RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
8.4.2015 - COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Renato Soru
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
(COM(2014)0040 – C8-0023/2014 – 2014(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0040),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0023/2014),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 juillet 2014[1],
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2014[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0120/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*
à la proposition de la Commission
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2014/0017 (COD)
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],
vu l’avis du Comité économique et social européen[5],
vu l’avis du Comité des régions[6],
[…]
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[7],
considérant ce qui suit:
(1) La crise financière mondiale de 2007-2008 a révélé un excès d’activités spéculatives, d’importantes lacunes dans la réglementation du système financier, ainsi que l’inefficacité de la surveillance, l’opacité des marchés et la complexité excessive des produits financiers. Afin de rendre le système bancaire plus solide et plus stable, l’Union a adopté un ensemble de mesures, notamment pour renforcer les exigences de fonds propres, les règles relatives à la bonne gouvernance et les régimes de surveillance et de résolution. Dans ce contexte, les progrès accomplis en vue de la mise en place de l’union bancaire sont également déterminants. Cependant, la crise a mis en lumière la nécessité d’améliorer la transparence et le suivi non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les secteurs où se déroulent des activités de crédit non bancaire, ce qu’on appelle le "système bancaire parallèle", dont les dimensions sont préoccupantes, puisqu’il représente déjà la moitié du système bancaire réglementé. Dans le cadre d’activités similaires à celles des banques, la moindre défaillance peut entraîner une contagion avec des effets négatifs sur le secteur financier réglementé. Une exploitation excessive de l’effet de levier par le système financier, en particulier quand ces excès ont pour effet de gonfler les activités bancaires parallèles, devrait être combattue dans le but d’empêcher une autre crise financière majeure.
(1 bis) À cet égard, il importe de rappeler que la première fonction du secteur financier doit consister à orienter les capitaux vers le financement de l’économie productive et non la spéculation sur des actifs.
(2) Dans le contexte de leurs travaux visant à limiter le recours au système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique (CERS) ont recensé les risques posés par les opérations de financement sur titres. Ces opérations, y compris les opérations de pension, de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, d’achat-revente ou de vente-rachat de titres ou de swap de liquidités ou de sûretés, permettent une augmentation du levier, des effets procycliques et de l’interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation de ces opérations a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d’apprécier et de suivre correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d’interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière. Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension. Celui-ci a ensuite été adopté, en septembre 2013, par les dirigeants du G-20.
(2 bis) Par la suite, le 14 octobre 2014, le CSF a publié un cadre réglementaire sur les décotes à appliquer aux sûretés déposées en garantie d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisées. En l’absence de compensation, ces opérations comportent des risques majeurs si elles ne sont pas convenablement garanties. Tout en soulignant que la transparence sur la réutilisation des sûretés serait un premier pas pour aider les contreparties à pouvoir analyser et prévenir les risques, le CSF estime aussi nécessaire de proposer d’autres réformes dans le domaine des obligations de décote et de marge de sorte que les participants au marché appliquent une décote sur les actifs reçus comme sûreté dans les opérations de financement sur titres qui ne sont pas compensées de manière centralisée et qui ne se font pas avec des banques. Ces propositions sont censées empêcher un recours excessif à l’effet de levier et atténuer la concentration et le risque de défaut. Le CSF a pour mandat d’achever en 2016 ses travaux sur les décotes des sûretés en développant un ensemble final de recommandations relatives aux décotes à appliquer aux sûretés dans les opérations de financement sur titres qui ne sont pas compensées de manière centralisée et qui ne se font pas avec des banques. L’AEMF suivra ces évolutions et soumettra un rapport à la Commission présentant des voies appropriées pour développer un cadre européen cohérent avec les recommandations existantes du CSF sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée. Ce rapport devrait également examiner l’impact quantitatif des recommandations du CSF afin d’apprécier le moyen le mieux approprié d’introduire ces recommandations dans l’Union. La Commission traitera ensuite la question dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné des propositions législatives adéquates, le cas échéant.
(3) En mars 2012, la Commission a publié un livre vert sur le système bancaire parallèle et, le 4 septembre 2013, compte tenu des réactions détaillées reçues et des évolutions sur le plan international, elle a publié une communication ▌sur le système bancaire parallèle. Elle y soulignait que la complexité et l’opacité des opérations de financement sur titres rendaient difficiles l’identification des contreparties et le suivi de la concentration des risques. Ces transactions entraînent également un recours excessif au levier dans le système financier.
(4) En octobre 2012, un groupe d’experts de haut niveau présidé par M. Erkki Liikanen a adopté un rapport sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union. Y étaient abordés, entre autres, les interactions entre le système bancaire traditionnel et le système bancaire parallèle. Ce rapport reconnaissait les risques liés aux activités bancaires parallèles, comme le recours important au levier et les effets procycliques, et préconisait de réduire l’interconnexion entre les banques et le système bancaire parallèle, qui avait été un facteur de contagion lors de crises bancaires systémiques. Des mesures structurelles pour remédier aux faiblesses persistantes du secteur bancaire de l’Union y étaient également suggérées.
(5) Les réformes structurelles du système bancaire de l’Union font l’objet d’une proposition législative distincte. Imposer des mesures structurelles aux banques pourrait toutefois entraîner le transfert de certaines activités vers des secteurs moins réglementés, comme le système bancaire parallèle. Pour cette raison, la proposition législative sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union devrait être assortie des exigences définies dans le présent règlement en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, les règles de transparence du présent règlement complètent les règles visant une réforme structurelle dans l’Union.
(6) Le présent règlement répond à la nécessité de renforcer la transparence des marchés des opérations de financement sur titres, et donc celle du système financier. Afin d’assurer des conditions de concurrence équivalentes et une convergence à l’échelle internationale, le présent règlement suit les recommandations du CSF. Il crée, pour toute l’Union, un cadre dans lequel les informations sur les opérations de financement sur titres peuvent être déclarées de façon efficiente aux référentiels centraux et aux investisseurs. Cette nécessité d’une convergence internationale est renforcée par la probabilité que, à la suite des réformes structurelles dans le secteur bancaire de l’Union, des activités actuellement exercées par les banques traditionnelles ne migrent vers le secteur bancaire parallèle et ne soient exercées par des entités à la fois financières et non financières. Ces activités pourraient donc devenir encore moins transparentes à l’égard des autorités de régulation et de surveillance, ce qui empêcherait celles-ci d’obtenir une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres. Cela ne ferait qu’aggraver les liens déjà bien établis entre le secteur bancaire réglementé et le secteur bancaire parallèle sur certains marchés.
