RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012
20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Pilar del Castillo Vera
Rapporteur pour avis (*):
Malcolm Harbour, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 50 du règlement
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission du développement régional
- AVIS de la commission de la culture et de l'éducation
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0627),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0267/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0190/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) L'Europe doit exploiter toutes les sources de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d'emplois dans l'Union sont le principal objectif de la stratégie "Europe 2020". Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l'importance du marché unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à établir un marché unique des communications électroniques en complétant et en adaptant le cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur. |
(1) L'Europe doit exploiter toutes les sources de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d'emplois dans l'Union sont le principal objectif de la stratégie "Europe 2020". En outre, l'environnement numérique est devenu une composante de l'espace public où apparaissent de nouvelles formes de commerce transfrontalier et où se créent des débouchés pour les entreprises européennes dans l'économie numérique mondiale, parallèlement au développement d'un marché innovant et aux échanges socioculturels. Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l'importance du marché unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à contribuer à l'établissement d'un marché unique des communications électroniques en complétant et en adaptant certains aspects du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur à certains égards, et en définissant le contenu général, la finalité et le calendrier de la prochaine révision de ce cadre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforme au document informel du dialogue transatlantique (DTL) "Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) La stratégie numérique pour l'Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le développement de notre économie et de notre société. Pour que l'Europe puisse tirer profit des avantages de la transformation numérique, l'Union a besoin d'un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour tous les secteurs et dans toute l'Europe. Un véritable marché unique des communications électroniques sera la clé de voûte d'une économie numérique innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières. |
(2) La stratégie numérique pour l'Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le développement de notre économie et de notre société. Pour que l'Europe puisse tirer profit des avantages de la transformation numérique, l'Union a besoin d'un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour tous les secteurs et dans toute l'Europe. Un véritable marché unique des communications électroniques sera la clé de voûte d'une économie numérique innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières dans un même cadre ouvert, normalisé et interopérable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Dans un marché unique des communications électroniques pleinement intégré, la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l'Union et le droit de chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement, puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation générale nationaux plutôt qu'à l'échelle de l'Union, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux, différents produits d'accès disponibles pour les fournisseurs de communications électroniques dans différents États membres, et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Dans de nombreux cas, les règles de l'Union ne font que définir une base commune, et leur mise en œuvre varie souvent d'un État membre à l'autre. |
(3) La liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l'Union et le droit de chaque utilisateur de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Même s'il reconnaît et prévoit des conditions objectivement différentes pour les États membres, le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement pour d'autres raisons, puisqu'il prévoit une mise en œuvre différente du régime d'autorisation générale au niveau national, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Par exemple, alors que la directive relative à l'autorisation limite le type d'informations qui peuvent être requises, douze États membres exigent des informations supplémentaires, telles que la catégorisation des types d'activités envisagées, la portée géographique de l'activité, le marché ciblé, la structure de l'entreprise, y compris les noms des actionnaires et des actionnaires des entreprises actionnaires, la certification de la chambre de commerce et un extrait du casier judiciaire du représentant de l'entreprise. L'imposition d'exigences supplémentaires de ce type souligne la nécessité d'une politique ferme de la Commission en ce qui concerne les procédures d'infraction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) Un véritable marché unique des communications électroniques devrait promouvoir la concurrence, l'investissement et l'innovation dans des réseaux et des services nouveaux et perfectionnés en favorisant l'intégration des marchés et l'offre de services transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse. La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l'Union. |
(4) Un véritable marché unique des communications électroniques devrait promouvoir la concurrence, la coordination, l'investissement, l'innovation et le renforcement des capacités dans des réseaux et des services nouveaux et perfectionnés en favorisant l'intégration des marchés et l'offre de services transfrontaliers, et devrait aussi réduire le plus possible les contraintes réglementaires inutiles imposées aux entreprises. Il devrait donc contribuer à la réalisation, voire au dépassement, des objectifs ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse et favoriser l'émergence de services et d'applications capables d'exploiter des données et des formats ouverts de manière interopérable, normalisée et sûre, en garantissant leur disponibilité aux mêmes niveaux fonctionnels et non fonctionnels dans toute l'Union. La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Comme le souligne l'étude de la direction générale des politiques internes du Parlement européen, département B - politiques structurelles et de cohésion, intitulée "Internet, stratégie numérique et développement économique des régions européennes"(ci-après "l'étude"), publiée en 2013, un contexte régional favorable en matière d'acceptation et de réception des TIC et du développement de la société de l'information est un facteur important, voire décisif, car le niveau régional est un niveau privilégié pour le développement de la demande en matière de TIC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Comme le remarque l'étude, le niveau régional est pertinent pour identifier les opportunités offertes par la société de l'information et pour mener des programmes destinés à favoriser son développement. Cette étude indique également que l'interaction entre les différents niveaux de gouvernance renferme un grand potentiel de croissance. Les initiatives descendantes et les projets ascendants devraient être combinés, ou au moins développés en parallèle, afin d'atteindre l'objectif de création d'un marché unique du numérique.
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(4 quater) Si l'on veut établir un marché unique européen des communications électroniques et renforcer la cohésion territoriale et sociale, la priorité d'investissement 2) a) prévue à l'article 5 du règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis doit être mise en œuvre en vue d'améliorer l'accès à la large bande et les réseaux à haut débit et d'encourager l'utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux réseaux dans l'économie numérique, et toutes les régions européennes doivent être en mesure de réaliser des investissements dans ce domaine, tel que prévu à l'article 4 dudit règlement.
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1 bis Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(4 quinquies) Les investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, indispensables pour que les Européens puissent bénéficier des nouveaux services innovants, ne doivent pas être limités aux zones centrales ou densément peuplées où ils seront facilement rentabilisés. Ils doivent aussi être étendus, simultanément, aux régions périphériques et ultrapériphériques, moins densément peuplées et moins développées, pour ne pas aggraver encore leurs handicaps de développement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus et d'applications et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres. |
(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus, d'applications et de logiciels et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que l'enseignement, le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie, la médecine, la mobilité et les transports, et la gestion intelligente des urgences et des catastrophes naturelles, dont l'amélioration de la productivité, de la qualité et de l'offre à l'utilisateur final repose sur la connectivité et la large bande, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'une analyse poussée des gros volumes de données provenant des réseaux de communication, d'objets connectés et interopérables et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés transfrontaliers, en vue d'une interopérabilité ouverte et normalisée des systèmes et dans le cadre de l'ouverture des données. Les citoyens, les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels et éducatifs, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture de communications par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large et pour les villes intelligentes de demain qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.
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Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(6) Le présent règlement vise à achever le marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur le concept d'autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant d'assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l'accès, selon des modalités et des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil, pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient, d'une part, inspirer aux utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union. |
(6) Le présent règlement vise à progresser vers l'achèvement du marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait affirmer la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en harmonisant et en simplifiant l'application du régime d'autorisation générale. Deuxièmement, il est nécessaire de se préoccuper des conditions et procédures d'octroi de licences d'exploitation du spectre pour les communications à haut débit sans fil ainsi que pour l'utilisation des bandes non soumises à licence. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait se pencher sur les règles relatives à la protection des utilisateurs, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, et des normes partagées et communes en matière de confidentialité, de protection et de sécurité des données des utilisateurs, qui non seulement protègent les utilisateurs mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient inspirer aux utilisateurs la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union sans être soumis à des frais supplémentaires s'ajoutant à ce qu'ils paient déjà dans l'État membre où leur contrat a été conclu.
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Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(7) Le présent règlement devrait donc compléter le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil14, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil15, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil16, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil17, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil18, la directive 2002/77/CE de la Commission19, ainsi que le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil20, le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil21 et la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil22] et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de l'Union, en soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une plus grande compétitivité du marché unique. |
(7) Le présent règlement devrait donc compléter le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil14, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil15, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil16, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil17, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil18, la directive 2002/77/CE de la Commission19, ainsi que le règlement (CE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil20, le règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil21 et la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil22] et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de l'Union, en instaurant certaines mesures ciblées soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une plus grande compétitivité du marché unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
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14 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21). |
15 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). |
16 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51). |
17 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
18 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21). |
19 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1). |
20 Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10). |
21 Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7). |
22 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) La fourniture de communications électroniques par-delà les frontières est toujours soumise à des charges plus importantes que la fourniture de communications électroniques dans les limites des frontières nationales. En particulier, les fournisseurs de services transfrontaliers sont toujours assujettis à des obligations de notification et de paiement de redevances dans chaque État membre d'accueil. Les titulaires d'une autorisation unique UE devraient être soumis à un système de notification unique dans l'État membre dans lequel est situé leur établissement principal (État membre d'origine), ce qui permettra de réduire la charge administrative qui pèse sur les opérateurs transfrontaliers. L'autorisation unique UE devrait s'appliquer à toute entreprise qui fournit ou a l'intention de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres, ce qui lui permettrait, conformément au présent règlement, de jouir des droits associés à la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans tout État membre. Une autorisation unique UE, qui définit le cadre juridique applicable aux opérateurs de communications électroniques fournissant des services dans plusieurs États membres sur la base d'une autorisation générale dans l'État membre d'origine, devrait garantir le caractère effectif de la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans toute l'Union. |
(9) Un certain degré d'harmonisation de l'autorisation générale, impliquant l'ORECE en tant que destinataire des notifications, devrait renforcer le respect dans la pratique de la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union. Par ailleurs, la notification n'est pas obligatoire pour bénéficier du régime d'autorisation générale et tous les États membres ne l'exigent pas. Étant donné que l'obligation de notification fait peser une charge administrative sur l'opérateur, les États membres qui exigent la notification devraient démontrer que cette obligation est justifiée et conforme à la politique de l'Union concernant la suppression des contraintes réglementaires inutiles. La Commission devrait être tenue d'évaluer ces exigences et habilitée, le cas échéant, à demander leur suppression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques par-delà les frontières peut se faire selon différentes formes, en fonction de plusieurs facteurs comme le type de réseau ou de services fournis, l'étendue de l'infrastructure physique nécessaire ou le nombre d'abonnés dans les différents États membres. L'intention de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières ou d'exploiter un réseau de communications électroniques dans plusieurs États membres peut être démontrée par des activités telles que la négociation d'accords sur l'accès à des réseaux dans un État membre donné ou la commercialisation via un site internet disponible dans la langue de l'État membre visé. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Indépendamment de la manière dont le fournisseur choisit d'exploiter des réseaux de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières, le régime réglementaire applicable à un fournisseur de communications électroniques européen devrait être neutre par rapport aux choix commerciaux qui sont à la base de l'organisation des fonctions et des activités dans plusieurs États membres. Par conséquent, quelle que soit la structure de l'entreprise, l'État membre d'origine d'un fournisseur de communications électroniques européen devrait être considéré comme l'État membre dans lequel sont prises les décisions stratégiques relatives à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) L'autorisation unique UE devrait être basée sur l'autorisation générale dans l'État membre d'origine. Elle ne devrait pas être subordonnée à des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales en vigueur ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. En outre, les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) n° 531/2012 devraient également s'appliquer aux fournisseurs de communications électroniques européens. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) La plupart des conditions sectorielles, comme, par exemple, celles qui concernent l'accès aux réseaux ou leur sécurité et intégrité ou l'accès aux services d'urgence, sont fortement liées à l'emplacement du réseau concerné ou au lieu de fourniture du service. Par conséquent, un fournisseur de communications électroniques européen peut être soumis à des conditions applicables dans les États membres où il exerce ses activités, dans la mesure où le présent règlement n'en dispose pas autrement. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques européens par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d'application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. Les fournisseurs de communications électroniques européens devraient donc avoir droit, dans des situations objectivement équivalentes, à l'égalité de traitement par les différents États membres afin de permettre l'exercice d'activités multiterritoriales plus intégrées. Il convient par ailleurs de prévoir des procédures spécifiques au niveau de l'Union pour le réexamen des projets de décisions relatives aux mesures correctrices proposées au sens de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin d'éviter des différences injustifiées entre les obligations applicables dans différents États membres aux fournisseurs de communications électroniques européens. |
(15) Le principe d'égalité de traitement est un principe général du droit de l'Union, qui est consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d'application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Il y a lieu de définir une répartition des compétences en matière de réglementation et de surveillance entre l'État membre d'origine et tout État membre d'accueil de fournisseurs de communications électroniques européens afin de réduire les obstacles à l'entrée tout en garantissant la mise en œuvre adéquate des conditions applicables à la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques par ces fournisseurs. Par conséquent, bien que chaque autorité réglementaire nationale doive contrôler le respect des conditions applicables sur son territoire conformément à la législation de l'Union, y compris au moyen de sanctions et de mesures provisoires, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine devrait être autorisée à suspendre ou à supprimer les droits d'un fournisseur de communications électroniques européen de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans toute l'Union ou dans une de ses régions. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème. |
(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource limitée indispensable à la réalisation d'un large éventail de valeurs sociales, culturelles et économiques pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil, par radiodiffusion et par satellite dans l'Union. La politique d'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union devrait contribuer à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de réception et de diffusion d'informations et d'idées, sans considération des frontières, ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, si certaines régions de l'Union sont très avancées, tant du point de vue des objectifs politiques de la stratégie numérique pour l'Europe que de manière générale, d'autres sont à la traîne. Cela s'explique en particulier par la fragmentation du processus utilisé par l'Union pour mettre à disposition le spectre particulièrement bien adapté à l'accès au haut débit sans fil, ce qui met en péril la réalisation de ces objectifs d'action pour l'ensemble de l'Union. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres bénéficient d'une dérogation accordée par la Commission ou omettent d'en faire la demande dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Il souligne également la nécessité d'améliorer l'exercice de ses propres pouvoirs par la Commission, exercice d'une importance vitale pour la mise en œuvre loyale des mesures de l'Union et la coopération sincère entre les États membres. Des efforts soutenus menés par la Commission afin de faire appliquer les mesures déjà adoptées par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil devraient contribuer de manière significative à résoudre ce problème. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012). |
23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). |
24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(17 bis) Le négoce et la location d'un spectre harmonisé pour les communications à haut débit sans fil renforcent la flexibilité et permettent une attribution plus efficiente des ressources du spectre. Il convient donc de faciliter et de stimuler davantage cette approche, y compris en faisant en sorte que tous les droits d'utilisation, y compris les droits déjà accordés, aient une durée suffisante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. |
(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, une souplesse suffisante est nécessaire pour prendre en compte les exigences nationales particulières et les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ou en vue de préserver et de promouvoir des objectifs d'intérêt général, tels que la diversité linguistique et culturelle et le pluralisme des médias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) Les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris les opérateurs de réseau mobile ou les consortiums réunissant de tels opérateurs, devraient être en mesure d'organiser collectivement la couverture efficiente et abordable d'une grande partie du territoire de l'Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en faveur d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence permettraient également d'améliorer la prévisibilité de l'environnement d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long terme des droits d'utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée à des conditions claires concernant le transfert, la location ou le partage d'une partie ou de l'intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel droit d'utilisation individuel. |
(19) Les fournisseurs de services de communications électroniques devraient être en mesure d'organiser la couverture efficiente, moderne sur le plan technologique, perfectionnée et abordable d'une grande partie du territoire de l'Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en faveur d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence permettraient également d'améliorer la prévisibilité de l'environnement d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long terme des droits d'utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée à des conditions améliorées concernant le transfert, la location ou le partage d'une partie ou de l'intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel droit d'utilisation individuel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences, au moins pour les bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l'article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le "Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, telles que, dans un avenir proche, les bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-4,2 GHz. |
(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l'article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le "Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil. Compte tenu des incidences importantes d'ordre sociétal, culturel, social et économique des décisions relatives au spectre, ces décisions devraient tenir dûment compte des considérations visées à l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE et, le cas échéant, des objectifs d'intérêt général visés à l'article 9, paragraphe 4, de cette directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(24) En ce qui concerne les autres principales conditions de fond dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de radiofréquences pour le haut débit sans fil, l'application convergente par chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le présent règlement serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à l'octroi de droits d'utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la législation de l'Union. |
(24) L'application convergente par chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le cadre réglementaire de l'Union serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à l'octroi de droits d'utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la législation de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25) Compte tenu de la forte croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent le recours à des systèmes d'accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les "points chauds" des réseaux locaux hertziens (RLAN, plus connus sous le nom de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules, picocellules ou metrocellules). |
(25) Compte tenu de la forte croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu d'encourager et de ne pas empêcher des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent actuellement, sans s'y limiter, le recours à des systèmes d'accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les "points chauds" des réseaux locaux hertziens (RLAN), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules, picocellules ou metrocellules). Il convient d'encourager et de rendre possible l'accès dynamique au spectre, y compris sur la base d'une exemption du système de licences, les autres technologies innovantes et les utilisations du spectre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(30) Les États membres devraient veiller à ce que la gestion du spectre radioélectrique au niveau national n'empêche pas d'autres États membres d'utiliser les radiofréquences qui leur sont réservées ou de respecter les obligations qui leur incombent en ce qui concerne les bandes de fréquences dont l'utilisation est harmonisée au niveau de l'Union. Il est nécessaire d'établir un mécanisme de coordination, sur la base des activités existantes du RSPG, pour garantir que chaque État membre dispose d'un accès équitable au spectre radioélectrique et que les résultats de la coordination sont cohérents et applicables. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(31) L'expérience acquise dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union montre que les dispositions en vigueur qui nécessitent l'application cohérente de mesures réglementaires et l'objectif de contribuer au développement du marché intérieur n'ont pas créé les incitations suffisantes pour la conception de produits d'accès sur la base de normes et de processus harmonisés, notamment en ce qui concerne les réseaux fixes. Les opérateurs qui exercent leurs activités dans différents États membres éprouvent des difficultés à trouver des intrants d'accès présentant les bons niveaux de qualité et d'interopérabilité des réseaux et des services. De plus, lorsque ces intrants sont disponibles, ils présentent des caractéristiques techniques différentes, ce qui augmente les coûts et constitue un obstacle à la fourniture de services par-delà les frontières nationales. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(32) L'intégration du marché unique des communications électroniques serait accélérée par la mise en place d'un cadre définissant certains grands produits européens d'accès virtuel, qui sont particulièrement importants pour que les fournisseurs de services de communications électroniques puissent fournir des services transfrontaliers et adopter une stratégie au niveau de l'Union dans un environnement se caractérisant de plus en plus par le "tout IP", sur la base de paramètres et de caractéristiques minimales clés. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(33) Il y a lieu de répondre aux besoins opérationnels satisfaits par différents produits d'accès virtuel. Les produits européens d'accès virtuel à haut débit devraient être disponibles dans les cas où un opérateur puissant sur le marché est obligé, en application de la directive-cadre et de la directive "accès", de fournir, à des conditions réglementées, l'accès à un point d'accès spécifique de son réseau. Premièrement, il convient de faciliter une entrée efficiente de fournisseurs transfrontaliers sur le marché au moyen de produits harmonisés leur permettant d'assurer la fourniture initiale de services à leurs clients finaux, sans délai et en garantissant une qualité prévisible et suffisante, y compris de services à des clients professionnels possédant plusieurs sites dans différents États membres, lorsque cela se révèle nécessaire et proportionné à l'issue d'une analyse du marché. Ces produits harmonisés devraient être disponibles pour une période suffisamment longue, afin de permettre aux demandeurs et aux fournisseurs d'accès de planifier des investissements à moyen et à long terme. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(34) Deuxièmement, les produits d'accès virtuel sophistiqués qui nécessitent des investissements plus conséquents de la part des demandeurs d'accès et leur procurent un niveau plus élevé de contrôle et de différenciation, en particulier en fournissant un accès à un échelon plus local, sont essentiels pour créer les conditions nécessaires à une concurrence durable dans l'ensemble du marché intérieur. Dès lors, ces produits clés d'accès de gros aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) devraient également être harmonisés pour faciliter les investissements transfrontaliers. Ces produits d'accès virtuel à haut débit devraient être conçus de manière à être dotés de fonctionnalités équivalentes à celles du dégroupage physique, en vue d'élargir la gamme de mesures correctrices sur les marchés de gros pouvant éventuellement être envisagées par les autorités réglementaires nationales dans le cadre de l'évaluation de la proportionnalité réalisée conformément à la directive 2002/19/CE. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35) Troisièmement, il est également nécessaire d'harmoniser les produits d'accès de gros pour les segments terminaux de lignes louées comportant des interfaces améliorées, afin de permettre la fourniture transfrontalière de services de connectivité essentiels pour les utilisateurs professionnels les plus exigeants. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Il est nécessaire d'harmoniser les conditions pour les produits de gros haut de gamme utilisés pour la fourniture de services aux entreprises afin de permettre la fourniture de services sans interruption aux sociétés transfrontalières et multinationales dans l'Union européenne. Une telle harmonisation pourrait jouer un rôle notable pour la compétitivité des entreprises de l'Union en ce qui concerne les coûts des communications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37) Les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des produits européens d'accès virtuel à haut débit instaurés par le présent règlement lorsqu'elles évaluent les produits d'accès les plus appropriés à imposer aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché pour permettre l'accès à leur réseau, tout en évitant une réglementation excessive due à la multiplication inutile de produits d'accès de gros, que ces derniers soient imposés à l'issue d'une analyse de marché ou fournis dans d'autres circonstances. En particulier, l'introduction de produits européens d'accès virtuel ne devrait pas, en elle-même, entraîner d'augmentation du nombre de produits d'accès réglementés imposés à un opérateur donné. Par ailleurs, le fait que les autorités réglementaires nationales devront, après l'adoption du présent règlement, déterminer s'il y a lieu d'imposer un produit européen d'accès virtuel à haut débit plutôt que les mesures correctrices existantes en matière d'accès de gros et évaluer le bien-fondé de l'imposition d'un produit européen d'accès virtuel à haut débit dans le cadre des futures analyses de marché, lorsqu'elles établiront l'existence d'une puissance significative sur le marché, ne devrait pas remettre en question la responsabilité de ces autorités en ce qui concerne le choix de mesures correctrices appropriées et proportionnées au problème de concurrence constaté conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38) Par souci de prévisibilité réglementaire, il convient que la législation tienne compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire au titre du cadre juridique actuel, qui ont une incidence sur les conditions dans lesquelles les produits d'accès de gros, et notamment les produits européens d'accès virtuel à haut débit, sont rendus disponibles pour les réseaux NGA. Ces éléments devraient comprendre des dispositions qui tiennent compte de l'importance que revêt, pour l'analyse des marchés d'accès de gros et, plus particulièrement, pour l'évaluation de la nécessité éventuelle d'imposer un contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux NGA, la relation entre les contraintes concurrentielles découlant des infrastructures alternatives fixes et sans fil, les garanties effectives d'accès non discriminatoire et le niveau de concurrence existant en termes de prix, de choix et de qualité au niveau de détail. C'est cette dernière considération qui est, en définitive, déterminante pour les avantages dont bénéficie l'utilisateur final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au cas par cas en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse visant à déterminer l'existence d'une puissance significative sur le marché et de l'application du droit de la concurrence de l'UE, les autorités réglementaires nationales peuvent considérer, lorsqu'il existe deux réseaux NGA fixes, que les conditions de marché sont suffisamment concurrentielles pour susciter des améliorations du réseau et encourager l'évolution vers la fourniture de services ultrarapides, ce qui constitue un paramètre important de la concurrence au niveau de détail. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(40) Les disparités dans l'application nationale de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un niveau de protection plus élevé. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(41) Étant donné que le présent règlement n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre. |
(41) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(44) Des différences de prix très prononcées subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les services fixes et mobiles, mais cette situation a toujours une incidence sur les catégories de consommateurs plus vulnérables et elle entrave la communication sans rupture dans l'Union, et ce malgré la très nette diminution des tarifs de terminaison d'appel dans les différents États membres et leur convergence en valeur absolue, et la baisse des tarifs sur les marchés de transit. De surcroît, le passage à un environnement de communications électroniques "tout IP" devrait, en temps utile, entraîner des réductions de coûts supplémentaires. Il convient par conséquent, de justifier, en se fondant sur des critères objectifs, toute différence de tarif de détail significative entre les communications nationales fixes longue distance qui sont des communications à destination d'une zone portant un code de zone géographique différent dans le plan national de numérotation et les communications fixes aboutissant dans un autre État membre. Les tarifs de détail des communications mobiles internationales ne devraient pas dépasser les eurotarifs appels vocaux et SMS pour les appels et SMS en itinérance réglementés prévus par le règlement (UE) n° 531/2012, sauf dans des cas justifiés selon des critères objectifs. Ces critères peuvent inclure des coûts supplémentaires et une marge correspondante raisonnable. Font également partie des critères objectifs les différences dans l'élasticité des prix correspondante et la disponibilité, pour tous les utilisateurs finaux, de tarifs alternatifs pratiqués par des fournisseurs de communications électroniques au public qui proposent des communications transnationales dans l'Union à des prix modérés ou sans frais supplémentaires, ou de services de la société de l'information comportant des fonctionnalités comparables, à condition que les fournisseurs fassent la démarche d'informer les utilisateurs finaux de ces possibilités. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. |
(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le principe de "neutralité de l'internet" dans l'internet ouvert signifie que tout le trafic devrait être traité de la même manière, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l'émetteur, le récepteur, le type, le contenu, l'appareil, le service ou l'application. Comme l'indique la résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité d'internet en Europe (procédure 2011/2866), le caractère ouvert de l'internet est un moteur clé de compétitivité, de croissance économique, de développement social et d'innovation – qui a conduit à des niveaux spectaculaires de développement des applications, des contenus et des services en ligne – et, partant, de croissance de l'offre et de la demande de contenus et de services, et cette ouverture en a fait un accélérateur incontournable de la libre circulation des connaissances, des idées et des informations, y compris dans les pays où l'accès aux médias indépendants est limité. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE. |
(46) La liberté des utilisateurs en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. |
(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de services d'accès à l'internet devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion du trafic. Les mesures adoptées devraient être nécessaires sur le plan technique, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Il devrait être permis de remédier à la congestion du réseau, à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger d'un fournisseur qu'il apporte la preuve qu'un traitement égal du trafic serait beaucoup moins efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(47 bis) Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. |
(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations claires, transparentes et explicites relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de services d'accès à l'internet de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(49) Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. |
(49) Il devrait être possible de répondre à la demande de services et d'applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie venant des utilisateurs. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion, d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé avec des fournisseurs de services d'accès à l'internet, des fournisseurs de communications électroniques au public ou des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. Lorsque de tels contrats sont signés avec le fournisseur d'accès à l'internet, celui-ci doit assurer que le niveau de qualité de service élevé ne porte pas atteinte à la qualité générale de l'accès à l'internet. Par ailleurs, l'application des mesures de gestion du trafic ne devrait pas entraîner de discriminations entre les services concurrents.
