RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
21.3.2014 - (COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteure: Esther Herranz García
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
(COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0812),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0416/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0217/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/200815 du Conseil, l'Union peut réaliser des actions d'information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que certains produits alimentaires à base de produits agricoles. |
(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil15, l'Union peut réaliser des actions d'information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que les produits à base de produits agricoles. |
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15 Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1). |
15 Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1). |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2) L'objectif de ces actions est de renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne, tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers, en augmentant le niveau de connaissance des consommateurs sur les mérites des produits agricoles et produits alimentaires à base de produits agricoles de l'Union ainsi qu'en développant et en ouvrant de nouveaux marchés. Elles complètent et renforcent utilement les actions menées par les États membres. |
(2) L'objectif de ces actions est de renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne, de contribuer à obtenir une meilleure rentabilité des produits, d'atteindre une plus grande équité compétitive, tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers, et d'augmenter le niveau de connaissance des consommateurs sur les mérites des produits agricoles et produits alimentaires à base de produits agricoles de l'Union ainsi qu'en développant et en ouvrant de nouveaux marchés. Elles complètent et renforcent utilement les actions menées par les États membres, en assurant toujours l’égalité d’accès à tous les États membres et en promouvant une discrimination positive envers les régions ultrapériphériques, comme prévu à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) En sus des informations sur les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et des produits alimentaires de l'Union, les actions admissibles ne devraient pas exclure la communication par des messages à l'intention des consommateurs, tels que ceux qui s'attachent à la nutrition, au goût, à la tradition ou à la civilisation, notamment ceux qui sont destinés aux pays tiers. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Ces politiques d’information et de promotion ne se réduisent pas à restaurer la confiance des consommateurs après des situations de crise, mais consistent également à obtenir une meilleure rentabilité des produits, à créer des emplois, à réaliser une plus grande équité compétitive sur les marchés extérieurs et à fournir des informations plus nombreuses et de meilleure qualité au consommateur. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4) Dans le respect des règles de concurrence, les actions ciblant le marché intérieur doivent se limiter à des actions d'information sur les spécificités des modes de production agricole de l'Union ou sur des thèmes qui ont un intérêt pour l'Union comme les systèmes européens de qualité établis par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil16. |
supprimé |
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16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.12, p. 1). |
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Étant donné que l'une des forces de la production alimentaire de l'Union réside dans la diversité de ses produits et dans leurs caractéristiques spécifiques, qui sont dues à l'existence de différentes zones géographiques et de différentes méthodes traditionnelles et qui permettent d'obtenir des saveurs uniques, offrant la diversité et l'authenticité que les consommateurs, tant de l'Union que d'ailleurs, recherchent de plus en plus. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6) L'Union exporte principalement des produits agricoles finis parmi lesquels des produits agricoles hors annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("le traité"). Il convient donc d'ouvrir le régime d'information et de promotion à certains produits alimentaires à base de produits agricoles, en cohérence avec les autres régimes de la politique agricole commune ("PAC") comme les systèmes européens de qualité, prévoyant déjà des dispositifs ouverts à ces produits. |
(6) L'Union exporte principalement des produits agricoles finis parmi lesquels des produits agricoles hors annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("le traité"). En ces temps de crise, il convient de mettre en place des mesures qui favorisent la relance économique des États membres. Tant les produits agricoles que les produits transformés à base de produits agricoles jouent, dans l'ensemble, un rôle important dans la reprise économique. Il convient donc d'ouvrir le régime d'information et de promotion à de nouveaux produits hors annexe I du traité FUE. L'inclusion de ces produits dans les campagnes de promotion et d'information peut bénéficier indirectement au secteur primaire, même si leur inclusion devrait être limitée afin de garantir qu'un traitement prioritaire est réservé aux produits agricoles. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7) L'information et la promotion des vins de l'Union est une des mesures phare des programmes d'aide dans le secteur viticole prévus par la PAC. En conséquence, il convient de limiter l'éligibilité du vin pouvant faire l'objet d'actions d'information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où le vin est associé à un autre produit agricole ou alimentaire. |
supprimé |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % du budget consacré aux actions d'information et de promotion au titre du règlement (CE) n° 3/2008 visait les marchés des pays tiers alors que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques pour encourager, avec l'objectif d'atteindre 75 % des dépenses estimées, la réalisation d'un plus grand nombre d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers, notamment via un soutien financier renforcé. |
