RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

13.5.2015 - (COM(2013)0919 – C7‑0003/2014 – 2013/0442(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Andrzej Grzyb


Procédure : 2013/0442(COD)
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A8-0160/2015
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A8-0160/2015
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0919),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0003/2014),

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2014[1],

–       vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2014[2],

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8‑0160/2015),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La décision XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil14 (le programme d'action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité.

(1) La décision XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil14 (le programme d'action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité. La qualité de l'air dans de nombreuses régions de l'Union n'est toujours pas conforme aux limites fixées par l'Union elle-même et aux objectifs énoncés par l'Organisation mondiale de la santé.

__________________

__________________

14 Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L ... du …, p. ..).

14 Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L ... du …, p. ..).

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie15. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie15. D'autres mesures sont cependant nécessaires, au titre de la directive 2009/125/CE, de manière à combler le vide législatif qui subsiste. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

__________________

__________________

15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou du chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux installations de combustion moyennes qui relèvent du chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne devraient pas s'appliquer aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores, en raison des problèmes techniques et logistiques liés à l'isolement de ces installations. Les États membres devraient fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) La présente directive devrait s'appliquer à des ensembles formés par au moins deux installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 50 MW, à moins que ces ensembles ne soient des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE. Si plusieurs installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW sont installées sur un site unique dans le cadre d'un accord de partage de la charge, il convient de considérer cet ensemble comme une installation de combustion unique aux fins de la présente directive.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) Les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer la présente directive aux installations relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE pour les polluants auxquels des valeurs limites d'émission s'appliquent conformément à la présente directive lorsque ces valeurs limites d'émission ne dépassent pas les limites fixées à l'annexe II de la présente directive, à moins que ces installations utilisent des combustibles dans des raffineries de pétrole et de gaz ou des chaudières de récupération utilisées dans la production de pâte. Dans ces cas, les États membres devraient exempter ces installations, sur demande de l'exploitant.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant.

(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle a au moins obtenue une autorisation ou été enregistrée par l'autorité compétente, sur la base d'une notification ou d'informations transmises par l'exploitant.

Amendement   8

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Lorsque des audits et des inspections sont déjà en place pour vérifier le respect d'autres dispositions de la législation environnementale, les autorités compétentes devraient utiliser ces mécanismes existants, dans toute la mesure du possible, pour assurer le respect de la présente directive. Ces mécanismes pourraient par exemple comprendre les mécanismes établis dans la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil1 bis ou la directive 2012/27/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter.

 

______________

 

1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

 

1 ter Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement   9

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple aux fins de garantir la conformité aux normes de qualité de l'environnement. En particulier, dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées, il convient que les État membres appliquent des valeurs limites d'émission plus strictes, telles que les valeurs de référence définies à l'annexe III de la présente directive, ce qui aurait également pour effet de promouvoir l'éco‑innovation dans l'Union, et notamment de faciliter l'accès au marché des petites et moyennes entreprises.

(13) Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple aux fins de garantir la conformité aux normes de qualité de l'environnement. En particulier, dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées, il convient que les État membres envisagent des valeurs limites d'émission plus strictes, telles que les valeurs de référence définies à l'annexe III de la présente directive, ce qui aurait également pour effet de promouvoir léco‑innovation dans l'Union, et notamment de faciliter l'accès au marché des petites et moyennes entreprises. Les États membres devraient procéder à une évaluation des retombées possibles lorsqu'ils décident de prendre de telles mesures.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de limiter la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en matière de notification, de surveillance et de rapports devraient être proportionnées, tout en permettant aux autorités compétentes d'exécuter efficacement leur tâche de vérification de la conformité.

(15) Afin de limiter la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en matière de notification, de surveillance et de rapports devraient être proportionnées et éviter les doublons, tout en permettant aux autorités compétentes d'exécuter efficacement leur tâche de vérification de la conformité.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Il convient que la Commission évalue, dans un délai raisonnable, la nécessité de modifier les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II eu égard aux technologies les plus modernes. Il convient également qu'elle évalue la nécessité de proposer des valeurs limites d'émission applicables à d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone, en se fondant sur la surveillance visée à l'article 6. À cette fin, les États membres devraient adopter les mesures indispensables pour veiller à ce que cette surveillance soit réalisée.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) La révision de la présente directive devrait se faire en lien avec la [directive .../.../UE*].

 

_____________

 

*JO: prière d'insérer le numéro, le titre et la référence de la procédure 2013/0443 (COD).

