RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

2.6.2015 - (COM(2013)0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE)) - *

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Esther Herranz García


Procédure : 2013/0451(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0176/2015

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

(COM(2013)0943 – C8‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0943),

–       vu les articles 31 et 32 du traité sur l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0045/2014),

–       vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–       vu les articles 59 et 39 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0176/2015),

1.      approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.      invite la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité Euratom;

3.      invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.      demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

 

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement  2

Proposition de règlement

Visa 1

Proposition de règlement

Amendement

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 4, point b), et son article 114,

Amendement  3

Proposition de règlement

Visa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu l'avis du Parlement européen14,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

____________________

 

14 JO C du , p. .

 

(Cet amendement est lié à l'amendement 2)

Justification

Amendement en accord avec le changement de base juridique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 96/29/Euratom16 du Conseil fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

(1) La directive 2013/59/Euratom16 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

__________________

__________________

16 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

16 Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs États européens des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire. Des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que certains produits agricoles ne soient introduits dans l'Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements de trafic.

(2) À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs États européens des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire, ce qui a entraîné des maladies et des affections potentiellement mortelles. Un niveau élevé de contamination radioactive persiste encore aujourd'hui. Étant donné que les matières radioactives dispersées ont contaminé l'air, l'eau, le sol et la végétation, des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que certains produits agricoles ne soient introduits dans l'Union que selon des modalités communes dans le but de sauvegarder la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements de trafic.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les États membres sont chargés de contrôler le respect des niveaux établis dans le présent règlement, principalement via la surveillance des normes de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour bétail. L'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures communes dans le domaine vétérinaire dont l'objectif direct est la protection de la santé humaine. Par ailleurs, l'article 114 du traité garantit une harmonisation appropriée pour un bon fonctionnement du marché intérieur.

Justification

L'article 168 fournit la base juridique pour la codécision dans le domaine des aliments pour animaux, tandis que l'article 114 couvre également le volet relatif aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Il est prouvé que des doses de radiation plus élevées ont un effet néfaste et destructeur sur les cellules et peuvent entraîner des cancers.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Il est important de fixer des seuils bas pour les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires, afin de tenir compte de la dose totale due à l'ingestion d'aliments pendant une période prolongée.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le règlement (Euratom) n° 3954/8717 du Conseil fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive à prendre en considération après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour bétail. Ces niveaux maximaux admissibles sont toujours en accord avec les avis scientifiques les plus récents actuellement disponibles à l'échelle internationale.

(3) Le règlement (Euratom) n° 3954/8717 du Conseil fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive à prendre en considération après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour bétail. Ces niveaux maximaux admissibles sont toujours en accord avec les avis scientifiques les plus récents actuellement disponibles à l'échelle internationale et devraient faire l'objet d'une réévaluation et d'une mise à jour régulières afin de tenir compte des dernières données scientifiques. Les niveaux maximaux admissibles figurant aux annexes I à III ont été révisés et décrits dans la publication Radiation Protection n° 105 de la Commission et se basent en particulier sur un niveau de référence de 1 mSv par an d'augmentation de la dose individuelle ingérée, dans l'hypothèse que 10 % des aliments consommés annuellement sont contaminés.

____________________

____________________

17 Règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p.11).

17 Règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p.11).

(Publication Radiation Protection n° 105 de la Commission = publication de la Commission n° 105 en matière de radioprotection sur les restrictions alimentaires à mettre en œuvre dans l'Union après un accident, voir http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications.)

Justification

L'amendement vise à apporter plus de précision au texte de la Commission en faisant allusion aux paramètres utilisés pour déterminer les niveaux maximaux admissibles établis dans les annexes. L'Union européenne présente un degré élevé de protection radiologique des denrées alimentaires étant donné que les niveaux fixés sont bien inférieurs aux niveaux admis à l'échelle internationale.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination étant susceptible de représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, des mesures ont été adoptées, qui imposent des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, conformément à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination étant susceptible de représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, des mesures ont été adoptées, qui imposent des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, conformément à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il convient également de mettre en place des mesures de contrôle et de minimisation du risque de consommation de denrées alimentaires provenant d'autres pays touchées par les retombées radioactives d'un accident nucléaire ayant eu lieu dans un autre pays.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il est nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté européenne de l'énergie atomique, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de protéger la population.

(5) Il est nécessaire d'établir un système permettant à l'Union, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé publique.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour bétail, originaires de l'Union ou importés de pays tiers, en fonction du lieu et des circonstances de l'accident nucléaire ou de l'urgence radiologique.

