qu'un niveau élevé de protection des données personnelles soit garanti. Ces orientations devraient également déterminer la manière dont il est possible d'assurer la continuité du point de vue de l'utilisateur final, y compris pour ce qui est des identifiants, tels que l'adresse électronique, par exemple grâce à la possibilité d'opter pour une fonction de transfert des courriers électroniques. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence.

Amendement  59

Proposition de règlement

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de fournisseur.

supprimé

Amendement  60

Proposition de règlement

Considérant 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Lorsqu'un utilisateur final effectue un changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique fournie par cet ancien fournisseur.

supprimé

Amendement  61

Proposition de règlement

Considérant 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68) Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  62

Proposition de règlement

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) Les compétences d'exécution relatives à l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée, à la coordination entre les États membres en ce qui concerne l'attribution des radiofréquences, à des règles techniques et méthodologiques plus détaillées concernant les produits européens d'accès virtuel et la sauvegarde de l'accès à l'internet et de la gestion raisonnable du trafic et de la qualité du service devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.25

(70) Les compétences d'exécution relatives à l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée et aux critères d'utilisation raisonnable devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil25.

____________________

____________________

25Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

25 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  63

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation complète.

(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE, les règlements (UE) n° 531/2012 et (CE) n° 1211/2009 ainsi que la décision n° 243/2012/UE devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par l'harmonisation prévue par le présent règlement.

Amendement  64

Proposition de règlement

Considérant 72

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72) Le marché des communications mobiles reste morcelé dans l'Union puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l'Union, les fournisseurs de services d'itinérance doivent acheter ces services en gros aux opérateurs de l'État membre visité. Les frais liés aux achats de gros constituent un obstacle non négligeable à la fourniture de services d'itinérance à des niveaux tarifaires qui correspondent à ceux des services mobiles nationaux. Il convient donc d'adopter des mesures supplémentaires pour favoriser la diminution de ces frais. La conclusion d'accords commerciaux ou techniques entre fournisseurs de services d'itinérance, qui permettent une extension virtuelle de leur couverture de réseau dans toute l'Union, constitue un moyen d'internaliser les frais liés aux achats de gros. Pour que des incitations appropriées soient fournies, il convient d'adapter certaines obligations réglementaires prévues par le règlement (UE) n ° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil26. En particulier, lorsque des fournisseurs de services d'itinérance font en sorte, par leurs propres réseaux ou via des accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance, que tous les clients dans l'Union se voient proposer par défaut des tarifs d'itinérance au niveau des tarifs nationaux, ils ne devraient pas être soumis à l'obligation imposée aux fournisseurs nationaux de permettre à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance vocaux, de SMS et de données d'un autre fournisseur de services d'itinérance, sous réserve d'une période transitoire pendant laquelle cet accès a déjà été accordé.

supprimé

__________________

 

26Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

 

Amendement  65

Proposition de règlement

Considérant 73

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73) Les accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail.

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74) La stratégie numérique pour l'Europe et le règlement (UE) n° 531/2012 établissent un objectif politique qui prévoit que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux doit être proche de zéro. Dans la pratique, cela exige que les consommateurs qui entrent dans l'une des grandes catégories communément définies sur la base de la consommation nationale, correspondant à un des forfaits tarifaires nationaux de services au détail d'une des parties, soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel, associé à leur forfait national de services au détail, sans surcoût par rapport aux frais payés dans un contexte national. Ces grandes catégories peuvent être déterminées en se fondant sur les pratiques commerciales en usage, et par exemple sur la différenciation établie, dans les forfaits au détail nationaux, entre les abonnements prépayés ou réglés sur facturation; les forfaits pour mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits adaptés à différents volumes de consommation; les forfaits destinés, respectivement, aux particuliers et aux entreprises; les forfaits de détail avec tarification à l'unité consommée et les forfaits comportant un certain crédit d'unités (en minutes d'appels vocaux, en mégaoctets de données) pour un montant donné, quelle que soit la consommation réelle. La variété des formules tarifaires et forfaits au détail proposés aux consommateurs sur les marchés mobiles nationaux dans l'Union répond à la diversité des demandes des usagers inhérente à un marché concurrentiel. La souplesse qui caractérise les marchés nationaux devrait aussi se retrouver dans l'environnement d'itinérance à l'intérieur des frontières de l'Union. Cependant, il convient de souligner que la nécessité, pour les fournisseurs de services d'itinérance, d'avoir recours à des ressources de gros fournies par des opérateurs de réseaux indépendants dans différents États membres peut encore justifier l'imposition de limites correspondant à une utilisation raisonnable si des tarifs nationaux sont appliqués à la consommation de services d'itinérance.

supprimé

Amendement  67

Proposition de règlement

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Même s'il appartient en premier lieu aux fournisseurs de services d'itinérance d'évaluer eux-mêmes le caractère raisonnable des volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs différents forfaits de détail, l'application de ces limites d'utilisation raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des orientations pertinentes de l'ORECE. Ce dernier devrait, dans ses orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution, notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil.

(75) Même si les fournisseurs de services d'itinérance évaluent eux-mêmes les volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs différents forfaits de détail, ils peuvent, nonobstant la suppression des frais d'itinérance de détail à compter du 15 décembre 2015, appliquer une "clause d'utilisation raisonnable" à l'utilisation des services d'itinérance de détail réglementés fournis au tarif national applicable, en se référant à des critères d'utilisation raisonnable. Ces critères devraient s'appliquer de sorte que les consommateurs de services d'itinérance soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail. L'application de ces limites d'utilisation raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des orientations pertinentes de l'ORECE basées sur les résultats d'une consultation publique, pour l'application des critères d'utilisation raisonnable dans les contrats de détail de fournisseurs d'itinérance. Ce dernier devrait, dans ses orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution, notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil. Les plafonds de l'eurotarif devraient continuer à servir de plafonds préventifs pour facturer la consommation dépassant les limites de l'utilisation raisonnable jusqu'à l'expiration du règlement (UE) n° 531/2012.

Amendement  68

Proposition de règlement

Considérant 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76) En outre, la baisse significative des tarifs de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les appels entrants.

(76) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de fixer l'échéance du 15 décembre 2015 pour l'achèvement de l'élimination progressive des frais d'itinérance supplémentaires de détail, introduite avec le règlement (CE) n° 717/2007. En outre, la Commission devrait, pour le 30 juin 2015 au plus tard, préalablement à cette suppression finale des frais supplémentaires au détail, rendre compte des éventuelles modifications nécessaires des tarifs de gros ou des mécanismes de marché de gros en prenant également en considération les tarifs de terminaison d'appel qui s'appliquent aux services d'itinérance dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  69

Proposition de règlement

Considérant 77

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Afin d'assurer la stabilité et le leadership stratégique des activités de l'ORECE, le Conseil des régulateurs de l'ORECE devrait être représenté par un président à temps plein nommé par le Conseil des régulateurs sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le Conseil des régulateurs assisté par la Commission. En vue de la désignation du premier président du Conseil des régulateurs, la Commission devrait, notamment, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l'utilité de disposer d'une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. L'Office de l'ORECE devrait donc comprendre le président du Conseil des régulateurs, un comité de gestion et un responsable administratif.

supprimé

Amendement  70

Proposition de règlement

Considérant 78

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012.

(78) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012, ainsi que la décision n° 243/2012/UE.

Amendement  71

Proposition de règlement

Considérant 79

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79) La Commission peut toujours consulter l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsqu'elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

(79) La Commission devrait consulter l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsque cette consultation est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

Amendement  72

Proposition de règlement

Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(79 bis) Il convient de réexaminer le cadre réglementaire pour les communications électroniques, comme l'a demandé le Parlement européen dans sa résolution sur le rapport de mise en œuvre du cadre réglementaire pour les communications électroniques1 bis. Ce réexamen devrait reposer sur des évaluations ex-post de l'incidence de ce cadre depuis 2009 et sur une consultation complète et comporter une évaluation ex-ante approfondie des incidences attendues des propositions sur lesquelles il débouchera. Les propositions devraient être présentées avec un délai suffisant pour permettre au législateur de les analyser et d'en débattre comme il se doit.

 

____________

 

1bis P7_TA(2013)0454.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit les principes réglementaires et les règles détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications électroniques dans lequel:

1. Le présent règlement établit les règles nécessaires pour:

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont le droit et la capacité de mettre en place, d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit leur lieu d'établissement et celui de leurs clients dans l'Union, et sont encouragés à le faire;

a) faciliter l'exercice dans la pratique du droit des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit le lieu où ils sont établis et où leurs clients se situent dans l'Union par un système de notification harmonisé et simplifié fondé sur un modèle harmonisé;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts supplémentaires injustifiés.

b) faciliter l'exercice dans la pratique du droit des particuliers et des entreprises d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, répondant à des règles communes garantissant des normes élevées de protection, de confidentialité et de sécurité de leurs données personnelles, sans être gênés par des restrictions transfrontalières ou des sanctions et des coûts supplémentaires injustifiés;

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) mettre en place au niveau de l'Union un cadre mieux coordonné d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les services de communications à haut débit sans fil;

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) éliminer progressivement les frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union.

 

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de:

2. Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales et régionales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de:

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) garantir des conditions réglementaires simplifiées, prévisibles et convergentes relatives à des paramètres administratifs et commerciaux essentiels, notamment en ce qui concerne la proportionnalité des obligations individuelles qui peuvent être imposées à l'issue d'une analyse de marché;

supprimé

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) promouvoir une concurrence durable au sein du marché unique ainsi que la compétitivité de l'Union sur le plan mondial, et alléger la réglementation de marché dans le secteur en conséquence, au fur et à mesure de la réalisation de ces objectifs;

supprimé

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux;

(c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes et veiller à ce qu'elles couvrent toute l'Union et puissent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) faciliter une fourniture de services innovante et de grande qualité;

supprimé

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) assurer la disponibilité des ressources du spectre radioélectrique et en garantir l'utilisation optimale, soit sur la base d'autorisations générales, soit sur celle de droits d'utilisation individuels, pour des services à haut débit sans fil favorisant l'innovation, les investissements et la création d'emplois et procurant des avantages aux utilisateurs finaux;

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) servir les intérêts des particuliers et des utilisateurs finaux en ce qui concerne la connectivité en créant un climat d'investissement propice à une augmentation du choix et de la qualité en matière d'accès au réseau et de service, et en facilitant la mobilité dans toute l'Union et l'intégration tant sociale que territoriale.

supprimé

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir l'application des principes réglementaires fondamentaux exposés au paragraphe 2, le présent règlement établit en outre les règles détaillées nécessaires en ce qui concerne:

supprimé

(a) l'autorisation unique UE pour les fournisseurs de communications électroniques européens;

 

(b) la convergence accrue des conditions réglementaires pour ce qui est de la nécessité et de la proportionnalité des mesures correctrices imposées par les autorités réglementaires nationales aux fournisseurs de communications électroniques européens;

 

(c) la fourniture harmonisée, au niveau de l'Union, de certains produits de gros destinés au haut débit, selon des conditions réglementaires convergentes;

 

(d) un cadre européen coordonné pour l'assignation de radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil, de manière à créer un espace européen des services sans fil;

 

(e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques;

 

(f) l'élimination progressive des frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications à l'intérieur de l'Union et aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union.

 

Justification

Dans la mesure où les droits des consommateurs ont été transférés de la présente proposition de règlement vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de les conserver dans le projet de règlement.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de l'acquis de l'Union relatif à la protection des données et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) " fournisseur de communications électroniques européen", une entreprise établie dans l'Union, qui fournit ou compte fournir, dans plusieurs États membres, des réseaux ou des services de communications électroniques, soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs de ses filiales, et qui ne peut pas être considérée comme la filiale d'un autre fournisseur de communications électroniques;

supprimé

Justification

ces dispositions créent un édifice extrêmement complexe qui s'accompagne d'une structure de surveillance imprévisible. Toute proposition de ce type devrait faire l'objet d'une consultation approfondie et minutieuse et devrait par conséquent être analysée lors de la révision du cadre dans son ensemble.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "filiale", une entreprise dans laquelle une autre entreprise dispose, directement ou indirectement:

supprimé

(i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

 

(ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

 

(iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

 

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "autorisation unique UE", le cadre juridique applicable à un fournisseur de communications électroniques européen dans l'ensemble de l'Union, sur la base de l'autorisation générale délivrée dans l'État membre d'origine et conformément au présent règlement;

supprimé

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de communications électroniques européen;

supprimé

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "établissement principal", le lieu d'établissement dans l'État membre où sont prises les principales décisions quant aux investissements et aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l'Union;

supprimé

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "État membre d'accueil", tout État membre différent de l'État membre d'origine dans lequel un fournisseur de communications électroniques européen fournit des réseaux ou services de communications électroniques;

supprimé

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au niveau de l'Union, notamment en vertu de la décision n°676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, 27 et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion;

(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité, d'efficience et d'utilisation principale sont harmonisées au niveau de l'Union, conformément aux dispositions énoncées dans la directive 2002/21/CE et dans la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil27, et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion;

__________________

__________________

27Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "Spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "point d'accès sans fil à portée limitée", un équipement d'accès au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente;

(9) "point d'accès sans fil à portée limitée", un équipement d'accès au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre sous licence ou une combinaison de spectre sous licence et exempté de licence, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente;

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) "réseau local hertzien" (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, à titre non exclusif, des radiofréquences dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union;

(10) "réseau local hertzien" (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant des radiofréquences exemptes de licence dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union;

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) "accès virtuel à haut débit", un type d'accès de gros aux réseaux à haut débit consistant en une liaison d'accès virtuel aux locaux de l'abonné via tout type d'architecture de réseau d'accès, à l'exclusion du dégroupage physique, associé à un service de transmission vers un ensemble défini de points de transfert et comprenant des éléments de réseau spécifiques, des fonctionnalités de réseau spécifiques et des systèmes électroniques auxiliaires;

supprimé

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis;

supprimé

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "communications longue distance", des services vocaux ou services de messagerie aboutissant à l'extérieur des zones de facturation locale et régionale désignées par un code de zone géographique dans le plan national de numérotation;

supprimé

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée;

(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient les technologies de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet;

(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ces derniers, qui est fourni au travers de capacités logiquement distinctes, qui repose sur un contrôle strict des accès en vue de garantir une qualité supérieure de bout en bout et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet;

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "nouveau fournisseur de communications électroniques au public", le fournisseur de communications électroniques au public vers lequel un numéro de téléphone ou un service est transféré;

supprimé

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) "ancien fournisseur de communications électroniques au public", le fournisseur de communications électroniques au public à partir duquel un numéro de téléphone ou un service est transféré.

supprimé

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4.

1. Tout fournisseur de communications électroniques a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le fournisseur de communications électroniques européen est soumis aux règles et conditions applicables dans chacun des États membres concernés conformément au droit de l'Union, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, et sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012.

supprimé

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux taxes administratives applicables dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 0,5 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour l'imposition de ces taxes, seul le chiffre d'affaires correspondant aux services de communications électroniques dans l'État membre concerné est pris en considération.

supprimé

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/22/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux contributions imposées pour répartir le coût net des obligations de service universel dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 3 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour le prélèvement de cette contribution, seul le chiffre d'affaires dans l'État membre concerné est pris en considération.

supprimé

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans des situations objectivement équivalentes, un fournisseur de communications électroniques européen bénéficie d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales des différents États membres.

5. Dans des situations comparables, les fournisseurs de communications électroniques bénéficient d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales, quel que soit l'État membre où ils sont établis.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En cas de litige entre entreprises concernant un fournisseur de communications électroniques européen à propos d'obligations applicables en vertu des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent règlement ou du règlement (UE) n° 531/2012 dans un État membre d'accueil, le fournisseur de communications électroniques européen peut consulter l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, qui peut émettre un avis en vue de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil tient le plus grand compte de l'avis émis par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine.

supprimé

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fournisseurs de communications électroniques européens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont le droit de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans plusieurs États membres présentent la notification prévue à l'article 4 au plus tard le 1er juillet 2016.

supprimé

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil.