(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % du budget consacré aux actions d'information et de promotion au titre du règlement (CE) n° 3/2008 visait les marchés des pays tiers alors que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il y a lieu de prévoir des modalités pour encourager la réalisation d'un plus grand nombre d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers, notamment via un soutien financier renforcé. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union doivent apporter une dimension européenne spécifique. À cette fin, et en vue d'éviter une dispersion des moyens et d'accroître la visibilité de l'Europe à travers ces actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles, il convient de prévoir l'établissement d'un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de thèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d'information et de promotion. La Commission tiendra notamment compte de la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, des secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 154, 155 et 156 du règlement (UE) XXX/20… [du Parlement européen et du Conseil du… portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") (COM(2011)626)] et des accords de libre-échange dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne pour les actions visant les pays tiers. |
(10) Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union doivent apporter une dimension européenne spécifique. À cette fin, et en vue d'éviter une dispersion des moyens et d'accroître la visibilité de l'Europe à travers ces actions d'information et de promotion en faveur des produits agroalimentaires, il convient de prévoir l'établissement d'un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de thèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d'information et de promotion. La Commission tiendra notamment compte de la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, des secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 154, 155 et 156 du règlement (UE) XXX/20… [du Parlement européen et du Conseil du… portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") (COM(2011)626)] et des accords de libre-échange dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne pour les actions visant les pays tiers. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Le programme de travail conçu par la Commission devrait se fonder sur les objectifs fixés par le présent règlement, à savoir accroître la part de marché des produits européens, améliorer leur compétitivité et leur ouvrir de nouveaux marchés, spécialement dans les secteurs les plus touchés par les accords commerciaux, ainsi qu'informer les consommateurs sur les normes strictes que la législation de l'Union impose aux producteurs. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12) Au-delà des actions d'information et de promotion, il est nécessaire que la Commission développe et coordonne des services de support technique au niveau européen, dans le but d'aider les opérateurs à participer aux programmes cofinancés, à réaliser des campagnes efficaces ou à développer leurs activités à l'exportation. |
(12) Au-delà des actions d'information et de promotion, il est nécessaire que la Commission développe et coordonne des services de support technique au niveau européen, en tenant compte des caractéristiques de chaque pays, dans le but d'informer les opérateurs à quels types de programmes ils peuvent avoir accès et à les aider à participer aux programmes cofinancés, à réaliser des campagnes efficaces ou à développer leurs activités à l'exportation La Commission devrait élaborer un manuel simple et complet qui aide les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Les efforts visant à promouvoir les produits de l'Union sur les marchés de pays tiers sont parfois affectés par la concurrence de produits de contrefaçon. Afin de protéger les productions de l'Union face à ces pratiques, la Commission peut fournir des conseils et une assistance aux opérateurs de l'Union. L'appui technique prévu dans le présent règlement dans le cadre des actions d'initiative de la Commission peut couvrir cette tâche. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 13 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13) Les actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles cofinancées par l'Union ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales ni de leur origine particulière. Néanmoins, la mention de marques ou de l'origine peut offrir un effet de levier dans le cadre d'actions de promotion, en particulier dans les pays tiers. Il convient donc de pouvoir donner, en respectant des conditions spécifiques à établir et notamment les droits de la protection de la propriété industrielle, une plus grande visibilité aux marques et à l'origine tout en maintenant un juste équilibre avec la mise en avant de messages génériques ciblant les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et alimentaires à base de produits agricoles de l'Union. |
(13) Les actions d’information et de promotion en faveur des produits agroalimentaires cofinancées par l'Union ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales ni de leur origine particulière. Néanmoins, la mention de marques ou de l'origine peut offrir un effet de levier dans le cadre d'actions de promotion, en particulier dans les pays tiers. Il convient donc de pouvoir donner, en respectant des conditions spécifiques à établir et notamment les droits de la protection de la propriété industrielle, une plus grande visibilité aux marques et à l'origine tout en maintenant un juste équilibre avec la mise en avant de messages génériques ciblant les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et alimentaires à base de produits agricoles de l'Union. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) L'Union s'attache à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également au règlement relatif aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d'information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d'établir les règles et les procédures pour régir la soumission et la sélection des propositions de programmes. |
(14) L'Union s'attache à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également au règlement relatif aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d'information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d'établir les règles et les procédures pour régir la soumission et la sélection des propositions de programmes, après avoir pris en considération les intérêts spécifiques d'États membres. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18) Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions prévues dans ce règlement, ainsi que leur bonne gestion et l'utilisation efficace des financements de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions spécifiques de visibilité des marques et la mention de l'origine des produits, les critères d'éligibilité des entités proposantes, les conditions de mise en concurrence des organismes d'exécution ainsi que les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, et enfin les conditions spécifiques d'éligibilité pour les programmes simples des coûts des actions d'information et de promotion. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris le recours à des experts externes. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