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente directive instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes au sens de l'article 3 bis, y compris si la puissance thermique nominale totale de cet ensemble est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne soit une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) aux installations de combustion relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis;

 

__________________

 

1 bis Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil1bis;

 

__________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d'exécution fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive;

supprimé

Justification

D'un point de vue juridique, le champ d'application de la directive – qui en est une partie essentielle – ne devrait pas être modifié/limité par des mesures d'exécution adoptées en vertu d'autres directives. Si le champ d'application de la directive n'est pas élargi pour inclure les installations d'une puissant inférieure à 1 MW, l'exemption n'est pas nécessaire, puisque les actes d'exécution de la directive sur l'écoconception ne porteront pas sur les installations d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

c) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières, ou pour le chauffage direct au gaz utilisé pour chauffer des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou diesel utilisés sur les plateformes en mer;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) aux installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

Amendement  21

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

Amendement  22

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quinquies) aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f sexies) aux batteries de fours à coke;

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f septies) aux fours Cowper;

Amendement  25

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores. Les États membres fixent des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 3 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "particules", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions;

4) "poussières", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement  28

Proposition de directive

Article 3 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition];

6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [12 mois après la date de transposition] ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant [6 mois après la date de transposition] en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard [18 mois après la date de transposition];

Amendement  29

Proposition de directive

Article 3 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion rejette des émissions dans l'air;

16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, y compris les phases de démarrage et d'arrêt;

Amendement  30

Proposition de directive

Article 3 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) "petit réseau isolé", un petit réseau isolé au sens de l'article 2, point 26, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil1bis;

 

__________________

 

1 bis Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Amendement  31

Proposition de directive

Article 3 – point 19 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 ter) "micro-réseau isolé", un micro‑réseau isolé au sens de l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil1bis;

 

__________________

 

1 bis Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Amendement  32

Proposition de directive

Article 3 – point 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 quarter ) "modification substantielle", une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation de combustion susceptible d'avoir des répercussions négatives notables pour la santé publique et pour l'environnement;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 3 – point 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 quinquies) "gaz naturel", un combustible gazeux tel que défini par la norme ISO 13686:2013.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Règles de cumul

 

1. L'ensemble formé par au moins deux installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si:

 

– les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune; ou

 

– compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.

 

2. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'au moins deux installations de combustion, les installations individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne sont pas prises en compte, à moins que plusieurs installations de combustion moyennes soient installées aux mêmes fins sur un site unique dans le cadre d'un accord de partage de la charge. Dans ce cas, l'ensemble de partage de la charge formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et ses capacités sont additionnées aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale, même si chaque installation de combustion moyenne a une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Enregistrement

Autorisation et enregistrement

Amendement  36

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations de combustion moyennes ne soient exploitées que si elles sont enregistrées par l'autorité compétente.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2020, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 15 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2022, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2025, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La procédure d'enregistrement comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant, de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation.

2. Les États membres définissent les procédures de délivrance d'autorisation ou d'enregistrement. Ces dernières comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant de notifier ou d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'exploitant et en informe celui-ci.

4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure de délivrance d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la transmission d'informations par l'exploitant et en informe celui-ci.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l'obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes.

supprimé

Ces installations de combustion sont enregistrées au plus tard [treize mois après la date de transposition].

 

Amendement  43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8.

6. Les autorités compétentes tiennent un registre des installations de combustion moyennes accessible au public, qui contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8, ainsi que toute information reçue à la suite de modifications apportées aux installations de combustion moyennes, conformément à l'article 9.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Toute autorisation accordée ou tout enregistrement effectué en vertu du droit national ou du droit de l'Union peut être combiné avec l'autorisation ou l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1 pour former une autorisation ou un enregistrement unique qui contient les informations requises par le présent article.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE du respect des valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II et des dispositions de l'article 6 de la présente directive concernant les polluants pour lesquels des valeurs limites d'émission s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, à ces installations, seulement si ces valeurs limites d'émission ne sont pas supérieures à celles fixées à l'annexe II de la présente directive.

