RAPPORT sur la modification de l'accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
28.3.2014 - (2014/2010(ACI))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Roberto Gualtieri
- PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
- RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la modification de l'accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
Le Parlement européen,
– vu la réunion de son Bureau du 13 janvier 2014, lors de laquelle ce dernier a approuvé les recommandations adoptées le 12 décembre 2013 par le groupe de travail interinstitutionnel de haut niveau pour la révision du registre de transparence,
– vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "l'accord modifié"),
– vu l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne (traité UE),
– vu l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre la Commission et le Parlement européen sur un registre commun de transparence[1],
– vu le projet d'accord interinstitutionnel du 23 juin 2011 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "accord du 23 juin 2011")[2],
– vu l'article 127, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0258/2014),
A. considérant que l'article 11, paragraphe 2, du traité UE dispose que les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile;
B. considérant que la transparence d'un tel dialogue implique le bon fonctionnement d'un registre commun des organisations et des personnes qui tentent de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union;
C. considérant qu'il a énoncé, dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement d'un cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne[3], les principes selon lesquels il s'est engagé dans des négociations avec la Commission au sujet du registre commun;
D. considérant que sa décision précitée du 11 mai 2011 approuve les règles et le cadre du registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne;
1. déplore que la proposition de modification de l'accord du 23 juin 2011 ne débouche pas sur l'établissement d'un registre obligatoire; renouvelle, dans ces circonstances, son appel pour l'enregistrement obligatoire de quiconque souhaite mener une activité de lobbyiste auprès des institutions européennes, comme déjà indiqué dans sa résolution précitée du 8 mai 2008 et dans sa décision précitée du 11 mai 2011;
2. estime que la modification proposée de l'accord du 23 juin 2011 ne constitue qu'une avancée limitée au stade actuel;
3. appelle la Commission à déposer, d'ici la fin 2016, une proposition législative pour l'établissement d'un registre obligatoire sur la base de l'article 352 du traité FUE;
4. demande à la Commission d'inclure, dans le contexte de toute proposition ultérieure pour une réforme globale des traités, une proposition soit pour la modification de l'article 298 du traité FUE soit pour une base juridique spécifique pertinente qui permette la mise en place d'un registre obligatoire conformément à la procédure législative ordinaire;
5. estime que les révisions futures du registre de transparence devraient être les plus transparentes et les plus inclusives possible et associer pleinement la commission compétente du Parlement européen tout en permettant la participation active de la société civile;
6. demande que la prochaine révision du registre de transparence s'accompagne d'une consultation publique;
7. estime qu'il convient, dans tous les cas, qu'une nouvelle évaluation du registre de transparence soit terminée au plus tard d'ici à la fin de l'année 2017;
8. reconnaît le rôle joué par le Conseil depuis l'établissement du registre de transparence, et se félicite de la participation du Conseil en tant qu'observateur dans le processus de modification de l'accord du 23 juin 2011; renouvelle toutefois, dans un but de transparence à tous les stades du processus législatif de l'Union européenne, son appel au Conseil pour la participation de ce dernier au registre de transparence aussi rapidement que possible;
9. se félicite de la spécification plus précise des informations à fournir selon l'accord modifié, lequel devrait être appliqué en insistant sur la divulgation de l'identité de tous les clients représentés par les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne, en liant de manière claire toutes les activités couvertes par le registre aux clients intéressés;
10. estime qu'en cas d'interprétation de la notion de "comportement inapproprié" au sens du point b) du Code de conduite annexé à l'accord modifié en plus des principes généralement acceptés énoncés par le Code, notamment aux points c), f) ou g), cette notion devrait comprendre les éléments suivants:
- porter atteinte à la vie privée ou personnelle des décideurs, notamment par l'envoi de cadeaux à leur domicile ou par le fait de se rapprocher des décideurs à leur domicile ou par le biais de leur famille ou de leurs amis;
- mener ou encourager activement des actions de communication auprès des institutions de l'Union et de leurs membres ou collaborateurs de nature à porter atteinte à la fonctionnalité des systèmes de communication des institutions de l'Union, surtout lorsque ces activités sont anonymes;
- ne pas indiquer les intérêts des clients représentés lorsqu'un député au Parlement européen, des fonctionnaires ou d'autres membres du personnel du Parlement sont contactés au titre du processus législatif;
- faire usage de "groupes-écran", c'est-à-dire d'organisations qui cachent les intérêts et les parties qu'ils représentent, ces derniers n'étant pas inscrits sur le registre de transparence; employer les représentants de pays tiers pour effectuer des activités de lobbying direct et indirect;
- proposer une aide financière, matérielle ou sous la forme de personnel aux députés au Parlement européen ou à leurs assistants;
11. estime que le Code de conduite annexé à l'accord du 23 juin 2011 et le Code de conduite des députés, ce dernier dans ses aspects liés aux intérêts financiers et aux conflits d'intérêts, devraient être modifiés pour que les députés ne puissent pas conclure d'accord ou de relation contractuelle avec un organisme extérieur en vue du financement ou de l'engagement direct de personnes faisant partie des assistants des députés;
12. se félicite des définitions plus claires qui décrivent les exceptions au champ d'application de la couverture des activités des cabinets d'avocat;
13. souhaite que ces définitions plus claires contribuent à encourager des inscriptions supplémentaires et à délivrer une meilleure compréhension du sens des activités des cabinets d'avocats couvertes par le registre, afin qu'ils puissent bénéficier des incitations offertes par le registre de transparence et participer de manière transparente au processus décisionnel;
14. demande que les cabinets d'avocats enregistrés déclarent dans le registre de transparence l'ensemble des clients au nom desquels ils exercent des activités couvertes par le registre;
15. encourage la Commission à faire preuve d'ambition lorsqu'elle introduit des incitations à l'enregistrement visant à améliorer les bénéfices tirés de la participation au registre de transparence; estime que de telles mesures incitatives pourraient consister à:
a) n'accorder son parrainage, pour tout événement organisé par une organisation relevant du champ d'application du registre de transparence, qu'aux organisations enregistrées;
b) réduire le nombre de rencontres avec des organisations ou des représentants d'intérêts non enregistrés;
c) envisager de restreindre la participation des organisations non enregistrées aux organes consultatifs et aux groupes d'experts de la Commission;
d) encourager les commissaires, les fonctionnaires et les autres agents de la Commission à refuser les invitations à des manifestations organisées par des organisations non enregistrées;
e) limiter la possibilité d'organiser ou de co‑organiser des manifestations dans les locaux de la Commission aux seules organisations enregistrées;
16. se félicite des récentes décisions prises par le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris de reconnaître les différences entre les activités juridiques des avocats et d'autres activités relevant du champ d'application du registre de transparence; invite en outre le Conseil de l'ordre des avocats européens à encourager ses membres à adopter des mesures similaires;
17. relève que, dans certains États membres, il existe des dispositions législatives relatives aux règles de conduite professionnelle qui empêchent objectivement les cabinets d'avocats, notamment, de s'inscrire au registre de transparence et, de ce fait, de mentionner les informations relatives à leurs clients qui sont demandées par le registre; considère également comme très risqué le fait que ces dispositions législatives puissent être utilisées de façon abusive pour éviter de publier les informations nécessaires afin d'être correctement inscrit au registre; se félicite, à cet égard, de la volonté manifeste des organisations professionnelles de travailler en partenariat afin de veiller à ce que, dans l'intérêt de la profession, cette rétention d'informations se limite exclusivement aux cas autorisés par la législation; demande à la Commission et au Président du Parlement européen de concrétiser cette volonté en en inscrivant le résultat dans les meilleurs délais dans l'accord modifié.