(6) Il convient que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour bétail, originaires de l'Union ou importés de pays tiers, en fonction du lieu et des circonstances de l'accident nucléaire ou de l'urgence radiologique, compte tenu de l'effet de radiation naturelle et cumulée en avançant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il convient en outre de prévoir des révisions régulières de ces niveaux.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de tenir compte des variations considérables possibles dans le régime alimentaire des nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie, ainsi que des incertitudes concernant le métabolisme des nourrissons âgés de six à douze mois, il y a lieu d'étendre à toute la période des douze premiers mois de vie l'application de niveaux maximaux admissibles réduits pour les aliments pour nourrissons.

(8) Afin de tenir compte des variations considérables possibles dans le régime alimentaire des nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie, ainsi que des incertitudes concernant le métabolisme des nourrissons âgés de six à douze mois, il y a lieu d'étendre à toute la période des douze premiers mois de vie l'application de niveaux maximaux admissibles réduits pour les aliments pour nourrissons. Les niveaux maximaux admissibles réduits devraient également concerner les femmes enceintes et allaitantes.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, notamment pour intégrer les nouvelles connaissances scientifiques, il convient que les procédures d'établissement des niveaux maximaux admissibles prévoient la consultation du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité Euratom.

(9) Afin de faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, notamment pour intégrer les nouvelles connaissances scientifiques et les progrès techniques au niveau international, il convient que la Commission présente une nouvelle proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de l'adaptation de ces niveaux.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Pour faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, il convient d'instaurer des procédures permettant la consultation régulière d'experts. Un groupe d'experts devrait être établi par la Commission sur la base de critères scientifiques et déontologiques. La composition du groupe et les déclarations d'intérêts de ses membres devraient être rendues publiques par la Commission. Dans l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, la Commission doit aussi consulter les experts d'instances internationales actives dans le domaine de la radioprotection.

Justification

Il n'y actuellement aucune information transparente sur la composition du groupe d'experts mentionné à l'article 31 du traité Euratom. La composition du groupe doit être établie de manière claire et transparente sous la responsabilité de la Commission européenne, comme c'est le cas pour d'autres comités scientifiques, notamment dans le domaine de la protection de la santé et des consommateurs.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Le groupe d'experts devrait également évaluer l'effet cumulé des contaminations radioactives.

Justification

Sans qu'aucun aliment n'atteigne les niveaux maximaux, une personne consommant différents aliments avec une contamination radioactive tout juste inférieure aux plafonds pourrait peut-être accumuler un niveau considérable de rayonnements.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Les niveaux maximaux admissibles devraient être publics et régulièrement révisés pour tenir dûment compte des avancées et avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale, refléter la nécessité de rassurer la population et de lui assurer un niveau de protection élevé, et éviter toute divergence dans les réglementations internationales.

Justification

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à l'organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4 400 personnes consommant 30% d'aliments contaminés aux niveaux maximaux qu'elle a choisis. C'est un niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments "légalement" contaminés, sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de veiller à ce que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dépassant ces tolérances maximales ne soient pas mis sur le marché de l'Union, il convient que le respect de ces niveaux fasse l'objet de contrôles appropriés.

(10) Afin de veiller à ce que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dépassant ces tolérances maximales ne soient pas mis sur le marché de l'Union, il convient que le respect de ces niveaux fasse l'objet de contrôles approfondis par les États membres et par la Commission; en cas de non-respect, il convient d'appliquer des sanctions et d'en informer le public.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les normes destinées à contrôler le respect des règles visant à prévenir ou éliminer les risques de contamination des personnes ou des animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, sont établies dans le règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 20041 bis.

 

____________________

 

1 bis JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

Justification

Le règlement (CE) nº 882/2004 définit les contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu de recourir à la procédure d'examen pour l'adoption des actes rendant applicables les niveaux maximaux admissibles préétablis de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail.

(12) Il y a lieu de recourir à la procédure d'examen pour l'adoption des actes rendant applicables les niveaux maximaux admissibles préétablis de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail. Il est néanmoins nécessaire, lors de tout accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique, de tenir dûment compte des circonstances et conditions particulières de chaque accident, et par conséquent, d'instaurer une procédure permettant la baisse rapide de ces niveaux maximaux admissibles préétablis et, si nécessaire, l'introduction de niveaux maximaux admissibles pour d'autres radionucléides (notamment le tritium) apparus pendant l'accident, en vue de garantir à la population le niveau de protection le plus élevé possible. La mesure et les niveaux maximaux devraient être communiqués à la population immédiatement.