1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil, conformément à la directive 2002/21/CE, à la décision 676/2002/CE et à la décision 243/2012.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE, d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense, ou de poursuivre des objectifs d'intérêt général, comme la diversité culturelle et le pluralisme des médias.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE 28.

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE28 ainsi que de toutes bonnes pratiques réglementaires et des rapports ou conseils émis par l'ORECE sur des questions relevant de sa compétence.

_______________

______________

28Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).

28 Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Harmonisation de certains aspects concernant la cession ou la location de droits individuels à utiliser les radiofréquences et leur durée

 

1. Sans préjudice de la directive 2002/21/CE ou de l'application des règles de la concurrence aux entreprises, les dispositions suivantes s'appliquent au transfert ou à la location des droits d'utilisation du spectre, en tout ou partie, conformément à l'article 6, paragraphe 8, de la décision n° 243/2012/UE:

 

(a) les États membres rendent publics les détails de tous ces droits d'utilisation dans un format électronique;

 

(b) les États membres ne peuvent pas refuser le transfert ou la location à un titulaire existant de tels droits;

 

(c) dans les cas non couverts par le point b), les États membres peuvent refuser un transfert uniquement lorsqu'il est clairement établi que le nouveau titulaire risque de ne pas pouvoir respecter les conditions applicables au droit d'utilisation;

 

(d) dans les cas non couverts par le point b), les États membres ne peuvent refuser une location lorsque le cédant s'engage à assumer la responsabilité du respect des conditions existantes du droit d'utilisation.

 

 

2. Tous les frais administratifs imposés aux entreprises et liés au traitement d'une demande de transfert ou de location du spectre couvrent uniquement les frais administratifs, y compris les démarches connexes, comme l'émission d'un nouveau droit d'utilisation, supportés lors du traitement de la demande. Ces frais sont imposés d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs supplémentaires et les frais correspondants. L'article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE s'applique aux frais imposés au titre du présent paragraphe.

 

3. Tous les droits d'utilisation du spectre sont accordés pour une durée minimale de 25 ans et, dans tous les cas, pour une durée à même d'encourager l'investissement et la concurrence et de décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation de fréquences. Les États membres peuvent octroyer des droits d'utilisation d'une durée indéterminée.

 

4. Les États membres peuvent prévoir la révocation proportionnée et non discriminatoire de droits, y compris ceux qui ont été accordés pour une durée minimale de 25 ans, afin de garantir l'utilisation efficace du spectre, y compris, à titre non limitatif, à des fins de gestion du spectre, de sécurité nationale, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la licence, d'harmonisation de l'utilisation d'une bande ou de non-paiement des redevances.

 

5. La durée de tous les droits existants d'utilisation du spectre est étendue par le présent article à 25 ans à compter de la date à laquelle ils ont été accordés, sans préjudice des autres conditions liées au droit d'utilisation et à des droits d'utilisation d'une durée indéterminée.

 

6. L'introduction d'une durée de licence minimale de 25 ans ne devrait pas entraver la capacité des régulateurs à émettre des licences temporaires et des licences pour des utilisations secondaires d'une bande harmonisée.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux.

Sans préjudice des objectifs d'intérêt général, les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés, interopérables et ouverts et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux.

En matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications électroniques européens de fournir des services et réseaux de communications électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union.

En matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications électroniques de fournir des services et réseaux de communications électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union. Elles veillent à ce que le développement de cet espace sans fil n'entrave pas indûment, en créant des interférences, le fonctionnement des services ou applications existants sur les bandes concernées du spectre ainsi que sur les bandes adjacentes.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités nationales compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de communications électroniques européens.

2. Les autorités nationales compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de communications électroniques.

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'égalité de traitement entre les opérateurs existants et potentiels et entre les fournisseurs de communications électroniques européens et d'autres entreprises.

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'objectivité, de la transparence et du caractère non discriminatoire du traitement entre les opérateurs existants et potentiels, ainsi que de l'utilisation collective, partagée et sans licence du spectre. Les autorités nationales compétentes garantissent également la coexistence entre les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs des radiofréquences. À cette fin, elles effectuent une évaluation générale des incidences et mènent des consultations en impliquant, dans les deux cas, l'ensemble des parties prenantes.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils soient applicables:

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils soient applicables:

a) agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence;

a) agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence;

b) garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des radiofréquences;

b) garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des radiofréquences ainsi que la disponibilité du spectre non soumis à licence;

c) garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux et la réalisation d'économies d'échelle;

c) garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux à long terme et la réalisation d'économies d'échelle;

d) garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées, notamment par une évaluation objective du bien-fondé de l'imposition de conditions supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à certains opérateurs;

d) garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées, notamment par une évaluation objective et transparente du bien-fondé de l'imposition de conditions supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à certains opérateurs;

e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés.

e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés, en tenant compte de l'intérêt public et de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre dans son ensemble;

 

e bis) garantir que tout changement des politiques en matière d'utilisation efficace du spectre tienne compte de son incidence négative sur l'intérêt public en termes d'interférences et de coûts.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les autorités nationales compétentes garantissent que les informations concernant les conditions d'autorisation et les procédures d'utilisation des radiofréquences sont disponibles et permettent aux parties intéressées de présenter leurs opinions dans le processus.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les caractéristiques techniques des différentes bandes de radiofréquences disponibles;

(a) les caractéristiques techniques, ainsi que l'utilisation actuelle et prévue, des différentes bandes de radiofréquences disponibles;

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques de la bande ou des bandes concernées;

(a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques et de l'utilisation actuelle et prévue de la bande ou des bandes concernées;

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences:

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances de tout type relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences:

(a) reflètent de manière appropriée la valeur économique et sociale du spectre radioélectrique, et notamment les externalités positives;

(a) reflètent de manière appropriée la valeur économique, culturelle et sociale du spectre radioélectrique, et notamment les externalités positives;

(b) évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services;

(b) évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services;

(c) évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels;

(c) évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels;

(d) assurent une répartition optimale entre les paiements immédiats et les éventuels paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b) et e).

(d) assurent une répartition optimale entre les paiements anticipés et, de préférence, les paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b) et e);

 

(d bis) soient acquittées au plus tard un an avant que les opérateurs puissent commencer à utiliser les radiofréquences.

 

Les conditions techniques et réglementaires liées aux droits d'utilisation des radiofréquences sont définies et disponibles pour les opérateurs et les parties prenantes avant le début de la procédure de vente aux enchères.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une concurrence efficace.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une concurrence efficace.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé.

1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 8, restent applicables.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l'octroi ou la réassignation des droits d'utilisation, ou pour le renouvellement de ces droits en vertu des droits existants, qui s'appliquent à des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil.

Dans le respect absolu de la directive 2002/21/CE, en particulier de ses articles 7, 8, 8 bis, 9 et 9 bis ainsi que de la décision n° 676/2002/UE et de la décision n° 243/2012/UE, en particulier de ses articles 2, 3, 5 et 6, les autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l'octroi ou la réassignation des droits d'utilisation, ou pour le renouvellement de ces droits en vertu des droits existants.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée des droits d'utilisation ou leurs dates de renouvellement ultérieur est définie préalablement à la procédure pertinente figurant dans le calendrier visé au premier alinéa. Les calendriers, les durées et les cycles de renouvellement doivent tenir compte de la nécessité d'instaurer un climat d'investissement prévisible, de la possibilité effective de libérer d'éventuelles nouvelles bandes de radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil et de la période d'amortissement des investissements correspondants dans des conditions concurrentielles.

supprimé

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l'Union et, en particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément dans l'Union, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution:

2. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l'Union et, en particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément dans l'Union, la Commission, par voie d'actes d'exécution adoptés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement:

(a) établir un calendrier commun pour l'ensemble de l'Union, ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d'États membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée de communications sans fil à haut débit dans l'ensemble de l'Union;

(a) établir un calendrier commun pour l'ensemble de l'Union, ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d'États membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée de communications sans fil à haut débit dans l'ensemble de l'Union;

(b) déterminer une durée minimale applicable aux droits octroyés dans les bandes harmonisées;

(b) déterminer une durée minimale applicable aux droits octroyés dans les bandes harmonisées, qui ne soit pas inférieure à 25 ans et, en tout état de cause, qui soit suffisamment longue pour encourager l'investissement, l'innovation et la concurrence et pour décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation du spectre, ou établit que les droits doivent être octroyés pour une durée indéterminée;

(c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour l'Union dans son ensemble;

(c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour l'Union dans son ensemble;

(d) définir la date d'expiration d'éventuels droits existants concernant l'utilisation de bandes de fréquences harmonisées pour des fins autres que les communications à haut débit sans fil, ou, dans le cas des droits à durée indéterminée, la date à laquelle le droit d'utilisation est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil.

(d) définir la date à laquelle le droit d'utilisation du spectre existant concernant les bandes harmonisées pour les communications à haut débit sans fil est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut également adopter des actes d'exécution harmonisant la date d'expiration ou de renouvellement de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent déjà à la date d'adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d'utilisation de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de renouvellement ou de réassignation d'autres bandes harmonisées par des mesures d'exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Dans le respect de l'article 8 bis, paragraphe 4, la Commission adopte également, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, des actes d'exécution harmonisant la date d'expiration ou de renouvellement de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent déjà à la date d'adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d'utilisation de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de renouvellement ou de réassignation d'autres bandes harmonisées par des mesures d'exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Lorsque des actes d'exécution prévus par le présent paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est postérieure à la date d'expiration ou de renouvellement d'éventuels droits individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État membre, quel qu'il soit, les autorités nationales compétentes doivent prolonger la validité des droits existants jusqu'à la date harmonisée dans des conditions d'autorisation identiques, sur le fond, à celles qui étaient précédemment applicables, y compris en ce qui concerne les éventuelles redevances périodiques pertinentes.

Lorsque des actes d'exécution prévus par le présent paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est postérieure à la date d'expiration ou de renouvellement d'éventuels droits individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État membre, quel qu'il soit, la durée de ces droits d'utilisation est prolongée sans préjudice des autres conditions associées à ces droits.

Lorsque la prolongation accordée conformément au deuxième alinéa est significative par rapport à la durée initiale des droits d'utilisation, les autorités nationales compétentes peuvent soumettre la prolongation des droits à toute éventuelle adaptation des conditions d'autorisation précédemment applicables qui se révèle nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation, y compris l'imposition de redevances supplémentaires. Ces redevances supplémentaires sont calculées en se fondant sur une application pro rata temporis de toute redevance initiale correspondant aux droits d'utilisation d'origine qui avait été expressément calculée sur la base de la durée initialement prévue.

 

Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d'utilisation existants dans les États membres, sauf en application de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits à durée indéterminée existants.

Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d'utilisation existants dans les États membres, sauf en application de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits à durée indéterminée existants.

Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution conformément au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis mutandis, à tous les droits d'utilisation de la bande de fréquences harmonisée concernée pour le haut débit sans fil.

Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution conformément au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis mutandis, à tous les droits d'utilisation de la bande de fréquences harmonisée concernée pour le haut débit sans fil.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des droits d'utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant l'adoption d'un acte d'exécution concernant cette bande de fréquences, elles définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits, et notamment celles qui ont trait à la durée, de telle sorte que les bénéficiaires des droits d'utilisation soient informés que la Commission peut adopter, conformément au paragraphe 2, des actes d'exécution instituant une durée minimale de ces droits ou une date d'expiration ou un cycle de renouvellement harmonisés pour l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'octroi de droits à durée indéterminée.

Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des droits d'utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant l'adoption d'un acte d'exécution concernant cette bande de fréquences, elles définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits de telle sorte que les bénéficiaires des droits d'utilisation soient informés que la Commission adoptera, conformément au paragraphe 2, des actes d'exécution pour l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'octroi de droits à durée indéterminée.

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n'a été établi, en ce qui concerne l'octroi des droits d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant le format et les procédures relatifs à la fourniture de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n'a été établi, en ce qui concerne l'octroi des droits d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La Commission adopte un acte d'exécution définissant le format et les procédures relatifs à la fourniture de ces informations dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique

 

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent coopérer mutuellement et avec la Commission, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 6 et 7 de la directive "autorisation", en vue d'établir une procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique, conformément, le cas échéant, à un calendrier commun établi en vertu de l'article 12, paragraphe 2. Cette procédure d'autorisation conjointe répond aux critères suivants:

 

(a) les procédures d'autorisation nationales individuelles sont ouvertes et menées par les autorités nationales compétentes suivant un calendrier commun;

 

(b) la procédure d'autorisation conjointe prévoit, le cas échéant, des conditions et des procédures communes pour la sélection et l'octroi de droits individuels dans les États membres concernés;

 

(c) la procédure d'autorisation conjointe prévoit, le cas échéant, des conditions communes ou comparables applicables aux droits individuels d'utilisation dans les États membres concernés, notamment afin de permettre que les opérateurs reçoivent des portefeuilles cohérents de droits d'utilisation du spectre en ce qui concerne les blocs de fréquences à attribuer.

 

2. Lorsque les États membres entendent établir une procédure d'autorisation conjointe, les autorités nationales compétentes concernées transmettent simultanément leurs projets de mesures à la Commission et aux autorités compétentes. La Commission en informe les autres États membres.

 

3. Une procédure d'autorisation conjointe est ouverte à tout moment à d'autres États membres.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la durée des droits d'utilisation;

(c) la durée des droits d'utilisation, qui n'est pas inférieure à 25 ans et, en tout état de cause, est suffisamment longue pour encourager l'investissement et la concurrence et pour décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation du spectre;

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) les conditions liées à l'assignation, au transfert ou à l'accumulation de droits d'utilisation;

(j) les conditions liées à l'assignation, à la réassignation, au transfert ou à l'accumulation de droits d'utilisation;

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) de tout acte d'exécution adopté conformément à l'article 12;

(d) des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 12;

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l'autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par voie d'acte d'exécution, définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils sont utilisés dans différents contextes locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d'accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour l'utilisation de points d'accès sans fil à portée limitée respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE30 et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil31.

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l'autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée conformément au paragraphe 1, la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils sont utilisés dans différents contextes locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d'accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour l'utilisation de points d'accès sans fil à portée limitée respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE30 et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE31 du Conseil.

__________________

__________________

30Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).

30 Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).

31Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

31 Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits32 .

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits.

__________________

__________________

32Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

32 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Produits d'accès de gros de haute qualité permettant la fourniture de services de communication aux entreprises

 

1. Les autorités réglementaires nationales examinent si le fait d'imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques reconnus, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), comme puissants sur un marché pertinent pour la fourniture de gros de services de communications électroniques de haute qualité une obligation de publier une offre de référence de gros prenant en considération les orientations de l'ORECE visées au paragraphe 2 est conforme au principe de proportionnalité. Cet examen a lieu dans le mois qui suit la publication des orientations de l'ORECE.

 

2. Au plus tard le 31 décembre 2015, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en coopération avec la Commission, des orientations précisant les éléments à inclure dans l'offre de référence. Ces orientations couvrent au moins les segments terminaux de lignes louées et peuvent couvrir d'autres produits d'accès de gros pour les entreprises que l'ORECE juge appropriés compte tenu de la demande de détail et de gros ainsi que des meilleures pratiques réglementaires. Les ARN peuvent demander que d'autres éléments soient inclus dans l'offre de référence. L'ORECE revoit ces orientations régulièrement au vu de l'évolution du marché et des développements technologiques.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  143

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre:

supprimé

a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance;

 

b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012.

 

Justification

Les appels internationaux fixes et mobiles constituent actuellement des marchés déréglementés et compétitifs qui ne nécessitent pas de réglementation par une intervention de l'Union.

Amendement  146

Proposition de règlement

Chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Harmonisation des droits des utilisateurs finaux

Droits des utilisateurs à un accès ouvert à l'internet

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

supprimé

Règlement des litiges transfrontaliers

 

1. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE s'appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d'une part, des consommateurs, ainsi que d'autres utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d'autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE33, les dispositions de cette directive s'appliquent.

 

___________________

 

33Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p.63).

 

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic

Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion du trafic

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet.