18. se félicite de l'intention de son Bureau d'introduire un nombre significatif de mesures incitatives en vue de renforcer la participation au registre de transparence;
19. invite son Bureau, aux fins de l'application totale de ces mesures, à prendre en considération les mesures concrètes suivantes à inclure dans les décisions du Bureau pertinentes:
a) encourager les fonctionnaires du Parlement européen et les autres membres du personnel, lorsqu'ils sont approchés par un représentant ou une organisation ou des personnes pratiquant des activités relevant du champ d'application du registre de transparence, à vérifier si l'organisation en question est enregistrée, et, si ce n'est pas le cas, à l'inciter à s'enregistrer avant de rencontrer son représentant;
b) limiter l'accès aux locaux du Parlement européen pour les organisations ou les personnes non enregistrées;
c) autoriser le déroulement d'évènements à co-organiser et/ou accueillir conjointement avec les organisations ou les personnes relevant du champ d'application du registre de transparence seulement s'ils sont enregistrés;
d) permettre aux organisations ou aux personnes relevant du champ d'application du registre de transparence de participer en tant qu'orateurs officiels lors des auditions des commissions seulement s'ils sont enregistrés;
e) refuser le parrainage du Parlement européen à tout évènement organisé par une organisation relevant du champ d'application du registre de transparence à des cas où l'organisation en question est enregistrée;
f) faire preuve de plus de vigilance afin de ne pas accorder de privilèges parlementaires à des organisations-écrans de pays tiers qui ne respectent les valeurs de l'Union européenne;
20. demande aux anciens députés au Parlement européen de respecter les dispositions pertinentes[4] lorsque leurs activités relèvent du champ d'application du registre de transparence; estime que, lorsqu'ils exercent de telles activités, les anciens députés ne devraient pas utiliser le titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen délivré aux anciens députés;
21. demande au secrétariat commun du registre de transparence de fournir à intervalles réguliers un rapport sur le fonctionnement du système d'incitations, en vue de la mise en place définitive d'un registre obligatoire;
22. souligne que les organisations ou les personnes non enregistrées, même si leur non‑enregistrement est temporaire, n'auront pas accès aux nouvelles incitations et aux avantages relatifs à l'enregistrement;
23. accueille favorablement et encourage le rôle des organismes de surveillance non institutionnels dans le suivi de la transparence des institutions de l'Union;
24. relève que la structure et le personnel du secrétariat commun du registre de transparence doivent être renforcés afin d'appliquer les nouvelles dispositions de l'accord modifié, de traiter les procédures d'alerte et les procédures d'enquête et de traitement relatifs aux plaintes et d'améliorer les procédures visant à vérifier la fiabilité des données fournies par les candidats à l'enregistrement;
25. espère que le rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence commun comportera une analyse des progrès réalisés en matière de représentativité et de qualité des informations qui y figurent;
26. demande instamment à la Commission, en sa qualité de coordinatrice du registre de transparence, de surveiller de près l'application correcte de l'accord modifié;
27. approuve l'accord modifié tel qu'il apparaît ci-dessous et décide de l'annexer à son règlement;
28. charge son Président de signer l'accord modifié avec le Président de la Commission européenne d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
29. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.
ANNEXE: Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne
Le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après dénommés "les parties"),
vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 11, paragraphes 1 et 2, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés "les traités"),
considérant que les responsables politiques européens ne sont pas coupés de la société civile, mais entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile,
considérant que les parties ont modifié le registre de transparence (ci‑après "le registre") établi par l'accord du 23 juin 2011 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne[1], conformément au paragraphe 30 de cet accord,
ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:
I. Principes du registre
1. L'établissement et la tenue du registre ne doivent avoir aucune incidence ni porter préjudice aux objectifs du Parlement européen, tels qu'énoncés dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne[2] et sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre commun de transparence[3].
2. La tenue du registre respecte les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination.
3. La tenue du registre respecte les droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction.
4. La tenue du registre n'empiète pas sur les compétences ou les prérogatives des parties ni n'influe sur leurs pouvoirs d'organisation respectifs.
5. Les parties s'efforcent de traiter de manière similaire tous les acteurs qui conduisent des activités similaires et assurent un traitement équitable pour l'enregistrement des organisations et des personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne.
II. Structure du registre
6. La structure du registre se présente comme suit:
a) des dispositions concernant le champ d'application du registre, les activités couvertes par le registre, les définitions, les incitations et les exemptions;
b) les catégories pour l'enregistrement (annexe 1);
c) les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe 2);
d) un code de conduite (annexe 3);
e) un mécanisme d'alerte et de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris les procédures d'alertes ainsi que les procédures d'instruction et de traitement des plaintes (annexe 4);
f) des lignes directrices d'application assorties d'informations pratiques pour ceux qui s'enregistrent.
III. Champ d'application du registre
Activités couvertes
7. Le champ d'application du registre couvre toutes les activités, autres que celles mentionnées aux paragraphes 10 à 12, menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé, par exemple l'externalisation, les médias, les contrats avec des intermédiaires professionnels, les groupes de réflexion, les "plates-formes", les forums, les campagnes et les initiatives locales.
Aux fins du présent accord, l'on entend par "influer directement" le fait d'influer par un contact ou une communication directs avec les institutions de l'Union européenne ou une autre action faisant suite à de telles activités; l'on entend par "influer indirectement" le fait d'utiliser des vecteurs intermédiaires tels que les médias, les opinions publiques, les conférences ou les événements sociaux visant les institutions de l'Union européenne.
Ces activités comprennent notamment les éléments suivants
– les contacts avec des membres et leurs assistants ou des fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union;
– la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prises de position;
– l'organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences et d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres et à leurs assistants, à des fonctionnaires ou à d'autres agents des institutions de l'Union; ainsi que
– les contributions volontaires et la participation à des consultations ou à des auditions formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres consultations ouvertes.
8. Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, en cours ou en préparation, se livrant à des activités couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer.
Toute activité couverte par le registre et menée sous contrat par un intermédiaire qui fournit un conseil juridique et professionnel entraîne l'admissibilité au registre tant pour l'intermédiaire que pour son client. Ces intermédiaires doivent déclarer tous les clients sous contrat de ce type, ainsi que le revenu par client pour des activités de représentation conformément à l'annexe 2, point II.C.2.B. Cette exigence ne dispense pas le client de s'enregistrer et d'inclure le coût de toute activité sous‑traitée à un intermédiaire dans sa propre estimation des coûts.
Activités non couvertes
9. Une organisation est admissible au registre si elle mène des activités couvertes par celui-ci qui ont eu pour résultat une communication directe ou indirecte avec les institutions de l'Union. Une organisation jugée non admissible peut être effacée du registre.
10. Les activités concernant les avis juridiques et autres conseils professionnels ne sont pas couvertes par le registre puisque:
– elles consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation générale de droit ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l'opportunité ou la recevabilité d'une initiative spécifique de nature juridique ou administrative dans l'environnement légal et réglementaire en vigueur;
– elles consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l'aider à organiser ses activités dans le respect du droit pertinent;
– elles consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d'activité;
– elles consistent en une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation en vue d'éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative; ou bien
– elles touchent à l'exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles qu'elles sont menées par des avocats ou d'autres professionnels concernés.
Si une société et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n'est pas couverte par le registre. Ce paragraphe s'applique à tous les secteurs d'activité de l'Union européenne.
Cependant, les activités suivantes concernant les avis juridiques et autres conseils professionnels sont couvertes par le registre lorsqu'elles ont pour objet d'influer sur les institutions de l'Union, leurs membres et leurs assistants ou des fonctionnaires et d'autres agents:
– l'apport d'un soutien par la représentation ou la médiation, ou la fourniture de matériel de promotion, y compris l'argumentation et la rédaction, et
– l'apport d'un conseil tactique ou stratégique, y compris en soulevant des questions dont la portée ainsi que le calendrier de communication visent à influencer les institutions de l'Union, leurs membres et leurs assistants ou leurs fonctionnaires ou autres agents.
11. Les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsqu'ils assument le rôle qui leur est assigné par les traités. Ce paragraphe s'applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle les traités donnent spécifiquement un rôle institutionnel.
12. Les activités répondant à la demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou de compétences, ne sont pas couvertes par le registre.
Dispositions spécifiques
13. Le registre ne s'applique pas aux églises et aux communautés religieuses. Toutefois, les bureaux de représentation ou les entités juridiques, les bureaux et les réseaux créés pour représenter les églises et les communautés religieuses dans leurs rapports avec les institutions de l'Union ainsi que leurs associations sont censés s'enregistrer.
14. Le registre ne s'applique pas aux partis politiques. Toutefois, toutes les organisations qu'ils créent ou qu'ils soutiennent, se livrant à des activités couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer.
15. Le registre ne s'applique pas aux services gouvernementaux des États membres, aux gouvernements de pays tiers, aux organisations intergouvernementales internationales, ainsi qu'à leurs missions diplomatiques.
16. Les autorités publiques régionales et les services qui les représentent ne sont pas censés s'enregistrer, mais ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Toute association ou tout réseau créé pour représenter des régions collectivement est censé s'enregistrer.
17. Toutes les autorités publiques autres que celles mentionnées au paragraphe 16, telles que les autorités locales ou municipales ou les villes, ou les services qui les représentent, ainsi que les associations ou les réseaux nationaux, sont censées s'enregistrer.
18. Les réseaux, les plates-formes ou autres formes d'activité collective dépourvues de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d'influence organisée et se livrant à des activités couvertes par le registre sont censés s'enregistrer. Les membres de ces formes d'activité collective désignent un représentant qui sera la personne de contact responsable pour assurer la liaison avec le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT).
19. Les activités à prendre en compte pour évaluer l'admissibilité au registre sont celles qui visent (directement ou indirectement) toutes les institutions, agences et organes de l'Union, ainsi que leurs membres et leurs assistants, les fonctionnaires et autres agents. Ces activités ne comprennent pas les activités visant les États membres et, en particulier, leur représentation permanente auprès de l'Union européenne.
20. Les réseaux, fédérations, associations ou plates-formes au niveau européen sont encouragés à produire des orientations communes et transparentes pour leurs membres afin d'identifier les activités couvertes par le registre. Ils sont censés rendre ces orientations publiques.
IV. Règles applicables à ceux qui s'enregistrent
21. En s'enregistrant, les organisations et les personnes concernées:
acceptent que les informations qu'elles fournissent en vue d'une insertion dans le registre soient du domaine public;
acceptent d'agir dans le respect du code de conduite fixé à l'annexe 3 et, le cas échéant, de fournir le texte de tout code de conduite professionnel par lequel elles sont liées[4];
garantissent que les informations fournies pour être inscrites dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer avec les demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;
acceptent que toute alerte ou plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite fixé à l'annexe 3;
acceptent de faire l'objet des mesures à appliquer en cas de manquement au fixé à l'annexe 3 et reconnaissent que les mesures prévues à l'annexe 4 peuvent leur être appliquées en cas de non-respect des règles du code de conduite;
prennent acte du fait que les parties peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[5], être tenues de divulguer de la correspondance et d'autres documents concernant les activités de ceux qui s'enregistrent.
V. Mise en œuvre
22. Les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne sont responsables de la supervision du système et de tous les principaux aspects opérationnels et ils prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord.
23. Bien que le système soit géré conjointement, les parties restent libres d'utiliser le registre de manière indépendante à des fins spécifiques qui leur sont propres.
24. Pour la mise en œuvre du système, les services du Parlement européen et de la Commission européenne entretiennent une structure opérationnelle commune dénommée SCRT. Celui-ci est constitué d'un groupe de fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission européenne, sur la base de modalités mises en place par les services compétents. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne. Parmi les missions du SCRT figure la production de lignes directrices d'application dans les limites du présent accord pour faciliter une interprétation cohérente des règles par ceux qui s'enregistrent ainsi que le suivi de la qualité du contenu du registre. Le SCRT utilisera les ressources administratives disponibles pour procéder à des contrôles de la qualité du contenu du registre, étant entendu, toutefois, que ceux qui s'inscrivent sont responsables en dernier ressort des informations qu'ils ont fournies.