 

Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles dans des raffineries de pétrole et de gaz ou des chaudières de récupération utilisées dans la production de pâte, les États membres peuvent, sur demande d'un exploitant d'une installation de combustion moyenne, exempter les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE du respect des valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II et des dispositions de l'article 6 de la présente directive concernant les polluants pour lesquels des valeurs limites d'émission s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, à ces installations.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

À compter du 1er janvier 2020, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 15 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À compter du 1er janvier 2022, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

À compter du 1er janvier 2027, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie de petits réseaux isolés et de micro-réseaux isolés du respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe II pour une durée maximale de cinq ans, mais au plus tard jusqu'en 2030, à compter des dates visées respectivement aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 2 du présent article, sans préjudice des engagements internationaux pris.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des normes relatives à l'environnement et à la qualité de l'air ambiant, l'autorité compétente peut, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date fixée pour le respect des valeurs limites d'émission visées à l'annexe II, mais au plus tard jusqu'en 2030, instaurer des valeurs limites d'émission moins strictes, à condition que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, ou que la biomasse solide soit le principal combustible de l'installation. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission visés à l'annexe II entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison:

 

a) de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions environnementales locales; ou

 

b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

 

Les valeurs limites d'émission maximales fixées par les autorités compétentes ne sont pas supérieures à 1 100 mg/Nm3 pour le SO2 et à 150 mg/Nm³ pour les poussières.

 

En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble soit atteint.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, en cas d'urgence ou si des circonstances extraordinaires imposent l'utilisation de ces installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent étendre la limite à 800 heures dans les cas suivants:

 

– pour la production d'électricité de secours dans les îles connectées en cas de rupture de l'approvisionnement de l'île en électricité;

 

– pour les installations de combustion moyenne utilisées pour la production de chaleur en cas d'événements météorologiques exceptionnellement froids.

 

Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les poussières.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du [1 an après la date de transposition], les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2.

À compter du [12 mois après la date de transposition], les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2, dans le cas d'urgences qui imposent l'utilisation de ces installations de combustion moyennes. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les poussières.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres appliquent, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins qu'il ne soit démontré à la Commission que l'application de ces valeurs limites d'émission entraînerait des coûts disproportionnés et que d'autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l'air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l'air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE.

4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres évaluent la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission plus strictes, fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Efficacité énergétique

 

1. Les États membres prennent des mesures favorisant l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes.

 

2. D'ici le 31 décembre 2016, la Commission analyse les normes minimales permettant aux installations de combustion moyennes de parvenir à une efficacité énergétique conforme aux meilleures techniques disponibles.

 

3. La Commission communique les résultats de cette analyse au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, d'une proposition législative fixant les niveaux de performance énergétique des installations de combustion moyennes qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2020.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en place un système d'inspection environnementale des installations de combustion moyennes, ou appliquent d'autres mesures pour contrôler le respect des exigences de la présente directive.

1. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle du respect des exigences de la présente directive reposant sur des inspections environnementales ou d'autres mesures.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque des audits et des inspections sont déjà en place pour vérifier le respect des autres dispositions législatives de l'Union visant la réduction des émissions, les États membres peuvent utiliser ces audits et ces inspections afin de vérifier le respect de la présente directive.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les périodes de démarrage et d'arrêt des installations de combustion moyennes ainsi que les éventuels dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution secondaire, l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les exploitants font en sorte que les périodes de démarrage et d'arrêt des installations de combustion moyennes ainsi que les éventuels dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution secondaire, l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les cas de non-respect sont communiqués dans les plus brefs délais par l'exploitant à l'autorité compétente et selon les modalités fixées par les États membres.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En cas de non-conformité, les États membres veillent à ce que:

4. En cas de non-conformité, les États membres veillent à ce que l'exploitant soit contraint par l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité dans les plus brefs délais.

a) l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;

 

b) l'exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais;

 

c) l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire qu'elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.

 

Si la conformité ne peut être rétablie, l'autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et annule son enregistrement.

Si la conformité ne peut être rétablie, l'autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et annule son autorisation ou enregistrement.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, la preuve de la notification à l'autorité compétente;

supprimé

Amendement  62

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la preuve de l'enregistrement par l'autorité compétente;

b) l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement par l'autorité compétente;

Amendement  63

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le cas échéant, le relevé des heures d'exploitation visées au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 2;

d) le cas échéant, le relevé des heures d'exploitation visées au troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, et au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 3;

Amendement  64

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) un relevé des cas de non-conformité et des mesures prises, conformément à l'article 7, paragraphe 4.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) les documents visés à l'article 9.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les éléments énumérés au paragraphe 2 sont mis à la disposition des autorités locales et régionales du lieu où l'installation de combustion moyenne est implantée.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'exploitant notifie à l'autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Cette notification intervient au moins un mois avant que la modification ne devienne effective.

1. L'exploitant informe l'autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Ces informations sont transmises au moins un mois avant que la modification ne devienne effective.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès qu'un changement lui a été notifié par l'exploitant conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente enregistre ledit changement dans un délai d'un mois.