1. Les utilisateurs sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter et de fournir les applications et les services et d'utiliser les terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur ou le fournisseur, ou quels que soient le lieu, l'origine ou la destination du service, de l'information ou du contenu, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet.

Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet.

 

Amendement  150

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur.

2. Les fournisseurs d'accès à l'internet, les fournisseurs de communications électroniques au public et les fournisseurs de contenus, d'applications et de services sont libres de proposer des services spécialisés aux utilisateurs. Ces services ne sont proposés que si la capacité du réseau est suffisante pour les fournir en plus des services d'accès à l'internet et s'ils ne portent pas atteinte à la disponibilité ou à la qualité des services d'accès à l'internet. Les fournisseurs proposant un accès à l'internet aux utilisateurs n'opèrent pas de discrimination entre ces services.

Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

 

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d'informations complètes conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2.

4. Les utilisateurs reçoivent des informations complètes conformément à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 3 et à l'article 21 bis de la directive 2002/22/CE, en ce compris des informations concernant les éventuelles mesures prises à des fins de gestion du trafic et susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux informations, contenus, applications et services ainsi que sur leur diffusion, tel que précisé aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour:

5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en altérant ou en dégradant des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion du trafic. Les mesures de gestion du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et nécessaires pour:

a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves;

a) mettre en œuvre une décision de justice;

b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux;

b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux;

c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives;

 

d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique.

d) prévenir ou atténuer les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique.

 

Les mesures de gestion du trafic ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.

Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe.

Sans préjudice de la directive 95/46, les mesures de gestion du trafic impliquent uniquement le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe, et sont également soumises à la directive 2002/58, notamment en ce qui concerne la confidentialité des communications.

 

Les fournisseurs de services d'accès à l'internet mettent en place des procédures appropriées, claires, ouvertes et efficaces destinées à traiter les plaintes pour infraction au présent article. Ces procédures sont sans préjudice du droit des utilisateurs de saisir l'autorité réglementaire nationale.

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations.

1. Lors de l'exercice des compétences qui leur sont conférées en vertu de l'article 30 bis en ce qui concerne l'article 23, les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement le respect de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations et remettent ces rapports à la Commission et à l'ORECE.

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public.

2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications, les services ou les logiciels de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service et le cas échéant d'autres paramètres de qualité de service, tels qu'elles les définissent, aux fournisseurs de communications électroniques au public.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d'informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l'autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l'autorité réglementaire nationale d'une réduction de la période d'examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE.

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

3. Au plus tard six mois à compter de l'adoption du présent règlement, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations générales fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne l'application de mesures de gestion du trafic et le contrôle de la conformité.

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Réexamen

 

La Commission réexamine, en étroite coopération avec l'ORECE, le fonctionnement des dispositions relatives aux services spécialisés et, après une consultation publique, transmet et présente d'éventuelles propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour le [trois ans après la date d'applicabilité du présent règlement].

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer entièrement cet article. Bien qu'il soit souhaitable de garantir aux consommateurs une protection adéquate concernant tous les éléments d'une offre groupée, le rapporteur estime que cette disposition n'est pas la meilleure façon d'y parvenir, puisque le champ d'application du cadre Télécoms reste limité aux services et réseaux de communication électronique. Une extension sélective du champ d'application (telle que suggérée à l'article 29) créerait une situation floue sur le plan juridique dont la clarification nécessiterait une longue liste d'amendements consécutifs à travers le reste du cadre (or la Commission n'en propose aucun).

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  163

Proposition de règlement

Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 30 bis

 

Supervision et application

 

1. Les autorités réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour contrôler et veiller au respect du présent règlement sur leur territoire.

 

2. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations.

 

3. Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l'application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l'autorité réglementaire nationale.

 

4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d'assurer le respect du présent règlement.

 

5. Les autorités réglementaires nationales mettent en place des procédures appropriées, claires, ouvertes et efficaces afin de traiter les plaintes pour infraction à l'article 23. Les autorités réglementaires nationales répondent aux plaintes dans un délai raisonnable.

 

6. Si une autorité réglementaire nationale constate qu'une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle exige la cessation immédiate de ladite infraction.

Amendement  164

Proposition de règlement

Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les fournisseurs de communications électroniques européens, les sanctions sont appliquées conformément au chapitre II relatif aux compétences respectives des autorités réglementaires nationales dans les États membres d'origine et d'accueil.

supprimé

Amendement  165

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  166

Proposition de règlement

Article 34 – point 1

Directive 2002/20/CE

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 3, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

(1) L'article 3 est modifié comme suit:

Amendement  167

Proposition de règlement

Article 34 – point 1 – point a (nouveau)

Directive 2002/20/CE

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

 

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

'2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. Lorsqu'un État membre estime qu'une obligation de notification est justifiée, il peut imposer aux entreprises de soumettre une notification à l'ORECE mais ne peut pas exiger qu'elles obtiennent une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale ou de toute autre autorité avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification de l'ORECE, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7."

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification par État membre concerné."

 

 

 

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=FR)

Justification

Une notification normalisée de l'ORECE permettrait de faire en sorte que les opérateurs ne soient pas victimes de discriminations dans des circonstances similaires du fait du traitement par différents États membres et que des pratiques réglementaires uniformes soient appliquées au marché unique.

Amendement  168

Proposition de règlement

Article 34 – point 1 – point b (nouveau)

Directive 2002/20/CE

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. La notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'autorité réglementaire nationale, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l'autorité réglementaire nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter au strict nécessaire pour identifier le fournisseur, comme le numéro d'enregistrement de la société et ses points de contact, son adresse, une brève description du réseau ou du service ainsi que la date prévue du lancement de l'activité.

"3. Une notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale, selon le modèle harmonisé du formulaire présenté à la partie D de l'annexe, à l'attention de l'ORECE, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l'ORECE et à l'autorité réglementaire nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Les États membres ne peuvent imposer aucune obligation de notification supplémentaire ou différente."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Amendement  169

Proposition de règlement

Article 34 – point 1 – point c (nouveau)

Directive 2002/20/CE

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c) le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. S'ils estiment qu'une obligation de notification est justifiée, les États membres remettent une notification motivée à la Commission et aux autres États membres dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement n° [xx/2014]*. La Commission examine cette notification et adopte, le cas échéant, une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de notification demandant à l'État membre en question de supprimer l'obligation de notification.

 

______________

 

* Règlement (UE) n° [XX/2014] du Parlement européen et du Conseil du… établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (JO L..., p. ...)"

Amendement  170

Proposition de règlement

Article 34 – point 2 (nouveau)

Directive 2002/20/CE

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2) À l'article 10, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

 

"6 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient à l'ORECE toutes les mesures qu'elles envisagent de prendre en vertu des paragraphes 5 et 6. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, pendant lequel l'autorité réglementaire nationale ne peut pas adopter une mesure définitive, l'ORECE adopte un avis motivé s'il estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique. L'ORECE transmet tout avis à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. L'autorité réglementaire nationale prend dûment en considération les éventuels avis de l'ORECE et communique toute mesure définitive à l'ORECE. Celui-ci actualise son registre en conséquence."

Amendement  171

Proposition de règlement

Article 34 – point 3 (nouveau)

Directive 2002/20/CE

Annexe – partie D (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3) À l'annexe, la partie D suivante est ajoutée:

 

"D. Informations à fournir dans une notification en application de l'article 3

 

Une notification contient une déclaration relative à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques ou à l'intention de commencer cette fourniture et est uniquement accompagnée des informations suivantes:

 

1. le nom du fournisseur;

 

2. le statut et la forme juridiques du fournisseur, son numéro d'enregistrement, le lieu où il est enregistré au registre du commerce ou dans un registre public similaire;

 

3. l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur;

 

4. une personne de contact;

 

5. une description succincte des réseaux ou services que le fournisseur prévoit de mettre en place;

 

6. les États membres concernés; et

 

7. la date estimée du début de l'activité."

Amendement  172

Proposition de règlement

Article 34 bis (nouveau)

Décision n° 243/2012/UE

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

 

Modifications de la décision n° 243/2012/UE

 

Au paragraphe 8 de l'article 6 de la décision n° 243/2012/UE,

 

l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les États membres autorisent le transfert ou la location de toutes les bandes harmonisées supplémentaires sur la même base que celles énumérées au premier alinéa."

Amendement  173

Proposition de règlement

Article 35 – point 1

Directive 2002/21/CE

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) À l'article 1, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

supprimé

"La présente directive et les directives particulières sont interprétées et appliquées en combinaison avec les dispositions du règlement n° [XX/2014]."

 

Amendement  174

Proposition de règlement

Article 35 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2002/21/CE

Article 2 – point g

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 bis) À l'article 2, le point g) est modifié comme suit:

"autorité réglementaire nationale", l'organisme ou les organismes chargés par un État membre d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

"autorité réglementaire nationale": l'organisme chargé par un État membre des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=FR)

Amendement  175

Proposition de règlement

Article 35 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2002/21/CE

Article 3 – paragraphe 3 bis

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1b) À l'article 3, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

3 bis. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l'article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales.

"3 bis. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, chaque autorité réglementaire nationale est responsable au minimum de la régulation du marché ex ante conformément aux articles 7, 7 bis, 15 et 16 de la présente directive et aux articles 9 à 13 ter de la directive 2002/19/CE, de la numérotation, de la désignation et de l'adressage, de la colocalisation et du partage des éléments de réseau et des installations connexes et du règlement des litiges entre entreprises conformément aux articles 10, 12, 20 et 21 de la présente directive ainsi que du caractère abordable des tarifs, de la qualité du service fourni par les entreprises désignées, du calcul des coûts afférents à l'obligation de service universel,, des contrôles réglementaires concernant les services de détail, des contrats, de la transparence et de la publication des informations, de la qualité du service, de la garantie d'un accès et d'un choix d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finals souffrant d'un handicap, des services d'urgence et du numéro d'appel d'urgence unique européen, de l'accès aux numéros et services, de la mise à disposition d'installations supplémentaires et de la facilitation du changement de fournisseur en application des articles 9, 11, 12, 17, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 23 bis, 26, 28, 29 et 30 de la directive 2002/22/CE, des questions relatives à l'autorisation visées dans la directive 2002/20, ainsi que de la directive 2002/58/CE. Chaque autorité réglementaire nationale agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire.

Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l'autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l'autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l'instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas d'office, auquel cas celui-ci est publié.

Chaque autorité réglementaire nationale agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l'autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l'autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l'instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas d'office, auquel cas celui-ci est publié.

 

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)1.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts et à ce que ces budgets soient suffisants pour l'accomplissement de leurs tâches. Chaque autorité réglementaire nationale publie ses budgets et ses comptes annuels audités. . Chaque autorité réglementaire nationale est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités et dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)1.

______________________

______________________

1Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office.

1Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office"

Justification

Le fait d'avoir une ARN par EM et d'harmoniser les compétences clés et de renforcer les ressources de ces ARN aura non seulement une incidence bénéfique immédiate sur la surveillance et sur l'application du cadre dans les EM, mais permettra aussi de soutenir indirectement le travail commun des ARN au sein de l'ORECE.

Amendement  176

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 – sous-point a

Directive 2002/21/CE

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– (a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

supprimé

1. Lorsqu'une mesure envisagée à l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l'article 16 de la présente directive en liaison avec l'article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et avec l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), la Commission peut, dans le délai d'un mois prévu par l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l'autorité réglementaire nationale concernée et à l'ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation de l'Union, compte tenu, le cas échéant, des éventuelles recommandations adoptées conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la présente directive concernant l'application harmonisée des dispositions spécifiques de la présente directive et des directives particulières. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission."

 

Justification

Afin d'éviter les effets néfastes sur les utilisateurs finaux, il est nécessaire de réaffirmer la compétence des autorités nationales en ce qui concerne l'harmonisation de l'application de certaines dispositions de cette directive et d'autres directives spécifiques.

Amendement  177

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 – sous-point b

Directive 2002/21/CE

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– (b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

'2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l'ORECE et l'autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. Lorsque la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du règlement [XXX/2014] dans un État membre d'accueil, l'autorité réglementaire de l'État membre d'origine peut également participer au processus de coopération.";

 

Amendement  178

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 – sous-point c

Directive 2002/21/CE

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- (c) au paragraphe 5, le point a bis) suivant est inséré:

supprimé

'(a bis) prendre la décision de demander à l'autorité réglementaire nationale concernée de retirer le projet de mesure, ainsi que des propositions spécifiques de modifications à y apporter, lorsque la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou retirer une obligation incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du règlement [XXX/2014].";

 

Amendement  179

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 – sous-point d

Directive 2002/21/CE

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– (d) au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

supprimé

"L'article 7, paragraphe 6, s'applique dans les cas où la Commission prend une décision conformément au paragraphe 5, point a bis).".

 

Amendement  180

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2002/21/CE

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l'article 8, paragraphe 4, le point g) est supprimé.

Amendement  181

Proposition de règlement

Article 35 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2002/21/CE

Article 9 ter – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 ter) À l'article 9 ter, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission peut adopter des mesures d'application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d'utilisation de radiofréquences peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

"3. La Commission adopte des mesures d'application appropriées pour faciliter la cession ou la location de droits d'utilisation de radiofréquences entre entreprises. Ces mesures sont adoptées dans un délai de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement [XXX/2014]*. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

 

_____________

 

* Règlement (UE) n° XXX/20XX du Parlement européen et du Conseil du… établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. X)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=FR)

Amendement  182

Proposition de règlement

Article 35 – point 4

Directive 2002/21/CE

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive, les directives particulières et le règlement n° [XXX/2014] peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l'avis émis par l'ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive, des directives particulières et du règlement n° [XXX/2014] afin de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 8."

"Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation"), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive, les directives particulières et le règlement n° [XXX/2014] peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle publie, en tenant le plus grand compte de l'avis émis par l'ORECE, une recommandation ou une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive, des directives particulières et du règlement n° [XXX/2014] afin de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 8."

Amendement  183

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont insérés:

 

"(f bis) "nouveau fournisseur de communications électroniques au public": fournisseur de communications électroniques au public vers lequel un numéro de téléphone ou un service est transféré;

 

(f ter) "ancien fournisseur de communications électroniques au public", le fournisseur de communications électroniques au public à partir duquel un numéro de téléphone ou un service est transféré."

Justification

La présente disposition introduit une nouvelle définition du nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public dans l'article 2 de la directive "service universel".

Amendement  184

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – titre

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 ter) Le titre de l'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Contrats"

"Obligations d'information concernant les contrats"

Amendement  185

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"-1 bis. Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis soient fournies, avant la conclusion du contrat, de manière claire et complète et facilement accessible et sans préjudice des conditions imposées par la directive relative aux droits des consommateurs* en ce qui concerne les contrats à distance et hors établissement. Tout consommateur ou autre utilisateur final qui le demande reçoit un exemplaire du contrat sur un support durable.

 

Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en matière d'information contractuelle, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finaux qui le demandent.

 

_________________

 

* Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64)."

Amendement  186

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 quinquies) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

"1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise au moins les éléments suivants:

(a) l'identité et l'adresse de l'entreprise;

(a) l'identité, l'adresse et autres coordonnées de l'entreprise et, si elles sont différentes, l'adresse et les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;

(b) les services fournis, y compris notamment:

(b) les principales caractéristiques des services fournis, notamment:

 

(i) le ou les plans tarifaires auxquels s'applique le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, en ce compris les volumes de communication;

–si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition des services d'urgence en vertu de l'article 26,

(ii) l'accès aux informations concernant les services d'urgence et la localisation de l'appelant pour tous les services offerts, et les limitations éventuelles à la mise à disposition des services d'urgence en vertu de l'article 26;

–l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu du droit national conformément au droit communautaire,

 

–les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,

(iii) les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,

–l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service,

 

–les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,

(iv) les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis, notamment, dans la mesure du possible, les informations techniques nécessaires à l'utilisateur final pour le bon fonctionnement de l'équipement terminal de son choix, les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services;

–toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;

(v) les restrictions éventuelles imposées par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis, y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée contractuelle minimale;

 

(vi) toute limitation de l'utilisation des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable, en référence aux critères d'utilisation raisonnable, notamment des informations détaillées sur la manière dont ces critères sont appliqués aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du plan tarifaire en question;

(c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 25, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;

(c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 25, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et leur capacité à les vérifier, corriger ou retirer;

(d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

(d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, y compris les taxes et les frais supplémentaires susceptibles d'être prélevés, et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

 

(d bis) les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de paiement choisi, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la facturation et permettre le suivi du niveau de consommation;

(e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, y compris:

(e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, y compris:

–toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

(i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

–tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,

(ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, y compris les mécanismes d'indemnisation et de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur;

 

–tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;

(iii) les frais éventuels dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux, calculés selon les méthodes d'amortissement habituelles, et autres avantages promotionnels, à la valeur pro rata temporis;

(f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

(f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits légaux du consommateur qui s'appliquent dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

(g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l'article 34;

(g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges, y compris des litiges transfrontaliers, conformément à l'article 34;

 

(g bis) des informations détaillées sur la façon dont les utilisateurs finaux handicapés peuvent obtenir des informations sur les produits et services qui leur sont destinés;

(h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

(h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, et concernent le service fourni."

Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, et concernent le service fourni."

Amendement  187

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 sexies) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. Outre les informations visées au paragraphe 1, si le contrat comprend la fourniture de services d'accès à l'internet, ce contrat doit aussi inclure les informations suivantes:

 

(a) des données détaillées concernant les plans tarifaires unitaires et de masse pour les données ainsi que les seuils éventuels applicables à des plans tarifaires spécifiques ou aux plans tarifaires auxquels le contrat s'applique. Pour les volumes de données supérieurs aux seuils, le tarif unitaire ou de masse sur une base ad hoc ou durable et toute restriction de la vitesse de transmission éventuellement applicable au plan tarifaire spécifique ou aux plans tarifaires auxquels le contrat s'applique;

 

(b) les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre le niveau de leur consommation ainsi que l'éventuelle possibilité et les modalités d'une définition de limites volontaires;

 

(c) pour les connexions de données fixes, le débit normalement disponible et le débit minimal pour le téléchargement descendant et montant dans les locaux principaux de l'utilisateur final;

 

(d) pour les connexions de données mobiles, le débit estimé et le débit minimal pour le téléchargement descendant et montant lors de la connexion via le réseau sans fil du fournisseur dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final;

 

(e) d'autres paramètres relatifs à la qualité du service, tels que définis conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) .../...*;

 

(f) des informations sur les éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic, y compris une indication des méthodes sous-jacentes d'inspection des communications utilisées à des fins de gestion raisonnable du trafic, et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service, la vie privée des utilisateurs finaux et la protection des données à caractère personnel; ainsi que

 

(g) une explication claire et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume, le débit et d'autres paramètres de qualité de service peuvent avoir des conséquences pratiques sur les services d'accès à l'internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services.

 

__________________

 

* JO: prière d'insérer le numéro du présent règlement."

Amendement  188

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 septies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 septies) Le paragraphe 2 de l'article 20 est supprimé.

2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l'entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.

 

Justification

Le rapporteur propose un nouvel article 20 bis sur la durée et la résiliation des contrats. Cette disposition y est intégrée.

Amendement  189

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 octies) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 bis. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d'information contractuelle pour les contrats auxquels s'applique le présent article."

Amendement  190

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 nonies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 nonies) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 ter. L'ORECE publie des orientations pour l'élaboration de modèles standard d'informations contractuelles contenant les informations requises au titre des paragraphes 1 et 1 bis du présent article.

 

Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, notamment la vitesse de transmission des données, en tenant le plus grand compte des orientations générales de l'ORECE concernant les méthodes de mesure de la vitesse et le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, conformément à l'article 21, paragraphe 3 bis.";

Amendement  191

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 decies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 decies) L'article suivant est inséré:

 

"Article 20 bis

 

Durée et résiliation des contrats

 

1. Les États membres font en sorte que la durée maximale des contrats conclus entre les consommateurs et les fournisseurs de communications électroniques au public soit de 24 mois. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finals la possibilité de conclure des contrats de 12 mois.

 

2. Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement dans un délai de 14 jours après la conclusion de ce contrat conformément à la directive 2011/83/UE.

 

3. Lorsqu'un contrat ou le droit national prévoit des périodes contractuelles à durée déterminée (par opposition à une durée minimale) à reconduction automatique, le fournisseur de communications électroniques au public en informe en temps utile le consommateur, afin que ce consommateur dispose d'au moins un mois pour s'opposer à cette reconduction automatique. Si le consommateur ne s'oppose pas à cette reconduction automatique, le contrat est réputé constituer un contrat glissant à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment par le consommateur, moyennant un préavis d'un mois, sans encourir de frais à l'exception de ceux correspondant au service fourni pendant la période du préavis.

 

4. Les États membres font en sorte que les consommateurs aient le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur est notifié que le fournisseur de communications électroniques au public envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications proposées sont exclusivement au bénéfice l'utilisateur final. Les fournisseurs notifient dûment ces modifications aux consommateurs, au moins un mois à l'avance, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

 

5. Tout écart significatif, permanent et récurrent entre les performances réelles en matière de débit ou d'autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par le fournisseur de communications électroniques au public conformément à l'article 20 est considéré comme une non-conformité des performances aux fins de la détermination des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national.

 

6. Les États membres font en sorte qu'un abonnement à des services supplémentaires fournis par le même fournisseur de communications électroniques au public ne réinitialise pas la période contractuelle initiale à moins que les services supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial subordonné à la réinitialisation de la période contractuelle en vigueur.

 

7. Les États membres font en sorte que les fournisseurs de communications électroniques au public appliquent des conditions et procédures de résiliation des contrats qui ne font pas obstacle à un changement de fournisseur de services ou n'exercent pas d'effet dissuasif sur un tel changement.

 

8. Si une offre groupée de services proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de communications électroniques ou à un seul service de communications électroniques, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée.

 

9. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires afin d'assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs pour les contrats auxquels s'applique le présent article."

Amendement  192

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 undecies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 21

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 undecies) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

"Article 21

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l'utilisation de ces services, conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation anticipée du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et l'utilisation de ces services, conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible et sont mises à jour régulièrement. Toute différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres utilisateurs finals qui le demandent fait l'objet d'une mention expresse. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques, y compris l'adoption d'exigences linguistiques visant à faire en sorte que ces informations soient bien comprises par les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de communications électroniques au public soient tenus, à la demande, de fournir les informations aux autorités réglementaires nationales avant leur publication.

2. Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Lorsque ces ressources ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques similaires.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les consommateurs et les utilisateurs finals qui le demandent aient accès à des outils d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût de plans alternatifs d'utilisation. Lorsque ces ressources ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels outils d'évaluation indépendants.

 

2 bis. Les États membres veillent ce que les autorités réglementaires nationales mettent en place, conformément aux orientations de l'ORECE et après consultation des parties prenantes, un mécanisme de certification volontaire pour les sites internet interactifs de comparaison, les guides ou autres outils similaires sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout fournisseur de communications électroniques au public.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment:

3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment:

(a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;

(a) communiquer aux utilisateurs finals les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;

(b) informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services auxquels ils ont souscrit;

(b) donner aux utilisateurs finals des informations sur l'accès aux services d'urgence et sur la localisation de l'appelant pour tous les services offerts concernés, les limites éventuelles à la fourniture de services d'urgence en vertu de l'article 26 et faire en sorte que toute modification soit notifiée sans tarder;

(c) informer les abonnés de toute modification des conditions limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par le droit national conformément au droit communautaire;

 

(d) fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d'une ligne du réseau, et sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service;

 

 

(d bis) fournir des informations concernant les services d'accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments suivants:

 

(i) pour les connexions de données fixes, le débit normalement disponible et le débit minimal pour le téléchargement descendant et montant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final; pour les connexions de données mobiles, le débit estimé et le débit minimal pour le téléchargement descendant et montant lors de la connexion via le réseau sans fil du fournisseur dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final;

 

(ii) des données détaillées concernant les plans tarifaires unitaires et de masse pour les données ainsi que les seuils éventuels. Pour les volumes de données supérieurs aux seuils, le tarif unitaire ou de masse sur une base ad hoc ou durable et toute restriction de la vitesse de transmission éventuellement applicable;

 

(iii) les moyens dont disposent les utilisateurs finals pour suivre le niveau de leur consommation ainsi que l'éventuelle possibilité et les modalités d'une définition de limites volontaires;

 

(iv) une explication claire et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume de données, le débit et d'autres paramètres de qualité de service peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation des services d'accès à l'internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services;

 

(v) des informations sur les éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic tel que défini au paragraphe 5 de l'article 23 du règlement (UE) .../...*, y compris une indication des méthodes sous-jacentes d'inspection des communications utilisées à des fins de gestion raisonnable du trafic, et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service, la vie privée des utilisateurs finals et la protection des données à caractère personnel;

(e) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications téléphoniques"); ainsi que

(e) informer les consommateurs, et les autres utilisateurs finals le cas échéant, de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive 2002/58/CE; ainsi que

(f) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.

(f) fournir régulièrement aux consommateurs et, le cas échéant, aux autres utilisateurs finals handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent.

Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.

Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation. Les États membres peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, en tenant le plus grand compte des orientations de l'ORECE visées au paragraphe 3 bis du présent article.

 

3 bis. Avant le ... *, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations générales concernant les méthodes de mesure de la vitesse, les paramètres de qualité de service à mesurer (notamment la différence entre les vitesses moyennes et les vitesses annoncées, la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finals), et les méthodes de mesure de ces paramètres dans le temps ainsi que le contenu, la forme des informations à publier et leur mode de publication, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de faire en sorte que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, aient accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l'annexe III peuvent être utilisés.

4. Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

4. Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux utilisateurs finals des informations d'intérêt public, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs utilisateurs finals. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes:

(a) les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que

(a) les modes les plus courants d'utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que

(b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques."

(b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques."

 

_________________

 

* OJ: prière d'insérer le numéro du présent règlement.

 

** OJ: prière d'insérer la date d'application du présent règlement."

Amendement  193

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 duodecies) L'article suivant est inséré:

 

"Article 21 bis

 

Maîtrise de la consommation

 

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de communications électroniques offrent aux consommateurs et aux utilisateurs finals le moyen de maîtriser leur utilisation des services de communications électroniques facturés en fonction du volume ou de la durée de leur consommation. Ces moyens doivent inclure:

 

(a) pour les services prépayés et post-payés, l'accès gratuit à des informations en temps utile concernant leur consommation de services;

 

(b) pour les services post-payés, la possibilité de fixer gratuitement une limite financière prédéfinie à leur utilisation, de demander une notification lorsqu'un pourcentage prédéfini de cette limite ainsi que la limite elle-même est atteint(e), la procédure à suivre pour poursuivre l'utilisation en cas de dépassement de la limite et les plans tarifaires en vigueur;

 

(c) des factures détaillées sous un format durable.

 

2. L'ORECE établit des orientations pour la mise en œuvre du paragraphe 1.

 

Après avoir atteint le plafond financier, les utilisateurs finals conservent la faculté de recevoir des appels et des SMS et d'accéder aux numéros gratuits et aux services d'urgence en composant le numéro d'appel d'urgence européen 112 gratuitement jusqu'à la fin de la période de facturation convenue."

Amendement  194

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les articles 20, 21, 22 et 30 sont supprimés.

(2) L'article 22 est supprimé.

Justification

Cette suppression est nécessaire pour conserver ou modifier les articles concernés.

Amendement  195

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 26

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 bis) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement les services d'urgence en composant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen, et tout numéro national d'appel d'urgence spécifié par les États membres.

"1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement les services d'urgence en composant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen, et tout numéro national d'appel d'urgence spécifié par les États membres.

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs de réseaux de communications électroniques soient en mesure d'appeler gratuitement les services d'urgence ou, le cas échéant, les services d'urgence internes, en composant le "112, numéro d'appel d'urgence unique européen et tout numéro national d'appel d'urgence spécifié par les États membres

2. Les États membres, en consultation avec les autorités réglementaires nationales, les services d'urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence.

2. Les États membres, en consultation avec les autorités réglementaires nationales, les services d'urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence.

3. Les États membres veillent à ce que les appels dirigés vers le numéro d'appel d'urgence unique européen "112" reçoivent une réponse appropriée et soient traités de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Ces appels reçoivent une réponse et sont traités au moins aussi rapidement et efficacement que les appels adressés aux numéros d'appel d'urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

3. Les États membres veillent à ce que les appels dirigés vers le numéro d'appel d'urgence unique européen "112" reçoivent une réponse appropriée et soient traités de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Ces appels reçoivent une réponse et sont traités au moins aussi rapidement et efficacement que les appels adressés aux numéros d'appel d'urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

 

La Commission, en consultation avec les autorités compétentes pertinentes, adopte une recommandation relative à des indicateurs de performance pour les États membres. Avant le 31 décembre 2015 et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'efficacité de la mise en œuvre du "112" et le fonctionnement des indicateurs de performance.

4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals. Les mesures prises pour garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals. Les mesures prises pour garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l'autorité traitant les appels d'urgence les informations relatives à la localisation de l'appelant dès que l'appel parvient à ladite autorité. Cette disposition s'applique à tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen "112". Les États membres peuvent étendre cette obligation aux appels destinés aux numéros d'urgence nationaux. Les autorités réglementaires compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies.

5. Les États membres veillent à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l'autorité traitant les appels d'urgence les informations relatives à la localisation de l'appelant dès que l'appel parvient à ladite autorité. Cette disposition s'applique à tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen "112". Les États membres peuvent étendre cette obligation aux appels destinés aux numéros d'urgence nationaux. La Commission veille à ce que les autorités réglementaires compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies, conformément au paragraphe 7 et en tenant le plus grand compte des orientations de l'ORECE.

 

Au plus tard le (6 mois après la DATE-BUTOIR DE DEMANDE), l'ORECE après avoir consulté les parties prenantes et en étroite collaboration avec la Commission, établit des orientations générales concernant les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies aux services d'urgence. Ces orientations prennent en considération la possibilité d'utiliser un terminal mobile équipé des dispositifs GNSS des terminaux mobiles afin d'améliorer la précision et la fiabilité des informations de localisation de l'appelant du "112".

6. Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation du "112", numéro d'appel d'urgence unique européen, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d'un État membre à l'autre.

6. Les États membres et la Commission font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation du "112", numéro d'appel d'urgence unique européen, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d'un État membre à l'autre. La Commission soutient et complète l'action des États membres.

7. Afin d'assurer un accès effectif aux services "112" dans les États membres, la Commission peut, après consultation de l'ORECE, adopter des mesures techniques d'application. Toutefois, ces mesures techniques d'application sont adoptées sans préjudice de l'organisation des services d'urgence, et n'ont pas d'incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres."

7. Afin d'assurer un accès effectif aux services "112" dans les États membres, la Commission est habilitée, après consultation de l'ORECE, à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 bis concernant les critères relatifs à la localisation de l'appelant et les indicateurs de performance clés relatifs à l'accès au "112". Toutefois, ces mesures sont adoptées sans préjudice de l'organisation des services d'urgence, et n'ont pas d'incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

 

7 bis. La Commission veille à maintenir une base de données des numéros E.164 des services d'urgence européens afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d'un État membre à l'autre."

Amendement  196

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)L'article suivant est inséré:

 

"Article 26 bis

 

Système de communication "112" inversé de l'UE

 

Au plus tard le [1 an après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité de mettre en place un système de communication "112" inversé de l'Union en utilisant les réseau de communications électroniques existants, couvrant tout le territoire de l'Union, universel, multilingue, accessible, simple et efficace, afin d'alerter les citoyens en cas de catastrophe ou d'état d'urgence majeurs imminents ou en développement.

 

La Commission consulte l'ORECE et les services de protection civile et examine les standards et spécifications nécessaires à la création du système visé au paragraphe 1. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Commission tient compte des systèmes nationaux et régionaux existants et se conforme à la législation de l'Union sur la protection des données privées. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.";

Amendement  197

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 30

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 quater) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.

"1. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment du fournisseur de communications électroniques au public qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances éventuelles à payer par l'abonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances éventuelles à payer par l'abonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.

