RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

22.5.2015 - (COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
rapporteur: Georgi Pirinski


Procédure : 2014/0124(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0172/2015
Textes déposés :
A8-0172/2015
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0221),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0144/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 septembre 2014[1],

–  vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2014[2],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0172/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de décision

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'article 151 du traité fixe comme objectifs dans le domaine de la politique sociale la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail. En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union peut soutenir et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale.

(3) L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "le traité") fixe comme objectifs dans le domaine de la politique sociale la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail. En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union peut soutenir et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale, tout en excluant toute harmonisation des lois et réglementations nationales. Conformément à l'article 153, paragraphe 2, du traité FUE, cependant, l'Union peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres.

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Parlement européen, dans sa résolution sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plateforme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union européenne (UE) pour lutter contre le travail non déclaré27.

(4) Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe27 a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plateforme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union (UE) pour lutter contre le travail non déclaré, qui nuit à l'économie de l'Union, engendre une concurrence déloyale et fausse le marché, met en danger la viabilité financière des modèles sociaux de l'Union et entraîne une absence croissante de protection sociale et professionnelle des travailleurs. À cette fin, la plateforme européenne (ci-après, "la plateforme") devrait renforcer l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, fournir des informations mises à jour, objectives, fiables et comparatives, améliorer la coopération transfrontalière ainsi que recenser et tenir un registre des entreprises "boîtes aux lettres" et opérations similaires.

__________________

_________________

27 Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe [2013/2112 (INI)]: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2112(INI).

27 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012 (non encore publié au Journal officiel)

Amendement    4

Proposition de décision

Considérant 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La mise en place de la plate-forme devrait être sans préjudice de la compétence et/ou des obligations des États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et de la convention n° 81 de l'OIT. Les États membres et leurs organismes d'application des lois jouent un rôle crucial pour ce qui est de prévenir, déceler et sanctionner efficacement le travail non déclaré. Les travaux de la plate-forme ne devraient donc pas empêcher les contrôles rigides ou autres activités des États membres visant à lutter contre l'économie souterraine mais devraient plutôt soutenir des mesures d'encouragement et de promotion du travail déclaré et faire baisser la fraude à la sécurité sociale.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Au sein de l'UE, le travail non déclaré est défini comme «toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, […] tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres»28, ce qui exclut donc toutes les activités illégales.

(5) Comme la Commission l'indique dans sa communication du 24 octobre 2007 intitulée: "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré", le travail non déclaré est défini au niveau de l'Union, depuis 1998, comme "toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, […] tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres", ce qui exclut donc toutes les activités illégales. Il y a lieu d'actualiser cette définition pour tenir compte des évolutions récentes du marché du travail.

_________________

 

28 Communication de la Commission "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré" COM (2007)628 du 24 octobre 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

 

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les définitions du travail non déclaré varient d'un État membre à l'autre, tout comme les réglementations nationales. En outre, le travail non déclaré peut revêtir des formes diverses, en fonction du contexte économique, administratif, financier et social, et il est donc difficile de quantifier le problème au niveau de l'Union. Le travail non déclaré présente des caractéristiques très différentes en fonction de la nature et du type de travail ainsi que du travailleur concerné. Le travail non déclaré effectué par des travailleurs domestiques, principalement des femmes, pose un défi particulier dans ce contexte puisqu'il s'agit d'un travail solitaire et invisible par nature. Les mesures de lutte contre le travail non déclaré devraient être adaptées pour tenir compte de ces différences.

Amendement    7

Proposition de décision

Considérant 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Une coopération renforcée dans la lutte contre le travail non déclaré devrait contribuer à des conditions de concurrence égales et bénéficier aux acteurs économiques qui ne recourent pas au travail non déclaré. Le champ d'application de la plateforme devrait couvrir, sans distinction, l'ensemble des formes existantes de travail non déclaré de manière à sortir l'Union de l'économie souterraine, créer des emplois de qualité et durables, stimuler la relance économique et atteindre les objectifs de l'Union en matière d'emploi et en matière sociale;

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) L'économie souterraine a une taille considérable, équivalente à plus de 18 % du PIB de l'Union. Cependant, elle varie considérablement d'un État membre à l'autre, pouvant représenter moins de 8 % à plus de 30 % du PIB. Selon Eurofound, il existe également une nette opposition entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest au sein de l'UE1bis.

 

__________________

 

1 bis Voir le rapport d'Eurofound sur la lutte contre le travail non déclaré dans 27 États membres de l'UE et en Norvège (2013).

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'abus du statut de travailleur indépendant, à l'échelon national ou dans des situations transfrontières, est fréquemment associé au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. Le faux travail indépendant est donc du travail faussement déclaré et devrait entrer dans le champ d'application de la plateforme.

(6) Outre le travail non déclaré, la plateforme devrait traiter le travail faussement déclaré, qui désigne toute activité rémunérée de nature légale qui n'est pas déclarée correctement aux pouvoirs publics. Une forme particulière de travail non déclaré est l'abus du statut de travailleur indépendant, à l'échelon national ou dans des situations transfrontières. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. Le faux travail indépendant est donc du travail faussement déclaré. Il convient de noter, cependant, que les définitions et la législation concernant le travail indépendant varient d'un État membre à l'autre. Le faux travail indépendant et le travail non déclaré sont des activités centrales de l'économie souterraine. Il convient donc que la plate-forme se penche sur le phénomène croissant du faux travail indépendant et du travail non déclaré et il y a lieu de recenser les principaux risques de fraude.

Amendement    10

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les sociétés "boîtes aux lettres" sont des entreprises qui ont été créées dans le but de profiter des failles du système législatif sans fournir elles-mêmes aucun service à des clients. Elles offrent une façade pour les services proposés par leurs propriétaires. Les "boîtes aux lettres" devraient, dès lors, être prises en compte comme l'un des aspects du travail non déclaré et devraient être traitées à l'intérieur du champ d'application de la plateforme.

Amendement    11

Proposition de décision

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Le travail non déclaré au niveau national et au niveau transfrontalier sont deux formes distinctes de travail non déclaré. Le travail non déclaré peut contribuer au phénomène connu sous le nom de dumping social, y compris au moyen de baisses de salaire dans les États membres où les services sont proposés.

Amendement    12

Proposition de décision

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater) Le travail non déclaré a de graves conséquences pour les travailleurs concernés, qui sont contraints d'accepter des conditions de travail précaires et parfois dangereuses, des salaires bien plus bas, des infractions graves aux droits du travail et une protection fortement réduite au titre du droit du travail et du droit de la protection sociale et qui sont ainsi privés de prestations sociales adéquates, de droits à pension et d'un accès aux soins de santé, de même que des possibilités de développement des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie. La situation est encore plus grave dans le cas des mineurs.

Justification

Le considérant 7 figurant dans la proposition initiale de la Commission a été scindé en deux, respectivement les considérants 6 quater et 7.

Amendement    13

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales. Il a des répercussions négatives sur l'emploi, la productivité, le respect des normes en matière de conditions de travail, le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Il porte atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale, prive les travailleurs de prestations sociales adéquates et se traduit par une réduction des droits à pension et un accès moindre aux soins de santé.

(7) Par ailleurs, le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales, portant ainsi atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale. En outre, il a des répercussions négatives aussi bien sur l'emploi que sur la productivité, entraînant une concurrence déloyale qui perturbe le marché et a des effets dommageables sur l'économie en général. La plateforme devrait accorder une attention particulière au fait que les PME, qui constituent la grande majorité des entreprises de l'Union, sont particulièrement touchées par ce problème. En outre, la perception illégale de prestations sociales et le dumping social peuvent figurer parmi les conséquences directes du travail non déclaré.

Amendement    14

Proposition de décision

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Le travail non déclaré a des conséquences différentes selon les catégories sociales. Il convient de porter une attention particulière aux catégories les plus vulnérables, telles que les migrants et les femmes qui sont souvent surreprésentés dans les secteurs touchés par le travail non déclaré. Étant donné que les conditions de travail et les motivations des employeurs comme des travailleurs pour avoir recours au travail non déclaré varient d'un secteur à l'autre et d'un pays à l'autre, il convient de mettre en place un large éventail d'approches particulières pour lutter contre ce problème.

Amendement    15

Proposition de décision

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Une coopération renforcée entre les États membres permettra non seulement de s'attaquer à ce problème sous l'angle de la fiscalité mais aussi de procéder à un échange des meilleures pratiques en matière de protection sociale, par exemple de droits à pension et d'accès aux soins de santé, y compris pour les groupes de travailleurs non déclarés qui se trouvent dans une position particulièrement vulnérable ou qui effectuent un travail qui n'est même pas considéré comme du travail non déclaré dans l'ensemble des États membres, comme dans le cas des services informels de garde d'enfant ou de soins aux parents âgés fournis par des membres de la famille proche, principalement par des femmes.

Amendement    16

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La plateforme ne fera pas obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux en matière de coopération administrative.

(8) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le problème du travail non déclaré a été mis en place dans les États membres mais une approche d'ensemble fait souvent défaut. La dissuasion, qui vise à assurer le respect des règles en décelant et en sanctionnant leur non-respect, demeure l'approche dominante dans la majorité des États membres. De nombreux États membres ont déjà mis en place des mesures efficaces pour lutter contre le travail non déclaré, notamment en ce qui concerne les irrégularités relatives au marché du travail, à la fiscalité ou à l'emploi, en faisant en sorte que les employeurs de travailleurs non déclarés soient soumis à une répression plus sévère et à des sanctions plus lourdes. Le principe selon lequel la restitution de cotisations sociales ou d'impôts impayés est à la charge de l'employeur, ainsi que la menace d'inspections supplémentaires et d'amendes nettement supérieures à tout profit sont des mesures de dissuasion importantes, qui découragent les employeurs d'opérer dans l'économie souterraine.

Amendement    17

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Ces dernières années, on perçoit également l'adoption d'une approche de facilitation qui encourage et favorise le travail déclaré. Une banque de connaissances interactive, comme celle élaborée par Eurofound, pourrait aider les États membres à trouver de nouvelles approches à cet égard.

Amendement    18

Proposition de décision

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Les États membres ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La plateforme devrait accompagner ces actions et contribuer à améliorer l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération administrative.

