RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles

25.3.2015 - (COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Antonio López-Istúriz White


Procédure : 2014/0107(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0063/2015
Textes déposés :
A8-0063/2015
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles

(COM(2014)0187 – C7‑0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0187),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0111/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0063/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le présent règlement s'applique aux nouvelles installations à câbles et couvre les sous-systèmes et constituants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; il s'agit soit de sous-systèmes et de constituants de sécurité neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit de sous-systèmes et de constituants de sécurité, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers. Le présent règlement ne s'applique pas au déplacement d'installations à câbles établies sur le territoire de l'Union ni au déplacement de sous-systèmes ou de constituants de sécurité intégrés dans ces installations, sauf si ce déplacement entraîne une modification majeure de l'installation qui nécessiterait une autorisation administrative.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le règlement (UE) nº […/…] [concernant la surveillance du marché des produits]16 fixe des règles détaillées en matière de surveillance du marché et de contrôle des produits, y compris les sous-systèmes et constituants de sécurité, entrant dans l'Union en provenance de pays tiers. Il établit également une procédure de clause de sauvegarde. Il incombe aux États membres d'organiser et de mener à bien la surveillance du marché, de désigner des autorités de surveillance du marché et de préciser les pouvoirs et les fonctions de celles-ci. Ils doivent également mettre en place des programmes de surveillance du marché généraux et sectoriels.

supprimé

__________________

 

16 JO L […...].

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il y a lieu de conserver tel quel le champ d'application de la directive 2000/9/CE. Le présent règlement devrait s'appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées dans les stations touristiques de montagne ou dans les transports urbains. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis. La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont les critères essentiels déterminant les installations à câbles relevant du présent règlement.

(8) Il y a lieu de conserver tel quel le champ d'application de la directive 2000/9/CE. Le présent règlement devrait s'appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, généralement utilisées dans les stations touristiques ou dans les transports urbains. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis ainsi que les autres installations aux fins touristiques ou sportives. La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont les critères essentiels déterminant les installations à câbles relevant du présent règlement.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les ascenseurs mus par câbles, verticaux ou inclinés, qui desservent de manière permanente des niveaux définis dans les bâtiments et les constructions autres que les gares, font l'objet d'une législation de l'Union spécifique et devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

(11) Les ascenseurs, y compris ceux qui sont mus par câbles, verticaux ou inclinés, qui desservent de manière permanente des niveaux définis dans les bâtiments et les constructions et qui ne sont pas exploités entre des gares d'installations à câbles, font l'objet d'une législation de l'Union spécifique et devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les installations à câbles de construction historique, recensées par le droit national, et leurs sous-systèmes et constituants de sécurité devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. Les États membres devraient assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, et de sécurité des biens, en ce qui concerne ces installations à câbles, le cas échéant au travers de leur droit national.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Le principe de précaution, tel que prévu à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE et décrit notamment dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, constitue un principe fondamental pour l'innocuité des produits et la sécurité des consommateurs, et devrait être dûment pris en considération lors de la fixation des critères d'évaluation de la sécurité des installations à câbles et leurs génie civil, sous-systèmes et constituants de sécurité.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le présent règlement n'affecte pas le droit des États membres de spécifier les exigences qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne l'utilisation des sols ou l'aménagement du territoire et afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé et sécurité des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des installations à câbles.

(15) Le présent règlement n'affecte pas le droit des États membres de spécifier les exigences qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne l'utilisation des sols ou l'aménagement du territoire et afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé et sécurité des personnes et, en particulier, des travailleurs et des exploitants lors de l'utilisation des installations à câbles.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux sous-systèmes et aux constituants de sécurité couverts par le présent règlement. Ce dernier ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

(20) Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité ou la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) L'intégration de sous-systèmes et constituants de sécurité dans une installation à câbles devrait être autorisée pour autant que ceux-ci permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

(25) L'intégration de sous-systèmes et constituants de sécurité dans une installation à câbles devrait être autorisée pour autant que ceux-ci permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité ou la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Il est nécessaire de veiller à ce que les sous-systèmes et constituants de sécurité provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des sous-systèmes ou constituants de sécurité qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été appliquées et à ce que le marquage identifiant le sous-système ou le constituant de sécurité et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités de surveillance compétentes pour inspection.

(31) Il est nécessaire de veiller à ce que les sous-systèmes et constituants de sécurité provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des sous-systèmes ou constituants de sécurité qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été appliquées et à ce que le marquage identifiant le sous-système ou le constituant de sécurité et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Lors de la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité, tout importateur devrait indiquer sur le sous-système ou le constituant de sécurité son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du constituant de sécurité ne le permet pas. Tel est notamment le cas si l'importateur doit ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur le constituant de sécurité.