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Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services devraient également pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques pour fournir certains services tels que les communications de machine à machine (M2M). Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques devraient rester libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. |
(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de services d'accès à l'internet, par d'autres fournisseurs de communications électroniques et par d'autres fournisseurs de services, ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services de qualité supérieure et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs. Les autorités réglementaires nationales devraient établir des procédures de plainte prévoyant des mécanismes de recours efficaces, simples et facilement accessibles pour les utilisateurs et être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de services d'accès à l'internet, aux autres fournisseurs de communications électroniques et aux autres fournisseurs de services ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. |
(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. Tout dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs de comparaison, guides et autres outils similaires devrait être indépendant de tout fournisseur de communications électroniques, utiliser un langage clair et simple, des informations complètes et actualisées, ainsi qu'une méthodologie transparente, et être fiable et accessible conformément aux règles pour l'accessibilité des contenus web 2.0 et disposer d'une procédure effective de traitement des réclamations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53) Lorsque les utilisateurs finaux achètent un service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type. Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro gratuit. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement. |
(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Pour ce qui concerne les plans tarifaires avec un volume de communications prédéfini, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient également fournir des informations sur la possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finaux qui le demandent de reporter le volume non utilisé de la période de facturation précédente à la période de facturation en cours. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. |
(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. Pour les connexions de données fixes ou mobiles, le débit normalement disponible est le débit d'un service de communication auquel un consommateur pourrait s'attendre la plupart du temps lorsqu'il accède à ce service, indépendamment du moment de la journée. Le débit normalement disponible devrait être établi en tenant compte des fourchettes de débit estimées, des débits moyens, des débits en période de pointe et du débit minimal. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l'ORECE et faire régulièrement l'objet d'un réexamen et d'une mise à jour pour prendre en compte l'évolution des technologies et des infrastructures. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs permettent aux utilisateurs finaux d'avoir accès à des informations comparables sur la couverture des réseaux mobiles, notamment sur les différentes technologies dans leur État membre, avant la conclusion du contrat, de sorte que lesdits utilisateurs finaux puissent prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. |
(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. Les contrats devraient également préciser les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis. Dans la mesure du possible, ces informations devraient également inclure des informations techniques, fournies sur demande, concernant le bon fonctionnement de l'équipement terminal choisi. Ces informations devraient être communiquées gratuitement pour autant qu'aucune incompatibilité technique n'ait été constatée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58) Pour éviter les factures exorbitantes, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être fournis, en accord avec le fournisseur. |
(58) Pour éviter les factures exorbitantes, pour tous les services post-payés, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de fixer un plafond financier prédéfini pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ce dispositif devrait inclure l'envoi, quand la consommation approche du plafond fixé, d'une notification qui reste consultable ultérieurement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Considérant 58 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58 bis) Le traitement des données à caractère personnel visé dans le présent règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 bis, qui régit le traitement des données à caractère personnel réalisé dans les États membres en vertu du présent règlement et sous la supervision des autorités compétentes des États membres, notamment des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres, et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques1 ter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Considérant 58 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58 ter) Le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis JO L 8 du 12.1.2001 p. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(59) L'expérience acquise dans les États membres et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Considérant 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63) Pour favoriser la mise en place de guichets uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence. |
(63) Pour faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, l'ORECE devrait être habilitée à fixer des orientations définissant les responsabilités respectives du nouveau et de l'ancien fournisseur dans le cadre du processus de changement de fournisseur et de portage, en veillant notamment à ce que l'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne retarde ni n'entrave ce processus, que ce dernier soit automatisé dans toute la mesure du possible et qu'un niveau élevé de protection des données personnelles soit garanti. Ces orientations devraient également déterminer la manière dont il est possible d'assurer la continuité du point de vue de l'utilisateur final, y compris pour ce qui est des identifiants, tels que l'adresse électronique, par exemple grâce à la possibilité d'opter pour une fonction de transfert des courriers électroniques. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Considérant 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de fournisseur. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Considérant 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(65) Lorsqu'un utilisateur final effectue un changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique fournie par cet ancien fournisseur. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Considérant 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Considérant 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(70) Les compétences d'exécution relatives à l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée, à la coordination entre les États membres en ce qui concerne l'attribution des radiofréquences, à des règles techniques et méthodologiques plus détaillées concernant les produits européens d'accès virtuel et la sauvegarde de l'accès à l'internet et de la gestion raisonnable du trafic et de la qualité du service devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.25 |
(70) Les compétences d'exécution relatives à l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée et aux critères d'utilisation raisonnable devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________________ |
____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
25 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Considérant 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation complète. |
(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE, les règlements (UE) n° 531/2012 et (CE) n° 1211/2009 ainsi que la décision n° 243/2012/UE devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par l'harmonisation prévue par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Considérant 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(72) Le marché des communications mobiles reste morcelé dans l'Union puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l'Union, les fournisseurs de services d'itinérance doivent acheter ces services en gros aux opérateurs de l'État membre visité. Les frais liés aux achats de gros constituent un obstacle non négligeable à la fourniture de services d'itinérance à des niveaux tarifaires qui correspondent à ceux des services mobiles nationaux. Il convient donc d'adopter des mesures supplémentaires pour favoriser la diminution de ces frais. La conclusion d'accords commerciaux ou techniques entre fournisseurs de services d'itinérance, qui permettent une extension virtuelle de leur couverture de réseau dans toute l'Union, constitue un moyen d'internaliser les frais liés aux achats de gros. Pour que des incitations appropriées soient fournies, il convient d'adapter certaines obligations réglementaires prévues par le règlement (UE) n ° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil26. En particulier, lorsque des fournisseurs de services d'itinérance font en sorte, par leurs propres réseaux ou via des accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance, que tous les clients dans l'Union se voient proposer par défaut des tarifs d'itinérance au niveau des tarifs nationaux, ils ne devraient pas être soumis à l'obligation imposée aux fournisseurs nationaux de permettre à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance vocaux, de SMS et de données d'un autre fournisseur de services d'itinérance, sous réserve d'une période transitoire pendant laquelle cet accès a déjà été accordé. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10). |
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Amendement 65 Proposition de règlement Considérant 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(73) Les accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Considérant 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(74) La stratégie numérique pour l'Europe et le règlement (UE) n° 531/2012 établissent un objectif politique qui prévoit que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux doit être proche de zéro. Dans la pratique, cela exige que les consommateurs qui entrent dans l'une des grandes catégories communément définies sur la base de la consommation nationale, correspondant à un des forfaits tarifaires nationaux de services au détail d'une des parties, soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel, associé à leur forfait national de services au détail, sans surcoût par rapport aux frais payés dans un contexte national. Ces grandes catégories peuvent être déterminées en se fondant sur les pratiques commerciales en usage, et par exemple sur la différenciation établie, dans les forfaits au détail nationaux, entre les abonnements prépayés ou réglés sur facturation; les forfaits pour mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits adaptés à différents volumes de consommation; les forfaits destinés, respectivement, aux particuliers et aux entreprises; les forfaits de détail avec tarification à l'unité consommée et les forfaits comportant un certain crédit d'unités (en minutes d'appels vocaux, en mégaoctets de données) pour un montant donné, quelle que soit la consommation réelle. La variété des formules tarifaires et forfaits au détail proposés aux consommateurs sur les marchés mobiles nationaux dans l'Union répond à la diversité des demandes des usagers inhérente à un marché concurrentiel. La souplesse qui caractérise les marchés nationaux devrait aussi se retrouver dans l'environnement d'itinérance à l'intérieur des frontières de l'Union. Cependant, il convient de souligner que la nécessité, pour les fournisseurs de services d'itinérance, d'avoir recours à des ressources de gros fournies par des opérateurs de réseaux indépendants dans différents États membres peut encore justifier l'imposition de limites correspondant à une utilisation raisonnable si des tarifs nationaux sont appliqués à la consommation de services d'itinérance. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Considérant 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(75) Même s'il appartient en premier lieu aux fournisseurs de services d'itinérance d'évaluer eux-mêmes le caractère raisonnable des volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs différents forfaits de détail, l'application de ces limites d'utilisation raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des orientations pertinentes de l'ORECE. Ce dernier devrait, dans ses orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution, notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil. |
(75) Même si les fournisseurs de services d'itinérance évaluent eux-mêmes les volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs différents forfaits de détail, ils peuvent, nonobstant la suppression des frais d'itinérance de détail à compter du 15 décembre 2015, appliquer une "clause d'utilisation raisonnable" à l'utilisation des services d'itinérance de détail réglementés fournis au tarif national applicable, en se référant à des critères d'utilisation raisonnable. Ces critères devraient s'appliquer de sorte que les consommateurs de services d'itinérance soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail. L'application de ces limites d'utilisation raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des orientations pertinentes de l'ORECE basées sur les résultats d'une consultation publique, pour l'application des critères d'utilisation raisonnable dans les contrats de détail de fournisseurs d'itinérance. Ce dernier devrait, dans ses orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution, notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil. Les plafonds de l'eurotarif devraient continuer à servir de plafonds préventifs pour facturer la consommation dépassant les limites de l'utilisation raisonnable jusqu'à l'expiration du règlement (UE) n° 531/2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Considérant 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76) En outre, la baisse significative des tarifs de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les appels entrants. |
(76) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de fixer l'échéance du 15 décembre 2015 pour l'achèvement de l'élimination progressive des frais d'itinérance supplémentaires de détail, introduite avec le règlement (CE) n° 717/2007. En outre, la Commission devrait, pour le 30 juin 2015 au plus tard, préalablement à cette suppression finale des frais supplémentaires au détail, rendre compte des éventuelles modifications nécessaires des tarifs de gros ou des mécanismes de marché de gros en prenant également en considération les tarifs de terminaison d'appel qui s'appliquent aux services d'itinérance dans l'ensemble de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Considérant 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(77) Afin d'assurer la stabilité et le leadership stratégique des activités de l'ORECE, le Conseil des régulateurs de l'ORECE devrait être représenté par un président à temps plein nommé par le Conseil des régulateurs sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le Conseil des régulateurs assisté par la Commission. En vue de la désignation du premier président du Conseil des régulateurs, la Commission devrait, notamment, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l'utilité de disposer d'une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. L'Office de l'ORECE devrait donc comprendre le président du Conseil des régulateurs, un comité de gestion et un responsable administratif. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Considérant 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(78) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012. |
(78) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012, ainsi que la décision n° 243/2012/UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Considérant 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(79) La Commission peut toujours consulter l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsqu'elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. |
(79) La Commission devrait consulter l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsque cette consultation est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Considérant 79 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(79 bis) Il convient de réexaminer le cadre réglementaire pour les communications électroniques, comme l'a demandé le Parlement européen dans sa résolution sur le rapport de mise en œuvre du cadre réglementaire pour les communications électroniques1 bis. Ce réexamen devrait reposer sur des évaluations ex-post de l'incidence de ce cadre depuis 2009 et sur une consultation complète et comporter une évaluation ex-ante approfondie des incidences attendues des propositions sur lesquelles il débouchera. Les propositions devraient être présentées avec un délai suffisant pour permettre au législateur de les analyser et d'en débattre comme il se doit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis P7_TA(2013)0454. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le présent règlement établit les principes réglementaires et les règles détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications électroniques dans lequel: |
1. Le présent règlement établit les règles nécessaires pour: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont le droit et la capacité de mettre en place, d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit leur lieu d'établissement et celui de leurs clients dans l'Union, et sont encouragés à le faire; |
a) faciliter l'exercice dans la pratique du droit des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit le lieu où ils sont établis et où leurs clients se situent dans l'Union par un système de notification harmonisé et simplifié fondé sur un modèle harmonisé; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts supplémentaires injustifiés. |
b) faciliter l'exercice dans la pratique du droit des particuliers et des entreprises d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, répondant à des règles communes garantissant des normes élevées de protection, de confidentialité et de sécurité de leurs données personnelles, sans être gênés par des restrictions transfrontalières ou des sanctions et des coûts supplémentaires injustifiés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) mettre en place au niveau de l'Union un cadre mieux coordonné d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les services de communications à haut débit sans fil; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b ter) éliminer progressivement les frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union.
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de: |
2. Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales et régionales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) garantir des conditions réglementaires simplifiées, prévisibles et convergentes relatives à des paramètres administratifs et commerciaux essentiels, notamment en ce qui concerne la proportionnalité des obligations individuelles qui peuvent être imposées à l'issue d'une analyse de marché; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) promouvoir une concurrence durable au sein du marché unique ainsi que la compétitivité de l'Union sur le plan mondial, et alléger la réglementation de marché dans le secteur en conséquence, au fur et à mesure de la réalisation de ces objectifs; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux; |
(c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes et veiller à ce qu'elles couvrent toute l'Union et puissent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) faciliter une fourniture de services innovante et de grande qualité; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) assurer la disponibilité des ressources du spectre radioélectrique et en garantir l'utilisation optimale, soit sur la base d'autorisations générales, soit sur celle de droits d'utilisation individuels, pour des services à haut débit sans fil favorisant l'innovation, les investissements et la création d'emplois et procurant des avantages aux utilisateurs finaux; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) servir les intérêts des particuliers et des utilisateurs finaux en ce qui concerne la connectivité en créant un climat d'investissement propice à une augmentation du choix et de la qualité en matière d'accès au réseau et de service, et en facilitant la mobilité dans toute l'Union et l'intégration tant sociale que territoriale. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Afin de garantir l'application des principes réglementaires fondamentaux exposés au paragraphe 2, le présent règlement établit en outre les règles détaillées nécessaires en ce qui concerne: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l'autorisation unique UE pour les fournisseurs de communications électroniques européens; |
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(b) la convergence accrue des conditions réglementaires pour ce qui est de la nécessité et de la proportionnalité des mesures correctrices imposées par les autorités réglementaires nationales aux fournisseurs de communications électroniques européens; |
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(c) la fourniture harmonisée, au niveau de l'Union, de certains produits de gros destinés au haut débit, selon des conditions réglementaires convergentes; |
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(d) un cadre européen coordonné pour l'assignation de radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil, de manière à créer un espace européen des services sans fil; |
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(e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques; |
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(f) l'élimination progressive des frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications à l'intérieur de l'Union et aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les droits des consommateurs ont été transférés de la présente proposition de règlement vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de les conserver dans le projet de règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de l'acquis de l'Union relatif à la protection des données et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) " fournisseur de communications électroniques européen", une entreprise établie dans l'Union, qui fournit ou compte fournir, dans plusieurs États membres, des réseaux ou des services de communications électroniques, soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs de ses filiales, et qui ne peut pas être considérée comme la filiale d'un autre fournisseur de communications électroniques; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ces dispositions créent un édifice extrêmement complexe qui s'accompagne d'une structure de surveillance imprévisible. Toute proposition de ce type devrait faire l'objet d'une consultation approfondie et minutieuse et devrait par conséquent être analysée lors de la révision du cadre dans son ensemble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) "filiale", une entreprise dans laquelle une autre entreprise dispose, directement ou indirectement: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(i) de plus de la moitié des droits de vote, ou |
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(ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou |
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(iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise; |
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Amendement 89 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) "autorisation unique UE", le cadre juridique applicable à un fournisseur de communications électroniques européen dans l'ensemble de l'Union, sur la base de l'autorisation générale délivrée dans l'État membre d'origine et conformément au présent règlement; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de communications électroniques européen; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) "établissement principal", le lieu d'établissement dans l'État membre où sont prises les principales décisions quant aux investissements et aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l'Union; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) "État membre d'accueil", tout État membre différent de l'État membre d'origine dans lequel un fournisseur de communications électroniques européen fournit des réseaux ou services de communications électroniques; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au niveau de l'Union, notamment en vertu de la décision n°676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, 27 et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion; |
(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité, d'efficience et d'utilisation principale sont harmonisées au niveau de l'Union, conformément aux dispositions énoncées dans la directive 2002/21/CE et dans la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil27, et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "Spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). |
27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) "point d'accès sans fil à portée limitée", un équipement d'accès au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente; |
(9) "point d'accès sans fil à portée limitée", un équipement d'accès au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre sous licence ou une combinaison de spectre sous licence et exempté de licence, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) "réseau local hertzien" (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, à titre non exclusif, des radiofréquences dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union; |
(10) "réseau local hertzien" (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant des radiofréquences exemptes de licence dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) "accès virtuel à haut débit", un type d'accès de gros aux réseaux à haut débit consistant en une liaison d'accès virtuel aux locaux de l'abonné via tout type d'architecture de réseau d'accès, à l'exclusion du dégroupage physique, associé à un service de transmission vers un ensemble défini de points de transfert et comprenant des éléments de réseau spécifiques, des fonctionnalités de réseau spécifiques et des systèmes électroniques auxiliaires; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) "communications longue distance", des services vocaux ou services de messagerie aboutissant à l'extérieur des zones de facturation locale et régionale désignées par un code de zone géographique dans le plan national de numérotation; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; |
(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient les technologies de réseau ou les équipements terminaux utilisés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; |
(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ces derniers, qui est fourni au travers de capacités logiquement distinctes, qui repose sur un contrôle strict des accès en vue de garantir une qualité supérieure de bout en bout et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) "nouveau fournisseur de communications électroniques au public", le fournisseur de communications électroniques au public vers lequel un numéro de téléphone ou un service est transféré; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) "ancien fournisseur de communications électroniques au public", le fournisseur de communications électroniques au public à partir duquel un numéro de téléphone ou un service est transféré. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4. |
1. Tout fournisseur de communications électroniques a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le fournisseur de communications électroniques européen est soumis aux règles et conditions applicables dans chacun des États membres concernés conformément au droit de l'Union, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, et sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux taxes administratives applicables dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 0,5 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour l'imposition de ces taxes, seul le chiffre d'affaires correspondant aux services de communications électroniques dans l'État membre concerné est pris en considération. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/22/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux contributions imposées pour répartir le coût net des obligations de service universel dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 3 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour le prélèvement de cette contribution, seul le chiffre d'affaires dans l'État membre concerné est pris en considération. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Dans des situations objectivement équivalentes, un fournisseur de communications électroniques européen bénéficie d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales des différents États membres. |
5. Dans des situations comparables, les fournisseurs de communications électroniques bénéficient d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales, quel que soit l'État membre où ils sont établis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. En cas de litige entre entreprises concernant un fournisseur de communications électroniques européen à propos d'obligations applicables en vertu des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent règlement ou du règlement (UE) n° 531/2012 dans un État membre d'accueil, le fournisseur de communications électroniques européen peut consulter l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, qui peut émettre un avis en vue de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil tient le plus grand compte de l'avis émis par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. Les fournisseurs de communications électroniques européens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont le droit de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans plusieurs États membres présentent la notification prévue à l'article 4 au plus tard le 1er juillet 2016. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil. |
1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil, conformément à la directive 2002/21/CE, à la décision 676/2002/CE et à la décision 243/2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense. |
2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE, d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense, ou de poursuivre des objectifs d'intérêt général, comme la diversité culturelle et le pluralisme des médias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE 28. |
3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE28 ainsi que de toutes bonnes pratiques réglementaires et des rapports ou conseils émis par l'ORECE sur des questions relevant de sa compétence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49). |
28 Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 8 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Harmonisation de certains aspects concernant la cession ou la location de droits individuels à utiliser les radiofréquences et leur durée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sans préjudice de la directive 2002/21/CE ou de l'application des règles de la concurrence aux entreprises, les dispositions suivantes s'appliquent au transfert ou à la location des droits d'utilisation du spectre, en tout ou partie, conformément à l'article 6, paragraphe 8, de la décision n° 243/2012/UE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) les États membres rendent publics les détails de tous ces droits d'utilisation dans un format électronique; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) les États membres ne peuvent pas refuser le transfert ou la location à un titulaire existant de tels droits; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) dans les cas non couverts par le point b), les États membres peuvent refuser un transfert uniquement lorsqu'il est clairement établi que le nouveau titulaire risque de ne pas pouvoir respecter les conditions applicables au droit d'utilisation; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) dans les cas non couverts par le point b), les États membres ne peuvent refuser une location lorsque le cédant s'engage à assumer la responsabilité du respect des conditions existantes du droit d'utilisation.