Amendement    19

Proposition de décision

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater) La plate-forme devrait respecter pleinement et agir conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à ses articles 5, 15, 28 et 31, ainsi qu'aux conventions et recommandations pertinentes de l'OIT, en particulier la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, la convention n° 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et la convention n° 150 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation ainsi que la recommandation n° 198 sur la relation de travail.

Amendement    20

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La coopération à l'échelle de l'Union européenne est encore loin d'être totale, qu'il s'agisse des États membres concernés ou des questions abordées. Aucun mécanisme formel n'a été instauré pour permettre la coopération transfrontière entre les autorités compétentes des États membres afin de résoudre les problèmes posés par le travail non déclaré.

(9) À l'heure actuelle, la coopération à l'échelle de l'Union est encore loin d'être totalement étroite et efficace, qu'il s'agisse des États membres concernés ou des questions abordées. Aucun mécanisme formel n'a été instauré pour permettre la coopération transfrontière entre les autorités compétentes des États membres afin de résoudre les problèmes posés par le travail non déclaré. Les travaux de la plate-forme devraient exploiter les travaux effectués par d'autres organismes et faire usage du système d'information du marché intérieur, le cas échéant. En outre, ils devraient tenir compte des différences que présentent les droits nationaux en ce qui concerne le travail non déclaré et encourager, si nécessaire, la fourniture de ressources suffisantes pour les inspections du travail afin d'améliorer l'application transfrontalière des règles.

Amendement    21

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le renforcement de la coopération entre les États membres à l'échelle de l'UE est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à décourager le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace.

(10) Le renforcement d'une coopération active, fondée, le cas échéant, sur l'assistance mutuelle, la transparence et la confidentialité, entre les États membres à l'échelle de l'Union est nécessaire pour aider les États membres à lutter contre le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace, dans le respect de la libre prestation de services, de la libre circulation des travailleurs et du principe de non-discrimination ainsi que des droits et des acquis sociaux des travailleurs. L'objectif de cette coopération renforcée devrait être d'encourager le travail déclaré et de faire du travail non déclaré l'option la moins attrayante.

Amendement    22

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les services nationaux d'inspection du travail ainsi que d'autres organismes compétents, notamment les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, ont souvent besoin d'un accès immédiat aux données et aux informations détenues par les autorités nationales d'autres pays. Un échange de données efficace et rapide est donc essentiel pour lutter contre le travail non déclaré, sans nier l'importance de la protection des données.

Amendement    23

Proposition de décision

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Les systèmes nationaux d'inspection du travail devraient être organisés de manière rationnelle et devraient disposer de suffisamment de personnel qualifié pour fonctionner efficacement et se livrer à des contrôles systématiques et fréquents.

Amendement    24

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La plateforme aura pour objectifs de faciliter l'échange de bonnes pratiques et d'informations, de fournir à l'échelle de l'UE un cadre pour développer l'expertise et l'analyse, et d'améliorer la coordination opérationnelle des actions entre les différentes autorités nationales chargées de faire appliquer la législation dans les États membres.

(11) La plateforme devrait contribuer à l'élimination du recours abusif au principe de libre circulation par le travail non déclaré. À cette fin, elle devrait avoir pour objectif de faciliter et d'améliorer l'échange d'expériences, de bonnes pratiques et d'informations, ainsi que de développer, au niveau de l'Union, une interprétation, une expertise et une analyse communes, y compris en ce qui concerne des formes nouvelles et émergentes de relations d'emploi. Elle devrait également renforcer les connaissances grâce à la création d'une banque de connaissances, étudier des modalités d'amélioration des échanges de données, proposer des sessions de formation communes et des échanges entre inspections du travail, favoriser des mécanismes de contrôle efficaces et contribuer à l'amélioration de la coordination opérationnelle entre les différentes autorités nationales chargées de faire appliquer la législation dans les États membres. En outre, la plateforme facilitera l'échange de bonnes pratiques et d'informations.

Amendement    25

Proposition de décision

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Sur la base des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, la plateforme devrait proposer des normes et fournir des conseils pour l'élaboration de lois relatives au travail non déclaré, si nécessaire, et développer ses capacités de conseil quant aux mesures et aux instruments à adopter.

Amendement    26

Proposition de décision

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) Le recensement, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du droit de l'Union relatif aux conditions de travail et à la protection sociale au travail relèvent principalement de la compétence des États membres et e leurs systèmes nationaux d'inspection du travail. Une coopération étroite et efficace au niveau de l'Union s'impose donc.

Amendement    27

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré.

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré, en se fondant sur des politiques et des stratégies de sensibilisation au travail non déclaré qui existent déjà, à des degrés divers, dans les États membres. La plateforme devrait également associer des acteurs non étatiques en tant que sources importantes d'informations. Elle devrait contribuer au renforcement de la coopération entre les États membres, y compris en proposant des approches novatrices en matière de coopération et de contrôle de l'application des règles à l'échelon transnational, ainsi qu'en évaluant des exemples d'une telle coopération pour en tirer des enseignements en vue de futures politiques.

Amendement    28

Proposition de décision

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La plateforme devrait être plus qu'un organe passif de cartographie et d'évaluation. Elle devrait également contribuer activement à prévenir le travail non déclaré en mettant au point des lignes directrices concrètes pour lutter contre les formes et les réseaux organisés de travail non déclaré et en informant les autorités et les acteurs concernés. À cette fin, la plateforme devrait examiner des approches et proposer des mesures et des instruments qui pourraient contribuer à mieux prévenir, limiter et sanctionner les formes et les réseaux organisés de travail non déclaré et faciliter le respect des lois concernées.

Amendement    29

Proposition de décision

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) À l'échelon national, trois autorités chargées de faire appliquer la législation sont principalement concernées par le travail non déclaré: les services d'inspection du travail, les services d'inspection de la sécurité sociale et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières, la police, le ministère public et les partenaires sociaux sont également concernés.

(13) À l'échelon national, la lutte contre le travail non déclaré concerne souvent plusieurs acteurs et organismes chargés de faire appliquer la législation, notamment les services d'inspection du travail, les services d'inspection de la sécurité sociale, les institutions de sécurité sociale, les autorités de contrôle sanitaire et de sécurité et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières, la police, le ministère public et les partenaires sociaux sont également concernés.

Amendement    30

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures, favorisée par une coopération structurée entre les autorités compétentes, soit mise en œuvre dans les États membres. La coopération devrait inclure toutes les autorités nationales qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans les activités visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré.

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, une combinaison de mesures adaptées aux différentes situations, fondée sur une coopération structurée entre tous les organes compétents, devrait être mise en œuvre dans les États membres. La coopération devrait inclure toutes les autorités nationales et des représentants des partenaires sociaux et peut également, le cas échéant, associer d'autres acteurs qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans la lutte contre le travail non déclaré et la protection des travailleurs non déclarés. Le soutien à la coopération entre les acteurs non étatiques concernés est également essentiel dans ce contexe.

Amendement    31

Proposition de décision

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Afin de garantir l'efficacité et le succès de la plateforme, le rôle des inspections de travail dans les États membres devrait être renforcé.

Amendement    32

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour atteindre ses objectifs, la plateforme devrait s'appuyer sur un «point de contact unique» dans chaque État membre, qui devrait disposer de l'autorité nécessaire pour assurer la liaison avec les autorités nationales chargées des divers aspects du travail non déclaré.

(15) Pour atteindre ses objectifs, la plateforme devrait s'appuyer sur un représentant de haut niveau de chaque État membre, qui devrait disposer de l'autorité nécessaire pour assurer la liaison avec les autorités nationales, les instances régionales et de l'Union et les autres acteurs, notamment les partenaires sociaux, qui sont chargés des divers aspects du travail non déclaré. L'activité de la plateforme devrait demeurer au niveau des experts.

Amendement    33

Proposition de décision

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les représentants de haut niveau devraient assurer la liaison avec l'ensemble des organismes chargés de faire appliquer la législation qui participent à la lutte contre le travail non déclaré en ce qui concerne les activités de la plateforme, en associant ce faisant toutes les parties prenantes et en facilitant leur contribution aux activités de la plateforme ou de ses groupes de travail si les questions abordées concernent leur domaine de compétence.

Amendement    34

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La plateforme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs les plus durement touchés par le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), et les agences décentralisées de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. La participation de ces deux agences aux travaux de la plateforme en tant qu'observateurs n'aura pas pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

(16) La plateforme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs qui sont durement touchés par le travail non déclaré ou qui jouent un rôle particulier dans la lutte contre le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les agences décentralisées de l'Union.

Amendement    35

Proposition de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Eurofound devrait jouer un rôle central dans la création d'une banque de connaissances interactive visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré et dans l'évaluation de l'impact du travail non déclaré sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Amendement    36

Proposition de décision

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Le comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) a été institué par la décision n° 95/319/CE1bis de la Commission afin de travailler sur des problèmes liés à l'application, par les États membres, du droit de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. La plateforme devrait également associer un observateur du CHRIT afin d'éviter les chevauchements et de créer des synergies.

 

____________

 

1 bis Décision n° 95/319/CE de la Commission du 12 juillet 1995 portant création d'un comité des hauts responsables de l'inspection du travail (JO L 188 du 9.8.1995, p.11).

Amendement    37

Proposition de décision

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La plateforme peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques et devrait pouvoir faire appel à l'expertise de professionnels disposant de compétences particulières.

(19) La plateforme peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques, telles que des stratégies ciblées en faveur des travailleurs du secteur de l'économie informelle qui appartiennent aux groupes de population des jeunes, des personnes âgées ou des femmes, en particulier des femmes handicapées et des migrantes, ainsi que les causes du travail non déclaré, et devrait pouvoir faire appel à l'expertise de professionnels disposant de compétences particulières.

Justification

Le travail dans des foyers privés, y compris les services domestiques tels que les travaux de ménage et les soins aux enfants ou aux personnes âgées, est souvent non réglementé et réalisé par des femmes. Dès la création de la plateforme, il y a lieu de prévoir un groupe de travail sur les conditions de travail des femmes dans le secteur du travail non déclaré et leur situation sur le plan de la sécurité sociale. En outre, il importe que la plateforme examine les raisons récurrentes qui incitent les travailleurs à entreprendre des activités non déclarées et que les États membres débattent de stratégies aptes à y remédier.

