RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
24.3.2015 - (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Goffredo Maria Bettini
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0386),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0039/2014),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8‑0060/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l'octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l'un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d'association ou liés à celui-ci, il convient de prévoir cette possibilité. |
(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l'octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l'un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d'association ou liés à celui-ci, il convient de prévoir cette possibilité. Le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et des droits de l'homme ainsi que la protection des minorités doivent être garantis pour que le processus d'adhésion puisse progresser. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(7 ter) L'Union européenne demeure résolue à soutenir la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine et attend des responsables politiques du pays qu'ils mènent les réformes destinées à promouvoir la création d'institutions fonctionnelles et à garantir des droits égaux aux trois peuples constitutifs et à l'ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine, | ||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article premier – point – 1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 1215/2009 a été modifié plusieurs fois depuis son adoption. Le recours aux actes délégués a été instauré par le règlement (CE) n° 1336/2011, qui n'a cependant pas introduit de considérant s'y rapportant. Le rapporteur propose de recourir aux actes délégués dans d'autres cas, afin d'assurer un contrôle démocratique approprié de l'application du règlement de base par la Commission. Il convient de le préciser clairement dans un considérant, conformément à la convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués, convenue entre le Parlement et le Conseil. | |||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article premier – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 2 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
À l'amendement 6, le rapporteur propose d'appliquer la procédure des actes délégués pour suspendre les préférences en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en vue de prévenir la fraude, de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit, ainsi que de la condition de pratiquer des réformes économiques efficaces et la coopération régionale. Par conséquent, il convient de modifier l'article 2, paragraphe 3, pour exclure le recours aux actes d'exécution dans ces trois cas. | |||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article premier – point 1 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 7 – point c (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le rapporteur propose d'appliquer la procédure des actes délégués pour suspendre les préférences en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en vue de prévenir la fraude, de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit, ainsi que de la condition de pratiquer des réformes économiques efficaces et la coopération régionale. Il estime que la marge d'appréciation de la Commission est trop large dans ces trois cas et que les colégislateurs doivent être associés. Voir également l'exposé des motifs. | |||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article premier – point 1 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Compte tenu de la proposition de recourir aux actes délégués pour suspendre les préférences en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en vue de prévenir la fraude et de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit par le pays ou territoire participant, il convient de modifier en conséquence la disposition de sauvegarde concernant la suspension temporaire des préférences par voie d'actes d'exécution. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
Les échanges entre l'Union et les pays des Balkans occidentaux sont libéralisés par un certain nombre d'accords de stabilisation et d'association (ASA) et un accord intérimaire (AI) dans le cas de la Bosnie-Herzégovine. En outre, le Kosovo (qui ne fait pas encore l'objet d'un ASA) et l'ensemble de la région bénéficient de mesures commerciales autonomes (MCA), octroyées par l'Union depuis 2000. Ces préférences unilatérales permettent un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la plupart des produits. Contrairement aux ASA – dans lesquels des préférences sont accordées par les deux parties – les MCA constituent un régime préférentiel unilatéral en faveur des Balkans occidentaux. Le champ d'application de la libéralisation tarifaire dans le cadre des ASA et les préférences accordées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 diffèrent, en particulier pour les produits agricoles. Le degré de libéralisation des produits agricoles dans le régime de MCA est plus élevé que dans le régime ASA/AI.
Le texte de la Commission à l'examen propose trois changements essentiels au règlement de base (CE) N° 1215/2009:
1. Prolongation des préférences actuelles jusqu'à la fin de 2020:
La prolongation vise à donner aux pays bénéficiaires davantage de temps pour aligner les préférences au titre du règlement de base sur celles prévues par le régime ASA/AI.
2. Introduction de la "clause des droits de l'homme" dans le règlement MCA
Cette clause permet de suspendre les préférences en cas de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit par l'un des pays bénéficiaires.