(33) Lors de la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité, tout importateur devrait indiquer sur le sous-système ou le constituant de sécurité son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté, tout comme, le cas échéant, son site internet. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du sous-système ou du constituant de sécurité ne le permet pas. Tel est notamment le cas si l'importateur doit ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur le sous-système ou constituant de sécurité. Dans de pareils cas, ces informations devraient être indiquées sur l'emballage ou dans les instructions accompagnant le constituant de sécurité.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Le présent règlement devrait s'en tenir à définir les exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les installations à câbles qui sont conformes aux normes harmonisées adoptées en application du règlement (UE) nº 1025/2012 aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences, notamment en ce qui concerne la conception, la construction et l'exploitation des installations à câbles.

(37) Le présent règlement devrait s'en tenir à définir les exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les installations à câbles, les sous-systèmes et les constituants de sécurité qui sont conformes aux normes harmonisées adoptées en application du règlement (UE) nº 1025/2012 aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences, notamment en ce qui concerne la conception, la construction et l'exploitation des installations à câbles.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les éléments requis pour identifier tous les actes de l'Union applicables à un sous-système ou à un composant de sécurité devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité.

(41) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les éléments requis pour identifier tous les actes de l'Union applicables à un sous-système ou à un composant de sécurité devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Un contrôle de la conformité des sous-systèmes et constituants de sécurité aux exigences essentielles prévues par le présent règlement est nécessaire pour protéger efficacement les usagers et les tiers.

(43) Un contrôle de la conformité des sous-systèmes et constituants de sécurité aux exigences essentielles prévues par le présent règlement est nécessaire pour protéger efficacement les exploitants, les usagers et les tiers.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 2000/9/CE, auxquels doivent satisfaire les organismes d'évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission, ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union. Il est cependant primordial que tous les organismes d'évaluation de la conformité offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.

(46) L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 2000/9/CE, auxquels doivent satisfaire les organismes d'évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission, ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes d'évaluation de la conformité appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes d'évaluation de la conformité.

(54) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 bis) La directive 2000/9/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, nécessaire pour permettre de contester la conformité d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d'améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l'expertise disponible dans les États membres.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 54 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 ter) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard de sous-systèmes et de constituants de sécurité présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels sous-systèmes et constituants de sécurité.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(56 bis) Lorsque des questions relatives au présent règlement, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et une invitation à participer à ces réunions.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) Il y a lieu de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service des sous-systèmes et constituants de sécurité qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 2000/9/CE.

(57) Il y a lieu de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant le produit, des sous-systèmes et constituants de sécurité qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 2000/9/CE.

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Il incombe aux États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et d'assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(59) Il incombe aux États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et d'assurer leur application effective. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé,

(60) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé,

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les règles relatives à la conception et à la construction des installations à câbles transportant des personnes, ainsi qu'à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et constituants de sécurité destinés à ces installations.

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et constituants de sécurité destinés aux installations à câbles. Il contient également des règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service de nouvelles installations à câbles.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux tramways de construction traditionnelle mus par câbles,

b) aux installations à câbles de construction historique, y compris les tramways mus par câbles et les funiculaires, recensés par le droit national, y compris les sous-systèmes et constituants de sécurité expressément conçus pour eux;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) aux installations utilisées à des fins agricoles et pour le service des refuges de montagne qui ne sont pas destinées à transporter du public;

c) aux installations utilisées à des fins agricoles ou sylvicoles;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement autorisées;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) aux matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d'attractions, destinés exclusivement aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes;

d) aux matériels implantés ou mobiles destinés exclusivement aux loisirs et au divertissement et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes;

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "génie civil": le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont conçus spécialement pour chaque installation et construits sur le site et qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations;

3) "génie civil": les ouvrages de ligne et les gares qui sont conçus spécialement pour chaque installation à câbles et construits sur le site, qui tiennent compte du tracé de la ligne et des données du système et qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation à câbles, y compris les fondations;

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 3 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) "spécification technique" un document établissant les exigences techniques auxquelles doit répondre l'installation, le génie civil, le sous-système ou le constituant de sécurité;

18) "spécification technique" un document établissant les exigences techniques auxquelles doit répondre l'installation à câbles, le génie civil, le sous-système ou le constituant de sécurité;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 3 – point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24) "rappel": toute mesure visant à obtenir le retour d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité qui a déjà été intégré dans une installation à câbles;

24) "rappel": toute mesure visant à obtenir le retour d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité qui a déjà été mis à disposition pour la conception et la construction d'une installation à câbles;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les sous-systèmes et constituants de sécurité ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.

1. Les sous-systèmes et constituants de sécurité sont uniquement mis à disposition sur le marché s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à l'article 9, pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et constituants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

supprimé

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à l'article 9, pour déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont aux exigences du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à l'article 9, pour déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont aux exigences du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à l'article 9, pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et constituants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont aux dispositions du présent règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité ou la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les installations à câbles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes, visées à l'annexe II.