Amendement    38

Proposition de décision

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) La plateforme coopérera avec les groupes et comités d'experts concernés à l'échelon de l'UE dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré.

(20) La plateforme devrait coopérer avec les groupes d'experts, les comités et les parties prenantes concernés dont les activités ont un lien avec la lutte contre le travail non déclaré.

Amendement    39

Proposition de décision

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Les travaux de la plateforme devraient alimenter le rapport conjoint sur l'emploi de la Commission, en ce qui concerne la lutte contre le travail non déclaré.

Amendement    40

Proposition de décision

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La plateforme et ses tâches devraient être financées par le volet «Progress» du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par l'autorité budgétaire.

(21) La plateforme et ses tâches devraient être financées par le volet «Progress» du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par l'autorité budgétaire. La Commission devrait veiller à ce que la plateforme utilise ses ressources financières pour ses travaux d'une manière transparente et efficace.

Amendement    41

Proposition de décision

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission entamera les démarches administratives nécessaires à la mise en place du réseau,

(22) La Commission entamera les démarches administratives nécessaires à la mise en place de la plateforme.

Amendement    42

Proposition de décision

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Si la plateforme est une première étape utile vers une meilleure coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, elle ne devrait pas être considérée comme le seul instrument possible de l'Union pour lutter contre ce phénomène. La Commission devrait, en particulier, continuer d'examiner le droit des États membres et de l'Union afin de déterminer s'il favorise directement ou indirectement le travail non déclaré.

Amendement    43

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) Une plateforme dont l'objectif est de renforcer, à l'échelle de l'UE, la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, ci-après dénommée «plateforme», est établie.

1) Une plateforme européenne dont l'objectif est de renforcer, à l'échelle de l'UE, la coopération visant à lutter contre le travail non déclaré, ci-après dénommée «plateforme», est établie.

 

Amendement    44

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, telles que désignées par chacun des États membres;

a) un représentant de haut niveau nommé par chaque État membre, représentant les organismes nationaux chargés de faire appliquer la législation et/ou d'autres acteurs qui interviennent dans la lutte contre le travail non déclaré, doté d'un mandat pour participer à toutes les activités liées à la plateforme au nom de l'État membre;

Amendement    45

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) un maximum de quatre représentants des partenaires sociaux intersectoriels organisés au niveau de l'Union, désignés par les partenaires sociaux eux-mêmes et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs.

Amendement    46

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions de la plateforme en qualité d'observateurs, selon les conditions fixées dans son règlement intérieur:

3) Les parties prenantes suivantes devraient participer activement aux réunions de la plateforme en qualité d'observateurs et leurs contributions sont dûment prises en considération, selon les conditions fixées dans son règlement intérieur:

Amendement    47

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des représentants des partenaires sociaux intersectoriels au niveau de l'Union, ainsi que les partenaires sociaux des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré;

a) un maximum de 14 représentants des partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, désignés par les partenaires sociaux eux-mêmes et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs;

Amendement    48

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis à b sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) un représentant du comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT);

 

b ter) un représentant de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil1 bis;

 

b quater) un représentant du réseau des services publics de l'emploi (SPE);

 

b quinquies) un représentant du Comité économique et social européen (CESE) et un représentant du Comité des régions (CoR);

 

b sexies) un représentant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

 

______________

 

1bis JO L …

Amendement    49

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des représentants des États de l'EEE.

d) un représentant de chaque pays tiers membre de l'EEE.

Amendement    50

Proposition de décision

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Définitions

 

Aux fins de la présente décision, la "lutte contre le travail non déclaré" désigne le fait de prévenir, de décourager et de combattre le travail non déclaré ainsi que d'encourager et de promouvoir le travail déclaré.

Amendement    51

Proposition de décision

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Objectifs

Objectifs

 

L'objectif primordial de la plateforme est d'apporter une valeur ajoutée au niveau de l'Union aux efforts déployés par les États membres et les institutions de l'Union pour lutter efficacement contre le problème complexe du travail non déclaré et faire face à ses multiples implications et conséquences, y compris en encourageant et en favorisant le travail déclaré.

La plateforme, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, contribue à une meilleure application du droit de l'UE et de la législation nationale, à la diminution du travail non déclaré et à la création d'emplois dans l'économie formelle, évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi, et elle facilite l'insertion sur le marché du travail et l'inclusion sociale de la manière suivante:

La plateforme, telle que définie à larticle 1er, paragraphe 1, contribue, à cette fin, à une amélioration du droit national et de l'Union, et à une meilleure application de celui-ci, à la diminution du travail non déclaré et à la création demplois dans léconomie formelle. Elle aide donc à atteindre les objectifs de l'Union en matière d'emploi, en fournissant un cadre plus efficace de l'Union pour l'emploi ainsi que pour la santé et la sécurité au travail, et en évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi, et facilite l'insertion sur le marché du travail et l'inclusion sociale de la manière suivante:

a) en améliorant la coopération, à l'échelle de l'UE, entre les différentes autorités compétentes chargées de faire appliquer la législation dans les États membres, de façon à prévenir et à décourager de manière plus efficiente et plus efficace le travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant;

a) en veillant à une coopération plus efficace et plus étroite, à l'échelle de l'Union, entre les organismes compétents chargés de faire appliquer la législation dans les États membres et les autres acteurs concernés, de façon à prévenir, décourager et combattre de manière plus efficiente et plus efficace le travail non déclaré sous toutes ses formes, y compris le faux travail indépendant;

b) en renforçant la capacité technique de lutte contre les aspects transfrontières du travail non déclaré dont disposent les différentes autorités chargées de faire appliquer la législation dans les États membres;

b) en aidant les différents organismes chargés de faire appliquer la législation dans les États membres à lutter contre les aspects transfrontières du travail non déclaré, à résoudre ces aspects et à lutter efficacement contre la concurrence déloyale et les distorsions du marché qui en résultent;

c) en sensibilisant davantage le public à l'urgence d'agir et en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré.

c) en sensibilisant davantage le public aux questions liées au travail non déclaré et à la nécessité d'une action appropriée ainsi qu'en encourageant les États membres à intensifier d'urgence leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré;

Amendement    52

Proposition de décision

Article 3 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) coordonne les actions opérationnelles transfrontières.

c) encourage et facilite les actions opérationnelles transfrontières pratiques, efficaces et efficientes;

Amendement    53

Proposition de décision

Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) contribue à une compréhension horizontale des questions liées au travail non déclaré.

Amendement    54

Proposition de décision

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Tâches

Tâches

1) Aux fins de l'accomplissement de sa mission, la plateforme est notamment chargée des tâches suivantes:

1) Aux fins de laccomplissement de sa mission, la plateforme est notamment chargée des tâches suivantes:

a) améliorer la connaissance du travail non déclaré en définissant des concepts et des instruments de mesure communs et en encourageant la réalisation conjointe d'une analyse comparative et la mise au point d'indicateurs correspondants;

a) améliorer la connaissance de toutes les formes de travail non déclaré, également en ce qui concerne les causes et les différences régionales, en définissant des concepts communs, y compris des définitions complètes des formes nouvelles et existantes de travail non déclaré, des indicateurs et des méthodologies pour la collecte de données, ainsi que des instruments de mesure et en encourageant la réalisation conjointe d'une analyse et d'une recherche comparative;

 

a bis) améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes nationaux d'inspection du travail et des pratiques en matière de lutte contre le travail non déclaré, des conséquences du travail non déclaré, y compris du travail non déclaré transfrontalier, en ce qui concerne la concurrence déloyale et les distorsions du marché, ainsi que des conditions de travail précaires que subissent les personnes travaillant sans être déclarées;

b) développer l'analyse de l'efficacité des différentes mesures stratégiques prises pour réduire l'incidence du travail non déclaré, qu'elles soient préventives, répressives ou dissuasives en général;

b) analyser l'efficacité et les conséquences des différentes mesures stratégiques prises pour réduire l'incidence du travail non déclaré, y compris des mesures préventives et dissuasives ainsi que des mesures de facilitation encourageant et favorisant le travail déclaré;

c) mettre en place des outils, par exemple une banque de connaissances répertoriant les différentes pratiques/mesures, y compris les accords bilatéraux, utilisés dans les États membres pour décourager et prévenir le travail non déclaré;

c) mettre en place des outils efficaces, par exemple une banque de connaissances interactive répertoriant les différentes pratiques/mesures sur la base de leur application dans différents modèles du marché du travail, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux utilisés dans les États membres pour lutter contre le travail non déclaré;

d) adopter des lignes directrices non contraignantes à l'usage des inspecteurs, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré;

d) élaborer des lignes directrices pour l'application de la législation, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré et surveiller les progrès réalisés vers la mise en oeuvre des lignes directrices;

e) mettre au point des formes de coopération afin de renforcer la capacité technique de lutte contre les aspects transfrontières du travail non déclaré, grâce à l'adoption d'un cadre unique pour des opérations communes d'inspection et des échanges de personnel;

e) développer une coopération étroite de manière à améliorer la capacité des systèmes nationaux d'inspection du travail concernant les contrôles et la lutte contre les aspects transfrontières du travail non déclaré au moyen d'actions telles que des opérations communes, des bases de données et des échanges de personnel;

 

e bis) produire et publier des informations visant à faciliter les activités des systèmes nationaux d'inspection du travail;

f) étudier les moyens d'améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

f) mettre au point un système fiable et efficace d'échange rapide d'informations et améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris en examinant les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1bis et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

 

f bis) contribuer au recensement des secteurs liés au travail non déclaré où la législation de l'Union n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est fixés;

g) mettre en place une capacité de formation permanente pour les autorités chargées de faire appliquer la législation et adopter un cadre unique pour la tenue de formations communes;

g) mettre en place et améliorer la capacité de formation permanente pour les autorités chargées de faire appliquer la législation et adopter un cadre unique pour la tenue d'une formation commune afin d'aider les États membres à remplir leurs obligations, entre autres celles découlant de la convention n° 81 de l'OIT;

h) organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès accomplis par les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, y compris le soutien à la mise en œuvre des recommandations spécifiques à chaque pays arrêtées par le Conseil pour combattre ou prévenir le travail non déclaré;

h) organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès accomplis par les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, y compris le soutien à la mise en œuvre des recommandations spécifiques à chaque pays arrêtées par le Conseil pour combattre ou prévenir le travail non déclaré et promouvoir une action appropriée;