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2. Tous les frais administratifs imposés aux entreprises et liés au traitement d'une demande de transfert ou de location du spectre couvrent uniquement les frais administratifs, y compris les démarches connexes, comme l'émission d'un nouveau droit d'utilisation, supportés lors du traitement de la demande. Ces frais sont imposés d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs supplémentaires et les frais correspondants. L'article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE s'applique aux frais imposés au titre du présent paragraphe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Tous les droits d'utilisation du spectre sont accordés pour une durée minimale de 25 ans et, dans tous les cas, pour une durée à même d'encourager l'investissement et la concurrence et de décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation de fréquences. Les États membres peuvent octroyer des droits d'utilisation d'une durée indéterminée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Les États membres peuvent prévoir la révocation proportionnée et non discriminatoire de droits, y compris ceux qui ont été accordés pour une durée minimale de 25 ans, afin de garantir l'utilisation efficace du spectre, y compris, à titre non limitatif, à des fins de gestion du spectre, de sécurité nationale, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la licence, d'harmonisation de l'utilisation d'une bande ou de non-paiement des redevances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. La durée de tous les droits existants d'utilisation du spectre est étendue par le présent article à 25 ans à compter de la date à laquelle ils ont été accordés, sans préjudice des autres conditions liées au droit d'utilisation et à des droits d'utilisation d'une durée indéterminée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. L'introduction d'une durée de licence minimale de 25 ans ne devrait pas entraver la capacité des régulateurs à émettre des licences temporaires et des licences pour des utilisations secondaires d'une bande harmonisée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux. |
Sans préjudice des objectifs d'intérêt général, les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés, interopérables et ouverts et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications électroniques européens de fournir des services et réseaux de communications électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union. |
En matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications électroniques de fournir des services et réseaux de communications électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union. Elles veillent à ce que le développement de cet espace sans fil n'entrave pas indûment, en créant des interférences, le fonctionnement des services ou applications existants sur les bandes concernées du spectre ainsi que sur les bandes adjacentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les autorités nationales compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de communications électroniques européens. |
2. Les autorités nationales compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de communications électroniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'égalité de traitement entre les opérateurs existants et potentiels et entre les fournisseurs de communications électroniques européens et d'autres entreprises. |
3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'objectivité, de la transparence et du caractère non discriminatoire du traitement entre les opérateurs existants et potentiels, ainsi que de l'utilisation collective, partagée et sans licence du spectre. Les autorités nationales compétentes garantissent également la coexistence entre les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs des radiofréquences. À cette fin, elles effectuent une évaluation générale des incidences et mènent des consultations en impliquant, dans les deux cas, l'ensemble des parties prenantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils soient applicables: |
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils soient applicables: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence; |
a) agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des radiofréquences; |
b) garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des radiofréquences ainsi que la disponibilité du spectre non soumis à licence; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux et la réalisation d'économies d'échelle; |
c) garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux à long terme et la réalisation d'économies d'échelle; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées, notamment par une évaluation objective du bien-fondé de l'imposition de conditions supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à certains opérateurs; |
d) garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées, notamment par une évaluation objective et transparente du bien-fondé de l'imposition de conditions supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à certains opérateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés. |
e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés, en tenant compte de l'intérêt public et de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre dans son ensemble; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) garantir que tout changement des politiques en matière d'utilisation efficace du spectre tienne compte de son incidence négative sur l'intérêt public en termes d'interférences et de coûts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Les autorités nationales compétentes garantissent que les informations concernant les conditions d'autorisation et les procédures d'utilisation des radiofréquences sont disponibles et permettent aux parties intéressées de présenter leurs opinions dans le processus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) les caractéristiques techniques des différentes bandes de radiofréquences disponibles; |
(a) les caractéristiques techniques, ainsi que l'utilisation actuelle et prévue, des différentes bandes de radiofréquences disponibles; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques de la bande ou des bandes concernées; |
(a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques et de l'utilisation actuelle et prévue de la bande ou des bandes concernées; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences: |
Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances de tout type relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) reflètent de manière appropriée la valeur économique et sociale du spectre radioélectrique, et notamment les externalités positives; |
(a) reflètent de manière appropriée la valeur économique, culturelle et sociale du spectre radioélectrique, et notamment les externalités positives; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services; |
(b) évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels; |
(c) évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) assurent une répartition optimale entre les paiements immédiats et les éventuels paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b) et e). |
(d) assurent une répartition optimale entre les paiements anticipés et, de préférence, les paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b) et e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d bis) soient acquittées au plus tard un an avant que les opérateurs puissent commencer à utiliser les radiofréquences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les conditions techniques et réglementaires liées aux droits d'utilisation des radiofréquences sont définies et disponibles pour les opérateurs et les parties prenantes avant le début de la procédure de vente aux enchères. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une concurrence efficace. |
Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une concurrence efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé. |
1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 8, restent applicables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l'octroi ou la réassignation des droits d'utilisation, ou pour le renouvellement de ces droits en vertu des droits existants, qui s'appliquent à des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil. |
Dans le respect absolu de la directive 2002/21/CE, en particulier de ses articles 7, 8, 8 bis, 9 et 9 bis ainsi que de la décision n° 676/2002/UE et de la décision n° 243/2012/UE, en particulier de ses articles 2, 3, 5 et 6, les autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l'octroi ou la réassignation des droits d'utilisation, ou pour le renouvellement de ces droits en vertu des droits existants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La durée des droits d'utilisation ou leurs dates de renouvellement ultérieur est définie préalablement à la procédure pertinente figurant dans le calendrier visé au premier alinéa. Les calendriers, les durées et les cycles de renouvellement doivent tenir compte de la nécessité d'instaurer un climat d'investissement prévisible, de la possibilité effective de libérer d'éventuelles nouvelles bandes de radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil et de la période d'amortissement des investissements correspondants dans des conditions concurrentielles. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l'Union et, en particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément dans l'Union, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution: |
2. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l'Union et, en particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément dans l'Union, la Commission, par voie d'actes d'exécution adoptés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) établir un calendrier commun pour l'ensemble de l'Union, ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d'États membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée de communications sans fil à haut débit dans l'ensemble de l'Union; |
(a) établir un calendrier commun pour l'ensemble de l'Union, ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d'États membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée de communications sans fil à haut débit dans l'ensemble de l'Union; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) déterminer une durée minimale applicable aux droits octroyés dans les bandes harmonisées; |
(b) déterminer une durée minimale applicable aux droits octroyés dans les bandes harmonisées, qui ne soit pas inférieure à 25 ans et, en tout état de cause, qui soit suffisamment longue pour encourager l'investissement, l'innovation et la concurrence et pour décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation du spectre, ou établit que les droits doivent être octroyés pour une durée indéterminée; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour l'Union dans son ensemble; |
(c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour l'Union dans son ensemble; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) définir la date d'expiration d'éventuels droits existants concernant l'utilisation de bandes de fréquences harmonisées pour des fins autres que les communications à haut débit sans fil, ou, dans le cas des droits à durée indéterminée, la date à laquelle le droit d'utilisation est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil. |
(d) définir la date à laquelle le droit d'utilisation du spectre existant concernant les bandes harmonisées pour les communications à haut débit sans fil est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission peut également adopter des actes d'exécution harmonisant la date d'expiration ou de renouvellement de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent déjà à la date d'adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d'utilisation de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de renouvellement ou de réassignation d'autres bandes harmonisées par des mesures d'exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
Dans le respect de l'article 8 bis, paragraphe 4, la Commission adopte également, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, des actes d'exécution harmonisant la date d'expiration ou de renouvellement de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent déjà à la date d'adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d'utilisation de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de renouvellement ou de réassignation d'autres bandes harmonisées par des mesures d'exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque des actes d'exécution prévus par le présent paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est postérieure à la date d'expiration ou de renouvellement d'éventuels droits individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État membre, quel qu'il soit, les autorités nationales compétentes doivent prolonger la validité des droits existants jusqu'à la date harmonisée dans des conditions d'autorisation identiques, sur le fond, à celles qui étaient précédemment applicables, y compris en ce qui concerne les éventuelles redevances périodiques pertinentes. |
Lorsque des actes d'exécution prévus par le présent paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est postérieure à la date d'expiration ou de renouvellement d'éventuels droits individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État membre, quel qu'il soit, la durée de ces droits d'utilisation est prolongée sans préjudice des autres conditions associées à ces droits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque la prolongation accordée conformément au deuxième alinéa est significative par rapport à la durée initiale des droits d'utilisation, les autorités nationales compétentes peuvent soumettre la prolongation des droits à toute éventuelle adaptation des conditions d'autorisation précédemment applicables qui se révèle nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation, y compris l'imposition de redevances supplémentaires. Ces redevances supplémentaires sont calculées en se fondant sur une application pro rata temporis de toute redevance initiale correspondant aux droits d'utilisation d'origine qui avait été expressément calculée sur la base de la durée initialement prévue. |
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Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d'utilisation existants dans les États membres, sauf en application de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits à durée indéterminée existants. |
Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d'utilisation existants dans les États membres, sauf en application de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits à durée indéterminée existants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution conformément au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis mutandis, à tous les droits d'utilisation de la bande de fréquences harmonisée concernée pour le haut débit sans fil. |
Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution conformément au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis mutandis, à tous les droits d'utilisation de la bande de fréquences harmonisée concernée pour le haut débit sans fil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des droits d'utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant l'adoption d'un acte d'exécution concernant cette bande de fréquences, elles définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits, et notamment celles qui ont trait à la durée, de telle sorte que les bénéficiaires des droits d'utilisation soient informés que la Commission peut adopter, conformément au paragraphe 2, des actes d'exécution instituant une durée minimale de ces droits ou une date d'expiration ou un cycle de renouvellement harmonisés pour l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'octroi de droits à durée indéterminée. |
Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des droits d'utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant l'adoption d'un acte d'exécution concernant cette bande de fréquences, elles définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits de telle sorte que les bénéficiaires des droits d'utilisation soient informés que la Commission adoptera, conformément au paragraphe 2, des actes d'exécution pour l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'octroi de droits à durée indéterminée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n'a été établi, en ce qui concerne l'octroi des droits d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant le format et les procédures relatifs à la fourniture de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n'a été établi, en ce qui concerne l'octroi des droits d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La Commission adopte un acte d'exécution définissant le format et les procédures relatifs à la fourniture de ces informations dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 12 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Deux ou plusieurs États membres peuvent coopérer mutuellement et avec la Commission, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 6 et 7 de la directive "autorisation", en vue d'établir une procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique, conformément, le cas échéant, à un calendrier commun établi en vertu de l'article 12, paragraphe 2. Cette procédure d'autorisation conjointe répond aux critères suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) les procédures d'autorisation nationales individuelles sont ouvertes et menées par les autorités nationales compétentes suivant un calendrier commun; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) la procédure d'autorisation conjointe prévoit, le cas échéant, des conditions et des procédures communes pour la sélection et l'octroi de droits individuels dans les États membres concernés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) la procédure d'autorisation conjointe prévoit, le cas échéant, des conditions communes ou comparables applicables aux droits individuels d'utilisation dans les États membres concernés, notamment afin de permettre que les opérateurs reçoivent des portefeuilles cohérents de droits d'utilisation du spectre en ce qui concerne les blocs de fréquences à attribuer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Lorsque les États membres entendent établir une procédure d'autorisation conjointe, les autorités nationales compétentes concernées transmettent simultanément leurs projets de mesures à la Commission et aux autorités compétentes. La Commission en informe les autres États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Une procédure d'autorisation conjointe est ouverte à tout moment à d'autres États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 134 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) la durée des droits d'utilisation; |
(c) la durée des droits d'utilisation, qui n'est pas inférieure à 25 ans et, en tout état de cause, est suffisamment longue pour encourager l'investissement et la concurrence et pour décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation du spectre; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(j) les conditions liées à l'assignation, au transfert ou à l'accumulation de droits d'utilisation; |
(j) les conditions liées à l'assignation, à la réassignation, au transfert ou à l'accumulation de droits d'utilisation; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) de tout acte d'exécution adopté conformément à l'article 12; |
(d) des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 12; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 137 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l'autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par voie d'acte d'exécution, définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils sont utilisés dans différents contextes locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d'accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour l'utilisation de points d'accès sans fil à portée limitée respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE30 et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil31. |
Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l'autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée conformément au paragraphe 1, la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils sont utilisés dans différents contextes locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d'accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour l'utilisation de points d'accès sans fil à portée limitée respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE30 et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE31 du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1). |
30 Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59). |
31 Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les caractéristiques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits32 . |
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l'exploitation des points d'accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10). |
32 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de règlement Article 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de règlement Article 17 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 17 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produits d'accès de gros de haute qualité permettant la fourniture de services de communication aux entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales examinent si le fait d'imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques reconnus, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), comme puissants sur un marché pertinent pour la fourniture de gros de services de communications électroniques de haute qualité une obligation de publier une offre de référence de gros prenant en considération les orientations de l'ORECE visées au paragraphe 2 est conforme au principe de proportionnalité. Cet examen a lieu dans le mois qui suit la publication des orientations de l'ORECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Au plus tard le 31 décembre 2015, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en coopération avec la Commission, des orientations précisant les éléments à inclure dans l'offre de référence. Ces orientations couvrent au moins les segments terminaux de lignes louées et peuvent couvrir d'autres produits d'accès de gros pour les entreprises que l'ORECE juge appropriés compte tenu de la demande de détail et de gros ainsi que des meilleures pratiques réglementaires. Les ARN peuvent demander que d'autres éléments soient inclus dans l'offre de référence. L'ORECE revoit ces orientations régulièrement au vu de l'évolution du marché et des développements technologiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 142 Proposition de règlement Article 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de règlement Article 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 145 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance; |
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b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les appels internationaux fixes et mobiles constituent actuellement des marchés déréglementés et compétitifs qui ne nécessitent pas de réglementation par une intervention de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 146 Proposition de règlement Chapitre 4 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Harmonisation des droits des utilisateurs finaux |
Droits des utilisateurs à un accès ouvert à l'internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 147 Proposition de règlement Article 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 22 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Règlement des litiges transfrontaliers |
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1. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE s'appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d'une part, des consommateurs, ainsi que d'autres utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d'autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE33, les dispositions de cette directive s'appliquent. |
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___________________ |
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33Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p.63). |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de règlement Article 23 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic |
Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion du trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. |
1. Les utilisateurs sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter et de fournir les applications et les services et d'utiliser les terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur ou le fournisseur, ou quels que soient le lieu, l'origine ou la destination du service, de l'information ou du contenu, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. |
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Amendement 150 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. |
2. Les fournisseurs d'accès à l'internet, les fournisseurs de communications électroniques au public et les fournisseurs de contenus, d'applications et de services sont libres de proposer des services spécialisés aux utilisateurs. Ces services ne sont proposés que si la capacité du réseau est suffisante pour les fournir en plus des services d'accès à l'internet et s'ils ne portent pas atteinte à la disponibilité ou à la qualité des services d'accès à l'internet. Les fournisseurs proposant un accès à l'internet aux utilisateurs n'opèrent pas de discrimination entre ces services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
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Amendement 151 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d'informations complètes conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2. |
4. Les utilisateurs reçoivent des informations complètes conformément à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 3 et à l'article 21 bis de la directive 2002/22/CE, en ce compris des informations concernant les éventuelles mesures prises à des fins de gestion du trafic et susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux informations, contenus, applications et services ainsi que sur leur diffusion, tel que précisé aux paragraphes 1 et 2 du présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 152 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour: |
5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en altérant ou en dégradant des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion du trafic. Les mesures de gestion du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et nécessaires pour: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves; |
a) mettre en œuvre une décision de justice; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; |
b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives; |
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d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. |
d) prévenir ou atténuer les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion du trafic ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Sans préjudice de la directive 95/46, les mesures de gestion du trafic impliquent uniquement le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe, et sont également soumises à la directive 2002/58, notamment en ce qui concerne la confidentialité des communications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les fournisseurs de services d'accès à l'internet mettent en place des procédures appropriées, claires, ouvertes et efficaces destinées à traiter les plaintes pour infraction au présent article. Ces procédures sont sans préjudice du droit des utilisateurs de saisir l'autorité réglementaire nationale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 153 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. |
1. Lors de l'exercice des compétences qui leur sont conférées en vertu de l'article 30 bis en ce qui concerne l'article 23, les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement le respect de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations et remettent ces rapports à la Commission et à l'ORECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public. |
2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications, les services ou les logiciels de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service et le cas échéant d'autres paramètres de qualité de service, tels qu'elles les définissent, aux fournisseurs de communications électroniques au public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d'informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l'autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l'autorité réglementaire nationale d'une réduction de la période d'examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. |
Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 155 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
3. Au plus tard six mois à compter de l'adoption du présent règlement, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations générales fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne l'application de mesures de gestion du trafic et le contrôle de la conformité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 156 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 24 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Réexamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission réexamine, en étroite coopération avec l'ORECE, le fonctionnement des dispositions relatives aux services spécialisés et, après une consultation publique, transmet et présente d'éventuelles propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour le [trois ans après la date d'applicabilité du présent règlement]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 157 Proposition de règlement Article 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 158 Proposition de règlement Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de règlement Article 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 160 Proposition de règlement Article 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de règlement Article 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer entièrement cet article. Bien qu'il soit souhaitable de garantir aux consommateurs une protection adéquate concernant tous les éléments d'une offre groupée, le rapporteur estime que cette disposition n'est pas la meilleure façon d'y parvenir, puisque le champ d'application du cadre Télécoms reste limité aux services et réseaux de communication électronique. Une extension sélective du champ d'application (telle que suggérée à l'article 29) créerait une situation floue sur le plan juridique dont la clarification nécessiterait une longue liste d'amendements consécutifs à travers le reste du cadre (or la Commission n'en propose aucun). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 162 Proposition de règlement Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 163 Proposition de règlement Article 30 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 30 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Supervision et application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour contrôler et veiller au respect du présent règlement sur leur territoire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l'application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l'autorité réglementaire nationale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d'assurer le respect du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Les autorités réglementaires nationales mettent en place des procédures appropriées, claires, ouvertes et efficaces afin de traiter les plaintes pour infraction à l'article 23. Les autorités réglementaires nationales répondent aux plaintes dans un délai raisonnable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. Si une autorité réglementaire nationale constate qu'une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle exige la cessation immédiate de ladite infraction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 164 Proposition de règlement Article 31 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En ce qui concerne les fournisseurs de communications électroniques européens, les sanctions sont appliquées conformément au chapitre II relatif aux compétences respectives des autorités réglementaires nationales dans les États membres d'origine et d'accueil. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 165 Proposition de règlement Article 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de règlement Article 34 – point 1 Directive 2002/20/CE Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de règlement Article 34 – point 1 – point a (nouveau) Directive 2002/20/CE Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une notification normalisée de l'ORECE permettrait de faire en sorte que les opérateurs ne soient pas victimes de discriminations dans des circonstances similaires du fait du traitement par différents États membres et que des pratiques réglementaires uniformes soient appliquées au marché unique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 168 Proposition de règlement Article 34 – point 1 – point b (nouveau) Directive 2002/20/CE Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 169 Proposition de règlement Article 34 – point 1 – point c (nouveau) Directive 2002/20/CE Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de règlement Article 34 – point 2 (nouveau) Directive 2002/20/CE Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 171 Proposition de règlement Article 34 – point 3 (nouveau) Directive 2002/20/CE Annexe – partie D (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 172 Proposition de règlement Article 34 bis (nouveau) Décision n° 243/2012/UE Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 173 Proposition de règlement Article 35 – point 1 Directive 2002/21/CE Article 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 174 Proposition de règlement Article 35 – point 1 bis (nouveau) Directive 2002/21/CE Article 2 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de règlement Article 35 – point 1 ter (nouveau) Directive 2002/21/CE Article 3 – paragraphe 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fait d'avoir une ARN par EM et d'harmoniser les compétences clés et de renforcer les ressources de ces ARN aura non seulement une incidence bénéfique immédiate sur la surveillance et sur l'application du cadre dans les EM, mais permettra aussi de soutenir indirectement le travail commun des ARN au sein de l'ORECE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 176 Proposition de règlement Article 35 – point 2 – sous-point a Directive 2002/21/CE Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin d'éviter les effets néfastes sur les utilisateurs finaux, il est nécessaire de réaffirmer la compétence des autorités nationales en ce qui concerne l'harmonisation de l'application de certaines dispositions de cette directive et d'autres directives spécifiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 177 Proposition de règlement Article 35 – point 2 – sous-point b Directive 2002/21/CE Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 178 Proposition de règlement Article 35 – point 2 – sous-point c Directive 2002/21/CE Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 179 Proposition de règlement Article 35 – point 2 – sous-point d Directive 2002/21/CE Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 180 Proposition de règlement Article 35 – point 2 bis (nouveau) Directive 2002/21/CE Article 8 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 181 Proposition de règlement Article 35 – point 2 ter (nouveau) Directive 2002/21/CE Article 9 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 182 Proposition de règlement Article 35 – point 4 Directive 2002/21/CE Article 19 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 183 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 2 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente disposition introduit une nouvelle définition du nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public dans l'article 2 de la directive "service universel". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 184 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 185 Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 186 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 187 Article 36 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 188 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 septies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose un nouvel article 20 bis sur la durée et la résiliation des contrats. Cette disposition y est intégrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 189 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 190 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 nonies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 191 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 decies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 192 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 undecies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 193 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 194 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Les articles 20, 21, 22 et 30 sont supprimés. |
(2) L'article 22 est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette suppression est nécessaire pour conserver ou modifier les articles concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 195 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 196 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 26 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 197 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 198 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 199 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 37 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 200 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 201 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 202 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 203 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 204 Proposition de règlement Article 37 – point 1 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 205 Proposition de règlement Article 37 – point 2 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la Commission consistant à gérer l'itinérance par des accords volontaires, avancée comme une alternative aux obligations actuelles au titre du règlement Itinérance III, engendre une insécurité importante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 206 Proposition de règlement Article 37 – point 3 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 207 Proposition de règlement Article 37 – point 4 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 208 Proposition de règlement Article 37 – point 4 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Articles 6 bis et 6 ter (nouveaux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 209 Proposition de règlement Article 37 – point 5 – sous-point a Règlement (UE) n° 531/2012 Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:FR:HTML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 210 Proposition de règlement Article 37 – point 5 – sous-point b Règlement (UE) n° 531/2012 Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 211 Proposition de règlement Article 37 – point 5 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 10 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 212 Proposition de règlement Article 37 – point 5 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:FR:HTML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 213 Proposition de règlement Article 37 – point 6 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 214 Proposition de règlement Article 37 – point 6 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 215 Proposition de règlement Article 37 – point 7 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 216 Proposition de règlement Article 37 – point 7 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 217 Proposition de règlement Article 37 – point 8 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 218 Proposition de règlement Article 37 – point 8 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 219 Proposition de règlement Article 38 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 220 Proposition de règlement Article 38 – point 1 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 221 Proposition de règlement Article 38 – point 2 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 222 Proposition de règlement Article 38 – point 3 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de préserver son indépendance vis-à-vis des États membres et de la Commission, il est primordial que l'ORECE soit dirigé par l'un de ses membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 223 Proposition de règlement Article 38 – point 4 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 224 Proposition de règlement Article 38 – point 5 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 225 Proposition de règlement Article 38 – point 6 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 226 Proposition de règlement Article 38 – point 7 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 227 Proposition de règlement Article 38 – point 8 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 228 Proposition de règlement Article 38 – point 9 Règlement (UE) n° 1211/2009 Article 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 229 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 230 Proposition de règlement Article 39 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 39 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Transposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 34, 35 et 36 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par les articles 34, 35 et 36. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 231 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Toutefois, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er juillet 2016. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 232 Proposition de règlement Annexe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 233 Proposition de règlement Annexe II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le marché unique des communications électroniques est au cœur de l'économie numérique. Pour permettre à l'Europe d'exploiter pleinement le potentiel du marché unique numérique en matière de croissance, de compétitivité et d'emploi, il convient de renforcer le rôle joué par les télécommunications en faveur de l'innovation et de la connectivité dans tous les secteurs de l'économie.
Les économies d'échelle d'un marché des télécommunications de 500 millions d'habitants permettraient de renforcer le secteur des communications électroniques et assureraient une connectivité de qualité et des services novateurs aux Européens et à tous les secteurs de l'économie, faisant ainsi de l'Europe un acteur compétitif important sur la scène mondiale.
En mars 2013, le Conseil européen a souligné l'importance du secteur des télécommunications pour la croissance et l'emploi et chargé la Commission européenne de présenter des mesures concrètes en vue de la création d'un marché unique des communications électroniques. Les conclusions du Conseil européen du mois d'octobre suivant insistent sur la "nécessité urgente d'un marché unique intégré du numérique et des télécommunications profitant aux consommateurs et aux entreprises". La proposition de la Commission, présentée en septembre, visait à réaliser cet objectif.
Selon votre rapporteure, l'achèvement du marché unique numérique est un processus qu'il convient d'accélérer, et la proposition de la Commission marque une étape importante dans cette direction.
Néanmoins, en tenant le plus grand compte des points de vue exprimés par les parties prenantes, la rapporteure estime que certaines des mesures proposées devraient faire l'objet d'une consultation publique plus approfondie et structurée ainsi que d'une évaluation ex ante de leur effet attendu. Elle estime par conséquent que ces mesures devraient être comprises dans la prochaine révision du cadre pour les communications électroniques.
Les principales propositions élaborées par votre rapporteure sont les suivantes:
Itinérance
Après trois règlements sur une période de six ans, la rapporteure propose de supprimer enfin les frais supplémentaires d'itinérance pour les appels vocaux, les SMS et les données. Cette obligation faite aux opérateurs devrait entrer en vigueur pour le 1er juillet 2016 et n'est donc pas contraire au principe de la sécurité juridique.
En outre, la rapporteure estime que la proposition de la Commission de gérer l'itinérance par des accords volontaires, avancée comme une alternative aux obligations actuelles au titre du règlement Itinérance III, engendre une insécurité importante. Nous ne devons pas oublier que les mesures structurelles du règlement Itinérance III, comme par exemple le découplage (pour lequel des investissements sont déjà en cours), devront être mises en œuvre dans moins de 5 mois.
Internet ouvert
Votre rapporteure est convaincue que le fait d'inscrire dans un règlement le principe selon lequel l'internet doit être ouvert et accessible à tous, comme l'indique clairement la révision 2007-2009 du cadre, est d'une importance capitale pour le respect systématique de cette liberté à travers l'Union. L'internet est ouvert et doit le rester. L'ouverture suppose qu'il soit accessible à tous, aux particuliers comme aux entreprises, aux acheteurs comme aux vendeurs, aux fournisseurs comme aux consommateurs, et ce à des prix compétitifs. Il ne suffit donc pas d'exiger des fournisseurs d'accès à l'internet qu'ils répondent aux besoins de base de leurs utilisateurs, encore faut-il leur permettre de satisfaire des demandes plus spécifiques (et d'offrir des services tels que la radiodiffusion par IP (IP-TV), les applications de vidéoconférence et certaines applications dans le domaine de la santé), de développer leurs propres services et d'innover eux-mêmes.
Les dispositions concernant l'internet ouvert contenues dans la proposition sont conformes aux pratiques actuelles en matière de gestion raisonnable du trafic, et aucune disposition du droit actuel de l'Union n'empêche les accords entre les utilisateurs finaux et les fournisseurs d'accès à l'internet concernant des services spécialisés. Néanmoins, votre rapporteure est d'avis que les dispositions de ce règlement doivent assurer le respect des principes de transparence et de non-discrimination. C'est pourquoi la rapporteure, tout en apportant son soutien à la proposition de la Commission, a inséré certaines clarifications et chargé l'ORECE de rédiger des orientations adéquates pour l'application uniforme du principe de l'internet ouvert dans toute l'Union européenne.
Politique en matière de spectre
Selon des études récentes, d'ici à 2017, 85 % de la population mondiale bénéficiera d'une couverture 3G et 50 % d'une couverture 4G. Il est prévu que le nombre d'abonnements pour smartphones atteigne les 3 milliards, tandis que le trafic mondial de données devrait être multiplié par 15 par rapport à aujourd'hui. Dans ces conditions, il est clair que le spectre radioélectrique constitue une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union et qu'il revêt une importance capitale pour sa compétitivité future. C'est pourquoi la rapporteure accueille favorablement les propositions de la Commission concernant la politique en matière de spectre. La rapporteure est fermement convaincue qu'il est primordial de déterminer les conditions et procédures pour l'octroi de licences d'exploitation du spectre pour les communications à haut débit sans fil ainsi que pour l'utilisation des bandes non soumises à licence. En outre, le processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, dans lequel plus de la moitié des États membres bénéficient d'une dérogation accordée par la Commission ou omettent de le faire dans le délai fixé dans le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), témoigne de l'urgence d'agir et de la nécessité d'un meilleur exercice de ses pouvoirs par la Commission.
En complément de la proposition de la Commission, la rapporteure estime que le négoce et la location du spectre harmonisé pour les communications à haut débit sans fil renforcent la flexibilité et permettent une allocation plus efficiente des ressources du spectre. C'est pourquoi elle propose des mesures visant à faciliter et à stimuler davantage une utilisation dynamique du spectre.
La rapporteure estime néanmoins qu'l convient de clarifier certains des nouveaux principes directeurs proposés concernant la coordination et l'exploitation du spectre radio. La rapporteure recommande d'examiner plus avant, dans le cadre du débat parlementaire, les incohérences possibles avec les principes existants du cadre et du PPSR.
Liberté de fournir des communications électroniques dans toute l'Union
Votre rapporteure estime que les dispositions proposées concernant les "fournisseurs de communications électroniques européens" créent un édifice extrêmement complexe qui s'accompagne d'une structure de surveillance imprévisible. Toute proposition de ce type devrait faire l'objet d'une consultation approfondie et minutieuse et devrait par conséquent être analysée lors de la révision du cadre dans son ensemble. Votre rapporteure propose néanmoins une notification simple et normalisée de l'ORECE afin de faire en sorte que les opérateurs, qui bénéficient déjà d'une autorisation générale de fournir des services dans un autre État membre, ne soient pas victimes de discriminations dans des circonstances similaires du fait du traitement par différents États membres et que des pratiques réglementaires uniformes soient appliquées au marché unique.
ORECE
Après un examen approfondi des propositions de la Commission visant à modifier la structure de gouvernance de l'ORECE, et compte tenu du travail professionnel accompli par l'ORECE depuis sa création il y a deux ans, la rapporteure reste convaincue, comme elle l'était lors de la rédaction du règlement instituant l'ORECE en 2009, que pour préserver son indépendance vis-à-vis des États membres et de la Commission, il est primordial que l'ORECE soit dirigé par l'un de ses membres.
Les propositions de la rapporteure visent avant tout à garantir le maintien de l'efficacité de l'ORECE en harmonisant un ensemble minimal de compétences des autorités de réglementation, en permettant à celles-ci d'être toutes correctement équipées pour participer pleinement à l'ORECE et en renforçant ainsi la capacité de l'Office à remplir efficacement son rôle.
Produits d'accès de gros, produits à QSG et appels internationaux fixes et mobiles
En ce qui concerne les propositions concernant les produits d'accès de gros et les produits de connectivité à QSG, après avoir soigneusement examiné les points de vue des parties prenantes, la rapporteure demande à la Commission de procéder à une consultation étendue et de présenter des propositions lors de la révision de l'ensemble du cadre.
En ce qui concerne les appels internationaux fixes et mobiles, la rapporteure souligne qu'il s'agit actuellement de marchés déréglementés et compétitifs qui ne nécessitent pas de réglementation par une intervention de l'Union. Elle propose par conséquent de supprimer les dispositions en la matière.
Révision du cadre
Votre rapporteure estime que la Commission doit procéder à une évaluation et à une révision générales de l'ensemble du cadre pour les communications électroniques et demande à ce qu'elle présente un rapport accompagné de propositions adéquates au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016 afin de laisser aux colégislateurs suffisamment de temps pour analyser ces propositions et en débattre comme il se doit.
Cette révision devra reposer sur une consultation publique complète, des évaluations ex post de l'incidence de ce cadre depuis 2009 et une évaluation ex ante approfondie des incidences prévues des options découlant de la révision.
Votre rapporteure estime en outre que certaines des mesures proposées par la Commission devraient faire l'objet d'une consultation publique plus approfondie et structurée ainsi que d'une évaluation ex ante de leur effet attendu. Elle estime par conséquent que ces mesures devraient être comprises dans la prochaine révision du cadre pour les communications électroniques.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (29.1.2014)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Rapporteur pour avis: Malcolm Harbour
(*) Commission associée – article 50 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
En septembre 2013, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement concernant le marché unique des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté.
La commission IMCO contribuera au travail du Parlement sur cette proposition par un avis législatif avec des compétences exclusives sur les questions relatives aux droits des utilisateurs et à la protection des consommateurs et des compétences partagées avec ITRE pour les aspects de l'"accès ouvert à l'internet". Nous examinerons également les aspects liés aux consommateurs des révisions proposées du règlement sur l'itinérance, mais notre contribution sera formulée sous la forme d'amendements à ce projet après la publication du rapport d'ITRE. Dans le peu de temps disponible, votre rapporteur n'a pas examiné en détail tous les autres aspects du règlement proposé, mais s'est concentré sur les domaines dans lesquels IMCO a un rôle direct à jouer. Les membres de la commission peuvent bien entendu déposer des amendements à ce rapport concernant tous les autres aspects. Le rapporteur a également laissé de côté les considérants à ce stade, et proposera des amendements aux considérants au fur et à mesure de l'avancement de notre collaboration avec ITRE.
Lors de la préparation de ce projet de rapport, votre rapporteur a également pris en considération les grandes préoccupations des parties prenantes et accordé une attention particulière aux points de vue exprimés par les associations de consommateurs et les organes régulateurs des télécommunications. Comme beaucoup d'acteurs concernés, il craint que, bien que les objectifs et ambitions de cette proposition soient louables, l'instrument proposé soit trop fragmenté et dépourvu de direction stratégique pour réaliser l'objectif d'un marché unique des communications électroniques dans l'Union européenne. Son avis tire parti de la grande expérience de la commission IMCO en matière de renforcement des droits des consommateurs, et pas uniquement dans le secteur des communications électroniques, pour apporter des améliorations significatives à la proposition de la Commission. Il est convaincu que cette approche pourra compter sur un large soutien.
Garantir l'internet ouvert
Une part importante du projet de la Commission porte sur des mesures visant à garantir la "neutralité du réseau", même si ce concept n'est défini nulle part dans le texte législatif. La commission IMCO possède une grande expérience dans ce domaine, et les amendements qu'elle a proposés lors de la révision de 2009 de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs restent les dispositions les plus importantes permettant aux régulateurs européens d'intervenir pour protéger les consommateurs contre les comportements discriminatoires et le refus d'accès injustifié.