2. Les installations à câbles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II couvertes par ces normes ou parties de normes.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les projets d'installations font l'objet d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et de son environnement dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.

1. La personne responsable de l'installation à câbles, désignée par un État membre conformément au droit national, réalise ou fait réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation à câbles.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'analyse de sécurité est incluse dans un rapport de sécurité. Ce rapport recommande les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend une liste des sous-systèmes et constituants de sécurité devant être intégrés dans l'installation à câbles.

supprimé

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'analyse de sécurité requise pour toute installation à câbles tient compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse de sécurité est réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tient compte des progrès techniques et de la complexité de l'installation à câbles en question. Elle a pour objet de garantir que la conception et la configuration de l'installation à câbles prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité. L'analyse de sécurité prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et les contraintes externes dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. L'analyse de sécurité porte également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation à câbles et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin de vérifier:

 

a) qu'ils ont la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité (fail safe);

 

b) qu'ils sont redondants et surveillés; ou

 

c) qu'ils sont tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

 

L'analyse de sécurité permet d'établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses, de recommander les mesures envisagées pour faire face aux risques et de dresser la liste des sous-systèmes et constituants de sécurité devant être intégrés dans l'installation à câbles. Le résultat de l'analyse de sécurité figure dans un rapport de sécurité.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que l'analyse de sécurité, le rapport de sécurité, la déclaration UE de conformité et les autres documents relatifs à la conformité des sous-systèmes et des constituants de sécurité, ainsi que la documentation concernant les caractéristiques de l'installation à câbles, soient présentés à l'autorité chargée d'autoriser l'installation à câbles. La documentation concernant l'installation à câbles comprend également les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien de l'installation à câbles. Une copie de ces documents est conservée sur le site de l'installation à câbles.

2. La personne responsable de l'installation à câbles, désignée par un État membre conformément au droit national, présente le rapport de sécurité visé à l'article 8, la déclaration UE de conformité et les autres documents relatifs à la conformité des sous-systèmes et des constituants de sécurité, ainsi que la documentation concernant les caractéristiques de l'installation à câbles à l'autorité ou à l'organisme chargé d'autoriser l'installation à câbles. La documentation concernant l'installation à câbles comprend également les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien de l'installation à câbles. Une copie de ces documents est conservée sur le site de l'installation à câbles.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres ne peuvent pas utiliser les dispositions visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs liés aux aspects relevant du présent règlement, la construction et la mise en service d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des personnes ou la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées conformément à leur destination.

4. Les États membres ne peuvent pas utiliser les dispositions visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs liés aux aspects relevant du présent règlement, la construction et la mise en service d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens, lorsqu'elles sont installées conformément à leur destination.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un État membre constate qu'une installation à câbles autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation à câbles ou en interdire l'exploitation.

2. Lorsqu'un État membre constate qu'une installation à câbles autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou de compromettre la sécurité des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation à câbles ou en interdire l'exploitation.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que leurs sous-systèmes ou constituants de sécurité soient accompagnés de la déclaration UE de conformité et qu'ils portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification.

Les fabricants veillent à ce que les sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série permettant leur identification.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la taille ou la nature du constituant de sécurité ne le permet pas, les fabricants veillent à ce que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans les instructions accompagnant le constituant de sécurité.

Lorsque la taille ou la nature du sous-système ou du constituant de sécurité ne le permet pas, les fabricants veillent à ce que les informations requises figurent sur l'emballage et dans les documents accompagnant le sous-système ou le constituant de sécurité.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans les instructions accompagnant le constituant de sécurité. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché, déterminée par l'État membre concerné.

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés tout comme, le cas échéant, leur site internet sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans le document accompagnant le sous-système ou le constituant de sécurité. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché, déterminée par l'État membre concerné.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que le sous-système ou le constituant de sécurité soit accompagné de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations relatives à la sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations relatives à la sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.

7. Les fabricants veillent à ce que le sous-système ou le constituant de sécurité soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations relatives à la sécurité conformément à l'annexe II, point 7.1.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations relatives à la sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un constituant de sécurité qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le constituant de sécurité présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou constituant de sécurité à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du constituant de sécurité au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur papier ou sous forme électronique, pour démontrer la conformité du sous-système ou du constituant de sécurité au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du constituant de sécurité;

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du constituant de sécurité;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un sous-système ou un constituant de sécurité sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité appropriée prévue à l'article 18 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le sous-système ou le constituant de sécurité est accompagné de la déclaration UE de conformité, porte le marquage CE et est accompagné des instructions et informations relatives à la sécurité, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6.