3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

"4. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les abonnés qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable.

4. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. Dans le cas d'utilisateurs finals qui ont conclu un accord pour le portage d'un numéro vers un nouveau fournisseur, ce numéro est activé dans un délai d'un jour.

Sans préjudice du premier alinéa, les autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes tiennent également compte, si nécessaire, des mesures garantissant que les abonnés sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s'opère pas contre le gré des abonnés.

Sans préjudice du premier alinéa, les autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de changement de fournisseur et de portage des numéros conformément aux orientations de l'ORECE visées au paragraphe 4 ter. Elles tiennent compte de la protection nécessaire de l'utilisateur final tout au long du processus de changement de fournisseur, de la nécessité d'assurer l'efficience de ce processus pour l'utilisateur final, de maintenir la continuité du service fourni à l'utilisateur final et de veiller à ce que les processus de changement de fournisseur ne portent pas atteinte à la concurrence. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les utilisateurs finaux ne sont pas contraints de changer de fournisseur contre leur gré.

Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l'encontre des entreprises, notamment l'obligation d'indemniser les abonnés en cas de retard à réaliser le portage ou d'abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l'encontre des fournisseurs, notamment l'obligation d'indemniser les clients, en cas de retard à réaliser le portage, de non-mise à disposition des informations nécessaires pour assurer le portage en temps utile ou d'abus du portage par ces fournisseurs ou en leur nom.

 

4 bis. Le nouveau fournisseur de communications électroniques au public pilote le processus de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations appropriées sur le changement de fournisseur avant et pendant le processus de changement, ainsi qu'immédiatement après sa conclusion.

 

4 ter. L'ORECE établit des orientations sur toutes les modalités et procédures relatives au processus de changement de fournisseur et de portage, notamment les responsabilités respectives du nouveau et de l'ancien fournisseur dans le cadre du processus de changement de fournisseur et de portage du numéro, les informations à fournir aux consommateurs au cours de ce processus, la résiliation en temps utile d'un contrat existant, le remboursement de toute avance versée, et des services de transmission électronique efficaces.

 

4 quater. Si une offre groupée de services proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de communications électroniques ou à un seul service de communications électroniques, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée."

 

5. Les États membres veillent à ce que les contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques n'imposent pas une durée d'engagement initiale excédant 24 mois. Les États membres veillent aussi à ce que les entreprises offrent aux utilisateurs la possibilité de souscrire un contrat d'une durée maximale de 12 mois.

 

6. Sans préjudice d'une éventuelle période contractuelle minimale, les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard du changement de fournisseur de service."

 

Amendement  198

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément au paragraphe 1 s'appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d'une part, des consommateurs, ainsi que d'autres utilisateurs finals, dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d'autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Dans le cas de litiges relevant de la directive 2013/11/UE*, les dispositions de cette directive s'appliquent.

 

________________________

 

* Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63)."

Amendement  199

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Article 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 sexies) L'article 37 bis suivant est inséré:

 

"Article 37 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du …*.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 26, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

_________________

 

* OJ: Prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement."

Amendement  200

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Annexe II – point 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 septies) À l'annexe II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Nom(s) et adresse(s) de l'entreprise ou des entreprises

"1. Nom(s), adresse(s) et coordonnées de contact de l'entreprise ou des entreprises

C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

c'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.";

Amendement  201

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Annexe II – point 2.2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 octies) À l'annexe II, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

"2.2. Tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, redevances d'accès, tous les types de redevances d'utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux.";

"2.2. Pour chaque plan tarifaire, les services fournis et les paramètres pertinents relatifs à la qualité de service, les plans tarifaires applicables et, pour chaque plan tarifaire, les types de services proposés, y compris les volumes de communication et les frais applicables éventuels (accès, utilisation, entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.";

Amendement  202

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Annexe II – point 2.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 nonies) À l'annexe II, le point suivant est inséré:

 

"2.2.bis. Informations supplémentaires concernant les services d'accès à l'internet, lorsqu'ils sont proposés, y compris en particulier des informations détaillées sur la tarification en matière de données, les débits de téléchargement descendant et ascendant et les limites de débit éventuelles, les possibilités de maîtriser les niveaux de consommation, les procédures éventuelles de gestion du trafic et leur incidence sur la qualité de service, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finaux et sur la protection des données à caractère personnel.";

Amendement  203

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau)

Directive 2002/22/CE

Annexe II – point 2.5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 decies) À l'annexe II, le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

"2.5. Conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant."

"2.5. Conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions applicables et les frais éventuellement dus en cas de résiliation anticipée du contrat, les procédures et les coûts directs inhérents au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant, et les modalités d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur.".

Amendement  204

Proposition de règlement

Article 37 – point 1

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) À l'article 1er, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré:

supprimé

"Le présent règlement s'applique aux services d'itinérance fournis dans l'Union aux utilisateurs finaux dont le fournisseur national est un fournisseur de communications électroniques au public dans un État membre.".

 

Amendement  205

Proposition de règlement

Article 37 – point 2

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 2, paragraphe 2, le point r) suivant est inséré:

supprimé

"r) "accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance": un ou plusieurs accords commerciaux ou techniques entre des fournisseurs de services d'itinérance qui permettent l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture durable, par chaque fournisseur d'itinérance, de services d'itinérance au détail réglementés au même prix que leurs services nationaux respectifs de communications mobiles.".

 

Justification

La proposition de la Commission consistant à gérer l'itinérance par des accords volontaires, avancée comme une alternative aux obligations actuelles au titre du règlement Itinérance III, engendre une insécurité importante.

Amendement  206

Proposition de règlement

Article 37 – point 3

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

supprimé

"7. Le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs d'itinérance qui fournissent des services d'itinérance au détail réglementés conformément à l'article 4 bis."

 

Amendement  207

Proposition de règlement

Article 37 – point 4

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'article 4 bis suivant est inséré:

supprimé

Article 4 bis

 

[...]

 

Amendement  208

Proposition de règlement

Article 37 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Articles 6 bis et 6 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les articles suivants sont insérés:

 

"Article 6 bis

 

Suppression des frais d'itinérance au détail

 

À compter du 15 décembre 2015, les fournisseurs de services d'itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre par rapport aux tarifs des services de communications mobiles au niveau national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l'envoi de messages SMS/MMS en itinérance réglementés et pour l'utilisation de services de données en itinérance réglementés, et ne facturent pas de frais généraux liés à l'activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l'étranger."

 

"Article 6 ter

 

Utilisation raisonnable

 

1. Par dérogation à l'article 6 bis, et afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d'itinérance au détail, les fournisseurs de services d'itinérance peuvent appliquer une "clause d'utilisation raisonnable" à l'utilisation des services d'itinérance au détail réglementés qui sont fournis au tarif national applicable, en référence aux critères d'utilisation raisonnable. Ces critères s'appliquent de sorte que les consommateurs de services d'itinérance soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail.

 

2. Conformément à l'article 20 de la directive 2002/22/CE, les fournisseurs d'itinérance publient et incluent dans leurs contrats des informations précises et quantifiées sur la façon dont les critères d'utilisation raisonnable sont appliqués, en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du forfait au détail en question.

 

3. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, l'ORECE fixe, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices générales pour l'application des critères d'utilisation raisonnable aux contrats au détail proposés par les fournisseurs d'itinérance. L'ORECE tient compte notamment de l'évolution des schémas tarifaires et de consommation dans les États membres, du degré de convergence des tarifs nationaux dans l'ensemble de l'Union, de tout effet observable de l'itinérance aux tarifs applicables aux services nationaux sur l'évolution de ces tarifs et de l'évolution des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d'itinérance. Par ailleurs, les lignes directrices de l'ORECE peuvent également porter sur les variations objectives pertinentes entre les États membres et entre les fournisseurs de services d'itinérance, selon des facteurs tels que les niveaux de prix, les volumes habituellement inclus dans les forfaits au détail ou la durée moyenne des déplacements des clients au sein de l'Union.

 

4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente et simultanée dans l'ensemble de l'Union des critères d'utilisation raisonnable, la Commission adopte, pour le 30 juin 2015 au plus tard, par la voie d'actes d'exécution et sur la base des lignes directrices de l'ORECE visées au paragraphe 3, des règles détaillées sur l'application des critères d'utilisation raisonnable.

 

5. L'autorité réglementaire nationale compétente suit et surveille attentivement l'application des critères d'utilisation raisonnable définis dans l'acte d'exécution de la Commission visé au paragraphe 4, en prenant dûment en considération les lignes directrices générales de l'ORECE, les facteurs objectifs pertinents spécifiques à l'État membre concerné et les variations objectives pertinentes entre les fournisseurs d'itinérance, et veille à éviter l'application de conditions non raisonnables.

 

6. Les prix de détail des services eurotarif visés aux articles 8, 10 et 13 du règlement (UE) n° 531/2012 s'appliquent aux services d'itinérance réglementés qui dépassent le plafond d'utilisation raisonnable, au sens de l'article 6 ter.

Amendement  209

Proposition de règlement

Article 37 – point 5 – sous-point a

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

(a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels vocaux qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé peut varier selon l'appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le prix de détail maximal pour les appels passés est abaissé à 0,19 EUR le 1er juillet 2014. À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs de services d'itinérance ne facturent pas de frais à leurs clients en itinérance pour les appels reçus, sans préjudice des mesures prises pour prévenir les utilisations anormales ou frauduleuses. Sans préjudice de l'article 19, ces prix de détail maximaux pour l'eurotarif appels vocaux s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.";

"2. Prenant effet au 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels vocaux qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé peut varier selon l'appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,29 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,08 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le prix de détail maximal pour les appels passés est abaissé à 0,24 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,19 EUR le 1er juillet 2014, et le prix de détail maximal est abaissé à 0,07 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels reçus. Le tarif maximal applicable à compter du 1er juillet 2014 expire le 16 décembre 2015, sauf pour les appels en itinérance réglementés dépassant le plafond d'utilisation raisonnable qui s'applique conformément à l'article 6 ter."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:FR:HTML)

Amendement  210

Proposition de règlement

Article 37 – point 5 – sous-point b

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

[...]

 

Amendement  211

Proposition de règlement

Article 37 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 bis) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à un client en itinérance pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par ce client peut varier selon le SMS en itinérance réglementé, mais ne peut dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal est abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, sans préjudice de l'article 19, reste à 0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à un client en itinérance pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par ce client peut varier selon le SMS en itinérance réglementé, mais ne peut dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal est abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 1er juillet 2014. Le tarif maximal applicable à compter du 1er juillet 2014 expire le 16 décembre 2015, sauf pour les SMS en itinérance réglementés dépassant le plafond d'utilisation raisonnable qui s'applique conformément à l'article 6 ter."

Amendement  212

Proposition de règlement

Article 37 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 ter) À l'article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d'un eurotarif données qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés ne peut pas dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. Le prix de détail maximal pour les données utilisées est abaissé à 0.45 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 0.20 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2014 et, sans préjudice de l'article 19, reste à 0.20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d'un eurotarif données qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés ne peut pas dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. Le prix de détail maximal pour les données utilisées est abaissé à 0,45 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 0,20 EUR par mégaoctet le 1er juillet 2014. Le tarif maximal applicable à compter du 1er juillet 2014 expire le 16 décembre 2015, sauf pour les services de données en itinérance réglementés dépassant le plafond d'utilisation raisonnable qui s'applique conformément à l'article 6 ter."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:FR:HTML)

Amendement  213

Proposition de règlement

Article 37 – point 6

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 14

 

Texte en vigueur

Amendement

(6) À l'article 14, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

supprimé

Amendement  214

Proposition de règlement

Article 37 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 14

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 bis) L'article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant avec effet au 15 décembre 2015.

1. Afin de prévenir les clients en itinérance qu'ils seront soumis à des frais d'itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d'itinérance fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n'ait notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d'itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l'État membre visité.

1. Afin de prévenir les clients en itinérance qu'ils seront soumis à des frais d'itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d'itinérance fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n'ait notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d'itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l'État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent les prix maximaux (dans la devise de la facture d'origine établie par le fournisseur national du client) qui peuvent être demandés au client, selon sa formule tarifaire, pour:

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent les prix maximaux (dans la devise de la facture d'origine établie par le fournisseur national du client) qui peuvent être demandés au client, selon sa formule tarifaire, pour:

(a) passer des appels en itinérance réglementés dans l'État membre visité et vers l'État membre de son fournisseur national, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance réglementés; ainsi que

(a) passer des appels en itinérance réglementés dans l'État membre visité et vers l'État membre de son fournisseur national, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance réglementés; ainsi que

(b) envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l'État membre visité.

(b) envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l'État membre visité.

Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d'obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d'accéder aux services d'urgence en composant gratuitement le 112, numéro d'urgence européen.

Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d'obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d'accéder aux services d'urgence en composant gratuitement le 112, numéro d'urgence européen.

À l'occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur de services d'itinérance, gratuitement et de manière simple, qu'il n'a pas besoin du service de messagerie automatique. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d'itinérance de rétablir ce service.

À l'occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur de services d'itinérance, gratuitement et de manière simple, qu'il n'a pas besoin du service de messagerie automatique. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d'itinérance de rétablir ce service.

Les fournisseurs de services d'itinérance fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

Les fournisseurs de services d'itinérance fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

Le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième alinéa s'appliquent également aux services d'appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l'extérieur de l'Union et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.

 

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu'il se trouve dans l'Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d'itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d'itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d'utiliser la fonction SMS.

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu'il se trouve dans l'Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d'itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d'itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d'utiliser la fonction SMS.

3. Les fournisseurs de services d'itinérance donnent à tous les utilisateurs des informations complètes sur les prix d'itinérance applicables, en particulier sur l'eurotarif appels vocaux et l'eurotarif SMS, lorsque l'abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans délai, une mise à jour des prix d'itinérance applicables chaque fois qu'un changement y est apporté.

 

Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs clients en itinérance soient informés de l'existence de l'eurotarif appels vocaux et de l'eurotarif SMS. En particulier, ils communiquent à tous les clients en itinérance, de façon claire et transparente, les conditions relatives à l'eurotarif appels vocaux et les conditions relatives à l'eurotarif SMS. Par la suite, ils adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.

 

Les informations fournies sont suffisamment détaillées pour permettre aux clients de juger s'il est avantageux pour eux de passer à l'eurotarif.

 

4. Les fournisseurs de services d'itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d'éviter l'itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine.

4. Les fournisseurs de services d'itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d'éviter l'itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine.

 

 

4 bis. Le présent article s'applique également aux appels et aux messages SMS/MMS utilisés par des clients en itinérance voyageant en dehors de l'Union et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.

 

Á compter du 15 décembre 2015, le présent article s'applique également lorsque l'utilisation d'appels et de messages SMS/MMS en itinérance au tarif national applicable est limitée en référence au critère d'utilisation raisonnable, conformément à l'article 6 ter, et que la consommation a atteint le plafond d'utilisation raisonnable.

Amendement  215

Proposition de règlement

Article 37 – point 7

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l'article 15, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

supprimé

Amendement  216

Proposition de règlement

Article 37 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 15

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(7 bis) L'article 15 est supprimé et remplacé par le texte suivant avec effet au 15 décembre 2015:

Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

1. Les fournisseurs de services d'itinérance veillent à ce que, tant avant qu'après la conclusion d'un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.

1. Les fournisseurs de services d'itinérance veillent à ce que, tant avant qu'après la conclusion d'un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les fournisseurs de services d'itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

Le cas échéant, les fournisseurs de services d'itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

2. Un message automatique du fournisseur de services d'itinérance informe le client en itinérance qu'il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif (dans la devise de la facture d'origine établie par son fournisseur national), exprimé en prix par mégaoctet et applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l'État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de cette information.

2. Un message automatique du fournisseur de services d'itinérance informe le client en itinérance qu'il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif (dans la devise de la facture d'origine établie par son fournisseur national), exprimé en prix par mégaoctet et applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l'État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de cette information.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur l'appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies gratuitement par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur l'appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies gratuitement par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d'itinérance de rétablir ce service.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d'itinérance de rétablir ce service.