2. À réception des informations fournies par l'exploitant, conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente actualise, le cas échéant, l'autorisation ou l'enregistrement dans un délai de trois mois et en informe l'exploitant.

Justification

Il convient de laisser à l'autorité compétente le soin d'actualiser l'autorisation ou l'enregistrement de l'installation en fonction des effets que les modifications pourraient avoir sur la qualité de l'air et sur les valeurs limites d'émission qui s'appliquent.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas de modification substantielle d'une installation de combustion moyenne existante, définie à l'article 3, paragraphe 1, point 19 bis), l'autorité compétente met à jour l'autorisation ou l'enregistrement de l'installation en tant que nouvelle installation de combustion et en informe l'exploitant.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 10 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil24, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par la voie de l'Internet, le registre des installations de combustion moyennes.

Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil24, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par la voie de l'internet, le registre des installations de combustion moyennes visé à l'article 4, paragraphe 6.

__________________

__________________

24 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

24 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

Amendement  71

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard [2 ans après la date de transposition], un rapport récapitulant les données énumérées à l'annexe I et fournissant une estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules de ces installations, par type de carburant et catégorie de puissance.

1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport récapitulant les données énumérées à l'annexe I et fournissant une estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières de des installations de combustion moyennes, par type d'installation, type de carburant et catégorie de puissance.

Justification

L'allongement du délai se justifie par l'instauration possible d'un régime d'autorisation plus complexe que le seul enregistrement.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres transmettent également à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport fournissant une estimation des émissions totales annuelles de monoxyde de carbone de ces installations, par type de combustible et par catégorie de puissance.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres transmettent à la Commission, respectivement pour le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2031, un deuxième et un troisième rapports contenant la mise à jour des données visées au paragraphe 1.

Les États membres transmettent à la Commission, respectivement pour le 1er octobre 2029 et le 1er octobre 2034, un deuxième et un troisième rapports contenant la mise à jour des données visées aux paragraphes 1 et 1 bis.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les rapports établis au titre du premier alinéa contiennent des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, et ils indiquent les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive, ainsi que les mesures de contrôle de l'application prises à cet effet.

Les rapports établis au titre des paragraphes 1 et 1 bis et du premier alinéa du présent paragraphe contiennent des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, et ils indiquent les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive, ainsi que les mesures de contrôle de l'application prises à cet effet.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le deuxième rapport de synthèse de la Commission porte sur la mise en œuvre de la présente directive, et il examine en particulier l'opportunité d'établir les valeurs de référence indiquées à l'annexe III en tant que valeurs limites d'émission à l'échelle de l'Union; ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

supprimé

Amendement  76

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Réexamen

 

1. La Commission réexamine les valeurs limites d'émission applicables aux nouvelles installations de combustion moyennes d'ici au 31 décembre 2025, à l'exception des valeurs limites d'émission de NOx, qui sont réexaminées d'ici au 31 décembre 2021. Les valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion moyennes nouvelles et existantes sont réexaminées d'ici au 31 décembre 2030. Par la suite, le réexamen a lieu tous les dix ans. Le réexamen tient compte des meilleures techniques disponibles et, le cas échéant, des données recueillies dans le cadre de la surveillance visée à l'article 6.

 

2. La Commission détermine si les émissions de monoxyde de carbone des installations de combustion moyennes doivent être réglementées.

 

3. La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative.

Justification

Les délais étant particulièrement longs, il importe de réexaminer régulièrement la directive au regard des nouvelles évolutions techniques.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans et le transmet au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: 1 an et demi après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: 18 mois après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  79

Proposition de directive

Annexe I – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. en cas de recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, une déclaration signée de l'exploitant, dans laquelle il s'engage à ne pas exploiter l'installation plus de 300 heures par an;

8. en cas de recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, une déclaration signée de l'exploitant, dans laquelle il s'engage à ne pas exploiter l'installation au-delà des volumes d'heures visés auxdits alinéas;

Amendement  80

Proposition de directive

Annexe IV – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Surveillance des émissions

Surveillance des émissions et évaluation de la conformité

Amendement  81

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie I – Méthodes de surveillance

1. Des mesures périodiques du SO2, des NOx et des particules sont exigées tous les trois ans au moins pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique supérieure à 1 MW et inférieure à 20 MW, et au moins une fois par an pour les installations de combustion d'une puissance thermique égale ou supérieure à 20 MW, mais inférieure à 50 MW.

1. Des mesures périodiques du SO2, des NOx et des poussières sont exigées au moins:

 

– tous les trois ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW;

 

tous les deux ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique supérieure ou égale à 5 MW et inférieure à 15 MW;

 

– tous les deux ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW.