Avant de mettre un sous-système ou un constituant de sécurité sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité appropriée visée à l'article 18 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le sous-système ou le constituant de sécurité est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité, porte le marquage CE et est accompagné des instructions et informations relatives à la sécurité, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans les instructions accompagnant le constituant de sécurité. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché, déterminée par l'État membre concerné.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés tout comme, le cas échéant, leur site internet sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans le document accompagnant le sous-système ou le constituant de sécurité. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché, déterminée par l'État membre concerné.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Tant qu'un sous-système ou un constituant de sécurité est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées à l'annexe II.

5. Tant qu'un sous-système ou un constituant de sécurité est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un constituant de sécurité, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des usagers et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations relatives aux sous-systèmes ou constituants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes ou constituants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un constituant de sécurité, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations relatives aux sous-systèmes ou constituants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes ou constituants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les importateurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

9. Sur requête d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur papier ou sous forme électronique, pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, les importateurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un sous-système ou un constituant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6, et à l'article 13, paragraphe 3.

Avant de mettre un sous-système ou un constituant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6, et à l'article 13, paragraphe 3.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur papier ou sous forme électronique, pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou constituants de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les sous-systèmes et constituants de sécurité conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes, visées à l'annexe II.

Les sous-systèmes et constituants de sécurité conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'annexe II couvertes par ces normes ou parties de normes.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité (module H), prévue à l'annexe VIII.

c) conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et d'un contrôle de la conception (module H 1), prévue à l'annexe VIII.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui accomplit les procédures visées au paragraphe 2 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

5. Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui accomplit les procédures visées au paragraphe 2 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe X, contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité applicables définies aux annexes IV à VIII et est mise à jour en permanence. Elle accompagne le sous-système ou le constituant de sécurité et est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel il est proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe X, contient les éléments précisés dans les modules applicables définis aux annexes IV à VIII et est mise à jour lorsque le sous-système ou le constituant de sécurité est mis sur le marché. Elle accompagne le sous-système ou le constituant de sécurité et est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel il est proposé ou mis à disposition.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou sur sa plaque signalétique.

1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le constituant de sécurité ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du sous-système ou du constituant de sécurité, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication.

3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre de l'article 18.

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 26.

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 28.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l'article 26, paragraphes 1 à 6. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l'article 24. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation d'information des autorités notifiantes

Obligation d'information incombant aux autorités notifiantes

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la notification, un organisme notifié répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

1. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à VIII ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présomption de conformité

Présomption de conformité des organismes notifiés

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

6. L'autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l'article 26, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'acte d'exécution visé au premier alinéa est adopté selon la procédure consultative visée à l'article 39, paragraphe 2.

Cet acte d'exécution est adopté selon la procédure consultative visée à l'article 39, paragraphe 2.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles définies à l'annexe II ou dans les normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d'attestation de conformité.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre de leurs décisions soit disponible.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 36 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation des organismes notifiés en matière d'information

Obligation d'information incombant aux organismes notifiés

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 38 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées soient mises en place entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement et soient dûment encadrées sous la forme d'un ou de plusieurs groupes sectoriels d'organismes notifiés.

La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées soient mises en place entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement et soient dûment encadrées sous la forme d'un groupe de coordination des organismes notifiés pour les installations à câbles.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 38 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou ces groupes, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Amendement    83

Proposition de règlement

Chapitre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CHAPITRE IV bis

 

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES SOUS-SYSTÈMES ET CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 bis

 

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des sous-systèmes et constituants de sécurité entrant sur le marché de l'Union

 

L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux sous-systèmes et aux constituants de sécurité relevant du présent règlement.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 ter

 

Procédure applicable aux sous-systèmes et aux constituants de sécurité présentant un risque au niveau national

 

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un sous-système ou un constituant de sécurité couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du sous-système ou du constituant de sécurité en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

 

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le sous-système ou le constituant de sécurité ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le sous-système ou le constituant de sécurité en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

 

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

 

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

 

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

 

3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les sous-systèmes et constituants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

 

4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du sous-système ou du constituant de sécurité sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

 

Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

 

5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou le constituant de sécurité non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes:

 

a) la non-conformité du sous-système ou du constituant de sécurité aux exigences en matière de santé ou de sécurité des personnes ou de protection des biens; or

 

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 17 qui confèrent une présomption de conformité.

 

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du sous-système ou du constituant de sécurité concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

 

7. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

 

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du sous-système ou du constituant de sécurité concerné.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 quater

 

Procédure de sauvegarde de l'Union

 

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 38 ter, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non.