(7) Afin de répondre aux questions soulevées par le CSF et aux évolutions attendues à la suite de la réforme structurelle du secteur bancaire dans l’Union, il est probable que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et être nuisibles pour les acteurs du marché et pour la stabilité financière. En outre, l’absence de règles harmonisées en matière de transparence fait qu’il est difficile pour les autorités nationales de comparer les données microprudentielles provenant de différents États membres, donc de comprendre les risques réels pour le système posés par chaque acteur du marché. Il est donc nécessaire d’empêcher que de telles distorsions et obstacles n’apparaissent dans l’Union. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement devrait être l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
(8) Les nouvelles règles en matière de transparence prévoient ainsi, pour les opérations de financement sur titres conclues par tous les acteurs du marché, qu’il s’agisse d’entités financières ou non financières, la déclaration d’éléments tels que la composition des sûretés sous-jacentes, le fait que celles-ci soient disponibles ou aient été utilisées et les décotes appliquées. Dans le but de rendre les coûts opérationnels pour ▌les acteurs du marché aussi faibles que possible, les nouvelles règles et les nouvelles normes devraient s’appuyer sur des infrastructures et procédures existantes, lesquelles ont été introduites dans le domaine des produits dérivés négociés de gré à gré. C’est pourquoi le présent cadre juridique est, dans la mesure du possible, identique à celui du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la déclaration de contrats dérivés à des référentiels centraux enregistrés à cette fin. Cette similitude devrait aussi permettre aux référentiels centraux agréés en vertu dudit règlement d’exercer la fonction de dépositaire prévue par les nouvelles règles, y compris les référentiels de pays tiers.
(8 bis) Les banques centrales du SEBC sont dispensées de l’obligation de déclarer leurs opérations de financement sur titres aux référentiels centraux mais doivent coopérer avec les autorités compétentes, y compris en leur fournissant directement, à leur demande, une description de leurs opérations.
(8 ter) En vue de garantir une mise en application efficace de la déclaration des opérations de financement sur titres, une mise en œuvre progressive des obligations par les contreparties apparaît nécessaire. Il faudrait tenir compte de la capacité des contreparties à se conformer aux obligations de déclaration.
(9) En conséquence, les informations concernant les risques inhérents aux marchés des opérations financement sur titres seront centralisées et aisément et directement accessibles, entre autres, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne (ABE), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), aux autorités compétentes concernées, au CERS et aux banques centrales concernées du système européen de banques centrales (SEBC), y compris la Banque centrale européenne (BCE), aux fins de l’identification et du suivi des risques pour la stabilité financière découlant des activités exercées par des entités réglementées ou non réglementées dans le système bancaire parallèle. Lors de l’élaboration des normes techniques de réglementation prévues par le présent règlement, ou d’une proposition de révision de telles normes, l’AEMF devrait tenir compte des normes existantes établies par l’article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 qui régissent les dépositaires centraux pour les contrats dérivés, et de leurs futurs développements; elle devrait aussi s’efforcer de faire en sorte que les autorités compétentes pertinentes, le CERS et les banques centrales concernées du SEBC, y compris la BCE, aient un accès direct et immédiat à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
(10) Sans préjudice des dispositions du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l’AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles devraient les utiliser uniquement dans l’exécution de leurs missions et pour l’exercice de leurs fonctions. Cependant, cette disposition ne devrait pas empêcher l’exercice, conformément au droit national, des fonctions des organismes nationaux chargés de prévenir les cas de mauvaise administration, d’enquêter sur de tels cas ou d’y remédier.
(11) Les opérations de financement sur titres sont abondamment utilisées par les contreparties financières ou non et peuvent constituer un risque pour celles-ci. Les gestionnaires de fonds y ont recours pour une gestion efficace du portefeuille Cette utilisation peut avoir une incidence importante sur les performances de ces fonds. Elles peuvent être utilisées soit pour atteindre des objectifs d’investissement, soit pour améliorer le rendement. Les opérations de financement sur titres peuvent notamment être les swaps de rendement total, les swaps de liquidités et les swaps de sûretés. Elles sont également utilisées largement par les gestionnaires de fonds pour obtenir une exposition à certaines stratégies ou pour améliorer le rendement. Les opérations de financement sur titres augmentent le niveau général de risque du fonds tandis que les investisseurs ne sont pas correctement informés de leur utilisation. Il est essentiel de veiller à que ceux qui investissent dans ces fonds d’investissement soient en mesure de faire des choix en connaissance de cause et d’évaluer globalement le profil de risque et de rémunération des fonds.
(11 bis) En outre, les opérations de financement sur titres sont aussi utilisées par d’autres contreparties financières, comme les établissements de crédit, et par des contreparties non financières, ce qui entraîne des risques particuliers pour ceux qui ont des parts ou qui sont clients de ces contreparties. Les établissements de crédit devraient donc rendre publiques leurs opérations de financement sur titres. De même, les sociétés cotées sont tenues de révéler ces opérations à leurs actionnaires, qui devraient donc avoir la possibilité de faire des choix informés en fonction du profil de risques des sociétés dans lesquelles ils investissent. Par conséquent, établissements de crédit et sociétés cotées devraient également informer le public, dans les rapports périodiques qu’ils publient, de leurs activités dans le domaine des opérations de financement sur titres.
(12) Les investissements réalisés sur la base d’informations incomplètes ou inexactes en ce qui concerne la stratégie d’investissement du fonds peuvent entraîner d’importantes pertes pour les investisseurs. Il est donc essentiel que les fonds d’investissement révèlent toutes les données fiables et détaillées relatives à l’utilisation des opérations de financement sur titres. En outre, la transparence totale est particulièrement utile dans le domaine des fonds d’investissement, étant donné que l’ensemble des actifs qui font l’objet d’opérations de financement sur titres sont la propriété non des gestionnaires de fonds, mais des investisseurs. La communication de toutes les informations relatives aux opérations de financement sur titres est donc un outil essentiel de protection contre d’éventuels conflits d’intérêts.
(13) Les nouvelles règles relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement sont étroitement liées aux directives 2009/65/CE[8] et 2011/61/UE[9] du Parlement européen et du Conseil, étant donné que celles-ci constituent le cadre juridique régissant la l’établissement, la gestion et la commercialisation des organismes de placement collectif.
(14) Les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des sociétés de gestion d’OPCVM ou des sociétés d’investissement agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Ces nouvelles règles en matière de transparence complètent les dispositions de ces directives. Par conséquent, ces nouvelles règles uniformes en matière de transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement devraient s’appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.
(15) Pour permettre aux investisseurs de prendre conscience des risques associés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement, les gestionnaires de fonds devraient communiquer dans leurs rapports réguliers des informations détaillées sur tout recours à ces techniques. Les rapports périodiques que les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement de type OPCVM et les gestionnaires de FIA doivent déjà produire devraient être complétés par ces informations sur l’utilisation d’opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement.
(15 bis) Les orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM élaborées par l’AEMF le 18 décembre 2012 (ESMA/2012/832) appliquent un cadre facultatif aux sociétés de gestion d’OPCVM en ce qui concerne les obligations de déclaration. Pour éviter une charge administrative supplémentaire aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux FIA ayant déjà adopté ces orientations, il est pertinent de ne pas exiger de nouveau dépôt des prospectus qui sont déjà conformes aux orientations existantes.