(18) Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions prévues dans ce règlement, ainsi que leur bonne gestion et l'utilisation efficace des financements de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 TFUE, en ce qui concerne les conditions spécifiques de visibilité des marques et la mention de l'origine des produits, les critères d'éligibilité des entités proposantes, les conditions de mise en concurrence des organismes d'exécution ainsi que les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, les programmes de travail fixant les priorités stratégiques et enfin les conditions spécifiques d'éligibilité pour les programmes simples des coûts des actions d'information et de promotion. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris le recours à des experts externes. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 20 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission en vue de l'adoption d'actes d'exécution concernant le programme de travail fixant les priorités stratégiques, la sélection des programmes simples, les modalités d'exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples, les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement ainsi que le cadre commun pour l'évaluation d'impact des programmes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil17. |
(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission en vue de l'adoption d'actes d'exécution concernant la sélection des programmes simples, les modalités d'exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples, les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement ainsi que le cadre commun pour l'évaluation d'impact des programmes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil17. |
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17 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis)Par des actes d'exécution et étant donné leur nature particulière, et agissant en-dehors de l'application du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission devrait lancer des campagnes de promotion et d'information en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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OBJECTIFS |
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La fourniture d'informations et les mesures de promotion prévues par le présent règlement poursuivent les objectifs suivants: |
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a) l'augmentation des parts de marché des produits agricoles et alimentaires de l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés à fort potentiel de croissance; |
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b) l'information des consommateurs sur les normes élevées imposées aux productions de l'Union à la suite de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC); |
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c) le renforcement de la prise de conscience et de la reconnaissance des régimes de qualité de l'Union; |
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d) l'amélioration de la compétitivité et la visibilité des productions de l'Union à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; |
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e) le rétablissement des conditions normales de marché en cas de perturbations graves, de perte de confiance des consommateurs et de problèmes spécifiques; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Actions sur le marché intérieur |
Actions sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers |
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Les actions éligibles sur le marché intérieur sont les suivantes: |
Les actions éligibles sont les suivantes: |
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a) les actions d'information visant à souligner les spécificités des modes de production agricole de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, d'authenticité, d'aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux ou de respect de l'environnement; |
a) les actions d'information visant à souligner les spécificités des modes de production agricole et alimentaire de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de qualité, d'étiquetage, de traçabilité, de durabilité, de normes sociales, de traditions culturelles, de goût, d'aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux ou de respect de l'environnement; |
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b) les actions d'information sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4. |
b) les actions d'information visant à souligner les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires et sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4; |
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b bis) les actions d'information visant à mettre en lumière les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et alimentaires; |
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b ter) les actions de promotion visant à accroître les ventes de produits alimentaires agricoles et transformés à partir de produits agricoles de l'Union; |
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b quater) les actions d'information visant à protéger l'authenticité des appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 |
supprimé |
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Actions sur les pays tiers |
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Les actions éligibles sur les pays tiers sont les suivantes: |
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a) les actions d'information visant à souligner les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires et sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4; |
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b) les actions de promotion visant à accroitre les ventes des produits agricoles et alimentaires originaires de l'UE. |
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les actions d'information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques des produits peuvent être visibles lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d'information et de promotion dans des conditions spécifiques à adopter en vertu de l'article 6, point a). |
1. Les actions d'information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques des produits peuvent être visibles lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d'information et de promotion dans les conditions suivantes: |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) plusieurs marques doivent être mentionnées, |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) chaque marque des membres de l'organisation proposante doit apparaître, |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) chaque marque a la même visibilité et |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d) la représentation graphique de la marque doit avoir une taille plus petite que le message de la mesure. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les actions d'information n'incitent pas à la consommation d'un produit en raison de son origine. Néanmoins, l'origine des produits peut être visible sur le matériel d'information et de promotion dans des conditions spécifiques à adopter en vertu de l'article 6, point b). |