3. Chaque fournisseur de services d'itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d'opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie, pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d'utilisation, à l'exclusion des MMS facturés à l'unité, n'excèdent pas un plafond financier déterminé.

3. Chaque fournisseur de services d'itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d'opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie, pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d'utilisation, à l'exclusion des MMS facturés à l'unité, n'excèdent pas un plafond financier déterminé.

À cette fin, le fournisseur de services d'itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d'utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l'avance des volumes correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

À cette fin, le fournisseur de services d'itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d'utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l'avance des volumes correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur de services d'itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l'avance des montants financiers correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur de services d'itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l'avance des montants financiers correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur de services d'itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d'autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

En outre, le fournisseur de services d'itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d'autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n'ont pas opté pour un autre plafond.

Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n'ont pas opté pour un autre plafond.

Chaque fournisseur de services d'itinérance veille également à ce qu'une notification appropriée soit envoyée sur l'appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d'itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d'itinérance de cesser d'envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Chaque fournisseur de services d'itinérance veille également à ce qu'une notification appropriée soit envoyée sur l'appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d'itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d'itinérance de cesser d'envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d'être dépassé, une notification est envoyée sur l'appareil mobile du client en itinérance. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d'itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d'être dépassé, une notification est envoyée sur l'appareil mobile du client en itinérance. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d'itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

Chaque fois qu'un client en itinérance demande à opter pour une fonction "plafond financier ou exprimé en volume" ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d'autres éléments de l'abonnement.

Chaque fois qu'un client en itinérance demande à opter pour une fonction "plafond financier ou exprimé en volume" ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d'autres éléments de l'abonnement.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux appareils de type "machine à machine" qui utilisent la communication de données mobiles.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux appareils de type "machine à machine" qui utilisent la communication de données mobiles."

5. Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d'éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

5. Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d'éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

 

6. À l'exception du paragraphe 5 et sous réserve du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, le présent article s'applique également aux services de données d'itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l'Union et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.

6. Le présent article s'applique également lorsque l'utilisation de services de données en itinérance au tarif national applicable est limitée en référence au critère d'utilisation raisonnable, conformément à l'article 6 ter, et que la consommation a atteint le plafond d'utilisation raisonnable.

 

Il s'applique également aux services de données en itinérance utilisés par des clients en itinérance voyageant hors de l'Union et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.

 

Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 3 ne s'appliquent pas si l'opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l'Union ne permet pas au fournisseur de services d'itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.

 

Dans ce cas, lorsqu'il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

Amendement  217

Proposition de règlement

Article 37 – point 8

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) L'article 19 est modifié comme suit:

supprimé

(a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

(i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

 

"La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2016.";

 

(ii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

 

"(g) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 et du régime alternatif prévu à l'article 4 bis a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au point qu'il n'y a pas de réelle différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux;";

 

(iii) le point i) suivant est inséré:

 

"(i) la mesure dans laquelle l'application, par les fournisseurs d'itinérance, du tarif applicable aux services nationaux à la fois aux services nationaux et aux services d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union exerce, le cas échéant, un effet observable sur l'évolution des prix de détail nationaux."

 

(ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

 

"(d) de changer la durée ou de réduire le niveau des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 en vue de renforcer la capacité de tous les fournisseurs de services d'itinérance de mettre à disposition dans leurs forfaits au détail soumis au critère de l'utilisation raisonnable les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés, comme si ces derniers étaient des services consommés sur le réseau d'origine.".

 

Amendement  218

Proposition de règlement

Article 37 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 531/2012

Article 19

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(8 bis) L'article 19 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

1. La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016. La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Ce faisant, la Commission examine notamment:

'1. La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil conformément aux paragraphes 2 à 6.

(a) si la concurrence s'est suffisamment développée pour justifier l'expiration des prix de détail maximaux;

2. Le 30 juin 2015 au plus tard, après une consultation publique, la Commission fait part au Parlement européen et au Conseil de la nécessité éventuelle de modifier la durée des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12, de réviser le niveau de ces prix ou de prévoir des dispositions pour remédier aux problèmes liés au marché de gros, notamment en ce qui concerne les tarifs de terminaison d'appels applicables à l'itinérance. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, après une consultation publique, l'ORECE établit des lignes directrices sur les mesures visant à prévenir les utilisations anormales ou abusives aux fins de l'article 6 bis.

(b) si la concurrence sera suffisante pour la suppression des prix de gros maximaux;

3. Pour le 30 juin 2016 au plus tard, après une consultation publique, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil notamment des points suivants:

(c) de prolonger la durée des prix de détail maximaux prévus aux articles 8, 10 et 13 et éventuellement de réviser le niveau de ces prix;

 

(d) la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d'appels vocaux, de SMS et de données, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

(a) la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d'appels vocaux, de SMS et de données, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

(e) la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié de baisses réelles du prix des services d'itinérance, la gamme des tarifs et produits disponibles pour les consommateurs ayant des habitudes d'appels différentes, ainsi que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux, y compris la disponibilité des offres proposant un tarif unique pour les services nationaux et d'itinérance;

 

(f) le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d'interconnexion entre les opérateurs;

(b) le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d'interconnexion entre les opérateurs;

(g) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au point que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux s'est rapprochée de zéro;

(c) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance.

 

La Commission examine notamment s'il est nécessaire d'instituer des mesures techniques et structurelles supplémentaires ou de modifier les mesures structurelles.

(h) la mesure dans laquelle le niveau des prix maximaux de gros et de détail a fourni des garanties adéquates contre l'application de prix excessifs aux consommateurs tout en permettant le développement de la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance.

4. Si le rapport visé au paragraphe 2 montre qu'il n'y a pas de conditions égales entre les fournisseurs de services d'itinérance et que, par conséquent, il y a lieu de modifier la durée du tarif de gros maximal ou de le réduire, ou de prévoir d'autres dispositions pour remédier aux problèmes liés au marché de gros, notamment par une réduction significative des tarifs de terminaison d'appel mobile applicables aux services d'itinérance dans l'ensemble de l'Union, la Commission, après consultation de l'ORECE, adresse, pour le 30 juin 2015 au plus tard, des propositions législatives appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation.

2. S'il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le présent règlement ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au bénéfice de tous les consommateurs européens ou que les différences entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux ne se rapprochent pas de zéro, la Commission adresse des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et réaliser ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles, à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance. La Commission examine notamment s'il est nécessaire:

 

S'il ressort du rapport visé au paragraphe 3 que les mesures structurelles prévues par le présent règlement ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au bénéfice de tous les consommateurs européens, la Commission présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation. Pour les deux rapports, les propositions de mesures appropriées sont présentées en même temps que les rapports.

(a) d'instituer des mesures techniques et structurelles supplémentaires;

 

(b) de modifier les mesures structurelles;

 

(c) de prolonger la durée des prix de détail maximaux prévus aux articles 8, 10 et 13 et éventuellement de réviser le niveau de ces prix;

 

(d) de changer la durée des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 ou de réviser le niveau de ces prix;

 

(e) d'introduire toutes les autres exigences nécessaires, y compris la non-distinction entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux.

 

3. En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la transmission du rapport visé au paragraphe 3, un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d'itinérance dans l'Union et une évaluation des progrès effectués sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement.

5. En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la transmission du rapport visé au paragraphe 3, Chaque rapport contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d'itinérance dans l'Union et une évaluation des progrès effectués sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement.

4. Afin d'évaluer l'évolution de la concurrence sur les marchés de l'itinérance dans l'Union, l'ORECE recueille régulièrement auprès des autorités réglementaires nationales des données sur l'évolution des prix de détail et de gros des services d'itinérance pour les appels vocaux, les SMS et les données. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

6. Afin d'évaluer l'évolution de la concurrence sur les marchés de l'itinérance dans l'Union, l'ORECE recueille régulièrement auprès des autorités réglementaires nationales des données sur l'évolution des prix de détail et de gros des services d'itinérance pour les appels vocaux, les SMS et les données. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

Amendement  219

Proposition de règlement

Article 38 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 3, paragraphe 1, les points m bis) et m ter) suivants sont insérés:

 

"(m bis) de recevoir les notifications soumises conformément à l'article 3 de la directive 2002/20/CE, de tenir un inventaire de ces notifications et d'informer les autorités réglementaires nationales concernées des notifications reçues;

 

(m ter) d'émettre des avis sur les mesures que les autorités réglementaires nationales envisagent d'adopter en vertu de l'article 10, paragraphes 5 et 6, de la directive 2002/20/CE;"

Amendement  220

Proposition de règlement

Article 38 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) À l'article 3, paragraphe 1, le point n bis suivant est inséré:

 

"(n bis) de soutenir le développement des politiques et des législations de l'Union dans le domaine des communications électroniques, notamment en soumettant des avis à la Commission sur toute initiative planifiée."

Amendement  221

Proposition de règlement

Article 38 – point 2

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 4, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

supprimé

Amendement  222

Proposition de règlement

Article 38 – point 3

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'article 4 bis suivant est inséré:

supprimé

[...]

 

Justification

Afin de préserver son indépendance vis-à-vis des États membres et de la Commission, il est primordial que l'ORECE soit dirigé par l'un de ses membres.

Amendement  223

Proposition de règlement

Article 38 – point 4

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'article 6 est modifié comme suit:

supprimé

[...]

 

Amendement  224

Proposition de règlement

Article 38 – point 5

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'article 7 est modifié comme suit:

supprimé

[...]

 

Amendement  225

Proposition de règlement

Article 38 – point 6

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'article 8, paragraphes 2, 3, 4, est supprimé et remplacé par le texte suivant:

supprimé

[...]

 

Amendement  226

Proposition de règlement

Article 38 – point 7

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l'article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

supprimé

[...]

 

Amendement  227

Proposition de règlement

Article 38 – point 8

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) L'article 10 est modifié comme suit:

supprimé

[...]

 

Amendement  228

Proposition de règlement

Article 38 – point 9

Règlement (UE) n° 1211/2009

Article 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'article 10 bis suivant est inséré:

supprimé

[...]

 

Amendement  229

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission présente périodiquement des rapports sur l'évaluation et la révision du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juillet 2018. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les quatre ans. Pour autant que de besoin, la Commission soumet les propositions voulues pour modifier le présent règlement et pour adapter d'autres instruments juridiques, en tenant compte, notamment, de l'évolution de la technologie de l'information et des progrès de la société de l'information. Les rapports sont publiés.

La Commission procède à une évaluation et à une révision générales de l'ensemble du cadre réglementaire pour les communications électroniques et présente un rapport accompagné de propositions adéquates au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016 afin de laisser au législateur suffisamment de temps pour analyser ces propositions et en débattre comme il se doit.

 

Cette révision repose sur une consultation publique complète, des évaluations ex-post de l'incidence du cadre réglementaire depuis 2009 et une évaluation ex-ante approfondie des incidences attendues des options découlant de la révision.

 

Les principaux objectifs de la révision sont notamment les suivants:

 

(i) veiller à ce que les services substituables soient soumis aux mêmes règles, compte tenu de la définition des services de communications électroniques à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, afin d'assurer une réglementation équivalente, cohérente et uniforme des services de communications électroniques et des services substituables à eux-mêmes, notamment en ce qui concerne l'accès aux services, les aspects liés à la protection des consommateurs, y compris la portabilité, ainsi que le respect de la vie privée et la protection des données;

 

(ii) assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et un choix plus éclairé des consommateurs par une transparence accrue et l'accès à des informations claires et complètes, notamment sur la vitesse de transmission des données et la couverture des réseaux mobiles;

 

(iii) veiller à ce que les utilisateurs de services numériques soient en mesure de contrôler leur vie numérique et leurs données en supprimant les obstacles qui empêchent de changer de système d'exploitation sans perdre leurs applications et leurs données;

 

(iv) continuer de promouvoir une concurrence efficace et durable;

 

(v) offrir un cadre stable et durable pour l'investissement;

 

(vi) veiller à une application harmonieuse, cohérente et efficace;

 

(vii) faciliter le développement des fournisseurs paneuropéens et la fourniture de services professionnels transfrontaliers;

 

(viii) veiller à ce que le cadre réglementaire soit adapté à l'ère numérique et à ce qu'il offre un écosystème de l'internet qui soutienne au mieux l'ensemble de l'économie;

 

(ix) renforcer la confiance des utilisateurs dans le marché intérieur des communications électroniques, notamment grâce à des mesures d'application du futur cadre réglementaire relatif à la protection des données à caractère personnel et à des mesures destinées à renforcer la sécurité des communications électroniques sur le marché intérieur.

 

L'examen porte, entre autres, sur les points suivants:

 

(i) l'obligation de service universel, notamment une vérification de la nécessité d'une obligation supplémentaire consistant à proposer un accès haut débit à l'internet à un prix raisonnable;

 

(ii) la compétence des autorités réglementaires nationales pour toutes les questions abordées dans ce cadre, notamment celles liées au spectre; les pouvoirs accordés aux autorités réglementaires nationales dans les États membres et la portée de l'exigence relative à l'indépendance de ces autorités;

 

 

(iii) la coopération entre les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales de la concurrence;

 

(iv) les obligations réciproques en matière d'accès au réseau;

 

(v) les règles relatives à l'effet de levier et à la position dominante collective;

 

(vi) les procédures d'examen du marché;

 

(vii) les conséquences des services qui sont substituables aux services de communications électroniques; notamment l'éventuelle nécessité d'apporter des éclaircissements concernant la portée de la neutralité technologique du cadre réglementaire et la dichotomie entre les services relevant du régime de la "société de l'information" et ceux relevant des "communications électroniques";

 

(viii) la nécessité d'abroger la réglementation redondante;

 

(ix) la levée de la réglementation à condition qu'une analyse du marché ait démontré que ledit marché est effectivement concurrentiel, ainsi que les voies et moyens d'une surveillance prolongée;

 

(x) l'expérience des obligations et recours en matière de non-discrimination;

 

(xi) l'efficacité et le fonctionnement des procédures établies par les articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE;

 

(xii) le lancement de la procédure visée à l'article 7, paragraphe 7 bis, lorsque la phase II de la procédure n'est pas déclenchée en raison d'un retrait par l'autorité réglementaire nationale de son projet de mesure ou lorsqu'une autorité réglementaire nationale ne propose pas de solution à un problème reconnu sur un marché donné;

 

(xiii) l'efficacité et le fonctionnement de la procédure établie par l'article 19 de la directive 2002/21/CE;

 

(xiv) les services et les opérateurs transnationaux, eu égard à la possibilité pour la Commission, au titre de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, d'identifier les marchés transnationaux, en accordant une attention particulière à l'offre concurrentielle de services de communications pour les entreprises de l'Union et à l'application efficace et cohérente des solutions d'entreprise dans toute l'Union;

 

(xv) la définition de marchés transnationaux, dans un premier temps du moins en ce qui concerne les services aux entreprises; la possibilité pour les fournisseurs de notifier à l'ORECE leur intention de desservir ces marchés et la supervision des fournisseurs desservant ces marchés par l'ORECE;

 

(xvi) l'étendue des compétences de l'ORECE;

 

(xvii) une autorisation unique de l'Union et la structure de surveillance du cadre dans son ensemble;

 

(xviii) les entrants actifs et passifs;

 

(xix) les recommandations relatives aux marchés concernés;

 

(xx) la réglementation des équipements, y compris la vente groupée d'équipements et de systèmes d'exploitation;

 

(xxi) l'efficacité de la mise en œuvre du numéro d'urgence européen "112", y compris les mesures nécessaires pour améliorer la pertinence et la fiabilité des critères relatifs à la localisation de l'appelant;

 

(xxii) la possibilité de mettre en place un "système de communication "112" inversé de l'Union";

 

(xxiii) les conséquences du fait que l'internet est devenu une infrastructure essentielle pour l'exercice d'une vaste gamme d'activités économiques et sociales.

Amendement  230

Proposition de règlement

Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

Transposition

 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 34, 35 et 36 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

 

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par les articles 34, 35 et 36.

Amendement  231

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er juillet 2016.

supprimé

Amendement  232

Proposition de règlement

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  233

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché unique des communications électroniques est au cœur de l'économie numérique. Pour permettre à l'Europe d'exploiter pleinement le potentiel du marché unique numérique en matière de croissance, de compétitivité et d'emploi, il convient de renforcer le rôle joué par les télécommunications en faveur de l'innovation et de la connectivité dans tous les secteurs de l'économie.

