RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE
2.3.2015 - (COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Giovanni La Via
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE
(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0174),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0105/2014),
- vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 juin 2014[1],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0042/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil6 ne s'applique pas aux relations entre entreprises. Comme les produits couverts par la présente directive ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final mais seulement d'entreprise à entreprise pour la préparation de denrées alimentaires, il convient de maintenir en vigueur, d'adapter au cadre juridique actuel et de simplifier les règles spécifiques déjà incluses dans la directive 83/417/CEE. Ces règles précisent les informations à fournir concernant ces produits afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, d'une part, de bénéficier des renseignements dont ils ont besoin pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec des produits similaires qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. |
(6) Conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil6, dans le cadre des relations entre entreprises, suffisamment d'informations doivent être fournies afin de garantir la présence et l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires destinées au consommateur final. Comme les produits couverts par la présente directive ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final mais seulement d'entreprise à entreprise pour la préparation de denrées alimentaires, il convient de maintenir en vigueur, d'adapter au cadre juridique actuel et de simplifier les règles spécifiques déjà incluses dans la directive 83/417/CEE. Ces règles précisent les informations à fournir concernant ces produits afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, d'une part, de bénéficier des renseignements dont ils ont besoin pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec des produits similaires qui ne sont pas destinés ou qui sont impropres à la consommation humaine. |
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6 Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). |
6 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.) |
Justification | |
Le considérant devrait dûment mentionner que le 13 décembre 2014, la directive 2000/13/CE a été abrogée par le règlement (UE) n° 1169/2001 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Même si les produits visés par la proposition (caséines et caséinates) ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final, mais seulement entre entreprises dans le cadre de la production de denrées alimentaires, il est important que les exploitants du secteur alimentaire disposent des informations nécessaires à l'étiquetage des produits finals, notamment en ce qui concerne les allergènes. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil7 contient une définition des auxiliaires technologiques, lesquels sont également mentionnés dans la directive 83/417/CEE. Il convient en conséquence d'utiliser le terme d'"auxiliaires technologique" dans la présente directive.
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(7) Le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil7 contient une définition des auxiliaires technologiques, lesquels sont également mentionnés dans la directive 83/417/CEE. Il convient en conséquence d'utiliser les termes d'"additifs alimentaires" et d'"auxiliaires technologiques" dans la présente directive conformément à la norme du Codex Alimentarius pour les produits dérivés de la caséine alimentaire. |
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7 Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). |
7 Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). |
Justification | |
Dans la norme internationale (Codex Alimentarius), les "auxiliaires technologiques" sont classés soit comme des auxiliaires technologiques (acides) soit comme des additifs (alcalis). Il convient de suivre le Codex afin d'assurer la cohérence au niveau international. | |
Amendement 3 Proposition de directive Article 2 – point a – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) "caséines": la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation: |
(a) "caséines": la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait, par précipitation: |
Justification | |
Mise à jour technique destinée à assurer la conformité de l'acte législatif avec la norme N290 du Codex pour la caséine alimentaire en employant des définitions identiques (Normes alimentaires internationales, telles que définies par la FAO et l'OMS). | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte). |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …+. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
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+JO: veuillez insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Justification | |
Le pouvoir d'adopter des actes délégués afin d'adapter les annexes aux normes internationales ou aux progrès techniques devrait être conféré à la Commission pour une période de cinq ans et non pour une durée indéterminée. Afin que les colégislateurs puissent se prononcer sur une éventuelle prorogation de la délégation de pouvoir, la Commission devrait élaborer un rapport en ce sens au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2015. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …+. |
Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. |
Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. |
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+JO: prière d'insérer la date: six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Justification | |
Il est proposé de fixer une date ambitieuse mais réaliste pour l'application de cette directive dans les États membres. | |
Amendement 6 Proposition de directive Annexe II – point a – sous-point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Teneur minimale en caséine protéique du lait, calculée sur extrait sec 88 % en poids. |
2. Teneur minimale en caséine protéique du lait, calculée telle quelle 88 % en poids. |
Justification | |
Le consensus général abonde dans le sens d'un abaissement de la teneur en protéines de lait des caséinates, aussi bien dans la directive 83/117/CEE que dans le Codex Alimentarius. En calculant la teneur en protéines de lait sur la base du poids absolu du produit (et non sur la base de l'extrait sec), on augmente la pureté du produit par rapport à sa teneur en protéines. |
- [1] JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. /Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En mars 2014, la Commission a publié sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil. Dans sa proposition, la Commission suggère 1) d'abroger la directive 83/417/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine et 2) de remplacer ladite directive par une nouvelle, principalement pour les raisons suivantes:
• faire concorder les compétences conférées à la Commission avec la distinction entre actes délégués et actes d'exécution introduite par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);
• adapter les dispositions existantes à l'évolution de la législation dans le domaine des denrées alimentaires; et
• ajuster les exigences en matière de composition des caséines alimentaires à la norme internationale correspondante (Codex Alimentarius).