2. Les actions d'information n'incitent pas à la consommation d'un produit en raison de son origine. Néanmoins, l'origine des produits peut être visible sur le matériel d'information et de promotion dans les conditions suivantes: |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) dans le cas de l'appellation d'origine des produits enregistrés conformément au règlement (UE) n° 1151/2012, la forme protégée doit être utilisée, |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) dans le cas des mesures concernant le marché intérieur, l'origine doit uniquement être présentée dans un format graphiquement plus petit que le message de l'Union et |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point c (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) dans le cas des mesures pour les marchés des pays tiers, l'origine doit être présentée de la même façon que le message de l'Union. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) les produits agricoles énumérés à la liste figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après dénommé "le traité") à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° [COM(2011)416] du Parlement européen et du Conseil19 et du tabac; |
a) les produits agricoles énumérés à la liste figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après dénommé "le traité") à l'exclusion du tabac; |
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__________________ |
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19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] du…portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture JO …... |
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) le coton; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) les produits alimentaires à base de produits agricoles énumérés au point I de l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil; |
b) les produits alimentaires à base de produits agricoles; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le vin peut faire l'objet des actions d'information et de promotion, à condition que d'autres produits visés au paragraphe 1, point a) ou b) fassent également l'objet du programme considéré. |
2. Le vin d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué peuvent bénéficier des actions d'information et de promotion. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c, et pour le vin tel que visé au paragraphe 2, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l'information des consommateurs sur les systèmes européens de qualité relatifs aux indications géographiques. |
3. Pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c, et pour le vin tel que visé au paragraphe 2, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l'information des consommateurs sur les thèmes indiqués au paragraphe 4, et sur la consommation responsable. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent faire l'objet de campagnes d'information et de promotion dans les pays tiers que si d'autres produits visés au paragraphe 1, points a), b) ou c), sont aussi associés au programme en question. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les produits visés au paragraphe 1, point b), peuvent faire l'objet de campagnes d'information et de promotion à condition que d'autres produits visés au paragraphe 1, points a) ou c) soient également inclus dans le programme en question et que les premiers ne représentent pas plus de 20% de tous les produits bénéficiaires des campagnes. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Concernant les produits visés au paragraphe 1 (b), la priorité doit être accordée aux produits pour lesquels l'origine de l'Union dans les matières premières est démontrée. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les thèmes visés à l'article 2, point b) et à l'article 3, point a) sont les suivants: |
4. Les thèmes visés à l'article 2, point b) sont les suivants: |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) les certifications nationales de qualité, sous réserve du respect du paragraphe 4 bis. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les certifications de qualité visées au paragraphe 4 peuvent être soutenues en tant que partie des campagnes d'information et de promotion dans les pays tiers ou de campagnes d'information lors de crises sanitaires. Les références aux certifications de qualité seront toujours secondaires par rapport au principal message européen des campagnes. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 |
supprimé |
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Pouvoirs délégués |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne: |
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a) les conditions spécifiques de visibilité des marques commerciales lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d'information et de promotion telles que visées à l'article 4, paragraphe 1; |
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b) les conditions relatives à la mention de l'origine des produits telles que visées à l'article 4, paragraphe 2. |
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles nationales; |
a) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles nationales représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou plusieurs États membres; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 7 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l'Union; |
b) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l'Union représentatives du ou des secteurs concernés au niveau de l'Union; |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 7 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs telles que définies aux articles 106 et 107 du règlement (UE) XXX/20… du Parlement européen et du Conseil [du … portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") (COM(2011)626)]. |
c) des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs telles que définies aux articles 152 et 156 du règlement (UE) n° 1308/2013 et reconnues par les États membres. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 7 – point c bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) des groupes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°° 1151/2012 représentatifs des systèmes de qualité faisant l'objet des programmes. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les actions d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers. Les objectifs à atteindre seront fixés dans le programme de travail tel que visé au paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, un programme de travail qui énonce les objectifs poursuivis, les priorités, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Il comporte également les principaux critères d'évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d'action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et pour les subventions, le taux maximum de cofinancement. |
