RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
13.5.2015 - (COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Andrzej Grzyb
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0919),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0003/2014),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2014[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2014[2],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8‑0160/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(1) La décision XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil14 (le programme d'action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité. |
(1) La décision XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil14 (le programme d'action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité. La qualité de l'air dans de nombreuses régions de l'Union n'est toujours pas conforme aux limites fixées par l'Union elle-même et aux objectifs énoncés par l'Organisation mondiale de la santé. | |||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||
14 Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L ... du …, p. ..). |
14 Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L ... du …, p. ..). | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
|
(16 bis) Il convient que la Commission évalue, dans un délai raisonnable, la nécessité de modifier les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II eu égard aux technologies les plus modernes. Il convient également qu'elle évalue la nécessité de proposer des valeurs limites d'émission applicables à d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone, en se fondant sur la surveillance visée à l'article 6. À cette fin, les États membres devraient adopter les mesures indispensables pour veiller à ce que cette surveillance soit réalisée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
D'un point de vue juridique, le champ d'application de la directive – qui en est une partie essentielle – ne devrait pas être modifié/limité par des mesures d'exécution adoptées en vertu d'autres directives. Si le champ d'application de la directive n'est pas élargi pour inclure les installations d'une puissant inférieure à 1 MW, l'exemption n'est pas nécessaire, puisque les actes d'exécution de la directive sur l'écoconception ne porteront pas sur les installations d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point f septies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 3 – point 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Article 3 – point 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Article 3 – point 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 – point 19 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 – point 19 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 3 – point 19 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
|
19 quarter ) "modification substantielle", une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation de combustion susceptible d'avoir des répercussions négatives notables pour la santé publique et pour l'environnement; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 – point 19 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
|
19 quinquies) "gaz naturel", un combustible gazeux tel que défini par la norme ISO 13686:2013. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
|
4 bis. Les éléments énumérés au paragraphe 2 sont mis à la disposition des autorités locales et régionales du lieu où l'installation de combustion moyenne est implantée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
1. L'exploitant notifie à l'autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Cette notification intervient au moins un mois avant que la modification ne devienne effective. |
1. L'exploitant informe l'autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Ces informations sont transmises au moins un mois avant que la modification ne devienne effective. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Dès qu'un changement lui a été notifié par l'exploitant conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente enregistre ledit changement dans un délai d'un mois. |
2. À réception des informations fournies par l'exploitant, conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente actualise, le cas échéant, l'autorisation ou l'enregistrement dans un délai de trois mois et en informe l'exploitant. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de laisser à l'autorité compétente le soin d'actualiser l'autorisation ou l'enregistrement de l'installation en fonction des effets que les modifications pourraient avoir sur la qualité de l'air et sur les valeurs limites d'émission qui s'appliquent. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. En cas de modification substantielle d'une installation de combustion moyenne existante, définie à l'article 3, paragraphe 1, point 19 bis), l'autorité compétente met à jour l'autorisation ou l'enregistrement de l'installation en tant que nouvelle installation de combustion et en informe l'exploitant. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Article 10 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil24, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par la voie de l'Internet, le registre des installations de combustion moyennes. |
Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil24, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par la voie de l'internet, le registre des installations de combustion moyennes visé à l'article 4, paragraphe 6. | |||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||
24 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). |
24 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
L'allongement du délai se justifie par l'instauration possible d'un régime d'autorisation plus complexe que le seul enregistrement. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Article 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les délais étant particulièrement longs, il importe de réexaminer régulièrement la directive au regard des nouvelles évolutions techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans et le transmet au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Annexe I – point 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Annexe IV – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 – point 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 – point 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 – point 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Annexe IV – partie 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il y a environ 150 000 installations de combustion moyennes – en d'autres termes, ayant une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 MW – dans l'Union européenne; elles sont utilisées dans un large éventail d'applications (dont la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques/résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles) et sont une importante source d'émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières. Si les petites installations de combustion peuvent relever de la directive 2009/125/CE (écoconception) et si les grandes installations de combustion sont régies par la directive 2010/75/UE (émissions industrielles), les émissions de polluants atmosphériques provenant d'installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l'Union européenne.