Justification

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l'approche prévue par la US FDA qui recommande l'évaluation immédiate après un accident pour s'assurer que les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration pénalisante. De cette façon, on part d'un niveau de protection a priori adéquat et on peut assouplir le dispositif une fois connu l'intensité, la composition et l'étendue des retombées radioactives.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La Commission européenne devrait être assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mis en place par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 20021 bis. Les États membres veillent à ce que leurs représentants audit comité disposent de connaissances adéquates en matière de protection radiologique.

 

____________________

 

1 bis JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Justification

La nouvelle procédure de "comitologie" requiert que la Commission européenne soit assistée dudit comité pour les procédures liées aux actes d'exécution.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, dans des cas dûment justifiés d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail.

(13) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, dans des cas dûment justifiés d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail. La mesure et les niveaux maximaux devraient être communiqués à la population immédiatement.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) L'adoption des niveaux maximaux admissibles en vertu du présent règlement devrait se baser sur les exigences de protection des populations les plus critiques et les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes vivant dans des régions isolées ou pratiquant la production vivrière. Les niveaux maximaux admissibles devraient être les mêmes pour toute la population et se baser sur les niveaux les plus bas.

Justification

Cette approche est aussi celle de la US FDA qui, en 1998, après l'étude des niveaux dérivés pour différentes tranches d'âge, recommande l'adoption du niveau le plus pénalisant par tranche d'âge et par radionucléide, garantissant un niveau de protection élevé de toute la population sur la base de la protection des plus vulnérables et simplifiant ainsi la mise en pratique des recommandations (même régime alimentaire pour tous les membres d'une famille).

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Lorsque les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux originaires de l'Union ou importés de pays tiers posent un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, la Commission européenne adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures supplémentaires conformément au règlement (CE) nº 178/2002 pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la santé animale. Si possible, les niveaux maximaux admissibles applicables et les mesures d'urgence supplémentaires sont regroupés dans un seul règlement d'exécution.

Justification

Ledit règlement établit, si nécessaire, des restrictions au commerce pour préserver la sécurité des denrées alimentaires. Il convient de mentionner ces mesures supplémentaires dans le présent texte législatif.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Au moment de rédiger ou de réviser les actes d'exécution, la Commission européenne doit tenir compte, notamment, des circonstances suivantes: l'emplacement, la nature et la portée de l'accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique; la nature et la portée de la libération de substances radiologiques dans l'air, l'eau et le sol, et dans les denrées alimentaires et les aliments pour bétail, que ce soit au sein ou en dehors de l'Union; les risques de contamination réelle ou potentielle des denrées alimentaires et aliments pour bétail et les doses de radiation qui en résultent; le type et la quantité de denrées alimentaires et aliments pour bétail qui peuvent arriver sur le marché de l'Union, et les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail contaminés dans des pays tiers.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Il est nécessaire, lors d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique ayant entraîné l'application des niveaux maximaux admissibles, d'informer la population des niveaux en vigueur, tant au niveau de la Commission que de chaque État membre. De plus, il convient également de communiquer à la population toute information sur les denrées et aliments susceptibles de concentrer plus fortement la radioactivité.

Justification

Le devoir d'information n'apparait pas dans le règlement et est une condition essentielle pour sa mise en œuvre.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Le respect des niveaux maximaux admissibles devrait faire l'objet de contrôles appropriés et des sanctions devraient être prévues pour l'exportation, l'importation ou la commercialisation en connaissance de cause d'aliments ayant un niveau de contamination supérieur aux niveaux maximaux admissibles.

Justification

Il n'est pas acceptable d'exporter des aliments plus contaminés qu'aux niveaux admissibles européens pour des raisons éthiques évidentes. Et par ailleurs, l'Union se doit de protéger ses citoyens et fonctionnaires où qu'ils soient, qu'ils vivent ou se déplacent à l'intérieur ou en dehors de son territoire.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) "denrée alimentaire", toute substance ou tout produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain, y compris les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, incorporée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement; ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:

1) "denrée alimentaire", toute substance ou tout produit qui répond à la définition établie à l'article 2 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil;

(a) les aliments pour animaux;

 

(b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine;

 

(c) les plantes avant leur récolte;

 

(d) les médicaments au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil20;

 

(e) les produits cosmétiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil21;

 

(f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil22;

 

(g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

 

(h) les résidus et contaminants.

 

____________________

 

20 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

 

21 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

 

22 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).

 

Justification

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "aliment pour bétail", toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

3) "aliment pour bétail", toute substance ou tout produit au sens de l'article 3 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) "mise sur le marché", la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.