 

 

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

 

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait du sous-système ou du constituant de sécurité non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

 

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du sous-système ou du constituant de sécurité est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 38 ter, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 38 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 quinquies

 

Sous-systèmes ou constituants de sécurité conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité

 

1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 38 bis, paragraphe 1, qu'un sous-système ou un constituant de sécurité, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le sous-système ou le constituant de sécurité concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.

 

2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les sous-systèmes ou constituants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

 

3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou le constituant de sécurité en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du sous-système ou du constituant de sécurité, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

 

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si ces mesures nationales sont justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

 

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 38 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 sexies

 

Non-conformité formelle

 

1. Sans préjudice de l'article 38 ter, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à remédier à la non-conformité visée:

 

a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 21 du présent règlement;

 

b) le marquage CE n'a pas été apposé;

 

c) le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l'article 21 ou n'a pas été apposé;

 

d) le sous-système ou le constituant de sécurité n'est pas accompagné de la déclaration UE de conformité;

 

e) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;

 

f) la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie;

 

g) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

 

h) les informations visées à l'article 11, paragraphe 6, ou à l'article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

 

i) une autre prescription administrative prévue à l'article 11 ou à l'article 13 n'est pas remplie.

 

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du sous-système ou du constituant de sécurité sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 40 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions tiennent compte de la gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation. De plus, les sanctions tiennent compte de la question de savoir si l'opérateur économique en cause s'est rendu coupable antérieurement d'une violation similaire.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n'empêchent pas la mise en service des installations à câbles relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes aux dispositions de celle-ci et ont été construites avant le [date visée à l'article 43, paragraphe 2].

Les États membres n'empêchent pas la mise en service des installations à câbles relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes aux dispositions de celle-ci et ont été installées avant le [date visée à l'article 43, paragraphe 2].

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les attestations et les approbations délivrées au titre de la directive 2000/9/CE pour les constituants de sécurité sont valables au titre du présent règlement.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 42 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, les articles 22 à 38 sont applicables à partir du [six mois après l'entrée en vigueur].

Par dérogation au paragraphe 2, les articles 22 à 35, l'article 39 et l'article 40, paragraphe 3, sont applicables à partir du [six mois après l'entrée en vigueur].

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en service, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, des installations à câbles.

La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en service, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, des installations à câbles, ainsi qu'aux sous-systèmes et aux constituants de sécurité.

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe II – point 4 – sous-point 4.2.3.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.2.3.3. Sur toutes les installations à câbles, le freinage est obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capables chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système de freinage du câble de traction exerce son action directement sur la poulie motrice.. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis

4.2.3.3. Sur toutes les installations à câbles, le freinage est obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capables chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système de freinage de l'installation exerce son action aussi près que possible du câble de traction, ou sur une ou plusieurs poulies y compris la poulie motrice, ou dans le véhicule. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis.

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III

supprimé

ANALYSE DE SÉCURITÉ

 

L'analyse de sécurité requise conformément à l'article 8 pour toute installation à câbles tient compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse est réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tient compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation à câbles en question. Elle a également pour objet de garantir que la conception et la configuration de l'installation à câbles projetée prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité.

 

L'analyse de sécurité porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation à câbles et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin:

 

  qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité (fail safe);

 

  qu'ils soient redondants et surveillés;

 

  qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

 

L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses visées à l'article 8, paragraphe 1, et à déterminer la liste des constituants de sécurité visés à l'article 8, paragraphe 2. Le résultat de cette analyse est résumé dans un rapport de sécurité.

 

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe IV – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences du présent règlement.

1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un sous-système ou d'un constituant de sécurité et vérifie et atteste que la conception technique satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

Justification

Alignement sur la décision relative au nouveau cadre législatif.

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe IV – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du constituant de sécurité par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, du sous-système ou constituant de sécurité complet (type de production).

2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du constituant de sécurité par un examen de la documentation technique visée au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, du sous-système ou constituant de sécurité complet (type de production).

Amendement    99

Proposition de règlement

Annexe IV – point 4 – sous-point 4.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du constituant de sécurité;

4.1. examine la documentation technique afin d'évaluer l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du constituant de sécurité;

Amendement    100

Proposition de règlement

Annexe IV – point 4 – sous-point 4.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a appliqué les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

supprimé

Amendement    101

Proposition de règlement

Annexe IV – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 1.4 et leurs résultats. . Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

Amendement    102

Proposition de règlement

Annexe IV – point 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants de sécurité fabriqués au type examiné ainsi que le contrôle en service.

6. L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants de sécurité fabriqués au type examiné ainsi que le contrôle en service. Elle indique également les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le type approuvé.

Amendement    103

Proposition de règlement

Annexe IV – point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes et les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Amendement    104

Proposition de règlement

Annexe IV – point 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisme notifié qui refuse de délivrer, retire, suspend ou soumet à d'autres restrictions une attestation d'examen UE de type doit en informer ses autorités notifiantes et les autres organismes notifiés en précisant les raisons de sa décision.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

Amendement    105

Proposition de règlement

Annexe IV – point 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant une durée allant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant une durée allant jusqu'à la fin de la validité de cette attestation.