La Commission est habilitée à adopter, sur la base des objectifs énumérés à l'article 1 bis, des actes délégués conformément à l'article 2, concernant l'adoption d'un programme de travail qui énonce les objectifs poursuivis, les priorités, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Il comporte également les principaux critères d'évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d'action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et pour les subventions, le taux maximum de cofinancement. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En élaborant ce programme, la Commission tient compte des obstacles naturels spécifiques des régions de haute colline, des îles et des régions ultrapériphériques. |
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Amendement 50 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lors de la conception du programme, la Commission prend en compte les possibilités offertes par les marchés et la nécessité de compléter et de renforcer l'action des États membres et des opérateurs tant sur le marché de l'Union que dans les pays tiers en vue de garantir une politique de promotion et d'information cohérente. Elle demande à cette fin l'avis des États membres et du groupe consultatif visé à l'article 25. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'acte d'exécution visé au premier alinéa est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le programme de travail aura une durée de trois ans mais pourra être révisé chaque année. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre par la publication par la Commission: |
Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre par la publication par la Commission deux fois par an: |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les appels à propositions visés au paragraphe 3, points a) et b), tiennent compte des obstacles naturels spécifiques des régions de haute colline, des îles et des régions ultrapériphériques. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission peut réaliser des actions d'information et de promotion telles que décrites aux articles 2 et 3. Ces actions peuvent prendre notamment la forme de participation à des foires commerciales et expositions d'importance internationale, au moyen de stands ou d'opérations destinés à promouvoir l'image des produits de l'Union. |
1. La Commission peut réaliser des actions d'information et de promotion telles que décrites à l'article 2, pour tous les produits qui peuvent participer en vertu de ce règlement. Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions de haut niveau, de participation à des foires commerciales et expositions d’importance internationale, au moyen de stands ou d'opérations destinés à promouvoir l’image des produits de l'Union. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission développe des services de support technique, en vue notamment de favoriser la connaissance des différents marchés, de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d'information et de promotion et d'améliorer la connaissance des dispositions législatives relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes. |
2. La Commission développe des services de support technique, en vue notamment de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris le financement de visites commerciales exploratoires, de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d'information et de promotion, de conseiller et d'assister les opérateurs en matière de protection de leurs produits face aux produits d'imitation et aux falsifications dans des pays tiers, et d'améliorer la connaissance des dispositions législatives relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes. Il est en outre nécessaire et souhaitable que celle-ci élabore un manuel simple et complet qui aide les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission adopte des actes d'exécution pour lancer des campagnes de promotion et d'information en cas de de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques visés à l'article 1 bis. Ces actes d'exécution garantissent que les campagnes sont entrent en application de façon réactive et efficace. Ils doivent être adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. |
|
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Les crédits accordés aux campagnes de promotion et d'information existantes ne sont pas diminués si la Commission entreprend une action en cas de dysfonctionnement grave du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques visés à l'article 1 bis, point e). |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission procède à l'évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples suite à l'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, point a. |
1. Après avoir informé les États membres et après avoir reçu leur avis à ce sujet, la Commission procède à l'évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples suite à l'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, point a. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La contribution financière de l'Union aux programmes simples n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes. |
1. La contribution financière de l'Union aux programmes simples s'élève à au moins 75 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 60 % pour : |
supprimé |
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a) un programme simple visant un ou plusieurs pays tiers; |
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b) les actions d'information et de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires de l'Union. |
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le pourcentage à la charge de l'Union en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques visés à l'article 1 bis, point e, n'est pas inférieur à 85 %. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 18 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le taux maximal de cofinancement est fixé à 60 % du total des coûts éligibles pour les programmes multi. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes. |
1. Le taux maximal de cofinancement est fixé à au moins 75 % du total des coûts éligibles pour les programmes multi. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le pourcentage à la charge de l'Union en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques visés à l'article 1 bis, point e, n'est pas inférieur à 85 %. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 21 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) les conditions spécifiques dans lesquelles chacune des entités proposantes visées à l'article 7 peut soumettre un programme notamment en vue de garantir une représentativité et une envergure significative du programme; |
