RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
23.4.2015 - (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
(COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0794),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0414/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0140/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – point -1 Règlement (CE) n° 861/2007 Titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La procédure européenne de règlement des petits litiges pourrait être encore améliorée par l'exploitation des progrès technologiques dans le domaine de la justice qui permettent de supprimer les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes d'augmentation du coût et de la durée des procédures, en tant que facteurs entravant l'accès à la justice. |
(8) La procédure européenne simplifiée pourrait être encore améliorée par l'exploitation des progrès technologiques dans le domaine de la justice qui devraient supprimer les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes d'augmentation du coût et de la durée des procédures, en tant que facteurs entravant l'accès à la justice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d'experts ou de parties, devraient être menées par des moyens de communication à distance. Il convient que le droit d'une partie à la procédure à comparaître devant la juridiction pour l'audience n'en soit pas affecté. Dans le cadre des audiences et de l'obtention des preuves, les États membres devraient utiliser des moyens modernes de communication à distance, permettant aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction. Lorsque la personne entendue est domiciliée dans un autre État membre que celui où se trouve la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil17. Lorsque la partie devant être entendue est domiciliée dans l'État membre où se trouve la juridiction compétente où dans un pays tiers, une audience peut être organisée par vidéoconférence, par téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées conformément au droit national. Une partie devrait toujours être en droit de comparaître devant la juridiction pour l'audience si elle en fait la demande. La juridiction devrait retenir le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux. |
(12) Les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d'experts ou de parties, devraient être menées par des moyens de communication à distance. Il convient que le droit d'une partie à la procédure à comparaître devant la juridiction pour l'audience n'en soit pas affecté. Dans le cadre des audiences et de l'obtention des preuves, les États membres devraient utiliser des moyens modernes de communication à distance, permettant aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction. Lorsque la personne entendue est domiciliée dans un autre État membre que celui où se trouve la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil17. Lorsque la partie devant être entendue est domiciliée dans l'État membre où se trouve la juridiction compétente où dans un pays tiers, une audience peut être organisée par vidéoconférence, par téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées conformément au droit national. Si une partie en fait la demande, elle devrait toujours être en droit de comparaître et d'être entendue en personne devant la juridiction, ou de faire comparaître et entendre un témoin. La juridiction devrait retenir le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1). |
17 Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ce qui concerne l'audition des témoins, les principes d'oralité et d'immédiateté ne doivent pas être remis en cause. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Le coût potentiel des poursuites peut jouer un rôle dans la décision du demandeur d'envisager une action en justice. Entre autres coûts, les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice, notamment dans les États membres où ces frais sont disproportionnés. Les frais de justice devraient être proportionnés au regard du montant de la demande, afin de garantir l'accès à la justice en cas de petits litiges transfrontaliers. Le présent règlement n'a pas pour objectif d'harmoniser les frais de justice; il fixe seulement une limite maximale pour les frais de justice de manière à rendre la procédure accessible à une grande partie des demandeurs, tout en laissant aux États membres un large pouvoir d'appréciation quant au choix de la méthode de calcul des frais de justice et à leur montant. |
(13) Le coût potentiel des poursuites est l'un des facteurs fondamentaux influençant la décision du demandeur d'envisager une action en justice. Entre autres coûts, les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice, notamment dans les États membres où ces frais sont disproportionnés. Les frais de justice devraient être fixés à un niveau n'excédant pas les frais imposés pour des procédures équivalentes à caractère national. Selon toute probabilité, des frais établis à un niveau équivalent ou inférieur favoriseront le recours à la procédure européenne simplifiée, notamment en la positionnant comme un instrument économiquement avantageux, comparable aux procédures nationales plus familières. Dans les États membres où il n'existe pas de procédures nationales, les frais de justice devraient être fixés à un niveau qui n'est pas disproportionné au montant de la demande.
