RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007

14.11.2014 - (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE)) - ***

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Heidi Hautala

Procédure : 2013/0184(NLE)
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A8-0030/2014
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007

(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–       vu le projet de décision du Conseil (15113/2013),

–       vu le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007

–       vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0004/2014),

–       vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, et l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–       vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0030/2014),

1.      donne son approbation à l'approbation du protocole;

2.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 12 juin 2013, la Commission a publié une proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007 (ci-après dénommé "le protocole ferroviaire").L'Union européenne a approuvé la signature du protocole ferroviaire par la décision du Conseil du 30 novembre 2009, et elle l'a signé dans les faits le 10 décembre 2009.

Le 20 novembre 2013, le Conseil a adopté une décision concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, du protocole et a demandé, le 14 avril 2014, l'approbation du Parlement européen. Le protocole dispose, à son article XXII, que les organisations régionales d'intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, l'accepter, l'approuver, ou y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. Le Conseil procède donc à cette déclaration au nom de l'Union européenne.

Le Royaume-Uni a informé le président du Conseil qu'il souhaitait être partie à l'adoption et à l'application de cette décision, conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne." Toutefois, le Royaume de Danemark ne sera pas partie au protocole.

La convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée "la convention"), à laquelle le présent protocole fait référence, a été adoptée lors d'une conférence diplomatique organisée au Cap en 2001. L'Union européenne a approuvé l'adhésion à la convention et à un protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés en même temps que la convention, par décision du Conseil du 6 avril 2009, avant de déposer l'instrument d'adhésion le 28 avril 2009.

La convention s'applique lorsque le débiteur est situé dans un État contractant et renforce les droits des créanciers si le débiteur n'exécute pas ses obligations par la mise en place d'un système international permettant aux créanciers d'inscrire les garanties portant sur les différentes catégories de biens d'équipement mobiles et de bénéficier des règles relatives à la priorité et à la force exécutoire des garanties ainsi inscrites. Le protocole ferroviaire établit un registre des garanties internationales portant sur le matériel roulant ferroviaire et complète le système de numéro d'immatriculation européen de véhicule adopté au titre de la directive sur l'interopérabilité ferroviaire. Il permet l'enregistrement et la recherche 24h/24 au moyen de l'internet.

Conformément à la proposition, l'objectif du protocole ferroviaire vise à faciliter l'offre de financement portant sur du matériel roulant ferroviaire de grande valeur par la création d'une garantie internationale forte en faveur des créanciers, qu'il s'agisse de vendeurs à crédit ou d'organismes fournissant un crédit pour de telles ventes. La Commission souligne que cela devrait encourager non seulement les investissements de capitaux dans le secteur ferroviaire, mais également contribuer à la création d'un véritable marché de la location de matériels d'équipement mobiles en Europe.

Par conséquent, la proposition est étroitement liée au quatrième paquet ferroviaire, dont l'un des objectifs est d'encourager davantage l'innovation et d'accroître les investissements dans le système ferroviaire de l'Union. Comme le constate la proposition, le protocole ferroviaire concourt lui aussi à l'objectif d'un transfert vers un mode de transport plus vert et plus durable tel que le transport ferroviaire, mis en exergue dans le Livre blanc sur les transports de 2011.

La convention et le protocole relèvent en partie de la compétence exclusive de l'Union européenne, et le protocole ferroviaire prévoit que les organisations régionales d'intégration économique, telles que l'Union européenne, présentent une déclaration générale indiquant les matières qui relèvent de leur compétence, présentée par l'Union au moment même de la signature. Il est indiqué dans la proposition que le paragraphe 6 de la déclaration devrait être modifié afin de procéder à une mise à jour (et à une correction)[1].

Différentes règles du protocole ferroviaire contraignent ou autorisent les parties contractantes à faire des déclarations relatives à l'applicabilité ou à la portée des dispositions dudit protocole ou encore aux modalités de leur mise en œuvre. L'Union européenne a le pouvoir de faire des déclarations relatives aux articles VI, VIII, IX et X du protocole ferroviaire, qui concernent des matières relevant de sa compétence exclusive. Toutefois, étant donné que ces articles offrent la possibilité de souscrire à des règles relatives à des questions telles que le choix de la loi, les mesures provisoires et les procédures d'insolvabilité, sur lesquelles l'Union européenne dispose déjà de sa propre législation[2], la Commission propose, conformément à la position prise au moment de l'adhésion au protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, de ne souscrire à aucune des dispositions facultatives.

Votre rapporteure estime que le protocole ferroviaire est compatible avec le droit de l'Union, étant donné notamment que le Conseil a suivi la proposition de la Commission en décidant de ne pas souscrire aux dispositions à l'égard desquelles la législation de l'Union peut être jugée adéquate. Le choix des bases juridiques pour la proposition, à savoir l'article 81, paragraphe 2, du traité FUE en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE, s'avère également correct. L'article 81 du traité FUE prévoit l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière conformément à la procédure législative ordinaire. L'article 218, paragraphe 6, définit la procédure à suivre pour la conclusion des accords internationaux et détermine le moment où l'approbation du Parlement est nécessaire, comme c'est bien le cas en ce qui concerne le protocole en question.

  • [1]  Le texte révisé de la déclaration figure à l'annexe II de la proposition et devrait être modifié en conséquence au moment de l'approbation de la déclaration.
  • [2]  Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

11.11.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

2

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière

Suppléant(s) (art. 200, par. 2) présent(s) au moment du vote final Ingo Friedrich, Toomas Savi, Samuli Pohjamo

Helga Stevens