La proposition de la Commission contient dès lors des dispositions applicables aux installations de combustion moyennes. Son but est d'apporter une contribution significative à la réduction de la pollution en NOx, en SO2 et en poussières, en fixant des limites pour les installations nouvelles et existantes ainsi qu'en mettant en place un système d'enregistrement simple, ce qui devrait contribuer à la réalisation d'une partie importante des obligations des États membres en matière de réduction des émissions et également éviter d'éventuels arbitrages entre qualité de l'air et utilisation accrue de la biomasse, qui pourraient se traduire par une augmentation de la pollution atmosphérique.
Conformément au principe de meilleure réglementation, le présent projet de rapport vise à éviter la double réglementation et les charges administratives excessives, sans porter atteinte aux objectifs de la proposition législative initiale.
Dans cet esprit, le champ d'application de la directive visé à l'article 2 a été modifié de manière à donner des précisions sur l'application respective de la directive proposée et de l'acquis existant, en particulier, mais pas exclusivement, en ce qui concerne la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles. De nouvelles précisions ont également été apportées pour maintenir la cohérence réglementaire avec la directive sur les émissions industrielles.
Les valeurs limites d'émission des annexes II et III ont été modifiées pour éviter d'imposer une charge disproportionnée aux exploitants de certaines installations, conformément au principe du rapport coût-efficacité. À cet égard, dans des cas particuliers, il est procédé à une distinction supplémentaire entre différentes catégories d'installations de combustion moyennes, en fonction de leur puissance thermique nominale.
En outre, l'article 5, paragraphe 4, a été modifié de manière à éviter toute erreur d'interprétation concernant la nature obligatoire ou indicative de l'annexe III.
Le rapporteur estime que les changements proposés améliorent les perspectives d'une mise en œuvre réaliste de la directive, afin qu'elle puisse devenir un instrument important pour l'amélioration de la qualité de l'air dans l'Union européenne, sans imposer de charge injustifiée à la société et à l'économie.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (23.4.2015)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
(COM(2013)0919 – C7‑003/2014 – 2013/0442(COD))
Rapporteur pour avis: Fredrick Federley
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte
Le problème de la pollution atmosphérique revêt clairement une dimension transfrontalière et de nombreux États membres importent une grande partie de leur pollution atmosphérique de leurs pays voisins. Il convient, dès lors, que des mesures soient prises à l'échelle de l'Union en vue d'établir un cadre cohérent et ambitieux pour réduire les émissions de polluants.
La proposition de la Commission vise à combler une lacune considérable dans la législation actuelle de l'Union. Les petites installations de combustion nouvelles sont déjà régies par les dispositions d'application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. Parallèlement, les grandes installations de combustion sont soumises aux dispositions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (jusqu'au 31 décembre 2015).
Néanmoins, aucune disposition réglementaire ne régit actuellement, au niveau de l'Union, les émissions de polluants atmosphériques provenant d'installations de combustion moyennes (installations d'une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 MW) et le rapporteur pour avis se félicite que la proposition de la Commission vise à combler cette lacune de manière à créer un cadre réglementaire plus cohérent.
La proposition est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, selon l'analyse d'impact de la Commission, la pollution atmosphérique serait à l'origine de plus de 400 000 décès prématurés par an et entraînerait jusqu'à 940 milliards d'euros de dépenses en matière de santé. Elle a également des incidences graves sur l'environnement, 62 % du territoire de l'Union étant vulnérable à l'eutrophisation, et provoque des dommages économiques évalués à 15 milliards d'euros pour les jours de travail perdus, à 4 milliards d'euros pour les dépenses de santé, à 3 milliards d'euros pour les pertes de récolte et à 1 milliard d'euros pour les dommages causés aux bâtiments. Deuxièmement, la réduction des émissions provenant des installations de combustion moyennes peut contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie, car elle permettrait de réduire les gaz à effet de serre, d'améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. En décidant de combler désormais cette lacune réglementaire, nous lançons un signal clair aux investisseurs et leur offrons de nouvelles mesures incitatives dans les domaines de la recherche et de l'innovation dans les technologies de pointe. Cette décision permettra aux entreprises européennes de jouer un rôle de premier plan en matière d'innovation écologique et de disposer d'un potentiel considérable sur les marchés d'exportation. À titre d'exemple, la pollution atmosphérique coûte, à elle seule, 12 à 13 % de son PIB à la Chine chaque année.