(16) La politique d’investissement d’un fonds en matière d’opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement devrait être clairement exposée dans les documents précontractuels tels que le prospectus pour les OPCVM et les informations à communiquer aux investisseurs pour les FIA. Ainsi, les investisseurs devraient être en mesure de comprendre et d’apprécier les risques inhérents à un OPCVM ou à un FIA donné avant de décider d’y investir.
(17) La réutilisation a pour objectif d’être porteuse de liquidité et de permettre aux contreparties de réduire leurs coûts de financement. Cependant, elle crée des chaînes complexes de sûretés entre les banques traditionnelles et le système bancaire parallèle, ce qui pose des risques pour la stabilité financière. Le manque de transparence quant à la mesure dans laquelle les instruments financiers fournis à titre de sûretés ont été réutilisés et aux risques qui y sont liés en cas de faillite peuvent nuire à la confiance entre contreparties et exacerber les risques pour la stabilité financière.
(18) Le présent règlement tente de définir, en ce qui concerne la réutilisation, des règles plus strictes en matière d’information des contreparties. Ainsi, par exemple, les règles sur la réutilisation de sûretés prévues dans le présent règlement devraient s’appliquer aux fonds et dépositaires uniquement dans la mesure où il n’existe pas de règles plus strictes sur la réutilisation dans le cadre applicable aux fonds d’investissement, qui constitue une lex specialis et prévaut sur les dispositions du présent règlement. En particulier, le présent règlement devrait être sans préjudice de toute règle limitant la faculté des contreparties de pratiquer la réutilisation d’instruments financiers qui sont donnés à titre de sûreté par des contreparties ou des tiers.
(18 bis) Les conditions auxquelles les contreparties ont un droit de réutilisation et peuvent exercer ce droit ne diminuent d’aucune manière la protection offerte aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, au titre de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil[10].
(18 ter) La définition du terme «réutilisation» dans le présent règlement s’aligne sur les recommandations du CSF. Aux fins du présent règlement, le terme «réutilisation» inclut le concept de réaffectation, sans préjudice de l’usage du terme «réutilisation» dans d’autres actes législatifs de l’Union, dont la directive 2014/91/UE[11].
(19) Afin de s’assurer du respect des obligations résultant du présent règlement par les contreparties et de faire en sorte que celles-ci fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, des sanctions et mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues. Les sanctions et mesures administratives définies par le présent règlement devraient donc respecter certaines conditions essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de pénalisation et au niveau des sanctions pécuniaires administratives. Il convient que les mesures et les sanctions établies par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s’appliquent en cas de non-respect des obligations en matière de transparence des fonds d’investissement imposées par le présent règlement.
(20) Les normes techniques dans le secteur des services financiers devraient garantir une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques. L’AEMF devrait veiller à l’efficacité des procédures administratives et de rapport lors de l’élaboration de normes techniques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil[12] sur les points suivants: les éléments des différents types d’opérations de financement sur titres, les éléments de la demande d’enregistrement d’un dépositaire central, la fréquence et les éléments de la publication des données des dépositaires centraux ainsi que de l’accès à celles-ci.
(21) La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne le format et la fréquence des rapports, le format de la demande d’enregistrement d’un référentiel central, ainsi que les procédures et les formulaires à utiliser pour les échanges d’informations sur les sanctions avec l’AEMF.
(22) Le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la liste des entités qui devraient être exclues du champ d’application du présent règlement, afin de ne pas limiter leur capacité à s’acquitter de leurs missions d’intérêt commun; certains éléments des définitions; les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement par les référentiels centraux; et la modification de l’annexe afin de mettre à jour les informations sur les opérations de financement sur titres et les autres structures de financement ainsi que les informations à communiquer aux investisseurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(23) Afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniformes pour le présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin qu’elle puisse prendre des décisions quant à l’évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers.
(23 bis) Afin d’assurer un cadre réglementaire efficace pour le système bancaire parallèle, les progrès dans l’introduction et la mise en application d’exigences cohérentes au niveau international sont essentiels. La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil des rapports réguliers sur la feuille de route du G20 pour une surveillance et une réglementation renforcées vis-à-vis du système bancaire parallèle, et ainsi présenter un état des lieux des mesures prises par l’Union européenne et par les juridictions des grands pays tiers.
(24) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de garantir la transparence de certaines activités de marché comme les opérations de financement sur titres, la réutilisation de sûretés et, le cas échéant, d’autres structures de financement et de permettre le suivi et l’identification des risques pour la stabilité financière qui y sont liés. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.
(25) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de la défense et le principe non bis in idem, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes,
(25 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l ’ article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a rendu un avis sur les aspects du présent règlement liés à la protection des données le 11 juillet 2014[13],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres et la réutilisation.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
(a) aux contreparties à une opération de financement sur titres qui sont établies:
(1) dans l’Union, y compris leurs succursales quel que soit l’endroit où elles se trouvent,
(2) dans un pays tiers, si l’opération de financement sur titres est conclue dans le cadre des activités d’une succursale dans l’UE;
(b) aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux sociétés d’investissement de type OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE;
(c) aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires de FIA») agréés conformément à la directive 2011/61/UE;
(d) aux contreparties réutilisant des sûretés qui sont établies:
(1) dans l’Union, y compris leurs succursales quel que soit l’endroit où elles se trouvent;
(2) dans un pays tiers, dans l’un des cas suivants:
(i.) la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d’une succursale dans l’UE,
(ii.) la réutilisation concerne des instruments financiers fournis à titre de sûretés par une contrepartie établie dans l’Union ou par une succursale dans l’UE d’une contrepartie établie dans un pays tiers.
2. Les articles 4 et 15 ne s’appliquent pas:
(a) aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
(b) à la Banque des règlements internationaux.
2 bis. L’article 4 ne s’applique pas non plus aux transactions dans lesquelles les organismes énumérés aux points a) et b) du paragraphe 2 du présent article sont contreparties.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 pour modifier la liste des dérogations figurant au paragraphe 2 du présent article.
La Commission supprime des contreparties de la liste figurant au paragraphe 2 du présent article, uniquement en ce qui concerne l’application de l’article 4 à ces contreparties, dans le seul cas d’une évidence flagrante de ce que l’exemption d’une contrepartie figurant sur la liste au paragraphe 2 du présent article nuit à l’exercice des pouvoirs des autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 2, en les empêchant d’obtenir un rapport complet de toutes les opérations de financement sur titres.
La Commission ajoute des contreparties à la liste figurant au paragraphe 2 du présent article, uniquement en ce qui concerne les banques centrales de pays tiers, dans le seul cas où une analyse comparative du traitement réservé aux banques centrales dans les pays tiers concernés apporte une évidence flagrante de ce que l’exemption des banques centrales desdits pays tiers de l’article 4 ou de l’article 15 est nécessaire.