Amendement    106

Proposition de règlement

Annexe V – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2.2 et 2.5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes et constituants de sécurité concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes et constituants de sécurité concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Amendement    107

Proposition de règlement

Annexe V – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés conformément au point 2.3, et est soumis à la surveillance visée au point 2.4.

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Amendement    108

Proposition de règlement

Annexe V – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations où les sous-systèmes ou constituants de sécurité sont fabriqués, inspectés et soumis aux essais.

supprimé

Amendement    109

Proposition de règlement

Annexe V – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou constituant de sécurité qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement. Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité au cours de la fabrication.

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou constituant de sécurité qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

Amendement    110

Proposition de règlement

Annexe V – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque sous-système ou constituant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. . La déclaration UE de conformité précise le sous-système ou le constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de sous-système ou de constituant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Amendement    111

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – alinéa 1 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité retirées et met à leur disposition, périodiquement ou sur demande, des informations concernant l'évaluation des systèmes de qualité.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées ou retirées et met à sa disposition, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Amendement    112

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions, en précisant les raisons de sa décision.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions, en précisant les raisons de sa décision, et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées.

 

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées.

 

L'organisme notifié conserve une copie de chaque approbation délivrée, de ses annexes et de ses compléments.

Amendement    113

Proposition de règlement

Annexe VI – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. 1. La conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du constituant de sécurité est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 3.2, 3.5.1 et 3.6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3.3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement.

1. La conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du constituant de sécurité est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 3.2, 3.5.1 et 3.6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3.3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Amendement    114

Proposition de règlement

Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent règlement.

Le fabricant prend toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Amendement    115

Proposition de règlement

Annexe VI – point 3 – sous-point 3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1. Le fabricant introduit une demande de vérification du sous-système ou du constituant de sécurité auprès d'un organisme notifié de son choix.

supprimé

Cette demande comprend:

 

a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

 

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

 

c) toutes les informations pertinentes pour les sous-systèmes ou constituants de sécurité approuvés dans le cadre du module B;

 

d) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de la ou des attestations d'examen UE de type;

 

e) des informations sur les installations où le sous-système ou le constituant de sécurité (est fabriqué) peut être examiné.

 

Amendement    116

Proposition de règlement

Annexe VI – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisme notifié effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement.

L'organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement.

Amendement    117

Proposition de règlement

Annexe VI – point 5 – sous-point 5.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du présent règlement. Tous les sous-systèmes ou constituants de sécurité de l'échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement, ainsi que pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du présent règlement. Tous les sous-systèmes ou constituants de sécurité de l'échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Amendement    118

Proposition de règlement

Annexe VI – point 6 – sous-point 6.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou constituant de sécurité qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

6.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque modèle de sous-système ou de constituant de sécurité qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

Amendement    119

Proposition de règlement

Annexe VI – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque sous-système ou constituant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le sous-système ou le constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque sous-système ou constituant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Amendement    120

Proposition de règlement

Annexe VI – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à disposition sur demande. Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le fabricant peut également apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité.

Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le fabricant peut également apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité.

Amendement    121

Proposition de règlement

Annexe VI – point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5,1 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5,1 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.

Amendement    122

Proposition de règlement

Annexe VII – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 4.2, 4.3 et 4.5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système ou constituant de sécurité concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4.4, satisfait aux exigences du présent règlement.

1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 4.2, 4.3 et 4.5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système ou constituant de sécurité concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4.4, satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

Amendement    123

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1. Le fabricant introduit une demande de vérification à l'unité du sous-système ou du constituant de sécurité auprès d'un organisme notifié de son choix.

supprimé

Cette demande comprend:

 

a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

 

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

 

c) la documentation technique relative au sous-système ou au constituant de sécurité, conformément à l'annexe IX;

 

d) des informations sur les installations où le sous-système ou le constituant de sécurité (est fabriqué) peut être examiné.

 

Amendement    124

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisme notifié examine la documentation technique concernant le sous-système ou le constituant de sécurité et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés, décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, ou des essais équivalents, pour assurer sa conformité aux exigences applicables du présent règlement. En l'absence d'une telle norme harmonisée et/ou de spécifications techniques, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié examine la documentation technique concernant le sous-système ou le constituant de sécurité et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés, décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, ou des essais équivalents, pour contrôler sa conformité aux exigences applicables du présent règlement. En l'absence d'une telle norme harmonisée et/ou de spécifications techniques, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Amendement    125

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires.

supprimé

Amendement    126

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le fabricant introduit une nouvelle demande de vérification à l'unité du sous-système ou constituant de sécurité concerné, il s'adresse au même organisme notifié.

supprimé

Amendement    127

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité.

supprimé

Amendement    128

Proposition de règlement

Annexe VII – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant tient la documentation technique et une copie du certificat de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou constituant de sécurité a été mis sur le marché.

