RAPPORT sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

12.11.2014 - (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Kay Swinburne


Procédure : 2014/0807(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0028/2014
Textes déposés :
A8-0028/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–       vu la recommandation de la Banque centrale européenne (10896/2014 – BCE/2014/19),

–       vu l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, et l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, en vertu desquels le Conseil consulte le Parlement (C8-0090/2014),

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8‑0028/2014),

1.      approuve le texte proposé dans la recommandation de la Banque centrale européenne tel qu'amendé;

2.      invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.      demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte proposé dans la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission.

Amendement  1

Projet de règlement

Considérant 6

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

(6) Il convient que la BCE publie les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, à moins qu'elle estime qu'une telle publication serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise ou qu'elle compromettrait la stabilité des marchés financiers.

(6) De manière générale, il convient que la BCE publie dans les meilleurs délais les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant dans le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle. Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise, il convient qu'elle puisse, à sa discrétion, retarder la publication en question d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise ou jusqu'à ce que toutes les voies de recours aient été épuisées. Sur demande, la BCE devrait tenir des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle devrait fournir la justification du retard en annexe de la publication de la décision.

Amendement  2

Projet de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

 

(6 bis) L'article 1er du règlement (UE) n° 1024/2013 dispose que la BCE agit en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires, et qu'aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n'établit, directement ou indirectement, de discrimination à l'égard d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit. À cet égard, la BCE devrait agir de sorte à prévenir les avantages comparatifs susceptibles de favoriser la concurrence déloyale.

Amendement  3

Projet de règlement

Considérant 9

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

(9) L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

(9) L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les tâches accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

Amendement  4

Projet de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

 

(10 bis) Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l'importance grandissante des normes internationales, la BCE devrait, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres participants, entretenir un dialogue régulier avec les autorités de surveillance de pays tiers de manière à favoriser la coordination internationale et à convenir de principes communs permettant d'imposer des sanctions et de les faire appliquer. Le dialogue devrait entre autres porter sur une interprétation commune de l'incidence de divergences entre les politiques de sanctions relatives à l'accès au marché et à la concurrence, et devrait avoir pour objectif d'améliorer l'équité des conditions de concurrence à l'échelle internationale.

Amendement  5

Projet de règlement

Article 1 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 1 – point 6

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

""astreintes": les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

""astreintes": les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

____________

_____________

(*) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(*) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

Justification

Le présent amendement précise que les astreintes sont calculées pour chaque jour complet (période de 24 heures) de manquement continu.

Amendement  6

Projet de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 1 bis – paragraphe 3

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

3. La BCE peut publier toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours. La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.

3. De manière générale, après notification à l'entreprise concernée, la BCE publie dans les meilleurs délais, selon une procédure transparente et des règles qu'elle publie également, toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, sous réserve que toutes les voies de recours aient été épuisées contre cette décision. Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise, il est laissé à sa discrétion le choix de retarder la publication de la décision d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise. Sur demande, la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle fournit la justification du retard en annexe de la publication de la décision. La BCE effectue cette publication dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.

Amendement  7

Projet de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 1 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

 

3 bis. Sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités compétentes nationales restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais n'infligent de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet.

Justification

L'histoire a montré que le défaut de surveillance prudentielle provient souvent d'une confusion quant à l'autorité qui est compétente en fin de compte pour engager des procédures d'infraction. Le présent amendement a pour objectif d'éviter les conflits entre autorités, ce qui est de la plus haute importance.

Amendement  8

Projet de règlement

Article 1 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 3 – paragraphe 10

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. En outre, les recettes obtenues au titres des pénalités visées à l'article 9 du présent règlement restent à la disposition de la BCE, sous réserve qu'elle précise la finalité des sommes obtenues, lesquelles ne devront pas servir au financement des dépenses courantes, et qu'elle rende compte de leur utilisation au Parlement européen et à la Cour des comptes.

Amendement  9

Projet de règlement

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis. À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.