 

h bis) faire à la Commission, au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à inclure dans les recommandations par pays des mesures appropriées permettant de traiter les aspects particuliers de la lutte contre le travail non déclaré ainsi que les effets de l'absence d'action dans les États membres concernés;

 

h ter) fournir des avis et des propositions à la Commission, au Parlement européen ou au Conseil sur des questions relatives à une meilleure réglementation et à l'application effective du droit de l'Union concernant les conditions de travail et la protection sociale dans les États membres et relatives à la lutte contre le travail non déclaré ainsi qu'aux effets de l'absence d'action;

 

h quater) encourager une coopération active entre les autorités des États membres et des pays tiers chargées de faire appliquer la législation, le cas échéant, afin de résoudre les problèmes liés au travail non déclaré impliquant ces pays tiers;

i) accroître la sensibilisation au problème par la réalisation d'activités communes, telles que des campagnes européennes, et par l'adoption de stratégies régionales ou européennes reposant notamment sur des approches sectorielles.

i) accroître la sensibilisation au problème par la réalisation dactivités communes, telles que des campagnes européennes, et par ladoption de stratégies régionales ou européennes reposant notamment sur des approches sectorielles;

 

i bis) encourager les autorités nationales et d'autres organismes à fournir des conseils et des informations aux travailleurs qui ont été victimes de pratiques de travail non déclaré.

2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la plateforme utilise toutes les sources pertinentes d'informations, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière. Elle établit une coopération appropriée avec Eurofound et l'EU-OSHA.

2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la plateforme utilise toutes les sources pertinentes d'informations, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière.

 

2 bis) La plateforme établit une coopération appropriée avec Eurofound, notamment pour l'établissement d'une banque de connaissances interactive, comme tâche supplémentaire de l'Agence, et avec l'EU-OSHA.

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    55

Proposition de décision

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Point de contact unique

Représentants de haut niveau

1) Chaque État membre désigne un point de contact unique en tant que membre de la plateforme. Il peut aussi nommer un membre suppléant.

1) Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), en tant que membre de la plateforme. Il peut aussi nommer un membre suppléant chargé d'assister aux réunions de la plateforme si nécessaire.

2) Lorsqu'ils désignent leurs représentants, les États membres devraient associer tous les pouvoirs publics qui participent aux efforts visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré, notamment les services d'inspection du travail, les organismes de sécurité sociale, l'administration fiscale, les services de l'emploi et les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, ci-après dénommés «autorités chargées de faire appliquer la législation». Ils peuvent aussi, conformément à la législation et/ou à la pratique nationales, associer les partenaires sociaux.

2) Lorsqu'ils désignent un représentant de haut niveau et un suppléant, les États membres devraient associer tous les organismes concernés qui participent à la lutte contre le travail non déclaré dans un contexte national ou transfrontière, notamment les services d'inspection du travail, les organismes de sécurité sociale, l'administration fiscale, les services de l'emploi et les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, ci-après dénommés "autorités chargées de faire appliquer la législation". Ils devraient également, conformément à la législation et/ou à la pratique nationales, associer les partenaires sociaux et les autres acteurs concernés.

3) Les États membres communiquent à la Commission la liste et les coordonnées de toutes les autorités chargées de faire appliquer la législation qui agissent en vue de prévenir et/ou de décourager le travail non déclaré.

3) Les États membres communiquent à la Commission la liste et les coordonnées de tous les organismes chargés de faire appliquer la législation et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, des partenaires sociaux et autres acteurs concernés qui participent à la lutte contre le travail non déclaré.

4) Pour les activités de la plateforme, les points de contact uniques servent d'intermédiaires à l'ensemble des autorités chargées de faire appliquer la législation qui agissent en vue de prévenir et/ou de décourager le travail non déclaré ; ils garantissent leur participation aux réunions et/ou leur contribution aux activités de la plateforme ou de ses groupes de travail si les questions abordées concernent leur domaine de compétence.

4) Les représentants de haut niveau visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), entretiennent des contacts réguliers avec l'ensemble des organismes nationaux chargés de faire appliquer la législation et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, avec les partenaires sociaux et autres acteurs concernés qui participent à la lutte contre le travail non déclaré, en associant ce faisant toutes les parties prenantes.

Amendement    56

Proposition de décision

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Représentants des partenaires sociaux

 

(1) Les représentants des partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel, ainsi que ceux des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, peuvent participer aux réunions de la plateforme en qualité d'observateurs, conformément aux procédures définies par leurs organisations.

 

(2) Sur la base des propositions des partenaires sociaux intersectoriels et sectoriels au niveau de l'Union, ce groupe d'observateurs est composé de la façon suivante:

 

(a) un maximum de huit observateurs représentant les partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs);

 

(b) un maximum de dix observateurs représentant les partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs).

 

Amendement    57

Proposition de décision

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Fonctionnement

Fonctionnement

1) La Commission coordonne les travaux de la plateforme et préside ses réunions.

1) La Commission coordonne les travaux de la plateforme et le représentant de la Commission auprès de la plateforme copréside ses réunions. Les membres de la plateforme élisent en leur sein un autre coprésident, placé sur un pied d'égalité avec celui de la Commission, et deux suppléants. Les coprésidents et les suppléants forment le bureau de la plateforme (ci-après, "le Bureau").

 

1bis) La plateforme se réunit au moins deux fois par an.

2) Aux fins de l'accomplissement de sa mission, la plateforme adopte à la majorité:

2) Aux fins de l'accomplissement de sa mission, la plateforme adopte à la majorité:

a) son règlement intérieur, qui contient, entre autres, les modalités de prise de décision de la plateforme;

a) son règlement intérieur, qui contient, entre autres, les modalités de prise de décision de la plateforme;

b) son programme de travail pour deux ans, qui définit notamment ses tâches précises, et les rapports réguliers qu'elle établit sur une base bisannuelle;

b) son programme de travail annuel et pluriannuel définissant notamment les tâches précises de la plateforme et tenant compte des activités menées au cours de l'année ou des années précédentes;

c) la décision de créer des groupes de travail chargés d'étudier les questions abordées dans ses programmes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

c) la décision de créer des groupes de travail chargés d'étudier les questions abordées dans ses programmes de travail, qui sont présidés par un membre de la plateforme et sont dissous aussitôt leur mandat accompli;

 

c bis) son rapport d'activité annuel;

3) Des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné peuvent être invités au cas par cas à participer aux délibérations de la plateforme ou de ses groupes de travail lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire.

3) Des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné peuvent être invités par le Bureau au cas par cas à participer aux délibérations de la plateforme ou de ses groupes de travail lorsque cela est jugé utile ou nécessaire.

4) La plateforme est assistée par un secrétariat assuré par la Commission. Le secrétariat prépare les réunions, les programmes de travail et les rapports de la plateforme.

4) La plateforme est assistée par un secrétariat assuré par la Commission. Le secrétariat prépare les réunions et les projets de programme de travail et de rapport de la plateforme en étroite coopération avec le Bureau et sous son contrôle. Il assure également le suivi des recommandations de la plateforme.

 

4 bis) Les travaux de la plateforme sont menés conformément au principe de transparence énoncé à l'article 15 du traité FUE.

5) La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des activités de la plateforme.

5) La plateforme transmet les programmes de travail visés au paragraphe 2, point b), et les rapports visés au paragraphe 2, point c bis), à la Commission. La Commission présente les programmes de travail et les rapports au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement    58

Proposition de décision

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Coopération

Coopération

La plateforme travaille, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres groupes et comités d'experts pertinents à l'échelon de l'Union, dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré, en particulier le comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT), le comité d'experts en matière de détachement de travailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, le comité de l'emploi (EMCO), le comité de la protection sociale (CPS) et le groupe de travail sur la coopération administrative en matière fiscale. Des réunions communes peuvent également être organisées.

1. La plateforme travaille, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres groupes et comités d’experts pertinents à l’échelon de l’Union, dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré, en particulier le comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, la plateforme H5NCP de l'UE, le comité de l’emploi (EMCO), le comité de la protection sociale (CPS) et le groupe de travail sur la coopération administrative en matière fiscale. Pour des travaux et des résultats plus efficaces, des réunions communes peuvent également être organisées. Le procès-verbal de ces réunions est transmis au Parlement européen et au Conseil dans un délai raisonnable.

 

1 bis. Il convient d'éviter les doubles emplois avec d'autres organismes au niveau de l'Union. La transparence et le partage d'informations sont essentiels à cette fin.

Amendement    59

Proposition de décision

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant global des ressources affectées à l'application de la présente décision est déterminé dans le contexte du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dont les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Le montant global des ressources affectées à l'application de la présente décision est déterminé dans le contexte du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dont les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. La Commission veille à ce que les fonds affectés au titre du programme EaSI soient utilisés de manière transparente et efficace.

Amendement    60

Proposition de décision

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission soumet un rapport sur son application au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport évalue notamment dans quelle mesure la plateforme a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 et a rempli les tâches fixées à l'article 3 et dans ses programmes de travail.

Au plus tard ... * [Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente décision], la Commission soumet, après consultation de la plateforme, un rapport sur l'application et la valeur ajoutée de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport évalue notamment dans quelle mesure la plateforme a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, a rempli sa mission énoncée à l'article 3, a mené à bien les tâches énoncées à l'article 4 et a répondu aux priorités fixées dans ses programmes de travail. Il recense également les lacunes et présente des propositions sur le fonctionnement de la plateforme, le cas échéant.

Amendement    61

Proposition de décision

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Défense des droits

 

Les personnes signalant des cas de travail non déclaré à la plateforme, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, sont protégées contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.