Amendement  82

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Seuls les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est indiquée à l'annexe II pour l'installation concernée doivent faire l'objet de mesures.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le monoxyde de carbone (CO) fasse également l'objet de mesures.

Amendement  83

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les premières mesures sont effectuées dans les trois mois qui suivent l'enregistrement de l'installation.

3. Les premières mesures sont effectuées dans les trois mois qui suivent l'enregistrement ou l'autorisation de l'installation.

Amendement  84

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures en continu.

 

En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles.

Amendement  85

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes, ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées au point 4, sont réalisées conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

5. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes, ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées au point 4, sont réalisées conformément aux normes CEN. Pendant la mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Amendement  86

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie I bis – Évaluation de la conformité

 

1. Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures définies et déterminées selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.

 

2. Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 5 est évaluée conformément à l'annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

 

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.

 

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 5, paragraphes 6 et 7, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.

  • [1]  JO C 451 du 16.12.2014, p. 134.
  • [2]  JO C 415 du 20.11.2014, p. 23.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il y a environ 150 000 installations de combustion moyennes – en d'autres termes, ayant une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 MW – dans l'Union européenne; elles sont utilisées dans un large éventail d'applications (dont la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques/résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles) et sont une importante source d'émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières. Si les petites installations de combustion peuvent relever de la directive 2009/125/CE (écoconception) et si les grandes installations de combustion sont régies par la directive 2010/75/UE (émissions industrielles), les émissions de polluants atmosphériques provenant d'installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l'Union européenne.

La proposition de la Commission contient dès lors des dispositions applicables aux installations de combustion moyennes. Son but est d'apporter une contribution significative à la réduction de la pollution en NOx, en SO2 et en poussières, en fixant des limites pour les installations nouvelles et existantes ainsi qu'en mettant en place un système d'enregistrement simple, ce qui devrait contribuer à la réalisation d'une partie importante des obligations des États membres en matière de réduction des émissions et également éviter d'éventuels arbitrages entre qualité de l'air et utilisation accrue de la biomasse, qui pourraient se traduire par une augmentation de la pollution atmosphérique.

Conformément au principe de meilleure réglementation, le présent projet de rapport vise à éviter la double réglementation et les charges administratives excessives, sans porter atteinte aux objectifs de la proposition législative initiale.

Dans cet esprit, le champ d'application de la directive visé à l'article 2 a été modifié de manière à donner des précisions sur l'application respective de la directive proposée et de l'acquis existant, en particulier, mais pas exclusivement, en ce qui concerne la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles. De nouvelles précisions ont également été apportées pour maintenir la cohérence réglementaire avec la directive sur les émissions industrielles.

Les valeurs limites d'émission des annexes II et III ont été modifiées pour éviter d'imposer une charge disproportionnée aux exploitants de certaines installations, conformément au principe du rapport coût-efficacité. À cet égard, dans des cas particuliers, il est procédé à une distinction supplémentaire entre différentes catégories d'installations de combustion moyennes, en fonction de leur puissance thermique nominale.

En outre, l'article 5, paragraphe 4, a été modifié de manière à éviter toute erreur d'interprétation concernant la nature obligatoire ou indicative de l'annexe III.

Le rapporteur estime que les changements proposés améliorent les perspectives d'une mise en œuvre réaliste de la directive, afin qu'elle puisse devenir un instrument important pour l'amélioration de la qualité de l'air dans l'Union européenne, sans imposer de charge injustifiée à la société et à l'économie.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (23.4.2015)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
(COM(2013)0919 – C7‑003/2014 – 2013/0442(COD))

Rapporteur pour avis: Fredrick Federley

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le problème de la pollution atmosphérique revêt clairement une dimension transfrontalière et de nombreux États membres importent une grande partie de leur pollution atmosphérique de leurs pays voisins. Il convient, dès lors, que des mesures soient prises à l'échelle de l'Union en vue d'établir un cadre cohérent et ambitieux pour réduire les émissions de polluants.

La proposition de la Commission vise à combler une lacune considérable dans la législation actuelle de l'Union. Les petites installations de combustion nouvelles sont déjà régies par les dispositions d'application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. Parallèlement, les grandes installations de combustion sont soumises aux dispositions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (jusqu'au 31 décembre 2015).

Néanmoins, aucune disposition réglementaire ne régit actuellement, au niveau de l'Union, les émissions de polluants atmosphériques provenant d'installations de combustion moyennes (installations d'une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 MW) et le rapporteur pour avis se félicite que la proposition de la Commission vise à combler cette lacune de manière à créer un cadre réglementaire plus cohérent.