À cette fin, avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission élabore un rapport décrivant les évidences flagrantes visées dans le présent paragraphe, ainsi qu’une analyse des effets potentiels d’une telle décision.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres;
2. «contrepartie», une «contrepartie financière» et une «contrepartie non financière» telles que définies à l’article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) nº 648/2012 ou un «dépositaire central de titres» ou «DCT», tel que défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014;
3. «établi»,
(a) ayant son administration centrale, si la contrepartie est une personne physique,
(b) ayant son siège social, si la contrepartie est une personne morale,
(c) ayant son administration centrale, si la contrepartie, en vertu du droit national, n’a pas de siège social;
4. «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’une contrepartie et qui n’a pas de personnalité juridique;
5. «prêt de titres ou de matières premières» et «emprunt de titres ou de matières premières», toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la contrepartie à laquelle ils sont transférés;
5 bis. «transaction d’achat-revente» ou «transaction de vente-rachat», les transactions dans lesquelles une contrepartie achète ou vend des titres, des biens, ou des droits garantis de la même description, en convenant, respectivement, de revendre ou de racheter des titres, biens ou droits garantis de même description à un prix convenu à une date ultérieure, cette transaction constituant une transaction d’achat-revente pour la contrepartie achetant les titres, biens ou droits garantis, et une transaction de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, ces transactions d’achat-revente et de vente-rachat n’étant pas non plus régies par un accord de mise ou de prise en pension de titres tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, point 82, du règlement (UE) n° 575/2013;
6. «opération de financement sur titres»,
– une «opération de pension» telle que définie à l’article 4, point 83), du règlement (UE) nº 575/2013,
– un «prêt de titres ou de matières premières» et «emprunt de titres ou de matières premières»,
- toute transaction d’achat-revente ou de vente-rachat de titres ou de swap de liquidités ou de sûretés;
- une opération de prêt avec appel de marge, telle que définie à l’article 272, point 3), du règlement (UE) n° 575/2013. Aux fins du présent règlement, les opérations de prêt avec appel de marge ne se limitent pas aux transactions régies par les accords entre les institutions définies dans le règlement (UE) n° 575/2013 et leurs contreparties;
- un «swap sur rendement total», tel que visé au point 7) de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 231/2013 de la Commission[14]. Aux fins du présent règlement, les swaps sur rendement total ne se limitent pas aux transactions entre contreparties telles que définies dans la directive 2011/61/UE.
7. «réutilisation», l’utilisation d’instruments financiers par une contrepartie qui les reçoit à titre de sûreté, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d’une autre contrepartie, y compris toute personne physique;
7 bis. «contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE;
7 ter. «contrat de garantie financière avec constitution de sûreté», un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE;
8. «instruments financiers», des instruments financiers au sens de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
▌
10. «matière première», une matière première au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 1287/2006 de la Commission.
▌
Chapitre II
Transparence des opérations de financement sur titres
Article 4
Obligations de déclaration et de conservation en ce qui concerne les opérations de financement sur titres
1. Les contreparties aux opérations de financement sur titres déclarent les éléments de ces transactions à un référentiel central enregistré conformément à l’article 5 ou reconnu conformément à l’article 19. Cette déclaration se fait au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de la transaction, mais le plus tôt possible.
Les obligations de déclaration s’appliquent aux opérations de financement sur titres qui:
▌
sont conclues après la date d’application du présent paragraphe, telle que visée à l’article 28, paragraphe 2, point a).
Une contrepartie soumise à l’obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments de l’opération de financement sur titres.
Lorsqu’une contrepartie financière conclut une opération de financement sur titres avec une contrepartie non financière qui, à la date du bilan, ne dépasse pas les limites d’au moins deux des trois critères visés à l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2013/34/UE[15], les obligations de déclaration des deux contreparties s’appliquent uniquement à la contrepartie financière.
2. Les contreparties conservent une trace de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins cinq ans après la cessation de la transaction.
3. Lorsqu’aucun référentiel central n’est disponible pour enregistrer les éléments des opérations de financement sur titres, les contreparties veillent à ce que ces éléments soient transmis à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Dans un tel cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 12, paragraphe 2, aient un accès à tous les éléments des opérations de financement sur titres dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs mandats respectifs.
4. En ce qui concerne les informations reçues en application du présent article, les référentiels centraux et l’AEMF respectent les conditions de confidentialité, d’intégrité et de protection des informations et se conforment aux obligations énoncées notamment dans le règlement (UE) nº 648/2012, article 80, les référentiels centraux étant passibles des amendes prévues à l’article 65 dudit règlement. Aux fins du présent article, les références dans l’article 80 du règlement (UE) nº 648/2012 à l’article 9 dudit règlement et aux «contrats dérivés» s’entendent comme des références respectivement au présent article et aux «opérations de financement sur titres».
5. Une contrepartie qui transmet les éléments d’une opération de financement sur titres à un référentiel central ou à l’AEMF, ou une entité qui transmet ces éléments pour le compte d’une contrepartie, n’est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d’informations imposées par contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
6. Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l’entité qui l’a effectuée, ni sur ses dirigeants ou les membres de son personnel.
Lorsque les éléments d’une opération de financement sur titres doivent être déclarés à un référentiel central conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 et que cette déclaration contient effectivement les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, l’obligation de déclaration visée audit paragraphe est réputée satisfaite.
7. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, en étroite collaboration avec le système européen de banques centrales (SEBC) et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à déclarer pour les différents types d’opérations de financement sur titres, adaptés au type d’opération de financement sur titres et tenant compte de la déclaration du niveau de position lorsque toutes les informations prévues au point b) ne sont pas nécessaires:
(a) les parties à l’opération de financement sur titres et, s’ils diffèrent de ces parties, les bénéficiaires des droits et obligations en découlant;
(b) le montant du principal, la monnaie, le type, la qualité et la valeur des sûretés, la méthode utilisée pour fournir les sûretés, la faculté de réutilisation des sûretés, le fait qu’elles ont déjà été utilisées, toute éventuelle substitution des sûretés, le taux de rachat ou les honoraires de prêt, la contrepartie, la décote, la date de valeur, la date d’échéance et la première date où le rachat est possible.
(b bis) la date ou les dates à partir desquelles l’obligation de déclaration a cours, en utilisant une mise en œuvre échelonnée selon le type de contreparties, compte tenu du fait que l’article 4, paragraphe 1, s’applique à toutes les contreparties financières six mois après la date d’adoption des normes techniques de réglementation et aux contreparties non financières douze mois après cette date;
Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des spécificités techniques des paniers de sûretés afin de faciliter la déclaration et sont conformes aux normes les plus récentes adoptées au niveau international.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission. La Commission adopte les normes techniques de réglementation au plus tard le [JO: prière d’insérer la date [...] mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
8. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations prévues aux paragraphes 1 et 3 pour les différents types d’opérations de financement sur titres; le format comprend les identifiants d’entité juridique (IEL) globaux requis au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 648/2012, ou les pré-identifiants tant que le système d’identifiant international des entités juridiques n’est pas pleinement opératoire, les numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN), et un identifiant de transaction unique pour chaque transaction. Cet identifiant de transaction unique est celui agréé à l’échelon européen, tel qu’il est fourni par la contrepartie déclarante, ou un code unique produit et agréé par l’autre contrepartie.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010. La Commission adopte ces normes techniques de réglementation le [JO: prière d’insérer la date [...] mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Chapitre III
Enregistrement et surveillance d’un référentiel central
Article 5
Enregistrement d’un référentiel central
1. Les référentiels centraux s’enregistrent auprès de l’AEMF aux fins de l’article 4, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.