"1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, dans le cas d'une infraction continue, trois ans après sa cessation."

Justification

Selon la formulation actuelle, le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction expire dans tous les cas cinq ans après que l'infraction a été commise. Cette disposition peut poser des problèmes, étant donné que dans certains cas complexes, il peut s'écouler plusieurs années avant que l'infraction soit constatée. La rapporteure propose de réduire les cinq ans à une période de trois ans qui commencerait à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise, plutôt que de la date à laquelle l'infraction a été commise.

Amendement  10

Projet de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 4 quater – paragraphe 1

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

Amendement  11

Projet de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 4 quater – paragraphe 2

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de dix ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation du manquement.

2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de sept ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, de sept ans après la cessation du manquement.

Justification

La BCE recommande que le délai n'excède pas une durée de dix ans à compter de la commission de l'infraction. Cette disposition peut poser des problèmes, étant donné que dans certains cas complexes, il peut s'écouler plusieurs années avant que l'infraction ne soit constatée. La rapporteure propose de réduire les dix ans à une période de sept ans qui commencerait à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise, plutôt que de la date à laquelle l'infraction a été commise.

Amendement  12

Projet de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 4 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

 

4 bis. Constituent notamment des actes interrompant le délai:

 

a) une demande écrite de renseignements de la BCE ou d'une autorité nationale compétente d'un État membre;

 

b) les mandats écrits d'inspection délivrés à ses agents par la BCE ou une autorité nationale compétente d'un État membre;

 

c) l'engagement de procédures d'infraction par une autorité nationale compétente d'un État membre.

Justification

Le présent amendement vise à fournir une indication concernant le type d'actes susceptibles d'interrompre le délai. Il s'inspire librement de l'article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

Amendement  13

Projet de règlement

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

"Article 5

Voie de recours

Voie de recours

La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.

Comme le prévoit l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne exerce une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction."

Justification

Le texte tel qu'il est formulé actuellement cite l'ancienne numérotation du traité. Par ailleurs, l'actuel article 5 est rédigé de telle façon qu'il donne l'impression que les recours judiciaires sont permis par le règlement, alors qu'ils découlent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lui-même.

Amendement  14

Projet de règlement

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 2532/98

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte de la de la Banque centrale européenne

Amendement

 

5 ter. L'article suivant est inséré:

 

"Article 6 bis

 

Dialogue international

 

En vertu de l'article 8 du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE établit un dialogue régulier avec les autorités de surveillance de pays tiers afin d'œuvrer à l'application cohérente des sanctions et des mécanismes de sanctions à l'échelle internationale."

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions[1]. Après plusieurs années d'application du règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil et compte tenu du fait que le champ des pouvoirs de la BCE a été élargi par le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit[2], la BCE a soumis au Conseil, le 16 avril 2014, une recommandation relative au règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98[3].

La recommandation de la BCE comporte des amendements à la définition des astreintes (article premier), aux principes généraux et au champ d'application (article 1 bis), aux sanctions en cas de non-exécution d'une obligation (article 2), aux règles de procédure relative à l'engagement d'une procédure d'infraction et à la relation avec la compétence nationale (article 3), aux règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle (nouvel article 4 bis), aux règles particulières de procédure pour ces sanctions, y compris la procédure de réexamen (nouvel article 4 ter) et aux délais particuliers pour les sanctions administratives infligées par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle (nouvel article 4 quater).

2. Procédure au Parlement européen

Le Parlement européen est consulté par le Conseil en vertu de l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La commission ECON est compétente au fond sur ce dossier.

3. Considérations générales

La crise financière a mis en évidence qu'il était nécessaire de mieux réglementer et surveiller le secteur financier dans l'Union européenne. À cet effet, de nouvelles règles ont été adoptées, visant à garantir que tous les acteurs, produits et marchés du secteur financier font l'objet d'une réglementation appropriée et d'une surveillance prudentielle efficace. Ces règles constituent un cadre de base pour les 28 États membres de l'Union et le fondement du bon fonctionnement du marché unique des services financiers.