Les économies d'échelle d'un marché des télécommunications de 500 millions d'habitants permettraient de renforcer le secteur des communications électroniques et assureraient une connectivité de qualité et des services novateurs aux Européens et à tous les secteurs de l'économie, faisant ainsi de l'Europe un acteur compétitif important sur la scène mondiale.

En mars 2013, le Conseil européen a souligné l'importance du secteur des télécommunications pour la croissance et l'emploi et chargé la Commission européenne de présenter des mesures concrètes en vue de la création d'un marché unique des communications électroniques. Les conclusions du Conseil européen du mois d'octobre suivant insistent sur la "nécessité urgente d'un marché unique intégré du numérique et des télécommunications profitant aux consommateurs et aux entreprises". La proposition de la Commission, présentée en septembre, visait à réaliser cet objectif.

Selon votre rapporteure, l'achèvement du marché unique numérique est un processus qu'il convient d'accélérer, et la proposition de la Commission marque une étape importante dans cette direction.

Néanmoins, en tenant le plus grand compte des points de vue exprimés par les parties prenantes, la rapporteure estime que certaines des mesures proposées devraient faire l'objet d'une consultation publique plus approfondie et structurée ainsi que d'une évaluation ex ante de leur effet attendu. Elle estime par conséquent que ces mesures devraient être comprises dans la prochaine révision du cadre pour les communications électroniques.

Les principales propositions élaborées par votre rapporteure sont les suivantes:

Itinérance

Après trois règlements sur une période de six ans, la rapporteure propose de supprimer enfin les frais supplémentaires d'itinérance pour les appels vocaux, les SMS et les données. Cette obligation faite aux opérateurs devrait entrer en vigueur pour le 1er juillet 2016 et n'est donc pas contraire au principe de la sécurité juridique.

En outre, la rapporteure estime que la proposition de la Commission de gérer l'itinérance par des accords volontaires, avancée comme une alternative aux obligations actuelles au titre du règlement Itinérance III, engendre une insécurité importante. Nous ne devons pas oublier que les mesures structurelles du règlement Itinérance III, comme par exemple le découplage (pour lequel des investissements sont déjà en cours), devront être mises en œuvre dans moins de 5 mois.

Internet ouvert

Votre rapporteure est convaincue que le fait d'inscrire dans un règlement le principe selon lequel l'internet doit être ouvert et accessible à tous, comme l'indique clairement la révision 2007-2009 du cadre, est d'une importance capitale pour le respect systématique de cette liberté à travers l'Union. L'internet est ouvert et doit le rester. L'ouverture suppose qu'il soit accessible à tous, aux particuliers comme aux entreprises, aux acheteurs comme aux vendeurs, aux fournisseurs comme aux consommateurs, et ce à des prix compétitifs. Il ne suffit donc pas d'exiger des fournisseurs d'accès à l'internet qu'ils répondent aux besoins de base de leurs utilisateurs, encore faut-il leur permettre de satisfaire des demandes plus spécifiques (et d'offrir des services tels que la radiodiffusion par IP (IP-TV), les applications de vidéoconférence et certaines applications dans le domaine de la santé), de développer leurs propres services et d'innover eux-mêmes.

Les dispositions concernant l'internet ouvert contenues dans la proposition sont conformes aux pratiques actuelles en matière de gestion raisonnable du trafic, et aucune disposition du droit actuel de l'Union n'empêche les accords entre les utilisateurs finaux et les fournisseurs d'accès à l'internet concernant des services spécialisés. Néanmoins, votre rapporteure est d'avis que les dispositions de ce règlement doivent assurer le respect des principes de transparence et de non-discrimination. C'est pourquoi la rapporteure, tout en apportant son soutien à la proposition de la Commission, a inséré certaines clarifications et chargé l'ORECE de rédiger des orientations adéquates pour l'application uniforme du principe de l'internet ouvert dans toute l'Union européenne.

Politique en matière de spectre

Selon des études récentes, d'ici à 2017, 85 % de la population mondiale bénéficiera d'une couverture 3G et 50 % d'une couverture 4G. Il est prévu que le nombre d'abonnements pour smartphones atteigne les 3 milliards, tandis que le trafic mondial de données devrait être multiplié par 15 par rapport à aujourd'hui. Dans ces conditions, il est clair que le spectre radioélectrique constitue une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union et qu'il revêt une importance capitale pour sa compétitivité future. C'est pourquoi la rapporteure accueille favorablement les propositions de la Commission concernant la politique en matière de spectre. La rapporteure est fermement convaincue qu'il est primordial de déterminer les conditions et procédures pour l'octroi de licences d'exploitation du spectre pour les communications à haut débit sans fil ainsi que pour l'utilisation des bandes non soumises à licence. En outre, le processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, dans lequel plus de la moitié des États membres bénéficient d'une dérogation accordée par la Commission ou omettent de le faire dans le délai fixé dans le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), témoigne de l'urgence d'agir et de la nécessité d'un meilleur exercice de ses pouvoirs par la Commission.

En complément de la proposition de la Commission, la rapporteure estime que le négoce et la location du spectre harmonisé pour les communications à haut débit sans fil renforcent la flexibilité et permettent une allocation plus efficiente des ressources du spectre. C'est pourquoi elle propose des mesures visant à faciliter et à stimuler davantage une utilisation dynamique du spectre.

La rapporteure estime néanmoins qu'l convient de clarifier certains des nouveaux principes directeurs proposés concernant la coordination et l'exploitation du spectre radio. La rapporteure recommande d'examiner plus avant, dans le cadre du débat parlementaire, les incohérences possibles avec les principes existants du cadre et du PPSR.

Liberté de fournir des communications électroniques dans toute l'Union

Votre rapporteure estime que les dispositions proposées concernant les "fournisseurs de communications électroniques européens" créent un édifice extrêmement complexe qui s'accompagne d'une structure de surveillance imprévisible. Toute proposition de ce type devrait faire l'objet d'une consultation approfondie et minutieuse et devrait par conséquent être analysée lors de la révision du cadre dans son ensemble. Votre rapporteure propose néanmoins une notification simple et normalisée de l'ORECE afin de faire en sorte que les opérateurs, qui bénéficient déjà d'une autorisation générale de fournir des services dans un autre État membre, ne soient pas victimes de discriminations dans des circonstances similaires du fait du traitement par différents États membres et que des pratiques réglementaires uniformes soient appliquées au marché unique.

ORECE

Après un examen approfondi des propositions de la Commission visant à modifier la structure de gouvernance de l'ORECE, et compte tenu du travail professionnel accompli par l'ORECE depuis sa création il y a deux ans, la rapporteure reste convaincue, comme elle l'était lors de la rédaction du règlement instituant l'ORECE en 2009, que pour préserver son indépendance vis-à-vis des États membres et de la Commission, il est primordial que l'ORECE soit dirigé par l'un de ses membres.

Les propositions de la rapporteure visent avant tout à garantir le maintien de l'efficacité de l'ORECE en harmonisant un ensemble minimal de compétences des autorités de réglementation, en permettant à celles-ci d'être toutes correctement équipées pour participer pleinement à l'ORECE et en renforçant ainsi la capacité de l'Office à remplir efficacement son rôle.

Produits d'accès de gros, produits à QSG et appels internationaux fixes et mobiles

En ce qui concerne les propositions concernant les produits d'accès de gros et les produits de connectivité à QSG, après avoir soigneusement examiné les points de vue des parties prenantes, la rapporteure demande à la Commission de procéder à une consultation étendue et de présenter des propositions lors de la révision de l'ensemble du cadre.

En ce qui concerne les appels internationaux fixes et mobiles, la rapporteure souligne qu'il s'agit actuellement de marchés déréglementés et compétitifs qui ne nécessitent pas de réglementation par une intervention de l'Union. Elle propose par conséquent de supprimer les dispositions en la matière.

Révision du cadre

Votre rapporteure estime que la Commission doit procéder à une évaluation et à une révision générales de l'ensemble du cadre pour les communications électroniques et demande à ce qu'elle présente un rapport accompagné de propositions adéquates au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016 afin de laisser aux colégislateurs suffisamment de temps pour analyser ces propositions et en débattre comme il se doit.

Cette révision devra reposer sur une consultation publique complète, des évaluations ex post de l'incidence de ce cadre depuis 2009 et une évaluation ex ante approfondie des incidences prévues des options découlant de la révision.

Votre rapporteure estime en outre que certaines des mesures proposées par la Commission devraient faire l'objet d'une consultation publique plus approfondie et structurée ainsi que d'une évaluation ex ante de leur effet attendu. Elle estime par conséquent que ces mesures devraient être comprises dans la prochaine révision du cadre pour les communications électroniques.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (29.1.2014)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Rapporteur pour avis: Malcolm Harbour

(*) Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En septembre 2013, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement concernant le marché unique des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté.

La commission IMCO contribuera au travail du Parlement sur cette proposition par un avis législatif avec des compétences exclusives sur les questions relatives aux droits des utilisateurs et à la protection des consommateurs et des compétences partagées avec ITRE pour les aspects de l'"accès ouvert à l'internet". Nous examinerons également les aspects liés aux consommateurs des révisions proposées du règlement sur l'itinérance, mais notre contribution sera formulée sous la forme d'amendements à ce projet après la publication du rapport d'ITRE. Dans le peu de temps disponible, votre rapporteur n'a pas examiné en détail tous les autres aspects du règlement proposé, mais s'est concentré sur les domaines dans lesquels IMCO a un rôle direct à jouer. Les membres de la commission peuvent bien entendu déposer des amendements à ce rapport concernant tous les autres aspects. Le rapporteur a également laissé de côté les considérants à ce stade, et proposera des amendements aux considérants au fur et à mesure de l'avancement de notre collaboration avec ITRE.

Lors de la préparation de ce projet de rapport, votre rapporteur a également pris en considération les grandes préoccupations des parties prenantes et accordé une attention particulière aux points de vue exprimés par les associations de consommateurs et les organes régulateurs des télécommunications. Comme beaucoup d'acteurs concernés, il craint que, bien que les objectifs et ambitions de cette proposition soient louables, l'instrument proposé soit trop fragmenté et dépourvu de direction stratégique pour réaliser l'objectif d'un marché unique des communications électroniques dans l'Union européenne. Son avis tire parti de la grande expérience de la commission IMCO en matière de renforcement des droits des consommateurs, et pas uniquement dans le secteur des communications électroniques, pour apporter des améliorations significatives à la proposition de la Commission. Il est convaincu que cette approche pourra compter sur un large soutien.

Garantir l'internet ouvert

Une part importante du projet de la Commission porte sur des mesures visant à garantir la "neutralité du réseau", même si ce concept n'est défini nulle part dans le texte législatif. La commission IMCO possède une grande expérience dans ce domaine, et les amendements qu'elle a proposés lors de la révision de 2009 de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs restent les dispositions les plus importantes permettant aux régulateurs européens d'intervenir pour protéger les consommateurs contre les comportements discriminatoires et le refus d'accès injustifié.

Les nouvelles propositions renforcent ces dispositions et créent un cadre plus clair régissant l'intervention des régulateurs. Votre rapporteur aurait été content de les intégrer sous la forme de révisions de la directive existante, mais le rapporteur d'ITRE a plaidé avec force pour les appliquer sous la forme d'un règlement afin d'assurer une application cohérente à travers l'Union. Votre rapporteur a accepté cette stratégie et formulé un certain nombre de propositions visant à clarifier et à améliorer le texte, qui sera élaboré conjointement par les deux commissions.

L'instrument juridique pour les droits des utilisateurs

La proposition de la Commission remplace de nombreuses dispositions au cœur de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs (modifiée ultérieurement par la directive 2009/136/CE) en isolant un certain nombre de dispositions et en les harmonisant entièrement sous la forme d'un règlement. Elle centralise également les décisions relatives aux règles de mise en œuvre détaillées au niveau de la Commission, ôtant ainsi leur responsabilité directe aux autorités réglementaires nationales. La Commission justifie cette proposition par la mise en œuvre inégale des règles à travers les États membres. Elle ne tente pas de motiver cette approche par les avantages qu'elle représenterait pour le marché unique des communications électroniques. Votre rapporteur estime que cette approche est tout à fait incorrecte.

Le fait d'extraire des éléments arbitraires du cadre réglementaire existant sèmera la confusion, et l'imposition d'une harmonisation maximale dans ces domaines se fera aux dépens de la protection des consommateurs. La commission IMCO a contraint la Commission de renoncer à une harmonisation maximale lors de la révision de la directive sur les droits des consommateurs en 2011. Or, dans le monde en rapide mutation des communications électroniques, il y a des raisons plus fortes encore de considérer qu'une harmonisation maximale serait néfaste.

En outre, la Commission ne s'attaque pas à la véritable source de la fragmentation du marché, c'est-à-dire aux résultats inégaux obtenus par les régulateurs quand il s'agit de faire respecter les obligations existantes. Le fait d'imposer une série de nouvelles exigences réglementaires centralisées dans des pays dont les régulateurs peinent déjà à faire respecter les règles de protection des consommateurs n'est certainement pas une recette de réussite à long terme. La proposition de la Commission est aussi bien trop prescriptive. Le rapporteur est d'avis que des autorités réglementaires nationales dédiées sont bien mieux placées pour faire respecter les règles avec le soutien de l'ORECE. Dans ce secteur en mutation rapide, ces autorités ont davantage conscience des comportements anticoncurrentiels auxquels il convient de remédier d'urgence.

Tout en critiquant le cadre législatif, votre rapporteur reconnaît que la proposition de la Commission apporte des améliorations importantes aux droits des utilisateurs. Il a par conséquent reformulé ces améliorations sous la forme d'amendements à la directive existante qui pourraient être facilement et rapidement transposés par tous les États membres.

Votre rapporteur propose notamment l'élaboration de règles de mise en œuvre par l'ORECE, bien mieux placé que la Commission pour formuler des normes détaillées. Il estime que des actes d'exécution ne constituent pas un format adéquat pour le développement de ces mesures.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus et d'applications et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.

(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus, d'applications, de logiciels et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent règlement devrait être soumis à la législation de l'Union applicable, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1ter, et au droit national.

 

_________________

 

1bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

1ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(18) La réforme 2009 des télécommunications de l'Union fixe les principes de la gestion des radiofréquences. Elle reconnaît la compétence des États membres en matière de politiques culturelles et audiovisuelles et leur laisse généralement le champ d'action nécessaire. C'est pourquoi l'action au niveau de l'Union concernant certains aspects de l'attribution des radiofréquences devrait continuer à soutenir une approche dynamique en ce qui concerne la gestion du spectre, qui reconnaît la compétence des États membres dans ce domaine et qui respecte les politiques culturelles, audiovisuelles et médiatiques de chaque État membre. Il convient d'accorder suffisamment de souplesse d'adaptation aux exigences spécifiques au niveau national et les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. Dans les litiges entre les États membres portant sur l'utilisation des radiofréquences, la Commission pourrait coordonner et soutenir le règlement du litige.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les disparités dans l'application nationale de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un niveau de protection plus élevé.

supprimé

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Étant donné que le présent règlement n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre.

(41) Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre.

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions.

supprimé

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader, de traiter de manière discriminatoire ou d'entraver de toute autre façon la transmission du trafic internet en ce qui concerne des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne devraient pas être maintenues plus longtemps que nécessaire. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la réduction au minimum des effets d'une congestion du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent.

(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. Les volumes de données et vitesses offerts dans le contrat ne devraient pas être affectés par des accords de services spécialisés supplémentaires conclus par l'utilisateur final, compte tenu de l'article 23 du présent règlement concernant l'accès ouvert à l'internet, qui prévoit que toute offre de services spécialisés doit compléter les services d'accès à l'internet, le cas échéant, et ne doit pas porter atteinte à leur disponibilité et qualité.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres spéciaux de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à un internet ouvert.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet.

(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux, en tenant le plus grand compte de toutes les orientations fixées par l'ORECE concernant les méthodes de mesure de la vitesse des services d'accès à l'internet, les indicateurs de qualité du service devant être évalués ou l'application de mesures de gestion raisonnable du trafic. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence.