Pour pouvoir prétendre à l’enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l’Union et répond aux exigences prévues aux articles 78 et 79 du règlement (UE) nº 648/2012. Aux fins du présent article, les références à l’article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être comprises comme des références à l’article 4 du présent règlement.
2. L’enregistrement d’un référentiel central produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union.
3. Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l’AEMF de toute modification importante des conditions de l’enregistrement.
4. Les référentiels centraux soumettent une demande d’enregistrement à l’AEMF, ou, dans le cas d’un référentiel central déjà enregistré au titre du règlement (UE) n° 648/2012, une demande d’extension du champ des services.
5. L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Les normes techniques peuvent préciser les procédures à appliquer par les référentiels centraux afin de vérifier l’exhaustivité et la véracité des informations qui leur sont transmises au titre de l’article 4, paragraphe 1, lorsque l’AEMF le juge nécessaire pour garantir la conformité au présent règlement. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir vérifié que la demande est complète, l’AEMF en informe le référentiel central.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4, en tenant compte de la nécessité d’éviter les doublons de procédure pour les référentiels centraux demandant l’extension de services déjà autorisés au titre du règlement (UE) no 648/2012.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.
7. Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du règlement].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
Article 6
Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l’enregistrement
1. Si un référentiel central qui introduit une demande d’enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l’État membre dans lequel il est établi, l’AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l’enregistrement du référentiel central.
2. L’AEMF et l’autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l’entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l’État membre dans lequel elle est établie.
Article 7
Examen de la demande
1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 5, paragraphe 5, l’AEMF examine la demande d’enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte le présent chapitre et adopte une décision d’enregistrement ou une décision de refus d’enregistrement assortie d’une motivation circonstanciée. Cette décision doit faire l’objet de publicité et sera susceptible de recours devant la juridiction spécialisée compétente, et à défaut devant le Tribunal dans un délai maximal de 15 jours calendaires.
2. Une décision rendue par l’AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.
Article 8
Notification de la décision de l’AEMF sur l’enregistrement
1. Lorsque l’AEMF adopte une décision d’enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l’enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d’une motivation circonstanciée.
L’AEMF notifie sans délai sa décision à l’autorité compétente concernée visée à l’article 6, paragraphe 1.
2. L’AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1 à la Commission.
3. L’AEMF publie sur son site web la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée au paragraphe 1.
Article 9
Pouvoirs de l’AEMF
1. Les pouvoirs conférés à l’AEMF en vertu des articles 61 à 68, 73 et 74 du règlement (UE) nº 648/2012 sont exercés également aux fins du présent règlement.
Les références à l’article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références respectivement à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 61 à 63 du règlement (UE) nº 648/2012 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 10
Retrait de l’enregistrement
1. Sans préjudice de l’article 73 du règlement (UE) nº 648/2012, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central lorsque celui-ci:
(a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
(b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
(c) ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.
2. L’AEMF notifie sans délai à l’autorité compétente concernée visée à l’article 6, paragraphe 1, une décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel central. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction spécialisée compétente, et le cas échéant devant le Tribunal dans un délai maximal de 30 jours calendaires. L’introduction dudit recours n’a pas pour effet de suspendre le retrait.
3. L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel central concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.
4. L’autorité compétente visée au paragraphe 3 est l’autorité désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012.
Article 11
Redevances de surveillance
1. L’AEMF facture des redevances aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces redevances sont proportionnelles au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leurs tâches conformément au présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 74 du règlement (UE) nº 648/2012. Aux fins du présent article, les références à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être comprises comme des références au paragraphe 2 du présent article.
1 bis. L’AEMF ne facture à un référentiel central, s’il est enregistré au titre du présent règlement, comme au titre du règlement (UE) no 648/2012, que les redevances couvrant les dépenses supplémentaires qu’elle doit supporter du fait du présent règlement.
2. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter un acte délégué en conformité avec l’article 27 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.
Article 12
Transparence et disponibilité des données
1. Les référentiels centraux publient régulièrement et de manière facilement accessible des positions agrégées par type d’opérations de financement sur titres qui leur ont été déclarées.
2. Les référentiels centraux collectent et conservent les éléments des opérations de financement sur titres et veillent à ce que les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, y compris la BCE dans le cadre de l’exercice de ses compétences et de l’accomplissement de son mandat au titre du mécanisme de surveillance unique conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) aient un accès direct et immédiat à ces éléments pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.
3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 2, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a) la fréquence et les éléments des positions agrégées visées au paragraphe 1 et les éléments des opérations de financement sur titres visés au paragraphe 2;
(b) les normes opérationnelles nécessaires à l’agrégation et à la comparaison systématiques des données entre les référentiels centraux;
(c) les éléments d’information auxquels les entités visées au paragraphe 2 ont accès, en fonction de leurs responsabilités et mandats respectifs.
(c bis) les modalités selon lesquelles les référentiels centraux sont tenus de garantir l’accès direct et immédiat aux entités visées au paragraphe 2.
Ces projets de normes techniques de réglementation garantissent que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d’identifier une partie quelconque à une opération de financement sur titres.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.
3 bis. Tous les transferts de données entre référentiels centraux, qu’ils soient situés dans l’Union ou dans des pays tiers, et entités visées au paragraphe 2 sont conformes au règlement (CE) no 45/2001.
Chapitre IV
Transparence à l’égard des investisseurs
Article 13
Transparence des rapports périodiques des fonds d’investissement
1. Les sociétés de gestion d’OPCVM, sociétés d’investissement de type OPCVM ou gestionnaires de FIA informent leurs investisseurs de l’usage qu’ils font des opérations de financement sur titres ▌:
(a) les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement de type OPCVM font figurer cette information dans leurs rapports semestriel et annuel visés à l’article 68 de la directive 2009/65/CE;
(b) les gestionnaires de FIA font figurer cette information dans leur rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE.
1 bis. Les entreprises autorisées à mener des transactions sur un marché régulé ou dans un système de négociation multilatéral incluent dans leurs rapports financiers annuels visés à l’article 5 de la directive 2004/109/UE[16] une description de l’usage qu’elles font des opérations de financement sur titres et de la réutilisation de sûretés.
Les établissements de crédit établis dans un État membre et autorisés conformément à la directive 2013/36/CE[17] incluent dans leurs rapports financiers annuels une description de l’usage qu’ils font des opérations de financement sur titres et de la réutilisation de sûretés.
2. Les informations relatives aux opérations de financement sur titres tiennent compte des obligations existantes au titre de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/CE, et comprennent, le cas échéant, les données mentionnées à la section A de l’annexe.