La proposition est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, selon l'analyse d'impact de la Commission, la pollution atmosphérique serait à l'origine de plus de 400 000 décès prématurés par an et entraînerait jusqu'à 940 milliards d'euros de dépenses en matière de santé. Elle a également des incidences graves sur l'environnement, 62 % du territoire de l'Union étant vulnérable à l'eutrophisation, et provoque des dommages économiques évalués à 15 milliards d'euros pour les jours de travail perdus, à 4 milliards d'euros pour les dépenses de santé, à 3 milliards d'euros pour les pertes de récolte et à 1 milliard d'euros pour les dommages causés aux bâtiments. Deuxièmement, la réduction des émissions provenant des installations de combustion moyennes peut contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie, car elle permettrait de réduire les gaz à effet de serre, d'améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. En décidant de combler désormais cette lacune réglementaire, nous lançons un signal clair aux investisseurs et leur offrons de nouvelles mesures incitatives dans les domaines de la recherche et de l'innovation dans les technologies de pointe. Cette décision permettra aux entreprises européennes de jouer un rôle de premier plan en matière d'innovation écologique et de disposer d'un potentiel considérable sur les marchés d'exportation. À titre d'exemple, la pollution atmosphérique coûte, à elle seule, 12 à 13 % de son PIB à la Chine chaque année.

Précisions et modifications proposées par le rapporteur pour avis

Il convient néanmoins de préciser et d'améliorer un certain nombre de points abordés dans la proposition de la Commission. Les principaux points recensés par le rapporteur pour avis sont les suivants:

Lien avec la législation en vigueur

Le cadre réglementaire doit être cohérent et il y a lieu d'éviter les risques de double réglementation. Il convient notamment de préciser le lien entre la proposition actuelle et la directive relative aux émissions industrielles, déjà en vigueur.

Perspective des PME

Étant donné qu'environ 75 % des installations de combustion moyennes sont dirigées par des PME, il importe de veiller tout particulièrement à ne pas faire peser une charge administrative excessive sur ces entreprises. Les PME ne disposent pas de la même capacité administrative que les plus grandes entreprises et plusieurs parties de la proposition actuelle et de la position du Conseil ne prennent pas en considération cet aspect.

Rapport coût/efficacité

Il est manifestement nécessaire de trouver le juste équilibre entre les coûts supportés par les entreprises et les avantages pour l'environnement et la santé. S'il ne fait pas de doute qu'il convient de fixer des valeurs limites d'émission, celles‑ci doivent être proportionnées et réalistes. Le rapporteur pour avis estime également qu'il serait très souhaitable de définir un cadre ambitieux.

Flexibilité

La proposition de la Commission fait déjà la différence entre les nouvelles installations et les installations existantes. Il serait pourtant possible d'accorder davantage de flexibilité aux plus petites installations existantes d'une puissance thermique nominale allant jusqu'à 5 MW, pour lesquelles les coûts pourraient s'avérer relativement élevés.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

<Amend>Amendement                    1

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie15. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

(5) L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil15. D'autres mesures sont cependant nécessaires, au titre de la directive 2009/125/CE, de manière à combler le vide législatif qui subsiste. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil16 depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil17 continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

__________________

__________________

15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

16 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

17 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

Justification

Il convient d'utiliser la directive relative à l'écoconception afin de combler les lacunes législatives qui subsistent entre la directive relative à l'écoconception et la directive à l'examen, comme le suggère la position du Conseil.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou du chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux installations de combustion qui relèvent des mesures d'exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités. Aucune installation de combustion ne devrait être soumise à une double réglementation. Le cas échéant, la Commission devrait fournir des indications afin de clarifier la situation.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Compte tenu de la situation des installations de combustion concernées et des questions techniques et logistiques qui en découlent, il est plus opportun pour l'Espagne, eu égard aux îles Canaries, pour la France, eu égard aux départements français d'outre-mer, et pour le Portugal, eu égard aux archipels de Madère et des Açores, de fixer les valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyenne exploitées dans ces zones sans les soumettre aux exigences minimales applicables dans toute l'Union.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant.