La crise de l'euro qui s'est ensuivie a apporté une dimension supplémentaire. En effet, elle a mis en lumière le risque de contagion, ouvrant la voie à un éventuel cercle vicieux, entre les banques et les États. Ainsi, il est devenu clair que, pour que la monnaie unique puisse survivre et prospérer à long terme, il était nécessaire d'améliorer la gestion de l'union économique et monétaire et d'approfondir son intégration. Toutefois, pour briser le cercle vicieux, il ne suffit pas d'avoir un secteur financier plus solide. Parmi les pays qui partagent la même monnaie notamment, il est largement admis qu'il est nécessaire d'adopter une approche plus poussée et intégrée, ce qui se traduit en pratique par une application uniforme des règles dans les 28 États membres. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont adhéré à une union bancaire en juin 2012. L'union bancaire a été spécifiquement établie pour les pays utilisant l'euro, mais elle est également ouverte à tous les autres États membres désirant y participer ("opt-in").

Le règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 devrait donc représenter une nouvelle étape dans la mise en place d'un cadre réglementaire plus cohérent et intégré.

3.1. Rôle de la BCE: meilleure surveillance prudentielle du système financier

Pour garantir l'entière efficacité du règlement, la mise en œuvre de celui-ci doit aller de pair avec une surveillance prudentielle et une application solides. Pour cette raison, l'objectif est de mettre à niveau la surveillance prudentielle du secteur financier à l'échelle de l'Union, en améliorant la coordination entre les autorités nationales de surveillance, d'une part, et en renforçant la surveillance prudentielle dans toute l'Union afin de faire face aux risques et aux problèmes ayant des répercussions transfrontalières, d'autre part, sous la haute supervision de la BCE. Ces deux niveaux de surveillance sont complémentaires et ils sont indispensables à la sauvegarde de la stabilité financière en Europe.

Le 4 novembre 2013, environ un an après que la Commission a proposé d'établir un mécanisme de surveillance bancaire unique dans la zone euro, le mécanisme de surveillance unique (MSU) est entré en vigueur. Il sera pleinement opérationnel en novembre 2014.

Le MSU confère à la BCE de nouveaux pouvoirs de surveillance à l'égard des banques de la zone euro, notamment celui d'autoriser toutes les banques de l'Union européenne et d'assurer l'application cohérente et systématique du règlement uniforme dans la zone euro, de surveiller directement les banques importantes, y compris toutes les banques ayant un actif de plus de 30 milliards d'euros ou qui représente au moins 20 % du PIB du pays de leur siège (environ 130 banques) et, pour finir, de superviser la surveillance des banques moins importantes réalisée par les autorités de surveillance nationales. La BCE, en qualité de haute autorité de surveillance, a la possibilité de décider à tout moment de surveiller directement un ou plusieurs de ces établissements de crédit dans le but de garantir l'application uniforme de normes élevées de surveillance. La BCE a pour mission d'assurer l'application cohérente et systématique du règlement uniforme dans la zone euro.

3.2. Sanctions au sein du MSU

Il est largement admis que le manque de crédibilité de la réglementation a contribué à la crise actuelle, sa mise en œuvre ayant apparemment enregistré d'importantes défaillances. Il est habituel que, dans les questions financières, une grande foi soit accordée à la "discipline de marché". Toutefois, pour garantir le bon fonctionnement du système de surveillance des marchés, la transparence a une tout aussi grande importance. Cela signifie que les informations nécessaires doivent non seulement être mises à disposition, mais également atteindre réellement les marchés et être par ailleurs bien interprétées par les participants ainsi qu'utilisées dans leur processus décisionnel.