supprimé |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 21 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) les conditions permettant d'assurer que la priorité est donnée aux marques commerciales des petites et moyennes entreprises dans le cas des programmes prévoyant l'indication de marques commerciales, comme le prévoit l'article 4; |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 21 – point d ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) les conditions, pour garantir que la priorité est donnée aux projets promouvant des produits fabriqués à partir de matières premières agricoles produites dans les pays des entités proposantes, dans le cas de programmes concernant des produits transformés tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, point b). |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | |
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | |
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
supprimé |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 25 – alinéa unique | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut consulter le groupe consultatif "promotion des produits agricoles" institué par la décision 2004/391/CE de la Commission27. |
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le groupe consultatif "promotion des produits agricoles" institué par la décision 2004/391/CE de la Commission27. |
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__________________ |
__________________ |
|
27 Décision 2004/391/CE de la Commission du 23 avril 2004 relative au fonctionnement des groupes consultatifs dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50). |
27 Décision 2004/391/CE de la Commission du 23 avril 2004 relative au fonctionnement des groupes consultatifs dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50). |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le groupe consultatif sur la promotion devrait être associé au processus d'élaboration du programme de travail visé à l'article 8. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe -1 (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire sur l'application du présent règlement, comprenant le taux de mise en œuvre dans différents États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. À la demande du Parlement, la Commission présente le rapport intérimaire à la commission compétente. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 27 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le 31 décembre [2020] la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. |
Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. À la demande du Parlement européen, la Commission présente le rapport intérimaire à la commission compétente. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 28 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 |
supprimé |
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Modification du règlement (UE) n°…/20… [COM(2011)626] |
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Le règlement (UE) n°…/20… [COM(2011)626] est modifié comme suit: |
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a) à l'article 34, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: |
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"La stratégie nationale doit être compatible avec les priorités stratégiques définies dans le programme de travail visé à l'article 6 du règlement (UE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil*. |
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Règlement (UE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil du …. relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L…..)" |
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b) à l'article 43, le paragraphe suivant est ajouté: |
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"5. Les mesures visées au paragraphe 1 sont compatibles avec les priorités stratégiques définies dans le programme de travail visé à l'article 6 du règlement (UE) n° XXX." |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission européenne arrive à point nommé à un moment de transformation de la politique agricole commune (PAC) dans lequel les producteurs européens sont confrontés à une concurrence toujours plus forte des pays tiers. Dans les circonstances économiques que connaît l'Union européenne, il convient de revaloriser les produits communautaires pour répondre à la mondialisation des échanges plus efficacement, augmenter la part de marché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, et réagir à des situations critiques. La proposition de la Commission devrait être améliorée pour inclure dans l'acte de base une liste des objectifs spécifiques visés par ce règlement, dans lequel les petites et moyennes entreprises devraient bénéficier d'un traitement prioritaire.
Ce règlement communautaire de promotion devrait fournir une base juridique souple pour réagir rapidement aux situations de crise agricoles du fait de l'effondrement des prix ou en raison d'épidémies sanitaires. Après le scandale alimentaire causé par la bactérie E-coli, les lacunes de la PAC sont apparues au grand jour lors de la mise en œuvre des mesures destinées à rétablir rapidement la confiance des consommateurs. La rapporteure propose l'introduction d'une procédure d'urgence pour le lancement de campagnes d'information et de promotion en cas de crise sanitaire ou de perturbations du marché.
La proposition de la Commission visant à insérer les marques et l'origine des produits dans les campagnes d'information et de promotion est un grand pas en avant, car de nombreux produits de renom peuvent servir à donner une impulsion à d'autres produits moins connus des consommateurs.
Une autre des modifications substantielles introduites dans la proposition est la création d'une gestion directe, par la Commission, des programmes multi-pays. Cette mesure est également une avancée importante, car elle rendra possible la prolifération de ce type d'actions, qui jusqu'à présent sont freinées par des problèmes de coordination entre les États membres.
Quant à l'idée de la Commission de fixer un objectif quantifié pour les dépenses sur le marché extérieur, un objectif auquel il est proposé d'allouer 75 % des fonds, elle équivaut à préjuger à l'avance l'évolution future des marchés et à se désintéresser du marché intérieur, qui reste la principale destination des produits européens. La rapporteure est favorable à un renforcement des campagnes sur le marché extérieur, qui ne bénéficient actuellement que d'une enveloppe de 30 % des fonds, mais sans fixer d'objectif de dépenses. La gestion directe par la Commission des programmes multi-pays permettra sans aucun doute d'augmenter les campagnes réalisées dans les pays tiers en soulignant également l'approche européenne.