Précisions et modifications proposées par le rapporteur pour avis
Il convient néanmoins de préciser et d'améliorer un certain nombre de points abordés dans la proposition de la Commission. Les principaux points recensés par le rapporteur pour avis sont les suivants:
Lien avec la législation en vigueur
Le cadre réglementaire doit être cohérent et il y a lieu d'éviter les risques de double réglementation. Il convient notamment de préciser le lien entre la proposition actuelle et la directive relative aux émissions industrielles, déjà en vigueur.
Perspective des PME
Étant donné qu'environ 75 % des installations de combustion moyennes sont dirigées par des PME, il importe de veiller tout particulièrement à ne pas faire peser une charge administrative excessive sur ces entreprises. Les PME ne disposent pas de la même capacité administrative que les plus grandes entreprises et plusieurs parties de la proposition actuelle et de la position du Conseil ne prennent pas en considération cet aspect.
Rapport coût/efficacité
Il est manifestement nécessaire de trouver le juste équilibre entre les coûts supportés par les entreprises et les avantages pour l'environnement et la santé. S'il ne fait pas de doute qu'il convient de fixer des valeurs limites d'émission, celles‑ci doivent être proportionnées et réalistes. Le rapporteur pour avis estime également qu'il serait très souhaitable de définir un cadre ambitieux.
Flexibilité
La proposition de la Commission fait déjà la différence entre les nouvelles installations et les installations existantes. Il serait pourtant possible d'accorder davantage de flexibilité aux plus petites installations existantes d'une puissance thermique nominale allant jusqu'à 5 MW, pour lesquelles les coûts pourraient s'avérer relativement élevés.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
<Amend>Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 5
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie15. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015. |
(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil15. D'autres mesures sont cependant nécessaires, au titre de la directive 2009/125/CE, de manière à combler le vide législatif qui subsiste. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015. |
|
__________________ |
__________________ |
|
15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. |
15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. |
|
16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). |
16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). |
|
17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1). |
17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1). |
|
Justification
Il convient d'utiliser la directive relative à l'écoconception afin de combler les lacunes législatives qui subsistent entre la directive relative à l'écoconception et la directive à l'examen, comme le suggère la position du Conseil.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 9
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou du chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités. |
(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux installations de combustion qui relèvent des mesures d'exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités. Aucune installation de combustion ne devrait être soumise à une double réglementation. Le cas échéant, la Commission devrait fournir des indications afin de clarifier la situation. |
|
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
(9 bis) Compte tenu de la situation des installations de combustion concernées et des questions techniques et logistiques qui en découlent, il est plus opportun pour l'Espagne, eu égard aux îles Canaries, pour la France, eu égard aux départements français d'outre-mer, et pour le Portugal, eu égard aux archipels de Madère et des Açores, de fixer les valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyenne exploitées dans ces zones sans les soumettre aux exigences minimales applicables dans toute l'Union. |
|
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 10
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant. |
(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente ou si elle a reçu un permis de cette autorité, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant. |
|
Amendement 5
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(a) aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE; |
(a) aux installations de combustion qui relèvent de la directive 2010/75/UE; |
|
Justification
Afin d'éviter une double réglementation, les installations relevant de la directive 2010/75/UE ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b) aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d'exécution fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive; |
(b) aux installations de combustion qui relèvent des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d'exécution fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive; |
|
Amendement 7
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières; |
(c) aux installations de combustion dont les produits de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières, tels que les fours de fusion, les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique; |
|
Justification
Par souci de sécurité juridique, il convient de reprendre la même formulation que l'article 28, point a), de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
(f bis) aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier; |
|
Amendement 9
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