4) "mise sur le marché", opération telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) "matériaux en contact avec les denrées alimentaires / aliments pour animaux", tout emballage ou autre matériau destiné à entrer en contact avec un produit alimentaire;

Justification

Il y a lieu de prendre en compte la possibilité d'une contamination par les emballages: si un aliment qui ne provient pas d'une zone contaminée est conditionné dans un emballage produit dans une zone contaminée, le produit final pourrait contenir des doses radioactives. Afin de décider quels aliments contrôler, il est nécessaire de tenir compte non seulement de l'origine de l'aliment, mais également de l'origine des emballages.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter)"urgence radiologique", une situation ou un événement inhabituel impliquant une source de radiation et nécessitant une réaction immédiate pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Les pratiques consistant à mélanger des aliments présentant des concentrations supérieures aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail avec des aliments non ou peu contaminés, ce afin d'obtenir des produits conformes à ces niveaux, ne sont pas autorisées.

 

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Proposition de règlement

Amendement

1. Si la Commission reçoit, notamment conformément au système d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles ayant trait à des accidents ou à toute autre situation d'urgence radiologique, qui indiquent que les niveaux maximaux admissibles fixés pour les denrées alimentaires, les denrées alimentaires de moindre importance ou les aliments pour bétail sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement, si les circonstances l'exigent, un règlement d'exécution rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

1. Si la Commission reçoit, notamment conformément au système d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles ayant trait à des accidents ou à toute autre situation d'urgence radiologique qui donnent lieu à une contamination de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail, elle adopte, dans les plus brefs délais, un règlement d'exécution qui définit des niveaux maximaux admissibles de radioactivité, lesquels ne pourront être supérieurs à ceux prévus aux annexes du présent règlement. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les niveaux maximaux admissibles sont rendus publics et régulièrement révisés pour tenir dûment compte des avancées et avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale, refléter la nécessité de rassurer la population et de lui assurer un niveau de protection élevé, et éviter toute divergence avec les réglementations internationales les plus protectrices.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour des raisons impérieuses d'urgence dûment justifiées tenant aux circonstances de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

2. Pour des raisons impérieuses d'urgence tenant aux circonstances de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

Justification

L'acte d'exécution vise à appliquer les niveaux fixés dans le présent règlement ou, si les circonstances l'exigent, des limites inférieures à ceux-ci. La Commission prévoit à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011 un acte d'exécution qui s'applique immédiatement, comme procédure d'urgence, lorsqu'il est nécessaire d'agir très rapidement.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Proposition de règlement

Amendement

3. Lorsqu'elle élabore le projet d'acte d'exécution visé aux paragraphes 1 et 2 et en débat avec le comité visé à l'article 5, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe selon lequel toute exposition doit être maintenue au plus faible niveau possible eu égard à la protection de la santé publique et aux facteurs économiques et sociaux.

3. Lorsqu'elle élabore l'acte d'exécution visé aux paragraphes 1 et 2 et en débat avec le comité visé à l'article 5, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément à la directive 2013/59/Euratom du Conseil, y compris du principe selon lequel toute exposition doit être maintenue au plus faible niveau possible eu égard, en priorité, à la protection de la santé publique et compte tenu des facteurs économiques et sociaux, en particulier pour les tranches les plus vulnérables de la société. La Commission est assistée, dans la préparation de cet acte, par un groupe indépendant d'experts en santé publique, choisis en fonction de leurs connaissances et de leur expérience dans les domaines de la protection radiologique et de la sécurité des aliments. La Commission rend publiques la composition du comité d'experts et les déclarations d'intérêts de ses membres.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de règlement

Amendement

 

3 bis. Les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés conformément à la nature et à la portée du rayonnement et peuvent être révisés autant de fois que nécessaire en fonction de l'évolution de la contamination. La Commission réalise la première révision au plus tard un mois après un accident nucléaire ou une urgence radiologique dans le but de modifier, si nécessaire, les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive et la liste des radionucléides.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dès que la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché.

Dès que la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires, les denrées alimentaires de moindre importance ou les aliments pour bétail ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission met en place un système de responsabilité civile nucléaire visant à répondre aux inquiétudes de tous les États membres susceptibles d'être concernés par un accident nucléaire; ledit système fournira une réparation appropriée en cas d'accident nucléaire.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail, importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires, les denrées alimentaires de moindre importance ou les aliments pour bétail importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres contrôlent le respect des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive sur leur territoire. À cet effet, les États membres mettent en œuvre un système de contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour bétail, et entreprennent d'autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l'article 17 du règlement (CE) nº 178/2002.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)

Proposition de règlement

Amendement

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant:

 

a) la programmation périodique de contrôle des niveaux maximaux admissibles sur son territoire;

 

b) les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés;

 

c) la désignation des services nationaux compétents pour ces contrôles.