  • [1]  JO C 458 du 19.12.2014, p. 43.
  • [2]  JO C 415 du 20.11.2014, p. 37.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dès le début de sa législature, le 8e Parlement européen est appelé à se pencher sur l'un des problèmes les plus complexes et les plus préoccupants, à savoir le travail non déclaré. La complexité du problème découle de sa nature même: il s'agit d'activités rémunérées de nature légale, qui ne sont toutefois pas déclarées aux pouvoirs publics ou qui, dans le cas du travail indépendant factice, font l'objet de fausses déclarations.

Afin de prendre des mesures efficaces à l'égard des multiples facettes du problème du travail non déclaré, la première étape doit donc être d'examiner objectivement sa véritable nature. De fait, cet examen révèle que c'est en réalité le défaut d'enregistrement dans les règles qui constitue la cause directe des nombreuses implications et conséquences très négatives qui y sont associées.

Dans sa proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne, la Commission a donné la priorité à l'approche visant l'application de la législation, destinée à prévenir et à décourager le travail non déclaré. Cela implique une coopération renforcée pour "lutter" contre les infractions au droit du travail, l'évasion fiscale et le non-respect des obligations en matière de sécurité sociale, questions qui sont incontestablement très préoccupantes en elles-mêmes.

Cependant, il devient de plus en plus évident que l'application de la législation doit aller de pair avec des mesures et des politiques volontaristes créant des conditions favorables à la régularisation des emplois non déclarés qui subsistent, par exemple l'abattement de l'impôt sur le revenu, des réductions d'impôt et des régimes de subvention. La pratique du travail non déclaré ne recule pas dans les États membres, ce qui démontre à la fois l'offre et la demande existantes, d'où la nécessité de ne pas supprimer les emplois en jeu, mais plutôt de les intégrer dans l'ensemble structuré des règles et réglementations de l'économie sociale de marché.

Par conséquent, la finalité et l'objectif déterminants de la nouvelle plateforme européenne devrait être d'apporter une valeur ajoutée évidente au niveau de l'Union non seulement aux efforts visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré mais également, et c'est peut‑être plus important encore, aux efforts visant à régulariser les emplois concernés. La nécessité de politiques volontaristes résolues découle de la nécessité d'accroître la production, en vue de faire face à une croissance atone et à une déflation persistantes.

Ces politiques deviennent d'autant plus nécessaires au vu des récentes conclusions de l'étude menée par Eurofound, qui mettent en évidence une forte corrélation entre, d'une part, la taille et la croissance de l'économie souterraine et, d'autre part, les politiques d'austérité visant des coupes budgétaires drastiques, une déréglementation accrue et une réduction importante du rôle de l'État. Il ressort de cette même étude que l'autre approche consistant à renforcer les dépenses de l'État en faveur du marché du travail et des prestations sociales est fortement corrélée à des économies souterraines nettement moins importantes.

Il y a lieu de reconnaître que la plateforme doit être un lieu permettant de recueillir et de partager des informations fiables sur les bonnes pratiques et les problèmes persistants et de coopérer à la définition et à la mise en œuvre de l'application effective de la législation et des mesures incitatives.

L'urgence des mesures à prendre ne saurait être sous-estimée, compte tenu des conséquences multiples et très négatives du travail non déclaré: situations graves d'exploitation, précarité des conditions de vie et de travail de millions de travailleurs dans toute l'Union, concurrence déloyale manifeste qui perturbe fortement le marché unique et lourdes pertes pour les budgets et les systèmes de sécurité sociale des États membres. Il doit être clair également que seul un effort concerté de la part des États membres et des partenaires sociaux, conjointement avec d'autres parties prenantes, y compris au niveau régional, en interaction avec les institutions et les capacités de l'Union, permettra de venir à bout de tous ces problèmes et lacunes très graves.

Cette compréhension de la véritable nature du problème du travail non déclaré et des fonctions proposées pour la plateforme devrait permettre de parvenir à un accord sur l'ensemble des questions relatives à la composition, à la participation, aux procédures et à la prise de décision. Elle devrait également servir de base à l'élaboration d'un programme de travail qui réponde pleinement à l'urgente nécessité d'agir avec détermination, afin de renverser l'actuelle tendance à la hausse des activités non déclarées et de favoriser les emplois régularisés qui assurent des moyens de subsistance décents et fournissent les services nécessaires aux clients, tout en contribuant à une concurrence équitable sur le marché et à une stabilisation budgétaire durable.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (23.1.2015)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré
(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Rapporteur pour avis: Dennis de Jong

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans sa résolution sur des inspections du travail efficaces de janvier 2014, le Parlement européen plaidait pour une coopération accrue et un renforcement des inspections du travail afin de lutter contre le travail non déclaré.

Dans sa proposition d'avril 2014, la Commission propose de créer une plateforme européenne. Cette plateforme devrait améliorer la coopération au niveau de l'Union pour la prévention et la dissuasion du travail non déclaré. Elle réunirait les différents organismes nationaux chargés de faire appliquer la législation qui luttent contre le travail non déclaré, phénomène aux répercussions extrêmement préjudiciables pour les conditions de travail, la concurrence loyale et les budgets publics.

Le rapporteur pour avis se félicite de la création de cette plateforme, bien que cette mesure à elle seule ne suffise pas à donner suite aux diverses propositions, notamment législatives, formulées dans la résolution susmentionnée. Il propose des modifications afin de rendre la plateforme plus efficace dans ses missions et ses objectifs.

En particulier, il estime essentiel d'intégrer le travail faussement déclaré dans le champ d'application de la décision. La présentation de fausses données concernant les heures de travail ou la rémunération constitue une forme de travail faussement déclaré qui ne peut pas être exclue du domaine de compétence de cette plateforme.

Le rapporteur pour avis est également convaincu que la plateforme pourrait faciliter utilement les enquêtes communes menées par les États membres. Son utilité pratique dépendra, dans une large mesure, des résultats obtenus par cette forme de coopération opérationnelle. Par ailleurs, les résultats des campagnes de sensibilisation européennes sont contestables: ces campagnes sont généralement plus efficaces lorsqu'elles sont menées au niveau national, notamment si les partenaires sociaux nationaux y participent activement. Pour cette raison, le rapporteur pour avis privilégie l'association étroite des partenaires sociaux, ainsi que des points de contact uniques nationaux, aux activités de la plateforme.

Enfin, le rapporteur pour avis estime qu'il est essentiel d'associer le Parlement européen au processus et de demander qu'un représentant indépendant désigné par cette institution fasse partie de la plateforme, au même titre que les autorités nationales et la Commission.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de décision

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré et le travail faussement déclaré

Justification

Amendement horizontal s'appliquant à l'ensemble du texte. Pour un fonctionnement efficace de la plateforme, il est essentiel d'inclure non seulement le faux travail indépendant, mais aussi d'autres formes de travail faussement déclaré, telles que la présentation de fausses données concernant les heures de travail ou la rémunération.

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Parlement européen, dans sa résolution sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plateforme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union européenne (UE) pour lutter contre le travail non déclaré27.

(4) Le Parlement européen, dans sa résolution sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plateforme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union européenne (UE) pour lutter contre le travail non déclaré, car celui‑ci crée une concurrence déloyale qui fausse le marché27.

__________________

__________________

27 Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe [2013/2112 (INI)]: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2112(INI).

27 Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe [2013/2112 (INI)]: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2112(INI)

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Au sein de l'UE, le travail non déclaré est défini comme "toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, […] tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres"7, ce qui exclut donc toutes les activités illégales.

(5) Le travail non déclaré est défini dans la communication de la Commission du 24 octobre 2007 intitulée "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré" comme étant "toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres", ce qui exclut donc toutes les activités illégales.

__________________

__________________

7 Communication de la Commission "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré", COM(2007)628 du 24.10.2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FR:HTML.

7Communication de la Commission "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré", COM(2007)628 du 24.10.2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FR:HTML.

Justification

La référence à la communication de la Commission est plus claire et plus ciblée que la simple référence "au sein de l'UE". Le texte est conforme au projet d'orientation générale du Conseil.

Amendement    4

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'abus du statut de travailleur indépendant, à l'échelon national ou dans des situations transfrontières, est fréquemment associé au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. Le faux travail indépendant est donc du travail faussement déclaré et devrait entrer dans le champ d'application de la plateforme.

(6) Outre le travail non déclaré, la plateforme devrait traiter le travail faussement déclaré. Cette notion désigne toute activité rémunérée de nature légale qui n'est pas déclarée correctement aux pouvoirs publics. L'abus du statut de travailleur indépendant, à l'échelon national ou dans des situations transfrontières, constitue une forme spécifique de travail faussement déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. Le faux travail indépendant est donc du travail faussement déclaré et devrait entrer dans le champ d'application de la plateforme.

Justification

Comme l'a fait observer le CESE, sans autre explication, le faux travail indépendant et le travail non déclaré peuvent sembler être deux sujets différents. Or le faux travail indépendant est généralement considéré comme un travail faussement déclaré. Par conséquent, il existe effectivement un lien étroit avec le travail non déclaré. Il peut aussi y avoir d'autres formes de travail faussement déclaré, par exemple la présentation de fausses données concernant les heures de travail ou la rémunération. Afin d'écarter tout malentendu au sujet de la portée de la décision, il est nécessaire de préciser que toute forme de travail faussement déclaré relève du champ d'application de la plateforme.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Le travail non déclaré a de graves conséquences pour les travailleurs concernés, qui sont contraints d'accepter des conditions de travail précaires, des salaires bien plus bas et une protection fortement réduite au titre du droit du travail et du droit de la protection sociale et qui sont ainsi privés de prestations sociales adéquates, de droits à pension et d'un accès aux soins de santé, de même que des possibilités de développement des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales. Il a des répercussions négatives sur l'emploi, la productivité, le respect des normes en matière de conditions de travail, le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Il porte atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale, prive les travailleurs de prestations sociales adéquates et se traduit par une réduction des droits à pension et un accès moindre aux soins de santé.

(7) Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales. Il a des répercussions négatives sur l'emploi, la productivité, le respect des normes en matière de conditions de travail, le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Il porte atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale, prive les travailleurs de prestations sociales adéquates et se traduit par une réduction des droits à pension et un accès moindre aux soins de santé. Il a des incidences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, créant une concurrence déloyale qui fausse le marché. Le problème du travail non déclaré devrait être abordé au niveau des États membres, notamment au moyen de mesures assurant efficacement le respect du droit fiscal et du droit social.