25. Les parties continuent de mener des actions appropriées de formation et de communication interne afin de sensibiliser leurs membres et leur personnel au registre et aux procédures d'alerte et de plainte.
26. Les parties prennent toutes mesures externes appropriées pour faire connaître le registre et en promouvoir l'utilisation.
27. Un ensemble de statistiques de base, réalisées à partir de la base de données du registre, est publié régulièrement sur la page du registre de transparence du site internet Europa et est consultable grâce à un moteur de recherche convivial. Le contenu public de cette base de données est disponible, sur demande, dans des formats électroniques, lisibles sur des appareils.
28. Un rapport annuel sur le fonctionnement du registre est soumis par les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne au vice-président compétent du Parlement européen et à la Commission européenne. Le rapport annuel fournit des informations factuelles sur le registre, son contenu et son évolution et il est publié chaque année pour l'année civile précédente.
VI. Mesures applicables aux entités admissibles qui s'enregistrent
29. Les titres d'accès aux bâtiments du Parlement ne seront délivrés aux personnes qui représentent des organisations relevant du champ d'application du registre, ou travaillent pour elles, que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Cependant, l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre. La délivrance et le contrôle des titres d'accès de longue durée aux bâtiments du Parlement européen restent un processus interne géré par le Parlement sous sa seule responsabilité.
30. Les parties proposent des incitations, dans le cadre de leur autorité administrative, pour encourager l'enregistrement à l'intérieur du cadre créé par le présent accord.
Les incitations offertes par le Parlement européen à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre:
une simplification de l'accès à ses bâtiments à ses députés et à leurs assistants, à ses fonctionnaires et aux autres membres de son personnel;
l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des manifestations dans ses locaux;
une transmission plus fluide de l'information, y compris à la faveur de listes de diffusion spécifiques;
la participation en tant qu'orateurs dans les auditions des commissions;
le patronage du Parlement européen.
Les incitations offertes par la Commission européenne à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre:
des mesures relatives à la transmission de l'information aux organisations inscrites lors du lancement de consultations publiques;
des mesures portant sur les groupes d'experts et d'autres organes consultatifs;
des listes de diffusion spécifiques;
le patronage de la Commission européenne.
Les parties informent les personnes ou organisations enregistrées des incitations qui leur sont spécifiquement destinées.
VII. Mesures en cas de manquement au code de conduite
31. Toute personne peut lancer, en complétant le formulaire de contact type figurant sur le site internet du registre, une alerte ou une plainte au SCRT en ce qui concerne un manquement au code de conduite figurant à l'annexe 3. Les alertes et les plaintes sont traitées conformément aux procédures énoncées à l'annexe 4.
32. Un mécanisme d'alerte est un instrument complémentaire des contrôles de qualité exécutés par le SCRT conformément au paragraphe 24. Toute personne peut lancer une alerte en ce qui concerne des erreurs factuelles concernant les informations fournies par ceux qui s'enregistrent. Des alertes peuvent également être lancées en ce qui concerne des inscriptions non éligibles.
33. Toute personne peut lancer une plainte formelle lorsqu'un manquement au code de conduite par une personne ou une organisation enregistrée est suspecté, hors erreurs factuelles. Les plaintes doivent être étayées par des faits matériels en ce qui concerne le non-respect présumé du code de conduite.
Le SCRT doit enquêter sur le manquement suspecté, en respectant dûment les principes de proportionnalité et de bonne administration. Le non-respect délibéré du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants conduit, à l'application des mesures prévues à l'annexe 4.
34. Lorsque le SCRT constate, dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 31 à 33, qu'un cas de non-coopération ou un comportement inapproprié est répété et délibéré, la personne ou l'organisation enregistrée est effacée du registre pour une période d'un ou deux ans et cette mesure figurera publiquement dans le registre, conformément à l'annexe 4.
VIII. Participation d'autres institutions et organes
35. Le Conseil européen et le Conseil sont invités à se joindre au registre. Les autres institutions, organes et agences de l'Union sont encouragés à utiliser eux-mêmes le cadre créé par ce système en tant qu'instrument de référence pour leurs propres relations avec les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.
IX. Dispositions finales
36. Le présent accord doit remplacer l'accord du 23 juin 2011 entre le Parlement européen et la Commission européenne qui cessera de s'appliquer dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
37. Le registre fera l'objet d'une nouvelle révision en 2017.
38. Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique du....[6]* ou du 1er janvier 2015, si cette date est antérieure.
Les entités déjà enregistrées à la date d'entrée en vigueur du présent accord doivent modifier leur inscription afin de se conformer aux nouvelles exigences découlant du présent accord dans un délai de trois mois après cette date.
Fait à Bruxelles, le
Pour le Parlement européen Pour la Commission européenne
Le président Le vice-président
M. SCHULZ M. ŠefČoviČ
Annexe 1
"Registre de transparence"
Organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne
Catégories
|
Caractéristiques/observations
|
||
I – Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants
|
|
||
Sous-catégorie |
Cabinets de consultants spécialisés |
Entreprises exerçant au nom de clients des activités de représentation, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics
|
|
Sous-catégorie |
Cabinets d'avocats |
Cabinets d'avocats exerçant au nom de clients des activités de représentation, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics
|
|
Sous-catégorie |
Consultants agissant en qualité d'indépendants |
Consultants ou avocats agissant en qualité d'indépendants exerçant au nom de clients des activités de représentation, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics. Cette sous‑section est réservée à l'enregistrement des entités ne comprenant qu'une seule personne.
|
|
II – "Représentants internes" et groupements professionnels
|
|
||
Sous-catégorie |
Sociétés et groupes |
Sociétés ou groupes de sociétés (avec ou sans statut juridique) exerçant en interne, pour leur compte propre, des activités de représentation, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics
|
|
Sous-catégorie |
Associations professionnelles
|
Organisations (elles-mêmes à but soit lucratif, soit non lucratif) représentant des entreprises à but lucratif ou des groupes et plateformes mixtes
|
|
Sous-catégorie |
Associations syndicales et professionnelles
|
Représentation des intérêts de travailleurs, d'employés, de secteurs d'activité ou de professions |
|
Sous-catégorie |
Autres organisations, y compris: - des entités organisant des événements (à but lucratif ou non); - des médias liés à des intérêts ou des entités de recherche liées à des intérêts privés à but lucratif; - des coalitions ad hoc et des structures temporaires (avec adhésion à titre lucratif).