Les nouvelles propositions renforcent ces dispositions et créent un cadre plus clair régissant l'intervention des régulateurs. Votre rapporteur aurait été content de les intégrer sous la forme de révisions de la directive existante, mais le rapporteur d'ITRE a plaidé avec force pour les appliquer sous la forme d'un règlement afin d'assurer une application cohérente à travers l'Union. Votre rapporteur a accepté cette stratégie et formulé un certain nombre de propositions visant à clarifier et à améliorer le texte, qui sera élaboré conjointement par les deux commissions.
L'instrument juridique pour les droits des utilisateurs
La proposition de la Commission remplace de nombreuses dispositions au cœur de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs (modifiée ultérieurement par la directive 2009/136/CE) en isolant un certain nombre de dispositions et en les harmonisant entièrement sous la forme d'un règlement. Elle centralise également les décisions relatives aux règles de mise en œuvre détaillées au niveau de la Commission, ôtant ainsi leur responsabilité directe aux autorités réglementaires nationales. La Commission justifie cette proposition par la mise en œuvre inégale des règles à travers les États membres. Elle ne tente pas de motiver cette approche par les avantages qu'elle représenterait pour le marché unique des communications électroniques. Votre rapporteur estime que cette approche est tout à fait incorrecte.
Le fait d'extraire des éléments arbitraires du cadre réglementaire existant sèmera la confusion, et l'imposition d'une harmonisation maximale dans ces domaines se fera aux dépens de la protection des consommateurs. La commission IMCO a contraint la Commission de renoncer à une harmonisation maximale lors de la révision de la directive sur les droits des consommateurs en 2011. Or, dans le monde en rapide mutation des communications électroniques, il y a des raisons plus fortes encore de considérer qu'une harmonisation maximale serait néfaste.
En outre, la Commission ne s'attaque pas à la véritable source de la fragmentation du marché, c'est-à-dire aux résultats inégaux obtenus par les régulateurs quand il s'agit de faire respecter les obligations existantes. Le fait d'imposer une série de nouvelles exigences réglementaires centralisées dans des pays dont les régulateurs peinent déjà à faire respecter les règles de protection des consommateurs n'est certainement pas une recette de réussite à long terme. La proposition de la Commission est aussi bien trop prescriptive. Le rapporteur est d'avis que des autorités réglementaires nationales dédiées sont bien mieux placées pour faire respecter les règles avec le soutien de l'ORECE. Dans ce secteur en mutation rapide, ces autorités ont davantage conscience des comportements anticoncurrentiels auxquels il convient de remédier d'urgence.
Tout en critiquant le cadre législatif, votre rapporteur reconnaît que la proposition de la Commission apporte des améliorations importantes aux droits des utilisateurs. Il a par conséquent reformulé ces améliorations sous la forme d'amendements à la directive existante qui pourraient être facilement et rapidement transposés par tous les États membres.
Votre rapporteur propose notamment l'élaboration de règles de mise en œuvre par l'ORECE, bien mieux placé que la Commission pour formuler des normes détaillées. Il estime que des actes d'exécution ne constituent pas un format adéquat pour le développement de ces mesures.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus et d'applications et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres. |
(5) Les avantages résultant d'un marché unique des communications électroniques devraient s'étendre à l'ensemble de l'écosystème numérique, qui inclut les fabricants d'équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus, d'applications, de logiciels et l'économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l'industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l'énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l'intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d'une plus grande disponibilité des services d'administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l'économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent règlement devrait être soumis à la législation de l'Union applicable, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1ter, et au droit national. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. |
(18) La réforme 2009 des télécommunications de l'Union fixe les principes de la gestion des radiofréquences. Elle reconnaît la compétence des États membres en matière de politiques culturelles et audiovisuelles et leur laisse généralement le champ d'action nécessaire. C'est pourquoi l'action au niveau de l'Union concernant certains aspects de l'attribution des radiofréquences devrait continuer à soutenir une approche dynamique en ce qui concerne la gestion du spectre, qui reconnaît la compétence des États membres dans ce domaine et qui respecte les politiques culturelles, audiovisuelles et médiatiques de chaque État membre. Il convient d'accorder suffisamment de souplesse d'adaptation aux exigences spécifiques au niveau national et les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. Dans les litiges entre les États membres portant sur l'utilisation des radiofréquences, la Commission pourrait coordonner et soutenir le règlement du litige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(40) Les disparités dans l'application nationale de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un niveau de protection plus élevé. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(41) Étant donné que le présent règlement n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre. |
(41) Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux droits des consommateurs dans ce règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. |
(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader, de traiter de manière discriminatoire ou d'entraver de toute autre façon la transmission du trafic internet en ce qui concerne des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne devraient pas être maintenues plus longtemps que nécessaire. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la réduction au minimum des effets d'une congestion du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. |
(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. Les volumes de données et vitesses offerts dans le contrat ne devraient pas être affectés par des accords de services spécialisés supplémentaires conclus par l'utilisateur final, compte tenu de l'article 23 du présent règlement concernant l'accès ouvert à l'internet, qui prévoit que toute offre de services spécialisés doit compléter les services d'accès à l'internet, le cas échéant, et ne doit pas porter atteinte à leur disponibilité et qualité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres spéciaux de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à un internet ouvert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. |
(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux, en tenant le plus grand compte de toutes les orientations fixées par l'ORECE concernant les méthodes de mesure de la vitesse des services d'accès à l'internet, les indicateurs de qualité du service devant être évalués ou l'application de mesures de gestion raisonnable du trafic. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. |
(52) Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence. Tout dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs de comparaison, guides et autres outils devrait être indépendant de tout fournisseur de communications électroniques, utiliser un langage clair et simple, des informations complètes et actualisées, ainsi qu'une méthodologie transparente, et être fiable et accessible conformément aux règles pour l'accessibilité des contenus web 2.0 et disposer d'une procédure effective de traitement des réclamations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53) Lorsque les utilisateurs finaux achètent un service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type. Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro gratuit. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement. |
(54) Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Dans le cas des plans tarifaires avec un volume de communications prédéfini, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient également informer sur la possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finaux qui le demandent de reporter le volume non utilisé de la période de facturation précédente à la période de facturation en vigueur. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. |
(56) Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final. Pour les connexions de données fixes ou mobiles, le débit normalement disponible est le débit d'un service de communication auquel un consommateur pourrait s'attendre la plupart du temps lorsqu'il accède à ce service, indépendamment du moment de la journée. Le débit normalement disponible devrait être établi en tenant compte des fourchettes de débit estimées, des débits moyens, des débits en période de pointe et du débit minimal. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l'ORECE et faire régulièrement l'objet d'un réexamen et d'une mise à jour pour refléter l'évolution des technologies et des infrastructures. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs donnent l'accès aux utilisateurs finaux à des informations comparables sur la couverture des réseaux mobiles, notamment sur les différentes technologies dans leur État membre, avant la conclusion du contrat, de sorte que ces utilisateurs finaux puissent prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. |
(57) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat. Les contrats devraient également préciser les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis. Dans la mesure du possible, ces informations devraient également inclure des informations techniques, fournies sur demande, pour le bon fonctionnement de l'équipement terminal choisi. Ces informations devraient être communiquées gratuitement pour autant qu'aucune incompatibilité technique n'ait été constatée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58) Pour éviter les factures exorbitantes, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être fournis, en accord avec le fournisseur. |
(58) Pour éviter les factures exorbitantes pour l'ensemble des contrats réglés sur facturation, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de fixer un plafonds financier prédéfini pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ce dispositif devrait inclure, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(59) L'expérience acquise dans les États membres et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63) Pour favoriser la mise en place de guichets uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence. |
(63) Pour faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, l'ORECE devrait être habilitée à fixer des orientations définissant les responsabilités respectives du nouveau et de l'ancien fournisseur dans le cadre du processus de changement de fournisseur et de portage du numéro, en veillant notamment à ce que l'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne retarde ni n'entrave ce processus, que ce dernier soit automatisé dans toute la mesure du possible et qu'un niveau élevé de protection des données personnelles soit garanti. Ces orientations devraient également déterminer la manière dont il est possible d'assurer la continuité du point de vue de l'utilisateur final, y compris pour ce qui est des identifiants, tels que l'adresse électronique, par exemple grâce à la possibilité d'opter pour une fonction de transfert des courriers électroniques. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de fournisseur. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(65) Lorsqu'un utilisateur final effectue un changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique fournie par cet ancien fournisseur. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation complète. |
(71) Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76) En outre, la baisse significative des tarifs de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les appels entrants. |
(76) Dans un but de clarté et de sécurité juridique, il conviendrait de fixer une date pour l'élimination définitive des frais d'itinérance de détail dont la baisse a commencé avec le règlement (CE) n° 717/2007. En amont de cette suppression définitive des frais supplémentaires de détail, les tarifs de gros devraient connaître une nouvelle baisse et les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés, dans toute l'Union, afin de permettre une véritable concurrence équitable pour les opérateurs de télécommunications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans plusieurs États membres, le tarif national moyen est inférieur à 0,05 euro. Garder un tarif de gros des appels vocaux en itinérance au niveau actuel – 0,05 euro après le 1er juillet 2016, date à laquelle les opérateurs seront obligés d'appliquer aux clients en itinérance le même tarif qu'aux clients nationaux, créerait de graves distorsions sur le marché. Puisqu'à partir de 2016, les opérateurs mobiles entreront en concurrence sur un marché européen, les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés afin d'instaurer des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts supplémentaires injustifiés. |
b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des sanctions ou coûts supplémentaires injustifiés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de: |
Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales et régionales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux; |
c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes et veiller à ce qu'elles couvrent toute l'Union et puissent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la mesure où les droits des consommateurs ont été transférés de la présente proposition de règlement vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de les conserver dans le projet de règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de l'acquis de l'Union relatif à la protection des données et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; |
(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient les technologies de réseau ou les équipements terminaux utilisés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; |
(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques, optimisé pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, grâce au déploiement de la gestion du trafic pour garantir un niveau adéquat de capacité et de qualité du réseau, fourni au travers de capacités logiquement distinctes et reposant sur un contrôle strict des accès, en vue de garantir des caractéristiques de qualité supérieure contrôlées de bout en bout et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4. |
1. Tout fournisseur de communications électroniques a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union. |
f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, du principe de la "protection des données dès la conception", de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 19 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG) |
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1. Tout opérateur a le droit de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités définies au paragraphe 4. |
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2. Tout opérateur satisfait toute demande raisonnable de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités du paragraphe 4 qui lui a été soumise par écrit par un fournisseur de services de communications électroniques autorisé. Tout refus de fournir un produit européen QSG est fondé sur des critères objectifs. L'opérateur indique les motifs d'un refus éventuel dans un délai d'un mois à compter de la demande écrite. |
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Est réputé constituer un motif de refus objectif le fait que la partie qui demande la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG ne peut pas ou ne veut pas mettre un produit européen de connectivité QSG à la disposition de la partie sollicitée, à des conditions raisonnables, que ce soit au sein de l'Union ou dans des pays tiers, si cette partie le demande. |
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3. Si la demande est rejetée ou qu'aucun accord n'est conclu sur des modalités et conditions précises, notamment le prix, dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite, chaque partie a le droit de saisir l'autorité réglementaire nationale compétente conformément à l'article 20 de la directive 2002/21/CE. En pareil cas, l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement peut s'appliquer. |
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4. La fourniture d'un produit de connectivité est réputée constituer la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG si ce dernier est fourni conformément aux paramètres minimaux énumérés à l'annexe II et qu'il répond de manière cumulative aux exigences de fond suivantes: |
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a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en tout point de l'Union; |
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b) capacité offerte aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins de leurs utilisateurs finaux; |
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c) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu des solutions existantes qui peuvent être fournies sur les mêmes réseaux; |
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d) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les frais de déploiement pour les clients;et |
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e) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union. |
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5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour adapter l'annexe II à l'évolution du marché et au progrès technologique, afin de maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 4. |
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Amendement 36 Proposition de règlement Chapitre IV – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Harmonisation des droits des utilisateurs finaux |
Droits des utilisateurs à un accès ouvert à l'internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance; |
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b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ce qui concerne le marché des communications fixes, une intervention réglementaire ne se justifie pas par l'absence de preuves évidentes de leur utilité. En ce qui concerne les communications mobiles, cet aspect devrait être traité dans le cadre de l'approche globale de l'itinérance définie dans le règlement Itinérance III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 22 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Règlement des litiges transfrontaliers |
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1. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE s'appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d'une part, des consommateurs, ainsi que d'autres utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d'autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE33, les dispositions de cette directive s'appliquent. |
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___________________ |
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33 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p.63). |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 23 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic |
Accès à un internet ouvert, services spécialisés et gestion technique proportionnée du trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. |
1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les appareils, les services et les logiciels de leur choix, indépendamment de leur origine ou de leur destination, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. |
Les fournisseurs d'accès à internet ne limitent pas et n'empêchent pas l'utilisation, par les utilisateurs finaux, des différents équipements terminaux permettant d'accéder et de diffuser des informations et des contenus au moyen du service qu'ils proposent. Cette disposition est conforme à la directive 2014/.../UE1bis du Parlement européen et du Conseil et sans préjudice du droit des États membres d'octroyer des droits individuels d'utilisation en vertu de l'article 5 de la directive 2002/20/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L ... du ..., p. ...). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: insérer le numéro de la directive (COD 2011/0283) et le numéro, la date d'adoption et la référence de publication de la directive dans la note de bas de page 33 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. |
2. Les utilisateurs finaux sont également libres de bénéficier de services spécialisés fournis par des fournisseurs de communications électroniques ou des fournisseurs de contenus, d'applications et de services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
Les fournisseurs de services de communication électronique ou les fournisseurs de contenus, d'applications et de services peuvent proposer des services spécialisés pour autant que ces offres complètent les services d'accès à l'internet et ne portent pas atteinte à leur disponibilité ou à leur qualité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin que les autorités compétentes soient en mesure d'évaluer si ces offres sont susceptibles de porter une telle atteinte, les fournisseurs de services de communications électroniques ou de contenus, d'applications et de services leur transmettent, sur demande, des informations précises concernant les capacités attribuées aux deux types de services visés au deuxième alinéa, les critères sous-tendant le partage de cette capacité et, le cas échéant, des justifications quant aux mesures mises en place pour prévenir la dégradation des services d'accès à l'internet résultant des services spécialisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d'informations complètes conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2. |
4. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations complètes conformément à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 3 et à l'article 21 bis de la directive 2002/22/CE, en ce compris des informations concernant les éventuelles mesures prises à des fins de gestion raisonnable du trafic et susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux informations, contenus, applications et services ainsi que sur leur diffusion, tel que précisé aux paragraphes 1 et 2 du présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour: |
5. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en pratiquant une discrimination au niveau de la transmission des contenus, des applications ou des services spécifiques ou de certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, en restreignant cette transmission ou en l'entravant de toute autre façon, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic afin de réduire au minimum ou d'empêcher les effets d'une congestion du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique, ou de mettre en œuvre une décision de justice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces mesures sont établies par le biais de procédures transparentes, ne sont pas maintenues plus longtemps que strictement nécessaire et fournissent des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et qu'elles soient non discriminatoires et proportionnées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces garanties incluent aussi la possibilité d'un recours judiciaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves; |
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b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; |
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c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives; |
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d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. |
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. |
1. Les autorités réglementaires nationales, en coopération avec les autorités nationales chargées de la protection des données et les autres autorités compétentes, le cas échéant, ont le pouvoir et l'obligation de surveiller, dans le respect de l'article 23, paragraphe 5, l'application des mesures de gestion raisonnable du trafic et garantissent, grâce à la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires abordables, la capacité des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2. Elles tiennent compte au maximum des orientations de l'ORECE visées au quatrième alinéa du paragraphe 2 du présent article et au paragraphe 3 bis de l'article 21 de la directive 2002/22/CE. Les critères déterminant les mesures de gestion raisonnable du trafic font l'objet d'un réexamen périodique. Les autorités réglementaires nationales font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent, sur leurs constatations et sur les mesures qu'elles ont prises. Ces rapports sont rendus publics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public. |
2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications, les services ou les logiciels de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service et le cas échéant d'autres paramètres de qualité de service, tels qu'elles les définissent, aux fournisseurs de communications électroniques au public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d'informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l'autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l'autorité réglementaire nationale d'une réduction de la période d'examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. |
Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités réglementaires nationales mettent en place des procédures de plainte appropriées pour les questions relatives à la performance du service d'accès à l'internet fourni aux utilisateurs finaux et les fournisseurs de contenus, d'applications et de services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Au plus tard le ..., l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article, notamment l'application de mesures de gestion raisonnable du trafic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO: insérer la date d'application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur n'est pas favorable au traitement de ces conditions par voie d'actes d'exécution. Il propose de déléguer cette tâche à l'ORECE, voir l'amendement à l'article 24, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 25 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Transparence et publication d'informations |
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1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l'objet d'une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour sur: |
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a) leur nom, leur adresse et autres coordonnées; |
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b) pour chaque plan tarifaire, les services proposés et les paramètres pertinents relatifs à la qualité de service, les prix applicables (taxes comprises pour les consommateurs) et les frais applicables éventuels (accès, utilisation, entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux; |
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c) les tarifs applicables pour tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; |
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d) la qualité de leurs services, conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 2; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) les services d'accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments suivants: |
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i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final, y compris aux heures de pointe; |
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ii) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation; |
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iii) une explication claire et compréhensible de la manière dont les plafonds éventuels appliqués au volume de données, le débit de données effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité, ainsi que l'utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation de contenus, d'applications et de services; |
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iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel; |
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f) les mesures prises pour assurer un accès équivalent aux utilisateurs finaux handicapés, telles que des informations régulièrement mises à jour sur les produits et services qui leur sont destinés; |
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g) leurs modalités et conditions contractuelles standard, comprenant la durée contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation anticipée d'un contrat et les frais éventuels y afférents, les procédures et les frais directs liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les modalités d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur; |
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h) l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant pour tous les services offerts, les limites éventuelles à la fourniture de services d'urgence en vertu de l'article 26 de la directive 2002/22/CE, et toute modification apportée à ces éléments; |
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i) les droits en ce qui concerne le service universel, comprenant, le cas échéant, les compléments de services et services énumérés à l'annexe I de la directive 2002/22/CE. |
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Les informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le service est fourni, et sont mises à jour régulièrement. Ces informations sont fournies, à sa demande, à l'autorité réglementaire nationale préalablement à leur publication. Toute différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention expresse. |
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2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir les méthodes de mesure du débit des services d'accès à l'internet, les paramètres de la qualité de service et les méthodes à appliquer pour les mesurer, ainsi que le contenu, la forme et les modalités des informations à publier, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. La Commission peut prendre en considération les paramètres, les définitions et les méthodes de mesure définis à l'annexe III de la directive 2002/22/EC. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
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3. Les utilisateurs finaux ont accès à des outils d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût d'autres schémas de consommation. À cette fin, les États membres mettent en place un dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs, guides et autres outils. La certification est accordée sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout fournisseur de communications électroniques au public, l'utilisation d'un langage simple, la fourniture d'informations complètes et à jour et la mise en œuvre d'une procédure effective de traitement des réclamations. S'il n'existe pas de ressources de comparaison certifiées sur le marché qui soient disponibles gratuitement ou à un prix raisonnable, les autorités réglementaires nationales ou autres autorités nationales compétentes mettent ces ressources à disposition elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers conformément aux critères de certification. Les informations publiées par les fournisseurs de communications électroniques au public sont accessibles gratuitement aux fins de la mise à disposition de ressources de comparaison. |
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4. À la demande des autorités publiques concernées, les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement les informations d'intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes: |
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a) les modes les plus courants d'utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que |
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b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l'utilisation de services de communications électroniques. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 26 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exigences d'information concernant les contrats |
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1. Avant qu'un contrat portant sur la fourniture d'une connexion à un réseau public de communications électroniques ou à des services de communications électroniques accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi qu'aux autres utilisateurs finaux s'ils n'en ont pas expressément convenu différemment, au moins les informations suivantes: |
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a) l'identité, l'adresse et autres coordonnées du fournisseur et, si elles sont différentes, l'adresse et les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles; |
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b) les principales caractéristiques des services fournis, notamment: |
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i) pour chaque plan tarifaire, les types de services offerts, les volumes de communications inclus et tous les paramètres utiles relatifs à la qualité de service, parmi lesquels le délai pour la connexion initiale; |
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ii) si, et dans quels États membres, l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni et s'il existe des limitations à la mise à disposition de services d'urgence conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE; |
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iii) les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis, les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités selon lesquelles ces services peuvent être contactés; |
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iv) les restrictions éventuelles imposées par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis, y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée contractuelle minimale; |
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c) le détail des prix et des tarifs (pour les consommateurs, taxes et, le cas échéant, frais supplémentaires compris) et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs et frais applicables sont mises à disposition; |
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d) les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de paiement, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la facturation et permettre le suivi du niveau de consommation; |
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e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation, notamment: |
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i) la consommation ou la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, |
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ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, y compris les mécanismes d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur; |
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iii) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux (calculés selon les méthodes d'amortissement habituelles) et autres avantages promotionnels (à la valeur pro rata temporis); |
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f) les éventuelles modalités d'indemnisation et de remboursement, comprenant une référence expresse aux droits légaux de l'utilisateur final qui s'appliquent si les niveaux de qualité de service prévus par le contrat ne sont pas atteints; |
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g) lorsqu'il existe une obligation en vertu de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données concernées; |
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h) pour les utilisateurs handicapés, des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés; |
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i) les moyens d'engager des procédures de règlement des litiges, y compris pour les litiges transfrontaliers, conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE et à l'article 22 du présent règlement; |
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j) le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sûreté ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité. |
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2. Outre les éléments indiqués au paragraphe 1, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux utilisateurs finaux, sauf si un utilisateur final qui n'est pas un consommateur en convient différemment, au moins les informations suivantes concernant leurs services d'accès à l'internet: |
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a) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation; |
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b) le débit de données effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans les locaux principaux de l'utilisateur final, y compris les fourchettes de débit réelles, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par l'intermédiaire d'un réseau local hertzien; |
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c) d'autres paramètres relatifs à la qualité de service; |
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d) des informations sur les éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la congestion d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel; |
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e) une explication claire et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume, le débit effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité de service, ainsi que l'utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation de contenus, d'applications et de services. |
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3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées de manière claire, complète et aisément accessible, dans une langue officielle de l'État membre de résidence de l'utilisateur final, et sont mises à jour régulièrement. Elles font partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. L'utilisateur final reçoit par écrit une copie du contrat. |
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4. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités relatives aux exigences d'information énumérées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
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5. À la demande des autorités publiques concernées, le contrat comporte également toutes les informations fournies par lesdites autorités à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et au traitement illicite de données à caractère personnel qui sont visés à l'article 25, paragraphe 4, en rapport avec le service fourni. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 27 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maîtrise de la consommation |
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1. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée de différents services de communications électroniques, exprimées dans la devise dans laquelle est établie la facture de l'utilisateur final. Cette fonction garantit que, sans le consentement de l'utilisateur final, le total des dépenses au cours d'une période déterminée d'utilisation ne dépasse pas un plafond financier déterminé, fixé par cet utilisateur final. |
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2. Les fournisseurs de communications électroniques au public veillent à ce qu'une notification appropriée soit envoyée à l'utilisateur final lorsque la consommation de services atteint 80 % du plafond financier fixé conformément au paragraphe 1. La notification indique la procédure à suivre pour poursuivre la fourniture de ces services, ainsi que leur coût. Le fournisseur cesse de fournir les services en question et de les facturer à l'utilisateur final si le plafond financier est sur le point d'être dépassé, sauf si l'utilisateur final demande la poursuite ou la reprise de la fourniture de ces services ou jusqu'à ce qu'il le fasse. Après avoir atteint le plafond financier, les utilisateurs finaux conservent la faculté de recevoir des appels et des SMS et d'accéder aux numéros gratuits et aux services d'urgence en composant le numéro d'appel d'urgence européen 112 gratuitement jusqu'à la fin de la période de facturation convenue. |
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3. Les fournisseurs de communications électroniques au public, immédiatement avant de transmettre la communication, permettent aux utilisateurs finaux d'accéder facilement et sans frais aux informations sur les tarifs applicables concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières, sauf si l'autorité réglementaire nationale a accordé une dérogation préalable pour des raisons de proportionnalité. Ces informations sont fournies d'une manière comparable pour tous ces numéros ou services. |
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4. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour la réception de factures détaillées. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 28 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Résiliation des contrats |
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1. Les contrats conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de communications électroniques au public ne prévoient pas de durée minimale excédant 24 mois. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de conclure un contrat d'une durée maximale de 12 mois. |
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2. Les consommateurs et autres utilisateurs finaux, à moins qu'ils n'en soient convenus différemment, ont le droit de résilier un contrat avec un préavis d'un mois si une période de six mois ou plus s'est écoulée depuis la conclusion du contrat. Aucune indemnité n'est due, si ce n'est pour la valeur résiduelle des équipements subventionnés compris dans le contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata temporis d'autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction à l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard dès le paiement de ladite indemnité. |
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3. Lorsque les contrats ou le droit national prévoient la reconduction tacite des périodes contractuelles, le fournisseur de communications électroniques au public en informe l'utilisateur final en temps utile, afin que ce dernier dispose d'au moins un mois pour s'opposer à une reconduction tacite. Si l'utilisateur final ne s'y oppose pas, le contrat est réputé constituer un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment et sans frais par l'utilisateur final moyennant un préavis d'un mois. |
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4. Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur est notifié que le fournisseur de communications électroniques au public envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications proposées sont exclusivement au bénéfice l'utilisateur final. Les fournisseurs notifient dûment ces modifications aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l'avance, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis. |
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5. Tout écart significatif et non provisoire entre les performances réelles en matière de débit ou d'autres paramètres de qualité et les performances indiquées par le fournisseur de communications électroniques au public conformément à l'article 26 est considéré comme une non-conformité des performances aux fins de la détermination des voies de recours de l'utilisateur final conformément au droit national. |
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6. Un abonnement à des services supplémentaires fournis par le même fournisseur de communications électroniques au public ne réinitialise pas la période contractuelle initiale, à moins que le prix du ou des services supplémentaires ne dépasse largement celui des services initiaux ou que les services supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial subordonné au renouvellement du contrat existant. |
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7. Les fournisseurs de communications électroniques au public appliquent des conditions et procédures de résiliation des contrats qui ne font pas obstacle à un changement de fournisseur de services ou n'exercent pas d'effet dissuasif sur un tel changement. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 29 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Offres groupées |
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Si une offre groupée de services proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de communications électroniques ou à un seul service de communications électroniques, les articles 28 et 30 du présent règlement s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer entièrement cet article. Bien qu'il soit souhaitable de garantir aux consommateurs une protection adéquate concernant tous les éléments d'une offre groupée, le rapporteur estime que cette disposition n'est pas la meilleure façon d'y parvenir, puisque le champ d'application du cadre Télécoms reste limité aux services et réseaux de communication électronique. Une extension sélective du champ d'application (telle que suggérée à l'article 29) créerait une situation floue sur le plan juridique dont la clarification nécessiterait une longue liste d'amendements consécutifs à travers le reste du cadre (or la Commission n'en propose aucun). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 30 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Changement de fournisseur et portabilité des numéros |
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1. Tous les utilisateurs finaux possédant des numéros provenant du plan national de numérotation téléphonique qui en font la demande ont le droit de conserver leur(s) numéro(s), quel que soit le fournisseur de communications électroniques au public qui fournit le service conformément à l'annexe I, partie C, de la directive 2002/22/CE, pour autant que le fournisseur soit un fournisseur de communications électroniques dans l'État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte ou soit un fournisseur de communications électroniques européen qui a notifié à l'autorité réglementaire compétente de l'État membre d'origine le fait qu'il fournit ou a l'intention de fournir ces services dans l'État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte. |
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2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de communications électroniques au public pour la fourniture de la portabilité du numéro sont orientés en fonction des coûts, et les frais directs éventuels facturés aux utilisateurs finaux ne sont pas de nature à les dissuader de changer de fournisseur. |
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3. Le portage des numéros et l'activation de ces derniers sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. Dans le cas d'utilisateurs finaux qui ont conclu un accord pour le portage d'un numéro vers un nouveau fournisseur, ce numéro est activé dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la conclusion de cet accord. La perte de service éventuelle pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. |
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4. Le nouveau fournisseur de communications électroniques au public pilote le processus de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations appropriées sur le changement de fournisseur avant et pendant le processus de changement, ainsi qu'immédiatement après sa conclusion. Les utilisateurs finaux ne sont pas contraints de changer de fournisseur contre leur gré. |
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5. Les contrats des utilisateurs finaux avec les anciens fournisseurs de communications électroniques au public sont automatiquement résiliés dès que le changement est opéré. Les anciens fournisseurs de communications électroniques au public remboursent le crédit restant éventuel aux consommateurs utilisant des services prépayés. |
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6. Les fournisseurs de communications électroniques au public responsables de retards ou des abus en matière de changement de fournisseur, notamment en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires pour assurer le portage en temps utile, sont tenus d'indemniser les utilisateurs finaux qui sont victimes de ces retards ou abus. |
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7. Dans l'hypothèse où un utilisateur final changeant de fournisseur de services d'accès à l'internet possède une adresse électronique fournie par l'ancien fournisseur, ce dernier transfère gratuitement pendant une période de 12 mois, à la demande de l'utilisateur final, à toute adresse électronique indiquée par celui-ci toutes les communications qui lui ont été adressées par courrier électronique à son ancienne adresse électronique. Ce service de transfert du courrier électronique comprend l'envoi d'un message automatique à tous les expéditeurs de messages électroniques les avertissant du changement d'adresse de l'utilisateur final. L'utilisateur final a la possibilité de demander que la nouvelle adresse électronique ne figure pas dans le message de réponse automatique. |
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Après la première période de 12 mois, l'ancien fournisseur de communications électroniques au public donne à l'utilisateur final la faculté de prolonger la période de transfert des messages électroniques, contre rémunération le cas échéant. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public n'attribue pas l'adresse électronique initiale de l'utilisateur final à un autre utilisateur final pendant une période de deux ans à compter de la résiliation du contrat et, en toute hypothèse, pendant la période de prolongation du transfert des messages électroniques. |
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8. Les autorités nationales compétentes peuvent établir les procédures globales de changement de fournisseur et de portage, et notamment arrêter des sanctions appropriées pour les fournisseurs et des indemnisations pour les utilisateurs finaux. Elles tiennent compte de la protection nécessaire de l'utilisateur final tout au long du processus de changement de fournisseur et de la nécessité d'assurer l'efficience de ce processus. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 2 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente disposition introduit une nouvelle définition du nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public dans l'article 2 de la directive "service universel". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Article 36 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 septies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur propose un nouvel article 20 bis sur la durée et la résiliation des contrats. Cette disposition y est intégrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point h nonies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 decies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 undecies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) Les articles 20, 21, 22 et 30 sont supprimés. |
2) L'article 22 est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette suppression est nécessaire pour conserver ou modifier les articles concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 26 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 37 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau) Directive 2002/22/CE Annexe II – point 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 37 – point 4 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 4 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 37 – point 4 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 7 – paragraphes 1 et 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans plusieurs États membres, le tarif national moyen est inférieur à 0,05 euro. Garder un tarif de gros des appels vocaux en itinérance au niveau actuel – 0,05 euro après le 1er juillet 2016, date à laquelle les opérateurs seront obligés d'appliquer aux clients en itinérance le même tarif qu'aux clients nationaux, créerait de graves distorsions sur le marché. Par conséquent, les prix de gros des appels vocaux devraient encore être diminués afin de permettre une plus grande concurrence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 37 – point 4 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de supprimer la surfacturation des services de voix, de SMS et de données en itinérance. Après avoir progressivement réduit le plafond que les opérateurs de télécommunications peuvent facturer aux consommateurs pour les services en itinérance, il est temps de permettre aux consommateurs d'utiliser les services en itinérance comme sur leur territoire national. Cette obligation imposée aux opérateurs ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er juillet 2016, afin de respecter le principe de sécurité juridique. Avant le 1er juillet 2016, les prix de gros devraient de nouveau être réduits et les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés, afin d'instaurer des conditions de concurrence équitables pour l'ensemble des opérateurs de télécommunications au sein de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 37 – point 5 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 37 – point 8 Règlement (UE) n° 531/2012 Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Article 37 – point 8 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Toutefois, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er juillet 2016. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCÉDURE
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Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 12.9.2013 |
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Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance |
21.11.2013 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Malcolm Harbour 25.9.2013 |
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Examen en commission |
17.10.2013 |
4.11.2013 |
27.11.2013 |
9.1.2014 |
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22.1.2014 |
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Date de l'adoption |
23.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Vital Moreira, Oreste Rossi |
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AVIS de la commission du développement régional (23.1.2014)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Rapporteur(e) (pour avis): François Alfonsi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de règlement pour un marché unique européen de communication électronique est l'aboutissement d'une décennie d'interventions législatives de l'Union européenne visant à permettre aux particuliers et aux entreprises d'avoir accès à des services de communication électronique sans restrictions et à moindre coût. L'Union européenne est morcelée en 28 marchés nationaux distincts, qui diffèrent en matière d'autorisations, de conditions réglementaires, d'assignation de fréquences et de protection des consommateurs. Ce morcellement a un impact négatif. Notamment, il fait obstacle au développement de services frontaliers, il génère des prix élevés pour les appels entre pays membres de l'Union et une sous-utilisation des capacités de réseaux existants. L'impact de la situation actuelle est négatif également pour la compétitivité et l'emploi, notamment dans les secteurs où l'amélioration de la compétitivité repose sur la connectivité et la fourniture de services intégrés: logistique, services bancaires, transports, énergie, vente au détail, santé, etc.