Amendement    7

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La plateforme ne fera pas obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux en matière de coopération administrative.

(8) Le travail non déclaré a également des incidences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur. Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La plateforme ne fera pas obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux en matière de coopération administrative. La lutte contre le travail non déclaré devrait continuer d'incomber essentiellement aux États membres.

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le renforcement de la coopération entre les États membres à l'échelle de l'UE est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à décourager le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace.

(10) Le renforcement de la coopération active entre États membres à l'échelle de l'UE fondée sur l'assistance mutuelle, la transparence et la confidentialité est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à dissuader de manière plus efficace et plus rationnelle le travail non déclaré. La coopération renforcée doit avoir pour objectif d'encourager le travail déclaré en réduisant la bureaucratie et la charge administrative et en faisant ainsi en sorte que le travail non déclaré devienne l'option la moins attrayante.

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les services nationaux d'inspection du travail et les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation ont souvent besoin d'un accès immédiat aux données et aux informations détenues par les autorités nationales d'autres pays. Un échange de données efficace et rapide est donc essentiel pour lutter contre le travail non déclaré.

Amendement    10

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La plateforme aura pour objectifs de faciliter l'échange de bonnes pratiques et d'informations, de fournir à l'échelle de l'UE un cadre pour développer l'expertise et l'analyse, et d'améliorer la coordination opérationnelle des actions entre les différentes autorités nationales chargées de faire appliquer la législation dans les États membres.

(11) Le renforcement d'une coopération active, fondée sur l'assistance mutuelle, la transparence et la confidentialité, entre les États membres à l'échelle de l'UE est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à décourager le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace. En outre, la plateforme aura pour objectif l'échange des bonnes pratiques entre États membres en vue d'une réglementation claire et simple, ce qui contribuera à réduire les risques d'erreurs involontaires, notamment chez les travailleurs indépendants et les PME.

Amendement    11

Proposition de décision

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Le recensement, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques liés à l'application du droit de l'Union relatif aux conditions de travail et à la protection sociale sur le lieu de travail relèvent principalement de la compétence des systèmes nationaux d'inspection du travail; ils nécessitent par conséquent une coopération étroite et efficace au niveau de l'Union.

Amendement    12

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré.

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres, les projets de coopération multilatérale et les rapports sur la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine du travail non déclaré, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données, conformément aux règles de protection des données, en utilisant, le cas échéant, le système d'information du marché intérieur (IMI) et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI). La plateforme pourrait également promouvoir des enquêtes communes réalisées par les États membres, en particulier dans les situations transfrontières. Les recommandations de la plateforme devraient être facultatives pour les États membres.

Amendement    13

Proposition de décision

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La plateforme devrait suivre attentivement la mise en œuvre de la nouvelle réglementation de l'Union, qui pourrait contribuer à la lutte contre le travail non déclaré, notamment la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics1 bis et en particulier ses dispositions relatives à la sous‑traitance et aux offres anormalement basses.

 

__________________

 

1 bis Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Amendement    14

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) À l'échelon national, trois autorités chargées de faire appliquer la législation sont principalement concernées par le travail non déclaré: les services d'inspection du travail, les services d'inspection de la sécurité sociale et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières, la police, le ministère public et les partenaires sociaux sont également concernés.

(13) À l'échelon national, ce sont souvent plusieurs autorités chargées de faire appliquer la législation qui sont principalement concernées par la lutte contre le travail non déclaré, notamment les services d'inspection du travail, les services d'inspection de la sécurité sociale, les services de contrôle sanitaire et de la sécurité et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières, la police, le ministère public et les partenaires sociaux sont également concernés.

Amendement    15

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures, favorisée par une coopération structurée entre les autorités compétentes, soit mise en œuvre dans les États membres. La coopération devrait inclure toutes les autorités nationales qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans les activités visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré.

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures, favorisée par une coopération structurée entre les autorités compétentes, soit mise en œuvre dans les États membres. La plateforme devrait inclure toutes les autorités nationales et autres parties prenantes qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans les activités visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré. Les États membres devraient rester compétents pour déterminer quelles autorités les représentent dans les différentes activités de la plateforme.

Justification

Cette proposition découle du projet d'orientation générale du Conseil et vise à préciser qu'il appartient aux États membres de décider quelles autorités nationales participeront, en leur nom, aux activités de la plateforme.

Amendement    16

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La plateforme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs les plus durement touchés par le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), et les agences décentralisées de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. La participation de ces deux agences aux travaux de la plateforme en tant qu'observateurs n'aura pas pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

(16) La plateforme devrait associer le Parlement européen et les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs les plus durement touchés par le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), et les agences décentralisées de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. La participation de ces deux agences aux travaux de la plateforme en tant qu'observateurs n'aura pas pour effet d'étendre leurs mandats actuels. Le représentant du Parlement européen devrait bénéficier d'un statut d'observateur au sein de la plateforme.

Justification

Amendement en lien avec l'amendement à l'article 1, paragraphe 2, point b bis) (nouveau).

Amendement    17

Proposition de décision

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) La Commission devrait publier un rapport d'activité annuel sur les travaux de la plateforme.

Justification

Amendement en lien avec l'amendement à l'article 7, paragraphe 5 bis (nouveau).

Amendement    18

Proposition de décision

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La plateforme et ses tâches devraient être financées par le volet "Progress" du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par l'autorité budgétaire.

(21) La plateforme et ses tâches devraient être financées par le volet "Progress" du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par l'autorité budgétaire. La Commission devrait veiller à ce que les ressources financières soient utilisées de manière transparente et efficace pour les travaux de la plateforme.

Amendement    19

Proposition de décision

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission entamera les démarches administratives nécessaires à la mise en place du réseau,

(22) La Commission entamera les démarches administratives nécessaires à la mise en place de la plateforme.

Justification

Précision figurant également dans le projet d'orientation générale du Conseil.

Amendement    20

Proposition de décision

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Si la plateforme est une première étape utile vers une meilleure coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, elle ne devrait pas être considérée comme le seul instrument possible de l'Union pour lutter contre ce phénomène. La Commission devrait, en particulier, continuer d'examiner les réglementations des États membres et de l'Union afin de déterminer si elles favorisent directement ou indirectement le travail non déclaré.

Amendement    21

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) Une plateforme dont l'objectif est de renforcer, à l'échelle de l'UE, la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, ci-après dénommée "plateforme", est établie.

1) Une plateforme européenne dont l'objectif est de renforcer, à l'échelle de l'UE, la coopération entre les États membres visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, ci-après dénommée "plateforme", est établie.

Justification

Précision relative à la coopération, conformément au projet d'orientation générale du Conseil.

Amendement    22

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) un député membre de la commission compétente du Parlement européen et/ou un représentant indépendant désigné par le Parlement européen.

Amendement    23

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des représentants des États de l'EEE.

d) un représentant de chaque État de l'EEE.

Amendement    24

Proposition de décision

Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) en améliorant la coopération, à l'échelle de l'UE, entre les différentes autorités compétentes chargées de faire appliquer la législation dans les États membres, de façon à prévenir et à décourager de manière plus efficiente et plus efficace le travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant;

a) en veillant à une coopération plus efficace et plus étroite, à l'échelle de l'UE, entre les différents organes chargés de faire appliquer la législation dans les États membres et les autres parties prenantes, de façon à prévenir et à décourager de manière plus efficiente et plus efficace le travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant;

Amendement    25

Proposition de décision

Article 3 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) coordonne les actions opérationnelles transfrontières.

c) encourage, entreprend, facilite et favorise les actions opérationnelles transfrontières concrètes, effectives et efficaces et encourage les responsables locaux et régionaux des régions frontalières à communiquer entre eux au sujet de ces actions.

Amendement    26

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) développer l'analyse de l'efficacité des différentes mesures stratégiques prises pour réduire l'incidence du travail non déclaré, qu'elles soient préventives, répressives ou dissuasives en général;

b) analyser l'efficacité des différentes mesures stratégiques prises pour réduire l'incidence du travail non déclaré, notamment des mesures préventives et dissuasives ainsi que, de manière générale, des mesures de soutien, et analyser la raison pour laquelle il y a moins de travail non déclaré dans certains États membres et certaines régions que dans d'autres;

Amendement    27

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) adopter des lignes directrices non contraignantes à l'usage des inspecteurs, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré;

d) élaborer des lignes directrices non contraignantes à l'usage des inspecteurs, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré;

Justification

Certains éléments du projet d'orientation générale du Conseil, précisant le type de coopération, ont été ajoutés.

Amendement    28

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) étudier les moyens d'améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

f) étudier et proposer les moyens d'élaborer un système à la fois fiable et efficace d'échange rapide d'informations et d'améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    29

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès accomplis par les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, y compris le soutien à la mise en œuvre des recommandations spécifiques à chaque pays arrêtées par le Conseil pour combattre ou prévenir le travail non déclaré;

h) organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès accomplis par les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré;

Amendement    30

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Les États membres communiquent à la Commission la liste et les coordonnées de toutes les autorités chargées de faire appliquer la législation qui agissent en vue de prévenir et/ou de décourager le travail non déclaré.

3. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les coordonnées de toutes les autorités compétentes qui agissent en vue de prévenir et/ou de décourager le travail non déclaré.

Amendement    31

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) La Commission coordonne les travaux de la plateforme et préside ses réunions.

1. La Commission promeut et facilite les travaux de la plateforme et préside ses réunions.

Amendement    32

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission publie un rapport d'activité annuel sur les travaux de la plateforme.

Amendement    33

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans la mesure du possible, la plateforme veille à ce que ses activités ne fassent pas double emploi avec les travaux déjà entrepris par ces autres organismes et se concerte plutôt avec ceux-ci en vue d'un partage d'informations.

Amendement    34

Proposition de décision

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant global des ressources affectées à l'application de la présente décision est déterminé dans le contexte du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dont les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Le montant global des ressources affectées à l'application de la présente décision est déterminé dans le contexte du programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dont les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. La Commission veille à ce que les fonds affectés au titre du programme EaSI soient utilisés de manière transparente et efficace.