La Commission établit une distinction entre les actions qui peuvent être entreprises dans le marché intérieur et celles qui peuvent être réalisées dans des pays tiers, différence qui ne figure pas dans la réglementation en vigueur, et qui rendrait cet instrument de la PAC plus rigide. La rapporteure propose de maintenir un seul classement des actions qui peuvent être financées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Ainsi, les campagnes de promotion ne seraient pas exclues dans le marché intérieur et l'on pourrait informer les consommateurs des pays tiers sur les normes élevées auxquelles répondent les producteurs européens, des mesures qui ne figurent pas dans le projet actuel de la Commission.
De plus, la proposition limite l'accès du vin aux mesures de promotion financées en vertu de ce règlement. La rapporteure estime, cependant, que le vin devrait faire partie de la liste des produits bénéficiaires sur un pied d'égalité avec d'autres secteurs agricoles. Le vin est le produit phare des productions européennes et peut propulser la consommation d'autres produits qui lui sont associés dans les campagnes de promotion et d'information. Il ne faudrait pas en plus priver le vin de la possibilité d'accéder au financement de campagnes en solo dans le cadre de ce règlement, ce qui lui permettrait de bénéficier en particulier des avantages d'une gestion directe par la Commission des programmes multi-pays. Actuellement, les mesures d'information et de promotion réglementées par l'organisation commune de marché sont effectuées dans le cadre des programmes vitivinicoles gérés par les États membres, ce qui rend difficile, dans la pratique, la mise en œuvre d'actions communes.
La proposition élimine le co-financement national des mesures de promotion et d'information, ce qui implique une augmentation substantielle des contributions des opérateurs, entravant ainsi la participation des entreprises les plus fragilisées par la crise économique dans les campagnes d'information et de promotion. La rapporteure a recueilli un nombre important d'avis contre la suppression du cofinancement national, même si elle a toujours eu un caractère volontaire. Ce rapport tient compte du sentiment général, y compris également une augmentation du co-financement européen dans certains cas, comme le financement de mesures susceptibles de contribuer à rétablir des conditions normales de marché après le déclenchement de la crise agricole.
L'allongement de la liste des produits bénéficiaires est un autre des aspects plausibles de la proposition de la Commission européenne, car actuellement il n'est pas logique de limiter les actions à un nombre très limité de produits, compte tenu de l'intention exprimée par l'exécutif de l'UE de quadrupler en 2020 les fonds destinés à ces campagnes. La rapporteure est favorable à l'ouverture de ce régime à des produits non couverts par l'annexe I du traité, en introduisant toutefois des dispositions restrictives pour assurer un traitement prioritaire pour le secteur primaire. Dans un contexte de crise économique, il serait approprié de ne négliger aucune ressource pour profiter de l'élan que peuvent imprimer certains produits transformés connus des consommateurs dans des campagnes associées aux produits agricoles.
Une autre nouveauté introduite par la proposition de la Commission est l'introduction d'un service de support technique aux opérateurs, un soutien qui, de l'avis de la rapporteure, devrait inclure des conseils et une aide pour améliorer la protection des produits européens face à la contrefaçon dans les pays tiers.
Quant à l'introduction d'un programme de travail, le rapport vise à définir clairement sa périodicité et préciser que la Commission européenne doit garantir le principe de complémentarité et de cohérence qui a été suivi jusqu'à présent avec d'autres programmes entrepris par les États membres ou des opérateurs, et répondre à des objectifs qui doivent être inscrits dans l'acte de base.
PROCÉDURE
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Titre |
Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers |
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Références |
COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD) |
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Date de la présentation au PE |
21.11.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI 9.12.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
CONT 9.12.2013 |
IMCO 9.12.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 18.12.2013 |
IMCO 17.12.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Esther Herranz García 5.11.2013 |
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Examen en commission |
9.12.2013 |
17.12.2013 |
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Date de l'adoption |
18.3.2014 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 12 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Julie Girling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
María Auxiliadora Correa Zamora, Jill Evans, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Pablo Arias Echeverría, Ricardo Cortés Lastra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Vicente Miguel Garcés Ramón, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlos José Iturgaiz Angulo |
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Date du dépôt |
21.3.2014 |
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