La commission du développement régional juge positivement l'impact de cette proposition de règlement pour le développement des régions frontalières et pour le renforcement de la coopération territoriale transfrontalière.
La Commission du développement régional souligne que les Fonds européens structurels jouent déjà un rôle majeur dans le financement de l'agenda numérique européen. Dans cette perspective, elle juge positivement l'impact de cette proposition de règlement pour stimuler les investissements publics dans le domaine du numérique.
La Commission s'apprête à adopter, parallèlement à la proposition de règlement faisant l'objet de cet avis, une recommandation qui visera notamment à "encourager l'investissement dans le haut débit". La commission du développement régional demande que cette recommandation soit étendue dans son objet pour encourager le développement d'une couverture numérique généralisée à tout le territoire européen, y compris les régions périphériques et insulaires.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 bis) Comme le souligne l'étude de la Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département B - politiques structurelles et de cohésion, intitulée "Internet, agenda numérique et de développement économique des régions européennes"(ci-après dénommée "l'étude"), publiée en 2013, un contexte favorable en termes d'acceptation et de réception des TIC et du développement de la société de l'information dans les régions, est un facteur important, voire décisif, car le niveau régional est un niveau privilégié pour le développement de la demande en matière de TIC. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 ter) Si un marché unique européen des communications électroniques doit être établi et si la cohésion territoriale et sociale doit être renforcée, la priorité d'investissement 2) a) prévue à l'article 5 du règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil1bis doit être mise en oeuvre en vue d'améliorer l'accès au large bande et les réseaux à haut débit et d'encourager l'utilisation des nouvelles technologies et réseaux dans l'économie numérique, et toutes les régions européennes doivent être en mesure de réaliser des investissements dans ce domaine, tel que prévu à l'article 4 dudit règlement. –––––––––––––– | ||||||||||||
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1bis Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289). | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 quater (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 quater) Les investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, indispensables pour que les Européens puissent bénéficier des nouveaux services innovants, ne doivent pas être limités aux zones centrales ou densément peuplées où ils seront facilement rentabilisés. Ils doivent aussi être étendus, simultanément, aux régions périphériques et ultrapériphériques, moins densément peuplées et moins développées pour ne pas aggraver encore leurs handicaps de développement. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 quinquies) Comme le remarque l'étude, le niveau régional est pertinent pour identifier les opportunités offertes par la Société de l'Information et pour mener des programmes destinés à favoriser son développement. Cette étude indique également que l'interaction entre les différents niveaux de gouvernance renferme un grand potentiel de croissance. Les approches bottom-up et top-down devraient être combinées, ou au moins développées en parallèle, afin d'achever l'objectif de création d'un marché unique du numérique. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème. |
(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union, quel que soit leur lieu de résidence, d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(27 bis) Il convient également d'assurer une meilleure sécurité des données des utilisateurs finaux qui utilisent les points d'accès RLAN, afin d'améliorer la confiance des consommateurs et permettant ainsi le développement d'une infrastructure à haut débit sans fil. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 43 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(43) L'achèvement du marché unique des communications électroniques exige aussi la suppression des obstacles qui empêchent les utilisateurs finaux d'accéder aux services de communications électroniques dans toute l'Union. Par conséquent, les pouvoirs publics ne devraient pas créer ou maintenir d'obstacles à l'achat transfrontalier de ces services. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient ni refuser ni restreindre l'accès, ni établir une discrimination à l'encontre des utilisateurs finaux fondée sur la nationalité ou l'État membre de résidence de ces derniers. Il devrait, cependant, être possible d'introduire une différenciation fondée sur des différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts, les risques et les conditions de marché, telles que les variations de la demande et les tarifs des concurrents. |
(43) L'achèvement du marché unique des communications électroniques exige aussi la suppression des obstacles qui empêchent les utilisateurs finaux d'accéder aux services de communications électroniques dans toute l'Union. Par conséquent, les pouvoirs publics ne devraient pas créer ou maintenir d'obstacles à l'achat transfrontalier de ces services. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient ni refuser ni restreindre l'accès, ni établir une discrimination à l'encontre des utilisateurs finaux fondée sur la nationalité ou l'État membre de résidence de ces derniers. Il devrait, cependant, être possible d'introduire une différenciation fondée sur des différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts, les risques et les conditions de marché, telles que les variations de la demande et les tarifs des concurrents, tout en veillant à garantir une couverture sur l'ensemble du territoire européen, y compris dans les régions moins densément peuplées, périphériques ou moins développées. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(44 bis) L'éloignement, l'insularité, la faible densité de population, la faible demande des consommateurs et l'existence de zones d'itinérance infra-nationales qui caractérisent certaines régions européennes, en particulier les régions ultrapériphériques, ne peuvent pas être considérés comme des critères objectifs permettant de justifier l'application de tarifs plus élevés par les fournisseurs de communications électroniques fixes ou mobiles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le marché européen des communications électroniques que vise à mettre en place le règlement doit permettre à tous les consommateurs de l'Union européenne de bénéficier de tarifs identiques et d'un accès non-discriminatoire aux services de communications électroniques. C'est pourquoi l'éloignement, l'insularité, la faible densité de population, la faible demande des consommateurs et l'existence de zones d'itinérance infra-nationales ne doivent pas entraîner l'application de tarifs plus élevés. | |||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 49 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(49) Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. |
(49) Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. La fourniture de services spécialisés de ce type ne doit pas porter atteinte à la qualité générale de l'accès à l'internet. En outre, les mesures de gestion du trafic ne devraient pas être appliquées d'une façon discriminatoire envers les services spécialisés concurrents de ceux proposés par le fournisseur d'accès à l'internet, soit directement, soit en partenariat avec d'autres entreprises, à moins qu'il n'existe une justification objective. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 73 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(73) Les accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail. |
(73) Les accords commerciaux ou techniques d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article premier – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article premier – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux; |
c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux, notamment dans les régions moins densément peuplées, périphériques et ultrapériphériques; | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4. |
1. Tout fournisseur de communications électroniques établi dans l'Union a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux applicables, parmi lesquels le Règlement des radiocommunications de l'UIT, les autorités nationales compétentes veillent à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire, en prenant notamment toutes les mesures nécessaires en matière d'attribution ou d'assignation des fréquences radioélectriques, pour qu'aucun autre État membre ne se trouve empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée donnée conformément à la législation de l'Union. |
1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux applicables, parmi lesquels le Règlement des radiocommunications de l'UIT, les autorités nationales compétentes veillent, afin, notamment, de garantir la mise en œuvre de l'article 12, à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire, en prenant notamment toutes les mesures nécessaires en matière d'attribution ou d'assignation des fréquences radioélectriques, pour qu'aucun autre État membre ne se trouve empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation d'une bande de fréquences harmonisée donnée pour les communications à haut débit sans fil conformément à la législation de l'Union. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Tout État membre concerné peut inviter le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique à utiliser ses bons offices pour l'aider et pour aider tout autre État membre à se conformer au présent article. |
Tout État membre concerné peut inviter le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique à utiliser ses bons offices pour l'aider et pour aider tout autre État membre à se conformer aux paragraphes 1 et 2 du présent article. | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas d'exigences ou de conditions d'accès ou d'utilisation discriminatoires à des utilisateurs finaux sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de ces derniers, sauf si ces différences reposent sur une justification objective. |
2. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas d'exigences ou de conditions d'accès ou d'utilisation discriminatoires à des utilisateurs finaux sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de ces derniers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le rapporteur estime que l'expression "justification objective" par son caractère flou, ouvre la voie à ce que l'article cherche précisément à empêcher, à savoir la possibilité pour les fournisseurs de communications électroniques au public d'appliquer des exigences ou de conditions d'accès discriminatoires. | |||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre: |
Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre: | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le rapporteur estime que l'expression "justification objective" par son caractère flou, ouvre la voie à ce que l'article cherche précisément à empêcher, à savoir la possibilité pour les fournisseurs de communications électroniques au public d'appliquer des exigences ou de conditions d'accès discriminatoires. | |||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne doit porter atteinte en aucune manière à la qualité des services d'accès à l'internet, notamment dans les zones excentrées où les bandes passantes sont plus limitées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le rapporteur estime que la présente proposition de règlement doit prévenir l'encombrement des bornes passantes par la fourniture de services spécialisés, ceci de manière homogène sur l'ensemble du territoire. | |||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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La fourniture de services spécialisés ne conduit en aucun cas à une baisse de la qualité de l'accès à l'internet, en particulier dans les régions ultrapériphériques et dans les régions septentrionales faiblement peuplées, où l'accès à l'internet et la qualité de cet accès sont souvent limités. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Souvent, les forces du marché ne permettent pas d'assumer la responsabilité de la fourniture d'un accès à l'internet de grande capacité dans les régions éloignées et faiblement peuplées. L'accès à l'internet est particulièrement important dans ces régions en raison de la nécessité de combler de grandes distances géographiques. L'accès à l'internet de grande capacité est vital dans les régions les plus septentrionales, où le tourisme multiplie par vingt la population pendant certaines parties de l'année. | |||||||||||||
PROCÉDURE
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Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
REGI 12.9.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
François Alfonsi 24.9.2013 |
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Date de l'adoption |
22.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan |
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AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (23.1.2014)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Rapporteure pour avis: Petra Kammerevert
JUSTIFICATION SUCCINCTE
En matière de spectre radioélectrique, d'infrastructure de réseau et de neutralité du réseau, la proposition à l'examen a des répercussions considérables sur l'accès aux contenus, sur la liberté d'opinion, d'information et des médias ainsi que sur le pluralisme culturel et des médias en général.
Dans la perspective de la mise en œuvre du dernier paquet "télécommunications" dans les États membres, cette proposition est prématurée et ignore les conclusions encore en suspens du groupe d'experts du spectre radioélectrique mis en place par la Commission elle-même.
Le problème de base, à savoir surmonter l'insuffisance des incitations à l'investissement pour la construction d'une infrastructure de réseau fiable, n'est pas réglé par la proposition. Il est inacceptable de vouloir régler ce problème en intervenant dans le spectre radioélectrique au détriment de la radiodiffusion et des moyens de production sans fil, en transférant ce faisant des compétences des États membres vers l'échelon de l'Union.
Les radiofréquences constituent un bien public et sont indispensables à la réalisation d'objectifs de nature sociétale, culturelle, sociale et économique. En vertu du réexamen du cadre réglementaire des télécommunications de 2009, la Commission est tenue de prendre ceci en considération d'une manière à la fois équitable et adaptée dans le cadre de la gestion des fréquences. Les dispositions du paquet "télécommunications" constituent par conséquent obligatoirement la base de toute politique en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne. La présente proposition ne tient nullement compte de ce principe.
Les radiofréquences satisfont divers intérêts publics dans les États membres. Il existe une profusion de particularités nationales et régionales dont il faut tenir compte en la matière. Les États membres doivent donc conserver la possibilité d'organiser eux-mêmes la gestion de leur spectre radioélectrique. Ceci englobe également, outre la radio terrestre, le secteur culturel et créatif.
Les discussions entamées entre les différents utilisateurs de radiofréquences au sujet des améliorations d'efficacité et le développement de concepts d'utilisation communs ainsi que d'équipements terminaux nouveaux et moins fragiles ne sauraient être entravés par de nouvelles dispositions juridiques.
L'internet offre un potentiel énorme de développement social et économique. Dans ce contexte, le caractère libre et ouvert de ce médium, la capacité du réseau à fonctionner et à fournir des services ainsi que le caractère inclusif de l'architecture du réseau, garantissant à tous les groupes de population et opérateurs du marché un accès sans discrimination à tous les contenus et des possibilités de participation active, revêtent une importance essentielle. La protection juridique de la neutralité de l'internet constitue une condition préalable à la pleine exploitation de ce potentiel et à la sauvegarde de la diversité et du pluralisme. En raison de son caractère ouvert et non discriminatoire, l'internet s'est révélé être un moteur d'innovation pour le développement social et économique. La neutralité du réseau est une condition sine qua non de l'égalité des chances en matière de communication, de la garantie de la liberté de communication et d'information ainsi que de la diversité culturelle et du pluralisme des opinions et des médias. C'est pourquoi la neutralité et l'ouverture du réseau constituent un bien public qui doit être protégé et préservé, et ne pas être laissé uniquement aux mains des forces du marché.
À cette fin, l'égalité fondamentale de traitement de tous les paquets de données, sans distinction de contenu, de service, d'application, d'origine ou de destination constitue une condition sine qua non. Il convient d'empêcher de ralentir, défavoriser ou bloquer des contenus, des services ou des applications, et d'exclure tout contrôle des contenus par les opérateurs de réseaux. Une neutralité "light" de l'internet, comme le propose la Commission, nuirait en fait à ce principe fondamental, représenterait la fin de la neutralité du réseau et la naissance d'un internet à deux niveaux.
Des services spécialisés ou gérés peuvent exister en parallèle de l'internet pour autant qu'ils restent totalement séparés de celui-ci, qu'ils ne restreignent pas son ouverture et que chacun ait la possibilité de se connecter à l'internet avec une qualité de service correspondant à l'état de la technique. Des services spécialisés ne sauraient être établis au détriment du développement de réseaux ouverts, c'est pourquoi la création et l'existence de ces services devraient être soumises à des conditions strictes.
Il convient d'interdire de façon globale le blocage de contenus dans le réseau ouvert. La procédure de "notice-and-takedown" a fait ses preuves notamment en ce qui concerne les infractions graves.
Les propositions de la Commission permettent d'établir une discrimination entre les contenus et d'accorder des priorités dans le trafic de données, ce qui va à l'encontre de la définition généralement admise de neutralité du réseau. Ces propositions laissent à craindre une érosion de la concurrence sur les marchés électroniques de la communication, ce qui aurait fatalement des répercussions sur la diversité des opinions et des médias en Europe.
Vu la forme juridique choisie, celle du règlement, la proposition manque de clarté juridique à de nombreux égards.