|
|
|
III – Organisations non gouvernementales
|
|
||
Sous-catégorie |
Organisations non gouvernementales, plates-formes, réseaux, coalitions ad hoc et structures temporaires et assimilés |
Organisations à but non lucratif (avec ou sans statut juridique) qui sont indépendantes des pouvoirs publics ou des organisations commerciales. Inclut les fondations, les associations caritatives, etc. Toute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s'enregistrer dans la section II. |
|
IV – Groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques
|
|
||
Sous-catégorie |
Groupes de réflexion et organismes de recherche |
Groupes de réflexion et organismes de recherche spécialisés s'intéressant aux activités et politiques de l'Union
|
|
Sous-catégorie |
Institutions académiques |
Organismes dont l'objectif premier est l'enseignement mais qui s'intéressent aux activités et politiques de l'Union européenne
|
|
V – Organisations représentant des églises et des communautés religieuses
|
|
||
Sous-catégorie |
Organisations représentant des églises et des communautés religieuses |
Personnes morales, bureaux, réseaux ou associations mis en place pour des activités de représentation
|
|
VI – Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités publiques ou mixtes, etc.
|
|
||
Sous-catégorie |
Structures régionales |
Les régions elles‑mêmes et les services qui les représentent ne sont pas censés s'enregistrer, mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Les associations ou les réseaux nationaux créés pour représenter des régions collectivement sont censés s'enregistrer.
|
|
Sous-catégorie |
Autres autorités publiques au niveau sous‑national |
Toutes les autres autorités publiques au niveau sous‑national, telles que les villes, les autorités locales ou municipales ou les services qui les représentent, ainsi que les associations ou réseaux nationaux, sont censés s'enregistrer. |
|
Sous-catégorie |
Associations transnationales et réseaux d'autorités publiques régionales ou autres au niveau sous‑national
|
|
|
Sous-catégorie |
Autres entités publiques ou mixtes, créées par la loi, dont la finalité est d'agir dans l'intérêt public |
Inclut les autres organisations à statut public ou mixte (public/privé)
|
|
Annexe 2
Informations à fournir par ceux qui s'enregistrent
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE BASE
a) nom(s) de l'organisation, adresse du siège social et adresse à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg le cas échéant, numéro de téléphone, adresse électronique et site internet de l'organisation;
b) noms de la personne juridiquement responsable de l'organisation et du directeur de l'organisation, de son associé gérant ou, le cas échéant, du point de contact principal pour les activités couvertes par le registre (c'est-à-dire, directeur des affaires européennes); noms des personnes ayant une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen[7];
c) nombre de personnes (membres, personnel, etc.) participant aux activités couvertes par le registre et nombre de personnes bénéficiant d'un titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen, ainsi que le temps consacré par chaque personne à de telles activités, en fonction des pourcentages d'activité à temps plein suivants: 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %;
d) objectifs/mandat – domaines d'intérêt – activités – pays où les activités sont exercées – affiliations à des réseaux – informations générales relevant du champ d'application du registre;
e) les membres et, le cas échéant, leur nombre (personnes et organisations).
II. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
A. ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE
Des précisions sont fournies sur les principales propositions législatives ou politiques visées par les activités de celui qui s'enregistre et couvertes par le registre. Il peut être fait référence à d'autres activités spécifiques, telles qu'événements ou publications.
B. LIENS AVEC LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
a) Appartenance à des groupes de haut niveau, à des comités consultatifs, à des groupes d'experts, à d'autres structures et plates-formes bénéficiant du soutien de l'Union européenne, etc.
b) Appartenance ou participation à des intergroupes ou forums industriels du Parlement européen, etc.
C. INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES AUX ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE
1. Tous ceux qui s'enregistrent fournissent:
a) une estimation des coûts annuels liés aux activités couvertes par le registre. Les chiffres financiers couvrent un exercice complet de fonctionnement et se réfèrent à l'exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d'enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l'enregistrement;
b) le montant et la source des financements reçus des institutions de l'Union européenne au cours de l'exercice financier clôturé le plus récemment à la date d'enregistrement ou mise à jour annuelle des informations liées à l'enregistrement. Les montants et les sources reflètent les informations fournies par le système européen de transparence financière[8].
2. Les cabinets de consultants spécialisés / cabinets d'avocats / consultants agissant en qualité d'indépendants (catégorie I de l'annexe 1) doivent en outre fournir:
a) le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, selon la grille suivante:
Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros
|
|
0 – 99 999
|
|
100 000– 499 999
|
|
500 000 – 1 000 000
|
|
> 1 000 000
|
|
b) une liste de tous les clients au nom desquels ils exercent des activités couvertes par le registre. Les recettes provenant des activités de représentation des clients sont présentées selon la grille suivante:
Tranche d'activité de représentation par client et par année, en euros
|
|
0 – 9 999 10 000 – 24 999 25 000 – 49 999 50 000 – 99 999 100 000 – 199 999 200 000 – 299 999 300 000 – 399 999 400 000 – 499 999 500 000 – 599 999 600 000 – 699 999 700 000 – 799 999 800 000 – 899 999 900 000 – 1 000 000 > 1 000 000 |
|
c) Les clients sont également censés s'enregistrer. La déclaration financière faite par les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d'avocats ou les consultants agissant en qualité d'indépendants au sujet de leurs clients (liste et grille) n'exempte pas ces clients de leur obligation d'inclure eux‑mêmes les activités contractuelles dans leurs propres déclarations, de manière à ce que l'effort financier qu'ils déclarent ne soit pas sous-évalué.
3. Les "représentants internes" et les groupements professionnels (catégorie II de l'annexe 1) doivent en outre fournir:
le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, y compris pour les montants inférieurs à 10 000 EUR.
4. Les organisations non gouvernementales, groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques – les organisations représentant des églises et des communautés religieuses – les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, d'autres entités publiques ou mixtes, etc. (catégories III à VI de l'annexe 1) doivent en outre fournir:
a) le budget total de l'organisation;
b) une ventilation des principaux montants et des principales sources de financement.
Annexe 3
Code de conduite
Les parties estiment que tous les représentants d'intérêts qui interagissent avec elles, en une occasion ou en plusieurs, enregistrés ou non, devraient se comporter conformément au présent code de conduite.