 

La Commission transmet ces informations aux autres États membres dans les plus brefs délais.

 

Les cas de non-respect des niveaux maximaux admissibles sont signalés par le système d'alerte rapide prévu par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

 

2 bis. Les États membres communiquent des informations au public, essentiellement au moyen d'un service en ligne, concernant les niveaux maximaux admissibles, les situations d'urgence et les cas de non-respect de ces niveaux. Le public est également informé concernant les denrées alimentaires susceptibles de concentrer plus fortement la radioactivité et, en particulier, le type, la marque, la provenance et la date de l'analyse du produit.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. La Commission prend des sanctions à l'égard des États membres qui omettraient eux-mêmes de prendre des sanctions en cas de commercialisation ou d'exportation de denrées ou d'aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les annexes tiennent compte des incidences de la désintégration partielle des isotopes radioactifs pendant la durée de validité des denrées alimentaires conservées. En fonction du type de contamination, par exemple la contamination par des isotopes d'iode, la radioactivité des denrées alimentaires conservées est contrôlée en permanence.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport sur la pertinence d'un mécanisme destiné à dédommager les agriculteurs dont les denrées alimentaires ont été contaminées au-delà des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive et ne peuvent donc plus être commercialisées. Ce mécanisme est fondé sur le principe du "pollueur-payeur". Le rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative mettant en place ce mécanisme.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport sur la pertinence des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés dans les annexes.

 

2. Ce rapport permet de vérifier si les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive garantissent le respect de la limite de dose efficace de 1 mSv/an pour le public et conduisent à des doses à la thyroïde suffisamment inférieures à la référence de 10 mGy recommandée par l'OMS pour l'administration d'iode stable aux groupes critiques.

 

3. Ce rapport envisage la possibilité de revoir le classement des radionucléides et d'inclure le tritium et le carbone 14 dans les annexes. Dans le cadre de l'évaluation de ces niveaux maximaux admissibles, le rapport s'attache plus particulièrement à la protection des groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, et, partant de cette base, étudie le bien‑fondé éventuel de la définition de niveaux maximaux admissibles pour l'ensemble des catégories de la population.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil23. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil23. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

____________________

____________________

23 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

23 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Justification

Ledit comité a changé de dénomination.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 6

Proposition de règlement

Amendement

Afin de garantir que les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III tiennent compte de toutes les nouvelles données importantes disponibles, eu égard en particulier aux connaissances scientifiques, la Commission propose des adaptations de ces annexes, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Afin de garantir que les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes du présent règlement tiennent compte de toutes les nouvelles données importantes disponibles, eu égard en particulier aux connaissances scientifiques les plus récentes, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation de ces annexes et, si nécessaire, de révision de la liste des radionucléides, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 3, paragraphe 3.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Rapports

 

Si un accident nucléaire ou une autre situation d'urgence radiologique provoque la contamination de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui détaille les mesures prises conformément au présent règlement ainsi que les informations notifiées conformément à l'article 4, paragraphe 2.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient que l'Union européenne dispose d'instruments juridiques actualisés qui intègrent des procédures de décision rapides et adaptées à chaque circonstance pour faire face à des situations telles que celles vécues à la suite des accidents de Tchernobyl et de Fukushima.

En avril 2010, la Commission européenne a présenté une proposition de refonte du règlement (Euratom) nº 3954/87 du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, du règlement (Euratom) nº 944/89 de la Commission fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et du règlement (Euratom) nº 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique.

La base juridique de cette proposition demandait uniquement une consultation du Parlement européen. En février 2011, conformément à l'avis de sa commission des affaires juridiques, le Parlement européen a adopté une résolution législative à ce sujet, remplaçant la base juridique des articles 31 et 32 du traité Euratom par l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui impliquait l'application de la procédure législative ordinaire.

Cependant, au cours du traitement de cette proposition, il a été constaté que les dispositions du règlement (Euratom) nº 3954/87 n'étaient pas compatibles avec les nouvelles règles de comitologie introduites après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission européenne a donc décidé de retirer ce projet et d'en présenter un nouveau.