Il serait particulièrement bienvenu que la Commission retire sa proposition et permette de mener suffisamment de discussions dans le cadre d'un processus de consultation traditionnel, afin de pouvoir, sur cette base, présenter une nouvelle proposition, bien équilibrée, pour créer un marché unique des télécommunications.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Dans un marché unique des communications électroniques pleinement intégré, la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l'Union et le droit de chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement, puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation générale nationaux plutôt qu'à l'échelle de l'Union, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux, différents produits d'accès disponibles pour les fournisseurs de communications électroniques dans différents États membres, et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Dans de nombreux cas, les règles de l'Union ne font que définir une base commune, et leur mise en œuvre varie souvent d'un État membre à l'autre. |
(3) Dans un marché unique des communications électroniques pleinement intégré, la possibilité de tout un chacun d'accéder aux réseaux et services de communications électroniques dans l'Union, la liberté de les fournir et le droit de chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché doivent être garantis et marqués par une concurrence loyale, et ne doivent pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Le présent règlement vise à achever le marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur le concept d'autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant d'assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l'accès, selon des modalités et des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil, pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient, d'une part, inspirer aux utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union. |
(6) Le présent règlement vise à achever le marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur le concept d'autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant d'assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l'accès, selon des modalités et des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil, pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d'activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur la neutralité du réseau, garantissant l'accès non discriminatoire aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l'écosystème de l'internet en tant que moteur de l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l'itinérance devraient, d'une part, inspirer aux utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l'Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème. |
(17) Les radiofréquences constituent un bien public et une ressource extrêmement rare et limitée. Elles sont indispensables pour remplir divers objectifs d'ordre sociétal, culturel, social et économique, pour l'accès public aux informations, pour le droit à la liberté d'expression et le pluralisme des médias, et doivent tenir compte de tous ces aspects. En vertu du réexamen du cadre réglementaire des télécommunications de 2009, la Commission est tenue de prendre ces aspects en considération d'une manière à la fois équitable et adaptée dans le cadre de la gestion des fréquences. Les dispositions du paquet "télécommunications" constituent par conséquent obligatoirement la base de toute politique en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne. Il convient donc également de garantir à l'avenir que cette politique respecte ce cadre réglementaire et ne s'écarte pas des principes qui y sont énoncés. Conformément à l'article 6, paragraphe 5, du PPSR, la Commission indique, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, s'il est nécessaire d'agir pour harmoniser des bandes de fréquences supplémentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L'application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l'échelle de l'Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l'accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l'émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l'Union en ce qui concerne certains aspects de l'assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d'une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l'Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. |
(18) Le paquet télécom de l'Union européenne, révisé en 2009, établit les principes de la gestion du spectre radioélectrique. Les radiofréquences satisfont divers intérêts publics dans les États membres. Il existe une profusion de particularités nationales et régionales dont il faut tenir compte en la matière. Les États membres devraient donc également conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser et de gérer leurs radiofréquences nécessaires pour remplir certains objectifs d'ordre culturel, sociétal et audiovisuel. Outre la radio terrestre et le secteur culturel et créatif, ces objectifs englobent également l'ordre et la sécurité publics ainsi que la défense. Les mesures de l'Union relatives à certains aspects du spectre radioélectrique devraient par conséquent continuer à aller dans le sens d'une approche dynamique de la gestion du spectre, reconnaissant la compétence des États membres dans ce domaine et respectant les politiques culturelles, audiovisuelles et en matière de médias de chaque État membre. En cas de conflits entre États membres au sujet de l'utilisation des radiofréquences, la Commission joue un rôle de coordination, de complément et de soutien aux États membres de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences, au moins pour les bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l'article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le "Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, telles que, dans un avenir proche, les bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-4,2 GHz. |
(20) Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d'utilisation des radiofréquences pour les bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l'avenir pour les communications à haut débit sans fil conformément à la directive 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La précision supplémentaire qu'il est proposé de supprimer peut être mal interprétée et laisser croire que le processus de codécision prévu dans la directive 2002/21/CE (directive cadre) n'est pas indispensable. Choisir quelles bandes intégrer dans un spectre de radiofréquences intégré relève d'une décision indéniablement politique et ne constitue pas simplement une mesure technique d'application. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les "utilisateurs finaux" et les "consommateurs" constituent déjà deux concepts différents en soi. La possibilité de s'écarter de certaines dispositions de ce règlement, sans préciser lesquelles, crée là encore de l'incertitude juridique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. |
(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. L'égalité de traitement et la non-discrimination de principe pour l'acheminement des paquets de données, indépendamment du contenu, du service, de l'application, de l'origine ou de la destination, doivent être assurées juridiquement pour toute l'Union européenne, afin de veiller durablement à ce que chaque utilisateur de services internet ait en principe un accès libre à tout contenu, service ou application de toute sorte sur internet ou puisse lui-même en mettre à disposition, conformément au principe de neutralité du réseau. Les fournisseurs de réseaux d'accès sont soumis à une obligation générale d'acheminement en fournissant aux utilisateurs des services d'acheminement de paquets de données avec un niveau de qualité adéquat, conforme à l'état de la technique, quelles que soient l'origine et la destination des contenus, des services et des applications à acheminer. Le caractère ouvert et non discriminatoire de l'internet constitue le moteur essentiel de l'innovation et garantit la liberté et le pluralisme des médias ainsi que la diversité culturelle et l'efficacité économique. Ces caractéristiques essentielles servent à garantir la liberté et la diversité d'opinions, des médias et de la culture. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certains contenus, services ou applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour consacrer le principe de la neutralité du réseau dans la législation afin de préserver l'ouverture de l'internet et d'éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. Un internet fonctionnant sur le principe du meilleur effort ne saurait être entravé par le développement d'autres produits et services. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE. |
(46) Le droit des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumis au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La référence au droit de l'Union et au droit des États membres est suffisante. La précision supplémentaire pourrait être mal interprétée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. |
(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public ne peuvent supprimer, bloquer, ralentir, dégrader ou favoriser des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic qui sont clairement définies dans le présent règlement et justifiées au cas par cas. Les mesures de gestion du trafic doivent être transparentes, nécessaires et proportionnées. Elles ne doivent être considérées comme proportionnées que si des types de trafic équivalents sont également traités de la même manière. Toute discrimination à l'encontre de certains contenus, applications ou services par le biais du prix ou toute condition discriminatoire relative aux débits et aux volumes de données devrait être interdite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47 bis) La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) n'est pas concernée par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent. |
(48) Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent et que les limitations de volume sur le trafic internet soient appliquées de manière non discriminatoire, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application dans le respect du principe de la neutralité du réseau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(49) Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. |
(49) Les services et applications exigeant une meilleure qualité des services proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence, de jeux et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats volontaires relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services. Lorsque de tels accords sont conclus avec un fournisseur de services d'accès internet, ledit fournisseur veille à ce que l'amélioration de la qualité ne se fasse pas au détriment de la performance, du caractère abordable ou de la qualité des services d'accès à l'internet et ne sape pas la neutralité du réseau. Les services spécialisés devraient toutefois demeurer une exception et ne pas être mis sur le marché ou utilisés de façon répandue comme services de substitution aux services d'accès à l'internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité. Pour la fourniture de services spécialisés en réseaux fermés, il est nécessaire que les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services puissent négocier cette qualité de service particulière avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour un groupe d'utilisateurs limité. Ceci pourrait favoriser le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Des services spécialisés ne doivent pas amoindrir la qualité des services ouverts d'accès à l'internet ni être commercialisés ou utilisés comme substituts à l'internet. Ils ne sont acceptables que lorsqu'il existe un besoin technique et factuel manifeste, allant au-delà d'un intérêt économique propre, de pouvoir offrir en temps réel des applications critiques d'une certaine qualité. Lorsque des services spécialisés sont proposés ou commercialisés par des opérateurs de réseaux d'accès, ces derniers sont tenus de proposer parallèlement un service ouvert d'accès à l'internet conformément au principe de la neutralité du réseau et au sens du considérant 45 et ne doivent pas porter atteinte à la qualité dudit service. Tous les services de l'internet ouvert sont soumis au principe du meilleur effort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. |
(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux aient effectivement la possibilité d'accéder à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Les autorités réglementaires nationales devraient mettre en place des mécanismes clairs et compréhensibles de notification et de recours pour les utilisateurs finaux victimes de discrimination, de limitations ou d'interférence en ce qui concerne des contenus, des services ou des applications en ligne. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) garantir que tout le trafic internet est traité de la même manière, sans discrimination, restriction ou interférence, indépendamment de l'émetteur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – point 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au niveau de l'Union, notamment en vertu de la décision n°676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil,27 et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion; |
(8) "radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil", des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au niveau de l'Union, conformément aux dispositions et procédures exposées dans la directive 2002/21/CE et en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil,27 et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "Spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). |
27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "Spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – point 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) "principe du meilleur effort", la garantie que les demandes de transmission de données sont traitées selon leur ordre chronologique d'arrivée, le plus rapidement possible et indépendamment du contenu, du service, de l'utilisation, de l'origine ou de la destination; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – point 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – point 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) "gestion motivée du trafic de données", une gestion autorisée, par dérogation au principe du meilleur effort, lorsqu'elle est dictée par des contraintes techniques et qu'elle est conforme aux principes généraux de nécessité, d'adéquation, de garantie de l'efficacité, de non-discrimination et de transparence, ainsi qu'aux autres conditions établies par le présent règlement; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 2 – point 12 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) "neutralité du réseau", le principe selon lequel l'ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – point 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; |
(14) "service ouvert d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; les États membres imposent des exigences minimales adéquates à la qualité des services ouverts d'accès à l'internet, qui doivent être constamment adaptées aux progrès techniques; un service ouvert d'accès à l'internet permet aux utilisateurs finaux d'utiliser toutes les applications fondées sur l'internet selon le principe du meilleur effort; une gestion motivée et proportionnée du trafic de données est autorisée, à titre d'unique dérogation, lorsque sont réunies les conditions clairement définies de recours à celle-ci; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – point 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; |
(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques, en particulier un service de communications s'appuyant sur l'IP ou un autre service mis à disposition et exploité uniquement dans des réseaux de communications électroniques fermés et dont l'accès est strictement contrôlé, qui n'est pas commercialisé ni utilisé comme produit de substitution à l'internet et qui n'est pas fonctionnellement identique aux contenus, applications ou services de l'internet ouvert. Un service spécialisé n'est acceptable que lorsqu'il existe un besoin technique et factuel manifeste, allant au-delà d'un intérêt économique propre, de pouvoir offrir avec une certaine qualité garantie et en temps réel des applications critiques ou des applications devant être particulièrement sécurisées. Il est caractérisé par des paramètres de qualité du service clairement définis, garantis et adaptés à chaque service qui sont soumis de façon ininterrompue par le fournisseur du service spécial jusqu'à la terminaison de ligne grâce à une gestion "de bout en bout". Un service spécialisé ne doit pas être limité à un terminal contrôlé par un fournisseur de services. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil. |
1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil conformément à la directive 2009/140/CE et à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, compte tenu tout particulièrement des dispositions exposées aux articles 8 bis et 9 de la directive 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense. |
2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique, de défense et de réalisation d'objectifs d'intérêt général, tels que la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias en ligne et hors ligne ainsi que des intérêts de tous les utilisateurs du spectre radioélectrique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux. |
Sans préjudice de la protection de l'intérêt général conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux. Il convient de tenir dûment compte de la possibilité d'établir des réseaux multifonctionnels, qui réunissent sur une même plateforme les technologies de la radiodiffusion et les technologies mobiles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés. |
e) garantir une utilisation efficace du spectre afin de répondre à la demande sans cesse croissante de réseaux à haut débit sans fil ultrarapides, tout en tenant compte de l'intérêt public et de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre radioélectrique dans son ensemble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empêcher les interférences est un objectif essentiel en matière de réglementation. Par conséquent, il convient d'en tenir compte dans la mise en place de procédures et de conditions d'autorisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) garantir que tout changement des politiques en matière d'utilisation efficace du spectre tienne compte de son incidence sur l'intérêt public en termes d'interférences et de coûts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) les caractéristiques techniques des différentes bandes de radiofréquences disponibles; |
a) les caractéristiques techniques, ainsi que l'utilisation actuelle ou prévue, des différentes bandes de radiofréquences disponibles; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a bis) l'utilisation efficace des bandes de fréquence déjà allouées à l'usage de la large bande mobile; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques de la bande ou des bandes concernées; |
a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques de la bande ou des bandes concernées, ainsi que de l'utilisation actuelle et prévue; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé. |
1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 8, restent applicables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans référence à l'article 2, paragraphe 8 (tel que modifié par l'amendement s'y rapportant), il pourrait s'avérer plus difficile de mettre en place certains scénarios éventuels ou souhaitables d'utilisation partagée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) définir la date d'expiration d'éventuels droits existants concernant l'utilisation de bandes de fréquences harmonisées pour des fins autres que les communications à haut débit sans fil, ou, dans le cas des droits à durée indéterminée, la date à laquelle le droit d'utilisation est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement nuit à la nécessaire sécurité juridique de tous les détenteurs de droits actuels, qui ont déjà investi à long terme en se fiant à la législation existante et sur la base de celle-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Lorsqu'une autorité nationale compétente a l'intention de subordonner l'utilisation du spectre radioélectrique à une autorisation générale ou d'octroyer des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique, ou de modifier les droits et obligations relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE, elle met son projet de mesure ainsi que les motivations de ce dernier simultanément à la disposition de la Commission et des autorités compétentes en matière de spectre des autres États membres, à l'issue de la consultation publique visée à l'article 6 de la directive 2002/21/CE, le cas échéant, et en tout état de cause, uniquement à un stade du processus d'élaboration qui lui permet de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres des informations suffisantes et stables sur tous les aspects pertinents. |
1. Lorsqu'une autorité nationale compétente a l'intention de subordonner l'utilisation du spectre radioélectrique à une autorisation générale ou d'octroyer des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique, ou de modifier les droits et obligations relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique pour les services à haut débit sans fil conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE, elle met son projet de mesure ainsi que les motivations de ce dernier simultanément à la disposition de la Commission et des autorités compétentes en matière de spectre des autres États membres, à l'issue de la consultation publique visée à l'article 6 de la directive 2002/21/CE, le cas échéant, et en tout état de cause, uniquement à un stade du processus d'élaboration qui lui permet de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres des informations suffisantes et stables sur tous les aspects pertinents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[…] |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs des produits d'accès européens au sens des articles 17 et 19, de l'annexe I, points 2 et 3, et de l'annexe II, dans le respect des critères et paramètres qui y sont respectivement énoncés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs des produits d'accès européens au sens de l'article 17 et de l'annexe I, points 2 et 3, dans le respect des critères et paramètres qui y sont respectivement énoncés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 23 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic |
Accès ouvert à l'internet, service spécialisé et gestion motivée et raisonnable du trafic de données
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. |
1. L'accès ouvert à l'internet est garanti de manière globale conformément à l'article 2, point 14, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'accéder à l'ensemble des informations et des contenus de leur choix et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services et les équipements terminaux de leur choix par l'intermédiaire de leur service ouvert d'accès à l'internet, indépendamment de la source ou de la destination de ces informations, contenus, applications ou services. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les opérateurs de réseau d'accès sont soumis à une obligation générale d'acheminement selon le principe du meilleur effort. Les fournisseurs d'accès à l'internet ne limitent pas et n'empêchent pas l'utilisation, par les utilisateurs finaux, des équipements terminaux permettant d'accéder et de diffuser des informations et des contenus au moyen du service qu'ils proposent. Cette disposition s'applique sans préjudice du droit des États membres d'octroyer des droits individuels d'utilisation au sens de l'article 5 de la directive 2002/20/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. |
Les utilisateurs finaux sont libres de conclure, en respectant dûment le principe de la neutralité du réseau, des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet. Les fournisseurs d'accès à l'internet annoncent le débit et le volume de données minimaux garantis qu'ils sont susceptibles de proposer et non le débit maximal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En cas d'accords sur des volumes et des débits de données, certains contenus, services ou applications ne peuvent pas être déduits du volume d'utilisation ni être exclus après l'utilisation du volume de données convenu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'accès à un internet ouvert et exempt de discriminations doit être envisagé comme un droit et non comme une liberté. L'internet ouvert, conforme au principe du meilleur effort et offrant un accès à tous les services, les informations, les contenus et les applications, doit constituer la règle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. |
Les fournisseurs de communications électroniques au public ou les fournisseurs de contenus, d'applications et de services peuvent offrir à un cercle restreint d'utilisateurs, dont l'accès est contrôlé, des services spécialisés par le biais d'un réseau fermé de communications électroniques. Les services spécialisés ne doivent pas être commercialisés ni utilisés comme substitut de l'internet ni proposer des contenus, des applications ou des services dont la fonction est identique à ceux de l'internet ouvert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque de tels accords sont conclus avec un fournisseur de services d'accès à l'internet, ledit fournisseur veille, dans le respect du principe de la neutralité du réseau, à ce que la performance, le caractère abordable ou la qualité des services ouverts d'accès à l'internet ne soient pas limités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte à la qualité des services d'accès à l'internet. En outre, ils ne doivent pas restreindre les normes techniques existantes et communément reconnues ni leur développement, ni affecter les performances générales, le caractère abordable ou la qualité des services d'accès à l'internet ouvert. Des services spécialisés ne sont proposés que si la capacité du réseau est suffisante pour fournir ces services parallèlement à l'accès à l'internet ouvert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les services spécialisés ne sont acceptables que lorsqu'il existe un besoin technique et factuel manifeste, allant au-delà d'un intérêt économique propre, de pouvoir offrir une certaine qualité aux applications critiques en temps réel ou aux applications devant être particulièrement sécurisées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le recours à des offres commerciales par des utilisateurs finaux ou par des fournisseurs de contenus ou d'applications pour soutenir des services spécialisés doit se faire de manière volontaire et non discriminatoire. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de services spécialisés qui se partagent la capacité d'un réseau communiquent de manière claire et univoque les critères sous-tendant le partage de cette capacité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les gestionnaires de réseau d'accès qui proposent ou commercialisent également des services spécialisés sont tenus de proposer un service ouvert d'accès à l'internet, conformément à l'article 2, point 14. Ils ne peuvent faire preuve de discrimination à l'égard des autres fournisseurs de contenus qui dépendent de la prestation de services de transmission du gestionnaire de réseau et sont tenus de facturer la transmission de manière transparente et aux prix du marché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les fournisseurs de services de communication électronique ou les fournisseurs de contenus, d'applications et de services transmettent, sur demande, aux autorités nationales, des informations précises sur les capacités assignées à ces deux types de services pour permettre auxdites autorités d'évaluer le cas échéant tout préjudice matériel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Les fournisseurs de communications électroniques au public verticalement intégrées n'exercent aucune discrimination à l'encontre du trafic généré par des fournisseurs de contenus, de services ou d'applications qui fournissent des contenus, services ou applications concurrents de leurs propres services ou de services qu'eux-mêmes fournissent sur la base d'accords exclusifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d'informations complètes conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2. |
4. Les utilisateurs finaux ainsi que les fournisseurs de contenus, d'applications et de services, notamment les entreprises médiatiques, le monde de la culture et les différents organismes publics reçoivent des informations complètes conformément à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 21 bis, de la directive 2002/22/CE, ainsi que conformément à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphes 1 et 2 du présent règlement, y compris les informations sur les mesures adéquates de gestion du trafic qui ont été mises en œuvre et qui pourraient porter atteinte à l'accès et à la diffusion d'informations, de contenus, d'applications et de services conformément aux paragraphes 1 et 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour: |
5. Il est expressément interdit aux fournisseurs de services d'accès à l'internet de restreindre ce qui est prévu au paragraphe 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– en supprimant, en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications, des services ou des équipements terminaux spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications, de services ou d'équipements terminaux, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– en accordant la priorité à des contenus, des applications, des services ou des équipements terminaux spécifiques ou à certaines catégories précises de contenus, d'applications, de services ou d'équipements terminaux, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– par des accords de prix particuliers avec l'utilisateur final, qui donnent l'impression que l'accès à des contenus, des applications, des services ou des équipements terminaux spécifiques ou à certaines catégories précises de contenus, d'applications, de services ou d'équipements terminaux, est moins intéressant sur le plan économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves; |
Sont exclues les situations dans lesquelles il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable et motivée du trafic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion du trafic sont jugées raisonnables et motivées lorsqu'elles servent, de façon démontrable, à: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; |
- préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives; |
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d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. |
- réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire et exceptionnelle du réseau et à gérer le trafic efficacement en cas d'une telle congestion extrême du réseau, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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pour autant que tous les contenus, applications et services soient traités selon le principe du meilleur effort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Elles ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion du trafic de données sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et nécessaires et peuvent faire l'objet d'une voie de recours claire, compréhensible et accessible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent article et toute technique visant à contrôler ou à analyser des données doit se conformer à la législation protégeant le respect de la vie privée et les données. Ces techniques doivent se borner à analyser l'en-tête des paquets de données. Aucune "inspection des paquets" n'est effectuée en sus de cet examen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en vertu de l'article 32, afin de définir aussi précisément que possible les critères techniques visés à l'article 23, paragraphe 5, déterminant une situation exceptionnelle. Les critères les plus élevés doivent être appliqués à la définition de la présence d'une situation exceptionnelle.
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 5 bis (nouveau), s'entendent sans préjudice d'un contrôle juridictionnel et font l'objet de mécanismes de recours clairs, compréhensibles et accessibles afin d'éviter une privatisation de l'application de la loi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. |
1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer ce qui est prévu à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet ouvert au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 14, à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles veillent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, à ce que les effets des services spécialisés ne portent pas atteinte à la liberté d'expression et d'information, à la diversité linguistique et culturelle, à la liberté et au pluralisme des médias, ainsi qu'à l'innovation. Les autorités réglementaires nationales suivent également étroitement l'application des mesures de gestion raisonnable du trafic et veillent à ce qu'elles soient conformes à l'article 23, paragraphe 5, et au principe de la neutralité du réseau, en tenant le plus grand compte des orientations de l'ORECE visées au paragraphe 2 du présent article et au paragraphe 3 bis de l'article 21 de la directive 2002/22/CE. Les mesures de gestion raisonnable du trafic font l'objet d'un réexamen périodique afin de refléter l'état de la technique. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Les fournisseurs de communications électroniques au public sont tenus de documenter et de communiquer sans délai à l'autorité réglementaire nationale toute situation exceptionnelle survenant au sens de l'article 23, paragraphe 5, et toute mesure individuelle de gestion du trafic prise en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter. Les autorités réglementaires nationales mettent en place des mécanismes clairs et compréhensibles de notification et de recours pour les utilisateurs finaux victimes de discrimination, de limitation, d'interférence, de blocage ou d'étranglement du trafic tant en ce qui concerne les contenus et les services que les applications en ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public. |
Afin de prévenir toute atteinte à la qualité de service pour les services d'accès à l'internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d'accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d'exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'imposer des exigences minimales de qualité de service ou d'autres mesures réglementaires aux fournisseurs de communications électroniques au public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d'informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l'autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l'autorité réglementaire nationale d'une réduction de la période d'examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. |
Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l'ORECE. L'ORECE établit et met en place, en étroite coopération avec la Commission et l'ensemble des parties prenantes, des orientations générales concernant l'application de mesures de gestion raisonnable du trafic sur la base de l'article 23 et du présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Les autorités réglementaires nationales mettent en place, tant à l'intention des utilisateurs finaux que des fournisseurs de contenus, d'applications et de services, des procédures appropriées de réclamation pour les aspects concernant la performance du service d'accès à l'internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) la qualité de leurs services, conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 2; |
d) la qualité de leurs services; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point e – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final, y compris aux heures de pointe; |
i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final, y compris un débit minimal garanti pour le téléchargement descendant et ascendant aux heures de pointe, ainsi que les instruments dont disposent en permanence les utilisateurs finaux d'une manière communément admise pour contrôler eux-mêmes en temps réel, pendant la durée du contrat, le débit pour le téléchargement ascendant et descendant dont ils disposent; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel; |
iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel, et sur toutes les mesures prises en application de l'article 23, paragraphe 5; doivent également être notifiés les instruments dont disposent à tout moment les utilisateurs finaux pour s'informer, de manière communément admise et compréhensible, des procédures et mesures établies pour mesurer et contrôler le trafic de données en vertu de l'article 23, paragraphe 5; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. À la demande des autorités publiques concernées, les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement les informations d'intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes: |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) les modes les plus courants d'utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que |
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b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l'utilisation de services de communications électroniques. |
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) le débit de données effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans les locaux principaux de l'utilisateur final, y compris les fourchettes de débit réelles, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par l'intermédiaire d'un réseau local hertzien; |
b) le débit de données effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans les locaux principaux de l'utilisateur final, y compris les fourchettes de débit minimal garanti, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par l'intermédiaire d'un réseau local hertzien; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur du règlement]. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur du règlement]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 5 et à l'article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 5, et de l'article 23, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Annexe II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE
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Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
CULT 12.9.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Petra Kammerevert 9.10.2013 |
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Examen en commission |
27.11.2013 |
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Date de l'adoption |
21.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska |
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AVIS de la commission des affaires juridiques (22.1.2014)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0307 (COD))
Rapporteure pour avis: Marielle Gallo
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La rapporteure déplore le moment choisi pour présenter la proposition de règlement visant à faire de l'Europe un continent connecté, qui survient très tardivement dans le mandat du Parlement européen. Le secteur des télécommunications et les services connexes fournis au moyen des réseaux de communications électroniques sont fondamentaux pour la compétitivité à long terme de l'Union européenne. Le calendrier fixé pour l'examen d'un acte législatif susceptible d'avoir une telle incidence sur l'économie mobile, et par conséquent sur notre économie dans son ensemble, n'est pas réaliste.
Le Parlement européen aurait dû avoir la possibilité de demander une analyse d'impact approfondie de la proposition de règlement à ses propres services et pouvoir disposer d'un délai suffisant pour organiser une vaste consultation publique. La rapporteure fait également observer la position critique de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) concernant la proposition de la Commission européenne.
À titre de dernière remarque préliminaire, la rapporteure souhaite souligner que les opérateurs économiques ont besoin d'un environnement favorable et de sécurité juridique. C'est pourquoi elle s'étonne de la nouvelle proposition de la Commission européenne sur l'itinérance internationale, qui survient à peine un an après l'adoption du règlement sur les frais d'itinérance III.
S'agissant de l'avis de la commission des affaires juridiques, la rapporteure s'est concentrée sur trois aspects.
Premièrement, l'autorisation unique UE: elle crée un niveau de réglementation supplémentaire alors qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments qui démontrent la nécessité d'un tel système. La rapporteure estime qu'il est possible d'éliminer les obstacles déraisonnables à la fourniture de services transfrontaliers grâce à une meilleure coordination entre les autorités réglementaires nationales (ARN) et au sein de l'ORECE, par exemple en mettant en place un modèle de notification harmonisé. Par conséquent, la rapporteure propose de supprimer le chapitre 2 de la proposition de règlement et d'introduire des modifications à la directive 2002/20/CE (directive "autorisation").
Deuxièmement, la neutralité de l'internet: la rapporteure propose de reconnaître la possibilité pour les opérateurs d'offrir des services spécialisés, et pour les utilisateurs finaux d'en bénéficier, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic devraient également être autorisées en tenant compte des différents systèmes juridiques des États membres et à condition que les consommateurs bénéficient d'un internet ouvert.