Le fabricant tient la documentation technique et le certificat de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou constituant de sécurité a été mis sur le marché.

Amendement    129

Proposition de règlement

Annexe VIII – Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ: MODULE H: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ: MODULE  H1: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION

Amendement    130

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés satisfont aux exigences du présent règlement.

1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Amendement    131

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2 b)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toutes les informations nécessaires sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité à fabriquer;

supprimé

Amendement    132

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2 e)

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) des informations sur les installations où les sous-systèmes ou constituants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais;

supprimé

Amendement    133

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations où les sous-systèmes ou constituants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais.

supprimé

Amendement    134

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur des installations à câbles et de la technologie des sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité à ces exigences.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur des installations à câbles et de la technologie des sous-systèmes ou constituants de sécurité concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L’audit comprend une visite d'évaluation dans les installations où les sous-systèmes ou constituants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des sous-systèmes ou constituants de sécurité à ces exigences.

Amendement    135

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisme notifié notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

Amendement    136

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il notifie le résultat de l'évaluation au fabricant. En cas de nouvelle évaluation, il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision d'évaluation motivée.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision d'évaluation motivée.

Amendement    137

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 3 – sous-point 3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.5 bis. Examen de la conception

 

3.5 bis.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception.

 

3.5 bis.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du sous-système ou du constituant de sécurité et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

 

Elle comprend:

 

a) le nom et l'adresse du fabricant;

 

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

 

c) la documentation technique décrite à l'annexe IX.

 

3.5 bis.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences du présent règlement qui sont applicables au sous-système ou au constituant de sécurité, il délivre au fabricant une attestation d'examen UE de la conception. Ladite attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à cette attestation.

 

L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des sous-systèmes ou des constituants de sécurité fabriqués à la conception examinée et, le cas échéant, le contrôle en service.

 

Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de la conception et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

 

3.5 bis.4. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en info rme le fabricant.

 

Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré cette attestation.

 

3.5 bis.5. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments qu'il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

 

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de la conception et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

 

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

 

L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que du dossier technique, y compris de la documentation communiquée par le fabricant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation.

 

3.5 bis.6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que de la documentation technique, pour une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché.

Amendement    138

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou constituant de sécurité qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou constituant de sécurité qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

Amendement    139

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou constituants de sécurité au cours de la fabrication.

supprimé

Amendement    140

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque sous-système ou constituant de sécurité et tient une copie de celle-ci à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le sous-système ou le constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de sous-système ou de constituant de sécurité et tient une copie de celle-ci à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le constituant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de constituant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Amendement    141

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la documentation relative aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

Amendement    142

Proposition de règlement

Annexe X – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La déclaration UE de conformité accompagne le sous-système ou le constituant de sécurité. Elle est rédigée dans la ou les mêmes langues que le manuel visé à l'annexe II, point 7.1.1.

supprimé

Amendement    143

Proposition de règlement

Annexe X – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration UE de conformité comprend les éléments suivants:

supprimé

Amendement    144

Proposition de règlement

Annexe X – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Modèle de sous-système/constituant de sécurité (numéro de produit, de lot, de type ou de série);

a) Sous-système/constituant de sécurité ou modèle de sous-système/constituant de sécurité (numéro de produit, de type, de lot ou de série);

Amendement    145

Proposition de règlement

Annexe X – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: (références des autres actes de l'Union appliqués);

e) L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Amendement    146

Proposition de règlement

Annexe X – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

f) Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

Amendement    147

Proposition de règlement

Annexe X – point 2 – sous-point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire;

supprimé

EXPOSÉ DES MOTIFS

Observations générales

Votre rapporteur soutient la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles, qui constitue un exemple de législation d'harmonisation de l'Union. La proposition vise à harmoniser les conditions de mise sur le marché des sous-systèmes et des constituants de sécurité destinés aux installations à câbles et à assurer la libre circulation de ces produits au sein de l'Union. Tous les constituants de sécurité et les sous-systèmes devront être conçus et fabriqués en conformité avec les exigences essentielles fixées par le règlement à l'examen. En ce qui concerne les installations à câbles, le règlement prévoit également une harmonisation complète des exigences essentielles auxquelles ils doivent satisfaire. Le règlement abrogera et remplacera la directive 2000/9/CE du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes.