Amendement    35

Proposition de décision

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Défense des droits

 

Les personnes qui signalent des cas de travail non déclaré à la plateforme, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autorités nationales chargées de faire appliquer la législation ou d'observateurs de la plateforme, sont protégées contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.

PROCÉDURE

Titre

Établissement d'une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

Références

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124 (COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16.4.2014

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Dennis de Jong

17.7.2014

Examen en commission

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Date de l'adoption

22.1.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

14

0

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (22.1.2015)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré
(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Rapporteure pour avis: Kostadinka Kuneva

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours des dernières années, la question de la décence du travail a acquis une importance sans précédent. Dans ce contexte, la prévention du travail non déclaré, en lien direct avec la précarité, fait l'objet d'une attention particulière. Dans sa résolution du 14 janvier 2014, le Parlement européen avait appelé à une amélioration de la coopération et à un renforcement des dispositifs d'inspection du travail pour lutter contre le travail non déclaré. Votre rapporteure se félicite donc de cette proposition de la Commission. Le travail non déclaré est un phénomène particulièrement délétère qui prend de l'ampleur dans le contexte de crise actuel puisque les mesures d'austérité favorisent le développement de l'économie souterraine. Plus alarmant encore est le fait que les travailleurs approuvent souvent ce phénomène puisque le travail non déclaré représente leur unique chance d'accroître leurs revenus, sans que ceux‑ci ne soient pour autant nécessairement plus décents. Une approche coordonnée au niveau de l'Union européenne visant à comprendre les causes du travail informel et à combattre ce dernier pourrait contribuer à renforcer les droits et la protection des travailleurs, à augmenter le financement du système de sécurité sociale et à améliorer les normes du travail. Les femmes étant toujours sous-représentées sur les marchés européens de l'emploi, toute proposition allant dans le sens de la réalisation du grand objectif consistant à atteindre un taux d'emploi de 75 % d'ici 2020, et de l'objectif du plein emploi visé à l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, devrait également tendre à réduire les différences entre les hommes et les femmes en termes de participation à l'emploi. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, ainsi que d'offrir des conditions de vie décentes à leurs enfants, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Bien que les femmes soient moins représentées dans les secteurs réputés pour être traditionnellement les plus touchés par le travail non déclaré, tels que le secteur du bâtiment, des travaux de réparation et de rénovation, les conditions auxquelles elles sont confrontées sur le marché du travail de l'économie informelle sont connues pour être souvent moins favorables et ce problème devrait par conséquent s'inscrire dans le domaine d'action de la plateforme européenne. Alors que les données disponibles concernant la nature du travail non déclaré sur le territoire de l'Union sont peu nombreuses par rapport à l'ampleur de l'économie informelle, il est fréquent de croire que les femmes sont davantage concernées par le travail non déclaré, en raison des difficultés plus importantes auxquelles elles sont confrontées pour intégrer l'économie traditionnelle, et que leurs emplois informels ont un caractère plus permanent que dans le cas des hommes. Le travail des femmes dans des foyers privés, qui consiste à réaliser des tâches liées notamment aux travaux ménagers, à la garde d'enfant ou aux soins aux personnes âgées, est particulièrement difficile à contrôler et est souvent précaire, sous-évalué et non déclaré.

Une enquête Eurobaromètre publiée en 2014 révèle que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur du travail non déclaré est effectivement une réalité, le salaire moyen étant de 402 EUR pour les hommes contre 231 EUR pour les femmes. Dans 19 % des cas, les femmes ont déclaré que la raison principale qui les incitait à exercer une activité professionnelle non déclarée était l'absence d'autres sources de revenus, contre 12 % pour les hommes. Elles ont indiqué que les rémunérations en espèces non déclarées représentaient au total 45 % de leur revenu, contre seulement 29 % pour les hommes.

Au regard de la proposition de la Commission, votre rapporteure attire l'attention sur le fait que la définition du travail non déclaré comme "toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, […] tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres" date de 1998 et peut dès lors difficilement servir de base valable à l'établissement de la plateforme européenne. Avant toute chose, afin d'être en mesure de répondre à l'ensemble des préoccupations des travailleurs concernés, la plateforme devrait prendre la responsabilité d'adapter cette définition à la réalité de la situation dans les États membres.

En ce qui concerne la perspective de genre, la rapporteure a également mis en évidence les trois priorités suivantes:

1.  la grande variété des types d'emploi non déclaré dans l'Union européenne, impliquant différents travailleurs au profil très varié, requiert des approches différenciées de la part des États membres et rend difficile le contrôle de cette pratique à l'échelle de l'Union. Dans ce contexte, la plateforme européenne devrait offrir les possibilités d'établir une conception commune du travail non déclaré, en prêtant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, tels que les travailleuses non déclarées, et à l'utilisation d'indicateurs appropriés;

2.  au regard de la définition de cette conception commune, et desdits indicateurs, la participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à la plateforme européenne est essentielle dans l'optique de garantir l'égalité entre les sexes;

3.  bien que la plateforme européenne s'adresse aux autorités chargées de faire appliquer la législation, les besoins concrets des travailleurs non déclarés et les répercussions qu'ils vont subir ne devraient pas être ignorés et les autorités compétentes devraient accorder une attention suffisante à leurs conditions de travail et veiller à leur intégration dans le monde du travail.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de décision

Considérant 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La nature du travail non déclaré varie d'un pays à l'autre en fonction, notamment, du contexte économique, administratif, financier et social, ainsi que des motivations qui amènent les travailleurs ou les employeurs à prendre part à des activités non déclarées, et de ses répercussions disproportionnées dans certains segments de la population, par exemple en fonction du genre ou du statut migratoire. Le travail domestique, qui est principalement effectué par des femmes, pose un défi particulier car il est atypique et invisible par nature. Afin de combattre toutes les formes du travail non déclaré, il y a lieu de définir un éventail complexe et parfaitement adapté d'approches et de mesures stratégiques.

Justification

Le travail domestique et dans le secteur des soins aux personnes est souvent non réglementé et exécuté par des femmes. Les échanges de bonnes pratiques par l'intermédiaire de la plateforme pourraient revêtir un caractère important pour ce groupe de travailleurs non déclarés puisque les approches stratégiques en la matière, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualifications ou l'adoption de mesures de lutte contre la discrimination, sont complexes et particulières.

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Une coopération renforcée entre les États membres permettra non seulement de s'attaquer à ce problème sous l'angle de la fiscalité mais aussi de procéder à un échange des meilleures pratiques en matière de protection sociale, telles que les droits à pension et l'accès aux soins de santé, y compris pour les groupes de travailleurs non déclarés qui se trouvent dans une position particulièrement vulnérable ou qui effectuent un travail qui n'est même pas considéré comme du travail non déclaré dans l'ensemble des États membres, comme dans le cas des services informels de garde d'enfant ou de soins aux parents âgés fournis par des membres de la famille proche, principalement par des femmes.

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La plateforme ne fera pas obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux en matière de coopération administrative.

(8) Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre les différentes formes du travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. Les États membres sont également priés de signer les conventions pertinentes de l'OIT, telles que la convention sur l'inspection du travail (n° 81) et la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189). La plateforme devrait accompagner l'action des États membres ainsi que favoriser la signature de ce type d'accords et leur mise en œuvre.

 

Amendement    4

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le renforcement de la coopération entre les États membres à l'échelle de l'UE est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à décourager le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace.

(10) Le renforcement de la coopération entre les États membres à l'échelle de l'UE est nécessaire pour aider les États membres à prévenir et à décourager le travail non déclaré de manière plus efficiente et plus efficace, en tenant compte des différences liées au genre.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré.

(12) La plateforme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, y compris les études des agences compétentes de l'Union, telles que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui répondent aux besoins de segments spécifiques de la population, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet préventif ou dissuasif de ces mesures. La coordination opérationnelle des actions des États membres pourrait prendre la forme de formations communes, d'évaluations par les pairs et de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré.

Justification

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures, favorisée par une coopération structurée entre les autorités compétentes, soit mise en œuvre dans les États membres. La coopération devrait inclure toutes les autorités nationales qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans les activités visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré.

(14) Afin de lutter avec succès et de manière exhaustive contre le travail non déclaré, il conviendrait qu'une combinaison de mesures, intégrant la dimension de genre et fondée sur une coopération structurée entre tous les organismes et acteurs compétents, soit mise en œuvre dans les États membres. La coopération devrait inclure l'ensemble des organes et des acteurs qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans les activités visant à prévenir et/ou à décourager le travail non déclaré. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux domaines insoupçonnés ou sous-estimés du travail non déclaré, notamment dans le secteur du travail domestique.

Amendement    7

Proposition de décision

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Des mesures positives, telles que des avantages fiscaux et des chèques‑service, devraient être proposées dans le cadre de la plateforme afin de permettre plus facilement aux citoyens de l'Union d'employer légalement des travailleurs et de remplir leurs obligations en tant qu'employeurs, y compris dans les secteurs sociaux, tels que les services aux ménages, les services de nettoyage ou les services de garde d'enfants.

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La plateforme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs les plus durement touchés par le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), et les agences décentralisées de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. La participation de ces deux agences aux travaux de la plateforme en tant qu'observateurs n'aura pas pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

(16) La plateforme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon intersectoriel que dans les secteurs les plus durement touchés par le travail non déclaré, approfondir le dialogue social et coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation internationale du travail (OIT), et les agences décentralisées de l'Union, en particulier Eurofound, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La participation de ces trois agences aux travaux de la plateforme en tant qu'observateurs ou participants n'aura pas pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

Justification

La plateforme devrait être explicitement perçue comme une opportunité d'aider les travailleurs concernés, dont nombreux sont des femmes et exercent une activité dans le secteur des soins, à intégrer les marchés du travail de l'économie formelle. La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La plateforme peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques et devrait pouvoir faire appel à l'expertise de professionnels disposant de compétences particulières.

(19) La plateforme peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques, telles que des stratégies ciblées en faveur des travailleurs du secteur de l'économie informelle qui appartiennent aux groupes de population des jeunes, des personnes âgées ou des femmes, en particulier des femmes handicapées et des migrantes, ainsi que les causes du travail non déclaré, et devrait pouvoir faire appel à l'expertise de professionnels disposant de compétences particulières.