Troisièmement, les droits des utilisateurs finaux: la rapporteure propose de supprimer les articles 25 à 30 dans la mesure où une harmonisation totale ne serait pas favorable aux consommateurs. Il est proposé de modifier la directive 2002/22/CE (directive "service universel") et de mettre à jour certains des droits qui y sont consacrés.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Indépendamment de la manière dont le fournisseur choisit d'exploiter des réseaux de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières, le régime réglementaire applicable à un fournisseur de communications électroniques européen devrait être neutre par rapport aux choix commerciaux qui sont à la base de l'organisation des fonctions et des activités dans plusieurs États membres. Par conséquent, quelle que soit la structure de l'entreprise, l'État membre d'origine d'un fournisseur de communications électroniques européen devrait être considéré comme l'État membre dans lequel sont prises les décisions stratégiques relatives à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) L'autorisation unique UE devrait être basée sur l'autorisation générale dans l'État membre d'origine. Elle ne devrait pas être subordonnée à des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales en vigueur ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. En outre, les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) n° 531/2012 devraient également s'appliquer aux fournisseurs de communications électroniques européens. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) La plupart des conditions sectorielles, comme, par exemple, celles qui concernent l'accès aux réseaux ou leur sécurité et intégrité ou l'accès aux services d'urgence, sont fortement liées à l'emplacement du réseau concerné ou au lieu de fourniture du service. Par conséquent, un fournisseur de communications électroniques européen peut être soumis à des conditions applicables dans les États membres où il exerce ses activités, dans la mesure où le présent règlement n'en dispose pas autrement. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) Lorsque des États membres exigent une contribution du secteur afin de financer les obligations de service universel et une contribution aux frais administratifs à la charge des autorités réglementaires nationales, les critères et les procédures de répartition des contributions devraient être proportionnés et non discriminatoires à l'égard des fournisseurs de communications électroniques européens afin de ne pas entraver l'entrée sur un marché transfrontalier, en particulier celle des nouveaux entrants et des opérateurs plus petits; dès lors, les contributions des différentes entreprises devraient, d'une part, prendre en considération la part de marché du contributeur en termes de chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre concerné et, d'autre part, être soumises à l'application d'un seuil de minimis. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques européens par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d'application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. Les fournisseurs de communications électroniques européens devraient donc avoir droit, dans des situations objectivement équivalentes, à l'égalité de traitement par les différents États membres afin de permettre l'exercice d'activités multiterritoriales plus intégrées. Il convient par ailleurs de prévoir des procédures spécifiques au niveau de l'Union pour le réexamen des projets de décisions relatives aux mesures correctrices proposées au sens de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin d'éviter des différences injustifiées entre les obligations applicables dans différents États membres aux fournisseurs de communications électroniques européens. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Il y a lieu de définir une répartition des compétences en matière de réglementation et de surveillance entre l'État membre d'origine et tout État membre d'accueil de fournisseurs de communications électroniques européens afin de réduire les obstacles à l'entrée tout en garantissant la mise en œuvre adéquate des conditions applicables à la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques par ces fournisseurs. Par conséquent, bien que chaque autorité réglementaire nationale doive contrôler le respect des conditions applicables sur son territoire conformément à la législation de l'Union, y compris au moyen de sanctions et de mesures provisoires, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine devrait être autorisée à suspendre ou à supprimer les droits d'un fournisseur de communications électroniques européen de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans toute l'Union ou dans une de ses régions. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l'Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'Europe, et notamment à son objectif de garantir l'accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l'Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l'Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d'Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d'autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, même pendant la durée de l'actuel PPSR. Les mesures prises par l'Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre ce problème. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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___________ |
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23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012). |
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24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "Spectre radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1). |
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par-delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées. |
(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service définie en réseaux de communications fermés utilisant le protocole IP avec un contrôle d'admission stricte pourrait entraver le développement de services qui ont besoin de cette qualité définie pour pouvoir fonctionner de manière appropriée. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces services, comprenant des garanties que la qualité élevée n'est pas fonctionnellement identique ou ne se fait pas au détriment de la performance, du caractère abordable ou de la qualité des services d'accès à l'internet, ni ne sape la concurrence, l'innovation ou la neutralité de l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. |
(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. L'égalité de traitement et la non-discrimination de principe pour l'acheminement des paquets de données, indépendamment du contenu, du service, de l'application, de l'origine ou de la destination, doit être assurée juridiquement pour toute l'Union européenne, afin de veiller durablement à ce que chaque utilisateur de services internet ait en principe accès à tout contenu, service ou application sur internet ou puisse lui-même en mettre à disposition. Les fournisseurs de réseaux d'accès sont soumis à une obligation générale d'acheminement en fournissant aux utilisateurs des services d'acheminement de paquets de données avec un niveau de qualité adéquat, conforme à l'état de la technique, quelles que soient l'origine et la destination des contenus, des services et des applications à acheminer. Ce niveau de qualité doit être amélioré en permanence grâce au progrès technique. Le caractère ouvert et non discriminatoire de l'internet constitue le moteur fondamental de l'innovation et de l'efficacité économique. Ces caractéristiques essentielles servent à garantir la liberté et la diversité d'opinions, des médias et de la culture. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. Un internet ouvert fonctionnant exclusivement sur le principe du meilleur effort ne saurait être entravé par le développement d'autres produits et services ni voir son évolution freinée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47 bis) La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) n'est pas concernée par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité. Pour la fourniture de services spécialisés sur des réseaux fermés, il est indispensable que les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services puissent négocier cette qualité de service particulière avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour un groupe restreint d'utilisateurs. Cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Des services spécialisés ne doivent pas amoindrir la qualité des services ouverts d'accès à l'internet ni être commercialisés ou utilisés comme substituts à l'internet. Ils ne sont acceptables que lorsqu'il existe un besoin technique et factuel manifeste, allant au-delà d'un intérêt économique propre, de pouvoir offrir en temps réel des applications critiques d'une certaine qualité. Lorsque des services spécialisés sont proposés ou commercialisés par des opérateurs de réseaux d'accès, ces derniers sont tenus de proposer parallèlement un service ouvert d'accès à l'internet au sens du considérant 45. Tous les services proposés sur l'internet ouvert sont soumis au principe du meilleur effort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. |
(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Les autorités réglementaires nationales devraient prévoir des mécanismes de notification et de recours clairs et compréhensibles à l'intention des utilisateurs finaux qui font l'objet de discrimination, de restriction ou d'interférence en matière de contenus, de services ou d'applications en ligne. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b bis) les fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques peuvent investir et innover dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes et contribuer ainsi à la compétitivité de l'Union sur le plan mondial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) promouvoir une concurrence durable au sein du marché unique ainsi que la compétitivité de l'Union sur le plan mondial, et alléger la réglementation de marché dans le secteur en conséquence, au fur et à mesure de la réalisation de ces objectifs; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l'autorisation unique UE pour les fournisseurs de communications électroniques européens; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) la convergence accrue des conditions réglementaires pour ce qui est de la nécessité et de la proportionnalité des mesures correctrices imposées par les autorités réglementaires nationales aux fournisseurs de communications électroniques européens; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques; |
(e) des droits supplémentaires à ceux inclus dans le directive 2002/22/CE pour les utilisateurs finaux et la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) "autorisation unique UE", le cadre juridique applicable à un fournisseur de communications électroniques européen dans l'ensemble de l'Union, sur la base de l'autorisation générale délivrée dans l'État membre d'origine et conformément au présent règlement; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de communications électroniques européen; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) "établissement principal", le lieu d'établissement dans l'État membre où sont prises les principales décisions quant aux investissements et aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l'Union; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) "État membre d'accueil", tout État membre différent de l'État membre d'origine dans lequel un fournisseur de communications électroniques européen fournit des réseaux ou services de communications électroniques; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée; |
(14) "service d'accès à l'internet", un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisé. les États membres imposent des exigences minimales adéquates à la qualité des services d'accès ouvert à l'internet, qui doivent être constamment adaptées aux progrès techniques; un service d'accès à l'internet permet aux utilisateurs finaux d'utiliser toute application basée sur l'internet selon le principe du meilleur effort; une gestion motivée et proportionnée du trafic de données est autorisée, à titre d'unique dérogation, lorsque sont réunies les conditions clairement définies de recours à celle-ci; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; |
(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui est offert au moyen du protocole Internet (IP) et fonctionne dans des réseaux de communications électroniques fermés, fondés sur le contrôle d'accès, qui fournissent une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, sur la base de l'utilisation extensive de la gestion du trafic afin d'assurer que le service dispose de caractéristiques adéquates, et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition est fondée sur les lignes directrices de l'ORECE relatives à la qualité du service dans le cadre de la neutralité de l'internet (Guidelines for Quality of Service in the scope of Net Neutrality). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 3 - Liberté de fournir des communications électroniques dans toute l'Union |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4. |
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2. Le fournisseur de communications électroniques européen est soumis aux règles et conditions applicables dans chacun des États membres concernés conformément au droit de l'Union, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, et sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012. |
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3. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux taxes administratives applicables dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 0,5 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour l'imposition de ces taxes, seul le chiffre d'affaires correspondant aux services de communications électroniques dans l'État membre concerné est pris en considération. |
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4. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/22/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux contributions imposées pour répartir le coût net des obligations de service universel dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 3 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour le prélèvement de cette contribution, seul le chiffre d'affaires dans l'État membre concerné est pris en considération. |
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5. Dans des situations objectivement équivalentes, un fournisseur de communications électroniques européen bénéficie d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales des différents États membres. |
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6. En cas de litige entre entreprises concernant un fournisseur de communications électroniques européen à propos d'obligations applicables en vertu des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent règlement ou du règlement (UE) n° 531/2012 dans un État membre d'accueil, le fournisseur de communications électroniques européen peut consulter l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, qui peut émettre un avis en vue de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil tient le plus grand compte de l'avis émis par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine. |
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7. Les fournisseurs de communications électroniques européens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont le droit de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans plusieurs États membres présentent la notification prévue à l'article 4 au plus tard le 1er juillet 2016. |
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 - Procédure de notification applicable aux fournisseurs de communications électroniques européens |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Tout fournisseur de communications électroniques européen présente une notification unique, conformément au présent règlement, à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, avant de commencer ses activités dans au moins un État membre. |
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2. La notification contient une déclaration relative à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques ou à l'intention de commencer cette fourniture et est uniquement accompagnée des informations suivantes: |
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(a) le nom du fournisseur, son statut et sa forme juridiques, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un autre registre public, l'adresse géographique de l'établissement principal, les coordonnées d'une personne de contact, une brève description des réseaux ou services fournis ou dont la fourniture est prévue et le nom de l'État membre d'origine; |
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(b) le ou les États membres d'accueil dans lesquels la fourniture des réseaux et services est assurée ou prévue, soit directement soit par l'intermédiaire de filiales et, dans ce dernier cas, le nom du fournisseur, son statut et sa forme juridique, son adresse géographique, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un autre registre public de l'État membre d'accueil, et les coordonnées de contact de toute filiale concernée ainsi que les zones d'activités respectives. Lorsqu'une filiale est contrôlée conjointement par deux ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques dont les établissements principaux sont situés dans des États membres différents, la filiale indique, parmi les États membres des sociétés mères, celui qui est considéré comme l'État membre d'origine aux fins du présent règlement et est notifié en conséquence par la société mère dudit État membre d'origine. |
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La notification est présentée dans la ou les langues officielles de l'État membre d'origine et de tous les États membres d'accueil. |
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3. Toute modification apportée aux informations communiquées en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine dans le mois qui suit la modification. Si la modification à notifier concerne l'intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques dans un État membre d'accueil qui n'est pas couvert par une notification antérieure, le fournisseur de communications électroniques européen peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre d'accueil à partir de la date de la notification. |
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4. Le non-respect de l'obligation de notification prévue au présent article constitue un manquement aux conditions communes applicables au fournisseur de communications électroniques européen dans l'État membre d'origine. |
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5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine transmet aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés et à l'Office de l'ORECE les informations reçues conformément au paragraphe 2 et toute modification apportée à ces informations conformément au paragraphe 3 dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ces informations ou modifications. |
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L'Office de l'ORECE tient à la disposition du public un registre des notifications effectuées conformément au présent règlement. |
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6. À la demande d'un fournisseur de communications électroniques européen, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine publie une déclaration conforme à l'article 9 de la directive 2002/20/CE indiquant que l'entreprise concernée est soumise à l'autorisation unique UE. |
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7. Si une ou plusieurs autorités réglementaires nationales de différents États membres considèrent que l'État membre d'origine indiqué dans une notification présentée conformément au paragraphe 2 ou qu'une modification apportée aux informations communiquées conformément au paragraphe 3 ne correspond pas ou plus à l'établissement principal de l'entreprise conformément au présent règlement, elles saisissent la Commission de la question en exposant les éléments sur lesquels elles fondent leur appréciation. Une copie de ce document est adressée à l'Office de l'ORECE pour information. La Commission, ayant donné au fournisseur de communications électroniques européen et à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine dont la détermination est litigieuse la possibilité d'exprimer leur avis, adopte, dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie de la question, une décision déterminant l'État membre d'origine de l'entreprise concernée conformément au présent règlement. |
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 5 – Conformité à l'autorisation unique UE |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'autorité réglementaire nationale de chaque État membre concerné vérifie et garantit, conformément à ses dispositions législatives nationales mettant en œuvre les procédures prévues par l'article 10 de la directive 2002/20/CE, que les fournisseurs de communications électroniques européens respectent les règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3. |
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2. L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil transmet à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine toute information pertinente relative aux mesures individuelles adoptées en ce qui concerne un fournisseur de communications électroniques européen en vue de garantir le respect des règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3. |
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 6 –Suspension et retrait des droits des fournisseurs de communications électroniques européens relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sans préjudice des mesures relatives à la suspension ou au retrait des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros octroyés par tout État membre concerné et des mesures provisoires adoptées en application du paragraphe 3, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine peut suspendre ou retirer à un fournisseur de communications électroniques européen les droits de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans toute l'Union ou une de ses parties, conformément aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE. |
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2. En cas de manquements graves ou répétés aux règles et conditions applicables dans un État membre d'accueil en vertu de l'article 3, lorsque les mesures prises par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil pour garantir le respect de ces règles et conditions conformément à l'article 5 ont échoué, l'autorité en informe l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine et lui demande d'adopter les mesures prévues au paragraphe 1. |
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3. Jusqu'à l'adoption, par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, d'une décision définitive sur une demande soumise en application du paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil peut prendre des mesures provisoires d'urgence conformément aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE si elle possède la preuve d'un manquement aux règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3. Par dérogation à la durée de validité de trois mois prévue à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE, la validité de ces mesures provisoires peut être prolongée jusqu'à l'adoption d'une décision définitive par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine. |
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La Commission, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales de l'État membre d'origine et d'autres États membres d'accueil sont informés en temps voulu de la mesure provisoire adoptée. |
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4. Lorsque l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine envisage de prendre la décision de suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur de communications électroniques européen conformément au paragraphe 1, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil, elle informe de son intention les autorités réglementaires nationales de tout État membre d'accueil concerné par cette décision. L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil peut émettre un avis dans un délai d'un mois. |
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5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine adopte, en tenant le plus grand compte de l'avis éventuel des autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés, une décision définitive qu'elle communique à la Commission, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés par cette décision dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. |
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6. Lorsque l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine a décidé de suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur de communications électroniques européen conformément au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales de tous les États membres d'accueil concernés prennent les mesures appropriées pour empêcher le fournisseur de communications électroniques européen de continuer à fournir les services ou réseaux visés par cette décision sur leur territoire. |
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 7 – Coordination des mesures d'exécution |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Lorsqu'elle applique l'article 6, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine prend des mesures de surveillance ou d'exécution liées à un service ou réseau de communications électroniques fourni dans un autre État membre ou qui a causé des dommages dans un autre État membre, avec la même diligence que si ce service ou réseau avait été fourni dans l'État membre d'origine. |
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2. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises conformément aux articles 5 et 6 puissent être notifiés. |
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 19 — Produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG) |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Tout opérateur a le droit de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités définies au paragraphe 4. |
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2. Tout opérateur satisfait toute demande raisonnable de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités du paragraphe 4 qui lui a été soumise par écrit par un fournisseur de services de communications électroniques autorisé. Tout refus de fournir un produit européen QSG est fondé sur des critères objectifs. L'opérateur indique les motifs d'un refus éventuel dans un délai d'un mois à compter de la demande écrite. |
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Est réputé constituer un motif de refus objectif le fait que la partie qui demande la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG ne peut pas ou ne veut pas mettre un produit européen de connectivité QSG à la disposition de la partie sollicitée, à des conditions raisonnables, que ce soit au sein de l'Union ou dans des pays tiers, si cette partie le demande. |
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3. Si la demande est rejetée ou qu'aucun accord n'est conclu sur des modalités et conditions précises, notamment le prix, dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite, chaque partie a le droit de saisir l'autorité réglementaire nationale compétente conformément à l'article 20 de la directive 2002/21/CE. En pareil cas, l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement peut s'appliquer. |
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4. La fourniture d'un produit de connectivité est réputée constituer la fourniture d'un produit européen de connectivité QSG si ce dernier est fourni conformément aux paramètres minimaux énumérés à l'annexe II et qu'il répond de manière cumulative aux exigences de fond suivantes: |
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(a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en tout point de l'Union; |
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(b) capacité offerte aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins de leurs utilisateurs finaux; |
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(c) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu des solutions existantes qui peuvent être fournies sur les mêmes réseaux; |
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(d) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les frais de déploiement pour les clients; ainsi que |
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(e) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union. |
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5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour adapter l'annexe II à l'évolution du marché et au progrès technologique, afin de maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 4. |
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n'appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance; |
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b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012. |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce sont des marchés compétitifs et déréglementés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. |
Compte dûment tenu du principe de neutralité de l'internet, les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet, pour autant qu'ils donnent librement et explicitement leur consentement éclairé, et de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. |
Les fournisseurs de communications électroniques au public ou les fournisseurs de contenus, d'applications et de services peuvent offrir des services spécialisés à un nombre limité d'utilisateurs bénéficiant d'un accès restreint, via un réseau fermé de communications électroniques. Les services spécialisés ne doivent pas être commercialisés ni utilisés comme substitut de l'internet ni proposer des contenus, des applications ou des services dont la fonction est identique à ceux de l'internet ouvert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents dans des réseaux de communications électroniques fermés sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée, qui sont fonctionnellement différents des services disponibles d'accès public à l'internet. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte à la qualité des services d'accès à l'internet. Lorsque la capacité du réseau est partagée entre les services d'accès à l'internet et les services spécialisés, le fournisseur de ces services publie des critères clairs et non ambigus sur la base desquels la capacité du réseau est partagée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves; |
a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. |
d) prévenir ou réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont fixées de manière transparente, limitées à la période nécessaire et impliquent le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. |
1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et à profiter de l'internet ouvert, le respect des mesures de gestion raisonnable du trafic visées à l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de notification et de plainte clairs et compréhensibles pour les utilisateurs finaux confrontés à des discriminations, des restrictions, des interférences, des blocages ou des limitations des contenus, des services ou des applications en ligne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 25 - Transparence et publication d'informations |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l'objet d'une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour sur: |
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a) leur nom, leur adresse et autres coordonnées; |
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b) pour chaque plan tarifaire, les services proposés et les paramètres pertinents relatifs à la qualité de service, les prix applicables (taxes comprises pour les consommateurs) et les frais applicables éventuels (accès, utilisation, entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux; |
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c) les tarifs applicables pour tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; |
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d) la qualité de leurs services, conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 2; |
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e) les services d'accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments suivants: |
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(i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final, y compris aux heures de pointe; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(ii) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation; |
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(iii) une explication claire et compréhensible de la manière dont les plafonds éventuels appliqués au volume de données, le débit de données effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité, ainsi que l'utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation de contenus, d'applications et de services; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel; |
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f) les mesures prises pour assurer un accès équivalent aux utilisateurs finaux handicapés, telles que des informations régulièrement mises à jour sur les produits et services qui leur sont destinés; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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g) leurs modalités et conditions contractuelles standard, comprenant la durée contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation anticipée d'un contrat et les frais éventuels y afférents, les procédures et les frais directs liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les modalités d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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h) l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant pour tous les services offerts, les limites éventuelles à la fourniture de services d'urgence en vertu de l'article 26 de la directive 2002/22/CE, et toute modification apportée à ces éléments; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) les droits en ce qui concerne le service universel, comprenant, le cas échéant, les compléments de services et services énumérés à l'annexe I de la directive 2002/22/CE. |
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Les informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le service est fourni, et sont mises à jour régulièrement. Ces informations sont fournies, à sa demande, à l'autorité réglementaire nationale préalablement à leur publication. Toute différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention expresse. |
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2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir les méthodes de mesure du débit des services d'accès à l'internet, les paramètres de la qualité de service et les méthodes à appliquer pour les mesurer, ainsi que le contenu, la forme et les modalités des informations à publier, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. La Commission peut prendre en considération les paramètres, les définitions et les méthodes de mesure définis à l'annexe III de la directive 2002/22/EC. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les utilisateurs finaux ont accès à des outils d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût d'autres schémas de consommation. À cette fin, les États membres mettent en place un dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs, guides et autres outils. La certification est accordée sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout fournisseur de communications électroniques au public, l'utilisation d'un langage simple, la fourniture d'informations complètes et à jour et la mise en œuvre d'une procédure effective de traitement des réclamations. S'il n'existe pas de ressources de comparaison certifiées sur le marché qui soient disponibles gratuitement ou à un prix raisonnable, les autorités réglementaires nationales ou autres autorités nationales compétentes mettent ces ressources à disposition elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers conformément aux critères de certification. Les informations publiées par les fournisseurs de communications électroniques au public sont accessibles gratuitement aux fins de la mise à disposition de ressources de comparaison. |
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4. À la demande des autorités publiques concernées, les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement les informations d'intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes: |
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(a) les modes les plus courants d'utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; ainsi que |
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(b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l'utilisation de services de communications électroniques. |
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 26 – Exigences d'information concernant les contrats |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Avant qu'un contrat portant sur la fourniture d'une connexion à un réseau public de communications électroniques ou à des services de communications électroniques accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi qu'aux autres utilisateurs finaux s'ils n'en ont pas expressément convenu différemment, au moins les informations suivantes: |
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(a) l'identité, l'adresse et autres coordonnées du fournisseur et, si elles sont différentes, l'adresse et les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles; |
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(b) les principales caractéristiques des services fournis, notamment: |
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(i) pour chaque plan tarifaire, les types de services offerts, les volumes de communications inclus et tous les paramètres utiles relatifs à la qualité de service, parmi lesquels le délai pour la connexion initiale; |
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(ii) si, et dans quels États membres, l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni et s'il existe des limitations à la mise à disposition de services d'urgence conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE; |
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(iii) les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d'assistance à la clientèle fournis, les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités selon lesquelles ces services peuvent être contactés; |
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(iv) les restrictions éventuelles imposées par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis, y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée contractuelle minimale; |
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(c) le détail des prix et des tarifs (pour les consommateurs, taxes et, le cas échéant, frais supplémentaires compris) et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs et frais applicables sont mises à disposition; |
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(d) les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de paiement, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la facturation et permettre le suivi du niveau de consommation; |
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(e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation, notamment: |
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(i) la consommation ou la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, |
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(ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, y compris les mécanismes d'indemnisation en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur; |
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(iii) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux (calculés selon les méthodes d'amortissement habituelles) et autres avantages promotionnels (à la valeur pro rata temporis); |
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(f) les éventuelles modalités d'indemnisation et de remboursement, comprenant une référence expresse aux droits légaux de l'utilisateur final qui s'appliquent si les niveaux de qualité de service prévus par le contrat ne sont pas atteints; |
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(g) lorsqu'il existe une obligation en vertu de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données concernées; |
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(h) pour les utilisateurs handicapés, des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés; |
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(i) les moyens d'engager des procédures de règlement des litiges, y compris pour les litiges transfrontaliers, conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE et à l'article 22 du présent règlement; |
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(j) le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sûreté ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité. |
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2. Outre les éléments indiqués au paragraphe 1, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux utilisateurs finaux, sauf si un utilisateur final qui n'est pas un consommateur en convient différemment, au moins les informations suivantes concernant leurs services d'accès à l'internet: |
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(a) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation; |
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(b) le débit de données effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans les locaux principaux de l'utilisateur final, y compris les fourchettes de débit réelles, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par l'intermédiaire d'un réseau local hertzien; |
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(c) d'autres paramètres relatifs à la qualité de service; |
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(d) des informations sur les éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la congestion d'un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel; |
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(e) une explication claire et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume, le débit effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité de service, ainsi que l'utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l'utilisation de contenus, d'applications et de services. |
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3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées de manière claire, complète et aisément accessible, dans une langue officielle de l'État membre de résidence de l'utilisateur final, et sont mises à jour régulièrement. Elles font partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. L'utilisateur final reçoit par écrit une copie du contrat. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités relatives aux exigences d'information énumérées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
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5. À la demande des autorités publiques concernées, le contrat comporte également toutes les informations fournies par lesdites autorités à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et au traitement illicite de données à caractère personnel qui sont visés à l'article 25, paragraphe 4, en rapport avec le service fourni. |
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 27 — Maîtrise de la consommation |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée de différents services de communications électroniques, exprimées dans la devise dans laquelle est établie la facture de l'utilisateur final. Cette fonction garantit que, sans le consentement de l'utilisateur final, le total des dépenses au cours d'une période déterminée d'utilisation ne dépasse pas un plafond financier déterminé, fixé par cet utilisateur final. |
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2. Les fournisseurs de communications électroniques au public veillent à ce qu'une notification appropriée soit envoyée à l'utilisateur final lorsque la consommation de services atteint 80 % du plafond financier fixé conformément au paragraphe 1. La notification indique la procédure à suivre pour poursuivre la fourniture de ces services, ainsi que leur coût. Le fournisseur cesse de fournir les services en question et de les facturer à l'utilisateur final si le plafond financier est sur le point d'être dépassé, sauf si l'utilisateur final demande la poursuite ou la reprise de la fourniture de ces services ou jusqu'à ce qu'il le fasse. Après avoir atteint le plafond financier, les utilisateurs finaux conservent la faculté de recevoir des appels et des SMS et d'accéder aux numéros gratuits et aux services d'urgence en composant le numéro d'appel d'urgence européen 112 gratuitement jusqu'à la fin de la période de facturation convenue. |
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3. Les fournisseurs de communications électroniques au public, immédiatement avant de transmettre la communication, permettent aux utilisateurs finaux d'accéder facilement et sans frais aux informations sur les tarifs applicables concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières, sauf si l'autorité réglementaire nationale a accordé une dérogation préalable pour des raisons de proportionnalité. Ces informations sont fournies d'une manière comparable pour tous ces numéros ou services. |
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4. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour la réception de factures détaillées. |
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 28 – Résiliation des contrats |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les contrats conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de communications électroniques au public ne prévoient pas de durée minimale excédant 24 mois. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de conclure un contrat d'une durée maximale de 12 mois. |
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2. Les consommateurs et autres utilisateurs finaux, à moins qu'ils n'en soient convenus différemment, ont le droit de résilier un contrat avec un préavis d'un mois si une période de six mois ou plus s'est écoulée depuis la conclusion du contrat. Aucune indemnité n'est due, si ce n'est pour la valeur résiduelle des équipements subventionnés compris dans le contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata temporis d'autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction à l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard dès le paiement de ladite indemnité. |
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3. Lorsque les contrats ou le droit national prévoient la reconduction tacite des périodes contractuelles, le fournisseur de communications électroniques au public en informe l'utilisateur final en temps utile, afin que ce dernier dispose d'au moins un mois pour s'opposer à une reconduction tacite. Si l'utilisateur final ne s'y oppose pas, le contrat est réputé constituer un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment et sans frais par l'utilisateur final moyennant un préavis d'un mois. |
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4. Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur est notifié que le fournisseur de communications électroniques au public envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications proposées sont exclusivement au bénéfice l'utilisateur final. Les fournisseurs notifient dûment ces modifications aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l'avance, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis. |
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5. Tout écart significatif et non provisoire entre les performances réelles en matière de débit ou d'autres paramètres de qualité et les performances indiquées par le fournisseur de communications électroniques au public conformément à l'article 26 est considéré comme une non-conformité des performances aux fins de la détermination des voies de recours de l'utilisateur final conformément au droit national. |
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6. Un abonnement à des services supplémentaires fournis par le même fournisseur de communications électroniques au public ne réinitialise pas la période contractuelle initiale, à moins que le prix du ou des services supplémentaires ne dépasse largement celui des services initiaux ou que les services supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial subordonné au renouvellement du contrat existant. |
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7. Les fournisseurs de communications électroniques au public appliquent des conditions et procédures de résiliation des contrats qui ne font pas obstacle à un changement de fournisseur de services ou n'exercent pas d'effet dissuasif sur un tel changement. |
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Amendement 46 Proposition de règlement Article 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 29 — Offres groupées |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Si une offre groupée de services proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de communications électroniques ou à un seul service de communications électroniques, les articles 28 et 30 du présent règlement s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée. |
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 30 — Changement de fournisseur et portabilité des numéros |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Tous les utilisateurs finaux possédant des numéros provenant du plan national de numérotation téléphonique qui en font la demande ont le droit de conserver leur(s) numéro(s), quel que soit le fournisseur de communications électroniques au public qui fournit le service conformément à l'annexe I, partie C, de la directive 2002/22/CE, pour autant que le fournisseur soit un fournisseur de communications électroniques dans l'État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte ou soit un fournisseur de communications électroniques européen qui a notifié à l'autorité réglementaire compétente de l'État membre d'origine le fait qu'il fournit ou a l'intention de fournir ces services dans l'État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte. |
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2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de communications électroniques au public pour la fourniture de la portabilité du numéro sont orientés en fonction des coûts, et les frais directs éventuels facturés aux utilisateurs finaux ne sont pas de nature à les dissuader de changer de fournisseur. |