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Le paiement des frais de justice ne devrait pas nécessiter que le demandeur se déplace ou engage un avocat. Toutes les juridictions compétentes dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges devraient accepter au minimum les virements bancaires et les systèmes de paiement en ligne par carte de crédit ou de débit. |
(14) Le paiement des frais de justice ne devrait pas nécessiter que le demandeur se déplace ou engage un avocat. Toutes les juridictions compétentes dans le cadre des procédures européennes simplifiées devraient accepter au minimum les virements bancaires, les systèmes de paiement en ligne par carte de crédit ou de débit, ou d'autres types de méthodes de paiement à distance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 2 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 2 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 2 – paragraphe 3 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 2 – paragraphe 3 – point h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les droits de la personnalité n'étant plus exclus du champ d'application du règlement Bruxelles I, cette exception ne devrait plus s'appliquer aux petits litiges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – sous-point a Règlement (CE) n° 861/2007 Article 4 – paragraphe 4 – deuxième alinéa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La juridiction ayant statué sur le litige doit informer le demandeur du recours possible contre la décision. Le recours doit être défini par chaque État membre en fonction de la législation nationale en vigueur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 861/2007 Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'application de l'acte tel que proposé initialement peut soulever quelques problèmes, en particulier pour que le citoyen se procure le formulaire type de demande A sur papier. Par exemple, en Roumanie, il convient d'instaurer une obligation claire imposant aux juridictions de mettre à la disposition du citoyen, par l'intermédiaire du greffe, le formulaire type de demande A car les juridictions roumaines n'ont pas, jusqu'à présent, adopté ces modalités et ne mettent donc à la disposition du citoyen ni demandes types, ni formulaires, ni modèles de recours sur papier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les audiences ne devraient pas être obligatoires dans le cas des transactions judiciaires. Elles ne devraient avoir lieu qu'en cas de nécessité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'acte doit préciser les modalités de désignation de l'expert. Il convient également de déterminer si les parties ont le droit de recourir à un témoin expert et s'ils ont la possibilité de l'interroger. Quant à la possibilité d'interroger par écrit les témoins, nous estimons nécessaire de réglementer ce droit afin que le droit à la défense des parties soit respecté et que le litige soit résolu de manière équitable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 11 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 13 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La référence au droit national est suffisante. Le consentement des parties ne devrait pas être exigé au niveau européen si le droit national ne prévoit pas de dispositions en ce sens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 15 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le pourcentage proposé de 10 % du montant de la demande est excessivement élevé. Nous estimons que le droit de timbre devrait s'établir à 5 % maximum du montant de la demande (voire 3 %). Ainsi le droit de timbre serait-il de 500 euros, soit environ 2 217,35 lei, dans le cas d'une demande d'un montant maximal de 10 000 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 15 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute partie à très faible revenu ne devrait pas être tenue de s'acquitter de frais de justice. Toutefois, il ne serait pas approprié de fixer un montant uniforme de revenu minimum valable à travers toute l'Europe, le coût de la vie étant variable en fonction des États membres. Ainsi, chaque État membre devrait fixer son propre seuil de revenu minimum, de préférence en fonction du revenu minimum national. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 15 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 16 Règlement (CE) n° 861/2007 Article 28 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1896/2006 Article 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À des fins de clarté et pour faciliter son application dans la pratique, l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 sera modifié d'une manière conforme aux dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Étant donné que rien ne justifie que ces dispositions relatives au réexamen, qui poursuivent exactement le même objectif, soient formulées de manière différente dans les divers règlements européens, il y a lieu de modifier aussi l'article 20 correspondant du règlement (CE) n° 1896/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dispositions mentionnées créent des obligations que les États membres sont tenus de respecter d'ici la date d'application des modifications et habilitent la Commission à adopter les formulaires requis par voie d'actes délégués, raison pour laquelle elles doivent être applicables plus tôt. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
Le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges vise à simplifier et à accélérer le règlement des litiges de faible montant dans des affaires transfrontalières et à en réduire les coûts. Elle a été conçue spécifiquement pour aider les consommateurs ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) à faire valoir leurs réclamations, leur assurant ainsi l'accès à la justice. Votre rapporteure souscrit pleinement à cet objectif.
Un bilan dressé à l'issue de cinq ans d'application semble indiquer que la procédure européenne de règlement des petits litiges a démontré son utilité. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour élargir et améliorer le recours à cet instrument, ce que la Commission a souligné dans son rapport, de novembre 2013, sur l'application du règlement instituant cette procédure. La procédure européenne de règlement des petits litiges a permis une réduction pouvant aller jusqu'à 40 % des coûts des procédures de règlement des petits litiges transfrontaliers et a réduit la durée de ces procédures, qui est passée d'un maximum de deux ans et cinq mois à une moyenne de cinq mois. Cependant, le nombre de demandes varie grandement d'un État membre à l'autre, allant de seulement 3 demandes en Bulgarie à 1 047 demandes en Espagne en 2012.
Le Parlement a fait observer dans sa résolution du 25 octobre 2011 que "dans quelques États membres, le recours aux tribunaux pour des petits litiges reste plutôt bas, et qu'il faut faire plus en termes de sécurité juridique, de barrières linguistiques et de transparence des procédures". Il y a lieu de s'inquiéter de chaque petit litige qui est abandonné en raison d'une réticence ou d'une méconnaissance des options disponibles de la part du plaignant potentiel. Cela pourrait gravement saper la confiance dans le marché intérieur, en particulier eu égard à sa portée transfrontalière et aux opportunités de transaction en ligne.