Dans leurs relations avec les institutions de l'Union européenne, ainsi qu'avec les membres, les fonctionnaires et les autres agents de celles-ci, les représentants d'intérêt:
a) indiquent toujours leur nom et, le cas échéant, leur numéro d'enregistrement ainsi que l'entité ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent; déclarent les intérêts, objectifs ou finalités promus et, le cas échéant, spécifient les clients ou les membres qu'ils représentent;
b) n'obtiennent pas ou n'essaient pas d'obtenir des informations ou des décisions d'une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un comportement inapproprié;
c) ne prétendent pas avoir une relation formelle avec l'Union européenne ou l'une quelconque de ses institutions dans leurs relations avec des tiers et ne présentent pas à tort l'effet de l'enregistrement d'une manière pouvant induire en erreur les tiers ou les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, et n'utilisent pas les logos des institutions de l'Union européenne sans autorisation expresse;
d) veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses; acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent de satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;
e) ne vendent pas à des tiers des copies de documents reçus des institutions de l'Union;
f) d'une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne gouvernance établis par les institutions de l'Union et s'abstiennent de toute obstruction à la mise en œuvre et à l'application de ces règles, codes et pratiques;
g) n'incitent pas les membres, les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne ou les assistants ou stagiaires de ces membres à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables;
h) respectent, lorsqu'ils emploient d'anciens fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne ou des assistants ou stagiaires de membres des institutions de l'Union, l'obligation qu'ont ces personnes de se conformer aux règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur sont applicables;
i) obtiennent l'accord préalable du député ou des députés au Parlement européen concernés pour toute relation contractuelle avec une personne de l'entourage désigné du député ou toute embauche d'une telle personne;
j) se conforment à toute réglementation sur les droits et responsabilités des anciens députés au Parlement européen et des anciens membres de la Commission européenne;
k) informent tous ceux qu'ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l'Union.
Les personnes qui se sont enregistrées auprès du Parlement européen afin de recevoir un titre nominatif non transférable d'accès aux locaux du Parlement européen:
l) veillent à porter le titre d'accès visiblement et en permanence dans les bâtiments du Parlement européen;
m) respectent strictement le règlement du Parlement européen en vigueur;
n) acceptent que toute décision sur une demande d'accès aux bâtiments du Parlement européen relève exclusivement du Parlement et que la délivrance d'un titre d'accès n'est pas une conséquence automatique de l'enregistrement.
Annexe 4
Procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes
I. ALERTES
Toute personne peut lancer, en complétant le formulaire de contact type figurant sur le site internet du registre, une alerte au SCRT en ce qui concerne des informations contenues dans le registre ou des inscriptions non éligibles.
Le cas échéant, les alertes concernant les informations contenues dans le registre seront traitées comme des allégations de non‑respect du point d) du code de conduite défini à l'annexe 3[9]. L'organisation ou la personne enregistrée concernée sera invitée à actualiser les informations ou à expliquer au SCRT pourquoi une telle actualisation n'est pas nécessaire. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas, des mesures, parmi celles énoncées dans le tableau des mesures ci‑dessous (lignes 2 à 4), peuvent être appliquées.
II. PLAINTES
Phase 1: dépôt d'une plainte
1. Toute personne peut déposer une plainte auprès du SCRT en complétant un formulaire type disponible sur le site internet du registre. Ce formulaire contient les informations suivantes:
a) l'organisation ou la personne enregistrée qui fait l'objet de la plainte;
b) le nom et les coordonnées du plaignant;
c) des précisions sur l'allégation de non‑respect du code de conduite, y compris d'éventuels documents ou autres pièces à l'appui de la plainte, l'indication, le cas échéant, de dommages qui auraient été causés au plaignant, et toute raison conduisant à supposer le caractère intentionnel du non‑respect.
Les plaintes anonymes ne sont pas prises en compte.
2. La plainte indique les dispositions du code de conduite qui, selon le plaignant, n'auraient pas été respectées. Si, dès le départ, le SCRT établit clairement que le non‑respect n'est pas intentionnel, il peut requalifier la plainte en "alerte".
3. Le code de conduite s'applique exclusivement aux relations entre des représentants d'intérêts et les institutions de l'Union européenne et il ne peut être utilisé pour régir les relations entre des tiers ou entre des personnes ou organisations enregistrées.
Phase 2: Recevabilité
4. Après avoir reçu la plainte, le SCRT:
a) accuse réception de la plainte au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables;
b) détermine si la plainte entre dans le champ d'application du registre tel qu'exposé dans le code de conduite défini à l'annexe 3 et dans la phase n° 1 qui précède;
c) vérifie toute preuve fournie pour étayer la plainte, qu'il s'agisse de documents, d'autres pièces ou de déclarations personnelles; en principe, les preuves matérielles émanent de l'organisation ou de la personne enregistrée concernée, d'un document émis par un tiers ou de sources accessibles au public; de simples jugements de valeur présentés par le plaignant ne sont pas considérés comme une preuve;
d) prend, sur la base des premières vérifications mentionnées aux points b) et c), une décision quant à la recevabilité de la plainte
5. Si la plainte est déclarée irrecevable, le SCRT en informe le plaignant par écrit, avec indication des motifs de la décision.
6. Si la plainte est jugée recevable, le SCRT informe tant le plaignant que la personne ou organisation enregistrée concernée de la décision et de la procédure à suivre, selon les modalités qui suivent.
Phase 3: Traitement d'une plainte recevable – examen et mesures provisoires
7. Le SCRT informe la personne ou l'organisation enregistrée concernée du contenu de la plainte et de la ou des dispositions présumées enfreintes et l'invite, dans le même temps, à présenter une position en réponse à la plainte dans un délai de 20 jours ouvrables. À l'appui de cette position, et dans le même délai, un exposé produit par une organisation professionnelle représentative peut également être présenté par la personne ou l'organisation enregistrée, en particulier pour les professions réglementées ou pour les organisations soumises à un code de conduite professionnel.
8. Tout non‑respect du délai indiqué au paragraphe 7 entraînera une suspension temporaire du registre pour l'organisation ou la personne enregistrée concernée, jusqu'à ce que la coopération reprenne.
9. Toutes les informations collectées pendant l'instruction sont examinées par le SCRT, qui peut décider d'entendre l'organisation ou la personne enregistrée concernée, le plaignant, ou les deux parties.
10. Si l'examen des pièces produites montre que la plainte n'est pas fondée, le SCRT informe tant la personne ou l'organisation enregistrée concernée que le plaignant de la décision en ce sens, en motivant celle-ci.
11. Si le bien-fondé de la plainte est reconnu, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est temporairement suspendue du registre en attendant que soient prises des dispositions pour régler le problème (voir phase n° 4 ci‑dessous) et peut faire l'objet d'un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris la radiation du registre et le retrait, le cas échéant, de toute autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen, conformément aux procédures internes de cette institution (voir phase n° 5 et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous), notamment en cas de non-coopération.
Phase 4: Traitement d'une plainte recevable – résolution
12. Lorsque le bien-fondé d'une plainte est reconnu et que des problèmes sont constatés, le SCRT prend toutes les mesures nécessaires en coopération avec l'organisation ou la personne enregistrée concernée pour aborder et résoudre le problème.
13. Si l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère, elle reçoit suffisamment de temps, au cas par cas, pour résoudre le ou les problèmes.
14. Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère pour appliquer cette solution, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne enregistrée est réactivé et la plainte est clôturée. Le SCRT informe tant le plaignant que l'organisation ou la personne enregistrée concernée de la décision et de ses motifs.
15. Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas pour appliquer cette solution, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne enregistrée est radié (voir lignes 2 et 3 du tableau des mesures ci-dessous). Le SCRT informe tant le plaignant que l'organisation ou la personne enregistrée concernée de la décision et de ses motifs.
16. Lorsqu'une possibilité de résolution nécessite une décision de tiers, par exemple d'une autorité nationale, la décision définitive du SCRT est suspendue dans l'intervalle.
17. Si l'organisation ou la personne enregistrée ne coopère pas dans les 40 jours ouvrables à partir du jour où elle a été informée de la plainte au titre du paragraphe 7, des mesures sont appliquées pour non-respect du code de conduite (voir phase 5, points 19 à 21, et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous).
Phase 5: Traitement d'une plainte recevable - mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite
18. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée apporte des corrections immédiates, tant le plaignant que l'organisation ou la personne enregistrée reçoivent, de la part du SCRT, une relation écrite des faits et de leur correction (voir ligne 1 du tableau des mesures ci-dessous).
19. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée n'a pas réagi dans le délai de 40 jours fixé au paragraphe 17, il en résulte la radiation du registre (voir ligne 2 du tableau des mesures ci-dessous) et la perte du bénéfice des incitations à l'enregistrement.
20. Lorsqu'un comportement inapproprié a été constaté, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre (voir ligne 3 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations à l'enregistrement.
21. Dans les cas visés aux paragraphes 19 et 20, l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut se réenregistrer, à condition que les motifs de la radiation n'aient plus lieu d'être.
22. Lorsqu'il est constaté qu'un cas de non-coopération ou un comportement inapproprié est répété et délibéré, ou lorsqu'un cas grave de non-respect du code de conduite a été relevé (voir ligne 4 du tableau des mesures ci-dessous), une décision visant à exclure le réenregistrement pendant une certaine période (un à deux ans, selon la gravité du cas) est adoptée par le SCRT.
23. Le SCRT informe l'organisation ou la personne enregistrée concernée et le plaignant de toute mesure adoptée au titre des paragraphes 18 à 21 ou des lignes 1 à 4 du tableau des mesures.
24. Lorsqu'une mesure adoptée par le SCRT implique une radiation à long terme du registre (voir ligne 4 du tableau des mesures ci‑dessous), l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut présenter – dans un délai de 20 jours ouvrables après avoir été informée de la mesure – aux secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne une demande motivée de réexamen de la mesure.
25. Au terme du délai de 20 jours ouvrables ou après adoption d'une décision définitive par les secrétaires généraux, les vice-présidents compétents du Parlement européen et de la Commission européenne sont informés et la mesure est publiée au registre.
26. Lorsqu'une décision d'interdiction du réenregistrement pendant une certaine période comporte la privation de la possibilité de demander l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen en qualité de représentant d'intérêts, le secrétaire général du Parlement européen soumet une proposition au collège des questeurs, qui est invité à autoriser le retrait de l'autorisation d'accès en question détenue par la ou les personnes concernées pendant la période visée.
27. Dans ses décisions sur les mesures applicables au titre de la présente annexe, le SCRT tient dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité du secrétariat général de la Commission européenne et sous l'autorité des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne, qui sont tenus dûment informés.
Tableau des mesures disponibles en cas de non-respect du code de conduite
|
Type de non-respect (les nombres se rapportent aux paragraphes ci-dessus) |
Mesure |
Publication de la mesure dans le registre |
Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen
|
|
1 |
Non-respect immédiatement corrigé (18) |
Notification écrite prenant acte des faits et de leur correction
|
Non |
Non |
|
2 |
Non-coopération avec le SCRT (19 et 21) |
Radiation, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations
|
Non |
Non |
|
3 |
Comportement inapproprié (20 et 21)
|
Radiation, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations
|
Non |
Non |
|
4 |
Caractère répété de la non‑coopération et/ou du comportement inapproprié (22) et/ou grave manquement au code de conduite |
a) Radiation du registre pendant 1 an et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts) b) Radiation du registre pendant 2 ans et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts) |
Oui, sur décision des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne |
Oui, sur décision du collège des questeurs |
|
- [1] JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
- [2] JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
- [3] JO C 377 E du 07.12.12, p. 176.
- [4] Le code de conduite professionnel auquel sont liés ceux qui s'enregistrent pourrait imposer des obligations plus contraignantes que les exigences du code de conduite fixées à l'annexe 3.
- [5] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
- [6] * JO: prière d'insérer la date: 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
- [7] Ceux qui s'enregistrent peuvent demander une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen à la fin du processus d'enregistrement. Les noms des personnes auxquelles ont été attribués des titres d'accès sont ensuite insérés dans le registre. L'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre.
- [8] http://ec.europa.eu/comm/eti/index_fr.htm
- [9] Le point d) du code de conduite stipule que les représentants d'intérêts, dans leurs relations avec les institutions de l'Union européenne, ainsi qu'avec les membres, les fonctionnaires et les autres agents de celles-ci, "veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses" et "acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent de satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour".
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lettre adressée le 19 décembre 2013 par Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen, à Martin Schulz, Président du Parlement européen
Monsieur le Président,
Le 12 décembre 2013, le groupe de travail interinstitutionnel, de haut niveau, sur la révision du registre de transparence, auquel participe la Commission, a mis un terme à ses consultations, conformément au mandat qui lui avait été confié par le Bureau le 10 juin 2013.
En ma qualité de président dudit groupe de travail, j'ai l'honneur de rendre compte au Bureau des résultats obtenus et de lui soumettre un certain nombre de projets de conclusions et de modifications concernant l'accord interinstitutionnel (AII) sur le registre de transparence, lesquels ont été, dans leur ensemble, approuvés à l'unanimité par les membres du groupe de travail. Ehrenhauser, député non inscrit, qui, à ce titre, participait en tant qu'observateur au groupe de travail, s'est abstenu.
Le train de mesures ayant fait l'objet de l'accord, dont la présente lettre et le contenu de la résolution proposée font partie intégrante, s'articule fondamentalement autour de trois points:
· la reconnaissance du succès du registre à ce jour;
· la confirmation de l'engagement du Parlement européen visant à établir un registre obligatoire à l'avenir;
· un ensemble de propositions concrètes destinées à améliorer le système actuel, lesquelles sont le fruit des discussions menées avec la Commission au sein du groupe de travail.