Par conséquent, pour établir la crédibilité du MSU, la transparence sur la qualité des actifs des banques ne suffit pas. Les marchés financiers et tous les participants concernés doivent également être assurés qu'à l'avenir, l'autorité de surveillance aura le pouvoir de sanctionner les banques qui ne respectent pas les règles. Cela implique que la BCE ait, de façon claire et sans équivoque, autorité pour imposer des sanctions.

4. Projet de rapport: considérations particulières

Pour commencer, la rapporteure relève l'absence d'une analyse d'impact qualitative. Elle comprend l'urgence de modifier le règlement (CE) n° 2532/98 en vue de l'établissement du mécanisme de surveillance unique (MSU) en novembre 2014, mais elle estime néanmoins qu'il aurait été possible de pallier efficacement plusieurs faiblesses en utilisant la méthode de l'analyse d'impact.

Cela dit, la rapporteure se dit favorable à la recommandation de la BCE et à son objectif. Elle propose d'améliorer certains éléments de la recommandation en apportant les modifications suivantes.

4.1. Publication des sanctions administratives

Conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 et en particulier à son article 18, paragraphe 6, ainsi qu'au vu des demandes répétées du Parlement européen de renforcer la transparence des procédures décisionnelles de la BCE, la rapporteure propose de contraindre la BCE, en règle générale, à publier dans les meilleurs délais ses décisions d'imposer à une entreprise des sanctions pécuniaires administratives en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et des sanctions en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant dans le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que ces décisions aient fait ou non l'objet d'un recours.

Dans certains cas cependant, il est possible que la publication immédiate des décisions ne soit pas appropriée, par exemple dans le cas où la décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise. La rapporteure convient donc d'accorder à la BCE la possibilité de retarder, à sa discrétion, la publication de telles décisions. Conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil et notamment à son article 20, paragraphe 8, la rapporteure est néanmoins d'avis que le président et les vice‑présidents de la commission compétente du Parlement européen devraient avoir la possibilité de demander une discussion confidentielle avec la BCE au sujet de ces décisions. Dans le but de parvenir à une transparence optimale, la rapporteure propose en outre d'instaurer une procédure de divulgation complète et donc de déclassification automatique et de divulgation des informations après une période donnée, par exemple trois ans, et de faire en sorte que la BCE soit tenue de justifier a posteriori toute dérogation à la règle de publication immédiate.

4.2. Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales

L'histoire a montré que le défaut de surveillance prudentielle provient souvent d'une confusion quant à l'autorité qui est compétente en fin de compte pour engager des procédures d'infraction. La rapporteure propose donc une modification du nouvel article 1 bis figurant dans la recommandation de la BCE. Elle suggère notamment d'ajouter à cet article, qui définit les principes généraux, une délimitation globale explicite des responsabilités: sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités compétentes nationales restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais ne devront infliger de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet.

4.3. Délais pour les sanctions administratives

Dans sa recommandation, la BCE propose que le droit de prendre la décision d'imposer une sanction administrative dans un dossier d'infraction expire cinq ans après la commission de l'infraction. Cette disposition peut poser des problèmes, étant donné que dans certains cas complexes, il peut s'écouler plusieurs années avant que l'infraction soit constatée. La rapporteure propose donc de réduire les cinq ans à une période de trois ans qui commencerait à courir à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise, plutôt que de la date à laquelle l'infraction a été commise.

Pour contrebalancer les délais de fait plus longs – et possiblement beaucoup plus longs – en raison d'un point de départ ultérieur, la rapporteure propose de réduire le délai lui-même de cinq à trois ans. Par ailleurs, elle fournit des recommandations quant au type d'actes de la BCE susceptibles d'interrompre ce délai.

  • [1]  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
  • [2]  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
  • [3]  BCE/2014/19.

PROCÉDURE

Titre

Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

Références

10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)

Date de la consultation du PE

2.7.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

14.7.2014

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Kay Swinburne

22.7.2014

 

 

 

Examen en commission

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Date de l'adoption

11.11.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

22

2

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Suppléants présents au moment du vote final

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Date du dépôt

12.11.2014