II. Proposition de la Commission
II A. Champ d'application
La Commission propose de faire passer le plafond des petits litiges relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges de 2 000 EUR, actuellement, à 10 000 EUR. Elle juge que si ce nouveau plafond ne change pas grand-chose pour les consommateurs, étant donné que la plupart de leurs réclamations ne dépassent pas 2 000 EUR, cela représente une amélioration considérable pour les PME. D'après les constatations de la Commission, seuls 20 % des réclamations des entreprises sont estimés à moins de 2 000 EUR, tandis qu'environ 30 % de ces réclamations sont estimés entre 2 000 EUR et 10 000 EUR. Cela signifie que le plafond actuel ne couvre que 20 % de l'ensemble des réclamations des entreprises, et qu'un nouveau plafond fixé à 10 000 EUR ferait passer ce chiffre à environ 50 %.
La Commission propose en outre d'élargir la définition de ce qui constitue un litige transfrontalier et qui relève par conséquent du champ d'application du règlement. Le règlement actuel s'applique uniquement si "au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie". La Commission propose par conséquent d'inclure également les litiges dans lesquels les deux parties sont domiciliées dans le même État membre, mais qui contiennent un autre élément transfrontalier, comme le lieu d'exécution du contrat, le lieu de survenue du préjudice, ou l'application du jugement dans un autre État membre.
II B. La procédure
Une étude de la Commission a montré que 45 % des entreprises impliquées dans un litige transfrontalier ne saisissent pas la justice parce que les frais de procédure sont disproportionnés au regard de la valeur des demandes et 27 %, parce que la procédure serait trop longue. Pour faciliter le recours à la procédure européenne de règlement des petits litiges, la Commission propose de réduire encore les coûts et la durée de la procédure.
Le règlement actuel permet d'envoyer la demande initiale par courrier électronique si l'État membre dans lequel la procédure est initiée le juge acceptable (article 4, paragraphe 1). Tout le long de la procédure, la signification ou notification par voie postale avec accusé de réception est prévue, notamment au titre de l'article 13, tandis que l'utilisation d'autres moyens, y compris électroniques, n'est permise que si la voie postale n'est pas possible. Dans la pratique, on constate que, dans de nombreux États membres, toutes les communications entre les parties et les juridictions s'effectuent actuellement par voie postale.
La Commission propose désormais de mettre les communications postales et électroniques pour transmettre les documents sur un pied d'égalité, à condition qu'une partie ait expressément accepté d'avance que les documents puissent être transmis électroniquement.
La procédure européenne de règlement des petits litiges étant, en principe, une procédure écrite, des audiences ne sont organisées que dans des circonstances exceptionnelles. D'après le règlement actuel, "la juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence [...] si les moyens techniques sont disponibles". Cela revient à dire que si les moyens techniques ne sont pas disponibles, les personnes convoquées à une audience devraient avoir à se déplacer devant la juridiction, éventuellement dans un autre État membre. Le règlement actuel ne contient aucune disposition incitant ou obligeant les États membres à mettre ces moyens techniques à disposition.
La Commission propose dès lors que les audiences aient lieu à l'avenir par un moyen de communication à distance, à moins que l'une des parties demande à comparaître et à être entendue en personne devant la juridiction.
II C. Les coûts
À l'heure actuelle, les frais de justice facturés pour des litiges présentés dans le cadre de la procédure européenne des petits litiges varient considérablement d'un État membre à un autre, allant de la gratuité jusqu'à 57 % de la valeur du préjudice. En règle générale, les frais de justice sont facturés en amont, au moment du dépôt d'une demande, et le plaignant ne peut en espérer le remboursement que si le jugement est en sa faveur (principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens). La Commission propose de fixer un plafond pour les frais de justice correspondant à 10 % de la valeur de la réclamation, puisque cela ouvrirait davantage l'accès à la justice. La Commission propose aussi de prévoir un montant maximal de 35 EUR de frais de justice minimaux.
Enfin, étant donné que dans un certain nombre d'États membres, le paiement des frais de justice doit se faire en espèces ou en timbres, les parties doivent soit se rendre sur place pour s'acquitter des frais soit mandater un avocat dans l'État membre de la juridiction, ces deux solutions générant des coûts et décourageant potentiellement les parties de faire valoir leur réclamation en justice. La Commission vise donc à obliger les États membres à proposer une méthode de paiement à distance pour le règlement des frais de justice.