(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente ou si elle a reçu un permis de cette autorité, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE;

(a) aux installations de combustion qui relèvent de la directive 2010/75/UE;

Justification

Afin d'éviter une double réglementation, les installations relevant de la directive 2010/75/UE ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux produits liés à l'énergie qui relèvent des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d'exécution fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive;

(b) aux installations de combustion qui relèvent des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d'exécution fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive;

Amendement  7

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

(c) aux installations de combustion dont les produits de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières, tels que les fours de fusion, les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de reprendre la même formulation que l'article 28, point a), de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier;

Amendement  9

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter) aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;

Amendement  10

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 3 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "particules", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions;

(4) "poussières", les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d'échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et qui restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition];

(6) "installation de combustion existante", une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition] ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant [date de transposition] en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard [1 an après la date de transposition];

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion rejette des émissions dans l'air;

(16) "heures d'exploitation", période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Règles de cumul

 

Les États membres peuvent considérer l'ensemble formé par au moins deux installations de combustion moyennes nouvelles comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive et additionner leur puissance thermique nominale aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si:

 

- les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune; ou

 

- compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient être rejetés par une cheminée commune.

Justification

Le Conseil propose de prévoir des règles de cumul obligatoires. La Commission s'abstient de proposer des règles de cumul en raison de la lourde charge administrative que celles-ci pourraient entraîner. Or, des règles de cumul sont déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Cet amendement vise à rendre facultatives les règles de cumul, de manière à permettre aux États membres qui les appliquent de les maintenir, sans pour autant les imposer aux autres États membres.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations de combustion moyennes ne soient exploitées que si elles sont enregistrées par l'autorité compétente.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée si celle-ci n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

 

1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2025, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2030, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée si elle n'a pas reçu une autorisation ou fait l'objet d'un enregistrement.

2. La procédure d'enregistrement comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant, de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation.

2. Les États membres définissent les procédures de délivrance d'autorisation ou d'enregistrement. Celles-ci comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation.

3. Pour chaque installation de combustion moyenne, la notification par l'exploitant comporte au minimum les informations figurant à l'annexe I.

3. Pour chaque installation de combustion moyenne, la notification par l'exploitant comporte au minimum les informations figurant à l'annexe I.

4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'exploitant et en informe celui-ci.

4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure d'octroi d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'exploitant et en informe celui-ci.

5. Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l'obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes.

5. Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l'obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes.

Ces installations de combustion sont enregistrées au plus tard [treize mois après la date de transposition].

Ces installations de combustion sont enregistrées ou obtiennent une autorisation au plus tard [treize mois après la date de transposition].

6. Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8.

6. Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l'annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d'autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE de l'obligation de se conformer aux valeurs limites d'émission prévues à l'annexe II et aux dispositions de l'article 6 de la présente directive en ce qui concerne les polluants pour lesquels des valeurs limites d'émission s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, à ces installations.

Justification

Comme suggéré par le Conseil, les installations qui font partie d'une installation relevant de la directive 2010/75/UE peuvent être exemptées par les États membres.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Pour les installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II ne s'appliquent pas. Les États membres énoncent des valeurs limites d'émission pour ces installations de combustion en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

2. À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 1 000 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

 

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent être exemptées de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées au présent article pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, ou pour autant que le principal combustible soit la biomasse solide.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 1 000 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres appliquent, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins qu'il ne soit démontré à la Commission que l'application de ces valeurs limites d'émission entraînerait des coûts disproportionnés et que d'autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l'air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l'air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE.

4. Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres peuvent appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d'émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l'annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins que l'application de ces valeurs limites d'émission n'entraîne des coûts disproportionnés et que d'autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l'air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l'air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Dérogation de fin de vie

 

1. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes de l'obligation de se conformer aux valeurs limites établies à l'annexe II, parties 1a, 1b et 1c, et aux exigences de surveillance établies à l'article 6 et à l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter des dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustion moyenne s'engage, dans une déclaration écrite présentée à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 11 000 heures pendant ladite période de cinq ans et mettre fin à son exploitation au terme de cette période.

 

- Pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, la déclaration écrite est remise à l'autorité compétente d'ici au 1er janvier 2029 et l'exploitation cesse au plus tard le 31 décembre 2034.

 

- Pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, la déclaration écrite est remise à l'autorité compétente d'ici au 1er janvier 2024 et l'exploitation cesse au plus tard le 31 décembre 2029.

 

2. Au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, l'exploitant est tenu de présenter chaque année à l'autorité compétente un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis les dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2.

 

3. Si l'installation de combustion moyenne est encore exploitée après l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, elle est considérée comme une nouvelle installation de combustion moyenne.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Efficacité énergétique

 

1. Les États membres prennent des mesures favorisant l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes.

 

2. D'ici le 31 décembre 2016, la Commission analyse les normes minimales permettant aux installations de combustion moyennes de parvenir à une efficacité énergétique conforme aux meilleures techniques disponibles.