La nouvelle proposition qui fait l'objet du présent rapport introduit certains éléments nouveaux qui établissent un lien plus clair avec la règlementation européenne sur la sécurité des denrées alimentaires. En fait, dans son exposé des motifs, la Commission reconnaît que, compte tenu de l'évolution du droit européen primaire en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, et afin de garantir la cohérence de toutes les mesures législatives fixant les conditions qui régissent les importations de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail à partir de pays tiers touchés par un accident nucléaire ou confrontés à une urgence radiologique, il est nécessaire que "les mesures prises à la suite de l'accident de Tchernobyl soient mises en conformité avec le régime des compétences d'exécution et les procédures définis dans le présent règlement. Cela pourrait également nécessiter un changement de base juridique". Cette affirmation peut être interprétée comme une ouverture vers la modification de la base juridique qu'appliquait jusqu'alors la Commission européenne.

Dans ses annexes, la proposition fixe les niveaux maximaux admissibles applicables après un accident nucléaire ou dans une situation d'urgence radiologique, qui ont été confirmés en 2012 par le groupe d'experts institué par l'article 31 du traité Euratom et intégrés dans la publication Radiation Protection n° 105 de la Commission européenne.

En cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la Commission adopte un acte d'exécution pour rendre applicables les niveaux maximaux admissibles de résidus radioactifs dans les denrées alimentaires. La Commission dispose d'une grande marge de manœuvre pour adapter, si nécessaire, les niveaux établis dans les annexes lorsque les circonstances l'exigent.

En vertu de la nouvelle comitologie, pour la première fois, la Commission doit être assistée par la section "sécurité toxicologique de la chaîne alimentaire" du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui s'occupe de la contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visée à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Avis de la rapporteure

Conformément à l'avis adopté en 2010 par le Parlement européen, la rapporteure propose une modification de la base juridique du règlement accordant au Parlement le pouvoir de codécision. La sécurité des denrées alimentaires est l'objectif final de la proposition de la Commission européenne, et le règlement doit refléter l'évolution du droit européen depuis l'adoption en 1992 du traité de Maastricht, qui contenait un article sur la santé publique (article 168) et qui doit être pris en considération à l'heure de réviser la réglementation adoptée antérieurement. Il s'agit d'une circonstance pertinente qu'il faut garder à l'esprit au moment de soupeser le pouvoir de décision du Parlement européen. La rapporteure propose comme base juridique l'article 168, paragraphe 4, point b), et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui confèrent au Parlement le pouvoir de codécision en matière de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

La rapporteure estime que le recours à des actes d'exécution pour faire face à des situations critiques après un accident nucléaire ou tout autre situation d'urgence radiologique est la manière la plus pertinente pour agir rapidement. En fait, la Commission a prévu une procédure d'urgence spécifique, par l'adoption d'un acte d'exécution sans examen préalable, lorsque le caractère immédiat de l'action est indispensable pour garantir la sécurité des consommateurs. Le Parlement se réserverait cependant le droit de codécision au moment de modifier les niveaux maximaux établis dans les annexes du règlement, s'il s'avérait nécessaire de les réviser à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques. Le projet de rapport prévoit par ailleurs l'obligation, pour la Commission européenne, de présenter un rapport au Parlement et au Conseil sur les mesures adoptées en cas d'accident nucléaire ou tout autre situation d'urgence radiologique.

En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en cas d'accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique, le projet de rapport envisage la possibilité qu'ils soient révisés autant de fois que nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la contamination.

Le projet précise dans les considérants les paramètres qui ont été utilisés pour fixer les niveaux maximaux admissibles énoncés dans les annexes du règlement.

Le texte proposé par la Commission doit être complété en y intégrant également les procédures visées dans le règlement (CE) nº 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, qui prévoit, entre autres mesures, un système d'alerte rapide permettant un échange rapide d'informations. Il convient en outre d'intégrer les bonnes références législatives en ce qui concerne les définitions de "denrée alimentaire", d'"aliment pour bétail" et de "mise sur le marché" inscrites dans ledit règlement. L'ajout de ces références garantirait l'application automatique de toute modification éventuelle de ces définitions. À défaut, il pourrait y avoir un décalage entre le règlement (CE) nº 178/2002 et le présent texte législatif.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Giovanni La Via

Président

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

BRUXELLES

Objet:      Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (COM(2013)09432013/0451(NLE))

Monsieur le Président,

Par lettre du jeudi 5 février 2015, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La Commission propose comme base juridique les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après "traité Euratom").

Les amendements déposés en commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire visent à modifier la base juridique en faveur de l'article 168, paragraphe 4, point b) et de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, traité FUE).

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 24 mars 2015.

I- Contexte

La proposition de règlement du Conseil vise à remplacer le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil, le règlement (Euratom) n° 944/89 de la Commission et le règlement (Euratom) n° 770/90 de la Commission, qui ont trait aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail.