3. L’AEMF développe un projet de normes techniques réglementaires précisant les informations de la section A de l’annexe ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont applicables, en tenant compte de la charge administrative.
L’AEMF présente ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [JO: prière d’insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au deuxième alinéa est délégué à la Commission, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 14
Transparence des documents de pré-investissement des fonds d’investissement
1. Le prospectus de l’OPCVM, visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE, et les informations à communiquer aux investisseurs par les gestionnaires de FIA, visées à l’article 24, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE, précisent quelles opérations de financement sur titres et autres structures de financement les OPCVM, les sociétés d’investissement de type OPCVM et les gestionnaires de FIA sont autorisés à utiliser, et indiquent clairement que ces techniques sont utilisées.
2. Le prospectus et les informations à communiquer aux investisseurs visés au paragraphe 1 tiennent compte des obligations existantes au titre de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE, et comprennent les informations prévues à la section B de l’annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin de modifier la section B de l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché et des évolutions techniques, compte tenu de la charge administrative.
Chapitre V
Transparence de la réutilisation
Article 15
Réutilisation d’instruments financiers reçus à titre de sûreté
1. Les contreparties peuvent réutiliser les instruments financiers reçus à titre de sûreté lorsqu’au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a) la contrepartie fournissant les sûretés a été dûment informée par écrit par la partie recevant les sûretés des risques et des effets juridiques que pourrait entraîner:
(i) un consentement au droit de réutiliser une sûreté constituée par un contrat de garantie financière, conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE; ou
(ii) signer un contrat de garantie avec transfert de propriété.
Dans les circonstances prévues à ce point, la contrepartie fournissant les sûretés est au moins dûment informée des risques et des effets pouvant résulter d’un défaut éventuel de la contrepartie qui reçoit les sûretés.
(b) la contrepartie fournissant les sûretés a donné son consentement exprès préalable, attesté par sa signature d’un contrat de garantie écrit, ou par un moyen juridique équivalent, à moins qu’une contrepartie ait expressément accepté de fournir la sûreté par le moyen d’un contrat de garantie avec transfert de propriété.
2. Les contreparties peuvent exercer leur droit de réutiliser des sûretés lorsqu’au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a) la réutilisation de sûretés se fait conformément aux termes de l’accord écrit visé au paragraphe 1, point b);
(b) les instruments financiers reçus en tant que sûretés sont transférés du compte de la contrepartie qui les fournit vers un compte distinct ouvert au nom de la contrepartie qui les reçoit ou tenu par elle.
3. Le présent article est sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier de la directive 2011/61/UE et de la directive 2009/65/CE.
Chapitre VI
Surveillance et autorités compétentes
Article 16
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1. Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont:
(a) pour les contreparties financières, les autorités compétentes désignées conformément à la législation visée à l’article 2, point 8), du règlement (UE) nº 648/2012;
(b) pour les contreparties non financières, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 648/2012;
(c) pour les contreparties centrales, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012;
(d) pour les dépositaires centraux de titres, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 11 du règlement (UE) nº 909/2014[18];
(e) pour les OPCVM et les sociétés de gestion d’OPCVM, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 97 de la directive 2009/65/CE;
(e bis) pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les sociétés de gestion de FIA, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 44 de la directive 2011/61/CE;
2. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions visées au paragraphe 1, et supervisent le respect des obligations établies par le présent règlement.
3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point e), du présent article, assurent le suivi des OPCVM et des fonds d’investissement alternatifs établis ou commercialisés sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas d’opérations de financement sur titres ou d’autres structures de financement qui ne soient pas conformes aux articles 13 et 14.
Article 17
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement entre elles et échangent des informations aux fins de l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement, en particulier en vue d’identifier et de remédier aux infractions au présent règlement.
2. Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement avec les membres du SEBC concernés dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, notamment au regard de l’article 4.
2 bis. Les membres du SEBC coopèrent étroitement et échangent des informations avec les autorités compétentes concernées mentionnées à l’article 12, paragraphe 2.
Les membres du SEBC donnent aux autorités compétentes concernées, à la demande justifiée de celles-ci et en toute confidentialité, le détail des opérations de financement sur titres dont ils sont contreparties, uniquement dans le but que ces autorités puissent s’acquitter de leurs responsabilités respectives conformément à l’article 16.
À cette fin, les membres du SEBC conservent une trace de toute opération de financement sur titres qu’ils ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins cinq ans après la cessation de la transaction.
Les membres du SEBC et les autorités compétentes qui sont concernées prennent toutes les mesures administratives et organisationnelles nécessaires en vue de faciliter les échanges d’informations prévus au présent paragraphe.
2 ter. L’AEMF publie un rapport annuel sur les volumes cumulés d’opérations de financement sur titres par type de contrepartie et de transaction à partir des données déclarées conformément à l’article 4.
Article 18
Secret professionnel
1. Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les entités visées à l’articles 12, paragraphe 2, les autorités compétentes visées à l’article 16, pour l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou par l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification individuelle de contreparties, de référentiels centraux ou de toute autre personne, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.
2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cadre du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les autorités compétentes ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins non commerciales.
3. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, ces exigences n’empêchent pas l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.
Chapitre VII
Relations avec les pays tiers
Article 19
Équivalence des dispositions de surveillance et reconnaissance des référentiels centraux
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant qu’aux fins du présent règlement, le cadre juridique et les dispositions de surveillance d’un pays tiers satisfont aux conditions énoncées à l’article 75 du règlement (UE) nº 648/2012. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 27 bis, paragraphe 2, du présent règlement.
Quand la Commission adopte un acte d’exécution sur l’équivalence d’un pays tiers, les contreparties d’une opération de financement sur titres situées dans ce pays sont supposées s’être conformées à l’article 4 du présent règlement si, pour cette opération, elles remplissent les obligations similaires de déclaration prévues dans ce pays tiers.
2. Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l’Union aux fins de l’article 4 que s’il est reconnu par l’AEMF conformément aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article.
3. Un référentiel central visé au paragraphe 2 soumet à l’AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui satisfait à tous les critères suivants:
(a) il a été reconnu par la Commission, par voie d’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1, comme disposant d’un cadre de réglementation et d’un dispositif de surveillance équivalents et applicables;
(b) il a conclu un accord international avec l’Union conformément à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012;
(c) il a conclu avec l’Union des modalités de coopération en vertu de l’article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 pour garantir que les autorités de l’Union, et notamment l’AEMF, disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.
Les références faites aux «contrats dérivés» à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être comprises comme des références aux «opérations de financement sur titres» aux fins du présent règlement.
Les accords internationaux conclus entre l’Union et des pays tiers en vertu de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012 seront modifiés de façon à ce que leur champ d’application comprenne les opérations de financement sur titres.
En ce qui concerne les accords internationaux conclus entre l’Union et des pays tiers en vertu de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012, la Commission demandera au Conseil un nouveau mandat de négociation afin d’étendre celui prévu par ledit règlement.
4. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.
5. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d’une demande complète, l’AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.