(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. Tout dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs de comparaison, guides et autres outils devrait être indépendant de tout fournisseur de communications électroniques, utiliser un langage clair et simple, des informations complètes et actualisées, ainsi qu'une méthodologie transparente, et être fiable et accessible conformément aux règles pour l'accessibilité des contenus web 2.0 et disposer d'une procédure effective de traitement des réclamations.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Lorsque les utilisateurs finaux achètent un service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type. Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro gratuit.

supprimé

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement.

(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Dans le cas des plans tarifaires avec un volume de communications prédéfini, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient également informer sur la possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finaux qui le demandent de reporter le volume non utilisé de la période de facturation précédente à la période de facturation en vigueur. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final.

(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. Pour les connexions de données fixes ou mobiles, le débit normalement disponible est le débit d'un service de communication auquel un consommateur pourrait s'attendre la plupart du temps lorsqu'il accède à ce service, indépendamment du moment de la journée. Le débit normalement disponible devrait être établi en tenant compte des fourchettes de débit estimées, des débits moyens, des débits en période de pointe et du débit minimal. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l'ORECE et faire régulièrement l'objet d'un réexamen et d'une mise à jour pour refléter l'évolution des technologies et des infrastructures. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs donnent l'accès aux utilisateurs finaux à des informations comparables sur la couverture des réseaux mobiles, notamment sur les différentes technologies dans leur État membre, avant la conclusion du contrat, de sorte que ces utilisateurs finaux puissent prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat.

(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. Les contrats devraient également préciser les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis. Dans la mesure du possible, ces informations devraient également inclure des informations techniques, fournies sur demande, pour le bon fonctionnement de l'équipement terminal choisi. Ces informations devraient être communiquées gratuitement pour autant qu'aucune incompatibilité technique n'ait été constatée.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Pour éviter les factures exorbitantes, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être fournis, en accord avec le fournisseur.

(58) Pour éviter les factures exorbitantes pour l'ensemble des contrats réglés sur facturation, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de fixer un plafonds financier prédéfini pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ce dispositif devrait inclure, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) L'expérience acquise dans les États membres et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois.

supprimé

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Pour favoriser la mise en place de guichets uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence.

(63) Pour faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, l'ORECE devrait être habilitée à fixer des orientations définissant les responsabilités respectives du nouveau et de l'ancien fournisseur dans le cadre du processus de changement de fournisseur et de portage du numéro, en veillant notamment à ce que l'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne retarde ni n'entrave ce processus, que ce dernier soit automatisé dans toute la mesure du possible et qu'un niveau élevé de protection des données personnelles soit garanti. Ces orientations devraient également déterminer la manière dont il est possible d'assurer la continuité du point de vue de l'utilisateur final, y compris pour ce qui est des identifiants, tels que l'adresse électronique, par exemple grâce à la possibilité d'opter pour une fonction de transfert des courriers électroniques. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de fournisseur.

supprimé

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Lorsqu'un utilisateur final effectue un changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique fournie par cet ancien fournisseur.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68) Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation complète.

(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76) En outre, la baisse significative des tarifs de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les appels entrants.

(76) Dans un but de clarté et de sécurité juridique, il conviendrait de fixer une date pour l'élimination définitive des frais d'itinérance de détail dont la baisse a commencé avec le règlement (CE) n° 717/2007. En amont de cette suppression définitive des frais supplémentaires de détail, les tarifs de gros devraient connaître une nouvelle baisse et les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés, dans toute l'Union, afin de permettre une véritable concurrence équitable pour les opérateurs de télécommunications.

Justification

Dans plusieurs États membres, le tarif national moyen est inférieur à 0,05 euro. Garder un tarif de gros des appels vocaux en itinérance au niveau actuel – 0,05 euro après le 1er juillet 2016, date à laquelle les opérateurs seront obligés d'appliquer aux clients en itinérance le même tarif qu'aux clients nationaux, créerait de graves distorsions sur le marché. Puisqu'à partir de 2016, les opérateurs mobiles entreront en concurrence sur un marché européen, les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés afin d'instaurer des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts supplémentaires injustifiés.

b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des sanctions ou coûts supplémentaires injustifiés.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de:

Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales et régionales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de:

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux;

c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes et veiller à ce qu'elles couvrent toute l'Union et puissent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques;

supprimé

Justification

Dans la mesure où les droits des consommateurs ont été transférés de la présente proposition de règlement vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de les conserver dans le projet de règlement.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de l'acquis de l'Union relatif à la protection des données et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis;

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée;

(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient les technologies de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet;

(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques, optimisé pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, grâce au déploiement de la gestion du trafic pour garantir un niveau adéquat de capacité et de qualité du réseau, fourni au travers de capacités logiquement distinctes et reposant sur un contrôle strict des accès, en vue de garantir des caractéristiques de qualité supérieure contrôlées de bout en bout et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4.

1. Tout fournisseur de communications électroniques a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union.

f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, du principe de la "protection des données dès la conception", de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)

 

1. Tout opérateur a le droit de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités définies au paragraphe 4.

 

2. Tout opérateur satisfait toute demande raisonnable de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités du paragraphe 4 qui lui a été soumise par écrit par un fournisseur de services de communications électroniques autorisé. Tout refus de fournir un produit européen QSG est fondé sur des critères objectifs. L'opérateur indique les motifs d'un refus éventuel dans un délai d'un mois à compter de la demande écrite.

 

Est réputé constituer un motif de refus objectif le fait que la partie qui demande la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG ne peut pas ou ne veut pas mettre un produit européen de connectivité QSG à la disposition de la partie sollicitée, à des conditions raisonnables, que ce soit au sein de l'Union ou dans des pays tiers, si cette partie le demande.

 

3. Si la demande est rejetée ou qu'aucun accord n'est conclu sur des modalités et conditions précises, notamment le prix, dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite, chaque partie a le droit de saisir l'autorité réglementaire nationale compétente conformément à l'article 20 de la directive 2002/21/CE. En pareil cas, l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement peut s'appliquer.

 

4. La fourniture d'un produit de connectivité est réputée constituer la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG si ce dernier est fourni conformément aux paramètres minimaux énumérés à l'annexe II et qu'il répond de manière cumulative aux exigences de fond suivantes:

 

a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en tout point de l'Union;

 

b) capacité offerte aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins de leurs utilisateurs finaux;

 

c) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu des solutions existantes qui peuvent être fournies sur les mêmes réseaux;

 

d) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les frais de déploiement pour les clients;et

 

e) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union.

 

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour adapter l'annexe II à l'évolution du marché et au progrès technologique, afin de maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 4.

 

Amendement  36

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Harmonisation des droits des utilisateurs finaux

Droits des utilisateurs à un accès ouvert à l'internet

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre:

supprimé

a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance;

 

b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012.

 

Justification

En ce qui concerne le marché des communications fixes, une intervention réglementaire ne se justifie pas par l'absence de preuves évidentes de leur utilité. En ce qui concerne les communications mobiles, cet aspect devrait être traité dans le cadre de l'approche globale de l'itinérance définie dans le règlement Itinérance III.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

supprimé

Règlement des litiges transfrontaliers

 

1. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE s'appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d'une part, des consommateurs, ainsi que d'autres utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d'autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE33, les dispositions de cette directive s'appliquent.

 

___________________

 

33 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p.63).

 

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic

Accès à un internet ouvert, services spécialisés et gestion technique proportionnée du trafic

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet.

1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les appareils, les services et les logiciels de leur choix, indépendamment de leur origine ou de leur destination, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet.

Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet.

Les fournisseurs d'accès à internet ne limitent pas et n'empêchent pas l'utilisation, par les utilisateurs finaux, des différents équipements terminaux permettant d'accéder et de diffuser des informations et des contenus au moyen du service qu'ils proposent. Cette disposition est conforme à la directive 2014/.../UE1bis du Parlement européen et du Conseil et sans préjudice du droit des États membres d'octroyer des droits individuels d'utilisation en vertu de l'article 5 de la directive 2002/20/CE.

 

_________________

 

1bis Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L ... du ..., p. ...).

 

* JO: insérer le numéro de la directive (COD 2011/0283) et le numéro, la date d'adoption et la référence de publication de la directive dans la note de bas de page 33 bis.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur.

2. Les utilisateurs finaux sont également libres de bénéficier de services spécialisés fournis par des fournisseurs de communications électroniques ou des fournisseurs de contenus, d'applications et de services.

Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

Les fournisseurs de services de communication électronique ou les fournisseurs de contenus, d'applications et de services peuvent proposer des services spécialisés pour autant que ces offres complètent les services d'accès à l'internet et ne portent pas atteinte à leur disponibilité ou à leur qualité.

 

Afin que les autorités compétentes soient en mesure d'évaluer si ces offres sont susceptibles de porter une telle atteinte, les fournisseurs de services de communications électroniques ou de contenus, d'applications et de services leur transmettent, sur demande, des informations précises concernant les capacités attribuées aux deux types de services visés au deuxième alinéa, les critères sous-tendant le partage de cette capacité et, le cas échéant, des justifications quant aux mesures mises en place pour prévenir la dégradation des services d'accès à l'internet résultant des services spécialisés.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d'informations complètes conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2.

4. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations complètes conformément à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 3 et à l'article 21 bis de la directive 2002/22/CE, en ce compris des informations concernant les éventuelles mesures prises à des fins de gestion raisonnable du trafic et susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux informations, contenus, applications et services ainsi que sur leur diffusion, tel que précisé aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour:

5. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en pratiquant une discrimination au niveau de la transmission des contenus, des applications ou des services spécifiques ou de certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, en restreignant cette transmission ou en l'entravant de toute autre façon, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic afin de réduire au minimum ou d'empêcher les effets d'une congestion du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique, ou de mettre en œuvre une décision de justice.

 

Ces mesures sont établies par le biais de procédures transparentes, ne sont pas maintenues plus longtemps que strictement nécessaire et fournissent des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et qu'elles soient non discriminatoires et proportionnées.

 

Ces garanties incluent aussi la possibilité d'un recours judiciaire.

a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves;

 

b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux;

 

c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives;

 

d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique.

 

Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe.

Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent article.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations.

1. Les autorités réglementaires nationales, en coopération avec les autorités nationales chargées de la protection des données et les autres autorités compétentes, le cas échéant, ont le pouvoir et l'obligation de surveiller, dans le respect de l'article 23, paragraphe 5, l'application des mesures de gestion raisonnable du trafic et garantissent, grâce à la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires abordables, la capacité des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2. Elles tiennent compte au maximum des orientations de l'ORECE visées au quatrième alinéa du paragraphe 2 du présent article et au paragraphe 3 bis de l'article 21 de la directive 2002/22/CE. Les critères déterminant les mesures de gestion raisonnable du trafic font l'objet d'un réexamen périodique. Les autorités réglementaires nationales font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent, sur leurs constatations et sur les mesures qu'elles ont prises. Ces rapports sont rendus publics.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public.

2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications, les services ou les logiciels de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service et le cas échéant d'autres paramètres de qualité de service, tels qu'elles les définissent, aux fournisseurs de communications électroniques au public.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d'informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l'autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l'autorité réglementaire nationale d'une réduction de la période d'examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE.

 

Les autorités réglementaires nationales mettent en place des procédures de plainte appropriées pour les questions relatives à la performance du service d'accès à l'internet fourni aux utilisateurs finaux et les fournisseurs de contenus, d'applications et de services.

 

Au plus tard le ..., l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article, notamment l'application de mesures de gestion raisonnable du trafic.

 

_________________

 

* JO: insérer la date d'application du présent règlement.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Le rapporteur n'est pas favorable au traitement de ces conditions par voie d'actes d'exécution. Il propose de déléguer cette tâche à l'ORECE, voir l'amendement à l'article 24, paragraphe 2.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 25

supprimé

Transparence et publication d'informations

 

1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l'objet d'une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour sur:

 

a) leur nom, leur adresse et autres coordonnées;

 

b) pour chaque plan tarifaire, les services proposés et les paramètres pertinents relatifs à la qualité de service, les prix applicables (taxes comprises pour les consommateurs) et les frais applicables éventuels (accès, utilisation, entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux;

 

c) les tarifs applicables pour tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières;

 

d) la qualité de leurs services, conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 2;

 

e) les services d'accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments suivants:

 

i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final, y compris aux heures de pointe;

 

ii) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation;

 

iii) une explication claire et compréhensible de la manière dont les plafonds éventuels appliqués au volume de données, le débit de données effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité, ainsi que l'utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation de contenus, d'applications et de services;

 

iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel;

 

f) les mesures prises pour assurer un accès équivalent aux utilisateurs finaux handicapés, telles que des informations régulièrement mises à jour sur les produits et services qui leur sont destinés;

 

g) leurs modalités et conditions contractuelles standard, comprenant la durée contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation anticipée d'un contrat et les frais éventuels y afférents, les procédures et les frais directs liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les modalités d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur;

 

h) l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant pour tous les services offerts, les limites éventuelles à la fourniture de services d'urgence en vertu de l'article 26 de la directive 2002/22/CE, et toute modification apportée à ces éléments;

 

i) les droits en ce qui concerne le service universel, comprenant, le cas échéant, les compléments de services et services énumérés à l'annexe I de la directive 2002/22/CE.

 

Les informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le service est fourni, et sont mises à jour régulièrement. Ces informations sont fournies, à sa demande, à l'autorité réglementaire nationale préalablement à leur publication. Toute différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention expresse.

 

2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir les méthodes de mesure du débit des services d'accès à l'internet, les paramètres de la qualité de service et les méthodes à appliquer pour les mesurer, ainsi que le contenu, la forme et les modalités des informations à publier, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. La Commission peut prendre en considération les paramètres, les définitions et les méthodes de mesure définis à l'annexe III de la directive 2002/22/EC. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

 

3. Les utilisateurs finaux ont accès à des outils d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût d'autres schémas de consommation. À cette fin, les États membres mettent en place un dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs, guides et autres outils. La certification est accordée sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout fournisseur de communications électroniques au public, l'utilisation d'un langage simple, la fourniture d'informations complètes et à jour et la mise en œuvre d'une procédure effective de traitement des réclamations. S'il n'existe pas de ressources de comparaison certifiées sur le marché qui soient disponibles gratuitement ou à un prix raisonnable, les autorités réglementaires nationales ou autres autorités nationales compétentes mettent ces ressources à disposition elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers conformément aux critères de certification. Les informations publiées par les fournisseurs de communications électroniques au public sont accessibles gratuitement aux fins de la mise à disposition de ressources de comparaison.

 

4. À la demande des autorités publiques concernées, les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement les informations d'intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes:

 

a) les modes les plus courants d'utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que

 

b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l'utilisation de services de communications électroniques.

 

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

supprimé

Exigences d'information concernant les contrats

 

1. Avant qu'un contrat portant sur la fourniture d'une connexion à un réseau public de communications électroniques ou à des services de communications électroniques accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi qu'aux autres utilisateurs finaux s'ils n'en ont pas expressément convenu différemment, au moins les informations suivantes:

 

a) l'identité, l'adresse et autres coordonnées du fournisseur et, si elles sont différentes, l'adresse et les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;

 

b) les principales caractéristiques des services fournis, notamment:

 

i) pour chaque plan tarifaire, les types de services offerts, les volumes de communications inclus et tous les paramètres utiles relatifs à la qualité de service, parmi lesquels le délai pour la connexion initiale;

 

ii) si, et dans quels États membres, l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni et s'il existe des limitations à la mise à disposition de services d'urgence conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE;

 

iii) les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis, les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités selon lesquelles ces services peuvent être contactés;

 

iv) les restrictions éventuelles imposées par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis, y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée contractuelle minimale;

 

c) le détail des prix et des tarifs (pour les consommateurs, taxes et, le cas échéant, frais supplémentaires compris) et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs et frais applicables sont mises à disposition;

 

d) les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de paiement, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la facturation et permettre le suivi du niveau de consommation;

 

e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation, notamment:

 

i) la consommation ou la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

 

ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, y compris les mécanismes d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur;

 

iii) les frais éventuels en cas de résiliatio