(f ter) aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz; |
|
Amendement 10
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe. |
|
Amendement 11
Proposition de directive
Article 3 – point 4
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4) "particules", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions; |
(4) "poussières", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et qui restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions; |
|
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
|
Amendement 12
Proposition de directive
Article 3 – point 6
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition]; |
(6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition] ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant [date de transposition] en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard [1 an après la date de transposition]; |
|
Amendement 13
Proposition de directive
Article 3 – point 16
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion rejette des émissions dans l'air; |
(16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt; |
|
Amendement 14
Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 3 bis |
|
|
Règles de cumul |
|
|
Les États membres peuvent considérer l'ensemble formé par au moins deux installations de combustion moyennes nouvelles comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive et additionner leur puissance thermique nominale aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si: |
|
|
- les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune; ou |
|
|
- compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient être rejetés par une cheminée commune. |
|
Justification
Le Conseil propose de prévoir des règles de cumul obligatoires. La Commission s'abstient de proposer des règles de cumul en raison de la lourde charge administrative que celles-ci pourraient entraîner. Or, des règles de cumul sont déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Cet amendement vise à rendre facultatives les règles de cumul, de manière à permettre aux États membres qui les appliquent de les maintenir, sans pour autant les imposer aux autres États membres.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 4
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations de combustion moyennes ne soient exploitées que si elles sont enregistrées par l'autorité compétente. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement. |
|
|
1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2025, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement. |
|
|
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2030, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement. |
|
2. La procédure d'enregistrement comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant, de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation. |
2. Les États membres définissent les procédures de délivrance d'autorisation ou d'enregistrement. Celles-ci comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation. |
|
3. Pour chaque installation de combustion moyenne, la notification par l'exploitant comporte au minimum les informations figurant à l'annexe I. |
3. Pour chaque installation de combustion moyenne, la notification par l'exploitant comporte au minimum les informations figurant à l'annexe I. |
|
4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'exploitant et en informe celui-ci. |
4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure d'octroi d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'exploitant et en informe celui-ci. |
|
5. Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l'obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes. |
5. Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l'obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes. |
|
Ces installations de combustion sont enregistrées au plus tard [treize mois après la date de transposition]. |
Ces installations de combustion sont enregistrées ou obtiennent une autorisation au plus tard [treize mois après la date de transposition]. |
|
6. Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8. |
6. Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8. |
|
Amendement 16
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE de l'obligation de se conformer aux valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II et aux dispositions de l'article 6 de la présente directive en ce qui concerne les polluants pour lesquels des valeurs limites d'émission s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, à ces installations. |
|
Justification
Comme suggéré par le Conseil, les installations qui font partie d'une installation relevant de la directive 2010/75/UE peuvent être exemptées par les États membres.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. Pour les installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliquent pas. Les États membres énoncent des valeurs limites d'émission pour ces installations de combustion en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement. |
|
Amendement 18
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. |
2. À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. |
|
À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. |
À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. |
|
Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules. |
Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 1 000 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules. |
|
|
Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent être exemptées de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées au présent article pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, ou pour autant que le principal combustible soit la biomasse solide. |
|
Amendement 19
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules. |
Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 1 000 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules. |
|
Amendement 20
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres appliquent, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins qu'il ne soit démontré à la Commission que l'application de ces valeurs limites d'émission entraînerait des coûts disproportionnés et que d'autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l'air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l'air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE. |
4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres peuvent appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins que l'application de ces valeurs limites d'émission n'entraîne des coûts disproportionnés et que d'autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l'air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l'air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE. |
|
Amendement 21
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 5 bis |
|
|
Dérogation de fin de vie |
|
|
1. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes de l'obligation de se conformer aux valeurs limites établies à l'annexe II, parties 1a, 1b et 1c, et aux exigences de surveillance établies à l'article 6 et à l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter des dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustion moyenne s'engage, dans une déclaration écrite présentée à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 11 000 heures pendant ladite période de cinq ans et mettre fin à son exploitation au terme de cette période. |
|
|
- Pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, la déclaration écrite est remise à l'autorité compétente d'ici au 1er janvier 2029 et l'exploitation cesse au plus tard le 31 décembre 2034. |
|
|
- Pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, la déclaration écrite est remise à l'autorité compétente d'ici au 1er janvier 2024 et l'exploitation cesse au plus tard le 31 décembre 2029. |
|
|
2. Au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, l'exploitant est tenu de présenter chaque année à l'autorité compétente un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis les dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2. |
|
|
3. Si l'installation de combustion moyenne est encore exploitée après l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, elle est considérée comme une nouvelle installation de combustion moyenne. |
|
Amendement 22
Proposition de directive
Article 5 ter (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 5 ter |
|
|
Efficacité énergétique |
|
|
1. Les États membres prennent des mesures favorisant l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes. |
|
|
2. D'ici le 31 décembre 2016, la Commission analyse les normes minimales permettant aux installations de combustion moyennes de parvenir à une efficacité énergétique conforme aux meilleures techniques disponibles. |
|
|
3. La Commission communique les résultats de cette analyse au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, d'une proposition législative fixant les niveaux de performance énergétique des installations de combustion moyennes qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2020. |
|
Amendement 23
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement de ce dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont consignés. |
4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement continu de ce dispositif est démontré et consigné. |
|
Amendement 24
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les données énumérées au paragraphe 2 sont mises à la disposition des autorités locales et régionales du lieu où l'installation de combustion moyenne est implantée. |
|
Amendement 25
Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 12 bis |
|
|
Réexamen |
|
|
La Commission réexamine, en 2025, les valeurs limites d'émission qui s'appliquent aux nouvelles installations de combustion moyennes, en 2035, celles qui s'appliquent aux installations de combustion moyennes nouvelles et existantes. Par la suite, un réexamen a lieu tous les dix ans. Il tient compte des meilleures technologies disponibles et est réalisé, de préférence, au regard de la [directive (UE).../...*]. |
|
|
_____________ |
|
|
*JO: prière d'insérer le numéro, le titre et la référence figurant dans la procédure COD 2013/0443. |
|
Justification
Les délais étant particulièrement longs, il importe de réexaminer régulièrement la directive au regard des nouvelles évolutions technologiques.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: 1 an et demi après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
|
Amendement 27
Proposition de directive
Annexe II – partie 1 – point 1
|
|||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz |
|||||||||||||||||||||||
Polluant |
Biomasse solide |
Autres combustibles solides |
Combustibles liquides autres que le fioul lourd |
Fioul lourd
|
Gaz naturel |
Combustibles gazeux autres que le gaz naturel |
|||||||||||||||||
SO2 |
200 |
400 |
170 |
350 |
- |
35 |
|||||||||||||||||
NOX |
650 |
650 |
200 |
650 |
200 |
250 |
|||||||||||||||||
Particules |
30(1) |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
|||||||||||||||||
__________________ |
|||||||||||||||||||||||
(1) 45 mg/Nm3 pour les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Amendement |