Lors de l'examen attentif du fonctionnement du registre de transparence auquel ils ont procédé, les membres du groupe de travail ont salué les progrès réalisés au cours des deux dernières années pour ce qui est de la couverture, par le registre, des représentants des groupes d'intérêts concernés, qui est estimée à 75 % de l'ensemble des entités liées aux entreprises et à quelque 60 % des ONG exerçant leur activité à Bruxelles. Ils sont néanmoins conscients de la nécessité d'améliorer encore le fonctionnement et la qualité du registre après deux ans d'existence, notamment en ce qui concerne les conditions d'enregistrement et le suivi y afférent.
Pour ce qui est de l'établissement futur d'un registre de transparence obligatoire, il ressort des avis rendus par les services juridiques des deux institutions que, pour l'instant, le droit de l'Union européenne ne fournit pas de base juridique solide permettant l'inscription obligatoire des lobbyistes.
Il est désormais établi que l'article 298, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique uniquement à l'administration de l'Union, mais qu'il ne concerne pas les membres des institutions ni les activités législatives de l'Union. Par ailleurs, si l'article 352 dudit traité fournit une base juridique, la procédure législative à suivre en l'espèce requiert l'unanimité au Conseil et seulement l'approbation du Parlement.
Devant cette situation difficile, les représentants du PE au sein du groupe de travail sont d'avis qu'une position du Parlement européen examinant la proposition de révision du registre de transparence ne devrait pas seulement confirmer et réitérer les décisions précédentes que ce dernier a prises afin de réclamer l'instauration d'un registre obligatoire, mais aussi refléter clairement son souhait que la Commission arrête les mesures politiques nécessaires à la création d'une nouvelle base juridique, plus indiquée que l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour l'instauration d'un registre obligatoire.
Au cas où la Commission ne parviendrait pas à atteindre cet objectif, la résolution du PE devrait l'inviter à présenter, avant la fin 2016, une proposition destinée à introduire un registre obligatoire reposant sur la base juridique actuelle. Il convient, dans tous les cas, de prévoir un réexamen du registre de transparence au plus tard d'ici à la fin de l'année 2017.
Jusqu'à cette date, le groupe de travail propose d'instaurer un certain nombre de mesures d'incitation importantes afin de renforcer l'acceptation du registre de transparence et de persuader encore plus d'entités à s'inscrire.
En ce qui concerne la Commission, ces incitations pourraient se présenter comme suit:
· des mesures relatives à la transmission de l'information aux organisations inscrites lors du lancement de consultations publiques;
· des mesures portant sur les groupes d'experts et d'autres organes consultatifs;
· des listes de diffusion spécifiques ou un patronage de la part de l'institution.
Le groupe de travail s'est félicité de l'intention exprimée par la Commission de prendre uniquement en considération, à l'avenir, les organisations inscrites aux fins d'une consultation ciblée.
Pour ce qui est du Parlement, ces mesures d'incitation pourraient entre autres prévoir de lier l'inscription aux éléments suivants:
· une simplification de l'accès aux bâtiments du PE, à ses députés et à son personnel;
· l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des manifestations dans ses locaux;
· une transmission plus fluide de l'information, y compris à la faveur de listes de diffusion spécifiques;
· la participation en tant qu'orateurs dans les auditions des commissions;
· un patronage de la part de l'institution.
Dans cette optique, il serait possible de limiter les contacts avec les organisations qui pourraient s'inscrire mais ne l'ont pas encore fait au strict nécessaire pour assurer le respect des traités et des principes de l'état de droit. Les services administratifs pourraient dès lors recevoir des instructions pour agir dans ce sens.
Je tiens à souligner qu'en souscrivant à ces mesures d'incitation, les membres du Bureau s'engagent à modifier, en conséquence, les décisions existantes du Bureau[1]. Il pourrait par ailleurs être nécessaire de réviser d'autres règles administratives.
Pour finir, les membres du PE au sein du groupe de travail proposent au Bureau d'inviter la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) à rédiger, sur la base des modifications de l'AII qui ont fait l'objet d'un accord de sa part, un rapport sur la révision du registre de transparence, en vertu de l'article 127 relatif aux accords interinstitutionnels, qui devrait être soumis à la plénière avant la fin de la législature actuelle afin de veiller à ce que le registre entre en vigueur lors de la prochaine législature.
Il conviendrait, dans un tel rapport, non seulement de rendre compte des modifications apportées à l'accord interinstitutionnel mais aussi de s'employer, entre autres, à trouver une définition viable et généralement acceptée de termes juridiques qui demeurent non définis, tels que "représentants d'intérêts" et "comportement inapproprié", et ce afin d'anticiper et de préparer l'avènement d'un registre obligatoire. Par ailleurs et dans la même optique, il y a lieu de s'intéresser aux incompatibilités éventuelles avec les législations nationales pour ce qui est des règles de confidentialité applicables à certaines professions réglementées (par exemple les avocats), étant entendu que le groupe de travail a accueilli favorablement une proposition de solution transitoire de la présidence, laquelle doit faire l'objet d'un examen plus approfondi.
En conséquence, le groupe de travail soumet au Bureau en annexe, conformément au mandat qui lui incombe, les projets détaillés de modifications relatifs au texte de l'accord interinstitutionnel sur le registre de transparence. Le Bureau est dès lors invité à adopter les mesures nécessaires afin de conclure, dans les plus brefs délais, le processus de révision de l'accord interinstitutionnel visant à améliorer le fonctionnement du registre et à accroître son rôle à long terme.
- [1] Les décisions du Bureau sujettes à modification comprennent:
- les règles relatives aux parrainages du PE (décision du Bureau du 9.6.1997, modifiée le 15.4.2013);
- le guide sur les obligations des fonctionnaires et agents du PE (décision du Bureau du 7.7.2008);
- les règles relatives à la sécurité (consolidées par la décision du Bureau du 3.5.2004);
- la réglementation concernant les auditions publiques (décision du Bureau du 18.6.2003, modifiée en dernier lieu le 19.11.2012);
- la réglementation sur l'utilisation des locaux du Parlement par des utilisateurs extérieurs (décision du Bureau du 14.3.2000).
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
Pour: 25 |
ALDE: Andrew Duff, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki
ECR: Ashley Fox, Daniel Hannan
EFD: Morten Messerschmidt
GUE/NGL: Helmut Scholz
PPE: Zdravka Bušić, Carlo Casini, Marietta Giannakou, Constance Le Grip, Andrej Plenković, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rainer Wieland
S&D: Marino Baldini, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Luis Yáñez-Barnuevo García
NI: Andrew Henry William Brons
Verts/ALE: Gerald Häfner, Indrek Tarand |
|
Contre: 0 |
|
|
Abstention: 0 |
|
|
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
18.3.2014 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Marino Baldini, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland |
||||