3. Suspension possible des MCA pour la Bosnie-Herzégovine à partir du 1er janvier 2016
Alors que la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter l'accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l'Accord de libre-échange centre européen (ALECE) qui liait les deux pays avant le 1er juillet 2013. De ce fait, les quotas préférentiels prévus en 2008 dans l'accord intérimaire pour 27 États membres de l'Union sont à présent utilisés par 28 États membres (selon le principe "premier arrivé, premier servi"). La méthodologie de l'Union en matière de modification de ses accords commerciaux après un élargissement se fonde sur le concept des échanges traditionnels entre le nouveau membre de l'Union et le pays faisant l'objet d'un accord commercial avec l'Union. Tous les pays des Balkans occidentaux membres de l'ALECE, à l'exception de la Bosnie-Herzégovine, ont accepté cette méthodologie et ont mené à bien des négociations pour modifier leurs accords avec l'Union.
Après trois cycles de négociations avec la Bosnie-Herzégovine, aucun accord n'a pu être obtenu. En contradiction avec la méthodologie de l'Union, la Bosnie-Herzégovine considère qu'elle ne pourrait augmenter ses préférences pour tenir compte des échanges traditionnels. Elle estime que cela ne serait possible que si l'Union offrait d'autres concessions.
En raison de ce blocage et du préjudice causé aux intérêts commerciaux de l'Union, la Commission propose que les MCA à l'égard de la Bosnie-Herzégovine ne soient pas automatiquement prolongées mais soient subordonnées à l'accord de la Bosnie-Herzégovine sur la méthodologie de l'Union concernant l'adaptation de l'accord intérimaire. Lorsque la Bosnie-Herzégovine et l'Union auront approuvé et signé et appliqueront provisoirement un accord sur l'adaptation des concessions commerciales, les préférences à l'égard de la Bosnie-Herzégovine seront rétablies.
Conditions d'octroi des préférences
Le règlement de base fixe, notamment à l'article 2, paragraphe 1, plusieurs conditions d'octroi des arrangements préférentiels:
a) respect de la définition des "produits originaires" donnée dans le règlement (CEE) n° 2454/93;
b) pas d'introduction, par les bénéficiaires, de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent sur les importations originaires de l'Union;
c) engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.
La proposition de la Commission à l'examen introduit une quatrième condition, la "clause des droits de l'homme". Le droit aux arrangements préférentiels est ainsi également subordonné à:
d) l'engagement des bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, dont les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit.
En outre, l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base contient une condition supplémentaire pour l'octroi des préférences: la volonté des pays bénéficiaires de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec les autres pays des Balkans occidentaux, notamment par l'instauration de zones de libre-échange.
Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen, suspendre, partiellement ou totalement, l'octroi des arrangements préférentiels.
Amendements proposés:
Actes délégués:
L'un des principaux objectifs des amendements proposés par le rapporteur est de remplacer les actes d'exécution par des actes délégués pour la décision de suspendre les préférences en cas de non-respect des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 2, paragraphe 2, à savoir:
Article 2, paragraphe 1:
c) engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude;
d) engagement des pays et territoires visés à l'article 1er de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, dont les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit (introduit par la proposition de la Commission à l'examen).
Article 2, paragraphe 2:
"la volonté des pays bénéficiaires de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec les autres pays des Balkans occidentaux, notamment par l'instauration de zones de libre-échange."
Lorsqu'ils ont à choisir entre les actes délégués (article 290 du traité FUE) et les actes d'exécution (article 291 du traité FUE), les colégislateurs doivent utiliser, comme critère principal, la marge d'appréciation donnée à la Commission, en particulier en tenant compte du degré d'évaluation politique en jeu.
Le rapporteur estime que la Commission possède, pour décider de la suspension des préférences pour les motifs susmentionnés, une importante marge d'appréciation qui dépasse la simple exécution des dispositions de l'acte de base en fonction d'une évaluation objective, et ce pour les raisons suivantes:
• les critères précis servant à déterminer si les conditions ci-dessus ont été respectées ou non ne sont pas fixés dans l'acte de base et comportent donc une évaluation subjective qui dépasse la simple exécution;
• le champ d'application de la suspension (partiellement ou totalement) n'est pas clairement défini à l'article 2, paragraphe 3, qui ne prévoit pas de critères précis à cet effet;
• l'article 2, paragraphe 3, prévoit en outre que la Commission peut suspendre les arrangements préférentiels – elle peut donc également décider de ne pas suspendre les préférences du tout.