6. L’AEMF publie sur son site web la liste des référentiels centraux reconnus en vertu au présent article.
7. Par dérogation au paragraphe 3, points b) et c), lorsqu’un accord international ou une disposition légale d’un pays tiers portant obligation irréversible, contraignante et exécutoire à l’égard de référentiels centraux enregistrés ou établis dans des pays prévoit que les autorités visées à l’article 12, paragraphe 2, peuvent accéder directement, continûment et immédiatement à des données de tels référentiels dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités et de leur mandats respectifs, la Commission peut, après avoir consulté l’AEMF, conclure des accords de coopération avec les autorités correspondantes de pays tiers en ce qui concerne l’accès réciproque aux informations sur les opérations de financement sur titres et l’échange de ces informations détenues par des référentiels centraux de pays tiers, pour autant que le secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires et des secrets commerciaux, que les autorités communiquent à des tiers, soit assuré. Ces accords peuvent prendre la forme juridique d’un protocole.
8. L’AEMF peut établir des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 76 du règlement (UE) nº 648/2012, en vue d’accéder à des informations sur les opérations de financement sur titres détenues par des référentiels centraux de l’Union. Les références faites aux «contrats dérivés» à l’article 76, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être comprises comme des références aux «opérations de financement sur titres» aux fins du présent règlement.
Chapitre VIII
Sanctions et mesures administratives
Article 20
Sanctions et mesures administratives
1. Sans préjudice de l’article 25 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, en conformité avec le droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives, en ce qui concerne au moins les infractions suivantes:
(a) infraction à l’article 4;
(b) infraction à l’article 15;
(b bis) infraction à l’article 18.
Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres prévoient qu’en cas d’infraction, leurs autorités compétentes puissent appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.
2. Les sanctions et les mesures administratives prises en application du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives; le calcul de la sanction tiendra compte de la perte évitée ou du gain réalisé du fait de l’infraction.
3. Lorsque les États membres ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées au paragraphe 1 du présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités policières et judiciaires de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées en réponse à d’éventuelles infractions aux articles 4, 15 et 18, et pour fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et, lorsqu’il y a lieu, avec l’AEMF aux fins du paragraphe 1 du présent article.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres et de pays tiers dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de sanction.
4. Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1 du présent article:
(a) une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
(b) la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, conformément à l’estimation réalisée par l’autorité compétente;
(c) un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;
(d) ▌la suspension de l’agrément;
(e) l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions sérieuses ou répétées, définitive, d’exercer des fonctions de direction pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité;
(f) l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions sérieuses ou répétées, définitive, d’effectuer des négociations pour compte propre pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité;
(g) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, conformément à l’estimation réalisée par l’autorité compétente;
(h) dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
(i) dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’au moins 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE[19], le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu’ils peuvent prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.
Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le présent paragraphe ne prévalent pas sur la compétence exclusive de la BCE, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013, en matière de retrait des autorisations aux établissements de crédit à des fins de contrôle prudentiel.
5. Une infraction aux règles établies par l’article 4 ou par l’article 15 ne porte pas atteinte à la validité des termes d’une opération de financement sur titres, ni sur la possibilité des parties de faire exécuter ces termes. Une infraction aux règles définies en vertu de l’article 4 ne donne pas lieu à un droit à dédommagement de la part d’une partie à une opération de financement sur titres.
6. Le [douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles relatives aux paragraphes 1, 3 et 4. Ils leur notifient également sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.
Article 21
Exercice des pouvoirs de surveillance et d’application de sanctions
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
(a) de la gravité et de la durée de l’infraction;
(b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
(c) de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total d’une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;
(d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
(e) du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
(f) d’infraction passées commises par la personne responsable de l’infraction;
(g) des mesures prises par la personne responsable de l’infraction afin de prévenir leur répétition.
Article 22
Signalement des infractions
1. Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs permettant que leur soient signalés les infractions réelles ou supposées à l’article 4 et 15 et les cas de manipulation d’informations financières.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
(a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
(b) une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions ou qui sont accusées d’avoir commis des infractions, contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable;
(c) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l’infraction et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l’identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.
3. Les États membres exigent des employeurs qu’ils mettent en place des procédures internes permettant à leur personnel de signaler toute infraction aux articles 4 et 15.
4. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d’infractions potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et lorsque ces informations sont nouvelles et qu’elles donnent lieu à l’application d’une sanction administrative ou d’une autre mesure pour infraction au présent règlement, ou d’une sanction pénale.
Article 23
Échange d’informations avec l’AEMF
1. Les autorités compétentes fournissent tous les six mois à l’AEMF des informations agrégées et granulaires sur l’ensemble des mesures et sanctions administratives et des amendes imposées en vertu de l’article 20. L’AEMF publie ces informations dans un rapport semestriel.
2. Les autorités compétentes des États membres qui ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 20 communiquent une fois par an à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant toutes les enquêtes pénales engagées et les sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. Lorsqu’une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, des amendes et d’autres mesures, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
3. Lorsqu’une autorité compétente rend publique des sanctions ou d’autres mesures administratives, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du règlement].
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
Article 24
Publication des décisions
1. Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient sur leur site web les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure en rapport avec une infraction à l’article 4 ou 15, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de celle-ci.
2. Les informations publiées en vertu du premier alinéa précisent au moins le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une d’enquête.
Lorsqu’une autorité compétente estime, suite à l’évaluation d’un cas particulier, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée ou que cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, elle arrête l’une des mesures suivantes:
(a) elle reporte la publication de la décision jusqu’à ce que les motifs de ce report cessent d’exister;
(b) elle publie la décision sur une base anonyme, conformément à la législation nationale, pour autant que cette publication permette d’assurer la protection effective des données à caractère personnel en question et, s’il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période de temps raisonnable lorsqu’on peut s’attendre à ce que les motifs imposant une publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;
(c) elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:
i) que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
ii) le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
3. Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant des autorités nationales judiciaires, administratives ou autres, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site web, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision susceptible de recours est également publiée.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée en vertu du présent article reste accessible sur leur site web pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision sont maintenues sur le site web de l’autorité compétente pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Article 25
Sanctions aux fins des articles 13 et 14
Les sanctions et autres mesures arrêtées en vertu de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE sont applicables aux infractions aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement.
Chapitre IX
Réexamen
Article 26
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le [JO: prière d’insérer une date: 9 mois après le rapport de l’AEMF / 15 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’effectivité et l’efficience du présent règlement et sur la poursuite des efforts internationaux en vue de réduire l’opacité des marchés d’opérations de financement sur titres, ainsi que d’atténuer encore les risques liés à ces opérations, notamment selon les recommandations du CSF relatives aux décotes à appliquer aux sûretés dans les opérations de financement sur titres qui ne sont pas compensées de manière centralisée. La Commission soumet ce rapport en l’accompagnant, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Dans la perspective du rapport de la Commission, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et le CERS, évalue, en en faisant rapport à la Commission, les solutions appropriée pour lutter contre l’augmentation excessive de l’effet de levier, grâce au recours aux opérations de financement sur titres, et pour envisager de réduire les effets procycliques de ce levier, en incluant des solutions pour développer un cadre européen cohérent avec les recommandations existantes du CSF sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée. Ce rapport, qui examine aussi l’impact quantitatif des recommandations du CSF, est soumis à la Commission au plus tard le [JO: prière d’insérer la date: six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ce rapport est également soumis au Parlement européen et au Conseil.