Cette proposition modifie une précédente proposition de refonte de ces textes présentée en 2010, qui n'alignait toutefois par les dispositions sur l'article 291 du traité FUE sur l'attribution de compétences d'exécution et le règlement de 2011 sur les actes d'exécution[1]. En 2011, le Parlement a adopté une résolution législative sur la proposition de refonte de 2010 dans laquelle il modifie la base juridique, remplaçant les articles 31 et 32 du traité Euratom par l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE[2].

La proposition telle que modifiée, objet du présent avis, conservait toutefois comme base juridique les articles 31 et 32 du traité Euratom.

Le projet de rapport sur la proposition de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire comprend un amendement tendant à modifier la base juridique en faveur de l'article 168, paragraphe 4, point b), et de l'article 114 du traité FUE, avec la justification suivante:

[AM 2] Le règlement doit tenir compte de l'évolution des traités de l'Union européenne, et plus particulièrement de l'inclusion dans le traité de Maastricht (1992) de l'article 168 sur la santé publique, qui est postérieur à l'adoption des règlements Euratom encore en vigueur. L'article 168, paragraphe 4, point b), couvre les mesures d'harmonisation dans le domaine des aliments pour animaux, tandis que l'article 114 sur le marché intérieur garantit l'harmonisation des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires.

Les amendements suivants déposés au projet de rapport visent également à modifier la base juridique, avec les justifications suivantes:

[AM 24] Pour garantir une protection élevée de la santé des citoyens européens en cas de contamination radioactive et donner une légitimité démocratique à l'adoption de ce règlement, la base juridique doit être changée pour l'article 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de donner au Parlement un rôle dans la décision concernant un règlement affectant potentiellement la santé de la population.

[AM 28] Pour garantir une protection élevée de la santé des citoyens européens en cas de contamination radioactive et donner une légitimité démocratique à l'adoption de ce règlement, la base légale doit être changée sous le nouveau traité de Lisbonne pour donner au Parlement européen un rôle dans la prise de décision d'un règlement affectantpotentiellement la santé de la population. Il est proposé de considérer la santé publique (article 168) ou la protection des consommateurs (169(1)).

II - Articles applicables du traité

Les articles suivants du traité Euratom, figurant dans son chapitre 3 intitulé "La protection sanitaire", sont présentés comme constituant la base juridique de la proposition de la Commission (souligné par nous):

Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social.

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base.

Article 32

À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

L'expression "normes de base" est définie à l'article 30 du traité Euratom (souligné par nous):

Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.

On entend par «normes de base»:

a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

b) les expositions et contaminations maxima admissibles,

c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Les articles suivants du traité FUE sont proposés par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en tant que base juridique (souligné par nous).

Article 168

(ancien article 152 du traité CE)

[...]

4. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 6, point a), et conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribuent à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) [...]

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

[...]

Article 114

(ancien article 95 du traité CE)

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. [...]

La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

[...]

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

III - La base juridique proposée

L'article 31 du traité Euratom fournit la base juridique pour l'adoption de normes minimales pour la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les radiations, tandis que l'article 32 du même traité fournit la base juridique pour la révision des normes de base et les dispositions visant à les compléter. Le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement est consulté.

L'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE fournit la base juridique pour l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique. Ces mesures sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire.

L'article 114 du traité FUE fournit la base juridique pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur par l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions en la matière. Ces mesures sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire.

IV - Jurisprudence et précédents avis sur la base juridique

En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[3]. Le choix d'une base juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte concerné.

Le service juridique du Parlement a attiré l'attention de la commission sur le fait que la Cour a récemment eu à connaître[4] de la question de la base juridique appropriée d'un acte législatif[5] soulevant les mêmes questions que la proposition examinée ici. La Cour a indiqué ce qui suit aux points pertinents (souligné par nous):

35. Cependant, la Cour a déjà jugé à diverses reprises que les dispositions du chapitre 3 du titre II du traité CEEA doivent recevoir une interprétation large qui soit propre à assurer leur effet utile [...]. Lesdites dispositions, dont font partie les articles 30 EA et 31 EA, tendent ainsi à assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, quelle qu’en soit la source et quelles que soient les catégories de personnes exposées à ces radiations [...].

36. Par ailleurs, dès lors qu’il existe, dans les traités, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l’acte en cause, celui-ci doit être fondé sur cette disposition [...].

37. Or, l’article 31 EA constitue une base juridique plus spécifique pour ce qui concerne la protection de la santé de la population contre les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine que la base juridique générale résultant de l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Le traité CEEA comporte, en effet, un ensemble de règles relatives précisément à la protection des populations et de l’environnement contre les radiations ionisantes [...].