Le rapporteur estime que la conjonction de ces trois éléments laisse une très grande marge d'appréciation à la Commission pour décider de la suspension des préférences. Elle comporte une évaluation subjective et dépasse le cadre de l'exécution. Cette décision devrait donc être prise par la voie d'actes délégués, qui permettent un contrôle approprié par les colégislateurs.
La marge d'appréciation concernant les conditions fixées dans d'autres dispositions du règlement de base est plus limitée, les critères d'évaluation du respect de ces conditions sont plus objectives, comme dans le cas des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 2, paragraphe 2. Le rapporteur estime donc que le recours aux actes d'exécution est acceptable dans les cas en question.
En outre, le rapporteur introduit dans le règlement de base un considérant expliquant le recours aux actes délégués. Le règlement (CE) n° 1215/2009 a été modifié plusieurs fois depuis son adoption. Le recours aux actes délégués a été instauré par le règlement 1336/2011, qui n'a cependant pas introduit de considérant s'y rapportant. Le rapporteur propose de recourir aux actes délégués dans d'autres cas, afin d'assurer un contrôle démocratique approprié de l'application du règlement de base par la Commission. Il convient de le préciser clairement dans un considérant, conformément à la convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués, convenue entre le Parlement et le Conseil.
Autres amendements:
L'Union et la Bosnie-Herzégovine sont instamment invitées à conclure un accord sur l'adaptation de l'accord intérimaire avec l'Union, à la suite de l'adhésion de la Croatie, afin d'éviter la suspension des préférences pour la Bosnie-Herzégovine au 1er janvier 2016.
Le rapporteur juge également nécessaire de rappeler les progrès réalisés par les pays des Balkans occidentaux sur la voie d'une plus grande intégration avec l'Union, ainsi que les récentes conclusions du Conseil concernant la Bosnie-Herzégovine.
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Conclusions:
L'objectif principal des amendements proposés par le rapporteur est de confirmer le profond et réel attachement de l'Union à la future intégration européenne des pays et territoires couverts par le règlement à l'examen, en accordant des préférences commerciales unilatérales. Le processus d'intégration de l'union constitue sans nul doute un défi pour les pays qui l'ont entrepris, mais s'est avéré l'instrument le plus efficace pour assurer la stabilité de la région. Dans cette perspective, ces concessions ou leur suspension éventuelle doivent être acceptées comme une impulsion visant à accélérer les réformes politiques et socioéconomiques indispensables aux pays des Balkans occidentaux pour réaliser les critères de Copenhague et intégrer l'acquis communautaire. À cette fin, le rapporteur presse la Bosnie-Herzégovine d'adapter l'accord intérimaire aux échanges préférentiels avec la Croatie, à la suite de l'entrée de cette dernière dans l'Union européenne le 1er juillet 2013 et demande en même temps aux deux parties de tenir compte des intérêts mutuels pour conclure un accord satisfaisant tant pour les États membres de l'Union que pour les membres de l'ALECE.
AVIS de la commission des affaires étrangères (11.3.2015)
à l'intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Cristian Dan Preda
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Il convient d'accueillir favorablement la proposition de la Commission d'élargir les mesures commerciales autonomes en faveur des pays et territoires des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association (PSA) pour une période supplémentaire de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2020. Ce régime commercial préférentiel a contribué à l'augmentation des exportations en provenance des Balkans occidentaux vers l'Union européenne. En 2013, l'Union était le plus grand partenaire commercial de la région en termes d'importations (72,7 %) et d'exportations (81,8 %). Ces préférences commerciales, associées aux accords bilatéraux existants, encouragent l'intégration économique avec l'Union et favorisent ainsi la stabilité politique et les progrès économiques dans toute la région. Ces mesures doivent également être mises en perspective avec nos politiques à l'égard des Balkans occidentaux, notre objectif final étant de les rapprocher de l'Union.