1 ter. Tous les ans, la Commission élabore un rapport sur l’application de l’article 11 et le décompte exact de tous les frais facturés au profit des référentiels centraux afin de garantir que ces derniers sont utilisés uniquement pour couvrir les dépenses nécessaires liées au présent règlement et au règlement (UE) n° 648/2012.
2 bis. La Commission, en coopération avec les États membres et l’AEMF, rédige un rapport chaque année analysant toutes les possibilités de tourner les obligations du présent règlement que pourrait offrir toute transaction ayant un objet ou un effet équivalent à une opération de financement sur titres. L’AEMF surveille et rapporte les évolutions critiques à cet égard dans les pratiques sur les marchés.
2 ter. L’AEMF présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’intérêt d’autoriser une déclaration unilatérale des opérations, dans le but d’évaluer, en fonction de l’expérience des déclarations, si la double déclaration des opérations peut être évitée ou mieux gérée.
Chapitre X
Dispositions finales
Article 27
Exercice de pouvoirs délégués
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 3, ▌ à l’article 11, paragraphe 2, ▌et à l’article 14, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 28.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ▌de l’article 4, de l’article 11, paragraphe 2, ▌ou de l’article 14, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27 bis
1. La Commission est assistée par le comité [...]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 28
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exception de:
(a) l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique à toutes les contreparties financières six mois après la date d’adoption des normes techniques de réglementation visées à l’article 4, paragraphe 7, et aux contreparties non financières douze mois après cette date;
(b) l’article 13 qui s’applique à partir du [JO: prière d’insérer la date: 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement];
(c) l’article 14 qui s’applique à partir du [JO: prière d’insérer la date: six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ...
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- [1] JO C 451 du 16.12.2014, p. 56.
- [2] JO C 271 du 19.8.2014, p. 87.
- [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [4] JO C 336 du 26.9.2014, p. 5.
- [5] JO C 271 du 16.12.2014, p. 59.
- [6] JO C 271 du 19.8.2014, p. 87.
- [7] Position du Parlement européen du ...
- [8] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
- [9] Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
- [10] Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
- [11] Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (JO L 257 du 28.8.2014, p. 186).
- [12] Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
- [13] JO C 328 du …, p. 3.
- [14] Règlement (UE) nº 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).
- [15] Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
- [16] Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
- [17] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
- [18] Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
- [19] Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.
ANNEXE
Section A: informations à fournir dans les rapports semestriels et annuels relatifs aux OPCVM et dans les rapports annuels des fonds d’investissement alternatifs
Informations générales:
– titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés;
– actifs engagés dans chaque type d’opération de financement sur titres et dans chaque autre structure de financement, exprimés en valeur absolue et en proportion des actifs sous gestion du fonds.
Données sur la concentration:
– dix principaux titres et matières premières reçus en tant que sûretés, par émetteur, pour tous les types d’opérations sur titres et autres structures de financement;
– dix principales contreparties pour chaque type d’opération de financement sur titres et autre structure de financement.
Données de transaction agrégées pour chaque type d’opération de financement sur titres et d’autre structure de financement, à ventiler en fonction des catégories suivantes:
– type et qualité des sûretés;
– échéance de la sûreté, ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un mois à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, échéance ouverte;
– monnaie de la sûreté;
– échéance, ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un mois à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, échéance ouverte;
– pays où sont domiciliées les contreparties;
– règlement et compensation (p. ex. à trois parties, contrepartie centrale, bilatéraux).
Données sur les sûretés en espèces réutilisées ▌en garantie
– part des sûretés reçues qui est réutilisée ▌en garantie, par rapport au montant maximum précisé dans le prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs;
– informations sur les limitations éventuelles en matière de types de titres et de matières premières pouvant être réutilisés ▌en garantie;
– revenus, pour le fonds, du réinvestissement des sûretés en espèces.
Conservation des sûretés reçues par le fonds dans le cadre d’une opération de financement sur titres ou d’une autre structure de financement
Nombre de dépositaires et montant des actifs en garantie conservés par chacun d’eux
Conservation des sûretés données par le fonds dans le cadre d’une opération de financement sur titres ou d’une autre structure de financement
Part des sûretés détenues soit sur des comptes séparés, soit sur des comptes groupés, soit sur d’autres comptes
Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de chaque autre type de structure de financement, ventilés entre fonds, gestionnaire du fonds et agent prêteur en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux générés par ce type d’opération de financement sur titres ou d’autre structure de financement
Section B: Informations à inclure dans le prospectus de l’OPCVM ou dans les informations à communiquer aux investisseurs des fonds d’investissement alternatifs
– description générale des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement utilisées par le fonds et justification de leur emploi;
– données générales devant être déclarées pour chaque type d’opération de financement sur titres et chaque type d’autre structure de financement;
• types d’actifs pouvant faire l’objet de telles opérations;
• proportion maximale d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de telles opérations;
• proportion attendue d’actifs sous gestion qui feront l’objet de telles opérations;
– critères déterminant le choix des contreparties (y compris forme juridique, pays d’origine et cote de crédit minimale);
– sûretés acceptables: description des sûretés acceptables en ce qui concerne les types d’actifs, l’émetteur, l’échéance, la liquidité ainsi que la diversification des sûretés et les politiques en matière de corrélation;
– évaluation des sûretés: description de la méthode d’évaluation des sûretés et de sa logique sous-jacente, et mention de l’utilisation ou non d’une évaluation au prix du marché (mark-to-market) quotidienne et de marges de variation quotidiennes;
– gestion des risques: description des risques liés aux opérations de financement sur titres et aux autres structures de financement, et des risques liés à la gestion des sûretés, tels que risque opérationnel, de liquidité, de contrepartie, de conservation et juridique;
– indication de la manière dont les actifs prêtés et les sûretés reçues sont conservés (conservateur du fonds);
– politique en matière de répartition des revenus générés par les opérations de financement sur titres et autres structures de financement: description de la part des revenus générés par ces opérations qui sont reversés au fonds ou au gestionnaire ou gardés par des tiers (par exemple l’agent prêteur).
PROCÉDURE
Titre |
Déclaration et transparence des opérations de financement sur titres |
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Références |
COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD) |
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Date de la présentation au PE |
29.1.2014 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 25.2.2014 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 25.2.2014 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 3.9.2014 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Renato Soru 22.7.2014 |
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Examen en commission |
4.11.2014 |
21.1.2015 |
23.2.2015 |
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Date de l’adoption |
24.3.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 2 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo |
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Date du dépôt |
9.4.2015 |
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