Instrument juridique

Votre rapporteur est convaincu que le changement d'instrument juridique, d'une directive à un règlement, est conforme à l'engagement politique général visant à mieux légiférer et à simplifier l'environnement réglementaire. Cette modification tient compte de la nécessité de garantir l'uniformité de la mise en œuvre dans l'ensemble de l'Union. Étant donné que le règlement prévoit une harmonisation totale, il n'est pas permis aux États membres d'imposer des exigences plus strictes ou supplémentaires dans leur législation nationale. Ils resteront toutefois compétents pour réglementer d'autres aspects relatifs aux installations à câbles tels que l'utilisation des sols, l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement. Le choix d'un règlement est bienvenu à cet égard, puisqu'il évitera des coûts de transposition inutiles et imposera des règles claires et détaillées qui seront applicables de manière uniforme dans toute l'Union. De plus, le choix d'un règlement permet d'éviter le risque d'une transposition divergente qui pourrait donner lieu à des niveaux différents de protection de la sécurité et fausser le marché intérieur. À cet égard, votre rapporteur souhaite signaler que le problème d'une transposition divergente a été soulevé dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE.

Cohérence avec le nouveau cadre législatif (NCL)

Votre rapporteur approuve l'alignement des dispositions sur celles du paquet législatif concernant les produits adopté en 2008 et, en particulier, sur la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le cadre instauré par le nouveau cadre législatif se compose de dispositions qui sont communément utilisées dans la législation de l'Union sur les produits. Votre rapporteur souhaite poursuivre les travaux de notre commission à la suite de l'adoption de neuf propositions, qui, ensemble, composent le "paquet alignement". À cet égard, le projet de rapport s'efforce, lorsque c'est possible, de respecter le libellé convenu entre les colégislateurs au cours de la précédente législature. À la suite d'une analyse approfondie de la proposition et d'une comparaison attentive avec la directive 2014/29/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, votre rapporteur propose plusieurs amendements visant à améliorer la cohérence du texte avec le nouveau cadre législatif.

Surveillance du marché

À l'origine, il était prévu que les dispositions sur la surveillance du marché des installations à câbles soient contenues dans le nouveau règlement concernant la surveillance du marché (proposition de règlement du 13 février 2013 (COM(2013)0075 final)). Étant donné qu'il est fort probable que cette proposition ne soit pas adoptée à temps, des règles spécifiques relatives à la surveillance du marché ont dû être ajoutées. Votre rapporteur soutient dès lors l'ajout d'un nouveau chapitre IV sur la surveillance du marché de l'Union, le contrôle des sous-systèmes et constituants de sécurité entrant sur le marché de l'Union et la procédure de sauvegarde de l'Union.

Champ d'application de la proposition

Votre rapporteur se félicite de ce que la proposition aborde la question du champ d'application de la directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles. Comme l'a établi l'analyse d'impact, qui a été positivement évaluée par l'unité de l'évaluation ex ante de l'impact du Parlement, une majorité de parties prenantes cite l'amélioration de la clarté juridique parmi les objectifs essentiels. À cet égard, la proposition prévoit que le règlement s'applique aux installations à câbles transportant des personnes et aux sous-systèmes et constituants de sécurité destinés à ces installations (article 2, paragraphe 1) et énumère clairement les exclusions (article 2, paragraphe 2). La proposition apporte de la clarté notamment pour ce qui est des installations à câbles destinées à la fois à des fins de transport et de loisirs. L'exclusion des installations à câbles utilisées à des fins de loisirs dans des fêtes foraines ou des parcs d'attractions ne s'applique pas aux installations à câbles à double finalité. Pour ce qui est des installations historiques, qui revêtent souvent un niveau élevé d'intérêt touristique, les États membres devraient être en mesure d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au moyen de leur législation nationale.

Sous-systèmes

Enfin, votre rapporteur soutient l'alignement des procédures d'évaluation de la conformité applicables aux sous-systèmes sur celles déjà en vigueur pour les constituants de sécurité. Votre rapporteur estime qu'il n'existe aucun motif valable justifiant de traiter les sous-systèmes différemment des constituants de sécurité, dans la mesure où des approches divergentes pourraient entraîner des distorsions du marché et une inégalité de traitement. La proposition maintient les procédures d'évaluation de la conformité des constituants de sécurité prévues par la directive 2000/9/CE et les instaure pour les sous-systèmes. Elle met toutefois à jour les modules d'évaluation de la conformité correspondants pour qu'ils soient conformes à la décision relative au nouveau cadre législatif.

PROCÉDURE

Titre

Installations à câbles

Références

COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107 (COD)

Date de la présentation au PE

27.3.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

2.4.2014

TRAN

2.4.2014

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

22.7.2014

TRAN

16.7.2014

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Antonio López-Istúriz White

17.7.2014

 

 

 

Examen en commission

3.12.2014

5.2.2015

16.3.2015

 

Date de l'adoption

17.3.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

1

2

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Emilian Pavel

Date du dépôt

25.3.2015