En ce qui concerne l'ajustement aux normes internationales, il est notamment proposé de porter les paramètres relatifs à la teneur maximale en humidité des caséines alimentaires et à la teneur maximale en matières grasses laitières pour de la caséine acide alimentaire respectivement à 12 % et à 2 % (au lieu de 10 % et de 2,25 % actuellement). Afin de permettre l'adaptation rapide des annexes I à III (normes applicables à la caséine acide alimentaire, à la caséine présure alimentaire et aux caséinates alimentaires en ce qui concerne leur composition, leurs contaminants, les auxiliaires technologiques employés, etc.) aux normes internationales et aux progrès techniques futurs, la Commission suggère également l'adoption d'actes délégués (article 290 du traité FUE).
La proposition doit être replacée dans le contexte de la législation alimentaire générale (règlement (CE) n° 178/2002), laquelle vise la libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines, contribuant ainsi de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens. À cet égard, il convient également de garantir que les consommateurs sont adéquatement informés en ce qui concerne les aliments qu'ils consomment. Même si les produits visés par la proposition (caséines et caséinates) ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final, mais seulement entre entreprises dans le cadre de la production de denrées alimentaires, il est important que les exploitants du secteur alimentaire disposent des informations nécessaires à l'étiquetage des produits finals, notamment en ce qui concerne les allergènes. Pour ce motif, la proposition inclut des dispositions sur l'étiquetage des caséines et des caséinates destinés à l'alimentation humaine (article 5). Dans le cas où les mentions obligatoires indiquées ne figureraient pas sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, les produits en question ne pourraient pas être commercialisés sous forme de caséines ou caséinates alimentaires ni utilisés dans l'élaboration des denrées alimentaires.
Votre rapporteur soutient les grandes lignes de la proposition de la Commission. Il se félicite en particulier de l'ajustement des exigences en matière de composition des caséines alimentaires au Codex Alimentarius, qui permettra aux exploitants du secteur alimentaire de bénéficier de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial. Il soutient également les exigences en matière d'étiquetage des caséines et des caséinates, qui permettront aux consommateurs, notamment à ceux souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires, de faire leurs choix en toute connaissance de cause.
Votre rapporteur estime néanmoins qu'il convient d'"affiner" certains aspects de la proposition. Ainsi, il propose que le pouvoir d'adopter des actes délégués afin d'adapter les annexes devrait être conféré à la Commission non pas pour une durée indéterminée mais pour une période de cinq ans (AM 3/article 8). Il propose en outre de fixer une date ambitieuse mais réaliste pour l'application de cette directive dans les États membres (six mois après l'entrée en vigueur de la directive examinée au lieu du 31 mars 2015, AM 4/article 9). Pour finir, il suggère deux amendements techniques visant à garantir le parfait alignement de la directive sur le Codex Alimentarius (AM 5/annexe II et AM 2/considérant 7).
PROCÉDURE
Titre |
Rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogation de la directive 83/417/CEE |
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Références |
COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD) |
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Date de la présentation au PE |
20.3.2014 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 2.4.2014 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
IMCO 2.4.2014 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 24.9.2014 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Giovanni La Via 24.7.2014 |
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Examen en commission |
29.1.2015 |
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Date de l'adoption |
24.2.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
65 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Date du dépôt |
5.3.2015 |
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