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3. Le portage des numéros et l'activation de ces derniers sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. Dans le cas d'utilisateurs finaux qui ont conclu un accord pour le portage d'un numéro vers un nouveau fournisseur, ce numéro est activé dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la conclusion de cet accord. La perte de service éventuelle pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. |
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4. Le nouveau fournisseur de communications électroniques au public pilote le processus de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations appropriées sur le changement de fournisseur avant et pendant le processus de changement, ainsi qu'immédiatement après sa conclusion. Les utilisateurs finaux ne sont pas contraints de changer de fournisseur contre leur gré. |
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5. Les contrats des utilisateurs finaux avec les anciens fournisseurs de communications électroniques au public sont automatiquement résiliés dès que le changement est opéré. Les anciens fournisseurs de communications électroniques au public remboursent le crédit restant éventuel aux consommateurs utilisant des services prépayés. |
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6. Les fournisseurs de communications électroniques au public responsables de retards ou des abus en matière de changement de fournisseur, notamment en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires pour assurer le portage en temps utile, sont tenus d'indemniser les utilisateurs finaux qui sont victimes de ces retards ou abus. |
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7. Dans l'hypothèse où un utilisateur final changeant de fournisseur de services d'accès à l'internet possède une adresse électronique fournie par l'ancien fournisseur, ce dernier transfère gratuitement pendant une période de 12 mois, à la demande de l'utilisateur final, à toute adresse électronique indiquée par celui-ci toutes les communications qui lui ont été adressées par courrier électronique à son ancienne adresse électronique. Ce service de transfert du courrier électronique comprend l'envoi d'un message automatique à tous les expéditeurs de messages électroniques les avertissant du changement d'adresse de l'utilisateur final. L'utilisateur final a la possibilité de demander que la nouvelle adresse électronique ne figure pas dans le message de réponse automatique. |
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Après la première période de 12 mois, l'ancien fournisseur de communications électroniques au public donne à l'utilisateur final la faculté de prolonger la période de transfert des messages électroniques, contre rémunération le cas échéant. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public n'attribue pas l'adresse électronique initiale de l'utilisateur final à un autre utilisateur final pendant une période de deux ans à compter de la résiliation du contrat et, en toute hypothèse, pendant la période de prolongation du transfert des messages électroniques. |
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8. Les autorités nationales compétentes peuvent établir les procédures globales de changement de fournisseur et de portage, et notamment arrêter des sanctions appropriées pour les fournisseurs et des indemnisations pour les utilisateurs finaux. Elles tiennent compte de la protection nécessaire de l'utilisateur final tout au long du processus de changement de fournisseur et de la nécessité d'assurer l'efficience de ce processus. |
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 34 – point 1 bis (nouveau) Directive 2002/20/CE Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 13 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'autorisation unique UE est très contraignante, elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation approfondie et est critiquée aussi bien par les régulateurs nationaux que par les fournisseurs de communications électroniques. Le même objectif peut être atteint par une coopération rationnelle entre les ARN et par l'introduction de modifications dans les directives 2002/20/CE et 2002/22/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 20 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 septies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau) Directive 2002/22/CE Article 21 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point 2 Directive 2002/22/CE Articles 22 et 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement Article 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 37 – Modification du règlement (UE) n° 531/2012 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le règlement (UE) n° 531/2012 est modifié comme suit. |
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(1) À l'article 1er, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré: |
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"Le présent règlement s'applique aux services d'itinérance fournis dans l'Union aux utilisateurs finaux dont le fournisseur national est un fournisseur de communications électroniques au public dans un État membre.". |
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(2) À l'article 2, paragraphe 2, le point r) suivant est inséré: |
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ʻ(r) "accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance": un ou plusieurs accords commerciaux ou techniques entre des fournisseurs de services d'itinérance qui permettent l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture durable, par chaque fournisseur d'itinérance, de services d'itinérance au détail réglementés au même prix que leurs services nationaux respectifs de communications mobiles.". |
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(3) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: |
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Le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs d'itinérance qui fournissent des services d'itinérance au détail réglementés conformément à l'article 4 bis." |
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(4) L'article 4 bis suivant est inséré: |
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"Article 4 bis |
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1. Le présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance qui: |
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(a) par défaut et dans tous leurs forfaits au détail comprenant des services d'itinérance réglementés, appliquent aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union le tarif applicable aux services nationaux, comme s'il s'agissait de services d'itinérance réglementés consommés sur le réseau d'origine. ainsi que |
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(b) garantissent, que ce soit par l'intermédiaire de leurs propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les dispositions du point a) sont respectées par au moins un fournisseur d'itinérance dans tous les États membres. |
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2. Les paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent pas un fournisseur d'itinérance de limiter, en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable, la consommation de services d'itinérance de détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux. Les critères d'utilisation raisonnable sont appliqués de manière à ce que les consommateurs qui profitent des divers forfaits tarifaires nationaux au détail du fournisseur d'itinérance soient en mesure de reproduire avec certitude, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail. Les fournisseurs d'itinérance qui font usage de cette possibilité publient, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement XXX/2014, et incluent dans leurs contrats, conformément à l'article 26, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, des informations précises et quantifiées sur la façon dont le critère d'utilisation raisonnable est appliqué, en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du forfait au détail en question. |
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Le 31 décembre 2014 au plus tard, l'ORECE fixe, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices générales pour l'application des critères d'utilisation raisonnable dans les contrats de détail de fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article. L'ORECE élabore ces lignes directrices en se référant à l'objectif général fixé au premier alinéa et tient compte notamment de l'évolution des schémas tarifaires et de consommation dans les États membres, du degré de convergence des tarifs nationaux dans l'ensemble de l'Union, de tout effet observable de l'itinérance aux tarifs applicables aux services nationaux sur l'évolution de ces tarifs et de l'évolution des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d'itinérance. |
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L'autorité réglementaire nationale compétente surveille et supervise l'application des critères d'utilisation raisonnable, en tenant le plus grand compte des lignes directrices générales de l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et veille à prévenir l'application de conditions déraisonnables. |
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3. Tout utilisateur final bénéficiant des services d'un fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article peut, à sa propre demande, effectuer le choix délibéré et exprès de renoncer au bénéfice de l'application, aux services d'itinérance réglementés, du tarif applicable aux services nationaux dans le cadre d'un forfait au détail donné, en contrepartie d'autres avantages offerts par ce fournisseur. Le fournisseur de services d'itinérance rappelle à ces utilisateurs finaux la nature des avantages du service d'itinérance qui seraient perdus dans ce cas. Les autorités réglementaires nationales contrôlent notamment si les fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article se livrent à des pratiques commerciales qui équivaudraient à contourner le régime par défaut. |
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4. Les tarifs des services d'itinérance au détail réglementés qui sont établis aux articles 8, 10 et 13 ne s'appliquent pas aux services d'itinérance proposés par un fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article dans la mesure où ces services sont facturés à hauteur des tarifs applicables aux services nationaux. |
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Lorsqu'un fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article applique, pour la consommation de services d'itinérance réglementés allant au-delà d'une utilisation raisonnable de ces services au sens du paragraphe 2, des frais qui diffèrent du tarif applicable aux services nationaux ou lorsqu'un utilisateur final renonce expressément au bénéfice des tarifs applicables aux services nationaux pour des services d'itinérance réglementés conformément au paragraphe 3, les frais facturés pour ces services d'itinérance réglementés ne dépassent pas les tarifs des services d'itinérance au détail réglementés qui sont établis aux articles 8, 10 et 13. |
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5. Les fournisseurs d'itinérance souhaitant se prévaloir du présent article notifient leur propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels ils remplissent les conditions du paragraphe 1, ainsi que tout changement qui y est apporté, à l'Office de l'ORECE. Les fournisseurs d'itinérance qui procèdent à cette notification y incluent la preuve du consentement donné à cette notification par les éventuels partenaires contractuels aux accords bilatéraux ou multilatéraux notifiés. |
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6. Pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: |
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(a) le fournisseur d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5, sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, en se référant expressément au présent paragraphe; |
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(b) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées aux points c), d) et e) sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 % de la population de l'Union; |
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(c) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s'engagent chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du 1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, au moins un forfait au détail comprenant une option tarifaire selon laquelle le tarif applicable aux services nationaux s'applique à la fois aux services nationaux et aux services d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union, comme s'il s'agissait de services d'itinérance réglementés consommés sur le réseau d'origine; |
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(d) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s'engagent chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, ces options tarifaires pour les forfaits au détail qui, au 1er janvier de l'année en question, ont été utilisés par 50 % au moins de leur clientèle respective; |
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(e) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s'engagent chacun à se conformer, à compter du 1er juillet 2016 au plus tard, au paragraphe 1, point b), pour l'ensemble de leurs forfaits au détail. |
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Le fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article et tout partenaire contractuel au sens du point b) peuvent, en lieu et place de l'engagement visé au point d), s'engager, à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, à ce que les éventuels frais d'itinérance supplémentaires facturés en sus du tarif applicable aux services nationaux pour ses divers forfaits au détail n'excèdent pas, au total, 50 % des frais applicables pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que ces frais supplémentaires soient calculés sur la base d'unités, comme les minutes de communication vocale ou les mégaoctets, de périodes, comme les journées ou les semaines d'itinérance, ou par tout autre moyen ou leur combinaison. Les fournisseurs d'itinérance qui invoquent le présent point démontrent à l'autorité réglementaire nationale que l'exigence d'une réduction de 50 % est respectée et fournissent toutes les pièces justificatives qui leur sont demandées. |
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Si le fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables à l'Office de l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entrent dans le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance qui procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens du point b) sont tenus chacun de respecter leurs engagements respectifs conformément aux points c), d) et e) du premier alinéa, y compris tout engagement différent de celui prévu au point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 1er juillet 2018. |
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7. Pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: |
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(a) le fournisseur d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5, sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, en se référant expressément au présent paragraphe; |
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(b) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 10 États membres représentant 30 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive; |
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(c) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 14 États membres représentant 50 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive; |
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(d) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2016. |
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Si un fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à l'Office de l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entre dans le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance qui procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens du point b) sont tenus chacun de respecter les engagements respectifs qu'ils ont pris de se conformer aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), au moins jusqu'au 1er juillet 2018. |
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8. Les fournisseurs de services d'itinérance négocient de bonne foi les modalités d'établissement d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à des conditions équitables et raisonnables au regard de l'objectif poursuivi, à savoir que ces accords avec d'autres fournisseurs d'itinérance permettent l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture durable, par chacun des fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article, de services d'itinérance au détail réglementés au même tarif que leurs services nationaux de communications mobiles respectifs. |
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9. Par dérogation au paragraphe 1, après le 1er juillet 2016, le présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article s'ils démontrent qu'ils ont cherché de bonne foi à établir ou à étendre un accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance sur la base de conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels ils ne remplissent pas encore les conditions du paragraphe 1 et n'ont pas été en mesure d'établir d'accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec un fournisseur d'itinérance dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'ils respectent les conditions minimales de couverture du réseau visées au paragraphe 6, point b), et toutes les autres dispositions pertinentes du présent article. En pareil cas, les fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article poursuivent leurs efforts en vue d'établir des conditions raisonnables permettant de conclure un accord d'itinérance avec un fournisseur d'itinérance provenant de tout État membre non représenté. |
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10. Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance alternatif bénéficie déjà de l'accès aux clients d'un fournisseur national conformément à l'article 4, paragraphe 1, et a déjà réalisé les investissements nécessaires pour offrir ses services à ces clients, l'article 4, paragraphe 7, ne s'applique pas à ce fournisseur national pendant une période transitoire de trois ans. La période transitoire est sans préjudice de la nécessité de respecter une éventuelle période contractuelle plus longue établie en accord avec le fournisseur de services d'itinérance alternatif. |
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11. Le présent article est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière de concurrence aux accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance.". |
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(5) À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit: |
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(a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
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ʻ2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels vocaux qu'un fournisseur de services d'itinérance peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé peut varier selon l'appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le prix de détail maximal pour les appels passés est abaissé à 0,19 EUR le 1er juillet 2014. À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs de services d'itinérance ne facturent pas de frais à leurs clients en itinérance pour les appels reçus, sans préjudice des mesures prises pour prévenir les utilisations anormales ou frauduleuses. Sans préjudice de l'article 19, ces prix de détail maximaux pour l'eurotarif appels vocaux s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017."; |
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(b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
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"Tout fournisseur de services d'itinérance facture à la seconde, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé soumis à un eurotarif appels vocaux.". |
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(6) À l'article 14, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: |
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ʻ1a. Lorsque la consommation de services d'itinérance au détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux est limitée en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, les fournisseurs de services d'itinérance alertent les clients en itinérance lorsque la consommation d'appels vocaux et de SMS en itinérance a atteint la limite d'utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent aux clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base sur les tarifs d'itinérance applicables pour passer un appel vocal ou envoyer un SMS en dehors du forfait ou du tarif des services nationaux conformément au paragraphe 1, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article.". |
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(7) À l'article 15, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: |
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ʻ2a. Lorsque la consommation de services d'itinérance au détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux est limitée en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, les fournisseurs de services d'itinérance alertent les clients en itinérance lorsque la consommation de services de données en itinérance a atteint la limite d'utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent aux clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base sur les tarifs d'itinérance applicables pour les services de données en dehors du forfait ou du tarif des services nationaux conformément au paragraphe 2 du présent article. Le paragraphe 3 du présent article s'applique aux services de données en itinérance consommés en dehors des forfaits ou des tarifs applicables aux services nationaux visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.". |
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(8) L'article 19 est modifié comme suit: |
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(a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: |
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(i) la première phrase est remplacée par le texte suivant: |
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"La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2016."; |
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(ii) le point g) est remplacé par le texte suivant: |
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ʻ(g) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 et du régime alternatif prévu à l'article 4 bis a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au point qu'il n'y a pas de réelle différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux;"; |
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(iii) le point i) suivant est inséré: |
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'(i) la mesure dans laquelle l'application, par les fournisseurs d'itinérance, du tarif applicable aux services nationaux à la fois aux services nationaux et aux services d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union exerce, le cas échéant, un effet observable sur l'évolution des prix de détail nationaux." |
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(b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: |
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(i) la première phrase est remplacée par le texte suivant: |
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"S'il ressort du rapport que les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés ne sont pas fournies par au moins un fournisseur de services d'itinérance dans chaque État membre pour tous les forfaits au détail soumis au critère de l'utilisation raisonnable, ou que les offres des fournisseurs de services d'itinérance alternatifs n'ont pas rendu aisément accessibles aux consommateurs dans l'ensemble de l'Union des tarifs d'itinérance au détail substantiellement équivalents, la Commission adresse, au plus tard à la même date, des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance au sein du marché intérieur."; |
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(ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: |
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ʻ(d) de changer la durée ou de réduire le niveau des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 en vue de renforcer la capacité de tous les fournisseurs de services d'itinérance de mettre à disposition dans leurs forfaits au détail soumis au critère de l'utilisation raisonnable les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés, comme si ces derniers étaient des services consommés sur le réseau d'origine.". |
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fait de modifier, aujourd'hui, le règlement (UE) n° 531/2012 réduirait considérablement la sécurité de planification et la sécurité juridique des fournisseurs. En tout état de cause, il convient d'attendre le contrôle du fonctionnement du présent règlement par la Commission, ainsi que le prévoit son article 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCÉDURE
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Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 12.9.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marielle Gallo 4.11.2013 |
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Examen en commission |
25.11.2013 |
16.12.2013 |
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Date de l'adoption |
21.1.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
11 10 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss |
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AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (19.2.2014)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Rapporteur pour avis: Salvador Sedó i Alabart
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition à l'étude facilite la fourniture de services de communication transfrontaliers en permettant aux fournisseurs de proposer leurs services dans toute l'Union moyennant une autorisation européenne unique et donc avec un minimum d'obstacles administratifs.
Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission qui vise à faciliter l'harmonisation des droits des utilisateurs finaux (en ce qui concerne l'internet ouvert) ainsi que ses efforts en vue d'harmoniser la publication, par les fournisseurs, des informations sur les services de communication électronique qu'ils proposent et l'intégration de ces informations dans les contrats, ainsi que les modalités de changement de fournisseur et les frais applicables aux services d'itinérance.
Selon le rapporteur pour avis, le respect des droits en matière de confidentialité des communications et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel est l'élément clé qui permettra aux utilisateurs d'avoir confiance dans les communications électroniques au sein de l'Union, et qui assurera donc leur succès. Les utilisateurs finaux doivent avoir l'assurance que ces droits sont respectés à chaque fois qu'ils ont recours aux services et réseaux de communication électronique, et que toute interférence avec ces droits est proportionnée et nécessaire, et répond à un objectif légitime clairement spécifié.
Le présent avis se concentre donc sur les aspects de la proposition qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les droits en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que sur la confidentialité des communications.
Le rapporteur pour avis salue l'inclusion du principe de "neutralité de l'internet" dans le règlement et souligne que toute mesure autorisée en vertu de la proposition qui interférerait avec les droits des utilisateurs finaux en matière de protection de la vie privée et des données devrait faire l'objet de limitations relatives à la transparence, à la proportionnalité stricte et à la nécessité.
Les amendements proposés ont pour objectif de garantir la confidentialité des communications ainsi que la protection des données et de la vie privée afin d'inspirer confiance aux consommateurs.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées. |
(36) Dans un contexte de passage progressif à des "réseaux tout IP", le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service définie au sein de réseaux de communications fermés exploitant le protocole internet avec un contrôle strict de l'accès est susceptible d'entraver le développement de services qui ont besoin de cette qualité définie pour fonctionner correctement. Une approche harmonisée en matière de conception et de disponibilité de ces services est par conséquent nécessaire, comprenant des garanties pour que l'amélioration de la qualité ne soit pas fonctionnellement identique, ne se fasse pas au détriment de la performance, du caractère abordable ou de la qualité des services d'accès à l'internet ni ne sape la concurrence, l'innovation ou la neutralité de l'internet. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 45 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. |
(45) Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le moteur central de l'innovation et de l'activité économique sans précédent dans l'ère numérique est le fait que l'ensemble du trafic internet est traité à égalité, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application; ce principe est conforme à celui de la neutralité de l'internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Pour garantir au mieux cette capacité, il faut que tous les types de trafic fassent l'objet d'un traitement identique de la part des fournisseurs de communications électroniques au public. Récemment, cependant, un rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour consacrer le principe de la neutralité de l'internet dans la législation afin de préserver l'ouverture de l'internet et d'éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres. En effet, comme en dispose la résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité de l'internet en Europe (2011/2866), l'ouverture de l'internet est un moteur essentiel de la compétitivité, de la croissance économique, du développement social et de l'innovation – qui s'est traduite par un développement incroyable d'applications, de contenus et de services en ligne – et stimule ainsi l'offre et la demande de contenus et de services. En outre, elle joue un rôle crucial de catalyseur de la libre circulation des connaissances, des idées et de l'information, y compris dans des pays ayant un accès limité aux médias indépendants. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 46 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE. |
(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l'information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, ainsi que l'article 13 de la directive 95/46/CE et l'article 15 de la directive 2002/58/CE, qui définissent les limites applicables aux mesures de gestion du trafic de données en matière de protection des données et de la vie privée. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 47 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. |
(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion du trafic, raisonnables du point de vue technique, clairement définies et non motivées par des fins commerciales. Les mesures adoptées devraient être transparentes, strictement nécessaires, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures visant à atténuer les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 50 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
(50) En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. La possibilité pour les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services de négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pourrait favoriser les services spécialisés et devrait jouer un rôle dans le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Cependant, cela ne devrait pas porter atteinte au développement de l'internet ni au principe de la neutralité de l'internet. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que les niveaux définis des caractéristiques de la qualité sont techniquement nécessaires au fonctionnement du service et que ces accords ne portent pas atteinte à la qualité des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. |
(51) Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Les autorités réglementaires nationales devraient mettre en place des mécanismes clairs et compréhensibles de notification et de recours pour les utilisateurs finaux victimes de discrimination, de limitations ou d'interférence en ce qui concerne des contenus, des services ou des applications en ligne. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 58 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(58 bis) Le traitement des données à caractère personnel visé dans le présent règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 bis, qui régit le traitement des données à caractère personnel réalisé dans les États membres en vertu du présent règlement et sous la supervision des autorités compétentes des États membres, notamment des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres, et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques1 ter. | |||||||||||||||||||||
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________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | |||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 58 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(58 ter) Le traitement des données à caractère personnel évoqué dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté devrait être conforme au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1 bis. | |||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 80 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(80 bis) Le présent règlement est conforme aux principes et aux dispositions de la législation de l'Union européenne relative à la protection des données. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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e bis) veiller à ce que l'ensemble du trafic internet soit traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application; | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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3 bis. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 95/46/CE et de toute autre législation existante de l'Union en matière de protection des données. | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 12 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(12) "produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)", un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis; |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) "neutralité de l'internet", le principe selon lequel l'ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application; | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 15 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet; |
(15) "service spécialisé", un service de communications électroniques exploité dans le cadre de réseaux fermés de communication électronique utilisant le protocole internet reposant sur un contrôle strict d'accès et qui n'est pas commercialisé ou utilisé en tant que substitut du service d'accès à l'internet ni identique, par sa fonction, aux services disponibles via le service public d'accès à l'internet; | |||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine transmet aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés et à l'Office de l'ORECE les informations reçues conformément au paragraphe 2 et toute modification apportée à ces informations conformément au paragraphe 3 dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ces informations ou modifications. L'Office de l'ORECE tient à la disposition du public un registre des notifications effectuées conformément au présent règlement. |
5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine transmet aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés et à l'Office de l'ORECE les informations reçues conformément au paragraphe 2 et toute modification apportée à ces informations conformément au paragraphe 3 dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ces informations ou modifications. L'Office de l'ORECE tient à la disposition du public un registre des notifications effectuées conformément au présent règlement. Quel que soit le format que l'Office de l'ORECE choisit pour ce registre (électronique ou papier), il doit mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates en ce qui concerne sa maintenance, conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 45/2001. | |||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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5 bis. Par ailleurs, il convient que l'ORECE donne des informations aux fournisseurs de communications électroniques conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 45/2011, qui peuvent être diffusées par l'intermédiaire de l'autorité de réglementation de l'État membre d'origine du fournisseur. | |||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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-a) plein respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux, et de la transparence conformément au droit de l'Union. | |||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l'intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l'Union. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour adapter l'annexe I à l'évolution du marché et au progrès technologique, de manière à maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 1. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs des produits d'accès européens au sens des articles 17 et 19, de l'annexe I, points 2 et 3, et de l'annexe II, dans le respect des critères et paramètres qui y sont respectivement énoncés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs des produits d'accès européens au sens de l'article 17 et de l'annexe I, points 2 et 3, dans le respect des critères et paramètres qui y sont respectivement énoncés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications et d'utiliser les services de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet. |
Les utilisateurs finaux ont le droit d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter les applications, de connecter du matériel et d'utiliser les services, les logiciels et les équipements de leur choix par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet, conformément au principe de neutralité de l'internet. | |||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d'accès à l'internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d'applications et de services internet. |
À condition que les accords tiennent dument compte du principe de la neutralité de l'internet, et ne traitent pas de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, les utilisateurs finaux ont le droit de conclure des accords établissant un traitement différentiel selon les volumes et les débits de données, à condition que lesdits utilisateurs donnent librement et explicitement leur consentement éclairé. | |||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. |
Les utilisateurs finaux ont également le droit de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur. Lorsque de tels accords sont conclus avec un fournisseur de services d'accès à l'internet, le fournisseur veille à ce que l'amélioration de la qualité de service ne se fasse pas au détriment de la performance, du caractère abordable ou de la qualité des services d'accès à l'internet, conformément au principe de neutralité de l'internet. | |||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d'accès à l'internet. |
Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public peuvent conclure des accords entre eux pour l'acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents dans le cadre de réseaux fermés de communication électronique sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée, qui ne sont pas identiques, par leur fonction, aux services disponibles via le service d'accès public à l'internet. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte à la qualité des services d'accès à l'internet. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de services spécialisés qui se partagent la capacité d'un réseau communiquent de manière claire et univoque les critères sous-tendant le partage de cette capacité. | |||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour: |
Conformément au principe de la neutralité de l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne restreignent pas les droits prévus au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant, en modifiant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d'applications ou de services, sauf s'il s'avère strictement nécessaire, dans certains cas spécifiques, d'appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, strictement proportionnées, peuvent faire l'objet d'une voie de recours claire, compréhensible et accessible, et sont nécessaires pour: | |||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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a bis) fournir des informations claires et spécifiques sur les techniques de contrôle des communications qui sont autorisées; | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
L'article 23, paragraphe 5, de la proposition prévoit des "mesures de gestion raisonnable du trafic", en vertu desquelles les fournisseurs de services d'accès à l'internet pourraient exercer une discrimination sur le trafic, ou encore le dégrader, le ralentir ou le bloquer, mais ne veille pas à la transmission d'informations sur les techniques de contrôle sous-jacentes à ces mesures. Ainsi, afin d'apporter, dans le cadre de la protection des données et de la vie privée, une certitude aux utilisateurs finaux sur les mesures de gestion du trafic, l'article 23, paragraphe 5, devrait fournir des informations claires sur les techniques de contrôle utilisées. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – point b | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; |
b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau du fournisseur de communications électroniques européen, des services fournis par l'intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux; | |||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – point c | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives; |
c) prévenir la transmission de communications non sollicitées à des fins de prospection directe aux utilisateurs qui ont donné leur accord libre, éclairé, explicite et préalable à ces mesures restrictives; cet accord doit être éclairé, spécifique et sans ambiguïté, ainsi que librement donné; | |||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – point d | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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d) réduire au minimum les effets d'une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. |
d) atténuer les effets d'une congestion temporaire et exceptionnelle du réseau, principalement à l'aide de mesures indépendantes de l'application, pour autant que l'ensemble du trafic fasse l'objet d'un traitement identique. | |||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. |
Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe. Toutes les techniques pour l'examen des filtres ou l'analyse des données se conforment donc à la législation de l'Union protégeant le respect de la vie privée et les données. Ces techniques doivent, par défaut, se borner à analyser l'en-tête. Le traitement du contenu des communications pour la réalisation desdits objectifs est interdit. En aucun cas les données sensibles telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ne font l'objet d'un traitement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. |
1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 2, point 15, et le maintien de la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés, conformément au principe de neutralité de l'internet. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes et les autorités chargées de la protection des données, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission, à l'ORECE et au public sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations. Cette surveillance est conforme au principe de confidentialité des communications et n'implique pas de traitement des données à caractère personnel. | |||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1 bis. Les autorités réglementaires nationales mettent en place des mécanismes clairs et compréhensibles de notification et de recours pour les utilisateurs finaux victimes de discrimination, de limitation, d'interférence, de blocage ou d'étranglement du trafic tant en ce qui concerne les contenus et les services que les applications en ligne. | |||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. |
3. La Commission peut adopter, après consultation de l'ORECE et d'autres parties prenantes, des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l'objet d'une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour sur: |
1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l'objet d'une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour de manière claire, exhaustive et facile d'accès sur: | |||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – sous-point iv bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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iv bis) des informations claires et adéquates au sujet des techniques d'inspection des communications utilisées aux fins des mesures de gestion du trafic, instituées aux fins énumérées à l'article 23, paragraphe 5, et leurs répercussions sur le droit des utilisateurs au respect de la vie privée et à la protection des données;
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point g | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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g) lorsqu'il existe une obligation en vertu de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données concernées; |
g) lorsqu'il existe une obligation en vertu de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données concernées; le traitement des données à caractère personnel dans ledit annuaire est conforme aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/58/CE; | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
L'article 12 de la directive 2002/58/CE dispose que les utilisateurs finaux doivent être informés des objectifs de l'annuaire en question, ainsi que de toute autre possibilité d'utilisation de leurs données à caractère personnel associée aux fonctions de recherche proposées par ledit annuaire. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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f bis) les informations sur les actions visées à l'article 26, paragraphe 1, point j), ainsi que leurs incidences éventuelles sur les droits de protection des données et de la vie privée des utilisateurs finaux. | |||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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4. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour la réception de factures détaillées. |
4. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'opter gratuitement pour la réception de factures détaillées, sous réserve du respect du droit à la vie privée des utilisateurs appelants et des abonnés appelés. | |||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility and Employment: time to move up a gear', in which the European Parliament calls for the abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording "or any general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad' seeks to prevent the introduction of more general charges for, e.g. "enabling the phone to be used abroad' (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming on handsets). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 531/2012 Article 7 – paragraphes 1 et 2 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF) | ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including "roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by enabling all providers to supply "roam like at home' to mobile user. The levels of the revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Annexe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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PARAMÈTRES MINIMAUX DES PRODUITS EUROPÉENS DE CONNECTIVITÉ QSG |
supprimé | |||||||||||||||||||||
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Éléments de réseau et informations connexes: |
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- description du produit de connectivité à fournir par un réseau fixe, y compris les caractéristiques techniques et l'adoption de toutes normes pertinentes. |
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Fonctionnalités de réseau: |
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– accord de connectivité garantissant la qualité du service de bout en bout, fondé sur des paramètres spécifiés communs qui permettent de fournir au moins les catégories de services suivantes: |
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– appels vocaux et appels vidéo; |
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– diffusion de contenu audiovisuel; ainsi que |
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– applications à hautes contraintes de données. |
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PROCÉDURE
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Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
LIBE 12.9.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Salvador Sedó i Alabart 14.11.2013 |
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Examen en commission |
9.1.2014 |
12.2.2014 |
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Date de l'adoption |
12.2.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Fiona Hall, Anne E. Jensen, Catherine Stihler, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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PROCÉDURE
|
Titre |
Marché unique européen des communications électroniques |
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Références |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Date de la présentation au PE |
10.9.2013 |
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|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 12.9.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
IMCO 12.9.2013 |
REGI 12.9.2013 |
CULT 12.9.2013 |
JURI 12.9.2013 |
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LIBE 12.9.2013 |
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Commission(s) associée(s) Date de l'annonce en séance |
IMCO 21.11.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Pilar del Castillo Vera 10.10.2013 |
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Examen en commission |
9.12.2013 |
22.1.2014 |
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Date de l'adoption |
18.3.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 12 14 |
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Membres présents au moment du vote final |
Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Francesco De Angelis, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Holger Krahmer, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov |
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Date du dépôt |
20.3.2014 |
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