Au titre du règlement actuel, la partie demandant l'exécution doit produire une copie originale du jugement et du formulaire D, qui est le certificat du jugement. La Commission a observé que la totalité du formulaire est habituellement traduite, à titre onéreux, dans la langue de l'État membre demandant l'exécution.
La Commission propose désormais de n'exiger la traduction que de la section 4.3 du formulaire (portant sur le fond du jugement).
III. Évaluation de la rapporteure
III A. Champ d'application
Votre rapporteure se félicite de l'augmentation du plafond pour le recours à la procédure européenne de règlement des petits litiges. En rendant la procédure simplifiée également disponible pour les litiges transfrontaliers évalués de 2 000 EUR à 10 000 EUR, on peut augmenter la part des litiges pouvant faire l'objet d'une réduction considérable des coûts et de la durée de règlement.
Votre rapporteure estime que cette modification augmentera encore le nombre des affaires dans lesquelles les entreprises et les consommateurs pourraient réaliser des économies bienvenues. Le plafond pour un petit litige doit demeurer à un niveau qui soit inférieur au montant d'un litige moyen, de sorte que les garanties de procédure nécessaires soient assurées pour les litiges de plus grande ampleur. Il convient de garder à l'esprit que, si le plafond est plus élevé, cette procédure sera davantage utilisée et entrera donc davantage dans le quotidien des tribunaux. Cela permettra ainsi plus facilement aux utilisateurs potentiels, en particulier aux consommateurs, d'accéder aux informations nécessaires. Néanmoins, faire passer le plafond au-delà de 10 000 EUR ne semble pas réalisable à ce stade, c'est pourquoi votre rapporteure soutient le chiffre proposé par la Commission.
III B. La procédure
La proposition de tenir des audiences par visioconférence arrive à point nommé pour moderniser la procédure. Devoir se déplacer pour participer à une audience et supporter des frais de voyage afférents peut constituer une charge significative dans les litiges transfrontaliers. Dans une étude de la Commission sur la procédure européenne de règlement des petits litiges, un tiers des personnes interrogées ont indiqué qu'elles seraient plus enclines à déposer un recours si les procédures pouvaient s'effectuer à distance, sans qu'il soit de fait nécessaire de venir en personne devant la juridiction.
Il convient de noter que les salles et les équipements appropriés devraient être mis à disposition et entretenus par les juridictions. De telles infrastructures font fréquemment défaut et les fonds nécessaires à leur mise en place sont limités en ces temps de crise économique. Partant, votre rapporteure considère que les États membres devraient disposer d'un délai supplémentaire de deux ans pour veiller à la disponibilité de ce type d'infrastructures dans toute l'Europe, le cas échéant.
En ce qui concerne les audiences, votre rapporteure estime également que les juridictions doivent jouir d'une plus grande liberté d'appréciation leur permettant de rejeter une demande d'audience lorsque les faits en l'espèce ne l'exigent pas.
Votre rapporteure soutient les propositions visant à encourager l'utilisation des technologies de l'information. Il a été prouvé que l'utilisation insuffisante des technologies de l'information décourage les citoyens de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges. Un cinquième des personnes interrogées pour une étude de la Commission ont indiqué qu'elles seraient plus enclines à y avoir recours si toutes les procédures pouvaient s'effectuer en ligne. Toutefois, le système de communication électronique en place doit fonctionner de façon irréprochable et fournir la même sécurité procédurale que les services postaux, par exemple en ce qui concerne les accusés de réception.
Les dispositions relatives à l'utilisation des technologies de l'information devraient dès lors être renforcées, sans affecter pour autant de manière excessive les procédures nationales.
III C. Les coûts
Votre rapporteure estime que des frais de 1 000 EUR facturés pour un litige portant sur 10 000 EUR au titre de la nouvelle règle constituent un montant qui reste plutôt élevé. Néanmoins, cette question continue de relever largement de la compétence des États membres.
La proposition de la Commission de prévoir un montant maximal de 35 EUR de frais de justice minimaux semble raisonnable, puisque celle-ci a déterminé que les frais de justice minimaux pour un litige de 200 EUR s'élevaient à 34 EUR et, pour un litige de 500 EUR, à 44 EUR. En outre, votre rapporteure considère que les parties à faibles revenus devraient bénéficier d'une exemption. Le salaire minimum légal en vigueur dans chaque État membre devrait servir de référence pour l'établissement d'un seuil d'exemption.