La proposition de la Commission vise également à pallier les lacunes du règlement 1215/2009, notamment l'absence d'une clause sur les droits de l'homme permettant la suspension des préférences commerciales en cas de violations des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit dans l'un des pays et territoires participant au PSA. Cette proposition devrait être accueillie favorablement car elle constitue une application pratique de l'article 21, paragraphe 1, du TUE et donne suite à l'obligation d'intégrer les droits de l'homme dans l'action extérieure de l'Union. Toutefois, le rapporteur n'est pas entièrement satisfait de la formulation des propositions de la Commission. Il serait préférable de formuler cette clause de manière positive, conformément aux critères de Copenhague. De plus, si le seuil au-delà duquel cette clause est activée est fixé à un niveau trop élevé, cette dernière serait impossible à appliquer. Le rapporteur tient à souligner que le Parlement européen, en tant que colégislateur, branche conjointe de l'autorité budgétaire et acteur de premier plan pour l'adhésion des pays candidats, est en droit d'exercer pleinement ses prérogatives, si une décision relative à la suspension des préférences commerciales vient à être prise. Plus généralement, le rapporteur estime qu'il est nécessaire de rendre plus claires et plus cohérentes les clauses sur les droits de l'homme dans les régimes commerciaux préférentiels.
Enfin, la proposition de la Commission tient compte du fait que la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été accordées au titre de l'accord intérimaire sur le commerce et les questions commerciales avec l'Union à la suite de l'adhésion de la Croatie. Si aucun accord n'est trouvé à ce sujet d'ici la fin de l'année, les préférences accordées à la Bosnie-Herzégovine pourraient être suspendues à partir du 1er janvier 2016.
Toutefois, le rapporteur tient à souligner que la suspension des préférences commerciales pour la Bosnie-Herzégovine doit être considérée comme une incitation l'invitant à résoudre le désaccord qu'elle connaît actuellement avec l'Union au sujet de l'accord intérimaire. Le rapporteur espère que les nouvelles autorités bosniennes profiteront du nouvel élan qu'a suscité l'adoption de la nouvelle approche de l'Union par le Conseil des affaires étrangères le 15 décembre 2014 pour résoudre cette question en suspens.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Étant donné que les pays candidats à l'adhésion à l'Union doivent se conformer aux critères de Copenhague, il est important d'introduire une clause indiquant que des mesures peuvent être prises en cas de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Cette clause devrait être étendue aux normes fondamentales concernant le travail et l'environnement, de façon à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les principes du développement durable et à aider les pays à s'aligner sur l'acquis de l'Union. | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(7 bis) Les institutions de Bosnie-Herzégovine renouvelées lors des élections devraient saisir l'occasion offerte par la nouvelle approche politique de l'Union à l'égard de la Bosnie-Herzégovine pour conclure l'accord sur l'adaptation de l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire permettant de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne et de maintenir les échanges préférentiels traditionnels. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa unique – point 1 Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 2 – paragraphe 1 – point d | |||||||||||||||||||
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PROCÉDURE
Titre |
Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine |
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Références |
COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 3.7.2014 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 3.7.2014 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Cristian Dan Preda 22.9.2014 |
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Examen en commission |
24.2.2015 |
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Date de l'adoption |
9.3.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 15 21 |
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Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Gabrielius Landsbergis, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Janusz Zemke |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Eric Andrieu |
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PROCÉDURE
Titre |
Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine |
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Références |
COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.6.2014 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 3.7.2014 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 3.7.2014 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Goffredo Maria Bettini 3.9.2014 |
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Examen en commission |
5.11.2014 |
24.2.2015 |
19.3.2015 |
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Date de l'adoption |
19.3.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli |
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Date du dépôt |
24.3.2015 |
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