 

3. La Commission communique les résultats de cette analyse au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, d'une proposition législative fixant les niveaux de performance énergétique des installations de combustion moyennes qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2020.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement de ce dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont consignés.

4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement continu de ce dispositif est démontré et consigné.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les données énumérées au paragraphe 2 sont mises à la disposition des autorités locales et régionales du lieu où l'installation de combustion moyenne est implantée.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Réexamen

 

La Commission réexamine, en 2025, les valeurs limites d'émission qui s'appliquent aux nouvelles installations de combustion moyennes, en 2035, celles qui s'appliquent aux installations de combustion moyennes nouvelles et existantes. Par la suite, un réexamen a lieu tous les dix ans. Il tient compte des meilleures technologies disponibles et est réalisé, de préférence, au regard de la [directive (UE).../...*].

 

_____________

 

*JO: prière d'insérer le numéro, le titre et la référence figurant dans la procédure COD 2013/0443.

Justification

Les délais étant particulièrement longs, il importe de réexaminer régulièrement la directive au regard des nouvelles évolutions technologiques.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: 1 an et demi après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  27

Proposition de directive

Annexe II – partie 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

 

1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Combustibles liquides autres que le fioul lourd

Fioul lourd

 

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Particules

30(1)

30

30

30

-

-

__________________

(1) 45 mg/Nm3 pour les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW

 

Amendement

1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW et 5 MW. Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Combustibles liquides autres que le fioul lourd

Combustibles liquides autres que le gazole

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200(1)(2)

400

-

350

-

200(3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Poussières

50(4)

50(4)

-

50

-

-

__________________

(1) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent exclusivement de la biomasse solide ligneuse.

(2) 300 mg/Nm3 pour les installations utilisant de la paille.

(3) 400 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke (industrie du fer et de l'acier).

(4) Jusqu'au 1er janvier 2035, 150 mg/Nm3.

1a. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

8 Biomasse solide:

Autres combustibles solides

Combustibles liquides autres que le fioul lourd

Combustibles liquides autres que le gazole

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (2) (3)

400

350

-

35 (1) (4)

NOX

650

650

200

650

250

250

Poussières

30 (5)

30 (5)

 

30

-

-

__________________

(1) 400 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm³ dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux (industrie du fer et de l'acier).

(2) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent exclusivement de la biomasse solide ligneuse.

(3) 300 mg/Nm3 pour les installations utilisant de la paille.

(4) 170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(5) 50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 5 MW et 20 MW.

Amendement  28

Proposition de directive

Annexe II – partie 2 – point 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz

 

Amendement

1. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes nouvelles dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW et 50 MW. Installations autres que les moteurs et les turbines à gaz

Amendement  29

Proposition de directive

Annexe IV– point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les premières mesures sont effectuées dans les trois mois qui suivent l'enregistrement de l'installation.

3. Les premières mesures sont effectuées dans les six mois qui suivent l'octroi de l'autorisation, l'enregistrement de l'installation ou la date de mise en service, la date la plus tardive étant retenue.

Justification

La proposition de la Commission prévoit un délai très court pour tester les émissions de l'installation après l'enregistrement. Ceci entraînera une demande très élevée de tests à des dates clés (par exemple en 2025 et en 2030, au moment où les installations existantes devront être enregistrées et respecter les valeurs limites d'émission); en outre, une installation risque de ne pas être opérationnelle dans les trois mois à compter de l'enregistrement en cas de retard dans la mise en service. Nous estimons donc que davantage de souplesse est nécessaire en ce qui concerne la date du premier test.

Amendement  30

Proposition de directive

Annexe IV– point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures en continu.

 

En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles.

Amendement  31

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1 bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

 

1. Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.

 

2. Dans le cas de mesures en continu, le respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 5 est évalué conformément à l'annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

 

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.

 

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 5, paragraphes 6 et 7, de la présente directive, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.

PROCÉDURE

Titre

Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

Références

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ITRE

13.1.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Fredrick Federley

15.9.2014

Examen en commission

25.9.2014

23.2.2015

 

 

Date de l'adoption

14.4.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

9

10

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Suppléants présents au moment du vote final

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg

PROCÉDURE

Titre

Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

Références

COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)

Date de la présentation au PE

18.12.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

13.1.2014

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Andrzej Grzyb

10.7.2014

 

 

 

Examen en commission

3.12.2014

24.2.2015

14.4.2015

 

Date de l'adoption

6.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

58

9

1

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Bart Staes

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Marek Jurek, Catherine Stihler

Date du dépôt

13.5.2015