|||||||||||||||||||||||
1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW et 5 MW. Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz |
|||||||||||||||||||||||
Polluant |
Biomasse solide |
Autres combustibles solides |
Combustibles liquides autres que le fioul lourd |
Combustibles liquides autres que le gazole |
Gaz naturel |
Combustibles gazeux autres que le gaz naturel |
|||||||||||||||||
SO2 |
200(1)(2) |
400 |
- |
350 |
- |
200(3) |
|||||||||||||||||
NOx |
650 |
650 |
200 |
650 |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Poussières |
50(4) |
50(4) |
- |
50 |
- |
- |
|||||||||||||||||
__________________ |
|||||||||||||||||||||||
(1) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent exclusivement de la biomasse solide ligneuse. |
|||||||||||||||||||||||
(2) 300 mg/Nm3 pour les installations utilisant de la paille. |
|||||||||||||||||||||||
(3) 400 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke (industrie du fer et de l'acier). |
|||||||||||||||||||||||
(4) Jusqu'au 1er janvier 2035, 150 mg/Nm3. |
|||||||||||||||||||||||
1a. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz |
|||||||||||||||||||||||
Polluant |
8 Biomasse solide: |
Autres combustibles solides |
Combustibles liquides autres que le fioul lourd |
Combustibles liquides autres que le gazole |
Gaz naturel |
Combustibles gazeux autres que le gaz naturel |
|||||||||||||||||
SO2 |
200 (2) (3) |
400 |
|
350 |
- |
35 (1) (4) |
|||||||||||||||||
NOX |
650 |
650 |
200 |
650 |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Poussières |
30 (5) |
30 (5) |
|
30 |
- |
- |
|||||||||||||||||
__________________ |
|||||||||||||||||||||||
(1) 400 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux (industrie du fer et de l'acier). |
|||||||||||||||||||||||
(2) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent exclusivement de la biomasse solide ligneuse. |
|||||||||||||||||||||||
(3) 300 mg/Nm3 pour les installations utilisant de la paille. (4) 170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz. |
|||||||||||||||||||||||
(5) 50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 5 MW et 20 MW. |
|||||||||||||||||||||||
Amendement 28
Proposition de directive
Annexe II – partie 2 – point 1 – partie introductive
|
|||
Texte proposé par la Commission |
|||
1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz |
|||
|
|||
Amendement |
|||
1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes nouvelles dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW et 50 MW. Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz |
|||
Amendement 29
Proposition de directive
Annexe IV– point 3
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les premières mesures sont effectuées dans les trois mois qui suivent l'enregistrement de l'installation. |
3. Les premières mesures sont effectuées dans les six mois qui suivent l'octroi de l'autorisation, l'enregistrement de l'installation ou la date de mise en service, la date la plus tardive étant retenue. |
|
Justification
La proposition de la Commission prévoit un délai très court pour tester les émissions de l'installation après l'enregistrement. Ceci entraînera une demande très élevée de tests à des dates clés (par exemple en 2025 et en 2030, au moment où les installations existantes devront être enregistrées et respecter les valeurs limites d'émission); en outre, une installation risque de ne pas être opérationnelle dans les trois mois à compter de l'enregistrement en cas de retard dans la mise en service. Nous estimons donc que davantage de souplesse est nécessaire en ce qui concerne la date du premier test.
Amendement 30
Proposition de directive
Annexe IV– point 5 bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures en continu. |
|
|
En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles. |
|
Amendement 31
Proposition de directive
Annexe IV – partie 1 bis (nouvelle)
|
||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Évaluation du respect des valeurs limites d'émission |
|
|
1. Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables. |
|
|
2. Dans le cas de mesures en continu, le respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 5 est évalué conformément à l'annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE. |
|
|
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE. |
|
|
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 5, paragraphes 6 et 7, de la présente directive, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt. |
|
PROCÉDURE
Titre |
Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes |
||||
Références |
COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 13.1.2014 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 13.1.2014 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Fredrick Federley 15.9.2014 |
||||
Examen en commission |
25.9.2014 |
23.2.2015 |
|
|
|
Date de l'adoption |
14.4.2015 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 9 10 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes |
||||
Références |
COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
18.12.2013 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 13.1.2014 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 13.1.2014 |
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
Andrzej Grzyb 10.7.2014 |
|
|
|
|
Examen en commission |
3.12.2014 |
24.2.2015 |
14.4.2015 |
|
|
Date de l'adoption |
6.5.2015 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
58 9 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Marek Jurek, Catherine Stihler |
||||
Date du dépôt |
13.5.2015 |
||||