38. En tout état de cause, si la simple constatation selon laquelle un acte se rapportant à des substances radioactives vise à la protection de la santé des personnes, au sens de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, suffisait à retenir l’article 192, paragraphe 1, TFUE comme la base juridique appropriée dudit acte, l’article 31 EA ne pourrait plus servir de base juridique à une action de la Communauté dès lors que les normes de base au sens de l’article 30 EA ont, par nature, pour objectif la protection sanitaire des personnes. L’argumentation du Parlement méconnaît ainsi non seulement l’effet utile de l’article 31 EA, qui constitue une base juridique plus spécifique que celle de l’article 192, paragraphe 1, TFUE, mais également le principe inscrit à l’article 106 bis, paragraphe 3, EA, selon lequel les dispositions du traité FUE ne dérogent pas aux dispositions du traité CEEA.

La Cour a donc clairement établi que la procédure prévue à l'article 31 du traité Euratom prévaut sur les dispositions plus générales du traité FUE en ce qui concerne les mesures de l'Union visant à protéger la santé de la population contre les radiations ou les contaminations radioactives.

Dans son avis du 17 septembre 2013 à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire[6], la commission des affaires juridiques a recommandé comme base juridique adéquate les articles 31 et 32 du traité Euratom plutôt que l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE.

V - Objectif et contenu de la proposition de règlement

L'objet de la proposition est de consolider la législation Euratom existante en vue de fixer, aux fins de leur application uniforme par les États membres, les normes de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs, de la population, des patients et des autres personnes soumises à une exposition médicale contre les dangers résultant de la contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique.

La proposition et ses annexes fixent les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires, les denrées alimentaires de moindre importance et les aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour bétail, ainsi que les procédures permettant de rendre applicables ces niveaux maximaux admissibles.

VI - Détermination de la base juridique appropriée

Les actes abrogés par la proposition étaient tous basés sur l'article 31 du traité Euratom, et les mêmes niveaux maximaux admissibles sont maintenus dans la proposition de règlement. Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques en ce qui concerne les doses et les risques de contamination radioactive, les normes de base sont susceptibles d'être révisées ou complétées dans le futur. L'article 32 du traité Euratom a donc également été ajouté comme base juridique de la proposition.

Pour déterminer si la base juridique choisie est adéquate, en application des principes issus de la jurisprudence de la Cour, le but et le contenu de la mesure proposée constituent les facteurs décisifs.

Le but principal de la proposition est d'établir des normes de sécurité de base contre les dangers résultant de la contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique dans le cadre du système Euratom. La proposition fixe donc les niveaux maximaux de contamination des denrées alimentaires et des aliments pour bétail ainsi que la procédure applicable pour leur mise à jour.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour et de la pratique antérieure de la commission, et notamment de la décision rendue dans l'affaire C-48/14 et de l'avis relatif à la base juridique de la directive sur les rayonnements ionisants de 2013, les articles 31 et 32 du traité Euratom doivent donc constituer la base juridique de la proposition. Le recours aux autres bases juridiques suggérées, qui sont issues du traité FUE et ont un caractère plus général en matière de santé publique, d'environnement ou de protection des consommateurs, y compris les articles 168, paragraphe 4, point b),et 114 du traité FUE, conduirait probablement à l'annulation de l'acte en cas de contestation devant la Cour.

VII - Conclusion

Les articles 31 et 32 du traité Euratom constituent la base juridique appropriée pour la proposition.

VIII - Recommandation

Lors de sa réunion du 24 mars 2015, la commission des affaires juridiques a ainsi décidé, par 21 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions[7], de recommander à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire de maintenir la base juridique constituée par les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément à ce que propose la Commission, à moins que des dispositions de fond du règlement ne soient modifiées pour permettre l'ajout de bases juridiques supplémentaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

  • [1]  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [2]  Voir l'avis de la commission des affaires juridiques du 22 novembre 2010.
  • [3]  Affaire C-45/86, Commission c. Conseil (Préférences tarifaires généralisées), 1987, Rec. 1439, point 5; Affaire C-440/05, Commission c. Conseil, 2007, Rec. I-9097; Affaire C-411/06, Commission c. Parlement et Conseil (8 septembre 2009) (JO C 267 du 07.11.2009, p.8).
  • [4]  Affaire C-48/14, Parlement c. Conseil.
  • [5]  Directive 2013/51/Euratom du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
  • [6]  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
  • [7]  Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vice-présidents), Heidi Hautala (rapporteure), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

26.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

21

2

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, József Nagy, James Nicholson, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Fredrick Federley, Jiří Maštálka