Votre rapporteure salue la proposition de la Commission d'obliger les États membres à mettre en place des moyens de paiement à distance, y compris par virement bancaire et système de paiement en ligne par carte de crédit ou de débit. Cela permettrait aux plaignants d'économiser des frais de paiement, que la Commission a évalués entre 400 EUR et 800 EUR quand il est nécessaire de se déplacer. Lorsqu'un recours est traité de manière satisfaisante à distance, il serait ridicule d'obliger les parties à sa déplacer afin de s'acquitter des frais correspondants. Pour permettre aux citoyens de bénéficier de ces économies, la mise en œuvre de cette exigence requerra une attention particulière. En même temps, votre rapporteure estime que les administrations judiciaires des États membres ne devraient pas être tenues de proposer plusieurs méthodes de paiement à distance; une seule suffit.
La modification des dispositions relatives à l'obligation de traduction est une bonne chose puisqu'elle permettra de faire des économies de temps et d'argent. D'après les chiffres publiés par la Commission, les frais de traduction moyens du formulaire D s'élèvent à 60 EUR, mais ils pourraient être réduits à 40 EUR si seule la section 4.3 était traduite. Cela n'entraîne aucun problème de compréhension puisque les autres champs du formulaire – à l'exception de la section 4.3 – sont déjà disponibles dans toutes les langues officielles dans le texte du règlement. La possibilité de fournir les formulaires sous format électronique devrait également être étudiée pour faciliter davantage encore la procédure.
IV. Actions de sensibilisation et mesures d'accompagnement
La procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut être couronnée de succès que si les consommateurs et les entreprises, les juridictions et les associations de conseil connaissent cette procédure. Les chiffres cités par la Commission montrent que 86 % des citoyens et près de la moitié des juridictions n'ont jamais entendu parler de cette procédure. Il est dès lors primordial que la Commission poursuive ses efforts pour fournir des informations sur la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier via le portail e‑Justice. Il est tout aussi important que les États membres complètent les efforts déployés par la Commission par le biais de campagnes nationales de sensibilisation.
Par ailleurs, les consommateurs et les entreprises ont besoin d'informations très concrètes sur la manière dont ils peuvent suivre la procédure en pratique et sur ce que cette procédure leur coûterait. Il est dès lors pertinent que les États membres fournissent des informations sur les frais de justice et les méthodes de paiement de ces frais pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. La Commission publiera ces informations sur l'internet, ce qui permettra aux consommateurs et aux entreprises de décider en toute connaissance de cause.
Les consommateurs et les PME peuvent avoir besoin d'une aide pratique pour remplir les formulaires de la procédure. À cet égard, la proposition de la Commission de fournir une aide pratique revêt une grande utilité. Toutefois, cette aide ne peut être efficace que si elle est ciblée, concrète et spécifique. Il pourrait être utile d'étudier la possibilité de conseils en ligne, tout en gardant à l'esprit qu'un conseil individuel personnel sera également nécessaire. Une aide pourrait également être profitable au stade de l'exécution.
V. Conclusion
Dans l'ensemble, votre rapporteure accueille très favorablement les modifications proposées par la Commission. Elle estime que les modifications contenues dans le présent projet de rapport amélioreront encore davantage le fonctionnement de la procédure de règlement des petits litiges, et elle attend avec intérêt que de nouvelles idées soient suggérées par d'autres députés sous la forme d'amendements.
La proposition sous sa forme actuelle entrerait en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication et serait applicable six mois à compter de cette date. Votre rapporteure propose que la délégation de pouvoirs législatifs à la Commission en vue de l'établissement des formulaires requis et l'obligation pour les États membres de fournir certaines informations s'appliquent dès la date d'entrée en vigueur puisque cela permettrait de veiller à ce que le cadre adéquat soit mis en place à la date où les modifications substantielles entreront en application.
En outre, votre rapporteure suggère d'accorder aux États membres un délai supplémentaire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement de manière à leur permettre de veiller à ce que les salles d'audience soient dotées des équipements nécessaires au moment où la tenue d'audiences par visioconférence deviendra obligatoire.
PROCÉDURE
Titre |
Procédure européenne de règlement des petits litiges et procédure européenne d'injonction de payer |
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Références |
COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD) |
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Date de la présentation au PE |
19.11.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 9.12.2013 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 9.12.2013 |
IMCO 9.12.2013 |
LIBE 9.12.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 27.11.2013 |
IMCO 24.9.2014 |
LIBE 5.12.2013 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 3.9.2014 |
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Examen en commission |
24.9.2014 |
11.11.2014 |
20.1.2015 |
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Date de l'adoption |
16.4.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière |
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Date du dépôt |
23.4.2015 |
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