Justification

Le travail dans des foyers privés, y compris les services domestiques tels que les travaux de ménage et les soins aux enfants ou aux personnes âgées, est souvent non réglementé et réalisé par des femmes. Dès la création de la plateforme, il y a lieu de prévoir un groupe de travail sur les conditions de travail des femmes dans le secteur de l'économie informelle et leur situation sur le plan de la sécurité sociale. En outre, il importe que la plateforme examine les raisons récurrentes qui incitent les travailleurs à entreprendre des activités non déclarées et que les États membres débattent de stratégies aptes à y remédier.

Amendement    10

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La plateforme rassemble:

2. La plateforme est composée d'un ensemble équilibré de représentants:

Amendement    11

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des représentants des partenaires sociaux intersectoriels au niveau de l'Union, ainsi que les partenaires sociaux des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré;

a) des représentants des partenaires sociaux intersectoriels au niveau de l'Union, ainsi que les partenaires sociaux des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, parmi lesquels figureront les associations européennes de femmes;

Amendement    12

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un représentant de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EUOSHA);

b) un représentant de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EUOSHA) et un représentant de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

Justification

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Amendement    13

Proposition de décision

Article 2 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La plateforme, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, contribue à une meilleure application du droit de l'UE et de la législation nationale, à la diminution du travail non déclaré et à la création d'emplois dans l'économie formelle, évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi, et elle facilite l'insertion sur le marché du travail et l'inclusion sociale de la manière suivante:

La plateforme, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, contribue à une meilleure application du droit de l'Union et de la législation nationale, à la diminution du travail non déclaré et à la création d'emplois dans l'économie formelle en vue de favoriser la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi, et elle facilite l'insertion sur le marché du travail, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances et l'inclusion sociale de la manière suivante:

Justification

Il est essentiel de favoriser la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, en particulier dans les secteurs qui emploient principalement des femmes, comme dans le cas du travail dans des foyers privés qui consiste à fournir des services de nettoyage, de garde d'enfant ou de soins aux personnes âgées ou handicapées. Ces emplois ne sont pas réglementés ni déclarés et offrent souvent des conditions précaires, sans garanties sociales.

Amendement    14

Proposition de décision

Article 2 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) en sensibilisant davantage le public à l'urgence d'agir et en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré.

c) en sensibilisant davantage le public à l'urgence d'agir et en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris dans les secteurs sociaux moins bien connus et qui ne sont que rarement considérés comme des secteurs concernés par le travail non déclaré.

Amendement    15

Proposition de décision

Article 2 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) en évitant toute transition d'emplois du secteur formel vers le secteur informel.

Amendement    16

Proposition de décision

Article 3 – alinéa unique – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) offre une compréhension commune de la notion de travail non déclaré en adoptant une définition claire de ce concept, en adéquation avec les réalités du monde du travail;

Justification

La définition actuelle du travail non déclaré date de 1998 et ne peut donc pas permettre de comprendre pleinement ce phénomène et de le combattre efficacement. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Amendement    17

Proposition de décision

Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) formule des suggestions d'harmonisation entre les États membres, en tenant compte de la dimension de genre.

Amendement    18

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) améliorer la connaissance du travail non déclaré en définissant des concepts et des instruments de mesure communs et en encourageant la réalisation conjointe d'une analyse comparative et la mise au point d'indicateurs correspondants;

a) améliorer la connaissance du travail non déclaré en définissant des concepts et des instruments de mesure communs et en encourageant la réalisation conjointe d'une analyse comparative et la mise au point d'indicateurs correspondants, y compris les indicateurs tenant compte de la dimension de genre et de l'âge;

Justification

Les marchés du travail de l'Union sont caractérisés par une ségrégation sexospécifique et les femmes sont souvent employées dans des secteurs tels que celui des services à domicile. Outre qu'ils ne sont pas déclarés, ces emplois sont souvent de courte durée, permettent de cumuler moins d'heures de travail et sont très peu rémunérés. De telles conditions ne permettent pas aux femmes concernées d'être financièrement indépendantes. Il existe toutefois très peu de données, notamment sur la position des femmes immigrées, qui permettraient d'élaborer des stratégies aptes à remédier à ce problème.

Amendement    19

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) mettre en place des outils, par exemple une banque de connaissances répertoriant les différentes pratiques/mesures, y compris les accords bilatéraux, utilisés dans les États membres pour décourager et prévenir le travail non déclaré;

c) mettre en place des outils efficaces, par exemple une banque de connaissances interactive dans le cadre d'Eurofound répertoriant les différentes pratiques/mesures, y compris les accords bilatéraux utilisés dans les États membres, pour décourager et prévenir le travail non déclaré afin de favoriser la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, ainsi que des mesures positives visant à encourager les citoyens à employer légalement les personnes qui effectuaient auparavant un travail non déclaré;

Justification

La base de données existante d'Eurofound est considérée comme un instrument utile. Il serait encore plus utile de transformer cette base de données en une banque de connaissances interactive qui permettrait de procéder aisément à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques et d'avoir accès à des informations mises à jour, objectives, fiables et comparables. C'est pourquoi le rapporteur demande à la Commission de créer une banque de connaissances dans le cadre d'Eurofound afin de soutenir la plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, en tant que nouvelle tâche confiée à l'Agence.

Amendement    20

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) adopter des lignes directrices non contraignantes à l'usage des inspecteurs, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré;

d) adopter des lignes directrices non contraignantes à l'usage des inspecteurs, des manuels de bonnes pratiques et des principes communs d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré, couvrant l'intégralité des différences qui caractérisent les conditions de travail des femmes et des hommes;

Justification

Ce point a également été mentionné dans la résolution du Parlement européen intitulée "Inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe", qui souligne que la stratégie Europe 2020 attire l'attention sur les besoins des femmes dans le monde du travail.

Amendement    21

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la plateforme utilise toutes les sources pertinentes d'informations, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière. Elle établit une coopération appropriée avec Eurofound et l'EU‑OSHA.

2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la plateforme tient compte de l'intégration de la dimension de genre, utilise toutes les sources pertinentes d'informations, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière. Elle établit une coopération appropriée avec Eurofound, en particulier en ce qui concerne la création d'une banque de connaissances interactive en tant que nouvelle tâche confiée à l'Agence, et l'EU‑OSHA.

Justification

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique.

Amendement    22

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Chaque État membre désigne un point de contact unique en tant que membre de la plateforme. Il peut aussi nommer un membre suppléant.

1. Chaque État membre désigne un point de contact unique en tant que membre de la plateforme. Il peut aussi nommer un membre suppléant. La désignation de chacun de ces points respecte l'équilibre de genre.

Amendement    23

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les représentants des partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel, ainsi que ceux des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, peuvent participer aux réunions de la plateforme en qualité d'observateurs, conformément aux procédures définies par leurs organisations.

1. Les représentants des partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel et les associations de femmes qui représentent des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, peuvent participer aux réunions de la plateforme en qualité d'observateurs, conformément aux procédures définies par leurs organisations.

Amendement    24

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un maximum de huit observateurs représentant les partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs);

a) un maximum de huit observateurs représentant de façon équilibrée les partenaires sociaux à l'échelon intersectoriel (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs);

Amendement    25

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un maximum de dix observateurs représentant les partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs).

b) un maximum de dix observateurs représentant de façon équilibrée les partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré (répartis de façon égale entre les organisations d'employeurs et de travailleurs).

Amendement    26

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) La Commission coordonne les travaux de la plateforme et préside ses réunions.

1. La Commission coordonne les travaux de la plateforme. Les travaux de la plateforme sont organisés comme suit:

 

a) chaque réunion de la plateforme est présidée par deux représentants de ses membres, qui sont un homme et une femme originaires de différents États membres;

 

b) les membres qui assurent la présidence sont assistés de deux vice‑présidents, qui sont un homme et une femme originaires de différents États membres;

 

c) les membres qui assurent la présidence et les vice-présidents forment le bureau;

 

b) le bureau prépare et organise le travail de la plateforme, conjointement avec les services de la Commission qui assurent le secrétariat.

Amendement    27

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) son programme de travail pour deux ans, qui définit notamment ses tâches précises, et les rapports réguliers qu'elle établit sur une base bisannuelle;

b) son programme de travail pour deux ans, qui définit notamment ses tâches précises, et les rapports réguliers qu'elle établit sur une base bisannuelle, à élaborer dans le respect de la dimension de genre;

Amendement    28

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la décision de créer des groupes de travail chargés d'étudier les questions abordées dans ses programmes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

c) la décision de créer des groupes de travail dont les membres seront désignés de façon équilibrée et qui seront chargés d'étudier les questions spécifiées dans ses programmes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

Amendement    29

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné peuvent être invités au cas par cas à participer aux délibérations de la plateforme ou de ses groupes de travail lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire.

3. Des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné, ou choisis en application des principes d'égalité hommes-femmes lorsque ledit domaine nécessite une approche intégrant la dimension de genre, peuvent être invités au cas par cas à participer aux délibérations de la plateforme ou de ses groupes de travail lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire.

Justification

Bien que la question du "genre" ne soit pas de nature à être examinée dans le contexte de la plateforme européenne, elle peut être prise en compte dans le cadre de l'analyse d'autres aspects si le résultat est susceptible d'être différent pour les hommes et les femmes. La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pourrait garantir l'adoption par la plateforme d'une approche intégrant la problématique de genre.

PROCÉDURE

Titre

Établissement d'une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

Références

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124 (COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

FEMM

16.4.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Examen en commission

2.12.2014

 

 

 

Date de l'adoption

20.1.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

4

0

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Rosa D'Amato

PROCÉDURE

Titre

Établissement d'une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré

Références

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124 (COD)

Date de la présentation au PE

9.4.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ECON:

16.4.2014

ITRE:

16.4.2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIEBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON:

22.7.2014

ITRE:

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIEBE

15.7.2014

Rapporteurs

       Date de la nomination

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Examen en commission

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Date de l'adoption

7.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

5

2

Membres présents au moment du vote final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Jens Nilsson

Date du dépôt

22.5.2015